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Le parquet

La page comprendra une série d’éléments d’analyse du fonds des papiers du procureur général du parlement de Paris (aux Archives nationales)

Le premier élément est ma contribution à l’Histoire du parquet, dirigée par le Professeur Jean-Marie Carbasse (Paris, PUF, coll. “Droit et justice”, avec le concours du GIP “Mission de recherche droit et justice”, 2000, 333 p., p. 157-204).

Le deuxième document est une base d’analyse des 44 conclusions du Parquet données pendant le tempas de la translation du Parlement à Pontoise (juillet 1720-septembre 1720)

1/ DANS L’OMBRE DE MESSIEURS LES GENS DU ROI :

LE MONDE PEU CONNU DES SUBSTITUTS

Par Isabelle STOREZ-BRANCOURT

En mai 1586, Henri III signait l’édit d’érection en titre d’office des charges de substituts du procureur général dans les parlements de France. Comme le suggère leur nom, les substituts étaient les assistants et éventuels suppléants des procureurs généraux. Ainsi, le Dictionnaire de Trévoux écrit du substitut qu’il “ est un officier en titre, qui soulage les Procureurs généraux des Cours Souveraines en l’administration de leurs charges, pour conserver l’intérêt du Roi et du public, des mineurs et des communautés[1]. Les substituts existaient depuis longtemps, aussi longtemps que l’avaient exigé la croissance des justices royales et l’augmentation des charges des gens du roi : ce fut sans doute dès le XIVesiècle. Ils étaient alors les clercs du procureur général : recrutés et gagés par lui, ils ne dépendaient que de son bon plaisir. Au début du XVIe siècle, ils étaient deux, mais, par arrêt du 2 mai 1533, les dénommés Jean Galoppe et Pierre Rémond obtinrent, cependant, du parlement de Paris, à la mort de leur chef, le procureur général Roger, de se maintenir en fonction pour continuer “ à faire ez affaires concernant le Roy tout ainsi qu’ils faisoient en vertu de leurs substitutions en l’absence du procureur général, en son vivant[2] et, dès 1554, leurs vacations furent établies en taxe. D’un commun accord, les substituts devenaient ainsi les associés du ministère public et non plus les simples collaborateurs d’une personne, mais, en 1545, le roi les appelle encore “ substituts et clercs du procureur général ”. Ils étaient traditionnellement recrutés parmi les avocats, peut-être les procureurs parfois, et ils étaient autorisés à poursuivre, en leur nom propre, leur activité professionnelle d’origine. L’inconvénient majeur qui résultait de ce système est, qu’à cheval sur service public et privé, les substituts risquaient d’être placés en position de juge et partie. L’intervention royale de 1586 s’expliquait par cette raison. L’édit de mai occasionna quelques remontrances de la part des magistrats du parlement, qui prononça un arrêt de modification le 9 septembre, et il fut complété par une “ déclaration du Roy sur l’exécution de l’Edit ” du 8 novembre 1586[3]. Ces textes législatifs définissaient ainsi le cadre légal des attributions des substituts du procureur général et fixaient leur nombre. Ils nous conduisent à nous interroger, dans l’enclos exclusif du parlement de Paris, sur les fonctions des substituts, leur profil et les évolutions dont ils furent marqués au long des XVIIe et XVIIIe siècles.

Plus encore que les gens du roi, les substituts du procureur général ont été les grands oubliés de la bibliographie. Magistrats subalternes, ils ne font l’objet, pour le parlement de Paris, que de quelque huit pages de l’ouvrage de Paul Bisson de Barthélemy sur Les Joly de Fleury, procureurs généraux au Parlement de Paris au XVIIIe siècle[4]. Par la nature-même de son travail, M. Philippe Payen a été amené à les évoquer de nombreuses fois[5], mais il ne pouvait s’agir d’une étude systématique ni prosopographique des substituts. Les dictionnaires biographiques et généalogiques des magistrats du parlement de Paris de MM. François Bluche[6] et Joël Félix[7] les traitent, en général, mais individuellement, noyés dans le nombre des autres magistrats, et de façon incomplète. Les sources, en revanche, sont multiples, mais partielles, dispersées et parfois même peu accessibles : outre les manuels de pratique judiciaire qui offrent les définitions indispensables à la compréhension de la charge des substituts, on trouve aux Archives nationales, pour l’essentiel, les lettres d’office, les registres et minutes des conclusions du procureur général dont les substituts sont les principaux artisans, les registres de distribution des procès au parquet ; enfin des sondages au Minutier central offriraient évidemment des renseignements précieux sur les personnes. A la Bibliothèque Nationale, en plus des papiers du Cabinet des titres, l’immense fonds des manuscrits Joly de Fleury représente une mine inépuisable, mais délicate à manier, puisque seul le volume 2014 porte pour titre : Substituts du procureur général, alors que les hasards d’une recherche de fourmi révèlent, au fil des 2555 volumes de la collection, l’existence d’une infinité de notes, de mémoires, de lettres des substituts du XVIIIe siècle, ou bien de documents qui leur sont adressés ou qui les concernent.

Pour l’ensemble des parlements de France, la bibliographie sur le parquet, en général, et sur les substituts, en particulier, est tout aussi courte et souvent ancienne. Gustave Saulnier de La Pinelais, en 1902, a consacré un ouvrage aux Gens du Roi au Parlement de Bretagne. 1553-1790, dans lequel il constate la rareté des études sur les substituts[8] et envisage soigneusement les nominations, la rétribution, les attributions de ces “ officiers ” qui, au parlement de Bretagne, malgré édits et déclarations royales, n’en furent jamais vraiment : le prix trop élevé de l’office, comparé à la faiblesse des gages, découragea si bien les postulants qu’une seule des quatre charges créées en 1672 fut pourvue, et sans lendemain[9]. Nommés par le procureur général, mais reçus par le parlement, ces substituts, sans lettres de provision du roi, et ayant conservé le droit d’exercer une autre fonction[10], n’en représentaient pas moins le ministère public. L’ouvrage fournit de précieux renseignements et d’importants éléments de comparaison avec le parlement de Paris. Les substituts au parlement de Bourgogne ont fait également l’objet d’un article, tandis que les travaux récents sur les parquets des cours de Metz ou de Toulouse commencent à être publiés.

I – Les fonctions de Messieurs les substituts

En premier lieu, il est indispensable de lever une ambiguïté de la terminologie qu’entretiennent parfois les sources et la bibliographie : les substituts du procureur général peuvent être aussi bien les représentants du ministère public des juridictions inférieures placées sous le contrôle du procureur général du parlement, que ses collaborateurs directs au parquet général. En effet les procureurs du roi des prévôtés, bailliages, sénéchaussées et autres justices royales sont constamment désignés, dans leurs rapports et correspondances avec le procureur général, par le terme de “ ses substituts ”. Le rôle de ces derniers, qui s’apparente, “ en petit ”, à celui du procureur général[11], est évidemment profondément différent de celui des officiers qui, à ses côtés, l’assistent dans sa charge écrasante. L’existence de “ substituts des substituts ”, dans les tribunaux inférieurs, souligne à elle seule la nature distincte des fonctions des uns et des autres. La présente contribution n’a pour objet que ces officiers qui, attachés à la cour du parlement, sont dits “ substituts du procureur général au parlement de Paris ”.

La fonction des substituts du procureur général consiste, comme l’exprime le Répertoire universel de Guyot, à “ soulager le Procureur Général dans ses fonctions, comme de lui faire au parquet le rapport des instances dans lesquelles il doit donner ses conclusions ; l’autre de le remplacer dans les cas où il ne peut vaquer par lui-même à l’expédition des affaires dont il est chargé[12]. On retrouve à peu près les mêmes éléments dans tous les manuels du temps. Ils reprenaient les termes des textes royaux : en avril 1691, par exemple, un édit crée six offices de substituts à Rouen et le préambule rappelle les circonstances qui ont “ obligé le Roy Henri III, nostre prédécesseur de créer par ses édits du mois de May 1586 en titre d’office des substituts…à l’effet de rapporter les procès et requestes devant nosdits Procureurs généraux et de faire toutes les fonctions de nosdits Procureurs en leur absence ou empêchement[13].

Ainsi se dégagent plusieurs volets de l’activité d’un substitut du procureur général : l’un, précis, spécifique et relativement restreint : l’examen et le rapport au parquet des instances et procès civils et criminels qui doivent faire l’objet d’une communication au procureur général afin qu’il en rende ses conclusions ; l’autre est extraordinairement vaste et flou : l’édit de mai 1586 établit, d’ailleurs, les substituts “ pour le bien et utilité de notre service, […] lesquels en l’absence, récusation, empêchement ou négligence de nosdits Procureurs, prendront conclusions, intenteront procès, opposeront, plaideront, appelleront, ainsi et comme font nosdits Procureurs ”. C’était faire des substituts des sortes de procureurs généraux en second, véritables doublures du chef du ministère public.

Suppléance générale

Les circonstances qui pouvaient justifier une telle extension des pouvoirs des substituts se révélèrent, en fait, bien rares. On sait pourtant que, pendant la Fronde, en 1652, le premier substitut Béchefer fut conduit à assurer presque seul le service des gens du roi : “ M. Béchefer est entré au second barreau ”, écrit le conseiller Le Boindre dans ses Mémoires, à la date du 7 juillet 1652, “ et a rapporté l’état auquel il avoit laissé Mrs Talon[14] et Bignon[15] qui les empêchoit de rendre le service qu’ils doivent à la compagnie, ne pouvant rien assurer de M. le procureur général[16] lequel il n’avoit pu trouver chez lui, ce qui n’a pas empêché M. le duc d’Orléans de proposer quatre choses…[17]. Les événements avaient atteint l’exceptionnel : le tragique le disputait à la confusion depuis que, dans un Paris à feu et à sang, le massacre de l’Hôtel de Ville du 4 juillet précédent avait frappé de plein fouet les autorités frondeuses de la ville et du parlement. Le récit de Le Boindre révèle le rôle de “ substitution ” immédiatement assuré par Béchefer après la défaillance des gens du roi. Il souligne aussi la valeur de sa présence à l’assemblée des chambres du parlement, essentielle aux yeux des conseillers pour les obliger à venir effectivement au palais malgré leurs craintes[18], suffisante, aussi, aux yeux de Gaston d’Orléans pour proposer à l’approbation du parlement des mesures de police pour le rétablissement du calme dans Paris.

Les substituts pouvaient ainsi être conduits à user de la plume comme de la parole, ce qui en faisait aussi, à l’occasion, les suppléants des avocats généraux. Ils “ plaideront ”, prescrivait l’édit, si les événements les y obligeaient. Le récit de Le Boindre est très intéressant pour comprendre les contours approximatifs des attributions d’un substitut lorsque les procureur et avocats généraux sont absents : Béchefer est appelé à la Grand’Chambre comme à l’assemblée des chambres ; il demande à entrée à l’audience, au nom du roi ; dans les péripéties de la Fronde, il intervient systématiquement pour dire ses conclusions dès que le parlement s’apprête à délibérer ou à rendre un arrêt. Cela le conduit d’ailleurs à prendre des positions importantes dans les conflits qui opposent alors non seulement le roi, son gouvernement, d’une part, le parlement, Paris, et les princes, d’autre part, mais aussi, de plus en plus, les différents protagonistes de l’union frondeuse devenue si tumultueuse. Ses paroles, dont Le Boindre nous transmet les échos, ont la liberté de l’avocat général et, prenant parti dans le débat politique, expriment sans contrainte son hostilité à Mazarin[19], mais, dès que des mesures de droit et de police sont en cause, Béchefer retrouve la retenue du procureur général[20]. On attend de lui qu’il soit l’interprète de la volonté royale auprès de la cour et il transmet, sans commentaire, les courriers en provenance du gouvernement, ce qui permet à Le Boindre de dire que M. Béchefer avait “ pris ses conclusions contre le cardinal Mazarin et respectueuses pour la parole du Roy portée par M. Servien[21]. “ La parole est libre, mais la plume est serve ” ! Le substitut unissait exceptionnellement les contraires, et avec un talent qui fit l’admiration des magistrats “ un chacun publiant que ce personnage remplissoit dignement le parquet et quelques-uns que, s’il falloit faire un procureur général, il n’en faudroit point nommer d’autre que M. Béchefer[22]. Certaines précautions s’imposaient cependant : alors que le duc d’Orléans proposait au parlement de régler dans l’urgence, et pêle-mêle, la police des vivres, la sécurité de Paris, l’interdiction du nouveau parlement que le roi était en train d’établir à Compiègne, etc., le doyen des substituts “ a remontré fort sagement que le pouvoir de sa charge ne s’étendoit pas à des matières si relevées, vu même qu’il n’étoit pas encore assuré de l’absence de M. le procureur général et qu’il n’étoit hors d’espérance que si Mrs les avocats du Roi ne pouvoient se trouver tous deux au Palais, au moins M. Bignon, l’un d’eux, y pourroit venir au 1er jour. C’est pourquoi il supplioit la cour de lui donner quelque tems afin de les avertir[23]. Excuse adroite d’un homme prudent qui avait parfaitement saisi l’énorme charge politique des mesures que le “ lieutenant général du royaume ” de la Fronde proposait sous couvert d’un arrêt de règlement de police générale. L’épisode prouve néanmoins la dépendance dans laquelle les substituts se trouvaient par rapport aux gens du roi.

En temps normal, les interventions des substituts dans les chambres résultaient d’une délégation précise et d’une concertation au parquet. Pourtant, les substituts, au XVIIIe siècle, s’enorgueillissaient de ce rôle de représentation du procureur général dont ils exaltaient la fonction : “ Ce ministère s’étend donc sur-tout ce qui concerne l’ordre public ; il veille à ce que les liens communs de la société soient entretenus par l’observation des loix qui les ont formés : il réprime tout ce qui pourroit tendre à rompre ces liens : il s’oppose à ce qu’aucun intérêt particulier puisse l’emporter sur le bien général : il secoure la foiblesse opprimée par la violence : en un mot, il embrasse tout ce qui peut intéresser directement ou indirectement le Roi, l’Eglise et le Public[24]. Magnifique formule qui permettait aux substituts de s’élever, du dernier rang des magistrats du parlement de Paris qu’ils occupaient, en effet[25], à des honneurs flatteurs : “ L’importance des fonctions confiées aux substituts de Monsieur le Procureur général, l’honneur qu’ils ont de concourir avec ce magistrat dans l’exercice du Ministère public, la prérogative dont ils jouissent exclusivement de le représenter en cas d’absence, [telles] sont… ” les grandeurs de leur office[26] !

Délégation

En réalité, en dehors de circonstances exceptionnelles, ces interventions des substituts pour suppléer les gens du roi restaient limitées, sous le contrôle strict de leur supérieur hiérarchique, à certaines matières subalternes et à une délégation dans les différentes chambres du parlement quand le procureur général était occupé à des tâches plus importantes. Le parlement de Paris était composé, jusqu’en 1756, de huit chambres, puis de six par la réduction des Enquêtes à trois chambres, enfin de cinq lorsqu’on supprima, en 1771, la deuxième chambre des Requêtes ; c’était sans compter la Chambre de l’Edit, jusqu’en 1669, la Chambre du Conseil[27] et le parquet lui-même qui tenait audience dans la matinée pour les causes qui lui étaient déférées. “ Messieurs les Gens du Roy ”, note en effet l’Almanach royal de 1768, “ tiennent tous les matins leurs audiences au Parquet, où ils jugent les conflits d’entre les Chambres du Parlement, les Incompétences, etc., et Messieurs les Avocats généraux prennent communication par les Avocats, et M. le Procureur Général par ses substituts, de toutes les Affaires dans lesquelles ils doivent donner leurs conclusions[28]. Il va de soi que, pour toutes les matières “ sujettes à communication ”, c’est-à-dire à l’intervention du ministère public, le procureur général ne pouvait se démultiplier ; il recourait donc couramment à la suppléance de ses substituts. A l’audience de la Grand’Chambre, ou à l’assemblées des chambres, seul le premier ou “ doyen ” des substituts avait le privilège de représenter son chef. Les substituts étaient, en outre, exclusivement chargés du service de la chambre des vacations : celle-ci s’ouvrait “ le lendemain de la Vierge de septembre (9 septembre) et tenait jusqu’à la veille de Saint-Simon et Saint-Jude (27 octobre) ” ; elle jugeait les affaires criminelles, les litiges de petite valeur, en fait toutes les causes qui requéraient célérité et les affaires sommaires[29]. Le procureur général y déléguait donc, au choix, l’un de ses substituts : un dossier des archives Joly de Fleury, établi par Tuffier aux alentours de 1740, rappelle les “ titres qui établissent aussy que celuy desd[its] substituts nommé par Monsieur le procureur général pour porter la parole à la chambre des vacations et aux séances pour les prisonniers dans les causes sujetes à communiquation a droit de recevoir lad[ite] communiquation dans le parquet de Messieurs les gens du Roy, séant sur l’un des bancs du bureau, et ceux qui comuniquent debout ainsy qu’ils ont acoutumé[30]. Voilà, peut-être, de quoi dédommager les substituts de la froissante réputation de “ commis ”[31] du procureur général.

