En marge du projet PARL-IA-MENT(S)
I – Le Parlement criminel et l’honneur : la répression du duel dans les requêtes du procureur général au Parlement de Paris au début du XVIIIe siècle
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Mémoire pour le Master II de droit public, parcourt histoire du droit présenté et soutenu à la session de septembre 2022 par Raphaël Decaux
Sous la direction du professeur Olivier Descamps
L’Université Paris Panthéon Assas n’entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.
INTRODUCTION
Le 10 juillet 1547, dans le parc du Château de Saint-Germain-en-Laye se déroule un évènement bien rare au milieu du XVIe siècle. François de Vivonne, seigneur de La Chataigneraie affronte Guy Chabot de Jarnac dans le « champ clos »[1]. Le premier, favori du roi de France, est réputé pour son habilité aux armes. Le second, beau-frère de la duchesse d’Etampes, ancienne maîtresse de François Ier, semble voué à une défaite certaine. Confiant dans les forces de son favori, Henri II, récemment monté sur le trône, a accepté, contre la décision rendue par son père quelques années plus tôt, de « donner le camp » aux deux gentilshommes. Mais le combat ne dure pas. Après quelques passes d’armes, Jarnac utilise une technique apprise auprès du maître d’armes italien qu’il a fait venir pour préparer le combat et tranche le jarret de son adversaire qui s’effondre.
Ce duel, passé à la postérité pour le célèbre « coup de Jarnac », est traditionnellement vu comme le dernier duel judiciaire à s’être tenu dans le R-royaume de France[2]. Prostré par la défaite, puis la mort, de son champion, Henri II et ses successeurs n’accorderont plus jamais le champ clos. Le duel judicaire ou « preuve par bataille » est un mode d’administration de la preuve visant à juger un crime portant peine de mort, lorsqu’il n’existe aucun témoignage permettant d’infirmer ou de confirmer l’accusation. Fondé sur le jugement de Dieu, l’idée selon laquelle Dieu donnera la victoire à l’innocent, il s’agit d’une procédure ordalique règlementée par une ordonnance de Philippe le Bel datant de 1306. Déjà désuet à cette époque, le duel judiciaire est ressuscité brièvement pour entamer sa mutation. Comme l’a souligné Henri Morel, ce combat judiciaire témoigne d’un changement considérable sur le fond : il ne s’agit plus de prouver le crime par le recours au jugement de Dieu mais d’utiliser la preuve par bataille pour trancher un différend d’honneur. La notion de jugement divin est toujours là, néanmoins la focale n’est plus sur le crime mais sur l’honneur qui n’est pourtant pas un motif de duel judiciaire dans l’ordonnance de 1306[3].
En effet, le XVIe siècle marque un tournant dans la culture nobiliaire. L’honneur, jusqu’alors considéré comme l’ensemble des vertus personnelles d’un individu, se double d’un caractère externe : la réputation. Désormais à la merci du « public », l’honneur se doit d’être constamment défendu, ce qui pousse la noblesse française à réparer les différents d’honneur, fréquents à la Cour, par la voie des armes. Si François Ier essaie d’encadrer cette violence dans les bornes du duel judiciaire[4], l’abandon total de cette procédure, découlant du refus systématique des rois de France à partir d’Henri II d’octroyer le combat en champ clos, entraîne l’émergence de combats singuliers en marge de la procédure judiciaire. Partant de ce constat, le duel de Jarnac est aussi le point de départ d’une nouvelle forme d’affrontement, extra-judiciaire, qui émerge dans la deuxième moitié du siècle : le duel d’honneur ou duel du point d’honneur.
Le point d’honneur est un code de lois applicable à la seule noblesse qui a pour objet de défendre par les armes la réputation d’un gentilhomme. C’est l’obligation pour tout noble de venger dans le sang l’injure subie sous peine de perdre son honneur et donc sa place dans le corps social. Le duel d’honneur, défini par Claude-Joseph de Ferrière comme « Un combat de Particuliers, assignés à certain jour & heure ensuite d’un appel ou d’un défi »[5] suit une mécanique précise : il résulte d’un « appel » qui est lui-même déclenché par un « démenti ». Le démenti est l’acte par lequel un gentilhomme réfute les propos ou l’attitude qui lui est reproché par son pair et insinue, par voie de conséquence, qu’il est un menteur. L’offensé fait alors un appel, il est l’appelant, et l’offenseur devient l’appelé. La date et le lieu du combat sont déterminés par l’offensé dans un « cartel », un document écrit qui résume la querelle et « défie » l’offenseur de venir défendre son honneur, entendez « sa parole », par les armes. Le combat qui s’ensuit ne connaît pas de limite. Il se termine souvent par la mort ou la mise hors combat d’un, et même des duellistes.
L’affaiblissement du pouvoir royal et les révoltes nobiliaires durant les guerres de religion favorisent la diffusion du point d’honneur. La violence qui se banalise durant plusieurs décennies constituent un terreau fertile pour les duels qui se multiplient, notamment à la Cour, en raison de l’instabilité de la faveur royale. Le 27 avril 1578, la volonté de se battre, le désir de violence, qui anime alors la noblesse s’incarne de façon paroxystique dans le « duel des mignons » d’Henri III. Le spectacle sanglant de ce duel où l’on voit s’opposer de jeunes gentilshommes de la Cour, proches du roi, a choqué les contemporains. Jacques de Lévis, comte Caylus, et Charles de Balzac, baron d’Antragues, décidés à se battre en duel pour une moquerie, se retrouvent près de la Bastille au petit matin, chacun accompagné de deux témoins chargés de veiller au bon déroulement de la rencontre. Mais le ton monte vite et les témoins, censés rester à l’écart, s’entretuent également. Sur les six duellistes engagés, deux meurent sur le coup, suivis d’un troisième le lendemain. Le comte de Caylus, favori d’Henri III, meurt après trente-trois jours d’agonie[6].
Toutefois, les changements profonds que connaît la société française à partir du XVIIe siècle remettent en cause la place du point d’honneur, et partant, du duel, dans la vie sociale du royaume.
Dès le début du siècle, l’Etat royal commence sa mue. L’affermissement de la foi en la sacralité du Prince consacre le roi comme seul médiateur politique entre le Ciel et la Terre. Le duel, qui est une justice privée, porte une atteinte directe au pouvoir souverain de justice qu’une théologie depuis longtemps ancrée, délègue au roi de France. Celui-ci est « paré de toutes les vertus et principalement de la sagesse qui fait de lui le Juste par excellence »[7]. « D’extraordinaire et dangereuse, la puissance absolue devient ordinaire et bénéfique »[8], elle commande l’obéissance absolue[9] et forge un nouveau système de valeurs. Acte violent, sanglant, et privé, le duel se situe à l’opposé d’une société française désormais fondée sur l’ordre, la compétence et le service de l’Etat. D’une manière générale, c’est la place de la noblesse qui est remise en cause. Après la Fronde qui marque la fin des prétentions nobiliaires à pouvoir discuter d’égal à égal avec le roi, la noblesse doit se reconvertir, si elle souhaite conserver sa supériorité sociale.
Sur le plan spirituel, c’est le siècle des Saints. Après la fracture des guerres de religion, le royaume connait un renouveau spirituel considérable dans le sillage de la Contre-Réforme. C’est la période des grands prédicateurs, des grands moralistes. L’école de spiritualité française et le retour en grâce de la pensée augustinienne au sein du mouvement janséniste, ne manquent pas de faire naître des oppositions au duel. Dans la France des dévots, des jansénistes et des quiétistes, il est inconcevable de tuer froidement son prochain pour une simple parole ou pour une question de préséance. Au XVIIIe siècle, cette entreprise de pacification des mœurs est reprise par les Lumières qui voient dans le duel une pratique barbare[10], tant et si bien qu’à la fin du siècle, le duel d’honneur est attaqué de partout : pouvoir royal, autorités religieuses et intellectuelles influentes condamnent unanimement une pratique violente, incompatible avec l’Etat moderne, la morale chrétienne et l’Homme civilisé.
Dans ces conditions, en 1791, François Gorguereau, député de la Seine, peut légitimement affirmer que « Le duel, invention des gentilshommes, ne peut leur survivre »[11]. Pourtant, loin de s’arrêter en 1789, la pratique du duel persiste.
A la fin du XVIIIe siècle, le Paris révolutionnaire est le théâtre de nombreux duels. Alors que les Lumières, artisans de la Révolution, s’étaient affairées à développer une nouvelle conception de l’honneur fondée sur le devoir du citoyen et l’amour de l’Humanité[12], les membres de l’Assemblée nouvelle s’approprient en fait l’extrême sensibilité de l’honneur propre à l’ancienne noblesse. Dans un contexte social en pleine mutation, les duels se multiplient entre les deux côtés de l’Assemblée[13], ils matérialisent la confrontation entre deux mondes : d’un côté la noblesse mue par des idées d’honneur, de discipline et de fidélité à la personne du Roi, pour qui la violence des mots implique la violence des armes ; de l’autre une bourgeoisie imbue de son statut de représentant de la Nation et animée par la passion de l’égalité. Les premiers revendiquent la liberté de disposer de sa vie comme on l’entend tandis que pour les seconds, la liberté individuelle consiste à obéir aux lois[14]. La Révolution fait plus que prolonger la pratique du duel, elle la repense en inventant le duel politique[15]. Ainsi, alors qu’il se situe aux antipodes de la pensée révolutionnaire et de son programme politique fondé sur la régénération d’un corps politique placé sous les auspices de la Raison, le duel n’est pas criminalisé[16]. On n’en trouve aucune mention dans le premier code pénal, présenté le 25 septembre 1791 par le Comité de constitution et de jurisprudence, de sorte que sous la Directoire, les combats continuent. Sous le Consulat et l’Empire, la naissance d’une société militaire en marge de la société civile dont elle se dissocie de plus en plus contribue à faire du duel un élément constitutif de l’identité militaire : le duel au sabre pour les militaires, au pistolet pour les politiques. Le code pénal de 1810 reste muet sur la question du duel. A la Restauration, dans une France qui reste fracturée et « aux mœurs farouches », on continue à se battre souvent, partout, hors du monde militaire, et pour de multiples raisons[17]. En 1822, la Cour de cassation, se prononçant sur une affaire de duel, acquitte les accusés au motif que le code civil a abrogé l’ancien droit. Il faut attendre un arrêt du 15 décembre 1837 pour que la juridiction suprême criminalise le duel en l’assimilant à un assassinat et lui applique l’article 209 du code pénal. Mais loin de s’éteindre, le duel survit sous les régimes suivants : les Lamartine, Thiers, Raspail ou Cavaignac, Gambetta, Ferry ou Rochefort se sont battus. Chaque personnalité politique ou littéraire de la période a eu à se battre au moins une fois. Enfin, la IIIe République et son instabilité gouvernementale porte le duel à une intensité inégalée depuis la période révolutionnaire. Les lois sur le suffrage universel favorisent la violence des débats dont la presse se fait la caisse de résonnance dans tout le pays. Elle élargit la vie publique et donne aux querelles de l’hémicycle une portée nationale. Avec elle le duel devient un élément de la théâtralité politique et de la vie mondaine. Les duels célèbres impliquant des personnalités politiques de premiers plans sont nombreux[18].
En fin de compte la Révolution et la succession de régimes qui s’ensuivit n’ont pas aboli les valeurs caractéristiques de la noblesse et sa manifestation la plus éclatante : le duel. On assiste, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à un phénomène d’acculturation, de récupération de ce capital symbolique par la bourgeoisie pour asseoir sa légitimité au-delà de la seule fortune financière[19]. Pratiqué surtout par le personnel politique – et toutes les professions qui gravitent autour, comme les journalistes et les avocats – le duel devient « l’élément clé de l’identité des classes dirigeantes françaises »[20]. La Révolution a bouleversé l’ordre social – du moins dans ses fondements – mais elle n’a pas extirpé du commun certaines mœurs de l’Ancienne France : aux yeux du public, l’homme politique, de pouvoir et de renommée se doit d’allier la violence du geste à celle de la parole. Le duel est adapté à la « timidité bourgeoise », on essaie de « maîtriser la mort » en instituant le duel au premier sang et en utilisant des pistolets peu précis[22], mais son attrait demeure, les millions d’exemplaires tirés par les grands quotidiens en pleine explosion, montrent un public fasciné[23].
Si l’horreur de la guerre industrielle de 14-18 marque un recul considérable de sa pratique à partir de 1918, on trouve encore des adeptes dans les années 1970 en la personne des députés Deffere et Ribière. Traité d’« abruti » par le maire de Marseille lors d’une prise de parole à l’Assemblée, Ribière appelle le député de la Drôme en duel. Lorsqu’on lui présente les risques qu’il encoure sur le plan pénal, à savoir « jusqu’à cinq ans de prison », celui-ci répond fièrement que « l’honneur est au-dessus des lois ».
Le quotidien Le Monde, qui raconte que les duellistes se sont battus « en chemise blanche, col ouvert, les manches retroussées »[24] consacre plus de trois colonnes à cet évènement. De leur côté Paris-Presse et France-Soir en font leur une[25]. Pour anachronique qu’il est, cet évènement ne manque pas de susciter l’intérêt du public. Encore récemment, c’est dans le 7ème art que le duel s’est taillé une place de choix. Deux films à succès, « Les duellistes » et « Le dernier duel »[26] réalisés par Ridley Scott, respectivement en 1977 et en 2022, ont rappelé à chaque fois l’intérêt du public pour le duel.
Curieuse donc, que cette « épave de la féodalité, qui fut, (pendant longtemps), pieusement recueilli par notre démocratie. »[27] Une telle longévité amène le juriste à s’interroger sur l’effectivité de la répression judiciaire à l’Epoque moderne. Condamné dès le début du XVIIe siècle, le duel semble être resté suffisamment vigoureux sous l’Ancien Régime pour traverser sans encombre les tempêtes de la Révolution et s’intégrer durablement dans la France contemporaine.
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Faire l’histoire de la répression de duel sous l’Ancien régime, présente quelques difficultés pratiques qui entraînent nécessairement des choix. Si, dès l’origine, la connaissance des affaires de duel fut donnée aux juges royaux ordinaires[28], l’issue du procès ne leur appartenait pas. L’ancien droit prévoyait en effet un appel obligatoire[29] en matière criminelle, pour toutes les sentences contradictoires et définitives[30] portant condamnation à une peine capitale, afflictive ou infâmante, de sorte que tout jugement rendu en première instance par un bailliage sur une accusation de duel était automatiquement renvoyé au Parlement de Paris[31]. La Grand-Chambre[32] et la Tournelle[33] statuaient en dernier ressort sur l’affaire. Problème, ces arrêts criminels dit « en chambres assemblées » demeurent largement inaccessibles. Représentant un fonds de plus de 26 000 articles, les archives du Parlement (Arch. nat., série X) constituent, encore aujourd’hui « l’un des chantiers majeurs de la recherche historique »[34]. En l’absence de tables analytiques, alphabétiques ou numériques des causes, chercher un arrêt pour trouver l’arrêt qui clôture un procès criminel au Parlement de Paris relève plus du hasard que de la méthode, de toute façon d’une patience extrême, même avec la date de la décision ou le nom d’un accusé. Une méthode, il fallait donc en trouver une. Une piste, d’abord, avait été proposée par Mme Storez-Brancourt. Reprenant les objectifs du projet PARQEM (pour « Le PARQuet à l’Epoque Moderne – XVIIe-XVIIIe siècles »)[35], l’idée se déclinait en deux volets. D’abord, créer à partir du fonds d’archives des requêtes du Procureur général, une base de données comprenant le document numérisé afin de développer un accès direct aux archives du ministère public sur internet. Puis, exploiter cette base de données pour réaliser un mémoire sur le traitement judiciaire du duel au Parlement.
Constitué de dix cartons cotés X2B 1320-1329 aux Archives Nationales, le fonds rassemble les requêtes émanées du procureur général jusqu’en 1789 dont on puisse aujourd’hui disposer. Malheureusement en effet, ce fonds n’est pas complet : contrairement, aux conclusions du procureur général, les requêtes n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement[36]. A partir de documents en date de 1705, l’archivage n’est pas systématique dans les premières années qui ne comptent guère plus d’une dizaine de requêtes. A partir de 1714, le nombre de requêtes conservées se monte à une trentaine et continue de croître jusqu’en 1721, date à laquelle leur nombre se situe fréquemment entre 50 et 100. Ces moyennes sur une période ne doivent pas pour autant cacher les variations inexpliquées qui demeurent d’années en années : en 1714, 1715, 1716 et 1717, par exemple, on compte respectivement 31, 33, 38 et 32 requêtes mais le nombre baisse dans les années suivantes pour atteindre un minimum de 14 requêtes en 1720. De la même façon, l’année 1730 ne compte que 45 requêtes alors que l’année précédente en regroupe 100 et l’année suivante 77. Plus grave encore, après trois années autour de 50 requêtes, l’année 1724 n’en compte que 2 et les années 1725 et 1726 sont tout simplement absentes.
Cet archivage incomplet témoigne d’une prise de conscience, lente mais réelle des officiers de justice, en l’occurrence du Parquet, sur la nécessité de conserver ces documents dans la mémoire judiciaire. Le travail considérable de Gilbert de L’Isle, commis au greffe du Parlement, pour réunir dans des collections manuscrites tout un ensemble de pièces diverses et variées relatives à l’activité judiciaire du Parlement de Paris, manifeste dès la fin du XVIIe siècle cette préoccupation « administrative ». La série U, qui conserve aujourd’hui tous les dossiers qu’il a patiemment collationnés, regroupe une multitude de copies d’arrêts, de procès-verbaux, de plumitifs, de minutes (rarement des originaux) qui permettent d’éclairer les chercheurs sur le fonctionnement de l’institution et sur son personnel[37]. On trouve d’ailleurs, dans les papiers du « commis préféré » de Mme Brancourt[38], entre les pages des recueils du « Conseil secret du Parlement », des pièces portant sur le duel. Par exemple un imprimé de l’édit du roi contre les duels dit « édit de la majorité », inséré entre les feuillets manuscrits, après la relation du lit de justice de la majorité de Louis XV du 20 février 1723[39], ou encore des pièces de procédures issues de procès criminels pour duel comme cette copie d’une requête du procureur général :
« Deux gardes marines dont l’un s’appele Monac, et l’autre Bonval se sont battus en combat régulier dans la forêt de Rochefort dans lequel le combat Bonval a esté tué. Le prévost de la marine de Rochefort en a informé. Requiert que les informations faites par le prévost de la marine de Rochefort seront aportées et celles qui pourroient avoir esté faites par le juge ordinaire de Rochefort. »[40]
Ce « mémo », daté du 30 juillet 1695, montre l’intérêt porté par un simple commis du greffe (ou par son supérieur ? Nicolas Dongois à cette date, plus tard Roger François Gilbert de Voisins, le chef du greffe civil), à la thématique du duel. On peut supposer, a priori, que les magistrats de la Tournelle et de la Grande-Chambre, conscients de la dignité de leur charge, se sentaient plus concernés encore par la répression de ce crime.
La requête est l’acte par lequel le procureur général lance la procédure, saisit le juge sur des faits qui lui ont été rapportés. En théorie tout juge peut se saisir d’office s’il a connaissance de faits répréhensibles, mais l’inflation des affaires criminelles portées à la connaissance du Parlement de Paris a très vite relégué cette possibilité à la simple théorie. Dans la réalité, c’est sur le procureur général, placé à la tête du ministère public, que repose l’action de la cour. Chargé de la défense des intérêts du Roi, du public, de la loi, des mineurs et des communautés, c’est par ces requêtes que le chef du Parquet diligente l’instruction en dénonçant un crime[41], en demandant l’ouverture d’une information[42] ou la commission d’un conseiller rapporteur[43], en requérant la réunion des poursuites en une seule juridiction[44], ou encore, en s’assurant que l’accusé sera puni à la hauteur du crime par le biais d’un appel à minima[45]. En principe, donc, toute procédure relative à une incrimination pour faits de duel devrait nécessairement laisser une trace dans les requêtes. C’est cette trace, que nous nous proposons ici d’exploiter, en espérant pouvoir dégager quelques « conclusions prudentes » sur la fréquence du duel au début du XVIIIe siècle, et, plus encore, sur le sort que les magistrats du Parlement réservaient aux duellistes.
Pour être capable de déterminer l’apport de ces requêtes, encore faut-il, se figurer le duel à l’époque que nous avons retenue pour notre étude et ce que l’on en sait, ce que l’on en dit en 2022. C’est pourquoi nous commencerons par présenter l’état actuel des connaissances universitaires sur cette question (Chapitre I) avant de passer au cœur du mémoire : l’analyse des requêtes (Chapitre II).
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Chapitre I : Le duel dans l’historiographie contemporaine
L’intérêt suscité par le duel auprès des chercheurs a varié au cours du temps et semble épouser des périodes de haut et de bas qui ont caractérisé ce phénomène. Ainsi le XIXe siècle produit une littérature considérable sur le duel, allant du manuel du parfait duelliste[46] à l’analyse historique depuis l’antiquité[47] en passant par les études sociologiques[48]. L’après-guerre, en revanche, est bien moins fournie. On ne compte, dans les décennies qui suivent la paix de Versailles en 1919, qu’une seule publication novatrice portant spécifiquement sur le duel : une thèse de doctorat en droit de Pierre Chaignon parue en 1936[49]. Il faut attendre les années 1980 pour voir les universitaires s’intéresser de nouveau au duel. En 1986, Micheline Cuénin ouvre le bal avec son livre, Le duel sous l’Ancien Régime[50], suivie quelques mois plus tard par François Billacois dans son œuvre magistrale, Le duel dans la société française des XVIe-XVIIe siècles : essai de psychologie historique[51]. Enfin la recherche s’enrichit d’une nouvelle étude en 2002 lors de la publication de Croiser le fer. Violence et culture de l’épée dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle)[52], un ouvrage collectif résultant des travaux d’Hervé Drévillon, Pierre Serna et Pascal Brioist. C’est sur ces trois ouvrages, différents mais par là-même complémentaires[53], que nous avons fait reposer la présente synthèse sur le duel dans l’historiographie contemporaine.
Dresser ce panorama nous amènera à envisager successivement la position des duellistes (Section I) et des autorités (Section II) vis à vis du duel.
Section I : Le duel et les duellistes. Entre démonstration de vertu et désir de vengeance
Au XVIIe siècle, le duel s’affiche comme une réaction de la noblesse face aux bouleversements qui traversent la société. L’affirmation de l’Etat royal et l’importance croissante de la noblesse de robe conduisent les anciennes races à trouver de nouveaux moyens de se distinguer du commun (A).
Entré dans la « clandestinité » au XVIIIe siècle, le duel se détache de ces représentations passées. Il laisse alors entrevoir une violence à nu qui innerve toute la société (B).
A/ Montrer sa vertu en affrontant la mort (1589-1661)
Le passage du duel judiciaire au duel d’honneur qui s’opère au milieu du XVIe siècle s’accompagne de mutations formelles et matérielles qui s’avèrent déterminantes pour expliquer le succès de cette pratique.
Les formes, la solennité du duel judiciaire sont abandonnées au profit d’une procédure allégée consistant essentiellement en un échange de cartels, parfois publiquement affichés dans lesquels les duellistes rivalisent de courtoisie et d’insolence pour s’inviter en duel. De même, là où le duel judiciaire nécessitait un champ clos, les duellistes utilisent n’importe quel lieu suffisamment dégagé pour se battre, en fonction de la publicité qu’ils souhaitent donner à leur combat. Lieu privilégié des duellistes à Paris, le Pré aux Clercs, une grande étendu plane bordant la Seine à l’Ouest de Paris, est devenu le symbole de ces affrontements[54].
Enfin, les duellistes se battent désormais à pied et à l’épée uniquement. Ils abandonnent toute forme de protection, casque et armure pour une simple chemise – on dit qu’il faut « mettre pourpoint bas »[55] – et l’épée est définitivement consacrée comme l’arme du duel. Symbole d’une noblesse qui fait « profession des armes », cette épée est allongée et allégée : c’est la rapière, qui émerge véritablement au début du XVIIe siècle. Cette arme longue et fine, dont l’essentiel du poids réside au niveau de la garde, confère une grande agilité à celui qui la manie. Faite pour les coups d’estoc, elle transperce facilement les chairs, s’immisce entre les côtes et tue plus sûrement que ses précédentes.
Avec l’abandon des armes défensives et l’adoption de la rapière, « le duel se doit d’être rapide et mortel »[56]. Or, c’est précisément parce que le duel est mortel qu’il permet au noble de montrer sa « vertu », au militaire d’être digne de sa fonction (B).
- Prouver son appartenance à la noblesse
L’essor du duel d’honneur à partir des Guerres de religion apparaît d’abord comme un moyen pour la noblesse de se distinguer de la bourgeoisie et de justifier sa supériorité sociale. En effet, au début du XVIIe siècle, la noblesse d’épée voit sa prééminence sociale vaciller sous l’effet d’une bourgeoisie dont l’importance ne cesse de croître dans le fonctionnement de l’administration du royaume. La multiplication des anoblissements, notamment dans les charges de judicature, évince progressivement la noblesse des cours de justice, des offices de finance, et, plus généralement des charges publiques, au profit d’une bourgeoisie « noble » : la noblesse de robe[57]. Sous Henri IV déjà, celle-ci exerce un quasi-monopole dans le conseil restreint du souverain. Après une percée temporaire de la noblesse d’épée durant le ministériat de Mazarin, une période de faiblesse du pouvoir royal, ce monopole s’impose lors du règne personnel de Louis XIV. Au plus haut degré de l’Etat, les charges ministérielles de chancelier et de secrétaire d’Etat sont principalement exercées par d’anciens robins[58]. Concurrencée dans sa participation au pouvoir et remise en cause dans ses privilèges, la noblesse d’épée a besoin de se démarquer. A une époque où la différenciation sociale ne s’opère plus par le vêtement et les autres signes extérieurs, elle se tourne naturellement vers la source première de sa légitimité : la supériorité morale qui découle de la vertu noble et s’incarne dans la race.
La vertu noble implique l’idée de race[59]. C’est une excellence, un supplément de nature humaine, en quelque sorte, qui s’incarne dans une lignée : « La naissance est gage de qualité : elle induit la permanence des valeurs morales, héroïques, et les privilèges qu’elle transmet ont la légitimité du passé »[60], écrit François Raviez. Mais cette noblesse de sang n’est pas nécessairement la vertu. Comme le soulignait Molière en son temps « la naissance n’est rien où la vertu n’est pas »[61]. Elle n’est qu’une prédisposition héréditaire à la vertu noble qui résulte d’une éducation, d’un effort familial et personnel. Elle doit donc être prouvée. Le duel d’honneur avec ses bustes exposés et ses rapières acérées est cette preuve.
La vertu noble se décline en plusieurs caractères qui imprègnent la mentalité nobiliaire[62]. Parmi eux le plus important est sans équivoque le courage guerrier ; c’est à dire la vivacité d’esprit, la promptitude, la capacité à supporter la faim et le froid mais, plus encore, la capacité à affronter la mort sans sourciller : être « le mépriseur de son ayse ». Revenant à sa fonction originelle, médiévale, la noblesse fait de la confrontation à la mort son essence, la preuve de sa supériorité naturelle. Dans ces conditions, défendre son honneur revient à manifester une vertu noble. Le duel devient alors une épreuve, un passage obligatoire pour tout noble afin de manifester son appartenance à la noblesse en démontrant sa supériorité morale. « L’épreuve fait preuve ». Son usage par des bourgeois récemment anoblis conforte cette idée de rite nécessaire à la réception dans le nouvel ordre. Comme l’indique François Billacois, « le nouveau noble doit être plus noble que les nobles »[63] en montrant son appropriation des valeurs aristocratiques. Si l’argent domine la société, la noblesse demeure un critère personnel et non matériel. Une fortune considérable ayant permis l’anoblissement se doit d’être lavée : « Il faut une sorte d’opération alchimique, où le fer trempé dans le sang purifie l’or : le duel »[64]. Celui-ci transforme l’homme d’argent en homme d’honneur.
