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Retour aux sources : ce que nous dit du Parlement un simple procureur

Dans son « Advertissement important que le Lecteur doit sçavoir », René Gastier, qui est procureur au Parlement de Paris depuis des décennies, avoue enfin la paternité d’une œuvre de pure « pratique » dont les éditions antérieures – anonymes – ne lui paraissaient, pour utiles qu’elles fussent, que des ébauches trop imparfaites pour être dignes du labeur qu’elles sous-tendaient pourtant. Cette fois, en 1661, le gros volume in-4° qui paraît « Chez Guignard le père, au Palais, au premier Pillier de la grand’Salle, [enseigne] au Sacrifice d’Abel », avec privilège du roi et approbation de « la communauté des Advocats & Procureurs », est bien l’Œuvre d’une vie. Elle porte pour titre :

Les nouveaux styles du Parlement de Paris, de la cour des aydes, requestes du Palais et de l’Hostel, chambres des comptes et du trésor, & des autres Iurisdictions de l’enclos du Palais

Contenans les Privileges attribuez ausdites Cours, les Causes qui s’y traittent, & la forme d’y proceder, tant en matiere Civile, que Criminelle & Beneficiale.

Revueus, corrigez…

Le tout dedié à Monseigneur le premier President,

Par M. René Gastier, procureur en Parlement

L’ouvrage, en fait, se présente comme la réunion, sous un même titre, de plusieurs traités successifs, chacun gardant une pagination indépendante. Ainsi, après l’avertissement déjà évoqué, le premier ouvrage s’intitule :  

Nouveau style de la cour de Parlement

Il comporte 416 pages auxquelles s’ajoute une table des matières de 24 pages puis le texte du privilège du roi en 3 pages.

Le sommaire qui le précède annonce en premier paragraphe : « De l’establissement du Parlement & de ses Privileges ». Et c’est là que nous nous arrêterons dans ce billet, tant il paraît indispensable de toujours revenir aux sources pour participer, après tant d’auteurs émérites, à l’affinement de la définition de cette institution hors-norme que fut le(s) Parlement(s) d’Ancien Régime en France. Que peut-on attendre, en effet, d’un « Style » ? En principe, d’évidence, un manuel de procédure, un livre « de pratique ». Et pourtant, vous verrez par ce qui suit, en particulier par quelques belles formules que j’essaierai de mettre en exergue, que René Gastier, modestement, mais sur les traces d’un La Roche Flavin, tient absolument à mettre noir sur blanc ce qui, par l’histoire et les « établissements », fait la dignité exceptionnelle de l’institution à laquelle il a consacré sa vie, au service d’un intérêt transcendant : la Justice.

Avant d’en donner les extraits les plus significatifs, revenons pourtant à l’avertissement : car notre homme est un auxiliaire de justice, parfaitement conscient de deux choses : le dédale que représente le Palais tant pour le plaideur que pour les auxiliaires de justice, et la difficulté pour un jeune apprenti du métier, qu’il fût procureur ou avocat, de s’y retrouver dans les méandres de la procédure. Qui fait quoi et à quelle heure ? Où les audiences se déroulent-t-elle ? Pratique… Voilà ce que cela donne :

Advertissement,  p. 5 : « En la grand’Chambre on plaide tous les Lundys & [p. 6] Mardys, à huit heures du matin des roolles ordinaires des Provinces, depuis l’ouverture du Parlement1 qui se fait par les celebres harangues de Messieurs le premier President, & du premier Advocat General : le premier Lundy d’apres une huitaine franche, qui suit la saint Martin d’Hyver2, iusques au 14. iour d’Aoust, veille de Nostre-Dame.

Les Mardys on plaide de relevée à trois heures du roolle des Mardys.

Les Vendredys on plaide des Placets de relevée3 & ces Audiences de relevée ne commencent qu’apres la saint André4, & finissent le dernier iour de May, mais si le Mardy ou Vendredy il est veille de Feste, on ne plaide point l’apresdisnée5.

Les Ieudys matin on plaide du roolle des Ieudys, où d’ordinaire on met les plus belles causes, & s’il est Feste le Ieudy, l’Audience est remise au Vendredy suivant à huit heures, excepté en Caresme, & depuis la saint Martin iusqu’apres Pasques6.

La Chambre de l’Edict7 tient sa grande Audience du roolle en la Chambre de S. Loüis, tous les Mercredys matin, s’il n’est Feste, & en cas de Feste elle donne Audience les Vendredys ensuivans, iusques au premier Mercredy de Septembre, qui est sa dernieres plaidoirie. Les Mardys & Samedys matin, elle donne Audience à huis clos, pour plaider les Requestes, depuis l’ouverture du Parlement iusques au 7 septembre.

Plan du Palais de Paris par Delagrive. Au Nord, le long de la Seine, la Tournelle ou Salle Saint-Louis.

La Chambre de la Tournelle tient pareillement son Audience les Samedys matin en la Chambre de saint Loüis, iusques audit iour septiéme Septembre, pour iuger les appellations criminelles, & quelquesfois le Vendredy, quand il est Feste le Samedy, & pour plai [p. 7]der sur les Requestes, elle donne Audience à huis clos, les Mercredys et Vendredys matin, en la Chambre de la Tournelle.

Les cinq Chambres des Enquestes ont aussi leurs iours ordinaires & particuliers pour plaider, depuis neuf heures du matin iusques à dix ou onze, sçavoir en la premiere et seconde Chambre, les Mercredys & Samedys. En la troisiéme les Lundys et Ieudys, & en la quatriéme et cinquiéme, les Mardys et Ieudys matin.

Quelquefois en la Chambre des Vacations, qui commence le 9. Septembre, & finit le vingt-sept Octobre8, outre leur grande Audience qu’ils donnent le Samedy matin ; on donne Audience sur les Requestes à huis clos en la Chambre de la Tournelle les Mercredis matin, mais depuis le Reglement des instances sommaires, les Audiences n’y sont pas si frequentes qu’elles estoient auparavant.”

Nouveau style de la cour de Parlement

p. 1 : [En marge : Du Parlement de Paris rendu sédentaire par Philippe le Bel à Paris]

“Nous apprenons par l’Histoire de France, que le Parlement de Paris est le plus ancien de tous, & qu’au temps des premiers Rois de la troisième Race, il estoit ambulatoire selon la necessité des Provinces, iusques au regne de Philippes le Bel, qui le rendit sedentaire.

Avant ce temps9, les procez se jugeoient le plus souvent diffinitivement (sic) par les Baillifs & Senéchaux : sinon quand il échéoit quelque affaire signalée, & de consequence ; car elle estoiet vuidée souverainement au Conseil des Rois, qui donnoient lors libre audience à leurs sujets.

Le Roy qui le regla le premier, & l’établit à Paris, fut Philippe le Bel10, père de Loüis Hutin, lequel11 à cet effet fit bastir par Enguerrand de Marigny comte de Longueville, Surintendant des Finances du Royaume, ce grand Palais, l’un des plus admirables edifices qu’on puisse voir sous la voûte de l’Univers, mais brûlé d’une partie par une façon inconnuë le 7. Iour de Mars 1618. sur les 2 heures apres minuict, (& depuis rebâty en la forme qu’on le void aujourd’huy.)

“Philippe le Bel reconnoissant par l’experience des regnes [p. 2] de ses predecesseurs, qu’il estoit du tout necessaire, que les Iurisdictions fussent distinctement limitées, donna audit Parlement une Iurisdiction souveraine, rayon de son authorité Royale12, aux causes Civiles & Criminelles, & ordonna nombre de Presidens & Conseillers avec un sien Advocat & Procureur (ce nombre s’est depuis augmenté comme nous le voyons aujourd’huy), mais il ne luy donna que deux seances par an, lesquelles la necessité a renduës depuis ordinaires, mesmes du temps dudit Loüis Hutin son fils.

