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Récente soutenance de thèse : “Formes et réformes : la prison parisienne au XVIII siècle”

La Conciergerie

Le vendredi 22 septembre 2017, à Montréal, Sophie Abdela a soutenu brillamment sa thèse de doctorat sur le thème de :

Formes et réformes : la prison parisienne au XVIIIe siècle

sous la direction de notre ami Pascal Bastien, professeur d’Histoire  moderne à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), et de M. Vincent Milliot, directeur de recherche au CNRS.

Argumentaire:

On sait bien peu de choses sur la prison parisienne du XVIIIe siècle. Si le péniten-cier du XIXe a fasciné les historiens, ceux-ci ont largement négligé la geôle d’Ancien Régime. La thèse de Sophie Abdela vise à combler une partie de cette lacune en explorant le monde carcéral du Paris du XVIIIe siècle. Elle propose de rompre avec l’historiographie traditionnelle qui voit dans cette prison pré-pénale un objet isolé: la geôle ordinaire d’Ancien Régime doit être intégrée à part entière dans l’histoire carcérale, celle-là même qui mène jusqu’au pénitencier. Pour le démontrer, l’argumentation explore trois dimensions de la prison.

D’abord, son aspect matériel, ses évolutions et, surtout, ses relations avec le cadre urbain environnant.

Le Grand Châtelet de Paris

Ensuite, son aspect financier: comment et par qui la prison parisienne du XVIIIe siècle est-elle financée? Qui sont ses partenaires commerciaux? Comment l’argent circule-t-il à l’intérieur même des établissements?

Le ferrement des forçats au départ de la prison de Bicêtre

Et, finalement, son aspect humain: les hommes, personnel comme détenus, structurent eux aussi la geôle, dictent en partie son fonction-nement et partici-pent activement à sa réforme.
À travers ces trois dimensions, la prison d’Ancien Régime apparaît sous un nouveau jour: loin de demeurer statique, elle est mise en mouvement par des réflexions administratives, urbanistiques et hygiénistes qui n’ont de cesse d’exiger d’elle de profondes transformations.


Pour réaliser ses travaux, Sophie Abdela a procédé à de profondes investigations dans les fonds des parlements, spécialement ceux du Parlement de Paris, aux Archives nationales. Elle a ainsi acquis une maîtrise certaine du maniement pourtant complexe de ce fonds océanique (série X en particulier), notamment à partir des minutes des requêtes du procureur général du Roi.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Du nouveau sur les officiers des Princes et des Rois d’Ancien Régime, des Parlements à la justice seigneuriale,

Controler et punir couv. 120koAvis de parution : FOLLAIN, Antoine (dir.), Contrôler et punir les agents du pouvoir. XVe XVIIIe siècle, Dijon, EUD, 2015, 256 p.
ISSN : 2269-8000     ISBN : 978-2-36441-121-0

Contrôler et punir interroge l’Histoire sur certaines des plus graves inquiétudes politiques actuelles : l’insuffisance, l’indignité, voire la corruption, des dépositaires de l’autorité publique. Les onze contributions abordent à l’époque de création de l’« État moderne » les questions essentielles du statut des représentants du pouvoir, de leur choix, de leur responsabilité et de leur éventuelle punition. Il est difficile de trouver des cas qui soient suffisamment documentés, car souvent (déjà !) on préférait occulter les fautes et la punition des agents indignes. Mais plusieurs exemples ont été trouvés et sont traités complètement, depuis le lorrain Barisel jusqu’au financier breton François Miron, en passant par les Aoustenc en Languedoc qui, même au temps de Louis XIV, sont demeurés intouchables. L’illustration de couverture évoque la punition de l’un des personnages du livre qui pensait que sa fonction publique lui donnait davantage de droits qu’aux gens ordinaires. Son juge le fit « déquarteler » pour haute trahison, justement parce que sa fonction induisait tout au contraire des devoirs plus grands.

http://eud.u-bourgogne.fr/429-controler-et-punir-9782364411210.html

VONACH, Maryvonne, Introduction.

FIDE ET OBSEQUIO (partie 1)

MICHON, Cédric, « Les conseillers du Prince dans l’Europe de la renaissance, théorie et pratique » ;
SOLIGNAT, Anne-Valérie, « Administrer la seigneurie et l’Etat royal au XVIe siècle. Les officiers seigneuriaux d’Auvergne, premiers rouages administratifs et judiciaires du royaume » ;
BLANQUIE, Christophe, « Nommer et pourvoir aux offices royaux et seigneuriaux : des pratiques aux principes communs » ;
MEYZIE, Vincent, « L’autorité administrative des officiers moyens de justice : fondements, aspects et limites » ;
BRANCOURT, Isabelle, « Du Parquet à la Chancellerie de France : d’Aguesseau et le contrôle des juges d’après des sources inédites ».

‘OFFICIERS LARRONS FAULT METTRE EN ROUE’ : ETUDES DE CAS (partie 2)

FERSING, Antoine, « Une belle carrière qui finit mal : retour sur le procès fait à Claude Vallée, prévôt de Clermont, dans la première moitié du XVIe siècle » ;
LE PAGE, Dominique, « François Miron de Villeneuve ou les paradoxes d’une carrière d’officier de finances au XVIe siècle » ;
FOLLAIN, Antoine, « Blaison Barisel : le pire officier du duc de Lorraine, érigé en coupable exemplaire par Nicolas Remy en 1573 » ;
LARGUIER, Gilbert, « Officiers délinquants aux marges du royaume dans le diocèse civil d’Alet-Limoux en Languedoc (1639-1669) » ;
PIANT, Hervé, « Pour l’honneur de la magistrature : honnêteté et corruption des magistrats dans la justice d’Ancien Régime. Deux exemples lorrains au XVIIIe siècle ».

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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LA RÈGLE DU JEU

C’est une histoire bien banale, dans l’air du temps jadis.

Les faits

Deux hommes prennent leur déjeuner dans une auberge de Soissons, et, sans que l’on en sache plus, une dispute éclate, des injures sont prononcées. L’un d’eux, Guiard, sort son couteau, essaie d’atteindre l’autre, Pierre, et en est empêché par les personnes présentes. Il sort en exprimant, explicitement, son intention de frapper Pierre. Ce dernier, atterré par ces menaces, reste à Soissons et n’en part pour rentrer chez lui, à Acy – qui se trouve à cinq km – que lorsqu’il croit Guiard hors de la ville. En fait, sur le chemin, Guiart l’attend, se jette sur lui et le frappe violemment d’un bâton.

Alors que son agresseur veut recommencer, Pierre sort un petit couteau et, en se défendant, il blesse Guiart, répondant simplement à la force par la force[1]. Cela suffit à stopper Guiart, mais, subséquemment, cela entraîne l’arrestation de Pierre, car « la vue du sang » provoque toujours une répression immédiate, contrairement aux simples coups. Guiart est soigné pour une blessure légère, mais à défaut de suivre les ordres de son médecin – il commet même quelques excès – il attrape la fièvre et en meurt dans les quinze jours qui suivent sa blessure.

L’affaire

Pierre impètre alors des lettres de rémission, l’homicide ayant eu lieu en cas de légitime défense – il n’indique pas être poursuivi, ni condamné, mais être en prison, sans doute poursuivi en justice. Les lettres sont accordées après enquêtes, en juin 1352, mais le fils du défunt intente une action contre leur entérinement. Il est débouté et les lettres sont entérinées en décembre 1352.

Rebondissement

Quelques années plus tard, des réformateurs généraux sont nommés à Paris[2] et le fils de Guiart obtient frauduleusement que Pierre soit remis en prison à Soissons, puis transféré à Paris. La procédure traîne, les réformateurs refusant de prendre en compte les lettres et leur entérinement. Enfin, vers 1357, Pierre est laissé en prison ouverte[3] au Palais. Il obtient enfin gain de cause par la décision du 7 septembre 1359 – qui suit : ses biens, qui avaient été placés sous la main de la justice, lui sont restitués ; il est libéré et les lettres et l’arrêt d’entérinement sont déclarés toujours valables. Rien n’est dit sur une éventuelle condamnation du fils de Guiart pour dénonciation calomnieuse.

Moralité et analyse

Pour une simple dispute de cabaret, il y aura eu un mort et la vie d’un homme “de bonne renommé et de conversation honnête” aura été gâchée pendant huit ans.

On peut tirer de cette affaire un enseignement procédural : l’éparpillement du procès entre la poursuite sur les faits et la rémission sur leurs causes, permet qu’une révision dont le but est de corriger les deux premières phases, soit injuste, inefficace et trouble l’ordre social. La décision de l’acte final ne porte d’ailleurs que sur la confirmation de la valeur des lettres de rémission et de leur entérinement.

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Les pièces d’archives

L’acte qui relate cette affaire comporte des actes vidimés, d’abord les lettres de rémission, dont ne nous ne dirons rien, car c’est un domaine bien étudié[4] et qu’elles ne présentent aucun intérêt particulier, et ensuite l’arrêt d’entérinement de ces lettres, non pas sous la forme qu’il a dans les registres du Parlement, mais sous celle de l’acte expédié, tel qu’il possédé par la partie, genre de documents qui n’est pas très connu. Il n’offre aucune originalité[5] – ce qui en fait tout l’intérêt –, mais il est encadré de diverses formules, aussi bien au début :

Johannes dei gracia francorum rex. Universis presentes literas inspecturis, Salutem.

