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La « constitution de l’Etat » : la Grande Illusion de la magistrature parlementaiRe du XVIIIème siècle ?

Je sors tout juste d’une belle soutenance de thèse :

Vincent GUFFROY, Servir l’État : Claude-Guillaume LAMBERT (1726-1794) ou la vertu en politique

Thèse de doctorat en histoire. Sous la direction de Mme Marie-Laure LEGAY

De l’ensemble des informations et des remarques qui ont fait la matière des échanges entre le candidat et les membres du jury dont j’ai eu l’honneur d’être, il m’est venu – et revenu – à l’esprit quelques réflexions qu’il me semble utile de partager. Hypothèses obligent !

Disons d’emblée que le travail de M. Guffroy correspondait pleinement aux canons de l’exercice. Non qu’il fût sans défauts (inévitables à ce stade, me semble-t-il, surtout dans le contexte actuel), mais la « thèse » était bien là : comme l’indique clairement son titre même, le travail est bâti entièrement autour de la notion de « vertu en politique » (ou « vertu politique »), dont la définition a été ébauchée dès l’introduction, et à laquelle l’ensemble du travail apporte la configuration : le service de « l’Etat ». Cette démonstration nous est présentée à partir d’un cas-type : celui de Claude Guillaume II Lambert, conseiller au parlement de Paris, entré ensuite dans la « robe du Conseil » c’est-à-dire dans le service central de l’État monarchique, comme maître des requêtes puis conseiller d’Etat, accédant enfin au gouvernement comme contrôleur général des Finances de Louis XVI.

Né en 1726 au début du règne de Louis XV et mort décapité sous la Terreur en 1794, Lambert « passe » la Révolution de 1789, mais il en est ensuite une victime. Il la “passe” en redevenant ministre des finances alors que Louis XVI perd, au profit de l’Assemblée nationale constituante, son caractère de monarque « absolu ».  Dès lors est renversé, non seulement « l’Ancien Régime » politique et social, mais tout simplement le pouvoir du roi comme chef d’Etat. Lambert, avec quelque temps de retard, a suivi Louis XVI dans la fin tragique qui est celle, aussi, d’un nombre non négligeable d’anciens magistrats des parlements de France, lesquels sont suspendus dès 1789 et supprimés en 1790.

 

 

 

 

 

 

Pour autant, la vie, la fortune, les amitiés, la carrière de Claude Guillaume II Lambert, retracées ici après une impressionnante enquête dans les sources (surtout archivistiques), en font un homme très – et même pleinement – « XVIIIe siècle ». Nous dira-t-on qu’il n’est pas de ces figures exemplaires des « Lumières » ? Celles que l’enseignement académique a eu tendance à réduire (comme peau de chagrin, depuis au moins les années 1970…) à quelques grands noms (dont les oppositions, les contradictions, les variations, les doutes, sont eux-mêmes trop souvent oblitérés)… Certes Lambert n’est pas Voltaire, ni Diderot, mais M. Guffroy soulève, après Monique Cottret, la question de la perméabilité (voire des convergences) des milieux apparemment opposés des Lumières et des parlements qui les condamnèrent (institutionnellement). Concernant précisément Lambert, deux problèmes sont ainsi soulevés à l’analyse méticuleuse des sources : dans quel type de «jansénisme» se situe-t-il, lui qui fut, au Parlement, de ces « zélés » que l’on taxe unanimement de « jansénistes » ? dans quel type d’opposition au gouvernement royal se positionne-t-il dans toute la première moitié de sa vie professionnelle tant qu’il exerce – au nom du roi – mais au Parlement, comme membre de la plus haute et éminente cour de justice du royaume ?

Le travail de M. Guffroy se présente donc comme une « monographie d’histoire politique, sociale et culturelle », selon ses propres termes, entremêlant les données biographiques à la réflexion proprement historique et même historiographique. L’idée centrale restait la « vertu », personnelle et privée, ou publique et politique, et le propos de l’auteur, était de mesurer l’adéquation de Lambert, d’après les sources les plus à même de révéler l’entièreté du personnage, à un idéal qui est présenté à la fois comme le guide de sa vie et l’obsession, en politique, de toute une génération.

Tous nos échanges, les précisions apportées par l’auteur de cet important travail m’ont rappelé de vieux souvenirs, lorsque je venais de soutenir moi-même ma thèse sur le chancelier d’Aguesseau en forme, aussi, d’essai biographique et politique (février 1992). Cela me ramène irrésistiblement à des intuitions d’alors : je me souviens d’ailleurs du regard interloqué de certain professeur d’Histoire moderne lorsque j’avais avancé en conclusion d’un exposé sur d’Aguesseau que le chancelier s’était trouvé en contradiction avec le magistrat (même du Parquet) qu’il avait été au parlement de Paris, en raison même de la teneur générale de ses écrits – entre autres de son « Essai d’une institution au droit public ». Comment ? par la seule « constitutionnalisation » de la monarchie qu’il prétendait y promouvoir… Un droit « public » qui s’était révélé finalement impraticable dans l’exercice même du pouvoir ministériel dont il fut investi par la royauté, du moins en cas de crise. A l’époque, on hurla, contre d’Aguesseau, à la trahison : trahison de « la Vraie Religion » lorsqu’il engageait un processus d’« accommodement » pour apaiser – en vain – l’opposition « janséniste » à la Bulle Unigenitus tendant à concilier les principes d’obéissance et d’unité doctrinale, d’une part, et de « libertés » de l’Eglise de France (que l’on appelait gallicane, sans qu’il fût question dans les discours, d’ailleurs, de gallicanisme proprement dit), de l’autre. Et homo factus est… Trahison de la magistrature, et de l’ensemble des milieux judiciaires, lorsqu’en 1728, 1730, 1732, etc., il prit position, au Conseil, contre les audaces politiques auxquelles, insensiblement, menait – dans la littérature polémique une fois encore – l’escalade des oppositions et des résistances à l’enregistrement de Déclarations ou d’Edits royaux. Là gît le drame politique de la magistrature du XVIIIème siècle, celle de Lambert, finalement. Comme d’Aguesseau qui fut honoré comme sauveur du Peuple en 1790, mais dénoncé en 1793 comme suppôt du Tyran, Lambert, héros des « Grandes remontrances de 1753, mais serviteur intègre de la Monarchie, finit sur la guillotine comme « ennemi » du Peuple.

Justement, revenant à l’époque de ma thèse, il m’était apparu, presque intuitivement, que les écrits de d’Aguesseau, en ce qu’ils contenaient de profondément moderne, d’aspiration à la Liberté (à l’anglaise), à l’égalité (devant la Loi), à une « fraternité » (textuellement) qui était pour lui pleinement chrétienne, une œuvre presque rationaliste à force de cartésianisme (esprit de géométrie) et, en tout cas, résolument « étatiste », tout cela flottait bizarrement en déséquilibre sur l’état politique et social réel de la France dont il affirmait vouloir, en même temps, la conservation. Du moins, en tant que ces écrits, pour la plupart inachevés, avaient été « construits » en une Œuvre par une immédiate postérité peu respectueuse de son désir à lui de conserver ses écrits pour « lui-même », c’est-à-dire inédits… Prosaïquement, il me semblait alors que cette « œuvre d’Aguesseau » sciait insidieusement la branche sur laquelle était perchée la Monarchie millénaire du roi de France.