Et quoy que cette commodité de plaider ait donné lieu à beaucoup de procez au détriment du bien public, & particulier, si est-ce que ce Parlement s’est tellement monstré necessaire, & s’est toujiours maintenu en telle gravité, honneur & crainte, qu’il n’y a celuy13 dans le Royaume, pour grand & furieux qu’il soit, qui ne tremble de terreur, quand il en entend seulement parler : mesme que l’integrité de ses Arrests passant iusques aux nations étrangeres, a excité plusieurs Rois & Princes de se venir soûmettre à l’authorité d’iceux : Ainsi l’Empereur Frederic, avec le Pape Innocent IV ; le Roy de Castille avec le Roy de Portugal ; Charles de Valois avec le comte de Namur ; le Duc de Lorraine avec le Comte de Chastillon ; Philippes Prince de Tarente avec le Duc de Bourgogne, & autres, dont les Histoires sont pleines, ont fait voir en quelle reputation ils le tenoient, par l’obëissance qu’ils luy ont volontairement renduë. Aussi est-il appellé le Parlement des Parlemens, les fermes colomnes de l’Estat, le vray lict de la Iustice Royale, ou pour mieux dire, l’Image vivante des Rois, puisqu’il[s] luy ont transmis la grandeur & majesté de leur Iustice, & qu’il les represente apres leur mort, sans en pouvoir témoigner aucun dueil exterieur, suivant les Arrests des 16. Novembre 1473 & 21. Iuin 1519. C’est en cette celebre & venerable Compagnie, qu’a esté rendu cet autre grand & solemnel Arrest, en l’an 1327, pour la confirmation de la Loy Salique, en la personne de Philippes de Valois, contre le Roy d’Angleterre, qui prétendoit la Couronne, lequel a esté depuis confirmé par autre Arrest du 28 du mois de juin 159314.

[en marge : Des privileges concedéz par les Rois au Parlement de Paris & des causes qui s’y traittent en premiere instance] Or entre tant de privileges concedez par les Rois au parlement de Paris, chacun sçait qu’il connoist en premiere instan[p. 3]ce des causes des Pairs & Pairies de France, (appellé aussi pour cette cause le Parlement des pairs, et selon aucuns, parce que les Pairs y ont esté les premiers Conseillers), des droicts qu’ils tiennent en appanage de la Couronne, du serment des Baillifs, des causes des Prelats, villes, communautez & autres qui sont privilegiez par les anciennes Ordonnances, et des causes où Monsieur le procureur General est la principale partie. Connoist aussi des Regales & des titres des Pairies, par les Ordonnances du Roy Jean, de l’an 1363, de Charles V 1366, de Chales VII 1453 articles 7, 8 & 9. Et des droicts ou Domaine du Roy, ainsi qu’il fut jugé par Arrest du 11 Avril 1553 par lequel en la cause du sieur de Saint Cyre contre le Roy, fut dit qu’à la seule Cour de Parlement appartient la connoissance du Domaine, & non à la Chambre des Comptes, & que les alienations du Domaine, doivent estre vérifiées en ladite Cour de parlement, conformément à ladite Ordonnance de Charles VII art. 6.

Et en matiere criminelle, elle connoist en premiere instance des procez criminels desdits Paris, Ducs, & principaux Officiers de la Couronne, des Presidens, conseillers, et autres estans du Corps de ladite Cour, & des crimes de lèze-Majuesté divine & humaine, contre toutes personnes. Et quant aux autres instances criminelles, ledit Parlement les renvoye pardevant les Iuges des lieux où elles ont esté encommencées quand bien elles seroient toutes instruites par recollemens et confrontations des témoins & conclusions prises de part & d’autre, d’autant que suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chap. 13 art. I, il ne connoist en premiere instance desdistes matieres (entr’autres personnes que celles cy-dessus nommées) sinon qu’incidemment, comme quand il y a excez commis en executant les Arrests & Commissions de ladite Cour, attentats faits au prejudice d’un appel, mainmise de sequestre, commissaires empeschez, & des matieres de fausseté, ou que pour grande & evidente cause elle iugeast necessaire d’en retenir la connoissance.

Mais pour les appellations des Sentences portans condamnation de mort, mutilation de membres, bannissemens, amendes honorables, & autres peines afflictives, elles se doivent toutes relever à la Cour, (comme nous dirons tantost) [p. 4]. De Sorte que sont authorité ne s’étend pas seulement sur les biens & fortunes des hommes, mais encore sur leurs vies & honneurs, mesme surpasse la puissance de nos Rois, puisque leurs Edicts & Ordonnances n’ont point de force, qu’elle ne les ait verifiez et homologuez, comme capitale & souveraine du Royaume, s’assemblant pour cet effet. Comme aussi elle s’assemble lors qu’il est question de la verification ou confirmation des privileges des Villes & Commmunautez, interpreration ou reformation des Coustumes ; quand elle fait le procez à l’un des Officiers cy-dessus, ou qu’elle reçoit un President ou conseiller, procureur ou Advocat General en icelle, & les Lieutenans generaux des Provinces, suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chapitre 1 article I Anciennement elle avoit le pouvoir de bailler asvis sur l’élection des Prelats, et de vuider les differends qui se presentoient en matiere de combats, mais ce n’est plus en usage.

Ledit Parlement est composé de six Chambres, sçavoir celle que l’on appelle la grand’Chambre, & les cinq Chambres des Enquestes.

En la grand’Chambre il y a huict Presidens, et 29 Conseillers, sçavoir 10 Clercs & 19 Laïcs des plus anciens de la Cour, montant en ladite Grand’Chambre selon l’ordre de leur reception. Et en chaque Chambre des Enquestes, il y a 28 ou 30 Conseillers, et deux Presidens ; & voicy l’ordre qui s’observe à leur reception.

Ceremonies observées à la reception des Conseillers du Parlement avec les Arrests de reception…

[p. 5-7]

p. 7 : « En la grand’Chambre, ont seance tous les Princes, Ducs, Pairs, & Messieurs les Chancelier & Garde des Sceaux, & Conseillers d’Estat, lors que le Roy vient au Palais, comme aussi Messieurs les Maistres des Requestes, quoy qu’ils ne soient plus en charge, pourveu qu’ils ayent servy 20 ans en ladite qualité de Maistres des Requestes.

Le Prelat qui dit la Messe au Palais le lendemain S. Martin, y a aussi seance ce iour-là.

Anciennement tous les Evesques de France y avoient voix, & en estoient Conseillers ; mais ce privilege leur a depuis esté osté, excepté à l’Archevêque de Paris, & à l’Abbé de Saint-Denys. Et par l’Ordonnance de Charles VII 1454 les Presidens et Conseillers de Tholoze y avoient aussi seance, comme aussi ceux de Paris à Tholoze, mais cette Ordonnance n’a point esté vérifiée, d’autant que ladite Cour de Parlement de Paris pretend avoir ce droict sur les autres Parlemens, & non les autres sur elle. Voilà pourquoy ladite Cour de Tho[p. 8]loze par son Arrest du 6 avril 1466, rapporté par Papon liv. 4, tit. 6 de son Recueil, ordonna que les Presidens & Conseillers de Paris venans à Tholoze, n’entreroient point au Conseil, & ne seroient receus entr’eux qu’ils n’eussent satisfait à l’Ordonnance.

En la grand’Chambre du Parlement de Paris, se vuident toutes les appellations verbales (en matiere civile) interjettées des Sentences données en tous les Sieges ressortissans en ladite Cour, ainsi qu’il sera dit ci-apres, ensemble les appointemens au Conseil, & toutes les instances qui sont instruites à la barre, & maintenant les instances sommaires.

Et aux cinq Chambres des Enquestes, se jugent tous les procez par écrit, conclus & receus pour juger, si bien ou mal il a esté appellé en icelle.

Outre lesquelles six Chambres il y en a encore deux autres, qui sont la Tournelle, & la Chambre de l’Edict ; mais elles sont faites & composées du corps des Presidens & Conseillers de ladite Cour.

