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Notre procureur René Gastier et les grands jours

Comme suite à notre billet du 9 novembre dernier… Un retour au sources qui ne manquera pas d’étonner. Médiévistes et spécialistes, à vos commentaires !

Les nouveaux styles du Parlement de Paris, de la cour des aydes, requestes du Palais et de l’Hostel, chambres des comptes et du trésor, & des autres Iurisdictions de l’enclos du Palais

Contenans les Privileges attribuez ausdites Cours, les Causes qui s’y traittent, & la forme d’y proceder, tant en matiere Civile, que Criminelle & Beneficiale. Revueus, corrigez… Le tout dedié à Monseigneur le premier President, Par M. René Gastier, procureur en Parlement

A Paris

Chez Iean Guignard le père, au Palais, au premier Pillier de la grand’Salle, au Sacrifice d’Abel

DC. LXI.

Avec privilège du roy et approbation de la communauté des Advocats & Procureurs. [grand in-4°]. Pagination qui recommence à chaque partie. Comme dans la première édition du 9 novembre, nous avons respecté l’orthographe de l’original.

Le Nouveau Style de la cour de Parlement

p. 14 : Des grands Iours

[en marge: De la Cour des grands Iours & son pouvoir] La Cour des Grands Iours a esté principalement instituée pour purger les Provinces, Bailliages & Sénéchaussées, de ceux qui ont commis aucun crime ou delict.

Le droict de faire tenir les grands Iours est souverain, & n’appartient qu’au Roy ou à celuy auquel il plaist de le bailler par titre exprés, vérifié, & homologué par les Cours Souveraines : comme nous lisons du Comte de Champagne, lequel estant creé Palatin, & son Palatinat erigé en sept Comtez, il luy fut accordé par Arrest du penultieme Aoust 13541, que pour entretenir la creation dudit Palatinat, il pourroit tenir tous les ans des grands Iours en sa Comté2. Et en l’an 1403, le Duc d’orléeans & sa femme3 tenoient la Comté de Vertus en Pairie, avec ce mesme droict, qui fut aussi octtroyé à Ian duc de Berry4, Charles VI estant lors Regent (sic) en France5 ; Et par l’erection du Duché de Nemours, en l’an 14046, ledit Duc de Nemours peut tenir lesdits grands Iours en sondit Duché, à tel iour que bon luy semble excepté au temps que le Roy les feroit tenir en son Comté de Champagne. Donc quand il plaist au Roy de recueillir les plaintes des Provinces, il établit du Corps de ladite Cour encore une autre Cour, qu’on appelle des grands Iours [en italiques dans le livre], avec pouvoir de connoistre & decider de tous abus, fautes, malversations, ou negligences, dont les Officiers des pays & ressorts où ils se tiennent, se trouveuront chargez au fait de leurs Estats & Offices, ou autrement, corriger & amender tous usages, styls & procedures abusives, mauvaises pratiques & formulaires des Praticiens, & toutes autres choses introduites contre le bien & expedition de la Iustice ; & outre peuvent iujer toutes matieres criminelles, de quelque grandeur & qualité qu’elles soient, des contraventions aux Edicts & Ordonnances, tant en premiere instance que par appel, ainsi que les matieres se presenteront & offriront ; connoissent & decident de toutes appellations verbales interiettées de sentences diffinitives interlocutoires, données tant par les Baillifs, Senechaux, & autres Iuges quels qu’ils soient, des ressorts qui leur sont attribuez ; le tout iusqu’à la somme de six cens livres de rente, & de dix mil livres pour une fois payer. Voyez l’ordonnance de Charles IX de l’an 1567 faite pour les grands Iours de Poictiers.

Par autres lettres d’ampliation de leur pouvoir données à Saint Quentin, en la mesme année par le mesme Charles IX, il leur est permis de connoistre des appellations de simples exploicts, de toutes instances de compulsoires, oppositions, subrogations, sommations & requestes formelles, adiudications, & profit de tous exploicts donnez en Parlement esdits grands Iours, reparations civiles, reprises de procez, reception d’enquestes, creations de curateurs és causes, permissions ou pareatis, decrets d’iterato, en ce que lesdites matières concernent les appellations verbales des entretenemens des contracts, sequestres, provisions d’aliments, dots, douaires, garnisons de main, consignations, reconnaoissances de cedules, & autres semblables matieres qui se peuvent vuider sur le champ avec lesdites appellations verbales, & non autrement.

Procedent & font procéder aux executions des arrests, à [p. 16] la taxation de tous déêns adiugez, reçoivent toutes conclusions, & acquiescemens en quelques matieres que ce soit, tout ainsi qu’il se fait au Parlement, és Chambres ordonnées au temps des Vacations : iugent pareillement de tous congez, deffauts en toutes matiéres par faute de presentation, doivent vuider avant tous, les procez criminels, & postposer les causes civiles, mesmes les Plaidoyries & Audiences, à l’instruction & iugement d’iceux, quand ils sont en estat, comme il se doit faire aux Parlemens ; Outre lesquelles matieres ils peuvent encore iuger des appellations verbales, dont les assignations sont écheuës és trois Parlemens derniers & precedens, des affaires de la souveraine Iustice, pour l’estat du pïs, & de l’entretenement des ordonnances.

Tous les Arrests, Iugemens, Ordonnances & Appointemens sont executoires comme les Arrests desdits Parlemens. Pour le style on ne suit celuy du Parlement de Paris qu’aux grands Iours de son ressort, les autres Parlemens observent le leur, tant pour les presentations, delais ordinaires, qu’autres pratiques accoustumées en chacun desdits Parlemens qui les tient.

La forme premiere ordonnées audit Parlement de Paris par l’Ordonnance de Louis XII, de l’an 14977, art. 72 & de François I 1519, art. 7, pour la tenuë desdits grands Iours, est qu’un President au mortier, y doit assister avec un Maistre des Requestes, un President des Enquestes, & treize Conseillers, huict de la grand’chambre, & cinq des Chambres des Enquestes, selon leur ordre & ancienneté : desquels cinq conseillers des Enquestes, il y en devoit avoir trois Clercs, & deux Laïcs, & avec eux un Advocat General, un Substitud, un Greffier Criminel & un Cvil, deux des Secretaires de ladite Cour, un Controlleur & quatre Huissiers.

Mais depuis par l’Ordonnance de Moulins dés l’an 1566, article huictième, le Roy se seroit reservé d’ordonner des seances des grands Iours par tel nombre de gens de ses Parlemens qu’il adviseroit.

Et par l’Edict de Blois de l’an 1579, art. 205, il est dit qu’il se tiendront tous les ans aux Provinces plus lointaines des Parlemens par le temps & espace de trois mois, & plus s’il y échet, suivant le departement qui en sera ordonné par le [p. 17] Roy, & qu’à iceux les Gouverneurs, Lieutenans, Generaux des Provinces, avec les Baillifs & Senéchaux seront tenus d’assister en personne, pour tenir main forte à la Iustice & execution des Arrests.

Mais pour tenir lesdits grands Iours, il faut nonobstant toutes lesdites Ordonnances generales, qu’il y ait lettres Patentes particulieres expediées à cette fin, & qui soient verifiées au Parlement ; mesme que la publication en soit faite aux Senéchaussées, Bailliages & Sieges qui doivent répondre devant eux.

Anciennement les Rois de France faisoient tenir leurs premiers grands Iours à Troyes tous les ans, & ce dans le Palais du Comte de Champagne, comme on le peut colliger d’un Arrest du 10 Aoust 1354 donné entre la Reine doüairaiere de France, & le Comte de Ioigny qui se pretendoit Doyen des sept Comtes Pairs de Champagne.

