Une journée d’étude sur les remontrances
Au moment même où je m’apprêtais à mettre en ligne ce document, une information m’est parvenue qui concerne le Parlement : une journée d’étude est organisée sur le thème des « remontrances à l’époque moderne » par nos collègues Ullrich Langer et Paul-Alexis Mellet dans le cadre d’un programme de collaboration franco-américain ; elle se tiendra à la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, le 18 janvier 2013.
Pour un renouvellement des perspectives
A voir les difficultés qu’ont nos étudiants à présenter un commentaire d’extraits de remontrances, une modeste mise au point s’imposait sans aucun doute.
1 – Définir
Comme toujours, ce n’est pas si facile. Recourir aux dictionnaires est élémentaire, mais indispensable.
Le Petit Larousse[1] porte sobrement que « remontrance » est « avertissement, réprimande, observation ayant un caractère de reproche, de critique ». Dans un récent dictionnaire « grand public », et très fréquenté[2], la remontrance est définie en deux termes simples, mais guère explicites hors contexte : « reproche, sermon », accompagnés d’une longue liste de synonymes : « admonestation, avertissement, blâme, critique, objurgation, observation, remarque, réprimande, et semonce ». L’ensemble souffle une tonalité « prêchi-prêcha », dans un sens finalement plutôt péjoratif. Une seule référence historique appuie cette définition, qui, dans le cadre de l’étude des Parlements d’Ancien Régime, ne paraît pas anodine : elle concerne l’Angleterre, quand, le 1er décembre 1641, le Parlement anglais vota « la Grande Remontrance » contre le roi ; celle-ci marque le déclenchement du conflit qui tournera à la guerre civile et au bouleversement majeur de l’histoire politique européenne que représentent le renversement de la royauté et l’exécution de Charles I Stuart, le 30 janvier 1649.
Toujours et même plus « grand public » (provocation de notre part ?), le Wiktionnaire introduit à quelque chose de nettement plus intéressant : la remontrance est « un discours par lequel on représente à quelqu’un les inconvénients d’une chose qu’il a faite ou qu’il est sur le point de faire »[3]. Au pluriel, « se disait particulièrement de certains discours adressés aux rois par les parlements et dans lesquels ils exposaient les inconvénients d’un édit »[4]. C’est nous qui soulignons. Le même dictionnaire ajoute que « par extension », les remontrances désignent les « revendications » d’une assemblée à un gouvernement.
On entre par ces différents éléments de définition dans le cœur de la question : les remontrances des Parlements sont par essence «un discours», et le très scientifique Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales[5] livre exactement la même information fondamentale : les remontrances, historiquement, sont « un discours adressé au roi par le Parlement ou les autres cours ou encore par les États ou assemblées de notables, à l’occasion de l’enregistrement d’une ordonnance pour faire état de ses inconvénients éventuels. » Le terme est attesté dès le XIVème siècle, dans un cartulaire du comté de Ponthieu, et hors de tout contexte politique. En 1468, il est présent dans les Ordonnances des rois de France[6] pour désigner des doléances adressées au roi, mais par un particulier.
A partir du règne de Louis XI et surtout à partir du XVIème siècle, les « remontrances » des Parlements se signalent 1° par leur multiplication, 2° par l’apparition et la fixation d’une véritable procédure, d’un rituel ; elles deviennent l’une des deux principaux instruments (avec les cahiers de doléances des « états ») du dialogue entre les gouvernés et les gouvernants. Ce ne sont pas les seuls canaux de ce dialogue, mais certainement les remontrances sont le moyen le mieux raisonné, le mieux perçu, le mieux étudié par les historiens.
