Dans sa récente contribution sur d’Aguesseau[1], le Professeur Michel Figeac, cherchant à étayer sa thèse « D’Aguesseau un passeur culturel[2] », fait un emprunt remarquable à Étienne Pasquier. Voici exactement en quels termes :
« Son petit traité [de d’Aguesseau, sur les remontrances]… n’est pas non plus un texte d’une originalité déroutante, car il y reprend pour l’essentiel les idées et les maximes qui furent celles du discours parlementaire depuis le XVIIe siècle. Dans sa bibliothèque [celle de d’Aguesseau], figuraient bien sûr les célèbres Recherches de la France d’Étienne Pasquier où celui-ci expliquait que le parlement est une cour de justice “mitoyenne entre le Roy et le Peuple” »[3].
Ladite citation choisie est accompagnée de sa référence, en note 45 : « Étienne Pasquier, Les recherches de la France, Paris, 1665, livre II, chap. 2. » (sans indication de page) – Notons au passage qu’il s’agit là d’une édition très largement posthume et qu’Étienne Pasquier (1529-1615)[4] appartient au XVIe siècle, pour l’essentiel de sa vie et de son œuvre, non au XVIIe siècle. Mais cela ne change rien au propos.
Admirable français ancien !
« Mitoyenne entre le roi et le peuple » : cette expression, par son caractère si concret, imagé (nous savons tous ce qu’est un mur mitoyen), pittoresque même, rend définitive dans l’esprit du lecteur la compréhension de la théorie d’un pouvoir royal « tempéré » dans son exercice par l’institution du Parlement. Ce n’est pas la première fois que je trouve attribution de cette courte et remarquable phrase de Pasquier au Parlement. C’est pourquoi il m’était venue une curiosité…
Retourner au texte
L’édition que j’ai eue en main est celle de 1610, où ces Recherches sont, aux dires mêmes de Pasquier – vivant – « augmentées par l’Autheur en cette dernière Edition, de plusieurs beaux placards & passages, & de dix Chapitres entiers… ». L’historiographie pourtant nous éclaire sur les étapes de cette fameuse publication, échelonnée de 1560 à 1621[5], et situe la rédaction du livre II, en question ici, peu après 1560 et avant 1565, date de sa première édition[6], les livraisons suivantes reprenant sans changement les travaux publiés antérieurement. Ce petit préambule permet d’introduire, dans son contexte, la citation que nous étudions. Voici donc le texte complet de Pasquier, au tout début du chapitre II du Livre second des Recherches, p. 57, de l’édition de 1610 :
« Tous ceux qui ont voulu fonder la liberté d’une Republique bien ordonnee, ont estimé que c’estoit lors que l’opinion du souverain Magistrat estoit attrempée par les remontrances de plusieurs personnes d’honneur, estans constituees en estat pour cest effet ; et quand en contreschange, ces plusieurs estoient controulleez par la presence, commandement et Majesté de leur Prince.
« Il semble que cet ordre ait esté quelquesfois tres-estroittement observé entre nous par le moyen du Parlement. Qui est la cause pour laquelle quelques estrangers discourans dessus nostre Republique, ont estimé que de ceste commune police, qui estoit comme mitoyenne entre le Roy et le peuple, dependoit toute la grandeur de la France ».
