A noter en effet sur le site de l’éditeur avec la table des matières :
https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/36965-les-remontrances-europe-xvie-xviiie-siecle
A un prochain compte rendu !
Je sors tout juste d’une belle soutenance de thèse :
Vincent GUFFROY, Servir l’État : Claude-Guillaume LAMBERT (1726-1794) ou la vertu en politique
Thèse de doctorat en histoire. Sous la direction de Mme Marie-Laure LEGAY
De l’ensemble des informations et des remarques qui ont fait la matière des échanges entre le candidat et les membres du jury dont j’ai eu l’honneur d’être, il m’est venu – et revenu – à l’esprit quelques réflexions qu’il me semble utile de partager. Hypothèses obligent !
Disons d’emblée que le travail de M. Guffroy correspondait pleinement aux canons de l’exercice. Non qu’il fût sans défauts (inévitables à ce stade, me semble-t-il, surtout dans le contexte actuel), mais la « thèse » était bien là : comme l’indique clairement son titre même, le travail est bâti entièrement autour de la notion de « vertu en politique » (ou « vertu politique »), dont la définition a été ébauchée dès l’introduction, et à laquelle l’ensemble du travail apporte la configuration : le service de « l’Etat ». Cette démonstration nous est présentée à partir d’un cas-type : celui de Claude Guillaume II Lambert, conseiller au parlement de Paris, entré ensuite dans la « robe du Conseil » c’est-à-dire dans le service central de l’État monarchique, comme maître des requêtes puis conseiller d’Etat, accédant enfin au gouvernement comme contrôleur général des Finances de Louis XVI.
Né en 1726 au début du règne de Louis XV et mort décapité sous la Terreur en 1794, Lambert « passe » la Révolution de 1789, mais il en est ensuite une victime. Il la “passe” en redevenant ministre des finances alors que Louis XVI perd, au profit de l’Assemblée nationale constituante, son caractère de monarque « absolu ». Dès lors est renversé, non seulement « l’Ancien Régime » politique et social, mais tout simplement le pouvoir du roi comme chef d’Etat. Lambert, avec quelque temps de retard, a suivi Louis XVI dans la fin tragique qui est celle, aussi, d’un nombre non négligeable d’anciens magistrats des parlements de France, lesquels sont suspendus dès 1789 et supprimés en 1790.
Pour autant, la vie, la fortune, les amitiés, la carrière de Claude Guillaume II Lambert, retracées ici après une impressionnante enquête dans les sources (surtout archivistiques), en font un homme très – et même pleinement – « XVIIIe siècle ». Nous dira-t-on qu’il n’est pas de ces figures exemplaires des « Lumières » ? Celles que l’enseignement académique a eu tendance à réduire (comme peau de chagrin, depuis au moins les années 1970…) à quelques grands noms (dont les oppositions, les contradictions, les variations, les doutes, sont eux-mêmes trop souvent oblitérés)… Certes Lambert n’est pas Voltaire, ni Diderot, mais M. Guffroy soulève, après Monique Cottret, la question de la perméabilité (voire des convergences) des milieux apparemment opposés des Lumières et des parlements qui les condamnèrent (institutionnellement). Concernant précisément Lambert, deux problèmes sont ainsi soulevés à l’analyse méticuleuse des sources : dans quel type de «jansénisme» se situe-t-il, lui qui fut, au Parlement, de ces « zélés » que l’on taxe unanimement de « jansénistes » ? dans quel type d’opposition au gouvernement royal se positionne-t-il dans toute la première moitié de sa vie professionnelle tant qu’il exerce – au nom du roi – mais au Parlement, comme membre de la plus haute et éminente cour de justice du royaume ?
Le travail de M. Guffroy se présente donc comme une « monographie d’histoire politique, sociale et culturelle », selon ses propres termes, entremêlant les données biographiques à la réflexion proprement historique et même historiographique. L’idée centrale restait la « vertu », personnelle et privée, ou publique et politique, et le propos de l’auteur, était de mesurer l’adéquation de Lambert, d’après les sources les plus à même de révéler l’entièreté du personnage, à un idéal qui est présenté à la fois comme le guide de sa vie et l’obsession, en politique, de toute une génération.
Tous nos échanges, les précisions apportées par l’auteur de cet important travail m’ont rappelé de vieux souvenirs, lorsque je venais de soutenir moi-même ma thèse sur le chancelier d’Aguesseau en forme, aussi, d’essai biographique et politique (février 1992). Cela me ramène irrésistiblement à des intuitions d’alors : je me souviens d’ailleurs du regard interloqué de certain professeur d’Histoire moderne lorsque j’avais avancé en conclusion d’un exposé sur d’Aguesseau que le chancelier s’était trouvé en contradiction avec le magistrat (même du Parquet) qu’il avait été au parlement de Paris, en raison même de la teneur générale de ses écrits – entre autres de son « Essai d’une institution au droit public ». Comment ? par la seule « constitutionnalisation » de la monarchie qu’il prétendait y promouvoir… Un droit « public » qui s’était révélé finalement impraticable dans l’exercice même du pouvoir ministériel dont il fut investi par la royauté, du moins en cas de crise. A l’époque, on hurla, contre d’Aguesseau, à la trahison : trahison de « la Vraie Religion » lorsqu’il engageait un processus d’« accommodement » pour apaiser – en vain – l’opposition « janséniste » à la Bulle Unigenitus tendant à concilier les principes d’obéissance et d’unité doctrinale, d’une part, et de « libertés » de l’Eglise de France (que l’on appelait gallicane, sans qu’il fût question dans les discours, d’ailleurs, de gallicanisme proprement dit), de l’autre. Et homo factus est… Trahison de la magistrature, et de l’ensemble des milieux judiciaires, lorsqu’en 1728, 1730, 1732, etc., il prit position, au Conseil, contre les audaces politiques auxquelles, insensiblement, menait – dans la littérature polémique une fois encore – l’escalade des oppositions et des résistances à l’enregistrement de Déclarations ou d’Edits royaux. Là gît le drame politique de la magistrature du XVIIIème siècle, celle de Lambert, finalement. Comme d’Aguesseau qui fut honoré comme sauveur du Peuple en 1790, mais dénoncé en 1793 comme suppôt du Tyran, Lambert, héros des « Grandes remontrances de 1753, mais serviteur intègre de la Monarchie, finit sur la guillotine comme « ennemi » du Peuple.