Comme le duel d’honneur a la vertu noble pour finalité, la victoire importe peu tant que l’on défend son honneur dans le pré : « la mort qui n’est pas fuie transforme le vaincu en héros »[65]. Pour le vainqueur, la mort risquée assure son honneur, pour le vaincu la mort trouvée l’élève au paroxysme de la vertu noble car « la mort ou plutôt la façon de mourir était la preuve suprême, révélant pour l’éternité la véritable nature d’un être »[66]. Pour reprendre François Billacois, « la mort l’a élevé au-dessus du commun des mortels ». En fin de compte on se bat contre la mort et non contre son adversaire. Ainsi, le duel se veut sans passion, sans animosité. C’est un acte de pure « générosité », la manifestation d’une supériorité naturelle. Il arrive même qu’un combat soit vecteur de fraternité, et même qu’il accouche d’une véritable amitié. Le sang versé en commun, cette même exposition à la mort ferait ainsi du duel une « école de l’amitié caractérisée par la futilité des querelles, la facilité des réconciliations »[67] et le respect de l’adversaire. François Billacois raconte ainsi qu’avant de se battre en duel, François de Montmorency-Bouteville et le comte de Thorigny passent plusieurs heures à discuter ensemble dans un lit d’auberge en attendant la nuit. Ils se donnent des marques d’estime et manifestent leurs désirs d’être amis avant de venir sur le pré où le comte va en fait terminer sa vie[68]. A l’inverse, l’honneur commande parfois de se battre contre un proche. La létalité du duel prend alors un goût amer dans la bouche des duellistes : en 1656, sur le front de la Valteline, le duc de Montausier se bat en duel avec son meilleur ami et le tue. S’adressant au vainqueur malheureux quelques mois plus tard, le chapelain du duc s’exprime en ces termes : « Quelque gloire que cette action ajoute à votre vie, quelque honneur que vous cause le sang que vous avez répandu, il est impossible néanmoins que la perte de votre ami ne touche et que vous n’aimassiez mieux avoir moins de réputation et l’avoir encore vivant. Mais comme ces malheurs sont inévitables dans votre condition… »[69]. Dans tous les cas le duel est un acte de « générosité » qui permet à la noblesse d’affirmer son unité. Dès la fin du XVIe siècle, la présence des seconds se généralisent. Aux côtés de l’offenseur et de l’offensé, ils se battent également, créant « de petites batailles collectives »[70]. Si les parents et les proches sont souvent sollicités, il n’est pas rare que les duellistes en appellent au premier gentilhomme venu. Celui-ci, pourtant étranger à leur querelle se fait une obligation de risquer sa vie sur le pré en défendant l’honneur d’un autre. Le duel apparaît donc comme l’expression d’une solidarité sociale, « celle de tous les gentilshommes »[71], qu’une même culture de l’honneur, un même mépris pour la vie rassemble. Refuser d’être second, c’est s’exclure du second ordre.
Par le duel, le noble prouve son appartenance à la noblesse mais il satisfait aussi à des exigences collectives. A l’encontre du vulgaire, d’abord, car être noble, c’est être en représentation permanente, c’est incarner la vertu, mais également vis à vis de sa lignée. Il existe en effet dans la noblesse une « conscience de race »[72] qui lie les différentes générations par l’impératif moral de perpétuer l’honneur et la vertu de leur lignée. Tocqueville a décrit mieux que personne ce lien spirituel qui unit le noble à sa parenté présente et future :
« Chez les peuples aristocratiques les familles restent pendant des siècles, dans le même état et souvent dans le même lieu. Cela rend, pour ainsi dire, toutes les générations contemporaines. Un homme connaît presque toujours ses aïeux et les respecte ; il croit déjà apercevoir ses arrière-petits-fils, et il les aime. Il se fait volontiers des devoirs envers les uns et envers les autres, et il lui arrive fréquemment de sacrifier ses jouissances personnelles à des êtres qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore »[73].
Il y a donc chez les rejetons de la noblesse, une injonction personnelle à réaliser des exploits, à acquérir de l’honneur. Or, « acquérir de l’honneur : c’était aussi avoir de la réputation, faire parler de soi »[74], notamment… par le biais d’un duel ! La criminalisation précoce de ces affrontements, du moins en droit, accentue le prestige des duellistes dont les prouesses sont rapportées par le Mercure François[75]. Car se battre en duel c’est affronter la mort deux fois : sur le pré, où l’on risquait d’être embroché, et face aux autorités, qui devaient, en principe, prononcer la peine de mort. Lorsque dans les années 1640, le cardinal de Retz[76] souhaite se faire une place dans la société parisienne, c’est avec des duels qu’il espère faire du « bruit dans le monde ». Dans ses mémoires, l’ancien frondeur raconte sa déception de ne pas être poursuivis par le Parlement après deux combats : « Et je demeurai encore là avec ma soutane et deux duels ». De même, lorsqu’il lève son régiment en pleine Fronde, le comte de Bussy-Rabutin – qui combat pour le Roi – choisit pour officiers deux gentilshommes « dont la réputation de grands duellistes m’avait plus touché, que n’eût pas fait alors celle de bons capitaines d’infanterie ! »[77] Au XVIIIe siècle encore, le duel fait une réputation. Si les gazettes ne les rapportent plus, les rumeurs et « l’opinion publique » naissante donnent une certaine publicité aux combats.
Enfin, le duel permet à la noblesse d’épée de manifester son hostilité vis à vis d’un nouveau modèle de noblesse portée par la robe. Refusant d’entamer une reconversion technique, elle réaffirme sa supériorité morale en opposant la valeur de l’exemple au savoir livresque. Elle revendique une utopie guerrière fondée sur la conviction que le mérite inné donné par la naissance noble se prouve par la bravoure, en affrontant la mort, y compris dans un combat singulier. François Billacois parle « d’une logique des hommes d’épée face à la logique des hommes de robe »[78].
En effet, le code d’honneur de la noblesse d’épée est avant tout oral, il est transmis « d’un homme d’honneur à un autre » dans une culture fondée sur l’exemple d’actes et de personnages héroïques. Avec le duel, la noblesse d’épée s’inscrit dans la continuité de ses ancêtres féodaux remis au goût du jour par l’émergence d’une littérature romanesque. Ces romans de chevalerie influencent directement la noblesse. Les Amadis d’Honoré d’Urfé[79] clament haut les bénéfices du combat singulier comme une démonstration de courage. Ils connaissent un succès considérable au point de devenir « la Bible chevaleresque du siècle »[80]. Le pouvoir des fictions sur les comportements aristocratiques se manifeste tout particulièrement durant la Fronde[81] et provoque une vague de duel. On trouve, dans les mémoires du cardinal de Retz, une anecdote qui illustre l’influence considérable de ces modèles héroïques. En janvier 1649, les principaux chefs de la Fronde, assiégés dans Paris par le Prince de Condé, se réunissent pour une soirée chez Mme de Longueville. Alors que la situation s’aggrave pour les frondeurs[82], Retz décrit une scène surréaliste où les acteurs associent le siège réel et sanglant de Paris à celui d’un roman de chevalerie : « Ce mélange d’écharpes bleues, de dames, de cuirasses, de violons, qui étaient dans la salle, de trompettes qui étaient dans la place, donnait un spectacle qui se voit plus souvent dans les romans qu’ailleurs. Noirmoutier, qui était grand amateur de l’Astrée, me dit ‘Je m’imagine que nous sommes assiégés dans Marcilly’ »[83]. De son côté, le duc d’Enghien, couvert de gloire par sa victoire à Rocroi en 1643, depuis prince de Condé, est accompagné d’une jeunesse d’épée façonnée par toute cette littérature, prête à prouver sa valeur à la guerre comme sur le pré. Les témoignages des contemporains, comme Guy Patin, bourgeois parisien célèbre auprès des historiens modernistes de la période, montre que le duel connait un regain d’intensité durant cette période : « On parle ici de duels où il y en a de tués et de blessés (…) La manie est grande parmi les nobles de se battre si cruellement pour peu de choses. »[84] Dans ce contexte de tensions exceptionnelles entre les Grands et le pouvoir royal, la pratique des duels sert d’étendard à la liberté nobiliaire incarnée, entre autres, par le turbulent duc de Beaufort, chef des Malcontents et « roi des Halles ».
Le duel constitue donc « une pratique de résistance d’une société fondée sur la vertu morale »[85]. Dans cet acte « généreux », la noblesse réaffirme qu’elle est une « affaire d’être et non d’avoir ». Elle donne à la vertu noble « une interprétation accessible au vulgaire » pour mieux s’en détacher. En 1723, Marivaux souligne encore que la confrontation à la mort distingue le bourgeois du noble dans sa pièce La double inconstance[86]. Lorsqu’il refuse les lettres d’anoblissement qui lui sont données, Arlequin répond à son maître étonné : « Vous parlez du sang comme si c’était de l’eau de la rivière. Je vous rends votre paquet de noblesse : mon honneur n’est pas fait pour être noble : il est trop raisonnable pour cela »[87].
- Montrer sa légitimité et faire carrière dans l’armée
L’armée offre, par sa nature même, un milieu propice à l’épanouissement du duel. Plus qu’ailleurs, il est nécessaire d’y faire la preuve de sa valeur en affrontant la mort. Si le courage se démontre avant tout dans la bataille, la crise de reconnaissance entraînée par la réforme de l’appareil militaire fait de l’armée un milieu particulièrement « duellogène », si l’on peut dire.
La rationalisation de l’armée qui s’opère sous Louis XIV donne naissance à une « éthique du service » fondée sur les devoirs de l’officier dont le comportement doit désormais s’intégrer dans une appareil militaire complexe. L’ordre du tableau, qui détermine l’avancement de chaque officier illustre parfaitement le changement de mentalités qui s’opère alors. Dans une armée royale qui se structure, les officiers ne sont plus seulement des meneurs d’hommes inspirant la troupe par leur courage. Ils sont aussi des gestionnaires aux talents administratifs[88], à l’instar d’un Fabert ou d’un Catinat[89] célèbres pour leur bon jugement et leur économie. Entrés au Panthéon militaire de Louis XIV à la fin de son règne, ils témoignent d’une évolution des conceptions du mérite militaire qui s’éloignent de plus en plus des grandes figures du début du règne et du siècle précédent[90]. Les exploits risqués du Grand Condé[91] laissent lentement la place à la sagesse et à la modération de ces deux maréchaux.
Pour autant la noblesse militaire ne s’est pas affranchie de l’injonction personnelle d’incarner un idéal aristocratique. Comme le rappelle Arlette Jouanna, « L’épée indique une vertu et non un métier »[92], de sorte que les exigences propres à la qualité de noble s’imposent à l’aristocrate aussi bien à l’armée que dans la vie civile[93]. Dans le microcosme de l’armée, « la dignité » compte autant que le grade et s’acquiert par la renommée. Pour se faire respecter par ses supérieurs et ses subalternes et pour réaliser une ascension impossible dans l’ordre du tableau, l’officier doit donc faire la preuve de sa valeur[94]. Cette utopie guerrière qui demeure est sous-tendue par l’idée que les vaillants seront infailliblement récompensés. Le pouvoir royal, qui en est conscient, n’a d’ailleurs pas cessé de promouvoir les modèles héroïques. En 1673, l’histoire du maréchal de Gassion publiée par l’abbé de Pure fait la part belle aux exploits du célèbre commandant. Celui que le cardinal de Richelieu surnommait « la Guerre » est ainsi montré en train de vider l’eau de ses bottes sous le feu ennemi, tranquillement assis sur le bord de la Sambre qu’il venait de traverser. La création de l’Ordre de Saint-Louis, en 1693, répond aux mêmes préoccupations. Instituant un lien direct et personnel entre ses membres et le roi, la croix de Saint-Louis devait sanctionner « la vertu, le mérite et les services rendus avec distinction ». En récompensant les « actions considérables de valeur et de courage », c’est bien le mérite militaire dans son acception la plus guerrière qu’il s’agit de promouvoir[95].
Comme la capacité à affronter la mort demeure « l’horizon indépassable de l’homme de guerre »[96], c’est dans la bataille que l’officier trouve naturellement l’occasion de s’illustrer. Mais l’accroissement considérable des effectifs conjugué à la normalisation des carrières provoque dès la fin du XVIIe siècle une sorte de « crise » de la reconnaissance[97]. Si les souffrances et les blessures reçues sont considérées comme l’étalon indiscutable de la valeur militaire, encore faut-il les faire connaître pour espérer un avancement. Or, « (elles) empruntaient les mêmes circuits que la circulation des réputations qui venaient à la connaissance du roi, via les réseaux de protections et solidarités »[98]. Faire connaître ses faits d’armes nécessite d’avoir et de mettre à contribution des parents, des amis, des compagnons d’armes et surtout les officiers généraux qui ont l’oreille du Roi[99]. Cette « comptabilité sanglante » (p. 340) passe donc par les réseaux de protection et de solidarité. Devenu un « objet politique »[100], la reconnaissance du mérite entraîne des oublis et des excès qui font naître de nombreuses frustrations chez certains officiers persuadés de ne pas être suffisamment estimés. Un problème qui est d’autant plus dommageable que la rationalisation de la guerre a considérablement diminué les occasions de s’illustrer. Le commandement opte souvent pour une stratégie visant, en multipliant les sièges, à diminuer le nombre de pertes[101]. Certes, les batailles de la guerre de succession d’Espagne sont plus ouvertes, plus sanglantes, mais il faut y survivre en plus de s’y faire voir.
Dans cette situation et particulièrement en période de paix, la jeune noblesse militaire, habituée à l’usage d’une violence quotidienne, se doit de trouver un substitut à la bataille pour manifester sa valeur. Pour les milliers de gentilshommes pauvres qui composent l’armée royale, le duel devient alors un moyen de s’élever au-dessus d’une carrière anonyme promise par l’ordre du tableau. Dans leur appétit de reconnaissance, le duel constitue une occasion supplémentaire de se faire connaître car il permet au militaire de montrer son courage en se confrontant à la mort. Comme l’indique Hervé Drévilllon :
« Le duel peut être critiqué pour toutes les raisons invoquées par les moralistes ; il n’en reste pas moins une épreuve ultime où la confrontation avec la mort permet sans aucune ambiguïté de mesurer effectivement le courage »[102].
Ainsi, la culture nouvelle avec ses exigences de discipline, d’économie et d’exactitude, n’a pas aboli les valeurs guerrières de la noblesse d’épée : « L’ordre relevait le courage mais ne l’effaçait pas ». Nombreux sont les mémoires qui mentionnent de tels duels, provoqués dans le seul but de se faire voir. Le comte de Forbin par exemple, raconte que les cadets de marine, rongés par l’oisiveté, se battent constamment pour faire la preuve de leur courage auprès de leurs supérieurs. Lors de son court séjour à Toulon, lui-même aura deux combats[103]. De la même façon, Monsieur de la Colonie aura deux duels lors de son passage aux cadets de Charlemont 1691 : « l’armée, nous dit encore Hervé Drévillon, offre un espace où la valeur illustrée par le duel confère une véritable reconnaissance »[104].
Au XVIIIe siècle, le duel ne sert plus seulement à faire sa propre réputation mais également à défendre celle de son régiment. La rationalisation de la guerre déjà évoquée entraîne une refonte totale de l’appareil militaire. L’armée royale est désormais structurée autour du régiment qui développe une identité accentuée par la systématisation d’uniformes propres. Avec l’ « esprit de corps », accentué par la systématisation d’uniformes propres à chaque régiment, émerge un honneur collectif dont chacun est responsable et qui rejaillit sur tous. Cette situation entraîne deux conséquences qui multiplient le nombre de duels.
D’abord, c’est l’obligation pour chaque membre du corps de se montrer digne de son régiment, en se battant, sous peine de se faire exclure. François Billacois donne ainsi l’exemple d’un soldat nommé Monget qui, après s’être querellé avec son capitaine pour une histoire de femme, refuse son appel en duel par crainte des poursuites. La législation royale considérait le duel entre un soldat et son supérieur comme une circonstance aggravante : en plus de violer l’interdiction, ce type de duel remettait en cause l’ordre social. Face à son refus, le capitaine le rosse avec un bâton et menace de le « casser de sa compagnie » au motif que « c’est un poltron d’avoir souffert lesdits coups de baston s’en s’estre voulu battre ». Le pauvre soldat, pris d’un dilemme cornélien entre accepter le combat et risquer d’être tué, ou supporter la honte d’être renvoyé, finit par se battre et tue son capitaine[105]. Dans son Mémoire pour perfectionner la police contre les duels paru en 1715[106], l’abbé de Saint-Pierre[107], un des plus farouche opposant au duel, se désole en constatant que la tyrannie du point d’honneur règne dans l’armée. Il fait observer qu’un officier qui ne se bat pas « se trouve forcé par les autres officiers et par le commandant même à quitter le régiment »[108].
Ensuite, c’est l’obligation pour chacun de défendre la réputation de son corps vis à vis des autres régiments, voire d’autres communautés. Dans son Essai historique et critique sur le duel, paru en 1819, Brillat-Savarin affirme que les duels étaient nombreux lorsque des régiments différents se trouvaient en garnison au même endroit :
« Ils eurent lieu lorsque certains régiments se rencontraient avec certains autres. Ils eurent aussi lieu entre des régiments et certaines agrégations d’hommes comme tous les jeunes d’une ville, ou les étudiants d’une université, ce qui est arrivé plusieurs fois à Nantes, Toulouse, Montpellier et autres. »[109]
Le duel n’est donc pas l’apanage de la noblesse. Il concerne tous ceux qui, faisant « profession des armes », se doivent de défendre leur honneur, ou celui de leur corps, les armes à la main. Du maréchal de camp au simple soldat, une même vision de l’honneur, fondée sur le courage guerrier, pousse les militaires à se battre en duel, allant parfois jusqu’à l’institutionnaliser au mépris des interdictions royales. Ainsi, au Royal-Cavalerie, chaque nouvel officier devait prêter serment de respecter les statuts du régiment qui prévoyaient le recours au duel comme procédure d’arbitrage[110].
Face au Léviathan bourbonien[111] qui voudrait la soumettre et la canaliser dans les bornes resserrées (voire étriquées, selon elle) du service de l’Etat, de la Cour et du tableau d’avancement, la noblesse d’épée rappelle au pouvoir royal la distinction entre les honneurs du souverain et l’Honneur. Si le roi peut user des premiers comme il l’entend en favorisant une noblesse d’extraction bourgeoise, l’Honneur, suivant les mots de Blaise de Montluc, lui est inaccessible : « Noz vies et nos biens sont à nos roys. L’âme est à Dieu et l’honneur à tous. Car sur mon honneur mon roy ne peut rien »[112].
B/ Venger l’affront en tuant l’offenseur
Nous l’avons vu, le duel apparaît comme une modalité d’expression de la vertu nobiliaire, et plus généralement de l’honneur des « gens faisant profession des armes », à une époque où la société française, civile et militaire, connaît de profonds changements sociaux. Mais cette affirmation théorique fondée sur les discours des duellistes, se doit d’être nuancée par l’analyse de sources complémentaires qui montrent une différence non négligeable entre la réalité du terrain et le discours théorique. Le duel révèle alors une société violente (2) favorisée par la libre circulation des armes et la diffusion de l’escrime (1).
- Une société de l’escrime
La révolution des lettres et des arts durant la Renaissance s’accompagne d’un renouvellement de l’art de armes. A partir du XVIIe siècle, l’escrime se développe considérablement en France sous couvert d’un discours pédagogique permettant une civilisation des mœurs. Sa diffusion dans d’autres couches de la société enlève à la noblesse la possibilité de se distinguer par la seule connaissance des armes. Pour se différencier, le second ordre décide de passer des salles d’armes au pré. Il le fait d’autant plus facilement que l’escrime constitue une véritable préparation au combat singulier.
Lors des guerres d’Italie, les Français découvrent la Renaissance italienne, ses arts, sa littérature mais aussi son escrime. Dès le milieu du XVIe siècle de nombreux nobles s’en vont faire le tour des grandes villes de la péninsule italienne. A Padoue, Milan ou Rome, ils s’approprient une nouvelle culture de l’épée[113]. La supériorité de l’escrime transalpine est telle que les premières salles d’armes qui ouvrent en France à la fin du siècle, sont le fait d’italiens[114]. Dans les décennies qui suivent la pratique de l’escrime se développe et accouche des premiers ouvrages théoriques proprement français. A partir des années 1650, l’escrime se généralise à la Cour comme à la ville[115]. Les statuts parisiens de 1656 limitent le nombre de maîtres d’armes dans Paris mais pas le nombre de salles qui peuvent être gérées par des apprentis[116]. La noblesse qui fait profession des armes se doit d’être meilleure bretteur que les bourgeois[117]. Mais se montrer trop souvent dans une salle d’armes publique, remettrait en cause l’idée de prédispositions innées pour cet art. En conséquence les salles d’armes privées se multiplient dans le quartier de l’Université, de Saint-Germain et du Louvre, très prisées de la noblesse. Outre les salles d’armes, l’escrime intègre les enseignements dispensés dans les différentes écoles de pages du Roi[118], dans les grandes maisons aristocratiques et dans les académies. Ces établissements, qui permettent à la noblesse pauvre de province de donner à leurs enfants une éducation aristocratique, donnent une place importante à l’escrime à côté de l’équitation, de la danse et des mathématiques[119]. L’escrime est perçue comme un moyen d’apprendre à dompter ses passions, une qualité indispensable à la conduite du noble en société caractérisée par l’élégance, la maîtrise de soi et la civilité. Renouant avec la tradition antique qui mêlait activités physiques et efforts intellectuels, les théoriciens de l’escrime et les maîtres d’armes n’ont de cesse de présenter leur discipline comme une véritable pédagogie. L’escrime lierait les qualités du corps et de l’esprit, donnant au bretteur de salle une « belle disposition », à la noblesse des « mœurs civilisés ». Un ouvrage franco-anglais paru à Londres décrit ainsi les bénéfices tirés de sa pratique : « apprenant à se vaincre soi-même pour pouvoir vaincre les autres, (elle) imprime le respect et communique la vraie valeur, un bon sens naturel et de la politesse, qui enfin rend un homme sociable »[120].
Avec la diffusion d’une escrime savante, la noblesse qui ne peut déjà plus s’en remettre au vêtement et aux charges pour se distinguer du commun se trouve également remise en cause dans sa connaissance des armes. L’escrime française qui se détache définitivement de ses origines italiennes au milieu du XVIIe siècle se veut l’expression d’une sensibilité nobiliaire[121]. Légère et élégante, fondée sur les enchaînements de parades et de ripostes, elle apparaît comme une « danse » qui trouve son acmé dans la « fente »[122]. Mais cette escrime noble se veut également une « science du fer ». Pour déterminer l’enchaînement des coups et rechercher le geste parfait, théoriciens et maîtres d’armes s’intéressent à la géométrie et aux mathématiques[123]. Pour améliorer la fluidité des gestes, ils étudient la mécanique corporelle et la dynamique des membres[124]. Cette volonté de développer une escrime savante n’est d’ailleurs pas sans susciter quelques critiques. On pense naturellement aux mots que Molière a placé dans la bouche de Monsieur Jourdain : « – êtes-vous fous de l’aller quereller, lui qui entend la tierce et la quarte, et qui sait tuer un homme par la raison démonstrative ? »[125]. Mais au-delà du ridicule que pouvaient susciter ces discours, le phénomène pose problème. En devenant une science, l’art des armes devient accessible au vulgaire. Puisque le bourgeois entend le « même art de la tierce et de la quarte »[126] que le noble, le maniement du fer ne revêt plus aucun caractère distinctif. Dans Le Bourgeois gentilhomme, Molière tourne en dérision ces bourgeois qui espèrent paraître nobles en pratiquant l’escrime. Face aux robins qui « veulent donner et ne rien recevoir », le duel constitue une fois de plus un moyen pour la noblesse d’épée de se différencier en exprimant la supériorité du « cœur » sur la technique. Car il est à la portée du moindre bourgeois de croiser le fer dans le confort d’une salle d’armes, avec des fleurets mouchetés. Mais venir risquer sa vie sur le pré, face à un adversaire habitué à tirer l’épée, nécessite du courage et un certain mépris pour sa vie que la « vraie » noblesse est la seule à cultiver. François Billacois donne ainsi l’anecdote croustillante d’un maître des Comptes, habillé comme un hobereau et portant l’épée au côté, qui se voit « réquisitionné » par un gentilhomme afin de lui servir de second dans un duel. Effrayé à l’idée de se battre, le bourgeois « abandonne son cheval, fuit jusqu’au Palais et n’en ressort qu’après avoir fait prendre un arrêt ordonnant ‘qu’aucun maistre des comptes ne se déguiseroit en gentilhomme’ »[127].
Ce passage des salles d’armes au pré se fait d’autant plus aisément que l’escrime présente des points communs évidents avec le combat singulier. D’abord, l’arme en elle-même : le fleuret qui naît dans la seconde moitié du XVIIe siècle est une réplique inoffensive de l’épée « carrelée »[128]. Ensuite, les zones de points correspondent à des coups mortels : la poitrine et le ventre sont des zones dont on réchappe peu à une époque où les blessures s’infectent facilement. Enfin la façon de tenir son fleuret, d’avancer, de parer les coups puis de toucher est la même que celle de l’épée. Le fleuret est donc une arme inoffensive, « mouchetée », qui apprend à donner des coups mortels. Une « propédeutique du style prudent et mortel des duellistes »[129]… Plusieurs témoignages attestent que certains maîtres d’armes n’hésitaient pas à monnayer des cours particuliers étonnamment coûteux. Au-delà de l’enchaînement des parades et des ripostes, on y apprend des bottes, des tours de main inconnus qui permettent de prendre l’avantage sur un adversaire rompu aux arts de l’escrime[130]. Des séances qui ont tout l’air d’une préparation au duel. Les quelques leçons prises en coup de vent par de jeunes nobles dans les jours qui précèdent leur mort confirment cette hypothèse. Il ne s’agissait pas d’acquérir toutes les subtilités d’un art qui demandaient plusieurs années d’apprentissage, mais de triompher dans une « affaire sérieuse ».[131]
Ce lien entre l’escrime et le duel n’est d’ailleurs pas passé inaperçu aux yeux de certains contemporains en guerre contre cette pratique. L’abbé de Saint-Pierre – qui se désolait en constatant la pression collective qui pousse les militaires à s’affronter en combat singulier – dénonce dans son mémoire un habitus des armes qui favorise les duels : « Cet art donne aux jeunes gens une certaine confiance en leur adresse, qui les détermine souvent ou à faire, ou à accepter un appel »[132]. Dans son mémoire, il ne propose pas moins de onze « préservatifs » visant à limiter le phénomène. Parmi ceux-ci on trouve en première place une proposition radicale : remplacer le port de l’épée par un blason cousu sur l’habit des gentilshommes. Conscient des motifs qui ont présidé à la naissance du duel d’honneur, le vieil abbé espère rompre le lien entre les salles d’escrime et le pré en revenant aux éléments de distinction sociale qui avaient cours au Moyen-Age (à une époque où, est-il nécessaire de le rappeler, le duel d’honneur n’existait pas). Le pouvoir royal lui-même ne s’y trompe pas lorsque, dans un Edit sur la profession de maistre d’escrime, de mars 1635, il déplore « qu’au lieu que par le passé nos sujets avoient accoutumé d’aller dans les païs estrangers pour y apprendre ledit exercice et maniement des armes », ce sont maintenant les étrangers qui viennent se former en France[133]. Dans les arcanes du pouvoir royal comme dans la « République des Lettres », on sait bien que cet escrime vertueux est en fait « un nouvel art de tuer »[134].
