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Du nouveau sur les officiers des Princes et des Rois d’Ancien Régime, des Parlements à la justice seigneuriale,

Controler et punir couv. 120koAvis de parution : FOLLAIN, Antoine (dir.), Contrôler et punir les agents du pouvoir. XVe XVIIIe siècle, Dijon, EUD, 2015, 256 p.
ISSN : 2269-8000     ISBN : 978-2-36441-121-0

Contrôler et punir interroge l’Histoire sur certaines des plus graves inquiétudes politiques actuelles : l’insuffisance, l’indignité, voire la corruption, des dépositaires de l’autorité publique. Les onze contributions abordent à l’époque de création de l’« État moderne » les questions essentielles du statut des représentants du pouvoir, de leur choix, de leur responsabilité et de leur éventuelle punition. Il est difficile de trouver des cas qui soient suffisamment documentés, car souvent (déjà !) on préférait occulter les fautes et la punition des agents indignes. Mais plusieurs exemples ont été trouvés et sont traités complètement, depuis le lorrain Barisel jusqu’au financier breton François Miron, en passant par les Aoustenc en Languedoc qui, même au temps de Louis XIV, sont demeurés intouchables. L’illustration de couverture évoque la punition de l’un des personnages du livre qui pensait que sa fonction publique lui donnait davantage de droits qu’aux gens ordinaires. Son juge le fit « déquarteler » pour haute trahison, justement parce que sa fonction induisait tout au contraire des devoirs plus grands.

http://eud.u-bourgogne.fr/429-controler-et-punir-9782364411210.html

VONACH, Maryvonne, Introduction.

FIDE ET OBSEQUIO (partie 1)

MICHON, Cédric, « Les conseillers du Prince dans l’Europe de la renaissance, théorie et pratique » ;
SOLIGNAT, Anne-Valérie, « Administrer la seigneurie et l’Etat royal au XVIe siècle. Les officiers seigneuriaux d’Auvergne, premiers rouages administratifs et judiciaires du royaume » ;
BLANQUIE, Christophe, « Nommer et pourvoir aux offices royaux et seigneuriaux : des pratiques aux principes communs » ;
MEYZIE, Vincent, « L’autorité administrative des officiers moyens de justice : fondements, aspects et limites » ;
BRANCOURT, Isabelle, « Du Parquet à la Chancellerie de France : d’Aguesseau et le contrôle des juges d’après des sources inédites ».

‘OFFICIERS LARRONS FAULT METTRE EN ROUE’ : ETUDES DE CAS (partie 2)

FERSING, Antoine, « Une belle carrière qui finit mal : retour sur le procès fait à Claude Vallée, prévôt de Clermont, dans la première moitié du XVIe siècle » ;
LE PAGE, Dominique, « François Miron de Villeneuve ou les paradoxes d’une carrière d’officier de finances au XVIe siècle » ;
FOLLAIN, Antoine, « Blaison Barisel : le pire officier du duc de Lorraine, érigé en coupable exemplaire par Nicolas Remy en 1573 » ;
LARGUIER, Gilbert, « Officiers délinquants aux marges du royaume dans le diocèse civil d’Alet-Limoux en Languedoc (1639-1669) » ;
PIANT, Hervé, « Pour l’honneur de la magistrature : honnêteté et corruption des magistrats dans la justice d’Ancien Régime. Deux exemples lorrains au XVIIIe siècle ».

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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LA RÈGLE DU JEU

C’est une histoire bien banale, dans l’air du temps jadis.

Les faits

Deux hommes prennent leur déjeuner dans une auberge de Soissons, et, sans que l’on en sache plus, une dispute éclate, des injures sont prononcées. L’un d’eux, Guiard, sort son couteau, essaie d’atteindre l’autre, Pierre, et en est empêché par les personnes présentes. Il sort en exprimant, explicitement, son intention de frapper Pierre. Ce dernier, atterré par ces menaces, reste à Soissons et n’en part pour rentrer chez lui, à Acy – qui se trouve à cinq km – que lorsqu’il croit Guiard hors de la ville. En fait, sur le chemin, Guiart l’attend, se jette sur lui et le frappe violemment d’un bâton.

Alors que son agresseur veut recommencer, Pierre sort un petit couteau et, en se défendant, il blesse Guiart, répondant simplement à la force par la force[1]. Cela suffit à stopper Guiart, mais, subséquemment, cela entraîne l’arrestation de Pierre, car « la vue du sang » provoque toujours une répression immédiate, contrairement aux simples coups. Guiart est soigné pour une blessure légère, mais à défaut de suivre les ordres de son médecin – il commet même quelques excès – il attrape la fièvre et en meurt dans les quinze jours qui suivent sa blessure.

L’affaire

Pierre impètre alors des lettres de rémission, l’homicide ayant eu lieu en cas de légitime défense – il n’indique pas être poursuivi, ni condamné, mais être en prison, sans doute poursuivi en justice. Les lettres sont accordées après enquêtes, en juin 1352, mais le fils du défunt intente une action contre leur entérinement. Il est débouté et les lettres sont entérinées en décembre 1352.

Rebondissement

Quelques années plus tard, des réformateurs généraux sont nommés à Paris[2] et le fils de Guiart obtient frauduleusement que Pierre soit remis en prison à Soissons, puis transféré à Paris. La procédure traîne, les réformateurs refusant de prendre en compte les lettres et leur entérinement. Enfin, vers 1357, Pierre est laissé en prison ouverte[3] au Palais. Il obtient enfin gain de cause par la décision du 7 septembre 1359 – qui suit : ses biens, qui avaient été placés sous la main de la justice, lui sont restitués ; il est libéré et les lettres et l’arrêt d’entérinement sont déclarés toujours valables. Rien n’est dit sur une éventuelle condamnation du fils de Guiart pour dénonciation calomnieuse.

Moralité et analyse

Pour une simple dispute de cabaret, il y aura eu un mort et la vie d’un homme “de bonne renommé et de conversation honnête” aura été gâchée pendant huit ans.

On peut tirer de cette affaire un enseignement procédural : l’éparpillement du procès entre la poursuite sur les faits et la rémission sur leurs causes, permet qu’une révision dont le but est de corriger les deux premières phases, soit injuste, inefficace et trouble l’ordre social. La décision de l’acte final ne porte d’ailleurs que sur la confirmation de la valeur des lettres de rémission et de leur entérinement.

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Les pièces d’archives

L’acte qui relate cette affaire comporte des actes vidimés, d’abord les lettres de rémission, dont ne nous ne dirons rien, car c’est un domaine bien étudié[4] et qu’elles ne présentent aucun intérêt particulier, et ensuite l’arrêt d’entérinement de ces lettres, non pas sous la forme qu’il a dans les registres du Parlement, mais sous celle de l’acte expédié, tel qu’il possédé par la partie, genre de documents qui n’est pas très connu. Il n’offre aucune originalité[5] – ce qui en fait tout l’intérêt –, mais il est encadré de diverses formules, aussi bien au début :

Johannes dei gracia francorum rex. Universis presentes literas inspecturis, Salutem.

Notum facimus quod …”

qu’à la fin :

In cuius rei testimoni sigillum Castelleti nostri Parisiensis in absencia magni presentibus literis duxemus apponendum.

Datum Parisius in Parlamento nostro XXVII die decembris Anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo.»

La date se retrouverait certainement dans l’original, c’est donc la seule formule du sceau qui est ajouté. L’expédition d’un acte du Parlement est donc très simple, peu de formes, le strict nécessaire : la titulature et la mention du sceau.

Cet acte est aussi intéressant par sa forme. Nous sommes dans une période troublée, le roi est prisonnier et c’est le dauphin[6], qui régente le royaume. Cela se traduit par des intitulés d’actes plus ou moins complexes. Ici, on peut lire :

Comparente nuper in camera Parlamenti coram dilectis et fidelibus precarissimi nostri domini et genitoris ac nostris presidentibus pro nobis in dicta camera parlamenti Parisius per nos deputatis”.

Il y a parfois d’autres précisions :

Karolus regis Francie primogenitus regnum regens, dux Normannie et delphinus Viennensis[7].

Cette série d’actes intitulée “Continuaciones et ordinaciones coram presidentibus de annis LVIII, LIX et LX usque ad XIIIam januarii qua die incipit Parlamentum illius anni[8], commence par un acte du régent organisant la vie du Parlement[9]. Elle est précédée par une liste d’affaires en cours, qui n’a pas sa place dans ce registre et devrait se trouver dans les Anciens Registres du greffe, qui sont absents des archives à cette époque[10].

