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Une erreur de Grün

Dans la notice qu’il a consacrée au Parlement, A. Grün écrit :

« Les troubles du royaume ayant suspendu le Parlement depuis 1358 jusqu’à 1360, les registres, pour cette période, rassemblent d’abord les lettres, et mêmes d’importantes ordonnances du roi et du Dauphin régnant, puis les arrêts et jugés. En tête de la table pour l’année 1360 se trouve le titre suivant : “Concordie coram presidentibus in curia sedentibus ab octabis festi Beati Martini hyemalis anno 1358 usque ad XII diem januarii 13601. Après la table, on lit d’abord cet autre titre qui s’applique particulièrement à toutes les espèces d’actes compris ordinairement dans la catégorie des lettres : “Continuaciones concordate coram presidentibus de anno 1358 usque ad XII januarii qua die incipit Parlamentum illius anni”.»2

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Une contrainte littéraire dans un registre médiéval ?

Curiosité

On rencontre rarement des particularités notables dans la rédaction des actes du Parlement. Parfois des manicules indiquent des décisions importantes1 ou des lettres ornées indiquent un fait particulier2, mais comme le travail de copie est en retard, les scribes n’ont guère de temps à perdre dans des activités inutiles.

L’arrêt que nous publions à la suite présente donc une spécificité unique3 : le scribe s’est donné comme contrainte de débuter toutes les lignes d’une page par la même lettre4.

Il s’agit de la lettre D, écrite en gras, dont l’inclinaison de la haste vers la gauche, en formant une boucle, donne un effet visuel auquel on ne peut échapper. Il y a une sorte d’esquisse de ce jeu dans la page précédente, qui comporte un bloc de six lignes, dont cinq débutent par un D5, la graphie de la lettre ne soulignant pas cette particularité, qui est sans doute due au hasard, mais a pu fournir l’idée de la suite6.

La page 395v° comporte 28 lignes et les 24 premières débutent par un mot dont l’initial est un D7 ou qui comporte un D de même graphie8. Ce n’est qu’à partir du visa de l’acte9 que la contrainte est abandonnée, on ne remarque alors qu’un D initial sur quatre lignes.

La lettre D est la lettre initiale la plus fréquente10 et le mot “dictus”, qui est le premier mot dans la moitié des cas, est un mot habituel dans les textes juridiques, d’autant qu’il peut être mis quasiment devant tous les noms après un premier emploi du dudit nom.

Dans la communication mentionnée, j’avais attribué cette facétie au greffier et maintenant à un simple scribe. Faute de posséder la minute ou la transcription sur rouleau, il est impossible de trancher absolument.

Si c’était le rédacteur de l’acte, Philibert, dont le nom apparaît au bas de l’arrêt, il lui aurait fallu soit contrôler strictement le scribe, soit écrire l’acte lui-même. Aucun autre acte de Philibert ne montre de spécificité11. Cet acte est une sorte d’hapax parmi les actes du Parlement.

Il me semble que seul celui qui tient effectivement la plume, en jouant sur la mise en page, les espaces entre les mots12, par l’ajout de chevilles, par l’emploi surabondant de “dictus” a pu réaliser ce petit exploit. Il s’agit, en dehors de cela, d’une décision de justice qui ne présente aucune particularité. Cela voudrait dire que le scribe peut modifier légèrement l’original qu’il doit copier. Cette contrainte auto-imposée peut ainsi être le point de départ d’une réflexion sur la fabrication des actes13.