2 – Connaissance des sources
Les remontrances sont donc la trace d’un dialogue institutionnalisé entre la justice du roi et le gouvernement du roi. Pourtant il s’agit en principe, et par essence, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, d’un discours. Evidemment, cet aspect important de la relation entre le roi et le(s) Parlement(s) ne pouvait rester flatus vocis, simple et fugitive parole emportée dans le vent de l’histoire. Le Parlement, on le sait, ne pratique pas à proprement parler la mise en forme systématique d’un procès verbal de ses séances. En revanche, les greffiers en chef de la Grand-Chambre (Nicolas de Baye, Clément de Fauquembergue, par exemple, Jean Du Tillet plus tard) prirent très tôt (début XVème siècle) l’habitude de coucher par écrit le récit des séances en tous les événements jugés importants de la vie politique et judiciaire du Parlement. On trouve ces récits au registre dit du « conseil », d’abord, puis à partir de 1636 au registre du « conseil secret ». C’est d’ailleurs ce qu’au XIXème-début XXème siècle de savants archivistes publièrent sous l’appellation – erronée – de « Journal » de ces greffiers de la célèbre cour de Paris[7]. Dès lors, les circonstances qui ont suscité une réaction et des remontrances apparaissent toutes soigneusement consignées dans les registres des cours. Le texte lui-même du « discours » du Parlement au roi est associé à l’arrêt par lequel la cour décidait de rédiger des remontrances. L’exploitation systématique que fit Jules Flammermont[8] des remontrances du Parlement de Paris au XVIIIème siècle, et sa monumentale publication de 1888-1898[9], furent peut-être l’arbre qui cache la forêt : cet ouvrage reste l’une des sources les plus utilisées pour l’histoire des remontrances, et à travers elles, des relations entre le roi et le Parlement, alors même qu’une multitude de ces textes gisent dans les registres, non seulement de Paris, mais aussi des cours de province[10]. La magistrature ancienne, au contraire, a très tôt recherché dans ses archives à relever systématiquement les circonstances et les textes des remontrances depuis leurs origines, et cela dès le XVIIème siècle avec Jean Le Nain par exemple, ou plus modestement le commis-greffier Jean Gilbert de L’Isle. Aussi peut-on lire, en ligne, sur Gallica.bnf.fr le volume manuscrit français 4398 des « Remontrances faites aux Rois de France par le Parlement depuis 1539 jusq. 1630″
Premier volume [sur deux] »[11]. Au bas du fol. 1 on lit :
« Acquis pour la Bibliotheq. du Roy le 11 aout 1729 moyennant la some (sic) de Trente francs pour deux volum. 30lt »
Une lettre de Louis de Héricourt[12] introduit utilement ce document ; en voici les termes, transcrits exactement :
« à Monsieur l’abbé de Torgni
Jai parcouru les deux volumes de remontrances faites aux roix par le parlement, c’est le recueil le plus complet de ceux qui m’etoient tombé entre les mains sur cette matiere.mais il est peu exactement copié en quelques endroits.on a mis des remontrances sur une ordonnance pretendüe de 1549. qui est de 1539. Dans quelques endroits les remontrances se trouvent confondües dans le texte avec les reponses du roi. neamoins (sic) je croi qu’on peut suppleer facilement a ce qui manque a l’exactitude, et que ce recueil convient a la biblioteque du roi ou il ni a point de copie des registres du conseil du parlement dans lesquels se trouvent ces remontrances.ie suis avec beaucoup de respect
Monsieur
Votre très humble et très obeissant serviteur
Dehéricourt”
3 – Un devoir ou un « droit » ?
Parler du « droit de remontrances » est devenu si classique qu’à peine ose-t-on révoquer l’expression en doute. Pourtant il n’est pas certain qu’on puisse trouver ces mots, expressément, dans les sources. L’historiographie du XIXème siècle les inaugure sans doute, pour une belle fortune. Le précédent manuscrit, cependant, commence par ces lignes significatives :
Fol. 13 (les premiers sont occupés par une table récapitulative) :
Remontrances faites au roy françois premier par sa Cour de parlement sur l’edit des Monnoyes en l’an 1539.
Sur l’edit fait par le Roy touchant le cours des Monnoyes apres en avoir deliberé par sa Cour de parlement toutes les Chambres d’icelle assemblées ; lad. Cour a eté d’avis quavant que proceder a la publication d’iceluy pour soy acquitter du devoir de son service envers led. seigneur, elle luy devoir faire les remontrances cy apres declarées, pour sur icelles entendre le bon plaisir et commandement dudit seigneur Roy et y obeir ».