Depuis la Saint-Martin d’hiver 1358 jusqu’au 13 janvier 1360/61 n.st., il n’y a pas eu de Parlement[11], cet acte est simplement une décision, “ per eosdem presidentes extitit ordinatum ”, bien qu’il se présente comme un arrêt : “Audita igitur per dictos presidentes predicta dicti Petri requesta, visisque tam per eosdem presidentes quam per procuratorem generalem dicti genitoris nostri et nostrum, gracia, remissionis, arresto et informacionibus de quibus superius sit mentio, auditoque super hoc dicto procuratore ac consideratis circa premissa considerandis”.

Des détails médicaux plein d’intérêt

Ce qui nous a décidé à le publier et à le commenter, c’est la description de la blessure et celle de la consultation par le médecin[12].

La blessure de Guiart, considérée comme non mortelle, est décrite avec précision : sur la poitrine, sans pénétration, superficielle et peu profonde, il n’y a pas d’abcès[13].

La consultation est encore plus intéressante : le médecin place sa main sur la poitrine du blessé et le fait tousser. Comme le malade ne ressent aucune douleur, c’est qu’il va bien[14]

De l’opinion des médecins et de l’opinion générale, Guiart n’est pas mort de sa blessure, mais de ses excès qui ont déclenché une fièvre qui l’a emporté, selon un euphémisme du temps, “diem suum clausit extremum”. Le demandeur précise même la nature de ces excès : Guiart a eu des relations charnelles avec sa femme[15]. Guiart est en quelque sorte mort… d’amour.

En conclusion et dans le fil de cette série d’articles[16], on notera que le fils du défunt accuse Pierre de guet-apens, ce qui est factuellement faux, et de l’avoir tué – ce qui n’est pas non plus vrai, puisque son père est mort d’une blessure non-mortelle, à cause de son incurie[17]. Pierre, au contraire, explique les circonstances exactes, tout le déroulement des faits, ainsi que les causes de la blessure, puis de la mort de Guiart. Celui à qui le Parlement donne raison est celui qui a été le plus précis dans sa demande et qui n’a pas déguisé la réalité.

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X1A 14 fol. 275 (7 septembre 1359)

Comparente nuper in camera Parlamenti coram dilectis et fidelibus precarissimi nostri domini et genitoris ac nostris presidentibus pro nobis in dicta camera Parlamenti Parisius per nos deputatis, Petro Trousselli, apud Ascyacum[18] prope villam suessionem commorante.

Pro parte ipsius Petri  gravi conquestione extitit propositum quod, licet factum homicidii per ipsum Petrum, ut sibi aliter imponebatur, in personam defuncti Guyardi dicti d’Aconnin, apud Billiacum[19] dum vivebat comorantis, pridem, ut dicebatur, perpetrati et quicquid secutum  fuerat ex eodem factu cum omni pena criminali et civili quam occasione dicti facti idem Petrus erga dictum[20] genitorem nostrum potuerat incurrisse et eciam incurrerat, idem genitor noster per suas patentes literas in filis serieis et certi viridi sigillatas, certa informacione super facto predicto facta mediante, de gracia speciali et auctoritate regia, eidem Petro remississet et quittasset, solus jure partis ad finem civilem prosequentis [reservando] ; quoque postmodum idem Petrus, virtute dicte remissionis gracie, locumtenente tunc baillivi viromendensis a carceribus in quibus ob predictum factum ipse Petrus detinebatur, fuisset liberatus ; a dictaque liberacione Johannes Raart, filius dicti defuncti, ad Parlamenti curiam appellasset et, auditis dictis partibus visisque literis remissionnis et informacione predictis, una cum quadam alia informacione super facto antedicto de precepto locumententis prepositi Laudunensis ex officio facta, et consideratis circa hec considerandis, dictum fuisset inter cetera per arrestum quod dictus Johannes Raart ut appellans non erat admittendus, ipsum in expensis ejusdem Petri condempnando ; prout premissa et quam plura alia in predictis nostris remissionis et gracie literis et arresto super hoc confectis, idem Petrus asserebat et asserit plenius contineri, quarumquidem literarum et arresti tenores seriatim subsequntur.

Tenor vero dictarum literarum sequitur et est talis :

« Johannis dei gracia francorum rex. Notum facimus universis presentibus pariter et futuris quod, cum, ex parte Petri Trousselli, apud Ascyacum prope villam suessionem commorantis, in carceribus nostris apud Laudunum prisionarii detenti pro suspicione homicidii in personam Guiardi dicti d’Anconin, apud Billiacum commorantis, ut dicebatur, perpetrati, nobis significatum [fol. 275v] fuisset quod, cum ipsi Petrus et Guiardus apud Suessioni amicabiliter ac nulla discordia inter ipsos existente accessissent ipsisque in prandio sedentibus in domo Lambini Nevelonis, propter aliqualem discordiam ibidem subito motam et quedam verba contumeliosa inter ipsos prolata, dictus Guiardus quedam  cutellum evaginasset dictumque Petrum cum eodem[21] percutere nisus fuisset, eundemque occidisset nisi gentes ibidem assistentes restitissent et ob hoc  idem Guiardus, magis motus quam prius eidem Petro animo irato, dixit quod ipsum infra breve verbeverat, qui Petrus minas ipsius Guiardi perhorrescens per aliquod temporis spacium, pro dicta verberacione evitandi, Suessioni remansisset posteaque credens prefatum Guiardum dictam villam suessionem exivisse, iter suum pro eundo apud Ascyacum ubi moratur arripuit ipsoque per medium vici qui dicitur iter burgo Sancti Crispini Suessionis transeunte, dictus Guiardus eundem insidiose expectatus, ipsum invasit et de quodam baculo quem in manu sua tenebat eundem atrociter bis percussit et, quia voluit tercia vice recuperare, idem Petrus non immerito perterritus, vim sibi illatam repellendo et ad sui corporis tuicionem, prefatum Guiardum de quodam cutello parvo  uno itu percussit et incontinente dictus Petrus per locumtenentem prepositi Laudunensis in befrido suessioni fuit carceri[22] mancipatus et, licet medici qui dictum Guiardum in cura habebant, pluries et coram pluribus retulissent propter dictam plagam nullum fore mortis periculum, tamen propter pravum ipsius Guiardi regimen quod medio tempore habuit, videlicet uxorem suam carnaliter cognoscendo, necnon aliis prohibitis ac sanitati sue contrariis utendo et plures alios excessu, per spacium quindecim dierum vel circiter faciendo quamdam febrem arreptus, diem suum clausit extremum et, propter hoc, dictus Petrus, qui est homo bone fame et conversacionis honeste, nobis supplicari fecit super hoc de gracioso remedio provideri ; super quibus baillivo Viromandansi vel ejus locumtenente per nostras literas mandamus ut, infra certum tempus, de et super facto predicto et ejus dependentis se informaret, informacionemque super hoc factam, dilectis et fidelibus gentis requestarum nostri hospicii sub suo sigillo[23] inclusare remitteret ; qua informacione de mandato dicti baillivi ac virtute literarum nostrarum predictarum per Drouardum de Hanonia, locumtenentem dicti baillivi, ac Jorranum de Bucyaco, in hac parte commissarium, facta ac dictis gentibus nostris remissa et per dictas gentes nostras visa et diligenter inspecta, quia nostris dictis gentibus requestarum sufficienter apparuit de minis, insidiis, invasione et percussione per eundem Guiardum dictis et factis dicto Petro et quod dictus Petrus dictum Guiardum ad sui deffensionem corporis percussit et insuper quod dictus Petrus est homo bone fame et conversacionis honeste, quoque antea ipsi Guiardus et Petrus se adinvicem diligebant ac insuper, tam per deposicionem medici in dicta villa suessioni jurati quam aliorum medicorum duorum in dicta villa commorancium, quorum unus curam ipsius Guiardi pro dicto vulnere habuerat, apparuit dictum vulnus non fuisse mortale, considerato dicto vulnere super pectore et in corpore non intrante, sed laxando et non profundo existente, in quo vulnere nulla fuit apostema ac eciam quod dicti medici visitendo dictum Guiardum pluries fecerant ipsum tussire, tenentes manum super dicto vulnere vel circiter ad finem sciendi infirmitatem et dolorem ipsius vulneris, quoque dictus Guiardus semper dicebat quod nullum malus infra suum corpus senciebat ac bene et fortiter tussiebat et quod ipse [fol. 276] Guiardus non occasione dicti vulneris, sed per ipsius Guiardi inordinatum regimen, qui eidem contrariis utebatur, ac nullam custodiam nisi uxorem suam habere volebat vel saltem ejus presenciam assidue voluerat contra voluntatem et ordinacionem dicti medici qui ejus curam gerebat, diem suum clausit extremum, necnon quod communis est fama in dicta villa suessioni ipsum Guiardum non occasione dicti vulneris vel itus sibi facti, sed pocius per suum inordinatum regimen decessisse. Idcirco nos, premissis consideratis, eidem Petro Trousselli dictum factum et quicquid inde secutum fuit, cum omni pena criminali et civili quem occasione premissorum erga nos incurrisse potuit atque potest, de gracia speciali et auctoritate nostra regia, remissimus et quittavimus  ac per presentem remittemus et quittamus, salvo jure partis adverse ad finem civilem dumtaxat, dantes baillo Viromandansi ac preposito Laudunensi  certisque justiciariis nostris qui nunc sunt et qui per tempore erunt vel eorum locumtenentibus et cuilibet eorumdem, tenore presencium in mandatis ut dictum Petrum nostra presenti gracia uti et gaudere faciant et permittant nec ipsum contra nostre presentis gracie tenorem impediant vel molestant aut impediri vel molestari faciant sive permittant quoquomodo, sed a dicta prisione deliberent sine difficultate qualibet aut alterius expectacione mandati .