Le texte

X1A 32 fol. 395 (30 juillet 1384) 

1- Cum Religiosi Beati Petri in Valle Carnotense nobis exponi fecissent quod certa lis seu controversia dudum

2- in eadem curia mota et pendente inter maiorem, pares et communitatem ville de Medonta ex una parte

3- et priorem prioratus de Jusiers membri monasterii predicti ex altera. Super eo quod dicti de Medunta

4- dicebant quod per privilegium dudum eisdem a predecessoribus nostris concessum dictus prior aut alius qui

5- cunque vinum in dicta villa de maius seu minus partium quam per ipsos de Medunta ordinaretur, nec aliud

6- vinum nisi de territorio de Medunta et de locis circumvicinis vendere seu vendi facere non poterat et si

7- contrarium fieret dicti de Medunta predictum vinum sic ut predicitur venditur tanquam forefactum et

8- eisdem acquisitum capere poterant et ad eorum utilitatem applicare. Dicto priore ex adverso dicente

9- quod ipse vinum in quadam domo dicti prioratus in dicta villa de Medunta situata dicta domus sancti

10- Petri domui communitatis dicte ville ex una parte et domui que fuit Gueline la Senoude ex altera parte

11- contigua vendere seu vendi facere poterat quecumque vina et pro precio tali quali prout eidem videbatur

12- expedire. Dicte partes de earum consensu in inquesta fuerant appunctate fueratque pro dicta inquesta

13- tunc facienda commissarius deputatus defunctus magistrer Johannes Ducis, canonicus ecclesie sancti

14- Quantini14 in Viromandia, in quemquidem commissarium dicte partes ut de et super eorum debatis determi

15- naret se compromiserant dictaque inquesta facta et penes curie parlamenti remissa cum partibus ad

16- audiendum jus super hoc adjornatis ipsisque partibus coram dicto commissario et consilio dicte camere

17- parlamenti ; dictus commissarius dixerat, sentenciaverat, pronunciaverat et ordinaverat quod dicta domus sancti

18- Petri dictis maiori paribus et communitati de Medunta perpetuo remaneret hoc mediante videlicet quod dicti

19- de Medunta dicto priori et eius successoribus aut ab ipso causam habentibus et habituris anno quolibet

20- de cetero viginti libras parisiensium annui et perpetui redditus mediatim in festo Navitatis Domini et mediatim

21- in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste, solverent sub pena quinque solidorum parisensium pro qualibet

22- die qua dicti de Medunta octo diebus post terminum solvendi dictum redditum eventum et preteritum transactis

23- defficerent, applicandorum dicto priori eiusque successoribus et ab eo causam habentibus dictamque summam

24- dicte partes approbaverant et emologaverant et fuerat dicta sentencia per arrestum seu judicium eiusdem

25-curie nostre confirmata dictique maior, pares et communitatis ad maiorem securitatem et confirmationem

26- premissorum litteras obligatorias eorum sigillis sigillatas eisdem religiosi concesserant per quas ipsi dicto

27- priori cuisque successoribus et ab eo causam habentibus et habituris se obligaverant dictam domum

28- necnon certum redditum et revenutam quam iidem maior, pares et communitas super prepositura

[32. 395 v°]

1- de Boonyaco percipiebant et cetera bona dicti communitatis ad hoc obligando et ypothecando. Deinde vero

2- dictus prioratus de Jusiers ad cameram dicte abbatie annexus fuerat et erat et sic ad dictos religiosos

3- dictus redditus ac pene ob defectus solutionis acquisite et commisse spectabant et quia dicti de Medunta in solucione

4- dicti redditus viginti librarum parisiensium per plures annos et terminos, negligentes et contradicentes in penas pre

5- dictas incidendo dicti religiosi certas a defuncto carissimo domino genitore nostro litteras dudum videlicet anno

6- domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono obtinuerant inter cetera continentes quod dicti de Medunta in penas pre

7- dictas pro duobus annis tunc preteritis inciderant quarum virtute fecerant dictos de Medunta in

8 – dicta curia nostra adjornari deinde vero quia lite super premissis pendente dicti de Medunta ex eo quod in

9- dictis terminis nativitatis beati Johannis Baptiste et nativitatis domini anno domini millesimo trecentesimo octagesimo primo pre

10- dictum redditum viginti librarum parisiensium dicitis religiosis minime solverant in penas predictas prodictis

11- duobus terminis inciderant dicit religiosi certas alias a nobis litteras obtinuerant quarum virtute dicti

12- de Medunta qui contra dictarum litterarum executionem se opposuerant fuerant ad certam diem lapsam in