Charles V dit le Long (sic), les fit tenir à Paris en l’an 1322 pour recueillier les plaintes des Provinces, & faire chastier plusieurs Gentils-hommes, nommément Iourdain de Lisle, Gentil-homme Gascon, lequel ayant eu grace pour 18 crimes, enfin fut pendu & étranglé à Paris par Arrest desdits grands Iours, quoy qu’il fust parent Pape Iean XXII pour monstrer qu’en ce temps comme à present le respect n’empechoit point la Iustice.

François I les fit tenir à Poictiers par Edict donné à Corbeille 10 avril 1519, & à Montferrant par Edict donné à Paris le 12 May 1520. Et Henry III, en l’an 1570, les a fait tenir audit Poictiers, y presidant feu Messire de Harlay, depuis premier president à Paris, és années 1581. 1583, il les fit encore tenir à Clermont en Auvergne & à Troyes.

Et de nostre temps le Roy Henri IV les ordonna à Lyon, où presida feu Monsieur le President Forget, & l’ouverture en fut faite par feu Monsieur Seguier, president de la Cour, & lors Advocat General.

Et par Edict de Charles VIII (sic) de l’an 1445, il est ordonné que les grands Iours au Parlement de Bretagne se tiendront par chacun an, depuis le 1 septembre iusques au huictiéme Octobre ensuivant, sans qu’il soit besoin d’avoir lettres de provision pour ce faire.

[p. 18] L’Ordonnance de Loüis XII de l’an 1498, article 73, veut que lesdits grands Iours se tiennent aux Parlemens de Tholoze & Bordeaux de deux ans en deux ans, chacun en leur ressort, és lieux qu’ils verront estre pour le mieux, selon la forme du Parlement de Paris, reservé qu’au lieu de treize Conseillers qu’il u doit avoir en ceux de Paris, Mrs ne devoient estre que neuf esdits grands Iours de Tholoze & Bordeaux, sçavoir un President & huict Conseillers, dont il y en aura conq Laïcs, & trois Clercs.

Au surplus, comme il est dit cy-dessus, ceux qui ont la permission du Roy, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, & y presider. Et ont pris leur commencement depuis que les Parlemens estoient ambulatoires. Mais quant à l’ouverture & au temps qu’ils le doivent tenir & finir, on n’en peut rien dire d’asseuré, dautant que l’Ordonnance de Charles VIII de l’an 1495 (sic) porte qu’ils se doivent commencer le premier Septembre, & finir le huictiéme Octobre ensuivant, & celle de Loüis XII de l’an 1491 (sic), le 9 septembre, jusqu’au 9 Novembre. Et celle de Henri III, Estats de Blois 1579, art. 206, est dit qu’ils se tiendront le temps & espace de trois mois, & plus s’il échet.

 

  1. A cette date, la Champagne est légitimement entre les mains de Charles II d’Evreux, roi de Navarre, dit le Mauvais, qui le tenait de sa mère. Cette dernière est Jeanne de France, comtesse d’Evreux, mais surtout fille unique du roi Louis X : en échange de sa renonciation au trône (qui passa, on le sait, en 1316, au frère du défunt roi, non à sa fille), il lui avait été reconnu ses droits à l’héritage de sa grand-mère paternelle, Jeanne I de Navarre-Champagne, reine de France par son mariage avec le roi Philippe IV le Bel. Mais la malheureuse comtesse d’Evreux, de nouveau écartée en 1328, au profit de Philippe VI de Valois, ne put guère mieux léguer à son fils, en 1349 au moment de sa mort,  que des prétentions à la couronne comtale de Champagne. C’est d’ailleurs au titre de sa mère que Charles II de Navarre revendique non seulement la Champagne, mais aussi la couronne de France (après une paix feutrée au début du règne de Jean II marquée par son mariage avec la fille du roi Jean – une autre Jeanne de France – en février 1352). S’en suit une guerre sans merci entre le roi de France et le Mauvais qui s’achève, après bien des péripéties, par la perte de ce dernier []
  2. En fait, au traité de Mantes du 22 février 1354, Jean II cède à Charles le Mauvais d’importantes terres normandes qui en font une sorte de duc de Normandie sans le titre, seigneurie effectivement assortie du droit de réunir un échiquier chaque année pour juger en appel – sans que les recours puissent aller au Parlement. Sauf erreur, je n’ai pas trouvé qu’un droit comparable lui eût été accordé pour une Champagne que la Couronne ne voulait pas lui céder. []
  3. Il s’agit de Louis, frère de Charles VI, qui est assassiné en 1307, et de sa femme Valentine Visconti. []
  4. Jean de Berry (1340-1416), sans doute le plus célèbre, est l’un des fils cadets du roi Jean II le Bon. []
  5. L’auteur veut dire certainement que Charles VI, roi de 1380 à 1422, était alors en charge du pouvoir, du verbe latin rego, is, ere, rexi, rectum, pour diriger, gouverner, régir… []
  6. A cette date, en effet, Charles III, dit le Noble, fils du Mauvais, reçoit le duché de Nemours alors qu’en 1387, le roi Charles VI l’avait déjà remis dans ses droits au comté d’Evreux confisqué à son père. []
  7. Même en ancien style, c’est-à-dire avec un millésime changeant à Pâques, la datation est peu crédible puisque Louis XII accède au trône le 7 avril 1398 par la mort accidentelle de Charles VIII, son cousin. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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L’AFFAIRE EST DANS LE SAC : hypothèse et probabilités

 

On sait peu de choses sur le rôle réel des parties à l’audience. Les actes du Parlement nous les montrent exposant, personnellement, leurs faits et arguments, mais la technicité de la procédure et du droit font douter de la possibilité de réalisation d’une telle situation. Ne doit-on pas se résoudre à penser que ce sont probablement des professionnels du droit, avocats, ou procureurs peut-être, qui dirigent le procès ? Les parties ont obligation d’être présentes à l’audience, elles doivent répondre à l’appel de leurs noms par l’huissier, pour être introduites dans la Grand’Chambre. Le demandeur, absent, serait mis en défaut, et le défendeur obtiendrait alors un congé contre sa partie adverse[1]. On sait par ailleurs que le demandeur doit requérir des lettres de grâce à plaider par procureur, ce qui semble devenu une formalité au cours du XIVème siècle, mais reste néanmoins une obligation.

I – Dans le cas exemplaire qui nous retient d’abord, une partie expose qu’elle a été victime d’un cas de nouvelleté, son adversaire ayant abusé de sa puissance, puis elle décrit la procédure qui a amené le litige devant le Parlement. Son adversaire, qui est présent personnellement, soulève d’abord une fin de non-recevoir : il réclame que le demandeur lui présente ses lettres de grâce à plaider par procureur. En effet selon le droit, le style et la coutume notoire des cours laïques de France et particulièrement du Parlement, aucun demandeur ne peut agir ou présenter une demande, s’il n’a pas et ne montre pas la grâce royale lui permettant d’agir par procureur. À défaut de quoi, le défendeur demande son congé.

Le procureur répond qu’il a reçu la grâce royale, mais qu’il ne la trouve plus dans ses papiers et il demande un délai pour la rechercher. Il explique alors la situation où s’est trouvé son client, qui, venu à Paris pour son procès, y a demeuré longtemps en suppliant qu’on lui donne audience, ce qu’il n’a pas obtenu. Alors, fatigué et voyant péricliter ses affaires, il a impétré des lettres de grâce pour être admis par procureur. Confiant en l’obtention de cette grâce, il est rentré chez lui. En réitérant sa demande de délai, le procureur ajoute que la situation judiciaire incertaine, le Parlement n’ayant pas encore siégé, devrait permettre de la mansuétude dans l’application rigoureuse des lois. Il conclut en affirmant que cela n’est pas de sa faute, mais est la conséquence des désordres du Parlement et qu’il serait contraire à la justice qu’une juste cause soit perdue à cause de cette situation. Il a également relevé que l’immeuble litigieux est nécessaire à son client pour son métier de foulon et ne l’est pas à son adversaire – il y plante des roses ! – et, au surplus, il n’est pas approprié à son statut social.