Justement, revenant à l’époque de ma thèse, il m’était apparu, presque intuitivement, que les écrits de d’Aguesseau, en ce qu’ils contenaient de profondément moderne, d’aspiration à la Liberté (à l’anglaise), à l’égalité (devant la Loi), à une « fraternité » (textuellement) qui était pour lui pleinement chrétienne, une œuvre presque rationaliste à force de cartésianisme (esprit de géométrie) et, en tout cas, résolument « étatiste », tout cela flottait bizarrement en déséquilibre sur l’état politique et social réel de la France dont il affirmait vouloir, en même temps, la conservation. Du moins, en tant que ces écrits, pour la plupart inachevés, avaient été « construits » en une Œuvre par une immédiate postérité peu respectueuse de son désir à lui de conserver ses écrits pour « lui-même », c’est-à-dire inédits… Prosaïquement, il me semblait alors que cette « œuvre d’Aguesseau » sciait insidieusement la branche sur laquelle était perchée la Monarchie millénaire du roi de France.
Mes travaux d’habilitation sur l’Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (2005) m’ont confirmée dans cette impression. Ce n’est pas aujourd’hui le moment d’en reprendre les conclusions ni surtout d’en développer l’argumentation. Pourtant, les trois translations pour « exil » qui se déroulèrent au XVIIIème siècle (1720 – 1753 – 1787), démontrent clairement, de part et d’autre, côté Parlement et côté Roi, une seule et même volonté : fonder l’exercice du pouvoir du gouvernement royal sur un corps de droit public fixe (la « Constitution de l’Etat »). D’où un dialogue de sourds, car, loin de rester pragmatiques en rapport avec les circonstances et à propos des textes qui provoquaient les crises, chacun des DEUX camps s’est constamment enfermé au XVIIIème siècle dans un MEME discours théorique monolithique : celui de « la Constitution ». C’est pourquoi j’ai évoqué non pas une «constitutionnalisation » (parce qu’il n’a pas été question – sauf tardivement en 1788 du côté « parlements » – de mise par écrit de cet acte juridique formel qu’est une « constitution », en droit public), mais de « proto-constitutionnalisation » de la Monarchie française, comme l’on parle, pour le même siècle, de « proto-industrialisation ». C’est le sens de textes et d’ouvrages majeurs, tels, du côté du roi, le discours dit de la Flagellation ou l’œuvre de Jacob Nicolas Moreau, du côté des cours souveraines, des remontrances, bien sûr, mais aussi, quoique différemment, de l’œuvre de Montesquieu dont la pénétration dans la magistrature n’est pas exempte d’incompréhensions ni d’ambiguïtés.
Notons que les deux derniers exils du XVIIIème siècle, recoupent justement les « temps » politiques d’un Lambert qui se trouve, en 1753, puis en 1788, en contradiction avec lui-même, exactement dans les camps opposés… Opposé, en 1771 aussi, à la réforme du chancelier de Maupeou, avec qui pourtant, auparavant, il se reconnaît volontiers du même « monde », Lambert soutient la réforme tellement comparable – et d’ailleurs avortée – du garde des sceaux de Lamoignon, en 1788…
Arrivent le 14 juillet 1789, la Grande Peur, puis les fameuses « journées » répétées, qui, du retour du roi à Paris (octobre 1789) jusqu’à sa déchéance (septembre 1792), ponctuent l’escalade de la révolution et de la Terreur jusqu’au renversement de la Monarchie et l’exécution du roi (puis de nombre de ses anciens serviteurs). Et Lambert ? Il se laisse glisser du service de l’Etat à la préservation toute privée de ses biens. Il change de devise pour se mettre au goût du temps ? ou pour donner le change ? Comment ne s’est-il pas enfui, comme nombre de ses homologues, comme ses fils aînés ?
Sidération ? Comme l’on voudrait avoir de lui l’une de ces lettres- testaments qui nous éclairerait sur l’interprétation qu’au pied de la guillotine, il a pu se donner, à lui-même, de la tournure des événements qui l’avaient mené du maniement des Finances publiques à l’inculpation diffamante d’ennemi public !