Chambre de la Tournelle

[en marge : De la Chambre de la Tournelle ; & des causes qui s’y traittent] La Tournelle est ainsi appellée à cause que lesdits Conseillers y servent tout à tour, & se renouvelle de trois mois en trois mois, pour les Conseillers des Enquestes, mais ceux de la grand’Chambre y servent six mois. Et en icelle se iugent toutes les appellations criminelles, tant verbales que par écrit, excepté les procez criminels des Gentils-hommes & zutres personnages d’Estat, lesquels par l’ordonnance de François I de l’an 1515 doivent estre rapportez en la grand’Chambre, & quant aux appellations verbales criminelles, elles se mettent au roolle ordinaire de la Tournelle dont on plaide les Samedis matin, ainsi qu’il sera dit cy-apres.”

La suite au prochain numéro…

  1. Gastier parle ici de l’ouverture des audiences, non de l’Ouverture solennelle de l’année judiciaire, au lendemain de la Saint-Martin, donc, sauf si le jour tombe un dimanche ou par exception, le 12 novembre de chaque année. []
  2. Saint Martin, dit de Tours ou le Miséricordieux, est l’un des saints les plus populaires de France. Comme saint Jean, saint Martin est fêté en hiver et en été, respectivement le 11 novembre (jour de sa mort, en 397) et le 4 juillet (jour de son élévation à l’épiscopat, en 371). Cette Saint Jean d’été n’a plus d’existence que dans le diocèse de Tours. []
  3. Sous-entendu, “relevé” de sieste, soit vers 16h. []
  4. 30 novembre. La Saint André est alors fête de première classe, chômée. []
  5. La plupart du temps, les fêtes de première classe sont précédées d’un jeûne pénitentiel à partir des vêpres de la veille, soit vers 17h-18h. []
  6. Remarque étonnante, puisque le Carême est inclus dans la période retenue. []
  7. Chambre qui comprend quelques magistrats dits “de la Religion”, donc protestants, destinée par l’édit de pacification de Beaulieu, en 1576, à la justice qui concerne les Huguenots. En 1661, elle existe encore, jusqu’à sa suppression en 1669 dans le cadre d’une politique restrictive qui aboutit à la Révocation de 1685. Cf. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/producteur/consultationProducteur.action?notProdId=FRAN_NP_051924#:~:text=La%20Chambre%20de%20l’%C3%A9dit,de%20janvier%201669%20la%20supprime. []
  8. Du 28 octobre au 12 novembre, le Parlement entrait en vacances complètes. []
  9. Avant Philippe le Bel, selon l’auteur. []
  10. L’historiographie contemporaine infirme cette assertion, démonstration étant faite du rôle de Saint Louis et de son fils Philippe III dans l’institutionnalisation de la justice du Parlement. []
  11. Gastier vise ici Philippe le Bel. []
  12. Souligné par nous. []
  13. Lire : personne. []
  14. Le millésime indiqué de 1327 correspond à l’ancien style, le jour de Pâques, marquant le premier jour de l’année (jusqu’au règne de Charles IX), tombant cette année-là le 4 avril : c’est en effet le 1er février 1328 que meurt en ne laissant que des filles Charles IV le Bel, dernier des trois fils de Philippe le Bel qui régnèrent successivement entre 1314 et 1328 et ne purent transmettre la couronne en ligne directe, faute de fils. En 1328, Philippe de Valois, son cousin germain par le frère de Philippe le Bel, avait été désigné par le roi mourant comme régent. Le 1er avril 1328, les états généraux confirmèrent l’arrêt du Parlement de Paris qui préconisait de faire prévaloir la primogéniture sur la descendance directe, écartant non seulement les femmes de la Couronne mais leur capacité à la transmettre. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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2018 : avec d’Aguesseau, une année qui commence fort

Il y a trois cents ans, presque jour pour jour, le chancelier Henri François d’Aguesseau commençait un exil qui allait durer plus de deux années. L’ascension de l’écossais Law et la mise en place de son « Système », qui devait révolutionner les finances, en furent la cause : c’était le 28 janvier 1718. Le lendemain, samedi, d’Aguesseau quittait Paris pour sa terre de Fresnes :

« ce voyage », rapporte l’un des mémorialistes du temps, « lui a été insinué par ordre du Régent sans qu’il y ait été absolument forcé ».

Un chancelier de France, on le sait, disposait d’une charge viagère, il ne pouvait en être démis qu’avec son total consentement en forme de démission (le chancelier de Pontchartrain en avait d’ailleurs donné l’exemple en 1714), laquelle fut rare dans l’histoire de la Chancellerie de France. En 1718, à peine un an après son entrée en fonction, d’Aguesseau ne pouvait seulement y songer :

« Je n’ai mérité ni l’honneur de recevoir les sceaux, ni l’affront d’en être privé », avait-il répliqué sobrement au secrétaire d’État La Vrillière qui venait lui réclamer la précieuse cassette des sceaux.

Le chancelier allait fêter quelques mois plus tard, le 27 novembre, ses cinquante ans.

C’est, à notre époque, ce 350e anniversaire de sa naissance que la Délégation ministérielle aux commémorations nationales a décidé de rappeler à notre mémoire. Avec plus de chance que d’aucun, Henri François d’Aguesseau – figure, s’il en est, de la France d’Ancien Régime – fait ainsi les honneurs du Ministère de la Culture dans ce Livre des commémorations nationales de 2018 qui a reçu, fortuitement, un accueil plus sonore que les livraisons antérieures de ce périodique des Commémorations nationales, dont Maurice Druon fut le fondateur…[1]

Le 27 novembre 2018, nous célébrerons donc le 350e anniversaire de l’un des rares chanceliers de France, avec Michel de L’Hôpital, qui restent encore dans une vague mémoire collective. Ce sera par une journée d’étude parisienne, qui se tiendra dans le lieu même de son ministère, Place Vendôme.

Ni célèbre, ni méconnu, d’Aguesseau appartient à ce groupe étroit de personnes dont le souvenir est demeuré, discret mais tenace. Sans doute fut-il un homme de gouvernement, au premier plan de la « comédie humaine » qui se jouait, en France, à chaque génération, autour de nos rois. Dans les sources, il apparaît en effet en pleine lumière de ce XVIIIe siècle que, plus qu’aucun autre, nos contemporains ont « adopté » comme fondateur. Est-ce suffisant pour expliquer sa notoriété, relative mais persistante ? D’autres que lui, ses contemporains, semblent enterrés, sitôt morts, dans les profondeurs de l’oubli ! Les juges et juristes, les Facultés de droit contribuèrent pour l’essentiel, il est vrai, à ranimer et entretenir la flamme de son illustration, et peu d’étudiants en droit, au moins jusqu’à la génération de Georges Frêche, qui lui consacra son mémoire de DES en 1968[2], pouvaient ignorer tout à fait ce nom. A la Faculté de droit de Paris, des années 1930 au milieu des années 1950, résonna longtemps la voix savante de l’un des juristes propagateur et admirateur de l’œuvre de d’Aguesseau.

Dans le panorama des commémorations nationales, le chancelier Henri François d’Aguesseau est l’un des rares hommes d’Ancien Régime à être régulièrement rappelé à notre bon souvenir, au bicentenaire de sa mort (en 1951, par un colloque à Limoges qui fit date), puis au 250e anniversaire de sa mort en 2001, maintenant au 350e anniversaire de sa naissance. Alors, qu’a eu Henri François d’Aguesseau de plus que d’autres ? Je vous propose une réponse en deux points : une Œuvre ; une postérité intellectuelle.

