Archives par mot-clé : Parlement de Paris

Parlement(s) et cours souveraines – 2024 – 2 : “Les robins et la Révolution”

La prochaine séance du séminaire “Parlement(s) et cours souveraines sous l’Ancien Régime” se tiendra le :

Vendredi 26 avril 2024 (16h30-18h30)

nous écouterons :

Francesco Di Donato (Université de Naples), « Les robins et la Révolution française ».

Seront ses répondants : Sonia Scognamiglia (Université de Naples) et Frédéric Bidouze (Université de Pau et des pays de l’Adour)

Le séminaire se tiendra salle Collinet de l’Institut d’Histoire du Droit-Jean Gaudemet, 4 rue Valette, 75005 Paris, esc. de gauche sous le hall, 3e étage.

Vous trouverez ci-dessous le lien de connexion ZOOM pour toutes les personnes qui ne pourraient pas se déplacer à l’Institut, sachant que nous vous remercions, lorsque vous le pouvez bien sûr, de privilégier la présence dans nos locaux. En cas d’incident de connexion, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (au 06 03 92 80 41).

https://u-paris2-fr.zoom.us/j/97121561975?pwd=VnBDTzBEMlNhK2lQZXBvQmNyYnlxUT09

D’avance nous nous réjouissons de votre participation.

Les organisateurs : Isabelle Brancourt, Anne Dobigny-Reverso, Frédéric Gabriel

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Retour d’un colloque remarquable

Un “parlementaire” après la fin des parlements

Les 5 et 6 octobre passés, s’est tenu à l’Université du Mans un colloque très “parlement(s) et cours souveraines” en dépit des apparences : il s’agissait de remettre à l’honneur une grande personnalité du monde judiciaire, administratif et politique du début du XIXe siècle, Etienne Denis Pasquier (prononcer “Pâquier”, svp), dit le Chancelier Pasquier, qui vécut entre 1767 et 1862 et fut le dernier chancelier de l’histoire de la France.

Parlementaire ?

Etienne Denis Pasquier, dans ses Mémoires, se dit “le dernier des parlementaires”. Que veut-il dire par là ? On le sait appartenir à plusieurs chambres de la représentation nationale sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, et comme tel, il est bien par députation un “parlementaire” au sens contemporain du terme. Certainement pas “le dernier”… C’est donc bien au “Parlement” d’Ancien Régime qu’il se rattache, avec toute l’expression de sa nostalgie d’un monde dont il ne représente plus, vers 1850-60, que l’un des très rares survivants : “L’ancien régime, celui qui a précédé la Révolution de 1793, ne m’avait point été inconnu”, écrit-il au début de ses Mémoires ; “avant sa chute,” ajoute-t-il, “j’étais déjà établi dans le monde.”

C’est bien ce qui fait tout l’intérêt du personnage : son exceptionnel longévité lui a fait connaître l’Ancien régime, la Révolution, le Directoire, le Consulat, l’Empire, la retour des Bourbons avec Louis XVIII et Charles X, la Révolution de 1830, le règne de Louis-Philippe, roi des Français, la révolution de 1848, et c’est elle seulement qui le conduit à une longue retraite jusqu’à sa mort à Paris. Exceptionnel ! Il a connu pas moins d’onze constitutions ou actes constitutionnels après la Révolution qui met fin au régime dans lequel il a grandi et a commencé sa carrière (il a vingt-deux ans en 1789). Oui, c’est bien au parlement de Paris qu’il pense lorsqu’il se dit “le dernier des parlementaires”, le dernier de ces magistrats des cours souveraines d’Ancien Régime, et de la plus éminente d’entre elles. Il faut lire dans cette expression tout l’attachement qu’il professe à l’esprit de la magistrature ancienne, peut-être à ce que nous osons, par facilité, appeler l’idéologie de la Robe.

Car il entre au Parlement à vingt ans, avec dispense d’âge, comme conseiller en l’une des chambres des Enquêtes, où il n’eut en fait que le temps de se signaler avec ses jeunes collègues comme opposant au gouvernement de Louis XVI, dans les remous de ces années terribles de la “prérévolution” française. Il était le fils d’Etienne Pierre Pasquier, baron de Coulans, seigneur de Chaufour (dans la province du Maine à quelques lieues à l’ouest du Mans), qui était lui-même conseiller au Parlement depuis 1758. De plus, il était le petit-fils de Louis Pasquier que l’on trouve déjà dans l’enquête “secrète” de la fin de 1720, de d’Argenson, sur les magistrats du parlement de Paris et sur leurs aptitudes1 : ce Louis Pasquier y est mentionné au fol. 9 comme conseiller en la 1ère des Enquêtes, reçu le 30 décembre 1718 et déclaré, très sobrement, comme “médiocre” – ce qui ne veut pas dire mauvais, dans la langue du XVIIIe siècle, mais moyen, et pour cause : il est tout jeune et inexpérimenté. En fait, il finit sa carrière comme l’une des magistrats les plus qualifiés (dixit François Bluche dans sa thèse) ; il est par exemple l’un des deux rapporteurs du procès de Damiens en 1757, il joue un rôle également dans le procès de Lally-Tollendal en 1766. Son fils Etienne Pierre eut une fin terrible qui marqua profondément Etienne Denis Pasquier qui était le héros des journées du Mans : Etienne Pierre subit non seulement la destruction de l’institution qui avait fait toute sa carrière, mais il finit sur l’échafaud, le 20 avril 1794 (1er floréal an II) dans ce que l’on appela “la grande fournée parlementaire” (Adolphe Wattine), premier président en tête, suivi de trois présidents à mortier, deux présidents des Enquêtes, il était l’un des neuf conseillers de Paris, auxquels s’ajoutaient sept conseillers du parlement de Toulouse et un président de la Cour des aides… Etienne Denis, pour avoir participé activement aux régimes qui tentèrent successivement de “mettre fin à la Révolution”, n’en reste pas moins, de façon indélébile, marqué par la tradition de ses pères.

Ce trop bref aperçu d’une personnalité hors du commun ne nous fera espérer qu’avec plus d’attention et avec plus d’impatience la publication des actes de ce colloque de 2023. Pour le programme, voir : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/manifestations/49620-etienne-denis-pasquier-1767-1862-un-parlementaire-gallican-sous-la-restauration-et-la-monarchie-de-juillet. C’est dire combien furent importants, et novateurs, les propos qui nourrirent ces deux jours d’entretiens.

  1. Publié dans ce carnet à la page “Documents sur l’institution” : https://parlementdeparis.hypotheses.org/linstitution []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Reprise du séminaire “Parlement(s)” et cours souveraines

Je vous prie de trouver par ce billet l’annonce de la prochaine séance du séminaire : 

Vendredi 29 septembre (16h30 – 18h30), nous écouterons :

Élisabeth Kyriakidis (Université Paris I – Panthéon Sorbonne)

 « Les projets de réforme de Guillaume de Lamoignon, premier président du Parlement de Paris de 1658 à 1677 »

Répondant : Robert Descimon (EHESS)

Le séminaire se tiendra dans la salle d’ « ADMINISTRATION » de l’Institut d’Histoire du Droit-Jean Gaudemet, 4 rue Valette, 75005 Paris, esc. de gauche sous le hall, 3e étage.

Vous trouverez ci-dessous, en outre, le lien de connexion ZOOM pour toutes les personnes qui ne pourraient pas se déplacer à l’Institut, sachant que nous vous remercions, lorsque vous le pouvez bien sûr, de privilégier la présence dans nos locaux :

Isabelle Brancourt-Storez vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : Parlement(s) et cours souveraines – Reprise 2023-2024 – 29 sept 2023

Heure : 29 sept. 2023 16:15 Paris

Participer à la réunion Zoom

https://u-paris2-fr.zoom.us/j/97799229433?pwd=TnRyM0NIL0J6OHlnNnZNMktGTGY0Zz09

Pour information : les séances du dernier trimestre 2023 se tiendront, mêmes lieu et heure, les vendredis 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre. 

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Dans la tête de Julien Brodeau, avocat au Parlement de Paris

Ou qu’est-ce que l’analyse d’une bibliothèque peut nous apprendre de son artisan ?

Yves Le Guillou

[Ce texte est l’édition, avec sa permission et sous son contrôle, de la communication d’Yves Le Guillou, au séminaire “Parlement(s) et cours souveraines” du 21 avril 2023, à l’Institut d’Histoire du Droit Jean Gaudemet. NDLR]

Ma conférence va porter sur la présentation de mon livre

Topographie d’une bibliothèque : le portrait par ses livres d’un juriste dans la société parisienne du XVIIe siècle.

Chaque terme du titre a son importance : je suis parti d’un inventaire de bibliothèque pour en dresser un plan à la manière d’un archéologue sur un champ de fouilles. A partir de là, j’ai essayé de dessiner le portrait intellectuel et spirituel de l’artisan de cette bibliothèque, à savoir l’avocat au Parlement de Paris Julien Brodeau, tout en l’inscrivant dans le contexte social de l’époque. J’ai ainsi essayé d’établir un lien entre le patrimoine social et le patrimoine culturel de cet homme et de sa famille.

Ce travail apporte quelques éléments nouveaux sur l’histoire du monde judiciaire au XVIIe siècle, en particulier le monde des avocats. Afin d’éviter tout quiproquo, je dois préciser dès maintenant que ce travail est l’œuvre d’un bibliothécaire-historien et non celle d’un historien du droit.

L’objet de mon travail était aussi de proposer une méthode de calcul de la progression sociale au sein de l’univers judiciaire de l’Ancien régime. Ce qui m’a amené à réfléchir sur les classifications sociales en même temps que sur les classifications du savoir.

L’histoire de la bibliothèque de Julien Brodeau ne peut s’écrire en dehors de l’histoire de la famille Brodeau elle-même. Depuis François Brodeau, le grand-père, jusqu’à Julien, c’est-à-dire sur trois générations, les Brodeau font profession d’avocat au Parlement de Paris. Je savais depuis ma thèse d’Ecole des chartes que les avocats ne constituaient pas un monde homogène et que l’on comptait parmi eux aussi bien des gens désargentés que des grosses fortunes. La profession d’avocat était souvent exercée temporairement par des licenciés en droit dans l’attente d’acheter un office de judicature. Souvent, l’achat de l’office se faisait sur deux générations ; le père avocat accumulait la fortune qui permettait au(x) fils (qui pouvaient être plusieurs) d’acheter le ou les offices. C’est le cas par exemple des Bouthillier que j’ai étudiés dans ma thèse des Chartes. L’avocat Denis Bouthillier achète un office de trésorier de France à son fils Denis (fondateur de la branche des Bouthillier de Rancé) et un office de conseiller au Parlement de Paris à son fils Claude, qui deviendra plus tard surintendant des finances. On retrouve le même schéma chez les Brodeau.

J’ai retracé la vie de la bibliothèque de Julien Brodeau depuis sa naissance (de la bibliothèque), vers 1597, jusqu’à sa mort en 1698. Parallèlement à la vie de la bibliothèque, j’ai étudié la vie de la famille Brodeau dans un champ chronologique un peu plus large, depuis les années 1540 jusqu’en 1702, date de la mort de Julien Brodeau, fils de Julien Brodeau. Mais surtout, j’ai donné une édition de l’inventaire des livres de Julien Brodeau assortie de quelques index qui facilitent la navigation dans cette masse d’informations.

Aujourd’hui, je vais concentrer mon propos sur Julien Brodeau comme juriste et sur la partie de sa bibliothèque qui était consacrée au Droit. Je vais notamment décortiquer l’inventaire de la bibliothèque pour jauger ce que j’appellerai, par facilité, le gallicanisme de Brodeau, une question qui se situe à l’intersection du droit, du politique et du religieux. Mais avant cela, j’aimerais poser le contexte social dans lequel Julien Brodeau élabore sa bibliothèque.

Qui est Julien Brodeau, avocat au Parlement de Paris ?

Sur Julien Brodeau lui-même, les dictionnaires biographiques sont quasiment muets, à commencer par le plus récent d’entre eux, le Dictionnaire historique des juristes français, dont la dernière édition publiée en 2015, ne consacre pas plus de dix-sept lignes à cet avocat, dans une notice erronée quant à son lieu et sa date de naissance. Pourtant, l’historien et docteur en droit Adolphe Tardif (1824-1890), qui fut successivement avocat au barreau de Paris et titulaire de la chaire d’histoire du droit civil et canonique à l’École des chartes, souligne, dans son Histoire des sources du droit français, l’importance de l’oeuvre de Brodeau jusqu’au XIXème siècle. La simple consultation de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert nous révèle vingt-cinq citations de Brodeau dans vingt-trois articles différents.

Julien Brodeau naît en 1583 et non en 1585 comme l’indiquent les dictionnaires biographiques, à Paris et non à Tours. Il est issu d’une lignée d’avocats au Parlement de Paris.

Ses grands-pères François Brodeau et Julien Lepelletier et son père Charles étaient avocats. Julien Brodeau a un demi-frère, Jean Brodeau, qui sera aussi avocat au Parlement de Paris. Ce Jean Brodeau, qu’il ne faut pas confondre avec le chanoine de l’église Saint-Martin de Tours, oncle de Julien et éditeur de textes antiques, élaborera une belle bibliothèque à la fin du XVIe siècle, bibliothèque dont héritera Julien Brodeau à la mort de son frère en 1597.

Julien Brodeau est porté sur les fonts baptismaux par son oncle et parrain Julien Lepelletier (à ne pas confondre avec le grand-père du même nom), docteur régent en la faculté de théologie et curé de Saint-Jacques de la Boucherie. Ce Julien Lepelletier est un « ligueur de pointe », selon l’expression de Robert Descimon, qui pousse à l’attentat contre le président Brisson. Julien Brodeau naît et grandit dans une famille marquée par la Ligue.

En 1610, il épouse Marie Mérault, fille de Pierre Mérault, receveur des consignations des requêtes du Palais. Ce mariage sera déterminant dans l’évolution sociale de la famille Brodeau. Julien Brodeau contracte une alliance dans un milieu au poids social très nettement supérieur au sien. Pierre Mérault, son beau-père, a été trésorier du duc d’Aumale : c’est donc lui aussi un fervent partisan de la Ligue. La famille Mérault, étendue et anciennement parisienne, se trouve au cœur de parentèles qui se confondent avec un large groupe social, unissant les représentants de différents centres de pouvoir à Paris (Hôtel de Ville, cours souveraines, fermes fiscales, Châtelet etc.).

La famille Brodeau au Parlement de Paris

C’est par Julien Brodeau que la famille Brodeau va quitter le milieu des avocats et des procureurs au Parlement de Paris pour s’agréger à celui des conseillers. On a vu que par son mariage Julien Brodeau s’alliait au monde de la finance. Si lui-même ne quitte pas sa profession d’avocat, son fils et ses filles entreront dans le monde de la magistrature.

La première fille, Marie Brodeau, épouse en 1634 Pierre Lalement, alors conseiller au Parlement de Metz. Les Lalement constituent, comme les Mérault, une famille parisienne d’ancienne souche. Pierre Lalement deviendra conseiller au Pt de Paris en 1642 puis maître des requêtes ordinaires de l’hôtel en 1652.

La deuxième fille, Catherine Brodeau, épouse en 1643 François Quatresolz, conseiller au Parlement de Paris. Même si la famille Quatresolz n’a pas la surface sociale des Lalement, cette nouvelle alliance conforte l’installation des Brodeau dans le monde des magistrats du Parlement de Paris où les deux beaux-frères vont se côtoyer.

Quant à Julien II, son office de conseiller au Parlement de Paris est acheté en 1652 et Julien II est reçu au Parlement en 1654. En 1657, il épouse Madeleine Beschefer, fille du premier substitut du procureur général. Il faut noter que la charge de premier substitut du procureur général au Parlement que possédait Jean Beschefer, le père de la future, se classe loin derrière un office de conseiller dans une cour souveraine.

La famille Brodeau au sens large prend part d’une manière active à la Fronde, en particulier Pierre Lalement et François Quatresolz. Ces deux derniers jouent au Parlement un rôle certain dans le mouvement de révolte. On connaît leurs interventions dans les débats grâce au journal de Pierre Lalement lui-même et à celui du conseiller Jean Le Boindre. Les deux beaux-frères ne font pas partie des frondeurs extrémistes. Lalement et Quatresolz prennent même la défense des traitants, si détestés par la Cour. Il faut dire que leur oncle par alliance Pierre II Mérault est un des principaux traitants de l’époque. Si l’on connaît assez précisément la participation des conseillers Lalement et Quatresolz à la révolte de la Fronde, on connaît moins celle de l’avocat Julien Brodeau leur beau-père. Il semble cependant que ce dernier ait profité de la vente de la bibliothèque du cardinal Mazarin en 1652 pour enrichir sa propre bibliothèque.

A la mort de Julien Brodeau en 1653, la famille Brodeau a réalisé une progression sociale prodigieuse par rapport à la génération précédente. Julien Brodeau laisse une fortune que j’estime à environ 600 000 livres, ce qui la place au niveau des plus belles fortunes de conseillers au Parlement de Paris. L’agrégation de la famille Brodeau à la magistrature du Parlement de Paris est exemplaire, même si l’on sent, mais un peu plus tard en 1657, par son mariage hypogamique, que Julien II peine à asseoir sa légitimité sociale.