Notum facimus quod …”

qu’à la fin :

In cuius rei testimoni sigillum Castelleti nostri Parisiensis in absencia magni presentibus literis duxemus apponendum.

Datum Parisius in Parlamento nostro XXVII die decembris Anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo.»

La date se retrouverait certainement dans l’original, c’est donc la seule formule du sceau qui est ajouté. L’expédition d’un acte du Parlement est donc très simple, peu de formes, le strict nécessaire : la titulature et la mention du sceau.

Cet acte est aussi intéressant par sa forme. Nous sommes dans une période troublée, le roi est prisonnier et c’est le dauphin[6], qui régente le royaume. Cela se traduit par des intitulés d’actes plus ou moins complexes. Ici, on peut lire :

Comparente nuper in camera Parlamenti coram dilectis et fidelibus precarissimi nostri domini et genitoris ac nostris presidentibus pro nobis in dicta camera parlamenti Parisius per nos deputatis”.

Il y a parfois d’autres précisions :

Karolus regis Francie primogenitus regnum regens, dux Normannie et delphinus Viennensis[7].

Cette série d’actes intitulée “Continuaciones et ordinaciones coram presidentibus de annis LVIII, LIX et LX usque ad XIIIam januarii qua die incipit Parlamentum illius anni[8], commence par un acte du régent organisant la vie du Parlement[9]. Elle est précédée par une liste d’affaires en cours, qui n’a pas sa place dans ce registre et devrait se trouver dans les Anciens Registres du greffe, qui sont absents des archives à cette époque[10].

Depuis la Saint-Martin d’hiver 1358 jusqu’au 13 janvier 1360/61 n.st., il n’y a pas eu de Parlement[11], cet acte est simplement une décision, “ per eosdem presidentes extitit ordinatum ”, bien qu’il se présente comme un arrêt : “Audita igitur per dictos presidentes predicta dicti Petri requesta, visisque tam per eosdem presidentes quam per procuratorem generalem dicti genitoris nostri et nostrum, gracia, remissionis, arresto et informacionibus de quibus superius sit mentio, auditoque super hoc dicto procuratore ac consideratis circa premissa considerandis”.

Des détails médicaux plein d’intérêt

Ce qui nous a décidé à le publier et à le commenter, c’est la description de la blessure et celle de la consultation par le médecin[12].

La blessure de Guiart, considérée comme non mortelle, est décrite avec précision : sur la poitrine, sans pénétration, superficielle et peu profonde, il n’y a pas d’abcès[13].

La consultation est encore plus intéressante : le médecin place sa main sur la poitrine du blessé et le fait tousser. Comme le malade ne ressent aucune douleur, c’est qu’il va bien[14]

De l’opinion des médecins et de l’opinion générale, Guiart n’est pas mort de sa blessure, mais de ses excès qui ont déclenché une fièvre qui l’a emporté, selon un euphémisme du temps, “diem suum clausit extremum”. Le demandeur précise même la nature de ces excès : Guiart a eu des relations charnelles avec sa femme[15]. Guiart est en quelque sorte mort… d’amour.

En conclusion et dans le fil de cette série d’articles[16], on notera que le fils du défunt accuse Pierre de guet-apens, ce qui est factuellement faux, et de l’avoir tué – ce qui n’est pas non plus vrai, puisque son père est mort d’une blessure non-mortelle, à cause de son incurie[17]. Pierre, au contraire, explique les circonstances exactes, tout le déroulement des faits, ainsi que les causes de la blessure, puis de la mort de Guiart. Celui à qui le Parlement donne raison est celui qui a été le plus précis dans sa demande et qui n’a pas déguisé la réalité.

____

X1A 14 fol. 275 (7 septembre 1359)

Comparente nuper in camera Parlamenti coram dilectis et fidelibus precarissimi nostri domini et genitoris ac nostris presidentibus pro nobis in dicta camera Parlamenti Parisius per nos deputatis, Petro Trousselli, apud Ascyacum[18] prope villam suessionem commorante.

Pro parte ipsius Petri  gravi conquestione extitit propositum quod, licet factum homicidii per ipsum Petrum, ut sibi aliter imponebatur, in personam defuncti Guyardi dicti d’Aconnin, apud Billiacum[19] dum vivebat comorantis, pridem, ut dicebatur, perpetrati et quicquid secutum  fuerat ex eodem factu cum omni pena criminali et civili quam occasione dicti facti idem Petrus erga dictum[20] genitorem nostrum potuerat incurrisse et eciam incurrerat, idem genitor noster per suas patentes literas in filis serieis et certi viridi sigillatas, certa informacione super facto predicto facta mediante, de gracia speciali et auctoritate regia, eidem Petro remississet et quittasset, solus jure partis ad finem civilem prosequentis [reservando] ; quoque postmodum idem Petrus, virtute dicte remissionis gracie, locumtenente tunc baillivi viromendensis a carceribus in quibus ob predictum factum ipse Petrus detinebatur, fuisset liberatus ; a dictaque liberacione Johannes Raart, filius dicti defuncti, ad Parlamenti curiam appellasset et, auditis dictis partibus visisque literis remissionnis et informacione predictis, una cum quadam alia informacione super facto antedicto de precepto locumententis prepositi Laudunensis ex officio facta, et consideratis circa hec considerandis, dictum fuisset inter cetera per arrestum quod dictus Johannes Raart ut appellans non erat admittendus, ipsum in expensis ejusdem Petri condempnando ; prout premissa et quam plura alia in predictis nostris remissionis et gracie literis et arresto super hoc confectis, idem Petrus asserebat et asserit plenius contineri, quarumquidem literarum et arresti tenores seriatim subsequntur.

Tenor vero dictarum literarum sequitur et est talis :

« Johannis dei gracia francorum rex. Notum facimus universis presentibus pariter et futuris quod, cum, ex parte Petri Trousselli, apud Ascyacum prope villam suessionem commorantis, in carceribus nostris apud Laudunum prisionarii detenti pro suspicione homicidii in personam Guiardi dicti d’Anconin, apud Billiacum commorantis, ut dicebatur, perpetrati, nobis significatum [fol. 275v] fuisset quod, cum ipsi Petrus et Guiardus apud Suessioni amicabiliter ac nulla discordia inter ipsos existente accessissent ipsisque in prandio sedentibus in domo Lambini Nevelonis, propter aliqualem discordiam ibidem subito motam et quedam verba contumeliosa inter ipsos prolata, dictus Guiardus quedam  cutellum evaginasset dictumque Petrum cum eodem[21] percutere nisus fuisset, eundemque occidisset nisi gentes ibidem assistentes restitissent et ob hoc  idem Guiardus, magis motus quam prius eidem Petro animo irato, dixit quod ipsum infra breve verbeverat, qui Petrus minas ipsius Guiardi perhorrescens per aliquod temporis spacium, pro dicta verberacione evitandi, Suessioni remansisset posteaque credens prefatum Guiardum dictam villam suessionem exivisse, iter suum pro eundo apud Ascyacum ubi moratur arripuit ipsoque per medium vici qui dicitur iter burgo Sancti Crispini Suessionis transeunte, dictus Guiardus eundem insidiose expectatus, ipsum invasit et de quodam baculo quem in manu sua tenebat eundem atrociter bis percussit et, quia voluit tercia vice recuperare, idem Petrus non immerito perterritus, vim sibi illatam repellendo et ad sui corporis tuicionem, prefatum Guiardum de quodam cutello parvo  uno itu percussit et incontinente dictus Petrus per locumtenentem prepositi Laudunensis in befrido suessioni fuit carceri[22] mancipatus et, licet medici qui dictum Guiardum in cura habebant, pluries et coram pluribus retulissent propter dictam plagam nullum fore mortis periculum, tamen propter pravum ipsius Guiardi regimen quod medio tempore habuit, videlicet uxorem suam carnaliter cognoscendo, necnon aliis prohibitis ac sanitati sue contrariis utendo et plures alios excessu, per spacium quindecim dierum vel circiter faciendo quamdam febrem arreptus, diem suum clausit extremum et, propter hoc, dictus Petrus, qui est homo bone fame et conversacionis honeste, nobis supplicari fecit super hoc de gracioso remedio provideri ; super quibus baillivo Viromandansi vel ejus locumtenente per nostras literas mandamus ut, infra certum tempus, de et super facto predicto et ejus dependentis se informaret, informacionemque super hoc factam, dilectis et fidelibus gentis requestarum nostri hospicii sub suo sigillo[23] inclusare remitteret ; qua informacione de mandato dicti baillivi ac virtute literarum nostrarum predictarum per Drouardum de Hanonia, locumtenentem dicti baillivi, ac Jorranum de Bucyaco, in hac parte commissarium, facta ac dictis gentibus nostris remissa et per dictas gentes nostras visa et diligenter inspecta, quia nostris dictis gentibus requestarum sufficienter apparuit de minis, insidiis, invasione et percussione per eundem Guiardum dictis et factis dicto Petro et quod dictus Petrus dictum Guiardum ad sui deffensionem corporis percussit et insuper quod dictus Petrus est homo bone fame et conversacionis honeste, quoque antea ipsi Guiardus et Petrus se adinvicem diligebant ac insuper, tam per deposicionem medici in dicta villa suessioni jurati quam aliorum medicorum duorum in dicta villa commorancium, quorum unus curam ipsius Guiardi pro dicto vulnere habuerat, apparuit dictum vulnus non fuisse mortale, considerato dicto vulnere super pectore et in corpore non intrante, sed laxando et non profundo existente, in quo vulnere nulla fuit apostema ac eciam quod dicti medici visitendo dictum Guiardum pluries fecerant ipsum tussire, tenentes manum super dicto vulnere vel circiter ad finem sciendi infirmitatem et dolorem ipsius vulneris, quoque dictus Guiardus semper dicebat quod nullum malus infra suum corpus senciebat ac bene et fortiter tussiebat et quod ipse [fol. 276] Guiardus non occasione dicti vulneris, sed per ipsius Guiardi inordinatum regimen, qui eidem contrariis utebatur, ac nullam custodiam nisi uxorem suam habere volebat vel saltem ejus presenciam assidue voluerat contra voluntatem et ordinacionem dicti medici qui ejus curam gerebat, diem suum clausit extremum, necnon quod communis est fama in dicta villa suessioni ipsum Guiardum non occasione dicti vulneris vel itus sibi facti, sed pocius per suum inordinatum regimen decessisse. Idcirco nos, premissis consideratis, eidem Petro Trousselli dictum factum et quicquid inde secutum fuit, cum omni pena criminali et civili quem occasione premissorum erga nos incurrisse potuit atque potest, de gracia speciali et auctoritate nostra regia, remissimus et quittavimus  ac per presentem remittemus et quittamus, salvo jure partis adverse ad finem civilem dumtaxat, dantes baillo Viromandansi ac preposito Laudunensi  certisque justiciariis nostris qui nunc sunt et qui per tempore erunt vel eorum locumtenentibus et cuilibet eorumdem, tenore presencium in mandatis ut dictum Petrum nostra presenti gracia uti et gaudere faciant et permittant nec ipsum contra nostre presentis gracie tenorem impediant vel molestant aut impediri vel molestari faciant sive permittant quoquomodo, sed a dicta prisione deliberent sine difficultate qualibet aut alterius expectacione mandati .

