Archives par mot-clé : justice

L’affaire Fouquet

Je termine aujourd’hui ma « lecture du soir » : lecture de plaisir, c’est sûr, mais finalement aussi de travail. Sans l’ombre d’un doute, le livre de Madame Simone Bertière, Le procès Fouquet (Paris : Editions de Fallois, 2013, 333 p.) trouve sa place dans mon carnet de recherche et mérite qu’on s’y arrête.

Lu peu de temps après le Fouquet à succès de Paul Morand[1], l’ouvrage de Madame Bertière prend ses marques propres et révèle toute son originalité dans un genre pourtant commun, celui de l’œuvre littéraire : sans être semblable, la plume de Simone Bertière est comparable à celle de Morand, en ce sens qu’elle se lit avec plaisir, même avec délectation. L’auteur s’est placée délibérément dans le créneau de la grande vulgarisation scientifique : associer l’élégance, la vivacité, la drôlerie du style à la rigueur du récit et du fond. Y ajouter une pointe de pédagogie qui fait de ce livre une mine d’informations à la portée des étudiants, dès le premier cycle. Tout le monde a donc intérêt, et plaisir, à lire ce nouveau Fouquet. Continuer la lecture de L’affaire Fouquet

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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LA PRISONNIÈRE

Un jugé[1] est le résultat d’une procédure d’enquête[2]. On y trouve exposées successivement les narrations[3] faites des événements par chaque partie -sans aucune réplique ni contradiction-, puis la décision de la Cour, la vérité judiciaire ne se révélant qu’à ce moment.

Dans les lignes qui vont suivre, nous allons d’abord essayer de reconstituer les faits, en suivant les exposés des parties, notant ce qui concorde, ce qui n’est pas en contradiction, ce qui diverge – faisant ainsi un peu le travail du rapporteur[4], alors que nous connaissons la décision finale. Puis, au-delà du pittoresque des récits, nous analyserons les points de droit sous-jacents, mais non dévoilés véritablement. Continuer la lecture de LA PRISONNIÈRE

Le juge, la femme et son mari, dans le Parlement médiéval

Un jugé du Parlement qui montre que le Moyen-Âge n’était pas cette période sinistre que l’on imagine souvent :

Olim, tome III, 1, p 31 [1290] XXXIX.

Inquesta facta super injuriis et sevitatibus illatis domine de  Beau-Val per maritum suum visa est et expedita, et mandatum [est] ballivo Ambianensi quod ei de securitate provideat, ita quod ejus maritus sevicias non exerceat contra eam, et de victu sibi faciat sufficienter provideri, pro se et liberis suis qui sunt cum ea; et quia dictus maritus cum ea acceperat tria millia librarum, curia ordinavit summam victus ad trecentas libras Turonenses, pro anno, et sic injunxit curia ballivo, quando venit ad curiam.

Traduction :

L’enquête menée sur les injures et sévices faits à ladite dame de Beau-Val par son mari a été visée et expédiée et [il a été] ordonné au bailli d’Amiens qu’il s’occupe de sa sécurité de sorte que son mari n’exerce pas de sévices contre elle, et que de son vivre il soit suffisamment pourvu, pour elle et ses enfants qui sont avec elle ; et parce que le dit mari a accepté trois mille livres avec elle [sans doute les a reçu en dot], la cour a ordonné que la somme du vivre [se monte] à la somme de trois cents livres Tournois par an, et ainsi en a-t-il ordonné au bailli, quand il vint à la cour.

Où l’on voit bien que la justice a été alors protectrice des droits des femmes.

Comment l’on apprenait à juger

Une découverte de fin d’été : en parcourant l’un de ces salons d’Antiquités et de brocante qui se sont multipliéés dans nos provinces, j’ai mis la main sur deux ouvrages anciens.

1 – L’Ordonnance de 1670

Le premier est un tout petit exemplaire (in-18, je crois) de l’édition de 1752 de l’Ordonnance criminelle de 1670 : relié plein veau, il n’a pas d’ex-libris, mais, à la plume, de la main de son propriétaire, on trouve en page de garde : “compté le 7 may 1754. 1 lt (livre tournois) 10 s. (sols)”. Outre cette nouvelle édition de la très célèbre Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, Pour les Matieres Criminelles. Donnée à S. Germain en Laye au mois d’Août 1670, le petit recueil est “augmentée des Edits, arrêts et Reglemens intervenus depuis l’Ordonnance, & notamment des Edits & Declarations concernant les Duels”. A Paris, Chez les Associés choisis par odre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles Ordonnances. M. DCC. LII. La dernière pièce ajoutée est la copie d’un “Arrest de la Cour du Parlement [de Paris, bien entendu]” du 9 août 1737 portant “réglement en faveur des Fermiers des Coches, Carosses & Messageries, qui leur confirme les droit de la conduite & translation des Prisonniers, Procès civils et criminels, à l’exclusion de tous les autres, aux peines y portées” (p. 423 à 429). Nouvelle preuve de l’activité réglementaire du Parlement, ce document législatif doit être relié, certainement, à l’un des grands soucis du parquet général en ce temps-là, visible à travers les requêtes du procureur général : celui du nombre élevé d’évasions de prisonniers en cours de transfert et de l’implication probable, active ou passive, des messageries1. Le volume comporte enfin une Table des matières (p. 430 à 495), alphabétique : de près d’un sixième du recueil, cette table est sans doute le plus important pour le chercheur contemporain.