Le défendeur a beau jeu de répliquer qu’accepter un procureur qui ne montrerait pas la grâce royale serait courir un grand risque de fraude, ce qui mettrait en cause l’honneur du roi. Il ajoute également une défense sur le fond, qui est plus consistante que celle du demandeur et répond à ses arguments[2].

On notera, dans le texte de l’acte qui suit, que le demandeur est censé exposer lui-même ses faits, alors qu’ils l’ont été, en fait, par un procureur, mais, comme celui-ci ne sera pas admis faute de lettres royaux, tout se passe comme s’il n’existait pas. Le Parlement note dans son visa qu’il a examiné également le fond ; il accorde congé au défendeur, lui donnant gain de cause sur sa fin de non-recevoir, et lui accorde la saisine du bien litigieux. Donc la cour a jugé également au fond[3].

II – Au quatorzième siècle, on voit peu les avocats devant le Parlement, en fait, et nous avons paradoxalement plus de renseignements sur ceux de Province dans ses actes mêmes.

Un avocat peut faire la présentation en Parlement, à l’audience, à la place de la partie[4]. Un jour, un avocat de province oublie de présenter sa partie contre son adversaire : du coup son client a été mis en défaut. Pour s’en rattraper la chose, l’avocat argüe victorieusement qu’il n’était pas au courant du style du Parlement, n’y ayant plaidé qu’une fois… pour sa belle-mère. On peut en déduire que cette formalité n’existait pas en Anjou d’où était issu l’avocat[5].

Les avocats peuvent être consultés par un bailli sur le style de la cour, qu’ils revendiqueront par la suite[6].

Un bailli peut accorder un délai à une partie et lui donner des avocats et conseils experts pour mieux présenter sa demande, mais ceux-ci peuvent renoncer à plaider s’ils estiment qu’ils ne peuvent en conscience soutenir le litige[7].

Les extraits des registres du Parlement qui suivent, illustrent ces quelques remarques.

 III – X1A 14, fol. 435v° (5 décembre 1360)

Johannes Dei gracia francorum rex. Universis, etc.

Notum facimus quod, cum Reginaldus de Brenioz, fullo, conquestus fuisset quod, licet ipse pro dicto ministerio suo fullonis exercendo, quamdam certam domum in mercato Meldense ante halas a Symone Lothoringi, sub titulo firme seu locagii accepisset usque ad viginti annos a tempore contractus, videlicet ab anno domini millesimo CCCo LVIo vel circa continue computendo, et in ipsa habitaret et habitet solus et in solidum fuissetque, esset et sit in possessione et saisina ejusdem domus pacifice et quiete per tantum tempus quod sufficiebat ad bonam possessionem et saisinam acquirendam et retinendam, essetque in nostra salva et speciali gardia debite publicata et intimata, vidente et sciente Johanne Rose, milite et non contradicente. Nichilominus, idem miles, pretextu potencie sue, certos rossarios et alias plantas in orto dicte domus plantari fecerat ipsumque conquerentem de die in diem a dicta domo expellere mittebatur, impediendo et perturbando in dicta sua possessione et saisina indebite et de novo ac dictam gardiam nostram temerarie infrigendo. Super quibus ipsum militem fecerat adjornari per certum servientem nostrum ac virtute certi mandati nostri super locum contenciosum et in caso opposicionis fuerat dies assignata dictis partibus coram dilectis et fidelibus presidentibus in camera Parlamenti, ex certis causis in dicto mandato contentis. Comparentibus igitur procuratore dicti conquerentis, ex una parte, ac dicto milite, ex altera, querimoniaque et explecto predictis ad factum reductis atque conclusionibus in casu novitatis et saisine et recredencie ex parte ipsius procuratoris requisitis, offerendo quod se probaturum que sibi sufficienter de premissis ac ipsum militem petendo in suis expensis condempnari.

Prefato milite primittis protestante de procedendo aliter et ulterius si sibi opus esset, quod de jure, usu, stillo et consuetudine notorie in foro layco in partibus Francie et specialiter in curia et camera Parlamenti notorie obervatis, nullus actor seu petitor admittitur ad agendum seu petendum per procuratorem, nisi super hoc habeat ac prompte et realiter exhibeat et ostendat graciam regiam per quam per procuratorem admitti[8] valeat, ad premissa et ob hoc requirebat quod dictus procurator graciam exhiberet si qua haberet, alioquin sibi petebat concedi licenciam seu congedium contra dictum Reginaldum ; et ad finem predictam dumtaxat de presenti proponebat se fuisse et esse solum et in solidum in possessione et saisina dicte domus ac eciam plantandi rosarios et alias plantas in orto predicto per tantum tempus quod sufficiebat ad bonam possessionem et saisinam acquirendam et retinendam, petendo ex utilitate dicti congedii se servari in dicta sua possessione et saisina, manum nostram levari ad commodum sui et impedimentum amoveri dictumque Reginaldum in suis expensis condempnari, se super racione ac[9] nobilis officium[10] curie[11] in partibus contumacia dirigendo.

Prefato procuratore replicando, dicente quod assignacio in casu opposicionis predicte facta fuerat ad diem sabati post Quasimodo ultimo preteriti[12] et ab illa die usque quasi ad presens tempus, dictus Reginaldus moratus fuerat Parisius, frequentans et sequens continue dictam cameram Parlamenti, insistendo et supplicando ut sibi audiencia daretur, quod non potuerat obtinere, et ob hoc tedio, ottio et expensis minimum fatigatus et consumptus ac eciam in pretermissione ministerii et mercature ipsius multum dampnificatus, ut se ipsum relevaret ab incommodis supradictis, graciam regiam impetraverat[13] ut per procuratorem admitteretur, quam dictus procurator receperat et habuerat, sub securitate cujus gracie dictus Reginaldus se transtulerat, ut domui sue disponeret et statuum rerum suarum et mercature aliqualiter visitaret, dicebat eciam procurator predictus quod de presenti, heri et pridie credebat habere dictam graciam inter alias literas suas, sed[14] [fol. 436] contingebat quod ipsam realiter pro nunc non poterat exhibere, licet confideret quod ipsam breviter inveniret, petens et supplicans sibi dilacionem concedi et de presenti in contrarium taliter non curari, presertim cum ex quo gracia concessa fuerat virtus ipsius propter non exhibicionem realiter nullatenus expirasset, attento eciam quod ordo et cursus causarum non fuerat a dicto tempore ita regulariter observatus in expedicione causarum quoadmodo servatus fuisset et solitus est servare Parlamento sedente, magisque decet tantam curiam tam summariam tam misericordiam et equa[bilem] in tali causa rigorem gracia et equitate temperare quod ut sub tali inopinato eventu, tanta diligencia et tam justa cause dicti conquerentis sine culpa sua, sed ex dilacione curie deperire, presertim cum dicta domus esset ad ministerium suum congrua et sibi qui ex hoc habet vivere necessaria ipsamque conducisset et teneret a dicto Symone Lothoringi qui ad causam religiosarum de Pharimonestario[15] proprietariarum ejusdem ipsam tradere et locare per dictum tempus valebat, nec erat ipsa domus condecens, apta seu neccessaria dicto milite, considerato status suo, sed ipsum Reginaldum super hoc quodam motu voluntario molestabat ut dicebat, supplicans sibi super hoc provideri.