Mes travaux d’habilitation sur l’Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (2005) m’ont confirmée dans cette impression. Ce n’est pas aujourd’hui le moment d’en reprendre les conclusions ni surtout d’en développer l’argumentation. Pourtant, les trois translations pour « exil » qui se déroulèrent au XVIIIème siècle (1720 – 1753 – 1787), démontrent clairement, de part et d’autre, côté Parlement et côté Roi, une seule et même volonté : fonder l’exercice du pouvoir du gouvernement royal sur un corps de droit public fixe (la « Constitution de l’Etat »). D’où un dialogue de sourds, car, loin de rester pragmatiques en rapport avec les circonstances et à propos des textes qui provoquaient les crises, chacun des DEUX camps s’est constamment enfermé au XVIIIème siècle dans un MEME discours théorique monolithique : celui de « la Constitution ». C’est pourquoi j’ai évoqué non pas une «constitutionnalisation » (parce qu’il n’a pas été question – sauf tardivement en 1788 du côté « parlements » – de mise par écrit de cet acte juridique formel qu’est une « constitution », en droit public), mais de « proto-constitutionnalisation » de la Monarchie française, comme l’on parle, pour le même siècle, de « proto-industrialisation ». C’est le sens de textes et d’ouvrages majeurs, tels, du côté du roi, le discours dit de la Flagellation ou l’œuvre de Jacob Nicolas Moreau, du côté des cours souveraines, des remontrances, bien sûr, mais aussi, quoique différemment, de l’œuvre de Montesquieu dont la pénétration dans la magistrature n’est pas exempte d’incompréhensions ni d’ambiguïtés.

Notons que les deux derniers exils du XVIIIème siècle, recoupent justement les « temps » politiques d’un Lambert qui se trouve, en 1753, puis en 1788, en contradiction avec lui-même, exactement dans les camps opposés… Opposé, en 1771 aussi, à la réforme du chancelier de Maupeou, avec qui pourtant, auparavant, il se reconnaît volontiers du même « monde », Lambert soutient la réforme tellement comparable – et d’ailleurs avortée – du garde des sceaux de Lamoignon, en 1788…

Arrivent le 14 juillet 1789, la Grande Peur, puis les fameuses « journées » répétées, qui, du retour du roi à Paris (octobre 1789) jusqu’à sa déchéance (septembre 1792), ponctuent l’escalade de la révolution et de la Terreur jusqu’au renversement de la Monarchie et l’exécution du roi (puis de nombre de ses anciens serviteurs). Et Lambert ? Il se laisse glisser du service de l’Etat à la préservation toute privée de ses biens. Il change de devise pour se mettre au goût du temps ? ou pour donner le change ? Comment ne s’est-il pas enfui, comme nombre de ses homologues, comme ses fils aînés ?

Sidération ? Comme l’on voudrait avoir de lui l’une de ces lettres- testaments qui nous éclairerait sur l’interprétation qu’au pied de la guillotine, il a pu se donner, à lui-même, de la tournure des événements qui l’avaient mené du maniement des Finances publiques à l’inculpation diffamante d’ennemi public !

Ou illusion, jusqu’au bout ? Illusion qu’il ne pouvait arriver rien de si dramatique, quels que soient les tribulations du pays, puisqu’enfin, cette constitution sacrée de l’Etat se trouvait non seulement couchée sur le papier, mais avalisée (du moins formellement) par des élections « populaires »… Tout le problème se rapporterait donc à celui du consentement au pouvoir résultant de l’application de la constitution et l’aptitude de ce pouvoir à faire face aux circonstances – surtout malheureuses : cela s’appelle la « légitimité ».

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Entre histoire d’une “réalité sociale, politique et constitutionnelle”, la perception d’un “modèle constitutionnel implicite”

Je reçois aujourd’hui, de l’auteur lui-même que je remercie vivement, un ouvrage dont le titre seul dit assez l’importance :

r-fournier

De la Hiérarchie à la souveraineté. Rangs, préséances et constitution du royaume de Louis XIII à la Régence

De Raphaël Fournier, publication de sa thèse de doctorat soutenue en décembre 2015 à l’Université Panthéon-Assas-Paris 2, sous la direction du Professeur François Saint-Bonnet, Paris, LGDJ-Lextenso, 2017, 456 p. ISBN: 978-2-275-05565-7.

Préface, remerciements et introduction disent d’emblée le caractère original de cet ouvrage, à la confluence de l’histoire sociale, de l’histoire du droit, de celle des institutions et du droit public, enfin de l’histoire de la justice. Cette interdisciplinarité assumée est, non pas une nouveauté puisqu’elle est un vœu institutionnel formulé dès les dernières décennies du XXème siècle, mais, ici, le résultat de la capacité réelle de l’auteur à unir les flux convergents de réflexion et de recherche en provenance des facultés de Droit comme des Lettres. L’ouvrage est, à n’en pas douter, le fruit bien sûr d’un énorme travail personnel de recherche, mais aussi celui des travaux de l’école doctorale d’une des premières facultés de Droit de France et des apports de séminaires et d’enseignements de l’EHESS, en particulier du séminaire pluri-annuel (lui-même interdisciplinaire) de Fanny Cosandey et de Pierre Bonin. Les sources distinguent significativement celles qui sont “théoriques et didactiques” (philosophie, idées politiques, théologie ou sciences juridiques), “normatives” (telle la Conférence des ordonnances de Louis XIV…, de Bornier), elles sont aussi “littéraires”, ce qui est finalement assez rare de façon aussi systématique ; enfin elles incluent des recueils issus de la pratique judiciaire, plaidoyers d’Antoine Le Maistre ou de d’Aguesseau, par exemple, ou recueil de factums, etc.

L’originalité aussi réside dans la période de référence : comme le souligne François Saint-Bonnet, “les années récentes ont été l’occasion d’un important renouvellement des études relatives à l’Ancien Régime, notamment celles qui concernent les différents mécanismes, juridiques ou non, par lesquels l’absolutisme de principe pouvait être tempéré”. Nous pensons alors évidemment aux très nombreux ouvrages qui ont placé les parlements de France, au premier rang desquels celui de Paris, à la proue de cet effort de “modération” de la puissance absolue, spécialement au XVIIIème siècle, crucial en ce domaine. Si le règne de Louis XIII et les années XVIIème siècle du règne du Grand Roi comprennent aussi de très belles études, ce “dix-septième siècle” reste néanmoins moins connu du public, même savant. Entre Tradition et Lumières, la période de la “modernité classique” (si je peux me permettre) est essentielle pour comprendre l’évolution des modes de penser la politique et la société sur fond de “constitution” coutumière “implicite.