Analyse de texte
Pasquier énonce dans ce passage le principe d’un pouvoir « souverain » modéré, « attrempé », tempéré, par une institution de conseil, qu’il croit être autorisé à appeler « Parlement ». Dans des termes qui sont directement inspirés de la littérature politique antique la plus classique – et latine – la « Republique » désigne évidemment la société politique organisée (quelle que soit sa forme) que nous avons l’habitude de désigner sous le vocable d’État : c’est la chose publique que l’on invoque déjà en France, et en français, comme l’objet même du gouvernement, dans les édits et les lettres des rois, par exemple, dès le XVe siècle (au moins, et sous réserve d’inventaire)[7]; le « souverain Magistrat » représente le pouvoir politique suprême en charge des intérêts de la communauté politique, dans le cas de la France, le roi sur la « souveraineté » duquel, dans la pensée de Pasquier, il n’est pas ici le moment de s’appesantir. Les « remontrances » sont les avis et conseils nécessaires à la décision politique qui doit être délibérée : n’oublions pas le titre même du Livre second auquel appartient l’extrait en question : « Lequel des deux, de la Fortune, ou du Conseil, a plus ouvré à la manutention de ce royaume de France »[8]. C’est bien d’une monarchie « à grand conseil » que Pasquier parle. La délibération ou « conseil » doit se faire, selon Pasquier – et s’est toujours faite, selon lui, depuis le début de l’histoire du royaume – en assemblée de « plusieurs personnes d’honneur » (dignes de cette fonction éminente), « constituées en estat pour cela », autrement dit dans un cadre institué, stable, et non en comités ou conciliabules circonstanciels et informels. Pasquier marque ici, il semble bien, son attachement à ce « status rei publicae » de la France sur lequel les théologiens et les maîtres in utroque jure ont depuis longtemps disserté[9]. Là non plus, on le voit, la nouveauté n’était pas si grande. Cet « ordre », dit Pasquier, aurait été particulièrement accompli dans « le Parlement », attirant ainsi les regards admiratifs des « étrangers » : on pense irrésistiblement, au moins à Claude de Seyssel et à sa Grant’Monarchie de France (1519). Pour tous les observateurs, en effet, le royaume de France présente à cette époque la supériorité inestimable d’un « ordre » parfaitement, clairement et efficacement « policé », c’est-à-dire fondé sur des principes et des maximes stables qui en font « une cité », une « polis », nous dirions encore un « État ».
Dans ce cadre, qu’est-ce qui se trouve « mitoyen entre le Roy et le peuple » d’après Pasquier ? Lisons fidèlement : c’est justement « cette commune police » qui est « mitoyenne », non le Parlement qui n’est de cette « police » qu’un aspect (essentiel, sans doute). Si le doute est possible sur l’interprétation du terme « commune », qui peut signifier ou « coutumière » et « habituelle » ou « consentie par tous » (peut-être l’un et l’autre à la fois), la « police » qui est « mitoyenne » est bien ce lien qui unit le roi à son peuple. Pasquier veut donc dire ici que l’habitude de délibérer la décision politique est établie depuis des siècles ; elle est « fondamentale » en tant qu’échange de points de vue entre, d’une part, des conseillers qui avertissent et objectent et, d’autre part, un roi « souverain », « présent » qui contrôle et qui « commande » « en Majesté ». Le « conseil » devient le lien constitutif de la « république » (au sens romain toujours), le « sang » irriguant ce grand corps de la « Nation France », partie essentielle de ce « status » de la « royale » république du roi de France.
Quant au « Parlement » lui-même, à cet endroit précis du texte de Pasquier, il n’est pas synonyme exactement de la cour souveraine qui domine l’olympe de la justice royale, la pyramide juridictionnelle ancienne. Au contraire, pris sans doute dans son sens étymologique de « parlamentum » (assemblée où l’on « parlemente », où l’on délibère), ce Parlement de Pasquier est l’institution de conseil qui participe à la décision politique dès les premiers temps de l’ère carolingienne, il est « ceste noble invention », dit-il aussitôt après la phrase citée plus haut, que les Maires du Palais (les Pépinides) attirèrent auprès d’eux « pour ne se mettre en haine des grands seigneurs et potentats… »[10].
Conclusion
Il n’est pas question de nier ici l’importance que tient le Parlement dans la construction institutionnelle de Pasquier, mais seulement de replacer ses mots propres dans leur contexte exact. Dès lors, il devient indubitable que l’on ne peut, sans abuser très objectivement des mots, appliquer aux parlements de France du XVIe siècle, qu’ils soient de Paris ou de province, le qualificatif de « mitoyen entre le roi et le peuple ». Il est fort possible que les partisans de l’institution parlementaire au XVIIIe siècle, peut-être même sous la Fronde, se soient emparé de cette trop belle expression pour, en un raccourci savamment calculé, appuyer leurs thèses de l’autorité incontestée du grand Pasquier ! D’Aguesseau se serait-il laissé aller à cette petite manipulation ? Croyez bien que, là encore, je ne manquerai pas de retourner au texte…
N.B.
