Le billet du 10 janvier 2011 a attiré l’attention du lecteur sur le numéro 3 de la 29e année (septembre 2010) de la revue Histoire, Economie & Société : y sont publiés les actes d’un colloque tenu, fin 2008, en la Grand’Chambre de la Cour de cassation, et intitulé :
Cassation et évocations : le Conseil du roi et les Parlements au XVIIIe siècle
Après la recension rapide des deux introductions et de la présentation nécessaire de l’institution qui était au cœur de la réflexion, le Conseil du roi, ce deuxième billet a pour but, outre la recension des autres communications, de relever l’enjeu historiographique qui me paraît au fond du sujet traité : celui de la « justice retenue » et de son antagonisme éventuel avec ce que l’on appelle aussi la « justice déléguée ».
Quatre communications se partageaient la réflexion de façon parfaitement équilibrée, deux interventions de juristes, historiens du droit, deux autres d’historiens, historiens « des Lettres », formés dans nos grandes institutions d’enseignement supérieur que sont l’École Normale Supérieure et l’École des chartes. Mais l’Histoire n’est-elle pas toujours l’histoire… ? Une telle collaboration était donc voulue pour rapprocher des spécialisations et des points de vue.
1 Honneur au droit ! En quelque 17 pages abondamment et savamment annotées (p. 19-36), Xavier Godin expose « la procédure de cassation au XVIIIe siècle ». Après un rappel rapide de ce que l’on sait aujourd’hui de la genèse de cette procédure essentielle, l’auteur souligne d’emblée la difficulté qu’elle a posée dans l’esprit de la magistrature ancienne, du moins en certaines occasions. Il était donc indispensable de préciser comment se met en place cette procédure et comment elle a fonctionné au XVIIIe siècle, sous l’impulsion, d’abord, du chancelier d’Aguesseau, au sein du Conseil qui est en charge de l’instruction et du jugement de l’affaire. Au passage, la question de la motivation des arrêts est clairement et heureusement évoquée (p. 31), à ceci près qu’il faut bien avoir à l’esprit la distinction qu’il y a entre la question de la motivation des arrêts, en général, dans le cours de la justice ordinaire, et celle qui est spécialement mise en oeuvre, en principe, à la demande du Conseil en cas de cassation. Après d’anciens travaux, par exemple de Marguerite Boulet-Sautel, cette mise au point et cette réactualisation historiographique était indispensable et, disons-le, elle est parfaitement réussie.
Le texte de Guillaume Leyte (p. 37-43) fournit ensuite, pour les évocations, les définitions indispensables, les distinctions nécessaires (entre évocations particulières ou « de justice » et évocations générales, entre celles qui sont demandées par les justiciables et celles qui sont prononcées « proprio motu », c’est-à-dire du propre mouvement du roi). L’auteur pose clairement les difficultés, politiques lorsque l’évocation aboutissait au dessaisissement des juges « naturels » dans des affaires « sensibles », mais aussi juridiques puisque cette procédure pouvait engendrer le renvoi des procès dans une aire juridique distincte, donc au profit de juges qui se voient dans le cas de juger selon une norme différente de celle de leur ressort habituel. La clarté des définitions et des notions pallie l’incertitude dans laquelle on se trouve dès lors qu’il faut quitter le rayon des textes normatifs ou des commentaires doctrinaux pour tenter d’avancer par la pratique elle-même vers ces exemples nombreux que l’on trouve seulement dans les océaniques archives judiciaires. L’étude des translations du parlement de Paris, spécialement celle de 1753, a fourni au vol une petite récolte de cas, spécialement concernant les affaires dites « des refus de sacrements ». A signaler que la « manutention » détaillée de l’évocation au sein du Conseil du roi a été traitée dans la thèse déjà ancienne de Jacques Phytilis[1].
2 Aux historiens la recherche des faits. Après l’essai de statistique de cas réalisée par Bernard Barbiche dans les archives du Conseil, les communications de David Feutry (p. 45-55) et d’Olivier Chaline (p. 46-68) entrent dans le sujet plus avant, d’une part, à travers l’analyse de l’attitude et de la pensée à l’égard des deux procédures, de Guillaume François Joly de Fleury, à travers aussi le rôle du parquet du parlement de Paris dans leur régulation ; d’autre part, à travers les remontrances parlementaires du XVIIIe siècle, dont trois corpus ont servi de base d’étude, celui de Paris, celui de Rouen, enfin celui de Pau. Ces textes rajeunissent aussi bien l’historiographie sur le parquet, que celle sur les remontrances. Peut-être aurait-on aimé dans le premier mieux saisir encore les modalités et les causes de l’intime accord entre Joly de Fleury et son ami de longue date, d’Aguesseau, à partir de la bibliographie concernant ce dernier, qui justifie peut-être cette « intransigeance » (p. 49) que David Feutry attribue à ce Joly de Fleury. Il y a, il me semble me souvenir, dans la correspondance administrative de d’Aguesseau des lettres très intéressantes sur les évocations. Peut-être aussi le développement sur le soutien apporté par Joly de Fleury à la cassation comme un « remède nécessaire » « aux erreurs formelles des cours » (p. 51), donc comme une procédure essentielle au profit de la bonne administration de la justice par une supervision « de la forme », et jamais « du fond » des décisions de justice des cours souveraines (p. 51, § 2), doit-il être mis en perspective avec les précisions apportées par Xavier Godin : n’est-il pas nécessaire en effet de bien s’entendre sur cette opposition de la « forme » et du « fond » ? Car si la cassation ne doit pas, en principe juger des faits, les moyens de cassation ne relèvent pas seulement de la forme, c’est-à-dire de la procédure, mais plus généralement de l’adéquation de la décision avec le droit, avec les ordonnances. Enfin, la tentative réalisée par M. Chaline pour recenser les remontrances qui concernent les évocations ou la cassation doit être saluée pour la patience qu’elle nécessite. La communication précise les enjeux de la querelle « intermittente » et les arguments avancés par les cours souveraines contre ces procédures. Pourtant, c’est sur le constat des limites de cette source pour la compréhension de la complexité des relations entre la Cour et les Parlements que s’achève ce tour d’horizon remarquable.
Reste maintenant à poser la question iconoclaste : est-il pertinent de parler de « justice retenue » à propos de l’évocation et de la cassation ?
Ce sera le prochain épisode…
[1] Justice administrative et justice déléguée au XVIIIe siècle. L’exemple des commissions extraordinaires de jugement à la suite du Conseil, Presses Universitaires de France, 1977, pp. 250.