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Projet PARQEM : des avancées significatives

PARQEM, vous en souvenez-vous ? est l’acronyme de PARQuet à l’Epoque Moderne.

Voici la note synthétique de ma contribution du 18 février 2011 au séminaire “Parlements et cours souveraines” (activité des UMR 5037 et UMR 7184, organisée par Frédéric Gabriel et Isabelle Brancourt)

Rappel de l’objet

Le billet du 1er juillet 2009 a exposé les grandes lignes d’un projet que j’ai soumis, en 2008, à l’ANR – en vain, je dois le dire, faute, paraît-il, d’une suffisante préparation de l’équipe qui devait le promouvoir – et dont l’objet principal était l’exploitation d’un fonds spécifique du Parlement de Paris

celui des requêtes et conclusions du Procureur général du roi au Parlement, dans la série X des Archives nationales de France.

A titre personnel, j’avais entrepris une exploration dès 1999 et participé alors à un premier projet qui aboutit à la publication, sous la direction de J.-M. Carbasse, d’une Histoire du parquet ; ma contribution sur les substituts du Procureur général du roi y représentait, alors, la première approche d’un monde jusque-là presque inconnu, celui du travail quotidien des « gens du roi ».  PARQEM s’en différenciait a priori par les moyens : ceux de l’édition électronique et de la Gestion électronique des Documents (GED).

Actualité

L’actualité de ce projet est certaine, non seulement par le thème : celui de la mise en perspective historique de la justice du Ministère public et du rôle du Procureur général, constamment en cause aujourd’hui dans les débats sur « la réforme de la justice », sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, sur les procédures, pénale et civile… ; mais aussi par la démarche méthodologique et le procédé technique qui se trouvent en son cœur : la mise en chantier, en ligne, de bases de données collaboratives indexant d’abord les requêtes, puis les conclusions du XVIIIème siècle et y associant le document numérisé dès lors accessible à tous.

Les requêtes d’abord : persévérance ou entêtement ?

La première étape concerne les requêtes et sa pertinence scientifique m’a semblé établie dès 2008 par un travail exploratoire sur le faux à l’époque du Procureur général d’Aguesseau (de 1705 [début de l’archivage des requêtes] à 1717 [nomination de d’Aguesseau à la Chancellerie de France]). C’est dans cette direction que j’ai poursuivi et le présent billet fait le bilan des avancées récentes. Deux occasions m’ont été fournies de retourner à cette source : la double préparation de deux séminaires, l’un à Strasbourg à l’invitation du Professeur Antoine Follain (novembre 2011), l’autre à Clermont-Ferrand dans le cadre du séminaire transversal et fédératif de ma nouvelle UMR, l’Institut d’Histoire de la Pensée Classique (séance à venir). L’idée commune est de me servir de l’indexation des requêtes comme d’un tremplin pour entrer dans la connaissance la plus précise possible de la justice rendue par le Parlement, comme d’une voie d’accès à une connaissance méthodique, et même éventuellement statistique, des procès dans les archives de l’Institution. A partir du moment, en effet, où l’activité du Parlement s’est accrue chaque année davantage en un mouvement qui effrayait déjà le greffier en chef civil Jean Du Tillet, au milieu du XVIème siècle, il devient impossible aux historiens de retrouver un arrêt, à plus forte raison l’ensemble des décisions qui concernent un procès, autrement qu’en une interminable et patiente fouille dans laquelle le hasard a plus de place que la méthode. Hélas ! telles que se présentent les séries et sous-séries du Parlement (X1A, X1B, X1C, X2A, X2B, X2C, etc[1]), il ne suffit pas, pour les XVIIème et XVIIIème siècles tout au moins, de disposer de la date d’un arrêt pour le trouver dans les registres… L’idée, pourtant, de chercher des voies méthodiques d’accès n’a cessé de me tarauder depuis mon entrée au CNRS. Outre le croisement avec la série U, je crois qu’il est possible de proposer le recours à un fonds limité – inférieur à 250 articles – , mais riche de renseignements et d’informations sur le déroulement des procès. C’est sans aucun doute le cas des requêtes, comme d’ailleurs des conclusions, du Procureur général du roi.

