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Rappels ou jalons : quelques remarques sur les remontrances

Une journée d’étude sur les remontrances

Au moment même où je m’apprêtais à mettre en ligne ce document, une information m’est parvenue qui concerne le Parlement : une journée d’étude est organisée sur le thème des « remontrances à l’époque moderne » par nos collègues Ullrich Langer et Paul-Alexis Mellet dans le cadre d’un programme de collaboration franco-américain ; elle se tiendra à la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, le 18 janvier 2013.

Pour un renouvellement des perspectives

A voir les difficultés qu’ont nos étudiants à présenter un commentaire d’extraits de remontrances, une modeste mise au point s’imposait sans aucun doute.

1 – Définir

Comme toujours, ce n’est pas si facile. Recourir aux dictionnaires est élémentaire, mais indispensable.

Le Petit Larousse[1] porte sobrement que « remontrance » est « avertissement, réprimande, observation ayant un caractère de reproche, de critique ». Dans un récent dictionnaire « grand public », et très fréquenté[2], la remontrance est définie en deux termes simples, mais guère explicites hors contexte : « reproche, sermon », accompagnés d’une longue liste de synonymes : « admonestation, avertissement, blâme, critique, objurgation, observation, remarque, réprimande, et semonce ». L’ensemble souffle une tonalité « prêchi-prêcha », dans un sens finalement plutôt péjoratif. Une seule référence historique appuie cette définition, qui, dans le cadre de l’étude des Parlements d’Ancien Régime, ne paraît pas anodine : elle concerne l’Angleterre, quand, le 1er décembre 1641, le Parlement anglais vota « la Grande Remontrance » contre le roi ; celle-ci marque le déclenchement du conflit qui tournera à la guerre civile et au bouleversement majeur de l’histoire politique européenne que représentent le renversement de la royauté et l’exécution de Charles I Stuart, le 30 janvier 1649.

Toujours et même plus « grand public » (provocation de notre part ?), le Wiktionnaire introduit à quelque chose de nettement plus intéressant : la remontrance est « un discours par lequel on représente à quelqu’un les inconvénients d’une chose qu’il a faite ou qu’il est sur le point de faire »[3]. Au pluriel, « se disait particulièrement de certains discours adressés aux rois par les parlements et dans lesquels ils exposaient les inconvénients d’un édit »[4]. C’est nous qui soulignons. Le même dictionnaire ajoute que « par extension », les remontrances désignent les « revendications » d’une assemblée à un gouvernement.

On entre par ces différents éléments de définition dans le cœur de la question : les remontrances des Parlements sont par essence «un discours», et le très scientifique Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales[5] livre exactement la même information fondamentale : les remontrances, historiquement, sont « un discours adressé au roi par le Parlement ou les autres cours ou encore par les États ou assemblées de notables, à l’occasion de l’enregistrement d’une ordonnance pour faire état de ses inconvénients éventuels. » Le terme est attesté dès le XIVème siècle, dans un cartulaire du comté de Ponthieu, et hors de tout contexte politique. En 1468, il est présent dans les Ordonnances des rois de France[6] pour désigner des doléances adressées au roi, mais par un particulier.

A partir du règne de Louis XI et surtout à partir du XVIème siècle, les « remontrances » des Parlements se signalent 1° par leur multiplication, 2° par l’apparition et la fixation d’une véritable procédure, d’un rituel ; elles deviennent l’une des deux principaux instruments (avec les cahiers de doléances des « états ») du dialogue entre les gouvernés et les gouvernants. Ce ne sont pas les seuls canaux de ce dialogue, mais certainement les remontrances sont le moyen le mieux raisonné, le mieux perçu, le mieux étudié par les historiens.

2 – Connaissance des sources

Les remontrances sont donc la trace d’un dialogue institutionnalisé entre la justice du roi et le gouvernement du roi. Pourtant il s’agit en principe, et par essence, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, d’un discours. Evidemment, cet aspect important de la relation entre le roi et le(s) Parlement(s) ne pouvait rester flatus vocis, simple et fugitive parole emportée dans le vent de l’histoire. Le Parlement, on le sait, ne pratique pas à proprement parler la mise en forme systématique d’un procès verbal de ses séances. En revanche, les greffiers en chef de la Grand-Chambre (Nicolas de Baye, Clément de Fauquembergue, par exemple, Jean Du Tillet plus tard) prirent très tôt (début XVème siècle) l’habitude de coucher par écrit le récit des séances en tous les événements jugés importants de la vie politique et judiciaire du Parlement. On trouve ces récits au registre dit du « conseil », d’abord, puis à partir de 1636 au registre du « conseil secret ». C’est d’ailleurs ce qu’au XIXème-début XXème siècle de savants archivistes publièrent sous l’appellation – erronée –  de « Journal » de ces greffiers de la célèbre cour de Paris[7]. Dès lors, les circonstances qui ont suscité une réaction et des remontrances apparaissent toutes soigneusement consignées dans les registres des cours. Le texte lui-même du « discours » du Parlement au roi est associé à l’arrêt par lequel la cour décidait de rédiger des remontrances. L’exploitation systématique que fit Jules Flammermont[8] des remontrances du Parlement de Paris au XVIIIème siècle, et sa monumentale publication de 1888-1898[9], furent peut-être l’arbre qui cache la forêt : cet ouvrage reste l’une des sources les plus utilisées pour l’histoire des remontrances, et à travers elles, des relations entre le roi et le Parlement, alors même qu’une multitude de ces textes gisent dans les registres, non seulement de Paris, mais aussi des cours de province[10]. La magistrature ancienne, au contraire, a très tôt recherché dans ses archives à relever systématiquement les circonstances et les textes des remontrances depuis leurs origines, et cela dès le XVIIème siècle avec Jean Le Nain par exemple, ou plus modestement le commis-greffier Jean Gilbert de L’Isle. Aussi peut-on lire, en ligne, sur Gallica.bnf.fr le volume manuscrit français 4398 des « Remontrances faites aux Rois de France par le Parlement depuis 1539 jusq. 1630″

Premier volume [sur deux] »[11]. Au bas du fol. 1 on lit :

« Acquis pour la Bibliotheq. du Roy le 11 aout 1729 moyennant la some (sic) de Trente francs pour deux volum.                                    30lt   »