Après avoir posé ces quelques éléments du contexte social et familial, je vais maintenant aborder l’œuvre juridique de Julien Brodeau.

L’œuvre de Brodeau est directement liée à son métier : c’est l’œuvre d’un praticien. Brodeau commence à travailler à son œuvre dès 1610. C’est à cette date que le président au Parlement de Paris, Antoine Séguier, lui confie la tâche de continuer l’œuvre juridique du conseiller Georges Loüet et de reprendre ses commentaires des arrêts du Parlement.

Louis Séguier, conseiller au Parlement et frère du président, avait conservé le manuscrit de Georges Loüet. Sans doute avait-il commencé à travailler à la publication de ce texte mais la mort l’interrompit en 1610. Antoine Séguier choisit alors de confier la continuation de cet ouvrage à Julien Brodeau, jeune et brillant avocat. Continuateur de Loüet et peut-être des frères Séguier, Brodeau remet le travail sur le métier tout au long de sa vie et amplifie considérablement l’œuvre initiale. Le Recueil d’aucuns notables arrests, donnez en la cour de Parlement de Paris connaît plusieurs éditions concurrentes du vivant de Brodeau. La publication « officielle » ne connaît pas moins de dix éditions, à partir de 1612 chez Françoise de Louvain, veuve d’Abel L’Angelier, et jusqu’en 1650 chez Pierre Rocolet et Jean Guignard. Cette édition officielle sera concurrencée par des éditions sans privilège, voire des impressions pirates en Suisse.

En quarante ans, Julien Brodeau n’aura pas vu moins de vingt versions différentes de son œuvre, ce qui laisse penser que le Recueil d’aucuns notables arrests… fut un véritable succès de librairie.

La consultation de quelques inventaires de bibliothèque pris au hasard de mes recherches dans le minutier central des notaires parisiens montre que toutes les bonnes bibliothèques de juristes devaient posséder les commentaires des arrêts de Loüet.

Sans doute faudrait-il ajouter cette réussite éditoriale aux sources de la fortune matérielle de Brodeau, d’autant que celui-ci paraît avoir été le collaborateur de Françoise de Louvain pour les éditions juridiques.

Les œuvres posthumes : le commentaire sur la coutume de Paris et la vie de Charles Du Moulin

À sa mort, Julien Brodeau laisse deux œuvres inédites, qui seront publiées par son gendre Pierre Lalement et son fils Julien : une vie de Charles Du Moulin et un commentaire de la coutume de Paris.

Charles Du Moulin, éminent juriste du XVIème siècle, commentateur prolixe des coutumes du royaume, est un modèle de science pour Brodeau. Ce dernier possède sans doute la collection la plus complète des œuvres de Du Moulin qu’aucune bibliothèque ait jamais conservée, soit 57 titres. Curieusement, Du Moulin n’a jamais donné un commentaire complet de la coutume de Paris. Les commentaires qu’il a fait imprimer ne portent que sur soixante-trois articles de la coutume de Paris concernant les fiefs et les censives. En se plaçant sous l’égide de Du Moulin, Brodeau se voit sans doute comme son continuateur.

En 1658 paraît le Commentaire sur la coustume de la prévosté et vicomté de Paris, en édition partagée chez Pierre Rocolet, Jean Guignard et Denis Béchet. À la fin de l’Avis au lecteur, Julien II évoque quelques notes inédites de son père sur les coutumes générales qu’il a l’intention de faire paraître peu de temps après le commentaire sur la coutume de Paris, ce qui sera fait à l’occasion de la deuxième édition. Mais cette deuxième édition, qui paraît en 1669, semble être principalement le fait des libraires : Pierre Lalement est décédé en 1662 et Julien II n’ajoute rien aux textes liminaires existants.

Après 1662, ce sont les libraires qui reprennent les affaires en main. De manière générale, ces derniers jouent un grand rôle dans l’essor de l’arrestographie à cette époque. Ils décèlent, dans ce nouveau genre de littérature juridique, un marché prometteur.

La bibliothèque de Julien Brodeau

L’œuvre de Julien Brodeau ne se réduit pas aux textes juridiques que je viens de citer : je considère que sa bibliothèque fait partie de son œuvre. Du vivant de Brodeau, sa bibliothèque jouit d’une grande renommée : dès 1643, Gabriel Naudé dans son Bibliothecae cordesianae catalogus (catalogue de la bibliothèque du chanoine de Cordes) la place parmi les plus belles bibliothèques de la capitale. Louis Jacob lui accorde une place de choix dans son Traitté des plus belles bibliotecques publiques et particulieres, et Pierre Le Gallois continue de la mentionner en 1680 dans son Traité des plus belles bibliotheques de l’Europe.

On connaît précisément la composition de la bibliothèque de Julien Brodeau grâce à l’inventaire qui en est dressé en 1658 à la suite du mariage de Julien II avec Madeleine Beschefer et qui est conservé aujourd’hui au Minutier central des notaires parisiens.

Tableau synoptique par formats du classement de la bibliothèque de Julien Brodeau

En vert gras et majuscules : les divisions communes aux trois formats.

En vert maigre et minuscules : les divisions communes à deux formats.

En rouge : les divisions non communes. [Cliquer sur le tableau pour agrandir]

Tous formats confondus, l’inventaire, qui décrit 6063 volumes, est divisé en 27 matières distinctes qui vont des commentaires de la Bible et des Pères de l’Eglise à la démonologie et aux livres facétieux.

Fig. 1 Bibliothèque de Brodeau – Répartition des livres par catégories de la connaissance

Dans leurs grandes masses, les livres se répartissent de la manière suivante :

L’Histoire (42 %) constitue le morceau le plus gros, suivi, mais de loin, par le Droit (23 %). La Religion, les Sciences et les Belles-lettres se répartissent le tiers restant dans les proportions que vous pouvez voir sur la figure 1.

Concentrons-nous sur le domaine du droit, le deuxième plus important du point de vue du nombre, après l’Histoire. Dans les trois formats de livres (in-folio, in-4o, in-8o), Brodeau regroupe le droit romain (jus civile) et canonique sous la même rubrique (utriusque juris scriptores) et les sépare des coutumes et de la législation royale. Dans le format in-folio, il distingue en plus le droit français du droit étranger. Plus précisément, les titres se répartissent ainsi :

Fig. 2 Bibliothèque de Brodeau – Répartition des livres de droit

On constate une forte dominante du droit français suivi de près par le droit romain. Dans le domaine du droit religieux, pour affiner le classement de Brodeau, j’ai distingué le droit canonique du droit ecclésiastique. Le droit canonique règle le gouvernement de l’Eglise universelle tandis que le droit ecclésiastique régit la discipline d’une Eglise nationale. En France, aux XVIème et XVIIème siècles, le droit ecclésiastique se développe, comme fondement des libertés de l’Eglise gallicane et d’une certaine autonomie politique par rapport à la papauté.

Droit canonique et droit ecclésiastique : le « gallicanisme » de Julien Brodeau

C’est sous les rubriques du droit canonique et du droit ecclésiastique (qui regroupent 284 titres) que se loge en grande partie la question du degré d’adhésion de Brodeau aux idées gallicanes, en particulier dans la composition des traités relatifs aux rapports entre l’autorité ecclésiastique et l’autorité séculière.

Le système normatif de l’Eglise est constitué de deux sources principales : d’une part les décisions des papes et d’autre part les canons des conciles. Alors que, dans la bibliothèque de Brodeau, les décisions des papes sont quasiment toutes classées en droit canonique, les canons des conciles sont, pour la plupart, classés avec l’histoire ecclésiastique. Ce point n’est pas dénué d’importance quand on considère que la supériorité du concile sur le pape est une opinion qui sous-tend la doctrine gallicane. Quel sens peut avoir le classement opéré par Julien Brodeau ?

Pour le savoir, prenons comme exemple une autre bibliothèque classée par un bibliothécaire gallican. Quand il rédige le catalogue de la bibliothèque du chanoine Jean de Cordes, Gabriel Naudé classe les canons des conciles sous la rubrique du droit canonique. De la même manière, il y classe l’ouvrage de Pierre Pithou (Traitez des droictz et libertez de l’eglize gallicane) et celui de Pierre de Marca (De libertatibus ecclesiae gallicanae) alors que Brodeau les classe, eux aussi, avec l’histoire ecclésiastique. Doit-on voir une signification dans ces différences de classement ? Pour cela, établissons d’autres repères à partir de titres caractéristiques comme le Songe du vergier ou la Pragmatique sanction de Bourges, textes fondateurs du gallicanisme. Jean de Cordes ne possède pas le Songe du vergier et Brodeau classe les deux exemplaires qu’il possède sous deux rubriques distinctes : les Historici generales et les Politici. Et il classe ses trois exemplaires de la Pragmatique sanction dans la division du droit canonique comme le fait Gabriel Naudé dans le Catalogus bibliothecae cordesianae.

Pour Brodeau, ni les canons des conciles ni le Songe du vergier n’ont la même force d’actualité que la Pragmatique sanction, pourtant abrogée par le concordat de Bologne ; mais le texte ancien du Songe du vergier appartient autant à l’actualité politique qu’à l’Histoire. Si l’on devine un sens dans le classement de Brodeau, ce classement reste mouvant et les titres défendant les idées gallicanes appartiennent, selon lui, autant à l’histoire qu’aux idées politiques ou au droit canonique. Le classement de ces titres hors du noyau dur du droit ou des idées politiques n’en affaiblit pas pour autant l’importance : il leur donne simplement un sens un peu différent. Pour cette raison, mon analyse des titres soutenant les idées gallicanes ne s’est pas arrêtée au domaine du droit mais a pris en compte l’ensemble de la documentation, quel qu’en soit le classement.

Les ouvrages des opposants au pape ne manquent pas, et parmi les plus radicaux. On trouve, en vrac, les œuvres de Marco Antonio de Dominis, Paolo Sarpi, Pierre Pithou, Pierre Dupuy, Pierre de Marca (déjà évoqué), Jérôme Bignon, Jacques Gillot, Giacomo Antonio Marta, Simon Vigor, François Harlay de Champvallon et des auteurs peut-être un peu moins connus comme Michel Roussel ou le chanoine de Rouen Adrien Behotte.

Brodeau possède aussi un certain nombre d’ouvrages d’auteurs protestants qui traitent de l’autorité du pape en matière temporelle, comme les juristes Jean Bedé de La Gormandière, Innocent Gentillet, Denys Godefroy, Jean Hotmann, et l’inévitable Charles Du Moulin, qui, dans le conflit qui oppose Henri II au pape à propos de la collation des bénéfices, prône une soustraction d’obédience à l’instar de l’Eglise d’Angleterre.

À la différence de beaucoup d’autres sujets traités par la bibliothèque de Brodeau, le point de vue des opposants aux idées gallicanes est nettement sous-représenté. On ne trouve pas par exemple le De potestate summi pontificis in rebus temporalibus de Robert Bellarmin. Les ouvrages des théoriciens ultramontains comme Francesco Suarez ou Antonio Santarelli sont absents.

La nature de la documentation rassemblée par Julien Brodeau sur la question de l’autorité du pape en matière temporelle comme sur l’autorité des évêques ne laisse guère planer de doute sur l’adhésion de Brodeau aux idées gallicanes. On peut interpréter sa documentation en droit canonique et en droit ecclésiastique comme majoritairement tournée vers la question de l’autonomie de l’Eglise de France vis-à-vis du pouvoir pontifical. Aucun sujet n’est oublié : du traitement des bénéfices ecclésiastiques, qui représente la plus grande part des traités de droit canonique, à la querelle des réguliers et des séculiers, qui touche à l’autorité de l’évêque dans son diocèse face à des congrégations relevant directement de Rome comme les ordres mendiants ou les Jésuites.

Brodeau rassemble des textes qui donnent à sa documentation une teinte assez radicale. À travers sa bibliothèque, Brodeau reconnaît au pape toute son autorité spirituelle mais n’est pas loin de lui dénier toute autorité temporelle, séparant clairement la foi de la discipline.

Un centre d’intérêt de la collection juridique de Brodeau : la famille

Je vais continuer mon analyse de la bibliothèque de Brodeau en focalisant votre attention sur un thème qui me semble important de la pensée juridique de Brodeau : la famille. Dans le domaine du droit romain, qui contient 420 titres, les traités occupent la première place. J’ai tenté de regrouper ces traités par grandes catégories du droit :

Fig. 3 Bibliothèque de Brodeau – Répartition des traités de droit romain

Ces regroupements montrent selon moi l’importance de la famille, thème prépondérant dans la documentation de Julien Brodeau en droit romain si l’on y inclut les successions.

Avec 25 titres, les traités particuliers de droit français sont beaucoup moins nombreux que les traités particuliers de droit romain, au nombre de 204 dans la bibliothèque de Brodeau. La famille, si l’on y inclut les successions, ne représente que 20 % de ces traités particuliers de droit français. Pourtant, pour Brodeau, comme pour beaucoup de praticiens humanistes, le droit français est le seul véritable fondement de l’Etat et, à la base de l’Etat, la famille, comme l’énonce Brodeau lui-même à l’article « Chevaliers de Saint Jean de Jerusalem » des Arrêts de Loüet :

« il ne fauct point s’aheurter aux maximes du droict romain, qui ne s’observe point en France comme faisant loy, ains en tant que fondé en raison (…) mais a celle de nostre droict françois, qui nous sont particulieres & diametralement contraires pour ce regard au droict romain, comme estant fondees sur des motifs et considerations du tout differentes. Car les Français ont esté de tout temps ialoux et curieux de l’entretenement et conservation des familles par-dessus toutes les autres nations du monde & particulierement par-dessus les Romains, lesquels comme naturellement tous les peuples conquerans et belliqueux n’avoient rien en plus singuliere recommendation que l’accomplissement des volontez des particuliers qu’ils vouloient tenir lieu de loy, les faisant passer par-dessus toute consideration du commun devoir, du bien public et de l’utilité des familles, comme estant la vraye marque de leur liberté, de dominer souverainement en sa famille et y tenir tout esclave sous sa main. Au lieu que la pluspart des loys et coustumes generales du royaume de France n’ont autre but et autre fondement que le bien de l’Estat et l’entretenement des familles. »

Le « droit français de la famille » était-il sous-représenté dans la bibliothèque de Brodeau par rapport à la production éditoriale de l’époque ? C’est un problème qui reste à résoudre et je laisse aux historiens du droit le soin de s’emparer de cette question.

La collection de droit français

Après avoir brièvement évoqué le thème de la famille, je vais aborder la collection de droit français de la bibliothèque de Brodeau dans son ensemble. Julien Brodeau, dont l’œuvre traite uniquement du droit français, rassemble dans ce domaine une matière importante (489 titres) qui s’organise autour de deux pôles principaux : du point de vue de la norme, les coutumes, et, du point de vue de son application, les tribunaux :

Fig. 4 Bibliothèque de Brodeau – Répartition des livres de droit français

  1. Le droit français : la norme

Brodeau rassemble les sources du droit français, c’est-à-dire les édits et ordonnances des rois de France et les coutumes. En juriste historien, il remonte aussi loin que possible dans le temps, depuis les Antiquitates germanicae de Basilius Johannes Herold, qui traite, avec le droit germanique, du droit des Francs, jusqu’aux Formulae de Marculfe en passant par les capitulaires carolingiens. Il acquiert les recueils généraux de lois comme ceux d’Antoine Fontanon, Pierre Rebuffi, Pierre Guénois ou Pierre Néron dont les Édicts et ordonnances (…) sur le faict de justice, publiés en 1643 poussent jusqu’au début du règne de Louis XIV. Brodeau ne possède pas de recueil d’actes royaux postérieur à cette date. Certains volumes reprennent la législation de règnes particuliers depuis Charles VII jusqu’à Louis XIII. On doit noter la présence de soixante-trois volumes de recueils d’édits, déclarations et règlements des xvi e et xvii e siècles qui traitent de beaucoup de matières et, principalement, des impôts, des offices, des monnaies, des duels, des hôpitaux, de l’Université, etc. Trois ordonnances sont particulièrement commentées : l’ordonnance de 1539 sur le fait de justice, dite de Villers-Cotterêts (trois volumes), l’ordonnance de Moulins de 1566 (trois volumes) et l’ordonnance de Blois de 1579 (trois volumes). Certaines réglementations particulières retiennent plus l’attention de Brodeau comme les édits de pacification, la navigation et le commerce sur la Loire, les eaux et forêts, la gendarmerie ou les monnaies.

À côté de cette riche documentation réglementaire, Brodeau rassemble une documentation bien plus riche encore sur les coutumes. La date la plus ancienne qu’indique l’inventaire est 1460, ce qui montre que Brodeau a rassemblé des coutumiers parmi les plus anciens depuis que le roi a ordonné leur rédaction au xv e siècle. Le texte imprimé le plus vieux que nous ayons identifié date de 1486 et concerne la coutume de Poitou.