Le document lui-même

La requête du Procureur général se présente sous la forme d’une minute originale. Aucun registre n’a jamais été réalisé pour ce type d’actes. La pièce est signée dans plus de 80 % des cas (à vue d’œil) par le Procureur général lui-même : « Daguesseau » ou « Joly de Fleury », pour la première moitié du  XVIIIème siècle ; dans les autres cas, la minute est signée par le doyen des substituts du Procureur général au Parlement, jamais par un autre substitut. Le document est, en général, assez bref, couvrant un recto ou un feuillet recto/verso, souvent à peine plus (3 ou 4 pages). Quelques documents font exception, comme cette requête du 17 juin 1740, de 46 grands feuillets recto/verso : tous, alors, concernent des affaires complexes dans lesquelles la demande du Procureur général dépasse la portée strictement particulière du procès et tend à solliciter la cour en vue de l’un de ces arrêts dits de « règlement » qui ont une dimension législative[2].

Assez variable, la taille des pièces se répartie en deux formats dominants, mais non exclusifs, soit petit (de la taille approximative de nos petits cahiers d’écolier), soit grand (un peu supérieur, surtout en hauteur, à notre format A4).

Le style

La requête constitue le point de départ d’une action auprès de la cour, au criminel, du propre mouvement du Ministère public. Elle prend place soit en début, soit en cours de procédure, pour demander la recherche de coupables ou l’instruction d’un crime, pour activer une justice jugée trop lente ou étendre une affaire par la recherche de complices, le jugement de crimes en réunion, ou encore par la jonction de procès en cours dans différentes juridictions concernant un même accusé, etc. La requête s’adresse « A Messieurs du Parlement » ; toutes les fois qu’il est nécessaire, entre le 8 septembre et le 28 octobre « A Messieurs de la chambre des vacations » ; en de rares occasions « A Messieurs de la Tournelle criminelle ». Elle commence invariablement par ces mots « Supplie le Procureur général du roi… » et s’achève par ceux-ci : « Et vous ferez bien », suivis de la signature assortie, éventuellement, d’une annotation paraphée sur le nombre de mots raturés ou ajoutés, qui marque le caractère authentique de la pièce.

Les requêtes analysées

Chaque année, à partir de 1705, un certain nombre, très aléatoire, de minutes ont été archivées. De cinq en 1705 à cent en 1729, la progression n’est jamais ni continue ni définitive. Il est donc impossible de connaître la raison de cette variation numérique du nombre des requêtes conservées. Si l’on peut penser que le petit nombre des premiers lots annuels, d’ailleurs croissant de 1705 à 1710, correspond à un archivage a posteriori et au résultat aléatoire d’un travail de recherche et de collecte à quelques années de distance, il est en revanche bien difficile d’expliquer la variation ultérieure des paquets, surtout après le 2 février 1717, date de la nomination de Guillaume François Joly de Fleury à la tête du Parquet :

8 en 1718, 22 en 1719, 14 en 1720, 47 en 1721, 51 en 1722, mais aucune en 1725, 39 en 1727, 67 en 1728 44 en 1730, 78 en 1731, 52 en 1732, les 100 de 1729 apparaissant comme un record rarement égalé.

Il est vrai que l’archivage n’est pas parfaitement ordonné sur le plan chronologique et que la moitié seulement des dix cartons de requêtes présents dans le fonds de la série X a été numérisée : une numérisation intégrale associée à une base informatisée d’analyse des données permettra une rectification automatique de ces désordres. Le traitement actuel ne repose donc encore que sur des données incomplètes. Pour autant, la découverte dans les recueils de notre incomparable archiviste du greffe, Jean Gilbert, sieur de L’Isle (Arch. nat. U 338 et s.) de quelques épaves de requêtes signées du Procureur général de La Briffe (et antérieures à 1701, date de sa mort), prête à penser que c’est vers des commis greffiers que le secrétaire du Procureur général chargé de l’archivage des requêtes s’est tourné pour constituer son fonds propre. Henri François d’Aguesseau, procureur général de 1701 à 1717, en a-t-il d’ailleurs été l’instigateur ? Ou bien l’intelligence archivistique de Joly de Fleury si admirablement confirmée par le fonds Joly de Fleury de la Bibliothèque nationale de France[3], s’est-elle exercée aussi à l’archivage des requêtes, à partir seulement de 1717 ? Cela n’éluciderait ni la variabilité postérieure à 1717, ni l’archivage des requêtes dans le fonds public du Parlement, et non dans le fonds privé des Joly de Fleury. Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans les recherches récentes de David Feutry ?

