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Chronique d’un procès de la communauté des menuisiers de Lyon au XVIIIe siècle

Ce texte a pour auteur Eric Detoisien et représente la version écrite de la communication donnée au séminaire Parlement(s) et cours souveraines du 9 juin 2023.

La communauté des menuisiers à Lyon

Les menuisiers lyonnais formaient une communauté indépendante depuis le XVIe siècle avec des premiers règlements établis dès 1614. Les ébénistes, peu nombreux, incorporèrent la communauté en 1706 mettant fin à des conflits récurrents dus à une concurrence illégale faite aux menuisiers. La communauté des maîtres menuisiers et ébénistes de la ville de Lyon perdura jusqu’à la réforme des communautés lyonnaises instaurée par l’édit royal de janvier 1777[1]. Dès lors, les menuisiers firent partie de la communauté des « charpentiers, menuisiers, layetiers et sculpteurs en bois » ; les ébénistes rejoignirent celle des « tourneurs, tabletiers, luthiers, éventaillistes et faiseurs de parasols ».

À l’image des communautés d’arts et métiers de l’Ancien Régime, les menuisiers étaient coutumiers des procès visant à défendre leurs privilèges et à faire sanctionner les contraventions à leurs règlements. Les maîtres-gardes, élus pour deux ans à la tête de la communauté, représentaient les menuisiers lors de ces procès qui voyaient souvent passer plusieurs d’entre eux au cours des longues années de procédure. Les archives municipales de Lyon et les archives départementales du Rhône ont gardé la trace de plusieurs de ces procès, par exemple, celui contre la communauté des charpentiers en 1660, le conflit avec les ébénistes de la communauté en 1769 ou encore le procès contre des marchands de bois sujet de cette étude.

Le jugement des contraventions à Lyon

Au XVIIIe siècle, le pouvoir local à Lyon était détenu par le Consulat constitué de quatre échevins et présidé par un prévôt des marchands. Parmi ses prérogatives, celle de la police des arts et métiers lui fut octroyée par un arrêt du Conseil du roi du 26 septembre 1667 :

« Toutes matières et contestations concernant les règlements et statuts des arts et métiers de la ville de Lyon, et les contraventions auxdits règlements, qui pourront être terminées sommairement, seront jugées par les prévôt des marchands et échevins de la ville gratuitement, et sans aucun frais. »

Chaque jugement du Consulat faisait l’objet d’une “ordonnance” (selon la terminologie propre dans cette juridiction) récapitulant, d’une part, l’ensemble des pièces du dossier d’instruction, les déclarations des parties et l’avis du « procureur général de la ville »[2] de Lyon, simplement mentionné par « Oüi sur letout M. P. Prost »[3], puis suivait, d’autre part, la décision du Consulat commençant systématiquement par « Il est dit […] ». Ces “ordonnances” étaient consignées dans les registres des contraventions classées par date d’audience avec une en-tête précisant le jour de la semaine, la date et le lieu de l’audience, en général l’hôtel de ville de Lyon, avec en marge la liste des quatre échevins en exercice (fig.1).

Figure 1 : En-tête de l’audience du mercredi 28 janvier 1778 (photo©Eric Detoisien)

Les fonds des archives municipales de Lyon conservent ces ordonnances consulaires de 1667 à 1781 dans la série HH. Ces registres des contraventions constituent une source très précieuse pour les chercheurs soucieux de comprendre le fonctionnement des communautés et la réelle application de leurs règlements. Ils révèlent les liens conflictuels entre certaines communautés mais aussi les rapports de force entre les maîtres, les compagnons et les apprentis. Préalablement à toute convocation à comparaître à une audience du Consulat, les maîtres-gardes se rendaient au domicile du suspect, généralement après une dénonciation, avec un huissier et un commissaire[4]. Un procès-verbal était alors établi par l’huissier constatant l’infraction puis suivait par courrier une requête des maîtres-gardes au prévôt des marchands et aux échevins afin d’assigner lesdits suspects.

Figure 2 : Jean-Jacques de Boissieu – Vue du pont de la Guillotière à Lyon, 1760. Crédit photo : © Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie

L’origine du procès et le préjudice supposé causé aux menuisiers

Le 16 décembre 1777, les maîtres-gardes de la communauté des menuisiers, accompagnés d’un huissier et d’un commissaire, saisissaient dix pièces de bois destinées à la construction, sur un chantier près du pont de la Guillotière, au marchand de bois Bazile Grillet. Il lui était reproché de ne pas avoir respecté une ordonnance du Consulat datée du 18 mai 1773 ; cette dernière n’a malheureusement pas été retrouvée. Au cours du procès, les menuisiers mentionnèrent plusieurs autres ordonnances relatives à cette contravention, elles sont datées du 24 septembre 1733, du 9 janvier 1745, du 15 septembre 1752 et du 10 décembre 1757. Le Consulat avait généralement l’occasion, voire l’obligation de renouveler des ordonnances oubliées ou peu appliquées dans les faits. Celle de 1733, annexée aux règlements des menuisiers de 1733, était rédigée en ces termes :

« Défenses sont pareillement faites à tous marchands forains, d’exposer et mettre en vente des bois propres à l’usage de la menuiserie, qu’après trois jours francs de leur arrivée et déchargement sur les ports, et à tous maîtres menuisiers de les acheter avant ledit tems, et d’aller à la rencontre desdits marchands forains, sauf ausdits maîtres menuisiers et ebenistes, de faire tels achats de bois qu’ils trouveront à propos, pour leur usage et consommation, à cinq lieües aux environs de cette ville, ou dans une distance plus éloignée ; le tout sous semblable amande que dessus. Enjoignons aux maîtres qui auront acheté des bois sur les ports de cette ville, après les délais ci-dessus fixés, d’en faire le partage avec les autres maîtres qui le leur demanderont et qui en auront besoin, en remboursant seulement le montant de l’achat, sans que sous aucun pretexte les uns et les autres puissent faire aucun enlèvement desdits bois pendant la nuit ou avant les délais ci-dessus préfigés ; leur faisons pareillement défenses de prêter leur nom à toutes personnes qui revendent des bois, pour leur en faciliter l’achat et enlèvement, sous les mêmes peines que dessus. »[5]

Les menuisiers fournirent d’autres informations sur leur préjudice lors des assemblées dont les délibérations étaient consignées dans un acte notarié :

« […] faisant venir du dehors des bois propres aux ouvrages de charpente sans en avoir fait aucune declaration au greffe de Police, et en achetant et revendant lesdits bois sur les ports et chantiers de cette ville au préjudice des deffenses portées par ladite ordonnance, et au préjudice aussi des maitres charpentiers menuiziers et bourgeois. »[6]

Nous avons également retrouvé une ordonnance de 1788 publiée plusieurs années après ce procès mais reprenant des faits similaires :

« Seront les ordonnances des 28 juillet 1744, 7 juillet 1752, & notre jugement du 26 avril 1777, exécutés selon leur forme & teneur en conséquence, très expresses inhibitions & défenses sont faites à tous marchands de bois de cette ville & des fauxbourgs, d’acheter en cette ville ou aux environs, aucun bois à brûler, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation, de 500 livres d’amende, même de plus grande, s’il y échet : & pour prévenir les abus qui se commettent dans les déclarations que font les marchands forains, ordonnons que les marchands de bois de cette ville & des fauxbourgs, justifieront des achats de bois qu’ils feront venir par le Rhône soit par des actes rédigés pardevant notaires, soit par des conventions fous seing-privé, certifiées par une personne publique de l’endroit où ils auront fait lesdits marchés ; lesquels actes ou conventions seront enregistrés en notre greffe avant l’arrivée desdits bois, le tout à peine de confiscation & de l’amende. »[7]

Ces ordonnances avaient pour objectif de proscrire la spéculation sur les matières premières, comme le bois, causée par des achats en gros sur les ports et des reventes au détail à des prix plus élevés. Le bois, le plus souvent transporté par bateau, devait être réservé aux artisans du bois pour leur propre usage avec une répartition équitable afin d’éviter toute pénurie et de maintenir une saine concurrence. L’ordonnance de 1788 abordait ce point particulier de la spéculation :

« Faisons très expresses & itératives défenses & inhibitions à toutes personnes d’aller au devant des bateaux de bois, charbons de bois & de foin, pour les accaparer ; d’acheter lesdites marchandises en gros, pour les revendre en détail, pour en faire augmenter le prix, à peine de confiscation & de 300 livres d’amende ; défendons en conséquence, aux hôteliers & autres, d’en acheter au-delà de ce qui leur est nécessaire pour leur consommation d’une année. »

Les menuisiers contestaient donc la régularité de la vente du bois par Bazile Grillet, l’accusant de spéculer en achetant et revendant le bois directement sur le port sans aucune valeur ajoutée. Les conséquences directes pour la communauté étaient un prix du bois plus élevé et un risque sur les quantités disponibles pour les maîtres. Cette accusation apparait clairement dans l’arrêt du 20 mars 1781 dont il sera question par la suite :

« […] les dix pieces de bois et le rondin saisis le 16 décembre 1777 avoit été vendus sur le port par ledit Perrin marchand radelier audit Grillet aussi marchand radelier et que celui ci les avoient achettés pour les revendre sur les ports […] »[8]

Le procès-verbal du 16 décembre 1777 fut le point de départ d’un long procès dont nous avons pu retracer le déroulement au fil des archives municipales de Lyon, des archives départementales du Rhône et des Archives nationales.

Le procès de 1777 à 1781

Suite à la saisie du bois et au procès-verbal du 16 décembre 1777 par les maîtres-gardes, la défense s’organisa très rapidement. Philibert Perrin, un marchand de bois de la Bresse, fit une requête déclarant qu’il avait confié le bois à Bazile Grillet en attendant la vente car il ne pouvait pas rester à Lyon, il demanda par conséquent la révocation de la saisie et 3000 livres de dommages et intérêts. Il fournit le 22 décembre un acte d’affirmation de voyage et obtint une ordonnance le 24 décembre de l’échevin Marc Antoine Bloud avec assignation des maîtres-gardes[9]. De son côté, Bazile Grillet requit, sans surprise, son acquittement. Les maîtres-gardes demandèrent quant à eux la condamnation de Bazile Grillet et de Philibert Perrin en application des ordonnances consulaires. De surcroît, ils obtinrent un certificat du greffe de police constatant que les deux marchands de bois n’avaient fait aucune déclaration depuis le 19 juillet 1777 ; ils n’avaient pas déclaré ce bois au greffe comme les y obligeait l’ordonnance du 18 mai 1773. Malgré cela, le Consulat rendit son jugement par l’ordonnance du 28 janvier 1778, Bazile Grillet et Philibert Perrin furent acquittés, la saisie du bois révoquée et les maîtres-gardes condamnés à payer les dépens de 56 livres comme uniques dommages et intérêts[10].