Le Parlement ne revendique pas un « droit », mais affirme « devoir » agir ainsi pour le service du roi, tout comme l’enregistrement est « soy acquitter du devoir de son service ». Cela méritait d’être rappelé. Peut-être le ton n’est-il pas toujours le même, surtout au XVIIIème siècle ? Mais jamais la haute magistrature ne s’est départie, au fond, de ces principes.
4 – La procédure
Il y a eu des remontrances qui ont été suscitées uniquement par l’action du gouvernement royal : on pense en particulier aux remontrances qui ont été présentées pendant la régence d’Anne d’Autriche, après le déclenchement de la Fronde, pour désapprouver Mazarin, son attitude, son influence, sa fortune…, et pour réclamer sa disgrâce et son exil. Le Parlement prononçait alors des «arrêtés» de remontrances. Les Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV du conseiller Jean Le Boindre sont pleins de ces épisodes plus ou moins tragiques[13]. La plupart du temps, cependant, les remontrances étaient suscitées par la communication, pour enregistrement, d’une décision royale, lettre patente, édit, déclaration ou ordonnance, tous textes qui constituent globalement ce que l’on appelle « les lois du roi ». Au cours de l’époque moderne, la procédure qui menait une cours de la prise de connaissance de la décision royale à la présentation au roi des remontrances est bien connue, même si, cas par cas, surtout dans les premiers siècles de l’institution, une marge de flottement ou de flou a pu subsister.
– La communication du texte royal se faisait par l’intermédiaire du ministère public et plus précisément du procureur général du roi[14]. Ce dernier demandait l’entrée des gens du roi en la Grand-Chambre et déposait (ou faisait déposer en son nom) les lettres du roi accompagnées de la lettre de cachet qui donnait les ordres du roi.
– Le Premier président de la cour (à défaut le président à mortier qui présidait) faisait convoquer l’assemblée des chambres. Dans un certain nombre de cas, la Grand-Chambre du Parlement associée à la Chambre de l’Edit (avant sa suppression en 1669) et à la Tournelle, prétendit suffire à elle-seule pour assurer la validité de la procédure d’enregistrement. Ce fut un sujet de contestation récurrent entre les Chambres des Enquêtes et la Grand-Chambre. Dans la plupart des cas, l’assemblée des chambres réunissaient l’ensemble de tous les magistrats de la Grand-Chambre, des Enquêtes et des Requêtes. A Paris, cela pouvait mobiliser, sous Louis XIV et jusqu’en 1756, autour de deux cents présidents et conseillers, mais le nombre réel des magistrats présents était extrêmement fluctuant. Un conseiller-rapporteur était chargé de l’examen des lettres et un arrêt prononçait le « soit-montré » au procureur général.
– L’assemblée des chambres rendait un arrêt, après avis du parquet[15] porté par la bouche de l’avocat général, et après lecture du texte royal et des conclusions (écrites) du procureur général, le conseiller-rapporteur faisait son rapport et donnait ainsi, le premier, son avis. Après délibération, chacun des magistrats donnait son avis, soit en « opinant du bonnet », ce qui était marque d’approbation de l’avis du rapporteur, soit en motivant (plus ou moins longuement) son « opinion ». L’ordre du vote pose un problème car il varie, semble-t-il, d’un parlement à l’autre. A Paris, cet ordre est différent d’une prise de décision à l’autre : pour les enregistrements de loi, les mémoires de Le Boindre comme le journal de De L’Isle et les registres du conseil secret, attestent que les opinions étaient relevées en ordre inverse de l’ancienneté et de la classification des chambres, se terminant par les avis des présidents à mortier. C’étaient, sans aucun doute, une marque d’impartialité, de manière que les plus jeunes ne puissent se laisser influencer par les plus chevronnés des magistrats. Il n’en allait pas ainsi dans un lit de justice, de même, semble-t-il dans les travaux de Guillaume Ratel, pour le Parlement de Toulouse. Cet ordre des votes s’inversaient pour les délibérations strictement judiciaires.