La documentation de Brodeau sur ce sujet est aussi complète que possible, intégrant les coutumes autant dans leur première rédaction que dans leur rédaction réformée et les commentaires sur ces coutumes. Selon les provinces, le nombre des titres traitant des coutumes se répartissent comme suit :

province concernée   province concernée  
coutume de Paris 19 coutumes de Provence 5
coutumes de Normandie 15 coutumes des Trois évêchés 4
coutumes d’Ile-de-France et de Picardie 14 coutume de Blois 3
coutumes d’Orléans et de l’Orléanais 13 coutumes du Bourbonnais 3
coutumes du Poitou 13 coutumes de Saintonge 3
coutumes d’Anjou 11 coutumes du Vermandois 3
coutumes de Champagne 10 coutumes du Nivernais 2
coutumes d’Auvergne 9 coutume de Lyon 2
coutumes de Bretagne 8 coutumes de l’Artois 1
coutumes du Maine 7 coutumes de Bresse 1
coutumes de Touraine 7 coutumes de Dombes 1
coutumes de Bourgogne 7 coutumes du Dauphiné 1
coutumes du Berry 6 coutumes du Barrois 1
coutume de Bordeaux (et Guyenne) 6 coutumes de la principauté de Sedan 1
coutumes du Languedoc 6 coutumes du Perche 1
coutumes d’Aunis et d’Angoumois 5    

Sans surprise, la coutume de Paris arrive en tête de la collection d’un juriste qui aura consacré sa vie à son commentaire sans pouvoir l’achever. Charles Du Moulin est, dans ce domaine également, l’auteur le plus cité.

              Les praticiens humanistes spécialistes du droit français conjuguent leurs recherches en matière juridique avec l’écriture de l’histoire. Pour eux, le droit est inséparable de l’histoire et beaucoup rédigent, en parallèle des commentaires de la coutume d’une province, l’histoire de cette province. Ils cherchent à travailler sur des sources directes et authentiques et passent leur vie à collecter des « preuves ». Comme l’écrit Quentin Epron dans sa thèse d’histoire du droit : « [Leur] méthode juridique (…) est traversée par une métaphysique dualiste selon laquelle le droit trouve sa véritable origine dans une réalité extra-juridique ». L’inventaire de la bibliothèque répertorie de nombreux auteurs qui accompagnent leurs commentaires d’une coutume d’une histoire de la province concernée. Le parangon du juriste historien est sans doute Etienne Pasquier dont les Recherches de la France sont abondamment utilisées par Brodeau, qui les cite trente-sept fois dans ses commentaires des arrêts de Loüet et pas moins de quarante-six fois dans les notes qu’il inscrit en marge de son exemplaire de l’histoire de Charles VI par Jean Juvénal des Ursins, exemplaire conservé aujourd’hui à la Réserve des livres rares de la BnF.

2. Le droit français : son interprétation

Pour terminer mon exposé, il me reste à aborder très rapidement la partie de la collection juridique de Brodeau qui est consacrée aux commentaires de décisions de justice de différentes cours, c’est-à-dire à l’interprétation du droit Je rapproche des recueils d’arrêts les recueils de plaidoyers, remontrances ou harangues d’avocats ou de magistrats célèbres dont Brodeau possède une belle collection, car ces recueils contribuent à l’interprétation du droit autant que les commentaires d’arrêts.

J’éviterai d’énumérer ici les nombreux recueils d’arrêts acquis par Brodeau en me contentant de souligner les lacunes. Il est tout d’abord remarquable que Brodeau ne possède pas toutes les éditions des commentaires des arrêts de Loüet, dont il est l’auteur : l’inventaire ne décrit que les éditions de 1612, 1644, 1650 et 1655, cette dernière ayant été classée dans la bibliothèque après la mort de Brodeau, alors que la publication « officielle » de cette œuvre du vivant de son auteur ne compte pas moins de dix éditions comme nous l’avons vu. Brodeau est d’ailleurs obligé de racheter un exemplaire de l’édition de 1612, qui porte un prix dans l’inventaire, après s’en être débarrassé peut-être un peu vite dans sa jeunesse. Nous remarquons aussi l’absence des célèbres Arrests de la Cour prononcez en robbes rouges par Jacques de Montholon, pourtant abondamment cités par Brodeau dans ses commentaires des arrêts de Loüet, ainsi que l’absence des 237 arrêts célèbres et mémorables du Parlement de Paris de Barnabé Le Vest, lui aussi abondamment cité. Ces absences remarquables posent la question de la complétude de l’inventaire. On imagine mal que Brodeau n’ait pas possédé, à un moment ou à un autre, des ouvrages qu’il cite si souvent. Julien II s’est-il débarrassé de certains livres entre 1653, date de la mort de son père, et 1658, date de la rédaction de l’inventaire ? Julien le père s’en était-il déjà débarrassé avant sa mort ? Ces livres étaient-ils rangés dans une autre pièce que le cabinet des livres au moment où l’inventaire fut dressé ? À côté de sa bibliothèque d’étude, Julien Brodeau entretenait-il une bibliothèque de travail, plus intime, qui aurait échappé à la rédaction de l’inventaire ?

La collection juridique de Julien Brodeau montre l’ampleur de la science de ce dernier dans le domaine du droit tant du point de vue du droit savant (droit canonique et droit romain) que de la pratique. Le praticien et théoricien Brodeau ne néglige pas les ouvrages de réflexion sur sa matière. Il acquiert notamment deux éditions du De jure belli ac pacis d’Hugo Grotius et semble vouer une grande admiration au célèbre juriste hollandais si l’on en croit les dix-huit titres de cet auteur présents dans l’inventaire. Peut-être Brodeau a-t-il eu l’occasion de rencontrer Grotius car celui-ci s’est réfugié à Paris à partir de 1621, chez Pierre Dupuy, avec d’autres arminiens persécutés.

L’analyse de sa collection juridique croisée avec celle de sa collection historique autorise à rattacher Julien Brodeau à la famille des praticiens humanistes. Si ses goûts et sa recherche continuelle de preuves le tournent vers le passé, Brodeau ne reste pas pour autant insensible à certaines idées nouvelles en matière juridique. Comme avocat, il élabore la « manière française du droit » (pour reprendre l’expression de Quentin Épron) en fondant son œuvre sur ses connaissances réelles du Palais.

La bibliothèque de Julien Brodeau représente non seulement un « conservatoire des lectures », un laboratoire dans lequel un juriste élabore le droit et où il partage avec d’autres des sources précieuses d’informations, mais c’est aussi un objet qui rend visibles les goûts, la spiritualité et la culture d’un homme qui a hérité des grands juristes du siècle précédent les méthodes humanistes et qui aspire à donner au droit français toute son autonomie. Et un peu plus loin que l’horizon du droit, nous voyons s’esquisser ce qui deviendra plus tard un projet politique, qui commence à émerger comme une certaine idée de l’État.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Chronique d’un procès de la communauté des menuisiers de Lyon au XVIIIe siècle

Ce texte a pour auteur Eric Detoisien et représente la version écrite de la communication donnée au séminaire Parlement(s) et cours souveraines du 9 juin 2023.

La communauté des menuisiers à Lyon

Les menuisiers lyonnais formaient une communauté indépendante depuis le XVIe siècle avec des premiers règlements établis dès 1614. Les ébénistes, peu nombreux, incorporèrent la communauté en 1706 mettant fin à des conflits récurrents dus à une concurrence illégale faite aux menuisiers. La communauté des maîtres menuisiers et ébénistes de la ville de Lyon perdura jusqu’à la réforme des communautés lyonnaises instaurée par l’édit royal de janvier 1777[1]. Dès lors, les menuisiers firent partie de la communauté des « charpentiers, menuisiers, layetiers et sculpteurs en bois » ; les ébénistes rejoignirent celle des « tourneurs, tabletiers, luthiers, éventaillistes et faiseurs de parasols ».

À l’image des communautés d’arts et métiers de l’Ancien Régime, les menuisiers étaient coutumiers des procès visant à défendre leurs privilèges et à faire sanctionner les contraventions à leurs règlements. Les maîtres-gardes, élus pour deux ans à la tête de la communauté, représentaient les menuisiers lors de ces procès qui voyaient souvent passer plusieurs d’entre eux au cours des longues années de procédure. Les archives municipales de Lyon et les archives départementales du Rhône ont gardé la trace de plusieurs de ces procès, par exemple, celui contre la communauté des charpentiers en 1660, le conflit avec les ébénistes de la communauté en 1769 ou encore le procès contre des marchands de bois sujet de cette étude.

Le jugement des contraventions à Lyon

Au XVIIIe siècle, le pouvoir local à Lyon était détenu par le Consulat constitué de quatre échevins et présidé par un prévôt des marchands. Parmi ses prérogatives, celle de la police des arts et métiers lui fut octroyée par un arrêt du Conseil du roi du 26 septembre 1667 :

« Toutes matières et contestations concernant les règlements et statuts des arts et métiers de la ville de Lyon, et les contraventions auxdits règlements, qui pourront être terminées sommairement, seront jugées par les prévôt des marchands et échevins de la ville gratuitement, et sans aucun frais. »

Chaque jugement du Consulat faisait l’objet d’une “ordonnance” (selon la terminologie propre dans cette juridiction) récapitulant, d’une part, l’ensemble des pièces du dossier d’instruction, les déclarations des parties et l’avis du « procureur général de la ville »[2] de Lyon, simplement mentionné par « Oüi sur letout M. P. Prost »[3], puis suivait, d’autre part, la décision du Consulat commençant systématiquement par « Il est dit […] ». Ces “ordonnances” étaient consignées dans les registres des contraventions classées par date d’audience avec une en-tête précisant le jour de la semaine, la date et le lieu de l’audience, en général l’hôtel de ville de Lyon, avec en marge la liste des quatre échevins en exercice (fig.1).

Figure 1 : En-tête de l’audience du mercredi 28 janvier 1778 (photo©Eric Detoisien)

Les fonds des archives municipales de Lyon conservent ces ordonnances consulaires de 1667 à 1781 dans la série HH. Ces registres des contraventions constituent une source très précieuse pour les chercheurs soucieux de comprendre le fonctionnement des communautés et la réelle application de leurs règlements. Ils révèlent les liens conflictuels entre certaines communautés mais aussi les rapports de force entre les maîtres, les compagnons et les apprentis. Préalablement à toute convocation à comparaître à une audience du Consulat, les maîtres-gardes se rendaient au domicile du suspect, généralement après une dénonciation, avec un huissier et un commissaire[4]. Un procès-verbal était alors établi par l’huissier constatant l’infraction puis suivait par courrier une requête des maîtres-gardes au prévôt des marchands et aux échevins afin d’assigner lesdits suspects.

Figure 2 : Jean-Jacques de Boissieu – Vue du pont de la Guillotière à Lyon, 1760. Crédit photo : © Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie

L’origine du procès et le préjudice supposé causé aux menuisiers

Le 16 décembre 1777, les maîtres-gardes de la communauté des menuisiers, accompagnés d’un huissier et d’un commissaire, saisissaient dix pièces de bois destinées à la construction, sur un chantier près du pont de la Guillotière, au marchand de bois Bazile Grillet. Il lui était reproché de ne pas avoir respecté une ordonnance du Consulat datée du 18 mai 1773 ; cette dernière n’a malheureusement pas été retrouvée. Au cours du procès, les menuisiers mentionnèrent plusieurs autres ordonnances relatives à cette contravention, elles sont datées du 24 septembre 1733, du 9 janvier 1745, du 15 septembre 1752 et du 10 décembre 1757. Le Consulat avait généralement l’occasion, voire l’obligation de renouveler des ordonnances oubliées ou peu appliquées dans les faits. Celle de 1733, annexée aux règlements des menuisiers de 1733, était rédigée en ces termes :

« Défenses sont pareillement faites à tous marchands forains, d’exposer et mettre en vente des bois propres à l’usage de la menuiserie, qu’après trois jours francs de leur arrivée et déchargement sur les ports, et à tous maîtres menuisiers de les acheter avant ledit tems, et d’aller à la rencontre desdits marchands forains, sauf ausdits maîtres menuisiers et ebenistes, de faire tels achats de bois qu’ils trouveront à propos, pour leur usage et consommation, à cinq lieües aux environs de cette ville, ou dans une distance plus éloignée ; le tout sous semblable amande que dessus. Enjoignons aux maîtres qui auront acheté des bois sur les ports de cette ville, après les délais ci-dessus fixés, d’en faire le partage avec les autres maîtres qui le leur demanderont et qui en auront besoin, en remboursant seulement le montant de l’achat, sans que sous aucun pretexte les uns et les autres puissent faire aucun enlèvement desdits bois pendant la nuit ou avant les délais ci-dessus préfigés ; leur faisons pareillement défenses de prêter leur nom à toutes personnes qui revendent des bois, pour leur en faciliter l’achat et enlèvement, sous les mêmes peines que dessus. »[5]

Les menuisiers fournirent d’autres informations sur leur préjudice lors des assemblées dont les délibérations étaient consignées dans un acte notarié :

« […] faisant venir du dehors des bois propres aux ouvrages de charpente sans en avoir fait aucune declaration au greffe de Police, et en achetant et revendant lesdits bois sur les ports et chantiers de cette ville au préjudice des deffenses portées par ladite ordonnance, et au préjudice aussi des maitres charpentiers menuiziers et bourgeois. »[6]

Nous avons également retrouvé une ordonnance de 1788 publiée plusieurs années après ce procès mais reprenant des faits similaires :

« Seront les ordonnances des 28 juillet 1744, 7 juillet 1752, & notre jugement du 26 avril 1777, exécutés selon leur forme & teneur en conséquence, très expresses inhibitions & défenses sont faites à tous marchands de bois de cette ville & des fauxbourgs, d’acheter en cette ville ou aux environs, aucun bois à brûler, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation, de 500 livres d’amende, même de plus grande, s’il y échet : & pour prévenir les abus qui se commettent dans les déclarations que font les marchands forains, ordonnons que les marchands de bois de cette ville & des fauxbourgs, justifieront des achats de bois qu’ils feront venir par le Rhône soit par des actes rédigés pardevant notaires, soit par des conventions fous seing-privé, certifiées par une personne publique de l’endroit où ils auront fait lesdits marchés ; lesquels actes ou conventions seront enregistrés en notre greffe avant l’arrivée desdits bois, le tout à peine de confiscation & de l’amende. »[7]

Ces ordonnances avaient pour objectif de proscrire la spéculation sur les matières premières, comme le bois, causée par des achats en gros sur les ports et des reventes au détail à des prix plus élevés. Le bois, le plus souvent transporté par bateau, devait être réservé aux artisans du bois pour leur propre usage avec une répartition équitable afin d’éviter toute pénurie et de maintenir une saine concurrence. L’ordonnance de 1788 abordait ce point particulier de la spéculation :

« Faisons très expresses & itératives défenses & inhibitions à toutes personnes d’aller au devant des bateaux de bois, charbons de bois & de foin, pour les accaparer ; d’acheter lesdites marchandises en gros, pour les revendre en détail, pour en faire augmenter le prix, à peine de confiscation & de 300 livres d’amende ; défendons en conséquence, aux hôteliers & autres, d’en acheter au-delà de ce qui leur est nécessaire pour leur consommation d’une année. »

Les menuisiers contestaient donc la régularité de la vente du bois par Bazile Grillet, l’accusant de spéculer en achetant et revendant le bois directement sur le port sans aucune valeur ajoutée. Les conséquences directes pour la communauté étaient un prix du bois plus élevé et un risque sur les quantités disponibles pour les maîtres. Cette accusation apparait clairement dans l’arrêt du 20 mars 1781 dont il sera question par la suite :

« […] les dix pieces de bois et le rondin saisis le 16 décembre 1777 avoit été vendus sur le port par ledit Perrin marchand radelier audit Grillet aussi marchand radelier et que celui ci les avoient achettés pour les revendre sur les ports […] »[8]

Le procès-verbal du 16 décembre 1777 fut le point de départ d’un long procès dont nous avons pu retracer le déroulement au fil des archives municipales de Lyon, des archives départementales du Rhône et des Archives nationales.

Le procès de 1777 à 1781

Suite à la saisie du bois et au procès-verbal du 16 décembre 1777 par les maîtres-gardes, la défense s’organisa très rapidement. Philibert Perrin, un marchand de bois de la Bresse, fit une requête déclarant qu’il avait confié le bois à Bazile Grillet en attendant la vente car il ne pouvait pas rester à Lyon, il demanda par conséquent la révocation de la saisie et 3000 livres de dommages et intérêts. Il fournit le 22 décembre un acte d’affirmation de voyage et obtint une ordonnance le 24 décembre de l’échevin Marc Antoine Bloud avec assignation des maîtres-gardes[9]. De son côté, Bazile Grillet requit, sans surprise, son acquittement. Les maîtres-gardes demandèrent quant à eux la condamnation de Bazile Grillet et de Philibert Perrin en application des ordonnances consulaires. De surcroît, ils obtinrent un certificat du greffe de police constatant que les deux marchands de bois n’avaient fait aucune déclaration depuis le 19 juillet 1777 ; ils n’avaient pas déclaré ce bois au greffe comme les y obligeait l’ordonnance du 18 mai 1773. Malgré cela, le Consulat rendit son jugement par l’ordonnance du 28 janvier 1778, Bazile Grillet et Philibert Perrin furent acquittés, la saisie du bois révoquée et les maîtres-gardes condamnés à payer les dépens de 56 livres comme uniques dommages et intérêts[10].