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, on peut aisément reconstituer le circuit physique de la requête, depuis sa rédaction par le Procureur général de la main de son secrétaire, ou par le premier substitut, jusqu’à son retour au Parquet pour y être conservée, après son passage sur le bureau du Président de la chambre, probablement aussi entre les mains du conseiller rapporteur, avant dépôt en celles du greffier commis à la séance de la cour. Jusqu’à preuve du contraire… Dans les archives du parlement, il faut s’orienter avec prudence et modestie.  

Résultats récents

Sur l’ensemble des 5 cartons de requêtes déjà numérisées, 522 requêtes ont été systématiquement analysées ces derniers mois, de 1718 à 1732 de façon continue. Les années 1740 et 1741 n’ont été que survolées, quant aux années 1705 à 1717, elles représentent un total de 206 pièces qui ont été lues entièrement en vue de deux études thématiques (en particulier sur « le faux au début du XVIIIème siècle, en 2008) .

La remarque primordiale est celle de l’extrême richesse de ces documents pour l’histoire de la justice : les requêtes comprennent un exposé, d’un développement variable suivant la nature de la motivation du Procureur général, et le dispositif de la requête, plus formel, mais toutefois fort instructif. L’exposé est celui des faits et porte

–          les noms de/des accusés,

–          de façon majoritaire (dans 86% des cas en 1731, par exemple) la qualification du crime ou du délit,

–          le plus souvent aussi la motivation explicite du Procureur général (contrôle des juridictions, contrôle de la procédure et de l’observance des ordonnances, défense de l’ordre public, de la santé publique, de l’ordre dans les prisons…),

–          assez fréquemment la mention des juridictions de première instance concernées, même des dates des décisions antérieures (éventuellement de leur contenu), sentences ou arrêts de la cour. C’est évidemment dans ces derniers cas précis que la requête peut ouvrir à l’historien d’écheveau d’un procès à travers les registres et minutes conservées dans la série X. Croisés avec l’information contenu dans l’exposé des conclusions, ces repères peuvent constituer un véritable fil d’Ariane dans le dédale des séries et sous-séries des archives du Parlement. CQFD ? Beaucoup de travail reste à faire…   

Le dispositif démontre le caractère extraordinairement « réglé » de la justice criminelle rendue au XVIIIème siècle. L’Ancien Régime français est bien le temps de la mise en place de nombre des garanties procédurales que l’homme est capable de s’imposer pour éviter l’erreur judiciaire comme pour assurer la protection de la société. Le contenu des requêtes permet une étude réaliste, une mise en lumière de cette justice quotidienne, ordinaire, hors des feux de la rampe qui se projettent, par exemple, sur quelques procès retentissants, sur ces « affaires » qui ont défrayé la chronique et animé le talent d’un Voltaire. Les requêtes du Procureur général du roi permettent aussi de juger du degré d’efficacité et de sévérité de l’institution judiciaire : quand, par exemple, elles concernent les évasions de prisonniers, appelants d’une condamnation dans une juridiction inférieure ou subalterne, détenus de la Conciergerie (les circonstances, généralement relatées, valent le détour et feront l’objet, prochainement, d’un article), quand elles poursuivent l’infraction de ban (sans doute 5% à 8% des requêtes chaque année ?), autrement dit la non-exécution d’un très grand nombre d’arrêts (car le bannissement à temps, 3, 5 ou 9 ans, à perpétuité aussi – par commutation de la peine des galères – est une des punitions les plus fréquentes), ces pièces donnent un tableau pittoresque et nuancé de la réelle capacité de l’institution à faire respecter ses décisions.

Le lecteur comprendra, j’en suis sûre, l’enjeu de PARQEM, et je le remercie d’avance de ses commentaires.

 

 

 


[1] Cf. Etat méthodique des archives du Parlement de Paris (F. Hildesheimer, M. Morgat-Bonnet), Archives nationales, 2011.

[2] Cf. Philippe Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1997, 1999.

[3] Au Cabinet des manuscrits, site Richelieu.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Mon “carnet” De L’Isle : suite et fin de l’année 1730

Exceptionnellement, le journal de De L’Isle s’interromp avant même la vacance du Parlement, qui commençait traditionnellement la veille au soir de la “Nativité de la Sainte Vierge”, i.e. du 8 septembre. Habituellement, notre commis place son journal du mois d’octobre en fin du registre de l’année judiciaire qui s’achève avec les vacances. En 1730, il faut chercher ce journal d’octobre en début du volume suivant U 375.