2 – Le Praticien françois

Le second est plus ancien, plus curieux encore : il s’agit de l’un de ces manuels de “pratique” qui servaient seuls à l’instruction des avocats et des procureurs, à défaut, en ce temps-là, de tout enseignement universitaire de droit processuel, jusqu’à la création de la chaire de procédure civile et criminelle au début du XIXème siècle ((Cf. Iabelle Storez-Brancourt,“ De la ‘pratique’ à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles ”, dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2002 (paru en 2003), numéro 22, p. 51 à 80)). Datée de 1657, cette “nouvelle édition” d’une œuvre de 1633 de l’avocat en Parlement Vincent Tagereau, est un petit octavo, elle est augmentée d’une seconde partie, “contenant grand nombre d’instructions tres-necessaires pour la pratique des Cours de France, & pour le faict des criées.” A Paris, “chez Cardin Besongne, au Palais, en la Galerie des prisonniers, aux Roses Vermeilles”. M. DC. LVII. Dix ans plus tard, en 1667, une édition in-4 de ce Tres parfaict praticien françois démontre assez le succès de l’ouvrage. 

Le “droit judiciaire”, comme l’on dit aussi aujourd’hui, résultait directement de l’activité juridictionnelle des cours, spécialement des règlements des Parlements. Parce qu’il se situe avant la réforme générale voulue et lancée par Colbert, avant le “Code Louis”, c’est-à-dire avant les grandes Ordonnances de Louis XIV, l’ouvrage de Tagereau est particulièrement utile à la compréhension de la justice rendue au Parlement, à la bonne analyse des archives des cours.

Quand chiner joint l’utile à l’agréable…

Ces deux ouvrages sont donc, pour le chercheur en histoire de la justice, d’indispensables outils de travail. Nous sommes là, aussi, pour en faire profiter tous ceux qui le veulent. Posez vos questions, et l’on vous répondra. Avis aux amateurs…

  1. Article en cours de rédaction []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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La peine de mort

Au Parlement de Paris ?

Notre collègue canadien Pascal Bastien a ouvert une voie toute nouvelle dans l’histoire de la peine de mort en s’intéressant au rituel de l’exécution, d’abord, aux archives des greffiers, ensuite. Ses travaux, depuis une dizaine d’années, se sont signalés par leur richesse et leur pertinence scientifique. Son livre de 2006, par exemple, sur L’exécution publique à Paris au XVIIIème siècle. Une histoire des rituels judiciaires1 , s’appuyait sur des sources originales, non littéraires, les factums, entre autres. Il n’a cessé depuis d’investir ce champ de recherche si délicat et sensible. Sa bibliographie en atteste2 . Sa collaboration au programme Histoire de la mémoire judiciaire, en 2008-2009, a démontré sa volonté d’aborder le sujet par les archives judiciaires elles-mêmes, ce qui pour le Parlement de Paris, on le sait, reste une gageure.

Qu’en a dit notre commis “De L’Isle” ?

Peu de choses importantes, en vérité. Son “journal” signale bien quelques exécutions, quelques remarquables anecdotes, mais pour l’instant, je n’y ai lu aucune réflexion un tant soit peu théorique ou doctrinale sur le problème de la peine de mort. En 1729, par exemple, il relate, sans commentaire particulier, l’affaire rocambolesque d’un “pendu vivant”. Eh oui ! Un condamné “exécuté”, pour un crime non précisé par notre greffier, réapparaît au Parlement pour réclamer en justice sa “veuve” remariée, après l’amnistie générale consentie par le roi Louis XV en l’honneur de la naissance du Dauphin. Vous lisez bien : notre “pendu” avait résisté au supplice et, comme fréquemment les corps étaient cédés aux chirurgiens pour diverses expériences scientifiques, il avait été réanimé et sauvé par le praticien. Il n’avait pas demandé son reste et s’était mis à l’abri de la terrible justice de France aux Pays-Bas. Profitant de la grâce royale, non seulement il rentra à Paris, mais trouvant sa femme dans d’autres bras que les siens, il vint faire valoir ses droits et réclamer l’annulation du second mariage de sa femme. Pour l’instant, l’histoire ne dit pas quel était le sentiment de sa femme en une circonstance si peu imaginable… Une prochaine étude fera l’histoire sur pièces de ce procès peu ordinaire.

Et l’avis du Parquet ?

D’après les papiers du Procureur général du roi au Parlement, conclusions ou, surtout, requêtes, aucun état d’âme particulier du ministère public à propos de la peine de mort ne peut apparaître. Les requêtes révèlent le constant souci du Parquet du contrôle strict des juridictions, de l’application de l’Ordonnance criminelle de 1670, et aucun laxisme ne ressort de l’analyse de ces papiers, au contraire. En revanche, l’étude de l’exposé des raisons de l’intervention du ministère public, première partie des requêtes, souvent d’une grande précision sur les détails des crimes qui motivent la demande du Procureur général, devrait permettre de relativiser la sévérité effective de la justice au début du XVIIIème siècle : fréquence de la contumace et des évasions de condamnés à la peine de mort3 , commutation de la peine en bannissement à perpétuité ou à temps, ce sont autant de signes de la difficulté qu’il y avait à obtenir l’exécution des verdicts de mort. Plusieurs requêtes, enfin, portent contre des habitants qui se sont opposés ou ont manifesté leur contestation à l’exécution d’un condamnés : ces affaires de “rébellion à justice”, dont les requêtes réclament la punition sévère, prouvent, en même temps l’absence de passivité des foules en ce cas et l’inflexible rigueur de la justice de la magistrature du Parquet.

