Dans son « Advertissement important que le Lecteur doit sçavoir », René Gastier, qui est procureur au Parlement de Paris depuis des décennies, avoue enfin la paternité d’une œuvre de pure « pratique » dont les éditions antérieures – anonymes – ne lui paraissaient, pour utiles qu’elles fussent, que des ébauches trop imparfaites pour être dignes du labeur qu’elles sous-tendaient pourtant. Cette fois, en 1661, le gros volume in-4° qui paraît « Chez Guignard le père, au Palais, au premier Pillier de la grand’Salle, [enseigne] au Sacrifice d’Abel », avec privilège du roi et approbation de « la communauté des Advocats & Procureurs », est bien l’Œuvre d’une vie. Elle porte pour titre :
Les nouveaux styles du Parlement de Paris, de la cour des aydes, requestes du Palais et de l’Hostel, chambres des comptes et du trésor, & des autres Iurisdictions de l’enclos du Palais
Contenans les Privileges attribuez ausdites Cours, les Causes qui s’y traittent, & la forme d’y proceder, tant en matiere Civile, que Criminelle & Beneficiale.
Revueus, corrigez…
Le tout dedié à Monseigneur le premier President,
Par M. René Gastier, procureur en Parlement
L’ouvrage, en fait, se présente comme la réunion, sous un même titre, de plusieurs traités successifs, chacun gardant une pagination indépendante. Ainsi, après l’avertissement déjà évoqué, le premier ouvrage s’intitule :
Nouveau style de la cour de Parlement
Il comporte 416 pages auxquelles s’ajoute une table des matières de 24 pages puis le texte du privilège du roi en 3 pages.
Le sommaire qui le précède annonce en premier paragraphe : « De l’establissement du Parlement & de ses Privileges ». Et c’est là que nous nous arrêterons dans ce billet, tant il paraît indispensable de toujours revenir aux sources pour participer, après tant d’auteurs émérites, à l’affinement de la définition de cette institution hors-norme que fut le(s) Parlement(s) d’Ancien Régime en France. Que peut-on attendre, en effet, d’un « Style » ? En principe, d’évidence, un manuel de procédure, un livre « de pratique ». Et pourtant, vous verrez par ce qui suit, en particulier par quelques belles formules que j’essaierai de mettre en exergue, que René Gastier, modestement, mais sur les traces d’un La Roche Flavin, tient absolument à mettre noir sur blanc ce qui, par l’histoire et les « établissements », fait la dignité exceptionnelle de l’institution à laquelle il a consacré sa vie, au service d’un intérêt transcendant : la Justice.
Avant d’en donner les extraits les plus significatifs, revenons pourtant à l’avertissement : car notre homme est un auxiliaire de justice, parfaitement conscient de deux choses : le dédale que représente le Palais tant pour le plaideur que pour les auxiliaires de justice, et la difficulté pour un jeune apprenti du métier, qu’il fût procureur ou avocat, de s’y retrouver dans les méandres de la procédure. Qui fait quoi et à quelle heure ? Où les audiences se déroulent-t-elle ? Pratique… Voilà ce que cela donne :
Advertissement, p. 5 : « En la grand’Chambre on plaide tous les Lundys & [p. 6] Mardys, à huit heures du matin des roolles ordinaires des Provinces, depuis l’ouverture du Parlement1 qui se fait par les celebres harangues de Messieurs le premier President, & du premier Advocat General : le premier Lundy d’apres une huitaine franche, qui suit la saint Martin d’Hyver2, iusques au 14. iour d’Aoust, veille de Nostre-Dame.
Les Mardys on plaide de relevée à trois heures du roolle des Mardys.
Les Vendredys on plaide des Placets de relevée3 & ces Audiences de relevée ne commencent qu’apres la saint André4, & finissent le dernier iour de May, mais si le Mardy ou Vendredy il est veille de Feste, on ne plaide point l’apresdisnée5.