Dicto milite, sub dicta protestacione dupplicando, dicente quod de tam notoria lege, usu, stilo et consuetudine precipue in Parlamento observatis, nullus actor est aliqualiter audiendus nisi gracia exhibita fuerat premunitus, alioquin sub factis simulacionibus posset honor regius qui solus hac potest concedere deludi et cursus justicie defraudari nec sunt in prejudicium partis et juris sibi propter hoc acquisiti, stilus, lex et statutum aliqualiter abolenda, ne frustra statuta principum edicantur et vilescant ; quoque, si de titulo ipsius militis et de titulo ipsius conquerentis ageretur, dictus miles justum, bonum et coloratum titulum in hoc habet, quia dictam domum existentem de patrimonio[16] amortisato abbacie seu mon[asterii] monalium de Farimonasterio, ab ipsis jamdudum ad vitam ipsius et uxoris sue et liberorum suorum pro certo justo precio annuali et emendacione magna acceperat, tenuerat et tenebat immediate, dictus vero Reginaldus coram certo judice seu coram certo executore aut commissario asseruerat et confessus fuerat quod tamquam concergius dumtaxat Johannis de Novavilla, locum tenentis dilectorum et fidelium nostrorum marescallorum Francie, morabatur in dicta domo, sub quo nomine seu titulo causam seu querelam in casu novitatis conducere non valebat, maxime quia, si dictus Johannes de Novavilla aut alius pro eo dictam domum occupaverat in toto vel in parte, hoc fuerat sub et in illo motu quo villa Meldensis extiterat oppressa et afflicta, de quo nullus titulus licitus poterat ortum habere, quynimo deberet nepharius et predonitus reputari, ut dicebat, dictus miles concluendo ad hujusmodi congedium prout supra.

Tandem premissis allegationibus auditis, specialiter ad finem quod de titulis et principali parcium dicti presidentes aliquam informacionem seu instrucionem in consciencia habere possent, visis literis et actis super hoc productis et consideratis omnibus que dictos presidentes movere possent et debent.

Per arrestum dictum fuit quod requesta dicti militis fiet videlicet quod sibi dicti presidentes concedunt congedium, servabiturque et tenebitur in possessione et saisina dicte domus et orti, impedimentum amovebitur manusque nostra levabitur, ipsumque impedimentum amovent et manum levant ad utilitatem dicti militis, dictum Reginaldum eidem in expensis condempnando, taxacione reservata.

Pronunciatum Va die decembris Anno Mcclxo

X1A 14, fol. 522 B (18 février 1363 n. st.)

Cum in certa appellacionis causa a baillivo nostro Viromendensi pro Johanne Mercatoris contra Agoulandum Montcellis, scutiferum, ad nostram curiam interjecte, fuisset per dictum Johannem propositum quod certas litteras primogenito nostro duce Normanie obtinuerat, continentes quod dictus scutifer detinebat indebite contra jus per potenciam suam certam domum, jardina et alia hereditagia dicto Johanne spectancia, per quas preposito Ribemontis mandabitur quod super hoc secrete se informaret et, si dictum scutifferum inveniret culpabilem de predictis, ipsum coram presidentibus Parlamenti nostri adjornaret ; qui prepositus dictam informationem fecerat et, dicta informacione facta, dictum scutiferum adjornaverat, per curiamque nostram Parlamenti mandatum fuisset dicto baillivo quod, visa dicta informacione, vocatis partibus et auditis, faceret jus tam criminaliter quam civiliter et dictum mandatum una cum dicta informacione dicto baillivo presentasset et petiissetque ut super hoc adjornamentum contra dictum scutiferum sibi daret et quod dictus baillivus dictum adjornamentum dicto Johanne noluerat concedere ob favorem quam habebat dicto scutifero nec dictum [fol. 522v°] mandatum complere sed dictum mandatum et informacionem retinuerat, dictus Johannes a dicto baillivo appellaverat.

Quare petebat dictus Johannes pronunciari dictum baillivum seu ejus locum tenentem male judicasse dictumque Johannem bene appellasse et dictum scutiferum in expensis condempnari.

Dicto scutifero in contrario proponente quod virtute cujusdam salve gardia per dictum Johannem impetrate, ipse Johannes voluerat in possessione cujusdem domus et certorum hereditagiorum in villa et teritorio de Germiis teneri et servari, contra quod explectum dictus scutifer se opposuerat et super dicta opposicione dies fuerat partibus coram dicto baillivo assignata, qua die comparuerant partes et pro bono dicti Johannis et, ut melius in sua causa consuleretur, diem continuaverat usque ad quindenam et ei tradiderat duos bonos et peritos advocatos ad ipsum consulendum, qui advocati ad dictam quindenam dixerunt per eorum juramenta quod, viso processu dicti Johannis, non videbant quo modo possent causam ipsius sustinere, salviis eorum conscienciis. Procuratore dicti scutifferi petente quod dictus Johannes, qui erat actor, procederet aut haberet congedium et licet dictus baillivus nichil super hoc responderet, dictus Johannes dixit quod non poterat habere consilium et appellabat, postquam dictus baillivus, auditis relacionibus dictorum advocatorum, dixerat dicto Johanni quod nisi diceret aliud daret parti adverse congedium vel tale explectum ut deceret, qui Johannes incontinenti dixerat quod alias appellaverat et ad huc appellabat.

Quare petebat pronunciari dictum Johannem non appellantem esse, non esse admittendum et si admitteretur, ipsum male appellasse ipsumque in expensis condempnari.

Super quibus ac pluribus aliis racionibus hincinde propositis, facta, inquesta et ad judicandum ad finem debitam recepta, ea visa et diligenter examinata .

Per judicium dicte curie dictum fuit dictum Johannem tanquam appellantem non esse admittendum ipsumque eciam male appellasse et emendabit. Ipsum in expensis hujus appelacionis cause dicto scutifero condempnando, taxione earum ipsi curie nostre reservata.

J. Guichardi. Pronunciatum XVIIIa die februarii LXIIo

X1A 33, fol. 319 (7 avril 1386 n. st.)

Cum dudum litigantibus coram baillivo nostro exempcionum Turonie, Andegavie et Cenomanie, dilecto et fideli nostro Henrico de Karaleu, domino de Haya de Clers, milite, tam suo nomine quam ut habente baillum gardiam vel administracionem ipsius et defuncte Margarate de Clers, eius uxoris, liberorum annis minorum, ex una parte, et dilecto ac fideli nostro Petro Bevereau milite, ex altera.

Super eo quod dictus Henricus dictis nominibus petierat et requisierat dictum Petrum Bevereau ad tenendum perficiendum et integrandum certum accordum dudum videlicet anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto XIIIma die mensis Augusti inter dictas partes Andegavi factum et transactum compelli seu condempnari et compelli, per quodquidem accordum dictum et conventum fuerat quod dictus Henricus et eius uxor terciam partem tocius terre defuncti Regnaldi de Trocha, quondam ipsius Margarete mariti, prout dictus Petrus Bevereau de dicta terra tenebat et inquantum ipsius Reginaldi heres existebat haberent ac dictam terciam partem tenerent certis modo et forma in dicto accordo lacius declarato et contentis, in tantum processum extitisset quod dictis partibus coram dicto baillivo aut [fol. 319v°] eius locumtenente comparentibus, dictus Henricus dictis nominibus proponi fecerat quod dictus Bevereau terminum cum judicio causa tenente post deslianciam et cum intimacione habebat, prout per deffectus, acta et processus per dictum Henricum dictis nominibus obtentos, idem Henricus apparere dicebat ex premissis, officium dicti baillivi implorando sive acceptando dictum Bevereau in partem, petendo et requirendo quod dictus Bevereau amplius non esset pars pro deffensione requestarum et conclusionum dicti Henrici nominibus predictis et quod idem Bevereau in requestis et conclusionibus dicti Henrici dictis nominibus quas idem Henricus iuxta formam et tenorem certarum littererarum obligatoriarum quas in judicio tunc exhiberat, facere intendebat, condempnaretur.