Transcription du journal :

[A la fin du mois d’août] « Naissance d’un second fils de France nommé duc d’Anjou.

Cejourd’huy, mercredy 30e aoust 1730, sur les dix heures du matin, nouvelle s’est répandüe en cette ville que la reyne estoit accouchée sur les 9 heures, d’un second prince nommé par le roy duc d’Anjou. Aussitost, pour en marquer la joye publique, le canon de la ville et de l’arsenal ont tiré ; sur les 11 heures, l’horloge du Palais a esté carillonnée, ce qui a esté continué pendant la journée, ce qui a pareillement esté fait à celle de la ville et de la Samaritaine ; le soir, feux de joye et des illuminations presque par toutes les rües, l’Hôtel de Ville illuminé, le canon tiré et fuzées volantes et autres artifices tiréz ainsi qu’en beaucoup d’endroits de la ville. Cependant l’on ne voyoit pas pour ainsi dire une joye publique dans les rües.

Le jeudy 31 aoust, encore le canon tiré le matin et le soir, avec fuzées volantes en beaucoup d’endroits de la ville, aux hostels et maisons des gens de la première condition pour en marquer leur joye et se distinguer en cette occasion.

Le vendredy premier septembre, la mesme chose qu’hyer, le matin et le soir, dans plusieurs endroits de la ville.

Le samedy 2, jour du Te Deum où le roy vient à Notre-Dame. Le canon tiré le matin. Grande populace à l’ordinaire sur le passage du roy qui vient avec grande pompe et magnificence, accompagné de toute sa maison, les gardes françoises et suisses en haye depuis la porte St. Honoré par où il est venû (la porte de la Conférence estant abbatüe depuis 3 mois, le chemin n’estant pas libre), la rüe du Roulle, le Pont-Neuf, le quay des Orfèvres, le Marché Neuf et la rue Neuve-Notre-Dame jusque dans le parvis où le roy descendu à la porte de l’église, receû et conduit avec les cérémonies ordinaires et accoutumées : canon tiré pendant le Te Deum, et lorsque le roy est party. Le soir, feux de joye et illuminations par toute la ville, feu d’artifice à la Grève, à l’ordinaire, et autres réjouissances [en marge :  L’horloge du palais a esté carillonnée toute la journée, mesme jusqu’à près de minuit]. Il étoit plus de six heures lorsque le roy est arrivé à Notre-Dame aux acclamations de joye de tout le peuple. Pendant le Te Deum, les gardes françoises et suisses firent 3 décharges qui firent merveilles et il étoit plus de 7 heures et demie lorsque le roy s’en retourna presque à la nuit noire et sans flambeaux jusqu’à l’entrée des champs Elizées où il en trouva qui le conduisirent à la Muette où apparemment il soupa et s’en retourna ensuite à Versailles.

Le dimanche 3 septembre, le Te Deum chanté dans toutes les parroisses et communautéz de cette ville suivant le mandement de M. l’Archevesque à cet effet, et le soir encore quelques réjouissances.

Quelques feuillets complémentaires et remarquables :

En date du 30 août 1730, De L’Isle copie ou, plus probablement, fait copier par l’une de ses filles, la minute d’un arrêt qui intéresse l’histoire institutionnelle de la justice, spécialement le rôle historique du procureur général, voyez plutôt :

