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Cassation et évocations (Partie II)

Le billet du 10 janvier 2011 a attiré l’attention du lecteur sur le numéro 3 de la 29e année (septembre 2010) de la revue Histoire, Economie & Société : y sont publiés les actes d’un colloque tenu, fin 2008, en la Grand’Chambre de la Cour de cassation, et intitulé :

Cassation et évocations : le Conseil du roi et les Parlements au XVIIIe siècle

Après la recension rapide des deux introductions et de la présentation nécessaire de l’institution qui était au cœur de la réflexion, le Conseil du roi, ce deuxième billet a pour but, outre la recension des autres communications, de relever l’enjeu historiographique qui me paraît au fond du sujet traité : celui de la « justice retenue » et de son antagonisme éventuel avec ce que l’on appelle aussi la « justice déléguée ».

Quatre communications se partageaient la réflexion de façon parfaitement équilibrée, deux interventions de juristes, historiens du droit, deux autres d’historiens, historiens « des Lettres », formés dans nos grandes institutions d’enseignement supérieur que sont l’École Normale Supérieure et l’École des chartes. Mais l’Histoire n’est-elle pas toujours l’histoire… ? Une telle collaboration était donc voulue pour rapprocher des spécialisations et des points de vue.

1  Honneur au droit ! En quelque 17 pages abondamment et savamment annotées (p. 19-36), Xavier Godin expose « la procédure de cassation au XVIIIe siècle ». Après un rappel rapide de ce que l’on sait aujourd’hui de la genèse de cette procédure essentielle, l’auteur souligne d’emblée la difficulté qu’elle a posée dans l’esprit de la magistrature ancienne, du moins en certaines occasions. Il était donc indispensable de préciser comment se met en place cette procédure et comment elle a fonctionné au XVIIIe siècle, sous l’impulsion, d’abord, du chancelier d’Aguesseau, au sein du Conseil qui est en charge de l’instruction et du jugement de l’affaire. Au passage, la question de la motivation des arrêts est clairement et heureusement évoquée (p. 31), à ceci près qu’il faut bien avoir à l’esprit la distinction qu’il y a entre la question de la motivation des arrêts, en général, dans le cours de la justice ordinaire, et celle qui est spécialement mise en oeuvre, en principe, à la demande du Conseil en cas de cassation. Après d’anciens travaux, par exemple de Marguerite Boulet-Sautel, cette mise au point et cette réactualisation historiographique était indispensable et, disons-le, elle est parfaitement réussie.

Le texte de Guillaume Leyte (p. 37-43) fournit ensuite, pour les évocations, les définitions indispensables, les distinctions nécessaires (entre évocations particulières ou « de justice » et évocations générales, entre celles qui sont demandées par les justiciables et celles qui sont prononcées « proprio motu », c’est-à-dire du propre mouvement du roi). L’auteur pose clairement les difficultés, politiques lorsque l’évocation aboutissait au dessaisissement des juges « naturels » dans des affaires « sensibles », mais aussi juridiques puisque cette procédure pouvait engendrer le renvoi des procès dans une aire juridique distincte, donc au profit de juges qui se voient dans le cas de juger selon une norme différente de celle de leur ressort habituel. La clarté des définitions et des notions pallie l’incertitude dans laquelle on se trouve dès lors qu’il faut quitter le rayon des textes normatifs ou des commentaires doctrinaux pour tenter d’avancer par la pratique elle-même vers ces exemples nombreux que l’on trouve seulement dans les océaniques archives judiciaires. L’étude des translations du parlement de Paris, spécialement celle de 1753, a fourni au vol une petite récolte de cas, spécialement concernant les affaires dites « des refus de sacrements ». A signaler que la « manutention » détaillée de l’évocation au sein du Conseil du roi a été traitée dans la thèse déjà ancienne de Jacques Phytilis[1].