- Une société du duel
Au XVIIIe siècle, le duel n’est plus une « forme d’autonomie nobiliaire revendiquée et dangereuse pour le pouvoir central » (p. 321), mais la traduction d’une guerre civile entre deux nobles, deux familles, deux clans et clientèles. En se faisant l’instrument de la vengeance, il montre une autre facette du siècle des Lumières. Celle d’une société particulièrement sensible aux « signes du parestre (sic) »[135], qui multiplie les différends d’honneur, et qui les règle dans le sang. L’escrime, qui devait réaliser une synthèse entre la culture guerrière de la noblesse d’épée et la civilité induite par l’Etat moderne, a accentué le phénomène du duel. La « société des escrimeurs »[136] a accouché de la « société des duellistes. »[137]
L’extrême sensibilité de la noblesse est un trait caractéristique du siècle des Lumières : « J’ai parcouru la plus grande partie de l’Europe, nous dit le comte de Tilly, j’ai voyagé dans le nouveau monde, j’ai vécu parmi des militaires et des courtisans, et je n’ai rencontré nulle part ailleurs, cette funeste susceptibilité, cette triste disposition à se croire insulté, et à vouloir repousser une offense »[138]. Dans une société où la position sociale est à la fois la cause et la conséquence du « parestre », cette sensibilité est la cause de toutes les « affaires sérieuses ».
On trouve dans les mémoires de Dufort de Cheverny le scénario d’un duel qui illustre la façon dont naissaient et mouraient ces différends d’honneur, parfois avec leurs auteurs : la princesse de Conti était courtisée par de nombreux hommes parmi lesquels le prince des Dombes, fils aîné du duc du Maine[139], et le comte de Coigny. Lors d’une soirée, en 1748, le comte de Coigny, alors en verve, se met à plaisanter sur l’ascendance du prince qu’il met en relation avec sa chance au jeu ce soir-là. Au moment de se quitter le prince « mortifié » refuse toutes les excuses de Coigny et lui donne rendez-vous le surlendemain à Passy :
« C’était en janvier, il gelait : la terre était couverte de neige. Le comte s’habilla comme s’il partait pour Versailles… Le comte renouvela ses excuses mais le prince, déterminé, commença le combat ; le comte d’abord ne cherchait qu’à se défendre ; mais voyant l’impossibilité de ne pas attaquer, il serra le prince vigoureusement ; en relevant son épée, celui-ci lui porta un coup dans la jugulaire qui l’étendit raide mort. Le prince monta dans sa voiture et pour ôter tout soupçon, courut à Versailles se présenter au lever du Roi. Les chirurgiens étaient tout près, la plaie [du comte] était grande comme une saignée ; le sang avait afflué dedans et avait étouffé le comte. On prit le parti de lui coudre autour du cou un ruban noir pour contenir la plaie, et on le porta dans sa voiture à l’hôtel de Coigny. Les cris, les douleurs de la famille, des nombreux domestiques qui attendaient toute leur fortune de leur maître, effrayèrent tout le quartier. Après le premier moment donné à la douleur, on sentit la nécessité d’étouffer le bruit du duel, quitte à se venger par les enfants, quand ils auraient l’âge. On mit le comte nu comme la main, sur la table de la salle à manger, ayant seulement au col un ruban noir, et l’on publia qu’en allant à Versailles, il était mort dans sa chaise de poste d’un coup de sang »[140]. On dit que Louis XV, qui aimait beaucoup le prince des Dombes, n’en sût rien.
Les circonstances de la mort du comte de Coigny et ses répercutions sur la famille laissent entrevoir les aspects du code aristocratique qui structurent la pratique du duel au XVIIIe siècle : une extrême sensibilité à l’origine de sa lignée, le recours naturel à la violence pour laver les paroles offensantes, le silence imposé au règlement de ce genre d’affaires d’honneur et le ressentiment des proches.
On s’en aperçoit au fil des témoignages, car loin d’éteindre les querelles, le duel suscite l’effroi et la rancœur dans les familles des tués qui se doivent de réagir à la perte d’un des leurs. Ainsi, en avril 1722, une demoiselle dite « de Sainte-Hilaire »[141] abat d’un coup de pistolet un gentilhomme qui avait tué son frère en duel. Ce dernier l’avait appelé pour avoir refusé d’épouser une autre de ses sœurs qu’il avait abusé. Particulièrement, venant d’une femme, cet assassinat pur et simple est symptomatique du « devoir » de vengeance qui pèse sur tous les membres d’une famille endeuillée. Acte violent censé résoudre les différends d’honneur, le duel entraîne souvent une cascade d’actes plus violents encore qui confinent à la guerre privée. Les morts crient vengeance, le sang appelle le sang.
La curialisation qui s’achève sous le règne de Louis XIV accentue le phénomène. Il faut s’en référer à l’étude de Norbert Elias[142] sur la société de Cour : ce qui importe avant tout, ce sont les personnes et leurs interrelations, c’est la distance entre les individus qui traduit leur rang et « c’est dans l’étiquette que cette distance en tant que fin en soi trouve son expression la plus parfaite ». En matérialisant les distances, l’étiquette, la préséance, indique la place de chacun dans l’ordre social, du Roi au plus petit commis du Palais. De sorte qu’en donnant du « sens à des riens »[143], le grand roi a multiplié chez les courtisans les occasions de se quereller. Les mémoires du temps regorgent de ces conflits nés des honneurs de la cour et terminés dans le sang. En septembre 1722 par exemple, Mathieu Marais rapporte dans son journal que le Marquis de Courtanvaux est blessé en duel à Versailles par Monsieur de La Baume, capitaine de cavalerie réformé, pour l’avoir poussé au souper du Roi et lui avoir pris sa place[144]. Moment éminent de la liturgie royale, le souper du Roi semble avoir été particulièrement « duellogène » car le même mois, l’avocat Barbier[145] nous rapporte un autre duel trouvant sa cause dans cette cérémonie. Le célèbre avocat du Parlement rapporte que le 29 septembre 1722, c’est un duel entre le chevalier de Louvois[146] et M. d’Azy qui a lieu à la suite d’une bousculade au dîner du Roi[147]. D’Azy « vint le chercher à son auberge et le perça quatre fois ».
Cette susceptibilité qui trouve sa satisfaction dans le fer est particulièrement présente dans l’armée où la conjonction de deux hiérarchies, sociale et militaire, favorise les duels[148]. La complexité des grades et des chaînes de commandement, conjuguée à une subtile hiérarchie des corps, entraîne une multitude de conflits d’autorité et de préséance qui se finissent souvent sur le pré. Une concurrence permanente pour les charges accentue le phénomène. Toute élévation à un grade supérieur qui ne suivrait pas l’ordre du tableau constitue automatiquement une offense pour celui qui pouvait prétendre à cette charge. Lorsqu’au siège de la Rochelle Monsieur de Pontis tire l’épée contre son maître de camp devant toute l’armée rangée en bataille, c’est parce qu’on lui avait retiré un commandement qu’il estimait lui revenir[149]. Comme l’explique Hervé Drévillon : « l’armée est un monde où le recours à la violence pour arbitrer les conflits est considéré comme légitime »[150].
Le duel du 12 juin 1717 entre François de Brilhac et Gaspard de Contades est un exemple plus parlant encore. Tous deux officiers au régiment des gardes françaises, « ils avoient passé leur vie dans ce corps, sans avoir pu se souffrir l’un l’autre »[151]. De sorte que la nomination du marquis de Contades au grade de maréchal de camp en début d’année ne manque pas d’offenser le capitaine de Brilhac qui est plus ancien dans le service. Après une dispute chez le duc de Guiche à propos d’une affaire de jeu, Brilhac revient chez Contades dans la nuit et le provoque en duel. Les deux hommes s’en vont alors près du Couvent des Feuillants pour tirer l’épée. Le lendemain, le marquis est retrouvé « percé de plusieurs coups d’épée »[152]. En fin de compte « au-delà d’une reconnaissance de la valeur, le duel offre surtout un moyen dans l’armée de régler ses querelles de façon violente. »[153]
S’il est pratiqué par des nobles et des militaires en dentelle, le duel n’en reste pas moins un règlement de compte sanglant où la réalité s’éloigne parfois du discours. Pierre Serna a pu étudier les registres des rapports des médecins de la basse geôle du Châtelet[154] qui faisait office de morgue pour la juridiction parisienne. Cotés de Y 10637 à Y 10644[155], ces registres couvrent une période allant de 1673 à 1791. Dans les centaines de cadavres qui sont passés par cette morgue tout au long du XVIIIe siècle, l’historien a pu identifier, à partir d’un échantillon statistique, 871 cas de morts violentes. Parmi elles, 123 présentent, suivant les descriptions cliniques laissées par le corps médical, de fortes présomptions d’avoir été causées par un combat d’épée[156]. Outre l’identification d’un duelliste-type, qui s’apparente à un militaire d’une trentaine d’années, ces registres permettent de se faire une idée du déroulement des combats, des techniques utilisées.
Les conclusions font froid dans le dos. La symétrie des blessures, la multiplicité des coups portés à des endroits différents et sans gravité – ou au contraire très exactement au même endroit – avant un dernier coup particulièrement bien ajusté, tout cela manifeste sans équivoque, chez certains duellistes, la volonté d’humilier un adversaire moins préparé, de jouer avec lui avant de lui enlever la vie. Ainsi de ce cadavre portant les stigmates de plusieurs coups d’épées portées successivement au téton gauche au centimètre près, la zone du cœur. Ainsi encore de cet homme arrivé à la morgue le 24 avril 1736, touché six fois : au genou, à la cuisse, à l’avant-bras et au bras avant un coup décisif dans l’aisselle qui lui a transpercé le poumon et le cœur[157]. Ainsi enfin de ce mort décrit dans un rapport du 26 août 1765 que Pierre Serna retranscrit en ces termes :
« Outre plusieurs plaies sur la partie inférieure de la poitrine et sur le bas ventre, la victime a reçu deux coups d’épée Karley (autre nom donné à l’épée carrelée typique du XVIIIe siècle) sur la première et sur la quatrième côte, coups qui n’ont pas pénétré, laissant un sursis au duelliste, puis une blessure sur le côté droit, un coup à l’omoplate (mouvement de fuite ? feinte de corps ?) et enfin l’ultime botte dans l’estomac, provoquant un grand épanchement de sang et la mort »[158].
On est loin du combat respectueux, entre égaux, pour la seule gloire d’affronter la mort ensemble. La volonté de venger l’offense est ici accompagnée d’une certaine cruauté. Difficile dans ces conditions de voir l’escrime comme un facteur de « civilisation des mœurs ». Au contraire, elle permet à certains duellistes habitués des salles d’armes de tuer plus sûrement en infligeant au corps de leur adversaire des blessures atroces. Les cadavres de la morgue du Châtelet révèlent en effet qu’outre la poitrine, le nez, les yeux et la bouche étaient des zones de touche privilégiées. L’épée transperçait le cerveau de part en part et provoquait la mort immédiate de la victime[159]. Seule la main ferme et habile d’un escrimeur pouvait atteindre cette précision dans le feu de l’action. Ainsi quand un bretteur aguerri fait face à un adversaire maladroit, le duel apparaît surtout comme un assassinat déguisé.
L’âpreté des combats ne nous est d’ailleurs pas cachée par les contemporains. De nombreux mémoires rapportent assez crûment les quelques secondes – parfois des minutes – où la vie est en suspens. Voilà comment le comte de Bussy-Rabutin raconte son combat avec monsieur du Busc, arrivé devant le Louvre, en 1638 :
« Au second coup que je lui portai je lui perçais le poumon ; et comme je m’étais fort avancé sur lui, je voulus rompre la mesure sans songer au rideau que j’avais derrière moi, si bien que je tombais à la renverse. Busc qui se sentait fort blessé se jeta sur moi ; et me criant de demander la vie, il me voulut en même temps donner de l’épée dans le corps, mais j’esquivai le coup, et l’épée m’effleurant seulement les côtes entra dans la terre. La peur que j’eus qu’il ne redoublât me fit empoigner son épée par la lame ; mais en me l’arrachant il me coupa les doigts et particulièrement le pouce, et me la mettant à la gorge, il m’obligea de lui rendre la mienne. Véritablement comme nous nous levions tous deux, il tomba de l’autre côté, où jetant de gros bouillons de sang par la bouche, et moi le croyant mort, je lui pris son épée et la mienne, et je m’en allai à l’hôtel de Condé »[160].
Autre exemple, le duel du comte de Forbin avec le chevalier de Gourdon :
« Nous nous battîmes devant l’évêché ; je lui donnai un coup d’épée dans le ventre, et un autre dans la gorge où, par un coup de parade, mon épée resta. Me trouvant sans arme, je reçus une blessure dans le côté, ce qui me fit reculer quelques pas ; dans ce moment, mon épée qui était engagée dans la gorge du chevalier tomba à terre : il la ramassa. Je voulus alors me jeter sur lui, mais en me présentant la pointe des deux épées : N’avancez pas, me dit-il, vous êtes désarmé ! Tenez, voilà votre épée ! Vous m’avez crevé, mais je suis honnête homme. En achevant ces paroles, il tomba raide mort. »[161]
Plusieurs choses frappent à la lecture de ces quelques lignes. D’abord l’extrême résistance des trépassés qui sont capables de poursuivre le combat avec un poumon ou la gorge percé. Ensuite, la violence de l’affrontement qui s’éloigne considérablement de la « danse » élégante des salles d’armes. Les parades et les ripostes qui s’enchaînent avec régularité semblent uniquement possibles lorsqu’il existe, comme en témoigne certains cadavres, une différence de niveau significative entre les combattants. Enfin la volonté des duellistes de se battre jusqu’au bout, « alla machia » comme on dit alors. Car c’est bien le fait d’avoir été désarmé qui sauve nos auteurs. Dans ce déchainement de violence, la civilité aristocratique s’impose encore : on ne frappe pas un homme désarmé. Défaits, ils n’en sont pas moins vainqueurs car leur adversaire, lui, gît à terre.
Mais cette violence n’est pas le seul fait de courtisans et de militaires – parfois les deux à la fois – à la sensibilité exacerbée. Parmi les 257 morts à la suite d’un combat à l’épée que l’historien a pu déterminer à partir de l’examen des registres des rapports des médecins, 91 dépouilles mortelles ont pu être identifiées. Comme l’on pouvait s’y attendre, les militaires constituent une majorité de cas avec 64,84%. Toutefois les 35,16% de cadavres civils sont significatifs. La basse geôle du Châtelet ayant trop mauvaise réputation pour que les nobles y laissent leurs morts, ces 35,16% montrent que les civils, indépendamment de la noblesse, se sont mis à leur tour à régler leurs différends en croisant le fer. Mieux encore, leur profession parfois répertoriée prouve que des couches sociales très basses s’en remettaient au duel. On trouve ainsi un tailleur, des marchands de vin, un charron, un acteur, un commis de service, un valet de pied, et même un garçon perruquier[162]. Loin du bourgeois de Molière, c’est le Paris inconnu des Lumières qui s’entasse sous les arcades du Châtelet
A bien lire les mémorialistes et les chroniqueurs, le fait n’est pas propre au XVIIIe siècle. Dès l’apparition du phénomène, les contemporains s’accordent à dire qu’il s’agit d’un phénomène français[163]. Ils constatent que ni l’Espagne, avec ses hidalgos et son culte du sang pur, ni l’Italie avec sa culture de l’escrime, ne connaissent cette « fièvre des duels »[164]. De nombreuses raisons sont évoquées pour expliquer ce constat : les Français seraient bretteurs par décision divine ou en raison de leur « complexion généreuse », de leur « sang chaud ». Plus qu’un fait strictement nobiliaire, le duel est donc considéré, dès son origine, comme un trait de « l’humeur gallique », une propension naturelle partagée par tous les Français. Ainsi lorsque dans les dernières décennies de l’Ancien Régime, le comte de Tilly dénonce « le préjugé qui était établi que rien n’était noble et grand comme ce genre de bravoure »[165], cela fait longtemps déjà que « cette maladie s’est aussi mêlée parmi les plébéiens » [166].
Si « la France est la patrie des duels », si c’est un « fruit du pays »[167], c’est que la circulation des armes a permis cet épanouissement. A en croire Nicolas Delamare, « c’est à la noblesse seule qu’il est permis de porter les armes. C’est ce qui la distingue de la roture. Et le droit qu’elle a de porter l’épée est exclusif, à l’exception des officiers et soldats, militaires et de ceux des roturiers qui ont des charges ou commissions qui leur permettent de la porter »[168]. En réalité cependant, les armes circulent assez librement depuis plus d’un siècle. En effet, le XVIe siècle voit la population s’armer massivement dans toute l’Europe. En France, ce ne sont pas moins de 59 règlements qui sont pris par le pouvoir royal entre 1502 et 1593, sans pour autant entraîner un désarmement. Trois édits de 1598 portent encore des interdictions, mais ne font que limiter l’usage des armes à feu aux gentilshommes et aux seigneurs hauts justiciers. A l’exception de l’épée qui est interdite aux laquais, aux pages et aux clercs, les armes blanches continuent de circuler, à couvert, dans toutes les couches sociales[169]. Les étudiants parisiens sont ainsi les premiers clients des maîtres d’armes. Protégés par le droit de Committimus[170], ce sont eux qui, les premiers, transforment le Pré aux Clercs en champ de bataille[171], obligeant le Parlement de Paris et le Châtelet à prendre des règlements de police qui resteront inefficaces. Les épisodes de la Ligue révèlent une population surarmée : bourgeois, clercs, femmes et parfois enfants découvrent des poignards, des épées et des mousquetons. Les nombreuses guerres qui jalonnent le XVIIe siècle n’ont pas atténué le phénomène : des effectifs de plus en plus importants sont mobilisés et les hommes conservent leurs armes en rentrant chez eux. La Fronde, soixante ans après la fin des Guerres de religion, témoigne encore d’une société où les armes pullulent dans l’ombre d’un grenier, derrière un comptoir ou sous un lit. En fin de compte les nobles ne sont pas les seuls à porter l’épée ou du moins, à la manier[172]. Ils ne sont que « les premiers bretteurs », d’une « république des duellistes » bien plus large.
En fin de compte le duel constitue une sorte de Janus social présentant deux faces opposées. Il apparaît d’abord comme un acte généreux et désintéressé permettant au militaire, au noble, de se distinguer du commun en affirmant leur vertu propre. Mais derrière l’idéal d’un combat contre la mort, entre deux adversaires égaux et respectueux, souhaitant prouver leur valeur, c’est une autre facette du duel qui se découvre. Particulièrement sanglant, motivé par la vengeance et pratiqué par toute la population masculine, le duel est aussi le symbole d’une société où la violence structure les rapports sociaux, où l’épée est « source de communication et d’être au monde »[173].
Section II : Le duel et les autorités. Entre condamnation et complicité
Symbole d’une société où la violence demeure une forme de justice privée, le duel ne pouvait pas manquer de susciter l’opposition de l’Eglise (A) et de l’Etat (B) qui ont une vision ordonnée, hiérarchisée et eschatologique de la société.
A/ La morale chrétienne face au duel
Comme le veut l’adage Ecclesia abhorret sanguinem, l’Eglise a horreur du sang, au point d’avoir toujours été hostile aux ordalies. C’est à l’initiative de l’Eglise qu’une première interdiction du duel judiciaire intervient sous Saint Louis et que la procédure d’enquête est généralisée dans toutes les juridictions ecclésiastiques à partir du XIIIe siècle[174].
Avec la Réforme protestante, l’Eglise s’est aperçue qu’elle devait redéfinir les cadres de son action pour répondre sur le plan spirituel au défi que constituent les évolutions sociales et culturelles du XVIe siècle. La Contre-Réforme est donc marquée par un renouvellement important de la théologie morale. Le concile de Trente qui aborde la question du duel est très clair. Dans son canon n° 19, il condamne explicitement duel judiciaire et duel d’honneur. Outre l’excommunication et la privation de sépulture chrétienne qui frappent les duellistes, le concile interdit aux princes de les autoriser, les menaçant d’excommunication au même titre que les combattants eux-mêmes à qui il refuse par ailleurs une sépulture chrétienne. Cette volonté de l’Eglise de réaffirmer la prééminence du Spirituel sur le Temporel s’oppose directement au discours politique qui naît en France à cette période. La sacralisation progressive du roi de France le met hors de porter des condamnations ecclésiastiques. De ce fait les décrets du concile n’ont pas revêtu en France l’importance qu’ils eurent en Espagne ou en Italie[175]. Au nom des libertés gallicanes, la monarchie s’est toujours opposée à recevoir les décisions du concile concernant la discipline. Seules le furent les dispositions relatives au dogme.
Pour autant l’Eglise de France n’est pas restée passive. Consciente de l’ampleur du phénomène, elle lance une « offensive pastorale » qui se prolonge durant tout le XVIIe siècle (1). Si la condamnation du duel est unanime, son application pratique suscite des dissensions (2).
- Une offensive pastorale
Dans la première moitié du XVIIe siècle, l’Eglise forge les armes de son discours contre les duels. Reprises inlassablement jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, elles tiennent en trois points majeurs. D’abord, condamner le duel en reprenant une terminologie issue de la condamnation du duel judicaire sous Saint Louis : le duel serait se « donner au diable »[176]. Ensuite, affirmer que la mort sur le pré est contraire à une bonne mort car elle ne permet pas de se préparer à ce moment-clé de la vie aux yeux des contemporains. Enfin s’adresser directement à la noblesse et lui rappeler qu’en tant qu’élite chrétienne, celle-ci doit garder ses forces pour le vrai combat, celui du bien contre le mal.
A partir de 1615, ce que François Billacois appelle une « stratégie ecclésiastique » se met en place. Le clergé ne se contente plus de diffuser un discours moral à l’attention du public dans des publications isolées mais cible chacun des acteurs. Parmi eux, la noblesse et le pouvoir royal cristallisent tous les efforts du clergé. : il faut changer la mentalité nobiliaire et pousser le pouvoir royal à adopter une position ferme vis à vis des duellistes.
En effet, si les édits de 1602 et 1609 condamnent le duel et prévoient dans certains cas la peine de mort, ces textes ne sont pas ou peu appliqués en raison de l’attitude du souverain (nous aurons l’occasion de revenir sur cette attitude plus tard dans notre étude). Pour mettre fin à cette situation, l’Eglise de France décide de réagir. Aux Etats Généraux comme aux assemblées du clergé, le premier ordre multiplie les demandes pour une législation plus dure et une hostilité réelle du souverain et des juges à l’égard de cette pratique damnée[177]. La faiblesse de la volonté royale, avouée à demi-mot dans l’édit de 1626[178], est soulignée et décriée dans les cahiers de doléances du clergé : le roi doit refuser d’écouter tous les intercesseurs qui demandent des lettres de grâce et les « arrachent au roi par importunité »[179]. Les homélies devant le monarque, surtout lors des grandes fêtes religieuses, sont autant d’occasions pour de grands prélats de dénoncer ce sang versé en toute impunité et de rappeler au roi ses responsabilités spirituelles[180]. C’est dans cet objectif que le 23 février 1615, lors de l’allocution de clôture des Etats Généraux, Richelieu, alors jeune évêque de Luçon, affirme en présence du souverain « que les princes sont responsables devant Dieu de toutes les âmes qui se perdent par cette voie inhumaine ». Ce discours inlassablement répété aux oreilles du souverain avait déjà motivé les premières condamnations au début du siècle. Mais l’édit de 1643, qui durcit la répression, prouve l’efficacité de la méthode. Plus qu’aucun texte avant lui, cet édit est empreint de théologie royale : à côté des implications politiques du duel, le roi est présenté comme le père de ses sujets, responsable de leur corps comme de leur âme :
« Mais la qualité de roi très chrétien nous obligeant d’être infiniment plus sensible aux intérêts de Dieu qu’aux nôtres, nous ne sçaurions penser sans horreur à ce crime détestable, qui, en violant tout ensemble le respect qui nous est dû par nos sujets, comme à leur souverain, et l’obéissance qu’ils doivent à Dieu comme à leur créateur et à leur juge, les pousse, par une manie prodigieuse, à sacrifier leurs corps et leurs âmes à cette idole de vanité qu’ils adorent au mépris de leur salut, et qui n’est autre que le démon, qui se présentant à eux sous le voile d’un faux honneur, les éblouit de telle sorte, qu’ils aiment mieux se précipiter dans un malheur éternel, que de souffrir une honte purement imaginaire »[181].
Le clergé concentre également ses efforts sur la noblesse qui représente l’écrasante majorité des duellistes au XVIIe siècle. Pour mettre fin à la pratique du duel, elle cherche à extirper du sang bleu la culture du point d’honneur qui représente une grave subversion des valeurs[182]. En plaçant l’honneur au-dessus de tout : vie, Etat, religion, la noblesse substitue aux valeurs transcendantes de l’Evangile, une valeur du monde. Plus grave encore aux yeux des autorités ecclésiastiques, le duel apparaît comme une pratique néopaïenne reproduisant l’agneau immolé en sens contraire. Alors que le Christ s’est offert en croix pour le salut du monde, les duellistes se sacrifient au nom de l’honneur, pour un bien temporel. Face à la culture du point d’honneur, l’Eglise s’attache donc à présenter la noblesse comme une excellence chrétienne, détachée du monde et engagée dans la lutte contre le mal. Ce discours relayé par tous les tenants de la Contre-Réforme qu’ils soient oratoriens, jésuites ou capucins, lui permet de trouver des soutiens dans le second ordre. C’est notamment le cas de la confrérie de la Passion. A l’origine il s’agit d’une simple association de gentilshommes anti-duellistes réunie à Paris autour du baron de Renty, un militaire et duelliste ayant réalisé sa « conversation » et pieux au point de se dire « roturier dans le christianisme »[183]. Mais une fois le baron mort, la congrégation prend une tout autre dimension. Elle ouvre des filiales en province pour étendre son action, organise des « campagnes de renonciation » au duel et se dote de statuts qui définissent de nombreux objectifs : « discréditer et détruire (…) l’usage des duels », mais aussi lutter contre le blasphème, les doctrines suspectes et les désordres qui surviennent à la cour et à l’armée. Sous la direction du marquis de Fénelon, la confrérie se rapproche de la congrégation du Saint-Sacrement et acquiert une influence considérable. Dans les années 1650, par exemple, elle obtient un texte dans lequel les gentilshommes de la Maison du Roi font serment de renoncer au duel et d’en détourner leur prochain. Son recrutement parmi les personnages les plus éminents du royaume, notamment des gouverneurs[184], lui permet de faire pression sur des agents royaux qui seraient trop souples dans la poursuite des duellistes. Le père Paulin, placé près du jeune Louis XIV, met en avant le combat de la compagnie. C’est probablement lui qui est à l’initiative de l’édit de 1651. Dans ce texte, qui condamne une nouvelle fois le duel, le roi promet d’ajouter au serment du sacre la lutte contre les duels au même rang que le combat contre l’hérésie. Plus encore, les filiales provinciales de la confrérie participent à la désignation des lieutenants des maréchaux. Elles s’assurent que ces gentilshommes, chargés de recueillir les plaintes des nobles et de les concilier en première instance, sont bien résolument hostiles au duel[185]. D’une manière générale, l’efficacité réelle (mais limitée malgré tout, comme le révèlent les développements précédents) de la confrérie repose sur le choix du serment comme forme de renonciation. Car « rien ne peut davantage contraindre un homme d’honneur à qui le démenti est insupportable au point de mettre sa vie en jeu dans un duel »[186].
- Une casuistique entre laxisme et rigorisme
Si la condamnation de l’Eglise de France à l’égard du duel est sans appel sur le plan théorique, en réalité, cependant, l’attitude du clergé vis à vis des duellistes oscille entre laxisme et rigorisme. En effet, les théologiens moralistes identifient deux causes finales au duel.
La première, qui consiste à rechercher la vérité est unanimement condamnée. S’en remettre à Dieu dans un combat revient à le tenter, ce qui est proscrit par le Décalogue : « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Plus grave encore, c’est une provocation, car il s’agit de tester la Providence. En mettant en jeu la vie des hommes, les duellistes essaient « d’extorquer un miracle à Dieu »[187]. Comme le résume François Billacois, le duel est « une entreprise pour rendre patent le surnaturel et l’absolu dans l’ordre naturel et du contingent, pour séparer avant l’heure le bon grain de l’ivraie, pour manifester le vrai au sein même de l’équivoque »[188]. Il ne peut qu’être condamné.