Les Ieudys matin on plaide du roolle des Ieudys, où d’ordinaire on met les plus belles causes, & s’il est Feste le Ieudy, l’Audience est remise au Vendredy suivant à huit heures, excepté en Caresme, & depuis la saint Martin iusqu’apres Pasques6.
La Chambre de l’Edict7 tient sa grande Audience du roolle en la Chambre de S. Loüis, tous les Mercredys matin, s’il n’est Feste, & en cas de Feste elle donne Audience les Vendredys ensuivans, iusques au premier Mercredy de Septembre, qui est sa dernieres plaidoirie. Les Mardys & Samedys matin, elle donne Audience à huis clos, pour plaider les Requestes, depuis l’ouverture du Parlement iusques au 7 septembre.
La Chambre de la Tournelle tient pareillement son Audience les Samedys matin en la Chambre de saint Loüis, iusques audit iour septiéme Septembre, pour iuger les appellations criminelles, & quelquesfois le Vendredy, quand il est Feste le Samedy, & pour plai [p. 7]der sur les Requestes, elle donne Audience à huis clos, les Mercredys et Vendredys matin, en la Chambre de la Tournelle.
Les cinq Chambres des Enquestes ont aussi leurs iours ordinaires & particuliers pour plaider, depuis neuf heures du matin iusques à dix ou onze, sçavoir en la premiere et seconde Chambre, les Mercredys & Samedys. En la troisiéme les Lundys et Ieudys, & en la quatriéme et cinquiéme, les Mardys et Ieudys matin.
Quelquefois en la Chambre des Vacations, qui commence le 9. Septembre, & finit le vingt-sept Octobre8, outre leur grande Audience qu’ils donnent le Samedy matin ; on donne Audience sur les Requestes à huis clos en la Chambre de la Tournelle les Mercredis matin, mais depuis le Reglement des instances sommaires, les Audiences n’y sont pas si frequentes qu’elles estoient auparavant.”
…
Nouveau style de la cour de Parlement
p. 1 : [En marge : Du Parlement de Paris rendu sédentaire par Philippe le Bel à Paris]
“Nous apprenons par l’Histoire de France, que le Parlement de Paris est le plus ancien de tous, & qu’au temps des premiers Rois de la troisième Race, il estoit ambulatoire selon la necessité des Provinces, iusques au regne de Philippes le Bel, qui le rendit sedentaire.
Avant ce temps9, les procez se jugeoient le plus souvent diffinitivement (sic) par les Baillifs & Senéchaux : sinon quand il échéoit quelque affaire signalée, & de consequence ; car elle estoiet vuidée souverainement au Conseil des Rois, qui donnoient lors libre audience à leurs sujets.
Le Roy qui le regla le premier, & l’établit à Paris, fut Philippe le Bel10, père de Loüis Hutin, lequel11 à cet effet fit bastir par Enguerrand de Marigny comte de Longueville, Surintendant des Finances du Royaume, ce grand Palais, l’un des plus admirables edifices qu’on puisse voir sous la voûte de l’Univers, mais brûlé d’une partie par une façon inconnuë le 7. Iour de Mars 1618. sur les 2 heures apres minuict, (& depuis rebâty en la forme qu’on le void aujourd’huy.)
“Philippe le Bel reconnoissant par l’experience des regnes [p. 2] de ses predecesseurs, qu’il estoit du tout necessaire, que les Iurisdictions fussent distinctement limitées, donna audit Parlement une Iurisdiction souveraine, rayon de son authorité Royale12, aux causes Civiles & Criminelles, & ordonna nombre de Presidens & Conseillers avec un sien Advocat & Procureur (ce nombre s’est depuis augmenté comme nous le voyons aujourd’huy), mais il ne luy donna que deux seances par an, lesquelles la necessité a renduës depuis ordinaires, mesmes du temps dudit Loüis Hutin son fils.