Une lettre de Louis de Héricourt[12] introduit utilement ce document ; en voici les termes, transcrits exactement :

« à Monsieur l’abbé de Torgni

Jai parcouru les deux volumes de remontrances faites aux roix par le parlement, c’est le recueil le plus complet de ceux qui m’etoient tombé entre les mains sur cette matiere.mais il est peu exactement copié en quelques endroits.on a mis des remontrances sur une ordonnance pretendüe de 1549. qui est de 1539. Dans quelques endroits les remontrances se trouvent confondües dans le texte avec les reponses du roi. neamoins (sic) je croi qu’on peut suppleer facilement a ce qui manque a l’exactitude, et que ce recueil convient a la biblioteque du roi ou il ni a point de copie des registres du conseil du parlement dans lesquels se trouvent ces remontrances.ie suis avec beaucoup de respect

                                                            Monsieur

                                                            Votre très humble et très obeissant serviteur

                                                            Dehéricourt”

3 – Un devoir ou un « droit » ?

Parler du « droit de remontrances » est devenu si classique qu’à peine ose-t-on révoquer l’expression en doute. Pourtant il n’est pas certain qu’on puisse trouver ces mots, expressément, dans les sources. L’historiographie du XIXème siècle les inaugure sans doute, pour une belle fortune. Le précédent manuscrit, cependant, commence par ces lignes significatives :

Fol. 13 (les premiers sont occupés par une table récapitulative) :

Remontrances faites au roy françois premier par sa Cour de parlement sur l’edit des Monnoyes en l’an 1539.

Sur l’edit fait par le Roy touchant le cours des Monnoyes apres en avoir deliberé par sa Cour de parlement toutes les Chambres d’icelle assemblées ; lad. Cour a eté d’avis quavant que proceder a la publication d’iceluy pour soy acquitter du devoir de son service envers led. seigneur, elle luy devoir faire les remontrances cy apres declarées, pour sur icelles entendre le bon plaisir et commandement dudit seigneur Roy et y obeir ».

Le Parlement ne revendique pas un « droit », mais affirme « devoir » agir ainsi pour le service du roi, tout comme l’enregistrement est « soy acquitter du devoir de son service ». Cela méritait d’être rappelé. Peut-être le ton n’est-il pas toujours le même, surtout au XVIIIème siècle ? Mais jamais la haute magistrature ne s’est départie, au fond, de ces principes.

4 – La procédure

Il y a eu des remontrances qui ont été suscitées uniquement par l’action du gouvernement royal : on pense en particulier aux remontrances qui ont été présentées pendant la régence d’Anne d’Autriche, après le déclenchement de la Fronde, pour désapprouver Mazarin, son attitude, son influence, sa fortune…, et pour réclamer sa disgrâce et son exil. Le Parlement prononçait alors des «arrêtés» de remontrances. Les Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV du conseiller Jean Le Boindre sont pleins de ces épisodes plus ou moins tragiques[13]. La plupart du temps, cependant, les remontrances étaient suscitées par la communication, pour enregistrement, d’une décision royale, lettre patente, édit, déclaration ou ordonnance, tous textes qui constituent globalement ce que l’on appelle « les lois du roi ». Au cours de l’époque moderne, la procédure qui menait une cours de la prise de connaissance de la décision royale à la présentation au roi des remontrances est bien connue, même si, cas par cas, surtout dans les premiers siècles de l’institution, une marge de flottement ou de flou a pu subsister.

–       La communication du texte royal se faisait par l’intermédiaire du ministère public et plus précisément du procureur général du roi[14]. Ce dernier demandait l’entrée des gens du roi en la Grand-Chambre et déposait (ou faisait déposer en son nom) les lettres du roi accompagnées de la lettre de cachet qui donnait les ordres du roi.

–       Le Premier président de la cour (à défaut le président à mortier qui présidait) faisait convoquer l’assemblée des chambres. Dans un certain nombre de cas, la Grand-Chambre du Parlement associée à la Chambre de l’Edit (avant sa suppression en 1669) et à la Tournelle, prétendit suffire à elle-seule pour assurer la validité de la procédure d’enregistrement. Ce fut un sujet de contestation récurrent entre les Chambres des Enquêtes et la Grand-Chambre. Dans la plupart des cas, l’assemblée des chambres réunissaient l’ensemble de tous les magistrats de la Grand-Chambre, des Enquêtes et des Requêtes. A Paris, cela pouvait mobiliser, sous Louis XIV et jusqu’en 1756, autour de deux cents présidents et conseillers, mais le nombre réel des magistrats présents était extrêmement fluctuant. Un conseiller-rapporteur était chargé de l’examen des lettres et un arrêt prononçait le « soit-montré » au procureur général.

–       L’assemblée des chambres rendait un arrêt, après avis du parquet[15] porté par la bouche de l’avocat général, et après lecture du texte royal et des conclusions (écrites) du procureur général, le conseiller-rapporteur faisait son rapport et donnait ainsi, le premier, son avis. Après délibération, chacun des magistrats donnait son avis, soit en « opinant du bonnet », ce qui était marque d’approbation de l’avis du rapporteur, soit en motivant (plus ou moins longuement) son « opinion ». L’ordre du vote pose un problème car il varie, semble-t-il, d’un parlement à l’autre. A Paris, cet ordre est différent d’une prise de décision à l’autre : pour les enregistrements de loi, les mémoires de Le Boindre comme le journal de De L’Isle et les registres du conseil secret, attestent que les opinions étaient relevées en ordre inverse de l’ancienneté et de la classification des chambres, se terminant par les avis des présidents à mortier. C’étaient, sans aucun doute, une marque d’impartialité, de manière que les plus jeunes ne puissent se laisser influencer par les plus chevronnés des magistrats. Il n’en allait pas ainsi dans un lit de justice, de même, semble-t-il dans les travaux de Guillaume Ratel, pour le Parlement de Toulouse. Cet ordre des votes s’inversaient pour les délibérations strictement judiciaires.