La seconde consiste à éviter une réputation de lâcheté qui compromettrait la carrière d’un homme d’honneur, voire sa place dans l’ordre social. Sur ce point en revanche les théologiens ne développent pas tous le même discours. Une casuistique morale « indulgente » s’oppose à une casuistique « rigoriste » dans ce que les contemporains ont appelé « la querelle de la morale relâchée »[189]. On pourrait croire que les premiers reconnaissent une morale de l’honneur propre à la noblesse et indépendante de la morale chrétienne tandis que les seconds la dénient, mais, comme toujours en théologie, la chose est plus complexe.
La « complaisance » de la casuistique laxiste à l’égard des duellistes repose sur un principe que Jean-Pascal Gay énonce dans ces termes : « Celui qui veut quelque chose qui n’est pas de soi cause de l’effet, n’a pas voulu l’effet »[190]. De sorte que l’appelé peut se battre sans encourir les condamnations ecclésiastiques dans une certain nombre de cas. Par exemple lorsque l’appelant menace de mort l’appelé s’il ne le suit pas sur le pré. On rentre alors dans le domaine de la légitime défense. De même, l’appelé peut se présenter sur le pré du moment qu’il le fait seulement avec la volonté conditionnée de se battre si on l’attaque et avec l’intention finale d’éviter « l’infamie de la timidité ». Mais il peut le faire uniquement s’il n’a pas d’autres moyens de conserver son honneur. Si l’appelé est notoirement connu pour sa bravoure ou son courage, il ne peut légitimement se battre puisqu’en fuyant, sa notoriété « soutiendra » son honneur. En fait, l’honneur est considéré comme un bien qu’il est juste de défendre lorsque l’appelé risque de le perdre. Dans le cas contraire, le combat est illicite sur le plan moral[191]. En fin de compte, la casuistique indulgente ne fait que replacer le sujet dans son cadre social et prendre en compte dans la mesure du possible les conséquences d’une atteinte à l’honneur.
La tradition rigoriste réfute cette possibilité. Elle rappelle les condamnations de l’Eglise, sans s’attarder sur les conséquences sociales qu’entraîneraient, pour un gentilhomme, le refus de se battre. Se considérant elle-même comme réactionnaire, elle refuse les positions morales de la casuistique des années 1550-1650 et entend provoquer une rupture fondamentale. Pour ses tenants, le chrétien ne peut être un vecteur de péché pour son prochain, quel qu’en soit le prix. L’honneur d’un gentilhomme ou sa vie, lorsqu’il est menacé de mort, ne compte pas. En refusant le combat au péril de sa vie, il donnera un exemple spirituel édifiant à son adversaire. Comme l’indique Jean-Pascal Gay, il n’y pas « dans le regard rigoriste, la plus petite place pour une quelconque indulgence résiduelle » vis à vis du duel. Le moindre commencement d’une justification de l’acceptation d’un duel, ou pire, d’un appel en duel est systématiquement démonté et répudié au nom d’une morale « qui n’est pas seulement une morale de sainteté mais une morale d’obligation de sainteté ». La remise en cause de la notion de légitime défense, qui est au cœur de l’acceptation conditionnée du duel dans la casuistique « laxiste », constitue une condamnation sans appel de ce que les rigoristes appellent « la culture de l’indulgence ».
Pourtant dans les deux cas, il s’agit pour les théologiens de transformer la notion d’honneur de quelque chose d’immanent, qui s’impose comme la première force sociale, en une notion spirituelle, dans le cas de la tradition rigoriste, ou en une notion matérielle, pour la tradition laxiste.
La tradition rigoriste l’emporte à partir des années 1680, comme en témoigne en 1700, la condamnation par le clergé de France de 121 propositions casuistiques jugées contraires à la morale chrétienne. Cette entreprise menée avec le soutien de Madame de Maintenon par Bossuet et Charles Le Tellier, archevêque de Reims, vise notamment les propositions 40 et 41 qui sont caractéristiques de la doctrine laxiste. La première prévoyait la possibilité pour un homme d’épée appelé en duel de l’accepter afin de ne pas passer pour un lâche aux yeux du monde tandis que la seconde lui permettait d’appeler en duel s’il ne pouvait préserver autrement son honneur. En les déclarant « contraires au droit divin, humain, tant canonique que civil et même au droit naturel », c’est toute la casuistique du siècle précédent qui est condamnée[192].
Mais la victoire des rigoristes ne doit pas laisser croire à une uniformisation des discours et des attitudes à l’égard du duel dans l’Eglise de France. D’abord, parce que des voix discordantes s’élèveront jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Ensuite parce qu’au XVIIIe siècle, la très grande majorité des grands prélats français sont issus de grandes familles nobles où ils ont reçu une éducation assez généralement fondée sur le point d’honneur. On apprend ainsi par Buvat[193] qu’en mars 1722, M. de Conflans, évêque du Puy en Velay, se battit avec un officier « de distinction » qui l’avait provoqué en duel. L’évêque, qui était un ancien capitaine de cavalerie, remporta son duel. Conscient des interdits royaux et de ceux qui pèsent sur son état ecclésiastique, le successeur des apôtres sollicita immédiatement la grâce du roi et l’absolution de Rome qui lui furent accordées. Aussi exceptionnel soit-il, ce duel montre l’influence que la mentalité nobiliaire peut encore avoir sur des membres du haut clergé. En dépit de ses efforts répétés, l’Eglise de France ne parvient pas à abattre le point d’honneur, même dans ses propres rangs.
B/ Le roi, la loi et les juges
A la lumière de ce que nous avons déjà vu du duel, on perçoit vite qu’il ne peut que susciter la réaction de la monarchie française. Dans le préambule des textes royaux, trois motifs de condamnation sont inlassablement répétés jusqu’à l’édit de 1679[194], dernier texte général fixant le régime pénal du duel jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Le duel est d’abord condamné parce qu’il est une offense à Dieu et un motif de damnation de l’âme des duellistes. La sacralisation du roi de France qui s’opère à la fin du XVIe siècle, fait de lui le médiateur par excellence (et unique ?) entre le Ciel et la Terre, entre ses peuples et Dieu. Dans une perspective eschatologique, le roi est donc responsable du « salut commun de tous (ses) sujets » dont il est « le père très-débonnaire » et qu’il doit préserver du péché, « garantir […] des périls inévitables de leur âme, comme de leurs biens »[195]. Le duel est aussi condamné en tant que justice privée et violente qui ignore la justice du Roi[196]. Investi immédiatement par Dieu[197], le Roi est le seul « à dire le juste », il est la source de toute justice par délégation divine et la justice rendue partout dans le Royaume l’est au nom du Roi. Tous les édits contre les duels dénoncent une « usurpation » des droits du souverain, une « offense » à son autorité qui s’en trouve lésée[198]. Enfin, le duel est condamné parce qu’en décimant la noblesse, il affaiblit l’Etat. Le XVIIe siècle est marqué par la gestation du concept d’Etat qui acquiert progressivement « une transcendance propre, distincte de la transcendance divine mais mystérieusement reliée à elle ». Il en résulte une nouvelle vision du pouvoir et de la société, tournée vers le service de l’Etat qu’il s’agit de conserver et d’accroître. La noblesse « dont la conservation est aussi chère (au roi) qu’elle est importante à l’Etat », ne peut plus disposer de sa vie comme elle l’entend[199] : « Comme il n’y a rien qui viole plus sacrilègement la loy de Dieu que la rage effrénée des duels, ny qui soit plus contraire à la conservation et à l’augmentation de nostre Etat ; en ce qu’il se perd par cette fureur grand nombre de notre noblesse qui en est une des principales colonnes… »[200].
A la lecture des préambules des édits, le Roi apparaît donc comme un personnage triple, révélant la nature théologico-politique de la monarchie française. C’est en tant que père de ses peuples, chef de l’Etat et image de Dieu qu’il se doit de réprimer le duel[201]. Il en découle une répression particulièrement sévère sur le plan juridique (1) dont les objectifs sont clairement annoncés dès les premiers textes. Dans son édit de 1609, Henri IV affirme qu’il espère « par la gravité et terreur de ladite peine, réprimer la liberté et coutume détestable desdits combats »[202]. Mais si la loi est dure, le roi et les juges montrent une attitude ambiguë à l’égard des duellistes (2).
- La rigueur de la loi
Comme l’indique Muyart de Vouglans en parlant du duel : « ce crime est un de ceux qui ont le plus fixé l’attention de nos souverains et qui ont donné lieu à un plan de grand nombre d’ordonnances »[203]. De 1602 à 1723 ce sont plus de 15 textes, édits ou déclarations qui sont relatifs au duel. Tous cependant n’ont pas la même importance. Les édits de 1602, 1609 et 1626 posent les fondements tandis que les textes de 1643 et 1651 affinent le régime juridique du duel. En 1679, l’édit contenant règlement général pour la répression du duel synthétise et fixe jusqu’à la fin de l’Ancien Régime les modalités de sa répression. C’est à ce texte qu’il convient ici de s’intéresser.
L’édit de 1679 montre clairement que le pouvoir royal souhaite mettre fin à la pratique des duels. Trois éléments témoignent de cette volonté : la sévérité des peines portées contre les duellistes, les règles de compétence juridictionnelle, et les mesures de préventions.
La sévérité des peines portées contre les duellistes s’entend à la fois de ceux qui se sont réellement battus en duel et de ceux qui n’ont fait qu’entamer la première phase du rituel menant sur le pré.
En effet, l’édit envisage de multiples hypothèses où il n’est pas nécessaire qu’un combat ait eu lieu pour entraîner la condamnation des querelleurs. Par exemple, celui qui fait un appel et celui qui répond à un appel en allant sur le lieu du combat doivent être condamnés à deux ans de prison, à une amende envers l’hôpital le plus proche. Ils sont déchus de tout recours visant à la réparation de l’offense, sont suspendus et privés de toute charge publique durant trois ans ainsi que de son revenu[204]. De même, celui qui appelle son supérieur hiérarchique et ledit supérieur s’il y répond doivent être condamnés à quatre ans de prison durant lesquels leurs appointements seront attribués à l’Hôpital général de la ville[205]. Quant à ceux qui auront appelé une seconde fois, ils doivent être destitués de leurs charges, punis de six ans de prison et d’une amende de six années de revenus[206].
Une chose frappe à la lecture de cette litanie de mesures coercitives : le pouvoir royal connaît parfaitement les ressorts de la pensée nobiliaire. Les dispositions contre les duels avec un supérieur hiérarchique visent explicitement l’armée où la conjonction des hiérarchies sociales et militaires entraîne souvent des duels entre officiers d’un grade différent[207]. Plus flagrante encore, pour les seconds appels, l’édit de 1679 prévoit explicitement le cas de « ceux qui ayant été cassés de leur charge pour un premier appel auront du ressentiment contre ceux qui en auront été pourvus ». Plus qu’un ressentiment, le pouvoir royal sait qu’il s’agit d’une offense qui doit être réparée dans le sang.
Si ces peines nous paraissent déjà sévères, celles portées contre les duellistes s’étant réellement battus semblent impitoyables car elles touchent à la fois la personne des duellistes et leurs familles. L’édit de 1679 ne prévoit pas de peines différentes selon qu’il y a eu mort d’homme ou non. En revanche il dissocie le duel simple du duel avec seconds qui présente une gravité supérieure. Dans les deux cas, la rigueur de la loi réside dans le fait que la peine s’attaque à la fois à l’honneur et au patrimoine des duellistes.
S’agissant du duel simple, l’article 13 de l’édit prévoit deux choses. D’une part, la peine de mort et la privation de sépulture chrétienne[208]. D’autre part, l’extinction des dettes de la Couronne, le rattachement des terres titrées au domaine du Roi et surtout la confiscation entière des biens des duellistes au profit des hôpitaux. En plus du traumatisme de voir l’un de leurs membres enterrés sans sépulture chrétienne, les familles se retrouvent littéralement ruinées. Ce dépouillement patrimonial relevant de la mort civile signerait purement et simplement l’extinction de la lignée. D’ailleurs, la déclaration royale du 28 octobre 1711 portant règlement pour la confiscation au profit des hôpitaux des biens des condamnés pour duel [209] revendique cet objectif et durcit encore le régime des biens. Elle met fin à la possibilité pour le juge d’adjuger une partie de ces biens « à leur femme et aux enfants pour leur nourriture et entretenement leur vie durant » prévue dans cet article afin que « ceux qui ne pourront être arrêtés par les peines qui les regardent, et que leur fureur emportera jusqu’au point de n’être pas touché de leur propre malheur, soient du moins sensibles à celui des personnes qui leurs sont aussi proches »[210]. En confisquant tous les biens des condamnés, le pouvoir royal sait pertinemment qu’il jetterait des familles entières dans la déchéance. Dans une forme de chantage qui nous paraît aujourd’hui plutôt cynique, il menace les familles pour dissuader les duellistes.
Dans le cas d’un duel avec seconds, la peine est plus sévère encore et elle s’applique aux auteurs de la querelle comme à leurs assistants. L’infamie subie par le duelliste et la situation patrimoniale de la famille sont pis encore. Le coupable est dégradé de noblesse et déclaré roturier. Ses armes sont brisées, noircies et ses descendants ont interdiction de reprendre les mêmes[211]. Déclaré roturier, le duelliste perd le privilège de l’exécution par décapitation et doit subir l’infamie d’une mort par pendaison. La famille déjà ruinée est humiliée et son capital social entièrement détruit.
En outre le texte témoigne une fois de plus d’une connaissance aiguë des pratiques nobiliaires. Il prévoit par exemple la condamnation des porteurs de billets d’appel, afin d’empêcher l’utilisation de « laquais et domestiques »[212]. Pour dissuader les grands de donner asile à des duellistes, l’article 22 dispose que des procès-verbaux seront dressés et envoyés au roi qui procèdera à leur punition. De la même façon, pour éviter que les duellistes n’aillent régler leur différents en dehors du royaume afin de se soustraire à la loi, l’article 18 leur applique la même peine que si ce duel était arrivé à l’intérieur des frontières.
Au-delà de la casuistique des peines, d’autres spécificités du régime pénal contenu dans l’édit de 1679 témoignent également d’une volonté royale de réprimer le duel où qu’il survienne. Ces spécificités résident, entre autres, dans l’organisation de la compétence juridictionnelle.
L’ancien droit dissocie classiquement les bailliages, les sénéchaussées et les Parlements – qui constituent les juges royaux ordinaires – de la Maréchaussée de France. Considérée comme une juridiction royale extraordinaire, cette dernière connaît en premier et dernier ressort des cas prévôtaux uniquement. Contrairement aux cas royaux, dont connaissent les juges royaux ordinaires, ces cas sont limités à certains crimes commis dans des lieux particuliers et par des personnes précises : essentiellement ceux commis par les vagabonds, les gens de guerre et les repris de justice sur les grands chemins. De sorte que les deux types de juges royaux connaissent généralement des contentieux différents en matière criminelle[213]. Dans le cas du duel cependant, juges royaux ordinaires et Maréchaussée sont tous deux déclarés compétents en quelque lieu que ce soit. L’édit de 1679 dispose, d’une part, que les juges royaux ordinaires connaîtront du crime de duel[214], et d’autre part, que « les officiers de la connétablie et maréchaussée de France, prévôts généraux d’Île-de-France, provinciaux et particuliers, vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe-courte concurremment avec nos juges ordinaires (…) tant dans l’enclos des villes que hors d’icelles (…) à charge d’appel devant nos Parlements »[215]. La Maréchaussée est une institution paramilitaire. Principalement montée, elle a pour but de lutter contre la criminalité sur les grands chemins. En lui donnant compétence pour connaître des affaires de duel à charge d’appel devant le Parlement, le pouvoir royal s’assure en principe d’une meilleure répression.
Mais le régime juridique du duel connaît d’autres spécificités. Par exemple, en tant que crime de lèse-majesté[216], la mort n’éteint pas les poursuites. Comme pour un certain nombre de crimes très graves[217], si l’un des duellistes ne survit pas au combat, son procès sera fait à son cadavre[218] ou à sa mémoire[219] afin de « laisser à la postérité une note perpétuelle de son crime »[220]. Un curateur est alors choisi parmi la famille du criminel pour le remplacer dans la procédure : il est interrogé comme s’il était l’accusé, ce qui en fait une procédure très éprouvante pour la famille[221]. Par ailleurs, ce crime ne se prescrit par aucune prescription contrairement aux prescriptions de 20 ou 30 ans que prévoit l’Ordonnance criminelle de 1670[222]. Enfin, et c’est sans doute le plus significatif, les officiers de la maréchaussée sont directement intéressés à la capture des accusés de duel, l’article 21 de l’édit voulant en effet que « pour chaque capture, il leur soit payé la somme de quinze cent livres (…) sur le bien le plus clair des coupables et préférablement aux confiscations et amendes ». De cette façon lesdits officiers sont assurés d’être payés en cas de capture.
A défaut de pouvoir changer la conception nobiliaire de l’honneur[223], le pouvoir royal a mis en place un moyen pacifique de régler les différends d’honneurs afin de mettre définitivement fin aux duels. Le Tribunal du Point d’honneur, une « chambre » spécialisée[224] de la juridiction des Maréchaux de France, est ainsi chargée de « terminer les différends pour des questions d’honneur entre les gentilshommes, gens de guerre et autres personnes ayant le droit de porter les armes »[225]. En pratique, c’est toute la chaîne de la juridiction militaire qui est compétente. Si les maréchaux de France connaissent des contestations en appel, les gouverneurs de province et les lieutenants-généraux sont chargés de trouver une solution. Par ailleurs, pour plus d’efficacité, les maréchaux de France ont reçu l’autorisation de nommer dans chaque bailliage « un ou plusieurs gentilshommes (…) qui soit de qualité, d’âge et capacité requises pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les gentilshommes, gens de guerre et autres nos sujets » [226]. Appelés « lieutenants des maréchaux », ces agents sont chargés de recevoir les plaintes des offensés et de les faire remonter aux maréchaux de France, au Gouverneur ou à son Lieutenant-Général, pour qu’ils se prononcent sur le différend. Néanmoins, en l’absence du gouverneur ou du lieutenant-général dans la province, l’article leur donne compétence pour recevoir les parties, « pour les accorder ou pour les renvoyer par devant nosdits cousins les maréchaux de France ». Les lieutenants des maréchaux sont donc essentiellement un organe de conciliation qui, en cas d’échec – une partie se considère lésée ou refuse de se soumettre à son jugement – renvoie aux juges du point d’honneur de dernier ressort, c’est à dire aux maréchaux de France. Ces juges de première instance, faisant office de conciliateurs, peuvent également, si la nécessité l’exige, prendre toutes les mesures pour empêcher « que les parties sortent des voies civiles pour en venir à celle du fait »[227], « travailler à l’accommodement des parties » et exécuter les édits immédiatement. A charge pour eux d’en donner ensuite avis au gouverneur ou en son absence au lieutenant-général de la province.
Pour assurer cette mission de pacification des rapports entre gentilshommes, gens de guerre et autres, l’édit de 1679 leur donne des moyens importants. Par exemple, les officiers de la Maréchaussée, ainsi que leur subalternes[228], se voient ordonner « d’obéir promptement et fidèlement » aux lieutenants des maréchaux. S’ils sentent les parties « tellement animées » qu’elles risquent de ne pas obéir à leurs défenses, les lieutenants des maréchaux peuvent immédiatement assigner à leur personne, des archers et gardes de la Connétablie et Maréchaussée chargés de s’assurer que les parties n’en viendront pas aux voies de fait[229]. En cas de refus d’obtempérer ou de se présenter devant eux, ils peuvent même les contraindre « soit par garnison soit par emprisonnement »[230]. Les édits fixent le cadre général de ce mode alternatif[231] de règlement des conflits d’honneur. Les sanctions particulières sont fixées par les règlements[232] des Maréchaux notamment ceux du 22 août 1653, du 22 août 1679 et par deux édits : l’un du 31 décembre 1704 relatif aux peines contre les officiers de Robe et l’autre du 12 avril 1723 « concernant les peines et réparations d’honneur, à l’occasion des injures et menaces entre les gentilshommes et autres »[233].
- Le roi et les juges
Plus encore que l’attitude du souverain et des juges, la multiplication des textes portant condamnation du duel jusqu’au début du XVIIIe siècle révèlerait-elle que le phénomène n’a pas véritablement baissé en intensité ? Les préambules de ces textes l’avouent explicitement. L’édit de 1609 qui suit celui de 1602 affirme ainsi que « tant s’en faut que nous ayons obtenu nostre louable désir, que lesdits duels ont été depuis plus fréquents »[234]. « Au XVIIIe siècle », conclut l’historien, « la France demeure un pays où les hommes se battent, combattent, s’agressent et tentent plus qu’on ne le croit de se tuer dans l’impunité des lois »[235]. L’abbé de Saint-Pierre, estime pour sa part qu’« On se bat guère moins qu’autrefois (…) »[236]. C’est là que la réalité judiciaire, telle que permet de la saisir l’analyse systématique des archives, au plus près de la réalité de la justice rendue, au moins sur une période significative, pourrait ouvrir quelques prudentes pistes de synthèse.
***
Chapitre 2 : Le duel dans les requêtes du procureur général au Parlement de Paris
Durant les dernières décennies du règne de Louis XIV, la monarchie française revendique la disparition du duel. Cette prétendue victoire de l’Etat royal est d’ailleurs représentée par un médaillon : « Louis XIV arrêtant la fureur des duels », qui se trouve dans la Galerie des Glaces, entre « la défaite des Turcs en Hongrie par les troupes royales » et « la prééminence de la France reconnue par l’Espagne ». Pourtant, au début du XVIIIe siècle, les témoignages de plusieurs contemporains remettent en cause ce discours. En 1715, l’abbé de Saint-Pierre estime que les duels tuent chaque année « quatre cents officiers et beaucoup de gentilshommes dans les Provinces »[237]. Ce qui porterait le nombre de duels au début du siècle des Lumières à peu près à équivalence avec la période d’apogée du duel dans le premier quart du siècle précédent[238]. En dépit des multiples textes portant des condamnations très lourdes à l’égard des duellistes tout au long du siècle précédent, le duel ne semble pas s’être éteint, loin s’en faut. Les requêtes par lesquelles le procureur général du roi dénonce les crimes à la cour de Parlement, devraient en toute logique porter la trace de toutes les procédures commencées ou portées en appel au Parlement de Paris contre ces duellistes qui bravent les édits.
A l’analyse, les requêtes qui ont été systématiquement dépouillées pour un peu plus de trois décennies, vont-elles se révéler comme le reflet d’une véritable répression, à la hauteur de la fermeté normative ? (I). Leur exploitation, relativement décevante, cependant, ne permet pas vraiment de se faire une idée précise de l’attitude du Parquet et des juges ordinaires dans le traitement judiciaire du duel, ce qui explique que nous nous soyons tournés vers une autre source afin de trouver l’issue finale des procès criminels intentés pour duel (II).
Section I : Les requêtes : quelles ressources d’informations ?
Sur un plan quantitatif comme qualitatif le fonds d’archives des requêtes s’est montré décevant, concernant le duel. Il révèle toutefois quelques informations, à la fois sur les duellistes (A) et sur le Parquet (B).
A/ Les requêtes et les duellistes
[Remarque de l’éditeur. Les requêtes du procureur général du Roi déposées en un fonds spécial de 10 cartons dans les océaniques fonds du Parlement de Paris (série X des Archives nationales de France), sont des documents sur papier. Il est donc utile de rappeler à ce moment de ce mémoire, qu’il s’agit de minutes qui n’ont été l’objet d’aucun enregistrement, et pour cause : ce n’est que tardivement que les magistrats du Parquet ont pris la décision de les faire conserver par le greffe. La date de cette décision, considérable du point de vue de l’esprit de l’archivage du travail de la justice, n’est pas encore établie précisément ; elle se situe autour de 1715-1720. Pour l’ensemble du XVIIIe siècle, nous sommes arrivés à la conclusion que jamais la totalité des requêtes qui ont été émises par le procureur général du Roi n’ont été rassemblées et conservées par le greffe – ou à l’issue du travail de triage qui a succédé à la suppression du Parlement par la Révolution].
Numérisées à l’initiative du Centre d’Etude d’Histoire Juridique[239], par étapes successives depuis 2008, les requêtes présentent l’avantage d’un traitement rapide et relativement aisé, même pour un étudiant sans aucune formation à la paléographie.
En quelques mois, nous avons pu traiter 871 requêtes, correspondant à une période allant de 1705 à 1732, que nous avons rangées dans un tableau EXCEL. Pour chacune d’elle, la date, l’année, le nom du/des accusés – ainsi que sa profession lorsqu’elle est connue –, la demande du procureur général et le lieu de l’infraction ont été systématiquement relevés. En outre, à cette base, un lien a été adjoint pour conserver l’accès au document numérisé. Ces liens portent un nom sous la forme « R.X A.XXXX » où R. X correspond au numéro de la requête et A. XXXX, à l’année concernée. [Voir le fichier PDF joint à l’édition de ce mémoire, sans le lien avec les photos des requêtes].
Avec un tel volume nous espérions pouvoir faire des études statistiques sur le nombre de duels, leur létalité et la qualité des duellistes, d’éventuelles variations dans la chronologie du phénomène. Répartir ces données dans des tableaux, dégager des courbes pour matérialiser les variations et présenter ainsi un véritable paysage de la pratique du duel dans ce premier tiers du XVIIIe siècle. Malheureusement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ces attentes. Le nombre de requêtes portant sur le duel s’est en effet avéré beaucoup trop faible pour permettre une histoire quantitative. Trop faible, mais non pas dénué d’intérêt.
Parmi les 871 requêtes qui s’étalent sur une trentaine d’années, 22 sont relatives à des duels et concernent 20 affaires[240]. Représentant 2,5% du total des requêtes analysées, ces requêtes restent significatives. Même en tenant compte des lacunes inhérentes au fonds, elles montrent que le duel n’a pas disparu et qu’il constitue une part non négligeable de la criminalité au début du XVIIIe siècle. En divisant la période d’étude en deux, afin de séparer les années relevant de chacun des deux procureurs généraux qui se sont succédé à la tête du parquet entre 1705 et 1732, on obtient les résultats suivants : huit requêtes sur 250 sous d’Aguesseau, entre 1705 et 1716, et quatorze requêtes sur 651 sous Guillaume Joly de Fleury entre 1717 et 1732. Ces résultats sont surprenants. Avec 3,80% des 250 requêtes archivées sous d’Aguesseau, le duel est un crime bien connu des magistrats du Parlement à une période où le pouvoir royal montrait pourtant sa satisfaction « de voir cesser presque entièrement (…) ces funestes combats »[241]. A l’inverse, la recrudescence attendue des duels à partir de la Régence ne semble pas se vérifier ici. En dépit du « désordre des mœurs » affiché par le pouvoir durant cette période, le duel ne représente que 2,15 % des 651 requêtes émises par le procureur général Joly de Fleury. La Régence n’aurait-elle donc pas « réveillé » vraiment les duels, quoiqu’en dise Saint-Simon, selon qui ces combats étaient « comme éteints »[242] à la fin du règne de Louis XIV ? Ou bien les requêtes n’en donnent-elles qu’une vision tronquée ?
Non seulement le duel n’a pas disparu mais il semble particulièrement violent. Au fil des requêtes les mentions « tué par » ou « tué en » se font de plus en plus nombreuses. Comme ce nommé Mallevois[243], tué dans « un combat singulier arrivé… dans la rüe de Saint André des Arcs » par « un quidam qu’on dit estre officier du régiment de Champagne ». Parfois ce sont les poursuites faites à la mémoire d’un des accusés qui permettent d’affirmer qu’il n’a pas survécu au combat. La requête du 7 septembre 1723, par exemple, rapporte une « instance de duel intenté à la requête de mon substitut à la Rochelle contre le nommé Loubet et à la mémoire du nommé Tesson »[244]. Sur les vingt affaires concernées, treize se finissent par la mort d’un des deux combattants. Avec 65% de duels mortels, les requêtes confirment l’hypothèse dégagée par Hervé Drévillon, Pierre Serna et Pascal Brisoist. Au XVIIIe siècle, le duel n’est plus une preuve de valeur mais un outil de vengeance. Sa létalité indique clairement la volonté de tuer l’offenseur : « De cette pratique désormais inaccessible au discours, il ne reste plus que la violence. C’est à dire l’essentiel. »[245]
La seule requête qui mentionne explicitement la cause du combat est d’une triste banalité :
« Le onze aoust dernier sur les onze heures du matin ou midy les nommes Lajoye et Deschamps tous deux soldats en garnison en la ville d’Amiens s’estoient battüs à l’espée en un lieu appelé la Hautoye aux environs de Saint-Roch dans une pièce de terre, après avoir eu querelle le même jour dans la maison de Denis cabaretier sur la place à Amien au sujet de certaines filles de joye dont ils parloient »[246].