Et quoy que cette commodité de plaider ait donné lieu à beaucoup de procez au détriment du bien public, & particulier, si est-ce que ce Parlement s’est tellement monstré necessaire, & s’est toujiours maintenu en telle gravité, honneur & crainte, qu’il n’y a celuy13 dans le Royaume, pour grand & furieux qu’il soit, qui ne tremble de terreur, quand il en entend seulement parler : mesme que l’integrité de ses Arrests passant iusques aux nations étrangeres, a excité plusieurs Rois & Princes de se venir soûmettre à l’authorité d’iceux : Ainsi l’Empereur Frederic, avec le Pape Innocent IV ; le Roy de Castille avec le Roy de Portugal ; Charles de Valois avec le comte de Namur ; le Duc de Lorraine avec le Comte de Chastillon ; Philippes Prince de Tarente avec le Duc de Bourgogne, & autres, dont les Histoires sont pleines, ont fait voir en quelle reputation ils le tenoient, par l’obëissance qu’ils luy ont volontairement renduë. Aussi est-il appellé le Parlement des Parlemens, les fermes colomnes de l’Estat, le vray lict de la Iustice Royale, ou pour mieux dire, l’Image vivante des Rois, puisqu’il[s] luy ont transmis la grandeur & majesté de leur Iustice, & qu’il les represente apres leur mort, sans en pouvoir témoigner aucun dueil exterieur, suivant les Arrests des 16. Novembre 1473 & 21. Iuin 1519. C’est en cette celebre & venerable Compagnie, qu’a esté rendu cet autre grand & solemnel Arrest, en l’an 1327, pour la confirmation de la Loy Salique, en la personne de Philippes de Valois, contre le Roy d’Angleterre, qui prétendoit la Couronne, lequel a esté depuis confirmé par autre Arrest du 28 du mois de juin 159314.
[en marge : Des privileges concedéz par les Rois au Parlement de Paris & des causes qui s’y traittent en premiere instance] Or entre tant de privileges concedez par les Rois au parlement de Paris, chacun sçait qu’il connoist en premiere instan[p. 3]ce des causes des Pairs & Pairies de France, (appellé aussi pour cette cause le Parlement des pairs, et selon aucuns, parce que les Pairs y ont esté les premiers Conseillers), des droicts qu’ils tiennent en appanage de la Couronne, du serment des Baillifs, des causes des Prelats, villes, communautez & autres qui sont privilegiez par les anciennes Ordonnances, et des causes où Monsieur le procureur General est la principale partie. Connoist aussi des Regales & des titres des Pairies, par les Ordonnances du Roy Jean, de l’an 1363, de Charles V 1366, de Chales VII 1453 articles 7, 8 & 9. Et des droicts ou Domaine du Roy, ainsi qu’il fut jugé par Arrest du 11 Avril 1553 par lequel en la cause du sieur de Saint Cyre contre le Roy, fut dit qu’à la seule Cour de Parlement appartient la connoissance du Domaine, & non à la Chambre des Comptes, & que les alienations du Domaine, doivent estre vérifiées en ladite Cour de parlement, conformément à ladite Ordonnance de Charles VII art. 6.
Et en matiere criminelle, elle connoist en premiere instance des procez criminels desdits Paris, Ducs, & principaux Officiers de la Couronne, des Presidens, conseillers, et autres estans du Corps de ladite Cour, & des crimes de lèze-Majuesté divine & humaine, contre toutes personnes. Et quant aux autres instances criminelles, ledit Parlement les renvoye pardevant les Iuges des lieux où elles ont esté encommencées quand bien elles seroient toutes instruites par recollemens et confrontations des témoins & conclusions prises de part & d’autre, d’autant que suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chap. 13 art. I, il ne connoist en premiere instance desdistes matieres (entr’autres personnes que celles cy-dessus nommées) sinon qu’incidemment, comme quand il y a excez commis en executant les Arrests & Commissions de ladite Cour, attentats faits au prejudice d’un appel, mainmise de sequestre, commissaires empeschez, & des matieres de fausseté, ou que pour grande & evidente cause elle iugeast necessaire d’en retenir la connoissance.