Je nous souhaite, à moi comme à vous tous qui lirez ces quelques lignes de promotion, une prompte et passionnante lecture.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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La Castille, son roi, les états : notes de lecture

Remis aux éditeurs depuis quelques semaines déjà, le compte rendu de l’ouvrage ci-contre1n’a pas sa place ici : vous pourrez le lire, si vous le souhaitez, dans la prochaine livraison de la Revue d’histoire du droit français et étranger (la bien connue RHD). Ce livre – il n’y paraît pas de prime abord – est un recueil de textes commentés. La présente note de lecture, rapide, reviendra en premier lieu sur la nécessité de ne pas laisser cet opuscule dans l’oubli ni dans l’obscurité : nous savons depuis longtemps, en particulier grâce aux travaux de Jacques Krynen, combien la fin du XIVème siècle et le XVème siècle sont, en France, une période fondatrice en matière d’idées politiques ou “d’idéologie” du pouvoir. Ceci est vrai aussi bien de l’action des rois – on pense spécialement à Charles V2-, que de la multiplication d’écrits, de traités politiques, dont la “doctrine” juridico-politique moderne est particulièrement redevable. Le contenu de l’ouvrage de Béatrice Leroy, Du franc parler en politique, ne démentira pas l’unité véritablement européenne, au moins occidentale, de la forme d’esprit et des principes qui ont présidé à l’émergence de l’ “Etat” dans un Occident (pré-)renaissant. Comme dans l’œuvre de Jean Jouvenel des Ursins, il y a au fond de tous les textes que l’on peut lire dans cet ouvrage, un humanisme foncier qui s’articule, encore au XVème siècle, à un ordre de l’univers, hiérarchique, dominé par Dieu et par la théologie chrétienne vis à vis de laquelle le domaine politique n’a pas alors d’autonomie théorique.

Ma deuxième remarque sera pour observer que, dans l’ensemble des pièces qui participent à l’ordonnancement d’un “bon gouvernement”, selon les auteurs castillans cités, les Cortes n’occupent pas la première place. Hasard du choix opéré par Mme Leroy ? Ou bien réalité du temps d’un effacement relatif de cette institution ? Ces “états” de Castille (et aussi d’Aragon) ne représentent pas, au XVème siècle, à leurs yeux, le contrepoids indispensable aux égarements des rois. Ils en sont un parmi d’autres, peut-être. Je n’ai pas vu, au moins à travers des extraits retenus, de “doctrines” d’un “gouvernement” des “états”. En revanche, l’idée d’un “ordre” intangible, de lois fondamentales, revient constamment d’un texte à l’autre.

Ma dernière remarque sera en forme de requête – ou de suggestion : les morceaux choisis ayant été édités dans une version traduite (par l’auteur de ce livre, sans doute), ne serait-il pas possible – sur un support électronique, par exemple, plus souple que l’édition classique – de donner maintenant une version synoptique des textes choisis : face à face, la version espagnole (on doit dire sûrement : castillane) et la traduction en français proposée ici ? C’est la présence fréquente de certains termes de notre langage commun, en politique, qui m’a amenée à me demander quels étaient les termes originaux. Mon attention a été retenue spécialement par l’emploi réitéré du terme “Etat” dans son acception, aujourd’hui banale, de “pouvoir”. Sauf à revoir les données anciennes de la date d’apparition de ce terme, autour de la parution, puis des traductions, du Prince de Machiavel, on aimerait vraiment s’assurer que les auteurs castillans ne s’en servent pas textuellement.  La balle est dans le camp de l’auteur : Madame Béatrice Leroy y trouvera, je l’espère, la marque de l’extrême attention que j’ai prêtée à la lecture de son travail, en tous points digne du plus grand intérêt.

  1. Béatrice Leroy, Du franc parler en politique. Aimer et devoir écrire aux souverains en Castille au XVe siècle, Limoges, PULIM, 2014 []
  2. Outre l’auteur cité plus haut, il faut se référer aux livres de Françoise Autrand, sa biographie de Charles V, mais aussi sa thèse sur le Parlement []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Saint-Simon, Louis XIV, la loi fondamentale de succession et le rôle du Parlement

Les ressources d’Internet sont illimitées ! Elles soulignent la vitalité de la recherche dans notre domaine de l’histoire “parlementaire”. A la croisée de l’histoire du droit et de l’histoire “tout court”, de l’histoire de la société et de l’histoire politique, de l’histoire des idées et de l’histoire culturelle, nos Parlements de Paris et d’ailleurs suscitent chaque mois, je devrais dire chaque semaine, de nouveaux travaux et de nouvelles publications : ainsi en est-il d’un document encore provisoire, publié sur le site du Conseil constitutionnel pour la préparation du prochain Congrès de Lyon des 26, 27 et 28 juin 20141

Continuer la lecture de Saint-Simon, Louis XIV, la loi fondamentale de succession et le rôle du Parlement

  1. sur www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLE/E-regad_T2.pdf []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Des “Parlement(s)” au Parlement de nos Républiques

Vient de sortir !

Le numéro 15, de janvier 2011 de Parlement(s). Revue d’Histoire politique a été, à l’initiative de Frédéric Bidouze (Université de Pau), entièrement consacré à une problématique rarement abordée, celle de l’héritage des parlements d’Ancien Régime dans les institutions parlementaires postérieures à la Révolution française.

Vous trouverez sur CAIRN la table des matières où figurent les noms de Frédéric Bidouze, évidemment, de François Saint-Bonnet, de Joël Félix, de Julian Swann, d’Isabelle Storez-Brancourt, d’Alain J. Lemaître, d’Arnaud Decroix et de John Rogister. La page “Biblio” de ce carnet reprendra incessamment, article par article, les références exactes.

Chez L’Harmattan, 199 p.

Bonne et plaisante lecture…

Cassation et évocations (Partie II)

Le billet du 10 janvier 2011 a attiré l’attention du lecteur sur le numéro 3 de la 29e année (septembre 2010) de la revue Histoire, Economie & Société : y sont publiés les actes d’un colloque tenu, fin 2008, en la Grand’Chambre de la Cour de cassation, et intitulé :

Cassation et évocations : le Conseil du roi et les Parlements au XVIIIe siècle

Après la recension rapide des deux introductions et de la présentation nécessaire de l’institution qui était au cœur de la réflexion, le Conseil du roi, ce deuxième billet a pour but, outre la recension des autres communications, de relever l’enjeu historiographique qui me paraît au fond du sujet traité : celui de la « justice retenue » et de son antagonisme éventuel avec ce que l’on appelle aussi la « justice déléguée ».

Quatre communications se partageaient la réflexion de façon parfaitement équilibrée, deux interventions de juristes, historiens du droit, deux autres d’historiens, historiens « des Lettres », formés dans nos grandes institutions d’enseignement supérieur que sont l’École Normale Supérieure et l’École des chartes. Mais l’Histoire n’est-elle pas toujours l’histoire… ? Une telle collaboration était donc voulue pour rapprocher des spécialisations et des points de vue.