Dicto Beverau contrarium dicente et quod dictus terminus cadere debebat, pluribus rationibus et mediis per dictas partes in hac parte coram dicto baillivo propositis et allegatis.

Et deinde, consiliarii et advocati tunc ibidem assistentes et, super hoc per dictum baillivum interrogati, dixissent quod eisdem videbatur quod dictus terminus cum judicio causa tenente post deslianciam et cum intimacione bene et debite sustineri debebat, attentis usu, stilo et consuetudine ibidem notorie observatis et quod dicti deffectus, acta et processus bene juste et debite facti, obtenti, signati, ordinati et justificati fuerant et quod ex premissis sententia pro dicto Henrico dictis nominibus contra dictum Bevereau pronunciari debebat. Dictusque baillivus postmodum dixisset quod dictus advisamentum erat bonum et quod similiter eidem baillivo videbatur. A quibus per dictum Bevereau certa fuerat ad nostram Parlamenti curia appellacio interjecta. Constitutis propter hoc in dicta curia nostra partibus antedictis seu earum procuratorum ac ipsis tam replicando quam duplicando ad plenum auditis, visis igitur deffectibus, actis et processibus predictis, consideratisque et attentis diligenter omnibus circa hoc attendendis et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et debebant.

Per arrestum curie dictum fuit dictum baillivum bene dixisse dictumque Bevereau male appellasse et emendabit appellans, ipsum in expensis huius cause appellacionis condempnando, dictarum expensarum taxationem dicte curie reservata et per idem arrestum dicta curia dictas partes coram baillivo Turonensi moderno remisit et re

[1] Pour plus détails voir Ph. Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, tome LXVII, 1999, p. 75-97.

[2] Le demandeur a loué une maison et son jardin à Jean de Neuville, mais le défendeur prouve que ce dernier n’était que le concierge de l’immeuble. Lui-même tient la maison de l’abbaye de Faremoutiers, qui la tient dans son domaine de mainmorte.

[3] X1A 14, fol. 435v (5 décembre 1360). Voir ci-après le texte complet de l’arrêt.

[4] Ph. Paschel, art. cité.

[5] X1A 14, fol. 540v° (18 mars n. st. [nouveau style de datation]).

[6] X1A 33, fol. 319 (7 avril 1386 n. st.).  Voir le texte complet de l’arrêt ci-après.

[7] X1A 14, fol. 522 B (18 février 1363 n. st.). Voir le texte complet de l’arrêt ci-après.

[8] Suivi de ad biffé.

[9] Ces deux derniers mots d’une lecture très hypothétique.

[10] Suivi d’une lettre biffée et de deux traits.

[11] Au-dessus d’une lettre biffée et d’un trait horizontale.

[12] 18 avril 1360 n. st.

[13] Suivi de inter biffé.

[14] Suivi d’un tiret pour remplir la ligne.

[15] Faremoutiers, Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Coulomiers (INSEE 77176).

[16] Curieusement écrit pri avec un tilde.

Edité et mis en ligne par Isabelle Brancourt

L’affaire Fouquet

Je termine aujourd’hui ma « lecture du soir » : lecture de plaisir, c’est sûr, mais finalement aussi de travail. Sans l’ombre d’un doute, le livre de Madame Simone Bertière, Le procès Fouquet (Paris : Editions de Fallois, 2013, 333 p.) trouve sa place dans mon carnet de recherche et mérite qu’on s’y arrête.

Lu peu de temps après le Fouquet à succès de Paul Morand[1], l’ouvrage de Madame Bertière prend ses marques propres et révèle toute son originalité dans un genre pourtant commun, celui de l’œuvre littéraire : sans être semblable, la plume de Simone Bertière est comparable à celle de Morand, en ce sens qu’elle se lit avec plaisir, même avec délectation. L’auteur s’est placée délibérément dans le créneau de la grande vulgarisation scientifique : associer l’élégance, la vivacité, la drôlerie du style à la rigueur du récit et du fond. Y ajouter une pointe de pédagogie qui fait de ce livre une mine d’informations à la portée des étudiants, dès le premier cycle. Tout le monde a donc intérêt, et plaisir, à lire ce nouveau Fouquet. Continuer la lecture de L’affaire Fouquet

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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LA PRISONNIÈRE

Un jugé[1] est le résultat d’une procédure d’enquête[2]. On y trouve exposées successivement les narrations[3] faites des événements par chaque partie -sans aucune réplique ni contradiction-, puis la décision de la Cour, la vérité judiciaire ne se révélant qu’à ce moment.

Dans les lignes qui vont suivre, nous allons d’abord essayer de reconstituer les faits, en suivant les exposés des parties, notant ce qui concorde, ce qui n’est pas en contradiction, ce qui diverge – faisant ainsi un peu le travail du rapporteur[4], alors que nous connaissons la décision finale. Puis, au-delà du pittoresque des récits, nous analyserons les points de droit sous-jacents, mais non dévoilés véritablement. Continuer la lecture de LA PRISONNIÈRE

Comment l’on apprenait à juger

Une découverte de fin d’été : en parcourant l’un de ces salons d’Antiquités et de brocante qui se sont multipliéés dans nos provinces, j’ai mis la main sur deux ouvrages anciens.

1 – L’Ordonnance de 1670

Le premier est un tout petit exemplaire (in-18, je crois) de l’édition de 1752 de l’Ordonnance criminelle de 1670 : relié plein veau, il n’a pas d’ex-libris, mais, à la plume, de la main de son propriétaire, on trouve en page de garde : “compté le 7 may 1754. 1 lt (livre tournois) 10 s. (sols)”. Outre cette nouvelle édition de la très célèbre Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, Pour les Matieres Criminelles. Donnée à S. Germain en Laye au mois d’Août 1670, le petit recueil est “augmentée des Edits, arrêts et Reglemens intervenus depuis l’Ordonnance, & notamment des Edits & Declarations concernant les Duels”. A Paris, Chez les Associés choisis par odre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles Ordonnances. M. DCC. LII. La dernière pièce ajoutée est la copie d’un “Arrest de la Cour du Parlement [de Paris, bien entendu]” du 9 août 1737 portant “réglement en faveur des Fermiers des Coches, Carosses & Messageries, qui leur confirme les droit de la conduite & translation des Prisonniers, Procès civils et criminels, à l’exclusion de tous les autres, aux peines y portées” (p. 423 à 429). Nouvelle preuve de l’activité réglementaire du Parlement, ce document législatif doit être relié, certainement, à l’un des grands soucis du parquet général en ce temps-là, visible à travers les requêtes du procureur général : celui du nombre élevé d’évasions de prisonniers en cours de transfert et de l’implication probable, active ou passive, des messageries1. Le volume comporte enfin une Table des matières (p. 430 à 495), alphabétique : de près d’un sixième du recueil, cette table est sans doute le plus important pour le chercheur contemporain.