Quod ut firmum et stabile perpetuo maneat in futuri, has presentes literas nostras sigilli munimine fecimus[24] roborem, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno.

Actum et datum apud Conflancium juxta nemus Vincenarum[25] anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo mense junii .»

Tenor autem arresti predicti sequitur in hunc modum :

« Johannes dei gracia francorum rex. Universis presentes literas inspecturis,  Salutem.

Notum facimus quod, cum Petrus Tourselli, occasione homicidi in personam deffuncti Guiardi Raart per dictum Petrum, ut dicebatur, perpetrati, apud Laudunum in nostris carceribus fuisset mancipatus virtuteque certarum literarum nostrarum, Droardus de Hainaut, locumtenens baillivi nostri viromendensis, ipsum Petrum a dictis carceribus liberasset, a quaquidem liberacione Johannes Raart, filius dicti defuncti Guiardi, ad curiam nostram appellaverit et, in prosequtione dicte appellacionis cause in dicta curia nostra, prefatus filius proposuerit quod percusatis insidiis dictus Petrus in villa Suessioni predictum Guiardum, patrem suum, occiderat, a nobis literas impetraverat ut de dicto facto Petrus puniretur. Nichilominus, sine aliqua evocacione dicti filii seu amicorum carnalium dicti defuncti qui se obtulerant coram dicto locumtenente  contra dictum Petrum procedere, idem locumtenens ipsum Petrum a dictis carceribus liberaverat.

Quare petebat dictus filius pronunciari se debere tanquam appellantem ad dictam appellacionem suam prosequendam admitti ipsumque bene appellasse et predictum locumtenentem in liberacione dicti Petri male et perperam processisse.

Dicto Petro in contrarium proponente et dicente quod dictus Guiardus in villa Suessioni plura verba injuriosa eidem Petro sine causa dixerat ipsumque atrociter verbeverat et idcirco, vim vi repellendo, dictus Petrus de quodam parvo cutello dictum Guiardus percusserat et non letaliter fuerat dictus Petrus[26] vulneratus, sed ex malo regimine ipsius decesserat ; factaque postmodum de mandato nostro super predictis informatione et ipsa per dilectas et fideles gentes requestarum hospicii  nostri, visa earumque super hoc relacione audita, Nos omnem penam criminalem et civilem quam erga nos ob hoc idem Petrus incurrerat, eidem de gracia speciali remisseramus, salvo jure partis si civiliter agere vellet, prout in literis nostris in filo series et cera viridi sigillatis super hoc confectis [fol. 276v] plenius contineri dicebat, mandando per dictas literas omnibus justiciariis nostris quod dictum Petrum occasione dicti homici de cetero minime molestarent, sed permitterent ipsum dicta nostra gracia pacifice uti et gaudere, exequendo dictam nostram graciam et de mandato dicti baillivi prefatus locumtenens dictum Petrum a dictis carceribus liberaverat.

Quare petebat dictus Petrus per dictam[27] nostram curiam dici et pronunciari prefatum Johannem tanquam appellantem admitti non debere et, in casu quo admitteretur ut appellans, dictum locumtenentem pronunciatum dictum Petrum bene et legitime a dictis prisionibus liberasse et dictum Johannem in ejus condempnari expensis.

Pluribus racionibus ad fines predictos hincinde propositis, auditis igitur partibus predictis in dicta nostra curia in hiis omnibus que circa premissa dicere et proponere voluerunt, visisque gracia et informacione predictis, ipsorumque parcium literis necnon quadam alia informacione super facto predicto ex officio facta, consideratis insuper dictarum parcium racionibus et omnibus aliis que dictam curiam nostram circa hoc movere poterant et debebant.

Per arrestum dicte curie nostre dictum fuit quod dictus Johannes ut appellans non erat admittendus, nec ipsum dicta curia ut appellantem admisit ipsumque male appellasse, eundem ab emenda nostra relevando et ex causa, condempnavitque dicta curia per idem arrestum dictum appellantem in expensis Petri memorati, taxacione earundem eidem curie reservata reservavitque eadem curie dicto appellanto ut eundem Petrum, occasione premissa civiliter prosequi valeat, si et quando sibi super hoc videbitur expedire juxta tenorem gracie antedicte.

In cuius rei testimoni sigillum Castelleti nostri Parisiensis in absencia magni presentibus literis duxemus apponendum.

Datum Parisius in Parlamento nostro XXVII die decembris Anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo.»

Nichilominus reformatores generales parisienses  novissime deputati et existentes, ad dolosam prediciti Johannis Raart denunciacionem, certam informacionem per Reginaldum de Parisius, tunc in baillivia viromandensi regium procuratorem, postmodum super facto homicidii supradicti fecerat et, virtute ipsius informacionis aut aliter, pro sue habito voluntatis temeraria tamen et inordinata, ipsum Petrum in villa Suessioni pacifice existentem et nemini injuriatem aut quemquam offendentem, capi et ibidem per spacium octo dierum prisionarium detineri ac deinde Parisius per certos regios servientes penes dictos reformatores adduci et omnia bona sua ad manum regiam atque nostram poni et detineri fecit, verum quoque ipsis reformatoribus predicte remissionis litere et arrestum pro parte ejusdem Petrum fuissent exhibite et tradite ac eis quampluriens requisitum ut ipsi eundem Petrum juxta hujumodi remissionis literarum et arresti tenores deliberare aut penes dicti Parlamenti curiam remittere vellent, super sibi per eos impositis punicionem sive expedicionem recepturos, ut racione et justicia suaderent, ad hos fines quamplures raciones allegando. Attamen iidem reformatores hoc facere penitus renuerant et quod deterius fuerat et erat, ipsum Petrum pacifice, per spacium decem et novem ebdomadarum et amplius ac quamdiu earum potestas duraverat in palacio regali parisiensi  sub carcere clauso et firmato magnis laboribus, penuriis, misiis et expensis fecerant carceri mancipatum detineri ;  proponebat insuper prefatus Petrus quod potestate dictorum reformatorum de mandato nostro super hoc literatorie facto experirata et omnibus causis, presertim criminalibus, coram ipsis reformatoribus pendentibus ad dictam Parlamenti cameram in statu quo erant devolutis, idem Petrus sub certis submissionibus, obligacionibus et promissionibus per eum propter hoc prepositis per ipsam Parlementi curiam usque ad [fol. 277] ad[28] dies baillivie viromandensis tunc futuri proximum parlamenti elargatus et predicta sua bona occasione premissa ad dictam manum regiam et nostram ut predictum est posita et detenta eidem per ipsam manum ac per recrendenciam absque prejudicio cujusquam tradita et deliberata extiterant ut dicebat.