Quod ut firmum et stabile perpetuo maneat in futuri, has presentes literas nostras sigilli munimine fecimus[24] roborem, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno.

Actum et datum apud Conflancium juxta nemus Vincenarum[25] anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo mense junii .»

Tenor autem arresti predicti sequitur in hunc modum :

« Johannes dei gracia francorum rex. Universis presentes literas inspecturis,  Salutem.

Notum facimus quod, cum Petrus Tourselli, occasione homicidi in personam deffuncti Guiardi Raart per dictum Petrum, ut dicebatur, perpetrati, apud Laudunum in nostris carceribus fuisset mancipatus virtuteque certarum literarum nostrarum, Droardus de Hainaut, locumtenens baillivi nostri viromendensis, ipsum Petrum a dictis carceribus liberasset, a quaquidem liberacione Johannes Raart, filius dicti defuncti Guiardi, ad curiam nostram appellaverit et, in prosequtione dicte appellacionis cause in dicta curia nostra, prefatus filius proposuerit quod percusatis insidiis dictus Petrus in villa Suessioni predictum Guiardum, patrem suum, occiderat, a nobis literas impetraverat ut de dicto facto Petrus puniretur. Nichilominus, sine aliqua evocacione dicti filii seu amicorum carnalium dicti defuncti qui se obtulerant coram dicto locumtenente  contra dictum Petrum procedere, idem locumtenens ipsum Petrum a dictis carceribus liberaverat.

Quare petebat dictus filius pronunciari se debere tanquam appellantem ad dictam appellacionem suam prosequendam admitti ipsumque bene appellasse et predictum locumtenentem in liberacione dicti Petri male et perperam processisse.

Dicto Petro in contrarium proponente et dicente quod dictus Guiardus in villa Suessioni plura verba injuriosa eidem Petro sine causa dixerat ipsumque atrociter verbeverat et idcirco, vim vi repellendo, dictus Petrus de quodam parvo cutello dictum Guiardus percusserat et non letaliter fuerat dictus Petrus[26] vulneratus, sed ex malo regimine ipsius decesserat ; factaque postmodum de mandato nostro super predictis informatione et ipsa per dilectas et fideles gentes requestarum hospicii  nostri, visa earumque super hoc relacione audita, Nos omnem penam criminalem et civilem quam erga nos ob hoc idem Petrus incurrerat, eidem de gracia speciali remisseramus, salvo jure partis si civiliter agere vellet, prout in literis nostris in filo series et cera viridi sigillatis super hoc confectis [fol. 276v] plenius contineri dicebat, mandando per dictas literas omnibus justiciariis nostris quod dictum Petrum occasione dicti homici de cetero minime molestarent, sed permitterent ipsum dicta nostra gracia pacifice uti et gaudere, exequendo dictam nostram graciam et de mandato dicti baillivi prefatus locumtenens dictum Petrum a dictis carceribus liberaverat.

Quare petebat dictus Petrus per dictam[27] nostram curiam dici et pronunciari prefatum Johannem tanquam appellantem admitti non debere et, in casu quo admitteretur ut appellans, dictum locumtenentem pronunciatum dictum Petrum bene et legitime a dictis prisionibus liberasse et dictum Johannem in ejus condempnari expensis.

Pluribus racionibus ad fines predictos hincinde propositis, auditis igitur partibus predictis in dicta nostra curia in hiis omnibus que circa premissa dicere et proponere voluerunt, visisque gracia et informacione predictis, ipsorumque parcium literis necnon quadam alia informacione super facto predicto ex officio facta, consideratis insuper dictarum parcium racionibus et omnibus aliis que dictam curiam nostram circa hoc movere poterant et debebant.

Per arrestum dicte curie nostre dictum fuit quod dictus Johannes ut appellans non erat admittendus, nec ipsum dicta curia ut appellantem admisit ipsumque male appellasse, eundem ab emenda nostra relevando et ex causa, condempnavitque dicta curia per idem arrestum dictum appellantem in expensis Petri memorati, taxacione earundem eidem curie reservata reservavitque eadem curie dicto appellanto ut eundem Petrum, occasione premissa civiliter prosequi valeat, si et quando sibi super hoc videbitur expedire juxta tenorem gracie antedicte.

In cuius rei testimoni sigillum Castelleti nostri Parisiensis in absencia magni presentibus literis duxemus apponendum.

Datum Parisius in Parlamento nostro XXVII die decembris Anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo.»

Nichilominus reformatores generales parisienses  novissime deputati et existentes, ad dolosam prediciti Johannis Raart denunciacionem, certam informacionem per Reginaldum de Parisius, tunc in baillivia viromandensi regium procuratorem, postmodum super facto homicidii supradicti fecerat et, virtute ipsius informacionis aut aliter, pro sue habito voluntatis temeraria tamen et inordinata, ipsum Petrum in villa Suessioni pacifice existentem et nemini injuriatem aut quemquam offendentem, capi et ibidem per spacium octo dierum prisionarium detineri ac deinde Parisius per certos regios servientes penes dictos reformatores adduci et omnia bona sua ad manum regiam atque nostram poni et detineri fecit, verum quoque ipsis reformatoribus predicte remissionis litere et arrestum pro parte ejusdem Petrum fuissent exhibite et tradite ac eis quampluriens requisitum ut ipsi eundem Petrum juxta hujumodi remissionis literarum et arresti tenores deliberare aut penes dicti Parlamenti curiam remittere vellent, super sibi per eos impositis punicionem sive expedicionem recepturos, ut racione et justicia suaderent, ad hos fines quamplures raciones allegando. Attamen iidem reformatores hoc facere penitus renuerant et quod deterius fuerat et erat, ipsum Petrum pacifice, per spacium decem et novem ebdomadarum et amplius ac quamdiu earum potestas duraverat in palacio regali parisiensi  sub carcere clauso et firmato magnis laboribus, penuriis, misiis et expensis fecerant carceri mancipatum detineri ;  proponebat insuper prefatus Petrus quod potestate dictorum reformatorum de mandato nostro super hoc literatorie facto experirata et omnibus causis, presertim criminalibus, coram ipsis reformatoribus pendentibus ad dictam Parlamenti cameram in statu quo erant devolutis, idem Petrus sub certis submissionibus, obligacionibus et promissionibus per eum propter hoc prepositis per ipsam Parlementi curiam usque ad [fol. 277] ad[28] dies baillivie viromandensis tunc futuri proximum parlamenti elargatus et predicta sua bona occasione premissa ad dictam manum regiam et nostram ut predictum est posita et detenta eidem per ipsam manum ac per recrendenciam absque prejudicio cujusquam tradita et deliberata extiterant ut dicebat.

Quare petebat et cum instancia requirebat ut eum sine causa racionabili ac torcionarie et injuste ipse Petrus ut supra dictum est, captus, carcerique mancipatus ac per spacium temporis supradicti prisionarius, ut asserebat, detentus, necnon per dictam Parlamenti  curiam per spacium duorum annorum vel circa elargatus extitisset, ex quibus fuerat et erat ad paupertatem reductus, ut dicebat, quatinus ipse Petrus ab elargamento prisionis predicte quo detinebatur ad plenum deliberaretur manusque regia et nostra in predictis bonis suis, ut predictum est, apposita, amoveretur, necnon predicte sue litere remissionis et arrestum sibi tenerentur et observarentur aut aliter ad absolucionem sive punicionem ejusdem Petri justicia mediante procederetur prout foret racionis ad hujusmodi fines raciones supradictas ac quamplures alias allegando.

Audita igitur per dictos presidentes predicta dicti[29] Petri requesta, visisque tam per eosdem presidentes quam per procuratorem generalem dicti genitoris nostri et nostrum, gracia, remissionis, arresto et informacionibus de quibus superius sit mentio, auditoque super hoc dicto procuratore ac consideratis circa premissa considerandis, per eosdem presidentes extitit ordinatum quod prescripte remissionis literere et arrestum Petro Trousselli memorato tenebuntur et servabuntur juxta earum series et tenores ipsumque Petrum dicti presidentes ab elargamento prisionis predicte per eandem ordinacionem ad plenum deliberaverunt et deliberant ac predicta manum regiam et nostram in predictis ipsius Petri bonis occasione premissorum, ut supradictum, appositam amoverunt et amoveret.