2 – Le Praticien françois

Le second est plus ancien, plus curieux encore : il s’agit de l’un de ces manuels de “pratique” qui servaient seuls à l’instruction des avocats et des procureurs, à défaut, en ce temps-là, de tout enseignement universitaire de droit processuel, jusqu’à la création de la chaire de procédure civile et criminelle au début du XIXème siècle ((Cf. Iabelle Storez-Brancourt,“ De la ‘pratique’ à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles ”, dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2002 (paru en 2003), numéro 22, p. 51 à 80)). Datée de 1657, cette “nouvelle édition” d’une œuvre de 1633 de l’avocat en Parlement Vincent Tagereau, est un petit octavo, elle est augmentée d’une seconde partie, “contenant grand nombre d’instructions tres-necessaires pour la pratique des Cours de France, & pour le faict des criées.” A Paris, “chez Cardin Besongne, au Palais, en la Galerie des prisonniers, aux Roses Vermeilles”. M. DC. LVII. Dix ans plus tard, en 1667, une édition in-4 de ce Tres parfaict praticien françois démontre assez le succès de l’ouvrage. 

Le “droit judiciaire”, comme l’on dit aussi aujourd’hui, résultait directement de l’activité juridictionnelle des cours, spécialement des règlements des Parlements. Parce qu’il se situe avant la réforme générale voulue et lancée par Colbert, avant le “Code Louis”, c’est-à-dire avant les grandes Ordonnances de Louis XIV, l’ouvrage de Tagereau est particulièrement utile à la compréhension de la justice rendue au Parlement, à la bonne analyse des archives des cours.

Quand chiner joint l’utile à l’agréable…

Ces deux ouvrages sont donc, pour le chercheur en histoire de la justice, d’indispensables outils de travail. Nous sommes là, aussi, pour en faire profiter tous ceux qui le veulent. Posez vos questions, et l’on vous répondra. Avis aux amateurs…

  1. Article en cours de rédaction []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Quand l’époque moderne commence en 1453 : un aperçu inattendu du Parlement à la fin du XVe siècle

Un témoignage des pratiques parodiques au Parlement de Paris : la plaidoirie d’une “cause grasse” le jour de Mardi gras 1471

Les registres de plaidoiries de la série X1a du Parlement de Paris du dernier tiers du XVe siècle contiennent quelques pépites qui font la joie de l’historien habitué à plus d’austérité dans ses découvertes, fussent-elles merveilleuses. Aussi retrouve-t-on, retranscrites dans les registres sans aucun signe distinctif, des causes plaidées au Parlement le jour du Mardi gras, qui portent l’habit carnavalesque.

Masquées,

ces causes sont enregistrées et construites comme n’importe quelle plaidoirie, selon le même schéma, dans le respect des exigences procédurières et des codes rhétoriques de l’époque. Un lecteur inattentif pourrait presque passer à côté. À double niveau de lecture, les textes de ces plaidoiries mettent en scène une question de droit débattue à l’époque, en particulier ce qui touche au droit de la famille et au droit des femmes. Les causes sont tournées en dérision et détournées en démonstration d’éloquence. Les avocats jouent sur l’équivoque de langage ou l’équivoque de situation pour mettre en avant l’aspect misogyne, grivois, scatologique ou obscène de l’affaire. Il ne s’agit pourtant pas de contrefaire ni de caricaturer les procédures. Il semble bien au contraire qu’il s’agisse d’une mise en valeur de la procédure juridique et des pratiques judiciaires. Respectant scrupuleusement les règles procédurières et les codes de la rhétorique, les avocats parisiens les plus en vue du moment rivalisent et font montre de leur savoir-faire, affichant leur maîtrise du système formulaire, jouant avec les codes de la procédure, transgressant les canons juridiques et leurs règles professionnelles, afin de mieux mettre en valeur les mécanismes de la justice, le fonctionnement de la parole et leur propre compétence à la manipuler. Pratiques festives et ludiques, pratiques parodiques, empreintes de grivoiserie, exercices de style entre situation professionnelle et circonstance festive, mais pratiques spectaculaires, destinées à faire démonstration d’éloquence et de savoir-faire, ces causes grasses sont peu connues des historiens. Au-delà de l’aspect amusant de la chose, le témoignage de ces pratiques me paraît utile à une réflexion plus générale sur la transmission du savoir et de la pratique du droit en pays de droit coutumier.

Le mardi 26 février 1471,

sous la présidence de Jean Dauvet, les avocats, de Thou pour les appelants, Thiboust pour les intimés, et Fretet pour le roi de la Basoche, Colin Mesnart, jeune sellier, fait appel au Parlement après avoir été emprisonné, à la demande de Thomasse La Moete, par le prévôt de Paris. L’avocat de Colin soutient que Thomasse l’a employé comme sellier à la mort de son mari et que, très contente de ses services – il rembourre six selles par jour – elle l’aurait pris comme amant puis demandé en mariage. Elle l’aurait ensuite congédié car il n’était plus aussi obstiné à la besogne, et aurait pris pour autre prétendant Blanchefort, avant de faire injustement emprisonner Colin. L’avocat de Thomasse la défend en mettant d’abord en cause les grandes capacités de Colin en matière de rembourrage : « l’appellant ne seroit trouvé avoir les pieces et instrumens pour rempbourrer selles comme il se vente ». Il explique que les fiançailles avec Blanchefort ont été contrariées par Colin qui a injurié ce dernier et porté atteinte à l’honneur de Thomasse en criant en public qu’elle était « une putain paillarde et qu’il en avoit fait ce qu’il avoit voulu ». L’avocat nie encore toute relation sexuelle entre sa cliente et Colin ainsi que toute promesse de mariage, d’autant que Colin Mesnart était déjà promis à une autre jeune femme. Fretet, avocat du roi de la Basoche, demande le renvoi de la cause devant la Basoche[1] « puisqu’il est question de si grans exces comme de rembourrer six selles ou batz ». La cour suspend son jugement et appointe la cause.

Tout le texte est fondé sur une équivoque grivoise : le double sens de la locution « rembourrer une selle » ou « rembourrer un bas » (le bât est le dispositif que l’on place sur le dos des bêtes de somme pour le transport de leur charge), qui, au sens premier, nomme l’activité propre du métier de sellier, et au sens figuré, est une métaphore érotique. « Rembourrer son bas à une femme » est une métaphore lexicalisée, courante dans toute la littérature de l’époque. On la retrouve dans les Cent nouvelles Nouvelles, dans les sermons joyeux, dans les textes de Guillaume Coquillart, ou encore de Robert Gaguin, et surtout dans le théâtre. En effet, comment ne pas penser à la Farce des femmes qui font rembourrer leurs bas, quand on lit la cause grasse du sellier ? Cette farce, une suite d’équivoques grivoises, joue sur le double sens des mots : même locution imagée, même vocabulaire, la métaphore, filée sur toute la farce, est identique à celle de la cause grasse.

Soulignons pour finir qu’une question de droit de la famille est bien au cœur du débat entre les avocats des parties : en effet, à la fin du XVème siècle, comme l’expose l’historienne du droit Anne Lefebvre-Teillard, le contrôle de l’Église sur le mariage n’était pas encore total. Le mariage facie ecclesiae n’est pas systématisé. Deux formes de mariages sont reconnues par pragmatisme depuis Alexandre III (1159-1181) : le mariage per verba de presenti, qui est un échange de consentements et le mariage per verba de futuro, carnali copula subsecuta[2]. L’avocat de Colin Mesnart semble jouer sur le fait que celui-ci a contracté avec l’intimée des fiançailles suivies de copula, ce qui forme un véritable mariage, et ce que dénie l’avocat de la partie adverse.

Parlement Civil de Paris – Registres des Plaidoiries matinées – 26 février 1471 (n. st.)

Arch. Nat., X1a 4813, fol. 75 v°-76.