Figure 3 : Exemple d’une affirmation de voyage de Chalon-sur-Saône (©Eric Detoisien)

À la suite de deux nouveaux procès-verbaux des 18 et 20 février 1778 constatant des infractions identiques, les maîtres-gardes assignèrent de nouveau Bazile Grillet. Ce dernier ne prit pas la peine de se rendre à l’audience du Consulat et fut condamné par défaut à l’amende de 500 livres et aux dépens par l’ordonnance consulaire du 11 mars 1778[11]. En connaisseur averti de la procédure judiciaire, il fit immédiatement opposition à cette ordonnance. Le 1er avril 1778 les pièces du dossier, remises à l’échevin Jean Isaïe Imbert, étaient toujours en attente de son rapport[12]. Les registres des contraventions s’arrêtant en 1781 ne nous apprennent rien de plus sur ces procès et leur issue. Fort heureusement, les délibérations de la communauté des menuisiers de Lyon faisaient l’objet d’actes notariés pouvant aujourd’hui être retrouvés dans la série 3 E des archives départementales du Rhône.

La première délibération traitant de ce procès eu lieu le 3 mai 1778 ; les deux contraventions et les décisions furent rappelées à la communauté[13]. Les maîtres menuisiers décidèrent, d’une part, de poursuivre l’instance pendante en attente du rapport de l’échevin Imbert et, d’autre part, de faire appel de la décision de la première contravention après avoir pris l’avis de deux avocats. Plusieurs mois s’écoulèrent, le 27 février 1779 Bazile Grillet fit signifier des lettres d’anticipation sur l’appel interjeté par les maîtres-gardes. L’appel bloquant l’exécution de la sentence du Consulat, il était en effet impossible pour Bazile Grillet et Philibert Perrin de récupérer le bois saisi et par conséquent leur investissement. Ces lettres leur permirent alors de voir l’appel jugé au plus tôt. Une nouvelle assemblée des menuisiers se tint le 21 mars 1779 durant laquelle ils confirmèrent avoir bien pris l’avis de deux avocats, maîtres Goy et Bruys de Vaudran, et ils décidèrent d’aller en avant sur l’appel[14]. La requête de l’appel à la cour du Parlement est datée du 13 avril 1779 et la requête de Bazile Grillet et Philibert Perrin du 10 mai 1779 comme nous l’avons retrouvé dans un registre des Plaidoiries en date du 11 mai 1779 avec arrêt de la cour appointant les parties au conseil[15]. Cette instance à l’audience du Parlement et enregistrée aux Plaidoiries, première mention du procès trouvée dans les archives du Parlement de Paris, nous précise le nom des avocats des parties, Maître Valet pour les maîtres-gardes et Maître Guichard pour Bazile Grillet et Philibert Perrin, mais aussi celui de leur procureur au Parlement de Paris, Nicolas François Labille pour les marchands de bois, et Eutrope Geoffrenet pour les maîtres-gardes. Nous avons pu constater ainsi que les instances appointées mentionnées dans les conclusions du parquet faisaient référence à un arrêt d’appointement, toujours, en ce cas, pris à l’audience et enregistré aux Plaidoiries[16].

Figure 4 : Minute des Plaidoiries au 11 mai 1779 indiquant le nom des avocats (©Eric Detoisien)
Figure 5 : Minute des Plaidoiries au 11 mai 1779 indiquant le nom des procureurs (cliché©Eric Detoisien)

Grâce à une délibération de la communauté du 15 avril 1779 nous en apprenons un peu plus sur les démarches et les frais engagés jusqu’à cette requête d’appel. La délibération détaille l’ensemble des dépenses de la communauté entre le 3 juillet 1777 et le 10 janvier 1779 dont plusieurs concernent directement le procès :

  • Des consultations d’avocat et écritures de mémoires au sujet de Grillet (96 livres)
  • Une dépense faite lors du procès-verbal contre Grillet (18 livres)
  • Un paiement à M. Mathieu commissaire du premier procès-verbal contre Grillet (6 livres)
  • Une dépense faite au second procès-verbal contre Grillet pour crocheteur, charrette et commissaire (30 livres)
  • Deux consultations d’avocat au sujet du procès contre Grillet (12 livres)
  • Des frais pour le troisième procès-verbal dans la chambre de Grillet pour le sommer à dire de qui il tenait les bois (9 livres)
  • Des frais payés pour six mémoires en manuscrit contre Grillet (12 livres)
  • Un paiement à l’imprimeur pour les quittances de maîtrise et billets d’invitation et mémoire imprimés contre Grillet (72 livres)

Les frais se montaient déjà à plus de 250 livres soit 15% de leurs dépenses sur cette période.

Le 23 juin 1779, une conclusion du procureur permet de baliser les avancées de la procédure et approuvait les demandes provisoires des parties pour être jointes au dossier[17]. Nous retrouvons dans la marge du registre de cette conclusion le nom des procureurs des parties, Labille et Geoffrenet[18].

Figure 6 : Conclusion du procureur général du roi du 23 juin 1779 (cliché©Eric Detoisien)

Pendant plusieurs mois les parties alimentèrent l’instruction avec différentes requêtes, du côté de la communauté, sur les activités illicites de Grillet achetant et revendant du bois directement sur le port[19]. Grillet et Perrin répondirent à chaque nouvelle production des maîtres-gardes. En août 1780 l’instance était au rapport de l’abbé d’Espagnac et sur le point d’être jugée[20]. À ce moment, les menuisiers se réunirent en assemblée le 6 dudit mois et décidèrent d’envoyer l’un d’eux, Joseph Brunq, comme représentant de la communauté à Paris pour le procès[21]. Il fut convenu de lui rembourser ses dépenses à hauteur de 300 livres pour le voyage et 10 livres par jour pour les frais de nourriture et de voiture mais aussi de lui octroyer une prime de 600 livres si l’arrêt leur était favorable. Son départ fut conditionné par l’avis d’Anselme-Benoît Brottin, procureur en la cour de Lyon ; la procédure d’appel impliquait donc un procureur de la ville en plus du procureur au Parlement de Paris. De nouveaux éléments et des requêtes furent joints au dossier les mois suivants, mais ceux fournis par les maîtres-gardes ne furent pas suffisamment convaincants car la conclusion du procureur général rendue le 17 mars 1781 rejeta l’appel[22].

Les motivations du procureur général du roi ne sont pas données, leur extrapolation nécessiterait l’analyse de plusieurs procès de communautés d’arts et métiers de la ville de Lyon. La conclusion du procureur général fut entérinée par un arrêt de la cour du Parlement du 20 mars 1781 qui condamna les menuisiers à l’amende de 12 livres et aux dépens[23]. L’arrêt détaille toutes les pièces du dossier et rejoint, là aussi sans motivations explicites, les conclusions du parquet. Rapidement deux exécutoires de dépens furent obtenus par Grillet et Perrin les 12 et 17 mai 1781. Ces deux dates sont des informations essentielles pour retrouver les minutes des dépens dans les archives du Parlement grâce aux registres d’entablements de déclarations de dépens couvrant la période de 1724 à 1790[24]. Chaque entrée des registres désigne le nom des parties, l’un des procureurs et une référence aux minutes[25]. La minute des dépens du procès date du 17 mai 1781, l’acte indique les parties, rappelle la sentence initiale du 28 janvier 1778 et l’arrêt confirmatif de la cour du 20 mars 1781 puis liste 115 points reprenant l’ensemble des actes et étapes de la procédure. Le montant total des dépens est précisé à la fin de l’acte mentionnant également l’exécutoire dont ils feront l’objet[26]. Il était faramineux…

Figure 7 : Extrait des registres des dépens de mai 1781 (cliché©Eric Detoisien)

Avec des finances de la communauté au plus bas, les maîtres-gardes furent contraints de demander, par requête au Parlement, l’approbation pour un paiement des dépens par répartition sur tous les membres de la communauté. La cour approuva cette demande par arrêt du 25 juin 1781[27]. Les menuisiers se réunirent alors en assemblée le 15 juillet 1781 pour rappeler la condamnation de la communauté et le rôle de répartition approuvé par arrêt de la cour[28]. Ces frais considérables pour la communauté et cette répartition apportent au passage des informations essentielles aux chercheurs ; la délibération contient la liste exhaustive des maîtres menuisiers à cette date et leur niveau de vie relatif grâce à la répartition en quatre groupes en fonction de leurs ressources financières.

Epilogue

Ce procès ne se termina pas avec la délibération du 15 juillet 1781 car peu de temps après, vingt-cinq maîtres s’opposèrent au rôle de répartition. Le Consulat les condamna par sentence du 12 décembre 1781 mais ils firent appel de cette décision à la cour du Parlement de Paris. Un arrêt du 28 août 1782 confirma le jugement du Consulat ; la communauté des menuisiers vit alors le montant des dépens s’accroître une nouvelle fois. La procédure est similaire à la première partie du procès avec des arrêts interlocutoires, des requêtes et un exécutoire signifié aux maîtres-gardes par un huissier du nom de Lagavre, le 6 novembre 1782. Les dépens furent finalement payés le 2 janvier 1783[29]. Mais à leur grand désarroi, les maîtres apprirent par un courrier de leur procureur Geoffrenet du 14 janvier 1783 que l’affaire avait été jugée provisoirement ; Bazile Grillet et Philibert Perrin persistaient afin d’obtenir un jugement définitif. Désespérés, les maîtres voulurent mettre fin à cette procédure à tout prix :

« Les dits Sieurs comparants autorisent les dits Sieurs maitres gardes en exercice d’assoupir toutes les instances qui peuvent etre pendantes entre les dits Sieurs Grillet et Perrin et la communauté. A cet effet leur faire signifier tout desistement et actes necessaires, régler et arreter tous les frais qui peuvent etre dus dans cette affaire, en payer le montant, en faire offre de maniere qu’ils ne puissent plus y avoir aucune suite des divers proces intentés par les dits Grillet et Perrin a la communauté, traiter meme sur les dits frais et depens, le montant desquels soient qu’ils aient été réglés a l’amiable ou qu’ils aient été réglés judiciairement. Ils se retiendront sur les deniers qui se trouvent en caisse ou qui rentreront et en cas d’insuffisance ils leurs seront remboursés, suivant ainsi et de la maniere qu’il sera arreté par delibération prise en corps, conformément a l’édit de sa Majesté. »

En 1786, dernière frayeur, les menuisiers durent payer les frais d’un second procureur en raison d’un malentendu entre les maîtres-gardes. Le sieur Benoit avait pris son propre procureur lors du procès. Ce dernier fut bien entendu rapidement payé pour clore définitivement cette affaire[30]. Les menuisiers ont sans aucun doute sous-estimé Grillet et Perrin, pensant obtenir une décision favorable du Consulat puis, certains de leur bon droit, de la cour du Parlement de Paris. Les deux marchands de bois n’en étaient probablement pas à leur première escroquerie, le système paraissait bien rodé et leur connaissance de la procédure judiciaire leur a donné un avantage indiscutable.