Nos deux soldats, sans doute enivrés par l’alcool se sont étripés pour des prostituées. Scène classique mais fatale, car « dans ce combat le dit de Lajoye a esté tué par le dit Deschamps »[247].
Qu’en est-il de la qualité des duellistes ? Comme l’on pouvait s’y attendre les militaires constituent la majorité des combattants poursuivis par le Parquet. En revanche le rapport entre le nombre d’officiers et de soldats est plus surprenant : les deux cas font l’objet d’un même nombre de requêtes, en l’occurrence six. Cette parité témoigne d’une généralisation du phénomène dans l’armée au point de devenir un élément constitutif de l’identité militaire. A en croire les requêtes, ce sont tous les niveaux de la hiérarchie militaire qui s’adonnent au duel pour régler leurs différends d’honneur.
En dépit de la faiblesse de cet échantillon, la présence de soldats appartenant à certains régiments et non à d’autres, fait sens. En effet, l’abbé de Saint-Pierre avait identifié dans son mémoire des corps particulièrement « duellogènes » : « Le nombre des duellistes est tres-grand, surtout dans certains Regimens, dans les Compagnie des mousquetaires, des gardes du Corps et des Gendarmes dans lesquelles on voit quantité de jeunes gentilshommes (…) C’estoit encore pis dans les compagnies de cadets, et c’est la même chose pour les gardes-Marine »[248]. C’est sans surprise, donc, que la requête du 18 décembre 1716, nous fait le récit « d’un combat dans lequel il y a eu des soupçons de duel entre deux gardes du corps du Roi brigade de Sugy compagnie de Noailles ». Il en va de même pour cette requête du 9 août 1709 dans laquelle le procureur général du Roi demande à ce qu’il soit informé « d’un prétendu combat en duel arrivé â Rochefort le neuf de ce mois entre deux soldats de la compagnie de Marine du sieur de Sougé dont l’un se nomme Jacques de la Grange dit Sainct-Martin et l’autre se nomme Pierre Rambaud dit Sainct-Pierre qui est mort des blessures qu’il â receües dans le dit combat ».
Plus encore que ces deux régiments à la réputation de duellistes impénitents, les Gardes françaises avaient l’image d’un corps violent et indiscipliné. Jean Chagniot, l’éminent historien de l’armée, a plusieurs fois montré à quel point ce régiment était source de troubles dans ses villes de garnison[249]. Véritable vivier de la délinquance d’Ile-de-France, les Gardes françaises devaient être particulièrement surveillés : le ministère public devait donc avoir l’œil sur eux et on s’étonnerait presque de les voir impliqués dans deux affaires seulement. La première est une requête du 20 décembre 1715 sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir plus tard. La seconde concerne un procès criminel instruit à la requête du procureur général « poursuite et diligence de son substitut au Châtelet en execution de l’arrêt de la Cour du 21 juin 1723 contre Jacques Berson dit Sainct Aignant soldat aux Gardes françaises (…) et le curateur à la mémoire du nommé Tirel dit La Jeunesse aussy soldat aux Gardes, pour raison d’un combat singulier entre eux »[250].
Il semble d’ailleurs que les combats aient davantage lieu au sein même des régiments. Sur les 12 affaires qui concernent des militaires, seules trois[251] requêtes mentionnent des combats entre les membres de corps différents : la requête du 2 juillet 1732 relative à un « homicide commis le 3 novembre 1731 en la personne du Sieur Defredy lieutenant au régiment d’infanterie du Perche et dont le sieur de Lorel lieutenant au Regiment de Bearn est prevenü », la requête du 19 juin 1713 qui rapporte un combat « arrivé le 7 janvier 1712 en la ville d’Abbeville entre le sieur de Louvigny lieutenant au régiment de Picardie depuis décédé de ses blessures et le sieur Vielcastel de Dioust sous lieutenant au régiment de Bourbonnois » et celle du 20 décembre 1715 qui porte sur l’instruction du procès fait contre Girardin, capitaine au régiment des gardes, et Ferrand, capitaine au régiment du Roi. L’importance que le duc de Saint-Simon consacre à ce dernier cas ainsi que le pittoresque du contenu des requêtes qui le concernent justifient que l’on s’y arrête amplement dans la suite de ce mémoire[252].
Les civils ne sont pas en reste pour autant. La requête du 3 juin 1712 témoigne de la prégnance du duel dans la noblesse civile : « Supplie le procureur général du Roy disant que pour raison d’un combat arrivé en la ville de Cognac le six janvier dernier (…) entre Louis Dutillet fils et Bernard de la Pommeraye il a esté procédé à une information (…) ». Au-delà d’une noblesse que l’on sait prompte à vider ses querelles dans le sang, les requêtes portent aussi sur des faits commis par de petits commis et même des gens de justice. Des accusés a priori peu susceptibles de croiser le fer. La requête du 6 juin 1711 indique ainsi que Cristophe Fanet a déposé une requête au lieutenant criminel[253] de Civray pour « violences et voyes de fait pretendues commise en sa personne par Onezime Bellault prévôt royal d’Usson, Onezime Bellault son fils et Elie d’Hallet avocat au présidial de Poitiers ». Mais l’enquête menée par le magistrat a conclu a des faits plus graves encore : « auxquels faits il en a joint plusieurs autres de concussion exactions fausseté, duel et provocation de duel ». Les accusations sont particulièrement graves, surtout pour Onézime Bellault père qui est officier et juge royal[254]. Il en va de même pour ce Dugenne, un petit « commis aux aydes » tué en combat singulier près de la Rochelle, « Atteint et convaincu du crime de duel » pour raison duquel la sénéchaussée a prononcé la condamnation a perpétuité de sa mémoire et ordonné que son cadavre soit traîné sur la claie[255].
Si l’on essaie de tirer un bilan statistique sur la population des duellistes à partir des requêtes, on obtient les résultats suivants :
Militaires : 12 / Civils : 8, soit respectivement : 60% et 40%
Nobles : 9 / Roturiers : 11, soit 45% et 55%
Officiers : 6 / soldats : 6 : 50% et 50%
Cette répartition est assez proche de celles trouvées dans plusieurs autres sources. Concernant le rapport militaires/civils, Pierre Serna a passé en revue l’ensemble des relevés des crimes et des délits appelés au Parlement de Paris[256]. Sur 333 affaires de duels jugés par le Parlement de Paris entre 1700 et 1791, 105 précisent la profession ou la qualité des accusés. Avec 64 militaires et 41 civils la répartition des duellistes est quasiment identique sur le plan statistique à celle que nous avons relevée : 60,95% de militaires et 39,05% de civils[257]. Les registres des médecins de la morgue, que nous avons déjà évoqués, donnent des résultats similaires : 64,86% de militaires et 35,16% de duellistes[258]. En revanche sur les deux autres rapports, nobles/roturiers et officiers/soldats, les conclusions de l’historien sont assez différentes. Avec respectivement 26,6% – 73,4% et 9,5% – 90,5%, la noblesse est beaucoup moins représentée alors même que l’étude part, comme nous, du principe que les officiers sous tous nobles[259].
Bien sûr, la faiblesse de cet échantillon doit tempérer nos conclusions mais elles n’en restent pas moins révélatrices. Les 22 requêtes nous donnent à voir un panorama assez fidèle de la « république des duellistes » décrite par l’historiographie. Et l’on peut affirmer contre les propos de Voltaire que cette coutume horrible a bien perduré sous Louis XIV[260].
B/ Les requêtes et le Parquet
La requête se présente sous la forme d’un feuillet simple, parfois double n’excédant guères quatre ou cinq pages[261]. Elle est adressée, comme la requête d’une partie civile, « A Messieurs du Parlement » et parfois plus précisément à la chambre concernée « A messieurs du Parlement en la chambre de la Tournelle »[262] ou encore « A Messieurs de la chambre des vacations »[263]. Signée par le procureur général ou par le doyen des substituts, elle finit toujours par l’expression « et vous ferez bien »[264]. En bas à droite de la dernière page, on retrouve un nom rayé plusieurs fois qui semble bien être celui d’un substitut du procureur général. Cet élément a priori anodin permet de présumer qu’à l’instar des conclusions, les requêtes devaient être en partie rédigées, peut-être lors de l’audience du Parquet, par le substitut chargé de l’affaire, avant d’être relue et signée par le procureur général ou en son absence par le doyen des substituts[265]. Des relectures attentives qui pouvaient donner lieu à de nombreuses modifications. Comme ces petites croix servant d’astérisques qui ajoutent dans les marges des informations supplémentaires, sans doute oubliées ou négligées. Des mots sont parfois raturés et on trouve, toujours d’une plume différente, une mention « approuve la rature de … mots »[266].
La requête est toujours divisée en deux parties qui prennent la forme de deux paragraphes. Le premier est un récapitulatif des faits et/ou de la procédure judiciaire à l’étape précédente. Souvent très détaillé, il représente les trois quarts de la requête[267]. Comme cette requête du 17 juillet 1716 dans lequel un nommé Charles Le Lorrain de Champé est accusé d’imposture, fausse déclaration et dénonciation calomnieuse. Après avoir attiré deux officiers du grenier à sel dans un endroit perdu « sous la fausse espérance d’y trouver et de partager avec eux un trésor qu’il disoit y estre », l’accusé a « emmené la jument sur laquelle il estoit monté appartenante audit Bollot et sur laquelle estoit attaché le portemanteau dudit Bollot dans lequel il y avoit trente sept louis d’or avec plusieurs hardes et nippes de valeur de plus de sept cent livres » [268]. Le second paragraphe constitue la réquisition du procureur général. C’est dans ce paragraphe, assez court, que le chef du Parquet formule sa demande auprès des conseillers du Parlement.
En principe, donc, la requête devrait être « bavarde », notamment sur les jugements en première instance et les circonstances du combat, et nous permettre de déterminer les éléments caractéristiques qui conduisaient le ministère public à qualifier un combat de duel. Malheureusement les requêtes sont surtout riches par leur silence. On ne trouve que très peu d’informations concernant les peines appliquées en première instance, les enquêtes et la qualification juridique. Elles permettent tout au plus de se représenter les nombreuses difficultés que pouvait rencontrer le ministère public dans la poursuite des duellistes.
La première d’entre elles est sans conteste la difficulté à déterminer un duel. Combat singulier opposant deux adversaires, celui-ci est difficilement dissociable de la rixe et de l’assassinat dont les faits sont pratiquement identiques. En effet, le duel, comme la rixe et comme un certain nombre d’assassinats à une époque où une part importante de la population est armée, consiste en un combat entre deux ou plusieurs personnes à la suite d’une querelle. En conséquence, ce n’est pas la matérialité des faits qui les différencie mais plutôt leurs circonstances. La rixe se définit avant tout par son caractère spontané. L’assassinat au contraire se caractérise par une préméditation, une organisation préalable. Le duel pour sa part se situe plus ou moins entre les deux, ce qui le rend difficile à saisir. Comme l’explique le chancelier d’Aguesseau dans une lettre du 17 janvier 1742 adressée au procureur général du parlement de Besançon : « Une simple querelle entre gentilhommes ne peut être regardée comme un cas royal que lorsqu’elle est suivie de menace, de provocation, ou d’un combat, ou, en général lorsqu’elle est accompagnée de circonstances qui peuvent donner lieu à une accusation de duel »[269]. Quelles sont ces circonstances ? Reynald Abad, a pu déterminer à partir du fonds des papiers des procureurs généraux Joly de Fleury les éléments sur lesquels se reposait le Parquet pour qualifier un combat de duel. Il a découvert que le ministère public se fondait en réalité sur un faisceau d’indices. D’abord, le mobile du combat : il faut une querelle ou un différend préalable à l’affrontement. Ensuite l’organisation de la rencontre : les protagonistes doivent s’être donné un rendez-vous qui matérialise la préméditation. Enfin le combat en lui-même : à la différence de la rixe qui ne connaît aucune règle et de l’assassinat qui, par définition, ne veut laisser aucune chance à la victime, le duel se caractérise par des règles d’engagement et des principes d’honneur[270].
Pour déclencher des poursuites sur des faits de duel les autorités de poursuites doivent prouver l’existence de ces indices, mais l’opération se révèle compliquée. En ce début de XVIIIe siècle, les duellistes connaissent trop les édits pour se provoquer en duel et se battre au grand jour. Quand il n’est pas jeté dans la Seine, ce grand dépotoir macabre de la criminalité parisienne, un corps mort constitue souvent la seule trace du combat[271]. Comme le nommé Dumas « retrouvé mort dans la rüe verte, près et hors les murs de la ville d’Orléans », obligeant la maréchaussée à dresser un procès-verbal du cadavre et le faire « visiter par médecins et chirurgiens »[272]. De la même façon, c’est dans un bois que le corps du sieur Defredy lieutenant au régiment d’infanterie du Perche a également été retrouvé[273]. Par ailleurs, même mortellement blessés les duellistes conservent le silence. Durant leur agonie, ils ne disent rien de leur combat[274]. Dans son développement sur « l’affaire du duel présumé de Bray-sur-Seine »[275], Reynald Abad donne un exemple qui illustre les artifices déployés par les duellistes pour camoufler leur duel. Les faits particulièrement ambigus de ce combat impliquant le sieur d’Acier d’Avrigny, membre des Gardes du corps du Roi, et Laurent Gelly, receveur des aides, n’ont pas facilité l’enquête. D’un côté le combat avait les apparences d’une rixe : il survint dans les fossés de la ville à une heure où Gelly avait l’habitude de faire sa promenade et on ne connaissait aucune querelle entre les deux hommes. De l’autre, il ressemblait fortement à un duel : « d’Acier D’avrigny attendait sur les lieux depuis longtemps, qui plus est à l’heure du déjeuner ; avant d’engager le combat, les deux hommes parlèrent sans chaleur et, dés l’instant où ils se virent blessés, ils rengainèrent leur épée et se quittèrent tranquillement »[276]. Frappé à mort, « Gelly garda un silence complet sur l’événement, ne parlant pas d’assassinat, ne désignant nul agresseur ». Les familles des tués ne sont guère plus disertes. Soucieuses de préserver l’honneur de leur nom et la mémoire de leur défunt, elles se gardent bien de venir porter plainte. Comme le résume Pierre Serna, « la violence se cache mieux au XVIIIe siècle »[277]. Des lieux isolés, des combats de nuit, un cadavre étendu pour seule preuve, des mourants taiseux, et des familles indifférentes[278], tous ces éléments rendent difficile la détermination d’un duel.
Face à cet « art de la dissimulation de l’acte délictueux »,[279] le ministère public a tendance à se concentrer sur les motifs du combat. Les querelles sont plus difficiles à cacher. Penchons-nous sur l’affaire « Mallevois »[280]. Les informations n’avaient pas permis de déterminer l’identité du meurtrier que l’on disait « estre officier du regiment de Champagne ou officier des dragons ». Le procès criminel avait donc commencé uniquement à la mémoire du défunt. Entre le jugement de première instance au Châtelet et l’appel au Parlement, le procureur général a cependant découvert « plusieurs témoins qui peuvent avoir connaissance de la querelle que ledit Mallevois a eu (avec) le particulier contre lequel il s’est battu ». Apprenant que les duellistes ont tiré l’épée après une querelle « qui se tenoit à l’hostel du Mans », le procureur général s’empresse de demander à la cour de faire « informer sur les faits ». Il s’agit de juger les deux duellistes[281] d’un même coup, car l’affaire dure depuis longtemps : la première information datait du 19 août 1721. Si les circonstances du combat demeurent floues, la querelle qui en est la cause a été vue par plusieurs personnes qui peuvent en témoigner et aider les magistrats dans leur enquête.
Les poursuites reposent donc entièrement sur les témoins. Mais les duellistes le savent bien. Il n’est pas rare qu’ils les empêchent de témoigner en les soudoyant, notamment lorsqu’ils bénéficient de protecteurs puissants. Le duel qui oppose le duc de Crussol, « un enfant très petit, contrefait et bossu » (il n’a que 17 ans), et le comte de Rantzau, un colosse germanique, le 28 mai 1727, parle de lui-même. Ce combat, qui contre toute attente se solda par la mort du comte, a été vu par plusieurs personnes à qui des complices se sont empressés de donner de l’argent : « l’action a été vue de trois femmes et deux charretiers », nous dit Barbier, « à qui sur-le-champ gens qui étaient là exprès donnèrent de l’argent »[282]. Une prévoyance bienvenue, mais qui ne suffit pas toujours. En dépit de l’argent reçu, les témoins décident de comparaître obligeant le réseau de clientèle du jeune duc à les faire enlever : « on a enlevé cinq personnes, comme charretiers et femmes, qui étaient dans les champs et qui avaient vu la chose, que l’on a menées à la terre de La Rochefoucauld avec 200 livres de pension viagère chacun ». L’opération entière, nous dit encore l’avocat au Parlement, aurait coûté la bagatelle de soixante mille livres au père de l’accusé, le duc d’Uzès[283].
Ces extrémités auxquelles pouvaient se livrer les duellistes peu discrets, ne semblent pas être des cas isolés. La requête du 20 décembre 1715 relative à une « évasion de témoins », selon les mots du Parquet, le prouve. En raison des soupçons du duel survenu le 12 novembre 1715, « accusation du combat en duel » entre le sieur Girardin, capitaine aux Gardes, et le sieur Ferrand, capitaine au régiment du Roi, plusieurs informations avaient été ordonnées au Châtelet puis au Parlement[284]. Le combat s’était produit « sous la terrasse des Tuileries », d’après Saint-Simon, précisément, en dehors du jardin, au bas de la terrasse du côté et le long de la Seine. On ne pouvait être plus exposé au public. Les informations avaient donc permis d’identifier plusieurs témoins du combat. Entendus une première fois, ces témoins devaient être « recolés » en leur témoignage, comme l’exigeait la procédure criminelle. L’huissier s’était alors présenté le 20 novembre 1715, à leur domicile avec une assignation à comparaître au greffe criminel de la cour pour le lendemain. La suite, racontée par les gens du Roi, un mois plus tard, mérite d’être retranscrite in extenso :
« (…) l’huissier Roseau s’estant transporté le mercredy vingt du présent mois de novembre [En marge : en la maison de Charles Guillebert, parlant à sa mère qui a dit que son fils estoit absent le lundy precedent, et pareillement] au dessus de la barrière des Carmes en la maison de Pierre Gilles Latouche où logeoient Estienne Heué et Jean Lerond, décrotteurs, témoins, pour leur donner assignation à comparoir le lendemain jeudi huict heures du matin au greffe criminel de la cour pour estre recolés en leurs deposition. Ledit Latouche auroit fait response qu’il estoit venu le lundy dix huict dudit mois sept heures du matin en sa dite maison deux particuliers portans espées de moyenne taille, l’un vestu de noir ayant les cheveux noirs crespés, et l’autre ayant un juste au corps d’estoffe gris bleue garni de boutonnieres et boutons à fil d’argent ayant une perruque ou cheveux cendrés, nattés par les bouts avec des rubans noirs. Lesquels avoient emmené avec eux lesdits Jean Lerond et Estienne Heué témoins dont depuis le dit jour on n’avoit eü aucunes nouvelles [En marge : non plus que dudit Charles Guillebert], ce qui est une véritable évasion de ces [raturé : deux] trois témoins qui ne peut avoir esté faite et imaginée que pour empescher de la part des accusés la preuve de ladite accusation de duel. De laquelle evasion il y a lieu de faire informer (…) »[285].
On devine la déception du procureur général. La description faite par le logeur de ceux qui avaient fait irruption en la maison de Latouche, logeur des témoins, ne laisse aucun doute : ces hommes aux cheveux « cendrés » portant « espées de moyenne taille » sont bien de nobles personnes cherchant à effacer les traces du combat. Indispensables à toute poursuite sur des faits de duel, les témoins, souvent des gens humbles (ici « décrotteurs », nous dirions éboueurs), sont des proies faciles pour les duellistes au sang bleu.
L’édit de 1679 donne pourtant des armes à la justice pour se prémunir de tels enlèvements. Dérogeant au régime général[286], son article 26 dispose qu’en cas de poursuites sur des faits de duel, le récolement des témoins pourra être fait dans les 24 heures « et le plus tôt qu’il se pourra après qu’ils auront été entendus dans les informations ». Malheureusement pour le Parquet, il semble que ces mesures prévues « pour éviter que pendant l’instruction, des défauts et contumace, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu’ils ont accoutumé de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes en intimidant les témoins, ou les obligeant de se rétracter dans le recollement », n’aient pas été prises par le magistrat rapporteur. Une seconde requête du 31 mai 1718, près de trois ans plus tard (ce qui montre une belle persévérance de la part de la Justice), nous apprend que si le premier témoin qui ait été entendu dans cette affaire, la femme Barbe Lenoir, l’avait été le 12 novembre (au Châtelet, sans doute, puisque par devant le commissaire Bizoton), continuation de la l’information s’était faite en la cour (de Parlement ?) par l’audition d’un « troisième témoin », le chirurgien à Paris Rolland Paul Arnaud en date du 16 novembre 1715 (samedi). Il avait donc fallu au minimum trois jours ouvrés à la Justice, non pas pour recoller les témoins, mais simplement les assigner à comparaître (20 novembre). Un délai bien trop long face à des nobles très « imaginatifs » en effet ! La requête qui ne dit rien de la date du dépôt par les dénommés Guillebert, Heué et Lerond, de leur témoignage précise clairement que tout était réglé pour eux dès le lundi 18 novembre.
Le plus impressionnant, d’ailleurs, dans cette affaire, c’est que deux ans et demi après, on mesure l’ampleur et la difficulté de telles procédures pour accusation de duel : lorsque le Parquet requiert[287] une ordonnance de la cour pour permettre au conseiller rapporteur Me Zacharie Morel, de se déplacer pour procéder à la confrontation des 1er et 3e témoins en cette affaire, déjà nommés, et « cy devant recolés »[288], c’est que l’un et l’autre refusent de comparaître au greffe pour raison de santé : ils sont malades « au lit », « suivant le procès verbal et l’exploit d’assignation de l’huissier Choulx » du 27 mai 1718. Qu’à cela ne tienne ! Joly de Fleury, ou plutôt le substitut qui a été en charge de l’affaire depuis 1715 (les deux requêtes qui nous possédons pour l’affaire Girardin/Ferrand, sont écrites de la même main) qui la poursuit avec une ténacité impeccable, a besoin d’un arrêt du Parlement pour organiser la confrontation au domicile de chacun des deux témoins, le prisonnier en la conciergerie du Palais, Alexandre Louis Girardin mené « sous bonne et seure garde » sous la conduite de l’huissier Choulx. Le conseiller Morel se ferait lui assister d’un greffier. Le Parquet ne lâchait rien.
Bien qu’elle s’avère parfois extrêmement profitable, on imagine que la perspective d’être enlevé ne devait pas inciter grand monde à témoigner. En vertu de la législation sur les duels, les magistrats disposaient cependant de dérogations au droit commun que le procureur général pouvait utiliser.
Prévues pour contrebalancer les pressions qui pouvaient être exercées sur des témoins oculaires, certaines de ces dispositions avaient pour but d’obtenir des informations. L’article 23 de l’édit de 1679 permet ainsi au procureur général d’obtenir de l’official local des monitoires sur simple réquisition de sa part. Ces lettres publiées dans les paroisses, par lesquelles l’official du diocèse demande à toute personne ayant des informations sur le crime de les révéler sous peine de l’excommunication, deviennent incontournables dès lors que les témoins manquent. Ainsi dans quatre requêtes (sous réserve d’inventaire) de la période sélectionnée pour ce travail, le procureur général demande à la Cour la permission de « faire publier des monitoires en forme de droit » au motif que les « censures ecclésiastiques » permettent de délier les langues[289].
D’autres permettaient au ministère public d’ordonner l’arrestation de duellistes présumés sur la simple « notoriété » du duel. Dans sa requête du 13 novembre 1721, le procureur général affirme avoir « appris par le bruit public, qu’il y avoit eu entre eux [290] depuis quelques jours un combat, qu’on ne peut envisager que comme un duel ». Mais « quoiqu’il n’aist pu decouvrir jusqu’à present aucune preuve », il requiert « que dans (la) quinzaine du jour de l’arrest qui interviendra sur la presente requete, les dits sieurs de LaRochaimon (sic) et de Fimarcon seront tenus de se remettre dans les prisons de la conciergerie du Palais pour se justifier s’il y a lieu du crime de duel dont ils sont notoirement suspects ». En effet, « la notoriété est si publique », portait la requête du procureur Joly de Fleury, « qu’il croiroit manquer a un des plus importants devoirs de son ministère, s’il ne recouroit pas à la voye prescritte par l’article vingt trois de l’édit portant reglement sur le fait des duels dans de semblables occasions »[291].
Peut-être, davantage que les accusés et leur complices, les juridictions inférieures constituaient-elles des freins à la répression du duel ? Au fil des requêtes, on découvre des magistrats parfois négligents, chicaneurs et d’une mauvaise volonté patente. Comme ces juges du Châtelet qui n’entament aucune procédure contre un complice dans l’affaire des nommés Berson et Tirel[292]. En plus des duellistes, le combat impliquait un troisième larron nommé « Maniquet ». La cour l’avait donc décrété de prise de corps et ordonné que son procès lui soit fait au Châtelet en même temps qu’audit Berson et à la mémoire de Tirel. Mais les magistrats du Châtelet ne firent « aucune procédure ny instruction » contre lui. Le procureur général dut demander un second arrêt du Parlement ordonnant « que le procès sera fait et parfait audit Maniquer dit Sainct Martin par le lieutenant criminel dudit siège ». Il en va de même de ces officiers du bailliage de Bourges qui n’exécutent pas un arrêt du Parlement ordonnant la publication de monitoires pour « informer plus amplement » : « En sorte que lesdits officiers ont laissé écoulé le terme d’un an porté par ledit arrest sans faire aucunes diligences pour l’obtention et la publication dudit monitoire pour parvenir à l’information plus ample ». De sorte que « le procureur général du Roi se trouve obligé pour ne pas négliger la poursuite d’un crime de la conséquence de celuy dont il s’agit d’avoir recours à l’autorité de la cour pour obtenir un nouveau delay et faire publier monitoire et faire informer plus amplement du fait et accusation de duel dont il s’agit »[293].
Plusieurs mois plus tard ces mêmes juges, sur l’information de qui était intervenu un arrêt du mois d’août 1721, refusaient encore de continuer les poursuites sous prétexte que l’arrêt n’avait pas mentionné l’autorisation faite au juge de se transporter même en dehors du ressort du bailliage de Bourges pour procéder au recollement des témoins et aux confrontations. Le procureur général sollicita donc une nouvelle fois le Parlement qui ordonna que l’arrêt précédent serait exécuté « en la forme et teneur »[294]. Le procès-verbal de levée du cadavre du sieur de Trouville datait du 27 juillet 1718… L’affaire courrait donc depuis plus de deux ans.
Toutefois cette réticence à poursuivre les duellistes n’est pas toujours du fait des juges. Dans la requête du 18 décembre 1716, celle relative au combat entre les deux gardes du corps du Roi, on apprend que les juges du siège royal chargés par un arrêt du Parlement de faire le procès aux duellistes n’ont fait aucune procédure à cause des pressions exercées par un brigadier de ce régiment en garnison dans la ville. Celui-ci, rapporte le procureur général, « a tellement intimidé (ceux) qui ont esté chargé (sic) de faire les poursuites et diligences nécessaires pour l’instruction du procès qu’il n’y a point d’huissier qui ait osé se chargé (sic) de mettre le décret de prise de corps à exécution et que le curateur nommé par ladite sentence a refusé d’en accepter la charge ».