Quare petebat et cum instancia requirebat ut eum sine causa racionabili ac torcionarie et injuste ipse Petrus ut supra dictum est, captus, carcerique mancipatus ac per spacium temporis supradicti prisionarius, ut asserebat, detentus, necnon per dictam Parlamenti  curiam per spacium duorum annorum vel circa elargatus extitisset, ex quibus fuerat et erat ad paupertatem reductus, ut dicebat, quatinus ipse Petrus ab elargamento prisionis predicte quo detinebatur ad plenum deliberaretur manusque regia et nostra in predictis bonis suis, ut predictum est, apposita, amoveretur, necnon predicte sue litere remissionis et arrestum sibi tenerentur et observarentur aut aliter ad absolucionem sive punicionem ejusdem Petri justicia mediante procederetur prout foret racionis ad hujusmodi fines raciones supradictas ac quamplures alias allegando.

Audita igitur per dictos presidentes predicta dicti[29] Petri requesta, visisque tam per eosdem presidentes quam per procuratorem generalem dicti genitoris nostri et nostrum, gracia, remissionis, arresto et informacionibus de quibus superius sit mentio, auditoque super hoc dicto procuratore ac consideratis circa premissa considerandis, per eosdem presidentes extitit ordinatum quod prescripte remissionis literere et arrestum Petro Trousselli memorato tenebuntur et servabuntur juxta earum series et tenores ipsumque Petrum dicti presidentes ab elargamento prisionis predicte per eandem ordinacionem ad plenum deliberaverunt et deliberant ac predicta manum regiam et nostram in predictis ipsius Petri bonis occasione premissorum, ut supradictum, appositam amoverunt et amoveret.

Die VII septembris LIXo

(signé aligné à droite : Dyoniso)

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X1A 14 fol 262 (18 octobre 1358)

Karolus, regis francorum primogenitus, regnum regens, dux Normanie et delphinus Viennensis,

dilectis et fidelibus precarissimi domini et genitoris nostri ac nostris parlamenti Parisius presidentibus, salutem et dilectionem.

Cum inter cuncta mundi terrena, que in regimine dicti regni sunt, fieri neccessaria ut, pro salute anime nostre ac pro tuitione, securitate, defensione et conservacione hujusmodi regni et subditorum ejusdem ac in ipsum  undequaquem affluencium hoc facere tenemur ac eciam nobis principaliter incumbit, sit quod justicia que nemini delinquenti parcit sed unicuique absque acceptacione personarum reddit et reddere debet quod suum est, fiat et firmiter observetur verum cum dictum Parlamentum quod hactenus hucusque semper fuit, est et erit, adjutorio Christi omnipotentis interveniente et mediante lux et splendor justicie ac  capitalis justicia tocius dicti regni, in instanti festo beati Martini hyemalis ut sepessime et quasi frequenter incipere et per certas assignaciones solitas teneri consuevit, tam ob factum et impedimentum presencium guerrarum  nunc quasi undique per predictum regnum vigencium quam certis aliis justis et legitimis de causis in dicto festo facere incipi et teneri minime de presenti intendamus quousque super hoc aliud duxerimus ordinandum.

Nos dictam justiciam capitalem quantum in nobis est et possumus ac tenemur, toto cordis nostri affectu, teneri, observari et eciam exerceri, affectantes ne delicta remaneant impunita, vobis, de quarum fidelitate et diligencia plenarie confidimus, habita super hoc premitus matura deliberacione consili, tenore presencium comittimus et mandamus quatinus una cum aliis predicti genitoris nostri et nostris consiliariis tam clericis quam laycis camerarum dicti Parlamenti et eciam inquestarum ejusdem Parlamenti qui Parisius intererunt et qui aliter pro expedicione negociorum dictorum camerarum in ipsis cameris interfuerunt in crastino octabarum festi beati Martini hyemalis, predicti in dicta Parlamenti curia Parisius personaliter intersitis, id nullatenus omissuri, et ibidem dicta die et diebus sequentibus continue quousque per prefatum genitorem nostrum sive nos aliud super hoc extiterit ordinatum et id receperitis in mandatis omnes processus et inquestas in dicto Parlamento temporibus retroactis hucusque ad judicandum receptos et receptas ac alias quascumque scripturas, acta et munimenta in arresto appunctatas et appunctata diligenter ac fideliter videatis, studeatis et judicetis et consultaciones brevas atque judicia pronuncietis prout vobis visum fuerit racionabiliter expedire, necnon literas et accorda quascumque per predictum parlamentum aliter fieri et transiri solitas ac solita fieri faciatis et eciam transeatis intencionis tamen nostre non existit nec volumus sed vobis districte inhibemus ne partes aliquales de quibuscumque causis coram vobis litigare quomodolibet faciatis, premittatis nisi solum de hiis de quibus expresse per nostras literas super hoc confectas et nostro magno sigillatas sigillo et non aliter, vobis mandamus et committemus quod tamen modicum facere intendimus et eo casu causa pia sive favorabili aut neccessaria interveniente volumus autem et per presentes ex certa sciancia[30] ac auctoritate regia qua fungimur in hac parte ordina[fol. 262v]mus quod omnia et singula que per vos fient, ordinabuntur aut pronunciabuntur in premissis et eorum dependenciis valeant, teneant et execucionem demandentur, appellacione seu reclamacione quibuscumque rejectis et penitus non admissis quodadmodum si per predictum parlamentum facta, ordinata seu pronunciata extitissent sive essent, in quibus omnibus et ea tangentibus ab omnibus justiciarum et subditis dicti regni et nostris, vobis pareri volumus efficaciter et intendimus.

In cujus rei testimonium presentibus literis sigillum diremus apponendi.

Datum Parisius,  XVIIIa die octobris, Anno domini MCCCLVIIIo.

Per domini regente presente domino cancellario Normanie.

[Signé] J. Blanchet

____

X1A 14 fol. 296v (12 novembre 1360)

Charles, ainsné fils du roy[31] de France, duc de Normandie et dauphin de Viennois.

A noz amez et feaulx conseillers de notre tres chier seigneur et pere et les notres, les presidens par nous deputez en la chambre du Parlement a Paris.

Salut et dilection.

Comme pour le fait et occupation des presentes guerres qui lont temps ont este et encore sont, lesquelles croissent et multiplient de jour en jour, le Parlement qui touz temps a este et est, quant il se tient, la justice capital[32] et souveraine de tout le royaume de France, representant sanz moyen la personne[33] de mon dit seigneur et la notre, n’ait pas ete tenuz  par certaines annees dernieres passees et encore, pour la cause dessus dite, ne puis l’en sçavoir bonnement quant il se pourra tenir et, pour ce, nous, par nos autres lettres faites et donnees a Paris le XVIIIe jour d’octobre l’an M CC LVIII[34], vous eussions commiz, deputez et establiz ou dit Parlement [fol. 297] pour faire et exercer et maintenir en lieu du dit Parlement et icelui vaccant, la dite justice capital,  si comme plus a plain est contenu en nos dites lettres[35].

Toutevoiz nous avons entendu que, de plusieurs faiz et causes civiles et crimineles qui depuis sont venues et escheues et de jour en jour viennent et eschieent, vous avez voulu ne ne voulez cognoistre sanz en avoir de nous mandement et commission par noz lettres patentes et, comme depuis ladite de noz lettres dessus dites et nagaires nous par grande et meure deliberacion de notre conseil, pour le bien principalement de justice qui est lumiere et conservacion de pais et pour le proufit evident de la chose et du bien publique qui est a prefarer devant toutes choses terriennes, aions entre les autres choses fait certaine ordenance sur le fait et estat du dit Parlement[36] et sur l’eleccion et nombre des personnes qui sont et continueront d’ores en avant en iceluy Parlement pour faire et exercer la dite justice capital, du quel nombre, combien que a present le dit Parlement non seant, vous serez nommez et appele president, vous avez este et estes[37] nomme et esleu pour le grant bien, prudence, science, loyaute et diligence qui sont en vous, pour quoy considerant les choses[38] dessus dites et mesmement que selon toute raison et les droiz qui parlent et traictent de conservacion, seurete, union de peuple, royaumes et regions[39], justice est plus necessaire et doit estre plus diligemment et eisprement faite, maintenue et gardee en temps de guerre comme de pais.