Conclusion

L’étude de ce procès a démontré la possibilité de retracer, dans le dédale de la procédure, la majeure partie d’un procès d’une communauté d’arts et métiers lyonnaise grâce aux archives lyonnaises (actes notariés et registres des contraventions) et aux Archives nationales (archives du Parlement de Paris). Les archives du greffe civil à Lyon sous l’Ancien Régime mériteraient d’être étudiées afin d’y trouver les actes de la procédure judiciaire précédant la sentence du Consulat mais aussi ceux concernant l’opposition puis l’appel de la décision à la cour du Parlement de Paris. Avec l’étude précise d’autres procès similaires, le chercheur verrait là un moyen de confronter ce que l’on appelait « la pratique » à son application concrète. La justice avait un coût très important, la communauté en a fait les frais avec ce procès qui n’était pourtant pas le premier pour eux. Ces conflits constituent néanmoins une source précieuse pour la connaissance des communautés sous l’Ancien Régime, les archives du Parlement contiennent sans aucun doute de nombreuses informations enfouies dans une complexité apparente de la procédure et dans la montagne de registres mais la numérisation et l’indexation judicieuses de certains de ces registres, comme ceux des dépens et ceux des conclusions du procureur, feraient apparaître au grand jour les potentialités de ce filon[31].


[1] Cet édit fait suite à celui d’août 1776 réinstaurant en partie les jurandes supprimées par l’édit de Turgot de février 1776.

[2] Un titre qui mérite d’être souligné puisqu’il n’apparaît qu’en 1676, en remplacement de la fonction de « procureur du roi ». Cf. Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon (Romain BENOIT) Tribunal de la Conservation des privilèges des foires de Lyon, introduction à l’inventaire analytique de la série 8B, p. 4, PDF en ligne sur https://archives.rhone.fr/media/140adefe-857e-49b1-ba44-d966ea48139c.pdf.

[3] Marie-Pierre Prost (11 janvier 1733 – 13 septembre 1788), «chevalier, avocat & procureur général de cette ville & communauté, & procureur du roi en la juridiction consulaire de cette ville».

[4] Cette procédure était conforme à celle de Paris décrite dans, Charles Desmarquets, Nouveau Style du Châtelet de Paris, et de toutes les Jurisdictions ordinaires du Royaume, tant en matière civile, criminelle, que de police, Paris, 1746, p.303, cité dans, Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, La Découverte, 2003.

[5] Reglemens et statuts des maistres menuisiers et ebenistes de la ville de Lyon, Lyon, 1733, p.52-58.

[6] Contravention du 11 mars 1778. Archives municipales de Lyon, HH 265.

[7] Ordonnance pour la police des ports du 25 novembre 1788.

[8] Arrêt du 20 mars 1781. Archives nationales, X 1b 4128.

[9] « Il y a au Parlement un Greffier pour recevoir & donner les actes des affirmations de voyages & du séjour de ceux qui viennent ici pour faire juger leurs procès ; & ces actes servent à ceux qui gagnent leurs procès, pour se faire allouer leurs voyages. ». Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, Paris, 1758.

[10] Archives municipales de Lyon, 28 janvier 1778, HH 265.

[11] Archives municipales de Lyon, 11 mars 1778, HH 265.

[12] Archives municipales de Lyon, 1er avril 1778, HH 265.

[13] Archives départementales du Rhône, 3 E 5106.

[14] Archives départementales du Rhône, 3 E 5107.

[15] Archives nationales, X 1b 8570.

[16] Archives nationales, X 1b 4401-8993. Certaines liasses disposent d’un index avec le nom des parties et la décision de la cour.

[17] Archives nationales, X 1a 9034.

[18] Pour une description complète de ces archives, Isabelle [Storez-]Brancourt, « Les conclusions du procureur général au Parlement de Paris », Histoires et archives n°6, Paris, Honoré Champion éditeur, juillet-décembre 1999, p.5-24.

[19] Les maîtres-gardes terminent l’énumération des faits par « les accaparemens de ce genre dudit Grillet étoit pour ainsi dire journalliers et de notoriété publique ».

[20] Marc René Marie d’Amarzit de Sahuguet, abbé d’Espagnac, conseiller en la Grand Chambre.

[21] Archives départementales du Rhône, 3 E 5109.

[22] Archives nationales, X 1a 9035.

[23] Archives nationales, X 1b 4128.

[24] Archives nationales, X 1a 9789-9803.

[25] Archives nationales, X 1b 9087-9384.

[26] Archives nationales, X 1b 9292.

[27] Archives nationales, X 1b 4136.

[28] Archives départementales du Rhône, 3 E 5110.

[29] Délibération du 21 janvier 1783, archives départementales du Rhône, 3 E 5112.

[30] Délibération du 4 décembre 1781, archives départementales du Rhône, 3 E 5115.

[31] Voir le projet PARQEM, https://parlementdeparis.hypotheses.org/764

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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p. 14 : Des grands Iours

[en marge: De la Cour des grands Iours & son pouvoir] La Cour des Grands Iours a esté principalement instituée pour purger les Provinces, Bailliages & Sénéchaussées, de ceux qui ont commis aucun crime ou delict.

Le droict de faire tenir les grands Iours est souverain, & n’appartient qu’au Roy ou à celuy auquel il plaist de le bailler par titre exprés, vérifié, & homologué par les Cours Souveraines : comme nous lisons du Comte de Champagne, lequel estant creé Palatin, & son Palatinat erigé en sept Comtez, il luy fut accordé par Arrest du penultieme Aoust 13541, que pour entretenir la creation dudit Palatinat, il pourroit tenir tous les ans des grands Iours en sa Comté2. Et en l’an 1403, le Duc d’orléeans & sa femme3 tenoient la Comté de Vertus en Pairie, avec ce mesme droict, qui fut aussi octtroyé à Ian duc de Berry4, Charles VI estant lors Regent (sic) en France5 ; Et par l’erection du Duché de Nemours, en l’an 14046, ledit Duc de Nemours peut tenir lesdits grands Iours en sondit Duché, à tel iour que bon luy semble excepté au temps que le Roy les feroit tenir en son Comté de Champagne. Donc quand il plaist au Roy de recueillir les plaintes des Provinces, il établit du Corps de ladite Cour encore une autre Cour, qu’on appelle des grands Iours [en italiques dans le livre], avec pouvoir de connoistre & decider de tous abus, fautes, malversations, ou negligences, dont les Officiers des pays & ressorts où ils se tiennent, se trouveuront chargez au fait de leurs Estats & Offices, ou autrement, corriger & amender tous usages, styls & procedures abusives, mauvaises pratiques & formulaires des Praticiens, & toutes autres choses introduites contre le bien & expedition de la Iustice ; & outre peuvent iujer toutes matieres criminelles, de quelque grandeur & qualité qu’elles soient, des contraventions aux Edicts & Ordonnances, tant en premiere instance que par appel, ainsi que les matieres se presenteront & offriront ; connoissent & decident de toutes appellations verbales interiettées de sentences diffinitives interlocutoires, données tant par les Baillifs, Senechaux, & autres Iuges quels qu’ils soient, des ressorts qui leur sont attribuez ; le tout iusqu’à la somme de six cens livres de rente, & de dix mil livres pour une fois payer. Voyez l’ordonnance de Charles IX de l’an 1567 faite pour les grands Iours de Poictiers.

Par autres lettres d’ampliation de leur pouvoir données à Saint Quentin, en la mesme année par le mesme Charles IX, il leur est permis de connoistre des appellations de simples exploicts, de toutes instances de compulsoires, oppositions, subrogations, sommations & requestes formelles, adiudications, & profit de tous exploicts donnez en Parlement esdits grands Iours, reparations civiles, reprises de procez, reception d’enquestes, creations de curateurs és causes, permissions ou pareatis, decrets d’iterato, en ce que lesdites matières concernent les appellations verbales des entretenemens des contracts, sequestres, provisions d’aliments, dots, douaires, garnisons de main, consignations, reconnaoissances de cedules, & autres semblables matieres qui se peuvent vuider sur le champ avec lesdites appellations verbales, & non autrement.

Procedent & font procéder aux executions des arrests, à [p. 16] la taxation de tous déêns adiugez, reçoivent toutes conclusions, & acquiescemens en quelques matieres que ce soit, tout ainsi qu’il se fait au Parlement, és Chambres ordonnées au temps des Vacations : iugent pareillement de tous congez, deffauts en toutes matiéres par faute de presentation, doivent vuider avant tous, les procez criminels, & postposer les causes civiles, mesmes les Plaidoyries & Audiences, à l’instruction & iugement d’iceux, quand ils sont en estat, comme il se doit faire aux Parlemens ; Outre lesquelles matieres ils peuvent encore iuger des appellations verbales, dont les assignations sont écheuës és trois Parlemens derniers & precedens, des affaires de la souveraine Iustice, pour l’estat du pïs, & de l’entretenement des ordonnances.

Tous les Arrests, Iugemens, Ordonnances & Appointemens sont executoires comme les Arrests desdits Parlemens. Pour le style on ne suit celuy du Parlement de Paris qu’aux grands Iours de son ressort, les autres Parlemens observent le leur, tant pour les presentations, delais ordinaires, qu’autres pratiques accoustumées en chacun desdits Parlemens qui les tient.

La forme premiere ordonnées audit Parlement de Paris par l’Ordonnance de Louis XII, de l’an 14977, art. 72 & de François I 1519, art. 7, pour la tenuë desdits grands Iours, est qu’un President au mortier, y doit assister avec un Maistre des Requestes, un President des Enquestes, & treize Conseillers, huict de la grand’chambre, & cinq des Chambres des Enquestes, selon leur ordre & ancienneté : desquels cinq conseillers des Enquestes, il y en devoit avoir trois Clercs, & deux Laïcs, & avec eux un Advocat General, un Substitud, un Greffier Criminel & un Cvil, deux des Secretaires de ladite Cour, un Controlleur & quatre Huissiers.

Mais depuis par l’Ordonnance de Moulins dés l’an 1566, article huictième, le Roy se seroit reservé d’ordonner des seances des grands Iours par tel nombre de gens de ses Parlemens qu’il adviseroit.

Et par l’Edict de Blois de l’an 1579, art. 205, il est dit qu’il se tiendront tous les ans aux Provinces plus lointaines des Parlemens par le temps & espace de trois mois, & plus s’il y échet, suivant le departement qui en sera ordonné par le [p. 17] Roy, & qu’à iceux les Gouverneurs, Lieutenans, Generaux des Provinces, avec les Baillifs & Senéchaux seront tenus d’assister en personne, pour tenir main forte à la Iustice & execution des Arrests.