La nécessaire connaissance de la doctrine et de son évolution

En complément du dernier ouvrage de Pascal Bastien, Une histoire de la peine de mort. Bourreaux et supplices, Paris-Londres, 1500-1800,  ((Paris, Seuil (L’Univers historique), 2011)) il est nécessaire de sonder la doctrine juridique et philosophique sur cette question majeure de l’histoire de la justice. C’est l’objet du dernier numéro de Corpus, revue de philosophie, 62, 2012/1 (392 pp), mis en oeuvre par Luigi Delia et Fabrice Hoarau. En voici le sommaire :

I. La peine de mort et ses alternatives à l’époque moderne

Fabrice HOARAU — Origines et contexte du débat — pp. 17-36

Sabine REUNGOAT — La peine de mort dans la pensée économique anglaise, 1660-1720 — pp. 37-52

Fabrice  DESNOS — Un substitut pragmatique à la peine de mort : les pactes catalans — pp. 53-70

Elisabeth SALVI — Lumières et peine de mort à Lausanne à la fin du XVIIIe siècle— pp. 71- 88

Jean BART — Pourquoi la guillotine ? — pp. 89-104

II. La fin d’une évidence dans l’Europe des Lumières

Francine MARKOVITS — Montesquieu et la peine de mort — pp. 107-134

Philippe AUDEGEAN — Le Discorso della pena di morte de Giuseppe Pelli (1760-1761) — pp. 135-156

Guillaume COQUI — Rousseau et la peine de mort  — pp. 157-176

Maria Laura LANZILLO — Des délits et des peines : Beccaria et Voltaire — pp. 177-196

Christopher HAMEL —  Mably et la peine de mort — pp. 197-214

Gilles TRIMAILLE — La peine de mort dans la doctrine utilitariste de Jeremy Bentham —pp. 215-230

Alessandro TUCCILLO — Filangieri et la peine de mort — pp. 231-244

Luigi DELIA —  Encyclopédisme et peine de mort — pp. 245-264

Vincent JOLIVET —  Sade et la peine de mort — pp. 265-286

Norbert CAMPAGNA —  La question de la peine de mort chez Fichte — pp. 287-302

III. Regards croisés

Jordi BAYOD —  Montaigne, la peine de mort  et la compassion — pp. 305-322

Nuria LOMBARDERO —  Peine de mort et grâce dans la tragédie moderne — pp. 323-340

Piero SCHIAVO —  La médecine face à la peine de mort — pp. 341-358

Kevin LADD —  Droit de punir et nécessitarisme. Spinoza, Kelsen et la peine de mort — pp. 359-376

Delphine LABOPIN —  François Guizot : De la peine de mort en matière politique — pp. 377-392

Une prochaine et indispensable lecture…

  1. Seyssel, Champ Vallon, 2006, Prix Malesherbes []
  2. http://www.histoire.uqam.ca/professeurs/index.php?id=29 []
  3. en particulier à l’occasion des transferts nécessaires des condamnés entre le lieu de leur condamnation et la conciergerie du Palais de Paris, lieu de l’appel, suspensif de l’exécution – les circonstances, je l’ai déjà dit, méritent le détour - []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Projet PARQEM : des avancées significatives

PARQEM, vous en souvenez-vous ? est l’acronyme de PARQuet à l’Epoque Moderne.

Voici la note synthétique de ma contribution du 18 février 2011 au séminaire “Parlements et cours souveraines” (activité des UMR 5037 et UMR 7184, organisée par Frédéric Gabriel et Isabelle Brancourt)

Rappel de l’objet

Le billet du 1er juillet 2009 a exposé les grandes lignes d’un projet que j’ai soumis, en 2008, à l’ANR – en vain, je dois le dire, faute, paraît-il, d’une suffisante préparation de l’équipe qui devait le promouvoir – et dont l’objet principal était l’exploitation d’un fonds spécifique du Parlement de Paris

celui des requêtes et conclusions du Procureur général du roi au Parlement, dans la série X des Archives nationales de France.

A titre personnel, j’avais entrepris une exploration dès 1999 et participé alors à un premier projet qui aboutit à la publication, sous la direction de J.-M. Carbasse, d’une Histoire du parquet ; ma contribution sur les substituts du Procureur général du roi y représentait, alors, la première approche d’un monde jusque-là presque inconnu, celui du travail quotidien des « gens du roi ».  PARQEM s’en différenciait a priori par les moyens : ceux de l’édition électronique et de la Gestion électronique des Documents (GED).

Actualité

L’actualité de ce projet est certaine, non seulement par le thème : celui de la mise en perspective historique de la justice du Ministère public et du rôle du Procureur général, constamment en cause aujourd’hui dans les débats sur « la réforme de la justice », sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, sur les procédures, pénale et civile… ; mais aussi par la démarche méthodologique et le procédé technique qui se trouvent en son cœur : la mise en chantier, en ligne, de bases de données collaboratives indexant d’abord les requêtes, puis les conclusions du XVIIIème siècle et y associant le document numérisé dès lors accessible à tous.