– L’arrêt allait, soit à l’enregistrement (pur et simple, ou avec des clauses de modification ou de restriction[16]), soit à des remontrances. Dans ce cas, le Premier président était chargé de constituer une commission de rédaction des remontrances à la tête de laquelle il se trouvait toujours, avec les présidents et quelques conseillers de la Grand-Chambre, des conseillers (peu nombreux) délégués des Enquêtes.
– Suivaient ensuite l’arrêt d’approbation du texte des remontrances et de délégation du Premier président et du procureur général (souvent accompagné du premier avocat général) pour demander audience au roi (par l’intermédiaire, en général, du Chancelier, parfois du principal ministre) qui devait expressément autoriser la démarche.
A partir de ce moment, tous les cas de figure se présentèrent, de l’acceptation par le roi des remontrances[17] jusqu’à son refus même d’entendre la parole du Parlement portée par ses chefs, en passant par les « itératives » remontrances et les lettres de jussion du roi qui tendaient à interrompre par voie d’autorité le dialogue que le Parlement prétendait engager avec le gouvernement monarchique.
5 – Conclusion
On sait que c’est autour de ces « remontrances » que se cristallisèrent les conflits politiques les plus graves de l’époque moderne, spécialement à partir du milieu du XVIIème siècle. Dès le règne de Charles IX, des textes législatifs essentiels statuèrent sur cette procédure : ce furent l’Ordonnance de Moulins de 1566 et l’Ordonnance civile de 1667 ; mais en raison de la persistance des conflits, les rois rendirent plusieurs déclarations, dites parfois “de discipline”, qui « interprétaient » en un sens strict les termes généraux de la loi royale. La plus connue de ces déclarations est la déclaration du 24 février 1673, abrogée par la déclaration du 15 septembre 1715 aussitôt après la mort de Louis XIV. La référence précise à ces textes se retrouve, dès 1720, dans le Journal du Parlement de Pontoise, en plein conflit entre le Parlement de Paris et le Régent Philippe d’Orléans. Le passage illustre parfaitement notre propos :
Enfin, après midy sonné, les gens du Roy rentréz, Me Guillaume de Lamoignon, advocat dudit seigneur, portant la parole, ont fait un discours [sur la matière dont il s’agissoit], dans lequel ils ont expliqué les raisons et les motifs que les avoient obligéz à prendre les conclusions ainsi qu’ils les avoient prises, sur les deux requestes, fondées sur l’ordonnance de 1667[18], celle de 1673[19] et sur l’ordonnance de Moulins[20] qui en étoit le fondement, lesquelles ils ont laissées à la cour. Et se sont retiréz. »[21]
La période de 1673 à 1715 est exceptionnelle : les « remontrances » s’effacèrent alors, en tout cas pour le Parlement de Paris, devant des canaux plus tortueux de dialogue et de communication entre le roi et le Parlement. Mais en fait, ces remontrances des Parlements ponctuent l’histoire politique de la France à l’époque moderne. Elles marquent, après la parenthèse de la Fronde entre 1648 et 1652, et à partir de 1730 surtout, l’irruption progressive d’un discours politique « d’Etat » distinct, à défaut d’être contradictoire, de la voix royale et monarchique traditionnelle.
[1] Petit Larousse en couleurs, 1972, p. 791
[2] Cf. Lintern@ute, http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/remontrance/
[4] Le Petit Larousse (1972) précisait d’ailleurs : au pluriel « Sous l’Ancien Régime, discours adressé au roi par le parlement et les autres cours souveraines, pour lui signaler les inconvénients d’un édit, etc ».
[5] Cf. CNRTL (CNRS-Atilf) http://www.cnrtl.fr/definition/remontrance
[6] T. 17, p. 148.