A l’audience, les magistrats de Paris, tout comme ceux de Bretagne[32], ne laissèrent jamais aux substituts qu’une place inférieure à celle qu’occupait le procureur général qu’ils représentaient. Un arrêt du 1er avril 1588 avait réglé, en effet “ que les substituts du Procureur Général se comporteront à l’endroit des gens du Roy en tout honneur et modestie, et que les gens du Roy pouront aviser sur les affaires séparément et faire retirer les substituts[33]. Les avocats généraux se défendaient ainsi de ce qu’ils considéraient comme des empiétements. Malgré quelques exceptions, l’usage se perpétuait de réserver la plaidoirie aux avocats généraux, mais la délimitation des pouvoirs des uns et des autres était délicate[34], et, à l’intérieur-même du parquet, l’attention sourcilleuse que l’on avait sous l’Ancien Régime pour les préséances et les honneurs engendra des conflits. A la session des Grands Jours d’Auvergne de 1665-1666, par exemple, le procureur général Achille de Harlay s’était substitué Nicolas Choppin : la personnalité de ce doyen des susbtituts n’a pas échappé à ses contemporains, en particulier à Dongois, dont le Journal, manuscrit[35], mentionne plusieurs fois ce magistrat. Choppin avait alors 82 ans, et fort de son âge, ou malgré ce grand âge, il n’hésita pas à prétendre à la barbe de l’avocat général Denis Talon au droit de s’asseoir, en face de lui, à la place du procureur général, mais Talon “ ne le voulut pas souffrir ”. En 1756, les substituts entrèrent en conflit avec les avocats généraux sur le droit de représenter le procureur général, absent, à la Chambre du Conseil. Le 31 mars 1756, le substitut Pierron s’adresse, au nom de tous ses confrères, à son supérieur pour requérir son arbitrage : “ Je me suis présenté à votre hôtel pour avoir l’honneur de vous remettre les mémoires cy joints. Ce mémoire nous a été demandé au sujet de nos fonctions. Nous comptons que vous voudrez bien le lire avec cet esprit de justice qui anime vos actions et nous espérons que vous jugerez qu’établissant nos droits, nous ne faisons que soutenir les vôtres[36]. Le mémoire imprimé, qui suit, présente “ la réclamation du droit qu’ont les substituts de représenter M. le procureur général…[37] ; il affirme ces “ droit et possession ” de représentation “ dans toutes les fonctions qui lui sont personnelles…[38], et “ le droit de porter la parole quand il s’agit d’affaires publiques qui ne sont pas de nature à être portées à l’audience apartenant à M. le Procureur général, MM. les substituts prétendent avoir droit de représenter M. le Procureur gl attendu qu’elles se traitent à la Ch. du Conseil qui est pour ainsi dire le centre des fonctions de M. le Procureur général[39]. En fait, un arrêt du Conseil du Roi du 9 septembre 1752 avait étendu les attributions du premier avocat général en prescrivant qu’il serait “ en possession de porter la parole privativement à M. le Procureur général, en la Chambre du Conseil, soit en présentant les édits et déclarations du Roi, soit en faisant des réquisitions sur les affaires publiques ”. A l’exemple de leur chef, les substituts admettaient n’avoir pas à s’occuper des causes d’audience, mais, en prétendant que l’avocat général ne pouvait entrer à la Chambre du Conseil sans l’assistance d’un substitut, ces magistrats, sous prétexte de défendre les “ droits ” du procureur général, se taillaient, malgré lui[40], une pan trop large du manteau. D’après les papiers Joly de Fleury, le conflit semble bien tourner court, du moins à cette date, mais il est révélateur des compétitions qui se développèrent au sein du parquet.

En revanche, les substituts disposèrent constamment d’une délégation particulière aux chambres des Requêtes du Palais : on trouve, en effet, dans les papiers Joly de Fleury un mémoire du substitut Tuffier, qui s’appuie sur les “ titres en vertu desquels les causes des deux chambres des requestes du palais sujetes à communiquation doibvent estre communiquées à celuy des substituts de Monsieur le procureur général proposé pour la recevoir…comme estant lesd[its] substituts advocats des requestes du palais[41]. Le document rappelle qu’en 1690, Louis XIV avait créé un office d’avocat du roi pour plaider aux Requêtes et la charge avait été octroyée à Claude d’Argouges ; le 23 septembre 1701, à la mort de ce dernier, les substituts rachetèrent l’office et, le 8 octobre 1701, le roi sanctionna ce fait accompli par une déclaration portant union et incorporation des offices “ pour en faire et exercer les fonctions en la manière pratiquée entre lesd[its] substituts avant la création dud[it] office à porter la parole pour led[it] Seigneur Roy auxd[ites] deux chambres des requestes du palais dans toutes les affaires sujetes à communiquation ainsy que le pouvoit faire led[it] sieur Dargouges conformément à l’édit de création dud[it] office… et jouir par lesd[its] substituts de deux mil deux cent cinquante livres de gages assortis par chacun an et de touts les autres profits, émoluments, droits, privilèges et advantages pareillement attribués aud[it] office[42].

Le travail au parquet

En pratique, les attributions principales des substituts sont celles qui, en tête dans les textes et les commentaires, occupaient le plus clair de leur temps : ce sont d’abord l’étude et le rapport au parquet des procès et instances, sujets à communication, pour la rédaction des conclusions ; constamment aux côtés du chef du parquet, les substituts sont naturellement ses collaborateurs les plus immédiats dans son action administrative. Ils apparaissent alors comme des magistrats de bureau, employés à ces travaux d’écritures et de réflexion dont la masse devait aller croissant tout au long du XVIIIe siècle. Guillaume François Louis Joly de Fleury en était pleinement conscient lorsqu’en 1779, il parlait des “ travaux laborieux du Parquet[43]. Pourtant, des édits variés de la fin du XVIe siècle à 1717 adjoignirent aux offices des substituts des attributions spéciales qui en faisaient des magistrats instructeurs, ce qui ne manque pas d’étonner ; du moins cela est-il resté marginal et temporaire.

Les conclusions de M. le procureur général

Le recours au Répertoire universel de Guyot permet les rappels indispensables : l’article “ Conclure, Conclusions ”[44] commence ainsi : “ On dit en terme de procédure, conclure en procès par écrit… On appelle aussi Conclusions ”, dit le texte, “ les avis et réquisitions que donnent les procureurs et avocats du Roi dans les affaires qui ne pourroient être jugées sans l’intervention de leur ministère ”. Suit l’énumération des cas d’intervention du ministère public : les affaires “ dans lesquelles le roi est intéressé, ou bien, lorsqu’il s’agit des intérêts de l’église, des communautés, et de la cause publique, ainsi que dans tous les procès relatifs aux droits des mineurs, à cause de la protection particulière qui leur est due ”. “ Le ministère public ”, poursuit le Répertoire, “ donne en second lieu ses Conclusions dans toutes les matières criminelles ; c’est encore par la considération du bien public ; car la vengeance des crimes l’intéresse essentiellement ; de sorte qu’une procédure criminelle dans laquelle les gens du roi n’auroient pas pris leurs Conclusions, seroit radicalement nulle ”.

L’enregistrement des conclusions du parquet avait été ordonné par l’édit de mai 1586[45] : “ Lesquels substituts tiendront registres des conclusions prinses par nosdits procureurs et advocats generaux, pour y avoir recours quand il escherra… ”. L’arrêt de modification de cet édit, de la même année 1586, précise même que “ seront tenus lesdits substituts, escrire et signer au registre qui se fait au Parquet, les conclusions qui auront été prinses sur leur rapport…lequel registre demeurera par devers ledit Procureur general et en son absence à celuy desdits substituts qui sera par luy esleu et nommé[46]. C’est l’origine de la collection des Conclusions du Procureur général aux Archives nationales[47]. D’après les termes de l’édit, il apparaît clairement que l’enregistrement des conclusions était placé sous la responsabilité du procureur général et de ses substituts ; dans la réalité l’examen des registres montre qu’ils en déléguaient la charge à un ou plusieurs secrétaires. A l’occasion des Grands Jours de 1665, par exemple, l’enregistrement a été confié par Achille de Harlay à un certain Balthazar Guyot, qui eut soin de se nommer dans l’en-tête du registre et il est clair qu’il a reçu sa commission du procureur général, non du greffier en chef. Balthazar Guyot n’est d’ailleurs pas le seul à avoir pris la plume, mais l’hypothèse de la participation personnelle des substituts à l’enregistrement semble peu vraisemblable ou exceptionnelle ; seule, peut-être, la signature était autographe ; encore cela reste-t-il à confirmer. Au XVIIIe siècle, l’enregistrement est constamment confié à un personnel de bureau. A la date du 6 août 1770, on trouve, dans les minutes conservées, des conclusions portant, à la fin du texte, la mention suivante : “ Extrait Conforme au registre. [signé] Pincemaille[48]. Les papiers Joly de Fleury, par ailleurs, nous apprennent, à l’occasion d’un contrôle de l’inspecteur général des Greffes et Droits réservés pour la recette des 3 sols pour livres sur les épices et vacations, que Pincemaille était receveur des épices du parquet du parlement ; il est dit aussi “ buvetier[49] receveur des épices du parquet[50]. Le même dossier affirme que, pour résoudre les imprécisions des déclarations d’épices, “ il est nécessaire d’avoir communication du registre journal que tient le sr Dupoys (de Guittard), registre formé d’après les feuilles courantes…[51]. Cet ensemble de données fait des personnes susdites les responsables présumés des registres de conclusions du procureur général. L’enregistrement se faisait au fil de l’année judiciaire, à partir de la reprise du parlement après la Saint-Martin, 11 novembre, et jusqu’aux vacations de septembre-octobre. Au XVIIe siècle, l’application de cette règle fut constante malgré quelques variations mineures. A partir du milieu du XVIIIe siècle, au contraire, les changements se multiplient dans les formes d’enregistrement , dont l’un des plus importants est la disparition des bornes classiques de la chronologie des travaux du parlement[52] et le passage, au moins temporaire, à un enregistrement par année civile[53]. On a là un symptôme caractéristique de la laïcisation des pratiques administratives dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, marque spécifique des Lumières dans la vie quotidienne.

Dans le cours de la procédure, on distinguait les conclusions préparatoires et les conclusions définitives ; les premières ne traitaient pas du fond du procès, mais seulement des étapes de l’instruction et de la procédure. Les unes et les autres sont, d’après les premières investigations, enregistrées sans signe distinctif. Il existait aussi un dernier type de conclusions, celles relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes et actes royaux. Elles pouvaient être données soit verbalement, soit par écrit[54] et, si elles sont, au XVIIe siècle, enregistrées indifféremment au milieu des conclusions des procès civils ou criminels[55], elles disparaissent des registres au XVIIIe siècle[56] et c’est dans le fonds Joly de Fleury de la Bibliothèque Nationales qu’il faut les chercher[57]. La participation des substituts à ce type particulier de conclusions ne semble pas établie : les premiers sondages réalisés dans la collection, où chaque dossier, classé par ordre de matière, s’enrichit de notes et de correspondances diverses, semblent prouver un travail quasi exclusif du procureur général, aidé, à n’en pas douter, par ses secrétaires[58]. En tout cas, on n’y trouve qu’exceptionnellement la signature ou la mention d’un substitut.

En revanche, les registres des conclusions conservés aux Archives nationales mentionnent toujours le nom d’un substitut en marge[59] de chacun des enregistrements, et, en-dessous, le montant des épices. Ces magistrats intervenaient, en effet, de façon déterminante dans la préparation et la rédaction des conclusions des procès civils ou criminels. Ces actes se présentaient invariablement en deux parties nettement distinctes. D’une part, le “  ” ou “ Veu ” récapitule les pièces du dossier, et permet de saisir les différentes ou principales étapes de la procédure ; “ Vu ” était le terme commun, employé exclusivement dans les correspondances et commentaires de pratique judiciaire du temps. D’autre part, la réquisition du parquet commence par l’une des trois formules consacrées : “ Je déclare pour le Roy ”, “ Je requiers pour le Roy ”, “ Je n’empêche pour le Roy ”. Les conclusions étaient prises à l’audience du parquet, après délibération des gens du roi : il en allait ainsi pour toutes les cours “ souveraines ”[60] et l’on peut sans scrupule appliquer à Paris ce qu’ordonne l’édit de 1691 pour Rouen : “ lesquelles conclusions seront délibérées collégialement à la pluralité des voix et signées par celuy des substituts qui se trouvera l’ancien[61]. L’enregistrement marque la tendance, accentuée au fil du XVIIIe siècle, à l’abréviation du visa qui se borne à la mention de l’objet de l’intervention du ministère public : arrêt dont il est appelé, procès par écrit, procès “ extraordinaire ”, procès criminel, instance, appointement, etc., la date de cette décision, et les noms et qualités des parties. Cette habitude, en allégeant les écritures, masque dans les registres l’augmentation significative du nombre des affaires au cours du XVIIIe siècle, d’environ 750 interventions du parquet en 1700 à quelque 1380 en 1780. Sans indication des pièces visées et en l’absence, conforme aux ordonnances, de toute motivation de la décision du ministère public, dans le dispositif de l’acte, les registres de conclusions risquaient de perdre une grande part de leur intérêt historique[62], mais la comparaison avec les minutes, dont les Archives nationales conservent un fonds d’environ neuf cents pièces[63], est très instructive sur le travail du parquet.

La plupart des conclusions étaient rédigées, au XVIIIe siècle, sur une feuille double, de grand format. Lorsque les conclusions étaient longues, on en cousait plusieurs ensemble. Au dos du dernier feuillet, se trouvent toujours, en haut et à droite : “ Conclusions de Monsieur le Procureur général du tant (la date) ”, et en bas, à droite, le nom du substitut rapporteur du dossier au parquet et, en-dessous, le montant des épices. Au recto du premier feuillet, la minute porte la mention du conseiller rapporteur du procès au parlement, et fréquemment, en dessous et en marge, les noms des procureurs des parties ; le visa commence sur ce premier feuillet, écrit en général très lisiblement, par un secrétaire. La substance des conclusions elles-mêmes fait l’objet d’un paragraphe distinct. La comparaison des écritures a permis de constater que les réquisitions sont toujours de la main propre du substitut qui a été chargé de rapporter l’affaire : tout se présente donc comme si le substitut préparait, avec l’aide d’un secrétaire, les conclusions en composant le visa, partie technique ; puis, après son rapport, il rédigeait de sa main, sans doute à l’audience-même du parquet et conformément à la décision qui se dégageait de la délibération, les réquisitions et conclusions ; puis le procureur général, s’il était présent, ou le premier substitut, éventuellement l’un des plus anciens, signait le document. La minute porte tout en bas du dernier feuillet écrit la signature autographe, et raturée, du substitut rapporteur. Lorsqu’un substitut signe les conclusions, on trouve, au-dessous ou à côté de son nom, l’abréviation “ sbt ”. Pour la totalité des documents conservés du XVIIIe siècle, on ne trouve, outre les signatures de d’Aguesseau[64] et des quatre Joly de Fleury[65] qui se sont succédé à la fonction de procureur général, à partir de 1717, que les signatures de Barrin (de La Galissonnière), Chefdeville, Pierron, Tuffier, de Mauperché, de Laurencel, d’Avignon, Vasse et Sainfray. Tout cela était parfaitement conforme à l’esprit du parquet et à la lettre des édits[66].

Ces détails de forme sont en fait très révélateurs de la façon dont on travaillait au parquet. Le substitut en charge d’un dossier l’examinait et le préparait chez lui. A l’audience, les substituts donnaient chacun le rapport du procès qui leur avait été confié, et si les conclusions étaient prises sous le contrôle théorique du procureur général, tout porte à croire que l’avis du substitut pesait d’un poids déterminant dans la décision. Le document était ensuite plié en quatre, selon des modalités fantaisistes, et glissé dans le “ sac ” qui retournait à l’audience d’une des chambres du parlement, par l’intermédiaire du conseiller rapporteur. Lorsque les déroulements de la procédure exigeaient une nouvelle intervention du parquet, parfois plusieurs années après, on reprenait la minute originelle, et, à la suite – et jusqu’à cinq ou six fois – on ajoutait : “ Et depuis vû ”, généralement de la main-même du substitut rapporteur initial, parce qu’il connaissait déjà le dossier ; la signature, sauf dans quelques cas, était la même que pour les conclusions premières ; ces adjonctions peuvent aller de quelques lignes à un feuillet entier. On s’explique que certaines minutes aient pris, par ce système, un volume considérable, de 28 feuillets, recto-verso, pour l’une, 22 pour telle autre.

Les registres du XVIIIe siècle révèlent l’existence d’une pratique originale tendant à suggérer l’existence d’une catégorie de procès à part, mais, si la forme peut être analysée avec précision, le fond reste encore à élucider : à partir de 1717[67], en effet, certaines conclusions sont “ cachetées ”. Le folio 92 du registre X1A 8975 (vol. 118) de l’année 1717, à la date du 5 juin, en fournit le premier exemple : on trouve, en marge :

“ Conclusions de M. Genest.

200 escus d’espices pour Dulac,

Capé et autres, lesquelles sont cachetées

puis : “ Veu ”. Suivent deux folios et demi en blanc. Si tous les registres n’en comportent pas nécessairement par la suite (en 1730, par exemple), certains, en revanche, multiplient ces enregistrements en blanc : on en compte, par exemple, 25 en 1750, 33 en 1760, 35 dans le registre de 1787-1789 où la mention “ cachetées ” disparaît deux fois, comme fréquemment en 1780. Aucun répertoire de jurisprudence et de pratique judiciaire du XVIIIe siècle ne mentionne cette particularité. Bien sûr, l’ordonnance criminelle de 1670 précise au titre XXIV, art. 3, que “ les conclusions seront données par écrit et cachetées[68]. Cela ne justifiait pas qu’un certain nombre dussent le rester, malgré les impératifs de l’enregistrement. Ce que l’on peut dire, c’est que cette pratique semble coïncider avec l’arrivée de Guillaume François Joly de Fleury, mais il n’est pas évident qu’il en ait pris l’initiative. A défaut d’avoir relevé, jusqu’à présent, un arrêt de règlement ou une ordonnance du procureur général qui aborde cette question, seule l’analyse interne de ces affaires pourra élucider ce mystère. On observe, par exemple, que toutes ces conclusions correspondent à des épices considérables, souvent sans commune mesure avec les épices habituellement taxées : 120, 230 écus , contre moins de 10 le plus souvent, mais cela peut être un indice de l’importance de la cause, non de la raison de son enregistrement confidentiel. Si lacunaires qu’elles soient, les minutes offrent six cas importants pour l’étude de ces conclusions cachetées : deux minutes portent, parfaitement conservés, les cachets en question, et même les reliquats du ruban que retenait la cire : il s’agit des conclusions du 29 août 1786 au cachet de cire rouge aux armes des Joly de Fleury[69], d’une part, et de celles du 13 août 1787 au cachet de cire rouge aux armes de Mauperché[70], doyen des substituts, d’autre part[71] ; quatre autres[72], qui ne se distinguent d’ailleurs en rien des conclusions ordinaires, correspondent, en 1780, à des enregistrements en blanc[73]. Faut-il se pencher sur la qualité des parties pour comprendre cette procédure extraordinaire ? Grands noms de France (Créquy, Vallory, Modène), évêques tels Mgr de la Luzerne, prieurs ou religieux, apparaissent au détour de ces textes, mais on les retrouve parfois dans des conclusions qui ne sont pas cachetées. Est-ce l’indice d’affaires spécifiques, liées au droit féodal ou au domaine ? Rien ne permet encore de l’affirmer. Sans doute faudra-t-il reconstituer, si cela est possible, ces procès pour comprendre leur caractère original. En tout cas, il est très apparent que les substituts devaient y donner un soin tout particulier.