Henri François naquit le 27 novembre 1668, à Limoges. Il était le quatrième enfant né du mariage d’Henri d’Aguesseau, alors intendant de justice, police et finances, et de Claire Le Picart de Périgny, mais il en était le fils premier-né, puisque trois sœurs l’avaient précédé dans ce foyer d’Aguesseau. Plus tard, dans un opuscule de 1718-1720, le chancelier évoque l’événement :

«[Mon père] n’avoit que deux filles lorsqu’il y alla [en Limousin], il en sortit avec trois filles et un fils… et qui n’en fut que mieux reçu pour s’être fait attendre plus longtemps ». Heureux événement s’il en fût, à l’en croire, car : « il est incroyable à quel point toute la province, et surtout la ville de Limoges, partagea la joie de mon père dans cet événement ; on eût dit qu’il étoit né un fils à chacun de ses habitants».

Sous ces auspices, la vie et la carrière de d’Aguesseau, jusqu’au 2 février 1717, date de son élévation à la Chancellerie de France, parurent tirées au cordeau de la destinée prometteuse de ses pères, parents et alliés. Il appartenait en effet à cette grande robe parisienne que le statut des offices de judicature avait élevée, depuis au moins un siècle, au sommet de l’administration royale et à l’antichambre de la plus haute noblesse. Lorsqu’il s’éteint à Paris, en 1751, il compte soixante années de services rendus au roi comme avocat (1691) puis procureur (1700) général du roi au Parlement de Paris, élevé enfin à la Chancellerie par le Régent, où, malgré deux exils entre 1718 et 1727[3], il accomplit sans relâche une œuvre d’administration, de réforme, de modernisation aussi, de la législation et de la justice.

Son « Œuvre » porte majuscule dès lors, qu’après sa mort, ses deux fils survivants, l’un et l’autre conseillers d’État, confièrent au dernier bibliothécaire du chancelier le soin de réunir et publier tous ses écrits, discours, plaidoyers, mercuriales, essais, mémoires, instructions, Méditations ou lettres, même des pièces inachevées, même des bribes ou canevas… Treize volumes in-4° sortirent ainsi des presses, progressivement de 1759 à 1789, qui ne laissèrent pour plus tard que la correspondance familiale de d’Aguesseau (1823). Un hommage « construit » qui, de rééditions, « complètes » (1819) ou partielles, en éditions complémentaires, répondait à une certaine vision de l’homme que l’on voulait magnifier : celle d’un grand classique, aussi grand chrétien[4], politique malheureux (en de brefs moments) parce que modéré et prudent, un esprit éclairé et moderne, mais un serviteur loyal de la monarchie par souci dominant de l’État et du service public.

Après la Révolution qui en fit d’abord un héros du peuple (1790), puis un suppôt des tyrans (1793), une tradition tendit progressivement à faire de d’Aguesseau un modèle d’équilibre entre Liberté et Autorité, le possible stabilisateur d’un balancier qui, entre l’horreur (la Terreur, la révolte, la guerre civile, les désordres en tous genres) et le pire (le pouvoir absolu que l’on commençait justement à appeler « absolutisme », le coup d’État, la dictature) offrait enfin le juste milieu d’un pouvoir respecté.

Cette année d’Aguesseau est aussi celle de la reprise du séminaire «Parlement(s) et cours souveraines». C’est donc sous les auspices de ce personnage si remarquable de notre histoire que les séances 2018 seront placées.

Parlement(s) et cours souveraines, en France et en Europe, sous l’Ancien Régime 

2018

Autour de d’Aguesseau, magistrature et idées politiques

au XVIIIème siècle

Around chancellor d’Aguesseau, magistracy and politics culture in the Eighteenth Century

Séminaire du Groupe de travail « Parlement(s) et cours souveraines » de l’IHRIM-ENS-Lyon

An IHRIM-ENS-Lyon international seminar

http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/groupes-de-travail/parlement-s-et-cours-souveraines-en-france-et-en-europe-sous-l-ancien-regime/

Organisé par Isabelle Brancourt en partenariat avec le Labex CoMod (Université de Lyon) et

en association avec l’Institut d’histoire du droit (Paris II-Panthéon-Assas)

Organised by Isabelle Brancourt (IHRIM-CNRS)

A partnership with LabEx CoMod (Lyon University) and association with the Legal history Institute of Paris II University.  

Lieu de tenue des séances :

Institut d’histoire du droit, Centre Sainte-Barbe,

4 rue Valette, 75005 Paris

bâtiment C, 3e étage, salle Collinet

Vendredi 09 mars 2018 (à partir de 16h30) :

Reprise du séminaire. Ouverture d’Olivier Descamps (Professeur d’histoire du droit, directeur de l’IHD). Bilan des productions historiographiques de juin 2016 à mars 2018, par Isabelle Brancourt

La Grand Robe parisienne et les arts, à travers l’exemple de Jean René de Longueil, président de Maisons, par Béatrice Vivien, déléguée à la Conservation et au Patrimoine de Maisons-Laffitte. 

Vendredi 13 avril 2018 (à partir de 16h30) : « Année » d’Aguesseau

Quel « événement » ? Pourquoi célébrer le 350e anniversaire de la naissance du chancelier d’Aguesseau à l’heure du numérique et du transhumanisme ? Comment le célébrer ?

Table ronde animée par Isabelle Brancourt

Vendredi 15 juin 2018 (à partir de 16h30) :

Développement des principes fondamentaux de la monarchie française dans les dernières années du XVIIIe siècle ou Testament politique de la Grande Robe, par Élina Lemaire, Maître de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne

Pour mémoire : Mardi 27 novembre, journée d’étude pour le 350e anniversaire de la naissance de d’Aguesseau, sous le haut patronage de Mme la Ministre et Garde des sceaux Nicole Belloubet, Place Vendôme, Ministère de la Justice.

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[1] Nous renvoyons à la polémique qui a entouré la commémoration du 150e anniversaire de la naissance de Charles Maurras (1668-1952), et qui a abouti à une réédition corrigée du Livre des commémorations nationales 2018.
[2] Seule « célébration » du tricentenaire de la naissance de d’Aguesseau. L’année ne s’y prêta guère. Georges Frêche, Un chancelier gallican : Daguesseau, Paris, P.U.F., 1969.
[3] Comme nous l’avons dit précédemment, d’Aguesseau perdit les sceaux de janvier 1718 au mois de juin 1720 ; puis, dans un contexte d’ailleurs très différent de la première fois (conflit de personne entre le ministre Dubois et le Chancelier), il repartit pour un long exil, de février 1722 à août 1727, la durée de cet éloignement au-delà de la mort de Dubois puis du duc d’Orléans, en 1723, restant assez mystérieuse. En 1727, en revenant de Fresnes, d’Aguesseau ne récupéra que l’administration de la justice, sans les sceaux, jusqu’à la disgrâce du Garde des sceaux Chauvelin, en 1737.
[4] Cf. à paraître dans Great Christian Jurists in French History (Rafael Domingo Osle et Olivier Descamps dir.), aux Cambridge University Press (USA), ma contribution, en anglais, sur d’Aguesseau remise entre les mains des éditeurs scientifiques le 20 février .

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Séminaire “Parlement(s) et cours souveraines ” : la reprise

Après une pause “estivale” forcée, plus longue qu’on ne l’aurait voulu, les séances du séminaire “Parlement(s)” 2014-2015 reprennent. En voici la première partie de programme ainsi que le calendrier de l’ensemble de l’année.

Parlement(s) et cours souveraines en France et en Europe, sous l’Ancien Régime. Discours, pratiques judiciaires, sociabilité et théories politiques

Organisé par Isabelle Brancourt et Frédéric Gabriel, CERPHI-UMR 5037, ENS-Lyon-CNRS. Séminaire porté par le LabEx COMOD de l’Université de Lyon, en partenariat avec l’IHD de l’Université Panthéon-Assas-Paris II Continuer la lecture de Séminaire “Parlement(s) et cours souveraines ” : la reprise

Re : Pasquier et son Parlement “mitoyen”

Un retour inattendu

Madame Arlette Jouanna, professeur émérite de l’Université de Montpellier III, dont les travaux sur la noblesse, sur le XVIème siècle, sur les Guerres de Religion, font l’unanimité de la communauté scientifique, a eu son attention attirée par le billet du 1er octobre 2010, sur Pasquier. Elle m’a fait part de son commentaire. Avec son autorisation expresse, je vous livre ses réflexions qui sont un complément indispensable en même temps qu’une importante rectification.