Die VII septembris LIXo

(signé aligné à droite : Dyoniso)

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X1A 14 fol 262 (18 octobre 1358)

Karolus, regis francorum primogenitus, regnum regens, dux Normanie et delphinus Viennensis,

dilectis et fidelibus precarissimi domini et genitoris nostri ac nostris parlamenti Parisius presidentibus, salutem et dilectionem.

Cum inter cuncta mundi terrena, que in regimine dicti regni sunt, fieri neccessaria ut, pro salute anime nostre ac pro tuitione, securitate, defensione et conservacione hujusmodi regni et subditorum ejusdem ac in ipsum  undequaquem affluencium hoc facere tenemur ac eciam nobis principaliter incumbit, sit quod justicia que nemini delinquenti parcit sed unicuique absque acceptacione personarum reddit et reddere debet quod suum est, fiat et firmiter observetur verum cum dictum Parlamentum quod hactenus hucusque semper fuit, est et erit, adjutorio Christi omnipotentis interveniente et mediante lux et splendor justicie ac  capitalis justicia tocius dicti regni, in instanti festo beati Martini hyemalis ut sepessime et quasi frequenter incipere et per certas assignaciones solitas teneri consuevit, tam ob factum et impedimentum presencium guerrarum  nunc quasi undique per predictum regnum vigencium quam certis aliis justis et legitimis de causis in dicto festo facere incipi et teneri minime de presenti intendamus quousque super hoc aliud duxerimus ordinandum.

Nos dictam justiciam capitalem quantum in nobis est et possumus ac tenemur, toto cordis nostri affectu, teneri, observari et eciam exerceri, affectantes ne delicta remaneant impunita, vobis, de quarum fidelitate et diligencia plenarie confidimus, habita super hoc premitus matura deliberacione consili, tenore presencium comittimus et mandamus quatinus una cum aliis predicti genitoris nostri et nostris consiliariis tam clericis quam laycis camerarum dicti Parlamenti et eciam inquestarum ejusdem Parlamenti qui Parisius intererunt et qui aliter pro expedicione negociorum dictorum camerarum in ipsis cameris interfuerunt in crastino octabarum festi beati Martini hyemalis, predicti in dicta Parlamenti curia Parisius personaliter intersitis, id nullatenus omissuri, et ibidem dicta die et diebus sequentibus continue quousque per prefatum genitorem nostrum sive nos aliud super hoc extiterit ordinatum et id receperitis in mandatis omnes processus et inquestas in dicto Parlamento temporibus retroactis hucusque ad judicandum receptos et receptas ac alias quascumque scripturas, acta et munimenta in arresto appunctatas et appunctata diligenter ac fideliter videatis, studeatis et judicetis et consultaciones brevas atque judicia pronuncietis prout vobis visum fuerit racionabiliter expedire, necnon literas et accorda quascumque per predictum parlamentum aliter fieri et transiri solitas ac solita fieri faciatis et eciam transeatis intencionis tamen nostre non existit nec volumus sed vobis districte inhibemus ne partes aliquales de quibuscumque causis coram vobis litigare quomodolibet faciatis, premittatis nisi solum de hiis de quibus expresse per nostras literas super hoc confectas et nostro magno sigillatas sigillo et non aliter, vobis mandamus et committemus quod tamen modicum facere intendimus et eo casu causa pia sive favorabili aut neccessaria interveniente volumus autem et per presentes ex certa sciancia[30] ac auctoritate regia qua fungimur in hac parte ordina[fol. 262v]mus quod omnia et singula que per vos fient, ordinabuntur aut pronunciabuntur in premissis et eorum dependenciis valeant, teneant et execucionem demandentur, appellacione seu reclamacione quibuscumque rejectis et penitus non admissis quodadmodum si per predictum parlamentum facta, ordinata seu pronunciata extitissent sive essent, in quibus omnibus et ea tangentibus ab omnibus justiciarum et subditis dicti regni et nostris, vobis pareri volumus efficaciter et intendimus.

In cujus rei testimonium presentibus literis sigillum diremus apponendi.

Datum Parisius,  XVIIIa die octobris, Anno domini MCCCLVIIIo.

Per domini regente presente domino cancellario Normanie.

[Signé] J. Blanchet

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X1A 14 fol. 296v (12 novembre 1360)

Charles, ainsné fils du roy[31] de France, duc de Normandie et dauphin de Viennois.

A noz amez et feaulx conseillers de notre tres chier seigneur et pere et les notres, les presidens par nous deputez en la chambre du Parlement a Paris.

Salut et dilection.

Comme pour le fait et occupation des presentes guerres qui lont temps ont este et encore sont, lesquelles croissent et multiplient de jour en jour, le Parlement qui touz temps a este et est, quant il se tient, la justice capital[32] et souveraine de tout le royaume de France, representant sanz moyen la personne[33] de mon dit seigneur et la notre, n’ait pas ete tenuz  par certaines annees dernieres passees et encore, pour la cause dessus dite, ne puis l’en sçavoir bonnement quant il se pourra tenir et, pour ce, nous, par nos autres lettres faites et donnees a Paris le XVIIIe jour d’octobre l’an M CC LVIII[34], vous eussions commiz, deputez et establiz ou dit Parlement [fol. 297] pour faire et exercer et maintenir en lieu du dit Parlement et icelui vaccant, la dite justice capital,  si comme plus a plain est contenu en nos dites lettres[35].

Toutevoiz nous avons entendu que, de plusieurs faiz et causes civiles et crimineles qui depuis sont venues et escheues et de jour en jour viennent et eschieent, vous avez voulu ne ne voulez cognoistre sanz en avoir de nous mandement et commission par noz lettres patentes et, comme depuis ladite de noz lettres dessus dites et nagaires nous par grande et meure deliberacion de notre conseil, pour le bien principalement de justice qui est lumiere et conservacion de pais et pour le proufit evident de la chose et du bien publique qui est a prefarer devant toutes choses terriennes, aions entre les autres choses fait certaine ordenance sur le fait et estat du dit Parlement[36] et sur l’eleccion et nombre des personnes qui sont et continueront d’ores en avant en iceluy Parlement pour faire et exercer la dite justice capital, du quel nombre, combien que a present le dit Parlement non seant, vous serez nommez et appele president, vous avez este et estes[37] nomme et esleu pour le grant bien, prudence, science, loyaute et diligence qui sont en vous, pour quoy considerant les choses[38] dessus dites et mesmement que selon toute raison et les droiz qui parlent et traictent de conservacion, seurete, union de peuple, royaumes et regions[39], justice est plus necessaire et doit estre plus diligemment et eisprement faite, maintenue et gardee en temps de guerre comme de pais.

Nous qui sommes grandement occupez a veiller et entendre neccessairement et contumelment au fait desdites guerre et au bon gouvernement du dit royaume, pour la seurete d’iceluy et la bonne et brieve delivrance et recouvrance de notre dit seigneur et pere, principalement confiant aussi a plain de voz discrecions, sens, prudence, loyautez et diligences dessus dittes, avons depute et enchargie et par la teneur de ces presentes lettres vous commettons, deputons et enchargons par dessus touz, tout le fait, la charge et l’exercice entierement de toute la dite justice capital du dit royaume, sanz aucune cause ou personne quelconques en excepte. Et quant a ce nous en deschargeons notre conscience et chargeons[40] les votres, si vous mandons, commettons et escreitement commandons et enjoignons sur les loyautes et sermens que vous avez a mondit seigneur et a nous que en touz cas et en toutes causes civiles et crimineles avenues et a venir, meues ou a mouvoir, entre, pour et contre quelconques personnes que ce soit, de quelconque estat et condicion, que elles soient nobles ou non nobles, de notre sanc, des hostes de notre tres-chiere compaigne la deuchesse ou d’autres, vous faciez raison et justice sanz faveur, delay ne deport et sanz acceptacion de personnes grandes, moiennes ou petites, selon ce et par la maniere que vous verrez qu’il sera a faire et que les cas le regiront, tant en la forme et maniere que vous feriez, pourriez et devriez faire par la justice ordinaire,  souveraine et capital du dit Parlement se il seoit et oultre, se par aucune aventure, par importunite de requerans, par inadvertance ou aucunement comment que ce soit ou feust, nous ou nos lieutenanz, connestables, marechaulx, mestres des arbalestes ou capitaines, avons fait, ont fait ou temps passe, faissent ou facent ou temps avenir, aucunes remissions, graces, dons ou pardons, soit en cas civil ou criminel, qui aient este ou soient octroiees et passees sans cause juste et raisonnable ou contre bien de justice ou au prejudice et dommage de mon dit seigneur, de nous ou d’autres personnes quelconques, nous voulons vous deffendre estroitement que aus lettres patentes ou closes qui en sont ou seront faites et scellees, soit en las de soie et cire vert, en jaune ou vermeille cire, signees de notre propre main ou autrement, ne quelconques mandemens de bouche que nous vous en facions, vous n’y obbeissiez en aucune maniere, maiz icelles lettres comme injustes, subreptices, torsonneres et iniques, casses[41] et annulees sans difficulte aucune et sanz de nous avoir ne attendre autre mandement sur ce, et nous icelles lettres au dit cas comme obtenues et empetrees par importunite, inadvertence et contre notre conscience, les casses, irrites et annulles par ces presentes et tout ce que vous avez fait et ferez d’ores en avant en fait de justice et es choses dessus dites et en leur dependences, nous voulons, decernons, declairons et ordenons que il tiegne et baille et ait an tele force et vertu et soit miz a excecucion comme s’il avoit este et feust fait par vous, le dit Parlement seant, car ainsi le voulons nous et l’avons ordene et ordenons pour consideracion des choses dessus dites par la deliberacion de [fol. 297v] notre grant conseil, de certaine science et de l’autorite royal dont nous usons. En tesmoignage de ce nous avons fait sceller ces lettres de notre scel.