Edité dans : Marie Bouhaïk-Gironès, Les clercs de la Basoche et le théâtre comique (Paris, 1420-1550), Paris, Honoré Champion, 2007, p. 258-262.

Mardi xxvie jour dudit mois. Dauvet, president.

Entre Colin Mesnart, appellant du prevost de Paris ou de son lieutenant d’une part, et Thomasse la Moete, intimee d’autre.

De Thou pour l’appellant, dit que des son jeune aage il fut mis au mestier de sellier et tellement a aprins qu’il y est tres expert. Dit que en novembre derrenier le mari de l’intimee trespassa, et a ceste cause s’enquist de trouver ung bon jeune homme qui peust entretenir l’ouvrouer. Et quant se fut bien enquise n’en peut trouver de meillieur que l’appellant pour quoy l’envoya querir et contracterent ensemble par tel que chacune sepmaine il auroit VIII sous. Et pour ce qu’il se gouvernoit bien et qu’il faisoit bien la besongne, ladicte intimee le fist aller coucher en la couchete de sa chambre pour ce que le temps estoit froit et couchoit bas. En laquelle couchete il coucha IIII ou V jours et veoit lors ladite intimee que aveoit encores une veine verte. Mais apres de la couchete le fist coucher ou grand lict et coucha en icellui grand lict l’espace de IIII mois voire et estoit si bon serviteur que tous les jours il embourroit IIII ou VI selles. Bien fut l’intimee contente d’avoir si especial serviteur et parla a lui de traictier mariage avec elle, qui en parla a ses parens et depuis fut le mariage contracté et passees lettres. Or vient Karesme et pour ce que le temps n’estoit tel qui souloit de l’embourreuse des VI selles il laissa deux et vient a IIII. L’intimee lui dist que cuidoit qu’il feust malade et qu’il ne besongnoit pas ainsi qu’il avoit acoustumé et trouva termes exquis de lui donner congié et mectre en la maison ung nommé Blanchefort qui avoit eu grand vouloir d’avoir l’intimee a femme, qui aussi fist son devoir de bailler le bont a l’appellant. L’appellant remonstra a l’intimee le contract dessusdit et qu’il estoit aussi bon homme pour besongner et entretenir l’ouvrouer que Blanchefort et avoit aussi bon visaige. Mais neantmoins par ung tiers trouva moyen de le fere mectre prisonnier voire et le fist en hayne de ce pour ce que paravant avoit fait citer l’intimee devant l’Official. Quand il fut oudit Chastellet il fut adverti que Blanchefort aloit et venoit en l’ostel de l’intimee, dont fut dolent, et demanda au lieutenant provision en lui offrant caucion, qui l’eslargist. Mais l’intimee sans avoir regard aux especiaulx et merveilleux services qui lui avoit fait l’appellant, se ala opposer a sa delivrance. L’appellant requist au lieutenant que lui assignast jour pour dire les causes de son opposition, mais neantmoins en faveur de l’intimee l’a detenu XIII ou XIIII jours sans lui vouloir bailler provision, dont il a appellé. Si conclud tout pertinent en cas d’appel et a despens dommages et interestz et qu’il soit reintegré en l’ostel, car il estoit possesseur.

Thiboust pour l’intimee, defend et dit que l’appellant se monstre tel qu’il est, car combien qu’ilz ne soient que sur l’emprisonnement s’efforce il de injurer soy et aultruy. Et comme tient Tulle[3] in suo libro De officiis, turpe est de seipso predicare falsa cum irrisione audiencium. Et croit que quant on feroit informacion secrete, que l’appellant ne seroit trouvé avoir les pieces et instrumens pour rempbourrer selles comme il se vente.

Ce presupposé dit que l’intimee est notable femme et la congnoissent plusieurs des advocatz et procureurs de ceans et sont assez informez de sa bonne vie. Fut pieca mariee a son feu mary et avec lui sest honnorablement gouvernee, mais puis nagueres est trespassé delaissez elle et deux petiz enffans, et se en son mariage s’est bien gouvernee, l’a mieulx fait en sa viduité et avoit intencion de chastement vivre. Mais Franquefort qui est bon sellier la fist demander en mariage. Ses parents lui remonstrerent qu’encores elle estoit jeune et que d’une femme seulle est peu de chose, et tellement que per verba de futuro la fiança et eust esté procedé plus avant au mariage se n’eust esté l’empeschement de l’appellant. Mais l’appellant qui de sa jeunesse a esté nourry avec Blanchefort s’efforça de les injurier. Et un jour entre les autres, lui estant chez un barbier ou faisoit sa barbe, dist que l’intimee estoit une putain paillarde et qu’il en avoit fait ce qu’il avoit voulu et ledit Blanchefort un ribault paillard et autres plusieurs injures. Le barbier lui remonstra que c’estoit mal fait mais il regnya Nostre Seigneur qu’il tueroit ledit Blanchefort et fut forcé que le barbier lui laissant sa barbe demy faicte, et lors saillit en plain quarrefour criant a haulte voix et proferant de rechief lesdites injures et plusieurs autres. Et apres informacion faicte desdites injures fut constitué prisonnier a la requeste d’autrui pour bateures par lui faictes et aussi pour ce qu’il faict du jour la nuyt et n’y a fille que ne le congnoisse et quant on affere de telles denrees et marchandises il en fournist. Et fut detenu prisonnier oudit Chastellet et pour ce que le lieutenant ne le delivra a son plaisir il se porte de lui appellant. Dit que l’appellacion n’est recevable, car de raison quant il y a informacion contre aucun prisonnier il ne doit estre eslargi jusque a ce qu’il ait esté interrogué. Or ne l’avoit esté l’appellant, ainsi ne devoit estre eslargi. Ymo s’il avoit esté interrogué si ne seroit il eslargi quia pro gravi delicto et atroci injuria detinebatur et est atrox injuria ratione loci quia in quadrivio publice proferebantur ; racione proferentis, quia famulus intimate et racione persone, quia est vidua vivens honeste. Et n’est pas peu de chose d’appeler une femme adultere car comme recite Valere[4] que antiquitus mulier convicta de adulterio convincebatur omni crimine. A ce qu’elle le fist coucher en la couchette et ou grant lict etc., ne qu’elle s’abandonnast a lui nickil est ; et de rembourrer tant de selles pour ung jour et continuer longtemps comme se vente l’appellant, s’est chose trop excessive et souffiroit bien de la moitié, mais quelque qu’il dye, il n’a pas instrumens pour ce faire, et quant lui ses advocat et procureur seroient ensemble a rembourrer, eulx trois, n’en sauroient rembourrer la moitié de ce que l’appellant seul se vente de rembourrer. A ce qu’il y a promesse de mariage nickil est et quant promesse y auroit Symonne la Chapelleriere se y opposeroit, car elle dit que l’appellant lui a promis estre son mary et en pend le proces indecis par devant l’Official. Et quant ladite Simonne oït parler qu’on vouloit marier l’appellant a l’intimee, elle dist d’icelle plusieurs injures et que ledit appellant seroit son mary quiconque le voulsist veoir. A ce que au temps de l’opposicion faicte par ladite intimee il estoit eslargy nickil est. Conclut que ne fait a recevoir, qu’estoit prisonnier que ce soit mis en la Conciergerie, soit condemné a fere amende honnorable et prouffitable de Vc francs et a tenir prison, etc.

Fretet pour le roy de la Bazoche, dit que puisqu’il est question de si grans exces comme de rembourrer six selles ou batz, la congnaissance doit appartenir au roy de la Bazoche et en demande le renvoy.