Un Parlement “mitoyen”

Madame Jouanna nous signale que l’expression de “Parlement mitoyen du roi et du Peuple” figure explicitement dans Le Pourparler du Prince, publié en 1560 avec le premier livre des Recherches, p. 103 dans l’édition donnée par Béatrice Sahyi-Périgot en 1995, chez Droz : “L’utilité d’un royaume d’avoir Parlement moitoyen entre le roy et le peuple”. Il s’agit, précise-t-elle, d’une manchette placée en marge d’un passage du discours du Politic.

Le passage du discours du Politic au regard duquel cette manchette figure expose l’histoire du président La Vacquerie, qui, au nom du Parlement, avait osé dire à Louis XI que lui et ses collègues préféraient la mort plutôt que de vérifier un édit injuste. Evidemment, le statut des manchettes est ambigu, poursuit Madame Jouanna ; il est difficile de savoir si elles sont de la main de Pasquier ou de l’éditeur de 1560. Néanmoins, cette manchette traduit bien, lui semble-t-il, la pensée de Pasquier, exprimée notamment par cette phrase bien connue des Recherches (livre II, chapitre VI, p. 361 du volume 1 de l’édition par Marie-Madeleine Fragonard et François Roudaut chez Champion, 1996): « Et encores chose pleine de merveille, que dès lors que quelque ordonnance a été publiée et vérifiée au parlement, soudain le peuple François y adhère sans murmure : comme si telle compagnie fust le lien qui nouäst l’obeyssance des sujets avec les commandemens de leur Prince.”

Nous avions conclu le billet en question sur l’indispensable retour aux sources. Madame Jouanna nous en donne, une fois de plus, une magistrale démonstration et nous l’en remercions.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Du coup d’État : considérations lexicologiques et historiques

Une communication récente m’a fait, sur le thème du coup d’État, rouvrir le passionnant dossier de « l’État » : interrogation récurrente, depuis près de quarante ans, au sujet de sa définition, de sa généalogie et de ses origines, de sa naissance et de sa « modernité » congénitale, et donc de sa datation.

La concomitance entre le développement de l’État monarchique au XVIIe siècle et la rédaction du premier ouvrage de l’histoire consacré au « coup d’État », celui de Gabriel Naudé[1], ne me paraissait pas anodine. Au contraire cela méritait la recherche d’une éventuelle coïncidence avec l’usage de l’expression pour désigner un certain type d’événements politique dont la définition contemporaine, a priori, ne posait aucune difficulté : le coup d’État, dans l’esprit de tous, ne s’assimile-t-il pas à une prise de l’État par la force ?  à une action menée par un petit nombre en vue de la captation des organes centraux de l’État, de la main mise sur le cœur institutionnel d’un pays, aboutissant à un changement de régime politique ? Rapproché du « putsch », du « pronunciamiento », le « coup d’État » ne trouve en général ses applications qu’à l’époque contemporaine.

Le tour d’horizon que j’ai mené dans la bibliographie conduit, à l’évidence dans l’immense majorité des cas, à rattacher un tel type d’événement à l’histoire de l’Amérique du Sud, de l’Asie du Sud-Est, et surtout de l’Afrique contemporaines. L’application la plus traditionnelle et la plus ancienne de l’historiographie en langue française se rapporte aux événements post-révolutionnaires des « coups » de Fructidor an V et, plus fréquemment encore, du 18 Brumaire an VIII.

Cette première exploration me conduit également à la constatation de la pertinence de la recherche, car, si très peu de livres ont été consacrés au coup d’État en tant que phénomène politique spécifique, deux colloques relativement récents, l’un de 1993, l’autre de 2003, avaient tenté une précédente approche du sujet que je m’étais proposé de traiter : le premier, de Machiavel à la Révolution, sous l’angle d’une étude des complots et conspirations à l’époque moderne[2] ; le second, de Maupeou à De Gaulle, sous l’angle de la pertinence ou non de l’application de l’expression de « coup d’État » par opposition au terme de « révolution » à de grands événements qui ont marqué notre histoire contemporaine depuis la fin du XVIIIe siècle[3].

Mon point de vue à moi s’est donc délibérément écarté de ces chemins déjà battus par la recherche : partant de Naudé, dont il faut bien avouer que ses Considérations politiques ont été trop peu lues, et rarement analysées en détail, j’ai tenté d’élargir les sources d’une histoire de la notion de « coup d’État ».

Une première démarche, lexicographique, m’a menée, d’un dictionnaire à l’autre, à constater l’entrée du terme dans la langue « officielle » avec les travaux d’Antoine Furetière, qui, là encore, a « court-circuité » l’Académie française dont il venait d’être exclu pour concurrence déloyale… C’était donc en 1690. Première conclusion : non seulement le terme n’apparaît qu’avec l’entrée officielle du mot « État » sous sa définition politique moderne, mais il y apparaît en un sens tellement éloigné de notre acception contemporaine de l’expression de coup d’État que cela ne pouvait manquer de me conduire, hors des dictionnaires, à la recherche de son emploi dans la littérature moderne.

Une enquête passionnante bien qu’impossible, avouons-le, du moins de façon exhaustive. J’ai repris mes propres travaux, retrouvé des textes, élargi au théâtre de Corneille… J’ai mobilisé mes amis, et je remercie très vivement Pascal Bastien, Étienne De Sève, Julian Swann qui m’ont fait part du résultat, d’ailleurs négatif, de cette enquête dans les sources qu’ils ont maniées de façon si approfondie au sujet des crises entre les Parlements et la Monarchie au XVIIIe siècle. L’enquête reste ouverte et je suis toujours amateur de quelques nouveautés dans ce domaine. Avis aux lecteurs bienveillants et collaboratifs.

 Du résultat final, je ne vous dirai rien ici puisque je mets la dernière main à la rédaction de cet article qui sera proposé à une revue spécialisée. Ainsi va la recherche aujourd’hui…

 

[1] Considérations politiques sur les Coups d’État, rédigé et publié en douze exemplaires à Rome, en 1639, édité en France, en 1667, « sur la copie de Rome ».

[2] Complots et conjurations dans l’Europe moderne, Actes du cooloque de Rome des 30 sept.-2 oct. 1993, publiés sous la direction d’Yves-Marie Bercé et Elena Fasano Guarini, École française de Rome (n° 220), 1996.

[3] Coups d’État et révolutions, études réunies par Sarah Delos-Hourtoule et Emmanuel Cherrier, Presses Universitaires de Valenciennes, 2005.


Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Cassation et évocations (partie I)

Sous l’impulsion du Professeur Olivier Chaline (Université Paris-Sorbonne-Paris IV), une demi-journée de réflexion s’était tenue à Paris, dans la Grand’Chambre de la Cour de cassation, le jeudi 23 octobre 2008, sur le thème :

Cassation et évocations : le Conseil du roi et les Parlements au XVIIIe siècle,

dans un cycle de conférences intitulé « Droit et technique de cassation ».

Dans le numéro 3 de sa 29e année (septembre 2010), la revue Histoire, Economie & Société a publié les actes de ce colloque. Ce billet est donc d’abord un avis de parution. Je signale au passage plusieurs comptes rendus, publiés dans ce numéro, concernant l’histoire de la justice et du droit, y compris de la police (Colloque Jousse, Benoît Garnot, Catherine Denys et al.