Nous qui sommes grandement occupez a veiller et entendre neccessairement et contumelment au fait desdites guerre et au bon gouvernement du dit royaume, pour la seurete d’iceluy et la bonne et brieve delivrance et recouvrance de notre dit seigneur et pere, principalement confiant aussi a plain de voz discrecions, sens, prudence, loyautez et diligences dessus dittes, avons depute et enchargie et par la teneur de ces presentes lettres vous commettons, deputons et enchargons par dessus touz, tout le fait, la charge et l’exercice entierement de toute la dite justice capital du dit royaume, sanz aucune cause ou personne quelconques en excepte. Et quant a ce nous en deschargeons notre conscience et chargeons[40] les votres, si vous mandons, commettons et escreitement commandons et enjoignons sur les loyautes et sermens que vous avez a mondit seigneur et a nous que en touz cas et en toutes causes civiles et crimineles avenues et a venir, meues ou a mouvoir, entre, pour et contre quelconques personnes que ce soit, de quelconque estat et condicion, que elles soient nobles ou non nobles, de notre sanc, des hostes de notre tres-chiere compaigne la deuchesse ou d’autres, vous faciez raison et justice sanz faveur, delay ne deport et sanz acceptacion de personnes grandes, moiennes ou petites, selon ce et par la maniere que vous verrez qu’il sera a faire et que les cas le regiront, tant en la forme et maniere que vous feriez, pourriez et devriez faire par la justice ordinaire,  souveraine et capital du dit Parlement se il seoit et oultre, se par aucune aventure, par importunite de requerans, par inadvertance ou aucunement comment que ce soit ou feust, nous ou nos lieutenanz, connestables, marechaulx, mestres des arbalestes ou capitaines, avons fait, ont fait ou temps passe, faissent ou facent ou temps avenir, aucunes remissions, graces, dons ou pardons, soit en cas civil ou criminel, qui aient este ou soient octroiees et passees sans cause juste et raisonnable ou contre bien de justice ou au prejudice et dommage de mon dit seigneur, de nous ou d’autres personnes quelconques, nous voulons vous deffendre estroitement que aus lettres patentes ou closes qui en sont ou seront faites et scellees, soit en las de soie et cire vert, en jaune ou vermeille cire, signees de notre propre main ou autrement, ne quelconques mandemens de bouche que nous vous en facions, vous n’y obbeissiez en aucune maniere, maiz icelles lettres comme injustes, subreptices, torsonneres et iniques, casses[41] et annulees sans difficulte aucune et sanz de nous avoir ne attendre autre mandement sur ce, et nous icelles lettres au dit cas comme obtenues et empetrees par importunite, inadvertence et contre notre conscience, les casses, irrites et annulles par ces presentes et tout ce que vous avez fait et ferez d’ores en avant en fait de justice et es choses dessus dites et en leur dependences, nous voulons, decernons, declairons et ordenons que il tiegne et baille et ait an tele force et vertu et soit miz a excecucion comme s’il avoit este et feust fait par vous, le dit Parlement seant, car ainsi le voulons nous et l’avons ordene et ordenons pour consideracion des choses dessus dites par la deliberacion de [fol. 297v] notre grant conseil, de certaine science et de l’autorite royal dont nous usons. En tesmoignage de ce nous avons fait sceller ces lettres de notre scel.

Donnee a Paris le XIXe jour de mars l’an de grace mil CCC cinquante neuf .

Publicata ad hostium curie parlamenti XXe die aprilis anno domini MCCLX.

_________

[1] “Vim vi repellando”, règle de droit romain (D. 4, 2, 12, 1 ; 43, 16, 1, 27).

[2] Il n’y a aucun texte concernant précisément Paris, mais il y a une ordonnance qui, bien qu’envoyée seulement à Clermont, paraît d’application générale (Ordonnances des Roys de France, IV, p. 181 (mars 1356/57 n.st.).

[3] Prison ouverte : le prisonnier est libre dans un certain périmètre, généralement les remparts d’une ville. C’est une sorte d’assignation à résidence.

[4] Claude Gauvard, “De grace especial”. Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991 (deux volumes).

[5] “L’élaboration des décisions du parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Université Paris-V-René-Descartes, Histoire et Archives, n°12, 2002, juillet-décembre, Le Parlement au fil de ses archives, p. 27-60, spécialement p. 34-39.

[6] Jean II le Bon est captif en Angleterre, après le désastre de Poitiers (1356). Malgré les troubles dramatiques de la révolte d’Etienne Marcel et de la Jacquerie, c’est bien Charles (futur Charles V) tient les rênes du gouvernement. Il est Régent, duc de Normandie, premier « Dauphin » de France, depuis la vente du Dauphiné au roi sous la condition que l’héritier porterait ce titre [NDLR].

[7] X1A 14 fol. 265v (11 avril 1359).

[8] Voir “Une erreur de Grün”, http://parlementdeparis.hypotheses.org/1138.

[9] X1A 14 fol. 262 (18 octobre 1359), transcription en annexe. Le 20 avril 1360, le régent donne aux présidents et à leur demande, de nouvelles lettres en français leur accordant tous les droits concernant les lettres royaux (X1A 14 fol. 296v, transcription en annexe). Une ordonnance du régent réorganise, entr’autres, le Parlement (27 janvier 1360 n.st. in Ordonnances du Louvre III, p. 385).Le Parlement reprend normalement par une série de jugés, le 13 janvier 1360/61 n.st. (X1A 14 fol. 469).

[10] Répertoire numérique des archives du Parlement, Paris, 1889 (reprint 1977) : X1A 8848 1343-1346 ; X1A 8849 1372-1377 (en fait 1394).

[11] Voir l’intitulé de la table d’une série d’arrêt, X1A 14 fol. 322.

[12] On consultera l’indispensable ouvrage de  Louis de Carbonnnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVème siècle, Paris, 2004, p. 514-527, pour avoir une vue d’ensemble des problèmes.

[13]super pectore et in corpore non intrante, sed laxando et non profundo existente, in quo vulnere nulla fuit apostema”.

[14] “dicti medici visitendo dictum Guiardum pluries fecerant ipsum tussire, tenentes manum super dicto vulnere vel circiter ad finem sciendi infirmitatem et dolorem ipsius vulneris, quoque dictus Guiardus semper dicebat quod nullum malus infra suum corpus senciebat ac bene et fortiter tussiebat ”.

[15]uxorem suam carnaliter cognoscendo”.

[16] “La Prisonnière”, http://parlementdeparis.hypotheses.org/1071.

[17]filius proposuerit quod percusatis insidiis dictus Petrus in villa Suession. predictum Guiardum, patrem suum, occiderat, a nobis literas impetraverat ut de dicto facto Petrus puniretur ”.

[18] Acy, Aisne, c. de Braine, arr. Soissons [Insee 02003].

[19] Billy-sur-Aisne, Aisne, c. Soissons [Insee 02089].

[20] dictum dans l’interligne supérieur.

[21] Suivi de percutere biffé.

[22] Le « i » de carceri ajouté en gras et en majuscule sur un a premièrement écrit : carcera.

[23] sigillo ajouté à l’interligne supérieur.

[24] fecimus ajouté à l’interligne supérieur.

[25] Auj. lieu-dit de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne, arr. Créteil (Insee 94018).

[26] Sic pour Guiardus.

[27] dictam ajouté à l’interligne supérieur.

[28] Sic.

[29] dicti ajouté à l’interligne supérieur.

[30] Sic.

[31] Les mots ainse fils du roy ont été écrits sur un passage gratté.

[32] Suivi de de notre royaume biffé.

[33] Suivi de du di biffé.

[34] « L » ajouté après coup.

[35] X1A 14 fol. 262.

[36] Ordonnance du 27 janvier 1360 n.st, Ordonnances des Roys de France,  III, p. 385.

[37] Suivi de president biffé.

[38] Au niveau de ce mot qui termine une ligne, se trouve le texte suivant dans la marge : « Non nomine/ justicie tamen/ tempore discordii/ inter ducem Burg/ondis ex una/parte et ducem au/relian. ex altera/ anno CCC̊ XII /balde odiosum ».

[39] Au niveau de ce mot en première place d’une ligne, le doigt tendu d’une belle manicule. Ci-dessus.

[40] « des » gratté avant ce mot et remplacé par un trait horizontal.

[41] Sic.

Révision et mise en ligne : Isabelle Brancourt

L’affaire Fouquet

Je termine aujourd’hui ma « lecture du soir » : lecture de plaisir, c’est sûr, mais finalement aussi de travail. Sans l’ombre d’un doute, le livre de Madame Simone Bertière, Le procès Fouquet (Paris : Editions de Fallois, 2013, 333 p.) trouve sa place dans mon carnet de recherche et mérite qu’on s’y arrête.

Lu peu de temps après le Fouquet à succès de Paul Morand[1], l’ouvrage de Madame Bertière prend ses marques propres et révèle toute son originalité dans un genre pourtant commun, celui de l’œuvre littéraire : sans être semblable, la plume de Simone Bertière est comparable à celle de Morand, en ce sens qu’elle se lit avec plaisir, même avec délectation. L’auteur s’est placée délibérément dans le créneau de la grande vulgarisation scientifique : associer l’élégance, la vivacité, la drôlerie du style à la rigueur du récit et du fond. Y ajouter une pointe de pédagogie qui fait de ce livre une mine d’informations à la portée des étudiants, dès le premier cycle. Tout le monde a donc intérêt, et plaisir, à lire ce nouveau Fouquet. Continuer la lecture de L’affaire Fouquet

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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LES INFORTUNES DE LA VERTU

Les décisions du Parlement, qui ne sont pas motivées, peuvent cacher leur sens réel sous l’apparence de l’application d’une règle de droit. C’est ce que nous allons décrypter dans l’analyse du jugé[1] dont on trouvera la transcription en annexe. Continuer la lecture de LES INFORTUNES DE LA VERTU

L’ordinaire de la justice du parquet

 

Dans la poursuite de mes investigations dans les requêtes du procureur général du Parlement de Paris, le document que je vous présente aujourd’hui m’a paru une illustration très significative de la façon dont le parquet traitait les affaires criminelles. Toutes les requêtes ne sont pas aussi détaillées, sans doute, mais la plupart présentent clairement le motif de l’intervention du ministère public. On y voit nettement le rôle moteur que joue le parquet général, dès l’époque moderne, dans la régulation de la justice et le contrôle des juridictions. Ici, l’action des juges subalternes (et seigneuriaux) s’est trouvée entravée par le zèle intempestif d’une juridiction royale inférieure, et le procureur général règle le conflit de juridiction au profit de la justice seigneuriale, celle d’Yolet (aujourd’hui dans le Cantal, arrondissement d’Aurillac), quitte à rappeler au seigneur les obligations qui résultent de son privilège, spécialement celle qui consiste à entretenir une prison sûre et saine comme contrepartie de sa haute justice. Bonne lecture !