Ou illusion, jusqu’au bout ? Illusion qu’il ne pouvait arriver rien de si dramatique, quels que soient les tribulations du pays, puisqu’enfin, cette constitution sacrée de l’Etat se trouvait non seulement couchée sur le papier, mais avalisée (du moins formellement) par des élections « populaires »… Tout le problème se rapporterait donc à celui du consentement au pouvoir résultant de l’application de la constitution et l’aptitude de ce pouvoir à faire face aux circonstances – surtout malheureuses : cela s’appelle la « légitimité ».
NB : Avec les excuses de la rédaction, pour un retard qu’on espère combler avant la journée “d’Aguesseau” du 27 novembre 2018, cette édition en livraisons successives de l’un des recueils “De L’Isle” les plus instructifs, où il sera question du premier exil du chancelier d’Aguesseau, fin janvier 1718.
IOVRNAL DU PARLEMENT (sic)
Après six feuillets blancs :
[fol. 7] Depuis le 14 janvier 1718
Jusqu’en novembre au dit an et encore le reste de l’année 1718 contenant ce qui s’est passé sur les affaires publiques et sur celles de la compagnie en particulier Continuer la lecture de Il y a juste trois cents ans… D’une crise financière à l’autre
Au moment même où je m’apprêtais à mettre en ligne ce document, une information m’est parvenue qui concerne le Parlement : une journée d’étude est organisée sur le thème des « remontrances à l’époque moderne » par nos collègues Ullrich Langer et Paul-Alexis Mellet dans le cadre d’un programme de collaboration franco-américain ; elle se tiendra à la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, le 18 janvier 2013.
A voir les difficultés qu’ont nos étudiants à présenter un commentaire d’extraits de remontrances, une modeste mise au point s’imposait sans aucun doute.
Comme toujours, ce n’est pas si facile. Recourir aux dictionnaires est élémentaire, mais indispensable.
Le Petit Larousse[1] porte sobrement que « remontrance » est « avertissement, réprimande, observation ayant un caractère de reproche, de critique ». Dans un récent dictionnaire « grand public », et très fréquenté[2], la remontrance est définie en deux termes simples, mais guère explicites hors contexte : « reproche, sermon », accompagnés d’une longue liste de synonymes : « admonestation, avertissement, blâme, critique, objurgation, observation, remarque, réprimande, et semonce ». L’ensemble souffle une tonalité « prêchi-prêcha », dans un sens finalement plutôt péjoratif. Une seule référence historique appuie cette définition, qui, dans le cadre de l’étude des Parlements d’Ancien Régime, ne paraît pas anodine : elle concerne l’Angleterre, quand, le 1er décembre 1641, le Parlement anglais vota « la Grande Remontrance » contre le roi ; celle-ci marque le déclenchement du conflit qui tournera à la guerre civile et au bouleversement majeur de l’histoire politique européenne que représentent le renversement de la royauté et l’exécution de Charles I Stuart, le 30 janvier 1649.
Toujours et même plus « grand public » (provocation de notre part ?), le Wiktionnaire introduit à quelque chose de nettement plus intéressant : la remontrance est « un discours par lequel on représente à quelqu’un les inconvénients d’une chose qu’il a faite ou qu’il est sur le point de faire »[3]. Au pluriel, « se disait particulièrement de certains discours adressés aux rois par les parlements et dans lesquels ils exposaient les inconvénients d’un édit »[4]. C’est nous qui soulignons. Le même dictionnaire ajoute que « par extension », les remontrances désignent les « revendications » d’une assemblée à un gouvernement.
On entre par ces différents éléments de définition dans le cœur de la question : les remontrances des Parlements sont par essence «un discours», et le très scientifique Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales[5] livre exactement la même information fondamentale : les remontrances, historiquement, sont « un discours adressé au roi par le Parlement ou les autres cours ou encore par les États ou assemblées de notables, à l’occasion de l’enregistrement d’une ordonnance pour faire état de ses inconvénients éventuels. » Le terme est attesté dès le XIVème siècle, dans un cartulaire du comté de Ponthieu, et hors de tout contexte politique. En 1468, il est présent dans les Ordonnances des rois de France[6] pour désigner des doléances adressées au roi, mais par un particulier.
A partir du règne de Louis XI et surtout à partir du XVIème siècle, les « remontrances » des Parlements se signalent 1° par leur multiplication, 2° par l’apparition et la fixation d’une véritable procédure, d’un rituel ; elles deviennent l’une des deux principaux instruments (avec les cahiers de doléances des « états ») du dialogue entre les gouvernés et les gouvernants. Ce ne sont pas les seuls canaux de ce dialogue, mais certainement les remontrances sont le moyen le mieux raisonné, le mieux perçu, le mieux étudié par les historiens.