Figure 3 : Exemple d’une affirmation de voyage de Chalon-sur-Saône (©Eric Detoisien)

À la suite de deux nouveaux procès-verbaux des 18 et 20 février 1778 constatant des infractions identiques, les maîtres-gardes assignèrent de nouveau Bazile Grillet. Ce dernier ne prit pas la peine de se rendre à l’audience du Consulat et fut condamné par défaut à l’amende de 500 livres et aux dépens par l’ordonnance consulaire du 11 mars 1778[11]. En connaisseur averti de la procédure judiciaire, il fit immédiatement opposition à cette ordonnance. Le 1er avril 1778 les pièces du dossier, remises à l’échevin Jean Isaïe Imbert, étaient toujours en attente de son rapport[12]. Les registres des contraventions s’arrêtant en 1781 ne nous apprennent rien de plus sur ces procès et leur issue. Fort heureusement, les délibérations de la communauté des menuisiers de Lyon faisaient l’objet d’actes notariés pouvant aujourd’hui être retrouvés dans la série 3 E des archives départementales du Rhône.

La première délibération traitant de ce procès eu lieu le 3 mai 1778 ; les deux contraventions et les décisions furent rappelées à la communauté[13]. Les maîtres menuisiers décidèrent, d’une part, de poursuivre l’instance pendante en attente du rapport de l’échevin Imbert et, d’autre part, de faire appel de la décision de la première contravention après avoir pris l’avis de deux avocats. Plusieurs mois s’écoulèrent, le 27 février 1779 Bazile Grillet fit signifier des lettres d’anticipation sur l’appel interjeté par les maîtres-gardes. L’appel bloquant l’exécution de la sentence du Consulat, il était en effet impossible pour Bazile Grillet et Philibert Perrin de récupérer le bois saisi et par conséquent leur investissement. Ces lettres leur permirent alors de voir l’appel jugé au plus tôt. Une nouvelle assemblée des menuisiers se tint le 21 mars 1779 durant laquelle ils confirmèrent avoir bien pris l’avis de deux avocats, maîtres Goy et Bruys de Vaudran, et ils décidèrent d’aller en avant sur l’appel[14]. La requête de l’appel à la cour du Parlement est datée du 13 avril 1779 et la requête de Bazile Grillet et Philibert Perrin du 10 mai 1779 comme nous l’avons retrouvé dans un registre des Plaidoiries en date du 11 mai 1779 avec arrêt de la cour appointant les parties au conseil[15]. Cette instance à l’audience du Parlement et enregistrée aux Plaidoiries, première mention du procès trouvée dans les archives du Parlement de Paris, nous précise le nom des avocats des parties, Maître Valet pour les maîtres-gardes et Maître Guichard pour Bazile Grillet et Philibert Perrin, mais aussi celui de leur procureur au Parlement de Paris, Nicolas François Labille pour les marchands de bois, et Eutrope Geoffrenet pour les maîtres-gardes. Nous avons pu constater ainsi que les instances appointées mentionnées dans les conclusions du parquet faisaient référence à un arrêt d’appointement, toujours, en ce cas, pris à l’audience et enregistré aux Plaidoiries[16].

Figure 4 : Minute des Plaidoiries au 11 mai 1779 indiquant le nom des avocats (©Eric Detoisien)
Figure 5 : Minute des Plaidoiries au 11 mai 1779 indiquant le nom des procureurs (cliché©Eric Detoisien)

Grâce à une délibération de la communauté du 15 avril 1779 nous en apprenons un peu plus sur les démarches et les frais engagés jusqu’à cette requête d’appel. La délibération détaille l’ensemble des dépenses de la communauté entre le 3 juillet 1777 et le 10 janvier 1779 dont plusieurs concernent directement le procès :

  • Des consultations d’avocat et écritures de mémoires au sujet de Grillet (96 livres)
  • Une dépense faite lors du procès-verbal contre Grillet (18 livres)
  • Un paiement à M. Mathieu commissaire du premier procès-verbal contre Grillet (6 livres)
  • Une dépense faite au second procès-verbal contre Grillet pour crocheteur, charrette et commissaire (30 livres)
  • Deux consultations d’avocat au sujet du procès contre Grillet (12 livres)
  • Des frais pour le troisième procès-verbal dans la chambre de Grillet pour le sommer à dire de qui il tenait les bois (9 livres)
  • Des frais payés pour six mémoires en manuscrit contre Grillet (12 livres)
  • Un paiement à l’imprimeur pour les quittances de maîtrise et billets d’invitation et mémoire imprimés contre Grillet (72 livres)

Les frais se montaient déjà à plus de 250 livres soit 15% de leurs dépenses sur cette période.

Le 23 juin 1779, une conclusion du procureur permet de baliser les avancées de la procédure et approuvait les demandes provisoires des parties pour être jointes au dossier[17]. Nous retrouvons dans la marge du registre de cette conclusion le nom des procureurs des parties, Labille et Geoffrenet[18].

Figure 6 : Conclusion du procureur général du roi du 23 juin 1779 (cliché©Eric Detoisien)

Pendant plusieurs mois les parties alimentèrent l’instruction avec différentes requêtes, du côté de la communauté, sur les activités illicites de Grillet achetant et revendant du bois directement sur le port[19]. Grillet et Perrin répondirent à chaque nouvelle production des maîtres-gardes. En août 1780 l’instance était au rapport de l’abbé d’Espagnac et sur le point d’être jugée[20]. À ce moment, les menuisiers se réunirent en assemblée le 6 dudit mois et décidèrent d’envoyer l’un d’eux, Joseph Brunq, comme représentant de la communauté à Paris pour le procès[21]. Il fut convenu de lui rembourser ses dépenses à hauteur de 300 livres pour le voyage et 10 livres par jour pour les frais de nourriture et de voiture mais aussi de lui octroyer une prime de 600 livres si l’arrêt leur était favorable. Son départ fut conditionné par l’avis d’Anselme-Benoît Brottin, procureur en la cour de Lyon ; la procédure d’appel impliquait donc un procureur de la ville en plus du procureur au Parlement de Paris. De nouveaux éléments et des requêtes furent joints au dossier les mois suivants, mais ceux fournis par les maîtres-gardes ne furent pas suffisamment convaincants car la conclusion du procureur général rendue le 17 mars 1781 rejeta l’appel[22].

Les motivations du procureur général du roi ne sont pas données, leur extrapolation nécessiterait l’analyse de plusieurs procès de communautés d’arts et métiers de la ville de Lyon. La conclusion du procureur général fut entérinée par un arrêt de la cour du Parlement du 20 mars 1781 qui condamna les menuisiers à l’amende de 12 livres et aux dépens[23]. L’arrêt détaille toutes les pièces du dossier et rejoint, là aussi sans motivations explicites, les conclusions du parquet. Rapidement deux exécutoires de dépens furent obtenus par Grillet et Perrin les 12 et 17 mai 1781. Ces deux dates sont des informations essentielles pour retrouver les minutes des dépens dans les archives du Parlement grâce aux registres d’entablements de déclarations de dépens couvrant la période de 1724 à 1790[24]. Chaque entrée des registres désigne le nom des parties, l’un des procureurs et une référence aux minutes[25]. La minute des dépens du procès date du 17 mai 1781, l’acte indique les parties, rappelle la sentence initiale du 28 janvier 1778 et l’arrêt confirmatif de la cour du 20 mars 1781 puis liste 115 points reprenant l’ensemble des actes et étapes de la procédure. Le montant total des dépens est précisé à la fin de l’acte mentionnant également l’exécutoire dont ils feront l’objet[26]. Il était faramineux…

Figure 7 : Extrait des registres des dépens de mai 1781 (cliché©Eric Detoisien)

Avec des finances de la communauté au plus bas, les maîtres-gardes furent contraints de demander, par requête au Parlement, l’approbation pour un paiement des dépens par répartition sur tous les membres de la communauté. La cour approuva cette demande par arrêt du 25 juin 1781[27]. Les menuisiers se réunirent alors en assemblée le 15 juillet 1781 pour rappeler la condamnation de la communauté et le rôle de répartition approuvé par arrêt de la cour[28]. Ces frais considérables pour la communauté et cette répartition apportent au passage des informations essentielles aux chercheurs ; la délibération contient la liste exhaustive des maîtres menuisiers à cette date et leur niveau de vie relatif grâce à la répartition en quatre groupes en fonction de leurs ressources financières.

Epilogue

Ce procès ne se termina pas avec la délibération du 15 juillet 1781 car peu de temps après, vingt-cinq maîtres s’opposèrent au rôle de répartition. Le Consulat les condamna par sentence du 12 décembre 1781 mais ils firent appel de cette décision à la cour du Parlement de Paris. Un arrêt du 28 août 1782 confirma le jugement du Consulat ; la communauté des menuisiers vit alors le montant des dépens s’accroître une nouvelle fois. La procédure est similaire à la première partie du procès avec des arrêts interlocutoires, des requêtes et un exécutoire signifié aux maîtres-gardes par un huissier du nom de Lagavre, le 6 novembre 1782. Les dépens furent finalement payés le 2 janvier 1783[29]. Mais à leur grand désarroi, les maîtres apprirent par un courrier de leur procureur Geoffrenet du 14 janvier 1783 que l’affaire avait été jugée provisoirement ; Bazile Grillet et Philibert Perrin persistaient afin d’obtenir un jugement définitif. Désespérés, les maîtres voulurent mettre fin à cette procédure à tout prix :

« Les dits Sieurs comparants autorisent les dits Sieurs maitres gardes en exercice d’assoupir toutes les instances qui peuvent etre pendantes entre les dits Sieurs Grillet et Perrin et la communauté. A cet effet leur faire signifier tout desistement et actes necessaires, régler et arreter tous les frais qui peuvent etre dus dans cette affaire, en payer le montant, en faire offre de maniere qu’ils ne puissent plus y avoir aucune suite des divers proces intentés par les dits Grillet et Perrin a la communauté, traiter meme sur les dits frais et depens, le montant desquels soient qu’ils aient été réglés a l’amiable ou qu’ils aient été réglés judiciairement. Ils se retiendront sur les deniers qui se trouvent en caisse ou qui rentreront et en cas d’insuffisance ils leurs seront remboursés, suivant ainsi et de la maniere qu’il sera arreté par delibération prise en corps, conformément a l’édit de sa Majesté. »

En 1786, dernière frayeur, les menuisiers durent payer les frais d’un second procureur en raison d’un malentendu entre les maîtres-gardes. Le sieur Benoit avait pris son propre procureur lors du procès. Ce dernier fut bien entendu rapidement payé pour clore définitivement cette affaire[30]. Les menuisiers ont sans aucun doute sous-estimé Grillet et Perrin, pensant obtenir une décision favorable du Consulat puis, certains de leur bon droit, de la cour du Parlement de Paris. Les deux marchands de bois n’en étaient probablement pas à leur première escroquerie, le système paraissait bien rodé et leur connaissance de la procédure judiciaire leur a donné un avantage indiscutable.

Conclusion

L’étude de ce procès a démontré la possibilité de retracer, dans le dédale de la procédure, la majeure partie d’un procès d’une communauté d’arts et métiers lyonnaise grâce aux archives lyonnaises (actes notariés et registres des contraventions) et aux Archives nationales (archives du Parlement de Paris). Les archives du greffe civil à Lyon sous l’Ancien Régime mériteraient d’être étudiées afin d’y trouver les actes de la procédure judiciaire précédant la sentence du Consulat mais aussi ceux concernant l’opposition puis l’appel de la décision à la cour du Parlement de Paris. Avec l’étude précise d’autres procès similaires, le chercheur verrait là un moyen de confronter ce que l’on appelait « la pratique » à son application concrète. La justice avait un coût très important, la communauté en a fait les frais avec ce procès qui n’était pourtant pas le premier pour eux. Ces conflits constituent néanmoins une source précieuse pour la connaissance des communautés sous l’Ancien Régime, les archives du Parlement contiennent sans aucun doute de nombreuses informations enfouies dans une complexité apparente de la procédure et dans la montagne de registres mais la numérisation et l’indexation judicieuses de certains de ces registres, comme ceux des dépens et ceux des conclusions du procureur, feraient apparaître au grand jour les potentialités de ce filon[31].


[1] Cet édit fait suite à celui d’août 1776 réinstaurant en partie les jurandes supprimées par l’édit de Turgot de février 1776.

[2] Un titre qui mérite d’être souligné puisqu’il n’apparaît qu’en 1676, en remplacement de la fonction de « procureur du roi ». Cf. Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon (Romain BENOIT) Tribunal de la Conservation des privilèges des foires de Lyon, introduction à l’inventaire analytique de la série 8B, p. 4, PDF en ligne sur https://archives.rhone.fr/media/140adefe-857e-49b1-ba44-d966ea48139c.pdf.

[3] Marie-Pierre Prost (11 janvier 1733 – 13 septembre 1788), «chevalier, avocat & procureur général de cette ville & communauté, & procureur du roi en la juridiction consulaire de cette ville».

[4] Cette procédure était conforme à celle de Paris décrite dans, Charles Desmarquets, Nouveau Style du Châtelet de Paris, et de toutes les Jurisdictions ordinaires du Royaume, tant en matière civile, criminelle, que de police, Paris, 1746, p.303, cité dans, Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, La Découverte, 2003.

[5] Reglemens et statuts des maistres menuisiers et ebenistes de la ville de Lyon, Lyon, 1733, p.52-58.

[6] Contravention du 11 mars 1778. Archives municipales de Lyon, HH 265.

[7] Ordonnance pour la police des ports du 25 novembre 1788.

[8] Arrêt du 20 mars 1781. Archives nationales, X 1b 4128.

[9] « Il y a au Parlement un Greffier pour recevoir & donner les actes des affirmations de voyages & du séjour de ceux qui viennent ici pour faire juger leurs procès ; & ces actes servent à ceux qui gagnent leurs procès, pour se faire allouer leurs voyages. ». Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, Paris, 1758.

[10] Archives municipales de Lyon, 28 janvier 1778, HH 265.

[11] Archives municipales de Lyon, 11 mars 1778, HH 265.

[12] Archives municipales de Lyon, 1er avril 1778, HH 265.

[13] Archives départementales du Rhône, 3 E 5106.

[14] Archives départementales du Rhône, 3 E 5107.

[15] Archives nationales, X 1b 8570.

[16] Archives nationales, X 1b 4401-8993. Certaines liasses disposent d’un index avec le nom des parties et la décision de la cour.

[17] Archives nationales, X 1a 9034.

[18] Pour une description complète de ces archives, Isabelle [Storez-]Brancourt, « Les conclusions du procureur général au Parlement de Paris », Histoires et archives n°6, Paris, Honoré Champion éditeur, juillet-décembre 1999, p.5-24.

[19] Les maîtres-gardes terminent l’énumération des faits par « les accaparemens de ce genre dudit Grillet étoit pour ainsi dire journalliers et de notoriété publique ».

[20] Marc René Marie d’Amarzit de Sahuguet, abbé d’Espagnac, conseiller en la Grand Chambre.

[21] Archives départementales du Rhône, 3 E 5109.

[22] Archives nationales, X 1a 9035.

[23] Archives nationales, X 1b 4128.

[24] Archives nationales, X 1a 9789-9803.

[25] Archives nationales, X 1b 9087-9384.

[26] Archives nationales, X 1b 9292.

[27] Archives nationales, X 1b 4136.

[28] Archives départementales du Rhône, 3 E 5110.

[29] Délibération du 21 janvier 1783, archives départementales du Rhône, 3 E 5112.

[30] Délibération du 4 décembre 1781, archives départementales du Rhône, 3 E 5115.

[31] Voir le projet PARQEM, https://parlementdeparis.hypotheses.org/764

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Parlement(s) 2023/3 : une relance de PARQEM ?

Vendredi 9 juin (16h30 – 19h) : Séance de relance du projet PARQEM (le Parquet à l’Epoque Moderne. Version originale 2008-2009. Voir sur ce site le billet du 1er juillet 2009 : https://parlementdeparis.hypotheses.org/date/2009/07 )

Présentation : Anne Dobigny-Reverso (IHD – Jean Gaudemet, Université de Toulon) et Isabelle Brancourt (IHD – Jean Gaudemet – CNRS). 

Démonstration par Éric Detoisien (Président de l’association patrimoniale Sièges Français) 

« Chronique d’un procès de la communauté des menuisiers de Lyon au XVIIIe siècle »

Répondant : Reynald Abad (Sorbonne Université) 

Le séminaire se tiendra dans la Salle Collinet de l’Institut d’Histoire du Droit-Jean Gaudemet, 4 rue Valette, 75005 Paris, esc. de gauche sous le hall, 3e étage.

Vous trouverez ci-dessous, en outre, le lien de connexion ZOOM pour toutes les personnes qui ne pourraient pas se déplacer à l’Institut, sachant que nous vous remercions, lorsque vous le pouvez bien sûr, de privilégier la présence dans nos locaux :

Isabelle Brancourt-Storez vous invite à une réunion Zoom planifiée. Participer à la réunion Zoom 

https://u-paris2-fr.zoom.us/j/91391627647?pwd=LzVMWlI0bVNHamJTUjVuekNFN2pkZz09

ID de réunion : 913 9162 7647 Code secret : 132706

D’avance nous nous réjouissons de votre participation.