–       L’arrêt allait, soit à l’enregistrement (pur et simple, ou avec des clauses de modification ou de restriction[16]), soit à des remontrances. Dans ce cas, le Premier président était chargé de constituer une commission de rédaction des remontrances à la tête de laquelle il se trouvait toujours, avec les présidents et quelques conseillers de la Grand-Chambre, des conseillers (peu nombreux) délégués des Enquêtes.

–       Suivaient ensuite l’arrêt d’approbation du texte des remontrances et de délégation du Premier président et du procureur général (souvent accompagné du premier avocat général) pour demander audience au roi (par l’intermédiaire, en général, du Chancelier, parfois du principal ministre) qui devait expressément autoriser la démarche.

A partir de ce moment, tous les cas de figure se présentèrent, de l’acceptation par le roi des remontrances[17] jusqu’à son refus même d’entendre la parole du Parlement portée par ses chefs, en passant par les « itératives » remontrances et les lettres de jussion du roi qui tendaient à interrompre par voie d’autorité le dialogue que le Parlement prétendait engager avec le gouvernement monarchique.

5 – Conclusion

On sait que c’est autour de ces « remontrances » que se cristallisèrent les conflits politiques les plus graves de l’époque moderne, spécialement à partir du milieu du XVIIème siècle. Dès le règne de Charles IX, des textes législatifs essentiels statuèrent sur cette procédure : ce furent l’Ordonnance de Moulins de 1566 et l’Ordonnance civile de 1667 ; mais en raison de la persistance des conflits, les rois rendirent plusieurs déclarations, dites parfois “de discipline”, qui « interprétaient » en un sens strict les termes généraux de la loi royale. La plus connue de ces déclarations est la déclaration du 24 février 1673, abrogée par la déclaration du 15 septembre 1715 aussitôt après la mort de Louis XIV. La référence précise à ces textes se retrouve, dès 1720, dans le Journal du Parlement de Pontoise, en plein conflit entre le Parlement de Paris et le Régent Philippe d’Orléans. Le passage illustre parfaitement notre propos :

Enfin, après midy sonné, les gens du Roy rentréz, Me Guillaume de Lamoignon, advocat dudit seigneur, portant la parole, ont fait un discours [sur la matière dont il s’agissoit], dans lequel ils ont expliqué les raisons et les motifs que les avoient obligéz à prendre les conclusions ainsi qu’ils les avoient prises, sur les deux requestes, fondées sur l’ordonnance de 1667[18], celle de 1673[19] et sur l’ordonnance de Moulins[20] qui en étoit le fondement, lesquelles ils ont laissées à la cour. Et se sont retiréz. »[21]

La période de 1673 à 1715 est exceptionnelle : les « remontrances » s’effacèrent alors, en tout cas pour le Parlement de Paris, devant des canaux plus tortueux de dialogue et de communication entre le roi et le Parlement. Mais en fait, ces remontrances des Parlements ponctuent l’histoire politique de la France à l’époque moderne. Elles marquent, après la parenthèse de la Fronde entre 1648 et 1652, et à partir de 1730 surtout, l’irruption progressive d’un discours politique « d’Etat » distinct, à défaut d’être contradictoire, de la voix royale et monarchique traditionnelle.


[1] Petit Larousse en couleurs, 1972, p. 791

[4] Le Petit Larousse (1972) précisait d’ailleurs : au pluriel « Sous l’Ancien Régime, discours adressé au roi par le parlement et les autres cours souveraines, pour lui signaler les inconvénients d’un édit, etc ».

[6] T. 17, p. 148.

[7] A titre d’exemple, cf. le compte rendu de l’ouvrage publié par Alexandre Tuetey en 1909, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1911_num_72_1_460967_t1_0330_0000_001

[9] Aujourd’hui en ligne sur Gallica.bnf.fr

[10] Cf. Frédéric Bidouze, Les remontrances du Parlement de Navarre au XVIIIème siècle : essai sur une culture politique en province au siècle des Lumières, Biarritz : Atlantica, 2000.

[13] Cf. Jean Le Boindre, Débats…, t. I (éd. R. Descimon, O. et P. Ranum), Paris, Honoré Champion, 1997 ; t. I (éd. I. Storez-Brancourt), 2002.

[14] Les termes mêmes n’apparaissent que progressivement, celle de « procureur général du roi », en remplacement de « procureur du roi », à la fin du XVIème siècle ; celle de « ministère public » ne s’imposa qu’au XVIIIème siècle pour désigner le groupe de magistrats qui sont « les Gens du roi » aurpès d’une cour, procureur et avocats généraux du roi (le procureur étant assisté de « substituts du procureur général au Parlement » ; à Paris, en principe 19 offices vers 1700 qui ne furent que rarement pourvus en totalité).

[15] Dès le XVIIème siècle, on trouve fréquemment l’expression « parquet des gens du roi » pour désigner les bureaux du ministère public et, précisément, la salle de délibération des gens du roi. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que le mot « parquet » prit le sens, institutionnel, de Ministère public.

[16] Ces questions importantes ne font cependant pas partie de notre propos.

[17] Le roi pouvait alors amender son texte conformément aux remontrances. On trouve ainsi l’exemple de la Déclaration, prise le 10 juillet 1566, sur les Ordonnances d’Orléans et de Moulins d’après les remontrances du Parlement de Paris (Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 214) : « Sur la remontrance de nostredite cour de parlement de Paris, au contenu ès articles premier, deuxième…, déclarons que le premier article reçoit son interprétation et restriction pour le deuxième pour avoir lieu seulement à l’avenir… »

[18] Ordonnance civile, dite Code Louis, donnée à Saint-Germain-en-Laye, en avril 1667, enregistrée au Parlement de Paris en lit de justice le 20 avril 1667 (Arch. nat., X1A 8395 fol. 89-94v° ; cf. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVIII, pp. 103-190. L’article 2 du Titre 1er portait la disposition suivante : « Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours, procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et autres lettres, aussitôt qu’elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugemens des procès criminels ou affaires particulières des compagnies. » L’article 3 autorisait les cours à faire parvenir au roi, en cas de nécessité, leurs « représentations » (ib. p. 105), sauf publication en présence du roi (art. 4), et sous huitaine à compter du jour de la délibération dans les compagnies qui « se trouveront dans les lieux de notre séjour » (en pratique, Paris) ou dans un délai de six semaines pour le reste du royaume (art. 5).