Arch. nat. X2B 1322, 26 mai 1740.

La graphie de l’original a été strictement conservée, mais les majuscules, les accents, la ponctuation, et les apostrophes ont été appliquées selon les normes contemporaines pour permettre une meilleure lecture et compréhension du document.

26 may 1740

                                                      A Messieurs du Parlement

                                             Suplie le procureur général du Roy

Disant que sur la reqeste qu’il auroit présenté seroit intervenu arrest le 8 janvier 1740 lequel auroit ordonné que les procédures et informations faites tant au baillage d’Aurillac qu’en la justice d’Yolet contre la nommée Marie Delpuech prévenue du crime de meurtre commis sur ses trois filles et d’avoir très dangereusement blessé sa mère, seroient apportées au greffe criminel de la cour, que par l’examen de ces procédures et information le procureur général du Roy auroit reconneu que le trante 8bre [octobre] mil cept cent trante neuf les officiers de la justice d’Yolet aiant eu avis de ce meurtre commis dans le lieu de leurs juridictions, s’y seroient transportée le même jour, auroient interrogé lad. Delpuech, auroient ordonné la visite des cadavres des trois filles et des blessures de la mère, que le landemain trante un (sic) lesd. officiers auroient informé et décreté de prise de corps ladite Delpuech, qu’en conséquance de ce décret les officiers de Maréchaussée auroient conduits laditte Delpuech dans les prisons d’Aurillac et l’auroient recommandée au concierge jusque à ce que l’huissier chargé du décret fut arrivé d’Ysolet (sic) où il étoit retenu par le juge pour l’information du délit, que le même jour trante un 8bre, le substitut du procureur général du Roy au baillage d’Aurillac aiant eu avis qu’il venoit d’être amenée une femme dans les prisons accusée de meurtre sur ses trois filles et d’avoir égorgé sa mère au lieu d’Yolet du ressort du baillage, auroit rendu plainte et auroit obtenu permission d’informer et ordonnance de transport au lieu d’Yolet ; qu’en conséquance le premier novambre les officiers du baillage se seroient transportés à Yolet, auroient commancé l’instruction du procès par la visite de l’état des trois cadavres et des blessures de la mère de lad. Accusée, auroient informé et le landemain deusieme, auroint (sic) decretés que, le premier novambre, jour du transport des officiers du baillage, le procureur fiscal de la justice d’Yolet auroit fait écrouer lad. Hélis[1] Delpuech et, aiant eu connoissance de la procédure des officiers du baillage, auroit fait signifier un acte au greffier du baillage par lequel il déclaroit  qu’il avoit rendu plainte de ce meurtre le trante et, le landemain, le juge des lieux auroit fait toute la procédure et information et décrété de prise de corps, qu’attendu qu’il ne s’est pas trouvé de prisons à cause de la caducité du château lad. Delpuech avoit été traduite dans les prisons royales d’Aurillac  comme en prisons empruntées, déclarant  qu’il protestoit de nullité de toute la procédure qui pouroit estre faite par les officiers du baillage comme faite par affectation et sans nécessité. Et comme il n’est pas possible de laisser subsister ces deux procédures, que d’ailleurs il paroit que les officiers de la justice d’Yolet ont prévenus les officiers du baillage d’Aurillac qui n’ont commencé à instruire qu’après l’exécution du décret rendu par les officiers d’Yolet, et qu’il n’est d’usage de renvoier une accusation dans une justice royale que quand les juges des autres justices en négligent l’instruction. A ces causes Requiert le procureur général du Roy qu’il plaise à la cour ordonner qu’à la requeste, poursuite et deligence (sic) du procureur fiscal de la justice d’Yolet, le procès encommencé tant par les officiers du baillage d’Aurillac que par ceux de lad. justice d’Yolet sera continué, fait et parfait par le juge de lad. justice à lad.  +[en marge : + Hélis (paraphé du PG] Marie Delpuech, complices et adheerans, pour raison dudit crime de meurtre et assassinat  jusque à sentence définitives inclusivement, sauf l’exécution s’il en est appellé ; ordonner pareillement que pour laditte instruction le juge de ladite justice demeurera authorisé à se transporter dans les prisons d’Aurillac où ladite Delpuech est détenue ; enjoindre en outre aux sieurs de la justice d’Yolet de faire construire dans six mois des prisons sûres dans ledit lieu de Yolet à pene (sic) d’être déchus du droit de justice. Enjoint au substitut du procureur général du Roy au ballage (sic) d’Aurillac de tenir la main à l’exécution de l’arest qui interviendra sur la présente requeste.

[Paraphé :] Guillaume François Joly de Fleury              approuvé la rature de deux mots

                                                                                                      [paraphe] JdF


[1] Sans doute, lire et prononcer « Elise ».

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Une initiative de d’Aguesseau mise en lumière

 Emilie LEROMAIN a écrit : 

Justice et criminalité au XVIIIe siècle d’après une enquête de statistiques criminelles. Le cas de l’intendance d’Alsace et de la généralité de Rouen d’après les « Etats des crimes dignes de mort ou de peines afflictives » (v. 1733-1790), mémoire de master de l’Université de Strasbourg sous la direction du professeur Antoine Follain, 2012, 2 volumes, 298 et 298 p.

Au XVIIIème siècle en pleine période pré-statistique, l’État monarchique recourt régulièrement à des enquêtes et des questionnaires pour évaluer aussi bien ses ressources que l’état de ses infrastructures ou de ses institutions. C’est dans ce dernier cadre que s’insère l’enquête ordonnée par le chancelier Henri-François d’Aguesseau en octobre 1733. Prévoyant une réorganisation de la Grande Ordonnance criminelle de 1670 car « Il y a long-tems qu’il [nous] vient de tous côtez, que la poursuite des crimes est plus négligée que jamais, dans la plûpart des provinces du roïaume »[1], il ordonne aux intendants de recenser dans le cadre de leur généralité, semestre après semestre, tous les crimes passibles de mort ou de peines afflictives, s’inspirant ainsi d’une disposition de la Grande Ordonnance criminelle de 1670 (Titre X, article 20) qui semble-t-il être restée lettre morte[2].

Cette entreprise, malgré les résistances et l’hostilité qu’elle rencontra auprès des officiers de justice, donna immédiatement des résultats et fut poursuivie jusqu’aux premiers mois de l’année 1790. Notre master a permis d’en retrouver l’histoire et de repérer dans les inventaires les doubles des états des crimes, les minutes et la correspondance entretenue à ce sujet entre la Chancellerie, d’une part, les intendants et les procureurs généraux, d’autre part, ainsi qu’entre les intendants et leurs subdélégués, d’un côté, et les procureurs ou les juges, de l’autre. Cette statistique judiciaire peut être considérée comme un précédent du Compte général criminel propre au XIXème siècle. Elle n’en eut pas la précision, mais elle permit à l’État d’accéder à un degré d’information inédit sur la justice et la criminalité. Or cette entreprise est demeurée quasiment inconnue des historiens. Les plus informés la croyaient disparue avec le naufrage des archives de la Chancellerie, alors que des éléments en sont demeurés. En effet, le repérage que nous avons effectué dans les série C des différentes archives départementales correspondant à d’anciens sièges d’intendance ou de généralité nous a permis de retrouver la trace de ces états. On compte ainsi d’importants corpus à Strasbourg, Rouen, Dijon, Riom, Rennes, Amiens, Besançon, Châlons-en-Champagne, Lille, Montpellier ou encore à Perpignan, pour ne citer que les dépôts qui, à ce jour, ont pu être vérifiés.

Dans le cadre de notre master, comme il nous était évidemment impossible d’exploiter l’intégralité d’un tel corpus, nous nous sommes concentré sur l’étude de deux espaces particuliers : l’intendance d’Alsace et la généralité de Rouen. Ce choix reposait avant tout sur la masse documentaire conservée, soit un total de 158 lettres et 303 états permettant d’embrasser l’enquête de son commencement jusqu’au début de l’année 1790. De plus, ces deux cas nous ont permis de saisir comment une enquête ordonnée par le pouvoir central avait été menée dans deux territoires diamétralement opposés, que ce soit par leur histoire (avec une province ancienne et une fraîchement intégrée au royaume), ou par les rapports qu’ils entretiennent avec l’État (en Normandie, le Parlement au cours XVIIIème siècle s’est à maintes reprises opposé au gouvernement monarchique alors que le Conseil Souverain d’Alsace, sans pour autant être soumis au roi, s’est néanmoins montré bien plus conciliant que son homologue normand), ou encore par les différences liées à leur géographie et leur culture.