Les questions de compétence juridictionnelle posent aussi un problème. D’abord parce que tous les juges ne peuvent pas connaître de ce crime, comme ce prévôt de marine dont l’information ne peut être considérée que comme un simple mémoire[295]. C’est pourquoi le procureur général demande à ce qu’il soit informé du combat devant le lieutenant criminel du bailliage de La Rochelle.
Ensuite parce que ceux qui peuvent en connaître se disputent fréquemment la possibilité de juger les accusés. Sur vingt affaires[296], trois requêtes font état d’un conflit de juridiction entre la Maréchaussée et les juges ordinaires dont le procureur général est saisi pour s’efforcer de trancher. A cet égard la requête du 20 mars 1731 se révèle particulièrement intéressante. En l’espèce, il s’agit d’un « combat dans la ville de Riom (…) entre Joseph de Jadon de Saint Cyrgues et Guillaume de Beauharnais de Beauville », dont la maréchaussée générale d’Auvergne et la sénéchaussée de Riom veulent toutes les deux connaître. Craignant que « cette concurrence de deux juges dans une affaire où tout est instant, pourroit produire le dépérissement des preuves et donner lieu à l’impunité d’un crime dont la recherche et la punition sont si fort recommandées par les loix du royaume », le procureur général décide de recourir à l’autorité de la cour pour déterminer la juridiction compétente. Il en profite, comme toujours en de pareils cas, pour donner son avis sur la solution à adopter. Citant les textes, le magistrat commence par reconnaître « que la déclaration du 14 décembre 1679 registrée en la Cour le 22 du même mois semble établir dans l’espèce particulière la compétence dudit assesseur », c’est à dire de l’officier de la Maréchaussée. Dans la suite de son développement cependant, le procureur général plaide pour la compétence du bailliage. Il affirme que :
« outre le doute raisonnable qu’on peut former sur le sens de cette disposition, plusieurs motifs semblent déterminer dans le cas présent en faveur du lieutenant criminel de la sénéchaussée de Riom ». En effet « il paroit que la première activité dudit assesseur s’est ralenti presque dans l’instant, en ce qu’il s’est contenté dans le jour du combat de procéder à un simple interrogatoire et d’entendre deux témoins. En quoi il a été infiniment surpassé par ledit lieutenant criminel qui, outre un pareil interrogatoire, a entendu le même jours sept témoins, et a décrétté son information ».
Pour pallier l’inertie dont font preuve certaines juridictions dans la répression du duel (peut-être du crime en général ?)[297], le chef du Parquet propose une solution extra legem : donner compétence à la juridiction qui a montré le plus d’empressement à instruire l’affaire[298].
La lenteur de la juridiction prévôtale n’a d’ailleurs rien d’étonnant. La connaissance du crime de duel lui a été donnée au motif que seuls des juges d’épée pouvaient saisir ce qu’implique un affront et donc sa réparation. Mais cette connaissance des mécanismes de l’honneur implique aussi une certaine proximité avec l’aristocratie locale. Crime par excellence des gens d’épée, le duel a peu de chance d’être efficacement poursuivi par d’autres gens d’épée[299].
Les requêtes ne permettent pas de déterminer la nature des peines prononcées par les juridictions de première instance à l’encontre des duellistes. Trois requêtes seulement[300] dont une pour contumace[301], mentionnent les décisions rendues en première instance. Certes, les peines appliquées sont celles prévues par les textes – en l’occurrence la peine de mort et la condamnation à perpétuité de la mémoire du défunt – mais un échantillon aussi faible ne permet aucune conclusion. Tous ces jugements étant soumis à l’appel « ispo medio »[302] devant le Parlement, nous nous sommes penchés sur une autre source afin de découvrir le sort que les juges du Parlement réservaient en dernier ressort aux duellistes.
Section II : L’inventaire Martin : un éclairage bienvenu[303]
Saisir le véritable traitement judiciaire du duel nécessiterait de connaître les jugements définitifs rendus par la Grand-Chambre et la Tournelle assemblées. Or ces arrêts criminels, pour ce qui nous intéresse, demeurent largement inaccessibles. Les grandes galeries du Parlement de Paris aux Archives nationales (site de Paris) regroupent l’ensemble des registres de ces arrêts qui se comptent par milliers et qui, pour certains, auraient la taille et le poids pour assommer un homme. Néanmoins quelques outils permettent de contourner l’obstacle de la recherche d’un arrêt dans ce fonds gigantesque, pour le XVIIIe siècle. C’est notamment le cas de « l’inventaire Martin » ou « Inventaire alphabétique du Grand criminel ». Nommé ainsi en référence à Jean-Baptiste Martin, employé au greffe entre 1780 et 1790 et initiateur de ce travail. Ce Répertoire en 4 volumes, conservé sous les côtes des Archives nationales X2A 906A 1-4[304], rassemble des informations sur les accusés et les peines des causes soumises au Parlement criminel entre 1700 et 1790 dans des tables alphabétiques de leurs noms. A côté de ces noms se trouvent 10 colonnes regroupant les éléments essentiels de la procédure judiciaire : l’âge, la qualité, la demeure, la juridiction de première instance, le chef d’accusation, la sentence rendue en première instance, la date de l’arrêt rendu au Parlement criminel, sa teneur, et son numéro dans le registre et le carton. Si toutes ces informations ne sont pas toujours indiquées, dans la très grande majorité des cas le registre mentionne la décision du Parlement. Il devait donc nous permettre de trouver les jugements définitifs rendus sur les affaires qui concernaient nos requêtes (A) et, si possible, de faire émerger une jurisprudence constante de la part des juges du Parlement en matière de duel (B).
A/ Quelles issues pour nos requêtes ?
Un certain nombre de procédures entamées par les requêtes du procureur général que nous avons traitées, trouvent leur fin dans les pages de cet inventaire. Nous avons effectivement la décision rendue en dernière instance à l’encontre de huit accusés[305].
A première vue les résultats sont décevants. Sur les huit duellistes, quatre font l’objet d’un « renvoi d’accusation »[306], qui laisse penser que les affaires ont été renvoyées[307] vers une juridiction sans qu’on puisse connaître le fin mot de l’histoire. Un arrêt portant un « plus amplement informé usquequo, en liberté »[308], c’est à dire « à temps indéfini », contre la mémoire du nommé Tesson montre, quant à lui, que les juges n’ont pas réuni assez de preuves contre lui mais qu’il le considère trop chargé pour l’absoudre. En effet ce type d’arrêt laisse subsister des soupçons sur l’accusé qui n’est qu’à demi acquitté[309]. Enfin deux duellistes bénéficient de lettres de rémission sans que l’on puisse en déterminer les raisons[310].
En réalité ces décisions s’expliquent et se révèlent même particulièrement révélatrices une fois comprises. Pour les interpréter il faut s’en référer à l’étude de Reynald Abad sur les lettres de grâce de Grande Chancellerie[311] et faire un petit rappel sur les lettres de rémission.
Les lettres de rémission sont des grâces personnelles, accordées par le roi et expédiées par le garde des Sceaux en faveur de criminels justiciables des juridictions royales ou seigneuriales, ordinaires ou extraordinaires. Parmi les huit types de lettres[312] de grâce que mentionne l’Ordonnance criminelle de 1670, elles appartiennent aux lettres dites « d’avant jugement irrévocable »[313]. C’est-à-dire qu’elles ne peuvent être octroyées qu’avant un jugement « définitif, contradictoire et rendu en dernier ressort ». Elles ont pour effet de dispenser leur bénéficiaire des peines encourues en le déchargeant du crime avant une condamnation définitive et de lui éviter l’infamie d’une condamnation légale. En pratique, l’obtention de ces lettres dépendaient essentiellement des juges : si le crime était « rémissible », les conseillers au Parlement prenaient un arrêté stipulant que le justiciable « se pourvoirait par devers le Roi » pour demander des lettres de rémission[314]. Ils sursoyaient alors à statuer afin de donner le temps à « l’impétrant » d’effectuer sa démarche auprès du garde des Sceaux[315]. Celui-ci consultait le procureur général du roi qui rendait un avis presque toujours suivi[316]. Si elles étaient accordées, les lettres de rémission étaient ensuite examinées par la cour qui vérifiait l’authenticité des faits et prenait un « arrêt d’entérinement »[317]. A compter de cet arrêt l’accusé était déchargé de son crime et condamné à une peine symbolique, souvent une amende au profit d’œuvres pieuses.
Juridiquement, le duel n’était pas un crime rémissible. Non parce que l’Ordonnance criminelle de 1670 l’excluait de la grâce royale comme d’autres crimes graves, mais en vertu du serment contre les duels[318] dans lequel le roi affirmait, lors de son sacre, « qu’il ne sera par Nous accordé aucune rémission, pardon, ni abolition à ceux qui se trouveront prévenus dudit crime de duel. » Alors qu’en principe, l’octroi de lettres de rémission était uniquement tributaire de la question de savoir si un jugement définitif avait été rendu[319], dans le cas du duel, le procès lui-même comptait. Il suffisait que les poursuites aient été commencées sur une accusation de duel pour empêcher, en principe, toute possibilité d’obtenir des lettres de rémission.
Toutefois, la qualification de l’infraction présentait uniquement un obstacle tant que les juges n’avaient pas blanchi l’accusé de cette accusation, soit en l’en déchargeant[320], soit en le mettant « hors de cour »[321]. Or il se trouve que c’est précisément le sens que Reynald Abad donne aux « renvois d’accusation ». L’historien affirme en effet que ces arrêts ne sont rien d’autre que des décharges d’accusation. Plus encore, l’arrêt qui décharge de l’accusation[322], sans statuer directement sur l’homicide – ce qui est le cas pour nos duellistes –, serait une façon d’ouvrir à la rémission. Les chambres assemblées suspendant le cours du procès, le temps était donné à l’accusé de faire sa demande[323]. Comme l’explique le procureur Guillaume François Joly de Fleury : « L’arrêt qui renvoie de l’accusation de duel et qui a suspendu par rapport à l’homicide semble équivaloir à un arrêté pour des lettres de rémission »[324]. Des arrêtés implicites, qui débouchaient inéluctablement sur l’octroi de lettres de rémission ; car à partir du moment où, dans une affaire de combat singulier, le prévenu était lavé de l’accusation de duel, le procureur général rendait systématiquement un avis positif sur la demande de rémission[325].
Ainsi, en renvoyant nos accusés de l’accusation de duel, sans pour autant se prononcer sur l’homicide, les chambres assemblées les ont déchargés de cette accusation et ont sursis à statuer pour leur permettre de demander des lettres de rémission qui leur ont sans doute été accordées.
Dès lors, on comprend mieux pourquoi les sieurs Claude Pousset de Montauban et Henri Hyacinthe de Madot sont venus se remettre en prison six ans après avoir été condamnés par contumace[326]. Ils savaient que le Parlement allait prononcer un arrêt de renvoi d’accusation qui leur permettrait de demander et d’obtenir des lettres de rémission. Le Parlement ayant prononcé un renvoi d’accusation le 7 mai 1720[327], on peut légitimement supposer que nos deux duellistes ont obtenus ce qu’ils souhaitaient, vingt-six ans après leur duel[328].
Loin de vouloir réprimer le duel finalement, les juges du Parlement semblent souvent tout faire pour les soustraire à la rigueur des édits, comme en témoignent les lettres de rémission octroyées à Maxime-Henry comte de Gravelle. Son duel contre le chevalier de Breteuil, le 31 mai 1721, était bien connu des contemporains. Et pour cause, après avoir tué son adversaire « d’un coup dans la gorge qui a passé jusqu’au cœur »[329], le comte « se retira tranquillement dans le jardin du Palais-Royal avec son épée tout ensanglantée »[330]. La sérénité du comte qui se retranche, avec les preuves de son crime, dans les jardins du Palais-Royal, alors résidence du Régent[331], montre bien qu’il n’a pas peur des poursuites. Pas plus que Girardin et Ferrand qui se sont battus sur le quai des Tuileries[332] ; c’est que ni l’un ni l’autre ne pouvait passer pour menu fretin : Alexandre Louis Girardin de Vauvré était fils d’un commissaire et/ou intendant de marine, commissaire général de la marine de Toulon puis d’autres lieux, conseiller au Conseil de la marine après 1715 et justement, en 1719, nommé conseiller d’Etat[333] ; quant à Guillaume Michel Ferrand, il était parent des Ferrand conseillers au Parlement et intendant de Bretagne, dans ce dernier cas également au Conseil de la marine dès sa formation en 1715. Au cours des cinq années d’enquête, ils avaient été condamnés, selon le commentaire de Boislisle[334], par arrêt du 4 avril 1716, à la condamnation à mort, avec exécution en effigie et confiscation des biens (selon les termes exacts de l’édit). Or le 2 avril 1716, un duel retentissant venait de défrayer la chronique parisienne. Laissons la parole au duc de Saint-Simon qui mieux que quiconque donne une synthèse acérée de la conception que l’on se faisait alors du duel et des circonstances qui l’entouraient :
« Dans ce même temps de la querelle du duc de Richelieu et du comte de Gacé, il y eut un badinage de rien entre deux jeunes gens ivres à souper chez M. le prince de Conti à Paris, à quoi eux-mêmes ni personne n’eût pris garde sans la malice des convives, excités par l’exemple du maître de maison, qui leur apprit le lendemain qu’ils avoient eu une affaire le veille, et qui voulut faire semblant de les accommoder. L’un étoit Jonzac, fils d’Aubeterre, l’autre Vilette, frère de père de Mme de Caylus. Monsieur le Duc, qui ne voulut pas que les maréchaux de France se mêlassent d’une affaire arrivée chez M. le prince de Conti, les envoya chercher deux jours et les accommoda. Mais ceux qui de rien avoient fait une affaire se mirent si fort après eux, que les familles s’en mêlèrent et les crurent déshonorés s’ils ne se battoient pas. Tous deux y résistèrent ; mais poussés à bout, ils se battirent en fort braves gens, et montrèrent ainsi que leur résistance ne venoit que de ne savoir pourquoi se battre. Tous deux furent blessés, Vilette plus considérablement, et disparurent. »[335]
Cela tombait mal, au moment même où les efforts conjugués des magistrats en charge de l’affaire Girardin-Ferrand touchaient au but. La sévérité de l’arrêt du 4 avril contre eux s’explique sans doute ainsi : « Cette affaire », écrit le duc de Saint-Simon du duel Jonzac-Gacé, « réveilla celle de Girardin et de Ferrand, qui furent obligés de s’absenter, et qui à la fin furent condamnés, effigiés, et perdirent leurs emplois. »[336] Alors que Ferrand a définitivement quitté le royaume par la Lorraine d’abord, pour la Prusse ensuite où il reçut du roi de Prusse… une charge de chambellan (!), Girardin (que Saint-Simon dit avoir été « fort blessé »), en mai 1718, se retrouve, volontairement ou non, prisonnier en la conciergerie du Palais où il est interrogé le 25 mai[337] ; mais l’arrêt du 20 janvier 1719 le met finalement « hors de cour »[338]. Près de quatre ans après la première information, les deux militaires qui s’étaient battus sous la terrasse des Tuileries, « en plein jour, de la plus grande notoriété »[339], sont donc, de fait, acquittés. Saint-Simon, qui déplore cette décision « car c’étoient des hommes fait tout exprès, par leur conduite et par leur petit état, pour servir d’exemple de toute la sévérité des duels », affirme qu’ils ne perdirent que leur emploi. Et d’ajouter finement : « et leurs emplois n’y perdirent rien »[340].
B/ Une jurisprudence constante ?
Pour en présenter une vue raisonnable, il aurait fallu pouvoir analyser systématiquement les 110 procès pour duel qui, à en croire François Billacois, ont été tenus au Parlement entre 1700 et 1725[341], d’après l’inventaire Martin. Un coup d’œil rapide dans le tome I qui porte sur cette période, permet pourtant de dégager des tendances jurisprudentielles qui confirment nos premières impressions.
On pourrait croire au premier abord que la légèreté des peines appliquées, voire l’absence de condamnation, fut indépendante de la volonté des magistrats. Face aux artifices déployés par les duellistes pour masquer leur crime, la justice était vraisemblablement dans l’incapacité de réprimer le duel. C’est ce que tend à démontrer les nombreux arrêts par lesquels il serait « plus amplement informé usquequo ». Ainsi, ce chevalier de 38 ans nommé Le Bacle d’Argenteuil est remis en liberté le 20 décembre 1724 par un arrêt de ce type. Après six mois d’enquête infructueuse (un arrêt du 16 juin 1724 portait un « plus amplement informé de six mois ») pendant lesquels l’accusé a tenu prison, les juges n’ont pas trouvé une preuve complète qui seule aurait permis de prononcer une condamnation[342]. Même chose pour ce soldat de 20 ans, nommé Edme Jolly, qui voit les poursuites commencées contre lui s’arrêter après trois mois d’enquête : en dépit des soupçons qui pèsent sur l’accusé, la formation de jugement prononce un arrêt de « plus amplement informé usquequo et manentibus indiciis », indiquant par là que les charges subsistent[343].
En réalité, les grandes robes du Parlement se montraient volontiers indulgents envers les duellistes. Ne nous en paraissent-ils pas quelque peu complices ? Indulgents, parce qu’ils n’hésitaient pas à adoucir les sentences rendues en première instance alors que ces juridictions se contentaient d’appliquer les édits royaux. François Bonneau de Mény, par exemple, soldat de 28 ans, noble sans doute, est condamné par le bailliage de Bourges à la décapitation ; dans un arrêt du 10 mars 1708, le Parlement infirme cette sentence et le condamne à neuf ans de galères et 800 livres tournois de réparations et dépends. Peine capitale et infamante, néanmoins : avec l’espérance de vie des galériens, l’accusé n’a pas dû être soulagé par cette décision qui reste moins sévère[344]. Les charges, cependant, devaient être particulièrement graves, puisque la majorité des peines de mort infirmées en appel débouchaient sur un bannissement. C’est le cas d’Antoine Charpentier, un cordonnier de 29 ans : condamné à la pendaison par la juridiction de Brie-Comte-Robert, il voit sa peine réformée en un bannissement de trois ans par arrêt du Parlement du 12 février 1716.[345]
Complices, peut-être ? De concert avec le Parquet, les magistrats de la cour favorisaient, ou du moins ne les empêchaient, l’obtention par les accusés de lettres de rémission en les déchargeant du crime de duel. En principe la décharge d’accusation de duel entraînait une requalification des faits en homicide simple pour lequel l’accusé devait être poursuivi. Mais le procureur général du roi ne prenait jamais de conclusions dans ces cas-là. Au contraire il rendait un avis positif sur la demande de l’impétrant dont les lettres étaient systématiquement entérinées. Ainsi, le 22 juin 1723, un certain Picault de Queheon est déchargé de l’accusation de duel « sauf au procureur general du roi à prendre telles conclusions qu’il appartiendra contre ledit Picault pour l’homicide dudit Dalu ». Dix jours plus tard, le 2 juillet, ses lettres de rémission sont entérinées par la cour qui le condamne à « trois livres d’aumône et trois livres de prières sans dommages et intérêts »[346].
Cette complicité informelle des différents « maîtres » de la grâce apparaît plus clairement encore dans un arrêt du 3 septembre 1704 par lequel le Parlement « décharge (…), ensemble la mémoire de Saint-Aulaire de l’accusation de duel contre eux intentée et, en conséquence ordonne que les parties se pourvoiront en la chambre de la Tournelle pour être procédé au jugement des lettres de rémission obtenues par ledit Ribereix de Bougeron »[347]. Ces lettres ne peuvent avoir été obtenues avant même le prononcé de l’arrêt sans que les juges aient assuré le garde des Sceaux et le procureur général qu’ils comptaient laver le prévenu de l’accusation du duel. Juges, procureur général et garde des Sceaux travaillent donc main dans la main.
En fait, les juges de la Grand-Chambre et de la Tournelle semblent éviter à tout prix l’application effective d’une peine corporelle. Les condamnations à mort sont extrêmement rares, essentiellement par contumace. Sur la centaine d’affaires, on trouve moins d’une dizaine de pendaisons et aucune décapitation. La moitié d’entre elles est concentrée dans les années 1711-1712, ce qui laisse supposer une recrudescence passagère du duel dans cette période (particulièrement difficile socialement en cette fin de l’interminable guerre de Succession d’Espagne…). Face à leur multiplication, les magistrats ont sans doute décidé de faire quelques exemples. Ainsi de ce jeune sculpteur nommé Martin Croisel, condamné à la pendaison avec un écriteau publiant son crime, le 8 juillet 1711 ; les faits devaient être particulièrement horribles pour que les chambres assemblées en viennent à condamner un jeune homme de 17 ans à la peine capitale[348].
A ces exceptions près, cependant, les magistrats limitent l’application des textes royaux à des cas dans lesquels l’application des peines corporelles n’est pas effective. En effet, les seules décisions conforment à la législation sur le duel concernent les appels en duel, des conseils en duel et des contumaces. Jean-Baptiste Barat est ainsi puni par trois ans de bannissement pour « conseil de duel »[349]. Edouard de Berthier, quant à lui, est condamné à deux ans de prison et à une amende d’une année de son revenu pour un appel en duel[350]. Enfin un certain Bouffler, jugé par contumace, est condamné à « avoir la tête tranchée, mais en effigie, ses biens confisqués à la réserve du tiers à l’Hôtel Dieu, en cas que confiscation n’ait lieu moitié à l’Hôtel Dieu, 2000 livres tournois d’amende », conformément aux édits[351].
Les décisions rendues sur des duels fameux, racontés par les contemporains, sont les ultimes preuves de cette jurisprudence complaisante. Nous n’en citerons que deux. D’abord, le duel entre le marquis de Contade et François de Brilhac ; les deux hommes, entre qui régnait une inimitié bien connue, se sont battus en raison d’un avancement contraire à l’ordre du tableau et un sergent de garde les avait séparés avant d’aller chercher du renfort[352] – en vain. Les circonstances de ce duel étaient donc accablantes, largement connues des autorités publiques. Pourtant, le 2 avril 1718, les deux militaires furent « renvoyés de l’accusation » de duel[353]. Par ailleurs, il en va de même pour le duel entre le comte de Gacé et le duc de Fronsac : blessé dans le combat, le futur duc de Richelieu n’eut qu’à appliquer un peu de taffetas sur sa plaie pour la masquer aux yeux d’experts médicaux. Les magistrats du Parlement, peu regardant à l’égard d’un duc et pair de France, le renvoyèrent « absous de l’accusation de duel après un plus amplement informé de deux mois[354].
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Conclusion
Inspiré par des principes d’égalité et de respect de l’adversaire, le duel se concevait comme une morale supérieure. Cet idéal social partagé longtemps par toutes les couches de la société engendre un phénomène d’acculturation au duel. Ainsi, dans le dernier siècle de l’Ancien Régime, ces combats singuliers se pratiquent dans la noblesse comme parmi les roturiers. Pourtant le duel est aussi une justice privée, sanglante, qui suscite rapidement la condamnation des autorités, à la fois civiles et religieuses. Des édits particulièrement sévères à l’encontre des duellistes jalonnent tout le XVIIe siècle. Acte violent, mais non gratuit, le duel devient au début du XVIIIe siècle le symbole d’une société française en pleine mutation, tiraillée entre des logiques contradictoires. D’un côté, la culture de l’honneur qui fonde un ordre social multiséculaire et commande de se battre pour défendre cet honneur. De l’autre, les exigences de l’Etat, « absolu », moderne et policé, seul détenteur de la violence légitime et source unique de toute justice. Dans cet entre-deux, Montesquieu pose clairement le problème :
« Il n’y a rien dans la monarchie que les lois, la religion et l’honneur prescrivent tant que l’obéissance aux volontés du Prince : mais cet honneur nous dicte que le prince ne doit jamais prescrire une action qui nous déshonore, parce qu’elle nous rendrait incapable de le servir »[355].
Pour Montesquieu, on le sait, la loi de l’honneur est la première force sociale dans la société d’Ancien Régime : « Il existe des principes au soutien des régimes : la force pour l’empire, l’honneur pour la monarchie, la vertu pour la république ». Pour la noblesse, cet honneur se serait-il manifesté avant tout par le duel ? De sorte que la sévérité des textes royaux l’aurait mise dans une situation délicate ? La noblesse n’a le choix qu’entre venger l’offense les armes à la main et ainsi perdre sa vie, ses biens, ses titres et subir l’infâmie d’une dégradation de noblesse ; ou ne pas se battre et déchoir socialement de sa qualité, être marginalisée, mise au ban du corps social et pour l’individu noble, souvent perdre sa charge, son grade militaire : « L’homme d’épée », dit l’abbé de Saint Pierre pourtant fermement opposé au duel, « est dans une situation, bien malheureuse en France. D’un côté, comment ne pas blâmer le sujet qui viole une loi très sagement faite pour la conservation du citoyen ? Mais de l’autre, comment blâmer le gentilhomme, l’officier qui ne la viole que pour éviter le déshonneur ? » Le paradoxe de cette situation semble trouver sa solution dans l’attitude même du monarque et, surtout, dans celle des juges.
Pour reconnaître l’exigence « d’Etat » d’une monarchie en voie de modernisation, tout en sauvegardant les apparences de la nécessité de préserver le principe de l’honneur qui fonde la monarchie, les grandes robes du Parlement pratiquent une « jurisprudence de la grâce »[356] fondée sur le déni. En fermant les yeux volontairement, ou par une naïveté répréhensible, les magistrats ne voient dans les crimes de sang du duel que des homicides simples survenus dans « la chaleur » de l’action (nous dirions par imprudence), donc susceptibles de rémission. Une telle complaisance à l’égard des duellistes, si contraire à l’inviolabilité des condamnations légales, n’aurait pu voir le jour sans un cautionnement implicite de la part du souverain. « D’un côté le roi accordait les lettres sollicitées, de l’autre les juges entérinaient les lettres accordées par le roi »[357]. En dépit du serment du sacre, le roi « absolu » et Très-Chrétien reste imprégné de culture nobiliaire. Louis XIV, pourtant à l’origine d’édits tellement sévères contre les duels, a plusieurs fois manifesté des comportements qui tiennent plus du roi-chevalier que du premier serviteur de « l’Etat ». Durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, par exemple, soucieux d’éviter de nouvelles batailles sanglantes, le roi demanda à ses légistes s’il pouvait appeler l’empereur en duel. De même, lorsqu’avant la victoire de Denain tout espoir paraît perdu, le roi confie au maréchal de Villars ses intentions en cas de défaite en ces mots si célèbres : « ramasser tout ce que j’aurais de troupes, faire un dernier effort avec vous, et périr ensemble ou sauver l’Etat ». Louis XV, après lui, fait montre d’une certaine gêne à l’idée de poursuivre des duellistes. Parmi ses innombrables annotations et commentaires d’actualité, le modeste Jean Gilbert de L’Isle rapporte un épisode qui témoigne du peu de volonté dont faisait preuve ce monarque dans la poursuite de ces combats :
« L’on a dit aussi qu’étant arrivé il y a quelques jours à Vincennes où est la reine d’Espagne, un duel, dispute ou querelle entre M. le comte de Brancas, son capitaine des gardes, et M. le duc de Nevers, son premier écuyer, pourquoi ledit sieur de Brancas s’étant sauvé comme étant l’agresseur, le Roi n’en avait voulu connaître et qu’il avait renvoyé l’affaire à la reine d’Espagne pour en connaître, la juger, la chose s’étant passée chez elle et entre des officiers de sa maison, comme étant princesse étrangère. L’on disait que M. de Brancas, l’agresseur, ayant tiré son épée et M. de Nevers la sienne, en ferraillant, M. de Nevers lui donna un coup de fouet sur son épée qu’il lui fit tomber, que l’ayant ramassée, lui avait rendue, et remis la sienne croyant la chose finie ; M. de Brancas lui donna coup sur coup trois coups d’épée dont il est fort blessé. L’on verra les suites de cette affaire qui ne fait point d’honneur à M. de Brancas. »[358]
En définitive, si le duel n’est plus légal au début du XVIIIe siècle, il n’en est pas moins légitime. Aux yeux du roi comme des juges, il reste la manifestation d’une excellence humaine. Cette référence morale qui inonde toute la société, ne saurait être condamnée.