En une rapide note de lecture, je voudrai également attirer l’attention de l’internaute sur le contenu de ces actes. Les organisateurs, M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation depuis 2007, et Olivier Chaline, se proposaient spécialement d’unir des historiens juristes et non juristes pour établir un pont entre l’histoire et le droit, autour de l’histoire et de la justice des parlements, de Paris, surtout, mais aussi de province. La démarche qui, pour n’être pas entièrement nouvelle, n’en est pas moins récente et surtout trop rare, a permis de réunir les points de vue de l’histoire institutionnelle et de l’histoire judiciaire, celui de l’histoire du droit et de l’histoire politique.

Deux pages d’Olivier Chaline introduisent le propos et définissent les termes du sujet. Classique, mais nécessaire, car si la cassation est une notion connue de tous, par le retentissement médiatique nécessaire du fonctionnement actuel de la cassation, l’évocation est beaucoup moins claire dans l’esprit du public, en général. La preuve en est que l’article « évocation » de notre populaire Wikipédia ne concerne que l’aspect psychologique du mot, pas du tout son contenu juridique, l’article de L’internaute Encyclopédie ne donne que 5 synonymes qui sont « allusion, peinture, rappel, sous-entendu, suggestion », ce qui laissera perplexe, pour le moins, à l’abord d’un tribunal. Abrégeant le Répertoire de jurisprudence de Guyot (éd. 1784), Olivier Chaline précise donc utilement que l’évocation est « l’action d’ôter au juge ordinaire la connaissance d’une contestation, et de conférer à d’autres juges le pouvoir de la décider ». Il n’est pas indifférent d’ailleurs de souligner que l’évocation est une notion contemporaine et d’en rechercher la définition précise à travers le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), par exemple dans le Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo, sur

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/evocation.php.

L’article de M. Vincent Lamanda donne d’emblée le sens pratique de la démarche historique : insistant sur la « continuité », il démontre l’ « actualité » même du règlement de 1738, élaboré d’ailleurs par le chancelier d’Aguesseau[1], qui a posé les bases modernes de la cassation.

L’une et l’autre de ces brillantes introductions démontraient le caractère problématique de ces deux procédures, sous l’Ancien Régime (mais pas seulement) : leur éventuel, mais fréquent, relent conflictuel, conflit entre une justice « ordinaire » et une justice qui ne le serait pas ou plus, sans être pour autant « d’exception », entre une justice « déléguée » et une justice « retenue » (le prochain billet discutera de ces notions qui, pour être traditionnelles dans l’historiographie, n’en sont pas moins, elles aussi, problématiques).

Il fallait donc comprendre le fonctionnement de l’institution qui était au cœur de la réflexion du jour : le Conseil du roi. M. Bernard Barbiche, avec toute l’expérience de son long enseignement spécialisé dans ce domaine, en a fourni les clés en traitant des :

« Attributions judiciaires du Conseil du roi » (pp. 9-17).

« Confusion », « opacité », « porosité », « évolution », tous ces termes employés par Bernard Barbiche démontrent assez la complexité du fonctionnement du Conseil du roi. Un paragraphe essentiel (de la p. 13) retrace l’histoire de la hiérarchisation progressive des juridictions, à partir de la création du Parlement, au XIIIe siècle, avec « l’affirmation de la puissance absolue du roi à partir du XIVe siècle »[2]. Il n’est pas anodin, enfin, de remarquer les rôles du Professeur Michel Antoine dans la connaissance et l’analyse des sources, c’est-à-dire des arrêts du Conseil su roi, mais aussi de Mademoiselle Solange Bertheau, aujourd’hui à la retraite, ancienne ingénieur de recherche au Centre d’étude d’histoire juridique (C.E.H.J.), mon laboratoire : elle a consacré une immense partie de son activité professionnelle à l’analyse et à l’indexation des arrêts du Conseil pour les règnes d’Henri III et Henri IV. Des Inventaires des arrêts du Conseil privé ont été rédigés, dans les années 1960-1970, par elle et par Elisabeth Kustner, sous la direction de feu François Dumont, professeur d’histoire du droit à l’Université de Paris. Les Index que Solange Bertheau a réalisés de ces Inventaires sont des trésors de renseignements et des guides incomparables dans ce dédale de sources : leur édition, assurée par le CEHJ, est sans doute trop confidentielle, mais cet ouvrage monumental est, au moins, au CARAN et à la disposition des amateurs, au CEHJ.

La suite au prochain numéro… 

 

 

 


[1] Isabelle Storez, Le chancelier Henri François d’Aguesseau (1668-1751). Monarchiste et libéral, Paris : Publisud, 1996, p. 336-337. Je suis en train de procéder à la refonte de cet ouvrage en vue de sa réédition.

[2] Cette phrase très importante pourrait justifier une page de note et de références bibliographiques. Il me semble que la référence aux travaux, entre autres, de Françoise Autrand, sur la naissance du parlement de Paris, et de Jacques Krynen, sur « l’empire du roi » à la fin du Moyen Âge est indispensable. La datation de l’évolution est très délicate : évoquer le « XIVe siècle », c’est sans doute surtout penser au règne de Charles V, qui a représenté un incontestable tournant comme l’a démontré Louis de Carbonnières dans sa thèse, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVe siècle, Paris : Librairie Honoré Champion, 2004, 959 pp.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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L’Angleterre, le Parlement et les idées politiques

Au dernier congrès de l’Association française d’histoire des idées politiques (AFHIP), à Aix-en-Provence[1], le Parlement « moderne » français, sans préjudice d’une incursion dans le Moyen Âge[2], a occupé une place plus que remarquable. Consacré à « L’influence politique et juridique des Îles britanniques en Europe », la réunion annuelle de l’Association a donné lieu à d’intéressants points de vue comparatifs entre « Parlement » anglais et « parlement(s) » français, tant du point de vue de la pratique institutionnelle que du point de vue de l’évolution des idées politiques. La publication à venir de ce colloque[3] devra donc, de ce seul point de vue, retenir l’attention des amateurs de l’histoire parlementaire.

Deux angles d’approche du thème général du congrès ont introduit le Parlement dans les propos :

–          d’une part, l’influence de l’Angleterre sur la pensée de la haute magistrature des parlements de France, à travers les noms fameux de d’Aguesseau, de Montesquieu et du marquis d’Argenson[4] ;

–          d’autre part, l’interpénétration des doctrines politiques parlementaires anglaises et françaises, au XVIIIe siècle spécialement, et leur contribution à l’émergence de l’idée républicaine[5], du constitutionnalisme et du libéralisme politique contemporains, de part et d’autre de la Révolution française.

Dans ce cadre, la « réception » (à la fois lecture, influence et interprétation) de la pensée anglaise de Hobbes[6], de Locke[7], de Sidney[8], plus tard de Burke[9], de Bentham[10], pour ne citer que les noms dominants, sur les Français précités, mais aussi sur Voltaire[11], Mallet du Pan[12], l’abbé Maury[13] ou Linguet[14], sur Joseph de Maistre[15], sur Portalis[16], Tocqueville[17], Benjamin Constant[18] ou Émile Boutmy[19], a fait ressortir constamment, dans des propos pourtant divers, le rôle d’« alambic » de la pensée politique joué par le Parlement jusqu’à la Révolution et ensuite, par référence à l’ « Ancien Régime » dont la Révolution était le « déterminant », sur les grands auteurs et penseurs du XIXe siècle.

Parmi toutes ces communications du plus haut intérêt, celle de Francesco Di Donato a posé, directement, la question de la confrontation du modèle parlementaire anglais et de « l’idéologie » robine française au siècle des Lumières. L’Angleterre, a-t-il expliqué, est un point de repère constant, et Le Paige a lu, entre autres auteurs anglais, Bolingbroke, mais l’appui que les robins ont cherché dans la « constitution » anglaise sert essentiellement à fournir le précédent d’une limitation du roi dans le domaine fiscal. Sur le fond, pourtant, la conception robine de la loi dans laquelle la technique juridique, primant la volonté politique, constitue toute l’essence de la loi, fait des parlements de France, selon Francesco Di Donato, un organe plus puissant que le Parlement anglais de l’époque[20]. C’est tout l’intérêt d’une investigation approfondie du processus législatif et de son éventuelle évolution.