1  Honneur au droit ! En quelque 17 pages abondamment et savamment annotées (p. 19-36), Xavier Godin expose « la procédure de cassation au XVIIIe siècle ». Après un rappel rapide de ce que l’on sait aujourd’hui de la genèse de cette procédure essentielle, l’auteur souligne d’emblée la difficulté qu’elle a posée dans l’esprit de la magistrature ancienne, du moins en certaines occasions. Il était donc indispensable de préciser comment se met en place cette procédure et comment elle a fonctionné au XVIIIe siècle, sous l’impulsion, d’abord, du chancelier d’Aguesseau, au sein du Conseil qui est en charge de l’instruction et du jugement de l’affaire. Au passage, la question de la motivation des arrêts est clairement et heureusement évoquée (p. 31), à ceci près qu’il faut bien avoir à l’esprit la distinction qu’il y a entre la question de la motivation des arrêts, en général, dans le cours de la justice ordinaire, et celle qui est spécialement mise en oeuvre, en principe, à la demande du Conseil en cas de cassation. Après d’anciens travaux, par exemple de Marguerite Boulet-Sautel, cette mise au point et cette réactualisation historiographique était indispensable et, disons-le, elle est parfaitement réussie.

Le texte de Guillaume Leyte (p. 37-43) fournit ensuite, pour les évocations, les définitions indispensables, les distinctions nécessaires (entre évocations particulières ou « de justice » et évocations générales, entre celles qui sont demandées par les justiciables et celles qui sont prononcées « proprio motu », c’est-à-dire du propre mouvement du roi). L’auteur pose clairement les difficultés, politiques lorsque l’évocation aboutissait au dessaisissement des juges « naturels » dans des affaires « sensibles », mais aussi juridiques puisque cette procédure pouvait engendrer le renvoi des procès dans une aire juridique distincte, donc au profit de juges qui se voient dans le cas de juger selon une norme différente de celle de leur ressort habituel. La clarté des définitions et des notions pallie l’incertitude dans laquelle on se trouve dès lors qu’il faut quitter le rayon des textes normatifs ou des commentaires doctrinaux pour tenter d’avancer par la pratique elle-même vers ces exemples nombreux que l’on trouve seulement dans les océaniques archives judiciaires. L’étude des translations du parlement de Paris, spécialement celle de 1753, a fourni au vol une petite récolte de cas, spécialement concernant les affaires dites « des refus de sacrements ». A signaler que la « manutention » détaillée de l’évocation au sein du Conseil du roi a été traitée dans la thèse déjà ancienne de Jacques Phytilis[1].

2  Aux historiens la recherche des faits. Après l’essai de statistique de cas réalisée par Bernard Barbiche dans les archives du Conseil, les communications de David Feutry (p. 45-55) et d’Olivier Chaline (p. 46-68) entrent dans le sujet plus avant, d’une part, à travers l’analyse de l’attitude et de la pensée à l’égard des deux procédures, de Guillaume François Joly de Fleury, à travers aussi le rôle du parquet du parlement de Paris dans leur régulation ; d’autre part, à travers les remontrances parlementaires du XVIIIe siècle, dont trois corpus ont servi de base d’étude, celui de Paris, celui de Rouen, enfin celui de Pau. Ces textes rajeunissent aussi bien l’historiographie sur le parquet, que celle sur les remontrances. Peut-être aurait-on aimé dans le premier mieux saisir encore les modalités et les causes de l’intime accord entre Joly de Fleury et son ami de longue date, d’Aguesseau, à partir de la bibliographie concernant ce dernier, qui justifie peut-être cette « intransigeance » (p. 49) que David Feutry attribue à ce Joly de Fleury. Il y a, il me semble me souvenir, dans la correspondance administrative de d’Aguesseau des lettres très intéressantes sur les évocations. Peut-être aussi le développement sur le soutien apporté par Joly de Fleury à la cassation comme un « remède nécessaire » « aux erreurs formelles des cours » (p. 51), donc comme une procédure essentielle au profit de la bonne administration de la justice par une supervision « de la forme », et jamais « du fond » des décisions de justice des cours souveraines (p. 51, § 2), doit-il être mis en perspective avec les précisions apportées par Xavier Godin :  n’est-il pas nécessaire en effet de bien s’entendre sur cette opposition de la « forme » et du « fond » ? Car si la cassation ne doit pas, en principe juger des faits, les moyens de cassation ne relèvent pas seulement de la forme, c’est-à-dire de la procédure, mais plus généralement de l’adéquation de la décision avec le droit, avec les ordonnances. Enfin, la tentative réalisée par M. Chaline pour recenser les remontrances qui concernent les évocations ou la cassation doit être saluée pour la patience qu’elle nécessite. La communication précise les enjeux de la querelle « intermittente » et les arguments avancés par les cours souveraines contre ces procédures. Pourtant, c’est sur le constat des limites de cette source pour la compréhension de la complexité des relations entre la Cour et les Parlements que s’achève ce tour d’horizon remarquable.

Reste maintenant à poser la question iconoclaste : est-il pertinent de parler de « justice retenue » à propos de l’évocation et de la cassation ?

Ce sera le prochain épisode…


[1] Justice administrative et justice déléguée au XVIIIe siècle. L’exemple des commissions extraordinaires de jugement à la suite du Conseil, Presses Universitaires de France, 1977, pp. 250.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Une magistrature “contrefort” de la monarchie absolue

Au Congrès annuel de l’AFHIP d’Aix-en-Provence, en septembre dernier, Isabelle Brancourt m’a fait part de sa recherche la plus récente, à paraître bientôt, et m’a donné à lire les pages qui lui semblaient rejoindre mes propres travaux. Il y était question de la place de la « constitution » et de la loi dans les débats difficiles entre le roi et le Parlement des dernières années de l’Ancien Régime français. L’une de ses remarques m’a rappelé directement un passage de mon livre,  L’ideologia dei robins nella Francia dei Lumi[1], qui n’est pas encore traduit en français.

La phrase d’Isabelle Brancourt qui a retenue particulièrement mon attention est la suivante :

« Plus “royaliste” que le roi », écrit-elle, « la haute magistrature des parlements de France l’avait été contre les féodaux, contre la juridiction ecclésiastique, contre les justices seigneuriales, contre le pouvoir pontifical… Elle avait magnifié l’indépendance de l’autorité royale toutes les fois qu’elle semblait menacée et spécialement au moment crucial de l’élévation d’Henri IV sur le trône ».

Pour cela, Isabelle Brancourt avance l’hypothèse de ce qu’elle appelle « le pacte historique de 1593 » entre le Parlement et le roi Bourbon, un « pacte » dont elle affirme que les magistrats du XVIIIe siècle gardent très précisément le souvenir, y faisant directement allusion à l’occasion (par exemple en décembre 1770).