L’étude que nous avons faite des documents conservés pour ces deux espaces nous a permis de confirmer l’intérêt de l’enquête. Il est vrai que cette enquête est minée par les conflits : ceux-ci sont ou bien d’ordre personnel  – comme l’inimitié entre le subdélégué de Belfort, Noblat, et les baillis de sa circonscription – ou bien le fruit d’un rejet global et organisé de l’administration et des représentants du pouvoir central – avec en Normandie, l’action du procureur général du Parlement, Godart de Belbeuf. Elle ne peut, par conséquent, revendiquer la précision du Compte général du siècle suivant. Pourtant elle n’en demeure pas moins une source importante tant pour la connaissance de la justice et de la criminalité que pour celle de l’exercice du pouvoir et du fonctionnement de l’administration. En effet, elle nous éclaire aussi bien sur la pratique des enquêtes pendant le siècle des Lumières que sur la monarchie dite « administrative » et sur ses rapports avec les autorités et les justices locales. Elle offre également, malgré ses lacunes, une vision de la criminalité assez proche de la réalité. En effet, en comparant les données des états des crimes avec les procédures conservées dans le cadre d’une juridiction, nous avons pu en déduire qu’ils reflétaient assez fidèlement l’activité judiciaire et qu’ils étaient ainsi, dans le cadre de cette juridiction, remplis consciencieusement. De plus, l’utilisation des mêmes critères pour le recensement des crimes – plus ou moins suivis suivant les lieux, on s’en doute – nous a permis d’établir de véritables comparaisons entre des lieux qui parfois n’ont rien, ou très peu, en commun, dans notre cas entre deux provinces entièrement différentes. Si cette enquête nous renseigne sur l’activité criminelle et sur le fonctionnement de l’administration, elle permet également de rendre compte des différents niveaux de la justice ainsi que des conflits et des confusions que la superposition des ressorts et des juridictions pouvait impliquer, notamment avec le rôle de la maréchaussée qui détourne une part des affaires traitées traditionnellement par les justices ordinaires. Elle est également précieuse pour comprendre et analyser la pratique judiciaire, notamment dans les juridictions inférieures et met en lumière l’existence d’une réelle unité dans la manière de rendre la justice criminelle au XVIIIe siècle, que ce soit dans une province ancienne comme la Normandie ou dans un territoire comme l’Alsace, intégré récemment au royaume et où la population et les officiers restent encore très attachés aux coutumes et à la législation antérieure à l’annexion. Cette impression d’unité manifeste la capacité de la monarchie moderne à servir de creuset à la formation d’une seule nation, même si persiste dans ces provinces un conflit potentiel avec la « loi du roi ». Enfin, les états des crimes nous ont permis de mettre en lumière les interrogations et les réflexions du siècle sur les crimes et les peines, parce qu’elles transparaissent, dans une certaine mesure, dans les jugements : par exemple, la nette diminution de l’usage de la question ou l’abandon progressif de certaines peines jugées trop lourdes par rapport au délit commis. Cette enquête donc, qui ne visait qu’à repérer les foyers où l’exercice de la justice était le plus mis à mal, nous permet d’avoir un regard global sur cette institution et la société, faisant d’elle, une source infiniment précieuse pour l’histoire de la justice, de la criminalité, de l’administration et de la société.

Dans le cadre de notre master, nous n’avons pu traiter qu’un échantillon de l’enquête et notre thèse aura pour but en réunissant l’ensemble du corpus, de passer d’une étude à caractère régionale à une réflexion cette fois-ci générale sur l’État, l’administration, la justice et plus largement la société au XVIIIème siècle.


[1] Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen, C.950, « Copie de la lettre écrite par M. le Chancelier à M. de La Bourdonnaye [intendant] le 9 octobre 1733 ».

[2] Serpillon écrit ainsi « Il n’y a pas d’article de l’ordonnance plus mal exécuté que celui-ci ; quoique très important pour que les supérieurs puissent connaitre les procédures qui ont été négligées ou assoupies par la connivence des officiers subalternes ». Cf. Titre X, article XXI in SERPILLON, François, Code criminel ou commentaire sur l’Ordonnance de 1670, Lyon, Chez Périsse, 1768, p.574.

Mon “carnet” Delisle : son Journal pour l’année 1730 (III)

Remarque préliminaire : comme pour tous les billets précédents, de même nature, nous rappelons que la mise en ligne d’une source vaut édition. Si vous souhaitez citer cette source ou l’une de celles publiées dans ce carnet de recherche, prière de le faire sous la forme suivante : “Arch. nat. U… (ou autre série), fol…, sur http:// (URL du site), édité par (nom de l’auteur du billet), billet du (la date), ou page x, § y“. Merci d’avance.

Arch. nat. U 373, (suite du billet du 1er avril 2010)

Fol. 102 : Journal du Parlement de Delisle. Manuscrit. « Enfin l’arresté du 5e de ce mois contre un Bref…Procès criminels jugéz en la Tournelle les 2 chambres assemblées. »

« … suit ledit arresté autant que je l’ai pû entendre et retenir »…

« Après quoy Mrs ont esté à la Tournelle aux deux chambres assemblées pour deux différents procès criminels, l’un fait par le lieutenant criminel d’Aurillac contre deux gentilshommes, dont la procédure a esté déclarée nulle, le lieutenant criminel décrété d’ajournement personnel et le greffier ; et l’autre contre un jeune garçon de 14 ans malade d’esprit dont le père l’ayant mal traité, s’étant sauvé dans l’église du lieu, il y avoit esté enfermé, rompu le tabernacle aiant fain (sic), avoit mangé les Saintes hosties, je ne scai pas le jugement, et la cour s’est levée à 11 heures passée.

Fol. 103 : copie manuscrite d’un arrêt recevant de P.G. appelant d’une sentence du bailliage de Vitry ayant reçu Jacobé, président prévôt en la prévôté royale de Vitry, échevin de la ville de Vitry-le-François sans avoir été procédé à l’information de vie et de mœurs et de religion catholique en contravention de la déclaration du 14 mai 1724.

Fol. 104 : billet de civilité.

Fol. 105-113 : ensemble des documents, copies manuscrites et imprimés, concernant la réception de l’archevêque de Paris comme duc et pair de Saint-Cloud. Fol. 111 v° : « Monsieur, après vous avoir déféré, etc. Je l’ay imprimée »[1].

Fol. 113 : manuscrit

« 19 décembre 1729. Arrest pour placer le dépost des registres de la cour.

(voir billet du 9 avril 2010)

Fol. 114. Copie de la séance à propos  de l’« arrêt contre une déclaration du duc de Lorraine pour lever un droit de joyeux avènement dans le Barrois mouvant dont il porte la foy et hommage au Roy » (sur requête du ministère public).

« Après quoy, Mrs ont esté à la beuvette et peu de temps après revenus pour l’audience du rolle, elle a esté tenue jusqu’à dix heures sonnées que la cour s’est levée. »

Fol. 115-121 : imprimés.

Fol. 122 : Journal du Parlement. Manuscrit. 22 décembre 1729. « Ce jour au conseil et ensuite à la petite audience jusqu’à dix heures sonnées, ni ayant point eu d’audience du rolle pour la maladie de Mr Talon, l’un des advocats du Roy, qui y devoit porter la parolle pour terminer la cause commencée.

« Après laquelle, toutes les chambres aiant esté assemblées suivant la séance cy-dessus, pour la réception de Mr André Potier de Novion, advocat en la cour, en un état et office de conseiller lay en icelle indiquée à ce jour, Mr le Président Le Peletier qui présidoit la compagnie a dit…(en considération des services illustres de ses parents, dispensé de l’examen sur la loy)… (v°) Et luy a dit à peu près en ces termes autant que je l’ay pu entendre…(Delisle note l’absence de tous les présidents de service en la Grand-Chambre et de ceux de la Tournelle, comme peu ordinaire en une telle circonstance).

« Aussi disoit-on que Mr de Novion cy-devant Premier président dont il est petit-fils, avoit fait les choses gauchement et malhonnestement, n’ayant jamais esté voir personne de la compagnie, ce qu’il auroit dû faire ».

Fol. 123. Idem « copié sur la minute ».

Fol. 124 : copie manuscrite d’un arrêt concernant l’émancipation de Louis de Bourbon, comte de Clermont, prince du sang.

Fol. 125-126 : arrêt imprimé du Conseil d’Etat.

Fol. 127 : Journal du Parlement. Manuscrit. 23 décembre 1729.