Les remontrances sont donc la trace d’un dialogue institutionnalisé entre la justice du roi et le gouvernement du roi. Pourtant il s’agit en principe, et par essence, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, d’un discours. Evidemment, cet aspect important de la relation entre le roi et le(s) Parlement(s) ne pouvait rester flatus vocis, simple et fugitive parole emportée dans le vent de l’histoire. Le Parlement, on le sait, ne pratique pas à proprement parler la mise en forme systématique d’un procès verbal de ses séances. En revanche, les greffiers en chef de la Grand-Chambre (Nicolas de Baye, Clément de Fauquembergue, par exemple, Jean Du Tillet plus tard) prirent très tôt (début XVème siècle) l’habitude de coucher par écrit le récit des séances en tous les événements jugés importants de la vie politique et judiciaire du Parlement. On trouve ces récits au registre dit du « conseil », d’abord, puis à partir de 1636 au registre du « conseil secret ». C’est d’ailleurs ce qu’au XIXème-début XXème siècle de savants archivistes publièrent sous l’appellation – erronée – de « Journal » de ces greffiers de la célèbre cour de Paris[7]. Dès lors, les circonstances qui ont suscité une réaction et des remontrances apparaissent toutes soigneusement consignées dans les registres des cours. Le texte lui-même du « discours » du Parlement au roi est associé à l’arrêt par lequel la cour décidait de rédiger des remontrances. L’exploitation systématique que fit Jules Flammermont[8] des remontrances du Parlement de Paris au XVIIIème siècle, et sa monumentale publication de 1888-1898[9], furent peut-être l’arbre qui cache la forêt : cet ouvrage reste l’une des sources les plus utilisées pour l’histoire des remontrances, et à travers elles, des relations entre le roi et le Parlement, alors même qu’une multitude de ces textes gisent dans les registres, non seulement de Paris, mais aussi des cours de province[10]. La magistrature ancienne, au contraire, a très tôt recherché dans ses archives à relever systématiquement les circonstances et les textes des remontrances depuis leurs origines, et cela dès le XVIIème siècle avec Jean Le Nain par exemple, ou plus modestement le commis-greffier Jean Gilbert de L’Isle. Aussi peut-on lire, en ligne, sur Gallica.bnf.fr le volume manuscrit français 4398 des « Remontrances faites aux Rois de France par le Parlement depuis 1539 jusq. 1630″
Premier volume [sur deux] »[11]. Au bas du fol. 1 on lit :
« Acquis pour la Bibliotheq. du Roy le 11 aout 1729 moyennant la some (sic) de Trente francs pour deux volum. 30lt »
Une lettre de Louis de Héricourt[12] introduit utilement ce document ; en voici les termes, transcrits exactement :
« à Monsieur l’abbé de Torgni
Jai parcouru les deux volumes de remontrances faites aux roix par le parlement, c’est le recueil le plus complet de ceux qui m’etoient tombé entre les mains sur cette matiere.mais il est peu exactement copié en quelques endroits.on a mis des remontrances sur une ordonnance pretendüe de 1549. qui est de 1539. Dans quelques endroits les remontrances se trouvent confondües dans le texte avec les reponses du roi. neamoins (sic) je croi qu’on peut suppleer facilement a ce qui manque a l’exactitude, et que ce recueil convient a la biblioteque du roi ou il ni a point de copie des registres du conseil du parlement dans lesquels se trouvent ces remontrances.ie suis avec beaucoup de respect
Monsieur
Votre très humble et très obeissant serviteur
Dehéricourt”
Parler du « droit de remontrances » est devenu si classique qu’à peine ose-t-on révoquer l’expression en doute. Pourtant il n’est pas certain qu’on puisse trouver ces mots, expressément, dans les sources. L’historiographie du XIXème siècle les inaugure sans doute, pour une belle fortune. Le précédent manuscrit, cependant, commence par ces lignes significatives :
Fol. 13 (les premiers sont occupés par une table récapitulative) :
Remontrances faites au roy françois premier par sa Cour de parlement sur l’edit des Monnoyes en l’an 1539.
Sur l’edit fait par le Roy touchant le cours des Monnoyes apres en avoir deliberé par sa Cour de parlement toutes les Chambres d’icelle assemblées ; lad. Cour a eté d’avis quavant que proceder a la publication d’iceluy pour soy acquitter du devoir de son service envers led. seigneur, elle luy devoir faire les remontrances cy apres declarées, pour sur icelles entendre le bon plaisir et commandement dudit seigneur Roy et y obeir ».
Le Parlement ne revendique pas un « droit », mais affirme « devoir » agir ainsi pour le service du roi, tout comme l’enregistrement est « soy acquitter du devoir de son service ». Cela méritait d’être rappelé. Peut-être le ton n’est-il pas toujours le même, surtout au XVIIIème siècle ? Mais jamais la haute magistrature ne s’est départie, au fond, de ces principes.
Il y a eu des remontrances qui ont été suscitées uniquement par l’action du gouvernement royal : on pense en particulier aux remontrances qui ont été présentées pendant la régence d’Anne d’Autriche, après le déclenchement de la Fronde, pour désapprouver Mazarin, son attitude, son influence, sa fortune…, et pour réclamer sa disgrâce et son exil. Le Parlement prononçait alors des «arrêtés» de remontrances. Les Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV du conseiller Jean Le Boindre sont pleins de ces épisodes plus ou moins tragiques[13]. La plupart du temps, cependant, les remontrances étaient suscitées par la communication, pour enregistrement, d’une décision royale, lettre patente, édit, déclaration ou ordonnance, tous textes qui constituent globalement ce que l’on appelle « les lois du roi ». Au cours de l’époque moderne, la procédure qui menait une cours de la prise de connaissance de la décision royale à la présentation au roi des remontrances est bien connue, même si, cas par cas, surtout dans les premiers siècles de l’institution, une marge de flottement ou de flou a pu subsister.