Or, p. 141-142 de mon livre, j’ai justement développé cette question : la formation de l’Etat me paraît en stricte corrélation avec le renforcement du cadre juridique. Les juristes se considéraient, et se sont considérés ainsi jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, comme les artisans de la construction étatique, comme la force sans laquelle il n’eut pas été possible de passer d’un roi féodal à un roi « souverain ». Plusieurs citations viennent à propos étayer ce jugement.

La première du président de Revol, qui affirme que les hommes de robe :

« ne travaillèrent qu’à la réunion dans la main du Roy [de] tout le pouvoir que la révolution féodale (sic) lui permettoit encore. Ils sentoient qu’en éludant et sapant peu à peu par cette conduite la multitude des petits tyrans nés par la pusillanimité des descendants de Charlemagne, ils travailloient autant pour le bonheur général de la nation que pour les véritables intérests du Prince. Ils se forma donc parmy les juges associés aux pairs, et même avant leur fixation dans la capitale, un esprit d’attachement à la Maison regnante ainsy qu’aux maximes les plus favorables à l’autorité souveraine et à la police générale de l’Etat »[2].

Au début du règne de Louis XVI, un anonyme, proche de Le Paige et de son groupe, écrivait encore :

« Les Parlemens ont toujours été les plus fermes appuis du trône[…] C’est par eux principalement que l’autorité royale a peu-à-peu recouvré la plénitude de ses droits. Ils ont successivement abattu tout autre pouvoir que celui du monarque ; ils ont tout ramené à l’unité essentielle du gouvernement monarchique. Mais après s’être servi des Parlemens pour se bien affermir, l’autorité royale ne voyant plus en eux que des surveillants incommodes, des censeurs importuns, a cherché à s’en délivrer… »[3].

Le Paige enfin affirme encore :

« Les Parlements armés de cette doctrine [de la souveraineté] ont détruit toutes les autorités qui avoient pu s’élever au préjudice de l’autorité du roi. Heureux s’ils n’avoient pas confondu la puissance spirituelle établie de Dieu et qui est celle de Jésus-Christ, avec toutes les autres autorités qui n’avoient pas d’autres titres que l’usurpation de celle du roi… »[4].

Les mots parlent d’eux-mêmes et justifient pleinement, selon moi, la réflexion d’Isabelle Storez Brancourt.


[1] Francesco Di Donato, L’ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. Costituzionalismo e assolutismo nell’esperienza politico-istituzionale della magistratura di antico regime (1715-1788), vol. I, Editions Scientifiques Italiennes, Naples 2003, 888 pp. N.B. Cet ouvrage est un “livre-jalon” qui rend compte de 15 années de travail dans les archives du Parlement et surtout de Le Paige. Il a été l’objet de ce qui est, en Italie, l’équivalent de l’Habilitation à diriger des recherche.

[2] Ibid. p. 141. BPR, LP 42, c. 570 (12), «Observations relatives à la première partie des Lettres sur l’origine du Parlement», par de Revol, 1 janv. 1754.

[3] Ibid, p. 141-142. BPR, LP 534=35, c. 10.

[4] Ibid, p. 142. BPR, LP 580-ter=206.

19 novembre 1787 : un « lit de justice » à la loupe

Dans un article (à paraître prochainement), je me propose de revenir – à la loupe – sur l’interprétation de l’un des conflits qui opposèrent le Parlement et la Monarchie, à la toute fin de l’Ancien Régime. Limité par des critères formels tout à fait compréhensibles, ce travail n’a pu présenter la micro-histoire détaillée du fait qui en fut pourtant la base. Le présent billet, version courte d’une recherche beaucoup plus avancée, a pour objectif de permettre au lecteur futur de reconstituer les preuves factuelles de la réflexion historique, politique et juridique qui constitue la teneur de cet article.

Le mot à mot de l’Histoire

1. Le 19 novembre 1787, le roi Louis XVI siège en la Grand-Chambre du Parlement de Paris pour faire procéder, après délibération, à l’enregistrement de plusieurs édits d’importance[1]. Le premier d’entre eux consiste en l’ordonnance de la levée d’un emprunt d’État destiné à régler la crise du Trésor : « On convint, avec les magistrats les plus accrédités », se souvient Jacob-Nicolas Moreau, « d’un emprunt successif, devant être fourni et remboursé à différentes époques, tout en étant enregistré dans une seule et même séance que le Roi tiendrait […] »[2].

2. « Le Parlement était présidé depuis vingt ans par M. d’Aligre, qui avait longtemps conduit sa compagnie, et, maître de la Grande Chambre, il en avait dirigé toutes ses délibérations », rapporte le duc de Montmorency-Luxembourg[3], suggérant ainsi le caractère préalablement négocié de la démarche royale[4]. « Il étoit permis d’espérer », pense Sallier avec le recul, « que ce corps de magistrats, préparé de longue main et avec art, commandé par de nouvelles circonstances, reviendroit insensiblement à ses anciens principes ; et si le règne… se fût annoncé avec cette fermeté qui étouffe le germe des factions, la génération nouvelle qui eût composé le parlement, eût pu regarder nos arrêtés de 1787 [il pense à ceux des mois de juillet et août], comme une de ces erreurs qui tiennent à l’esprit du temps […] »[5]. William Doyle, Peter Campbell et John Hardman[6], entre autres, ont réglé un compte quasi définitif à la théorie qui faisait de la résistance de la haute magistrature la cause de la faiblesse du gouvernement de la France dans les années 1780, de l’embourbement d’une politique supposée réformiste et moderne, et finalement de l’effondrement du régime en 1789. Dans cette perspective, les réflexions de Guy-Marie Sallier, malgré sa jeunesse et son inexpérience (il se dit « le dernier reçu au Parlement »[7]), paraissent essentielles[8] : évoquant « la modération du nouveau ministre » (Loménie de Brienne) et « la soumission du parlement »[9], Sallier est persuadé que « le gouvernement étoit encore fort, et évitant de rien demander au parlement, il étoit à l’abri de toute inquiétude »[10] ; en 1787, pour obtenir son retour de Troyes, le Parlement, selon lui, avait ni plus ni moins « abdiqué »[11] – était-ce d’ailleurs la première fois ? – parce que « le parlement », soutenait notre conseiller, « avoit un grand fond de royalisme (sic) »[12]. L’effervescence de l’été n’aurait pu être que passagère, même un mauvais souvenir : « C’est ainsi que nous-mêmes », affirme Sallier de ses jeunes collègues, « nous cherchions à oublier la conduite du parlement dans le temps de la Fronde, et que non seulement elle n’étoit pas louée parmi nous, mais qu’on fuyoit jusqu’à l’occasion d’en parler »[13]. Si l’époque héroïque des Broussel et des Pithou[14] n’était plus, au contraire la négociation et la recherche de solution auraient dû, toujours selon ce témoin, prévaloir : Sallier va plus loin ; il raconte, par exemple, l’entretien de Lamoignon, garde des sceaux, et du conseiller Duval d’Éprémesnil peu de jours avant le 19 novembre : « D’Esprémenil vint trouver le garde des sceaux, et lui proposa un plan de conduite qui pouvoit sauver l’Etat… »[15]. Montjoie, très lié à d’Éprémesnil[16], apprend de son côté que Loménie, avant de présenter au Parlement ses édits, « s’aboucha avec plusieurs membres de cette compagnie, pour avoir leur avis » et que « tous, amis et ennemis, lui donnèrent l’assurance que dans cette occasion, le corps entier lui seroit dévoué »[17].