Les requêtes d’abord : persévérance ou entêtement ?

La première étape concerne les requêtes et sa pertinence scientifique m’a semblé établie dès 2008 par un travail exploratoire sur le faux à l’époque du Procureur général d’Aguesseau (de 1705 [début de l’archivage des requêtes] à 1717 [nomination de d’Aguesseau à la Chancellerie de France]). C’est dans cette direction que j’ai poursuivi et le présent billet fait le bilan des avancées récentes. Deux occasions m’ont été fournies de retourner à cette source : la double préparation de deux séminaires, l’un à Strasbourg à l’invitation du Professeur Antoine Follain (novembre 2011), l’autre à Clermont-Ferrand dans le cadre du séminaire transversal et fédératif de ma nouvelle UMR, l’Institut d’Histoire de la Pensée Classique (séance à venir). L’idée commune est de me servir de l’indexation des requêtes comme d’un tremplin pour entrer dans la connaissance la plus précise possible de la justice rendue par le Parlement, comme d’une voie d’accès à une connaissance méthodique, et même éventuellement statistique, des procès dans les archives de l’Institution. A partir du moment, en effet, où l’activité du Parlement s’est accrue chaque année davantage en un mouvement qui effrayait déjà le greffier en chef civil Jean Du Tillet, au milieu du XVIème siècle, il devient impossible aux historiens de retrouver un arrêt, à plus forte raison l’ensemble des décisions qui concernent un procès, autrement qu’en une interminable et patiente fouille dans laquelle le hasard a plus de place que la méthode. Hélas ! telles que se présentent les séries et sous-séries du Parlement (X1A, X1B, X1C, X2A, X2B, X2C, etc[1]), il ne suffit pas, pour les XVIIème et XVIIIème siècles tout au moins, de disposer de la date d’un arrêt pour le trouver dans les registres… L’idée, pourtant, de chercher des voies méthodiques d’accès n’a cessé de me tarauder depuis mon entrée au CNRS. Outre le croisement avec la série U, je crois qu’il est possible de proposer le recours à un fonds limité – inférieur à 250 articles – , mais riche de renseignements et d’informations sur le déroulement des procès. C’est sans aucun doute le cas des requêtes, comme d’ailleurs des conclusions, du Procureur général du roi.

Le document lui-même

La requête du Procureur général se présente sous la forme d’une minute originale. Aucun registre n’a jamais été réalisé pour ce type d’actes. La pièce est signée dans plus de 80 % des cas (à vue d’œil) par le Procureur général lui-même : « Daguesseau » ou « Joly de Fleury », pour la première moitié du  XVIIIème siècle ; dans les autres cas, la minute est signée par le doyen des substituts du Procureur général au Parlement, jamais par un autre substitut. Le document est, en général, assez bref, couvrant un recto ou un feuillet recto/verso, souvent à peine plus (3 ou 4 pages). Quelques documents font exception, comme cette requête du 17 juin 1740, de 46 grands feuillets recto/verso : tous, alors, concernent des affaires complexes dans lesquelles la demande du Procureur général dépasse la portée strictement particulière du procès et tend à solliciter la cour en vue de l’un de ces arrêts dits de « règlement » qui ont une dimension législative[2].

Assez variable, la taille des pièces se répartie en deux formats dominants, mais non exclusifs, soit petit (de la taille approximative de nos petits cahiers d’écolier), soit grand (un peu supérieur, surtout en hauteur, à notre format A4).

Le style

La requête constitue le point de départ d’une action auprès de la cour, au criminel, du propre mouvement du Ministère public. Elle prend place soit en début, soit en cours de procédure, pour demander la recherche de coupables ou l’instruction d’un crime, pour activer une justice jugée trop lente ou étendre une affaire par la recherche de complices, le jugement de crimes en réunion, ou encore par la jonction de procès en cours dans différentes juridictions concernant un même accusé, etc. La requête s’adresse « A Messieurs du Parlement » ; toutes les fois qu’il est nécessaire, entre le 8 septembre et le 28 octobre « A Messieurs de la chambre des vacations » ; en de rares occasions « A Messieurs de la Tournelle criminelle ». Elle commence invariablement par ces mots « Supplie le Procureur général du roi… » et s’achève par ceux-ci : « Et vous ferez bien », suivis de la signature assortie, éventuellement, d’une annotation paraphée sur le nombre de mots raturés ou ajoutés, qui marque le caractère authentique de la pièce.

Les requêtes analysées

Chaque année, à partir de 1705, un certain nombre, très aléatoire, de minutes ont été archivées. De cinq en 1705 à cent en 1729, la progression n’est jamais ni continue ni définitive. Il est donc impossible de connaître la raison de cette variation numérique du nombre des requêtes conservées. Si l’on peut penser que le petit nombre des premiers lots annuels, d’ailleurs croissant de 1705 à 1710, correspond à un archivage a posteriori et au résultat aléatoire d’un travail de recherche et de collecte à quelques années de distance, il est en revanche bien difficile d’expliquer la variation ultérieure des paquets, surtout après le 2 février 1717, date de la nomination de Guillaume François Joly de Fleury à la tête du Parquet :

8 en 1718, 22 en 1719, 14 en 1720, 47 en 1721, 51 en 1722, mais aucune en 1725, 39 en 1727, 67 en 1728 44 en 1730, 78 en 1731, 52 en 1732, les 100 de 1729 apparaissant comme un record rarement égalé.