– La communication du texte royal se faisait par l’intermédiaire du ministère public et plus précisément du procureur général du roi[14]. Ce dernier demandait l’entrée des gens du roi en la Grand-Chambre et déposait (ou faisait déposer en son nom) les lettres du roi accompagnées de la lettre de cachet qui donnait les ordres du roi.
– Le Premier président de la cour (à défaut le président à mortier qui présidait) faisait convoquer l’assemblée des chambres. Dans un certain nombre de cas, la Grand-Chambre du Parlement associée à la Chambre de l’Edit (avant sa suppression en 1669) et à la Tournelle, prétendit suffire à elle-seule pour assurer la validité de la procédure d’enregistrement. Ce fut un sujet de contestation récurrent entre les Chambres des Enquêtes et la Grand-Chambre. Dans la plupart des cas, l’assemblée des chambres réunissaient l’ensemble de tous les magistrats de la Grand-Chambre, des Enquêtes et des Requêtes. A Paris, cela pouvait mobiliser, sous Louis XIV et jusqu’en 1756, autour de deux cents présidents et conseillers, mais le nombre réel des magistrats présents était extrêmement fluctuant. Un conseiller-rapporteur était chargé de l’examen des lettres et un arrêt prononçait le « soit-montré » au procureur général.
– L’assemblée des chambres rendait un arrêt, après avis du parquet[15] porté par la bouche de l’avocat général, et après lecture du texte royal et des conclusions (écrites) du procureur général, le conseiller-rapporteur faisait son rapport et donnait ainsi, le premier, son avis. Après délibération, chacun des magistrats donnait son avis, soit en « opinant du bonnet », ce qui était marque d’approbation de l’avis du rapporteur, soit en motivant (plus ou moins longuement) son « opinion ». L’ordre du vote pose un problème car il varie, semble-t-il, d’un parlement à l’autre. A Paris, cet ordre est différent d’une prise de décision à l’autre : pour les enregistrements de loi, les mémoires de Le Boindre comme le journal de De L’Isle et les registres du conseil secret, attestent que les opinions étaient relevées en ordre inverse de l’ancienneté et de la classification des chambres, se terminant par les avis des présidents à mortier. C’étaient, sans aucun doute, une marque d’impartialité, de manière que les plus jeunes ne puissent se laisser influencer par les plus chevronnés des magistrats. Il n’en allait pas ainsi dans un lit de justice, de même, semble-t-il dans les travaux de Guillaume Ratel, pour le Parlement de Toulouse. Cet ordre des votes s’inversaient pour les délibérations strictement judiciaires.
– L’arrêt allait, soit à l’enregistrement (pur et simple, ou avec des clauses de modification ou de restriction[16]), soit à des remontrances. Dans ce cas, le Premier président était chargé de constituer une commission de rédaction des remontrances à la tête de laquelle il se trouvait toujours, avec les présidents et quelques conseillers de la Grand-Chambre, des conseillers (peu nombreux) délégués des Enquêtes.
– Suivaient ensuite l’arrêt d’approbation du texte des remontrances et de délégation du Premier président et du procureur général (souvent accompagné du premier avocat général) pour demander audience au roi (par l’intermédiaire, en général, du Chancelier, parfois du principal ministre) qui devait expressément autoriser la démarche.
A partir de ce moment, tous les cas de figure se présentèrent, de l’acceptation par le roi des remontrances[17] jusqu’à son refus même d’entendre la parole du Parlement portée par ses chefs, en passant par les « itératives » remontrances et les lettres de jussion du roi qui tendaient à interrompre par voie d’autorité le dialogue que le Parlement prétendait engager avec le gouvernement monarchique.
On sait que c’est autour de ces « remontrances » que se cristallisèrent les conflits politiques les plus graves de l’époque moderne, spécialement à partir du milieu du XVIIème siècle. Dès le règne de Charles IX, des textes législatifs essentiels statuèrent sur cette procédure : ce furent l’Ordonnance de Moulins de 1566 et l’Ordonnance civile de 1667 ; mais en raison de la persistance des conflits, les rois rendirent plusieurs déclarations, dites parfois “de discipline”, qui « interprétaient » en un sens strict les termes généraux de la loi royale. La plus connue de ces déclarations est la déclaration du 24 février 1673, abrogée par la déclaration du 15 septembre 1715 aussitôt après la mort de Louis XIV. La référence précise à ces textes se retrouve, dès 1720, dans le Journal du Parlement de Pontoise, en plein conflit entre le Parlement de Paris et le Régent Philippe d’Orléans. Le passage illustre parfaitement notre propos :
Enfin, après midy sonné, les gens du Roy rentréz, Me Guillaume de Lamoignon, advocat dudit seigneur, portant la parole, ont fait un discours [sur la matière dont il s’agissoit], dans lequel ils ont expliqué les raisons et les motifs que les avoient obligéz à prendre les conclusions ainsi qu’ils les avoient prises, sur les deux requestes, fondées sur l’ordonnance de 1667[18], celle de 1673[19] et sur l’ordonnance de Moulins[20] qui en étoit le fondement, lesquelles ils ont laissées à la cour. Et se sont retiréz. »[21]
La période de 1673 à 1715 est exceptionnelle : les « remontrances » s’effacèrent alors, en tout cas pour le Parlement de Paris, devant des canaux plus tortueux de dialogue et de communication entre le roi et le Parlement. Mais en fait, ces remontrances des Parlements ponctuent l’histoire politique de la France à l’époque moderne. Elles marquent, après la parenthèse de la Fronde entre 1648 et 1652, et à partir de 1730 surtout, l’irruption progressive d’un discours politique « d’Etat » distinct, à défaut d’être contradictoire, de la voix royale et monarchique traditionnelle.
