Après quelques années de pause, je reprends et poursuis mes recherches dans les fonds du procureur général du parlement de Paris, aux Archives nationales. C’est l’occasion de mettre à la disposition des lecteurs et des chercheurs la brève analyse que j’avais faite, il y a quelques années, des conclusions du Parquet réalisées, dans l’été 1720, pendant la période d’exil du Parlement à Pontoise.
L’échantillon que vous pourrez trouver à la page “Parquet” de ce carnet de recherche comporte quarante-quatre conclusions, la totalité de celles qui ont été rédigées pendant l’exil. La comparaison avec la même période de l’année 1718 permet de mesurer un net ralentissement de l’activité de la magistrature en exil : de l’ordre de 50 % du travail habituel du Parquet. Pour autant, cette étroite fenêtre ouverte dans une série d’archives qui est assez considérable en elle-même (184 volumes de 1612 à 1789, malgré des lacunes) offre l’occasion de cerner le type de travail qu’effectuaient, pour le procureur général du roi, ses substituts au parlement de Paris.
Quelques rappels utiles :
Qu’est-ce qu’un substitut ?
Le substitut du procureur général du roi au Parlement est un magistrat subalterne attaché, et non véritablement intégré, à la “compagnie” dont les officiers (présidents ou conseillers) sont les membres. Il exerce sa charge en titre d’office depuis la fin du XVIe siècle ; au XVIIIe siècle, il y avait dix-neuf offices, lesquels, en fait, étaient rarement intégralement pourvus. La liste des substituts que j’ai pu constituer, et l’examen des carrières révèlent deux sortes de substituts : des jeunes, qui entrent au Parquet, pour une courte durée, pour commencer une carrière (ce sont en quelque sorte des “stagiaires”), pour apprendre le métier en attendant qu’un office plus prestigieux (de conseiller, d’avocat général du roi ou autre) se “libère” dans le patrimoine familial (au XVIIIe siècle, c’est le cas des enfants Joly de Fleury) ; des magistrats confirmés “blanchis” au travail du Parquet sous la tutelle du procureur général (dont ils sont les collaborateurs les plus précieux : on pense à Adrien Boullenois, par exemple) et qui n’ont d’autre ambition que de mourir doyen des substituts. Le travail des substituts consistent essentiellement, mais pas seulement, en la rédaction des conclusions et, dans une moindre mesure, des requêtes du procureur général.
Ce magistrat ne doit pas être confondu avec le “substitut du procureur général du roi” auprès des cours de justice inférieures : en effet, dans les relations entre les juridictions, le procureur général du roi du Parlement est un agent structurant de la hiérarchie juridictionnelle. Il est donc le supérieur hiérarchique des procureurs du roi (des Parquets des juridictions, tels les présidiaux, bailliages, prévôtés royales, etc.) qui sont, dès lors, considérés comme “ses substituts”.
Que sont les conclusions ?
Les conclusions du procureur général sont, avec les requêtes, le type même des actes du Parquet. Les documents conservés dans la série des 184 volumes des Archives nationales sont, comme l’indique clairement la plupart des registres, “ les conclusions de Monseigneur le Procureur Général ”. Plus précisément, selon l’en-tête du registre de l’année judiciaire 1679[1], il s’agissait des “ conclusions sur instances et procès par escript ”. Le recours au célèbre Répertoire de Guyot permet les rappels indispensables : l’article “ Conclure, Conclusions ”[2] commence ainsi :
“ On dit en terme de procédure, conclure en procès par écrit… On appelle aussi Conclusions ”, dit le texte, “ les avis et réquisitions que donnent les procureurs et avocats du Roi dans les affaires qui ne pourroient être jugées sans l’intervention de leur ministère ”. Suit l’énumération des cas d’intervention du ministère public : les affaires “ dans lesquelles le roi est intéressé, ou bien, lorsqu’il s’agit des intérêts de l’église, des communautés, et de la cause publique, ainsi que dans tous les procès relatifs aux droits des mineurs, à cause de la protection particulière qui leur est due ”.
“ Le ministère public ”, poursuit le Répertoire, donne en second lieu ses Conclusions dans toutes les matières criminelles ; c’est encore par la considération du bien public ; car la vengeance des crimes l’intéresse essentiellement ; de sorte qu’une procédure criminelle dans laquelle les gens du roi n’auroient pas pris leurs Conclusions, seroit radicalement nulle ”.
On distinguait les conclusions prépatoires et les conclusions définitives, les premières ne traitant pas du fond du procès, mais seulement des étapes de la procédure. Les unes et les autres semblent, d’après les premières investigations, avoir été enregistrées sans signe distinctif. Il existait enfin un derniers types de conclusions, celles relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes et actes royaux. Elles pouvaient être données soit verbalement, soit par écrit[3].