Mais pour les appellations des Sentences portans condamnation de mort, mutilation de membres, bannissemens, amendes honorables, & autres peines afflictives, elles se doivent toutes relever à la Cour, (comme nous dirons tantost) [p. 4]. De Sorte que sont authorité ne s’étend pas seulement sur les biens & fortunes des hommes, mais encore sur leurs vies & honneurs, mesme surpasse la puissance de nos Rois, puisque leurs Edicts & Ordonnances n’ont point de force, qu’elle ne les ait verifiez et homologuez, comme capitale & souveraine du Royaume, s’assemblant pour cet effet. Comme aussi elle s’assemble lors qu’il est question de la verification ou confirmation des privileges des Villes & Commmunautez, interpreration ou reformation des Coustumes ; quand elle fait le procez à l’un des Officiers cy-dessus, ou qu’elle reçoit un President ou conseiller, procureur ou Advocat General en icelle, & les Lieutenans generaux des Provinces, suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chapitre 1 article I Anciennement elle avoit le pouvoir de bailler asvis sur l’élection des Prelats, et de vuider les differends qui se presentoient en matiere de combats, mais ce n’est plus en usage.
Ledit Parlement est composé de six Chambres, sçavoir celle que l’on appelle la grand’Chambre, & les cinq Chambres des Enquestes.
En la grand’Chambre il y a huict Presidens, et 29 Conseillers, sçavoir 10 Clercs & 19 Laïcs des plus anciens de la Cour, montant en ladite Grand’Chambre selon l’ordre de leur reception. Et en chaque Chambre des Enquestes, il y a 28 ou 30 Conseillers, et deux Presidens ; & voicy l’ordre qui s’observe à leur reception.
Ceremonies observées à la reception des Conseillers du Parlement avec les Arrests de reception…
[p. 5-7]
p. 7 : « En la grand’Chambre, ont seance tous les Princes, Ducs, Pairs, & Messieurs les Chancelier & Garde des Sceaux, & Conseillers d’Estat, lors que le Roy vient au Palais, comme aussi Messieurs les Maistres des Requestes, quoy qu’ils ne soient plus en charge, pourveu qu’ils ayent servy 20 ans en ladite qualité de Maistres des Requestes.
Le Prelat qui dit la Messe au Palais le lendemain S. Martin, y a aussi seance ce iour-là.
Anciennement tous les Evesques de France y avoient voix, & en estoient Conseillers ; mais ce privilege leur a depuis esté osté, excepté à l’Archevêque de Paris, & à l’Abbé de Saint-Denys. Et par l’Ordonnance de Charles VII 1454 les Presidens et Conseillers de Tholoze y avoient aussi seance, comme aussi ceux de Paris à Tholoze, mais cette Ordonnance n’a point esté vérifiée, d’autant que ladite Cour de Parlement de Paris pretend avoir ce droict sur les autres Parlemens, & non les autres sur elle. Voilà pourquoy ladite Cour de Tho[p. 8]loze par son Arrest du 6 avril 1466, rapporté par Papon liv. 4, tit. 6 de son Recueil, ordonna que les Presidens & Conseillers de Paris venans à Tholoze, n’entreroient point au Conseil, & ne seroient receus entr’eux qu’ils n’eussent satisfait à l’Ordonnance.
…
En la grand’Chambre du Parlement de Paris, se vuident toutes les appellations verbales (en matiere civile) interjettées des Sentences données en tous les Sieges ressortissans en ladite Cour, ainsi qu’il sera dit ci-apres, ensemble les appointemens au Conseil, & toutes les instances qui sont instruites à la barre, & maintenant les instances sommaires.
Et aux cinq Chambres des Enquestes, se jugent tous les procez par écrit, conclus & receus pour juger, si bien ou mal il a esté appellé en icelle.