Mais pour tenir lesdits grands Iours, il faut nonobstant toutes lesdites Ordonnances generales, qu’il y ait lettres Patentes particulieres expediées à cette fin, & qui soient verifiées au Parlement ; mesme que la publication en soit faite aux Senéchaussées, Bailliages & Sieges qui doivent répondre devant eux.

Anciennement les Rois de France faisoient tenir leurs premiers grands Iours à Troyes tous les ans, & ce dans le Palais du Comte de Champagne, comme on le peut colliger d’un Arrest du 10 Aoust 1354 donné entre la Reine doüairaiere de France, & le Comte de Ioigny qui se pretendoit Doyen des sept Comtes Pairs de Champagne.

Charles V dit le Long (sic), les fit tenir à Paris en l’an 1322 pour recueillier les plaintes des Provinces, & faire chastier plusieurs Gentils-hommes, nommément Iourdain de Lisle, Gentil-homme Gascon, lequel ayant eu grace pour 18 crimes, enfin fut pendu & étranglé à Paris par Arrest desdits grands Iours, quoy qu’il fust parent Pape Iean XXII pour monstrer qu’en ce temps comme à present le respect n’empechoit point la Iustice.

François I les fit tenir à Poictiers par Edict donné à Corbeille 10 avril 1519, & à Montferrant par Edict donné à Paris le 12 May 1520. Et Henry III, en l’an 1570, les a fait tenir audit Poictiers, y presidant feu Messire de Harlay, depuis premier president à Paris, és années 1581. 1583, il les fit encore tenir à Clermont en Auvergne & à Troyes.

Et de nostre temps le Roy Henri IV les ordonna à Lyon, où presida feu Monsieur le President Forget, & l’ouverture en fut faite par feu Monsieur Seguier, president de la Cour, & lors Advocat General.

Et par Edict de Charles VIII (sic) de l’an 1445, il est ordonné que les grands Iours au Parlement de Bretagne se tiendront par chacun an, depuis le 1 septembre iusques au huictiéme Octobre ensuivant, sans qu’il soit besoin d’avoir lettres de provision pour ce faire.

[p. 18] L’Ordonnance de Loüis XII de l’an 1498, article 73, veut que lesdits grands Iours se tiennent aux Parlemens de Tholoze & Bordeaux de deux ans en deux ans, chacun en leur ressort, és lieux qu’ils verront estre pour le mieux, selon la forme du Parlement de Paris, reservé qu’au lieu de treize Conseillers qu’il u doit avoir en ceux de Paris, Mrs ne devoient estre que neuf esdits grands Iours de Tholoze & Bordeaux, sçavoir un President & huict Conseillers, dont il y en aura conq Laïcs, & trois Clercs.

Au surplus, comme il est dit cy-dessus, ceux qui ont la permission du Roy, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, & y presider. Et ont pris leur commencement depuis que les Parlemens estoient ambulatoires. Mais quant à l’ouverture & au temps qu’ils le doivent tenir & finir, on n’en peut rien dire d’asseuré, dautant que l’Ordonnance de Charles VIII de l’an 1495 (sic) porte qu’ils se doivent commencer le premier Septembre, & finir le huictiéme Octobre ensuivant, & celle de Loüis XII de l’an 1491 (sic), le 9 septembre, jusqu’au 9 Novembre. Et celle de Henri III, Estats de Blois 1579, art. 206, est dit qu’ils se tiendront le temps & espace de trois mois, & plus s’il échet.

 

  1. A cette date, la Champagne est légitimement entre les mains de Charles II d’Evreux, roi de Navarre, dit le Mauvais, qui le tenait de sa mère. Cette dernière est Jeanne de France, comtesse d’Evreux, mais surtout fille unique du roi Louis X : en échange de sa renonciation au trône (qui passa, on le sait, en 1316, au frère du défunt roi, non à sa fille), il lui avait été reconnu ses droits à l’héritage de sa grand-mère paternelle, Jeanne I de Navarre-Champagne, reine de France par son mariage avec le roi Philippe IV le Bel. Mais la malheureuse comtesse d’Evreux, de nouveau écartée en 1328, au profit de Philippe VI de Valois, ne put guère mieux léguer à son fils, en 1349 au moment de sa mort,  que des prétentions à la couronne comtale de Champagne. C’est d’ailleurs au titre de sa mère que Charles II de Navarre revendique non seulement la Champagne, mais aussi la couronne de France (après une paix feutrée au début du règne de Jean II marquée par son mariage avec la fille du roi Jean – une autre Jeanne de France – en février 1352). S’en suit une guerre sans merci entre le roi de France et le Mauvais qui s’achève, après bien des péripéties, par la perte de ce dernier []
  2. En fait, au traité de Mantes du 22 février 1354, Jean II cède à Charles le Mauvais d’importantes terres normandes qui en font une sorte de duc de Normandie sans le titre, seigneurie effectivement assortie du droit de réunir un échiquier chaque année pour juger en appel – sans que les recours puissent aller au Parlement. Sauf erreur, je n’ai pas trouvé qu’un droit comparable lui eût été accordé pour une Champagne que la Couronne ne voulait pas lui céder. []
  3. Il s’agit de Louis, frère de Charles VI, qui est assassiné en 1307, et de sa femme Valentine Visconti. []
  4. Jean de Berry (1340-1416), sans doute le plus célèbre, est l’un des fils cadets du roi Jean II le Bon. []
  5. L’auteur veut dire certainement que Charles VI, roi de 1380 à 1422, était alors en charge du pouvoir, du verbe latin rego, is, ere, rexi, rectum, pour diriger, gouverner, régir… []
  6. A cette date, en effet, Charles III, dit le Noble, fils du Mauvais, reçoit le duché de Nemours alors qu’en 1387, le roi Charles VI l’avait déjà remis dans ses droits au comté d’Evreux confisqué à son père. []
  7. Même en ancien style, c’est-à-dire avec un millésime changeant à Pâques, la datation est peu crédible puisque Louis XII accède au trône le 7 avril 1398 par la mort accidentelle de Charles VIII, son cousin. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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L’AFFAIRE EST DANS LE SAC : hypothèse et probabilités

 

On sait peu de choses sur le rôle réel des parties à l’audience. Les actes du Parlement nous les montrent exposant, personnellement, leurs faits et arguments, mais la technicité de la procédure et du droit font douter de la possibilité de réalisation d’une telle situation. Ne doit-on pas se résoudre à penser que ce sont probablement des professionnels du droit, avocats, ou procureurs peut-être, qui dirigent le procès ? Les parties ont obligation d’être présentes à l’audience, elles doivent répondre à l’appel de leurs noms par l’huissier, pour être introduites dans la Grand’Chambre. Le demandeur, absent, serait mis en défaut, et le défendeur obtiendrait alors un congé contre sa partie adverse[1]. On sait par ailleurs que le demandeur doit requérir des lettres de grâce à plaider par procureur, ce qui semble devenu une formalité au cours du XIVème siècle, mais reste néanmoins une obligation.

I – Dans le cas exemplaire qui nous retient d’abord, une partie expose qu’elle a été victime d’un cas de nouvelleté, son adversaire ayant abusé de sa puissance, puis elle décrit la procédure qui a amené le litige devant le Parlement. Son adversaire, qui est présent personnellement, soulève d’abord une fin de non-recevoir : il réclame que le demandeur lui présente ses lettres de grâce à plaider par procureur. En effet selon le droit, le style et la coutume notoire des cours laïques de France et particulièrement du Parlement, aucun demandeur ne peut agir ou présenter une demande, s’il n’a pas et ne montre pas la grâce royale lui permettant d’agir par procureur. À défaut de quoi, le défendeur demande son congé.

Le procureur répond qu’il a reçu la grâce royale, mais qu’il ne la trouve plus dans ses papiers et il demande un délai pour la rechercher. Il explique alors la situation où s’est trouvé son client, qui, venu à Paris pour son procès, y a demeuré longtemps en suppliant qu’on lui donne audience, ce qu’il n’a pas obtenu. Alors, fatigué et voyant péricliter ses affaires, il a impétré des lettres de grâce pour être admis par procureur. Confiant en l’obtention de cette grâce, il est rentré chez lui. En réitérant sa demande de délai, le procureur ajoute que la situation judiciaire incertaine, le Parlement n’ayant pas encore siégé, devrait permettre de la mansuétude dans l’application rigoureuse des lois. Il conclut en affirmant que cela n’est pas de sa faute, mais est la conséquence des désordres du Parlement et qu’il serait contraire à la justice qu’une juste cause soit perdue à cause de cette situation. Il a également relevé que l’immeuble litigieux est nécessaire à son client pour son métier de foulon et ne l’est pas à son adversaire – il y plante des roses ! – et, au surplus, il n’est pas approprié à son statut social.

Le défendeur a beau jeu de répliquer qu’accepter un procureur qui ne montrerait pas la grâce royale serait courir un grand risque de fraude, ce qui mettrait en cause l’honneur du roi. Il ajoute également une défense sur le fond, qui est plus consistante que celle du demandeur et répond à ses arguments[2].

On notera, dans le texte de l’acte qui suit, que le demandeur est censé exposer lui-même ses faits, alors qu’ils l’ont été, en fait, par un procureur, mais, comme celui-ci ne sera pas admis faute de lettres royaux, tout se passe comme s’il n’existait pas. Le Parlement note dans son visa qu’il a examiné également le fond ; il accorde congé au défendeur, lui donnant gain de cause sur sa fin de non-recevoir, et lui accorde la saisine du bien litigieux. Donc la cour a jugé également au fond[3].

II – Au quatorzième siècle, on voit peu les avocats devant le Parlement, en fait, et nous avons paradoxalement plus de renseignements sur ceux de Province dans ses actes mêmes.

Un avocat peut faire la présentation en Parlement, à l’audience, à la place de la partie[4]. Un jour, un avocat de province oublie de présenter sa partie contre son adversaire : du coup son client a été mis en défaut. Pour s’en rattraper la chose, l’avocat argüe victorieusement qu’il n’était pas au courant du style du Parlement, n’y ayant plaidé qu’une fois… pour sa belle-mère. On peut en déduire que cette formalité n’existait pas en Anjou d’où était issu l’avocat[5].

Les avocats peuvent être consultés par un bailli sur le style de la cour, qu’ils revendiqueront par la suite[6].

Un bailli peut accorder un délai à une partie et lui donner des avocats et conseils experts pour mieux présenter sa demande, mais ceux-ci peuvent renoncer à plaider s’ils estiment qu’ils ne peuvent en conscience soutenir le litige[7].

Les extraits des registres du Parlement qui suivent, illustrent ces quelques remarques.

