Un témoignage des pratiques parodiques au Parlement de Paris : la plaidoirie d’une “cause grasse” le jour de Mardi gras 1471
Les registres de plaidoiries de la série X1a du Parlement de Paris du dernier tiers du XVe siècle contiennent quelques pépites qui font la joie de l’historien habitué à plus d’austérité dans ses découvertes, fussent-elles merveilleuses. Aussi retrouve-t-on, retranscrites dans les registres sans aucun signe distinctif, des causes plaidées au Parlement le jour du Mardi gras, qui portent l’habit carnavalesque.
Masquées,
ces causes sont enregistrées et construites comme n’importe quelle plaidoirie, selon le même schéma, dans le respect des exigences procédurières et des codes rhétoriques de l’époque. Un lecteur inattentif pourrait presque passer à côté. À double niveau de lecture, les textes de ces plaidoiries mettent en scène une question de droit débattue à l’époque, en particulier ce qui touche au droit de la famille et au droit des femmes. Les causes sont tournées en dérision et détournées en démonstration d’éloquence. Les avocats jouent sur l’équivoque de langage ou l’équivoque de situation pour mettre en avant l’aspect misogyne, grivois, scatologique ou obscène de l’affaire. Il ne s’agit pourtant pas de contrefaire ni de caricaturer les procédures. Il semble bien au contraire qu’il s’agisse d’une mise en valeur de la procédure juridique et des pratiques judiciaires. Respectant scrupuleusement les règles procédurières et les codes de la rhétorique, les avocats parisiens les plus en vue du moment rivalisent et font montre de leur savoir-faire, affichant leur maîtrise du système formulaire, jouant avec les codes de la procédure, transgressant les canons juridiques et leurs règles professionnelles, afin de mieux mettre en valeur les mécanismes de la justice, le fonctionnement de la parole et leur propre compétence à la manipuler. Pratiques festives et ludiques, pratiques parodiques, empreintes de grivoiserie, exercices de style entre situation professionnelle et circonstance festive, mais pratiques spectaculaires, destinées à faire démonstration d’éloquence et de savoir-faire, ces causes grasses sont peu connues des historiens. Au-delà de l’aspect amusant de la chose, le témoignage de ces pratiques me paraît utile à une réflexion plus générale sur la transmission du savoir et de la pratique du droit en pays de droit coutumier.
Le mardi 26 février 1471,
sous la présidence de Jean Dauvet, les avocats, de Thou pour les appelants, Thiboust pour les intimés, et Fretet pour le roi de la Basoche, Colin Mesnart, jeune sellier, fait appel au Parlement après avoir été emprisonné, à la demande de Thomasse La Moete, par le prévôt de Paris. L’avocat de Colin soutient que Thomasse l’a employé comme sellier à la mort de son mari et que, très contente de ses services – il rembourre six selles par jour – elle l’aurait pris comme amant puis demandé en mariage. Elle l’aurait ensuite congédié car il n’était plus aussi obstiné à la besogne, et aurait pris pour autre prétendant Blanchefort, avant de faire injustement emprisonner Colin. L’avocat de Thomasse la défend en mettant d’abord en cause les grandes capacités de Colin en matière de rembourrage : « l’appellant ne seroit trouvé avoir les pieces et instrumens pour rempbourrer selles comme il se vente ». Il explique que les fiançailles avec Blanchefort ont été contrariées par Colin qui a injurié ce dernier et porté atteinte à l’honneur de Thomasse en criant en public qu’elle était « une putain paillarde et qu’il en avoit fait ce qu’il avoit voulu ». L’avocat nie encore toute relation sexuelle entre sa cliente et Colin ainsi que toute promesse de mariage, d’autant que Colin Mesnart était déjà promis à une autre jeune femme. Fretet, avocat du roi de la Basoche, demande le renvoi de la cause devant la Basoche[1] « puisqu’il est question de si grans exces comme de rembourrer six selles ou batz ». La cour suspend son jugement et appointe la cause.
Tout le texte est fondé sur une équivoque grivoise : le double sens de la locution « rembourrer une selle » ou « rembourrer un bas » (le bât est le dispositif que l’on place sur le dos des bêtes de somme pour le transport de leur charge), qui, au sens premier, nomme l’activité propre du métier de sellier, et au sens figuré, est une métaphore érotique. « Rembourrer son bas à une femme » est une métaphore lexicalisée, courante dans toute la littérature de l’époque. On la retrouve dans les Cent nouvelles Nouvelles, dans les sermons joyeux, dans les textes de Guillaume Coquillart, ou encore de Robert Gaguin, et surtout dans le théâtre. En effet, comment ne pas penser à la Farce des femmes qui font rembourrer leurs bas, quand on lit la cause grasse du sellier ? Cette farce, une suite d’équivoques grivoises, joue sur le double sens des mots : même locution imagée, même vocabulaire, la métaphore, filée sur toute la farce, est identique à celle de la cause grasse.