S’agissant de la méthode placée en hypothèse de ce travail, le moins que l’on puisse dire c’est qu’à la fin de l’envoi… elle ne touche pas (entièrement). Pour autant, il ne s’agit que d’une demi-déception. Les requêtes du procureur général du roi, telles qu’elles nous sont parvenues, n’ont pas satisfait nos attentes, certes, mais elles ont permis d’éclairer d’un jour nouveau le traitement judiciaire que les magistrats du Parlement de Paris réservaient en dernier ressort aux duellistes. Leur intérêt ne doit pas être sous-estimé. Après d’autres enquêtes historiques parties de cette « entrée » dans les archives du Parlement, sur le traitement judiciaire de l’insuffisance ou de la corruption des juges[359], sur l’inceste[360], sur le faux (actuellement en cours de reprise)[361], celle que nous avons menée en utilisant les premiers cartons de requêtes datant des trois premières décennies du XVIIIe siècle, vient confirmer le rôle moteur que le Parquet joue dans le déploiement de la procédure, ici criminelle. C’est l’affirmation de l’importance juridictionnelle du Parquet qui se révèle aussi, alors que l’historiographie s’est beaucoup plus attardée sur le conflit « politique » qui s’est aiguisé au XVIIIe siècle, entre la cour et le ministère public du Parlement. La présente recherche met en relief une multitude de détails sur le Parquet, son fonctionnement et ses rapports avec les conseillers, mais aussi, sur les juridictions inférieures et subalternes, enfin sur le régime carcéral de l’Ancien Régime. L’exploitation de l’intégralité du fonds des requêtes, complétée par une mise en relation avec les registres et minutes (résiduelles) des conclusions du Parquet et, en rebondissement de l’information qu’ils contiennent, avec la chaîne des pièces des procès par ce moyen mises enfin au jour, devient l’une des pistes les plus prometteuses de l’histoire judiciaire du Parlement de Paris, pour le XVIIIe siècle.
N. B.La bibliographie sera éditée dans un fichier à part
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[1] Henri Morel, « La fin du duel judiciaire en France et la naissance du point d’honneur », Revue historique de droit français et étranger, 1964, vol. 42, pp. 574-639.
[2] Le 28 août 1549 se déroule un autre duel entre Claude Daguerre, baron de Vienne-le-Châtel et Jacques de Fontaines seigneur de Fendilles, mais le roi de France a délégué la cause au duc de Bouillon, maréchal de France, qui, en sa qualité de prince souverain de Sedan était habilité à octroyer le champ clos. Techniquement, donc, ce duel n’est pas arrivé dans le royaume de France. Ibid., p.10.
[3] Ibid., p. 15.
[4] Ibid., p. 31.
[5] Dictionnaire de droit et de pratique, par M. Claude-Joseph de Ferrière, Troisième édition, revue… par M. Boucher d’Argis, Paris, Bauche, 1771, t. I, p. 559.
[6] Nicolas Le Roux, « Le point d’honneur, la faveur et le sacrifice : recherche sur le duel des mignons d’Henri III », Histoire, économie et société, 1997, p. 579-595.
[7] Arlette Jouanna, Le prince absolu. Apogée et déclin de l’imaginaire monarchique, éd. Gallimard, 2014, p. 30.
[8] Ibid., quatrième de couverture.
[9] Ibid., p. 39.
[10] Pascal Brioit, Pierre Serna, Hervé Drévillon, Croiser le fer. Violence et culture de l’épée dans la France moderne, (XVIe– XVIIIe siècles), Seyssel, Champ Vallon, 2002, p. 401.
[11] François Gorguereau, Le duel considéré dans tous les rapports historiques, moraux et cosntitutionnels, et moyens de l’anéantir radicalement, Paris, Imprimerie de J. Gorsas, 1791, p. 199, cité par François Guillet, « L’honneur en partage. Le duel et les classes bourgeoises en France au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°34, 2007.
[12] « Il est l’estime de nous-même et le sentiment du droit que nous avons à l’estime des autres », Jaucourt, art. « Vengeance », L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
[13] Le comte de Mirabeau, véritable transfuge de la Noblesse, cristallise la haine de la noblesse : il ne reçoit pas moins de 22 cartels.
[14] Croiser le fer…, op. cit., pp. 433-436.
[15] Le duel entre Armand Charles Augustin de La Croix, duc de Castries, et Charles Malo François de Lameth, le 12 novembre 1790, suscite un mouvement populaire encouragé par une presse révolutionnaire qui voit du complot partout.
[16] Les projets de Grouvelle, Gorguereau et Sieyès sont refusés. Voir Croiser le fer…, op. cit., pp. 455-460.
[17] Le 18 août 1819, le ministre de la justice demande aux procureurs généraux un état des poursuites sur le crime de duel. Ce rapport étudié par Pierre Serna est sans appel : avec près de 158 professions représentées, c’est toute la population qui se bat. Voir Croiser le fer…, chap. 8, sect. 6 : « 1815 ou la restauration… du duel ».
[18] Cf. Jean-Noël Jeanneney, Le duel. Une passion française 1789-1914, Paris, éd. du Seuil, 2004, 223 p.
[19] G. Tardes explique cette reprise par la loi de l’imitation, voir Gabriel Tardes, « Le duel », Études pénales et sociales, Paris, 1892, p. 21.
[20] François Guillet, « L’honneur en partage. Le duel et les classes bourgeoises en France au XIXe siècle. », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°34, 2007, p. 67.
[21] Duel où est déclaré gagnant celui des deux adversaires qui fait couler la première goutte de sang.
[22] C’est surtout le non-respect des 25 pas ou l’utilisation d’une quantité trop faible de poudre. Les duels sans mort ni blessé étaient monnaie-courante : dans le duel qui les opposent en décembre 1892, Déroulède et Clémenceau ont 6 balles chacun mais aucun coup au but. Le duel. Une passion française…, op. cit., pp. 26-27.
[23] Entre 1870 et 1914, les plus grands quotidiens de Paris passent d’un à cinq millions de tirages journaliers. Ibid. p. 170.
[24] Le Monde, 22 avril 1967.
[25] François Billacois, Le duel dans la société française des XVIe-XVIIe siècles. Essai de psychologie historique, Paris, éd. EHESS, 1986, p. 310.
[26] Le premier met en scène des duels d’honneur tandis que le second raconte l’histoire du célèbre duel judiciaire opposant Jean de Carrouge à Jacques Le Gris en 1386.
[27] G. Tardes, op. cit., p. 21.
[28] En réalité cette compétence est partagée, s’agissant des juridictions royales inférieures. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le cours de notre étude.
[29] Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, 1979, p. 106-107.
[30] Entendez un jugement rendu dans les formes. Le caractère contradictoire du procès implique que l’accusé soit présent ce qui n’est pas le cas lors d’une condamnation par contumace. Dans cette hypothèse, la sentence ne sera réputée contradictoire qu’au terme d’un délais de cinq ans sans que l’accusé se soit remis dans les prisons. Nouvelle introduction à la pratique, contenant l’explication des principaux termes de pratique & de coutume … par M. Claude- Joseph de Ferrière, éd. 1718, pp. 160-161.
[31] S’agissant des provinces relevant de sa juridiction uniquement. Pour plus de précisions sur le ressort du Parlement de Paris, voir Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine, 2016, p. 78.
[32] La Grande-Chambre est la plus ancienne et la plus prestigieuse chambre du Parlement de Paris. En matière criminelle elle jugeait uniquement dans des cas présentant une gravité exceptionnelle ou lorsque des ducs et pairs étaient concernés. Voir Guide.., op. cit. p. 75.
[33] Démembrement de la Grand-Chambre, la chambre de la Tournelle était chargée de connaître des affaires dites de « grand criminel » c’est-à-dire les crimes portant une peine afflictive ou infâmante par opposition au petit criminel qui ne concernait que des amendes. Voir Guide…, op. cit. p. 76.
[34] Michel Cassan, « De l’État moderne à ses administrateurs moyens », dans Histoire, Économie et Société. Époques moderne et contemporaine. n°4, 2004, p. 467.
[35] Cf. http://parlementdeparis.hypotheses.org/date/2009/07.
[36] Depuis un édit de 1586, les conclusions du PG devaient être enregistrées c’est-à-dire transcrites dans des registres (de papier) conservés aujourd’hui aux Archives nationales sous la côte X1A 8858 à 9041. Voir Isabelle Storez-Brancourt, « Les conclusions du procureur général au Parlement de Paris. Analyse du fonds des Archives nationales », dans Histoire et archives, n° 6, 2ème semestre 1999, p. 5-24.
[37] Une partie de ces pièces ont fait l’objet d’une publication critique de la part de Mme Brancourt. Voir Isabelle Brancourt, Un Gilbert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement de Paris dans le premier XVIIIe siècle, Société Française d’Etude du Dix-Huitième Siècle, coll. Dix-huitième siècle, 2016, 454 p.
[38] Utilisés par I. Brancourt dès l’époque de l’élaboration de son mémoire d’HDR (2005), les recueils de celui que l’on appelait encore « le greffier Delisle » fournirent l’une des pièces les plus intéressantes pour la connaissance du Parlement pendant son exil à Pontoise, en 1720. C’est en procédant à l’édition scientifique de ce journal qu’I. Brancourt découvrit, fin 2010, la véritable identité de son auteur, Jean Gilbert, dit De L’Isle, commis au greffe et secrétaire particulier du greffier en chef civil. Cf. « Un Gilbert méconnu. Histoire d’une identification et réappropriation d’une collection d’archives », Revue historique de droit français et étranger (RHDFE), jan.-mars, n°1-2011, p. 17-41. Voir aussi Le Régent, la Robe et le commis greffier, introduction au Journal du Parlement de Pontoise de Jean Gilbert de L’Isle, texte établi, introduit et annoté par Isabelle Brancourt, avec orientation bibliographique et index, Saint-Agnan-sur-Sarthe (61170), AAGA, avec les subventions du LabEx COMOD (Université de Lyon) et de la SHAPVOV, 2013, 356 p.
[39] Arch. nat., U 366, Novembre 1722 à Octobre 1723.
[40] Arch. nat., U 339, fol. 219.
[41] R. 2 A.1720, « car il est du ministère public de constater de pareils faits ». Tout au long de l’étude, les requêtes seulement mentionnées seront désignées sous cette forme. Elle correspond au numéro de la requête et de son année dans la base de données réalisée (fichier joint en annexe). Ainsi, cette requête est la 2nd de l’année 1720.
[42] Comprendre une enquête. R. 06 A.1719.
[43] R. 1 A.1720.
[44] R. 46 A.1723, car « Il seroit contre l’ordre public de faire le procès auxdits accusés en différentes juridictions ».
[45] R. 35 A.1723.
[46] Chateauvillard, Essai sur les duels suivi d’un recueil des édits et des arrêts sur les duels, Bohaire, 1836.
[47] Gabriel Letainyurier-Fradin, Le duel à travers les âges, Flammarion, 1892.
[48] Raoul de La Grasserie, « Du duel au point de vue sociologique », Revue internationale de sociologie, 1898, p. 789.
[49] Pierre Chaignon, Le duel sous l’Ancien Régime. Thèse de doctorat en droit, Le Mans, Imprimerie de la Sarthe 1936.
[50] Micheline Cuénin, Le duel sous l’Ancien régime, Paris, Presse de la Renaissance, 1982, 342p.
[51] François Billacois, Le duel sans la société française…, op. cit.
[52] Croiser le fer…, op. cit.
[53] Tous trois appartiennent à un registre distinct : l’ouvrage de F. Billacois appartient à l’histoire des mentalités tandis que l’ouvrage collectif de MM. Drévillon, Serna et Brioist fait une « histoire des pratiques de l’épée ». Croiser le fer…, op. cit. p. 10. Enfin, le livre de Micheline Cuénin, situé à mi-chemin entre les deux, fait office de synthèse en dépit de sa parution précoce.
[54] Il présentait aussi l’avantage de se trouver directement à l’extérieur de Paris. Pour y accéder il suffisait de sortir par la porte Saint-Germain, passer les faubourgs et remonter vers la Seine. En outre, ce lieu était placé sous la juridiction de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, avant que Louis XIV ne mette fin aux juridictions seigneuriales parisiennes. Voir « La ville de Paris, par tout tant renommée », Paris, par Olivier Truschet et Germain Hoyau demourant en la rue Montorgueil, au chef sainct Denys, 1550.
[55] La Taille, Discours notable des duels, de leurs origines en France et du malheur qui en arrive tous les jours, au grand intérest du public ; ensemble du moyen qu’il y auroit d’y pourvoir, Paris, C. Rigaud, p. 11, cité par Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit., p. 105.
[56] Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit. p. 107.
[57] Lucien Bély, La France au XVIIe siècle. Puissance de l’Etat, contrôle de la société, Paris, PUF, 2009, p. 455. Il faut penser également aux travaux particulièrement novateurs, dans ce domaine, de Robert Descimon, et après lui, d’Elie Haddad (entre autres, sur OpenEdition, « Noblesse d’épée, noblesse de robe : espaces sociaux et frontières idéologiques », L’Atelier du Centre de recherches historiques, 21bis/2020, https://doi.org/10.4000/acrh.10746).
[58] Arlette Jouanna, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’Etat moderne, 1559-1661, Paris, Fayard, 1989, pp. 98-99 (ouvrage réalisé dans le prolongement de sa thèse sur le thème de « L’idée de race en France au XVIe siècle ».
[59] Pour plus d’informations sur cette question essentielle dans l’étude du concept de noblesse, voir Arlette Jouanna, L’idée de race en France au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle : 1498-1614, Paris, H. Champion, 1976, 3 vol. (III-1488 p.).
[60] Saint-Simon, Mémoires. Anthologie, préface de François Raviez, éd. Le livre de poche, coll. La pochothèque, p. 8.
[61] Dom Juan, Acte IV, scène IV.
[62] Il s’agit de la magnanimité ou la force de l’âme – comprendre le courage – ainsi que la fidélité, la libéralité et la courtoisie. Cf. A. Jouanna, La France du XVIe siècle 1483-1598, Paris, PUF « Quadrige », 2006, p. 61.
[63] Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit., p. 243.
[64] Ibid., p. 243.
[65] Ibid., p. 270.
[66] Jouanna, Le devoir de révolte…, op. cit., p.23.
[67] Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit., p. 265.
[68] Ibid., p. 264. Le duel eut lieu le 26 mars 1626.
[69] Il s’agit d’une lettre du 10 décembre 1656 cité par Cuénin, Le duel sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 20.
[70] Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit., p. 107.
[71] Ibid., p. 107
[72] Jouanna, Le devoir de révolte…, op. cit., p. 50
[73] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. II, 2ème partie, chap. II, pp. 105-106, cité par A. Jouanna, p. 50
[74] Ibid., p. 50.
[75] Fondé au tout début du XVIIe siècle par Estienne Richer, imprimeur parisien, Le Mercure François est une publication périodique parue de 1611 à 1648. Elle est considérée comme la première revue française connue à être rédigée directement en langue française, et non en latin. La Gazette de France fondée en 1638 par Théophraste Renaudot lui succède.
[76] A l’époque des faits, Jean François Paul de Gondi est le coadjuteur de son oncle Jean François de Gondi, premier archevêque de Paris.
[77] Bussy-Rabutin, Les mémoires de messire Roger de Rabutin comte de Bussy, Lieutenant Général des Armées du Roi, et Mestre de Camp Général de la Cavalerie Légère, éd. Jean-Claude Lattès, 1987, p. 21. Ces deux officiers, le baron de Vaillac et le chevalier d’Odrieux, ne tarderont pas à lui faire regretter ce choix lorsqu’ils déserteront avec l’argent du Roi quelques jours plus tard.
[78] Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit., p. 202.
[79] Fils de Claude d’Urfé, gouverneur des enfants de France sous Henri II. Le 1er tome sort en 1607.
[80] Hubert Méthivier, La Fronde, Paris, 1984, p. 26.
[81] Alexandre Rubel parle même de « principes d’action ». Voir Alexandre Rubel, « Une question d’honneur. La Fronde, entre éthique de la noblesse et littérature », Revue du Dix-septième siècle, PUF, 2012/1, n°254, p. 83 à 108.
[82] La défaite lors du combat de Charenton, le 8 février 1649, avait couté la vie à de nombreux frondeurs. Ce combat, catastrophique sur le plan stratégique, était uniquement motivé par la soif d’héroïsme. Voir Rubel, art. cit., p. 83 à 108.
[83] Dans ce roman, Marcilly est la capitale du royaume de Forez sur lequel règne une nymphe, Galathé, que Retz compare à la duchesse de Longueville, notoirement connue pour sa chevelure blonde et sa grande beauté. Jean François Cardinal de Retz, Œuvres, éd. Par Marie-Thérèse Hipp et Michel Pernot, Paris, 1984, p. 285. Voir l’article précité.
[84] Guy Patin, Lettres, Paris, 1846, t. 2, p. 105-106, cité par Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit., p. 280.
[85] Ibid., p. 351.
[86] Représentée pour la 1ère fois à l’hôtel de Bourgogne le 6 avril 1723 où elle sera jouée quinze fois, cette pièce eut un certain succès, et même un succès certain.
[87] La double inconstance, Acte III, scène 4.
[88] Hervé Drévillon, L’impôt du sang. Le métier des armes sous Louis XIV, Paris, Tallandier, 2005, p. 348.
[89] Ibid., p. 344.
[90] Ibid., p. 341.
[91] Cette affirmation est à nuancer naturellement : au tournant du siècle les maréchaux de Villars et de Luxembourg incarnent encore la supériorité de l’audace sur la prudence. Voir Ibid., p. 407.
[92] A. Jouanna, La France du XVIe siècle…, op. cit., p. 61.
[93] « Toute la force de la pulsion qui pouvait inciter un homme à risquer sa vie résidait dans le sens de l’honneur, seul mobile capable d’occulter la peur comme la raison ». Drévillon, L’impôt du sang…, op. cit., p. 398.
[94] Ibid., p. 393.
[95] Ibid., pp. 406-407.
[96] Ibid., p. 392.
[97] Ibid., 415.
[98] Ibid., p. 419.
[99] Ibid., p. 340. H. Drévillon parle même de « médiateurs de la valeur ».
[100] Ibid., p. 421.
[101] Ibid., p. 358. On peut noter aussi l’importance prise par les armes à feu au détriment des armes blanches.
[102] Croiser le fer…, op. cit., p. 287.
[103] Le duel sous l’Ancien Régime… op. cit., p. 200.
[104] Croiser le fer…, op. cit., p. 288.
[105] Le duel dans la société française…, op. cit., p. 123.
[106] Abbé de Saint-Pierre, Mémoire pour perfectionner la police contre les duels, 1715, in-4°.
[107] Aumônier de la duchesse d’Orléans, il est présent à la cour depuis 1693.
[108] Cité dans Le duel sous l’Ancien Régime…, op. cit., p. 231
[109] J. A. Brillat-Savarin, Essai historique et critique sur le duel, Paris, Caille et Ravier, 1819, p. 31, cité par Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit. p. 312
[110] Jean-François Barton baron de Montbas, Au service du Roi, Paris, Calmann-Lévy, 1926, p. 53 cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 294. Un officier accusé de lâcheté par un autre disposait de 48h pour affronter son offenseur.
[111] NDLE : nous laissons à l’auteur le choix de l’image et de l’analogie.
[112] Blaise de Montluc, Commentaires, Paris, P. Courteault, 1911, t. 2, p. 169, cité par Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit., p. 351.
[113] La Chataigneraie et Jarnac sont deux vétérans des guerres de François Ier.
[114] Par exemple Faldoni à Lyon. Voir Billacois, Le duel dans la société française…, op. cit., p. 36.
[115] Croiser le fer…, op. cit., pp. 72 à 94.
[116] Ce nombre était fixé à 20 soit 1 pour 20 000 habitants au XVIIe siècle puis 1 pour 30 000 au XVIIIe siècle. Ibid., p. 87.
[117] Un ancien soldat, nommé Girard rappelle ce principe dans la préface de son ouvrage : « c’est dans l’art des Armes, illustre noblesse française, que vous devez exceller ». Voir P. J. F. Girard, Nouveau traité de la perfection sur le fait des armes, dédié au Roy, par le Sieur P. J. F. Girard, ancien officier de marine, enseignant la manière de combattre de l’Epée de pointe seule, toutes les gardes étrangères, l’espadon, les piques, hallebardes, baïonettes au bout du fusil, fléaux brisés, et bâtons à deux bouts ; ensemble à faire bonne grâce les saluts de l’esponton, l’exercice du fusil, et celui de la grenadière, tels qu’ils se pratiquent aujourd’hui dans l’Art militaire de la France, Paris, chez Moette, 1736, cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 210.
[118] Ibid., p. 103.
[119] Ibid., pp. 95 à 108.
[120] L’art des armes simplifié, ou nouveau traité sur la manière de se servir de l’épée par M. Olivier, Londres, John Bell, 1771, cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 213-216.
[121] Le duel dans la société française…, op. cit. p. 107.
[122] Position finale dans laquelle le duelliste se projette vers l’avant de façon à ce que son corps fasse une ligne droite de la pointe de l’épée au talon arrière. Voir l’illustration dans Croiser le fer…, op. cit., p. 163.
[123] Les travaux de Vitruve tout particulièrement. Croiser le fer…, op. cit., pp. 142 à 148.
[124] Pour plus de précisions, voir Croiser le fer…, op. cit. Deuxième partie, chap. III « L’escrime à l’âge de raison », pp. 133 à 198.
[125] Molière, Le bourgeois gentilhomme, Acte II, scène 2.
[126] Croiser le fer…, op. cit., p. 128.
[127] Le duel dans la société française…, op. cit., p. 230.
[128] Plus courte que la rapière, environ 70 centimètres, et particulièrement légère, à peu près 300 grammes, cette épée est caractéristique de l’escrime française.
[129] Croiser le fer…, op. cit., p. 224.
[130] Ibid., pp. 213 à 217.
[131] Preuve supplémentaire du lien entre les salles d’armes et le pré, l’hypothèse d’un combat réel est abordée par certains théoriciens de l’escrime. Par exemple Le maistre d’armes libéral de Charles Bernard publié en 1653. Cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 221.
[132] Abbé de Saint-Pierre, Mémoire pour perfectionner la police contre les duels, 1715, p. 31. Cité dans Ibid., p. 199.
[133] Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 [Texte imprimé] : contenant la notice des principaux monumens des Mérovingiens, des Carlovingiens et des Capétiens, et le texte des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, règlemens,… de la troisième race, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l’interprétation, soit à l’histoire du droit public et privé, Paris, Belin-Leprieur : Plon, 1821-1833, t. XVI, p. 436.
[134] Croiser le fer…, op. cit., p. 22.
[135] Croiser le fer…, op. cit., p. 314.
[136] Ibid., p. 71.
[137] Ibid., p. 241.
[138] Comte Alexandre de Tilly, Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs à la fin du XVIIIe siècle, Lenormand fils, Paris, 1828, pp. 173-177. Cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 308.
[139] Il s’agit de Louis Auguste de Bourbon, né en 1710, prince souverain des Dombes en 1736, mort sans alliance en 1755. Il était lieutenant général des armées du roi et avait servi dans la guerre de Pologne (1733-1738).
[140] Dufort de Cheverny, Mémoire sur la cour des Louis XV, p. 43-45. Cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 319.
[141] Mathieu Marais, Journal et Mémoires sur la Régence et le règne de Louis XV, t. II, p. 367.
[142] Norbert Elias, La société de Cour, Flammarion, 2008, 334 p.
[143] Expression célèbre de Saint-Simon.
[144] Mathieu Marais, Journal et Mémoires…, op. cit., t. II, p. 360. Ce qui fera dire à l’auteur d’une vie de la Fontaine qu’« ll fait toujours bon ne point pousser ou frapper ».
[145] Edmond Jean François Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, éd. P. Bonnet, H. Duranton, Fadi El Hage et D. Reynaud, Paris, Classiques Garnier, t. I (2020), p. 240. Altercation et duel entre le chevalier de Louvois et un nommé Dacy, en fait d’Azy, dont Barbier dit : « Quoique ce soit là un duel dans les formes, il n’en est pas question ; cela est assoupi. »
[146] Il exerçait la charge de capitaine des Cent-Suisses.
[147] Voir Alexandre Maral, Le roi, la cour et Versailles. Le coup d’éclat permanent 1682-1789, Perrin, 2013, 520 p.
[148] Croiser le fer…, op. cit., p. 286.
[149] Ibid., p. 286.
[150] Ibid., p. 287.
[151] Saint-Simon, Mémoires, t. XVIII, p. 415-416.
[152] Jean Buvat, Journal, t. I, p. 275-275. Rapporté par de nombreux mémorialistes du début du siècle cet affrontement a fait grand bruit. Nous y reviendrons plus tard dans cette étude.
[153] Croiser le fer…, op. cit., p. 286.
[154] Juridiquement, le Châtelet est la Prévôté et Vicomté de Paris. Dans les faits il fait office de bailliage et présidial.
[155] Registres des Rapports des Médecins sur la « reconnaissance des morts non identifiées ». Arch. nat., Y 10 637 à Y 10 644, 8 volumes in folio. Cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 332.
[156] Pierre Serna s’est appuyé pour cela sur la taille des plaies, leur profondeur, les zones concernées et éventuellement l’arme lorsqu’elle a été identifiée par le chirurgien. Le but était d’imaginer le trajet de la lame pour déceler un combat. Voir Croiser le fer…, op. cit., pp. 338-339.
[157] Ibid., p. 341.
[158] Ibid., p. 342.
[159] Pour plus d’information sur cette étude macabre mais passionnante, voir Ibid., p. 338 à 347.
[160] Bussy-Rabutin, Les mémoires de messire Roger de Rabutin comte de Bussy, Lieutenant Général des Armées du Roi, et Mestre de Camp Général de la Cavalerie Légère, éd. Jean-Claude Lattès, 1987, p. 20.
[161] Comte de Forbin, Mémoires, 1993, p. 40. Cité dans Ibid., p. 279.
[162] Ibid., p. 363
[163] « (…) aujourd’huy nos braves françoys en sont les meilleures maistres, autant pour la science, que pour la pratique de la main » Brantôme, Discours sur les duels, p. 376, cité dans Le duel dans la société française…, op. cit., p. 41.
[164] Ibid., pp. 44 à 82.
[165] Comte Alexandre de Tilly, Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Lenormand fils, 1828, pp. 173-177. Cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 308.
[166] Ces mots sont de Pierre Boissat. Cité dans Le duel sous l’Ancien Régime…, op. cit., p. 13.
[167] Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs…, op. cit., pp. 173-177. Cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 308.
[168] Nicolas Delamare, Dictionnaire de Police, Paris, 1705-1723. Cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 311.
[169] Ibid., p. 44-49.
[170] Il s’agit d’un privilège de juridiction dont bénéficiaient, entre autres, les étudiants au titre de leur statut de clercs.
[171] Ibid., p. 46.
[172] Ibid., pp. 309 à 313.
[173] Ibid., p. 10.
[174] A. Lebigre, Histoire du droit pénal…, op. cit., pp. 55-56.
[175] Cf. F. Billacois, op. cit., p. 138.
[176] Le duel dans la société française…op.cit., p.140.
[177] Ibid., p. 139
[178] Nous aurons également l’occasion de revenir sur cet édit caractéristique de la position du pouvoir royal vis à vis du duel
[179] Lalource et Duval, Recueil des Cahiers des Etats Généraux, Paris, Barrois aîné, t. IV, p. 103-104. Cité dans Le duel dans la société française…op. cit. p. 139.
[180]Notamment les homélies de Fenouillet, évêques de Montpellier. Le duel dans la société française…, op. cit. p. 141.
[181] Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises… op. cit. t. XVII, p. 13
[182] Le duel dans la société française…, op. cit. p. 145.