 III – X1A 14, fol. 435v° (5 décembre 1360)

Johannes Dei gracia francorum rex. Universis, etc.

Notum facimus quod, cum Reginaldus de Brenioz, fullo, conquestus fuisset quod, licet ipse pro dicto ministerio suo fullonis exercendo, quamdam certam domum in mercato Meldense ante halas a Symone Lothoringi, sub titulo firme seu locagii accepisset usque ad viginti annos a tempore contractus, videlicet ab anno domini millesimo CCCo LVIo vel circa continue computendo, et in ipsa habitaret et habitet solus et in solidum fuissetque, esset et sit in possessione et saisina ejusdem domus pacifice et quiete per tantum tempus quod sufficiebat ad bonam possessionem et saisinam acquirendam et retinendam, essetque in nostra salva et speciali gardia debite publicata et intimata, vidente et sciente Johanne Rose, milite et non contradicente. Nichilominus, idem miles, pretextu potencie sue, certos rossarios et alias plantas in orto dicte domus plantari fecerat ipsumque conquerentem de die in diem a dicta domo expellere mittebatur, impediendo et perturbando in dicta sua possessione et saisina indebite et de novo ac dictam gardiam nostram temerarie infrigendo. Super quibus ipsum militem fecerat adjornari per certum servientem nostrum ac virtute certi mandati nostri super locum contenciosum et in caso opposicionis fuerat dies assignata dictis partibus coram dilectis et fidelibus presidentibus in camera Parlamenti, ex certis causis in dicto mandato contentis. Comparentibus igitur procuratore dicti conquerentis, ex una parte, ac dicto milite, ex altera, querimoniaque et explecto predictis ad factum reductis atque conclusionibus in casu novitatis et saisine et recredencie ex parte ipsius procuratoris requisitis, offerendo quod se probaturum que sibi sufficienter de premissis ac ipsum militem petendo in suis expensis condempnari.

Prefato milite primittis protestante de procedendo aliter et ulterius si sibi opus esset, quod de jure, usu, stillo et consuetudine notorie in foro layco in partibus Francie et specialiter in curia et camera Parlamenti notorie obervatis, nullus actor seu petitor admittitur ad agendum seu petendum per procuratorem, nisi super hoc habeat ac prompte et realiter exhibeat et ostendat graciam regiam per quam per procuratorem admitti[8] valeat, ad premissa et ob hoc requirebat quod dictus procurator graciam exhiberet si qua haberet, alioquin sibi petebat concedi licenciam seu congedium contra dictum Reginaldum ; et ad finem predictam dumtaxat de presenti proponebat se fuisse et esse solum et in solidum in possessione et saisina dicte domus ac eciam plantandi rosarios et alias plantas in orto predicto per tantum tempus quod sufficiebat ad bonam possessionem et saisinam acquirendam et retinendam, petendo ex utilitate dicti congedii se servari in dicta sua possessione et saisina, manum nostram levari ad commodum sui et impedimentum amoveri dictumque Reginaldum in suis expensis condempnari, se super racione ac[9] nobilis officium[10] curie[11] in partibus contumacia dirigendo.

Prefato procuratore replicando, dicente quod assignacio in casu opposicionis predicte facta fuerat ad diem sabati post Quasimodo ultimo preteriti[12] et ab illa die usque quasi ad presens tempus, dictus Reginaldus moratus fuerat Parisius, frequentans et sequens continue dictam cameram Parlamenti, insistendo et supplicando ut sibi audiencia daretur, quod non potuerat obtinere, et ob hoc tedio, ottio et expensis minimum fatigatus et consumptus ac eciam in pretermissione ministerii et mercature ipsius multum dampnificatus, ut se ipsum relevaret ab incommodis supradictis, graciam regiam impetraverat[13] ut per procuratorem admitteretur, quam dictus procurator receperat et habuerat, sub securitate cujus gracie dictus Reginaldus se transtulerat, ut domui sue disponeret et statuum rerum suarum et mercature aliqualiter visitaret, dicebat eciam procurator predictus quod de presenti, heri et pridie credebat habere dictam graciam inter alias literas suas, sed[14] [fol. 436] contingebat quod ipsam realiter pro nunc non poterat exhibere, licet confideret quod ipsam breviter inveniret, petens et supplicans sibi dilacionem concedi et de presenti in contrarium taliter non curari, presertim cum ex quo gracia concessa fuerat virtus ipsius propter non exhibicionem realiter nullatenus expirasset, attento eciam quod ordo et cursus causarum non fuerat a dicto tempore ita regulariter observatus in expedicione causarum quoadmodo servatus fuisset et solitus est servare Parlamento sedente, magisque decet tantam curiam tam summariam tam misericordiam et equa[bilem] in tali causa rigorem gracia et equitate temperare quod ut sub tali inopinato eventu, tanta diligencia et tam justa cause dicti conquerentis sine culpa sua, sed ex dilacione curie deperire, presertim cum dicta domus esset ad ministerium suum congrua et sibi qui ex hoc habet vivere necessaria ipsamque conducisset et teneret a dicto Symone Lothoringi qui ad causam religiosarum de Pharimonestario[15] proprietariarum ejusdem ipsam tradere et locare per dictum tempus valebat, nec erat ipsa domus condecens, apta seu neccessaria dicto milite, considerato status suo, sed ipsum Reginaldum super hoc quodam motu voluntario molestabat ut dicebat, supplicans sibi super hoc provideri.

Dicto milite, sub dicta protestacione dupplicando, dicente quod de tam notoria lege, usu, stilo et consuetudine precipue in Parlamento observatis, nullus actor est aliqualiter audiendus nisi gracia exhibita fuerat premunitus, alioquin sub factis simulacionibus posset honor regius qui solus hac potest concedere deludi et cursus justicie defraudari nec sunt in prejudicium partis et juris sibi propter hoc acquisiti, stilus, lex et statutum aliqualiter abolenda, ne frustra statuta principum edicantur et vilescant ; quoque, si de titulo ipsius militis et de titulo ipsius conquerentis ageretur, dictus miles justum, bonum et coloratum titulum in hoc habet, quia dictam domum existentem de patrimonio[16] amortisato abbacie seu mon[asterii] monalium de Farimonasterio, ab ipsis jamdudum ad vitam ipsius et uxoris sue et liberorum suorum pro certo justo precio annuali et emendacione magna acceperat, tenuerat et tenebat immediate, dictus vero Reginaldus coram certo judice seu coram certo executore aut commissario asseruerat et confessus fuerat quod tamquam concergius dumtaxat Johannis de Novavilla, locum tenentis dilectorum et fidelium nostrorum marescallorum Francie, morabatur in dicta domo, sub quo nomine seu titulo causam seu querelam in casu novitatis conducere non valebat, maxime quia, si dictus Johannes de Novavilla aut alius pro eo dictam domum occupaverat in toto vel in parte, hoc fuerat sub et in illo motu quo villa Meldensis extiterat oppressa et afflicta, de quo nullus titulus licitus poterat ortum habere, quynimo deberet nepharius et predonitus reputari, ut dicebat, dictus miles concluendo ad hujusmodi congedium prout supra.

Tandem premissis allegationibus auditis, specialiter ad finem quod de titulis et principali parcium dicti presidentes aliquam informacionem seu instrucionem in consciencia habere possent, visis literis et actis super hoc productis et consideratis omnibus que dictos presidentes movere possent et debent.

Per arrestum dictum fuit quod requesta dicti militis fiet videlicet quod sibi dicti presidentes concedunt congedium, servabiturque et tenebitur in possessione et saisina dicte domus et orti, impedimentum amovebitur manusque nostra levabitur, ipsumque impedimentum amovent et manum levant ad utilitatem dicti militis, dictum Reginaldum eidem in expensis condempnando, taxacione reservata.

Pronunciatum Va die decembris Anno Mcclxo

X1A 14, fol. 522 B (18 février 1363 n. st.)

Cum in certa appellacionis causa a baillivo nostro Viromendensi pro Johanne Mercatoris contra Agoulandum Montcellis, scutiferum, ad nostram curiam interjecte, fuisset per dictum Johannem propositum quod certas litteras primogenito nostro duce Normanie obtinuerat, continentes quod dictus scutifer detinebat indebite contra jus per potenciam suam certam domum, jardina et alia hereditagia dicto Johanne spectancia, per quas preposito Ribemontis mandabitur quod super hoc secrete se informaret et, si dictum scutifferum inveniret culpabilem de predictis, ipsum coram presidentibus Parlamenti nostri adjornaret ; qui prepositus dictam informationem fecerat et, dicta informacione facta, dictum scutiferum adjornaverat, per curiamque nostram Parlamenti mandatum fuisset dicto baillivo quod, visa dicta informacione, vocatis partibus et auditis, faceret jus tam criminaliter quam civiliter et dictum mandatum una cum dicta informacione dicto baillivo presentasset et petiissetque ut super hoc adjornamentum contra dictum scutiferum sibi daret et quod dictus baillivus dictum adjornamentum dicto Johanne noluerat concedere ob favorem quam habebat dicto scutifero nec dictum [fol. 522v°] mandatum complere sed dictum mandatum et informacionem retinuerat, dictus Johannes a dicto baillivo appellaverat.

Quare petebat dictus Johannes pronunciari dictum baillivum seu ejus locum tenentem male judicasse dictumque Johannem bene appellasse et dictum scutiferum in expensis condempnari.

Dicto scutifero in contrario proponente quod virtute cujusdam salve gardia per dictum Johannem impetrate, ipse Johannes voluerat in possessione cujusdem domus et certorum hereditagiorum in villa et teritorio de Germiis teneri et servari, contra quod explectum dictus scutifer se opposuerat et super dicta opposicione dies fuerat partibus coram dicto baillivo assignata, qua die comparuerant partes et pro bono dicti Johannis et, ut melius in sua causa consuleretur, diem continuaverat usque ad quindenam et ei tradiderat duos bonos et peritos advocatos ad ipsum consulendum, qui advocati ad dictam quindenam dixerunt per eorum juramenta quod, viso processu dicti Johannis, non videbant quo modo possent causam ipsius sustinere, salviis eorum conscienciis. Procuratore dicti scutifferi petente quod dictus Johannes, qui erat actor, procederet aut haberet congedium et licet dictus baillivus nichil super hoc responderet, dictus Johannes dixit quod non poterat habere consilium et appellabat, postquam dictus baillivus, auditis relacionibus dictorum advocatorum, dixerat dicto Johanni quod nisi diceret aliud daret parti adverse congedium vel tale explectum ut deceret, qui Johannes incontinenti dixerat quod alias appellaverat et ad huc appellabat.

Quare petebat pronunciari dictum Johannem non appellantem esse, non esse admittendum et si admitteretur, ipsum male appellasse ipsumque in expensis condempnari.