Il est vrai que l’archivage n’est pas parfaitement ordonné sur le plan chronologique et que la moitié seulement des dix cartons de requêtes présents dans le fonds de la série X a été numérisée : une numérisation intégrale associée à une base informatisée d’analyse des données permettra une rectification automatique de ces désordres. Le traitement actuel ne repose donc encore que sur des données incomplètes. Pour autant, la découverte dans les recueils de notre incomparable archiviste du greffe, Jean Gilbert, sieur de L’Isle (Arch. nat. U 338 et s.) de quelques épaves de requêtes signées du Procureur général de La Briffe (et antérieures à 1701, date de sa mort), prête à penser que c’est vers des commis greffiers que le secrétaire du Procureur général chargé de l’archivage des requêtes s’est tourné pour constituer son fonds propre. Henri François d’Aguesseau, procureur général de 1701 à 1717, en a-t-il d’ailleurs été l’instigateur ? Ou bien l’intelligence archivistique de Joly de Fleury si admirablement confirmée par le fonds Joly de Fleury de la Bibliothèque nationale de France[3], s’est-elle exercée aussi à l’archivage des requêtes, à partir seulement de 1717 ? Cela n’éluciderait ni la variabilité postérieure à 1717, ni l’archivage des requêtes dans le fonds public du Parlement, et non dans le fonds privé des Joly de Fleury. Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans les recherches récentes de David Feutry ?

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, on peut aisément reconstituer le circuit physique de la requête, depuis sa rédaction par le Procureur général de la main de son secrétaire, ou par le premier substitut, jusqu’à son retour au Parquet pour y être conservée, après son passage sur le bureau du Président de la chambre, probablement aussi entre les mains du conseiller rapporteur, avant dépôt en celles du greffier commis à la séance de la cour. Jusqu’à preuve du contraire… Dans les archives du parlement, il faut s’orienter avec prudence et modestie.  

Résultats récents

Sur l’ensemble des 5 cartons de requêtes déjà numérisées, 522 requêtes ont été systématiquement analysées ces derniers mois, de 1718 à 1732 de façon continue. Les années 1740 et 1741 n’ont été que survolées, quant aux années 1705 à 1717, elles représentent un total de 206 pièces qui ont été lues entièrement en vue de deux études thématiques (en particulier sur « le faux au début du XVIIIème siècle, en 2008) .

La remarque primordiale est celle de l’extrême richesse de ces documents pour l’histoire de la justice : les requêtes comprennent un exposé, d’un développement variable suivant la nature de la motivation du Procureur général, et le dispositif de la requête, plus formel, mais toutefois fort instructif. L’exposé est celui des faits et porte

–          les noms de/des accusés,

–          de façon majoritaire (dans 86% des cas en 1731, par exemple) la qualification du crime ou du délit,

–          le plus souvent aussi la motivation explicite du Procureur général (contrôle des juridictions, contrôle de la procédure et de l’observance des ordonnances, défense de l’ordre public, de la santé publique, de l’ordre dans les prisons…),

–          assez fréquemment la mention des juridictions de première instance concernées, même des dates des décisions antérieures (éventuellement de leur contenu), sentences ou arrêts de la cour. C’est évidemment dans ces derniers cas précis que la requête peut ouvrir à l’historien d’écheveau d’un procès à travers les registres et minutes conservées dans la série X. Croisés avec l’information contenu dans l’exposé des conclusions, ces repères peuvent constituer un véritable fil d’Ariane dans le dédale des séries et sous-séries des archives du Parlement. CQFD ? Beaucoup de travail reste à faire…   

Le dispositif démontre le caractère extraordinairement « réglé » de la justice criminelle rendue au XVIIIème siècle. L’Ancien Régime français est bien le temps de la mise en place de nombre des garanties procédurales que l’homme est capable de s’imposer pour éviter l’erreur judiciaire comme pour assurer la protection de la société. Le contenu des requêtes permet une étude réaliste, une mise en lumière de cette justice quotidienne, ordinaire, hors des feux de la rampe qui se projettent, par exemple, sur quelques procès retentissants, sur ces « affaires » qui ont défrayé la chronique et animé le talent d’un Voltaire. Les requêtes du Procureur général du roi permettent aussi de juger du degré d’efficacité et de sévérité de l’institution judiciaire : quand, par exemple, elles concernent les évasions de prisonniers, appelants d’une condamnation dans une juridiction inférieure ou subalterne, détenus de la Conciergerie (les circonstances, généralement relatées, valent le détour et feront l’objet, prochainement, d’un article), quand elles poursuivent l’infraction de ban (sans doute 5% à 8% des requêtes chaque année ?), autrement dit la non-exécution d’un très grand nombre d’arrêts (car le bannissement à temps, 3, 5 ou 9 ans, à perpétuité aussi – par commutation de la peine des galères – est une des punitions les plus fréquentes), ces pièces donnent un tableau pittoresque et nuancé de la réelle capacité de l’institution à faire respecter ses décisions.

Le lecteur comprendra, j’en suis sûre, l’enjeu de PARQEM, et je le remercie d’avance de ses commentaires.

 

 

 


[1] Cf. Etat méthodique des archives du Parlement de Paris (F. Hildesheimer, M. Morgat-Bonnet), Archives nationales, 2011.