2  Aux historiens la recherche des faits. Après l’essai de statistique de cas réalisée par Bernard Barbiche dans les archives du Conseil, les communications de David Feutry (p. 45-55) et d’Olivier Chaline (p. 46-68) entrent dans le sujet plus avant, d’une part, à travers l’analyse de l’attitude et de la pensée à l’égard des deux procédures, de Guillaume François Joly de Fleury, à travers aussi le rôle du parquet du parlement de Paris dans leur régulation ; d’autre part, à travers les remontrances parlementaires du XVIIIe siècle, dont trois corpus ont servi de base d’étude, celui de Paris, celui de Rouen, enfin celui de Pau. Ces textes rajeunissent aussi bien l’historiographie sur le parquet, que celle sur les remontrances. Peut-être aurait-on aimé dans le premier mieux saisir encore les modalités et les causes de l’intime accord entre Joly de Fleury et son ami de longue date, d’Aguesseau, à partir de la bibliographie concernant ce dernier, qui justifie peut-être cette « intransigeance » (p. 49) que David Feutry attribue à ce Joly de Fleury. Il y a, il me semble me souvenir, dans la correspondance administrative de d’Aguesseau des lettres très intéressantes sur les évocations. Peut-être aussi le développement sur le soutien apporté par Joly de Fleury à la cassation comme un « remède nécessaire » « aux erreurs formelles des cours » (p. 51), donc comme une procédure essentielle au profit de la bonne administration de la justice par une supervision « de la forme », et jamais « du fond » des décisions de justice des cours souveraines (p. 51, § 2), doit-il être mis en perspective avec les précisions apportées par Xavier Godin :  n’est-il pas nécessaire en effet de bien s’entendre sur cette opposition de la « forme » et du « fond » ? Car si la cassation ne doit pas, en principe juger des faits, les moyens de cassation ne relèvent pas seulement de la forme, c’est-à-dire de la procédure, mais plus généralement de l’adéquation de la décision avec le droit, avec les ordonnances. Enfin, la tentative réalisée par M. Chaline pour recenser les remontrances qui concernent les évocations ou la cassation doit être saluée pour la patience qu’elle nécessite. La communication précise les enjeux de la querelle « intermittente » et les arguments avancés par les cours souveraines contre ces procédures. Pourtant, c’est sur le constat des limites de cette source pour la compréhension de la complexité des relations entre la Cour et les Parlements que s’achève ce tour d’horizon remarquable.

Reste maintenant à poser la question iconoclaste : est-il pertinent de parler de « justice retenue » à propos de l’évocation et de la cassation ?

Ce sera le prochain épisode…


[1] Justice administrative et justice déléguée au XVIIIe siècle. L’exemple des commissions extraordinaires de jugement à la suite du Conseil, Presses Universitaires de France, 1977, pp. 250.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Conclusions du Parquet

Après quelques années de pause, je reprends et poursuis mes recherches dans les fonds du procureur général du parlement de Paris, aux Archives nationales. C’est l’occasion de mettre à la disposition des lecteurs et des chercheurs la brève analyse que j’avais faite, il y a quelques années, des conclusions du Parquet réalisées, dans l’été 1720, pendant la période d’exil du Parlement à Pontoise.

L’échantillon que vous pourrez trouver à la page “Parquet” de ce carnet de recherche comporte quarante-quatre conclusions, la totalité de celles qui ont été rédigées pendant l’exil. La comparaison avec la même période de l’année 1718 permet de mesurer un net ralentissement de l’activité de la magistrature en exil : de l’ordre de 50 % du travail habituel du Parquet. Pour autant, cette étroite fenêtre ouverte dans une série d’archives qui est assez considérable en elle-même (184 volumes de 1612 à 1789, malgré des lacunes) offre l’occasion de cerner le type de travail qu’effectuaient, pour le procureur général du roi, ses substituts au parlement de Paris.

Quelques rappels utiles :

Qu’est-ce qu’un substitut ?

Le substitut du procureur général du roi au Parlement est un magistrat subalterne attaché, et non véritablement intégré, à la “compagnie” dont les officiers (présidents ou conseillers) sont les membres. Il exerce sa charge en titre d’office depuis la fin du XVIe siècle ; au XVIIIe siècle, il y avait dix-neuf offices, lesquels, en fait, étaient rarement intégralement pourvus. La liste des substituts que j’ai pu constituer, et l’examen des carrières révèlent deux sortes de substituts : des jeunes, qui entrent au Parquet, pour une courte durée, pour commencer une carrière (ce sont en quelque sorte des “stagiaires”), pour apprendre le métier en attendant qu’un office plus prestigieux (de conseiller, d’avocat général du roi ou autre) se “libère” dans le patrimoine familial (au XVIIIe siècle, c’est le cas des enfants Joly de Fleury) ; des magistrats confirmés “blanchis” au travail du Parquet sous la tutelle du procureur général (dont ils sont les collaborateurs les plus précieux : on pense à Adrien Boullenois, par exemple) et qui n’ont d’autre ambition que de mourir doyen des substituts. Le travail des substituts consistent essentiellement, mais pas seulement, en la rédaction des conclusions et, dans une moindre mesure, des requêtes du procureur général.