Super quibus ac pluribus aliis racionibus hincinde propositis, facta, inquesta et ad judicandum ad finem debitam recepta, ea visa et diligenter examinata .

Per judicium dicte curie dictum fuit dictum Johannem tanquam appellantem non esse admittendum ipsumque eciam male appellasse et emendabit. Ipsum in expensis hujus appelacionis cause dicto scutifero condempnando, taxione earum ipsi curie nostre reservata.

J. Guichardi. Pronunciatum XVIIIa die februarii LXIIo

X1A 33, fol. 319 (7 avril 1386 n. st.)

Cum dudum litigantibus coram baillivo nostro exempcionum Turonie, Andegavie et Cenomanie, dilecto et fideli nostro Henrico de Karaleu, domino de Haya de Clers, milite, tam suo nomine quam ut habente baillum gardiam vel administracionem ipsius et defuncte Margarate de Clers, eius uxoris, liberorum annis minorum, ex una parte, et dilecto ac fideli nostro Petro Bevereau milite, ex altera.

Super eo quod dictus Henricus dictis nominibus petierat et requisierat dictum Petrum Bevereau ad tenendum perficiendum et integrandum certum accordum dudum videlicet anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto XIIIma die mensis Augusti inter dictas partes Andegavi factum et transactum compelli seu condempnari et compelli, per quodquidem accordum dictum et conventum fuerat quod dictus Henricus et eius uxor terciam partem tocius terre defuncti Regnaldi de Trocha, quondam ipsius Margarete mariti, prout dictus Petrus Bevereau de dicta terra tenebat et inquantum ipsius Reginaldi heres existebat haberent ac dictam terciam partem tenerent certis modo et forma in dicto accordo lacius declarato et contentis, in tantum processum extitisset quod dictis partibus coram dicto baillivo aut [fol. 319v°] eius locumtenente comparentibus, dictus Henricus dictis nominibus proponi fecerat quod dictus Bevereau terminum cum judicio causa tenente post deslianciam et cum intimacione habebat, prout per deffectus, acta et processus per dictum Henricum dictis nominibus obtentos, idem Henricus apparere dicebat ex premissis, officium dicti baillivi implorando sive acceptando dictum Bevereau in partem, petendo et requirendo quod dictus Bevereau amplius non esset pars pro deffensione requestarum et conclusionum dicti Henrici nominibus predictis et quod idem Bevereau in requestis et conclusionibus dicti Henrici dictis nominibus quas idem Henricus iuxta formam et tenorem certarum littererarum obligatoriarum quas in judicio tunc exhiberat, facere intendebat, condempnaretur.

Dicto Beverau contrarium dicente et quod dictus terminus cadere debebat, pluribus rationibus et mediis per dictas partes in hac parte coram dicto baillivo propositis et allegatis.

Et deinde, consiliarii et advocati tunc ibidem assistentes et, super hoc per dictum baillivum interrogati, dixissent quod eisdem videbatur quod dictus terminus cum judicio causa tenente post deslianciam et cum intimacione bene et debite sustineri debebat, attentis usu, stilo et consuetudine ibidem notorie observatis et quod dicti deffectus, acta et processus bene juste et debite facti, obtenti, signati, ordinati et justificati fuerant et quod ex premissis sententia pro dicto Henrico dictis nominibus contra dictum Bevereau pronunciari debebat. Dictusque baillivus postmodum dixisset quod dictus advisamentum erat bonum et quod similiter eidem baillivo videbatur. A quibus per dictum Bevereau certa fuerat ad nostram Parlamenti curia appellacio interjecta. Constitutis propter hoc in dicta curia nostra partibus antedictis seu earum procuratorum ac ipsis tam replicando quam duplicando ad plenum auditis, visis igitur deffectibus, actis et processibus predictis, consideratisque et attentis diligenter omnibus circa hoc attendendis et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et debebant.

Per arrestum curie dictum fuit dictum baillivum bene dixisse dictumque Bevereau male appellasse et emendabit appellans, ipsum in expensis huius cause appellacionis condempnando, dictarum expensarum taxationem dicte curie reservata et per idem arrestum dicta curia dictas partes coram baillivo Turonensi moderno remisit et re

[1] Pour plus détails voir Ph. Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, tome LXVII, 1999, p. 75-97.

[2] Le demandeur a loué une maison et son jardin à Jean de Neuville, mais le défendeur prouve que ce dernier n’était que le concierge de l’immeuble. Lui-même tient la maison de l’abbaye de Faremoutiers, qui la tient dans son domaine de mainmorte.

[3] X1A 14, fol. 435v (5 décembre 1360). Voir ci-après le texte complet de l’arrêt.

[4] Ph. Paschel, art. cité.

[5] X1A 14, fol. 540v° (18 mars n. st. [nouveau style de datation]).

[6] X1A 33, fol. 319 (7 avril 1386 n. st.).  Voir le texte complet de l’arrêt ci-après.

[7] X1A 14, fol. 522 B (18 février 1363 n. st.). Voir le texte complet de l’arrêt ci-après.

[8] Suivi de ad biffé.

[9] Ces deux derniers mots d’une lecture très hypothétique.

[10] Suivi d’une lettre biffée et de deux traits.

[11] Au-dessus d’une lettre biffée et d’un trait horizontale.

[12] 18 avril 1360 n. st.

[13] Suivi de inter biffé.

[14] Suivi d’un tiret pour remplir la ligne.

[15] Faremoutiers, Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Coulomiers (INSEE 77176).

[16] Curieusement écrit pri avec un tilde.

Edité et mis en ligne par Isabelle Brancourt

L’affaire Fouquet

Je termine aujourd’hui ma « lecture du soir » : lecture de plaisir, c’est sûr, mais finalement aussi de travail. Sans l’ombre d’un doute, le livre de Madame Simone Bertière, Le procès Fouquet (Paris : Editions de Fallois, 2013, 333 p.) trouve sa place dans mon carnet de recherche et mérite qu’on s’y arrête.

Lu peu de temps après le Fouquet à succès de Paul Morand[1], l’ouvrage de Madame Bertière prend ses marques propres et révèle toute son originalité dans un genre pourtant commun, celui de l’œuvre littéraire : sans être semblable, la plume de Simone Bertière est comparable à celle de Morand, en ce sens qu’elle se lit avec plaisir, même avec délectation. L’auteur s’est placée délibérément dans le créneau de la grande vulgarisation scientifique : associer l’élégance, la vivacité, la drôlerie du style à la rigueur du récit et du fond. Y ajouter une pointe de pédagogie qui fait de ce livre une mine d’informations à la portée des étudiants, dès le premier cycle. Tout le monde a donc intérêt, et plaisir, à lire ce nouveau Fouquet. Continuer la lecture de L’affaire Fouquet

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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LA PRISONNIÈRE

Un jugé[1] est le résultat d’une procédure d’enquête[2]. On y trouve exposées successivement les narrations[3] faites des événements par chaque partie -sans aucune réplique ni contradiction-, puis la décision de la Cour, la vérité judiciaire ne se révélant qu’à ce moment.

Dans les lignes qui vont suivre, nous allons d’abord essayer de reconstituer les faits, en suivant les exposés des parties, notant ce qui concorde, ce qui n’est pas en contradiction, ce qui diverge – faisant ainsi un peu le travail du rapporteur[4], alors que nous connaissons la décision finale. Puis, au-delà du pittoresque des récits, nous analyserons les points de droit sous-jacents, mais non dévoilés véritablement. Continuer la lecture de LA PRISONNIÈRE

Comment l’on apprenait à juger

Une découverte de fin d’été : en parcourant l’un de ces salons d’Antiquités et de brocante qui se sont multipliéés dans nos provinces, j’ai mis la main sur deux ouvrages anciens.

1 – L’Ordonnance de 1670

Le premier est un tout petit exemplaire (in-18, je crois) de l’édition de 1752 de l’Ordonnance criminelle de 1670 : relié plein veau, il n’a pas d’ex-libris, mais, à la plume, de la main de son propriétaire, on trouve en page de garde : “compté le 7 may 1754. 1 lt (livre tournois) 10 s. (sols)”. Outre cette nouvelle édition de la très célèbre Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, Pour les Matieres Criminelles. Donnée à S. Germain en Laye au mois d’Août 1670, le petit recueil est “augmentée des Edits, arrêts et Reglemens intervenus depuis l’Ordonnance, & notamment des Edits & Declarations concernant les Duels”. A Paris, Chez les Associés choisis par odre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles Ordonnances. M. DCC. LII. La dernière pièce ajoutée est la copie d’un “Arrest de la Cour du Parlement [de Paris, bien entendu]” du 9 août 1737 portant “réglement en faveur des Fermiers des Coches, Carosses & Messageries, qui leur confirme les droit de la conduite & translation des Prisonniers, Procès civils et criminels, à l’exclusion de tous les autres, aux peines y portées” (p. 423 à 429). Nouvelle preuve de l’activité réglementaire du Parlement, ce document législatif doit être relié, certainement, à l’un des grands soucis du parquet général en ce temps-là, visible à travers les requêtes du procureur général : celui du nombre élevé d’évasions de prisonniers en cours de transfert et de l’implication probable, active ou passive, des messageries1. Le volume comporte enfin une Table des matières (p. 430 à 495), alphabétique : de près d’un sixième du recueil, cette table est sans doute le plus important pour le chercheur contemporain.

2 – Le Praticien françois

Le second est plus ancien, plus curieux encore : il s’agit de l’un de ces manuels de “pratique” qui servaient seuls à l’instruction des avocats et des procureurs, à défaut, en ce temps-là, de tout enseignement universitaire de droit processuel, jusqu’à la création de la chaire de procédure civile et criminelle au début du XIXème siècle ((Cf. Iabelle Storez-Brancourt,“ De la ‘pratique’ à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles ”, dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2002 (paru en 2003), numéro 22, p. 51 à 80)). Datée de 1657, cette “nouvelle édition” d’une œuvre de 1633 de l’avocat en Parlement Vincent Tagereau, est un petit octavo, elle est augmentée d’une seconde partie, “contenant grand nombre d’instructions tres-necessaires pour la pratique des Cours de France, & pour le faict des criées.” A Paris, “chez Cardin Besongne, au Palais, en la Galerie des prisonniers, aux Roses Vermeilles”. M. DC. LVII. Dix ans plus tard, en 1667, une édition in-4 de ce Tres parfaict praticien françois démontre assez le succès de l’ouvrage. 

Le “droit judiciaire”, comme l’on dit aussi aujourd’hui, résultait directement de l’activité juridictionnelle des cours, spécialement des règlements des Parlements. Parce qu’il se situe avant la réforme générale voulue et lancée par Colbert, avant le “Code Louis”, c’est-à-dire avant les grandes Ordonnances de Louis XIV, l’ouvrage de Tagereau est particulièrement utile à la compréhension de la justice rendue au Parlement, à la bonne analyse des archives des cours.