13 – dicta curia adjornati de et super premissis responsuri ac ulterius processuri ac facturi quod esset rationi pro ut hec et alia

14- dicti religiosi ex tenore dictarum litterarum dicebant latius apparere. Constitutis igitur propter hoc in curia nostra

15- predicta partibus antedictis seu earum procuratoribus, dicti religiosi ex premissis et aliis per ipsos latius propositis

16- dici petebant et concludebant quatinus dicti maior, pares et communitas de Medunta ad reddendum et solven

17- dum dictis religiosis penas predictas ac in dampnis interesse et expensis dictorum religiosorum condempnarentur ;

18- dictis maiore, paribus et communitate plures raciones et facta ex adverso proponentibus ad finem quod

19- dicti religiosi ad sua proposita non admitterentur et si admitterentur quod ipsi causam vel actionem non haberent faciendam

20- demandas seu conclusiones supradictas et si causam vel actionem haberent quod dicti maior, pares et communitas ab

21- eisdem absolverentur et quod dicti religiosi in expenses huius cause condempnarentur. Dictis religiosis

22- ad finem quod esset admittendam replicantibus et ad hoc et aliter pro ut supra concludentibus. Tandem

23- auditis partibus antedictis in omnibus que circa premissa tam replicando quam etiam duplicando15

24- dicere et proponere voluerunt. Visis insuper certis litteris actis et munimentis partium predictarum consideratis

25- que et attentis diligenter omnibus circa hoc attendendis et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et

26- debebant . Per arrestum eiudem curie dictum fuit quod dicte partes erant et sunt contrarie nec poterant

27- neque possunt sine factis expediri, facient igitur facta suas16 ad omnes fines ad quos recenderunt  super

28- quibus inquiretur veritas et inquesta facta ac eidem Curie reportata fiet jus.

(à droite) Philibert

 


1 Par exemple, au début de l’acte  X1A 33 fol. 304 B (24 mars 1386), un doigt en marge indique “Notum religiosos mendicationes” et à la fin de l’acte “Notum bene reservacionem curie” ; on remarque aussi, très effacé, le portrait d’un moine.

2 X1A 35 fol. 55 (31 août 1387) : incipit en gras, deux lignes  d’une écriture très soignée, avec des ornements.

3 Nous l’avions déjà signalé dans  “L’élaboration des décisions du Parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Université Paris-V- René- Descartes, Histoire et Archives, n° 12, « Le Parlement au fil de ses archives », juillet-décembre  2002, p.27-60. Voir la note 32 p. 39.

4X1A 32 fol. 395-395v° (30 juillet 1384).

5 Fol. 395 recto, lignes 19/20, 22/23/24; la ligne 21 débute par un I.

6 Aujourd’hui, ce genre de contrainte est l’objet d’exercices pratiqués en CE1 (âge des enfants 7 ans), mais il s’agit d’écrire un texte, alors qu’ici, c’est plutôt une question de mise en page.

7 dictus (12 fois sous ses différentes formes déclinées), de (2 fois), domini, duobus, dici, dum, demandas, dicere, debebant.

8 predicta, eisdem, ad, auditis.

9 Fol. 395v°, ligne 24.

10 Liste des occurrences de mots selon la lettre initiale dans l’intégralité de l’acte : D (132) ; P (112) ; L (104) ; E (102) ; A/C (73) ; S (54) ; I (50) ; U (41) ; M (37) ; R (29) ; F (28) ; N (24) ; T (16) ; H/O (15) ; B (7) ; G/Q (2) ; Y (1).

11 Dans notre base “Parlement civil (XIVe s.)” (à consulter sur le site http://www.ihd.cnrs.fr/), on peut dénombrer  417 actes signés par Philibert. Peut-être existe-t-il d’autres contraintes, plus ou moins occultées, comme des actes-acrostiches, par exemple.