[19] Il s’agit, non de l’ordonnance, mais de la déclaration royale du 24 février 1673, qui, aux dires de la plupart des magistrats du XVIIIe siècle, resta dans les mémoires comme « l’interdiction » des remontrances, donc comme le symbole (et le comble) de l’abaissement des Parlements sous Louis XIV. Cf. Michel Antoine, « Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis XIV, 1673-1715 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1993, p. 87-122.

[20] Ordonnance sur la réforme de la justice, prise à Moulins en février 1566, par Charles IX. L’article 2e prescrivait en effet : «Après que nos édits et ordonnances auront esté renvoyés en nos cours de parlement, et autres souveraines pour y estre publiés, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances, leur aurons fait entendre nostre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication, sans aucune remise à autres secondes.» (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 191).

[21] Arch. nat. U 747, fol. 23v°.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Parlement… de Paris ou “à” Paris

Depuis la naissance de ce “Carnet de recherche”, nous ne parlons que du/des Parlement(s)… de Paris et d’ailleurs. L’institution n’a pas encore fait l’objet d’une définition systématique ni d’un historique méthodique. Cela semble aller de soi et il y a tant et tant de résumés convenables, même sur la toile ! Des erreurs véhiculées encore, des déformations entendues ici ou là, m’engagent à (re)commencer par le début, et donc à un travail d’information approfondi sur l’institution.

Question de terminologie

Parler du Parlement de Paris paraît aujourd’hui anodin. Pourtant l’appellation de la cour ne connut pas toujours une telle précision. Une petite histoire de son nom révèle plus d’un aspect de l’institution. Du XVème au XVIIIème siècle, contradictions et polémiques sur la naissance, la nature et la place de ce grand corps au sein de la monarchie se concentrèrent souvent autour de la désignation qu’il convenait de lui accorder. « Parlement de Paris », « Parlement du roi », «  Parlement de France », « Parlement séant à Paris », autant d’expressions qui recouvraient chacune une certaine idée de l’ « estat de justice », c’est-à-dire de ce que nous appelons l’ordre judiciaire ; plus subtilement, peut-être aussi une certaine conception de l’État monarchique. Les épisodes de translation en province furent des occasions privilégiées pour le Parlement de préciser sa dénomination et d’en démontrer la valeur institutionnelle. Un double problème s’est, en effet, présenté à l’esprit des penseurs « politiques », qu’ils soient ou non des magistrats, tenants du pouvoir des Parlements, ou des théoriciens de la monarchie absolue : la première interrogation est celle du rapport du Parlement au lieu de l’exercice de sa fonction, la seconde consiste dans le lien qui unit le Parlement à la personne du roi.

Un peu de latin :  « Parlamenta Parisius » 

Jean Le Nain, on le sait déjà, avouait sa perplexité sur la naissance du Parlement :

« De dire ce que c’estoit que le parlement anciennement, quand il a esté estably sédentaire, et de quel nombre de personnes il estoit composé, c’est une entreprise fort difficile et plus encore dans la contrariété d’avis de la pluspart de ceux qui en ont escrit », dit-il en introduction au volume XVIII de sa célèbre Table (Arch. nat., série U), consacré à « Son établissement ».

Invoquant Étienne Pasquier (1529-1615), Pierre de Miraumont (né vers 1550) ou le très savant Jacques Auguste de Thou (1553-1617), Le Nain, dans leur diversité même, relève la convergence des opinions, dès lors unanimes, sur un point essentiel : l’importance des premières années du XIVème siècle dans la localisation de l’institution. Il lui paraît certain

« que le parlement a esté ordonné sédentaire à Paris en 1302. On n’en peust plus douter après l’ordonance de 1302 qui porte : proponimus ordinare quod erant duo parlamenta Parisius, et comme ceste ordonance n’estoit qu’un project, elle fust exécutée en 1304 ou 1305, car le mesme roy ordona qu’il y auroit deux parlemens, l’un desquels commencera à l’octave de Pasques et l’autre à l’octave de la Toussaints qui ne durera chacun que deux mois ». Et pour preuve : « ès années 1316 et suivantes, le roy envoyant des comissions, mandoit que ce qui auroit esté fait fust envoyé aux gens tenans son parlement à Paris, donc il estoit lors sédentaire à Paris ».

Voilà ce qu’il fallait démontrer. 

En 1302, en effet, Philippe IV le Bel, appuyé sur l’avis des états du royaume, ordonnait à la fois que les membres de la Curia regis qui formaient son parlement de justice siègeraient en permanence à Paris, sans plus se préoccuper de le suivre dans ses déplacements, et qu’ils s’attribueraient, dans le Palais, une salle où ils rendraient, au nom du roi lui-même la justice souveraine. De 1308 à 1314, Enguerrand de Marigny prenait alors l’initiative d’une refonte architecturale du Palais où la justice du roi trouvait enfin un écrin digne d’elle : « Le Roy quitta aux Officiers dudit Parlement sa Maison et ce Palais Royal, tel que nous le voyons encores, basty et édifié sous Philippes le Bel, par Messire Enguerrand de Marigny : Palais qui en édifice et singularité d’Architecture est encore auiourd’huy réputé l’un des plus beaux édifices qui se puisse voir », rapporte le Troisième livre des offices de France (XVIIème siècle). Les auteurs parlaient, pour désigner cette évolution, de la sédentarisation du Parlement auquel, par ailleurs, ils s’acharnaient, pour la plupart d’entre eux, à donner une antiquité contestée et des ancêtres mérovingiens ou carolingiens. Pour les uns, le choix de Philippe le Bel était l’acte de naissance du Parlement, pour les autres, c’était là un tournant, capital sans doute, mais un tournant seulement dans la transformation d’une institution beaucoup plus ancienne.

Sur le choix du lieu, du moins, aucune polémique ne pouvait se développer et la lecture de Joinville permettait d’attester l’existence, dès le règne de saint Louis, d’une « chambre aux plaiz » au Palais de Paris. Il n’en allait pas de même de la datation de cette sédentarisation :

« On peult former deux difficultés sur ce point, toutes contraires », reconnaît Le Nain, « pour dire et que le parlement estoit sédentaire à Paris dès 1291 et qu’il n’y a point de raison convainquante que mesmes il l’ayt esté en 1304 ».