Isabelle Brancourt, Anne Dobigny-Reverso, Frédéric Gabriel

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Retour aux sources : ce que nous dit du Parlement un simple procureur

Dans son « Advertissement important que le Lecteur doit sçavoir », René Gastier, qui est procureur au Parlement de Paris depuis des décennies, avoue enfin la paternité d’une œuvre de pure « pratique » dont les éditions antérieures – anonymes – ne lui paraissaient, pour utiles qu’elles fussent, que des ébauches trop imparfaites pour être dignes du labeur qu’elles sous-tendaient pourtant. Cette fois, en 1661, le gros volume in-4° qui paraît « Chez Guignard le père, au Palais, au premier Pillier de la grand’Salle, [enseigne] au Sacrifice d’Abel », avec privilège du roi et approbation de « la communauté des Advocats & Procureurs », est bien l’Œuvre d’une vie. Elle porte pour titre :

Les nouveaux styles du Parlement de Paris, de la cour des aydes, requestes du Palais et de l’Hostel, chambres des comptes et du trésor, & des autres Iurisdictions de l’enclos du Palais

Contenans les Privileges attribuez ausdites Cours, les Causes qui s’y traittent, & la forme d’y proceder, tant en matiere Civile, que Criminelle & Beneficiale.

Revueus, corrigez…

Le tout dedié à Monseigneur le premier President,

Par M. René Gastier, procureur en Parlement

L’ouvrage, en fait, se présente comme la réunion, sous un même titre, de plusieurs traités successifs, chacun gardant une pagination indépendante. Ainsi, après l’avertissement déjà évoqué, le premier ouvrage s’intitule :  

Nouveau style de la cour de Parlement

Il comporte 416 pages auxquelles s’ajoute une table des matières de 24 pages puis le texte du privilège du roi en 3 pages.

Le sommaire qui le précède annonce en premier paragraphe : « De l’establissement du Parlement & de ses Privileges ». Et c’est là que nous nous arrêterons dans ce billet, tant il paraît indispensable de toujours revenir aux sources pour participer, après tant d’auteurs émérites, à l’affinement de la définition de cette institution hors-norme que fut le(s) Parlement(s) d’Ancien Régime en France. Que peut-on attendre, en effet, d’un « Style » ? En principe, d’évidence, un manuel de procédure, un livre « de pratique ». Et pourtant, vous verrez par ce qui suit, en particulier par quelques belles formules que j’essaierai de mettre en exergue, que René Gastier, modestement, mais sur les traces d’un La Roche Flavin, tient absolument à mettre noir sur blanc ce qui, par l’histoire et les « établissements », fait la dignité exceptionnelle de l’institution à laquelle il a consacré sa vie, au service d’un intérêt transcendant : la Justice.

Avant d’en donner les extraits les plus significatifs, revenons pourtant à l’avertissement : car notre homme est un auxiliaire de justice, parfaitement conscient de deux choses : le dédale que représente le Palais tant pour le plaideur que pour les auxiliaires de justice, et la difficulté pour un jeune apprenti du métier, qu’il fût procureur ou avocat, de s’y retrouver dans les méandres de la procédure. Qui fait quoi et à quelle heure ? Où les audiences se déroulent-t-elle ? Pratique… Voilà ce que cela donne :

Advertissement,  p. 5 : « En la grand’Chambre on plaide tous les Lundys & [p. 6] Mardys, à huit heures du matin des roolles ordinaires des Provinces, depuis l’ouverture du Parlement1 qui se fait par les celebres harangues de Messieurs le premier President, & du premier Advocat General : le premier Lundy d’apres une huitaine franche, qui suit la saint Martin d’Hyver2, iusques au 14. iour d’Aoust, veille de Nostre-Dame.

Les Mardys on plaide de relevée à trois heures du roolle des Mardys.

Les Vendredys on plaide des Placets de relevée3 & ces Audiences de relevée ne commencent qu’apres la saint André4, & finissent le dernier iour de May, mais si le Mardy ou Vendredy il est veille de Feste, on ne plaide point l’apresdisnée5.

Les Ieudys matin on plaide du roolle des Ieudys, où d’ordinaire on met les plus belles causes, & s’il est Feste le Ieudy, l’Audience est remise au Vendredy suivant à huit heures, excepté en Caresme, & depuis la saint Martin iusqu’apres Pasques6.

La Chambre de l’Edict7 tient sa grande Audience du roolle en la Chambre de S. Loüis, tous les Mercredys matin, s’il n’est Feste, & en cas de Feste elle donne Audience les Vendredys ensuivans, iusques au premier Mercredy de Septembre, qui est sa dernieres plaidoirie. Les Mardys & Samedys matin, elle donne Audience à huis clos, pour plaider les Requestes, depuis l’ouverture du Parlement iusques au 7 septembre.

Plan du Palais de Paris par Delagrive. Au Nord, le long de la Seine, la Tournelle ou Salle Saint-Louis.

La Chambre de la Tournelle tient pareillement son Audience les Samedys matin en la Chambre de saint Loüis, iusques audit iour septiéme Septembre, pour iuger les appellations criminelles, & quelquesfois le Vendredy, quand il est Feste le Samedy, & pour plai [p. 7]der sur les Requestes, elle donne Audience à huis clos, les Mercredys et Vendredys matin, en la Chambre de la Tournelle.

Les cinq Chambres des Enquestes ont aussi leurs iours ordinaires & particuliers pour plaider, depuis neuf heures du matin iusques à dix ou onze, sçavoir en la premiere et seconde Chambre, les Mercredys & Samedys. En la troisiéme les Lundys et Ieudys, & en la quatriéme et cinquiéme, les Mardys et Ieudys matin.

Quelquefois en la Chambre des Vacations, qui commence le 9. Septembre, & finit le vingt-sept Octobre8, outre leur grande Audience qu’ils donnent le Samedy matin ; on donne Audience sur les Requestes à huis clos en la Chambre de la Tournelle les Mercredis matin, mais depuis le Reglement des instances sommaires, les Audiences n’y sont pas si frequentes qu’elles estoient auparavant.”

Nouveau style de la cour de Parlement

p. 1 : [En marge : Du Parlement de Paris rendu sédentaire par Philippe le Bel à Paris]

“Nous apprenons par l’Histoire de France, que le Parlement de Paris est le plus ancien de tous, & qu’au temps des premiers Rois de la troisième Race, il estoit ambulatoire selon la necessité des Provinces, iusques au regne de Philippes le Bel, qui le rendit sedentaire.

Avant ce temps9, les procez se jugeoient le plus souvent diffinitivement (sic) par les Baillifs & Senéchaux : sinon quand il échéoit quelque affaire signalée, & de consequence ; car elle estoiet vuidée souverainement au Conseil des Rois, qui donnoient lors libre audience à leurs sujets.

Le Roy qui le regla le premier, & l’établit à Paris, fut Philippe le Bel10, père de Loüis Hutin, lequel11 à cet effet fit bastir par Enguerrand de Marigny comte de Longueville, Surintendant des Finances du Royaume, ce grand Palais, l’un des plus admirables edifices qu’on puisse voir sous la voûte de l’Univers, mais brûlé d’une partie par une façon inconnuë le 7. Iour de Mars 1618. sur les 2 heures apres minuict, (& depuis rebâty en la forme qu’on le void aujourd’huy.)

“Philippe le Bel reconnoissant par l’experience des regnes [p. 2] de ses predecesseurs, qu’il estoit du tout necessaire, que les Iurisdictions fussent distinctement limitées, donna audit Parlement une Iurisdiction souveraine, rayon de son authorité Royale12, aux causes Civiles & Criminelles, & ordonna nombre de Presidens & Conseillers avec un sien Advocat & Procureur (ce nombre s’est depuis augmenté comme nous le voyons aujourd’huy), mais il ne luy donna que deux seances par an, lesquelles la necessité a renduës depuis ordinaires, mesmes du temps dudit Loüis Hutin son fils.

Et quoy que cette commodité de plaider ait donné lieu à beaucoup de procez au détriment du bien public, & particulier, si est-ce que ce Parlement s’est tellement monstré necessaire, & s’est toujiours maintenu en telle gravité, honneur & crainte, qu’il n’y a celuy13 dans le Royaume, pour grand & furieux qu’il soit, qui ne tremble de terreur, quand il en entend seulement parler : mesme que l’integrité de ses Arrests passant iusques aux nations étrangeres, a excité plusieurs Rois & Princes de se venir soûmettre à l’authorité d’iceux : Ainsi l’Empereur Frederic, avec le Pape Innocent IV ; le Roy de Castille avec le Roy de Portugal ; Charles de Valois avec le comte de Namur ; le Duc de Lorraine avec le Comte de Chastillon ; Philippes Prince de Tarente avec le Duc de Bourgogne, & autres, dont les Histoires sont pleines, ont fait voir en quelle reputation ils le tenoient, par l’obëissance qu’ils luy ont volontairement renduë. Aussi est-il appellé le Parlement des Parlemens, les fermes colomnes de l’Estat, le vray lict de la Iustice Royale, ou pour mieux dire, l’Image vivante des Rois, puisqu’il[s] luy ont transmis la grandeur & majesté de leur Iustice, & qu’il les represente apres leur mort, sans en pouvoir témoigner aucun dueil exterieur, suivant les Arrests des 16. Novembre 1473 & 21. Iuin 1519. C’est en cette celebre & venerable Compagnie, qu’a esté rendu cet autre grand & solemnel Arrest, en l’an 1327, pour la confirmation de la Loy Salique, en la personne de Philippes de Valois, contre le Roy d’Angleterre, qui prétendoit la Couronne, lequel a esté depuis confirmé par autre Arrest du 28 du mois de juin 159314.

[en marge : Des privileges concedéz par les Rois au Parlement de Paris & des causes qui s’y traittent en premiere instance] Or entre tant de privileges concedez par les Rois au parlement de Paris, chacun sçait qu’il connoist en premiere instan[p. 3]ce des causes des Pairs & Pairies de France, (appellé aussi pour cette cause le Parlement des pairs, et selon aucuns, parce que les Pairs y ont esté les premiers Conseillers), des droicts qu’ils tiennent en appanage de la Couronne, du serment des Baillifs, des causes des Prelats, villes, communautez & autres qui sont privilegiez par les anciennes Ordonnances, et des causes où Monsieur le procureur General est la principale partie. Connoist aussi des Regales & des titres des Pairies, par les Ordonnances du Roy Jean, de l’an 1363, de Charles V 1366, de Chales VII 1453 articles 7, 8 & 9. Et des droicts ou Domaine du Roy, ainsi qu’il fut jugé par Arrest du 11 Avril 1553 par lequel en la cause du sieur de Saint Cyre contre le Roy, fut dit qu’à la seule Cour de Parlement appartient la connoissance du Domaine, & non à la Chambre des Comptes, & que les alienations du Domaine, doivent estre vérifiées en ladite Cour de parlement, conformément à ladite Ordonnance de Charles VII art. 6.

Et en matiere criminelle, elle connoist en premiere instance des procez criminels desdits Paris, Ducs, & principaux Officiers de la Couronne, des Presidens, conseillers, et autres estans du Corps de ladite Cour, & des crimes de lèze-Majuesté divine & humaine, contre toutes personnes. Et quant aux autres instances criminelles, ledit Parlement les renvoye pardevant les Iuges des lieux où elles ont esté encommencées quand bien elles seroient toutes instruites par recollemens et confrontations des témoins & conclusions prises de part & d’autre, d’autant que suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chap. 13 art. I, il ne connoist en premiere instance desdistes matieres (entr’autres personnes que celles cy-dessus nommées) sinon qu’incidemment, comme quand il y a excez commis en executant les Arrests & Commissions de ladite Cour, attentats faits au prejudice d’un appel, mainmise de sequestre, commissaires empeschez, & des matieres de fausseté, ou que pour grande & evidente cause elle iugeast necessaire d’en retenir la connoissance.

Mais pour les appellations des Sentences portans condamnation de mort, mutilation de membres, bannissemens, amendes honorables, & autres peines afflictives, elles se doivent toutes relever à la Cour, (comme nous dirons tantost) [p. 4]. De Sorte que sont authorité ne s’étend pas seulement sur les biens & fortunes des hommes, mais encore sur leurs vies & honneurs, mesme surpasse la puissance de nos Rois, puisque leurs Edicts & Ordonnances n’ont point de force, qu’elle ne les ait verifiez et homologuez, comme capitale & souveraine du Royaume, s’assemblant pour cet effet. Comme aussi elle s’assemble lors qu’il est question de la verification ou confirmation des privileges des Villes & Commmunautez, interpreration ou reformation des Coustumes ; quand elle fait le procez à l’un des Officiers cy-dessus, ou qu’elle reçoit un President ou conseiller, procureur ou Advocat General en icelle, & les Lieutenans generaux des Provinces, suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chapitre 1 article I Anciennement elle avoit le pouvoir de bailler asvis sur l’élection des Prelats, et de vuider les differends qui se presentoient en matiere de combats, mais ce n’est plus en usage.

Ledit Parlement est composé de six Chambres, sçavoir celle que l’on appelle la grand’Chambre, & les cinq Chambres des Enquestes.

En la grand’Chambre il y a huict Presidens, et 29 Conseillers, sçavoir 10 Clercs & 19 Laïcs des plus anciens de la Cour, montant en ladite Grand’Chambre selon l’ordre de leur reception. Et en chaque Chambre des Enquestes, il y a 28 ou 30 Conseillers, et deux Presidens ; & voicy l’ordre qui s’observe à leur reception.

Ceremonies observées à la reception des Conseillers du Parlement avec les Arrests de reception…

[p. 5-7]

p. 7 : « En la grand’Chambre, ont seance tous les Princes, Ducs, Pairs, & Messieurs les Chancelier & Garde des Sceaux, & Conseillers d’Estat, lors que le Roy vient au Palais, comme aussi Messieurs les Maistres des Requestes, quoy qu’ils ne soient plus en charge, pourveu qu’ils ayent servy 20 ans en ladite qualité de Maistres des Requestes.

Le Prelat qui dit la Messe au Palais le lendemain S. Martin, y a aussi seance ce iour-là.

Anciennement tous les Evesques de France y avoient voix, & en estoient Conseillers ; mais ce privilege leur a depuis esté osté, excepté à l’Archevêque de Paris, & à l’Abbé de Saint-Denys. Et par l’Ordonnance de Charles VII 1454 les Presidens et Conseillers de Tholoze y avoient aussi seance, comme aussi ceux de Paris à Tholoze, mais cette Ordonnance n’a point esté vérifiée, d’autant que ladite Cour de Parlement de Paris pretend avoir ce droict sur les autres Parlemens, & non les autres sur elle. Voilà pourquoy ladite Cour de Tho[p. 8]loze par son Arrest du 6 avril 1466, rapporté par Papon liv. 4, tit. 6 de son Recueil, ordonna que les Presidens & Conseillers de Paris venans à Tholoze, n’entreroient point au Conseil, & ne seroient receus entr’eux qu’ils n’eussent satisfait à l’Ordonnance.

En la grand’Chambre du Parlement de Paris, se vuident toutes les appellations verbales (en matiere civile) interjettées des Sentences données en tous les Sieges ressortissans en ladite Cour, ainsi qu’il sera dit ci-apres, ensemble les appointemens au Conseil, & toutes les instances qui sont instruites à la barre, & maintenant les instances sommaires.

Et aux cinq Chambres des Enquestes, se jugent tous les procez par écrit, conclus & receus pour juger, si bien ou mal il a esté appellé en icelle.

Outre lesquelles six Chambres il y en a encore deux autres, qui sont la Tournelle, & la Chambre de l’Edict ; mais elles sont faites & composées du corps des Presidens & Conseillers de ladite Cour.

Chambre de la Tournelle

[en marge : De la Chambre de la Tournelle ; & des causes qui s’y traittent] La Tournelle est ainsi appellée à cause que lesdits Conseillers y servent tout à tour, & se renouvelle de trois mois en trois mois, pour les Conseillers des Enquestes, mais ceux de la grand’Chambre y servent six mois. Et en icelle se iugent toutes les appellations criminelles, tant verbales que par écrit, excepté les procez criminels des Gentils-hommes & zutres personnages d’Estat, lesquels par l’ordonnance de François I de l’an 1515 doivent estre rapportez en la grand’Chambre, & quant aux appellations verbales criminelles, elles se mettent au roolle ordinaire de la Tournelle dont on plaide les Samedis matin, ainsi qu’il sera dit cy-apres.”