12  Le nombre de caractères par lignes de la page à contrainte est en moyenne un peu plus faible que celui des autres.

13 On pourrait aussi se demander s’il y a des différences textuelles selon les rédacteurs, quand on les connaît.

14 Tilde au-dessus de Qantini

15 Suivi de pp biffé. Sans doute proponere, qui ne permettait pas D initial et  a été déplacé à la ligne suivante.

16 Sic.

Quand Saint-Simon s’en mêle. Ou les frictions du Régent et de la Robe dès 1716

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, vidame de Chartres, on le sait, n’était pas un ami du Parlement. Pourtant, sa verve ne lassera jamais. D’une élévation récente, sa maison n’en était pas moins sans grandeur. Ainsi le décrit un auteur aujourd’hui méconnu, qui pour l’avoir lu avec passion (comme l’a fait également Françoise Chandernagor), trempa sa plume dans son style pour le plus grand plaisir des petits et des grands de la littérature française :

“Le vidame naquit gringalet mais tendineux, minuscule mais brandi. L’âge du papa le rendit fragile, mais sans mollesse. Le second duc (de Saint-Simon) ne mourra qu’à quatre-vingts ans, et n’ayant guère connu qu’une maladie accidentelle en plus de la petite vérole obligatoire et de quelques singuliers malaises. Sa fille, la princesse de Chimay, était plus contrefaite qu’un sarment; ses deux fils, courts sur pattes et tordus, moururent avant l’âge. Mais une farouche vigueur nerveuse animait ce petit corps, qui vécut dressé sur ses ergots, sur ses talons rouges, et sans fléchir jamais… (Jean de LA VARENDE, M. le duc de Saint-Simon et sa comédie humaine, Paris, 1955)

Et l’auteur de s’interroger sur les origines de cette “haine préalable, cette détestation congénitale” pour le Parlement. Il y répond par la classique animosité grandie dans l’Epée au fur et à mesure que la Robe la supplantait au Conseil du roi, que le gentilhomme se trouvait “surclassé” dans la société, “dans le courant de la vie par ces robins qui ont cultivé leur esprit de finesse, qui parlent mieux qu’eux, qui se jouent des braves à trois poils, les briment et les mettent au pas.”

En 1716, alors que le Parlement de Paris vient de se faire l’acteur indispensable du règlement de la Régence, tandis que Jean Gilbert de L’Isle commence à relever prudemment pour son maître les premiers symptômes du quiproquo dont les péripéties financières des années suivantes devaient faire éclater l’évidence, le duc de Saint-Simon dégaine. Voilà ce que cela donne :

1) Additions au Journal de Dangeau[1]

« 1292 et 1293. – Usurpations du Parlement sur le Régent

27 février 1716. – Le Parlement, qui sentoit sa force par la mollesse de M. le duc d’Orléans à son égard, et par la sottise des ducs, dont la basse jalousie de plusieurs à l’égard de quelques-uns d’eux, la rupture ouverte de deux très principaux d’alors, la bassesse et l’ambition qui les désunissoit, n’eut garde de ne saisir pas cette occasion favorable pour de nouvelles entreprises, qui, grossissant la pelotte de leurs démêlés, embarassât de plus en plus le Régent, donnât plus de facilité au Parlement de s’en tirer avec plus d’avantage, comme il ne manqua pas d’arriver au delà même de toutes les espérances de cette compagnie, qui en prit tous les siens sur le Régent, même dans la suite, jusqu’à lui enlever à lui-même toute son autorité, qu’il ne put conserver à l’égard du Parlement en aucune de ses parties, et dont l’enlèvement entier, qu’il eût paisiblement souffert s’il eut été moins total, le força enfin malgré lui-même à la recouvrer par des tours de force qu’il auroit évités en se conduisant avec plus de dignité pour soi et plus d’équité pour les autres, et qu’après avoir pleinement recouverte, il laissa encore échapper à plusieurs reprises, et enrichir ce même Parlement des dépouilles qu’il sut encore lui arracher…