« Veu par la cour la requeste présenté (sic) par le procureur général du Roy, contenant que quoy que par le titre de sa charge qui lui donnoit le droit de commettre aux fonctions de ses substituts dans toutes les juresdictions du ressort avant la création des charges de substituts en titre d’office aux quelles il a par cette raison conservé le droit de commettre pandant la vacance des charges, l’absence ou les infirmitéz des titulaires, et qui luy a esté confirmé par la déclaration du 12 mars 1669, enregistrée en la cour le 9 juillet audit an, cependant aiant esté obligé de commettre aux fonctions de son substitut en la maîtrise particulière des Eaux et forêts de Bourges, Maître Pierre Huet, doyen des advocats du bailliage, par rapport aux infirmitéz notoires de Me Bouffet, son dit substitut, le maître particulier des Eaux et forêts dudit lieu, depuis le 12 juin, que le procureur général du Roy a envoyé sa commission audit Huet, a refusé plusieurs fois de le recevoir aux dites fonctions pour quoy lui a esté faites différantes sommations, et entre autre une du p[remier] juillet, une du 26 et une du 4 aoust 1730, au moyen duquel refus, le procureur général du Roy ne peut se dispenser d’interjetter appel dudit refust comme de dény de justice, et de recourir à l’autorité de la cour, à ces causes requeroit le procureur général du Roy qu’il plût à la cour le recevoir appelant comme de dény de justice des refus faits par le dit maître particulier de sastisfaire (sic) aux dites sommations permettre au procureur général du Roy de faire intimer ledit maistre particulier sur son appel en la manière accoutumée, et cependant par provision, ordonner qu’il sera tenu dans trois jours du jour de la signiffication de l’arrest quy interviendra, de recevoir [le] dit Me. Huet aux dites fonctions en vertu de la commission du procureur général du Roy, sinon permis au dit Huet de se pourvoir au bailliage de Bourges devant le lieutenant général [raturé : d’iceuxluy] d’iceluy pour y estre presté serment en qualité de substitut du dit procureur général en la dite maîtrise, et fait enjoint au maître particulier de le reconnoistre en cette qualité et de ne reconnoistre autre pour les dittes fonctions à peine d’interdiction. La dite requeste signée de luy, procureur général du Roy, oüy le rapport de Me. D’Espech, conseiller ; tout considéré, etc. »

[Suit le dispositif de l’arrêt qui suit la réquisition du Parquet].

Comme à l’accoutumé, De L’Isle rapporte, copié sur la minute du registre du Conseil secret, en date du mardi 15 août 1730, le cérémonial de la procession de « l’Assomption » (sic), « en robes rouges et chapperons fourrez », « les huissiers marchant devant »…

[Sur un feuillet séparé] « Du vendredy 11e aoust 1730. Du matin.

« Ce jour, par le déceds de Me. François de Murard, conseiller en la cour ès Grand-chambre d’icelle, arrivé le jour d’hier l’après-midy, Me. Anne Charles Goislard, conseiller en la 4e Chambre des enquestes, en tour de monter, aiant esté vendiqué par M. Le [?], conseiller en ladite cour, est venu prendre sa place en la Grand-chambre ainsi qu’il est accoutumé. »

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Conclusions du Parquet

Après quelques années de pause, je reprends et poursuis mes recherches dans les fonds du procureur général du parlement de Paris, aux Archives nationales. C’est l’occasion de mettre à la disposition des lecteurs et des chercheurs la brève analyse que j’avais faite, il y a quelques années, des conclusions du Parquet réalisées, dans l’été 1720, pendant la période d’exil du Parlement à Pontoise.

L’échantillon que vous pourrez trouver à la page “Parquet” de ce carnet de recherche comporte quarante-quatre conclusions, la totalité de celles qui ont été rédigées pendant l’exil. La comparaison avec la même période de l’année 1718 permet de mesurer un net ralentissement de l’activité de la magistrature en exil : de l’ordre de 50 % du travail habituel du Parquet. Pour autant, cette étroite fenêtre ouverte dans une série d’archives qui est assez considérable en elle-même (184 volumes de 1612 à 1789, malgré des lacunes) offre l’occasion de cerner le type de travail qu’effectuaient, pour le procureur général du roi, ses substituts au parlement de Paris.

Quelques rappels utiles :

Qu’est-ce qu’un substitut ?

Le substitut du procureur général du roi au Parlement est un magistrat subalterne attaché, et non véritablement intégré, à la “compagnie” dont les officiers (présidents ou conseillers) sont les membres. Il exerce sa charge en titre d’office depuis la fin du XVIe siècle ; au XVIIIe siècle, il y avait dix-neuf offices, lesquels, en fait, étaient rarement intégralement pourvus. La liste des substituts que j’ai pu constituer, et l’examen des carrières révèlent deux sortes de substituts : des jeunes, qui entrent au Parquet, pour une courte durée, pour commencer une carrière (ce sont en quelque sorte des “stagiaires”), pour apprendre le métier en attendant qu’un office plus prestigieux (de conseiller, d’avocat général du roi ou autre) se “libère” dans le patrimoine familial (au XVIIIe siècle, c’est le cas des enfants Joly de Fleury) ; des magistrats confirmés “blanchis” au travail du Parquet sous la tutelle du procureur général (dont ils sont les collaborateurs les plus précieux : on pense à Adrien Boullenois, par exemple) et qui n’ont d’autre ambition que de mourir doyen des substituts. Le travail des substituts consistent essentiellement, mais pas seulement, en la rédaction des conclusions et, dans une moindre mesure, des requêtes du procureur général.