Tel était le volet à proprement parler judiciaire de l’activité des substituts. Nettement définie par les textes, cette partie de leur travail est relativement aisée à cerner. Il n’en est pas de même de leur collaboration à l’administration générale de la justice et de la police dont un pan assez considérable restait dévolu, aux XVIIe-XVIIIe siècles, au procureur général, malgré la compétence concurrente de la chancellerie, d’une part, des intendants de justice, police et finance et du lieutenant général de police de Paris, d’autre part[74].

Police générale et administration

Chargé de l’exécution des arrêts, des édits, déclarations et ordonnances royales, le procureur général du parlement les expédie à tous ses “ substituts ” des juridictions inférieures ; il reçoit en échange un courrier nourri des procureurs du roi ou procureurs fiscaux des justices seigneuriales qui l’interrogent, de façon préférentielle, sur les difficultés qu’ils rencontrent dans l’administration de la justice et dans leur participation à la police du royaume. Littéralement assailli par des montagnes de lettres, le chef du parquet disposait, pour faire face à une correspondance quasi ministérielle, d’un personnel limité essentiellement à deux secrétaires et à ses substituts. Ces derniers disposaient, en outre, chez eux, d’un clerc, parfois même, peut-être, à temps partiel[75]. Pour l’année 1790, l’Almanach royal précise, outre les noms des secrétaires du premier avocat général Séguier (Lemoine), du procureur général Joly de Fleury (Le Sienne et Bignon) et des avocats généraux Hérault et d’Ambray (Pigeau et Duval), qu’un “ secrétaire de MM. les Substituts ”, du nom d’Ancest, était également affecté aux travaux du parquet ; on doit supposer qu’il était gagé par le roi[76]. Tout cela n’allait pas très loin. Dans ces conditions, le rôle des substituts est alors multiforme, presque insaisissable par sa diversité, par son éparpillement, par la faiblesse des traces qui en sont demeurées dans les archives. La lacune est complète, dans l’état actuel des recherches, pour le XVIIe siècle ; pour la période 1700-1717, les papiers de d’Aguesseau[77], alors procureur général, n’offrent pratiquement aucune ressource ; heureusement que les Joly de Fleury ont montré un intérêt particulier pour la conservation de leurs papiers ! On se trouve alors devant un inconvénient inverse : la masse immense de la collection et l’inexistence de tables analytiques détaillées[78].

Si la plupart des affaires du parquet étaient étudiées en commun, les substituts n’en jouaient pas moins un rôle essentiel de préparation des dossiers. Assistants du procureur général, ils entretenaient d’ailleurs avec lui des rapports presque filiaux : dans une lettre à Pierron, de 1760, Guillaume François Louis Joly de Fleury invoque affectueusement “ la mémoire de mon père qui vous a toujours chéri, pour ainsi dire, comme il nous chérissoit nous-mêmes[79], et, tandis que Boullenois ronchonne, dans un mot du 30 mars 1769, qu’il a fait ce qu’il a pu et “ obéi à M. le Procureur général qui a été tout mon objet ”, le garde des sceaux Miromesnil rend au même Joly de Fleury ce témoignage édifiant : “ Je suis assuré de son respect pour vous… ”, déclare-t-il à propos du candidat Vasse, “ et je ne le suis pas moins de l’attachement et du zèle que vous lui inspirés. Il a le cœur aussi bon que l’esprit, et je sçais par mon expérience qu’il est impossible de vous approcher et de ne pas s’attacher à vous de toutte son âme[80]. Certains d’entre les substituts sont associés intimement au travail du procureur général : ils assistent leur chef dans ses innombrables “ conférences ” ou séances de “ travail ” avec le premier président du parlement ou le lieutenant général de police[81] ; ils notent, consignent, conseillent même. Pour instruire le fond d’un dossier, le procureur général a toujours recours à ses subordonnés du parquet. Jusqu’en 1777, Boullenois est mis continuellement à contribution pour une foule de mémoires, réflexions, notes, recherches : “ Je les ay fait copier à my marge ”, écrit Joly de Fleury en réponse à une consultation du procureur du roi de Vassy, “ pour que M. Boullenois puisse mettre à costé ses réflexions en abrégé[82]. On trouve ainsi tel mémoire de “ M. Galissonnière[83], tel autre de Boullenois “ Sur la question de scavoir si les greffiers des maréchaussées déclarées incompétentes de connoître un crime peuvent être obligés de remettre leurs minuttes au greffe du siège qui doit connoître de l’accusation[84]. En 1784, par ailleurs, le procureur général fait demander à Laurencel s’il se souvient du détail précis de l’enregistrement d’un règlement de l’évêque de Limoges[85] ; à la même date, un document de droit pénal porte en marge, de la main de Joly de Fleury : “ Excellentes réflexions de Mr de Laurencel[86]. A défaut de tables analytiques de leurs propres papiers, les Joly de Fleury sollicitaient la mémoire de leurs meilleurs substituts. Ces derniers sont aussi consultés par les avocats généraux et par les conseillers du Parlement[87]. Au milieu de l’incroyable masse documentaire qui résulte de cette activité butinante du parquet, on voit se lever le vivant tableau de la France d’Ancien Régime. Dans une totale confiance réciproque, substituts et procureur général s’entretiennent des sujets les plus divers, des graves, comme les délicates affaires de refus de sacrements vers le milieu du siècle, aux mesquines, comme ces querelles de juges qui harcèlent le parquet général sans cesse. S’en dégage aussi une armée de textes réglementaires de tous ordres, de toutes provenances, que le procureur général est prié d’analyser, d’avaliser, de corriger, de faire homologuer, mais aussi, à la requête des petits ou des grands, de formuler et mettre en œuvre. On aimerait, au terme d’un travail de bénédictin, pouvoir déceler dans ce fatras un “ esprit des lois ”, une politique réglementaire, les idées, enfin, qui ont animé les options du parquet de Paris, les opinions, aussi, divergentes ou communes, des substituts qui ont collaboré à cette grande œuvre. On peut observer, en effet, que, dans un esprit de collaboration beaucoup plus que de hiérarchie, une importante marge d’autonomie et d’initiative était laissée par le procureur général à celui des substituts qui recevait la charge d’un dossier. Pour la rédaction des requêtes, la plupart du temps, le procureur général établit une ébauche que le substitut met en forme. D’après M. Payen, les tâches semblent relativement organisées, en fonction des types de travaux, ou des matières traitées. La compétence des uns ou des autres devait déterminer des sortes de sphères spécialisées : “ On sçait ”, trouve-t-on, en effet, dans un mémoire anonyme, peut-être écrit par un substitut aux alentours de 1740, “ que dans touttes les compagnies et entre plusieurs personnes, les talens, les lumières, la science et l’habileté ne sont pas distribués également et que, mesme entre les plus habiles gens, les uns s’appliquent à une matière et les autres à une autre[88]. Ce qui frappe surtout, c’est le nombre très faible des substituts qui semblent intervenir dans ce volet administratif de l’activité du parquet. M. Payen ne cite que cinq noms, en tout et pour tout : ceux de Boullenois, Laurencel, Richard de Valaubrun, Dupeyrat, et Dudéré de Graville[89]. Tout se passe comme si le procureur général se choisissait à l’intérieur du parquet des collaborateurs privilégiés, ce qui tendrait à supposer une sorte de hiérarchie des substituts, non pas seulement en fonction de leur ancienneté, mais plutôt en fonction de leur compétence et de leur expérience. On voit donc la profonde différence qui devait exister entre les rapports des procès dont les substituts étaient chargés par attribution tout à fait officielle, et la collaboration qu’un certain nombre d’entre eux apportait au procureur général dans sa mission administrative et qui ne dépendait que de considérations de personne.

Fonctions annexes

La dernière partie des fonctions des substituts du procureur général reste la plus insaisissable, d’autant plus qu’elle fut inconstante, et finalement supprimée par un édit de novembre 1717. On trouve, dans le préambule d’un édit de 1785, qu’originellement les substituts étaient aussi “ adjoints de nos conseillers en notre Cour de Parlement pour le fait des Enquestes ”. Au parlement de Rennes, d’ailleurs, les substituts avaient également reçu, par des textes divers et nombreux, des attributions confuses qui en faisaient non seulement des magistrats instructeurs au civil, mais également des chargés d’enquêtes et d’informations au criminel[90]. Un édit de 1696 avait, en effet, créé des offices d’adjoints aux substituts, que les titulaires des charges s’empressèrent de cumuler avec leur propre office, et leur avait donné mission d’assister, en matières civiles et criminelles, “ à toutes enquêtes, interrogatoires, récolements, confrontations et autres commissions où l’adjonction était requise[91] : la royauté cachait mal, sous le prétexte de “ réfréner par leur présence les entreprises de juges passionnés, et veiller à ce que les dépositions des témoins fussent rédigées fidèlement par écrit ”, l’obligation que lui imposait l’effort de guerre de multiplier les offices. Ce rôle des substituts dans l’instruction des procès était assez ambigu pour que le chancelier d’Aguesseau s’empressât de le leur enlever. L’allégement de charge qui résulta de cette réforme ne devait guère entamer l’importance de l’office de substitut.

II – Gens de “ qualités ”

Les substituts sont dits, dans tous les édits, déclarations et lettres royaux, “ conseillers du roi et substituts de M. le procureur général en notre parlement de… ”. En 1652, un courrier du roi au premier substitut porte l’adresse suivante : “ A notre amé et féal conseiller et substitut de notre procureur général en notre cour de parlement de Paris, le sieur Béchefer…[92]. Tout au long du XVIIIe siècle, les substituts revendiquent hautement leur qualité, “ comme étant du corps du parlement[93]. En 1774, le procès verbal de la célèbre séance royale du 12 novembre au cours de laquelle Louis XVI vint rétablir l’ancien parlement, supprimé par la réforme de Maupeou, avait omis de mentionner la présence des substituts : leur protestation fut à la hauteur de la suffocation de leur amour-propre meurtri ; ils y invoquent l’identité du serment qu’ils prêtent en entrant en fonction avec celui des autres conseillers, serment “ qui les lie au corps respectable auquel ils font gloire d’appartenir[94].

L’office

Les substituts sont titulaires d’un office vénal, non soumis à la paulette, mais transmissible. L’édit de 1586 avait créé seize charges au parlement de Paris, mais, dès avant la fin du XVIe siècle, le nombre des offices avait été porté à dix-neuf. C’était encore le cas en 1784. A leur création, les gages des substituts avaient été fixés à 100 écus[95] par an, mais aborder ce délicat problème de la rémunération des officiers sous l’Ancien Régime, c’est se heurter à l’impénétrable labyrinthe des équivalences de valeurs et des innombrables mutations monétaires. En 1785, selon un document du fonds Joly de Fleury[96], les gages des substituts s’élevaient à 225 livres[97], auxquelles s’ajoutaient les avantages en nature : le minot de sel d’une valeur de 60 livres et les six livres de bougies qui faisaient 18 livres ; la somme revenait à 303 livres[98] pour un office dont la “ finance ” était estimée alors à 30 000 livres[99]. C’était là, d’ailleurs, une approximation. En 1772, l’office du substitut Perrinet avait été liquidé, de fait, par une quittance de finance de 25 000 livres[100]. Le 11 janvier 1775, Du Cluzel se réjouissait d’avoir “ l’occasion de vendre sa charge dix mille écus, ce qui est un prix fort convenable[101] : en admettant le taux de 3 livres 4 sols pour un écu utilisé dans un document de 1768[102], cela élève l’office à une valeur de 32 000 livres. En revanche, une lettre de Turgot de janvier 1775 établit la “ marchandise ” de l’office de Richard de Valaubrun au prix plus modeste de 27 000 livres : “ J’ay reçu… ”, écrit il, “ le mémoire du s. de Valaubrun… qui demande à rétablir la finance de son office dont il a reçu le remboursement en rentes viagères, en remettant des effets sur le Roy pour valeur au Trésor Royal. Je consentirai volontiers qu’il fasse ce remboursement en effet tels qu’il les aura, pourvû qu’ils produisent 1350 l. de rentes actuelles pour former le principal au denier vingt des 27 000 l. qui lui ont été remboursées[103]. En tout état de cause, les évaluations précédentes donnaient un rapport théorique de l’office très faible, de l’ordre de 1,1 ou 1,2 % à la fin du XVIIIe siècle, qui explique la plainte désabusée de Valaubrun : “ J’ai été reçu le 3 avril 1762 dans la charge de substitut de M. le procureur général ; elle m’avait été présentée comme devant par mon travail me devenir utile et ce point de vüe décida ma famille à m’en pourvoir. L’expérience m’a bientôt détrompé : quoique je n’aye négligé aucuns moyens honnestes de me procurer les occupâtions de mon état, le produit en a toujours été infiniment modique[104]. Alors qu’il est impossible de déterminer si les substituts de 1785 continuaient à se partager les 2250 livres des gages de l’office d’avocat du roi aux Requêtes que Louis XIV avait uni à celui des substituts en 1701[105], on comprend l’importance des épices dans les revenus des substituts. “ La majeure partie des fonctions de MM. les substituts étant gratuite[106], ces épices sont perçues “  pour la visite desdits procès ”, c’est-à-dire pour la préparation des conclusions du procureur général[107].

Les épices

L’édit de création avait prescrit une taxe “ modérée ” ; elle était décidée par le procureur général en fonction de la difficulté du dossier et du temps que les substituts devaient passer à l’examiner. C’est ainsi qu’il faut interpréter la remarque du mémoire manuscrit “ concernant les procès et Instances sujets à communication ” archivé dans les papiers Joly de Fleury[108] : “ les épices…seront taxés aux substituts par Monsieur le Procureur général ”, ce qui ne signifie pas que le chef du parquet prélevait une part des épices, contrairement à un usage fréquent des juridictions inférieures où le procureur du roi recevait les deux tiers des épices perçues sur les parties. Au contraire, les édits avaient précisé : “ Deffendons à nosdits Avocats de prendre aucunes épices ny part à celles qui se payent pour les conclusions par écrit[109] ; il en allait ainsi du procureur général.

Seule l’analyse des registres des conclusions du parquet permettrait de connaître les épices perçues par les substituts, mais la recherche n’en est, dans ce domaine, qu’aux préliminaires. Les sondages réalisés nous démontrent, tout d’abord, l’extrême variabilité des montants totaux des taxes en fonction des années : 3690 écus en 1710, mais 7442 en 1730, par exemple. Cela dépendait bien sûr du nombre d’actes, mais aussi de la plus ou moins grande part du criminel, puisque les procès criminels dans lesquels il n’y avait pas de parties civiles ne produisaient pas d’épices, enfin des hasards de la difficulté des affaires. La tarification, toujours établie en écus, reste obscure et l’interprétation est délicate. L’écrasante majorité des conclusions n’était taxée que de quelques écus, 1, 2, 3, 5 ou 6 ; on trouve en outre une masse non négligeable de pièces taxées à 20, 40, 60 ou 80 écus, plutôt un chiffre rond, mais sans exclusivité, parce que tous les cas de figure peuvent se rencontrer. Il est plus rare de voir les épices dépasser 100 écus. Enfin les registres révèlent quelques exceptions remarquables, telle ces conclusions de Chefdeville du 6 septembre 1720, taxées 1200 écus, ou celles de Laurencel du 30 février 1789 de 400 écus. A l’inverse, un nombre important d’actes ne sont pas générateurs d’épices : les registres portent alors, en marge, les mentions les plus variées, des plus anodines : “ néant ” ou “ 0 ”, aux plus savoureuses : “ Pro Deo ” ou “ gratis ”. On compte 197 conclusions de ce type en 1740 pour 872 enregistrements (22,6 %). Naturellement, le produit de ces épices n’était pas global pour le parquet, ni partagé également entre les officiers, mais revenait, au contraire, au substitut rapporteur en personne : on comprend l’importance cruciale de la distribution des procès et le retentissement des déséquilibres de la répartition sur les profits de la charge. Les registres permettent, en effet, de faire à chacun des substituts sa part du travail au parquet. Le texte législatif de 1586 portait que “ tous les procès où il echerra de donner des conclusions seront raportés par les substituds et qu’à cet effet, les procès leur seront distribuer à tour et par ordre[110]. Dans la réalité, au XVIIIe siècle du moins, les rapports des conclusions étaient, de toute évidence, très inégalement répartis entre les substituts. Le registre de 1700[111] montre que l’éventail de répartition peut aller de 94 conclusions pour Genest à 8 pour Malebranche, 2 pour La Briffe, et même une seule pour Du Metz. Dans les procès criminels, le procureur général se chargeait personnellement de choisir le magistrat, en fonction de sa compétence et de son expérience, d’une part, et de la difficulté de l’affaire, d’autre part, mais pour les instances civiles, le système, contrairement, à la prescrition de 1586, s’était compliqué aux alentours de 1650, ce qui provoquait, vers 1740, la grogne d’un membre du parquet : “ C’est un grand abus dans l’administration de la justice de ce que les substituds, qui raportent les affaires civiles au P. gl du roy n’en sont point chargés par la voye d’une distribution régulière, mais par le seul choix de Messieurs les raporteurs ou pour mieux dire de leurs clercs, souvent même par le choix d’une des parties[112]. La protestation, dont on aimerait connaître l’auteur et les raisons[113], est manifestement restée sans écho.