12 mai 1716. – Le Parlement ne perdit aucune occasion de contester au Régent tout ce qui lui étoit possible. Ils l’avoient sondé, puis tâté ; leur succès les assuroit de sa foiblesse et de l’attachement servile à eux de bien des gens qui l’environnoient. Ils vouloient figurer ; ils ne le pouvoient que par la lutte ; elle rendoit nécessaire à eux et au Régent ces mêmes gens dont on vient de parler. La lutte s’entama, se mûrit, s’échauffa, et mena les choses au bord du précipice…

2) Plus loin,

En marge : « [Le Parlement] dispute la préséance au Régent à la procession de l’Assomption et l’empêche de s’y trouver. Audace de cette prétention, qui se détruit d’elle-même par droit et par fait ; expliquée même à l’égard de seigneurs particuliers [Add. St-S 1353][2].

« Peu de temps après, non contents de lui embler[3] son pouvoir, ils osèrent disputer de rang avec lui, petit-fils de France et régent du royaume, et l’emporter sur ce prince foible et timide. Ces Messieurs, que j’ai nommés ailleurs[4], qu’il croyoit entièrement attachés à lui, et dont il admiroit l’esprit et les conseils, mais qui se jouoient de lui avec tout son esprit, sa pénétration, sa défiance, et le vendoient continuellement au Parlement, lui mirent en tête qu’il feroit chose fort décente et fort agréable au peuple d’aller à la procession de Notre-Dame, le jour de l’Assomption, instituée par le vœu de Louis XIII, à laquelle assistent le Parlement et les autres Compagnies. Ce prince n’aimoit ni les processions ni les cérémonies ; il falloit un grand ascendant sur son esprit pour lui persuader de perdre toute une après-dînée à l’ennui de celle-là. Il y consentit, le déclara, manda toute sa maison pour l’y accompagner en pompe ; mais, deux jours devant l’Assomption, il eut lieu d’être bien surpris quand le premier président lui vint déclarer qu’il croyoit qu’il étoit de son respect, sur ce qu’il avoit appris qu’il comptoit assister à la procession de Notre-Dame, de l’avertir que le Parlement, s’y trouvant en corps, ne pouvoit lui céder, et que tout ce qu’ils pouvoient de plus pour lui marquer leur respect étoit de prendre la droite et de lui laisser la gauche. Il ajouta que leurs registres portoient que Monsieur Gaston, fils de France, oncle du feu Roi, étant lieutenant général de l’Etat, s’étoit trouvé à cette procession dans la minorité du feu Roi, et y avoit marché à la gauche du Parlement, qui avoit eu la droite. Ces Messieurs prétendent tout ce qui leur plaît, et maîtres de leurs registres y mettent tout ce qui leur convient ; c’est pour cela qu’ils en ont de secrets, d’où ils font passer dans les publics ce qu’ils jugent à propos en temps convenable. La simple proposition de précéder un petit-fils de France, régent du royaume, en procession publique, et par respect croire s’abaisser beaucoup que se contenter de prendre sur lui la droite, dispense de toutes réflexions. Ce sont les mêmes qui ont osé opiner longtemps aux lits de justice avant les pairs, puis avant les fils de France, enfin entre la Reine, lors régente, et le roi Louis XIV son fils, et qui contestèrent contradictoirement et crièrent si haut lorsqu’en 1664 Louis XIV les remit juridiquement, étant en son Conseil, par arrêt, en leur ancien rang naturel d’opiner après les pairs et les officiers de la couronne[5]. Le Parlement est, comme on l’a vu à l’occasion du bonnet[6], une simple cour de juridiction pour rendre aux sujets du Roi justice, suivant le droit, les coutumes et les ordonnances des rois, en leur nom, et dont les officiers sont si bien, à titre de leurs offices, du corps du tiers état, que, s’il se trouvoit entre eux un noble de race député aux États généraux, sa noblesse ne lui serviroit de rien, mais son office l’emporteroit et le placeroit dans la chambre du tiers état, de l’ordre duquel il seroit. Le Parlement fait donc partie du tiers état. Il est, par conséquent, bien moindre que son tout. Les Etats généraux tenant, le Parlement oseroit-il imaginer, non pas de précéder, mais de marcher à gauche et sur la même ligne du tiers état ? et le même tiers état, je dis plus, l’ordre de la noblesse, si distingué du tiers aux Etats généraux, oseroit-il disputer la préséance en quelque lieu, cérémonie ou occasion que ce soit à un petit-fils de France, régent du royaume ? Cette gradation si naturelle saute aux yeux, et je ne pense pas même que les trois ordres du royaume assemblés en fissent la difficulté à un petit-fils de France, qui même ne seroit pas régent, bien moins encore l’étant. Que si le Parlement allègue que les grandes sanctions se font maintenant dans son assemblée, on a montré comment cela est arrivé, et qu’encore aujourd’hui elle en est incompétente si les pairs n’y sont appelés et présents. Mais sans recourir à l’évidence du droit, et s’en tenant au simple fait, le Cérémonial françois[7], imprimé il y a longtemps, rapporte qu’Henri II, la Reine après lui puis

