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Une erreur de Grün

Dans la notice qu’il a consacrée au Parlement, A. Grün écrit :

« Les troubles du royaume ayant suspendu le Parlement depuis 1358 jusqu’à 1360, les registres, pour cette période, rassemblent d’abord les lettres, et mêmes d’importantes ordonnances du roi et du Dauphin régnant, puis les arrêts et jugés. En tête de la table pour l’année 1360 se trouve le titre suivant : “Concordie coram presidentibus in curia sedentibus ab octabis festi Beati Martini hyemalis anno 1358 usque ad XII diem januarii 13601. Après la table, on lit d’abord cet autre titre qui s’applique particulièrement à toutes les espèces d’actes compris ordinairement dans la catégorie des lettres : “Continuaciones concordate coram presidentibus de anno 1358 usque ad XII januarii qua die incipit Parlamentum illius anni”.»2

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Une contrainte littéraire dans un registre médiéval ?

Curiosité

On rencontre rarement des particularités notables dans la rédaction des actes du Parlement. Parfois des manicules indiquent des décisions importantes1 ou des lettres ornées indiquent un fait particulier2, mais comme le travail de copie est en retard, les scribes n’ont guère de temps à perdre dans des activités inutiles.

L’arrêt que nous publions à la suite présente donc une spécificité unique3 : le scribe s’est donné comme contrainte de débuter toutes les lignes d’une page par la même lettre4.

Il s’agit de la lettre D, écrite en gras, dont l’inclinaison de la haste vers la gauche, en formant une boucle, donne un effet visuel auquel on ne peut échapper. Il y a une sorte d’esquisse de ce jeu dans la page précédente, qui comporte un bloc de six lignes, dont cinq débutent par un D5, la graphie de la lettre ne soulignant pas cette particularité, qui est sans doute due au hasard, mais a pu fournir l’idée de la suite6.

La page 395v° comporte 28 lignes et les 24 premières débutent par un mot dont l’initial est un D7 ou qui comporte un D de même graphie8. Ce n’est qu’à partir du visa de l’acte9 que la contrainte est abandonnée, on ne remarque alors qu’un D initial sur quatre lignes.

La lettre D est la lettre initiale la plus fréquente10 et le mot “dictus”, qui est le premier mot dans la moitié des cas, est un mot habituel dans les textes juridiques, d’autant qu’il peut être mis quasiment devant tous les noms après un premier emploi du dudit nom.

Dans la communication mentionnée, j’avais attribué cette facétie au greffier et maintenant à un simple scribe. Faute de posséder la minute ou la transcription sur rouleau, il est impossible de trancher absolument.

Si c’était le rédacteur de l’acte, Philibert, dont le nom apparaît au bas de l’arrêt, il lui aurait fallu soit contrôler strictement le scribe, soit écrire l’acte lui-même. Aucun autre acte de Philibert ne montre de spécificité11. Cet acte est une sorte d’hapax parmi les actes du Parlement.

Il me semble que seul celui qui tient effectivement la plume, en jouant sur la mise en page, les espaces entre les mots12, par l’ajout de chevilles, par l’emploi surabondant de “dictus” a pu réaliser ce petit exploit. Il s’agit, en dehors de cela, d’une décision de justice qui ne présente aucune particularité. Cela voudrait dire que le scribe peut modifier légèrement l’original qu’il doit copier. Cette contrainte auto-imposée peut ainsi être le point de départ d’une réflexion sur la fabrication des actes13.

Le texte

X1A 32 fol. 395 (30 juillet 1384) 

1- Cum Religiosi Beati Petri in Valle Carnotense nobis exponi fecissent quod certa lis seu controversia dudum

2- in eadem curia mota et pendente inter maiorem, pares et communitatem ville de Medonta ex una parte

3- et priorem prioratus de Jusiers membri monasterii predicti ex altera. Super eo quod dicti de Medunta

4- dicebant quod per privilegium dudum eisdem a predecessoribus nostris concessum dictus prior aut alius qui

5- cunque vinum in dicta villa de maius seu minus partium quam per ipsos de Medunta ordinaretur, nec aliud

6- vinum nisi de territorio de Medunta et de locis circumvicinis vendere seu vendi facere non poterat et si

7- contrarium fieret dicti de Medunta predictum vinum sic ut predicitur venditur tanquam forefactum et

8- eisdem acquisitum capere poterant et ad eorum utilitatem applicare. Dicto priore ex adverso dicente

9- quod ipse vinum in quadam domo dicti prioratus in dicta villa de Medunta situata dicta domus sancti

10- Petri domui communitatis dicte ville ex una parte et domui que fuit Gueline la Senoude ex altera parte

11- contigua vendere seu vendi facere poterat quecumque vina et pro precio tali quali prout eidem videbatur

12- expedire. Dicte partes de earum consensu in inquesta fuerant appunctate fueratque pro dicta inquesta