De Thou replique et dit qu’il est bien fondé. Il avoit esté constitué prisonnier a la requeste d’un tiers. Se venir opposer a sa delivrance et le detenir prisonnier a esté grevé. A ce que l’intimee s’est gouvernee honnestement, il ne la veult calompnier. A ce que il n’est pas instrumenté, dit que du contrere appert par l’inspection de sa personne, et a bonne barbe, et est Thiboust contrere a soy mesme car l’une foiz dit que l’appellant est mal instrumenté a l’autre fois qu’il va de nuyt et est un grand abateur. Conclud comme dessus et requiert reintegré, car il estoit possesseur.

Appoincté est mectre par devers la court et au conseil.


[1] La Basoche du Parlement de Paris se constitue probablement au début du XIVème siècle, au moment de l’organisation du Parlement, lorsque les clercs d’avocats et de procureurs de cette institution sont suffisamment nombreux pour s’unir en une communauté d’intérêt. Ils s’associent et forment un métier, qui, par la spécificité de ses pratiques professionnelles et didactiques et par l’importance de sa culture festive, va connaître un ascendant très conséquent sur la littérature et le développement du théâtre des XVème et XVIème siècles. Entre le monde de l’office et le monde des métiers, la Basoche maintient l’ordre entre ses suppôts, défend leurs intérêts professionnels et organise une forme d’apprentissage.

[2] Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, 1996, p. 133-141.

[3] Marcus Tullius Cicero (Cicéron), homme politique et orateur latin (106 – 43 av. J.-C.).

[4] Valerius Maximus (Valère Maxime), historien romain (Ier s. av. J.-C. – Ier s. ap. J.-C.).

Cassation et évocations (partie I)

Sous l’impulsion du Professeur Olivier Chaline (Université Paris-Sorbonne-Paris IV), une demi-journée de réflexion s’était tenue à Paris, dans la Grand’Chambre de la Cour de cassation, le jeudi 23 octobre 2008, sur le thème :

Cassation et évocations : le Conseil du roi et les Parlements au XVIIIe siècle,

dans un cycle de conférences intitulé « Droit et technique de cassation ».

Dans le numéro 3 de sa 29e année (septembre 2010), la revue Histoire, Economie & Société a publié les actes de ce colloque. Ce billet est donc d’abord un avis de parution. Je signale au passage plusieurs comptes rendus, publiés dans ce numéro, concernant l’histoire de la justice et du droit, y compris de la police (Colloque Jousse, Benoît Garnot, Catherine Denys et al.

En une rapide note de lecture, je voudrai également attirer l’attention de l’internaute sur le contenu de ces actes. Les organisateurs, M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation depuis 2007, et Olivier Chaline, se proposaient spécialement d’unir des historiens juristes et non juristes pour établir un pont entre l’histoire et le droit, autour de l’histoire et de la justice des parlements, de Paris, surtout, mais aussi de province. La démarche qui, pour n’être pas entièrement nouvelle, n’en est pas moins récente et surtout trop rare, a permis de réunir les points de vue de l’histoire institutionnelle et de l’histoire judiciaire, celui de l’histoire du droit et de l’histoire politique.

Deux pages d’Olivier Chaline introduisent le propos et définissent les termes du sujet. Classique, mais nécessaire, car si la cassation est une notion connue de tous, par le retentissement médiatique nécessaire du fonctionnement actuel de la cassation, l’évocation est beaucoup moins claire dans l’esprit du public, en général. La preuve en est que l’article « évocation » de notre populaire Wikipédia ne concerne que l’aspect psychologique du mot, pas du tout son contenu juridique, l’article de L’internaute Encyclopédie ne donne que 5 synonymes qui sont « allusion, peinture, rappel, sous-entendu, suggestion », ce qui laissera perplexe, pour le moins, à l’abord d’un tribunal. Abrégeant le Répertoire de jurisprudence de Guyot (éd. 1784), Olivier Chaline précise donc utilement que l’évocation est « l’action d’ôter au juge ordinaire la connaissance d’une contestation, et de conférer à d’autres juges le pouvoir de la décider ». Il n’est pas indifférent d’ailleurs de souligner que l’évocation est une notion contemporaine et d’en rechercher la définition précise à travers le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), par exemple dans le Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo, sur

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/evocation.php.

L’article de M. Vincent Lamanda donne d’emblée le sens pratique de la démarche historique : insistant sur la « continuité », il démontre l’ « actualité » même du règlement de 1738, élaboré d’ailleurs par le chancelier d’Aguesseau[1], qui a posé les bases modernes de la cassation.

L’une et l’autre de ces brillantes introductions démontraient le caractère problématique de ces deux procédures, sous l’Ancien Régime (mais pas seulement) : leur éventuel, mais fréquent, relent conflictuel, conflit entre une justice « ordinaire » et une justice qui ne le serait pas ou plus, sans être pour autant « d’exception », entre une justice « déléguée » et une justice « retenue » (le prochain billet discutera de ces notions qui, pour être traditionnelles dans l’historiographie, n’en sont pas moins, elles aussi, problématiques).

Il fallait donc comprendre le fonctionnement de l’institution qui était au cœur de la réflexion du jour : le Conseil du roi. M. Bernard Barbiche, avec toute l’expérience de son long enseignement spécialisé dans ce domaine, en a fourni les clés en traitant des :

« Attributions judiciaires du Conseil du roi » (pp. 9-17).

« Confusion », « opacité », « porosité », « évolution », tous ces termes employés par Bernard Barbiche démontrent assez la complexité du fonctionnement du Conseil du roi. Un paragraphe essentiel (de la p. 13) retrace l’histoire de la hiérarchisation progressive des juridictions, à partir de la création du Parlement, au XIIIe siècle, avec « l’affirmation de la puissance absolue du roi à partir du XIVe siècle »[2]. Il n’est pas anodin, enfin, de remarquer les rôles du Professeur Michel Antoine dans la connaissance et l’analyse des sources, c’est-à-dire des arrêts du Conseil su roi, mais aussi de Mademoiselle Solange Bertheau, aujourd’hui à la retraite, ancienne ingénieur de recherche au Centre d’étude d’histoire juridique (C.E.H.J.), mon laboratoire : elle a consacré une immense partie de son activité professionnelle à l’analyse et à l’indexation des arrêts du Conseil pour les règnes d’Henri III et Henri IV. Des Inventaires des arrêts du Conseil privé ont été rédigés, dans les années 1960-1970, par elle et par Elisabeth Kustner, sous la direction de feu François Dumont, professeur d’histoire du droit à l’Université de Paris. Les Index que Solange Bertheau a réalisés de ces Inventaires sont des trésors de renseignements et des guides incomparables dans ce dédale de sources : leur édition, assurée par le CEHJ, est sans doute trop confidentielle, mais cet ouvrage monumental est, au moins, au CARAN et à la disposition des amateurs, au CEHJ.

La suite au prochain numéro… 

 

 

 


[1] Isabelle Storez, Le chancelier Henri François d’Aguesseau (1668-1751). Monarchiste et libéral, Paris : Publisud, 1996, p. 336-337. Je suis en train de procéder à la refonte de cet ouvrage en vue de sa réédition.

[2] Cette phrase très importante pourrait justifier une page de note et de références bibliographiques. Il me semble que la référence aux travaux, entre autres, de Françoise Autrand, sur la naissance du parlement de Paris, et de Jacques Krynen, sur « l’empire du roi » à la fin du Moyen Âge est indispensable. La datation de l’évolution est très délicate : évoquer le « XIVe siècle », c’est sans doute surtout penser au règne de Charles V, qui a représenté un incontestable tournant comme l’a démontré Louis de Carbonnières dans sa thèse, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVe siècle, Paris : Librairie Honoré Champion, 2004, 959 pp.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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