Outre lesquelles six Chambres il y en a encore deux autres, qui sont la Tournelle, & la Chambre de l’Edict ; mais elles sont faites & composées du corps des Presidens & Conseillers de ladite Cour.
Chambre de la Tournelle
[en marge : De la Chambre de la Tournelle ; & des causes qui s’y traittent] La Tournelle est ainsi appellée à cause que lesdits Conseillers y servent tout à tour, & se renouvelle de trois mois en trois mois, pour les Conseillers des Enquestes, mais ceux de la grand’Chambre y servent six mois. Et en icelle se iugent toutes les appellations criminelles, tant verbales que par écrit, excepté les procez criminels des Gentils-hommes & zutres personnages d’Estat, lesquels par l’ordonnance de François I de l’an 1515 doivent estre rapportez en la grand’Chambre, & quant aux appellations verbales criminelles, elles se mettent au roolle ordinaire de la Tournelle dont on plaide les Samedis matin, ainsi qu’il sera dit cy-apres.”
La suite au prochain numéro…
- Gastier parle ici de l’ouverture des audiences, non de l’Ouverture solennelle de l’année judiciaire, au lendemain de la Saint-Martin, donc, sauf si le jour tombe un dimanche ou par exception, le 12 novembre de chaque année. [↩]
- Saint Martin, dit de Tours ou le Miséricordieux, est l’un des saints les plus populaires de France. Comme saint Jean, saint Martin est fêté en hiver et en été, respectivement le 11 novembre (jour de sa mort, en 397) et le 4 juillet (jour de son élévation à l’épiscopat, en 371). Cette Saint Jean d’été n’a plus d’existence que dans le diocèse de Tours. [↩]
- Sous-entendu, “relevé” de sieste, soit vers 16h. [↩]
- 30 novembre. La Saint André est alors fête de première classe, chômée. [↩]
- La plupart du temps, les fêtes de première classe sont précédées d’un jeûne pénitentiel à partir des vêpres de la veille, soit vers 17h-18h. [↩]
- Remarque étonnante, puisque le Carême est inclus dans la période retenue. [↩]
- Chambre qui comprend quelques magistrats dits “de la Religion”, donc protestants, destinée par l’édit de pacification de Beaulieu, en 1576, à la justice qui concerne les Huguenots. En 1661, elle existe encore, jusqu’à sa suppression en 1669 dans le cadre d’une politique restrictive qui aboutit à la Révocation de 1685. Cf. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/producteur/consultationProducteur.action?notProdId=FRAN_NP_051924#:~:text=La%20Chambre%20de%20l’%C3%A9dit,de%20janvier%201669%20la%20supprime. [↩]
- Du 28 octobre au 12 novembre, le Parlement entrait en vacances complètes. [↩]
- Avant Philippe le Bel, selon l’auteur. [↩]
- L’historiographie contemporaine infirme cette assertion, démonstration étant faite du rôle de Saint Louis et de son fils Philippe III dans l’institutionnalisation de la justice du Parlement. [↩]
- Gastier vise ici Philippe le Bel. [↩]
- Souligné par nous. [↩]
- Lire : personne. [↩]
- Le millésime indiqué de 1327 correspond à l’ancien style, le jour de Pâques, marquant le premier jour de l’année (jusqu’au règne de Charles IX), tombant cette année-là le 4 avril : c’est en effet le 1er février 1328 que meurt en ne laissant que des filles Charles IV le Bel, dernier des trois fils de Philippe le Bel qui régnèrent successivement entre 1314 et 1328 et ne purent transmettre la couronne en ligne directe, faute de fils. En 1328, Philippe de Valois, son cousin germain par le frère de Philippe le Bel, avait été désigné par le roi mourant comme régent. Le 1er avril 1328, les états généraux confirmèrent l’arrêt du Parlement de Paris qui préconisait de faire prévaloir la primogéniture sur la descendance directe, écartant non seulement les femmes de la Couronne mais leur capacité à la transmettre. [↩]