L’ordonnance de 1291 commençait, en effet, par ces mots : pro celebri et utili parlamentorum nostrorum Parisius expeditione sic duximus ordinandum et, à vrai dire, notre auteur devait avouer plus loin que de 1254 à 1291, un seul « parlement » s’était tenu en dehors de Paris : « il est certain par les registres appellés Olim comenceans en 1254 et finissants en 1318 que le parlement a tousjours esté tenus à Paris fors un qui fust tenu à Melun en 1257 ». On aurait pu remontrer aussi à Le Nain que la primauté de Paris, dans ce domaine bien spécial de la justice, remontait à Philippe-Auguste lorsque quittant le royaume pour se rendre en Terre Sainte, en croisade, il avait dicté ses recommandations à ceux qui exerceraient la régence en son absence : « Notre très chère mère la Reine et notre très cher et très fidèle oncle Guillaume, archevêque de Reims, fixeront, tous les quatre mois, un jour à Paris où ils entendront les réclamations des sujets de notre royaume et mettront fin à leurs différents ». Déjà la justice du roi connaissait ainsi un début de sédentarisation, du moins une périodicité attachée à un lieu indépendant de la personne physique du roi. La mémoire de ce changement était d’ailleurs vive au XVe siècle : ainsi s’exprime Jean Juvénal des Ursins, à propos des baillis : « Il fault par lesdites ordonnances que ilz tiennent leurs assises de deux moys en deux moys, et que a leurs jours ordinaires en Parlement ilz comparent en personne […]. Quant Philippe le conquerant voult aller en la Terre saincte c’est l’une des choses qu’il chargea plus a sa mere et a son oncle l’arcevesque de Reims […] ».

L’obscurité de la naissance du Parlement ne permettait guère, en fait, de fixer une date précise à l’installation à Paris de la justice suprême du roi :

« Auparavant St. Louis », avançait prudemment Le Nain, par exemple, « il [le Parlement] estoit ambulatoire à la suitte du roy. On le présume », ajoutait-il aussitôt, « parce que les autheurs le disent et qu’il n’y a point de registres devant 1254 qui puissent faire cognoitre le contraire ».

Recoupant d’autres sources avec les renseignements extraits des Olim, des historiens, tels Ferdinand Lot et Robert Fawtier, purent, par la suite, affirmer qu’« à partir de 1250, peut-être même dès 1247, des « parlements » à jours fixes sont annoncés à l’avance et, quels que soient les déplacements du roi […], la Cour de Justice cesse d’être ambulante et réside à Paris ». Mais quant à elle, la fouille attentive à laquelle Le Nain se livrait dans les registres de la cour, avait justement pour objectif de rechercher les « preuves tirées des pièces » d’une datation raisonnable. Scrupuleusement, il relevait ici le propos d’« une partie ayant dit en plaidant », là une réplique du procureur général au Parlement : comme ce « 5 may 1525 », lorsque « les gens du roy dirent qu’il avoit esté assis à Paris par Philippes le Bel »… Ces références pouvaient-elles convaincre entièrement, fixer une doctrine sûre ? Le Nain restait perplexe et délimitait modestement son projet : « Je tâcheray en ce rencontre de concilier s’il se peult tous les advis, et y adjoustant quelque chose rendre ceste matière la [plus] claire qu’il me sera possible ». Pouvait-il faire mieux lorsque les registres lui rappelaient l’incertitude d’un chancelier de France, déclarant, en lit de justice, le 2 juillet 1549, « qu’il n’estoit pas fort cogneu par les histoires ny par les registres en quel temps fust commencé et érigé ce parlement » ? Le même chancelier se croyait cependant « certain que du temps du roy Philipes fils de St. Louys, il n’y avoit aucun lieu certain pour tenir les parlements ny nombre réglé ». La sédentarisation du Parlement à Paris sous Philippe le Bel était donc admissible. Comme l’indique de façon nette les termes latins des ordonnances fondatrices de l’institution, la cour était alors nommée le « Parlement à Paris » – Parisius (locatif) – qui sous-entendait « séant à » – complément de lieu.

Est-ce à dire que la dénomination de « Parlement de Paris », qui en découla par la logique de notre grammaire, devint à ce moment formelle et constante ? Au contraire, elle fut rare et tardive au XIVème siècle et encore dans la première moitié du XVème siècle, malgré l’institution, temporaire de 1420 à 1428, puis définitive en 1443, du premier Parlement de province, à Toulouse. En vérité, les lettres et ordonnances des rois qui contribuèrent le plus à sa mise en place, de Philippe IV à Philippe VI, désignent presque toujours le Parlement au pluriel : parlamenta. En 1549, le chancelier Olivier croyait pouvoir affirmer, d’après Le Nain, « que du temps du roy St. Louys et Philipes son fils, on tenoit en temps de paix, 3 ou 4 parlemens par an, que Philipes le Bel les réduisit à deux en temps de paix don [sic] l’un se tenoit en esté et l’autre en hyver, et durant la guerre ny avoit qu’un parlement en hyver ». Le singulier « Parlement » correspond au passage, d’ailleurs progressif, d’une justice périodique, pluri ou bi-annuelle, à une institution permanente : Le Nain dit alors que le Parlement devint « continuel » ou « ordinaire et sans discontinuation ». La datation de cette évolution posait aux auteurs de nouvelles difficultés : « La plus saine opinion à mon sens », tranche Le Nain, « est qu’il n’a esté ordoné sédentaire qu’en 1302 et estably en 1304, faict continuel et ordinaire qu’en 1320 ou 1340, [je] croy plustost 1340 », confessant aussitôt que les volontés royales n’avaient été appliquées que lentement et imparfaitement. Pasquier, rapportait-il, avançait qu’après « 1344 » (désignant ainsi, en style ancien, la date de l’ordonnance fondatrice du 11 mars 1345), « lors le parlement ne fust point ordinaire et sans discontinuation » et citait à l’appui les faits suivants :

« Charles 5, le 8e fév. [1356 (ancien style)], pendant la prison de son père déclara que son intention estoit que le parlement tinst sans discontinuation, et que lors il comença à se tenir plus assiduement, non toutefois perpétuellement ; mais, qu’en 1379, à cause des troubles, l’on ne souvist point d’envoyer de nouveaux rolles de conseillers, et par ce moyen le parlement devinst ordinaire, et dèslors les élections eurent lieu, et les officiers tinrent leurs estats leur vie durant, et le parlement estant tenu sans discontinuation les seigneurs portans les armes quittèrent la place de ceux de robe longue ».