« Ce jour ainsi qu’hyer, Mr le Président Le Peletier a tenû le siège et la petite audience jusqu’à huit heures et demie passées, après laquelle Mrs ont esté à la beuvette, et peu de temps après revenûs avec Mrs du service de la Tournelle, suivant la séance cy-dessus, pour la lecture du rolle des prisonniers ainsi qu’il est accoutumé faire en pareil jour, surveille[2] de Noël, Mr le Procureur général estant malade d’un rhume, comme beaucoup d’autres, qui s’appelloit la maladie à la mode, un nombre infini de personnes en étant malades, Mr Chefdeville, le plus ancien de ses substituts, aiant esté mandé, étant debout et couvert au premier barreau, la place ordinaire des gens du Roy, se découvrant seulement lors qu’il parloit à la cour, ledit rolle des prisonniers a esté lû… où Mr le Président de Lamoignon de Blancménil qui préside à la Tournelle a esté, au lieu et place de Mr le Président d’Aligre qui n’est pas en état de présider ne pouvant prononcer les arrests à cause de la difficulté qu’il a de parler, et ny aiant actuellement aucuns présidens à la Tournelle pour ce faire… »

Mention de la cause de la dame de Crestot « fort jolie femme » contre le comte de Muret « pour prétendu stelionnat »[3].

Fol. 128 : copie manuscrite d’un arrêt pour satisfaire le P.G : dans une cause.

Demande concernant la rédaction de mémoires sur les fonctions et droits attachés à l’exercice de fonctions de police (lieutenants généraux de police).

Fol. 129 : Journal du Parlement. 29 décembre 1729.

« Ce jour, pendant la tenüe de la petite audience, Mr René Pucelle, conseiller clerc, est tombé en foiblesse, mais qui n’a pas duré ni eu de suite, grâces à Dieu, estant un des plus dignes magistrats de tous ceux qui composent la compagnie. On l’a amené à la beuvette et quelque temps après remené chez luy dans le carrosse de Mr Gilbert de Voisins, advocat général.

« Mr l’abbé Lorenchet, aussi conseiller clerc et chanoine de Notre-Dame, se trouva très mal à Vespres le jour de Noël. L’on disoit espèce d’apoplexie, mais il revint quelque temps après et est beaucoup mieux.

« Plusieurs de Mrs maladent (sic) de fièvres et rhumes la maladie ordinaire depuis plus de six sepmaines, dont tout Paris est infesté.

« Il n’y a point eû cejourd’huy de grande audience, Messieurs n’étant nombre, de la cause commencée. »

Fol. 130 : Journal du Parlement. 31 décembre 1729. Enregistrement de lettres d’évocation de procès criminels instruits dans plusieurs juridictions contre le sieur Cravau (?) et sa femme, marchands à Bruscelles pour fausses lettres de changes et renvoi à la Gouvernance de « L’Isle », sauf appel au Parlement de Flandres [en marge : séant à Douay] ».

Fol. 131-132 : imprimés.

Fol. 133 : Journal de Delisle. « Année 1730. Janvier »

« Le dimanche premier jour de janvier de l’année 1730, Dieu nous la donne bonne et heureuse. Temps fort doux et assés beau soleil.

Le lundy 2. Temps fort doux et beau soleil comme hier.

Le mardy 3, feste de Ste Geneviefve, patrone de Paris. Temps couvert et plus froid qu’hyer. Sur les 11 heures, du soleil et ensuite grand brouïllard. Madame Guenot accouchée d’hyer d’un garçon, le frère de Mr de La Porte mort d’hyer. M. le Premier Président, plusieurs de Mrs les Présidens et Mrs les Gens du Roy vont aujourd’huy à Versailles voir le Roy et la famille royalle sur la nouvelle année pour leur faire leurs complimens et les souhaits accoutuméz.

Le mercredy 4. Temps bas et brouillard. Mariage de M. Paris de La Brosse, conseiller au Parlement, avec Mle Braier, fille de Mr Braier, doyen des conseillers. Laisnée est mariée à Mr Bochart de Sarron, conseiller, qui doit avoir la survivance de la charge de président de la 1ère des Enquestes de Mr son père. L’on parloit de guerre.

Le jeudy 5, veille des Roys. Gelée blanche, brouillard le matin et beau soleil l’après-midy. L’on parloit de plusieurs mariages de personnes de condition. L’on travaille à grande force au feu sur la rivière, les 4 tours de Castilles placées des deux costéz de la rivière, 2 de chaque costé sont presques faictes.

Le vendredy 6, feste des Roys. Temps plus froid mais fort beau soleil. Que depuis plusieurs jours, continuant la persécution pour la Constitution, Mr le lieutenant général de Police aiant donné une lettre de cachet à un exempt pour mettre le vicaire de St. Hilaire à la Bastille, lui avoit dit de le laisser sauver en lui conduisant, mais le bon prestre n’en ayant nulle volonté, il l’avoit mené chez le lieutenant de police où il le laissa pour s’en aller s’il le vouloit. Ce qui est bien extraordinaire d’arrester les gens et les laisser aller.

Le samedy 7. Temps comme hier avec beau soleil. Que l’on attendoit toujours le courier envoyé à l’Empereur pour la signature de la trêve où il faisoit beaucoup de difficultéz et que l’on craignoit fort la guerre.

Le dimanche 8. Grand brouillard et froid et sur les 10 heures beau soleil.

Le lundy 9. Temps bas et de la pluye une partie de la journée. Le bruit s’est répandu que Mr Pucelle, conseiller de la Grand Chambre, étoit exilé, ce qui s’est trouvé faux, Dieu mercy, car c’est un digne magistrat. Mr Braier, doyen des conseillers, assés mal. Mr des Fougerets, capitaine aux gardes, mort en 5 ou 6 jours.

Le mardy 10. Temps bas et assés doux, et mesme trop pour la saison. Mort subite de Mr Oursel, chanoine de Notre-Dame et grand prénitencier. L’abbé de Miromesnil, aussi chanoine, aussi très mal , saigné 3 fois de suite. L’on disoit deux canonicats à remplir, l’un pour le joyeux advènement et l’autre par les grades, ce mois de janvier estant de rigueur, l’un par l’abbé Canaye et l’autre par l’abbé Chauvelin. De la pluye l’après-midy. L’on a vollé un clinquallier (sic) vis-à-vis St. Barthelemy. Le feu à un couvent au Champs de l’Allouette, 3 ou 4 chambres de brusléz seulement, aiant eû du secours.

Le mercredy 11. Brouillard le matin et, sur le midy, assés beau soleil. Le soir un très grand brouillard et fort épais. Il avoit gelé à glace la nuit. Aucunes nouvelles.

Le jeudy 12. Toujours grand brouillard, fort épais et froid. M. Braier, doyen des conseillers du Parlement, mort hyer sur les 8 à 9 heures du soir. Le bruit a couru que M. le Prince Eugène étoit mort, que l’Empereur refusoit toujours de signer le traité proposé aux congrèz, et que l’on craignoit la guerre.

Le vendredy 13, St. Hilaire. Le Parlement a vacqué ainsi qu’il est accoutumé. Toujours grand brouillard et froid. Le Père Boyer, théatin, nommé à l’évesché de Mirepoix, et depuis peu de jours, Mr l’évesque de Carcassonne mort dans son diocèse. Toujours quelque nouvelle histoire de Mr l’archevesque pour les affaires du temps, et des bénéfices à donner à ceux qui ont signé[4].

Le samedy 14. Continuation de grand brouillard et très froid. L’on a dit que le feu qui se préparoit sur la rivière à grande force pour la naissance de M. le Dauphin, devoit estre tiré d’aujourdhuy en 8 jours, qu’il y auroit 260 personnes de condition conviéz au repas et au bal, que plusieurs tables y seroient servies dans le jardin de l’hostel de Bouillon couvert à ce sujet, que le tout y seroit magnifique et qu’il y auroit chacun un gasteau pour les 260 conviéz dans l’un desquels l’on mettroit un diamant de dix mil francs, dont celui à qui il écheroit seroit roy du bal.

Le dimanche 15. Toujours brouillard et très froid. L’on parloit toujours du livre de Mr l’évesque de Soissons débité depuis quelque temps et l’on l’appelloit dans le monde ‘l’évesque à la Cocque’  pour la vie de Sœur Marie Alacocque[5] ; il [le livre] se vendoit d’abord cent sols, et depuis 6 livres jusqu’à 10 livres.


[1] Sous-entendue la harangue. Cf. fol. 110. Notons le soin avec lequel Delisle renvoie aux documents qu’il archive.

[2] Ou avant-veille.

[3] Stellionat (en droit civil): manœuvre frauduleuse qui consiste à vendre un bien dont on sait ne pas être propriétaire, à vendre un même bien à plusieurs personnes, à présenter comme libre un bien hypothéqué ou à minorer les hypothèques qui grèvent un bien. Cf. Centre national de ressources textuelles et lexicales, http://www.cnrtl.fr/definition/stellionat.

[4] Un formulaire qui impliquait leur acceptation de la « Constitution », c’est-à-dire de la bulle Unigenitus.

[5] Marguerite-Marie Alacoque (1645-1690) est une religieuse française de l’Ordre de la Visitation, qui acquit dans son couvent de Paray-le-Monial une grande réputation de mystique ; elle est l’initiatrice de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus dont elle avait eu des visions. Ce culte se répandit en France, en particulier  grâce à saint Jean Eudes, mais les jansénistes le dénonçaient volontiers comme une bigoterie. Cette sœur fut canonisée par l’Eglise en 1920.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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