Ce magistrat ne doit pas être confondu avec le “substitut du procureur général du roi” auprès des cours de justice inférieures : en effet, dans les relations entre les juridictions, le procureur général du roi du Parlement est un agent structurant de la hiérarchie juridictionnelle. Il est donc le supérieur hiérarchique des procureurs du roi (des Parquets des juridictions, tels les présidiaux, bailliages, prévôtés royales, etc.) qui sont, dès lors, considérés comme “ses substituts”.

Que sont les conclusions ?

Les conclusions du procureur général sont, avec les requêtes, le type même des actes du Parquet. Les documents conservés dans la série des 184 volumes des Archives nationales sont, comme l’indique clairement la plupart des registres, “ les conclusions de Monseigneur le Procureur Général ”. Plus précisément, selon l’en-tête du registre de l’année judiciaire 1679[1], il s’agissait des “ conclusions sur instances et procès par escript ”. Le recours au célèbre Répertoire de Guyot permet les rappels indispensables : l’article “ Conclure, Conclusions ”[2] commence ainsi :

“ On dit en terme de procédure, conclure en procès par écrit… On appelle aussi Conclusions ”, dit le texte, “ les avis et réquisitions que donnent les procureurs et avocats du Roi dans les affaires qui ne pourroient être jugées sans l’intervention de leur ministère ”. Suit l’énumération des cas d’intervention du ministère public : les affaires “ dans lesquelles le roi est intéressé, ou bien, lorsqu’il s’agit des intérêts de l’église, des communautés, et de la cause publique, ainsi que dans tous les procès relatifs aux droits des mineurs, à cause de la protection particulière qui leur est due ”.

 “ Le ministère public ”, poursuit le Répertoire, donne en second lieu ses Conclusions dans toutes les matières criminelles ; c’est encore par la considération du bien public ; car la vengeance des crimes l’intéresse essentiellement ; de sorte qu’une procédure criminelle dans laquelle les gens du roi n’auroient pas pris leurs Conclusions, seroit radicalement nulle ”.

On distinguait les conclusions prépatoires et les conclusions définitives, les premières ne traitant pas du fond du procès, mais seulement des étapes de la procédure. Les unes et les autres semblent, d’après les premières investigations, avoir été enregistrées sans signe distinctif. Il existait enfin un derniers types de conclusions, celles relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes et actes royaux. Elles pouvaient être données soit verbalement, soit par écrit[3].

Ces définitions fournissent l’occasion de plusieurs remarques : la première, à propos des conclusions pour l’enregistrement des lettres paptentes et actes royaux, est que, contrairement à la situation sous Louis XIII étudiée par Madeleine Dillay[4], les registres de conclusions du XVIIIe siècle ne les comprennent plus, mais seulement celles des procès par écrit. L’habitude en a-t-elle été prise aux alentours de 1679, comme le précise le registre de cette même date ? Il faudrait procéder à l’analyse systématique de la collection au XVIIe siècle pour connaître l’origine du changement. En tout cas, pour le XVIIIe siècle, c’est à la Bibliothèque Nationale qu’il faut se rendre pour trouver, dans l’immense fonds Joly de Fleury, les conclusions du procureur général relatives à l’enregistrement des lettres patentes : pas moins de 312 volumes d’un incomparable dossier classé, non en ordre chronologique, mais en ordre de matière ; on a là, enrichi de notules et de correspondances, un très important volet de l’activité du procureur général, complémentaire des registres des Archives Nationales[5].

La seconde remarque, à propos des conclusions en elles-mêmes, est que les actes se présentent invariablement en deux parties nettement distinctes, souvent soulignées dans la forme par des caractères gras au début de chacune :

–          le visa, d’une part, qui récapitule les pièces du dossier, et donc les différentes étapes de la procédure.

–          la réquisition du Parquet : elle commence invariablement par l’une des trois formules suivantes : “ Je déclare pour le Roy ”, “ Je requiers pour le Roy ”, “ Je n’empêche pour le Roy ”.

A ce propos, une importante évolution marque le XVIIIe siècle : à partir du milieu du siècle, les registres ne reportent le visa qu’en abrégé, preuve nouvelle de l’inflation qui affecte le nombre des procès donnant lieu à conclusion, sans doute, mais aussi du souci de rapidité et d’efficacité qui se manifeste dans l’administration de la justice.