Quand chiner joint l’utile à l’agréable…

Ces deux ouvrages sont donc, pour le chercheur en histoire de la justice, d’indispensables outils de travail. Nous sommes là, aussi, pour en faire profiter tous ceux qui le veulent. Posez vos questions, et l’on vous répondra. Avis aux amateurs…

  1. Article en cours de rédaction []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Quand l’époque moderne commence en 1453 : un aperçu inattendu du Parlement à la fin du XVe siècle

Un témoignage des pratiques parodiques au Parlement de Paris : la plaidoirie d’une “cause grasse” le jour de Mardi gras 1471

Les registres de plaidoiries de la série X1a du Parlement de Paris du dernier tiers du XVe siècle contiennent quelques pépites qui font la joie de l’historien habitué à plus d’austérité dans ses découvertes, fussent-elles merveilleuses. Aussi retrouve-t-on, retranscrites dans les registres sans aucun signe distinctif, des causes plaidées au Parlement le jour du Mardi gras, qui portent l’habit carnavalesque.

Masquées,

ces causes sont enregistrées et construites comme n’importe quelle plaidoirie, selon le même schéma, dans le respect des exigences procédurières et des codes rhétoriques de l’époque. Un lecteur inattentif pourrait presque passer à côté. À double niveau de lecture, les textes de ces plaidoiries mettent en scène une question de droit débattue à l’époque, en particulier ce qui touche au droit de la famille et au droit des femmes. Les causes sont tournées en dérision et détournées en démonstration d’éloquence. Les avocats jouent sur l’équivoque de langage ou l’équivoque de situation pour mettre en avant l’aspect misogyne, grivois, scatologique ou obscène de l’affaire. Il ne s’agit pourtant pas de contrefaire ni de caricaturer les procédures. Il semble bien au contraire qu’il s’agisse d’une mise en valeur de la procédure juridique et des pratiques judiciaires. Respectant scrupuleusement les règles procédurières et les codes de la rhétorique, les avocats parisiens les plus en vue du moment rivalisent et font montre de leur savoir-faire, affichant leur maîtrise du système formulaire, jouant avec les codes de la procédure, transgressant les canons juridiques et leurs règles professionnelles, afin de mieux mettre en valeur les mécanismes de la justice, le fonctionnement de la parole et leur propre compétence à la manipuler. Pratiques festives et ludiques, pratiques parodiques, empreintes de grivoiserie, exercices de style entre situation professionnelle et circonstance festive, mais pratiques spectaculaires, destinées à faire démonstration d’éloquence et de savoir-faire, ces causes grasses sont peu connues des historiens. Au-delà de l’aspect amusant de la chose, le témoignage de ces pratiques me paraît utile à une réflexion plus générale sur la transmission du savoir et de la pratique du droit en pays de droit coutumier.

Le mardi 26 février 1471,

sous la présidence de Jean Dauvet, les avocats, de Thou pour les appelants, Thiboust pour les intimés, et Fretet pour le roi de la Basoche, Colin Mesnart, jeune sellier, fait appel au Parlement après avoir été emprisonné, à la demande de Thomasse La Moete, par le prévôt de Paris. L’avocat de Colin soutient que Thomasse l’a employé comme sellier à la mort de son mari et que, très contente de ses services – il rembourre six selles par jour – elle l’aurait pris comme amant puis demandé en mariage. Elle l’aurait ensuite congédié car il n’était plus aussi obstiné à la besogne, et aurait pris pour autre prétendant Blanchefort, avant de faire injustement emprisonner Colin. L’avocat de Thomasse la défend en mettant d’abord en cause les grandes capacités de Colin en matière de rembourrage : « l’appellant ne seroit trouvé avoir les pieces et instrumens pour rempbourrer selles comme il se vente ». Il explique que les fiançailles avec Blanchefort ont été contrariées par Colin qui a injurié ce dernier et porté atteinte à l’honneur de Thomasse en criant en public qu’elle était « une putain paillarde et qu’il en avoit fait ce qu’il avoit voulu ». L’avocat nie encore toute relation sexuelle entre sa cliente et Colin ainsi que toute promesse de mariage, d’autant que Colin Mesnart était déjà promis à une autre jeune femme. Fretet, avocat du roi de la Basoche, demande le renvoi de la cause devant la Basoche[1] « puisqu’il est question de si grans exces comme de rembourrer six selles ou batz ». La cour suspend son jugement et appointe la cause.

Tout le texte est fondé sur une équivoque grivoise : le double sens de la locution « rembourrer une selle » ou « rembourrer un bas » (le bât est le dispositif que l’on place sur le dos des bêtes de somme pour le transport de leur charge), qui, au sens premier, nomme l’activité propre du métier de sellier, et au sens figuré, est une métaphore érotique. « Rembourrer son bas à une femme » est une métaphore lexicalisée, courante dans toute la littérature de l’époque. On la retrouve dans les Cent nouvelles Nouvelles, dans les sermons joyeux, dans les textes de Guillaume Coquillart, ou encore de Robert Gaguin, et surtout dans le théâtre. En effet, comment ne pas penser à la Farce des femmes qui font rembourrer leurs bas, quand on lit la cause grasse du sellier ? Cette farce, une suite d’équivoques grivoises, joue sur le double sens des mots : même locution imagée, même vocabulaire, la métaphore, filée sur toute la farce, est identique à celle de la cause grasse.

Soulignons pour finir qu’une question de droit de la famille est bien au cœur du débat entre les avocats des parties : en effet, à la fin du XVème siècle, comme l’expose l’historienne du droit Anne Lefebvre-Teillard, le contrôle de l’Église sur le mariage n’était pas encore total. Le mariage facie ecclesiae n’est pas systématisé. Deux formes de mariages sont reconnues par pragmatisme depuis Alexandre III (1159-1181) : le mariage per verba de presenti, qui est un échange de consentements et le mariage per verba de futuro, carnali copula subsecuta[2]. L’avocat de Colin Mesnart semble jouer sur le fait que celui-ci a contracté avec l’intimée des fiançailles suivies de copula, ce qui forme un véritable mariage, et ce que dénie l’avocat de la partie adverse.

Parlement Civil de Paris – Registres des Plaidoiries matinées – 26 février 1471 (n. st.)

Arch. Nat., X1a 4813, fol. 75 v°-76.

Edité dans : Marie Bouhaïk-Gironès, Les clercs de la Basoche et le théâtre comique (Paris, 1420-1550), Paris, Honoré Champion, 2007, p. 258-262.

Mardi xxvie jour dudit mois. Dauvet, president.

Entre Colin Mesnart, appellant du prevost de Paris ou de son lieutenant d’une part, et Thomasse la Moete, intimee d’autre.

De Thou pour l’appellant, dit que des son jeune aage il fut mis au mestier de sellier et tellement a aprins qu’il y est tres expert. Dit que en novembre derrenier le mari de l’intimee trespassa, et a ceste cause s’enquist de trouver ung bon jeune homme qui peust entretenir l’ouvrouer. Et quant se fut bien enquise n’en peut trouver de meillieur que l’appellant pour quoy l’envoya querir et contracterent ensemble par tel que chacune sepmaine il auroit VIII sous. Et pour ce qu’il se gouvernoit bien et qu’il faisoit bien la besongne, ladicte intimee le fist aller coucher en la couchete de sa chambre pour ce que le temps estoit froit et couchoit bas. En laquelle couchete il coucha IIII ou V jours et veoit lors ladite intimee que aveoit encores une veine verte. Mais apres de la couchete le fist coucher ou grand lict et coucha en icellui grand lict l’espace de IIII mois voire et estoit si bon serviteur que tous les jours il embourroit IIII ou VI selles. Bien fut l’intimee contente d’avoir si especial serviteur et parla a lui de traictier mariage avec elle, qui en parla a ses parens et depuis fut le mariage contracté et passees lettres. Or vient Karesme et pour ce que le temps n’estoit tel qui souloit de l’embourreuse des VI selles il laissa deux et vient a IIII. L’intimee lui dist que cuidoit qu’il feust malade et qu’il ne besongnoit pas ainsi qu’il avoit acoustumé et trouva termes exquis de lui donner congié et mectre en la maison ung nommé Blanchefort qui avoit eu grand vouloir d’avoir l’intimee a femme, qui aussi fist son devoir de bailler le bont a l’appellant. L’appellant remonstra a l’intimee le contract dessusdit et qu’il estoit aussi bon homme pour besongner et entretenir l’ouvrouer que Blanchefort et avoit aussi bon visaige. Mais neantmoins par ung tiers trouva moyen de le fere mectre prisonnier voire et le fist en hayne de ce pour ce que paravant avoit fait citer l’intimee devant l’Official. Quand il fut oudit Chastellet il fut adverti que Blanchefort aloit et venoit en l’ostel de l’intimee, dont fut dolent, et demanda au lieutenant provision en lui offrant caucion, qui l’eslargist. Mais l’intimee sans avoir regard aux especiaulx et merveilleux services qui lui avoit fait l’appellant, se ala opposer a sa delivrance. L’appellant requist au lieutenant que lui assignast jour pour dire les causes de son opposition, mais neantmoins en faveur de l’intimee l’a detenu XIII ou XIIII jours sans lui vouloir bailler provision, dont il a appellé. Si conclud tout pertinent en cas d’appel et a despens dommages et interestz et qu’il soit reintegré en l’ostel, car il estoit possesseur.

Thiboust pour l’intimee, defend et dit que l’appellant se monstre tel qu’il est, car combien qu’ilz ne soient que sur l’emprisonnement s’efforce il de injurer soy et aultruy. Et comme tient Tulle[3] in suo libro De officiis, turpe est de seipso predicare falsa cum irrisione audiencium. Et croit que quant on feroit informacion secrete, que l’appellant ne seroit trouvé avoir les pieces et instrumens pour rempbourrer selles comme il se vente.

