C’est Guillaume d’Orange, dit Le Taciturne, qui nous l’enseigne. Alors…
Alors que je travaillais depuis près de quarante années sur le Parlement médiéval, je n’avais pas encore eu l’occasion de lire en continuité les Olim, tâche à laquelle je consacre une bonne partie de mon temps depuis le mois d’octobre 2011.
Pour l’anecdote,
je lis ce texte sur une tablette, ce qui est infiniment plus confortable que dans l’horrible in-quarto de la publication originale : celle d’Auguste Arthur Beugnot, Les Olim ou registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long, Tome 1, 1254-1273, Paris, 1839 ; Tome 2, 1274-1318, Paris, 1842 ; Tome 3, première partie 1299-1311, deuxième partie 1312-1318, Paris, 1848.Le travail était cependant pionnier. Sa numérisation en rend l’accès nettement plus facile.
Le premier tome
que je viens d’achever est pour l’essentiel consacré à la résolution des conflits entre les droits des justiciers, ainsi qu’à la fixation des coutumes et droits. On y voit la France « administrative » se construire. C’est justement ce qu’a longuement et savamment étudié le doyen Jean Hilaire dans
La construction de l’état de droit dans les archives judiciaires de la cour de France au XIIIe siècle (Paris, Dalloz, 2011).
Je n’ai rien trouvé concernant ma recherche particulière sur le droit romain “caché”. Ces textes sont plutôt une source pour la connaissance des coutumes. Tout au plus y a-t-il des références au jus commune, mais dans un sens qui n’est pas celui de droit savant. Pour prendre un exemple : Olim Tome I, p. 668 numéro X (1267) :
“Conquerebatur comes Blesensis de ballivo Aurelianensi quod, licet bastardi ad ipsum pertineant, de jure communi, in castellania sua Blesensi, et super hoc usus fuerit, dictus ballivus impediebat eumdem quominus gaudere possit de bastardis eisdem, propter quod petebat impedimentum ballivi sibi super hoc amoveri. Ex adverso respondebat ballivus quod ad Regem pertinebant dicti bastardi, cum, a tempore a quo non est memoria, usus sit eosdem habere dominus Rex in dicta castellania, et in sua ballivia alibi : Tandem, cum dominus Rex precepisset ballivo quod de usu ipsius comitis ac de suo addisceret veritatem, et eam sibi referret, audita postmodum relacione ballivi, quia invenerat comitem usum fuisse habere bastardos in dicta castellania, et nullum usum super hoc invenerat pro Rege, deliberati fuerunt bastardi dicto comiti in castellania sua Blesensi, maxime cum, pro se, jus commune haberet.”
Il est clairement dit que l’usage appartient au comte et non au roi, et surtout (maxime) que c’est le droit commun. Comme il s’agit du droit de bâtardise, droit féodal par excellence, il faut prendre ces mots dans leur sens le plus ordinaire. Voir la longue analyse du doyen Hilaire où apparaît ce texte (op.cit. p. 118), ainsi que celle d’André Castaldo, dans “Pouvoir royal, droit savant et droit commun coutumier dans la France du Moyen âge : à propos de vues nouvelles. II- Le droit romain est-il le droit commun ?”, Droits numéro 47, p. 215 et ss.
Et maintenant, le tome II !