[183] Saint-Jure, La vie de M. de renty, Paris, 1643, p. 60. Cité dans Le duel et la société française…, op. cit. p. 285.
[184] On trouve dans ses rangs le maréchal Fabert, le Prince de Conti gouverneur du Languedoc, Lamoignon en Bretagne ou encore le duc de Gramont en Béarn.
[185] Nous aurons l’occasion de revenir plus amplement sur l’apparition de ces agents et sur leur rôle plus tard dans notre étude.
[186] Le duel dans la société française…, op. cit. p. 140.
[187] Jean Maldonat, Biefve somme en laquelle sont contenues vingt-quatre questions très nécessaires à tous curéz, vicaires et autres qui ont charges d’âmes, trad. J. Jacquet, Rouen, 1513. Cité dans Le duel dans la société française…, op. cit. p. 175.
[188] Le duel dans la société française…, op. cit. p. 175.
[189] Jean-Pascal Gay. « La théologie morale dans le pré́ : la casuistique du duel dans l’affrontement entre laxisme et rigorisme en France au XVIIe siècle », dans Histoire, Economie et Société́, 2005, 24e année, n°2, pp. 171-194.
[190] Ibid., p. 186.
[191] Ibid., p. 186.
[192] Ibid., p. 171-194.
[193] Buvat, Journal…, op. cit., t. II, pp. 366-367.
[194] Edit contenant règlement général pour la répression du duel, Saint-Germain-en-Laye, août 1679, Isambert, Recueil général…, op. cit., t. XIX, pp. 209 à 217.
[195] Edit contre les duels de 1609, Fontainebleau, Isambert, Recueil général…, op. cit., t. XV, pp. 351 à 357.
[196] Le duel dans la société française…, op. cit., p. 53.
[197] Cette doctrine de la monarchie absolue s’oppose à l’investiture médiate, c’est à dire par l’intermédiaire de l’Eglise comme du peuple. Jouanna, Le pouvoir absolu…, op. cit., p. 27.
[198] « Pareillement du soing que nous devons avoir de la conservation de nostre autorité souveraine grandement lezée et offensée par la licence effrénée desdits combats », Edit contre les duels de 1609, Isambert, Recueil général…, op. cit., t. XV, pp. 351 à 357.
[199] « Le gentilhomme et le militaire se rendent spécialement coupables envers le roi, lorsqu’ils répandent leur sang pour des motifs étrangers à son service ». Les préjugés du public sur l’honneur. Avec des observations critiques, morales et historiques. Par M. Denesle, Paris, H.G de Hansy, 1765, t. III, p. 395.
[200] Edit contre les duels de 1626, Paris, Isambert, Recueil général…, op. cit., t. XVI, p. 175-183.
[201] Le duel dans la société française…, op. cit., p. 151.
[202] Edit contre les duels de 1609, Isambert, Recueil général…, op. cit., t. XV, pp. 351 à 357.
[203] Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, Paris, 1757, p. 543.
[204] Entendre un office. Article 10 de l’édit du 22 août 1679.
[205] Article 11 de l’édit du 22 août 1679.
[206] Article 12 de l’édit du 22 août 1679.
[207] Conscient de la culture du duel qui règne parmi les militaires, le code militaire prévoit l’application du droit commun et la compétence des juges royaux pour tous les duels survenus dans l’armée : « (Défense) à tous les officiers de (nos) troupes de mettre l’épée ou le pistolet à la main, les uns contre les autres…, sous quelque prétexte et en quelque manière que ce soit, à peine d’être cassé sans espérance de rétablissement et d’encourir la rigueur des ordonnances contre les duellistes ». Code militaire, Titre XXVII, « des duels & combats particuliers », articles 1 et 2, consulté sur Gallica.
[208] « Défendant à tous curés, leurs vicaires, et autres ecclésiastiques de les enterrer ni souffrir être enterrés en terre sainte ». Article 13 de l’édit du 22 août 1679.
[209] Déclaration portant règlement pour la confiscation au profit des hôpitaux des biens des condamnés pour duel, en explication de l’article 13 de l’édit d’août 1679, Versailles, 28 octobre 1711, Isambert, Recueil général…, op. cit., t. XX, p. 570.
[210] Ibid.
[211] Article 15 de l’édit du 22 août 1679.
[212] Article 17 de l’édit du 22 août 1679.
[213] Théoriquement, tous les cas prévôtaux sont des cas royaux ce qui fait que les juges ordinaires peuvent en connaître s’ils sont les premiers à instruire l’affaire.
[214] Article 31 de l’édit du 22 août 1679.
[215] Art 19 de l’édit du 22 août 1679. Cette compétence avait été retirée à la Maréchaussée par l’édit de 1643 puis rétablie par celui de 1651. Voir Traité de la justice criminelle de France par M. Jousse, 1771, t. III, p. 326.
[216] « Contraire aux lois de la religion chrétienne et aux nostres », le duel est qualifié de crime de lèse-majesté divine et humaine dès l’édit de 1602. Ces crimes présentent une gravité particulière car ils sont considérés comme portant atteinte à la Majesté divine et à la Couronne.
[217]Comme la rébellion et l’homicide de soi-même par exemple. Voire Muyart de Vouglans, Institutes…, op. cit., p. 295.
[218] Article 13 de l’édit du 22 août 1679. La procédure commune est prévue aux art 1, 2, 3 du titre XX de l’Ordonnance criminelle de 1670.
[219] Si le cadavre est introuvable.
[220] La société d’Ancien Régime fait de l’honneur un élément constitutif de l’individu au même titre que son corps. S’il est possible de réhabiliter un mort ayant fait l’objet d’une erreur judiciaire, de même il est logique de condamner un mort responsable d’un crime terrible. Voir Muyart de Vouglans, Institutes…, op. cit., p. 296.
[221] Ibid., p. 296.
[222] Article 35 de l’édit du 22 août 1679.
[223] Constatant que la culture du point d’honneur était la cause principale du duel, le pouvoir royal s’était efforcé de la combattre dans les premiers édits. Dénonçant un faux honneur, il proposait, sans succès de prendre sur lui le refus de répondre à un appel : « Ce que nous avons remarqué procéder principalement d’une fausse et erronée opinion de longue main conçue et par trop enracinée ès cœur de la noblesse (…) de ne devoir demander ny pouvoir rechercher raison d’une injure reçue par autre voye que par celle des armes, sans flétrir sa réputation, et encourir note de lascheté et faute de courage (…) De quoy désirans pour la dernière fois esclaircir et détromper tous ceux qui bâtissent telles opinions sur un si pernicieux et faux fondement, nous avons par nostre susdit édict, voulu par exprès prendre sur nous tout ce qui pourroit estre imputé pour ce regard ». Edit contre les duels, Fontainebleau, 1609, Isambert, Recueil général…, op. cit., t. XV, p. 351-357.
[224] En réalité il s’agirait davantage d’un autre ordre de juridiction, à côté de la Maréchaussée de France, puisque le Tribunal du Point d’honneur est hiérarchiquement organisé avec des juges à différents niveaux.
[225] Article 18 de l’édit de 1651 portant règlement pour la punition des duels et rencontres.
[226] Article 18 de l’édit de 1651 confirmé par l’édit de 1679.
[227] Article 3 édit du 22 août 1679.
[228] Il s’agit des prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenant criminel de robe-courte, exempts, greffiers et archers.
[229] Article 4 de l’édit du 22 août 1679.
[230] Article 8 de l’édit du 22 août 1679.
[231] Au combat.
[232] Comme le prévoit l’article 14 de la déclaration de mai 1653.
[233] Dernier texte royal relatif aux questions d’honneur.
[234] Edit contre les duels, Fontainebleau, juin 1609, Isambert, t. XV, p. 351-357.
[235] P. 243.
[236] Mémoire, op. cit., p. 302-303.
[237] Cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 280.
[238] François Billacois, qui se repose sur de nombreux contemporains, estime que, dans le premier quart du XVIIe siècle, le nombre de duels par an devait être autour de 350. Voir Le duel dans la société française…, op. cit., pp. 166-168.
[239] Aujourd’hui département de l’Institut d’Histoire du Droit Jean Gaudemet (UMR 7184).
[240] Deux affaires comptent en effet deux requêtes.
[241] Edit portant règlement sur les outrages faits aux militaires par les officiers de robe, Versailles, décembre 1704, Isambert, Recueil général…, op. cit., t. XX, p. 458.
[242] Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires de Saint-Simon, éd. Boislisle, Paris, Larousse, (t. XXIX, 1918, p. 295), reprint Ed. du Tricentenaire, t. X, 1ère partie.
[243] Requête du 10 mars 1722. R.40 A.1722.
[244] R.15 A.1723.
[245] Croiser le fer…, op. cit., p. 303.
[246] Requête du 28 septembre 1713.
[247] Ce genre d’affaire n’était pas l’apanage des roturiers. On trouve chez Barbier la cause du duel qui opposa les sieurs de Fimarcon et de La Roche-Aymon en novembre 1721 et qui fit l’objet d’une requête le 13 novembre 1721. En fait les deux gentilshommes eurent un différend à propos d’une danseuse de l’opéra : « Cela se termina d’une part, par un coup de canne et de l’autre par un soufflet ; chose dit-on, irréparable que par la mort ». Barbier, Chronique de la Régence…, op. cit., t. I, p. 181-182.
[248] Saint-Pierre, Mémoire…, op. cit., p. 31. Cité dans Croiser le fer…, op. cit., p. 284.
[249] Jean Chagniot, « La criminalité militaire à Paris au XVIIIème siècle », Criminalité et répression (XIVe- XIXe siècles), numéro spécial des Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, tome 88, année 1981.
[250] Requête du 23 décembre 1723.
[251] La requête du 12 janvier 1731 fait état d’un duel entre un certain Penasse, maréchal des logis d’une compagnie de Dragon en garnison à Golancourt et Antoine Fustel capitaine des portes de la ville. Sous réserve d’informations complémentaires, ce dernier appartient donc à la milice bourgeoise et non véritablement à l’armée.
[252] Mémoires de Saint-Simon, éd. cit., t. XXIX, p. 294-295 et p. 366. Voir infra.
[253] Magistrat chargé de l’instruction des affaires criminelles dans un baillage. Voir Muyart de Vouglans, Institutes…, op. cit., p. 146.
[254] Les prévôts royaux sont des juges royaux inférieurs. Constituant l’échelon le plus déconcentré de la hiérarchie judiciaire, ils se trouvent sur le même plan que les juges seigneuriaux mais leur compétence est plus réduite. A l’instar des juridictions seigneuriales, leurs jugements sont susceptibles d’appel devant les bailliages.
[255] Requête du 10 mai 1718.
[256] Cette source sera présentée dans la deuxième section du présent chapitre.
[257] Croiser le fer…op. cit., p.363.
[258] Ibid., p. 363.
[259] Ibid., p. 363.
[260] « Cette coutume horrible a duré jusqu’au temps de Louis XIV ». Voltaire, Essai sur les mœurs, cité dans Le duel dans la société française…, op. cit., p. 297.
[261] En de très rares cas, elles peuvent être constituées de plusieurs dizaines de feuilles doubles assemblées en cahiers. Suivant l’hypothèse dégagée par Isabelle Brancourt, il s’agit peut-être de projets d’arrêt de règlement. Voir Philippe Payen, Les arrêts de règlement du parlement de Paris, Paris, PUF, 1997, 526 p.
[262] R. 6, A. 1710.
[263] Requête du 7 septembre 1723.
[264] Sauf s’il s’agit de demander une information complémentaire à une juridiction inférieure sur laquelle le procureur général compte se prononcer. Dans ce cas la requête finit par « pour l’information faite rapportée (et) communiquée au procureur général du Roy (pour) être ordonné ce que de raison ». Voir par exemple R. 47 A. 1722.
[265] Nous pensions au départ qu’il s’agissait de commis, copiste payé à la pièce dont le nom était rayé une fois les gages donnés. Mais la comparaison avec une liste des substituts du PG au XVIIIème siècle a permis d’affirmer que tous ces noms sont ceux de substituts.
[266] Ces annotations en marge portent la mention « Dg » pour d’Aguesseau R. 20, A. 1709/ R. 1, A. 1712 et à partir de 1716, « GF » pour Guillaume François Joly de Fleury R. 6, A. 1717 ; R. 28, A. 1721.
En outre la requête comporte parfois un nom, non rayé cette fois, à coté de la date ou au bas de la feuille accompagné par ce qui ressemble à un R majuscule doublé d’un « r ». Il s’agit sans doute du nom du rapporteur désigné par la cour pour instruire le dossier. Ex : R. 4, A, 1729 : « sieur Le Bergue Rr » ; R. 6, A. 1730 : « sieur Lambelin » ; R. 4, A. 1707 : « Mr Duellets Rr ».
[267] Sauf lorsqu’il s’agit d’un acte de pure procédure ou que plusieurs requêtes ont déjà été émises dans une même affaire.
[268] R. 20 A. 1716.
[269] François Serpillon, Code criminel, ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, contenant les regles prescrites par les anciennes & nouvelles ordonnances pour l’instruction des procès criminels. Plusieurs questions de droit incidentes aux matieres criminelles. Les réglements concernant la compétence des juges royaux & subalternes. Les regles pour l’instruction conjointe des juges royaux & ecclésiastiques, & les réglements concernant les privileges ecclésiastiques. Un commentaire particulier sur l’ordonnance de 1731, concernant les cas prévotaux ..., Lyon, chez les freres Perisse, libraires, rue Merciere, 1767, vol 4, p. 1486. Consulté sur Gallica.
[270] Reynald Abad, La grâce du roi. Les lettres de clémence de grande chancellerie au XVIIIe siècle, Paris, PUPS, 2011, p. 375.
[271] Encore que les nobles aient eu l’habitude d’emporter leurs morts, comme le montre le duel entre le comte de Coigny et le prince des Dombes. Voir aussi Croiser le fer…, op. cit., p. 363. Pierre Serna a constaté que la morgue du Châtelet ne contenait presque pas de nobles.
[272] Toutefois les conclusions du corps médical devaient être claires : le même jour, le substitut du procureur général s’est constitué « demandeur et accusateur en crime de duel ». Requête du 2 avril 1718.
[273] Requête du 2 juillet 1732.
[274] Comme ce nommé Josset soldat au régiment de Bourbon qui a « esté blessé et conduit et mort de ses blessures dans l’hôpital du dit Charleville ». Requête du 7 mai 1716.
[275] R. Abad, La grâce du roi…, op. cit., pp. 601 à 606.
[276] Ibid., p. 602.
[277] Croiser le fer…, op. cit., p. 366.
[278] Sur le plan judiciaire uniquement. Nous avons vu dans le premier chapitre que la perte d’un de leurs membres suscitait souvent une réaction violente des familles.
[279] Croiser le fer…, op. cit., p. 306.
[280] Requête du 10 mars 1722.
[281] Pour le malheureux Mallevois, c’est sa mémoire qui est en procès.
[282] E. J. F. Barbier, Chronique de la Régence…, éd. cit., t. II (2021), p. 19.
[283] Ibid., p. 35.
[284] Evoquée déjà plus haut, cette affaire donne lieu à un récit intéressant du duc de Saint-Simon (éd. cit., t. XXIX, p. 294, sq.), complété par les notes remarquables rédigées par Arthur Michel de Boislisle, qui font la valeur de cette édition. Croisant le récit de Saint-Simon, le journal de Dangeau, les correspondances des contemporains (ici de la marquise de Balleroy) avec les archives judiciaires du Parlement de Paris, Boislisle fournit des précisions importantes. Entre autres, il précise (p. 295, note 1) que les deux officiers « s’étaient battus une première fois dans le jardin des frères (sic) de la Doctrine chrétienne, mais sans résultat ; excités l’un et l’autre par les officiers de leurs régiments, ils recommencèrent aux Tuileries, et Girardin reçut un grand coup d’épée dans le corps… ». Voir en annexe.
[285] Le recollement, obligatoire pour les crimes relevant du « grand criminel » consistait à entendre une seconde fois les témoins afin qu’ils confirment leur version des faits. Il était suivi d’une confrontation entre les témoins et l’accusé. Voir A. Lebigre, Histoire du droit pénal…, op. cit., p.98.
[286] Plus précisément à l’article 3 titre 15 de l’ordonnance criminelle de 1670
[287] Par requête du 31 mai 1718, signée Joly de Fleury.
[288] La requête échelonne les dates de toutes les informations faites en conséquence, les 12, 13, 15 et 16 novembre et 13 décembre 1715, 16 et 19 mars 1716. On s’étonne de l’important écart avec la reprise de la procédure en mai 1718. On comprend toute l’importance du projet PARL-IA-MENT(S) en cours de proposition pour permettre la reconstitution des procès à partir de ces documents du Parquet.
[289] Il s’agit des requêtes des 3 juin 1712, 20 décembre 1715, 18 décembre 1716 et 28 février 1721.
[290] Il s’agit des sieurs de Fimarcon et de « La Rochaymon » (La Roche-Aymon).
[291] Cette requête est une bonne illustration de l’efficacité toute relative du Tribunal du Point d’honneur : les deux accusés avaient « tenu prison un an, de l’ordre de Messieurs les maréchaux de France pour raison d’un différend qu’ils avoient eu ensemble et ayant ete mis depuis peu en liberté… » ; or il était devenu patent qu’ils s’étaient battus.
[292] Requête du 23 décembre 1723.
[293] Requête du 28 février 1721, contre le nommé Vilhume et contre la mémoire d’un sieur de Trouville, officiers dans un régiment de cavalerie.
[294] Requête du 16 septembre 1721.
[295] Requête du 9 août 1709. Ou encore comme ce lieutenant criminel de la ville de Charleville (Charleville-Mézières aujourd’hui) dans la requête du 16 mai 1716.
[296] 19 en réalité car la requête du 4 septembre ne donne aucune information. Extrêmement courte et portant sur une question d’héritage, elle n’est d’aucune utilité sinon de prouver que le ministère public a bien eu connaissance du duel entre le comte de Gravelle et le chevalier de Breteuil. Nous aurons l’occasion de reparler de ce duel plus tard dans notre étude.
[297] Voir la thèse d’Emilie Leromain, Monarchie administrative et justice criminelle en France au XVIIIe siècle. Les « états des crimes dignes de mort ou de peines afflictives » (1733-1790), Université de Strasbourg, 2017.
[298] Dans deux autres requêtes pourtant, celle du 2 avril 1718 et celle du 2 juillet 1732, le procureur général s’en réfère uniquement aux textes royaux pour donner son avis sur la juridiction compétente. Les procédures faites par les deux juridictions n’étant pas mentionnées, on ne peut savoir si la juridiction légalement compétente était également la plus avancée dans l’instruction du procès.
[299] François Billacois parle d’une concession du pouvoir royal à la noblesse : il s’agissait de « reconnaître l’irréductibilité des lois de l’honneur sur le droit ». Voir Le duel dans la société française…, op. cit., p. 44.
[300] La requête du 12 janvier 1731, la requête du 10 mai 1718 et la requête du 29 avril 1720.
[301] Celle du 29 avril 1720.
[302] Article 6 du titre XXVI de l’ordonnance criminelle de 1670.
[303] Le présent travail a été réalisé avant la publication, en mai 2024, de la contribution d’Aurélien Peter dans les Actes du colloque « Logiques de l’inventaire : classer des archives, des livres, des objets (Moyen Âge- XIXe siècle) » Université de Genève 3-4-5 octobre 2019 (sous la direction de Françoise Briegel, Maria Pia Donato, et Valérie Theis, aux PUR). Intitulé « Actes, profils et mémoire encadrés dans un super-instrument au greffe du Parlement de Paris (fin XVIIIe siècle), ce chapitre est la plus récente synthèse sur l’« Inventaire Martin ».
[304] Cette source est aussi appelée « Relevée des crimes et délits appelés devant le Parlement de Paris » côté Arch. nat., X 60 à X 68. Voir Croiser le fer…, op. cit., p. 322.
[305] Deux autres duellistes, de Trouville (requêtes des 28 février et 16 septembre 1721) et Penasse (requête du 12 janvier 1731) sont bien présents dans l’inventaire mais ce dernier ne donne aucune information les concernant. Il est vrai que le premier a été tué dans l’action.
[306] Il s’agit des nommés Pierre Depréau (requête du 2 avril 1718), arrêt côté X2A 1083, X2A 1084, Sorel (requête du 2 juillet 1732), côté X2A 1098, Pousset de Montauban (requête du 29 avril 1720), côté X2A 1084 et Guillaume Michel Ferrand (requêtes du 20 décembre 1720 et du 31 mai 1718), côté X2A 1080, X2A 1081.
[307] Voir infra, sur la procédure des lettres de rémission.
[308] Tesson (requête du 7 septembre 1723), côté X2A 1090.
[309] A. Lebigre, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 102.
[310] Jacques Berson (requête du 23 décembre 1723) « 25 avril 1725, lettres entérinées, trois livres tournois (d’aumône) et trois livres tournois (de prières) », côté X2A 1089, et Maxime-Henry de Gravel(le) (requête du 4 septembre 1721), « 19 mars 1723, lettres entérinées, trois livres tournois d’aumône, dix livres tournois de prières », côté X2A 1085, X2A 1087.
[311] R. Abad, La grâce du roi…, op. cit., 964 p.
[312] Il s’agit des lettres d’abolition, de rémission, de pardon, les lettres pour ester à droit, les lettres de rappel de ban ou de galères, les lettres de commutation de peine, les lettres de réhabilitation et les lettres de révision de procès. Voir La grâce du roi…, op. cit., p. 35.
[313] Comme les lettres de pardon et d’abolition. Elles s’opposent aux « lettres d’après jugement irrévocable » qui sont les lettres de commutation de peine, de rappel de ban ou de galères et de réhabilitation qui dispensaient de la peine prononcée mais qui n’évitaient pas l’infamie d’une condamnation légale. Parfois la peine avait déjà été partiellement exécutée. Ibid., p. 36.
[314] Les magistrats du Parlement avaient néanmoins d’autres possibilités plus discrètes pour donner le temps à l’accusé de demander des lettres de rémission. Ils pouvaient recourir à la méthode dite de « l’arrêté verbal », plus discrète, en chargeant l’un d’entre eux d’aller solliciter ces lettres auprès du Garde des Sceaux ou encore différer la signature de l’arrêt de condamnation par le rapporteur et le président de la formation de jugement. Ibid., pp. 65 à 71.
[315] Ibid., pp. 65 à 71.
[316] « Parce que la monarchie suivait généralement ses avis, il (le procureur général) était, de fait, l’un des maîtres de la grâce ». Ibid., p. 828.
[317] Entérinement est un véritable jugement, les magistrats vérifiaient que les faits présentés au roi par l’impétrant étaient bien ceux établis par la procédure judiciaire. En un mot ils s’assuraient que le demandeur n’avait pas abusé le roi (à travers son garde des Sceaux même si les rois de France ont régulièrement participé en personne à cette « fonction ordinaire… de l’administration royale ». Ibid., p. 838.
[318] Louis XIV avait ajouté trois serments royaux au sacre : un comme souverain et grand-maître de l’Ordre du Saint-Esprit, un comme souverain et grand-maître de l’Ordre de Saint-Louis et un contre les duels. Louis XV le prononça à Reims le 25 septembre 1722 : « Nous, en conséquence des édits des rois nos prédécesseurs, registrés en notre cour de Parlement, contre les duels, voulant suivre surtout l’exemple de Louis XIV de glorieuse mémoire, qui jura solennellement, au jour de son sacre et couronnement, l’exécution de sa déclaration donnée dans le lit de justice qu’il tint le 7 septembre 1651 : A cette fin nous jurons et promettons, en foi et parole de Dieu, de n’exempter à l’avenir aucune personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur des édits rendus par Louis XIV, en 1651, 1669 et 1679 ; qu’il ne sera par nous accordé aucune rémission, pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels, ou rencontres préméditées ; que nous aurons aucun égard aux sollicitations de quelque prince ou seigneur qui intercède pour les coupables desdits crimes ; protestant que, ni en faveur d’aucuns mariages de princes de princesses de notre sang, ni pour les naissances de dauphin et prince qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque autre considération générale et particulière que ce puisse être, nous ne permettrons, sciemment, être expédiées aucunes lettres contraires aux susdites déclarations ou édits, afin de garder une foi si chrétienne, si juste et si nécessaire ; ainsi Dieu me soit en aide et ses saints évangiles ».
[319] Car les accusés étaient reconnus coupables des crimes exclus de la grâce par l’ordonnance une fois la condamnation définitive actée uniquement.
[320] Par un arrêt portant « décharge d’accusation ». Voir Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 103.
[321] L’accusé est déclaré innocent car l’accusation, bien que fondée, est incomplète. La seule différence avec un arrêt de décharge d’accusation réside dans la condamnation aux dépends. Ibid., p. 103.
[322] Donc les arrêts de renvoi d’accusation également.
[323] La grâce du roi…, op. cit. pp. 400 à 402.
[324] BnF, Mss, Joly de Fleury, vol. 202, dos. 1911, f° 151r°. Cité dans Ibid., pp. 400 à 402.
[325] Ibid., pp. 400 à 402.
[326] Requête du 29 avril 1720.
[327] « Renvoyé de l’accusation, chambres assemblées », côté X2A 1084.
[328] Ils avaient été condamnés à contumace par un arrêt du 2 septembre 1714 pour des faits remontant au 19 juin 1694.
[329] Marais, Journal et Mémoires…, op. cit., t. II, p. 152.
[330] Buvat, Journal…, op. cit., t. II, p. 252.
[331] Les résidences princières, à Paris, sont dotées d’un privilège qui les met en situation d’exterritorialité.
[332] Supra.
[333] Note de Boislisle aux Mémoires de Saint-Simon, éd. cit., t. XXIX, p. 74, n. 2.
[334] Ibid., p. 295, n. 4.
[335] Mémoires du duc de Saint-Simon, éd. cit., t. XXIX, p. 364-365.
[336] Ibid., p. 366.
[337] Cf. la requête déjà citée du 31 mai 1718.
[338] Arch. nat. X2A 1082.
[339] Mémoires du duc de Saint-Simon, éd. cit., t. XXIX, p. 365.
[340] Ibid., p. 295.
[341] « Le Parlement de Paris et les duels au XVIIe siècle », dans A. Abbiateci et al, Crimes et criminalité en France sous l’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles), Cahiers des Annales, n° 33, Paris, Armand Colin, 1971, p. 22-37.
[342] Arch. nat., X2A 1088, X2A 1089. Toutes les cotes qui suivent sont prises de l’inventaire Martin.
[343] Arch. nat. X2A 1072.
[344] Ibid.
[345] Arch. nat. X2A 1080.
[346] Arch. nat. X2A 1084.
[347] Arch. nat. X2A 1068.
[348] Arch. nat. X2A 1075.
[349] Arch. nat. X2A 1078.
[350] Arch. nat. X2A 1079.
[351] Arch. nat. X2A 1064.
[352] Cf. Croiser le fer…, op. cit., p. 327.
[353] Arch. nat. X2A 1082.
[354] Arch. nat. X2A 1081.
[355] Montesquieu, De l’Esprit des Lois, IV, II.
[356] R. Abad, La grâce du roi…, op. cit., p. 830.
[357] Ibid., p. 831.
[358] Octobre 1725. Cf. Un Gibert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement de Paris dans le premier XVIIIe siècle, éd. I. Brancourt, SFEDS, 2016, p. 159.
[359] Isabelle Brancourt. Du parquet à la chancellerie : D’Aguesseau et le contrôle des juges dans la première moitié du XVIIIème siècle. Antoine Follain. Contrôler et punir : les agents du pouvoir, XVe-XVIIIe siècles, Éditions universitaires de Dijon, 2015 p. 79-92.
[360] « Au plus près des sources du Parlement criminel : jalons sur l’inceste au début du XVIIIe siècle », Revue historique de droit français et étranger, Dalloz, Sirey, 2014, n° 3 (Juil.-sept.), p. 437-451.
[361] A partir d’une enquête commencée en 2010, article à paraître en 2025 dans la revue numérique de l’IiRCO de l’Université de Limoges, CONFLICTUALITÉ – Droit/Histoire/Mémoire/Patrimoine.