13- tunc facienda commissarius deputatus defunctus magistrer Johannes Ducis, canonicus ecclesie sancti

14- Quantini14 in Viromandia, in quemquidem commissarium dicte partes ut de et super eorum debatis determi

15- naret se compromiserant dictaque inquesta facta et penes curie parlamenti remissa cum partibus ad

16- audiendum jus super hoc adjornatis ipsisque partibus coram dicto commissario et consilio dicte camere

17- parlamenti ; dictus commissarius dixerat, sentenciaverat, pronunciaverat et ordinaverat quod dicta domus sancti

18- Petri dictis maiori paribus et communitati de Medunta perpetuo remaneret hoc mediante videlicet quod dicti

19- de Medunta dicto priori et eius successoribus aut ab ipso causam habentibus et habituris anno quolibet

20- de cetero viginti libras parisiensium annui et perpetui redditus mediatim in festo Navitatis Domini et mediatim

21- in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste, solverent sub pena quinque solidorum parisensium pro qualibet

22- die qua dicti de Medunta octo diebus post terminum solvendi dictum redditum eventum et preteritum transactis

23- defficerent, applicandorum dicto priori eiusque successoribus et ab eo causam habentibus dictamque summam

24- dicte partes approbaverant et emologaverant et fuerat dicta sentencia per arrestum seu judicium eiusdem

25-curie nostre confirmata dictique maior, pares et communitatis ad maiorem securitatem et confirmationem

26- premissorum litteras obligatorias eorum sigillis sigillatas eisdem religiosi concesserant per quas ipsi dicto

27- priori cuisque successoribus et ab eo causam habentibus et habituris se obligaverant dictam domum

28- necnon certum redditum et revenutam quam iidem maior, pares et communitas super prepositura

[32. 395 v°]

1- de Boonyaco percipiebant et cetera bona dicti communitatis ad hoc obligando et ypothecando. Deinde vero

2- dictus prioratus de Jusiers ad cameram dicte abbatie annexus fuerat et erat et sic ad dictos religiosos

3- dictus redditus ac pene ob defectus solutionis acquisite et commisse spectabant et quia dicti de Medunta in solucione

4- dicti redditus viginti librarum parisiensium per plures annos et terminos, negligentes et contradicentes in penas pre

5- dictas incidendo dicti religiosi certas a defuncto carissimo domino genitore nostro litteras dudum videlicet anno

6- domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono obtinuerant inter cetera continentes quod dicti de Medunta in penas pre

7- dictas pro duobus annis tunc preteritis inciderant quarum virtute fecerant dictos de Medunta in

8 – dicta curia nostra adjornari deinde vero quia lite super premissis pendente dicti de Medunta ex eo quod in

9- dictis terminis nativitatis beati Johannis Baptiste et nativitatis domini anno domini millesimo trecentesimo octagesimo primo pre

10- dictum redditum viginti librarum parisiensium dicitis religiosis minime solverant in penas predictas prodictis

11- duobus terminis inciderant dicit religiosi certas alias a nobis litteras obtinuerant quarum virtute dicti

12- de Medunta qui contra dictarum litterarum executionem se opposuerant fuerant ad certam diem lapsam in

13 – dicta curia adjornati de et super premissis responsuri ac ulterius processuri ac facturi quod esset rationi pro ut hec et alia

14- dicti religiosi ex tenore dictarum litterarum dicebant latius apparere. Constitutis igitur propter hoc in curia nostra

15- predicta partibus antedictis seu earum procuratoribus, dicti religiosi ex premissis et aliis per ipsos latius propositis

16- dici petebant et concludebant quatinus dicti maior, pares et communitas de Medunta ad reddendum et solven

17- dum dictis religiosis penas predictas ac in dampnis interesse et expensis dictorum religiosorum condempnarentur ;

18- dictis maiore, paribus et communitate plures raciones et facta ex adverso proponentibus ad finem quod

19- dicti religiosi ad sua proposita non admitterentur et si admitterentur quod ipsi causam vel actionem non haberent faciendam

20- demandas seu conclusiones supradictas et si causam vel actionem haberent quod dicti maior, pares et communitas ab

21- eisdem absolverentur et quod dicti religiosi in expenses huius cause condempnarentur. Dictis religiosis

22- ad finem quod esset admittendam replicantibus et ad hoc et aliter pro ut supra concludentibus. Tandem

23- auditis partibus antedictis in omnibus que circa premissa tam replicando quam etiam duplicando15

24- dicere et proponere voluerunt. Visis insuper certis litteris actis et munimentis partium predictarum consideratis

25- que et attentis diligenter omnibus circa hoc attendendis et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et

26- debebant . Per arrestum eiudem curie dictum fuit quod dicte partes erant et sunt contrarie nec poterant

27- neque possunt sine factis expediri, facient igitur facta suas16 ad omnes fines ad quos recenderunt  super

28- quibus inquiretur veritas et inquesta facta ac eidem Curie reportata fiet jus.