1. Plusieurs princes, barons, chevaliers de l’Ordre, gentilshommes et dames, portant tous un cierge allumé à la procession ; puis venoient ceux de la cour de Parlement, vêtus de leurs mortiers et robes d’écarlate ; à côté d’eux, Messieurs des comptes, etc., p. 951, tome II »[8].

3) Saint-Simon paraphrase ensuite Godefroy, longuement (sur plus de soixante lignes) pour alléguer plusieurs autres exemples significatifs, se livrant encore et en plus, en quatre pages, à une véritable explication méthodique du texte, pour conclure finalement sur la circonstance de la procession de 1716[9] :

« Je ne dissimulerai pas que, quelle que fût mon indignation d’une prétention [du Parlement] qui ne peut être assez qualifiée, je riois un peu dans mes barbes de voir le Régent si bien payé par le parlement, auquel il avoit si étrangement sacrifié les pairs et ses paroles les plus solennellement données et réitérées, et l’engagement pris avec eux en pleine séance du Parlement le lendemain de la mort du Roi, comme je l’ai raconté en son lieu. Cette compagnie, non contente de ventiler[10] son autorité, de le barrer dans les choses les plus indifférentes pour lui faire peur de sa puissance, qui n’existoit que par la foiblesse et la facilité du Régent, qu’ils avoient bien reconnue, lui voulut étaler sa supériorité sur lui jusque dans le rang. M. le duc d’Orléans ensorcelé par Noailles, Effiat, Canillac, jusque par cette mâchoire de Bezons[11], gémissoit sous le poids de ces entreprises de toute espèce, négocioit avec le Parlement par ces infidèles amis, comme il auroit fait avec une puissance étrangère, lâchoit tout, et en sa manière imitoit la déplorable conduite de Louis le Débonnaire, d’Henri III et de Charles Ier d’Angleterre, dont je lui avois si souvent proposé d’avoir toujours les portraits devant ses yeux, pour réfléchir à leurs malheurs, à ce qui les y avoit conduits, et à éviter une imitation si funeste…

4) Et pour finir, le Régent ne vint pas à la procession ! Saint-Simon y voit une démission de plus de l’autorité :

« Il céda donc au Parlement… Le rare fut qu’il n’examina rien, et qu’il en crut le premier président sur sa très périlleuse parole. L’exemple de Gaston, vrai ou faux, le frappa ; il ne le vérifia seulement pas, et de plus la faute de Gaston ne devoit pas être le titre de la sienne. Gaston étoit le plus foible de tous les hommes : il ménageoit le Parlement avec la dernière bassesse, qui sut tout entreprendre dans la minorité de Louis XIV, où on étoit pour lors. Gaston, mené tantôt par l’abbé de la Rivière, tantôt par le Coadjuteur[12], tantôt contre Monsieur le Prince, tantôt pour lui et levant l’étendard contre le cardinal Mazarin, vouloit être le maître, et comptoit ne le pouvoir être que par le Parlement, qui avoit pris le dessus jusqu’à faire la guerre au Roi et le chasser nocturnement de Paris. Ainsi cet exemple n’en étoit un que des monstrueuses entreprises d’une compagnie qui pour dominer tout s’étoit jetée dans la sédition et la révolte ouverte ; belle leçon pour les rois et pour les régents. »[13]


[1] Mémoires de Saint-Simon, Nouvelle édition collationnée sur le manuscrit autographe, par A. de Boislisle, t. XXIX, p. 436-437.