Soulignons pour finir qu’une question de droit de la famille est bien au cœur du débat entre les avocats des parties : en effet, à la fin du XVème siècle, comme l’expose l’historienne du droit Anne Lefebvre-Teillard, le contrôle de l’Église sur le mariage n’était pas encore total. Le mariage facie ecclesiae n’est pas systématisé. Deux formes de mariages sont reconnues par pragmatisme depuis Alexandre III (1159-1181) : le mariage per verba de presenti, qui est un échange de consentements et le mariage per verba de futuro, carnali copula subsecuta[2]. L’avocat de Colin Mesnart semble jouer sur le fait que celui-ci a contracté avec l’intimée des fiançailles suivies de copula, ce qui forme un véritable mariage, et ce que dénie l’avocat de la partie adverse.
Parlement Civil de Paris – Registres des Plaidoiries matinées – 26 février 1471 (n. st.)
Arch. Nat., X1a 4813, fol. 75 v°-76.
Edité dans : Marie Bouhaïk-Gironès, Les clercs de la Basoche et le théâtre comique (Paris, 1420-1550), Paris, Honoré Champion, 2007, p. 258-262.
Mardi xxvie jour dudit mois. Dauvet, president.
Entre Colin Mesnart, appellant du prevost de Paris ou de son lieutenant d’une part, et Thomasse la Moete, intimee d’autre.
De Thou pour l’appellant, dit que des son jeune aage il fut mis au mestier de sellier et tellement a aprins qu’il y est tres expert. Dit que en novembre derrenier le mari de l’intimee trespassa, et a ceste cause s’enquist de trouver ung bon jeune homme qui peust entretenir l’ouvrouer. Et quant se fut bien enquise n’en peut trouver de meillieur que l’appellant pour quoy l’envoya querir et contracterent ensemble par tel que chacune sepmaine il auroit VIII sous. Et pour ce qu’il se gouvernoit bien et qu’il faisoit bien la besongne, ladicte intimee le fist aller coucher en la couchete de sa chambre pour ce que le temps estoit froit et couchoit bas. En laquelle couchete il coucha IIII ou V jours et veoit lors ladite intimee que aveoit encores une veine verte. Mais apres de la couchete le fist coucher ou grand lict et coucha en icellui grand lict l’espace de IIII mois voire et estoit si bon serviteur que tous les jours il embourroit IIII ou VI selles. Bien fut l’intimee contente d’avoir si especial serviteur et parla a lui de traictier mariage avec elle, qui en parla a ses parens et depuis fut le mariage contracté et passees lettres. Or vient Karesme et pour ce que le temps n’estoit tel qui souloit de l’embourreuse des VI selles il laissa deux et vient a IIII. L’intimee lui dist que cuidoit qu’il feust malade et qu’il ne besongnoit pas ainsi qu’il avoit acoustumé et trouva termes exquis de lui donner congié et mectre en la maison ung nommé Blanchefort qui avoit eu grand vouloir d’avoir l’intimee a femme, qui aussi fist son devoir de bailler le bont a l’appellant. L’appellant remonstra a l’intimee le contract dessusdit et qu’il estoit aussi bon homme pour besongner et entretenir l’ouvrouer que Blanchefort et avoit aussi bon visaige. Mais neantmoins par ung tiers trouva moyen de le fere mectre prisonnier voire et le fist en hayne de ce pour ce que paravant avoit fait citer l’intimee devant l’Official. Quand il fut oudit Chastellet il fut adverti que Blanchefort aloit et venoit en l’ostel de l’intimee, dont fut dolent, et demanda au lieutenant provision en lui offrant caucion, qui l’eslargist. Mais l’intimee sans avoir regard aux especiaulx et merveilleux services qui lui avoit fait l’appellant, se ala opposer a sa delivrance. L’appellant requist au lieutenant que lui assignast jour pour dire les causes de son opposition, mais neantmoins en faveur de l’intimee l’a detenu XIII ou XIIII jours sans lui vouloir bailler provision, dont il a appellé. Si conclud tout pertinent en cas d’appel et a despens dommages et interestz et qu’il soit reintegré en l’ostel, car il estoit possesseur.
Thiboust pour l’intimee, defend et dit que l’appellant se monstre tel qu’il est, car combien qu’ilz ne soient que sur l’emprisonnement s’efforce il de injurer soy et aultruy. Et comme tient Tulle[3] in suo libro De officiis, turpe est de seipso predicare falsa cum irrisione audiencium. Et croit que quant on feroit informacion secrete, que l’appellant ne seroit trouvé avoir les pieces et instrumens pour rempbourrer selles comme il se vente.