Les substituts disposèrent-ils, à Paris comme à Rennes, de gratifications exceptionnelles ou occasionnelles ? On ne saurait le dire, pour l’instant. Pourtant, il devait être assez courant de récompenser les longs et loyaux services. Les doyens de MM. les substituts durent bénéficier habituellement de quelques largesses royales. Ainsi, vers 1777, les substituts adressèrent au garde des sceaux Miromesnil un placet pour demander une pension pour leur doyen, Taupinart de Tilière : “ La mort de M. Pierron ancien doyen a éteint mille écus de pension dont douze cents livres lui avoit été accordés par brevet du premier janvier 1749[114]. Pierron avait ainsi un supplément confortable de quelque 3200 livres. Son successeur, Tilière, n’en put vraisemblablement espérer que la moitié[115], mais, après sa mort en charge, en 1779, Mauperché, qui accédait à la première charge, reçut du roi une pension de 2000 livres que Miromesnil se faisait un plaisir d’annoncer au procureur général, le 8 janvier 1782[116].

On souhaiterait bien sûr pouvoir connaître dans quelle fourchette de biens et de fortune se situaient les substituts, en comparaison, surtout, avec les autres magistrats du parlement de Paris. Les travaux de M. Bluche fournissent déjà quelques renseignements précieux, mais épars : on apprend, par exemple, que Taupinart de Tilière ne reçut, à son mariage en 1720, qu’une maigre dot de 60 000 livres, composée de son office, pour 66,6 %, et de biens meubles, pour 33,4 % ; on sait aussi que le même disposait, à Paris, rue Saint-André-des-Arcs, d’un appartement modeste, seul logement “ d’aspect bourgeois ” rencontré par M. Bluche au cours de ses investigations, mais l’auteur ajoute malicieusement que le renseignement ne peut revêtir de signification sociale, parce que Tilière avait, sur ses vieux jours, une solide réputation d’avarice[117]. Le capital immobilier parisien des substituts morts en charge semble avoir été, en général, modeste, à l’exception, remarquable, de Boullenois qui possédait pour 301 000 l. de biens dont on aimerait connaître la composition et l’origine[118]. L’étude d’ensemble de la fortune des substituts reste à faire. Pour cela, seules des recherches personnalisées dans les inventaires après décès peuvent permettre une évaluation. On pourrait ainsi connaître le genre de vie de ces magistrats qui tenaient si fort à leur noblesse.

Noblesse et privilèges

Après des hésitations au XVIIe siècle, le roi Louis XIV imposa, définitivement, le principe de la noblesse des substituts du procureur général dans les cours souveraines de Paris. Le texte fondamental fut la déclaration du roi du 19 juin 1704, registrée au parlement le 4 juillet suivant : elle établit “ qu’eux, leurs veuves et enfans soyent réputés de race noble et jouissent de tous les droits, franchises et immunités dont joüissent les autres nobles du royaume…[119]. Dès leur création en 1586, les substituts avaient été exceptés et déchargés du droit de confirmation, perçu pour l’achat des offices de judicature, “ comme étant du corps du parlement ”. Les déclarations de 1644 et de 1690 qui accordèrent la noblesse à tous les officiers du parlement n’avaient pas évoqué le cas des substituts, mais une interprétation déjà ancienne (1658) tendait à la noblesse de ces magistrats subalternes. A partir de 1704, il n’y avait plus aucun doute, mais l’étendue des privilèges associés à cette noblesse devait faire l’objet de discussions qui furent l’occasion de quelques beaux morceaux de défense des droits des substituts. Aux alentours de 1740, le Mémoire (anonyme) concernant les procès et Instances, sujets à communications revendique déjà la distribution régulière des affaires entre les substituts parce qu’ “ ils jouissent des mesmes droits que Messieurs les Conseillers, c’est-à-dire de la noblesse au premier degré, de l’exemption des droits seigneuriaux dans la mouvance du Roy, droits de franc sallé et de Committimus ; Il s’ensuit qu’ils doivent estre régis et gouvernés suivant les mesmes loix et par la mesme dicipline qui s’observe dans touttes les chambres du Parlement[120]. Le 11 janvier 1749, le procureur général écrit au chancelier d’Aguesseau pour lui annoncer un mémoire de “ feu M. Tuffier sur les droits et les fonctions de mes substituts ” et les archives conservent un sommaire qui résume les arguments de Tuffier : il s’agissait d’ “ établir que les substituts ont le privilège de ne pouvoir être jugés en matière criminelle que par le parlement ”. Il serait étonnant que l’objet en question eût été une hypothèse d’école, mais on ne sait encore, pour l’instant, quelle fut l’affaire judiciaire qui souleva ce débat. La liste des qualité et privilèges indiquée est la suivante : noblesse au premier degré, exemption des droits seigneuriaux, c’est à dire “ des profits de fiefs, lots, mylots, ventes, rapchats, reliefs… ”, le commitimus au grand sceau[121], l’exemption, enfin, du prêt et de l’annuel. En revanche, le même document ne créditait les substituts ni de l’indult[122], privilège pontifical, ni du droit de porter la robe rouge parce que les textes royaux avaient prescrit que le substitut “ assistera à la cérémonie de la messe rouge en robbe noire[123]. A la fin du XVIIIe siècle, en revanche, les substituts en réclament plus : en novembre 1774, leur protestation à propos du procès verbal du lit de justice du 12 de ce mois, s’assortit d’une justification du port de la robe rouge. Sans doute cela avait-il été le cas en ce jour mémorable et y avait-il eu matière à gloser. Les substituts admettaient bien que le port de la robe rouge, “ par le peu d’habitude qu’ils ont de porter cet habit, passeroit peut-être pour une innovation ”, mais ils appuyaient leur prétention sur le précédent d’un procès verbal d’installation de l’université au collège Louis-le-Grand (donc après l’expulsion des jésuites) où le substitut Jacques Sainfray était dit “ en robe rouge ”. Seule l’étendue de leurs charges expliquait l’usage ordinaire d’une tenue plus commode[124]. Par ailleurs, une pièce manuscrite, qui semble de la main de Mauperché, se présente comme un brouillon d’une déclaration royale que les substituts sollicitent de Louis XVI, aux alentours de 1777 ; on y rappelle les privilèges et droits des substituts, égaux à ceux des autres officiers du parlement, en particulier “ le droit de porter la robe rouge ” ; le document demande des lettres patentes qui régleraient, comme à Rouen, leur rang et séance dans les assemblées et cérémonies[125]. Tout cela révélait un malaise grandissant.

Qualités et compétence professionnelles

L’ampleur des fonctions qu’exerçaient les substituts supposait une solide formation juridique, un travail assidu et une faculté d’adaptation à l’extrême diversité des tâches. Il fallait y veiller dès le recrutement des candidats. La vénalité n’empêchait pas, naturellement, que les futurs substituts dussent être jugés dignes “ de savoir et de mœurs ” et agréés. Comme tous les officiers, les substituts étaient nommés par le chancelier de France, mais la responsabilité effective du recrutement revenait bien sûr au procureur général. A cette fin, tous les candidats devaient adresser au chancelier ou garde des sceaux, selon les circonstances, ainsi qu’au procureur général, un placet rédigé sur le modèle de l’un de ceux que conservent les archives Joly de Fleury :

A Monseigneur

le Procureur Général

Monseigneur

Alexandre Théodore Miller de Précarré Ecuier Avocat au Parlement a l’honneur de supplier Vôtre Grandeur de Vouloir bien luy accorder l’agrément de l’office de conseiller du Roy Vôtre substitut, dont il désire traitter avec M. Pierre françois Bunot qui en est titulaire.

A la fin du XVIIIe siècle, le garde des sceaux Miromesnil renvoie systématiquement la demande au procureur général et il l’accompagne d’un petit mot conçu à peu près toujours dans les mêmes termes qui montrent l’entière soumission du garde des sceaux à la décision du chef du parquet. On ne trouve qu’un seul cas où Miromesnil est sorti de sa réserve : une de ses lettres, du 16 juin 1777, pour renvoyer à Joly de Fleury la candidature de Le Roy, demande au passage que le procureur général veuille bien répondre à des courriers du 3 février et 19 mars précédents à propos de Vasse “ auquel je m’interesse véritablement ”. Le 3 février, Miromesnil s’était, en effet, chargé personnellement d’avancer la candidature de Vasse : “ Le S. Vasse, président de l’élection et procureur du Roy en la vicomté de l’eau à Rouen, que j’aime beaucoup et depuis longtems, désireroit traiter d’une charge… ” ; “ il a du talent et de l’esprit ”, poursuivait le ministre, “ et il est grand travailleur, il a été mon secrétaire lorsque je présidois le Parlement de Rouen et j’ai toujours vû son travail avec la plus grande satisfaction ; il a des mœurs pures, l’âme honnête, une probité à toutte épreuve et de l’honneur. C’est véritablement un excellent sujet…[126]. On saisit au passage le rôle que pouvaient jouer les appuis : presque tous les candidats s’honorent de la connaissance de telle ou telle personnalité influente. Pour un certain Geoffre de Campagnac, c’est la recommandation du duc de Richelieu, dont Campagnac est sénéchal pour le duché de Fronsac[127]. En 1775, la candidature du sieur Pierre Eusèbe Alexis Anneix de Souvenel, maître des Requêtes au conseil de Monsieur, était soutenue par Fontette, chancelier du comte de Provence, et la princesse d’Armagnac était intervenue auprès de Taupinart de Tilière en sa faveur[128]. Les recommandations se font au nom d’une vieille amitié, d’une longue collaboration ou, tout simplement, d’un souci de protection tout “ féodal ”. Le sieur Le Breton, premier imprimeur du roi, avance en faveur du postulant Bayard que “ M. Bayard père a fait son consulat avec moi : il ne sera pas long-tems sans me succéder dans la présidence ” et, pour attirer les bonnes grâces du procureur général, son ton se fait empressé : il tient à l’ “ assurer de mon respect, et de toute la part que j’ai pris à l’événement du jour ” – il écrivait le 22 novembre 1774 – “  Votre Grandeur peut se ressouvenir que je lui ai prédit, comme bon faiseur d’Almanach, que je verrois rétablir les choses : elles le sont donc ; et vous avez dû vous apercevoir de la satisfaction publique[129]. Quant au prévôt de Vineux, dans le ressort du présidial d’Amiens, il accompagne sa lettre de sollicitation d’une petite liste de “ magistrats et seigneurs qui sont à Paris, et qui ont des terres dans le païs de Vineux ” dont il attend, à l’occasion, un mot favorable[130].

Contrairement aux apparences, ce n’était pas l’opinion du procureur général qui prévalait dans le recrutement des substituts. Tout au plus pesait-il dans la balance comme un protagoniste particulièrement influent. La réalité du choix revenait, en effet, aux substituts. Ainsi le mode de recrutement devient-il une véritable cooptation. Tous les dossiers de candidature, que conservent les archives Joly de Fleury, soulignent le rôle incontournable des substituts. Il est vrai qu’ils concernent tous les années 1774-1789, mais il n’y a aucune raison que l’habitude n’en ait pas été prise depuis longtemps, peut-être même dès la création des charges en titre d’offices. On soulignait, en effet, volontiers la participation des avocats généraux au choix des substituts, mais la cooptation par les substituts eux-mêmes apparaît beaucoup plus nettement dans les papiers. Les postulants ne manquaient jamais de solliciter leur agrément auprès du doyen, d’abord, mais aussi des autres substituts : ils leur adressent lettres et mémoires, passent “ à la porte ” de MM. les substituts, font antichambre, insistent, supplient. Le 26 janvier 1777, le prévôt de Vineux exprime à Tilière son désir d’ “ être admis dans la respectable compagnie dont vous êtes le doyen ” ; il polit l’amour-propre de son correspondant en évoquant “ des fonctions aussi importantes ” que les siennes et conclut enfin : “ J’espère que… vous me ferez obtenir de votre compagnie le suffrage que vous m’avez déjà promis[131]. Si clairement établi par ces derniers mots, le rôle décisif des substituts est encore confirmé dans un mémoire pour la candidature d’un sieur Le Blanc de Verneuil, conseiller au Châtelet, qui exprime “ l’envie qu’il aura de réunir les suffrages de M. le Procureur général et de MM. les substituts[132]. Le 7 février 1775, le susdit Fontette écrit à Joly de Fleury : “ Pour ne pas vous importuner mal à propos, j’ai l’honneur de vous informer que j’ai passé ce matin à la porte de tous Messieurs vos substituts qui doivent délibérer jeudi sur l’agrément demandé par le sieur Anneix et que par le billet que j’ai laissé à chaque porte je l’ai recommandé seulement à leur bienveillance en mon nom[133]. Le procureur général lui-même ne manque aucune occasion de se référer à l’avis de ses collaborateurs, pourtant subalternes : “ J’ai l’honneur ”, écrivait-il, par exemple, le 26 mars 1781 au garde des sceaux, “ de mettre sous vos yeux un mémoire par lequel M. Miller de Précaré secrétaire du Roy prend la liberté de vous demander pour son fils avocat au Parlement l’agrément de l’office de mon substitut au Parlement au lieu et place du S. Bunot de Choisy à qui vous avés bien voulu donner votre agrément pour exercer l’office d’auditeur en la Chambre des Comptes. J’ai conféré, Monseigneur, à ce sujet avec tous mes substituts et, comme il nous est revenu sur le compte du S. Miller fils les témoignages les plus avantageux sur sa famille et sur ses dispositions pour le travaille, je me réunis volontiers avec tous mes substituts pour avoir l’honeur de vous assurer que nous le verrons tous avec plaisir remplir au Parquet les fonctions du ministère public[134]. Le choix donnait lieu à un vote des substituts : une lettre autographe de Mauperché à Joly de Fleury, du 14 octobre 1785, relate que, dans “ l’assemblée des substituts, huit ont été pour accepter M. de Can, trois pour le rejeter ; en conséquence “ je crois ”, écrit Mauperché, “ qu’on ne peut lui refuser l’agrément qu’il demande[135]. Si l’accord était en général facile entre procureur général et substituts[136], ces derniers ont fait, dans quelques occasions, obstruction au choix d’un postulant. Le cas le plus significatif est celui du candidat Jacques Philippe Fauvot.

En novembre 1774, la charge de François Pierre Du Cluzel de La Chabrerie se trouvait vacante depuis de longues années : il avait été substitut du procureur général de 1753 à 1755, date de sa nomination comme conseiller au Grand Conseil ; maître des requêtes depuis 1759, il était, en 1774, intendant de Tours. Il avait tenté de céder son office à son neveu “ auquel ses affaires et les circonstances n’ont pas permis de l’exercer[137]. Dans l’espoir de se défaire, enfin, de cette charge dont il ne pouvait exercer les fonctions, il soutint avec insistance la candidature d’un jeune substitut du procureur du roi au Châtelet, Jacques Philippe Fauvot : dans une note, adressée sans doute au procureur général, il vante les qualités de ce fils d’avocat et d’une demoiselle de Blanzy, sœur d’un brigadier des armées du roi ; les parents maternels se rencontraient à la Chambre des Comptes et à la Cour des Aides ; les grands-pères et bisaïeuls étaient marchands à Paris ; bien que sans fortune, il pouvait compter sur les appuis de d’Argouges, de Sartine et de Lenoir[138]. Selon les formes les plus convenables, Fauvot envoya un placet au garde des sceaux, accompagné de la copie d’une supplique adressée “ à Messieurs les substituts de lui accorder leur agrément pour traiter d’un de leurs offices[139]. On apprend alors que Mauperché et Laurencel s’opposaient à ce projet “ sur ce qu’avant d’être substitut il a été procureur au Châtelet et sur ce qu’il a été reçu substitut au Châtelet en 1772 ”. Si le premier argument soulignait les susceptibilités chatouilleuses de l’honneur des substituts, le second révélait les véritables enjeux politiques du choix de ce candidat auquel on supposait un penchant “ maupeousien ”. Pire qu’une faute, un crime ! Fauvot se défend fiévreusement : “ je n’ai point pris la place d’un exilé, j’ai succédé à un substitut ” ; et d’avancer malignement le précédent de “ M. Daguesseau qui avoit presté son serment d’avocat en 1772 entre les mains des gens qui siègeoient alors au parlement, qui a été reçu avocat du Roy au Chatelet en 1772, qui y a fait les premières fonctions, vient cependant d’être reçu avocat général au parlement ” et, finalement, de faire hautement profession de sentiments “ conformes ” et tout “ patriotiques ” : “ peut-on m’opposer ma réception de 1772 à moy qui n’ai pris la place de personne, amoy qui, plus que tout autre peut-être, ai très notoirement gémis de la calamité publique ?[140]. Quant à son activité de procureur au Châtelet, “ Messieurs les substituts ont, disent-ils fait le vœu de n’en jamais recevoir, cette qualité, suivant eux m’a frappé d’une tache que rien n’a pû, et ne poura jamais effacer ”, Fauvot argumente sur la mort prématurée de son père, sur le fait que la profession de procureur ne déroge pas, et conclut hardiment : “ je n’ai pû présumer porter mes vües trop haut, trouvant de tous les tems dans cette compagnie, telle honeste qu’elle soit, des fils de notaires et de procureurs[141]. La riposte était, là, frappée au coin du bon-sens, mais le propos pouvait-il convaincre un de Laurencel qui, tout fils de bourgeois d’Argentan qu’il était, réclamait au juge d’armes de France la qualité de chevalier “ sur ce que…les substituts de M. le procureur général du parlement de Paris étaient dans l’usage de la prendre, à l’instar des conseillers au dit parlement[142] ? Le malheureux Fauvot risquait, en fait, de s’enferrer : dès le 21 novembre 1774, le premier président Molé[143] volait à son secours, vantant son intelligence, sa profondeur dans les affaires, son esprit, etc., puis, de nouveau, le 19 décembre, avec instance[144]. Fauvot multiplia les démarches auprès du procureur général, assuré, disait-il, du soutien d’Adrien Boullenois, mais, pour finir, il ne fut pas pris. L’obstruction des substituts est ici évidente.