(à droite) Philibert

 


1 Par exemple, au début de l’acte  X1A 33 fol. 304 B (24 mars 1386), un doigt en marge indique “Notum religiosos mendicationes” et à la fin de l’acte “Notum bene reservacionem curie” ; on remarque aussi, très effacé, le portrait d’un moine.

2 X1A 35 fol. 55 (31 août 1387) : incipit en gras, deux lignes  d’une écriture très soignée, avec des ornements.

3 Nous l’avions déjà signalé dans  “L’élaboration des décisions du Parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Université Paris-V- René- Descartes, Histoire et Archives, n° 12, « Le Parlement au fil de ses archives », juillet-décembre  2002, p.27-60. Voir la note 32 p. 39.

4X1A 32 fol. 395-395v° (30 juillet 1384).

5 Fol. 395 recto, lignes 19/20, 22/23/24; la ligne 21 débute par un I.

6 Aujourd’hui, ce genre de contrainte est l’objet d’exercices pratiqués en CE1 (âge des enfants 7 ans), mais il s’agit d’écrire un texte, alors qu’ici, c’est plutôt une question de mise en page.

7 dictus (12 fois sous ses différentes formes déclinées), de (2 fois), domini, duobus, dici, dum, demandas, dicere, debebant.

8 predicta, eisdem, ad, auditis.

9 Fol. 395v°, ligne 24.

10 Liste des occurrences de mots selon la lettre initiale dans l’intégralité de l’acte : D (132) ; P (112) ; L (104) ; E (102) ; A/C (73) ; S (54) ; I (50) ; U (41) ; M (37) ; R (29) ; F (28) ; N (24) ; T (16) ; H/O (15) ; B (7) ; G/Q (2) ; Y (1).

11 Dans notre base “Parlement civil (XIVe s.)” (à consulter sur le site http://www.ihd.cnrs.fr/), on peut dénombrer  417 actes signés par Philibert. Peut-être existe-t-il d’autres contraintes, plus ou moins occultées, comme des actes-acrostiches, par exemple.

12  Le nombre de caractères par lignes de la page à contrainte est en moyenne un peu plus faible que celui des autres.

13 On pourrait aussi se demander s’il y a des différences textuelles selon les rédacteurs, quand on les connaît.

14 Tilde au-dessus de Qantini

15 Suivi de pp biffé. Sans doute proponere, qui ne permettait pas D initial et  a été déplacé à la ligne suivante.

16 Sic.

International intérêt

Quand l’information nous vient… du Danemark :

http://medievalhistories.com/quills-of-clerks/

Une exposition remarquable met, en ce moment même, le Parlement médiéval en vedette : à Lille, du 1er au 26 octobre, à l’Espace Culture de l’Université de Lille 2, Droit et Santé :

“Plumes de greffiers : la Lettre et l’Image dans les archives du Parlement”

présente un vaste échantillon des reproductions d’images et de lettrines qui sont de la main des greffiers du XVème siècle. Sans doute cette exposition fait-elle une belle place à l’œuvre orginale de Clément de Fauquembergue ? Beau temps où les écritures n’étaient pas si nombreuses et si longues que l’on avait le temps d’enjoliver les registres ! Sur les quelque onze mille registres que conservent les Archives nationales, moins de 300 au civil, et quelques dizaines au criminel, concernent les XIVème et XVème siècle. Au XVIIIème siècle, les séries et sous-séries se sont multipliées, rendant compte de la complexité du fonctionnement de la cour, et ce sont environ cinquante registres qu’il faut remplir chaque année. A partir du XVIème siècle, donc, l’inflation de l’activité du Parlement, spécialement au civil, multiplie les registres à tel point que les commis “écrivains à la peau”, comme l’on appelait ces bas officiers du greffe chargés de l’enregistrement sur parchemin des actes du Parlement, ne pouvaient plus guère se laisser aller à leur inspiration artistique.

Félicitations à Monique Morgat-Bonnet, à Ghislain Brunel, et à Louis de Carbonnières !

“Une Histoire de la mémoire judiciaire”, le parlement de Paris et Delisle

Dans la récente parution des actes du colloque international de mars 2008 (Une histoire de la mémoire judiciaire, études réunies par Olivier Poncet et Isabelle Storez-Brancourt, Etudes et rencontres de l’Ecole des chartes, 2009) , le parlement de Paris occupe un nombre conséquent de communications. Ce sont entre autres (les titres complets se trouvent dans la Biblio) :

– d’Olivier Canteaut, “Les archives du Parlement au temps des Olim” (p. 31)

– de Philippe Paschel, “Le Manuele de Nicolas de Villemer” (p. 67)

– de Sylvie Daubresse, “Le greffe du parlement de Paris à la fin du XVIe siècle” (p. 81)

– de Monique Morgat-Bonnet, “Brève histoire des origines médiévales du greffe du parlement de Paris” (p. 133)

-de Louis de Carbonnières, “Les conséquences de l’erreur de plume devant le parlement de paris sous Louis XV” (p. 351).