[2] Op. cit., t. XXX, Paris : Hachette, 1919, p. 167, sq.

[3] Littré (1880) donne pour embler : « ravir avec violence ou par surprise ».

[4] Il s’agit du duc de Noailles, d’Effiat, de Canillac, et d’autres proches conseillers du Régent.

[5] Au tome XXV, p. 266, Saint-Simon avait déjà évoqué cette affaire, attribuant à la faiblesse de la régente Anne d’Autriche, en échange de la cassation du testament de Louis XIII, d’avoir accepté que le Parlement opinât immédiatement après le roi et avant elle dans les lits de justice : « Cette énormité dura jusqu’en 1664 ; les pairs demandèrent enfin justice, ce qui forma un procès, où le Parlement en corps se rendit partie avec toute la robe en croupe ». On appréciera la formule…

[6] Grande et fameuse « affaire » qui occupa – et passionna – le duc de Saint-Simon (t. XXV, p. 277, sq.) ; un arrêt du 10 mai 1716 venait de donner satisfaction au Premier président (autorisé par conséquent à ne pas enlever son bonnet au moment de solliciter le vote des pairs), contre les prétentions des ducs et pairs.

[7] Par Théodore Godefroy. Boislisle ajoute que Saint-Simon se sert de l’édition de 1649 donnée par Denis Godefroy, en 2 volumes in-folio.

[8] Boislisle remarque que la citation n’est pas absolument exacte, pour quelques détails mineurs. Il s’agissait du récit d’une procession à Saint-Denis, en janvier 1552.

[9] Ed. Boilisle, t. XXX, p. 177, sq.

[10] Boislisle cite le Dictionnaire de l’Académie de 1718 pour donner tout son sens à ce terme ici tellement savoureux : « ventiler signifie aussi discuter une affaire, agiter, débattre une question avant que d’en délibérer à fond ».

[11] Cf. Note de Boilisle citant encore le Dictionnaire de l’Académie (1718) : « On appelle un homme pesant et ignorant mâchoire d’âne, et on dit d’un homme qu’il a la mâchoire pesante, qu’il a une grosse mâchoire, pour dire qu’il est stupide et grossier ».

[12] Retz.

[13] Ed. Boislisle, t. XXX, p. 179-180.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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“Une Histoire de la mémoire judiciaire”, le parlement de Paris et Delisle

Dans la récente parution des actes du colloque international de mars 2008 (Une histoire de la mémoire judiciaire, études réunies par Olivier Poncet et Isabelle Storez-Brancourt, Etudes et rencontres de l’Ecole des chartes, 2009) , le parlement de Paris occupe un nombre conséquent de communications. Ce sont entre autres (les titres complets se trouvent dans la Biblio) :

– d’Olivier Canteaut, “Les archives du Parlement au temps des Olim” (p. 31)

– de Philippe Paschel, “Le Manuele de Nicolas de Villemer” (p. 67)

– de Sylvie Daubresse, “Le greffe du parlement de Paris à la fin du XVIe siècle” (p. 81)

– de Monique Morgat-Bonnet, “Brève histoire des origines médiévales du greffe du parlement de Paris” (p. 133)

-de Louis de Carbonnières, “Les conséquences de l’erreur de plume devant le parlement de paris sous Louis XV” (p. 351).