L’accès au parquet, dans la “ compagnie des substituts ”, semble, au fil du XVIIIe siècle, se faire de plus en plus étroit. Selon un processus largement décrit par M. Bluche, les origines familiales, les alliances, les professions exercées par les parents tendent à prendre le pas sur les compétences strictement professionnelles, ce qui ne les exclut d’ailleurs pas. Le dossier de candidature d’un certain Christophe Martin de Rieux, en décembre 1774, récapitule des pièces dont la teneur est exemplaire : outre son extrait de baptême, le postulant, jusque-là lieutenant criminel à Limoux, présente la recommandation de “ M. de Fleury, conseiller d’Etat ”, diverses attestations sur l’exercice de ses fonctions, la donation “ de la terre de Rieux faite par Messire Jean de Martin, écuyer, comme son cousin portant même nom et armes ”, trois certificats selon lesquels “ le Sr Martin de Rieux, fils de feu Jean Martin de Couiza, est issu de la famille la plus distinguée de ce nom que l’on connoisse dans le païs ”, et, pour preuve, trois “ collationés de convocation du ban et arrière ban des années 1381, 1410 et 1510 dans lesquelles les Martin de Couiza sont convoqués avec les autres gentilshommes de la sénéchaussée ” ; enfin interviennent les considérations de biens : Martin de Rieux annonce une fortune “ honnête ” et précise qu’il a obtenu du Châtelet, le 19 août précédent, “ une sentence qui lui adjuge 15 000 l tous les ans pour lui tenir lieu de la restitution des fruits d’une habitation en Amérique et dont le délaissement est ordonné en sa faveur et une autre sentence du 17 novembre qui lui accorde 27 600 l. pour les dommages[145]. Mais le sieur Martin de Rieux n’eut pas l’heur de plaire à la compagnie ! Tout se passe comme si les candidats, toujours aisés, devaient aussi être de vraie “ bonne maison ”, si possible déjà noble, alors que l’office est susceptible de procurer cet état. Chacun s’acharne alors à mettre en relief le parent noble, riche et officier du roi de surcroît qui peut produire une impression favorable. La cooptation se fait finalement au profit d’un Pierre François Bunot, avocat en parlement, fils d’un banquier, secrétaire du roi[146], plutôt qu’en faveur de tel petit prévôt royal de Vineux, qui n’invoque que son amour des justiciables et la profession de notaire royal, bailli et maire d’Oisemont qu’exerce son père : il est, lui, “ refusé tout d’une voix[147]. Rares sont finalement, dans les dossiers de candidature, les remarques du style de celles de Bayard père à propos de son fils de 25 ans, “ avocat au parlement depuis 6 ans qu’il a employés à l’étude des loix par un travail assidu et le secours de deux conférences chaque semaine chez des avocats, mais sans exercer[148] ; le même Bayard, d’ailleurs, qui “ est à la veille d’acheter une charge de secrétaire du Roi[149] préfère ajouter à sa supplique, en post-scriptum, cette intéressante allusion à sa propre condition : “ Retiré du commerce de draperies, que mon père et moi n’avons fait qu’en gros, en une maison à nous appartenante au cloître Ste Opportune, en Porte cochère, sans tableau ni tapis au dehors[150]. Des honneurs que dédaignaient désormais les substituts.

Les exigences légales concernant la qualification professionnelle des personnes qui achetaient un office de substitut étaient très légères : certes il fallait avoir acquis ses “ degrés ” en droit, mais aucunes conditions d’âge ni d’expérience n’étaient requises. L’édit de 1586 avait seulement prescrit que les charges fussent remplies “ par gens désinteressés, non chargés de la deffense des parties, qui n’auroient ny plaidé ny écrit ny mesme esté consultez pour elles, en un mot isolés de touttes autres fonctions que de celles de leurs charges[151]. La qualité première était donc l’impartialité et l’indépendance, mais le niveau des compétences en droit n’était pas spécifié. Les substituts reconnaissaient d’ailleurs volontiers que “ le parquet a toujours esté regardé comme l’école et le séminaire des jeunes magistrats, et qu’une partie des charges de substituts sont remplies par de jeunes gens qui y entrent au sortir des écoles de droit[152]. On reste curieux d’en savoir davantage. M. Payen remarque, à propos des arrêts de règlement, que le travail des gens du roi est toujours plus rapide que celui du parlement[153] ; il souligne à plusieurs reprises la haute dimension intellectuelle d’Adrien Boullenois, “ l’un des meilleurs substituts du procureur général ”[154], qui relisait tous les ans, pendant les vacances, les ordonnances royales ! De rares annotations des procureurs généraux félicitent tel ou tel pour un travail particulièrement réussi : “ M. de la Galissonnière mort doyen de mes substituts et dont le scavoir était connu de tout le monde ”, écrit ainsi Guillaume François Louis Joly de Fleury, à propos de l’ordonnance criminelle de Lorraine, “ y avoit beaucoup travaillé, c’est ce qui fait qu’elle est presque en tout conforme à celle de 1670, et qu’il y a même dans celle de Lorraine des articles qui pourroient servir de commentaire et d’interprétation à celle de 1670[155]. Certains de ces magistrats ont laissé des œuvres qui restent les indices les plus sûrs de leur qualité intellectuelle, mais qui n’ont pas encore été analysées. Le petit monde des substituts devait se révéler, dans ce domaine de la compétence comme dans celui si délicat de la condition sociale, beaucoup plus hétérogène qu’il n’y paraît de prime abord.

III – Ressemblances et discordances

Connaître les substituts du procureur général, c’est d’abord en établir la liste, mais la tâche n’est pas aisée. On dispose, en effet, pour cela, de l’Inventaire méthodique manuscrit, d’Adolphe Grün, des lettres de provisions d’offices des membres du parlement de Paris, mais il ne s’étend que de septembre 1669 à la fin du parlement, en 1790. On trouve aussi des renseignements précieux dans l’Almanach royal, à partir de 1699, et dans L’Etat de la France, à partir des années 1660, mais, pour la période antérieure, les registres de conclusions des Archives nationales restent quasiment la seule source utilisable. Le manuscrit anonyme de la Bibliothèque Nationale, en quatre volumes[156], transcrit par M. Popoff, dans sa Prosopographie des gens du parlement de Paris de 1266 à 1753[157], ne donne que 56 notices de substituts, du Moyen Age au XVIIIe siècle, tandis que, pour le seul XVIIIe siècle, j’ai pu dénombrer, d’ors et déjà, en croisant les différentes sources, 123 substituts de 1700 à 1790, auxquels les registres permettent d’ajouter au moins 3 noms[158]. Pour le XVIIe siècle, on ne dispose pratiquement que de bribes de listes : l’Inventaire d’Aldophe Grün fournit 44 noms supplémentaires[159] que l’on retrouve, en partie, parmi ceux qu’identifie, pour ce siècle, la Prosopographie des gens du Parlement. Cette source, enfin, malgré les trop nombreuses lacunes de dates, permet d’ajouter 11 autres substituts, au moins, qui ont exercer, sûrement, au XVIIe siècle. Pour le XVIe siècle, même après 1586, les sources deviennent trop rares et l’on s’en tiendra pour l’instant à la mention, remarquable tout de même, d’Antoine Loisel, le célèbre avocat, qui fut substitut en 1564 avant de devenir avocat général au parlement en 1594[160]. De toutes façons, il s’en faut de loin que les 181 substituts relevés pour les XVIIe-XVIIIe siècles soient, aujourd’hui, identifiés. Les résultats de cette étude ne peuvent donc qu’être indicatifs.

Stabilité dans l’office

Du point de vue social ou personnel, nos magistrats présentent, sans nul doute, bien des caractères identiques, mais ceux-là-mêmes définissent une nette typologie des substituts. Par le profil de leur carrière, d’abord, on peut distinguer deux groupes : il y a, d’une part, les substituts qui font toute leur carrière au parquet ; il y a, d’autre part, les magistrats qui n’y passent que quelques années avant de poursuivre un cursus honorum plus ou moins achevé. Au premier rang de ceux-là, s’épanouissent les doyens : les Béchefer, Choppin, au XVIIe siècle, les Barrin de la Galissonnière, Tuffier, Taupinart de Tilière, Mauperché, enfin, au XVIIIe siècle, tiennent évidemment leur première place dans la compagnie des substituts de leur extrême ancienneté. Presque tous sont morts en charge, après 40[161] à 59 années[162] de loyaux services. Sur 83 substituts du XVIIIe siècle dont on connaît, dès à présent, la durée de service, ils appartiennent à ce groupe des douze[163] qui ont dépassé, et souvent largement, les trente-sept années qui font la durée légale de service dans la fonction publique d’aujourd’hui. Sur 70 dont le profil de carrière est à peu près clairement établi, ils font partie de ces 25 magistrats qui meurent en charge ; huit autres ont reçu des lettres d’honoraires, ce qui signifiait plus vingt ans d’exercice ; onze, enfin, ont vraisemblablement fini leur carrière au parquet sans y passer plus de quinze à dix-neuf ans, ce qui n’est d’ailleurs pas négligeable.

A l’opposé, parmi les 83 substituts retenus d’abord, 45 demeurent moins de 5 ans en charge, dont 33, moins de 3 ans. La proportion est ici remarquable et, à première vue, très révélatrice de la réalité des comportements et de la composition du parquet : un petit noyau de magistrats rompus au travail du ministère public, anime un ensemble d’une bonne dizaine de confrères plus ou moins “ volatils ”. Bien sûr, il y a parmi les substituts qui ne restèrent que quelques années au parquet, les cas peu significatifs des magistrats du parlement Maupeou, qui, marqués au fer rouge par cette expérience compromettante, ne réintégrèrent pas le parlement, après novembre 1774, et, à l’exception de Pierron et de Davignon[164], passèrent, d’ailleurs souvent au parquet d’autres cours, spécialement du Grand Conseil. La Révolution, avec la disparition du parlement, brisa aussi, net, quelques carrières commencées si récemment que l’on ne peut épiloguer sur les intentions des titulaires de charges. Il n’en reste pas moins vrai que le parquet n’est pas uniquement l’école des magistrats du ministère public, mais il ouvre sur un échantillon très diversifié de carrières. Certes les Joly de Fleury trouvèrent parfaitement naturel de veiller à la formation de leurs fils en les plaçant, sous leurs yeux, dans une charge de substitut : ce furent les cas de Jean Omer et de Jean François, fils puîné et cadet de Guillaume François, en 1735 et en 1738, qui devinrent ultérieurement, le premier, dès 1737, avocat général au Grand Conseil, puis au parlement, président à mortier à partir de 1768, et le second, dès 1741, conseiller au parlement, puis maître des requêtes, président au Grand Conseil, intendant, conseiller d’Etat et – apothéose amère – contrôleur général des finances de mai 1781 à mars 1783. En 1762, encore, Omer Louis François, fils aîné de Jean Omer, entre dans la carrière par l’office de substitut avant de devenir, en 1767, avocat général au parlement, et, surtout, en 1771, le procureur général du parlement Maupeou. Tous les trois présentent l’originalité d’entrer dans leur premier office à moins de vingt ans, tandis que, dans la majorité des cas analysés, les substituts ont plutôt aux alentours de 25 ans à leur entrée en charge. Si exemplaire qu’ils puissent paraître, les cas des Joly de Fleury sont originaux : aux XVIIe siècle, seul , à première vue, le procureur général Jean Arnauld de la Briffe, qui a été substitut dans ses jeunes années, a voulu assurer la formation de son fils, Pierre Arnauld, en le plaçant dans un office du parquet, où il resta quelques années, à partir de 1697, avant de devenir conseiller au parlement. On relève bien, par ailleurs, des substituts qui devinrent, l’un, procureur général des requêtes de l’Hôtel[165], deux autres, avocats généraux au grand Conseil[166], tel autre, enfin, procureur général de la cour des monnaies de Lyon[167]. Loin s’en faut que se dégage une véritable carrière dans le ministère public et ces noms apparaissent isolés au milieu de la masse de ceux qui poursuivent leur cursus comme conseiller ou président de cour, comme maître des requêtes aussi. Les plus ambitieux entrent dans la robe du Conseil : ils sont intendants de province, conseillers d’Etat, et même, pour trois d’entre eux, contrôleurs généraux des finances. Ces ministres sont le célèbre Turgot[168], Taboureau des Réaux[169], enfin Jean François Joly de Fleury déjà cité ; ils se joignent à Malesherbes[170], qui pour être passé par la haute magistrature des Aides, n’en a pas moins atteint, lui aussi, les sommets du pouvoir.

Diversités sociales

Entre les deux groupes de substituts, la différence était aussi sociale : la plupart des premiers sont des “ hommes nouveaux ”, d’origine bourgeoise, tandis que les autres appartiennent déjà au monde des offices, et, même si la roture n’est pas toujours très éloignée, ils sont de familles anoblies, spécialement par charge de secrétaire du Roi, depuis plusieurs générations. A cette règle générale, deux des doyens des substituts font exception. Charles Barrin de La Galissonnière appartient à une famille d’ancienne extraction noble, qui, sans être chevaleresque, avait été maintenue noble, au XVIIe siècle, sur preuves de 1415, ce qui valait aux Barrin, quelque contestables que fussent ces preuves, d’être admis aux honneurs de la cour au XVIIIe siècle[171] ; quant à Mathieu Louis de Mauperché de Fontenay, il était de famille anoblie, mais dès 1498. L’on ne sait encore le secret de leur enracinement au parquet, quand ni la naissance, ni les compétences ne leur faisaient défaut pour prétendre à des charges plus relevées. En dehors de ces carrières erratiques, la logique sociale s’impose presque toujours au profil de la carrière. Les plus modestes dans leurs origines sont Adrien Boullenois, Borderel, Genest, et de Lorme, tous fils de procureurs, mais les fils d’avocats, roturiers ou en cours d’anoblissement par charge de secrétaire du roi, n’ont pas des origines beaucoup plus reluisantes[172]. Partout la marchandise est proche, et la bourgeoisie ne brille parfois que par l’ancienneté de l’installation à Paris.

Les substituts qui passent à d’autres charges de justice ou de gouvernement, au contraire, disposent tous d’une solide assise familiale, soit par l’ancienneté dans le service du roi, soit par les alliances, soit, enfin, par la fortune. Que dire, évidemment, des Lamoignon, des Joly de Fleury ou des Lefèvre d’Ormesson ? sinon qu’ils n’avaient, les uns et les autres, plus rien à prouver au XVIIIe siècle. Les alliances jouaient un rôle décisif, par exemple, dans le cas d’un Claude Pellot, dont la famille ne tenait son anoblissement que de l’échevinage de Lyon, au début du XVIIe siècle, mais était alliée aux Colbert et aux Polignac ; les Olivier de Senozan avait été relevés par leur alliance avec les Lamoignon. Quant à la richesse, l’exemple le plus typique est celui des Bernard, dont deux membres, Gabriel et Simon Charles Sébastien, respectivement comte de Rieux et seigneur de Ballainvilliers, furent substituts avant que leur immense richesse ne les propulse dans les hautes sphères de la magistrature, mais, plus modestement, un Ange Laurent Lalive de Jully, fils de Madame d’Epinay, témoigne lui aussi de la force conjuguée des biens et des relations[173]. Finalement, les carrières les plus inattendues furent peut-être celle de Christophe Pajot de Marcheval, de famille anoblie seulement en 1680 par charge de secrétaire du roi, et néanmoins conseiller d’Etat, ou celle de Charles Robert Boutin de La Coulommière qui atteint les fonctions importantes d’intendant de finances et de conseiller d’Etat (1775), alors qu’il ne tenait sa noblesse que de l’achat de la charge de secrétaire du roi en 1728.

Querelles et conflits

Les documents laissent apparaître, au cours du XVIIIe siècle, les traces de mésententes au sein du parquet ou de tracasseries infligées à l’un ou l’autre des substituts par leurs confrères. Le défaut de sources pour la période antérieure ne doit d’ailleurs pas déformer les perspectives et induire une trompeuse opposition entre un XVIIe siècle dépourvu de conflits et un XVIIIe siècle tumultueux. Du moins la preuve reste-t-elle à faire.

Vers 1740, la distribution des procès engendra, entre les substituts, une première querelle dont on perçoit les échos à travers trois mémoires du fonds Joly de Fleury : au volume 207 de la collection, en effet, on trouve, au folio 38 d’abord, un brouillon inachevé d’un mémoire intitulé : “ Le Procr gl deuvoit distribuer les procès à ses substituts ”, puis, au folio 41, la copie, très lisible, de ce document, enfin, au folio 44, un très intéressant “ Mémoire. Concernant les procès et Instances, sujets à communication ” qui expose la protestation au complet. Leur objet était les inégalités de la répartition des affaires entre les substituts. On sait que le procureur général atttribuait lui-même les procès criminels à celui des magistrats qui devait en rapporter au parquet ; mais il en allait tout autrement, malgré les termes de l’édit de 1586, pour les instances et procès civils, depuis une date imprécise, aux alentours de 1650. “ La déclar[ation] de 1586 ”, précise l’auteur du premier mémoire, “ porte que tous les procès où il écherra de don[ner] des c[onclusions] seront raportés par les substituds et qu’à cet effet, les procès leur seront distribuer à tour et par ordre[174]. “ Cet usage a été lon[gtemps] suivi ”, poursuit le document, “ ç’a été pend[ant] les troubles qu’il a été interrompu par un règlement fait par Mr Fouquet pour le parquet en 1659. Et quant aux autres procès et instances tant en matière civile que criminelle, sujets à communication, lesquels suivant l’ordre et l’ancien usage et conformément à l’édit de création des charges de nosdits substituds, devroient estre mis en nos mains, et aportés à notre parquet, pour estre distribuer par nous à ceux de nos dits substituds que nous jugerons les plus capables de nous en faire le raport, suivant la qualité des affaires et des parties permettons à nos dits substituds de continuer de s’en charger chez Messieurs les raporteurs, ainsi qu’il a été usé depuis quelque temps, jusqu’à ce qu’il ait plu à la cour ordonner que l’ancien ordre nécessaire pour le bien de la justice et des parties, soit rétabli, sur les remontrances que nous lui en ferons[175]. Mais la dérogation avait finalement primé la règle et la situation, au milieu du XVIIIe siècle, devenait intolérable : au-dessous de cela, étaient en question, d’après le mémoire, la compétence des substituts et leur conscience professionnelle ; plus grave encore, il y avait risque de corruption et de subversion de la justice. Au fond, mais inavouée, il y avait, plus prosaïquement, l’inégalité du profit des épices. Les inconvénients qui résultaient de cette pratique dans la distribution des instances civiles étaient donc multiples : “ Dela vient que plusieurs des substituds anciens et très capables n’ont point d’affaires, que d’autres souvent foibles en sont accablés, et que quelques-uns jeunes et peu expérimentés sont chargés d’affaires difficiles, qu’ils ne sont point en état d’approfondir, encor moins de raporter, en sorte qu’après un raport de pl[usieurs] séances, le Procr gl du roy ayans perdu beaucoup de tems sans aucun profit est obligé de prendre le procès chez luy pour les voir par luy mesme ”. Les trafics d’argent et d’influence n’auraient pas été absents de ce système : “ les parties ou les procrs, de concert avec les clercs de M[essieurs], trouvent le moyen de faire tomber les procès à celuy des substituds qu’ils affectionnent, il se fait sur cela un commerce honteux à prix d’argent et d’autant plus fâcheux qu’il n’est pas facile d’en avoir la preuve, et que Mrs les raporteurs eux mesmes ne peuvent presque ny les prévoir, ny y aporter remède. Les clercs de M[essieu]rs, ou les sous-clercs, s’offrent pour clercs à quelques substituds, chacun y trouve son comte, tous les procès du maître tombent au substitud capable ou incapable, suspect ou non, et le clerc profitte des 2 cotés[176]. Façon adroite de mettre hors de cause et les conseillers du parlement et les substituts eux-mêmes, et l’on pouvait ainsi crier, en toute tranquillité, “ Haro ! ” sur les clercs de qui venait tout le mal ! Le troisième mémoire se présente plus nettement comme une attaque des “ anciens ” contre les “ nouveaux ” ; il met en cause l’incompétence d’une partie de la magistrature où, sous le couvert de la vénalité et l’hérédité des charges, sévit, en fait, un véritable népotisme : “ Ces mesmes jeunes gens ”, attaque l’auteur, “ souvent fils, frères, ou neveux de l’un de Messieurs sollicitent par leurs parens et amis les affaires sujettes à communication et par cette maneuvre, ils se trouvent chargés du plus grand nombre et des plus grandes affaires du Parquet quoy qu’ils ne soient nullement en état d’en rendre compte ”. Et de dénoncer “ un commerce public des instances et procès sujets à communication entre les procureurs, les secrétaires de Messieurs et les substituts et leurs clercs[177] !