[7] A titre d’exemple, cf. le compte rendu de l’ouvrage publié par Alexandre Tuetey en 1909, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1911_num_72_1_460967_t1_0330_0000_001
[8] Voir sa notice sur http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/flammermont.html
[9] Aujourd’hui en ligne sur Gallica.bnf.fr
[10] Cf. Frédéric Bidouze, Les remontrances du Parlement de Navarre au XVIIIème siècle : essai sur une culture politique en province au siècle des Lumières, Biarritz : Atlantica, 2000.
[11] Cf. (avec une erreur dans le titre de la notice qui porte 1559 pour 1539 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525002863/f7.image.r=Les%20remontrances%20du%20Parlement%20de%20Paris,%20tome%20premier.langFR
[12] Cf. sa notice, sur http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/397-louis-de-hericourt
[13] Cf. Jean Le Boindre, Débats…, t. I (éd. R. Descimon, O. et P. Ranum), Paris, Honoré Champion, 1997 ; t. I (éd. I. Storez-Brancourt), 2002.
[14] Les termes mêmes n’apparaissent que progressivement, celle de « procureur général du roi », en remplacement de « procureur du roi », à la fin du XVIème siècle ; celle de « ministère public » ne s’imposa qu’au XVIIIème siècle pour désigner le groupe de magistrats qui sont « les Gens du roi » aurpès d’une cour, procureur et avocats généraux du roi (le procureur étant assisté de « substituts du procureur général au Parlement » ; à Paris, en principe 19 offices vers 1700 qui ne furent que rarement pourvus en totalité).
[15] Dès le XVIIème siècle, on trouve fréquemment l’expression « parquet des gens du roi » pour désigner les bureaux du ministère public et, précisément, la salle de délibération des gens du roi. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que le mot « parquet » prit le sens, institutionnel, de Ministère public.
[16] Ces questions importantes ne font cependant pas partie de notre propos.
[17] Le roi pouvait alors amender son texte conformément aux remontrances. On trouve ainsi l’exemple de la Déclaration, prise le 10 juillet 1566, sur les Ordonnances d’Orléans et de Moulins d’après les remontrances du Parlement de Paris (Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 214) : « Sur la remontrance de nostredite cour de parlement de Paris, au contenu ès articles premier, deuxième…, déclarons que le premier article reçoit son interprétation et restriction pour le deuxième pour avoir lieu seulement à l’avenir… »
[18] Ordonnance civile, dite Code Louis, donnée à Saint-Germain-en-Laye, en avril 1667, enregistrée au Parlement de Paris en lit de justice le 20 avril 1667 (Arch. nat., X1A 8395 fol. 89-94v° ; cf. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVIII, pp. 103-190. L’article 2 du Titre 1er portait la disposition suivante : « Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours, procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et autres lettres, aussitôt qu’elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugemens des procès criminels ou affaires particulières des compagnies. » L’article 3 autorisait les cours à faire parvenir au roi, en cas de nécessité, leurs « représentations » (ib. p. 105), sauf publication en présence du roi (art. 4), et sous huitaine à compter du jour de la délibération dans les compagnies qui « se trouveront dans les lieux de notre séjour » (en pratique, Paris) ou dans un délai de six semaines pour le reste du royaume (art. 5).
[19] Il s’agit, non de l’ordonnance, mais de la déclaration royale du 24 février 1673, qui, aux dires de la plupart des magistrats du XVIIIe siècle, resta dans les mémoires comme « l’interdiction » des remontrances, donc comme le symbole (et le comble) de l’abaissement des Parlements sous Louis XIV. Cf. Michel Antoine, « Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis XIV, 1673-1715 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1993, p. 87-122.
[20] Ordonnance sur la réforme de la justice, prise à Moulins en février 1566, par Charles IX. L’article 2e prescrivait en effet : «Après que nos édits et ordonnances auront esté renvoyés en nos cours de parlement, et autres souveraines pour y estre publiés, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances, leur aurons fait entendre nostre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication, sans aucune remise à autres secondes.» (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 191).
[21] Arch. nat. U 747, fol. 23v°.