[1] Petit Larousse en couleurs, 1972, p. 791
[2] Cf. Lintern@ute, http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/remontrance/
[4] Le Petit Larousse (1972) précisait d’ailleurs : au pluriel « Sous l’Ancien Régime, discours adressé au roi par le parlement et les autres cours souveraines, pour lui signaler les inconvénients d’un édit, etc ».
[5] Cf. CNRTL (CNRS-Atilf) http://www.cnrtl.fr/definition/remontrance
[6] T. 17, p. 148.
[7] A titre d’exemple, cf. le compte rendu de l’ouvrage publié par Alexandre Tuetey en 1909, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1911_num_72_1_460967_t1_0330_0000_001
[8] Voir sa notice sur http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/flammermont.html
[9] Aujourd’hui en ligne sur Gallica.bnf.fr
[10] Cf. Frédéric Bidouze, Les remontrances du Parlement de Navarre au XVIIIème siècle : essai sur une culture politique en province au siècle des Lumières, Biarritz : Atlantica, 2000.
[11] Cf. (avec une erreur dans le titre de la notice qui porte 1559 pour 1539 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525002863/f7.image.r=Les%20remontrances%20du%20Parlement%20de%20Paris,%20tome%20premier.langFR
[12] Cf. sa notice, sur http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/397-louis-de-hericourt
[13] Cf. Jean Le Boindre, Débats…, t. I (éd. R. Descimon, O. et P. Ranum), Paris, Honoré Champion, 1997 ; t. I (éd. I. Storez-Brancourt), 2002.
[14] Les termes mêmes n’apparaissent que progressivement, celle de « procureur général du roi », en remplacement de « procureur du roi », à la fin du XVIème siècle ; celle de « ministère public » ne s’imposa qu’au XVIIIème siècle pour désigner le groupe de magistrats qui sont « les Gens du roi » aurpès d’une cour, procureur et avocats généraux du roi (le procureur étant assisté de « substituts du procureur général au Parlement » ; à Paris, en principe 19 offices vers 1700 qui ne furent que rarement pourvus en totalité).
[15] Dès le XVIIème siècle, on trouve fréquemment l’expression « parquet des gens du roi » pour désigner les bureaux du ministère public et, précisément, la salle de délibération des gens du roi. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que le mot « parquet » prit le sens, institutionnel, de Ministère public.
[16] Ces questions importantes ne font cependant pas partie de notre propos.
[17] Le roi pouvait alors amender son texte conformément aux remontrances. On trouve ainsi l’exemple de la Déclaration, prise le 10 juillet 1566, sur les Ordonnances d’Orléans et de Moulins d’après les remontrances du Parlement de Paris (Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 214) : « Sur la remontrance de nostredite cour de parlement de Paris, au contenu ès articles premier, deuxième…, déclarons que le premier article reçoit son interprétation et restriction pour le deuxième pour avoir lieu seulement à l’avenir… »
[18] Ordonnance civile, dite Code Louis, donnée à Saint-Germain-en-Laye, en avril 1667, enregistrée au Parlement de Paris en lit de justice le 20 avril 1667 (Arch. nat., X1A 8395 fol. 89-94v° ; cf. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVIII, pp. 103-190. L’article 2 du Titre 1er portait la disposition suivante : « Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours, procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et autres lettres, aussitôt qu’elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugemens des procès criminels ou affaires particulières des compagnies. » L’article 3 autorisait les cours à faire parvenir au roi, en cas de nécessité, leurs « représentations » (ib. p. 105), sauf publication en présence du roi (art. 4), et sous huitaine à compter du jour de la délibération dans les compagnies qui « se trouveront dans les lieux de notre séjour » (en pratique, Paris) ou dans un délai de six semaines pour le reste du royaume (art. 5).
[19] Il s’agit, non de l’ordonnance, mais de la déclaration royale du 24 février 1673, qui, aux dires de la plupart des magistrats du XVIIIe siècle, resta dans les mémoires comme « l’interdiction » des remontrances, donc comme le symbole (et le comble) de l’abaissement des Parlements sous Louis XIV. Cf. Michel Antoine, « Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis XIV, 1673-1715 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1993, p. 87-122.
[20] Ordonnance sur la réforme de la justice, prise à Moulins en février 1566, par Charles IX. L’article 2e prescrivait en effet : «Après que nos édits et ordonnances auront esté renvoyés en nos cours de parlement, et autres souveraines pour y estre publiés, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances, leur aurons fait entendre nostre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication, sans aucune remise à autres secondes.» (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 191).
[21] Arch. nat. U 747, fol. 23v°.
Dans son billet du 8 novembre dernier, intitulé Une magistrature « contrefort » de la monarchie absolue, Francesco Di Donato s’est fait l’écho de l’hypothèse avancée par Isabelle Brancourt, selon laquelle le Parlement aurait en 1593 passé avec le roi Bourbon un « pacte historique », dont les magistrats ont gardé très précisément le souvenir, y faisant directement allusion à l’occasion.