3. Le 19 novembre, les pairs furent nombreux[18] : le roi souhaitait la présence de ses frères et des princes du sang alors même que les éléments les plus turbulents du Parlement « avaient engagés les pairs du royaume à se rendre au Parlement et à se lier aux affaires »[19]. Malgré une précipitation voulue, chaque parti s’employa à fourbir ses armes : le roi « …n’entend point la messe à la Sainte Chapelle », précise le libraire Hardy, « étant allé de suite à la Grand-Chambre du Parlement, où tous les magistrats qui en avoient reçu l’ordre la veille […], s’étoient rendus dès le matin, après s’être néanmoins concertés ensemble pendant toute la nuit sur ce qu’ils pourroient dire ou faire, ainsi que les princes […], ducs et pairs, et M. le garde des Sceaux qui avoit eu soin de se faire accompagner de plusieurs conseillers d’État, maîtres des requêtes ou autres membres honoraires ayant séance au Parlement à l’effet de se procurer un plus grand nombre de voix… »[20]

4. Le libraire Hardy consigne dans son journal que le roi « parti tout exprès de Versailles entre sept et huit heures », arrive au Palais par la grille royale et l’escalier du Mai, accompagné de ses frères, « sans autre cortège qu’un détachement des gardes du régiment des gardes françoises », tandis que des suisses avaient « pris poste dès sept heures dans les cours, dans les rues de la Barillerie, Saint Louis, et sur le quay des Orphèvres, comme sur le pont Neuf et le quay du Louvre », un détachement « considérable » des gardes du corps, en avait fait de même à l’intérieur du Palais « où l’on n’avoit laissé entrer personne. »[21] Cet appareil impressionnant était voulu, d’après Sallier, par le garde des sceaux dans un esprit bien éloigné de toute conciliation : manœuvré peut-être insidieusement[22], Lamoignon, « sans capacité, sans nulle connoissance des hommes »[23], se serait-il pris pour Maupeou ? Il « n’hésita pas à réveiller une querelle assoupie par la sagesse réciproque des précédens ministres et des magistrats », attaque Sallier ; « et sans nécessité, sans excuse, sans motif, il se décida à provoquer […] une lutte qui, dans tous les temps, pouvoit être du plus grand danger »[24].

5. Le ministère avait tenu à un caractère « ordinaire » de la séance du roi en son Parlement : venu en voiture de chasse, Louis XVI, « sans être revêtu des ornemens de la royauté »[25], s’assit dans un fauteuil qui n’était pas surmonté du dais fleurdelysé[26]. Le garde des sceaux Chrétien-François de Lamoignon, d’après les sources, avait eu l’idée de cette séance : « On convint cependant », dit Montjoie, « que pour une prompte et sûre exécution, le roi viendroit en personne […] et que la séance qu’il y tiendroit, seroit appellée, non un lit de justice, parce que ce nom commençoit à être odieux, mais séance royale »[27]. Mesure de conciliation, donc ? Mais les formes de la séance du roi en son Parlement allaient en fait ouvrir une crise tout à fait distincte des affaires financières qui en avaient été l’occasion.

6. Lorsque la séance put commencer, le roi l’ouvrit par un bref discours dont la version officielle fut diffusée immédiatement dans le public[28]. Sallier témoigne de l’impression pénible que les propos de Louis XVI répandirent sur l’assemblée : « Les premières paroles du roi furent des reproches et des leçons sévères », écrit-il. « Il revint sur le passé, qui eût dû paroître oublié, et à ce sujet, les maximes de la toute-puissance la plus absolue furent rappelées avec affectation, comme dans les jours où elle étoit contredite »[29]. Puis Lamoignon aurait tenté d’abord, dans son allocution, de dédramatiser le dialogue entre le roi et son Parlement : Louis XVI y était présenté comme un simple, mais auguste, « assistant » – était-ce à dire simple auditeur ? – de la délibération : « En assistant à votre délibération Sa Majesté vient s’environner, avec confiance, de vos lumières et de votre amour. Elle veut écouter vos avis pour le bien de son État et […] elle vous permet d’opiner à haute voix, en sa présence ». La suite fut encore plus mal reçue de l’auditoire ; « sous des paroles dures et menaçantes », dit Sallier de « ce début provoquant »[30], Lamoignon soutenait la doctrine royale en des termes à dégoûter le malheureux Hardy ; il omet de recopier ce qu’il considère aussi comme une insupportable provocation : « Le discours du roi fini, M. le garde des Sceaux prononce le sien infiniment plus long que celui de Sa Majesté, dans lequel on remarque entre autres choses bien du pathos, et beaucoup de leçons données aux magistrats… »[31]. De fait, Lamoignon avait été sollicité juste avant d’entrer, par un conseiller que Montjoie prétend avoir « conjuré avec [le duc d’Orléans] la nuit précédente »[32], au sujet de la procédure de l’enregistrement des édits[33]. Est-ce pour cela que le garde des sceaux ouvrit, dès son discours inaugural, le débat sur la forme légale que devait revêtir l’enregistrement des édits ? Pour Sallier, c’était « le piège » dans lequel d’Orléans voulait le conduire[34] : Lamoignon annonça que les voix ne seraient pas comptées « comme dans une assemblée du parlement », motivant cette déclaration « sur ce qu’il ne convenoit pas que le monarque fût réduit à n’avoir que sa voix, comme un simple conseiller »[35].

7. En suite de quoi, on lit le texte de l’édit[36], les conclusions du procureur général à l’enregistrement pur et simple ; l’abbé Tandeau « fait un long et fastidieux rapport de l’édit… déclarant qu’il ne voyoit aucun inconvénient… à son enregistrement »[37]. Et le Premier Président prend les voix « comme à l’ordinaire » : « Les plus anciens de la grand’chambre qui furent appelés les premiers, suivirent l’avis du rapporteur »[38]. « Ce fut l’abbé Sabathier[39] qui, le premier, combattit ouvertement l’édit. Il fut d’avis d’enregistrer quant au premier emprunt seulement, et demanda au roi la convocation la plus prompte des états généraux », dit Sallier[40]. Laissons alors la parole à Hardy : « puis, quoiqu’il se fût élevé trois différents avis pendant le cours des opinions, et nonobstant que plusieurs magistrats parmi lesquels on citoit les Sieurs Robert de Saint Vincent[41], Freteau[42], Sabathier de Cabre et D’Eprémesnil[43], eussent exposé avec force tous les vices du nouvel édit…, M. le garde des Sceaux, d’après la fausse assurance donnée d’avance au roi que le Parlement n’auroit dans la séance que voix consultative et non voix délibérative, prend sur lui de conseiller à Sa Majesté d’ordonner que l’emprunt fût enregistré sur le champ sans plus ample discussion, sans recueuillir ni compter les voix ».