On voit en passant à travers ces lignes la main-mise progressive des magistrats sur les offices. 

La terminologie extraite des registres mêmes de la cour est naturellement très sobre : vue par elle-même, au XIVe comme plus tard, elle est « le » Parlement ou plus souvent « la chambre du Parlement » ; elle est instituée et entre « en parlement » ; elle est composée des « gens tenant le parlement », car, écrit Le Nain lorsqu’il évoque la spécialisation progressive, mais précoce, des séances en « Grand-Chambre » ou « chambre des plais, « Enquêtes » et « Requêtes », « le parlement estant continuel, le mot de parlement comprit tout ».

Mis dans la bouche du roi, les mots changent rarement, à un détail près qui est en lui-même tout un programme, l’usage du possessif. Dès 1276, les Olim mentionnent un jugement rendu par « notre cour » : « judicatum fuit per nostra curia ». Les lettres portent, comme en 1324, « gentibus nostris nostrum tenentibus parlamentum », et, comme en écho, en 1652, « les gens tenans nostre cour de parlement », ou bien encore, en 1458, « nostre court de Parlement ». Du registre criminel de 1339-1344 Dongois extrait l’adresse d’une lettre du roi Philippe le Valois au parlement : « A nos amés et féaux gens lays de nostre parlement ». Le relevé soigneux par Le Nain ou par Dongois de ces mots portés dans la mémoire sacrée des registres prouve l’extrême attention qu’ils prêtaient à leur signification : ils y trouvaient le signe de l’attachement médiéval à la « fiction indispensable de la présence royale » au sein du Parlement, commente le Professeur Jacques Krynen. C’est le lien, non avec le lieu, mais avec la personne qui suscite chez eux une attention particulière, sans doute même une interrogation. Dans la bouche des rois, à partir du XVIème siècle, l’évolution est plus nette encore. Le 21 mai 1597, l’appropriation est complète lorsque Henri IV lance vertement aux magistrats : « Ce m’est un extrême déplaisir, messieurs, que la première fois que je viens en mon Parlement, ce soit pour le sujet qui m’y mène. J’eusse préféré y tenir mon lit de justice, vous rappeler vos devoirs ; […] mais le malheur du temps ne l’a pas permis ». Les exemples seraient innombrables. Les défenseurs des droits du roi usent en fait du même possessif : avocat de la cause Valois, contre les prétendus droits des Anglais à la Couronne, Jean Juvénal des Ursins, au XVème siècle, réfute l’argument de l’indépendance de la Normandie : « A quoy on peult respondre, et mesmement au regard de Normendie, et fault presupposer une chose toute notoire en ce royaulme, c’est asçavoir qu’il y a Xij parries tenues en foy et homage lige […] et ressort en sa court de Parlement ou devant luy ». Fallait-il lire « comme devant luy » ? L’interprétation ne serait pas si hardie, car le Parlement est la cour du roi, partie et membre de la Curia regis.

La suite au prochain numéro…

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Le serment des premiers présidents au parlement de Paris

 En guise de rentrée…

Pour citer ce billet : http://parlementdeparis.hypotheses.org, I. Brancourt, “Le serment des premiers présidents au parlement de Paris, 2 août 2010, § n°.

1.  Le Parlement est une institution admirable ! Parfaitement réglée, aux formes méticuleusement polies et repolies avec le temps. Cinq siècles et demi d’usages reposant sur la tradition, la coutume et le précédent ! Au XVIIIe siècle, le plus humble membre de cette auguste cour connaissait évidemment toutes les arcanes du cérémonial judiciaire et remarquait, notait, épinglait, s’émouvait (protestait au besoin)… à la moindre altération, au plus petit oubli, à la plus lilliputienne innovation de ce rituel sacro-saint.

2.  Dans ce genre, notre Delisle[1] est passé maître ès art : dans le 2e volume de l’année judiciaire 1736 de sa collection du « Conseil secret du Parlement »[2], le chercheur pourra donc lire ce qui suit :

– d’abord, dans son habituelle chronique mensuelle :

« Juin 1736.

« Vendredy premier jour de Juin 1736. Continuation de beau temps et chaud, avec toujours un assés grand vent. M. le Président Le Peletier receû cejourdhuy Premier Président au grand contentement du Parlement, de tout le Palais et du public ; aussi y avoit-il un grand nombre de peuple à sa réception… »

Puis, sur l’un de ces feuillets journaliers dont la collection représente ce « journal » si pittoresque de notre commis-greffier, toujours à la date du 1er juin :

« Du vendredy 1er Juin 1736. Du matin.