La suite au prochain numéro…

  1. Gastier parle ici de l’ouverture des audiences, non de l’Ouverture solennelle de l’année judiciaire, au lendemain de la Saint-Martin, donc, sauf si le jour tombe un dimanche ou par exception, le 12 novembre de chaque année. []
  2. Saint Martin, dit de Tours ou le Miséricordieux, est l’un des saints les plus populaires de France. Comme saint Jean, saint Martin est fêté en hiver et en été, respectivement le 11 novembre (jour de sa mort, en 397) et le 4 juillet (jour de son élévation à l’épiscopat, en 371). Cette Saint Jean d’été n’a plus d’existence que dans le diocèse de Tours. []
  3. Sous-entendu, “relevé” de sieste, soit vers 16h. []
  4. 30 novembre. La Saint André est alors fête de première classe, chômée. []
  5. La plupart du temps, les fêtes de première classe sont précédées d’un jeûne pénitentiel à partir des vêpres de la veille, soit vers 17h-18h. []
  6. Remarque étonnante, puisque le Carême est inclus dans la période retenue. []
  7. Chambre qui comprend quelques magistrats dits “de la Religion”, donc protestants, destinée par l’édit de pacification de Beaulieu, en 1576, à la justice qui concerne les Huguenots. En 1661, elle existe encore, jusqu’à sa suppression en 1669 dans le cadre d’une politique restrictive qui aboutit à la Révocation de 1685. Cf. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/producteur/consultationProducteur.action?notProdId=FRAN_NP_051924#:~:text=La%20Chambre%20de%20l’%C3%A9dit,de%20janvier%201669%20la%20supprime. []
  8. Du 28 octobre au 12 novembre, le Parlement entrait en vacances complètes. []
  9. Avant Philippe le Bel, selon l’auteur. []
  10. L’historiographie contemporaine infirme cette assertion, démonstration étant faite du rôle de Saint Louis et de son fils Philippe III dans l’institutionnalisation de la justice du Parlement. []
  11. Gastier vise ici Philippe le Bel. []
  12. Souligné par nous. []
  13. Lire : personne. []
  14. Le millésime indiqué de 1327 correspond à l’ancien style, le jour de Pâques, marquant le premier jour de l’année (jusqu’au règne de Charles IX), tombant cette année-là le 4 avril : c’est en effet le 1er février 1328 que meurt en ne laissant que des filles Charles IV le Bel, dernier des trois fils de Philippe le Bel qui régnèrent successivement entre 1314 et 1328 et ne purent transmettre la couronne en ligne directe, faute de fils. En 1328, Philippe de Valois, son cousin germain par le frère de Philippe le Bel, avait été désigné par le roi mourant comme régent. Le 1er avril 1328, les états généraux confirmèrent l’arrêt du Parlement de Paris qui préconisait de faire prévaloir la primogéniture sur la descendance directe, écartant non seulement les femmes de la Couronne mais leur capacité à la transmettre. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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De Pascal (après la Fronde) à d’Aguesseau (sous la Régence), séditions et révoltes comme mal « absolu ».
Aux origines du conservatisme

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Séditions et Révoltes dans la réflexion politique de l’Europe moderne

Ouvrage dirigé par Alexandra Merle et Marina Mestre Zaragozá, à qui j’exprime mes très vifs remerciements.

Paris, Classiques Garnier, coll. “Constitution de la modernité” n° 32, 6-7-2022, 470 pp. ISBN :  978-2-406-12791-8

Pages : 277 à 295.

Résumé : Dès Pascal s’exprime une véritable haine de la sédition dans les milieux de la réflexion philosophique et politique. Le contexte explique ce postulat partagé. Une pensée qui est à mettre en relation avec les contrecoups des guerres de religion et de la Fronde. D’où une conceptualisation de l’Ordre comme antithèse du/des désordre(s). Autour des notions de “Lois fondamentales” et d’”État”, se développe une proto-constitutionnalisation qui contribue d’une part au renforcement de la monarchie absolue, et d’autre part à l’émergence (paradoxale) de sa critique. Naissance, ambigüe, de ce qu’on appelle le “conservatisme”. 

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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COMPLEMENTS pour “Le Parlement, le Roi et le Pape. l’affaire de la régale ou la question du sacre”

Actes de la séance du 4 juin 2021 du séminaire “Parlement(s) et cours souveraines, par Luc Taupenas (A.T.E.R. et doctorant en Histoire du droit de l’Université de Lyon III). Avec les réponses de Frédéric Gabriel et de Tyler Lange.

            Que dire de plus sur l’affaire de la régale opposant Louis XIV et Innocent XI ? Le contexte d’ensemble est assez connu. Le droit de régale, il faut le rappeler, permet au roi de prélever les revenus d’un évêché durant la période de vacance du siège épiscopal (c’est la régale temporelle). En vertu de la régale, le roi peut aussi nommer aux bénéfices simples, c’est-à-dire sans charge d’âmes (c’est la régale spirituelle)[1]. Jusqu’en 1673, les rois de France n’ont pas exercé la régale sur l’ensemble du royaume. La régale leur est reconnue par la coutume seulement au nord du royaume, au nord de la Loire. Or, c’est de là que débute le conflit : Louis XIV décide, dans sa déclaration de Saint-Germain-en-Laye du 10 février 1673, d’étendre la régale à tout le royaume, du nord jusqu’au sud. L’extension de la régale sera contestée par des évêques français et par le pape, et au contraire soutenue par le Parlement de Paris.

Dans une littérature relativement récente, en 1972, le P. Pierre Blet a traité savamment l’affaire de la régale dans son ouvrage Les assemblées du clergé et Louis XIV de 1670 à 1693[2]. Je ne souhaite pas ici répéter les faits et conclusions exposés par cet éminent spécialiste de l’histoire ecclésiastique. Dans l’affaire de la régale, je propose simplement de revenir sur une période située entre deux textes de Louis XIV : à savoir, la déclaration de Saint-Germain-en-Laye du 10 février 1673, étendant le droit de régale d’une part, et une lettre de Louis XIV à son ambassadeur datée du 28 juin 1680, d’autre part, dans laquelle le Roi défend auprès du pape le fondement de la régale. Or, entre ces deux textes de Louis XIV, entre 1673 et 1680, le Parlement, le Roi et le Pape, vont être confrontés à un problème sous-jacent à l’affaire de la régale, un problème à la fois politique et juridique, à savoir la question du sacre royal, en ce qui concerne spécialement le serment du sacre et l’onction sacrée. C’est sous cet angle-là, la question du sacre, que nous pouvons regarder sous un jour nouveau l’affaire très connue de la régale.

Pour ce faire, je voudrais aborder ce sujet en quatre parties chronologiques. Il importe d’abord de considérer la déclaration de Saint-Germain-en-Laye du 10 février 1673 étendant la régale et son fondement juridique : l’arrêt du Parlement de Paris du 24 avril 1608 (1). Nous verrons ensuite que pour résister à l’extension de la régale, les évêques d’Alet et Pamiers, avec le Pape, forgent l’argument du serment du sacre contre la régale (2). Face à cette résistance, le Parlement de Paris, dans son arrêt du 18 juin 1680, répond par l’argument de l’onction royale, mais en faveur de la régale (3). Louis XIV doit alors faire un choix doctrinal, qu’il signifie dans sa lettre du 28 juin 1680 à son ambassadeur, où il prône le maintien de l’ancienne jurisprudence de 1608 au profit des origines païennes de la monarchie (4).

  1. L’extension de la régale fondée sur l’arrêt du Parlement de Paris du 24 avril 1608

Il faut rappeler qu’avant Louis XIV, plusieurs rois ont publiquement signifié ne pas avoir de droit de régale sur toutes les églises de leur royaume. Ainsi en est-il de Louis XII dans un édit de mars 1498, et d’Henri IV dans un édit de décembre 1606. Or, en contradiction avec la législation royale, deux ans après l’édit d’Henri IV, le 24 avril 1608, la cour du Parlement de Paris réunie en assemblée des chambres déclare en forme de principe que « le Roi [a] droit de régale » « en toutes » églises « de son royaume ». « Devant les protestations de l’épiscopat, Henri IV ordonna de surseoir à l’exécution de cet arrêt. »[3] Son successeur Louis XIII maintient à son tour les limites de la régale dans son ordonnance de janvier 1629[4]. Son ministre Richelieu, en outre, considère dans son Testament politique que « l’étendue » du « droit » de régale serait une « prétention […] mal fondée ». Il n’y a donc, jusqu’à Louis XIII inclus, aucune ambition “régaliste” de la part du roi de France. Le régalisme n’est le fait que du Parlement de Paris que la royauté a tenté jusqu’à alors de tempérer, notamment en recevant en son Conseil les procès en régale, évitant ainsi le jugement trop régaliste du Parlement[5].

C’est pourquoi, en revanche, lorsqu’en 1673 Louis XIV décide, contrairement à ses prédécesseurs, d’étendre la régale, il comprend que son allié de circonstance sera le Parlement de Paris. C’est sans doute pourquoi, dans sa déclaration de Saint-Germain-en-Laye, Louis XIV nomme explicitement l’arrêt du Parlement de 1608. Je cite : ce

Droit de Regale, que nous avons sur toutes les Eglises de nôtre Royaume, [est] l’un des plus anciens de nôtre Couronne, & [c’est] sur ce fondement [que] ce Droit [a] été declaré nous appartenir universellement par Arrest de nôtre Parlement de Paris de l’année 1608.[6]

Il est ainsi patent que Louis XIV n’hésite pas à s’appuyer sur le Parlement de Paris pour fonder son droit universel de régale.

Or, que dit l’arrêt de 1608 du Parlement de Paris ? Il affirme  que le «Pape […] ne sera pas blessé, quand le Roi se maintiendra en tous les pays de son obéissance en un droit qui lui appartient, à cause de sa couronne, et dignité royale »[7]. La tonalité gallicane de l’arrêt est assumée : le pape n’a rien à objecter car il s’agit d’un droit appartenant à la Couronne de France. Pour cause, rappelle le Parlement, « le spirituel ne doit [pas] être mêlé avec le temporel », et le Prince « ne reconnoît que Dieu au temporel »[8]. Par ces mots, le Parlement affiche une séparation stricte entre l’autorité spirituelle du pape et l’autorité temporelle du roi, de sorte que seul le roi jouit du droit de garde sur le temporel des églises de son royaume.

Dès lors, si Henri IV s’est vu contredit par son Parlement au sujet de la régale, Louis XIV, au contraire, en adoptant les maximes gallicanes du Parlement, entend y trouver un allié. Et ce, malgré la vexation qu’il fera subir aux parlements quelques jours plus tard, le 24 février 1673, en limitant l’exercice de leur droit de remontrance.

De fait, le rôle institutionnel du Parlement de Paris ne peut être négligé par le Roi, car la résistance d’une partie de l’Église ne s’est pas fait attendre. Et c’est à ce moment que la question du sacre entre en jeu.

  1. La résistance des évêques d’Alet et Pamiers et du pape Innocent XI : le serment du sacre contre la régale

Selon la déclaration de Saint-Germain-en-Laye du 10 février 1673, les évêques sont sommés « d’obtenir » des « Lettres Patentes de main-levée, & de les faire enregistrer dans deux mois en [la] Chambre des Comptes », sous peine de voir leurs bénéfices « déclarez vacans et impétrables en Regale »[9]. C’est là une sorte de test immédiat de l’épiscopat : en demandant la lettre de mainlevée, l’évêque acceptait, du fait même de cette formalité, le droit de régale sur son diocèse. De fait, sur les cent trente évêques, seuls deux évêques refusent de demander la mainlevée. Ces résistants sont Nicolas Pavillon, évêque d’Alet (il meurt en 1677, soit quatre ans après la déclaration royale), et François-Étienne de Caulet, évêque de Pamiers (qui meurt en 1680 soit sept ans après la déclaration – notons qu’après le décès de l’évêque de Pamiers, son chapitre poursuit la résistance à sa place). Comme le résume Victor Martin : les deux évêques

arguaient de la constante exemption de leurs sièges et alléguaient les dispositions du concile de Lyon de 1274, tolérant la régale dans les églises où elle existait en vertu d’un titre de fondation ou d’une coutume ancienne, mais interdisant de l’introduire ailleurs.[10]

 L’évêque d’Alet, Nicolas Pavillon, défend ses droits par deux ordonnances, puis tente d’infléchir l’opinion du Roi dans une lettre datée du 28 juin 1676. L’évêque sait que Louis XIV ne se reconnaît pas lié par le Concile de Lyon, au motif que ce concile statuerait sur un droit purement temporel. Dans cette lettre, l’évêque n’argumente donc pas uniquement en droit, il souhaite aussi éprouver la foi du Roi. L’évêque d’Alet écrit donc au Roi : « Votre Majesté ne croit-elle pas à l’autorité de l’Eglise, assemblée en un Concile Œcuménique ? » L’évêque continue : « Je sais qu’elle y croît puisqu’elle » porte le glorieux titre de « Fils aîné de l’Eglise». Le prélat insiste :

« Je sais qu’elle se souvient de la promesse qu’elle a faite à Dieu, en la solennité de son Sacre, de protéger l’Eglise, et ses Ministres, et de conserver aux Evêques leurs Privilèges Canoniques »[11].

La logique de l’évêque est habile, elle déplace le problème du plan juridique au plan spirituel, terrain où l’évêque peut exercer une influence plus certaine sur le Roi. Il ne demande pas si les canons du concile sont valides, il demande si Sa Majesté croit à l’autorité de l’Église, s’il est fidèle à la promesse qu’il a faite à l’Église en qualité de roi chrétien. Le serment du sacre stipule en effet :

Je promets de conserver à chacun de vous, et aux Églises qui vous sont confiées, les privilèges canoniques, les droits et la juridiction dont vous jouissez, et de vous protéger et défendre […] comme il est du devoir d’un Roi.[12]

Que peut répondre le Roi à cela ? L’évêque ne dit pas à Louis XIV qu’il commet une violation du droit canon, il ne dit pas non plus qu’il parjure son serment, il dit plus : le roi croit-il à « l’autorité de l’Eglise » ? Autrement dit, le roi est-il catholique ? Par cette lettre, l’évêque d’Alet pose les prémices d’une menace d’excommunication. Il ignorait cependant en écrivant cette lettre que « ses deux Ordonnances » contre les « régalistes » « avaient été cassées et annulées, par un Arrêt du Conseil du 23 Juin [1676] »[13].

À la suite du décès de son confrère en 1677, le second évêque résistant, l’évêque de Pamiers François de Caulet, poursuit désormais seul le combat. Il brandit pour argument non pas le serment du sacre du roi, mais le serment du sacre épiscopal. Ainsi, dans une lettre au Roi du 29 mai 1679, il écrit : 

[Si je n’ai] pas enregistré le serment de fidélité […] cela ne vient point par aucun manquement de soumission ny de respect pour vostre personne sacrée, mais de la seule crainte d’offenser Dieu en violant le serment solennel que j’ay fais a mon sacre de conserver les droits et les libertez de mon Eglise.[14]

L’évêque reconnaît que le roi est sacré. Cependant, Caulet n’hésite pas à placer le serment du sacre épiscopal au-dessus de la personne du roi, aussi sacrée soit-elle.

Dès avant, et de concert avec les deux évêques français, le pape Innocent XI est entré dans la bataille des arguments. Il adresse deux brefs au roi, le 12 mars 1678[15], puis le 21 septembre[16], en vue d’infléchir les volontés de Louis XIV sur l’extension de la régale. Ces deux tentatives restent sans effet. Dans un troisième bref du 27 décembre 1679, le Pape recourt aux menaces :

Nous ne négligerons pas les remèdes que la puissance dont Dieu nous a revétus, nous met en main, et que nous ne pouvons omettre dans un danger si pressent, sans nous rendre coupables d’une négligence très-criminelle[17].

La menace d’une excommunication est clairement exprimée. Sur quel motif le souverain pontife fonde-t-il l’excommunication ? Le Pape dit avoir déjà montré par deux brefs combien la déclaration étendant le droit de régale est « injurieuse aux libertés de l’Église », « contraire à tout droit divin et humain » et « éloignée […] de la pratique constante » des rois de France[18]. Le « Concile Œcuménique de Lyon a toûjours demeuré inviolable et en son entier »[19], martèle-t-il. Puis, c’est là qu’est brandi l’argument du serment du sacre, le Pape déclare :

Souvenez-vous de ce que « les Rois vos prédécesseurs […] avoient promis à Dieu dans leur Sacre, et sous quel serment ils s’éstoient engagez de procurer en tout la gloire de Dieu, et de donner leur Sang et leur vie, s’il le fallait, pour soustenir les Droits et la liberté de l’Eglise. »[20]

C’est là le contenu essentiel de la lettre du Pape. Innocent XI reprend ainsi à son compte les arguments des évêques français.

Dans le camp du roi, le procureur général du roi au Parlement de Paris, Achille de Harlay, et les avocats généraux sont chargés de préparer un mémoire en réponse au bref du Pape[21]. Le parquet du Parlement est donc parfaitement informé de l’intention du Pape d’excommunier le Roi sur le motif de la violation du serment du sacre. Ce mémoire achevé le 20 juillet 1680 déplore que « les plaintes mal fondées de l’Evesque de Pamiers » aient fait « impression » « sur l’esprit de Sa Sainteté »[22]. Face à l’attaque du droit de régale et à la menace de l’excommunication motivées par le serment du sacre, le Parlement de Paris ne pouvait se taire.

  1. La réponse du Parlement de Paris dans son arrêt du 18 juin 1680 : l’onction en faveur de la régale

Les menaces d’excommunication d’Innocent XI sont publiées le 27 décembre 1679. Six mois plus tard, le Parlement trouve l’occasion de répondre aux atteintes du pape aux libertés gallicanes. Dans un arrêt du 18 juin 1680, il doit en effet juger la question suivante : « si la Préchantrerie de la Metropole de Sens […] est sujette à la Regale », ce que, sans surprise, la cour confirme. Dans cet arrêt du 18 juin 1680, la cour déclare que les rois sont « présumez fondateurs des Eglises Cathedrales de leur Royaume » ; ils ont à ce titre « la puissance Ecclesiastique et temporelle ». Entendons bien l’audace du Parlement : il ne veut plus, comme en 1608, faire de leçon sur la distinction entre le temporel et le spirituel, arguant que la régale étant temporelle, elle mérite d’appartenir universellement au roi. Non, à présent, le Parlement ne s’embarrasse pas d’une telle séparation : le roi dispose dans les diocèses autant de « la puissance Ecclesisastique », pour ne pas dire spirituelle, que de la puissance « temporelle ».