Ce magistrat ne doit pas être confondu avec le “substitut du procureur général du roi” auprès des cours de justice inférieures : en effet, dans les relations entre les juridictions, le procureur général du roi du Parlement est un agent structurant de la hiérarchie juridictionnelle. Il est donc le supérieur hiérarchique des procureurs du roi (des Parquets des juridictions, tels les présidiaux, bailliages, prévôtés royales, etc.) qui sont, dès lors, considérés comme “ses substituts”.

Que sont les conclusions ?

Les conclusions du procureur général sont, avec les requêtes, le type même des actes du Parquet. Les documents conservés dans la série des 184 volumes des Archives nationales sont, comme l’indique clairement la plupart des registres, “ les conclusions de Monseigneur le Procureur Général ”. Plus précisément, selon l’en-tête du registre de l’année judiciaire 1679[1], il s’agissait des “ conclusions sur instances et procès par escript ”. Le recours au célèbre Répertoire de Guyot permet les rappels indispensables : l’article “ Conclure, Conclusions ”[2] commence ainsi :

“ On dit en terme de procédure, conclure en procès par écrit… On appelle aussi Conclusions ”, dit le texte, “ les avis et réquisitions que donnent les procureurs et avocats du Roi dans les affaires qui ne pourroient être jugées sans l’intervention de leur ministère ”. Suit l’énumération des cas d’intervention du ministère public : les affaires “ dans lesquelles le roi est intéressé, ou bien, lorsqu’il s’agit des intérêts de l’église, des communautés, et de la cause publique, ainsi que dans tous les procès relatifs aux droits des mineurs, à cause de la protection particulière qui leur est due ”.

 “ Le ministère public ”, poursuit le Répertoire, donne en second lieu ses Conclusions dans toutes les matières criminelles ; c’est encore par la considération du bien public ; car la vengeance des crimes l’intéresse essentiellement ; de sorte qu’une procédure criminelle dans laquelle les gens du roi n’auroient pas pris leurs Conclusions, seroit radicalement nulle ”.

On distinguait les conclusions prépatoires et les conclusions définitives, les premières ne traitant pas du fond du procès, mais seulement des étapes de la procédure. Les unes et les autres semblent, d’après les premières investigations, avoir été enregistrées sans signe distinctif. Il existait enfin un derniers types de conclusions, celles relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes et actes royaux. Elles pouvaient être données soit verbalement, soit par écrit[3].

Ces définitions fournissent l’occasion de plusieurs remarques : la première, à propos des conclusions pour l’enregistrement des lettres paptentes et actes royaux, est que, contrairement à la situation sous Louis XIII étudiée par Madeleine Dillay[4], les registres de conclusions du XVIIIe siècle ne les comprennent plus, mais seulement celles des procès par écrit. L’habitude en a-t-elle été prise aux alentours de 1679, comme le précise le registre de cette même date ? Il faudrait procéder à l’analyse systématique de la collection au XVIIe siècle pour connaître l’origine du changement. En tout cas, pour le XVIIIe siècle, c’est à la Bibliothèque Nationale qu’il faut se rendre pour trouver, dans l’immense fonds Joly de Fleury, les conclusions du procureur général relatives à l’enregistrement des lettres patentes : pas moins de 312 volumes d’un incomparable dossier classé, non en ordre chronologique, mais en ordre de matière ; on a là, enrichi de notules et de correspondances, un très important volet de l’activité du procureur général, complémentaire des registres des Archives Nationales[5].

La seconde remarque, à propos des conclusions en elles-mêmes, est que les actes se présentent invariablement en deux parties nettement distinctes, souvent soulignées dans la forme par des caractères gras au début de chacune :

–          le visa, d’une part, qui récapitule les pièces du dossier, et donc les différentes étapes de la procédure.

–          la réquisition du Parquet : elle commence invariablement par l’une des trois formules suivantes : “ Je déclare pour le Roy ”, “ Je requiers pour le Roy ”, “ Je n’empêche pour le Roy ”.