« Cejour, sur les 7 heures du matin, Messire Louis Le Peletier, second président en la cour, est venu au Palais en robe noire pour y estre receû en l’état et office de Premier Président, auquel office le roy l’avoit nommé le 26 du mois de may dernier, par le déceds de Mre Antoine Portail, arrivé le 3ème dudit mois, et dont il avoit presté le serment de fidélité entre les mains du roy le 29 du mesme mois ainsi qu’il est accoutumé. Il étoit accompagné de Mr son fils, conseiller en la cour, qui a l’agrément de sa charge de Président en la cour, et d’un assés grand nombre de Messieurs ses parens et amis. Il est demeuré dans le parquet des huissiers pendant quelque temps et a veû entrer Messieurs qu’il a saluéz. La petite audience ouverte peu de temps après, elle a esté tenue jusqu’à 7 heures et demie passées, pendant laquelle il a passé dans son cabinet où il a demeuré jusqu’à plus de 8 heures, avec Mrs ses parens et amis qu’il a régalés en caffé et pain et vin, et où plusieurs de Messieurs l’ont salué. Après 8 heures passées, et la Grand Chambre étant seule, Mr le Président de Maupeou présidant la compagnie, il a esté enfin procédé à la réception, Mr Morel, doyen des conseillers de la cour, a fait le raport de la requête présentée à la cour par mondit sieur le Président Le Peletier pour estre receû audit état et office de premier Président en la cour, de l’information faite de ses vie et mœurs et des conclusions du Procureur général du roy qui n’empêchoit sa réception. M. le Président de Maupeou a pris les advis à l’ordinaire ; Mr le doyen, rapporteur, disant le sien, l’a accompagné d’un petit éloge de Mr le Premier Président, mais que personne n’a pu entendre par la grande foule de monde qui est entrée aiant forcé les portes dont les huissiers n’estoient pas les maistres. La réception a esté ordonnée avec beaucoup de joye par tous Messieurs, en prêtant par luy le serment en tel cas requis et accoutumé, et que pour prester ledit serment toutes les chambres seroient assemblées. Et à l’instant, toutes lesdites chambres aiant esté assemblées avec beaucoup de peine, Messieurs ne pouvant passer dans les barreaux pour l’afluance [v°] du monde, Mr le Président Le Peletier, qui avoit passé de son cabinet à la Grand Chambre par le parquet des huissiers (au lieu qu’il devoit passer au greffe)[3] a esté mandé, et passé au barreau où Mr le Président de Maupeou luy a fait prester le serment accoutumé ainsi qu’il est porté en l’arrest de sa réception, et luy a dit de prendre sa place. Ce qu’il a fait le premier sur le banc en traversant le parquet, Mrs les Présidens s’estant levéz à l’ordinaire… »

Réglé comme l’horloge, le cérémonial de la réception ainsi décrit par Delisle se complète de festivités qui esbaudissent notre commis fasciné : ouverture de l’audience en robe rouge, dîners de cinquante et vingt-cinq couverts chez Monsieur le Premier Président, etc… Et pourtant, lorsque l’historien s’enquiert du détail de ces formes immuables, il est plongé toujours dans la difficulté, souvent dans la confusion, et le voilà aveugle et perdu dans ce Parlement, ou tâtonnant, dans le labyrinthe de ses registres ! C’est ce qui m’est arrivé pour avoir eu la prétention de répondre à une sollicitation : trouver le texte exact du serment prononcé par le premier président lors de sa réception en la cour, au XVIIIe siècle.

3.  La première démarche avait été simple : choisir un cas parmi les premiers présidents que recense la fameuse Prosopographie des gens du Parlement[4] – celui de Le Pelletier, en 1736 – puis courir à cette mine d’or que représente le journal de Delisle. Première déconvenue : notre commis-greffier, pourtant toujours si prolixe, n’a pas retranscrit les termes du serment car, renvoyant à l’arrêt, il précise seulement que Le Pelletier prêta « le serment accoutumé ainsi qu’il est porté en l’arrest de sa réception ». Restait alors à le prendre au mot et à suivre ce fil conducteur grâce au Répertoire numérique de la série X des archives du parlement de Paris.

La consultation des registre et minute concernés s’imposait. Las ! Deuxième déconvenue : contrairement à l’indication de Delisle, le registre[5] porte, au premier juin, dans la relation de la réception de Louis Le Pelletier, la simple mention déjà donnée par Delisle : « en prêtant le serment en tel cas requis et accoutumé » (fol. 348 v°) et la minute[6] exactement la même chose. Cela aurait été trop simple.

4.  Et pourtant, le recueil Delisle U 386, comme souvent, contient également un feuillet reproduisant l’arrêt « copié sur la minute », où l’on peut lire :

« Et à l’instant toutes les chambres aiant esté assemblées, ledit sr. Le Peletier, estant au greffe[7], mandé, a fait le serment de bien et fidellement servir le roy et exercer ledit état et office de Premier Président de la cour, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, tenir les délibérations de la cour closes et secrètes, garder les ordonnances, et, en tout, se comporter comme un bon, sage, vertueux et notable Premier Président doit faire »…

Était-ce donc là le texte du serment ? Notons au passage que l’arrêt occulte le véritable trajet suivi par Le Pelletier pour entrer dans la Grand-Chambre : il était hors de question que sa bévue (pensez-donc : le parquet des huissiers au lieu du greffe !) fût consignée pour l’éternité dans la mémoire du Parlement…

5.  Mais revenons au serment. Pour avoir la certitude de l’exactitude de la copie de Delisle, il suffit de recourir à Le Nain, toujours si utile dans les recherches sur le Parlement. La Table alphabétique de la Table des matières[8], rédigée au XVIIIe siècle, contient, au volume U 589[9], une entrée « Serments » très instructive : p. 632, la mention du serment des premiers présidents est accompagnée du renvoi suivant « vid. Tabl. des mat. tom. 11, fol. 40. 43. », puis p. 681 : « Serment du premier President, vid. Tabl. des mat. tom. 11, fol. 20 et 21. » Mieux : toujours p. 681, le continuateur de Le Nain relève méthodiquement :

« Janvier 1343. Le serment du premier President est de bien et fidellement servir et conseiller le roy envers et contre tous, de tenir secrets ses conseils, de non prendre (sic) [p. 682] dons corrompables, de non prendre robes, pensions ou profit d’aucun seigneur. Registres du Parlement. Tom. 15 fol. 240 v° ».

Certes l’on était un peu loin du XVIIIe siècle, mais, déjà, se dessinait la substance du texte déjà relevé dans le recueil de Delisle. En dévidant « la filière » Le Nain, le chercheur, se reportant en effet à sa fameuse Table, lira ce qui suit[10] :  « Pompone de Belièvre Receu 22 avril 1653 P cons vol 58 part 2 p 316 v. Son information avoit esté jugée led jour sans ass les 3 ch. Son serment y est tout au long. » Suivant ce renvoi, la collection des extraits de Le Nain, au volume U 2106[11], fol. 316 v°, livre au curieux le texte précis du serment :

« et à l’instant lesdit. chambres assemblées, ledit de Bellievre estant au greffe de la cour[12], mandé, a fait le serment accoutumé, juré de bien et fidellement exercer ledict estat et office de premier president, servir le Roy, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, [fol. 317] tenir les délibérations de la cour clauses (sic) et secrettes et en tout et partout sy (sic) comporter comme un bon, sage, vertueux et notable premier president doibt faire ».