Le visa porte sur le dossier en présence : instance, procès par écrit, appointement, etc. Il est utile à ce propos de rappeler qu’un “procès par écrit” n’est pas un procès “jugé par écrit” et les chambres des enquêtes, qui sont justement spécialisées dans “le jugement des procès par écrit” ne jugent pas “par écrit” les procès, mais jugent “les procès par écrits”. Ceux-ci sont le résultat d’une procédure antérieure : le recours à La nouvelle introduction à la Pratique de Ferrière est indispensable pour éviter toute regrettable confusion :

“PROCES, est une action personnelle ou réelle portée devant le juge compétent, pour être par lui fait droit aux parties, & leur contestation terminée selon la loi & l’usage des lieux.

“Ainsi, procès en général signifie toutes sortes de contestations, en quelque état que soit la procédure.

“Mais quand ce terme est pris dans une signification étroite, on distingue la cause & l’instance de ce que l’on appelle procès.

“Par cause, on entend l’instruction qui se fait depuis l’exploit jusqu’au jugement qui se rend à l’audience.¨

“Par instance, on entend l’instruction qui se fait depuis l’appointement à mettre en droit ou au conseil, jusqu’au jugement définitif.

“Par procès, on entend l’instruction qui se fait en conséquence d’un appointement de conclusion, qui ne se rend que sur l’appel d’une sentence rendue par écrit1

Le visa, appelé “vu” ou “veu” (par le premier mot) fournit aussi le nom des parties, des juridictions inférieures impliquées et des lieux concernés, souvent, mais pas toujours clairement, la matière du procès.

Le dispositif contient la réquisition du Parquet, qui n’est pas différente sur le fond, dans les conclusions, des réquisitions contenues dans les requêtes, mais celles-ci interviennent en début de procédure, du propre mouvement du procureur général, les conclusion interviennent au contraire à la fin de l’instruction, juste avant le jugement.   


[1] X1A 8938 : “ Conclusions sur instances et procès par escript depuis le 15e décembre 1678 jusques au 27e octobre 1679 ”.

[2] GUYOT, Répertoire universel de jurisprudence, éd. ?, t. IV, p. 351-353, article signé “ Roubaud, avocat ”.

[3] Eugène LEFEVRE, Les avocats du Roi depuis les origines jusqu’à la Révolution, Paris, 1912, 298 pp., p. 168.

[4] Madeleine DILLAY, “ Conclusions du procureur général relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes (Quelques exemples du commencement du règne de Louis XIII) ”, dans : Revue historique de Droit français et étranger, 4e série, XXXIII, 1955, p. 255-266. M. Dillay y présente sommairement la collection et appelle de ses vœux la table analytique qui procurerait aux historiens du droit un moyen de l’utiliser ; elle donne ensuite un résumé de 41 conclusions de 1611 à 1618 toutes relatives à des actes royaux, mais elle ne précise pas les critères de son choix.

[5] L’Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury par A. MOLINIER (Paris, Picard, MDCCCLXXXI (1881). B.N. Cat. 20) fixe les bornes chronologiques de cette collection à 1720 et août 1789, mais quelques sondages réalisés ont révélé des conclusions données en 1718. Peut-être pourrait-on trouver des actes de 1717, c’est-à-dire dès la prise de fonction de Guillaume-François Joly de Fleury comme procureur général.

  1. Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, éd. 1765, t. II, p. 426 []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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“Une Histoire de la mémoire judiciaire”, le parlement de Paris et Delisle

Dans la récente parution des actes du colloque international de mars 2008 (Une histoire de la mémoire judiciaire, études réunies par Olivier Poncet et Isabelle Storez-Brancourt, Etudes et rencontres de l’Ecole des chartes, 2009) , le parlement de Paris occupe un nombre conséquent de communications. Ce sont entre autres (les titres complets se trouvent dans la Biblio) :

– d’Olivier Canteaut, “Les archives du Parlement au temps des Olim” (p. 31)

– de Philippe Paschel, “Le Manuele de Nicolas de Villemer” (p. 67)

– de Sylvie Daubresse, “Le greffe du parlement de Paris à la fin du XVIe siècle” (p. 81)

– de Monique Morgat-Bonnet, “Brève histoire des origines médiévales du greffe du parlement de Paris” (p. 133)

-de Louis de Carbonnières, “Les conséquences de l’erreur de plume devant le parlement de paris sous Louis XV” (p. 351).