Ce presupposé dit que l’intimee est notable femme et la congnoissent plusieurs des advocatz et procureurs de ceans et sont assez informez de sa bonne vie. Fut pieca mariee a son feu mary et avec lui sest honnorablement gouvernee, mais puis nagueres est trespassé delaissez elle et deux petiz enffans, et se en son mariage s’est bien gouvernee, l’a mieulx fait en sa viduité et avoit intencion de chastement vivre. Mais Franquefort qui est bon sellier la fist demander en mariage. Ses parents lui remonstrerent qu’encores elle estoit jeune et que d’une femme seulle est peu de chose, et tellement que per verba de futuro la fiança et eust esté procedé plus avant au mariage se n’eust esté l’empeschement de l’appellant. Mais l’appellant qui de sa jeunesse a esté nourry avec Blanchefort s’efforça de les injurier. Et un jour entre les autres, lui estant chez un barbier ou faisoit sa barbe, dist que l’intimee estoit une putain paillarde et qu’il en avoit fait ce qu’il avoit voulu et ledit Blanchefort un ribault paillard et autres plusieurs injures. Le barbier lui remonstra que c’estoit mal fait mais il regnya Nostre Seigneur qu’il tueroit ledit Blanchefort et fut forcé que le barbier lui laissant sa barbe demy faicte, et lors saillit en plain quarrefour criant a haulte voix et proferant de rechief lesdites injures et plusieurs autres. Et apres informacion faicte desdites injures fut constitué prisonnier a la requeste d’autrui pour bateures par lui faictes et aussi pour ce qu’il faict du jour la nuyt et n’y a fille que ne le congnoisse et quant on affere de telles denrees et marchandises il en fournist. Et fut detenu prisonnier oudit Chastellet et pour ce que le lieutenant ne le delivra a son plaisir il se porte de lui appellant. Dit que l’appellacion n’est recevable, car de raison quant il y a informacion contre aucun prisonnier il ne doit estre eslargi jusque a ce qu’il ait esté interrogué. Or ne l’avoit esté l’appellant, ainsi ne devoit estre eslargi. Ymo s’il avoit esté interrogué si ne seroit il eslargi quia pro gravi delicto et atroci injuria detinebatur et est atrox injuria ratione loci quia in quadrivio publice proferebantur ; racione proferentis, quia famulus intimate et racione persone, quia est vidua vivens honeste. Et n’est pas peu de chose d’appeler une femme adultere car comme recite Valere[4] que antiquitus mulier convicta de adulterio convincebatur omni crimine. A ce qu’elle le fist coucher en la couchette et ou grant lict etc., ne qu’elle s’abandonnast a lui nickil est ; et de rembourrer tant de selles pour ung jour et continuer longtemps comme se vente l’appellant, s’est chose trop excessive et souffiroit bien de la moitié, mais quelque qu’il dye, il n’a pas instrumens pour ce faire, et quant lui ses advocat et procureur seroient ensemble a rembourrer, eulx trois, n’en sauroient rembourrer la moitié de ce que l’appellant seul se vente de rembourrer. A ce qu’il y a promesse de mariage nickil est et quant promesse y auroit Symonne la Chapelleriere se y opposeroit, car elle dit que l’appellant lui a promis estre son mary et en pend le proces indecis par devant l’Official. Et quant ladite Simonne oït parler qu’on vouloit marier l’appellant a l’intimee, elle dist d’icelle plusieurs injures et que ledit appellant seroit son mary quiconque le voulsist veoir. A ce que au temps de l’opposicion faicte par ladite intimee il estoit eslargy nickil est. Conclut que ne fait a recevoir, qu’estoit prisonnier que ce soit mis en la Conciergerie, soit condemné a fere amende honnorable et prouffitable de Vc francs et a tenir prison, etc.

Fretet pour le roy de la Bazoche, dit que puisqu’il est question de si grans exces comme de rembourrer six selles ou batz, la congnaissance doit appartenir au roy de la Bazoche et en demande le renvoy.

De Thou replique et dit qu’il est bien fondé. Il avoit esté constitué prisonnier a la requeste d’un tiers. Se venir opposer a sa delivrance et le detenir prisonnier a esté grevé. A ce que l’intimee s’est gouvernee honnestement, il ne la veult calompnier. A ce que il n’est pas instrumenté, dit que du contrere appert par l’inspection de sa personne, et a bonne barbe, et est Thiboust contrere a soy mesme car l’une foiz dit que l’appellant est mal instrumenté a l’autre fois qu’il va de nuyt et est un grand abateur. Conclud comme dessus et requiert reintegré, car il estoit possesseur.

Appoincté est mectre par devers la court et au conseil.


[1] La Basoche du Parlement de Paris se constitue probablement au début du XIVème siècle, au moment de l’organisation du Parlement, lorsque les clercs d’avocats et de procureurs de cette institution sont suffisamment nombreux pour s’unir en une communauté d’intérêt. Ils s’associent et forment un métier, qui, par la spécificité de ses pratiques professionnelles et didactiques et par l’importance de sa culture festive, va connaître un ascendant très conséquent sur la littérature et le développement du théâtre des XVème et XVIème siècles. Entre le monde de l’office et le monde des métiers, la Basoche maintient l’ordre entre ses suppôts, défend leurs intérêts professionnels et organise une forme d’apprentissage.

[2] Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, 1996, p. 133-141.

[3] Marcus Tullius Cicero (Cicéron), homme politique et orateur latin (106 – 43 av. J.-C.).

[4] Valerius Maximus (Valère Maxime), historien romain (Ier s. av. J.-C. – Ier s. ap. J.-C.).

Cassation et évocations (partie I)

Sous l’impulsion du Professeur Olivier Chaline (Université Paris-Sorbonne-Paris IV), une demi-journée de réflexion s’était tenue à Paris, dans la Grand’Chambre de la Cour de cassation, le jeudi 23 octobre 2008, sur le thème :

Cassation et évocations : le Conseil du roi et les Parlements au XVIIIe siècle,

dans un cycle de conférences intitulé « Droit et technique de cassation ».

Dans le numéro 3 de sa 29e année (septembre 2010), la revue Histoire, Economie & Société a publié les actes de ce colloque. Ce billet est donc d’abord un avis de parution. Je signale au passage plusieurs comptes rendus, publiés dans ce numéro, concernant l’histoire de la justice et du droit, y compris de la police (Colloque Jousse, Benoît Garnot, Catherine Denys et al.

En une rapide note de lecture, je voudrai également attirer l’attention de l’internaute sur le contenu de ces actes. Les organisateurs, M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation depuis 2007, et Olivier Chaline, se proposaient spécialement d’unir des historiens juristes et non juristes pour établir un pont entre l’histoire et le droit, autour de l’histoire et de la justice des parlements, de Paris, surtout, mais aussi de province. La démarche qui, pour n’être pas entièrement nouvelle, n’en est pas moins récente et surtout trop rare, a permis de réunir les points de vue de l’histoire institutionnelle et de l’histoire judiciaire, celui de l’histoire du droit et de l’histoire politique.

Deux pages d’Olivier Chaline introduisent le propos et définissent les termes du sujet. Classique, mais nécessaire, car si la cassation est une notion connue de tous, par le retentissement médiatique nécessaire du fonctionnement actuel de la cassation, l’évocation est beaucoup moins claire dans l’esprit du public, en général. La preuve en est que l’article « évocation » de notre populaire Wikipédia ne concerne que l’aspect psychologique du mot, pas du tout son contenu juridique, l’article de L’internaute Encyclopédie ne donne que 5 synonymes qui sont « allusion, peinture, rappel, sous-entendu, suggestion », ce qui laissera perplexe, pour le moins, à l’abord d’un tribunal. Abrégeant le Répertoire de jurisprudence de Guyot (éd. 1784), Olivier Chaline précise donc utilement que l’évocation est « l’action d’ôter au juge ordinaire la connaissance d’une contestation, et de conférer à d’autres juges le pouvoir de la décider ». Il n’est pas indifférent d’ailleurs de souligner que l’évocation est une notion contemporaine et d’en rechercher la définition précise à travers le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), par exemple dans le Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo, sur

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/evocation.php.

L’article de M. Vincent Lamanda donne d’emblée le sens pratique de la démarche historique : insistant sur la « continuité », il démontre l’ « actualité » même du règlement de 1738, élaboré d’ailleurs par le chancelier d’Aguesseau[1], qui a posé les bases modernes de la cassation.

L’une et l’autre de ces brillantes introductions démontraient le caractère problématique de ces deux procédures, sous l’Ancien Régime (mais pas seulement) : leur éventuel, mais fréquent, relent conflictuel, conflit entre une justice « ordinaire » et une justice qui ne le serait pas ou plus, sans être pour autant « d’exception », entre une justice « déléguée » et une justice « retenue » (le prochain billet discutera de ces notions qui, pour être traditionnelles dans l’historiographie, n’en sont pas moins, elles aussi, problématiques).

Il fallait donc comprendre le fonctionnement de l’institution qui était au cœur de la réflexion du jour : le Conseil du roi. M. Bernard Barbiche, avec toute l’expérience de son long enseignement spécialisé dans ce domaine, en a fourni les clés en traitant des :

« Attributions judiciaires du Conseil du roi » (pp. 9-17).

« Confusion », « opacité », « porosité », « évolution », tous ces termes employés par Bernard Barbiche démontrent assez la complexité du fonctionnement du Conseil du roi. Un paragraphe essentiel (de la p. 13) retrace l’histoire de la hiérarchisation progressive des juridictions, à partir de la création du Parlement, au XIIIe siècle, avec « l’affirmation de la puissance absolue du roi à partir du XIVe siècle »[2]. Il n’est pas anodin, enfin, de remarquer les rôles du Professeur Michel Antoine dans la connaissance et l’analyse des sources, c’est-à-dire des arrêts du Conseil su roi, mais aussi de Mademoiselle Solange Bertheau, aujourd’hui à la retraite, ancienne ingénieur de recherche au Centre d’étude d’histoire juridique (C.E.H.J.), mon laboratoire : elle a consacré une immense partie de son activité professionnelle à l’analyse et à l’indexation des arrêts du Conseil pour les règnes d’Henri III et Henri IV. Des Inventaires des arrêts du Conseil privé ont été rédigés, dans les années 1960-1970, par elle et par Elisabeth Kustner, sous la direction de feu François Dumont, professeur d’histoire du droit à l’Université de Paris. Les Index que Solange Bertheau a réalisés de ces Inventaires sont des trésors de renseignements et des guides incomparables dans ce dédale de sources : leur édition, assurée par le CEHJ, est sans doute trop confidentielle, mais cet ouvrage monumental est, au moins, au CARAN et à la disposition des amateurs, au CEHJ.

La suite au prochain numéro… 

 

 

 


[1] Isabelle Storez, Le chancelier Henri François d’Aguesseau (1668-1751). Monarchiste et libéral, Paris : Publisud, 1996, p. 336-337. Je suis en train de procéder à la refonte de cet ouvrage en vue de sa réédition.

[2] Cette phrase très importante pourrait justifier une page de note et de références bibliographiques. Il me semble que la référence aux travaux, entre autres, de Françoise Autrand, sur la naissance du parlement de Paris, et de Jacques Krynen, sur « l’empire du roi » à la fin du Moyen Âge est indispensable. La datation de l’évolution est très délicate : évoquer le « XIVe siècle », c’est sans doute surtout penser au règne de Charles V, qui a représenté un incontestable tournant comme l’a démontré Louis de Carbonnières dans sa thèse, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVe siècle, Paris : Librairie Honoré Champion, 2004, 959 pp.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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