Cette fois la preuve est faite : les mots sont bien ceux recopiés par Delisle en 1736. Le Nain confirme d’ailleurs en reportant également, en 1658, les termes du serment prononcé par le Premier Président de Lamoignon[13] : identiques à ceux de 1653, ils sont aussi les mêmes qu’en 1736.

6.  La tradition semble ici attestée et pourtant la série X ne semble pas avoir consigné ce détail des serments, ni dans les registres, ni dans les minutes[14]. Peut-être n’en a-t-il pas toujours été ainsi ? La Table de Le Nain, pour la réception d’Achille de Harlay en 1584, emploie les mots de « profession de foy »[15]. Pourtant, la substance du serment n’a dû guère varier au cours de l’histoire du Parlement. Jean Nagle, dans ses travaux sur l’histoire de la fonction publique et des offices, a précisé les gestes qui accompagnaient la prestation du serment au Parlement[16]. Ce cérémonial – agenouillement, prestation du serment la main sur l’Évangile (ou « sur le Tableau ») – souligne le caractère fortement religieux du serment, accentué sans doute au cours des troubles des guerres de Religion, mais jamais totalement effacé, même au Siècle des Lumières.

 


[1] Rappel : Jean-Gilbert Delisle fut secrétaire particulier du greffier en chef civil (Nicolas Dongois, puis son petit-fils, Roger François Gilbert de Voisins), puis, parallèlement à cette fonction domestique, commis greffier en titre d’office au parlement de paris. Sa biographie est à paraître prochainement en introduction à l’édition de son Journal du Parlement de Pontoise en 1720, mis à disposition en ligne sur Hal-SHS (http://halshs.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=t2trsgt27gp4qjrcgrmvon2qi2&label=SHS&langue=fr&action_todo=view&id=halshs-00187579&version=1).

[2] Arch. nat. U 386. Pour cette année 1736, Jean-Gilbert Delisle, particulièrement disert, a constitué deux gros volumes et demi (U 385, 386, 387). Le volume U 386 n’est pas encore folioté.

[3] Souligné par nous.

[4] Prosopographie des gens du Parlement de Paris (1266-1753), publiée par Michel Popoff d’après les ms. fr. 7553 à 7555bis, éd. cf. Références, 1996, 1151 p.

[5] Arch. nat., X1A 8461 (fol. 348 r°-v°).

[6] Arch. nat., X1B 8914, 1er juin.

[7] Souligné par nous.

[8] Cf. http://parlementdeparis.hypotheses.org/241, « Entrer dans le Parlement en suivant Le Nain », billet du 27 janvier 2010.

[9] Arch. nat., U 589, Table alphabétique, t. XIV, p. 625 et s.

[10] Arch. nat., U 2339, fol. 20.

[11] Arch. nat., U 2106, Addition au Conseil secret, f° 316 v°.

[12] Souligné par nous.

[13] Arch. nat., U 2108, f° 232. N.B. la copie de la minute est restée insérée dans le volume à cet endroit ; elle porte la date, peu lisible et sans doute erronée, du « sabmedy IVe novembre 1658 » : « led. de la Moignon estant au greffe mandé, a faict led. serment juré de bien et fidellement exercer led. estat et office de premier president, servir le Roy, rendre la justice aux [en surcharge : pauvres] comme aux riches, garder les ordonnances, tenir les deliberations de la cour colese et secrettes, en tout et partout sy comporter comme un bon president sage et vertueux et notable p. p. doibt faire ». « Mr Guyot [greffier en chef] a eu la feulle », ajoute le copiste.

[14] Cf. Arch. nat., conseil secret, X1A 8389 (22 avril 1653),  X1A 8391 (26 novembre 1658), X1B 8858 et 8861.

[15] Arch. nat. 2339, fol. 20.

[16] Cité dans Journal d’un ligueur parisien, des barricades à la levée du siège de Paris par Henri IV (1588-1590), éd. critique, introduction et notes par Xavier Le Person, Genève : Droz, 1999, p. 100, note 184.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Entrer dans le Parlement en suivant Jean Le Nain

Pour tous ceux qui ont travaillé sur le parlement de Paris, le nom de Jean Le Nain est attaché à l’un des rares instruments de recherche qui permettent d’aborder les archives gigantesques de l’institution : la célèbre Table de Le Nain. Pourtant, l’accès à ce document essentiel est loin d’être aussi aisé que le souhaiterait le chercheur. Un article ancien de Léon Le Grand, archiviste aux Archives nationales, a donné les premières pistes[1], mais le transfert de la collection de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale aux Archives nationales, en 1959, et les habitudes actuelles des chercheurs nécessitent une remise à jour. En pratique, il y a trois ensembles à distinguer dans ce que Le Nain a produit ou permis de produire, et, pour comprendre les circonstances de cette production, il est nécessaire de brosser un rapide portrait du personnage. Continuer la lecture de Entrer dans le Parlement en suivant Jean Le Nain

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Petit guide d’une recherche à propos de la rédaction des coutumes

On sait que Charles VII a demandé la mise par écrit des coutumes à l’occasion de son ordonnance de réformation de la justice de 1454 (1453 ancien style)[1]. Reprise par ses successeurs, entre autres par Louis XII, cet ordre royal aboutit à la rédaction et à la publication des coutumes, pour la plupart d’entre elles, dans la première moitié du XVIe siècle.

A propos de la coutume de Meaux, deux questions m’ont été posées qui intéressent très probablement d’autres coutumes. L’une et l’autre concernent directement la méthode de recherche et d’investigation dans les archives du Parlement.

La première question repose sur la comparaison entre le Procès verbal de l’assemblée qui a procédé à la mise par écrit et le texte même de la coutume. La seconde concerne le rôle exact joué par le Parlement dans la publication de ces coutumes rédigées. L’une et l’autre se rapportent à un seul problème : y a-t-il – et dans ce cas où – des traces de la procédure d’enregistrement au greffe du Parlement des textes rédigés des coutumes de France ? Continuer la lecture de Petit guide d’une recherche à propos de la rédaction des coutumes

Isabelle Brancourt

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