Comment le Parlement peut-il justifier à l’endroit de la royauté une « puissance Ecclesiastique » ? Il déclare : cette puissance, je cite, est un « fruit de cette garde souveraine où ils se sont engagez lors de leur Sacre ». Et pour cause, continue-t-elle, « les Regens qui representent le Roy en toutes choses, ne les representent pas pour l’exercice de la Regale ; parce qu’ils ne sont pas sacrez comme nos Rois ». Il y aurait donc un lien manifeste, comme l’illustre, a contrario, les pouvoirs limités du régent, entre le sacre et la régale. Mais ce n’est pas tout, le gallicanisme du Parlement dévoile tout à coup toute sa force dans ces mots : « pendant la Regale […] le Roy a plus d’autorité que l’Evesque mesme, et a la mesme plenitude de puissance que le Pape »[23]. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Louis XIV a trouvé dans le Parlement de Paris un grand soutien dans sa lutte contre le pape.

L’ancienne jurisprudence du Parlement de 1608 sur laquelle Louis XIV a fondé l’universalité de la régale ne disait rien sur l’onction. Elle se limitait à discuter la distinction entre le temporel et le spirituel. Cependant, dans la bouche du Parlement de Paris, l’argument de l’onction en faveur du régalisme n’est pas nouveau. On en compte au moins quatre précédents.

Le premier précédent date du règne d’Henri IV, avant son édit de 1606. Suivant la plaidoirie de l’avocat général Louis Servin, le Parlement établit déjà un lien entre onction et régale : « à cause de l’être de la royauté, & du bien-être de son sacre & onction, il a le droit de régale, spécialement reconnu appartenir à la couronne de France. »[24]

Le deuxième précédent date de 1607, il vient de la plaidoirie d’un autre avocat général du Parlement, à savoir Cardin le Bret, à laquelle la cour donne raison. Ici, il s’agit de la « régale spirituelle ». En 1607, selon le Parlement :

Ce droit est fondé sur la loi de Dieu, & sur l’ancienne prérogative qu’avoient les Rois de Juda, de faire les fonctions du Grand-Prêtre, lorsqu’il étoit absent, d’établir les officiers, & de donner les charges & les dignités du temple, comme il est écrit de David au Paralip. I. chap. 24. & de Salomon au troisième des Rois. D’où vient même que nos Rois sont oints & sacrés comme eux, non d’une huile commune & terrestre, mais d’une liqueur divine & transmise du Ciel ; c’est pourquoi ils ne sont pas tenus pour personnes profanes, & purement laïques, mais participent de la condition, & de la qualité d’ecclésiastique […]

Plus loin, l’avocat général ajoute comme pour mieux ramasser sa pensée : « le vrai fondement de la régale spirituelle, est sacra unctio, concurrens cum fundatione & protectione »[25] – « c’est l’onction sacrée, conjointement à la fondation et à la protection ».

Le troisième précédent se trouve à nouveau dans une plaidoirie de l’avocat général Louis Servin. Etonnamment, le régaliste contredit ses propos. Il affirme désormais qu’en situation de vacance épiscopale, « la présentation [au bénéfice] […] [doit] être faite au Roi, qui représente la dignité épiscopale, non à raison de son sacre, [mais] comme Roi Très-Chrétien & protecteur d’icelle, ayant ce droit par excellence de la couronne sur les autres prince chrétiens »[26]. Désormais le droit de régale, ici le droit spirituel, découlerait non pas de l’onction, mais de la « couronne » très-chrétienne ». Relevons que si l’onction est subitement exclue, la référence à la religion chrétienne demeure forte.

Le quatrième précédent à l’arrêt du 18 juin 1680 provient enfin d’un arrêt du même Parlement du 14 janvier 1631. Les magistrats y déclarent:

Parce qu’avec la royauté il a une espece de sacerdoce annexé, & n’est point une personne purement laïque, […] non pas […] quant à l’ordre, la mission ou juridiction, mais pour la direction de la police ecclésiastique du royaume ; que l’onction de l’huille sainte, employée au sacre de tous les Rois, en étoit un suffisant témoignage, & que delà aussi avoit pris son origine la régale spirituelle ; […] le vrai fondement de la régale spirituelle étoit, sacra unctio, concurrens cum fundatione & protectione, dit M. le Bret.[27]

La cour de Parlement, donc, en 1631, confirme le lien étroit entre l’onction et la régale, toutefois en limitant l’argument de l’onction à la seule régale spirituelle. Notons que l’arrêt de 1631 circonscrit le «sacerdoce » du roi à la « police ».

Ces quatre précédents éclairent l’ambition de l’arrêt du 18 juin 1680. Dans cet arrêt où le Parlement entend répondre aux anti-régalistes, les magistrats veulent anéantir l’argument de ces derniers forgé sur le serment du sacre. Premièrement, l’onction est présentée comme le fondement de la régale tant spirituelle que temporelle. Auparavant l’onction justifie en principe la seule régale spirituelle, désormais il paraît désigner tout autant la régale temporelle. Secondement, l’onction devient la vertu par laquelle le roi peut se targuer d’être l’égal de l’évêque et même du pape dans la « puissance Ecclesiastique », ce qui semble plus fort qu’un simple pouvoir de « police » comme le précisait l’arrêt de 1631. En somme la doctrine gallicane et régaliste du Parlement est résolument centrée sur l’onction sacrée. L’onction de Reims, c’est la réponse du Parlement aux prétentions du pape.

Face à cette doctrine parlementaire formulée le 18 juin 1680, comment va réagir Louis XIV ? Accepte-t-il de voir son souverain droit de régale fondé par la seule vertu de son onction ?

  1. Le choix de Louis XIV le 28 juin 1680 : le maintien de la jurisprudence de 1608 au profit des origines séculières de la monarchie

D’après le P. Pierre Blet, c’est le 9 avril 1680 que Louis XIV prend connaissance du troisième bref du pape le menaçant d’excommunication et lui rappelant les devoirs du serment du sacre[28]. Au Conseil du roi, il est décidé de « préparer un mémoire démontrant [les] droits [du Roi] et de le présenter au Pape »[29]. Dans une lettre à son ambassadeur le duc d’Estrées, le 20 mai, Louis XIV confie que le bref du pape est une affaire «infinimens plus importante que toutes les autres ». Il craint que les foudres de l’excommunication ou autres condamnations ne puissent «troubler le repos de [s]es sujets »[30].

Le mémoire commandé en avril par le Conseil du roi à l’intention du Pape est achevé le 20 juillet 1680[31]. Trois mois de travail sont déployés pour quelque dix-sept pages. Le Conseil dépêche pour cette tâche le procureur général du roi au Parlement de Paris, Achille de Harlay, et les avocats généraux[32]. L’objectif est d’apporter des preuves qu’ « avant le Concile de Lyon l’usage ait été conforme » à la Déclaration de 1673 étendant la régale[33]. Après trois mois de recherche, le résultat escompté est un échec, les gens du roi du Parlement de Paris ne trouvent aucune preuve probante en ce sens[34].

Sans attendre l’achèvement du travail du parquet du Parlement, Louis XIV prend les devants : il écrit lui-même le 28 juin 1680 à son ambassadeur, son cousin le duc d’Estrées, pour le mandater de défendre personnellement ses droits devant le Pape. Selon les ordres royaux, l’ambassadeur doit défendre la régale « verbalement, sans donner ny communiquer aucun escrit »[35]. Or, quelles sont les consignes directes du roi à son ambassadeur ? Selon Louis XIV, son envoyé doit, je cite, « soutenir les termes de l’arrest [du Parlement de Paris du 24 avril 1608] qui ne peut être si judicieusement conceu ». Voilà un positionnement doctrinal fort de Louis XIV : le Roi confirme de son propre chef la pleine actualité et pertinence de l’ancien arrêt de 1608. Pourtant, le nouvel arrêt de la Cour, datant du 18 juin 1680, a été publié dix jours avant que Louis XIV n’écrive à son ambassadeur. Et, il est évident que le Roi en a pris connaissance, car, redisons-le, cet arrêt est la réponse du Parlement au bref du pape, lequel bref est pour le roi une affaire « infinimens plus importante que toutes les autres ». C’est donc en pleine connaissance de cause que Louis XIV dédaigne le nouvel arrêt de la cour qui a versé dans l’éloge de l’onction. Il maintient au contraire l’ancien arrêt de 1608 qu’il dit être « si judicieusement conceu ».

Chose plus intéressante, le roi entend préciser quel est le sens profond de l’arrêt de 1608 :

C’est a dire que ce droit de régale est un droit essentiel de la Couronne aussi ancien que la religion chrestienne l’est sur le Trone des François en sorte que cette couronne estant establie avant l’introduction de la Religion Chrestienne et avant la conversion de nos Rois et ne relevant que de Dieu seul ; ses Droits sont de mesme nature ; estans tels ils ne peuvent être bornez pour l’extension ny corrompus par des exemples de quelques gouvernemens ou mois éclairez : ny prescriptibles par aucune sorte de prescription.[36]

Conformément aux conclusions de l’arrêt de 1608, le Roi oblitère complètement la vertu de l’onction. Dans sa lettre, seule compte la « Couronne ». Si le Parlement a valorisé l’huile sacrée dans plusieurs arrêts, la cour n’a toutefois jamais écarté le motif de la couronne : onction et couronne sont en principe plutôt deux notions complémentaires. Pour autant, il a toujours été question de la couronne d’un roi chrétien, d’une couronne chrétienne, comme l’énonce la plaidoirie de l’avocat général Louis Servin. Or, ici, Louis XIV non seulement écarte toute référence à l’onction, mais pis encore, il abandonne sciemment toute référence au christianisme. Pour Louis XIV en effet, la régale est fondée sur une couronne « establie avant l’introduction de la Religion Chrestienne et avant la conversion de nos Rois ». Autrement dit, les droits souverains de Louis XIV ne sauraient être flétris, ni par la religion chrétienne, ni par la conversion des rois, donc nullement par le serment du sacre. En définitive, quoique le roi et le parlement partagent ensemble le régalisme et le gallicanisme, la doctrine royale – certes énoncée ici dans une circonstance diplomatique très particulière et qui plus est de manière orale – s’avère aux antipodes de celle du Parlement : tandis que le Parlement exalte les vertus de la Sainte Ampoule, le Roi, au contraire, glorifie les origines païennes de sa couronne. En somme, dans cette affaire, Louis XIV défend les droits de sa souveraineté qui ne trouve sa source ni dans le christianisme, ni dans le sacre, mais sur les fondements d’une couronne d’origine païenne.

Discussion

Réponse et compléments de Frédéric Gabriel

Frédéric Gabriel, Remarques sur la querelle de la régale

La toile de fond de la querelle de la régale est bien sûr la distinction entre deux sphères, deux pouvoirs qui revendiquent à leur profit des ressources : le temporel et le spirituel, la royauté et l’Église, et l’exposé de Luc Taupenas, présenté ci-dessus, permet de rappeler judicieusement combien sont importants la mécanique fiscale et le système bénéficial au sein de querelles que nous abordons souvent sous le seul angle de vue de l’histoire des idées politiques. De ce point de vue, le fil rouge qui montre les liens entre sacre et régale est très éclairant. Outre l’onction, le sacre est relié à l’importance d’une forme signifiante sur le temps long, le serment, à propos duquel on rappellera le grand livre de Paolo Prodi, Il sacramento del potere : il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente (Bologne, Il Mulino, 1992), mais c’est sur un autre point que l’on se propose d’insister :

 – l’historicisation des libertés de l’Église gallicane

Développées en tant que telles à partir du xive siècle, avec déjà l’opposition entre un roi (Philippe Le Bel) et un pape (Boniface VIII), elles relèvent en réalité d’une plus longue histoire et d’une instrumentalisation de la sémantique de la « liberté » dépendantes de raisons géopolitiques marquées. Les libertés gallicanes renvoient à des listes plus ou moins longues de privilèges, de droits ou de particularités locales fondées sur des séries de preuves historiques (et en ce sens, ces dernières sont conçues comme étant radicalement indépendantes de l’autorité pontificale, leur authenticité relevant in fine de l’expertise érudite, et non pas d’un magistère). Aussi distinguent-elles et opposent-elles deux monarchies qui s’affrontent, chacune désignant les « libertés » de l’autre comme des abus, ou des privilèges illégitimes. Les « libertés » constituent donc un lieu de controverse et un instrument critique vis-à-vis d’une puissance adverse.

En miroir du grand récit de la papauté, les auteurs « gallicans » rédigent une histoire qui prétend à la stricte continuité avec l’Antiquité (à une époque où le poids de la papauté était bien moindre, sans forte structuration juridique), une histoire qui glorifie la résistance à des nouveautés présumées défigurer le message chrétien initial. Les Églises comme Carthage deviennent donc des modèles pour les gallicans, et surtout, certains passages des premiers grands conciles généraux deviennent des références à opposer à Rome. Ainsi en est-il du huitième canon du concile d’Éphèse qui définit la liberté de l’Église comme l’observance des « anciens canons », autrement dit d’un droit préexistant. Lorsque Pierre Dupuy commente le fameux opuscule de Pierre Pithou, Les libertés de l’Église gallicane (1594), il affirme : « Le concile d’Éphèse général au canon VIII a dit que la liberté de l’Église consistait en l’observation des anciens canons, et anciennes coutumes, et qu’il fallait exactement prendre garde, ne clam paulatim libertas amittatur, quam nobis donavit sanguine suo Dominus noster Jesu Christus omnium hominum liberator. C’est ce que nous disons aujourd’hui, et parlons avec les Pères de ce grand concile ; que nos libertés consistent et subsistent en l’observation des anciens canons et des coutumes anciennes, que nous opposons à un nombre effréné de décrétales » ([Pierre Dupuy], Commentaire sur le traité des Libertez de l’Église gallicane de Maistre Pierre Pithou Advocat en la Cour de Parlement, Paris, Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1652, p. 14).

Les gallicans se veulent d’autant plus légitimes dans leur défense des « libertés » qu’ils répètent l’affirmation d’un canon d’un concile œcuménique fondateur présentant déjà la liberté, au ve siècle, comme la fidélité à un impératif ancien. Ce primitivisme est opposé à la papauté qui serait devenue une puissance politique, un imperium qui n’est plus fidèle à son essence et qui, avec ses décrétales, crée un nouveau droit mettant en danger la pureté du canon d’Éphèse conservé par les gallicans. Ces derniers ne défendent pas un droit particulier, une Église locale, leurs libertés conservent un droit ancien, et même originel. En effet, pour Pierre Dupuy, les libertés correspondent aux « anciens canons de l’Église universelle ».

C’est là un point fondamental : de même qu’il faut bien sûr rappeler que la « liberté » dont on parle ici n’a rien à voir avec l’acception courante du terme qui remonte aux Lumières, ou au mieux à la liberté individuelle qui commence à être théorisée au xviie siècle, il convient d’insister sur la différence entre le singulier et le pluriel. Lors de la querelle des investitures, Grégoire VII – qui réagissait à une mainmise de plus en plus forte du pouvoir temporel sur les églises – fait de la libertas Ecclesiae un slogan. En commentant lui aussi Pithou, le fameux canoniste Pierre-Toussaint Durand de Maillane enregistre comme d’autres l’importance de cet épisode pour la liberté : « on appela du nom de liberté, les immunités et privilèges que les empereurs accordèrent aux Églises et au clergé. Dans la suite on se servit de ce nom pour l’opposer à une puissance contraire ; en sorte que, comme Félix III et Grégoire VII ont appellé liberté le pouvoir que l’Église a de se conduire selon ses lois et dans l’indépendance de l’autorité séculière, on a pu également en France appeler de ce nom, le droit qu’on y a de résister aux nouvelles entreprises de l’autorité ecclésiastique » (Les Libertez de l’Église gallicane…, t. 1, Lyon, Pierre Bruyset Ponthus, 1771, p. 25).

On a donc bien trois usages du terme de liberté : la définition fondatrice d’Éphèse, l’usage de Grégoire VII de la liberté contre les monarchies qui s’approprient les bénéfices ecclésiastiques, et les libertés gallicanes qui entendent résister contre le pouvoir romain en défendant des libertés originelles et l’indépendance du royaume. Pour les gallicans, le deuxième usage est typique non pas d’une défense de l’Église contre les appétits du pouvoir temporel, mais de la transformation de la papauté en puissance temporelle et en monarchie absolue. Le supposé pouvoir de déposition des rois par les papes (sur lequel Benoît Schmitz a soutenu en 2013 une thèse décisive : Le pouvoir des clefs au xvie siècle : la suprématie pontificale et son exercice face aux contestations religieuses et politiques, université Paris IV-Sorbonne)1, en est l’un des emblèmes, de même que la bulle Unam Sanctam. Comme le résume un Discours de l’autorité du Pape : « Quelques papes ont voulu tant avancer leur souveraineté qu’ils se sont arrogés la pure puissance de disposer librement des Royaumes » (BnF, ms. fr. 15730, fol. 411).