Si l’hypothèse d’un « pacte » conclu avec Henri IV nous paraît hardie[1], il est par contre incontestable que pour légitimer leurs remontrances aux yeux de Louis XV, les parlementaires ont occasionnellement invoqué l’arrêt du 28 juin 1598. Au roi leur rappelant qu’ils ne tenaient leur office que de lui et lui devaient service et obéissance, ils ont fait très respectueusement observer que si le président Le Maître (pourtant fait président du « parlement de la Ligue » par le duc de Mayenne, « lieutenant général de l’Etat et du royaume de France » depuis l’assassinat d’Henri III) n’avait pas fait preuve d’indépendance et de courage, la loi salique n’aurait pas été déclarée fondamentale et les Bourbons n’auraient jamais accédé au trône. Ce rappel peut faire penser, toutes proportions évidemment gardées, à la réplique d’Adalbert de Périgord à qui Hugues Capet demandait qui l’avait fait comte : « Hugues, qui t’a fait roi ? »
Sans attendre décembre 1770, nous en trouvons un exemple dans les remontrances arrêtées par le parlement d’Aix le 1er juin 1759 pour demander le rappel des trente conseillers du parlement de Besançon, relégués aux frontières par lettres de cachet des 16 et 24 janvier. Les parlements de Dijon et de Paris avaient déjà manifesté leur étonnement devant ces mesures prononcées sans jugement, mais Louis XV avait répondu à ce dernier qu’il ne devait pas se mêler de ce qui ne le regardait pas, donnant une grande publicité à son algarade puisqu’il l’avait fait publier dans un numéro spécial de la Gazette, daté du 11 avril.
Assemblées le 4 avril, les chambres du parlement de Provence avaient regretté les actes d’autorité qui « avilissent les Cours, diminuent le respect des peuples pour elles et tendent à affaiblir dans leurs mains l’autorité des lois, le plus ferme appui du gouvernement[2] ». Quatre des exilés ayant été relégués dans son ressort, il était bien normal que la Compagnie s’intéressât à leur cas : elle arrête donc ses remontrances le 1er juin 1759[3], avec le plus profond respect pour la personne sacrée et l’autorité du roi.
« Ministres des Loix », les parlementaires connaissent « toute l’étendue des obligations qui [leur] sont imposées. Établis pour donner aux Peuples l’exemple de la fidélité & de l’obéissance, ces sentimens sont profondément gravés dans [leurs] cœurs ». Mais il convient précisément de « reconnoître le langage de la fidélité » dans le zèle qui les anime pour informer le roi des abus commis en son nom. « Qu’il est difficile aux Princes, quelque sages qu’ils puissent être, d’éviter les écueils sans nombre dont ils sont environnés ! Qu’il est à craindre que la vérité leur échappe à travers les nuages dont on cherche à l’envelopper ! »
C’est bien le cas des lettres de cachet ayant frappé les trente magistrats comtois :
« Quel contraste, SIRE, entre la sage lenteur des Loix, leur attention, leur prévoyance, & la marche rapide des ordres particuliers ! Ici point de jugement, point de conviction, point de preuves, point de formalité ; nul vestige enfin de cette instruction sagement prescrite & combinée par les Loix ; l’innocence privée des moyens de se défendre, sans voix, sans secours, sans ressource, se trouve livrée aux délations infidèles, aux accusations calomnieuses, aux vûes intéressées, aux projets ambitieux, qui se réunissent pour surprendre la religion du Souverain, & pour couvrir leur entreprise du voile de son autorité. »
Or, « obligés par leur serment de veiller à la manutention [conservation] des Loix », les magistrats « doivent être sous leur protection spéciale ; chargés par état de porter la vérité aux pieds du Thrône, leur zéle ne doit point rencontrer d’obstacles ; rien ne doit arrêter leur activité ». Si, victimes de leur devoir, ils sont frappés des coups d’autorité, « s’ils voient sans cesse le glaive suspendu sur leurs têtes, dès lors, par une suite nécessaire, par un enchaînement inévitable, plus de liberté dans les suffrages, plus de délibérations, plus de Parlement, plus de Corps dépositaire des Loix ». Et « quel malheur, si la vérité n’avoit plus de voix pour se faire entendre, si le Souverain étoit privé de ce Conseil toujours actif, toujours vigilant, toujours guidé par la fidélité, la conscience & le devoir ! »
Mais alors, n’y a-t-il qu’un Parlement ? Assurément le parlement d’Aix le pense, mais il n’énonce pas ouvertement que ses différentes classes forment un seul Corps. Dans les lignes qui suivent, il ne parlera pas du « Parlement séant à Besançon » : quelques semaines plus tôt, le roi a vertement reproché au parlement de Paris d’avoir employé cette expression au motif qu’elle donnerait à entendre « que les différents Parlemens ne font qu’un seul et même Corps, dont les parties sont distribuées dans les différentes parties du Royaume et demeurent unies entre elles ». Mais lorsqu’il dit : « SIRE, votre Parlement ne cessera jamais de vous représenter ce qu’il croira utile au bien de votre service », il ne s’agit évidemment pas du seul parlement d’Aix. C’est pourquoi il est bien naturel qu’il se prévale de ce qui s’est passé en 1593 à Paris, retenant l’arrêt Le Maître comme émané du Parlement en général au lieu de le laisser au crédit du seul parlement de Paris[4]. Au même titre que ceux de Normandie, d’Aquitaine ou de Bourgogne, le parlement de Provence peut tenir ce langage :
« La gloire de votre Parlement, SIRE, est inséparablement unie avec la vôtre ; disons mieux, elle est la même, & c’est vouloir affoiblir l’éclat qui vous environne, que d’obscurcir celui qu’il ne tient que de Vous.