Donnee a Paris le XIXe jour de mars l’an de grace mil CCC cinquante neuf .

Publicata ad hostium curie parlamenti XXe die aprilis anno domini MCCLX.

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[1] “Vim vi repellando”, règle de droit romain (D. 4, 2, 12, 1 ; 43, 16, 1, 27).

[2] Il n’y a aucun texte concernant précisément Paris, mais il y a une ordonnance qui, bien qu’envoyée seulement à Clermont, paraît d’application générale (Ordonnances des Roys de France, IV, p. 181 (mars 1356/57 n.st.).

[3] Prison ouverte : le prisonnier est libre dans un certain périmètre, généralement les remparts d’une ville. C’est une sorte d’assignation à résidence.

[4] Claude Gauvard, “De grace especial”. Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991 (deux volumes).

[5] “L’élaboration des décisions du parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Université Paris-V-René-Descartes, Histoire et Archives, n°12, 2002, juillet-décembre, Le Parlement au fil de ses archives, p. 27-60, spécialement p. 34-39.

[6] Jean II le Bon est captif en Angleterre, après le désastre de Poitiers (1356). Malgré les troubles dramatiques de la révolte d’Etienne Marcel et de la Jacquerie, c’est bien Charles (futur Charles V) tient les rênes du gouvernement. Il est Régent, duc de Normandie, premier « Dauphin » de France, depuis la vente du Dauphiné au roi sous la condition que l’héritier porterait ce titre [NDLR].

[7] X1A 14 fol. 265v (11 avril 1359).

[8] Voir “Une erreur de Grün”, http://parlementdeparis.hypotheses.org/1138.

[9] X1A 14 fol. 262 (18 octobre 1359), transcription en annexe. Le 20 avril 1360, le régent donne aux présidents et à leur demande, de nouvelles lettres en français leur accordant tous les droits concernant les lettres royaux (X1A 14 fol. 296v, transcription en annexe). Une ordonnance du régent réorganise, entr’autres, le Parlement (27 janvier 1360 n.st. in Ordonnances du Louvre III, p. 385).Le Parlement reprend normalement par une série de jugés, le 13 janvier 1360/61 n.st. (X1A 14 fol. 469).

[10] Répertoire numérique des archives du Parlement, Paris, 1889 (reprint 1977) : X1A 8848 1343-1346 ; X1A 8849 1372-1377 (en fait 1394).

[11] Voir l’intitulé de la table d’une série d’arrêt, X1A 14 fol. 322.

[12] On consultera l’indispensable ouvrage de  Louis de Carbonnnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVème siècle, Paris, 2004, p. 514-527, pour avoir une vue d’ensemble des problèmes.

[13]super pectore et in corpore non intrante, sed laxando et non profundo existente, in quo vulnere nulla fuit apostema”.

[14] “dicti medici visitendo dictum Guiardum pluries fecerant ipsum tussire, tenentes manum super dicto vulnere vel circiter ad finem sciendi infirmitatem et dolorem ipsius vulneris, quoque dictus Guiardus semper dicebat quod nullum malus infra suum corpus senciebat ac bene et fortiter tussiebat ”.

[15]uxorem suam carnaliter cognoscendo”.

[16] “La Prisonnière”, http://parlementdeparis.hypotheses.org/1071.

[17]filius proposuerit quod percusatis insidiis dictus Petrus in villa Suession. predictum Guiardum, patrem suum, occiderat, a nobis literas impetraverat ut de dicto facto Petrus puniretur ”.

[18] Acy, Aisne, c. de Braine, arr. Soissons [Insee 02003].

[19] Billy-sur-Aisne, Aisne, c. Soissons [Insee 02089].

[20] dictum dans l’interligne supérieur.

[21] Suivi de percutere biffé.

[22] Le « i » de carceri ajouté en gras et en majuscule sur un a premièrement écrit : carcera.

[23] sigillo ajouté à l’interligne supérieur.

[24] fecimus ajouté à l’interligne supérieur.

[25] Auj. lieu-dit de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne, arr. Créteil (Insee 94018).

[26] Sic pour Guiardus.

[27] dictam ajouté à l’interligne supérieur.

[28] Sic.

[29] dicti ajouté à l’interligne supérieur.

[30] Sic.

[31] Les mots ainse fils du roy ont été écrits sur un passage gratté.

[32] Suivi de de notre royaume biffé.

[33] Suivi de du di biffé.

[34] « L » ajouté après coup.

[35] X1A 14 fol. 262.

[36] Ordonnance du 27 janvier 1360 n.st, Ordonnances des Roys de France,  III, p. 385.

[37] Suivi de president biffé.

[38] Au niveau de ce mot qui termine une ligne, se trouve le texte suivant dans la marge : « Non nomine/ justicie tamen/ tempore discordii/ inter ducem Burg/ondis ex una/parte et ducem au/relian. ex altera/ anno CCC̊ XII /balde odiosum ».

[39] Au niveau de ce mot en première place d’une ligne, le doigt tendu d’une belle manicule. Ci-dessus.

[40] « des » gratté avant ce mot et remplacé par un trait horizontal.

[41] Sic.

Révision et mise en ligne : Isabelle Brancourt

LES INFORTUNES DE LA VERTU

Les décisions du Parlement, qui ne sont pas motivées, peuvent cacher leur sens réel sous l’apparence de l’application d’une règle de droit. C’est ce que nous allons décrypter dans l’analyse du jugé[1] dont on trouvera la transcription en annexe. Continuer la lecture de LES INFORTUNES DE LA VERTU

Mon carnet “De L’Isle” : son Journal pour l’année 1730 (IX)

Toujours aussi étonnant, notre greffier ! Dans l’extrait qui suit, il faut souligner l’importance des pièces qui complètent et détaillent le journal récapitulatif. Il s’agit, d’une part, de la relation d’une procédure intentée contre un magistrat du Parlement, conseiller clerc, pour simonie ; d’autre part d’un arrêt, pris à la requête du procureur général, concernant les risques d’incendie et leur prévention.

Aoust 1730

Le mardy premier jour d’aoust 1730. Beau temps, beau soleil et très chaud. L’on fait partout la récolte des grains, qui sera bonne, grâces à Dieu, excepté quelques endroits où les orages et la gresle ont fait un grand tort.

Le mercredy 2. Beau temps comme hier, et très chaud. Le pauvre chevalier de Sailly qui alloit à son régiment, étant tombé malade en chemin à 6 ou 8 lieües de Paris, d’une dessente[1] qu’il avoit depuis 15 ans, étant revenû ce matin sur les 6 heures, et saigné 2 fois pour le disposer à lui faire ce soir l’opération, est mort sur les 3 à 4 heures aprèsmidy. C’est une perte pour sa famille, servant de père à Messieurs ses neveux[2].

Le jeudy 3. Continuation de beau temps et très chaud. M. le chevalier de Sailly enterré sur les 5 à 6 heures à St. Sulpice dans le cimetière. L’on a mis au carcan 3 particuliers, garçons imprimeurs de Rouen, pris à Paris et mis à la Bastille depuis 8 à 10 mois pour avoir, à ce que l’on dit, les Nouvelles Eclésiastiques, et qu’il y avoit plus de 400 archers pour les garder, de crainte que le peuple ne fît quelque soulèvement depuis le Chastelet jusqu’à la Grève.

Le vendredy 4. Toujours beau temps et grande chaleur, mesme pendant la nuit.