 


[1] Les 16-17 septembre 2010.

[2] Communication du Professeur Stéphane Pillet (Lyon III) : « Corps mystique et procédure : la justice du roi d’Angleterre au royaume de France entre 1418 et 1436 ».

[3] Aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM).

[4] Il est intéressant de remarquer que, sans avoir fait formellement l’objet d’aucune communication, le nom de d’Aguesseau (comme d’ailleurs celui de Bolingbrocke) est revenu sans cesse dans les communications aux côtés de son illustre contemporain, Montesquieu. Le marquis d’Argenson a été le sujet d’une intervention d’Anne Dobigny, « ‘Un vent nouveau souffle d’Angleterre : l’instrumentalisation du modèle anglais dans l’œuvre du marquis d’Argenson ».

[5] Cf. B. Barret-Kriegel (Paris X), « L’idée républicaine anglaise en Europe ».

[6] Cf. J. Broch, « La réception de Hobbes chez les juristes français du XVIIIe siècle ».

[7] Cf. R. Draï, « L’influence réelle ou supposée de Locke sur Montesquieu ».

[8] Moins connu aujourd’hui du public, mais au contraire diffusé, plus lentement en France que Locke, et en anglais, à partir de la première décennie du XVIIIe siècle, Algernon Sidney (1623-1683), grand adversaire de Charles II, et de Hobbes, a écrit des Discourses concerning government, qui suscitèrent rejet chez d’Aguesseau, intérêt critique chez d’Argenson, entre autres. Cf. F. Quastana (Aix), « L’influence des Discours d’Algernon Sidney en France ».

[9] Cf. M. Ganzin (Aix), « Tocqueville, lecteur critique de Burke ».

[10] Cf. A. Mages (Lyon III), « Bentham a-t-il eu une influence sur les rédacteurs du Code civil » ; J.-P. Duprat (Bordeaux IV), « Bentham et la diffusion du droit parlementaire ».

[11] Cf. N. Dockès (Lyon III), « Les Lettres anglaises » de Voltaire » ; M.-B. Bruguière (Toulouse), « L’Angleterre dans la littérature française : de l’image floue à l’image fausse, XVI-XVIIIème siècle »

[12] V. Monnier (Genève), « Mallet du Pan entre Genève, France et Angleterre ».

[13] Cf. Ph. Delaigue (Lyon III), « L’influence politique et juridique de l’Angleterre sur la droite de l’Assemblée nationale Constituante ».

[14] Cf. G. Conti-Odorisio (Rome III), « La constitution anglaise dans les Annales de Linguet.

[15] Cf. L. Reverso (Tours), « Modèle constitutionnel anglais et problématique de la représentation chez Joseph de Maistre ».

[16] O. Tholozan, « Le référent anglais dans l’œuvre de Portalis ».

[17] Personnalité éminente, Tocqueville a fait l’objet de références récurrentes, mais il était plus spécialement le centre des communications des Professeurs M. Ganzin (déjà citée) et C. Courvoisier (Dijon), « L’Angleterre dans la pensée de Tocqueville ».

[18] E. Hofmann, « L’Angleterre chez Constant, notamment à travers son cours à l’Athénée royal en 1819 ».

[19] T. Pasquiet-Briand (Paris II), « La lecture du modèle constitutionnel anglais par Émile Boutmy ». Est-il besoin de rappeler que ce dernier (1835-1906) a été le fondateur de l’École libre des Sciences Politiques ?

[20] F. Di Donato (Naples), « Parlement anglais et Parlement français dans la perspective des hommes de robe du XVIIIe siècle ».

Isabelle Brancourt

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Pasquier et son Parlement “mitoyen”

Dans sa récente contribution sur d’Aguesseau[1], le Professeur Michel Figeac, cherchant à étayer sa thèse « D’Aguesseau un passeur culturel[2] », fait un emprunt remarquable à Étienne Pasquier. Voici exactement en quels termes :

« Son petit traité [de d’Aguesseau, sur les remontrances]… n’est pas non plus un texte d’une originalité déroutante, car il y reprend pour l’essentiel les idées et les maximes qui furent celles du discours parlementaire depuis le XVIIe siècle. Dans sa bibliothèque [celle de d’Aguesseau], figuraient bien sûr les célèbres Recherches de la France d’Étienne Pasquier où celui-ci expliquait que le parlement est une cour de justice “mitoyenne entre le Roy et le Peuple” »[3].

Ladite citation choisie est accompagnée de sa référence, en note 45 : « Étienne Pasquier, Les recherches de la France, Paris, 1665, livre II, chap. 2. » (sans indication de page) – Notons au passage qu’il s’agit là d’une édition très largement posthume et qu’Étienne Pasquier (1529-1615)[4] appartient au XVIe siècle, pour l’essentiel de sa vie et de son œuvre, non au XVIIe siècle. Mais cela ne change rien au propos.

Admirable français ancien !

« Mitoyenne entre le roi et le peuple » : cette expression, par son caractère si concret, imagé (nous savons tous ce qu’est un mur mitoyen), pittoresque même, rend définitive dans l’esprit du lecteur la compréhension de la théorie d’un pouvoir royal « tempéré » dans son exercice par l’institution du Parlement. Ce n’est pas la première fois que je trouve attribution de cette courte et remarquable phrase de Pasquier au Parlement. C’est pourquoi il m’était venue une curiosité…

Retourner au texte

L’édition que j’ai eue en main est celle de 1610, où ces Recherches sont, aux dires mêmes de Pasquier – vivant – « augmentées par l’Autheur en cette dernière Edition, de plusieurs beaux placards & passages, & de dix Chapitres entiers… ». L’historiographie pourtant nous éclaire sur les étapes de cette fameuse publication, échelonnée de 1560 à 1621[5], et situe la rédaction du livre II, en question ici, peu après 1560 et avant 1565, date de sa première édition[6], les livraisons suivantes reprenant sans changement les travaux publiés antérieurement. Ce petit préambule permet d’introduire, dans son contexte, la citation que nous étudions. Voici donc le texte complet de Pasquier, au tout début du chapitre II du Livre second des Recherches, p. 57, de l’édition de 1610 :

« Tous ceux qui ont voulu fonder la liberté d’une Republique bien ordonnee, ont estimé que c’estoit lors que l’opinion du souverain Magistrat estoit attrempée par les remontrances de plusieurs personnes d’honneur, estans constituees en estat pour cest effet ; et quand en contreschange, ces plusieurs estoient controulleez par la presence, commandement et Majesté de leur Prince.

« Il semble que cet ordre ait esté quelquesfois  tres-estroittement observé entre nous par le moyen du Parlement. Qui est la cause pour laquelle quelques estrangers discourans dessus nostre Republique, ont estimé que de ceste commune police, qui estoit comme mitoyenne entre le Roy et le peuple, dependoit toute la grandeur de la France ».