8. Alors que Louis XVI a écouté les avis avec attention, et non sans une certaine émotion[44], disent les témoins, le roi fait donc ordonner l’enregistrement pur et simple de l’édit sans que l’on ait « compté les voix » ! Ni lit de justice ni assemblée des chambres, cette « séance royale » devait rester marquée dans les mémoires par l’apostrophe audacieuse du duc d’Orléans mettant en cause la « légalité » de ce qui venait de se passer au Palais : «  Sire, ou vous êtes à un lit de justice, ou vous êtes à une séance royale… », rapporte Hardy. Plusieurs versions coururent qui, chacune, apportent leur contribution à la compréhension de cette interpellation. Hardy en donne deux, et la seconde s’achève ainsi : « À quoi le roi avoit répliqué aussitôt : Monsieur, tout ce que j’ai fait est légal, et j’ordonne qu’on enregistre sur le champ. »[45] Certains récits mettent en scène pour la postérité cet échange tragique :

« Le duc d’Orléans […] se lève brusquement », écrit Montjoie, « et regardant avec insolence le monarque, lui demande d’une voix ferme, si la séance présente est une séance royale ou un lit de justice. C’est, répond le roi, une séance royale.

« Sire, continua le duc d’Orléans, je supplie votre majesté de permettre que je dépose à ses pieds, et dans le sein de la cour, la déclaration, que je regarde cet enregistrement comme illégal, et qu’il seroit nécessaire, pour la décharge des personnes qui sont censées y avoir délibéré, d’y ajouter que c’est par exprès commandement du roi »[46].

9. Les mémorialistes sont unanimes sur le scandale que causa cette célèbre protestation : le bruit s’en répandit dans le public comme traînée de poudre[47]. Le duc d’Orléans surprit tout le monde : il était jugé pusillanime et maladroit en public, « hardi et audacieux pour la première et l’unique fois de sa vie », remarque Montjoie[48]. Sous le coup, Louis XVI se trouble et balbutie : Sallier, seuls de tous les témoins directs, donne, dans sa version consacrée, la fameuse réplique de Louis XVI : « Si, c’est légal… ». La défense de Louis XVI sur « la légalité » de ce qui venait de se passer a été relevée par d’autres témoins, aussi bien Hardy que Montjoie : « Le roi se contenta de répondre qu’il ne faisoit rien dans cette séance, qui ne fût très-légal, et persista à ordonner l’enregistrement de l’emprunt »[49]. Certes, Louis XVI eut bien le dernier mot… sur le coup[50] : « Il fut obéi, et se retira, suivi des princes et des ministres »[51].

10.  Tout en relevant l’émotion occasionnée par la sortie du premier prince du sang et la colère du roi[52], Moreau, Soulavie, Montmorency-Luxembourg et les autres passent sous silence les mots précis prononcés par Louis XVI. En revanche, tous s’accordent sur le caractère inouï de l’événement : «  Ce fut dans cette célèbre séance », écrit Moreau, « que fut jetée la pomme de discorde qui, parmi nous, devait amener le combat des Centaures et des Lapithes »[53]. Soulavie qui a noté déjà les « discours virulens » de magistrats cités plus haut, au cours de la délibération, taxe les propos de d’Orléans de « paroles mémorables qui ont coûté si cher au roi et au prince » et conclut : « La majesté royale n’avait jamais enduré en France de pareilles épreuves »[54]. Plus sûr de lui encore, grâce au recul des événements, Talleyrand conclut : « L’histoire entière de la Monarchie n’offrait rien de semblable. On avait vu des Princes du sang résister, les armes à la main, à la puissance du Roi ; on n’en avait point vu essayer de poser des bornes constitutionnelles à son autorité »[55]. En fait, Louis XVI avait reçu le coup plus douloureusement que ne le font paraître les propos relevés précédemment : Sallier note ses paroles dans leur intégralité, presque inaudibles d’abord, et fermes seulement sur la fin :

« Cela m’est égal… Vous êtes bien le maître… Si…, c’est légal parce que je le veux ! »[56]

RAPPEL, pour citer ce billet : l’adresse du site, l’auteur, le titre du billet, sa date et éventuellement le numéro du paragraphe. Merci.


[1] Arch. nat., X1B 8987, Conseil secret, la minute du 19 novembre est absente, hormis l’imprimé du rapport du conseiller Tandeau. Les minutes des séances du 20, 21, 22, 27, etc, sont très instructives. «… on présenta [alors] deux actes importans d’administration et de législation. L’un créoit de nouveaux emprunts, l’autre avoit rapport à l’état civil des non catholiques », se rappelle Guy-Marie Sallier, conseiller aux Requêtes du Palais, auteur des Annales françaises depuis le commencement du règne de Louis XVI jusqu’aux États généraux. 1774-1789, publiées à Paris, en 1813 (en ligne sur http://books.google.com, cf. p. 114). L’édit sur l’état civil des protestants fut en fait enregistré seulement en janvier 1788.

[2] J.-N. Moreau, Mes souvenirs, Paris, 1901, 2 vol., t. II, p. 356. Loménie de Brienne, principal ministre, proposait un emprunt en 5 échéances, un de 120 millions en 1788, un de 90 en 1789, un de 80 en 1790, 2 de 70 pour 1791 et 1792 (J.-L. Soulavie, Mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI, depuis son mariage jusqu’à sa mort, Paris, an X (1801), 6 vol., t. VI, p. 180). Sallier établit, lui, le total à un montant de 420 millions de livres (Annales, p. 114), tout comme Montjoie (Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, Paris, 1796, 3 vol., t. I, p. 80).

[3] Mémoires du duc de Montmorency-Luxembourg, dans Paul Filleul, Le duc de Montmorency-Luxembourg, premier baron chrétien de France, fondateur du Grand Orient. Sa vie et ses archives, Paris, 1939, p. 272 (f° 11). Très éclairantes sur la désagrégation du régime, ces mémoires ne donnent cependant qu’un écho éloigné de la séance puisque le duc n’était pas présent.

[4] L’historiographie, particulièrement britannique derrière William Doyle et Peter Campbell (voir infra), insiste sur les liens nombreux qui furent tissés entre le Ministère et la haute magistrature pendant le règne de Louis XVI. Par l’intermédiaire des premiers présidents, du Parquet, les plus « entêtés » des « droits » de la magistrature furent l’objet de manœuvres répétées ; on dit même que certains furent achetés. Le duc de Montmorency-Luxembourg, pair de France, rapporte qu’il avait participé à l’élaboration de négociations entre Loménie de Brienne et le parlement de Paris lors de l’exil à Troyes : « J’en rédigeai la minute dans le cabinet de l’archevêque… Je l’adressai à… pour être remis à M. Robert de Saint-Vincent » (Mémoires, p. 276).

[5] Sallier, Annales, p. 106-107.