A ce propos, une importante évolution marque le XVIIIe siècle : à partir du milieu du siècle, les registres ne reportent le visa qu’en abrégé, preuve nouvelle de l’inflation qui affecte le nombre des procès donnant lieu à conclusion, sans doute, mais aussi du souci de rapidité et d’efficacité qui se manifeste dans l’administration de la justice.

Le visa porte sur le dossier en présence : instance, procès par écrit, appointement, etc. Il est utile à ce propos de rappeler qu’un “procès par écrit” n’est pas un procès “jugé par écrit” et les chambres des enquêtes, qui sont justement spécialisées dans “le jugement des procès par écrit” ne jugent pas “par écrit” les procès, mais jugent “les procès par écrits”. Ceux-ci sont le résultat d’une procédure antérieure : le recours à La nouvelle introduction à la Pratique de Ferrière est indispensable pour éviter toute regrettable confusion :

“PROCES, est une action personnelle ou réelle portée devant le juge compétent, pour être par lui fait droit aux parties, & leur contestation terminée selon la loi & l’usage des lieux.

“Ainsi, procès en général signifie toutes sortes de contestations, en quelque état que soit la procédure.

“Mais quand ce terme est pris dans une signification étroite, on distingue la cause & l’instance de ce que l’on appelle procès.

“Par cause, on entend l’instruction qui se fait depuis l’exploit jusqu’au jugement qui se rend à l’audience.¨

“Par instance, on entend l’instruction qui se fait depuis l’appointement à mettre en droit ou au conseil, jusqu’au jugement définitif.

“Par procès, on entend l’instruction qui se fait en conséquence d’un appointement de conclusion, qui ne se rend que sur l’appel d’une sentence rendue par écrit1

Le visa, appelé “vu” ou “veu” (par le premier mot) fournit aussi le nom des parties, des juridictions inférieures impliquées et des lieux concernés, souvent, mais pas toujours clairement, la matière du procès.

Le dispositif contient la réquisition du Parquet, qui n’est pas différente sur le fond, dans les conclusions, des réquisitions contenues dans les requêtes, mais celles-ci interviennent en début de procédure, du propre mouvement du procureur général, les conclusion interviennent au contraire à la fin de l’instruction, juste avant le jugement.   


[1] X1A 8938 : “ Conclusions sur instances et procès par escript depuis le 15e décembre 1678 jusques au 27e octobre 1679 ”.

[2] GUYOT, Répertoire universel de jurisprudence, éd. ?, t. IV, p. 351-353, article signé “ Roubaud, avocat ”.

[3] Eugène LEFEVRE, Les avocats du Roi depuis les origines jusqu’à la Révolution, Paris, 1912, 298 pp., p. 168.

[4] Madeleine DILLAY, “ Conclusions du procureur général relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes (Quelques exemples du commencement du règne de Louis XIII) ”, dans : Revue historique de Droit français et étranger, 4e série, XXXIII, 1955, p. 255-266. M. Dillay y présente sommairement la collection et appelle de ses vœux la table analytique qui procurerait aux historiens du droit un moyen de l’utiliser ; elle donne ensuite un résumé de 41 conclusions de 1611 à 1618 toutes relatives à des actes royaux, mais elle ne précise pas les critères de son choix.

[5] L’Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury par A. MOLINIER (Paris, Picard, MDCCCLXXXI (1881). B.N. Cat. 20) fixe les bornes chronologiques de cette collection à 1720 et août 1789, mais quelques sondages réalisés ont révélé des conclusions données en 1718. Peut-être pourrait-on trouver des actes de 1717, c’est-à-dire dès la prise de fonction de Guillaume-François Joly de Fleury comme procureur général.

  1. Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, éd. 1765, t. II, p. 426 []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Du (re)nouveau dans l’histoire du Parquet

Sous l’impulsion de procureurs généraux qui, presque tous, ont marqué l’esprit de leurs contemporains par leur compétence, leur intégrité, leur activité et l’ampleur de leurs lumières juridiques, le parquet du parlement de Paris, à l’époque moderne, semble le moteur de l’activité de la cour souveraine. En attendant la poursuite des travaux d’analyse des requêtes et des conclusions du procureur général, il était utile d’établir un lien avec les études générales qui ont, dans le passé, été réalisées sur le fonctionnement de ce département. C’est la raison de la redifusion, à la page “Parquet” d’une contribution sur ce sujet. 

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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