La dénonciation de ces abus était-elle totalement désintéressée ? La dernière phrase de la version définitive du mémoire fait réfléchir : “ Le Doyen et les anciens substituts du Parquet ”, peut-on lire, “ se reposans sur leur expérience et sur le scavoir que leurs longs travaux et leur assiduité leur ont acquis, se trouvants sans employ sans fonctions après 30 et 40 années de travail se voyants inutils à leur patrie, au public et à leur famille sont obligés de vendre leurs charges, le public et la justice en soufrent et Monsieur le procureur Général se trouve privé des secours qu’il pouroit trouver dans des gens dont le sçavoir et la probité estoit établie par une épreuve d’un grand nombre d’années ”. Cela ressemble fort à un plaidoyer pro domo. Une vérification dans le registre des conclusions de 1740 permet de constater que, sur les 871 actes enregistrés cette année-là, seulement sept conclusions furent confiées à Antoine Bertrand Tuffier, pourtant en charge depuis 1691 et doyen des substituts. La charge visait-elle le jeune Philippe Etienne Desvieux, parent du conseiller Louis Philippe Desvieux ? Arrivé au parquet l’année précédente, il recueillait déjà 42 dossiers à traiter. Ou bien encore, Taboureau des Réaux que l’envol prématuré, dès le mois de mai de cette année 1740, vers les brillants horizons que l’on sait, n’empêchait pas de préparer 25 conclusions ? En tout cas, si l’on décèle clairement, dans la protestation, une hostilité entre les substituts blanchis au labeur du parquet et les jeunes magistrats en attente d’une véritable carrière au sein du parlement ou de l’administration centrale du royaume, il faut bien avouer que la plus grande part des conclusions[178] étaient revenue, cette année-là, à Adrien Boullenois, ancien déjà de 17 ans dans l’office et dont personne ne pouvait suspecter les talents. Hasards de la vie ou amertume de se voir mis à l’écart ? Tuffier quitta le parquet à la fin de l’année. Sans pousser plus loin les supputations, on mesure, à travers ce dossier, les déséquillibres de compétences et les inégalités de fortune entre les substituts, ce qui a pu déboucher sur d’âpres rivalités. Apparemment, Guillaume François Joly de Fleury sut arbitrer cette querelle de façon qu’elle n’entame pas l’unité de principe du ministère public, mais le système de la distribution des procès ne changea pas.

La crise de 1771 devait aussi secouer le parquet. Deux des substituts de l’ancien parlement, Pierron et D’Avignon, acceptèrent de collaborer avec les six autres substituts que compta la nouvelle cour. En novembre 1774, leur situation devint critique. Pierron avait alors plus de 57 ans de service, et son âge ne l’incitait pas au combat. Dans un climat qu’il savait lui être hostile, il préféra demander à se retirer. Dès le 14 novembre 1774, il écrit en ce sens à un membre inconnu du parquet : “ J’espère que si M. le vice chancelier vous consulte sur la retraite que je demande au Roy en raison de mes longs services, vous voudrés bien luy rendre un témoignage favorable de ceux que vous n’avez pu ignorer, j’atend cette grâce de votre justice ayant l’honneur d’être avec un profond respect, Monsieur, Votre très humble et obéissant serviteur. A Paris, 14 9bre 1774. Pierron.[179]. Le cas de D’Avignon était plus gênant : à défaut de pouvoir compter sur l’appui du procureur général, il écrivit à Miromesnil l’expression de son désarroi : “ Sa Majesté m’a fait la grâce de me conserver dans ma place, mais la manière dont j’y ay été vu ne m’annonce que trop l’impossibilité d’y remplir mes fonctions sans y éprouver les plus grands désagrémens. Je vous supplie, Monseigneur, de me tracer la conduite que je dois tenir…[180]. Si injuste que fût le “ procès ” du pauvre D’Avignon, Miromesnil renvoya prudemment à Joly de Fleury, qui s’en lava les mains. D’Avignon quitta le parquet discrètement, sous les quolibets de ses ennemis[181]. Pendant ce temps triomphaient les substituts réintégrés dans leurs charges. Leur protestation à propos du procès verbal du lit de justice du 12 novembre 1774, par la logomachie parlementaire qui s’y répand à pleine page, est une véritable pièce d’anthologie : “ Ils se sont dévoués volontairement à l’anathême plutôt que de trahir leur devoir. Ceux même d’entre eux à qui les Mousquetaires chargés d’ordres nocturnes ont laissé la liberté de motiver leur refus, ont allégué leur serment ; d’autres traités moins favorablement n’ayant eû qu’une négative sèche à leur disposition, ont détaillé avec courage au chancelier par des écrits postérieurs leur vrai sentiment, et depuis cette funeste époque, ils ont vécû dispersés jusqu’au moment heureux oû la bonté et la justice assises sur le thrône, ont rendu à la nation éplorée son appuy et sa splendeur. Disgraciés pour la même cause que le parlement, anéantis du même coup, rappellés ensuite à leurs fonctions par cette même bienfaisance qui d’un seul souffle a ranimé le corps entier de la magistrature, les substituts se flattoient de se voir insérés dans le procès verbal…Plus l’époque du 12 novembre dernier tiendra dans nos annales un rang distingué, plus il est douloureux pour des membres qui ont essuyé l’orage comme les autres, de voir que par oubli le monument qui doit transmettre à la postérité des noms épurés par le feu de la tribulation et de la disgrâce, ne fait aucune mention des leurs[182]. Le mémoire réclamait la mention, dans le procès verbal, de Mauperché, Laurencel, Sainfray, Richard de Valaubrun, de Langlard, Perronneau et Robineau d’Ennemont. C’était là la fine fleur du parquet hostile à Maupeou.

En 1781, encore, une querelle opposa Jean Auguste Sainfray de Villermont à ses confrères, à propos de la Bourse commune. Calomnies et défenses s’entrecroisent dans une affaire embrouillée qui obligea vraisemblablement Sainfray à résigner son office en 1782. Les papiers Joly de Fleury révèlent des accusations de corruption, de trafic d’influence, d’accaparement de dossiers, et l’on en revient, au fond, à des divisions intestines dues à la jalousie[183].

La crise des offices

En réalité, plus que des conflits de personnes, les dissensions au sein de la compagnie des substituts tiennent, en grande partie, à la crise de l’office en général, nettement accentuée, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, pour les charges subalternes de justice. Dès 1756, le mémoire “ pour les substituts de M. le Procureur Général ” suggère, en réplique aux attributions nouvelles des avocats généraux, une précarité de la charge des substituts “ s’ils ne faisoient pas tous leurs efforts pour empêcher l’avilissement de leurs offices[184]. Imaginations ou inquiétudes légitimes ? Les marques de la crise se multiplient, incontestablement, au fil du temps, dans les papiers du procureur général. Le roi procédait d’ailleurs, dans l’ensemble de la hiérarchie des cours de justice, à des “ réunions ” ou suppressions de charges : il s’agissait, en fait, d’apurer une situation devenue très malsaine par l’inflation vertigineuse des offices lors des crises financières de la fin du règne de Louis XIV. La dévaluation, le marasme du marché et les vacances prolongées des offices préoccupaient la chancellerie depuis l’époque de d’Aguesseau. Sous Louis XVI, la réforme devenait une urgence. Chacun savait que, dans le choix des officiers, les aspects de finance faisaient ou non la solidité des candidatures. En décembre 1774, par exemple, le sieur Martin de Rieux, qui voulait acquérir l’office du substitut Mayou, passé au Grand Conseil, proposait, en échange de cette charge, sa démission de l’office de lieutenant criminel de Limoux qui, pour avoir été réuni, par l’édit d’août 1764, à celui de président de présidial, “ est devenu pour le moins aussi considérable que l’office de substitut…[185]. Manière adroite d’avancer une candidature si favorable aux intérêts du contrôle général. On s’ingénie à trouver les moyens de pallier les inconvénients de la crise. La situation et les propositions de Valaubrun en novembre-décembre 1774, sont riches d’enseignement.

Jean-Baptiste Richard de Boutigny de Valaubrun, substitut depuis 1762, sans fortune, avait vu sa charge liquidée par sa mère, vers 1767, en échange d’une rente viagère sur sa tête, mais il restait sans emploi. Considérant la situation du parquet, il offre une solution pour le moins inattendue : “ Les offices de substituts sont au nombre de dix-neuf ”, expose-t-il dans un mémoire destiné sans doute au garde des sceaux, “ nombre trop considérable autrefois et plus encore aujourd’huy d’après la nouvelle constitution du parlement ; en conséquence la compagnie se propose d’en solliciter incessament la réduction à douze. Alors le mien ainsi que quatre autres déjà remboursés, se trouve naturellement compris dans la suppression. Cette suppression effectuée, je demanderais que le Roy, par un simple arrest du Conseil, qui mesme pourait n’ettre pas connu, voulut bien ordonner que ma charge éteinte dès à présent quant à la finance, ne le serait quant au tiltre qu’à ma mort ou démission volontaire, et que mes provisions me seraient rendües pour exercer mes fonctions comme auparavant. Je sens tout le prix d’une pareille grâce…[186]. On se ressentait encore des bouleversements récents, et le ministère public du parlement se reconstituait péniblement : “ j’observeray ”, ajoute, en effet, Valaubrun, “ que, vu l’état actuel du parquet, mes services pouraient y estre utiles. En effet il n’y reste en ce moment que huit substituts : les trois premiers d’un âge avancé, l’un d’eux, mesme, uniquement livré aux places qu’il occupe dans le Conseil de M. le duc d’Orléans ; à l’égard des cinq autres, trois sont jeunes, mais le plus ancien de ces trois n’a été reçu que six ans après moy[187]. Malgré les réticences des autres magistrats du parquet, un accommodement dut être trouvé, avec l’accord de Turgot, et Richard de Valaubrun put, effectivement, reprendre l’exercice de ses fonctions jusqu’à la fin du parlement. L’épisode est révélateur des tiraillements qu’engendraient les affaires de finance des offices. En une autre occasion, on apprend que les substituts faisaient obstruction à la vente de l’office de Perrinet “ sous prétexte qu’ils veulent faire supprimer cet office ; en attendant ”, remarque prosaïquement une supplique à Miromesnil, de novembre 1783, “ la présidente de Viville, créancière privilégiée, pour reste du prix d’une somme de 19 000 l. est privée de cette somme et des intérêts depuis 1774. Elle supplie Monseigneur le Garde des Sceaux de l’autoriser à vendre cet office du consentement du titulaire, ou de la supprimer en chargeant les substituts de lui payer son principal et ses intérêts, ou enfin de prescrire tels autres arrangements qui puissent lui procurer son payement[188]. Les atermoiements des substituts firent s’interposer l’autorité de Miromesnil qui écrit, le 13 janvier 1784, au procureur général : “ Je vous envoye un mémoire qui vient encore de m’être remis sur cet objet et je ne puis trop vous engager à faire cesser des difficultés qui dégénèrent en une véritable injustice[189].

Le projet de l’extinction des offices jugés inutiles fut le principal souci des substituts, de 1774 à sa réalisation, en 1785. L’obstacle résidait évidemment dans le désordre des finances royales et dans le fameux “ déficit ”. Supprimer des charges équivalait à les rembourser à leurs propriétaires. Une première tentative des substituts intervint en 1777. Ils demandaient leur réduction au nombre de quatorze : la négociation devait être facile, pensaient-ils, parce que des cinq titres restant, qui n’étaient pas pourvus depuis 1774, deux seulement devraient être remboursés ; il s’agissait des offices de Du Cluzel de La Chabrerie et de Dupleix de Perle, les autres étant déjà liquidés. Un mémoire adressé peut-être à Necker, alors directeur général des finances, concluait : “ Ces arrangements seront dautant plus faciles que depuis plus de douze ans, ils n’ont pas pû parvenir à vendre ces offices[190]. Mauperché, par une lettre du 28 mai 1777, accompagnée d’une courte liste de noms[191], s’unit personnellement à la requête de ses confrères : “ Je vous envoie ”, écrit-il, “ le nom des six substituts dont les charges sont vacantes. Nous sommes actuellement 13. Mes confrères désireroient que vous voulussiez bien nous faire réduire à quatorze ”, et, en post-scriptum, cette note qui reste à élucider : “ Je pourrois offrir la charge de conseiller au Ch[âtelet] dont est pourvue Mr Couvreur ”. Malgré un échange de correspondance entre le garde des sceaux et le procureur général, à ce sujet, le projet fit long feu. Pourtant les intentions des substituts restaient tout aussi fermes. Le blocage de la vente de l’office de Perrinet, en 1783, relança le dossier, malgré un refus notifié du “ ministre des finances[192]. Un second Mémoire pour la fixation à quinze des offices de substituts de M. le Procureur Général revint à la charge : “ De temps immémorial ”, affirmait-il, “ ces dix-neuf offices n’ont jamais été remplis tous à la fois, si ce n’est en l’année 1753, mais pour très peu de temps[193]. Il s’en fallait de beaucoup que cette allégation soit véridique, ou bien la mémoire des substituts était singulièrement courte : les registres des conclusions de 1700, 1710 ou 1740, portent respectivement les noms de 20, 18, 21 substituts, et, même en tenant compte des changements au cours d’une année, on a là un indice d’une coïncidence approximative entre le nombre légal des offices et celui des substituts en exercice[194]. Il est vrai qu’à partir de 1760, tous les sondages abaissent le nombre des substituts en charge à une petite quinzaine. En tout cas, en 1783, “ cette réduction effective et continue… s’est opérée de fait, comme une suite de la diminution des affaires du palais ” et il devenait plus réaliste de supprimer les quatre offices qui n’étaient pas pourvus à cette date. Trois étaient déjà remboursés, aux dires des solliciteurs : ceux de Boussard, de Mayou et de Dupleix de Perle ; la charge du Trésor ne montait plus qu’à 900 livres annuelles. Les intéressés se faisaient suppliants, pour que “ les titulaires actuels, passant dans d’autres offices ne soient plus exposés comme leurs prédécesseurs à garder pendant vingt ou trente ans leurs offices de substitut entre leurs mains sans pouvoir les vendre…[195]. Le 18 mai 1785, on découvrit qu’il devrait y avoir deux offices à rembourser, et non pas un, ceux de Dudéré de Graville et de Perrinet. Et pourtant, un édit d’octobre 1785 procéda à la réduction tant attendue. Même à quinze, les offices ne furent pas toujours tous pourvus : en 1789, treize substituts en exercice, seulement, apparaissent sur les listes des membres du parlement. De malaise en crise, de crise en révolution, ces magistrats s’évanouirent dans la tourmente.

A peine entrebâillées, les archives du parquet ou du procureur général délivrent une telle moisson d’informations sur cette compagnie encore peu connue des substituts qu’il n’est même pas possible, aujourd’hui, d’en rendre compte de façon exhaustive. On a privilégié ici la composition du parquet et la façon dont les substituts y travaillaient, leur statut légal et les évolutions qui ont affecté, parfois, le XVIIIe siècle. Dans l’ombre, encore, demeurent des pans immenses de ce micro-monde : le XVIIe siècle n’a été qu’effleuré et, à défaut de l’équivalent, pour ce siècle, des papiers Joly de Fleury, il faudra, d’abord, partir à la découverte des sources. Pour le XVIIIe siècle, sur les traces des chercheurs qui nous ont précédé, il reste à aller à la rencontre des personnes, à retracer leurs itinéraires professionnels, à ébaucher leurs portraits, à tenter de percer, pour les plus importants des substituts, au moins, le mystère de leur personnalité et de leur pensée, l’écheveau de leurs options culturelles ou politiques, enfin, d’évaluer leur influence sur l’évolution juridique et politique de leur temps. Tout un programme !

Isabelle STOREZ-BRANCOURT


[1] Abrégé du Dictionnaire Universel françois et latin, vulgairement appellé Dictionnaire de Trévoux, Paris, chez Giffard, XDCCLXII, t. III, p. 743.

[2] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 569, f° 13.