Le samedy 5. Encore grande chaleur et beau temps pour la récolte, mais sur le soir tonnerre et beaucoup d’éclairs, orages en quelques endroits. Aucunes nouvelles.

Le dimanche 6, la Transfiguration de Notre-Seigneur. Encore beau temps et chaux (sic) avec assés gros nuages et un grand vent. Aucunes nouvelles particulières.

Le lundy 7, St. Gaëtan, instituteur de l’ordre des Théatins[3]. Temps chaux, le matin plusieurs coups de tonnerre et de la pluye de temps en temps ainsi qu’une partie de la journée. Mort de M. le comte d’Alais, prince du sang, fils de feu M. le prince de Conty, âgé de 8 à 9 ans. Tragédie au Collège Mazarin. L’on disoit M. l’archevesque de Paris nommé au cardinalat.

Le mardy 8. Temps bas et chaud et de la pluye de temps en temps. M. le comte d’Alais porté le soir à St. André, sa parroisse, où il a esté inhumé avec M. le prince de Conty, son père, et son grand-père.

Le mercredy 9, veille de St. Laurent, jeûne. Temps couvert et chaud, un peu de pluye le matin. Mme la princesse de Conty, avec M. le prince de Conty son fils, vont à L’Isle-Adam pour y passer quelques jours.

Le jeudy 10, feste de St. Laurent. Temps bas et pluvieux, mais chaud. L’on n’a dit aucunes nouvelles. Le roy toujours à Compiègne en bonne santé, grâces à Dieu, où il chasse beaucoup à son ordinaire.

Le vendredy 11. Temps chaux (sic) avec nuages et assés grand vent et le soir, de la pluye. Bruit répandu de plusieurs grandes nouvelles : que M. le Cardinal Ministre vouloit se décharger des affaires et du gouvernement ; que M. Chauvelin, garde des sceaux, ne reviendroit point de Compiègne avec les sceaux et qu’il y auroit du changement ; que l’on devoit tenir un concile national à Avignon pour terminer les affaires de l’Eglise ; que M. Lefebvre de Laubrière, conseiller clerc en la cour, étoit nommé à l’évesché d’Angers, d’autres que celuy de Nevers avoit Angers et luy Nevers.

Le samedy 12. Beau temps et très chaud. L’on a dit la mort de Madame la duchesse [en marge : douairière] d’Hanover (sic)[4] arrivée ce matin assés subitement en sa maison [en marge : d’Asnières, près Paris]. Elle est de la maison des Princes [en marge : palatins de Bavières] et étoit sœur de Madame la Princesse[5].

Le dimanche 13. Encore beau temps et chaud. M. l’advocat général[6] va à Versailles faire sa révérence à la reyne, à M. le Dauphin et à Mesdames[7]. Sur les 7 heures, tonnerre, éclairs et grand orage dont j’ay eu ma part dans le jardin des Thuilleries. Grande feste à St. Sulpice pour St. Vincent de Paule (sic).

Le lundy 14, veille de l’Assomption, jeûne. Temps chaud avec nuages et cependant sans pluye. L’on m’a dit qu’il y avoit un mandement de M. l’Archevesque pour faire des prières pour l’heureux accouchement de la reyne.

Le mardy 15 aoust, feste de l’Assomption de la Ste. Vierge et feste de la reyne pour laquelle l’on a tiré du canon hier au soir et aujourd’huy. Temps bas et chaud, cependant point de pluye. L’on a dit que Madame la duchesse d’Hanover devoit estre enterrée aux Carmelittes.

Le mercredy 16, feste de St. Roch. Beau temps et chaux (sic). L’on a dit qu’aussitost après la mort de Madame la duchesse d’Hanover de Brunswick, M. l’envoyé de Madame[8] avoit fait apposer les scelléz tant à Luxembourg qu’à Asnières où elle étoit décédée.

Le jeudy 17 aoust. Continuation de beau temps et très chaud. Que le roy avançoit son retour de Compiègne de quelques jours et qu’il revenoit à Versailles samedy prochain ou dimanche au plus tard.

Le vendredy 18. Temps bas le matin et un peu de pluye et sur le midy beau soleil et très chaud comme les jours précédens. Messieurs les évesques continüent dans beaucoup de diocèses de rigoureuses poursuites contre les curéz, prestres , révérends et révérendes, pour la Constitution, mais on continuoit à leur donner au Parlement des arrests de déffenses contre ces poursuites. L’on a dit les nouvelles suivantes : mariage de M. le prince de Conty avec Mle de Chartres, celuy du jeune duc de Nevers avec Mle de Ponchartrain ; grand bruit à Compiègne : l’on disoit mesme des parolles[9] entre le roy et le Cardinal Ministre touchant le gouvernement, que le Cardinal vouloit quitter, devenant infirme et aiant une maladie sérieuse[10]. Que M. de Montmorency étoit à la Bastille pour lettre écrite à M. d’Angervilliers, et M. le duc d’Espernon exilé à son régiment sans qu’on dît pourquoy. Le duc de Grantmont, colonel des gardes françoises, est malade. Que M. le comte de Charolois demandoit la place.

Le samedy 19. Beau temps et chaud avec nuages. Que le roy doit partir de Compiègne ce soir à 8 heures pour arriver à 2 heures à Versailles.

Le dimanche 20. Temps bas, chaud et pluvieux, il avoit desjà plû une partie de la nuit, mais fort beau temps l’aprèsmidy. L’on dit que M. le Cardinal Ministre, revenu de Compiègne, avoit esté en cette ville aujourd’huy chez M. le duc d’Antin et qu’ensuite il avoit esté au Louvre à l’Imprimerie Royalle voir les médailles et à la Bibliothèque du Roy et, apparemment après coucher à Versailles.

Le lundy 21. Beau temps et chaud avec nuages. L’on a dit depuis deux jours un limonadier tué dans sa boutique vers la (?) Le roy arrive de Compiègne à Versailles, passe au bout du pont tournant des Thuilleries, sur les 7 heures et demie, grand nombre de peuple sur son passage où l’on crie « Vive le roy ! ». Mort de M. de Boissière, chanoine de la Ste Chappelle, sur les 2 heures aprèsmidy, enterré le lendemain ; fait sa servante sa légataire universelle.

Le mardy 22. Beau temps et très chaud. L’on a dit le convoy de Madame la duchesse d’Hanover de Brunswik hier au soir passé le long du Louvre, le Pont-Neuf, au Val de Grâce enterrée.

Le mercredy 23. Continuation du grand chaud. L’on parloit beaucoup des affaires du temps[11] et des persécutions faites dans l’Eglise.

Le jeudy 24, feste de St. Barthelemy apostre. Encore grand chaud. Mrs les Gens du Roy vont à Versailles faire la révérence au Roy à son retour de Compiègne et en mesme temps sçavoir le jour qu’il luy plaira recevoir les remontrances du Parlement sur l’édit portant restablissement d’un grand nombre de charges et droits à Paris.

Le vendredy 25, feste de St. Louis, roy de France et la feste du roy. Temps chaud et couvert. Grande feste et feu de joye à Versailles, le soir aux Thuilleries le concert de simphonie (sic) à l’ordinaire. Aucunes nouvelles.

Le samedy 26. Fin des jours caniculaires, temps assés couvert et (?). Le Parlement a vacqué. Dans l’aprèsmidy, les grosses et petites cloches que le roy de Portugal a fait fondre à Paris, ont esté suspendües et sonnent au port St. Nicolas où elles sont depuis plus d’un mois avant de les [(?) expédier].

Le dimanche 27. Beau temps et très chaud. Aucunes nouvelles.

Le lundy 28. St Augustin. Temps couvert et très chaud. M. l’abbé Dufranc nommé chanoine de la Ste Chappelle ; c’est un digne savant. Le bruit s’est répandu dans le Palais que la reyne étoit accouchée d’un fils, ce qui s’est trouvé faux ; c’estoit des boistes que l’on tiroit aux (?)

Le mardy 29. Beau temps avec un grand vent. L’assemblée du Clergé continue aux Augustins où l’on disoit qu’ils fesoient (sic) peu d’ouvrage.

Le mercredy 30, St. Fiacre, patron des jardiniers. Beau temps et chaud. Grande nouvelle : la reyne accouchée d’un prince nommé duc d’Anjou.

Le jeudy 31 et dernier aoust, St. Ovide. Grande dévotion aux Augustins. Beau temps et du vent comme hier. Que le roy viendra samedy prochain à Notre-Dame au Te Deum qui y sera chanté en action de grâce de l’heureux accouchement de la reyne et de la naissance de M. le duc d’Anjou.

[Fol. suivant]

« 3e des Enquestes. Cause importante pour simonie contre Mr de Bauldry, conseiller en la cour, et Mr. Le Sûr, clerc et advocat en la cour, dévolutaire.

Du mardy premier jour d’aoust 1730. Du matin.