[6] W. Doyle, Des origines de la Révolution française, trad. de l’anglais, Paris, 1988, p. 99 à 108 ; P. R. Campbell (ed.), The Origins of the French Revolution, p. ; J. Hardman, French Politics, 1774-1789: From the Accession of Louis XVI to the Fall of the Bastille, 1995, 283 pp.

[7] Sallier, Annales, p. 129. Né à Paris en 1763, Sallier venait d’être reçu, le 28 août 1787, alors qu’il n’avait pas encore 24 ans. En charge en 1790, il fut décrété d’arrestation en Prairial an II, incarcéré, mais sauvé par Thermidor. Mort en 1839. Cf. J. Félix, Les magistrats du Parlement de Paris de 1771 à 1790. Dictionnaire biographique et généalogique, p. 225.

[8] Dans une note, il donne la clé du crédit que l’on peut apporter à ses Annales françaises (p. 116) : « Je n’ai pas composé ce discours [du 19 nov.] en prenant pour modèle les historiens romains… J’écris les paroles qui ont été prononcées. J’étois vivement frappé de l’importance de ce qui se traitoit dans nos assemblées ; un des mes ayeux (Jean Le Boindre…) avoit fait un journal des séances du parlement pendant les troubles de la Fronde. J’avois ce manuscrit sous les yeux, et stimulé par cet exemple, j’en rédigeois un semblable… ». Sallier était l’arrière-arrière-petit-fils du conseiller de la Fronde.

[9] Sallier, Annales, p. 106.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid., p. 78-79.

[13] Ibid., p. 107.

[14] Cf. Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV, Paris-Genève, 2 vol., 1997 et 2002.

[15] Sallier, Annales, p. 110-112.

[16] « J’ai connu particulièrement d’Eprémesnil ; j’ai été son ami » (Histoire de la conjuration, t. I, p. 84).

[17] Ibid., t. I, p. 81-82.

[18] Tous les juristes s’accordaient sur le droit des pairs à entrer au parlement « quand ils le voulaient » (cf. Expilly, Denisart). Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence…, t. 12, p. 481 : « le parlement a toujours été considéré comme la cour des Pairs, où ils ont entrée, séance et voix délibérative ».

[19] Mémoires du duc de Montmorency-Luxembourg, op. cit., p. 272.

[20] Les passages soulignés (ici et infra) l’ont été par nous. Cf. Hardy, Mes loisirs… », année 1787, §. 588 (éd. P. Bastien et al. à paraître). Sallier souligne l’effet de surprise souhaité par le ministère en affirmant que, malgré la rentrée du Parlement faite à l’ordinaire le 12 novembre, plusieurs magistrats étaient encore à la campagne, que le garde des sceaux était en la place habituelle du chancelier, mais qu’il ne présida pas la séance, le premier président la présidant de sa place décalée seulement par la présence du roi (Annales, p. 114).

[21] Hardy, Mes loisirs, 1787, § 588.

[22] C’est par Lamoignon que Sallier introduit l’idée du « complot » d’Orléans pour déstabiliser le gouvernement. Cf. Annales, p. 107-108 : « D’Orléans ne pouvoit se passer de la continuation des troubles. Ils lui étoient nécessaires ». Montjoie parle de « piège » tendu à Brienne, spécialement par l’intermédiaire de Sabatier qui « rendit compte aux conjurés du Palais-Royal, des derniers projets [du] ministre » (Histoire de la conjuration, t. I, p. 82).

[23] Annales, p. 108.

[24] Ibid., p. 109.

[25] Montjoie, Histoire de la conjuration, t. I, p. 85.

[26] « Le roi… », a su Hardy, « s’étant placé dans un fauteuil mis tout simplement à l’endroit où a coutume de s’asseoir le Premier Président » (Mes loisirs, 1787, § 588).

[27] Histoire de la conjuration, t. I, p. 82.

[28] Cf. Hardy, Mes loisirs…, 1787, § 588 : « Discours du roi » « Messieurs, je viens tenir cette séance, pour rappeler à mon Parlement des principes… ». Cf. infra.

[29] Sallier, Annales, p. 114.

[30] Ibid.

[31] Mes loisirs…, 1787, § 588.

[32] Montjoie, Histoire de la conjuration, t. I, p. 86.

[33] « il lui demanda s’il se feroit sans recueillir les suffrages : Eh ! sans doute, répondit Lamoignon, est-ce que vous voulez que le roi ne soit qu’un conseiller au parlement ? » (Montjoie, ibid.). Égret dit que la question fut posée par l’avocat général Séguier.

[34] Sallier, Annales, p. 108.

[35] Montjoie, Histoire de la conjuration, t. I, p. 86.

[36] Dans le préambule de l’édit, le roi promettait la tenue des États avant « l’expiration de ces cinq années » (Sallier, Annales, p. 115).

[37] Hardy, Mes loisirs…, 1787, § 588.

[38] Sallier, Annales, p. 115.

[39] Jean-Antoine Sabatier de Cabre de Châteauneuf (1741-1817), conseiller-clerc, reçu en 1776 aux Enquêtes, monté en la Grand-Chambre en 1784. Cf. J. Félix, Les magistrats…, p. 222.

[40] Sallier, Annales, p. 115.

[41] Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent (1725-1799).

[42] Emmanuel Marie Michel Philippe Fréteau de Saint-Just (1745-1794. Guillotiné malgré un rôle actif dans la Révolution et à la Constituante).

[43] Jean-Jacques Duval d’Éprémesnil (1745-1794, guillotiné).

[44] Sallier, Montjoie et Pasquier (Mémoires du chancelier Pasquier, Paris, 1893, t. I, p. 29-30) s’accordent à dire que Louis XVI avait été très fortement ébranlé par le discours, d’une heure, de d’Éprémesnil. Jean Égret, La Pré-Révolution française, p. 189-190.

[45] Hardy, Mes loisirs ou Journal…, 1787, § 588.

[46] Montjoie, Histoire de la conjuration…, t.I, p. 91.

[47] Cf. Moreau, Mes souvenirs, p. 356-357.

[48] Histoire de la conjuration, t. I, p. 91. D’Orléans « bégaya une protestation » (Mémoires, op. cit., p. 276).

[49] Histoire de la conjuration, p. 92.

[50] Il n’est pas dans mon intention de relater la suite. Cette nouvelle passe d’armes aboutit à la réforme judiciaire dite « de Lamoignon », réédition tardive et « hors d’âge » de la réforme réalisée en 1771 par le chancelier de Maupeou.

[51] Histoire de la conjuration, p. 92.

[52] « Le roi parla au garde des sceaux de faire enlever sous ses yeux le duc d’Orléans », remarque Soulavie (Mémoires historiques, p. 183). Le duc fut exilé à Villers-Cotterêt dès le lendemain.

[53] Mes souvenirs, p. 356.

[54] Soulavie, Mémoires historiques, p. 182-183.

[55] Cité par J. Égret, La Pré-Révolution, p. 191.

[56] Sallier, Annales, p. 129.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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