Analyse de texte

Pasquier énonce dans ce passage le principe d’un pouvoir « souverain » modéré, « attrempé », tempéré, par une institution de conseil, qu’il croit être autorisé à appeler « Parlement ». Dans des termes qui sont directement inspirés de la littérature politique antique la plus classique – et latine – la « Republique » désigne évidemment la société politique organisée (quelle que soit sa forme) que nous avons l’habitude de désigner sous le vocable d’État : c’est la chose publique que l’on invoque déjà en France, et en français, comme l’objet même du gouvernement, dans les édits et les lettres des rois, par exemple, dès le XVe siècle (au moins, et sous réserve d’inventaire)[7]; le « souverain Magistrat » représente le pouvoir politique suprême en charge des intérêts de la communauté politique, dans le cas de la France, le roi sur la « souveraineté » duquel, dans la pensée de Pasquier, il n’est pas ici le moment de s’appesantir. Les « remontrances » sont les avis et conseils nécessaires à la décision politique qui doit être délibérée : n’oublions pas le titre même du Livre second auquel appartient l’extrait en question : « Lequel des deux, de la Fortune, ou du Conseil, a plus ouvré à la manutention de ce royaume de France »[8]. C’est bien d’une monarchie « à grand conseil » que Pasquier parle. La délibération ou « conseil » doit se faire, selon Pasquier – et s’est toujours faite, selon lui, depuis le début de l’histoire du royaume – en assemblée de « plusieurs personnes d’honneur » (dignes de cette fonction éminente), « constituées en estat pour cela », autrement dit dans un cadre institué, stable, et non en comités ou conciliabules circonstanciels et informels. Pasquier marque ici, il semble bien, son attachement à  ce « status rei publicae » de la France sur lequel les théologiens et les maîtres in utroque jure ont depuis longtemps disserté[9]. Là non plus, on le voit, la nouveauté n’était pas si grande. Cet « ordre », dit Pasquier, aurait été particulièrement accompli dans « le Parlement », attirant ainsi les regards admiratifs des « étrangers » : on pense irrésistiblement, au moins à Claude de Seyssel et à sa Grant’Monarchie de France (1519). Pour tous les observateurs, en effet, le royaume de France présente à cette époque la supériorité inestimable d’un « ordre » parfaitement, clairement et efficacement  « policé », c’est-à-dire fondé sur des principes et des maximes stables qui en font « une cité », une « polis », nous dirions encore un « État ».

Dans ce cadre, qu’est-ce qui se trouve « mitoyen entre le Roy et le peuple » d’après Pasquier ? Lisons fidèlement : c’est justement « cette commune police » qui est « mitoyenne », non le Parlement qui n’est de cette « police » qu’un aspect (essentiel, sans doute). Si le doute est possible sur l’interprétation du terme « commune », qui peut signifier ou « coutumière » et « habituelle » ou « consentie par tous » (peut-être l’un et l’autre à la fois), la « police » qui est « mitoyenne » est bien ce lien qui unit le roi à son peuple. Pasquier veut donc dire ici que l’habitude de délibérer la décision politique est établie depuis des siècles ; elle est « fondamentale » en tant qu’échange de points de vue entre, d’une part, des conseillers qui avertissent et objectent et, d’autre part, un roi « souverain », « présent » qui contrôle et qui « commande » « en Majesté ». Le « conseil » devient le lien constitutif de la « république » (au sens romain toujours), le « sang » irriguant ce grand corps de la « Nation France », partie essentielle de ce « status » de la « royale » république du roi de France.

Quant au « Parlement » lui-même, à cet endroit précis du texte de Pasquier, il n’est pas synonyme exactement de la cour souveraine qui domine l’olympe de la justice royale, la pyramide juridictionnelle ancienne. Au contraire, pris sans doute dans son sens étymologique de « parlamentum » (assemblée où l’on « parlemente », où l’on délibère), ce Parlement de Pasquier est l’institution de conseil qui participe à la décision politique dès les premiers temps de l’ère carolingienne, il est « ceste noble invention », dit-il aussitôt après la phrase citée plus haut, que les Maires du Palais (les Pépinides) attirèrent auprès d’eux « pour ne se mettre en haine des grands seigneurs et potentats… »[10].

Conclusion

Il n’est pas question de nier ici l’importance que tient le Parlement dans la construction institutionnelle de Pasquier, mais seulement de replacer ses mots propres dans leur contexte exact. Dès lors, il devient indubitable que l’on ne peut, sans abuser très objectivement des mots, appliquer aux parlements de France du XVIe siècle, qu’ils soient de Paris ou de province, le qualificatif de « mitoyen entre le roi et le peuple ». Il est fort possible que les partisans de l’institution parlementaire au XVIIIe siècle, peut-être même sous la Fronde, se soient emparé de cette trop belle expression pour, en un raccourci savamment calculé, appuyer leurs thèses de l’autorité incontestée du grand Pasquier ! D’Aguesseau se serait-il laissé aller à cette petite manipulation ? Croyez bien que, là encore, je ne manquerai pas de retourner au texte…

N.B.

Alors que je termine cette recherche dans le cadre studieux de l’Institut d’Histoire du Droit, le hasard d’une rencontre et d’un rapide échange avec le Professeur Anthony Mergey (Rennes), que je remercie, me permettent de découvrir la remarquable contribution que le Doyen Éric Gojosso (Poitiers) a donnée, en 2005, sur l’interprétation de l’œuvre de Pasquier : l’article s’intitule « Étienne Pasquier ou l’histoire au service de la modération (1560-1565) »[11]. Sa lecture a non seulement conforté mon essai d’interprétation de Pasquier, mais elle apporte toutes les précisions et les références qui constituent le complément nécessaire à l’esquisse que j’ai cru pouvoir proposer. Éric Gojosso y dit en particulier que, pour Pasquier, « il s’agit d’une part de faire jouer pleinement la notion de conseil », mais aussi « de mettre en place des mécanismes limitant la dérive du pouvoir », car « le discours moral… doit être conforté par un volet plus institutionnel »[12]. Au terme d’une analyse très fine de « la généalogie » du Parlement et de l’évolution de « ses compétences », soulignant d’ailleurs au passage le rôle-clé joué par la période de la guerre de Cent Ans, par l’influence de « l’étranger » Anglais (!), l’auteur conclut :

« …en se focalisant sur les placita, la curia regis, le Parlement et la cour des pairs, Pasquier réunit tous les éléments qui seront ultérieurement utilisés, non sans un effort supplémentaire… Du XVIe au XVIIIe, les différences sont certes grandes. En faisant remonter la naissance du Parlement aux Carolingiens, Pasquier ne le rend pas consubstantiel à la monarchie. En expliquant que les cours provinciales sont des créations royales ou le prolongement d’institutions féodales antérieures, il se situe résolument aux antipodes de la théorie des classes. Somme toute, tant à l’égard de la monarchie que des Parlements, Pasquier semble avoir fait preuve d’une constante modération ».[13]


[1] « Le Roi est mort ! Vive les Parlements ! ou la justice du Roi-soleil revisitée par le chancelier d’Aguesseau », dans Les Parlements de Louis XIV. Opposition, coopération, autonomisation ? Actes du colloque de rennes, 13-15 novembre 2008, pp. 19-32.

[2] « Passeur » ? M. Figeac trouve ici le terme choisi qui lui permet de minimiser d’Aguesseau qui n’est pas, selon lui « un penseur politique de premier plan » (art. cit., p. 30). Le présent billet n’a pas pour objet de discuter ce point.

[3] Art. cit., p. 30.

[4] Cf. Marie-France Renoux-Zagamé, article « PASQUIER Étienne » dans Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, dir. Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, Quadrige/PUF, 2007, pp. 611-613. Je me permets de signaler au passage que, par un astérisque inapproprié, à l’occasion de la mention du précepteur de Pasquier, Omer Talon (v. 1510-1610), ami de Ramus, l’éditeur a renvoyé par erreur à Omer Talon, avocat général au parlement de Paris (1595-1652).

[5] Cf. Dictionnaire des Lettres françaises. XVIe siècle, dir. Michel Simonin, rééd. La Pochothèque, Paris, 2001, p. 911-916.

[6] Ibidem, p. 916.

[7] Les exemples, à la fin de règne de Charles VI et sous le règne de Louis XI, sont innombrables, associés souvent au « commun prouffit » qui est ce « bien commun », règle même de la légitimité.

[8] Souligné par nous.

[9] Cf. Olivier Guillot, Albert Rigaudière, Yves Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, coll. « U », Paris : Armand Colin, t. I, p. 275, sq., et t. II.

[10] Recherches, II, 2, p. 57.

[11] Dans L’histoire institutionnelle et juridique dans la pensée politique, Actes du colloque de l’AFHIP d’Aix-en-Provence (12-13 mai 2005), PUAM, 2006, pp. 205-214.

[12] Ibidem, p. 209.

[13] Ibidem, p. 214.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Bonne lecture !

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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