Ce jour, en la 3e chambre des Enquestes, a esté continuée et jugée la cause d’entre Mr de Bauldry, conseiller clerc en la cour en la première chambre des Enquestes, et Mr Le Sûr, clerc et advocat en la cour, pour simonie de deux bénéfices pris à pension par ledit sieur de Bauldry du sieur abbé Harcoüet, dont ledit Le Sûr étoit dévolutaire, desjà plaidée pendant beaucoup d’audiences, et qui avoit cejourd’huy attiré un nombre infini d’eclésiastiques et autres personnes, la cause estant des plus importantes pour l’honneur des parties et pour l’intérest public. Les advocats des parties aiant conclû, M. Gilbert de Voisins, advocat général, y a porté la parole depuis dix heures jusqu’à plus d’une heure et demie aprèsmidy qu’il a conclu contre tous les deux, à ce que l’on m’a dit, aiant épargné Mr de Bauldry pour la simonie qu’il a rejettée sur le Père comme faisant distinction d’une grande et petite simonie, dont plusieurs personnes disoient qu’il se trompoit et qu’il n’y avoit qu’une seule sorte de simonie, ou parfaite ou imparfaite. Il a esté prononcé qu’il en sera délibéré, et la cour s’est levée.

Le lendemain mercredy 2e dudit mois, Mrs de la chambre se sont assembléz pour en délibérer, ce qu’ils ont fait depuis 7 heures du matin jusqu’à une heure passée après midy, qu’ils se sont levéz, sans avoir rien dit de ce qu’ils avoient jugé.

Et le lendemain jeudy 3e dudit mois, sur les 10 heures et demie, l’audience ouverte, l’arrest a esté prononcé, qui met les appellations et ce, émendant, déclare les bénéfices vacans et impétrables, despens compensez. Ce qui prouve entièrement la simonie par Mr de Bauldry et la confidence par ledit M. Le Sûr, dévolutaire.

Cet arrest ainsi prononcé a fait grand bruit dans tout le Palais et ensuite dans la ville, et fera beaucoup d’honneur à la compagnie et à Mrs de la 3e en particulier qui n’épargnent pas leurs confrères dans les fautes qu’ils peuvent faire.

Cela oblige Mr de Bauldry à se déffaire de sa charge, et l’advocat dévolutaire rayé du tableau.

[Fol. suivant]

« 4 aoust 1730. Arrest qui commet 2 conseillers de la cour, un trésorier de France et un architecte pour faire la visite du dedans du Palais et hors d’iceluy pour les incendies.

Veu par la cour la requeste à elle présentée par le Procureur général du roy contenant qu’il est arrivé depuis peu un incendie dans l’enclos du Palais qui n’a eû aucune suite fascheuse par le prompt secours qui y a esté apporté, mais que cet accident a fait connoiste un danger qui n’avoit point esté préveû jusqu’à présent, qu’en procurant les secours nécessaires à cet incendie, on a découvert qu’il provenoit d’une poutre sur laquelle une cheminée étoit construite, qu’on a remédié, à la vérité, au mal actuel dès qu’on en a eû connoissance, mais que cette découverte doit faire craindre que le funeste accident qui consomma, dans le dernier siècle, une partie du Palais et qui enveloppa aussi la plus grande partie des minutes des greffes, ne permet pas de négliger aucunes précautions que ce dernier incendie rend de plus en plus nécessaires ; que la cour a marqué dans tous les temps son attention à prévenir tous les accidens qui pouvoient arriver à l’occasion du feu, soit par rapport à l’intérieur du Palais, soit par rapport aux boutiques et aux échoppes qui en sont proches ; que l’on voit par les registres de la cour que, dès l’année 1549, un pareil accident estant arrivé le 16 novembre dans la cheminée de la chambre du Domaine, la cour manda le trésorier de France chargé des réparations du Palais pour en prendre connoissance et commit par son arrest du 26 novembre deux conseillers en la cour à l’effet de faire les visites nécessaires pour prévenir de pareils accidens ; qu’il en fut usé de mesme le 7 mars 1618, lors de l’incendie de la Grande Salle et autres lieux du Palais, le 18 novembre 1650, lors d’un autre incendie arrivé au bûché du Palais, qu’à l’occasion d’un incendie arrivé dans une boutique et causé par de la poudre à canon, la cour, par arrest du 28 janvier 1653, commit deux conseillers en icelle avec un des substituts du procureur général du roy pour faire la visite de tous les lieux et endroits du Palais afin qu’il n’y eût aucune poudre à canon. Par arrest du 4 avril 1658, elle commit de mesme un des conseillers d’icelle pour voir et visiter les échopes et boutiques qui sont au-dessous et dans les murs du Palais ou adosséz contre iceux, occupéz par des marchands qui faisoient le mesme trafic, vente et débit, ou ayant des fourneaux ou des tuyaux de cheminées, à l’effet d’en estre dressée procès verbal ; que sur ce procès verbal, la cour donna un second arrest, le 9 avril audit an, qui fit deffenses à toutes sortes de personnes de tenir de la poudre à canon dans lesdites échopes ou boutiques, et qui ordonna que tous les fourneaux et cheminées estants esdites échopes et boutiques adosséz contre les murs du Palais seroient incessament abbatus et démolis, avec deffenses de rétablir et tenir esdits lieux aucunes forges, fourneaux, et d’y avoir aucunes cheminées, à peine de 500 livres d’amende, et de punition exemplaire. Que la disposition de cet arrest a esté estendüe par un autre du 27 juillet 1676 au quay des Morfondus, pour raison duquel a esté ordonné que toutes les cheminées et fourneaux estant èz boutiques et échopes dudit quay seroient incessament abbatües. Que jamais la précaution d’une visite exacte ne fut si nécessaire après la découverte que le hazard a fait faire d’une cheminée dont la construction étoit si dangereuse et qui fait craindre qu’il n’y en ait un grand nombre d’autres d’une construction pareille. Qu’un lieu aussi sacré et qui contient des dépôts aussi précieux semble exiger qu’on réûnisse en cette occasion toutes les précautions que l’on peut prendre contre tous les dangers du feu. Que c’est dans cette veüe que le procureur général du roy croit devoir proposer à la cour qu’il luy plaise ordonner que par tel des conseillers qu’il luy plaira commettre, avec eux appellé le trésorier de France aiant le soin des réparations du palais, et tel architecte qu’elle avisera, il sera fait en présence d’un des substituts du procureur général du roy, visite de tous les lieux, chambres, salles, greffes, boutiques, échoppes, tant de l’intérieur que de l’extérieur du palais, mesme de la prison de la Conciergerie, boutiques et échoppes estans sous et contre les murs du Palais, y compris le quay des Morfondus, à l’effet de dresser procès verbal de l’état des cheminées, poesles, fourneaux, qui, par leur situation ou par le deffaut de construction ou autrement, pourroient estre sujets à quelque danger, ensemble des boutiques, échoppes ou autres lieux construits en contravention des arrests  cy-devant rendus, ou dans lesquels il y auroit de la poudre à canon, artifice ou autre matière deffendüe par les arrests. Lesdits conseillers pourront en cas de danger évident donner telles ordonnances provisoires, mesme pour la démolition desdits poësles, cheminées, fourneaux, ou autres, lesquelles seront exécutéz nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour le procès verbal rapporté en la cour et communiqué au procureur général du roy, estre ordonné ce qu’il appartiendra, ladite requeste signée du procureur général du roy, oüy le rapport de Mr. Louis de Vienne, conseiller, et tout considéré,

La cour ordonne que, par le conseiller raporteur du présent arrest et Mr Nicolas Soulet, conseiller en icelle, avec eux appellé François Lorne, trésorier de France aiant le soin des réparations du Palais, et Bosfranc, architecte qu’elle a commis, il sera fait en présence de l’un des substituts du procureur général du roy, visite de tous les lieux, chambres, salles, greffes, boutiques, échoppes tant de l’intérieur que de l’extérieur du Palais, mesme de la prison de la Conciergerie, boutiques et échoppes estant sous et contre les murs du Palais, y compris le quay des Morfondus, à l’effet de dresser procès verbal de l’état des cheminées, poësles, fourneaux, qui par leur scituation, ou par le déffaut de construction ou autre, pourroient estre sujets à quelque danger, ensemble des boutiques, échoppes ou autres lieux construits en contravention des arrests cy-devant rendus, ou dans lesquels il y auroit de la poudre à canon, artifice ou autre matière deffendüe par les arrests, lesquels conseillers pourront en cas de danger évident, donner des ordonnances provisoires, mesme pour la démolition desdits poësles, cheminées, fourneaux ou autres, lesquelles seront exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour estre le procès verbal rapporté en la cour et communiqué au procureur général du roy, estre ordonné ce qu’il appartiendra. Fait en Parlement, le quatre aoust mil sept cens trente.