[2] Cf. Philippe Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1997, 1999.

[3] Au Cabinet des manuscrits, site Richelieu.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Florilège

Chacun travaille, et travaille bien ! Aussi me parvient-il de divers horizons quelques citations dont la poésie, la justesse ou la nouveauté,  mérite votre minute d’attention.

De Philippe Paschel (Ingénieur d’étude CNRS à l’Institut d’Histoire du Droit, département CEHJ),

un quatrain qu’il a trouvé en lisant les Œuvres de Saint-Amant (édition Bailbé, Paris, 1971, Tome I, p. 296, LIII Epigramme) :

“Certes, l’on vit un triste jeu,

“Quant (sic) à Paris Dame Justice,

“Pour avoir trop mangé d’espice,

“Se mit tout le palais en feu.”

Le Dictionnaire de Trévoux, à l’article “Epices”, rapporte aussi ces vers, dans une version légèrement différente, preuve qu’au XVIIIe siècle, encore et même plus que jamais, les épices “taxées” par la magistrature sur les plaideurs avaient toujours mauvaise presse :

“Ce fut certes un triste jeu

“Quant à Paris Dame Justice,

“Pour avoir trop mangé d’épice,

“Se mit le Palais tout en feu”

On sait que le Palais de la Cité de Paris subit, en 1618, un terrible incendie qui ravagea la très fameuse Grand’Salle du Palais, construite à la fin du règne de Philippe IV le Bel, mais aussi les dépôts des minutes, et dont les registres ne réchappèrent que grâce au courage et à l’énergie du greffier en chef et de son personnel. Les bruits les plus incongrus coururent sur les raisons de cette catastrophe.

En préparant une communication sur le coup d’Etat,

la lecture de La Henriade, de Sébastien Garnier, m’a offert une expression renouvelée de la primauté de la Justice dans la monarchie française. Si “propagandiste” que puisse nous paraître cette source particulièrement “engagée”, l’extrait reste significatif. Garnier met ainsi ces mots dans la bouche d’Henri IV :

“Et quoi, que diroit-on si je manquois de foi !

“Je ne mériterois ce beau tiltre de Roi.

“La foi est fondement de la Saincte Justice,

“Sans laquelle des Rois vaine seroit l’office ;

“Justice est le pilier qui maintient les grands Rois

“Sans elle ce n’est rien que de leurs belles loix.”

Malgré les enjeux religieux de l’époque et particulièrement de l’élévation d’Henri de Navarre au trône de France, il ne faut pas tomber dans un contresens sur le terme de “foi” : ici, il est synonyme, vous l’avez compris, de “parole donnée”.

A lire donc, même si la “pompe” vous paraît désuète : La Henriade et la Loyssée de Sebastian Garnier, procureur du Roi Henri IV, au comte et bailliage de Blois, seconde édition sur la copie imprimée à Blois, chez la Veuve Gomet en 1594 et en 1593, Paris, chez J.B.G. Musier, MDCCLXX (disponible en ligne).

 

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Conclusions du Parquet

Après quelques années de pause, je reprends et poursuis mes recherches dans les fonds du procureur général du parlement de Paris, aux Archives nationales. C’est l’occasion de mettre à la disposition des lecteurs et des chercheurs la brève analyse que j’avais faite, il y a quelques années, des conclusions du Parquet réalisées, dans l’été 1720, pendant la période d’exil du Parlement à Pontoise.

L’échantillon que vous pourrez trouver à la page “Parquet” de ce carnet de recherche comporte quarante-quatre conclusions, la totalité de celles qui ont été rédigées pendant l’exil. La comparaison avec la même période de l’année 1718 permet de mesurer un net ralentissement de l’activité de la magistrature en exil : de l’ordre de 50 % du travail habituel du Parquet. Pour autant, cette étroite fenêtre ouverte dans une série d’archives qui est assez considérable en elle-même (184 volumes de 1612 à 1789, malgré des lacunes) offre l’occasion de cerner le type de travail qu’effectuaient, pour le procureur général du roi, ses substituts au parlement de Paris.

Quelques rappels utiles :

Qu’est-ce qu’un substitut ?

Le substitut du procureur général du roi au Parlement est un magistrat subalterne attaché, et non véritablement intégré, à la “compagnie” dont les officiers (présidents ou conseillers) sont les membres. Il exerce sa charge en titre d’office depuis la fin du XVIe siècle ; au XVIIIe siècle, il y avait dix-neuf offices, lesquels, en fait, étaient rarement intégralement pourvus. La liste des substituts que j’ai pu constituer, et l’examen des carrières révèlent deux sortes de substituts : des jeunes, qui entrent au Parquet, pour une courte durée, pour commencer une carrière (ce sont en quelque sorte des “stagiaires”), pour apprendre le métier en attendant qu’un office plus prestigieux (de conseiller, d’avocat général du roi ou autre) se “libère” dans le patrimoine familial (au XVIIIe siècle, c’est le cas des enfants Joly de Fleury) ; des magistrats confirmés “blanchis” au travail du Parquet sous la tutelle du procureur général (dont ils sont les collaborateurs les plus précieux : on pense à Adrien Boullenois, par exemple) et qui n’ont d’autre ambition que de mourir doyen des substituts. Le travail des substituts consistent essentiellement, mais pas seulement, en la rédaction des conclusions et, dans une moindre mesure, des requêtes du procureur général.