Ces définitions fournissent l’occasion de plusieurs remarques : la première, à propos des conclusions pour l’enregistrement des lettres paptentes et actes royaux, est que, contrairement à la situation sous Louis XIII étudiée par Madeleine Dillay[4], les registres de conclusions du XVIIIe siècle ne les comprennent plus, mais seulement celles des procès par écrit. L’habitude en a-t-elle été prise aux alentours de 1679, comme le précise le registre de cette même date ? Il faudrait procéder à l’analyse systématique de la collection au XVIIe siècle pour connaître l’origine du changement. En tout cas, pour le XVIIIe siècle, c’est à la Bibliothèque Nationale qu’il faut se rendre pour trouver, dans l’immense fonds Joly de Fleury, les conclusions du procureur général relatives à l’enregistrement des lettres patentes : pas moins de 312 volumes d’un incomparable dossier classé, non en ordre chronologique, mais en ordre de matière ; on a là, enrichi de notules et de correspondances, un très important volet de l’activité du procureur général, complémentaire des registres des Archives Nationales[5].
La seconde remarque, à propos des conclusions en elles-mêmes, est que les actes se présentent invariablement en deux parties nettement distinctes, souvent soulignées dans la forme par des caractères gras au début de chacune :
– le visa, d’une part, qui récapitule les pièces du dossier, et donc les différentes étapes de la procédure.
– la réquisition du Parquet : elle commence invariablement par l’une des trois formules suivantes : “ Je déclare pour le Roy ”, “ Je requiers pour le Roy ”, “ Je n’empêche pour le Roy ”.
A ce propos, une importante évolution marque le XVIIIe siècle : à partir du milieu du siècle, les registres ne reportent le visa qu’en abrégé, preuve nouvelle de l’inflation qui affecte le nombre des procès donnant lieu à conclusion, sans doute, mais aussi du souci de rapidité et d’efficacité qui se manifeste dans l’administration de la justice.
Le visa porte sur le dossier en présence : instance, procès par écrit, appointement, etc. Il est utile à ce propos de rappeler qu’un “procès par écrit” n’est pas un procès “jugé par écrit” et les chambres des enquêtes, qui sont justement spécialisées dans “le jugement des procès par écrit” ne jugent pas “par écrit” les procès, mais jugent “les procès par écrits”. Ceux-ci sont le résultat d’une procédure antérieure : le recours à La nouvelle introduction à la Pratique de Ferrière est indispensable pour éviter toute regrettable confusion :
“PROCES, est une action personnelle ou réelle portée devant le juge compétent, pour être par lui fait droit aux parties, & leur contestation terminée selon la loi & l’usage des lieux.
“Ainsi, procès en général signifie toutes sortes de contestations, en quelque état que soit la procédure.
“Mais quand ce terme est pris dans une signification étroite, on distingue la cause & l’instance de ce que l’on appelle procès.
“Par cause, on entend l’instruction qui se fait depuis l’exploit jusqu’au jugement qui se rend à l’audience.¨
“Par instance, on entend l’instruction qui se fait depuis l’appointement à mettre en droit ou au conseil, jusqu’au jugement définitif.
“Par procès, on entend l’instruction qui se fait en conséquence d’un appointement de conclusion, qui ne se rend que sur l’appel d’une sentence rendue par écrit”1
Le visa, appelé “vu” ou “veu” (par le premier mot) fournit aussi le nom des parties, des juridictions inférieures impliquées et des lieux concernés, souvent, mais pas toujours clairement, la matière du procès.
Le dispositif contient la réquisition du Parquet, qui n’est pas différente sur le fond, dans les conclusions, des réquisitions contenues dans les requêtes, mais celles-ci interviennent en début de procédure, du propre mouvement du procureur général, les conclusion interviennent au contraire à la fin de l’instruction, juste avant le jugement.
[1] X1A 8938 : “ Conclusions sur instances et procès par escript depuis le 15e décembre 1678 jusques au 27e octobre 1679 ”.
[2] GUYOT, Répertoire universel de jurisprudence, éd. ?, t. IV, p. 351-353, article signé “ Roubaud, avocat ”.
[3] Eugène LEFEVRE, Les avocats du Roi depuis les origines jusqu’à la Révolution, Paris, 1912, 298 pp., p. 168.
[4] Madeleine DILLAY, “ Conclusions du procureur général relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes (Quelques exemples du commencement du règne de Louis XIII) ”, dans : Revue historique de Droit français et étranger, 4e série, XXXIII, 1955, p. 255-266. M. Dillay y présente sommairement la collection et appelle de ses vœux la table analytique qui procurerait aux historiens du droit un moyen de l’utiliser ; elle donne ensuite un résumé de 41 conclusions de 1611 à 1618 toutes relatives à des actes royaux, mais elle ne précise pas les critères de son choix.
[5] L’Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury par A. MOLINIER (Paris, Picard, MDCCCLXXXI (1881). B.N. Cat. 20) fixe les bornes chronologiques de cette collection à 1720 et août 1789, mais quelques sondages réalisés ont révélé des conclusions données en 1718. Peut-être pourrait-on trouver des actes de 1717, c’est-à-dire dès la prise de fonction de Guillaume-François Joly de Fleury comme procureur général.
- Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, éd. 1765, t. II, p. 426 [↩]