Portail                                                            De Vienne 

 

[Dans le même volume ] en haut d’une copie de remontrances du Parlement concernant un édit (création d’offices) : « Copié sur la minute par mes trois filles ».

 

[A la fin du mois d’août]

« Naissance d’un second fils de France nommé duc d’Anjou.

Cejourd’huy, mercredy 30e aoust 1730, sur les dix heures du matin, nouvelle s’est répandüe en cette ville que la reyne estoit accouchée sur les 9 heures, d’un second prince nommé par le roy duc d’Anjou. Aussi tost, pour en marquer la joye publique, le canon de la ville et de l’arsenal ont tiré ; sur les 11 heures, l’horloge du Palais a esté carillonnée, ce qui a esté continué pendant la journée, ce qui a pareillement esté fait à celle de la ville et de la Samaritaine ; le soir, feux de joye et des illuminations presque par toutes les rües ; l’Hôtel de Ville illuminé, le canon tiré et fuzées volantes et autres artifices tiréz ainsi qu’en beaucoup d’endroits de la ville. Cependant l’on ne voyoit pas pour ainsi dire une joye publique dans les rües.

Le jeudy 31 aoust, encore le canon tiré le matin et le soir, avec fuzées volantes en beaucoup d’endroits de la ville, aux hostels et maisons des gens de la première condition, pour en marquer leur joye et se distinguer en cette occasion.


[1] S’agit-il d’une descente d’organe ou prolapsus ? Le contexte ne permet pas de l’assurer, mais rend cette hypothèse possible.

[2] Il doit s’agir du frère du marquis Aymar-Louis de Sailly, mort en 1725, lieutenant-général et gouverneur de Saint-Venant. Cf. A. de Boislisle, note aux Mémoires de M. le duc de Saint-Simon, t. XV, p. 193.

[3] En 1523-1524, saint Gaétan (ou Gaëtan), de la noble famille de Thienne (ou Thiène), né à Vicence (près de Venise) en 1480, mort en 1547, est le co-fondateur (avec Jean-Pierre Carafa, alors évêque de Théate – ou Chieti – dans le royaume de Naples, futur pape Paul IV) de la première des congrégations de Clercs réguliers.

[4] Il s’agit de Bénédicte Henriette Philippe de Bavière, fille d’Edouard, comte Palatin, sœur cadette de la princesse de Condé, Anne, Palatine de Bavière. Née le 23 juillet 1652, elle mourut en effet le 12 août 1730. Boislisle dit qu’il est fréquemment question d’elle dans la Correspondance de la Princesse Palatine, duchesse d’Orléans, dont elle était la cousine germaine.

[5] Anne de Bavière, dite Madame la Princesse, était l’épouse du fils du Grand Condé, Henri-Jules de Bourbon-Condé, dit Monsieur le Prince.

[6] Guillaume-François Joly de Fleury.

[7] C’est ainsi que l’on désignait les filles de Louis XV. En 1730, elles étaient trois : Louis Elisabeth et sa jumelle, Anne Henriette, nées en 1727, et Marie Louise, née en 1728.

[8] Elisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d’Orléans, dite Madame ou la Princesse Palatine.

[9] Nous dirions « des mots », désignant ainsi un désaccord.

[10] On sait qu’en fait, le cardinal de Fleury resta au gouvernement jusqu’à sa mort, en janvier 1743.

[11] Expression convenue de l’époque pour désigner les troubles engendrés par la bulle Unigenitus.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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“Une Histoire de la mémoire judiciaire”, le parlement de Paris et Delisle

Dans la récente parution des actes du colloque international de mars 2008 (Une histoire de la mémoire judiciaire, études réunies par Olivier Poncet et Isabelle Storez-Brancourt, Etudes et rencontres de l’Ecole des chartes, 2009) , le parlement de Paris occupe un nombre conséquent de communications. Ce sont entre autres (les titres complets se trouvent dans la Biblio) :

– d’Olivier Canteaut, “Les archives du Parlement au temps des Olim” (p. 31)

– de Philippe Paschel, “Le Manuele de Nicolas de Villemer” (p. 67)

– de Sylvie Daubresse, “Le greffe du parlement de Paris à la fin du XVIe siècle” (p. 81)

– de Monique Morgat-Bonnet, “Brève histoire des origines médiévales du greffe du parlement de Paris” (p. 133)

-de Louis de Carbonnières, “Les conséquences de l’erreur de plume devant le parlement de paris sous Louis XV” (p. 351).

Il faudrait y ajouter aussi les contributions à l’histoire judiciaire qui touchent indirectement, mais de façon significative, le parlement de Paris : ce sont celles de Pascal Bastien sur le rôle du greffier dans l’exécution (p. 93), de Camille Degez sur la Conciergerie (p. 233), enfin de Marie Houllemare sur la constitution, à la fin du XVIe siècle, “hors le greffe” d’une mémoire de la justice rendue à Paris (p. 319). Il faudrait enrichir ce panorama des points de vue comparatifs extrêmement instructifs que fournissent les études de Julie Claustre, sur le Châtelet de Paris (p. 151), de Guillaume Ratel et de Patrick Arabeyre sur le parlement de Toulouse (p. 217 et p. 305). En tout, sans doute, une bonne moitié de ce volume de 418 pages. Mais parmi tous ces travaux, je voudrais relever l’intérêt de cette dernière citée :

– de David Feutry, “Sauver les archives, défendre le roi : la remise en ordre des registres du Parlement d’après les papiers du procureur général Joly de Fleury” (p. 245-252).

Cette brève et remarquable étude montre le rôle majeur joué par le Parquet, spécialement sous l’impulsion d’une dynastie de procureurs généraux, les Joly de Fleury, père et fils, pour la rationalisation des dépôts et de la garde des registres du Parlement, au XVIIIe siècle. Opportunément, notre commis greffier Jean-Gilbert Delisle vient confirmer le témoignage des papiers de Guillaume-François Joly de Fleury conservés à la BnF., preuve d’une très utile complémentarité des sources. Voici ce que son “journal” rapporte pour l’année 1730 (Arch. nat. U 373).

Fol. 113 : (manuscrit)

« 19 décembre 1729. Arrest pour placer le dépost des registres de la cour.

« Veu par la cour la requeste à elle présentée par le Procureur général du Roy contenant qu’ayant esté informé que la tour où sont depuis un grand nombre d’années les registres civils de la cour, étoit si remplie qu’il n’étoit plus possible d’y en placer, il avoit crû devoir s’y transporter pour en connoistre l’état ; qu’il avoit veu en effet que quoi qu’il y eût contre les murs de cette tour trois ou quatre rangées de registres les uns devant les autres, ce qui en rendoit l’usage très difficile, les tablettes posées contre les murs ne pouvant plus en contenir, on avoit esté obligé depuis longtemps de laisser un très grand nombre de registres sur le plancher, qui formoient des piles fort élevées et qui rendoient l’abord et la communication de ce lieu presque impraticable de manière que le lieu étoit à présent si plein qu’il ne restoit pas une seule place où l’on pust placer un seul registre qui augmentent cependant tous les jours, chaque année en produisant environ 40, en sorte que l’on seroit obligé de discontinuer la confection desdits registres s’il n’y estoit promptement pourveû ; qu’il n’étoit pas facile de trouver un lieu également seur et spacieux où on pût placer les registres anciens, qui montent à plus de cinq mille et ceux qu’on y adjoutoit chaque année ; qu’il parroissoit cependant nécessaire et du bon ordre que tout fût placé dans un mesme lieu, mais qu’avant qu’on pût se déterminer dans une occasion aussi importante au bien public que celle qui concernoit le dépost des registres de la cour, il croyoit devoir luy proposer suivant qu’elle l’a pratiqué dans tous les temps de prendre l’avis d’un des trésoriers de France que la cour nommeroit à cet effet, qui, instruits des différens lieux qui sont dans l’enclos du Palais et chargéz par leur état de veiller aux réparations et aux nouvelles constructions à y faire, sont plus en état de connoistre et de proposer à la cour le lieu le plus convenable pour un dépost aussi important. A ces causes, requiert le Procureur général du Roy qu’il plût à ladite cour commettre tel des trésoriers de France qu’elle aviseroit pour donner son advis tant sur le lieu où il conviendroit de placer le dépost desdits registres, que sur la dépense à quoy ce dépost pouroit monter, pour l’advis d’iceluy raporté en la cour estre ordonné ce qu’il appartiendra, ladite requeste signée du Procureur général du Roy, oüy le rapport de Mr François Genoud, conseiller, tout considéré,

« La cour a commis et commet Maistre De Lorne, trésorier de France, pour donner son advis… Fait en Parlement, le dix neuf décembre mil sept cens vingt neuf.

« Portail                                   Genoud                                          Mr le Procureur général »

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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