Ce presupposé dit que l’intimee est notable femme et la congnoissent plusieurs des advocatz et procureurs de ceans et sont assez informez de sa bonne vie. Fut pieca mariee a son feu mary et avec lui sest honnorablement gouvernee, mais puis nagueres est trespassé delaissez elle et deux petiz enffans, et se en son mariage s’est bien gouvernee, l’a mieulx fait en sa viduité et avoit intencion de chastement vivre. Mais Franquefort qui est bon sellier la fist demander en mariage. Ses parents lui remonstrerent qu’encores elle estoit jeune et que d’une femme seulle est peu de chose, et tellement que per verba de futuro la fiança et eust esté procedé plus avant au mariage se n’eust esté l’empeschement de l’appellant. Mais l’appellant qui de sa jeunesse a esté nourry avec Blanchefort s’efforça de les injurier. Et un jour entre les autres, lui estant chez un barbier ou faisoit sa barbe, dist que l’intimee estoit une putain paillarde et qu’il en avoit fait ce qu’il avoit voulu et ledit Blanchefort un ribault paillard et autres plusieurs injures. Le barbier lui remonstra que c’estoit mal fait mais il regnya Nostre Seigneur qu’il tueroit ledit Blanchefort et fut forcé que le barbier lui laissant sa barbe demy faicte, et lors saillit en plain quarrefour criant a haulte voix et proferant de rechief lesdites injures et plusieurs autres. Et apres informacion faicte desdites injures fut constitué prisonnier a la requeste d’autrui pour bateures par lui faictes et aussi pour ce qu’il faict du jour la nuyt et n’y a fille que ne le congnoisse et quant on affere de telles denrees et marchandises il en fournist. Et fut detenu prisonnier oudit Chastellet et pour ce que le lieutenant ne le delivra a son plaisir il se porte de lui appellant. Dit que l’appellacion n’est recevable, car de raison quant il y a informacion contre aucun prisonnier il ne doit estre eslargi jusque a ce qu’il ait esté interrogué. Or ne l’avoit esté l’appellant, ainsi ne devoit estre eslargi. Ymo s’il avoit esté interrogué si ne seroit il eslargi quia pro gravi delicto et atroci injuria detinebatur et est atrox injuria ratione loci quia in quadrivio publice proferebantur ; racione proferentis, quia famulus intimate et racione persone, quia est vidua vivens honeste. Et n’est pas peu de chose d’appeler une femme adultere car comme recite Valere[4] que antiquitus mulier convicta de adulterio convincebatur omni crimine. A ce qu’elle le fist coucher en la couchette et ou grant lict etc., ne qu’elle s’abandonnast a lui nickil est ; et de rembourrer tant de selles pour ung jour et continuer longtemps comme se vente l’appellant, s’est chose trop excessive et souffiroit bien de la moitié, mais quelque qu’il dye, il n’a pas instrumens pour ce faire, et quant lui ses advocat et procureur seroient ensemble a rembourrer, eulx trois, n’en sauroient rembourrer la moitié de ce que l’appellant seul se vente de rembourrer. A ce qu’il y a promesse de mariage nickil est et quant promesse y auroit Symonne la Chapelleriere se y opposeroit, car elle dit que l’appellant lui a promis estre son mary et en pend le proces indecis par devant l’Official. Et quant ladite Simonne oït parler qu’on vouloit marier l’appellant a l’intimee, elle dist d’icelle plusieurs injures et que ledit appellant seroit son mary quiconque le voulsist veoir. A ce que au temps de l’opposicion faicte par ladite intimee il estoit eslargy nickil est. Conclut que ne fait a recevoir, qu’estoit prisonnier que ce soit mis en la Conciergerie, soit condemné a fere amende honnorable et prouffitable de Vc francs et a tenir prison, etc.
Fretet pour le roy de la Bazoche, dit que puisqu’il est question de si grans exces comme de rembourrer six selles ou batz, la congnaissance doit appartenir au roy de la Bazoche et en demande le renvoy.
De Thou replique et dit qu’il est bien fondé. Il avoit esté constitué prisonnier a la requeste d’un tiers. Se venir opposer a sa delivrance et le detenir prisonnier a esté grevé. A ce que l’intimee s’est gouvernee honnestement, il ne la veult calompnier. A ce que il n’est pas instrumenté, dit que du contrere appert par l’inspection de sa personne, et a bonne barbe, et est Thiboust contrere a soy mesme car l’une foiz dit que l’appellant est mal instrumenté a l’autre fois qu’il va de nuyt et est un grand abateur. Conclud comme dessus et requiert reintegré, car il estoit possesseur.
Appoincté est mectre par devers la court et au conseil.
[1] La Basoche du Parlement de Paris se constitue probablement au début du XIVème siècle, au moment de l’organisation du Parlement, lorsque les clercs d’avocats et de procureurs de cette institution sont suffisamment nombreux pour s’unir en une communauté d’intérêt. Ils s’associent et forment un métier, qui, par la spécificité de ses pratiques professionnelles et didactiques et par l’importance de sa culture festive, va connaître un ascendant très conséquent sur la littérature et le développement du théâtre des XVème et XVIème siècles. Entre le monde de l’office et le monde des métiers, la Basoche maintient l’ordre entre ses suppôts, défend leurs intérêts professionnels et organise une forme d’apprentissage.
[2] Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, 1996, p. 133-141.
[3] Marcus Tullius Cicero (Cicéron), homme politique et orateur latin (106 – 43 av. J.-C.).
[4] Valerius Maximus (Valère Maxime), historien romain (Ier s. av. J.-C. – Ier s. ap. J.-C.).