Il faudrait y ajouter aussi les contributions à l’histoire judiciaire qui touchent indirectement, mais de façon significative, le parlement de Paris : ce sont celles de Pascal Bastien sur le rôle du greffier dans l’exécution (p. 93), de Camille Degez sur la Conciergerie (p. 233), enfin de Marie Houllemare sur la constitution, à la fin du XVIe siècle, “hors le greffe” d’une mémoire de la justice rendue à Paris (p. 319). Il faudrait enrichir ce panorama des points de vue comparatifs extrêmement instructifs que fournissent les études de Julie Claustre, sur le Châtelet de Paris (p. 151), de Guillaume Ratel et de Patrick Arabeyre sur le parlement de Toulouse (p. 217 et p. 305). En tout, sans doute, une bonne moitié de ce volume de 418 pages. Mais parmi tous ces travaux, je voudrais relever l’intérêt de cette dernière citée :

– de David Feutry, “Sauver les archives, défendre le roi : la remise en ordre des registres du Parlement d’après les papiers du procureur général Joly de Fleury” (p. 245-252).

Cette brève et remarquable étude montre le rôle majeur joué par le Parquet, spécialement sous l’impulsion d’une dynastie de procureurs généraux, les Joly de Fleury, père et fils, pour la rationalisation des dépôts et de la garde des registres du Parlement, au XVIIIe siècle. Opportunément, notre commis greffier Jean-Gilbert Delisle vient confirmer le témoignage des papiers de Guillaume-François Joly de Fleury conservés à la BnF., preuve d’une très utile complémentarité des sources. Voici ce que son “journal” rapporte pour l’année 1730 (Arch. nat. U 373).

Fol. 113 : (manuscrit)

« 19 décembre 1729. Arrest pour placer le dépost des registres de la cour.

« Veu par la cour la requeste à elle présentée par le Procureur général du Roy contenant qu’ayant esté informé que la tour où sont depuis un grand nombre d’années les registres civils de la cour, étoit si remplie qu’il n’étoit plus possible d’y en placer, il avoit crû devoir s’y transporter pour en connoistre l’état ; qu’il avoit veu en effet que quoi qu’il y eût contre les murs de cette tour trois ou quatre rangées de registres les uns devant les autres, ce qui en rendoit l’usage très difficile, les tablettes posées contre les murs ne pouvant plus en contenir, on avoit esté obligé depuis longtemps de laisser un très grand nombre de registres sur le plancher, qui formoient des piles fort élevées et qui rendoient l’abord et la communication de ce lieu presque impraticable de manière que le lieu étoit à présent si plein qu’il ne restoit pas une seule place où l’on pust placer un seul registre qui augmentent cependant tous les jours, chaque année en produisant environ 40, en sorte que l’on seroit obligé de discontinuer la confection desdits registres s’il n’y estoit promptement pourveû ; qu’il n’étoit pas facile de trouver un lieu également seur et spacieux où on pût placer les registres anciens, qui montent à plus de cinq mille et ceux qu’on y adjoutoit chaque année ; qu’il parroissoit cependant nécessaire et du bon ordre que tout fût placé dans un mesme lieu, mais qu’avant qu’on pût se déterminer dans une occasion aussi importante au bien public que celle qui concernoit le dépost des registres de la cour, il croyoit devoir luy proposer suivant qu’elle l’a pratiqué dans tous les temps de prendre l’avis d’un des trésoriers de France que la cour nommeroit à cet effet, qui, instruits des différens lieux qui sont dans l’enclos du Palais et chargéz par leur état de veiller aux réparations et aux nouvelles constructions à y faire, sont plus en état de connoistre et de proposer à la cour le lieu le plus convenable pour un dépost aussi important. A ces causes, requiert le Procureur général du Roy qu’il plût à ladite cour commettre tel des trésoriers de France qu’elle aviseroit pour donner son advis tant sur le lieu où il conviendroit de placer le dépost desdits registres, que sur la dépense à quoy ce dépost pouroit monter, pour l’advis d’iceluy raporté en la cour estre ordonné ce qu’il appartiendra, ladite requeste signée du Procureur général du Roy, oüy le rapport de Mr François Genoud, conseiller, tout considéré,

« La cour a commis et commet Maistre De Lorne, trésorier de France, pour donner son advis… Fait en Parlement, le dix neuf décembre mil sept cens vingt neuf.

« Portail                                   Genoud                                          Mr le Procureur général »

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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