Il faudrait y ajouter aussi les contributions à l’histoire judiciaire qui touchent indirectement, mais de façon significative, le parlement de Paris : ce sont celles de Pascal Bastien sur le rôle du greffier dans l’exécution (p. 93), de Camille Degez sur la Conciergerie (p. 233), enfin de Marie Houllemare sur la constitution, à la fin du XVIe siècle, “hors le greffe” d’une mémoire de la justice rendue à Paris (p. 319). Il faudrait enrichir ce panorama des points de vue comparatifs extrêmement instructifs que fournissent les études de Julie Claustre, sur le Châtelet de Paris (p. 151), de Guillaume Ratel et de Patrick Arabeyre sur le parlement de Toulouse (p. 217 et p. 305). En tout, sans doute, une bonne moitié de ce volume de 418 pages. Mais parmi tous ces travaux, je voudrais relever l’intérêt de cette dernière citée :

– de David Feutry, “Sauver les archives, défendre le roi : la remise en ordre des registres du Parlement d’après les papiers du procureur général Joly de Fleury” (p. 245-252).

Cette brève et remarquable étude montre le rôle majeur joué par le Parquet, spécialement sous l’impulsion d’une dynastie de procureurs généraux, les Joly de Fleury, père et fils, pour la rationalisation des dépôts et de la garde des registres du Parlement, au XVIIIe siècle. Opportunément, notre commis greffier Jean-Gilbert Delisle vient confirmer le témoignage des papiers de Guillaume-François Joly de Fleury conservés à la BnF., preuve d’une très utile complémentarité des sources. Voici ce que son “journal” rapporte pour l’année 1730 (Arch. nat. U 373).

Fol. 113 : (manuscrit)

« 19 décembre 1729. Arrest pour placer le dépost des registres de la cour.

« Veu par la cour la requeste à elle présentée par le Procureur général du Roy contenant qu’ayant esté informé que la tour où sont depuis un grand nombre d’années les registres civils de la cour, étoit si remplie qu’il n’étoit plus possible d’y en placer, il avoit crû devoir s’y transporter pour en connoistre l’état ; qu’il avoit veu en effet que quoi qu’il y eût contre les murs de cette tour trois ou quatre rangées de registres les uns devant les autres, ce qui en rendoit l’usage très difficile, les tablettes posées contre les murs ne pouvant plus en contenir, on avoit esté obligé depuis longtemps de laisser un très grand nombre de registres sur le plancher, qui formoient des piles fort élevées et qui rendoient l’abord et la communication de ce lieu presque impraticable de manière que le lieu étoit à présent si plein qu’il ne restoit pas une seule place où l’on pust placer un seul registre qui augmentent cependant tous les jours, chaque année en produisant environ 40, en sorte que l’on seroit obligé de discontinuer la confection desdits registres s’il n’y estoit promptement pourveû ; qu’il n’étoit pas facile de trouver un lieu également seur et spacieux où on pût placer les registres anciens, qui montent à plus de cinq mille et ceux qu’on y adjoutoit chaque année ; qu’il parroissoit cependant nécessaire et du bon ordre que tout fût placé dans un mesme lieu, mais qu’avant qu’on pût se déterminer dans une occasion aussi importante au bien public que celle qui concernoit le dépost des registres de la cour, il croyoit devoir luy proposer suivant qu’elle l’a pratiqué dans tous les temps de prendre l’avis d’un des trésoriers de France que la cour nommeroit à cet effet, qui, instruits des différens lieux qui sont dans l’enclos du Palais et chargéz par leur état de veiller aux réparations et aux nouvelles constructions à y faire, sont plus en état de connoistre et de proposer à la cour le lieu le plus convenable pour un dépost aussi important. A ces causes, requiert le Procureur général du Roy qu’il plût à ladite cour commettre tel des trésoriers de France qu’elle aviseroit pour donner son advis tant sur le lieu où il conviendroit de placer le dépost desdits registres, que sur la dépense à quoy ce dépost pouroit monter, pour l’advis d’iceluy raporté en la cour estre ordonné ce qu’il appartiendra, ladite requeste signée du Procureur général du Roy, oüy le rapport de Mr François Genoud, conseiller, tout considéré,

« La cour a commis et commet Maistre De Lorne, trésorier de France, pour donner son advis… Fait en Parlement, le dix neuf décembre mil sept cens vingt neuf.

« Portail                                   Genoud                                          Mr le Procureur général »

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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