Ce magistrat ne doit pas être confondu avec le “substitut du procureur général du roi” auprès des cours de justice inférieures : en effet, dans les relations entre les juridictions, le procureur général du roi du Parlement est un agent structurant de la hiérarchie juridictionnelle. Il est donc le supérieur hiérarchique des procureurs du roi (des Parquets des juridictions, tels les présidiaux, bailliages, prévôtés royales, etc.) qui sont, dès lors, considérés comme “ses substituts”.

Que sont les conclusions ?

Les conclusions du procureur général sont, avec les requêtes, le type même des actes du Parquet. Les documents conservés dans la série des 184 volumes des Archives nationales sont, comme l’indique clairement la plupart des registres, “ les conclusions de Monseigneur le Procureur Général ”. Plus précisément, selon l’en-tête du registre de l’année judiciaire 1679[1], il s’agissait des “ conclusions sur instances et procès par escript ”. Le recours au célèbre Répertoire de Guyot permet les rappels indispensables : l’article “ Conclure, Conclusions ”[2] commence ainsi :

“ On dit en terme de procédure, conclure en procès par écrit… On appelle aussi Conclusions ”, dit le texte, “ les avis et réquisitions que donnent les procureurs et avocats du Roi dans les affaires qui ne pourroient être jugées sans l’intervention de leur ministère ”. Suit l’énumération des cas d’intervention du ministère public : les affaires “ dans lesquelles le roi est intéressé, ou bien, lorsqu’il s’agit des intérêts de l’église, des communautés, et de la cause publique, ainsi que dans tous les procès relatifs aux droits des mineurs, à cause de la protection particulière qui leur est due ”.

 “ Le ministère public ”, poursuit le Répertoire, donne en second lieu ses Conclusions dans toutes les matières criminelles ; c’est encore par la considération du bien public ; car la vengeance des crimes l’intéresse essentiellement ; de sorte qu’une procédure criminelle dans laquelle les gens du roi n’auroient pas pris leurs Conclusions, seroit radicalement nulle ”.

On distinguait les conclusions prépatoires et les conclusions définitives, les premières ne traitant pas du fond du procès, mais seulement des étapes de la procédure. Les unes et les autres semblent, d’après les premières investigations, avoir été enregistrées sans signe distinctif. Il existait enfin un derniers types de conclusions, celles relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes et actes royaux. Elles pouvaient être données soit verbalement, soit par écrit[3].

Ces définitions fournissent l’occasion de plusieurs remarques : la première, à propos des conclusions pour l’enregistrement des lettres paptentes et actes royaux, est que, contrairement à la situation sous Louis XIII étudiée par Madeleine Dillay[4], les registres de conclusions du XVIIIe siècle ne les comprennent plus, mais seulement celles des procès par écrit. L’habitude en a-t-elle été prise aux alentours de 1679, comme le précise le registre de cette même date ? Il faudrait procéder à l’analyse systématique de la collection au XVIIe siècle pour connaître l’origine du changement. En tout cas, pour le XVIIIe siècle, c’est à la Bibliothèque Nationale qu’il faut se rendre pour trouver, dans l’immense fonds Joly de Fleury, les conclusions du procureur général relatives à l’enregistrement des lettres patentes : pas moins de 312 volumes d’un incomparable dossier classé, non en ordre chronologique, mais en ordre de matière ; on a là, enrichi de notules et de correspondances, un très important volet de l’activité du procureur général, complémentaire des registres des Archives Nationales[5].

La seconde remarque, à propos des conclusions en elles-mêmes, est que les actes se présentent invariablement en deux parties nettement distinctes, souvent soulignées dans la forme par des caractères gras au début de chacune :

–          le visa, d’une part, qui récapitule les pièces du dossier, et donc les différentes étapes de la procédure.

–          la réquisition du Parquet : elle commence invariablement par l’une des trois formules suivantes : “ Je déclare pour le Roy ”, “ Je requiers pour le Roy ”, “ Je n’empêche pour le Roy ”.

A ce propos, une importante évolution marque le XVIIIe siècle : à partir du milieu du siècle, les registres ne reportent le visa qu’en abrégé, preuve nouvelle de l’inflation qui affecte le nombre des procès donnant lieu à conclusion, sans doute, mais aussi du souci de rapidité et d’efficacité qui se manifeste dans l’administration de la justice.

Le visa porte sur le dossier en présence : instance, procès par écrit, appointement, etc. Il est utile à ce propos de rappeler qu’un “procès par écrit” n’est pas un procès “jugé par écrit” et les chambres des enquêtes, qui sont justement spécialisées dans “le jugement des procès par écrit” ne jugent pas “par écrit” les procès, mais jugent “les procès par écrits”. Ceux-ci sont le résultat d’une procédure antérieure : le recours à La nouvelle introduction à la Pratique de Ferrière est indispensable pour éviter toute regrettable confusion :

“PROCES, est une action personnelle ou réelle portée devant le juge compétent, pour être par lui fait droit aux parties, & leur contestation terminée selon la loi & l’usage des lieux.

“Ainsi, procès en général signifie toutes sortes de contestations, en quelque état que soit la procédure.

“Mais quand ce terme est pris dans une signification étroite, on distingue la cause & l’instance de ce que l’on appelle procès.