[3] Cf. ISAMBERT, Recueil des anciennes lois françaises, Paris, 1829, t. XIV, p. 601-603 ; E. GIRARD, Troisième livre des offices de France,… le tout vérifié… par Me Jacques Joly, Paris, chez Antoine de Semmaville, M DC XLVII, 2 vol. in-fol., p. 66 et 67. En fait, l’édit de mai, enregistré le 16 juin 1586, avait fait l’objet de l’arrêt de modification du parlement à l’occasion de la réception des deux premiers titulaires, Martin ( ?) Spifame et Pierre de Beauvais, mais des lettres de jussion du 29 septembre avaient ordonné la levée desdites modifications. Le parlement fit des remontrances et envoya à Henri III une députation. L’opposition cessa par la déclaration du 8 novembre. Cf. l’historique très précis du f° 14, vol. 569, de la collection Joly de Fleury.

[4] Paris, SEDES, 1964, 333 p., p. 205 à 212.

[5] Cf. Philippe Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Dimension et doctrine, Paris, P.U.F., 1997, 526 p., p. 224-225 et p. 352-360, entre autres. Les noms de cinq des substituts du procureur général du parlement de Paris sont cités 60 fois, dans le texte des deux volumes de cet ouvrage (vol. I, qui vient d’être indiqué, et vol. II : La physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, P.U.F., 1999, 502 p.), sans préjudice des nombreuses occurrences dans les notes.

[6] F. Bluche, L’origine des magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle, Dictionnaire généalogique, année 1953-1954 des Mémoires de la fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’’Ile-de-France, Paris, 1956, 412 p. La thèse de M. Bluche est également riche de renseignements sur les substituts, mais ils sont disséminés dans l’ouvrage. Cf. F. Bluche, Les magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1771), thèse, Besançon, 1960, 460 p.

[7] J. Félix, Les magistrats du Parlement de Paris. 1771-1790. Dictionnaire biographique et généalogique, SEDOPOLS, Paris, 1990, 239 p.

[8] G. Saulnier de La Pinelais, op. cit., Rennes-Paris, 1902, 468 p., p. 69.

[9] Ibidem, p. 66.

[10] Dans tous les cas relevés, les substituts au parlement de Bretagne ont continué d’exercer la profession d’avocat.

[11] Cf. Claude Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, 2 vol., Paris, 1758, t. II, p. 757 : “ Les Procureurs Généraux des Parlemens ont pour leurs Substituts les Procureurs du Roi établis dans les Bailliages et Sénéchaussées et autres Jurisdictions royales inférieures, pour intervenir dans les affaires dans lesquelles le Roi et le public, les mineurs ou l’Eglise ont intérêt… ”

[12] P.J.J.G. GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale…, Paris, 1784-1785, t. XVI, p. 451.

[13] Exemplaire de cet édit inséré dans un dossier des archives Joly de Fleury : Bibl. Nat., fonds Joly de Fleury, vol. 538, f° 120.

[14] Le célèbre Omer Talon (1595-1652), avocat général de 1631 au 22 décembre 1652.

[15] Jérôme I Bignon (1589-1656), avocat général de 1626 à 1635, puis de 1645 à 1656.

[16] Nicolas Fouquet qui, âgé de 35 ans seulement, était devenu procureur général le 29 décembre 1650.

[17] Débats du Parlement pendant sa tenue de 1652, commençante à la St Martin 1651. Mémoires de M. Le Boindre, manuscrit Egerton 1682 de la British Library, fol. 292 (en cours d’édition).

[18] Le Boindre commence ainsi son récit : “ Audit jour 7 juillet 1652. M. Bechefer étant au Palais, je n’ai cru pouvoir me dispenser de m’y trouver… ” (ibidem, f° 292).

[19] Béchefer traite Mazarin de “ pierre de scandale et de malheur qui s’étoit toujours rencontrée à la porte du temple de la paix, tant désirée, pour la fermer autant de fois que l’on a pensé y rentrer ” (ibidem, f° 302).

[20] Cf. Conclusions de M. Béchefer, le 18 juillet 1652 : “ que c’était avec beaucoup de plaisir qu’il se trouvoit engagé à faire l’office de Mrs les gens du Roi, lesquels, s’ils étoient présents, pourroient dignement satisfaire au public et aux intentions de la compagnie, comme ils avoient toujours fait ; néanmoins, puisque la charge lui étoit demeurée, non par son choix ni qu’il l’aye recherchée ou affectée, il supplioit la compagnie de trouver bon qu’il lui dît qu’il voyoit que les extrêmités auxquelles nous étions réduits par le fait de celui que la compagnie avoit justement déclaré l’ennemi de l’Etat, étoient à tel point qu’il étoit difficile de se résoudre sur les affaires présentes. Il avoit souvent fait montre de quelques apparences de paix et de son éloignement, mais ce n’avoit été qu’afin d’augmenter notre déplaisir, et avoit si bien éludé les conseils que nous avions pris de son éloignement que jusqu’ici la paix avoit été impossible, ce qui faisoit connoître qu’après tant de moyens tentés inutilement, toute la prudence humaine ayant été consommée par tant de remontrances et suplications au Roi, il sembleroit nécessaire de venir à d’autres moyens qu’ils fussent toutefois convenable à la conservation de l’autorité royale et au salut et tranquilité des peuples. Néanmoins qu’à son égard, il étoit encore retenu par la considération du respect dû à sa personne et à sa volonté portée par sa dernière réponse plus favorable que la première ; de quoi il estimoit que S.Mé devoit être très humblement remerciée et Mrs les députés chargés d’insister toujours à même fin jusqu’à ce qu’ils l’ayent obtenu ; et, au surplus, M. le duc d’Orléans et M. le Prince priés d’écrire et donner à Mrs les députés le pouvoir que S.Mé sembloit désirer ” (ibidem, f° 330-331).

[21] Ibidem, f° 333/167.

[22] Ibidem, f° 441/221.

[23] Ibidem, f° 293/147. Conformément à l’avis de Béchefer, le parlement décida de ne statuer que sur trois des propositions du duc d’Orléans, “ dont la première se réduisoit à punir deux prisonniers accusés de la dernière sédition…La seconde consistoit dans l’exécution des arrêts précédens sur le fait de la police, la 3e à réitérer l’arrêt des deffenses de désemparer, èzquels cas le premier substitut ne refusoit ses conclusions ”. On retrouve les domaines spécifiques de l’intervention du ministère public : justice criminelle, exécution des arrêts et sécurité publique.

[24] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 315, f° 342 (p. 4).

[25] Cf. Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, P.U.F., t. II, 1980, p. 304, citant : François Bluche, “ Les magistrats des cours parisiennes au XVIIIe siècle ”, dans Revue historique de Droit français et étranger, I, 1974, p. 87-106.

[26] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, fol. 13.

[27] Dans le Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Monique Langlois (p. 71) affirme que la Chambre du Conseil n’a eu qu’une existence éphémère. Créée par Henri II en 1558, elle devait décharger la Grand’Chambre des affaires appointées. Elle n’aurait existé que quelques années. Comment s’expliquer alors que les substituts, en 1756, parlent de cette Chambre du Conseil comme d’une réalité contemporaine ?

[28] Cf. Almanach royal, année bissextile MDCCLXVIII, à Paris, chez Le Breton, p. 209.

[29] Cf. Bastard-Destang, Les parlements de France. Essai historique sur leurs usages, leur organisation et leur autorité, Paris, 1858, 2 vol., t. I, p. 623-624. Les dates de vacances des parlements ont varié : on trouve aussi fréquemment pour limites l’Exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre) et la Saint-Martin (11 novembre).

[30] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 269, f° 286

[31] Bastard-Destang, op. cit., t. I, p. 322.

[32] Ibidem, p. 134.

[33] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 569, f° 12.

[34] Eugène Lefèvre évoque les empiétements des avocats généraux, au XVIe siècle, sur le monopole du procureur général sur la signature de toutes les pièces écrites, conclusions ou autres (Les avocats du Roi depuis les origines jusqu’à la Révolution, Paris, 1912, 298 p., p. 106).

[35] Arch. nat., U 749.

[36] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 315, f° 341.

[37] Ibidem, f° 342, 47 pages, p. 1.

[38] Ibidem, p. 3.

[39] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 569, f° 27 (résumé manuscrit du mémoire des substituts).

[40] Cf. Ph. Payen, Les arrêts de règlements du Parlement de Paris. Dimension et doctrine, op. cit., p. 260-261. L’auteur émet l’hypothèse selon laquelle la décision royale exprimait la volonté de décharger le procureur général d’une part de ses obligations trop écrasantes.

[41] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 269, f° 285.

[42] Ibidem, f° 286.

[43] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 160.

[44] P.J.J.G. GUYOT, op. cit., Paris, 1784-1785, t. IV, p. 351-353, article signé “ Roubaud, avocat ”.

[45] Cf. E. GIRARD, Troisième livre des offices de France, op. cit., p. 66.

[46] Ibidem, p. 67.

[47] Arch. nat., X1A 8858 à 9041, collection de 184 volumes de novembre 1611 à 1790. La continuité chronologique est assez remarquable, malgré quelques lacunes au XVIIe siècle (1586-1611, par exemple, ou 1648-1650). Cf. Isabelle Storez-Brancourt, “ Les conclusions du procureur général au parlement de Paris. Analyse du fonds des Archives Nationales ”, dans Histoire et Archives, 2e semestre 1999.

[48] Arch. nat. X1B 4395 (601).

[49] Cf. la notice de M. François Bluche sur les buvettes du parlement, dans Les magistrats du parlement de Paris, op. cit., p. 392-393.

[50] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, fol. 19, 22, 25, 28.

[51] Ibidem, f° 19.

[52] Par exemple, le registre X1A 9022 court de la Saint-Martin 1765 au 26 février 1767, sans aucune indication ou signe du changement de l’année judiciaire en novembre 1766.

[53] Les registres X1A 9031  à 9033 commencent tous au début de janvier des années 1776, 1777 et 1778, la fin du dernier de ces registres portant même la mention : “ fin de 1778 ”.

[54] Eugène LEFEVRE, Les avocats du Roi depuis les origines jusqu’à la Révolution, Paris, 1912, 298 p., p. 168.

[55] Cf. Madeleine DILLAY, “ Conclusions du procureur général relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes (Quelques exemples du commencement du règne de Louis XIII) ”, Revue historique de Droit français et étranger, 4e série, XXXIII, 1955, p. 255-266

[56] Le registre de 1679 porte déjà pour titre “ Conclusions sur instances et procès par escript ” (Arch. nat., X1A 8938).

[57] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 609 à 920.

[58] L’Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury d’A. MOLINIER (Paris, Picard, MDCCCLXXXI (1881). B.N. Cat. 20) affirme que presque toutes les conclusions de cette collection, dont il fixe les bornes chronologiques à 1720 et août 1789, sont autographes.

[59] Ou bien à la fin de chaque enregistrement jusqu’au milieu du XVIIe siècle.

[60] Cours “ supérieures ” selon les termes légalement admis par la monarchie à partir de Louis XIV, l’emploi de “ cours souveraines ” ne correspond qu’à la volonté d’harmoniser les commentaires à la terminologie des sources. Cf. Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, P.U.F., 1999, p. 106.

[61] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 538, fol. 120 v°.

[62] Cf. Monique Langlois (dans Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, par M. Antoine, et autres, Paris, 1958, p. 98).

[63] Arch. Nat., X1B 610, X1B 4392 à 4394, X1B 4395-4396 (documents non datés). Au total, 908 pièces ; 33 seulement datent du XVIIe siècle (X1B 4396 et n°30 de X1B 4395).

[64] 7 cas au total, toujours des signatures autographes évidemment. Cf. les premières minutes de la liasse X1B 4392, et les n° 24 et 26 de X1B 4395.

[65] Guillaume François (1717-1746) Guillaume François Louis (1746-1771 et 1774-1787), Omer Louis François (1771-1774) et Armand Guillaume (1787-1790).

[66] L’édit de mai 1586 précisait que les substituts “ signeront les conclusions en ladite absence ou empeschement ” (du procureur général). Cf. GIRARD, op. cit., p. 66.

[67] En 1714 (X1A 8972), à la date du 9 mai, on trouve deux folios en blanc avec la mention, qui suit la date, “ pour M. Genest ”, mais rien de plus. En 1715 (X1A 8973), à la date du 25 mai, on trouve un demi-feuillet en blanc après la mention suivante : “ Dud. jour / Veu l’instance d’appointée ” ; puis en bas, en marge : “ M. Genest / deux escus / Mr. Loizeau ne les ayant pas rendu ”.

[68] ISAMBERT, Recueil général des Anciennes Loix françoises, Paris 1829, t. XVIII, p. 415.

[69] “ Ecartelé au 1 et 4 d’azur à un lis au naturel, au chef d’or chargé d’une croisette pattée de sable ; au 2 et 3 d’azur au léopard d’or armé de gueules ” (cf. JOUGLAS de MORENA et Raoul de WARREN, Grand armorial de France, Paris, 1948, t. IV, p. 350).

[70] “ De sable au chevron d’argent accompagné en pointe d’une étoile du même, abaissé sous une fasce haussée aussi d’argent chargée d’un croissant de sable et accompagnée en chef d’une étoile d’argent ” (Bibl. Nat., P.O. 1898. Cf. Grand armorial de France, ibidem, t. V, p. 21).

[71] X1B 610, n° 246 et 265.

[72] Sans préjudice d’autres exemples, les comparaisons entre minutes et registres n’ayant été faites que sur un échantillon d’années (1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1788-1789).

[73] Il s’agit de celles du 7 mars 1780, n° 62 et 63 de la liasse X1B 610, registrées aux f° 271 v° et 272 du registre X1A 9034, et celles du 21 et du 28 août 1780, n° 93 et 96 de la même liasse, registrées aux f° 78 et 81 v° du registre X1A 9035.

[74] Pour la police, voir Ph. Payen, op. cit., p. 124 et s.

[75] Cf. Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 207, f° 46 : “ plusieurs [des substituts] prennent pour clercs les secrétaires de l’un ou de plusieurs de Messieurs les conseillers… ”.

[76] Cf. Almanach royal, M D CC LXXXX, p. 295.

[77] Bibl. Nat., ms. fr. 6820 à 6825. La correspondance administrative de d’Aguesseau publiée dans les Œuvres complètes du chancelier (éd. Pardessus, 1819) n’offre pas plus de renseignements puisque tous les noms propres en ont été supprimés.

[78] Les travaux de P. Bisson de Barthélemy et, surtout, de Ph. Payen, déjà cités, offrent un fil d’Ariane actuellement inégalé en renvoyant systématiquement en note aux cotes précises des volumes de la collection Joly de Fleury. Cela a servi de tremplin aux présentes recherches.

[79] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 569, f° 25.

[80] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 156.

[81] Ph. Payen, op. cit., p. 300.

[82] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2415, f° 275.

[83] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2192, f° 84.

[84] Ibidem, f° 50, vers 1747.

[85] Ph. Payen, op. cit., p. 352, note 2.

[86] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2192, f° 259.

[87] Cf. Ph. Payen, op. cit., p. 353, note 6 : le conseiller Sahuguet d’Espagnac demande à Laurencel “ de vouloir bien jeter les yeux ” sur un projet de réforme de la procédure sur les appointements sommaires.

[88] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 207, f° 45 v°.

[89] On trouve, dans le texte de l’ouvrage, 41 fois le nom du premier, 9 fois celui de Laurencel, 1 à 5 fois les noms des autres. La plupart des notes mentionnent également le nom de Boullenois. Un note indique celui de Perroneau.

[90] G. Saulnier de La Pinelais, op. cit., p. 136-137.

[91] Ibidem. Voir aussi ISAMBERT, op. cit., t. XX, Paris, 1830, p. 266, n° 1601.

[92] Mémoires de Le Boindre, British Library, mn. Egerton, 1682, f° 381/191.

[93] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 269, f° 273.

[94] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 13 v°.

[95] Il est important de se rappeler que, jusqu’en 1641, l’écu est une monnaie d’or ; après cette date, il devient une pièce d’argent.

[96] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 557, f° 287.

[97] Depuis 1726, la livre tournois, monnaie de compte, était stabilisée à un ratio de 4,5 gr. d’argent fin.

[98] On comprend mal, d’ailleurs, comment les gages pouvaient être si modiques alors que l’édit de 1691 établissant des charges nouvelles de substituts au parlement de Rouen avait fixé leurs gages à 500 livres par an, plus un minot de sel de franc-salé. Cf. Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 538, f° 120 v°. On sait également que les substituts du parlement de Bretagne avaient reçu, en 1672, 300 livres de gages, mais, comme les offices ne furent pratiquement jamais pourvus, les substituts ne furent pas gagés officiellement, sauf par décision exceptionnelle de la cour (cf. G. Saulnier de La Pinelais, op. cit., p. 85). On voudrait pouvoir trouver la tarification des gages au XVIIe siècle afin de connaître l’évolution de l’office.

[99] Ibidem, f° 272 : un mémoire rédigé par les substituts fait allusion en effet aux intérêts d’un office “ d’un principal de 30 000 livres ”.

[100] Ibidem, f° 287 (quittance du 25 décembre 1772).

[101] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 73 v°.

[102] Ibidem, f° 22.

[103] Ibidem, f° 140.

[104] Ibidem, f° 135.

[105] Supra.

[106] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 175.

[107] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 207, f° 44.

[108] Ibidem.

[109] Cf. Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 538, f° 120.

[110] E. GIRARD, op. cit., p. 66.

[111] Arch. nat., X1A 8958.

[112] Bibl. Nat., fonds Joly de Fleury, vol. 207, f° 39.

[113] Voir infra.

[114] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 175.

[115] Ibidem, f° 10-11 : ce document sollicite une pension de 1500 livres.

[116] Ibidem, f° 177.

[117] Cf. François Bluche, Les magistrats du parlement de Paris, op. cit., p. 152, 154, 351.

[118] Ibidem, appendice II, p. 388-391 : le document ne cite que 3 substituts, outre Boullenois ; il s’agit de Pierre d’Etrechy, de Yves Simon Pommyer de Charmoy et de Jacques Sainfray qui, à eux trois, ne totalisent pas même 100 000 l. de biens immobiliers à Paris.

[119] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 269, f° 274 v°- 275.

[120] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 207, f° 44.