Il faudrait y ajouter aussi les contributions à l’histoire judiciaire qui touchent indirectement, mais de façon significative, le parlement de Paris : ce sont celles de Pascal Bastien sur le rôle du greffier dans l’exécution (p. 93), de Camille Degez sur la Conciergerie (p. 233), enfin de Marie Houllemare sur la constitution, à la fin du XVIe siècle, “hors le greffe” d’une mémoire de la justice rendue à Paris (p. 319). Il faudrait enrichir ce panorama des points de vue comparatifs extrêmement instructifs que fournissent les études de Julie Claustre, sur le Châtelet de Paris (p. 151), de Guillaume Ratel et de Patrick Arabeyre sur le parlement de Toulouse (p. 217 et p. 305). En tout, sans doute, une bonne moitié de ce volume de 418 pages. Mais parmi tous ces travaux, je voudrais relever l’intérêt de cette dernière citée :

– de David Feutry, “Sauver les archives, défendre le roi : la remise en ordre des registres du Parlement d’après les papiers du procureur général Joly de Fleury” (p. 245-252).

Cette brève et remarquable étude montre le rôle majeur joué par le Parquet, spécialement sous l’impulsion d’une dynastie de procureurs généraux, les Joly de Fleury, père et fils, pour la rationalisation des dépôts et de la garde des registres du Parlement, au XVIIIe siècle. Opportunément, notre commis greffier Jean-Gilbert Delisle vient confirmer le témoignage des papiers de Guillaume-François Joly de Fleury conservés à la BnF., preuve d’une très utile complémentarité des sources. Voici ce que son “journal” rapporte pour l’année 1730 (Arch. nat. U 373).

Fol. 113 : (manuscrit)

« 19 décembre 1729. Arrest pour placer le dépost des registres de la cour.

« Veu par la cour la requeste à elle présentée par le Procureur général du Roy contenant qu’ayant esté informé que la tour où sont depuis un grand nombre d’années les registres civils de la cour, étoit si remplie qu’il n’étoit plus possible d’y en placer, il avoit crû devoir s’y transporter pour en connoistre l’état ; qu’il avoit veu en effet que quoi qu’il y eût contre les murs de cette tour trois ou quatre rangées de registres les uns devant les autres, ce qui en rendoit l’usage très difficile, les tablettes posées contre les murs ne pouvant plus en contenir, on avoit esté obligé depuis longtemps de laisser un très grand nombre de registres sur le plancher, qui formoient des piles fort élevées et qui rendoient l’abord et la communication de ce lieu presque impraticable de manière que le lieu étoit à présent si plein qu’il ne restoit pas une seule place où l’on pust placer un seul registre qui augmentent cependant tous les jours, chaque année en produisant environ 40, en sorte que l’on seroit obligé de discontinuer la confection desdits registres s’il n’y estoit promptement pourveû ; qu’il n’étoit pas facile de trouver un lieu également seur et spacieux où on pût placer les registres anciens, qui montent à plus de cinq mille et ceux qu’on y adjoutoit chaque année ; qu’il parroissoit cependant nécessaire et du bon ordre que tout fût placé dans un mesme lieu, mais qu’avant qu’on pût se déterminer dans une occasion aussi importante au bien public que celle qui concernoit le dépost des registres de la cour, il croyoit devoir luy proposer suivant qu’elle l’a pratiqué dans tous les temps de prendre l’avis d’un des trésoriers de France que la cour nommeroit à cet effet, qui, instruits des différens lieux qui sont dans l’enclos du Palais et chargéz par leur état de veiller aux réparations et aux nouvelles constructions à y faire, sont plus en état de connoistre et de proposer à la cour le lieu le plus convenable pour un dépost aussi important. A ces causes, requiert le Procureur général du Roy qu’il plût à ladite cour commettre tel des trésoriers de France qu’elle aviseroit pour donner son advis tant sur le lieu où il conviendroit de placer le dépost desdits registres, que sur la dépense à quoy ce dépost pouroit monter, pour l’advis d’iceluy raporté en la cour estre ordonné ce qu’il appartiendra, ladite requeste signée du Procureur général du Roy, oüy le rapport de Mr François Genoud, conseiller, tout considéré,

« La cour a commis et commet Maistre De Lorne, trésorier de France, pour donner son advis… Fait en Parlement, le dix neuf décembre mil sept cens vingt neuf.

« Portail                                   Genoud                                          Mr le Procureur général »

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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