C’est SIRE, ce que disoit le Premier President de Harlay à Henri IV en I593[5]. Conservez l’autorité que les Rois vos Prédécesseurs ont donnée à votre Cour de Parlement, qui en effet n’est pas la sienne mais la vôtre, parce qu’elle ne dépend que de vous ; & quand elle l’aura perdue, pardonnez-nous, SIRE, disant que la perte ne tombera pas sur elle, mais sur vous.
C’est cette autorité, SIRE, qui a été si utile aux Rois vos Prédécesseurs ; c’est du respect & de la confiance des Peuples pour votre Parlement, qu’ils ont tiré de si grands avantages.
Quels effets surprenans ne produisit pas l’Arrêt solemnel de I593 ; cet Arrêt, qui déconcerta avec le projet de la ligue ; cet Arrêt, qui contribua à maintenir sur le Thrône votre auguste Maison ; cet Arrêt enfin, à qui nous devons le bonheur de vivre sous le meilleur des Rois ! »
Autrement dit, c’est grâce au Parlement que Louis XV règne. Peu importe qu’en l’espèce celui de Paris en ait été l’organe : son nom n’est pas cité afin que le mérite revienne au Corps. Et, à lire entre les lignes, on voit bien que pour les auteurs des remontrances, lorsque la pluralité du parlement de Besançon a manifesté sa volonté de délibérer librement alors que son premier président voulait l’en empêcher, elle n’a pas agi par la simple addition de trente conseillers comtois récalcitrants : « Le Parlement n’eut d’autres motifs dans cette occasion que l’honneur & le devoir ». C’est manifestement à dessein que le mot de Besançon ou de Franche-Comté n’est pas ajouté. C’est seulement par la suite que l’événement sera ramené à sa dimension provinciale, car le parlement d’Aix ne veut pas attirer sur lui les foudres du roi en insistant trop sur cette généralisation de l’autorité donnée par ses prédécesseurs à sa Cour de Parlement. Il convient de rassurer « la Province confiée à leurs soins », de « rendre ce Parlement à son état naturel », de rétablir l’harmonie « dans ce Corps », de réunir dans l’exercice de leurs fonctions « les Magistrats de ce Parlement ».
Un discours aussi mesuré allait-il retenir l’attention du roi ? Qu’on en juge, à la lecture de la lettre adressée à Aix le 26 juin par le ministre d’Etat en charge de la province Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin :
Messieurs,
Le Roi s’est fait rendre compte au Conseil des Remontrances que vous lui avez envoyées au sujet des affaires du Parlement de Besançon. Sa Majesté a été surprise de vous voir occupé d’objets qui vous sont aussi étrangers. Son intention est de maintenir les Loix de son Royaume & les formes qu’elles ont établies ; mais elle réserve à sa sagesse l’usage des voies d’administration que plusieurs circonstances rendent nécessaires, & qui ont une source légitime dans l’autorité que Dieu lui a confiée.
Je suis très-parfaitement, Messieurs,
Votre très-humble & très-obéissant serviteur.
Le moins que l’on puisse dire est que l’arrêt Le Maître n’a fait ni chaud ni froid au monarque absolu !
[1] Un tel “pacte” supposerait qu’Henri de Navarre ait fait une promesse en échange de l’arrêt à intervenir. Une convention de ce genre sera conclue en 1715 entre le Régent et le parlement de Paris, à l’occasion de l’examen du testament de Louis XIV ; et elle sera suivie d’exécution. Nous sommes curieux de savoir si quelque chose d’analogue a été conclu en 1593, qui tendrait alors à prouver que le président Le Maître a trahi le duc de Mayenne qui l’avait nommé …
[2] Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, B 3676 (cité par A. Thareau, Le rôle du parlement de Provence dans l’opposition à l’absolutisme à la fin du règne de Louis XV, p. 71).
[3] Nous citons d’après le Recueil de pièces servant à l’histoire du Parlement séant à Besançon pour les années 1758; 1759,1760, 1761, s.l.n.d., attribué au conseiller Renard, t. 2, p. 613-623
[4] Ce point de vue d’un parlement de province allait bien entendu à l’encontre des prétentions hégémoniques du parlement de Paris, qui allaient être satisfaites dans le préambule de l’édit de juillet 1644 lui reconnaissant la primauté, en raison de son ancienneté, de sa dignité, et des “grands et signalés services que de tout temps [il] a rendus aux rois nos prédécesseurs, dont [il] a fait régner les lois, reconnaître l’autorité et la puissance légitime”. (Cité par Michel de Waele, in Les relations entre le parlement de Paris et Henri IV, Publisud 2000, p. 44, qui ajoute en note : « Il faut évidemment prendre en considération l’aide apportée par le parlement à Anne d’Autriche lorsque vint le temps de casser le testament de Louis XIII qui refusait la régence à sa femme ».)
[5] Nous n’avons pu déterminer la date ni l’occasion de cette déclaration. Qui nous aidera à les connaître ?