“Par cause, on entend l’instruction qui se fait depuis l’exploit jusqu’au jugement qui se rend à l’audience.¨

“Par instance, on entend l’instruction qui se fait depuis l’appointement à mettre en droit ou au conseil, jusqu’au jugement définitif.

“Par procès, on entend l’instruction qui se fait en conséquence d’un appointement de conclusion, qui ne se rend que sur l’appel d’une sentence rendue par écrit1

Le visa, appelé “vu” ou “veu” (par le premier mot) fournit aussi le nom des parties, des juridictions inférieures impliquées et des lieux concernés, souvent, mais pas toujours clairement, la matière du procès.

Le dispositif contient la réquisition du Parquet, qui n’est pas différente sur le fond, dans les conclusions, des réquisitions contenues dans les requêtes, mais celles-ci interviennent en début de procédure, du propre mouvement du procureur général, les conclusion interviennent au contraire à la fin de l’instruction, juste avant le jugement.   


[1] X1A 8938 : “ Conclusions sur instances et procès par escript depuis le 15e décembre 1678 jusques au 27e octobre 1679 ”.

[2] GUYOT, Répertoire universel de jurisprudence, éd. ?, t. IV, p. 351-353, article signé “ Roubaud, avocat ”.

[3] Eugène LEFEVRE, Les avocats du Roi depuis les origines jusqu’à la Révolution, Paris, 1912, 298 pp., p. 168.

[4] Madeleine DILLAY, “ Conclusions du procureur général relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes (Quelques exemples du commencement du règne de Louis XIII) ”, dans : Revue historique de Droit français et étranger, 4e série, XXXIII, 1955, p. 255-266. M. Dillay y présente sommairement la collection et appelle de ses vœux la table analytique qui procurerait aux historiens du droit un moyen de l’utiliser ; elle donne ensuite un résumé de 41 conclusions de 1611 à 1618 toutes relatives à des actes royaux, mais elle ne précise pas les critères de son choix.

[5] L’Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury par A. MOLINIER (Paris, Picard, MDCCCLXXXI (1881). B.N. Cat. 20) fixe les bornes chronologiques de cette collection à 1720 et août 1789, mais quelques sondages réalisés ont révélé des conclusions données en 1718. Peut-être pourrait-on trouver des actes de 1717, c’est-à-dire dès la prise de fonction de Guillaume-François Joly de Fleury comme procureur général.

  1. Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, éd. 1765, t. II, p. 426 []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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La justice du parlement de Paris entre guerre et paix pendant l’été de feu de 1652

Ce projet d’article repose sur une analyse parallèle des archives du parlement de Paris alors en état de schisme parlementaire. Le contexte est celui de la fin tragique de la Fronde sur fond de guerre étrangère. Paris, après la terrible bataille de la porte Saint-Antoine et l’insurrection de la journée des pailles, au tout début de juillet 1652, vit un climat de particulière inquiétude : la ville est non seulement assiégée par les troupes « royales », mais sa population reçoit l’écho plus ou moins lointain et subit les conséquences des mouvements de troupes étrangères, espagnoles, lorraines, ou de mercenaires de toutes nationalités à la solde des puissances en guerre. Dans cette situation, l’ordre royal de translation de la cour souveraine à Pontoise, en date du 31 juillet 1652, n’a été obéi que d’une poignée de magistrats parisiens. La grande majorité de ces derniers restèrent à Paris. À Pontoise, près du roi, à Paris, sous la pression de plus en plus forte des Princes (spécialement du prince de Condé), le parlement de Paris prend position sur les faits de guerre qui constituent la toile de fond de sa propre rébellion contre le gouvernement royal depuis 1648, et plus que jamais en 1652. Continuer la lecture de La justice du parlement de Paris entre guerre et paix pendant l’été de feu de 1652

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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3rd April 1770 : Parliamentary transfer to Versailles for the Duke of Aiguillon’s trial

Ce résumé en anglais renvoie à l’article publié le 13 mars 2009.

For many decades, parliamentary crisis in the French Old Regime was interpreted as a conflict between two forms of Royal Justice: “delegated” Justice (“justice déléguée”) and “held back” Justice (justice “retenue”), likewise of two sorts of royal agents: “officers” and “commissioners”. As we demonstrated in a previous study, moving the Court generally concurred with a difficult moment of political confrontation. We have reason to believe that circumstances of displacements highlight the parliamentary conception of its link with the king’s power and the real basis of the clash. This transfer of the court is the last episode of Parliament rebelling against the Absolute Monarchy, under Louis XV’s reign. It found its tragic outcome in the famous judiciary Maupeou’s reform, in January 1771. The event was left out our general study about Parliament’s transfers, but bookseller’s Journal, now printed, allowed us to complete this research, returning to the records. Actually, the king gave a letter to order the transfer of the Court of peers which was only able to judge Duke of Aiguillon, a peer of France. The duke was involved in a criminal prosecution concerning his administration in Brittany during the Seven Years War. Previous cases of Vendôme and Noyon, in the Fifteenth Century, had required the king’s personal presidency. In 1770, the problem lies in the role of moving the Court to Versailles. The development of the facts and the abrupt interruption of the lawsuit in a “lit de justice” (27th June) clearly showed that Louis XV could not disclaim his governor’s authorship. We argue that this affair reveals that royal State and constitutional State were fundamentally unbalanced despite the great contribution of the royal judicial institution to increasing the second one.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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