Les gallicans décrivent bien, à propos de la libertas Ecclesiae, un renversement, identifié à la papauté médiévale qui aurait corrompu le message évangélique sur la « loi de liberté ». La papauté serait devenue elle-même une souveraineté temporelle pour combattre les royaumes d’ici-bas ; dès lors, l’Église de Rome a beau jeu de distinguer le spirituel et le temporel.

Avec des conceptions opposées, la thématique de la “liberté” ou des “libertés” de l’Église touche au cœur de l’essence de celle-ci, et n’oublions pas que Pierre Pithou et Louis Servin sont d’anciens protestants convertis : nul doute qu’ils ont certaines affinités avec les fortes réticences gallicanes contre Rome. La communauté chrétienne primitive est toujours opposée aux transformations radicales de la papauté, aussi, l’argument chronologique est décisif, et lorsque Cardin Le Bret (cité par Luc Taupenas) renvoie le droit royal à « l’ancienne prérogative qu’avaient les rois de Juda », il s’appuie sur un droit antérieur à l’existence de l’Église de Rome, de même que, plus tard, John Selden se réfère au droit juif comme à un droit antérieur au droit romain, et donc plus légitime encore en raison même de sa vénérable ancienneté. Ici, notons que Cardin Le Bret rattache le droit lié à l’onction à un événement bien antérieur au premier sacre fondateur, celui de Clovis2, afin de montrer que ce droit n’est pas dépendant du caractère chrétien du royaume, comme si sa sacralité préexistait à sa christianisation.

À la fin de l’exposé de Luc Taupenas, concernant la lettre de Louis XIV au duc d’Estrées en juin 1680, on observe que c’est avec la même stratégie que le souverain se réfère à un droit de la Couronne qui précède ce moment de christianisation, il infère de là que le droit de régale « est un droit essentiel de la Couronne ». Pour autant, peut-on en conclure, comme l’a avancé Luc Taupenas dans son exposé3, que Louis XIV oppose à Innocent XI un argument reposant uniquement sur «les origines païennes de sa couronne» ? Plutôt qu’une thèse définitive, cet argument n’est-il pas plutôt un simple moment de la controverse ? La demande du souverain à son ambassadeur de délivrer cet argument uniquement verbalement, sans communiquer « aucun écrit » semble clairement l’indiquer, et il semble difficile d’envisager que tous les autres arguments de l’histoire chrétienne du royaume soient oubliés ou balayés. D’ailleurs, on voit mal comment Innocent XI pourrait se laisser convaincre par un argument «païen»… Reste que contrairement aux positions du Parlement, Louis XIV soumet les libertés gallicanes à l’action diplomatique.

Réponse et compléments de Tyler Lange

La conférence stimulante de Luc Taupenas suscite des questions également stimulantes. Bien qu’il soit difficile pour un étranger qui est toujours à mi-chemin entre différentes historiographies nationales de savoir où se situer, ma réponse comporte deux axes : l’un est particulièrement français, c’est-à-dire ce que l’on appelle « le gallicanisme » ; l’autre est plus général, c’est-à-dire la question du sacre et du sacré.

I – Quant au premier, il y a plusieurs définitions du gallicanisme4. Non sans raison, on peut distinguer plusieurs gallicanismes – gallicanismes des docteurs, des évêques, des magistrats, des rois –, variantes d’un seul gallicanisme né en 1408, selon Victor Martin. Ou bien l’on peut concevoir le gallicanisme comme « fait d’attitudes concrètes », comme Aimé-Georges Martimort, ou encore comme « an attempt to balance and harmonize the authority of the two powers», comme Jacques Grès-Gayer. Pour les derniers, le gallicanisme est toujours une réponse aux circonstances : il est « extraordinairement sensible à la conjoncture internationale, aux guerres, aux alliances, à la diplomatie, aux situations de personnes » (Martimort encore une fois) ; “[a]s always, it is a reaction against a perceived nouveauté brought upon by the defenders of the post-tridentine papacy; as always, it proceeds through an accumulation of historical precedents, as always, pragmatism is associated with abstract ideology” (J. Grès-Gayer, “Varieties of Gallicanism: Four Sorbonne Doctors on Diriment Impediments to Matrimony”, The Jurist, 68/1, 2008, p. 38-52, ici p. 50 : https://muse.jhu.edu/article/584572/summary). Ou, succinctement, le gallicanisme était un “antidote to history”, plus précisément, un antidote aux nouveautés (Bouswma, “Gallicanism and the Nature of Christendom”).

En effet, le texte qu’aimait citer Pierre Pithou, « Ne transgrediaris terminos antiquos, quod posuerunt patres tui » (Prov 22, 28) évoque les mots avec lesquels Pierre Lizet conclua son De mobilibus Ecclesiae preceptibus de 1552 : « Ridiculum… est, & satis abominabile dedecus, ut traditiones quas antiquitus à patribus suscepimus infringi patiamur » (Grat. In cap. Ridiculum 12. Distinct. 7). Dans le cas étudié ici, le roi semble faire un retour aux origines, cependant païennes, de la monarchie, et, ce faisant, il évitait le piège du gallicanisme qui avait englouti ses prédécesseurs du xvie siècle. Est-ce qu’il rompt avec le primitivisme chrétien pour retrouver un primitivisme monarchien ?

II – Cela m’amène à la grande question : qu’y a-t-il ici de nouveau ? Est-ce qu’il faut ranger Louis XIV avec Thomas Hobbes ou Benoît Spinoza ? Peut-être que non. J’offre quelques perspectives de réflexion :

Alphonse Dupront remarqua que lors des rencontres de Westphalie, le nonce Chigi a du « far civiltà » aux princes hérétiques en tant que “persone pubbliche”. Joseph Bergin note, quand on dit que Louis XIV était religieusement ignorant, que c’est “a criticism […] rarely made of other princes of the early modern period, not least because there is no agreement on what religious ignorance among ruling princes might mean”. Peut-être que la trame de la politique religieuse de Louis XIV était plus innovatrice qu’on ne l’a imaginé ? Le fils d’Anne d’Autriche et de Louis le Juste et l’élève de Mgr de Péréfixe, comme souligne Alexandre Maral, entendit plus de vingt-cinq mille messes au cours de sa vie : il ne faut pas oublier qu’il vivait une « existence liturgique ». Mais M. Taupenas ne dit pas que le roi fut « conformiste », comme Pierre Goubert, ou bien « païen », seulement que Louis le Grand « glorifie les origines païennes de sa couronne ».

Je sens la terre mouvante sous nos pieds. En 1489, on disait déjà que « romana ecclesia est ubi sunt boni fideles congregati… », mais aussi que (sic) « la vraye Église est où royaume de France ». Être juge n’est pas la même chose qu’être témoin de la vérité : au xvie siècle, bien que la Faculté de théologie doive résoudre les questions théologiques, en 1525 le Parlement de Paris écrivit à la régente Louise en protestant que la cour ne pouvait surseoir aux procès par les juges-délégués, « en ce royaume très-chrétien et qui toujours a esté le juge de vraye doctrine catholicque », semblant usurper le rôle de la Faculté (et du Saint Office). Le fond des débats était la juridiction. Tout fut différent après que l’essor du recours à l’appel comme d’abus a effectivement subordonné les tribunaux d’Église aux parlements.

Bossuet, dans son sermon prononcé « sur l’unité de l’Église » devant l’Assemblée du clergé aux Grands Augustins le 9 novembre 1681, explique les libertés de l’Église gallicane « de la manière que les entendent les évêques, et non pas de la manière que les entendent les magistrats », (comme dit Cinthia Meli) afin de définir l’Assemblée non plus comme organe de la fiscalité royale mais comme « un corps politique légitimé par son appartenance au corps mystique de l’Église ». Il affirme également :

« Une des plus belles parties de l’Église universelle se présente à vous. C’est l’Église gallicane qui vous a tous engendrés en Jésus-Christ ; Église renommée dans tous les siècles, aujourd’hui représentée par tant de prélats que vous voyez assistés de l’élite de leur clergé, et tous ensemble prêts à vous bénir, prêts à vous instruire selon l’ordre qu’ils en ont reçu du ciel. C’est en leur nom que je vous parle ; c’est par leur autorité que je vous prêche ».

Je souligne le mot « ordre », dans deux de ses sens. En 1438 l’Assemblée de Bourges représentait l’Église gallicane différemment de l’Assemblée de 1681-1682 : ici, non plus comme une Église comprenant des clercs et des laïcs, mais comme une Église tridentine composée du clergé seul. C’est un ordre à part. De surcroît, Bossuet conçoit l’Église comme unie plus par le pouvoir d’ordre (des évêques, et non pas des rois avec « une espèce de sacerdoce annexée » à leur office !) que par le pouvoir de juridiction. D’où trois questions qui se détachent :

1) Est-ce que l’Église sacramentelle de Bossuet explose la vision juridictionnelle d’une Église dans la République (du xvie siècle), en s’accordant avec un monarque pour lequel le sacre ne « constitue » pas (…) mais « ajoute à » son pouvoir monarchique, pouvoir monarchique qui n’est plus nécessairement sacramentel ?

2) Est-ce qu’en même temps que le Parlement de Paris perd son identité comme corps mixte des clercs et des laïcs (processus séculaire commencé au xve siècle avec les conseillers « clercs » laïcs), il retient – ou élargit – sa compétence en matières proprement religieuses (processus commencé plus tôt aussi, appuyé sur l’appel comme d’abus tant usité par les clercs eux-mêmes et sur les visites commandées par les Grands Jours de Poitiers en 1634 et d’Auvergne en 1665) ? C’est-à-dire : la cour retient-elle une vision juridictionnelle – policière ? – des relations Église-État ?

3) Pour pousser plus loin encore, est-ce qu’on est en marche vers un État « laïque »5 ou même déchristianisé, et une Assemblée du clergé qui représente les clercs seuls – et qui peut être conçue comme la représentante d’un ordre séparable du corps de la Nation ? Est-ce qu’on commence par exceptionnalisme gallican et on finit en creusant un fossé entre clergé et Nation ? Il est toujours difficile de faire d’un instrument d’origine royale un corps représentatif, qu’il s’agisse des parlements ou de l’Assemblée du Clergé.

Que dire des instructions de Louis XIV au duc d’Estrées ? Elles sont certainement bien méditées. Louis était homme de son siècle. Le primitivisme cache-t-il l’innovation ? Ou est-ce que le roi diplomate menaçait le pape avec le souvenir de Westphalie : des États qui existaient « etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana » ? Ce n’était certainement pas l’avis du Parlement.

———

[1] Voir ORCIBAL J., Louis XIV contre Innocent XI : Les appels au futur concile de 1688 et l’opinion française, Paris, Vrin, 1949, 107 p., p. 4.

[2] BLET P., Les Assemblées du Clergé et Louis XIV de 1670 à 1693, Rome, Université Gregoriana, 1972, 636 p.

[3] MARTIN V., « L’adoption du gallicanisme politique par le clergé de France », in Revue des Sciences Religieuses, t. 6, fasci. 3, 1926, p. 305-344, p. 364-366.

[4] Voir BLET P., op. cit., p. 120.

[5] Ibid., p. 121.

[6] Déclaration royale de Saint-Germain-en-Laye, 10 février 1673, DUPUY P., Commentaire de M. Dupuy sur le traité des libertez de l’Eglise gallicane, Paris, Musier, 1775, p. 507-509, p. 507.

[7] Arrêt du Parlement de Paris, Grande chambre, 24 avril 1608, Recueil des actes, titres et mémoire concernant les affaires du clergé de France, t. 11, Paris, Desprez, 1770, col. 419-430, col. 427.

[8] Ibid., p. 420.

[9] Déclaration royale de Saint-Germain-en-Laye, 10 février 1673, op. cit., p. 508.

[10] MARTIN V., op. cit., p. 367.

[11] PAVILLON N., « Lettre de M. d’Alet au Roi du 28 juin 1676 », DELAROLTIERE J., Vie de Monsieur Pavillon, évêque d’Alet, Utrecht, Aux dépends de la Compagnie, 1739, p. 64-75, p. 73.

[12] Traduit par : Menus-Plaisirs, Formule de cérémonies et prières pour le sacre de sa majesté Louis XVI, qui se fera dans l’Église Métropolitaine de Reims, le Dimanche de la Trinité, 11 juin 1775, Paris, chez Vente, Librairie des Menus Plaisirs du Roi, 1775, 152 p., p. 29.

[13] DELAROLTIERE J., Vie de Monsieur Pavillon, évêque d’Alet, Utrecht, Aux dépends de la Compagnie, 1739, p. 64-75, p. 75.

[14] CP 264, f. 16-20, f. 16-16v.

[15] INNOCENT XI, « Bref au Roi, touchant la régale, du 12 mars 1678 », DU PIN L.-E., Histoire ecclésiastique du XVIIe siècle, t. 11, Paris, Pralard, 1714, p. 401-407.

[16] INNOCENT XI, « Bref au Roi, touchant la régale, du 21 septembre 1678 », DU PIN L.-E., op. cit., p. 408-412.

[17] INNOCENT XI, « Bref au Roi, touchant la régale, du 29 décembre 1679 », DELAROLTIERE J., op. cit., p. 390-400.

[18] Ibid., p. 385.

[19] Ibid., p. 394-395.

[20] Ibid., p. 391.

[21] BLET P., op. cit., p. 172.

[22] Af. Etr. Rome 268, f. 383.

[23] Arrêt du Parlement de Paris du 18 juin 1680, in Journal du Palais ou Recueil des principales décisions de tous les parlemens, et cours souveraines de France, t. 2, Paris, Denis Thierry, 1701, p. 164-166, p. 164.

[24] Arrêt du Parlement de Paris, Recueil des actes, op. cit., col. 439.

[25] Ibid., p. 412.

[26] Arrêt du Parlement de Paris, Recueil des actes, op. cit., col. 478-482, col. 481.

[27] Arrêt du Parlement de Paris, 14 janvier 1631, Recueil des actes, op. cit., col. 2042-2044, col. 2044.

[28] BLET P., op. cit., p. 170.

[29] Ibid., p. 171.

[30] Af. Etr. Rome 267 f. 250r-252v, f. 250v et 251r et v.

[31] Af. Etr. Rome 268, f. 380r-388r.

[32] BLET P., op. cit., p. 172.

[33] B. N. ms. français 17415 f. 159rv, Croissy à Harlay le 21 mai. Cité par BLET Pierre, op. cit., p. 172.

[34] BLET P., op. cit., p. 175.

[35] Af. Etr. Rome 268, f. 345-348, f. 348.

[36] Af. Etr. Rome 268, f. 345-348, f. 348.

  1. Cf. l’article du carnet du LabEx EHNE, Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe, du 18 avril 2014. []
  2. NDLR : formellement, le premier sacre de l’histoire des rois francs est celui de Pépin le Bref en 751, non pas la confirmation de Clovis après son baptême par saint Rémi, même si la Sainte Ampoule relie, elle, le sacre à Clovis, dans la mythologie royale. []
  3. NDLR : Nuancé dans la version écrite. []
  4. NDLR : Nous omettrons désormais les guillemets d’usage pour un terme dont l’apparition tardive, au XIXe siècle, n’a pas paru, dans l’historiographie, devoir interdire la récupération, par commodité, pour désigner un ensemble de données françaises, en vérité assez mouvantes, concernant les rapports du Spirituel et du Temporel aussi bien que la relation de Rome et de l’Eglise de France. []
  5. NDLR : au moins sécularisé. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Seminaire “Parlement(s) – Session 7 : 10 juin 2022

La dernière séance 2021-2022 du séminaire “Parlement(s)” se tiendra le 10 juin prochain, de 16h30 à 18h, salle Collinet, dans les locaux de l’IHD-Jean Gaudemet (Paris II), 4 rue Valette, 75005 Paris, Escalier C (à gauche dans le hall du Centre Sainte-Barbe), 3e étage.

Nous aurons l’honneur d’entendre :

Isabelle Coquillard (Université Paris-Nanterre), « Quand le Parlement de Paris s’occupe d’affaires médicales. Les relations entre magistrats et médecins au XVIIIe siècle à Paris »
Répondant : Reynald ABAD (Université Paris Sorbonne)

Sachant que nous vous remercions, lorsque vous le pouvez bien sûr, de privilégier la présence dans nos locaux, vous pouvez néanmoins assister à cette séance en visioconférence et le lien de connexion ZOOM est alors  à demander par mail à Isabelle Brancourt.

Par exception, le séminaire sera suivi du pot festif que nous offrons, Pascal Plas (Université de Limoges) et moi-même, à l’occasion de la parution des actes des journées de 2018 en l’honneur du chancelier d’Aguesseau (1668-1751), ouvrage édité par Mare & Martin (Paris)

Actes des journées de Paris et de Limoges de 2018 à l’occasion du 350ème anniversaire de la naissance de d’Aguesseau

N.B. Les représentants des institutions partenaires, tous les auteurs de cet ouvrages collectif ainsi que les participants à ces journées et les personnes qui assisteront au séminaire, sont cordialement invités, et nous vous prions en conséquence, si vous ne l’avez déjà fait, de nous avertir (avant le 7 juin) de votre présence de façon que nous puissions au mieux organiser ce moment convivial. Merci d’avance.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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