Alors que je termine cette recherche dans le cadre studieux de l’Institut d’Histoire du Droit, le hasard d’une rencontre et d’un rapide échange avec le Professeur Anthony Mergey (Rennes), que je remercie, me permettent de découvrir la remarquable contribution que le Doyen Éric Gojosso (Poitiers) a donnée, en 2005, sur l’interprétation de l’œuvre de Pasquier : l’article s’intitule « Étienne Pasquier ou l’histoire au service de la modération (1560-1565) »[11]. Sa lecture a non seulement conforté mon essai d’interprétation de Pasquier, mais elle apporte toutes les précisions et les références qui constituent le complément nécessaire à l’esquisse que j’ai cru pouvoir proposer. Éric Gojosso y dit en particulier que, pour Pasquier, « il s’agit d’une part de faire jouer pleinement la notion de conseil », mais aussi « de mettre en place des mécanismes limitant la dérive du pouvoir », car « le discours moral… doit être conforté par un volet plus institutionnel »[12]. Au terme d’une analyse très fine de « la généalogie » du Parlement et de l’évolution de « ses compétences », soulignant d’ailleurs au passage le rôle-clé joué par la période de la guerre de Cent Ans, par l’influence de « l’étranger » Anglais (!), l’auteur conclut :
« …en se focalisant sur les placita, la curia regis, le Parlement et la cour des pairs, Pasquier réunit tous les éléments qui seront ultérieurement utilisés, non sans un effort supplémentaire… Du XVIe au XVIIIe, les différences sont certes grandes. En faisant remonter la naissance du Parlement aux Carolingiens, Pasquier ne le rend pas consubstantiel à la monarchie. En expliquant que les cours provinciales sont des créations royales ou le prolongement d’institutions féodales antérieures, il se situe résolument aux antipodes de la théorie des classes. Somme toute, tant à l’égard de la monarchie que des Parlements, Pasquier semble avoir fait preuve d’une constante modération ».[13]
[1] « Le Roi est mort ! Vive les Parlements ! ou la justice du Roi-soleil revisitée par le chancelier d’Aguesseau », dans Les Parlements de Louis XIV. Opposition, coopération, autonomisation ? Actes du colloque de rennes, 13-15 novembre 2008, pp. 19-32.
[2] « Passeur » ? M. Figeac trouve ici le terme choisi qui lui permet de minimiser d’Aguesseau qui n’est pas, selon lui « un penseur politique de premier plan » (art. cit., p. 30). Le présent billet n’a pas pour objet de discuter ce point.
[3] Art. cit., p. 30.
[4] Cf. Marie-France Renoux-Zagamé, article « PASQUIER Étienne » dans Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, dir. Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, Quadrige/PUF, 2007, pp. 611-613. Je me permets de signaler au passage que, par un astérisque inapproprié, à l’occasion de la mention du précepteur de Pasquier, Omer Talon (v. 1510-1610), ami de Ramus, l’éditeur a renvoyé par erreur à Omer Talon, avocat général au parlement de Paris (1595-1652).
[5] Cf. Dictionnaire des Lettres françaises. XVIe siècle, dir. Michel Simonin, rééd. La Pochothèque, Paris, 2001, p. 911-916.
[6] Ibidem, p. 916.
[7] Les exemples, à la fin de règne de Charles VI et sous le règne de Louis XI, sont innombrables, associés souvent au « commun prouffit » qui est ce « bien commun », règle même de la légitimité.
[8] Souligné par nous.
[9] Cf. Olivier Guillot, Albert Rigaudière, Yves Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, coll. « U », Paris : Armand Colin, t. I, p. 275, sq., et t. II.
[10] Recherches, II, 2, p. 57.
[11] Dans L’histoire institutionnelle et juridique dans la pensée politique, Actes du colloque de l’AFHIP d’Aix-en-Provence (12-13 mai 2005), PUAM, 2006, pp. 205-214.
[12] Ibidem, p. 209.
[13] Ibidem, p. 214.