[121] Cf. Roland Mousnier, Les institutions de la France…, op. cit., t. II, p. 299 : “ Le committimus était le privilège que le roi accordait à certaines personnes de plaider en première instance, en demandant ou en défendant, devant des juges désignés et d’y faire évoquer les causes où ils avaient intérêt. Il s’agissait de personnes que le roi prenait sous sa protection et sauvegarde. La grande chancellerie de France délivrait les lettres de committimus au grand sceau. Dans ce cas, les juges étaient soit les maîtres des requêtes de l’Hôtel, soit les chambres des Requêtes du Palais à Paris ”.

[122] Privilège selon lequel le roi peut désigner, à tel collateur qu’il lui plaît, un conseiller ou un autre officier du parlement à qui le collateur est obligé de donner un bénéfice (bulle d’Eugène IV de 1434).

[123] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 269, f° 259, 261, 275, 273.

[124] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 16-17.

[125] Ibidem, f° 10-11.

[126] Ibidem, f° 150 et 153.

[127] Ibidem, f° 143.

[128] Ibidem, f° 99, lettre au cachet de la princesse.

[129] Ibidem, f° 32. Les papiers Joly de Fleury comprennent un dossier entier de lettres de félicitations au procureur général à l’occasion du rétablissement du parlement.

[130] Ibidem, f° 7.

[131] Ibidem, f° 6.

[132] Ibidem, f° 93.

[133] Ibidem, f° 112.

[134] Ibidem, f° 167.

[135] Ibidem, f° 185.

[136] Cf. Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 41 : “ J’ai communiqué ”, écrit Joly de Fleury à Miromesnil, en décembre 1774, “ ce placet à mes substituts qui m’ont témoigné qu’ils lui croyoient toutes les qualités nécessaires pour bien remplir les fonctions auxquelles il se destine, et j’ose vous assurer, Mgr , que je le verray égallement avec plaisir remplir au Parquet ces mêmes fonctions ” (il s’agissait de Carnot).

[137] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 72.

[138] Ibidem, f° 48.

[139] Ibidem, f° 51.

[140] Ibidem, f° 52 v°.

[141] Ibidem, f° 54.

[142] François Bluche, Les magistrats du parlement de Paris, op. cit., p. 135.

[143] Mathieu François Molé.

[144] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 55 et 65.

[145] Ibidem, f° 103-104.

[146] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 113. Cf. Joël Félix, Les magistrats du Parlement de Paris. 1771-1790, op. cit. : baptisé à Charonne le 19 mai 1750, Bunot est mort à Versailles en 1811. Avocat en parlement, substitut le 9 mai 1775, reçu le 11 mai, auditeur à la chambre des Comptes de 1781 à 1791, il fut conseiller du roi en ses conseils ; il appartint à l’assemblée de la noblesse en 1789, puis passa la Révolution comme adjoint au maire de Versailles, fut juge de paix de Meulan en 1809, juge au tribunal de première instance de Versailles en 1810. Il épouse Emilie Marie Anne de Boissière, dame de Choisy. Famille originaire de Champagne fixée à Paris à la fin du XVIe s. , anoblie par charge de secrétaire du roi en 1767.

[147] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 6.

[148] Ibidem, f° 33.

[149] Ibidem, f° 32 : lettre de recommandation de l’imprimeur Le Breton qui ajoute : “ Enfin, Monseigneur, c’est de la bonne bourgeoisie ; et j’ose dire, des gens qui ont passé à la coupelle ”.

[150] Ibidem, f° 33.

[151] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 207, f° 45 v°.

[152] Ibidem, f° 45 v°-46.

[153] Ph. Payen, op. cit., vol. 2 : La physiologie de l’arrêt de règlement, p. 237.

[154] Ph. Payen, op. cit., vol. 1, p. 32. Voir aussi p. 224 où il évoque “ la sagacité de son jugement, sa science, sa liberté de ton ”.

[155] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2426, f° 309.

[156] Attribué, avec de nombreuses réserves et précautions, par l’auteur à un du Tillet et daté approximativement des années 1740-1770. Bibl. Nat., ms. fr., 7553, 7554, 7555 et 7555bis.

[157] Op. cit., p. 976 à 979.

[158] Malebranche (orthographié souvent “ Malbranche ”), Frédeau, Girard.

[159] Dont 5 recensés par les lettres d’honoraires. Ce calcul ne tient pas compte des substituts dont les lettres de provision datent du règne de Louis XIV, mais qui, en exercice encore dans l’année judiciaire 1700, ont été comptabilisés dans la liste des substituts du XVIIIe siècle.

[160] Cf. Prosopographie, op. cit., p. 978.

[161] Charles Barrin de la Galissonnière entre en charge en 1680, meurt en charge en 1720.

[162] Les registres des conclusions, par exemple, permettent de relever la signature de Nicolas Choppin dès le 23 novembre 1612, dans le deuxième volume de la collection (f° 8), ce qui signifie, au moment des Grands Jours, une ancienneté de 53 ans dans la charge ; sous réserves de renseignements complémentaires, le record d’ancienneté semble être détenu par Gabriel Nicolas Taupinart de Tilière, avec 59 années de substitution (1720-1779).

[163] Il s’agit de Charles Barrin de la Galissonnière, Adrien Boullenois, Jean-Baptiste Catherinet, Jean Antoine de Chefdeville, Olivier Colin, Pierre d’Estrechy, Pierre de Laurencel, Nicolas de Paris, Nicolas Parisot, Nicolas Pierron, Gabriel Nicolas Taupinart de Tilière, Antoine Bertrand Tuffier.

[164] Le premier, en charge depuis 1717, avait reçu de nouvelles lettres de provision le 2 juin 1771 ; Charles Gabriel Jean-Baptiste Davignon (ou D’Avignon) était entré, à 30 ans, dans l’office de substitut en 1759, et avait également reçu de nouvelles lettres le 5 juin 1771. La rétablissement du parlement, en 1774, les brisa. Voir plus loin.

[165] Gabriel François Nègre, substitut de décembre 1713 à 1727, puis procureur général aux requêtes de l’Hôtel, enfin lieutenant criminel au Châtelet en 1734, charge dont il démissionna en 1751.

[166] Il s’agit de Christophe Pajot de Marcheval, en 1746 (substitut de 1743 à 1745) et de François Antoine Olivier de Senozan, en 1755, après un passage éclair au parquet du parlement.

[167] Jean François Louis de Quinson, de 1741 à 1752 (substitut en 1737).

[168] Anne Robert Jacques TURGOT de BRUCOURT (1727-1781), marquis d’Aulne, substitut par lettres du 30 décembre 1751, conseiller au parlement en 1753, maître des requêtes la même année, intendant de Limoges de 1761 à 1774, secrétaire d’Etat de la Marine puis contrôleur général des finances de 1774 à 1776.

[169] Louis Gabriel TABOUREAU des REAUX. Né en 1718, il fut substitut en 1737, conseiller au parlement en 1740, maître des requêtes en 1757, président au Grand Conseil en 1757, intendant de Hainaut en 1764, conseiller d’Etat en 1775. Il fut enfin l’un de ces contrôleurs généraux éphémères du règne de Louis XVI, d’octobre 1776 à juillet 1777. Mort en mai 1782.

[170] Chrétien Guillaume II de Lamoignon de Malesherbes, substitut en 1741, conseiller au parlement en 1744, premier président de la cour des Aides, ministre et secrétaire d’Etat en 1775.

[171] Cf. F. Bluche, Les magistrats du parlement de Paris…, op. cit., p. 89 et 100.

[172] Ibidem, p. 97-98.

[173] Ange Laurent Lalive de Jully (1725-1779), baron du Châtelet, marquis de Removille, substitut en 1745, exerça jusqu’en 1748, fut introducteur des ambassadeurs en 1756, résident à Genève de 1757 à 1759 ; il mourut dément. Il fut un mécène éclairé et un collectionneur célèbre, membre en 1754 de l’Académie de peinture. Sa famille, connue en la personne de Mme d’Epinay, amie des philosophes, appartenait à la fin du XVIIe s. à la bourgeoisie de finance, anoblie en 1704 par charge de secrétaire.

[174] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 207, f° 40.

[175] Ibidem, f° 43 et 43 v°. Souligné dans l’original.

[176] Ibidem, f° 39-40.

[177] Ibidem, f° 46.

[178] Sur 871 actes, Boullenois traite 106 conclusions, c’est-à-dire près d’un huitième des affaires, alors que le registre mentionne vingt-et-un noms de substituts, dont trois arrivants tardifs de l’été 1740.

[179] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 82. La lettre commençait par cette phrase sybilline : “ J’ay l’honneur de vous envoyer la copie de la lettre que mon neveu a reçu de son directeur à Maubeuge relative aux offres qu’il a faites à Monsieur Joly de Fleury de sa maison ”. Paul Bisson de Barthélemy en conclut que Pierron a tenté d’acheter les bonnes grâces de Joly de Fleury, mais c’est pousser l’interprétation un peu loin. La mauvaise réputation de Pierron, au demeurant très fêté dans la “ société ” (F. Bluche, Les magistrats…, op. cit., p. 334, 338), vint uniquement de la partialité des pamphlets “ anti-Maupeou ”.

[180] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 42.

[181] Magistrat “ imbécile et fripon, filoutant les marchands dans leur boutique ”, selon le Journal historique de Pidansat de Mairobert.

[182] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 13 et v°.

[183] Ibidem, f° 169 à 172.

[184] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 315, f° 342 (p. 2).

[185] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 75.

[186] Ibidem, f° 135.

[187] Ibidem.

[188] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 557, f° 261.

[189] Ibidem, f° 264.

[190] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 2214, f° 2 v°.

[191] “ Noms des anciens substituts dont les charges sont vacantes / MM. Boulenois / Dupleix de Perle / Ducluzel / Boussard / Mayou / Perinet ”. Ibidem, f° 147.

[192] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 557, f° 265. Une lettre de Miromesnil, du 19 avril 1783, évoque, en effet, l’avis négatif de d’Ormesson, parce que la liquidation chargerait les états d’une dépense annuelle de 5825 livres, ce qui paraissait impossible dans “ les circonstances présentes ” (ibidem, f° 269).

[193] Ibidem, f° 266.

[194] Les vérifications restent à faire pour le XVIIe siècle.

[195] Bibl. Nat., Joly de Fleury, vol. 557, f° 271 v°-272.

2/ CONCLUSIONS DE 1720 PRISES A PONTOISE

Archives nationales

Registre X1A 8978

F° 217 : Conclusions données a Pontoise le parlement y etant transferé

Du 3e aout 1720

[43 actes à partir du 3 août jusqu’à septembre, i.e. jusqu’aux vacations.]

N° 1 : fol 217 v°

Date : 3 août

Criminel

Appel du Châtelet de Paris.

Partie : Jeanne Vattier, femme de Gabriel Aveline, tixier, servante, accusée

prisonnière à Pontoise

Requiert pour réparation des cas mentionnés, Jeanne Vattier condamnée « à être battue et fustigée nue de verges, la corde au col… par les carefours et endroits accoutumés de la ville de Pontoise, et à l’un d’iceux flétrie d’un fer chaud marqué d’une fleure sur l’épaule dextre. Ce fait bannie à perpétuité du ressort du parlement… »

[Signé : Marie]

N° 2 : fol. 218

7 août

Instance appointée en droit. Civil

Joseph Couturier de La Parque

Jean Baptiste Forgier

Lieu : Guéret

1718.

Règlement de juge

[Chefdeville. 8 écus]

N° 3 : fol. 218 v°

7 août

Instance appointée au Conseil et demandes jointes. Civil (aliment, paternité, famille)

Hilaire Pommereu (ou Pommerau) à Le Beuil Baut et St. Pierre du Chemin.

Etienne Bruneau et Catherine Bruneau, sa fille.

Pierre Deguel (ou de Guil), marchand.

Marie Ribaud, se femme.

Juridiction : Poitiers

[Chefdeville. 6 écus]

N° 4 : fol. 219 v°

7 août

Arrêt de la Cour sur requête. Faux. Annulation d’expertise.

Jean-François de Feuquerolle, chez Maultrot, notaire.

Experts en écriture : Louis Marie Philippes Mauroy et Jean Baptiste François Allais de Beaulieu.

Juridiction : La Flèche

Garot, huissier

[Chefdeville]

N° 5 : fol. 220

9 août

Procès criminel en appel de la prévôté, garde de la ville et Châtellenie de Pontoise

Antoine et Laurent Lavoy, frères, accusés

Jean Choffet, marchand apothicaire, accusé

Magdelaine Angélique Choffet, sa fille, accusée

Réquisition : Plus amplement informer et élargissement d’Antoine Lavoy

Important : en marge, le Parquet requiert en outre un arrêt de règlement pour tous les marchands et épiciers de Pontoise sur la détention de l’arsenic et autres drogues.

[Choulx]

N° 6 : fol. 220 v°

9 août

Procès criminel en appel d’Auxerre

Estienne Germain, marchand, de Magny, requérant

François de La Borgne, écuyer, seigneur de Magny, accusé

Déclare prendre fait et cause de son substitut d’Auxerre.

[Nègre. 10 écus]

N° 7 : fol. 221

9 août

Instance appointée au Conseil en appellation d’un décret du lieutenant criminel du Châtelet. Criminel mais civilisation de la procédure (diffamation, dommages et intérêts). Faire droit au principal et mise hors de cour.

André Alix, maître tourneur à Paris

Contre Marie Ribaut, fille majeure

25 avril 1719

[d’Etrechy. 10 écus]

N° 8 : fol. 221 v°

9 août

Instance appointée au Conseil et en droit et joint. Civil (testament, exécution de legs et fondations)

– Pierre de Boyer, prêtre, chanoine de Nantes, demandeur (1716),

Contre :           Claude de La Poipe, évêques de Poitiers,

Les prêtres de la ville de Niort,

Les dames de l’Union chrétienne de St. Chaumont, à Paris,

Les prêtres de la congrégation de la Mission du petit séminaire de Poitiers,

– Les prêtres de la congrégation de la Mission de Sarlat, appelant d’un arbitrage de François Robert, conseiller au Parlement, et de Jean Nouette, conseiller au Châtelet (1716), et demandeurs,

Contre : Pierre de Boyer ;

– Pierre de Boyer, demandeur (1717),

Contre Louis Joseph Le Roux, sieur de Campagnac, par ailleurs appelant de l’arbitrage contre le précédent ;

– Dame de La Boissière, veuve de Jacques de Langlade écuyer, secrétaire du cabinet du Roi, défunt.

En cause également les directeurs de l’Hôpital général de Paris.

Conclusions : Faire droit et faire vendre la terre de Sommières pour exécuter les legs, l’évêques de Poitiers étant exécuteur testamentaire et le sieur de Campagnac, neveu, légataire universel selon le testament de la veuve de Campagnac du 8 octobre 1711.

[Nègre. 30 écus]

N° 9 : fol. 222 v°

13 août

Procès criminel

Accusé et prisonnier : Adrien Morel, écuyer, sieur de Fancancourt pour faux.

Il est question de « faussettes », pour pièces fausses.

Requiert : l’accusé demander pardon à genoux et banni 9 années du ressort du P. de Paris.

[Lorenchet]

N° 10 : fol. 223

13 août

Instance appointée. Civil (séparation de corps et de biens).

Jeanne Hennes

Contre Pierre Rouvelet (ou Rouvalet), conseiller du Roi d’épée au bailliage de Vermandois, son mari,

Juridiction : Reims

[Delorme. 1 écu]

N° 11 : fol. 223 v°

13 août

Instance appointée. Criminel. Rejet de l’appel et condamnation à restituer les titres et papiers et dommages et intérêts.

Ozée Armand Gaillard, notaire à Grandmont, Martin, père et fils, le fils de Martin Boissière, meunier, Pierre Troguier, la nommée « Dit-petit-prés », Barrault de Villières », Denis Général, Georges Greffart, Châtagnier, Rousseau, apothicaire, François dit « le Breton », François Girard, syndics et habitants de Mareuil,

Tous appelants d’un décret du lieut. crim. de Poitiers (1719),

Contre Marie Anne (femme de Claude Joseph de Saignard, ch., seigneur de St. Pol) et Suzanne Aymée,

[Delessart. 8 écus]

N° 12 : fol. 224

14 août

Instance appointée. Procédure extraordinaire, mais règlement de juge. Rejet de l’appel et renvoi devant le juge de Vincennes pour que le procès à la requête de Delaruelle et sa femme, auxquels se joint le procureur du Roi, soit fait et parfait. Faire droit sur appel de La Bretèche.

Hugues Phelisot (Phelizot), chirurgien à Fontenay-sur-le bois de Vincennes, appelant d’un décret du juge de Vincennes (1719) (accusé),

Contre Jacques Delaruelle et Barbe Savart, sa femme.

Et Pierre Louis de La Bretèche, curé, appelant d’un décret du juge de Fontenay (1719)

Contre Phelisot.

[Choux. 4 écus]

N° 19 : fol. 224 v°

19 août

Instance appointée. Civil. Droits d’usage.

Les manants et habitants de la paroisse St. Laurent de la Piée (la Prée ?), appelants d’une sentence du juge de La Rochelle.

Contre les dames hospitalières de Notre-Dame de la Charité de La Rochelle.

1716, 1702, 1701, 1717.

Succès de la communauté d’habitants.

[Chefdeville. 10 écus]

N° 19 bis : fol. 225

21 août

Et depuis vu. Sur requête d’une dame Girardot (1720) pour joindre à un procès une lettre d’un sieur de Madière de 1716. Persiste.

[Choux]

N° 20 : fol. 225

20 août

Instance appointée au Conseil. Civil. Règlement de juge. Rejet de l’appel.

Jean Buthier, Robert Bodkin et Guillaume Alexandre, marchands à La Rochelle, appelant de sentences du juge de police de La Rochelle (1718 et 1719),

Contre Elie Seignette, Jean Olivier, Pierre Proa et Jean Forestier, aussi marchands.

[Tuffier. 15 écus]

N° 21 : fol. 225 v°

28 août

Instances appointées en droit. Civil. Conflit de droits et compétences. Partage des épices.

Jean Trochereau et Claude Faulconniers, avocats du Roi au présidial de Moulins,

Contre Antoine Guillament, substitut du procureur général (procureur du Roi) dans le même siège.

1701, 1703, 1717

« substitud du substitud de moy »

Avant faire droit, demande complémentaire.

[Delessart. 2 écus]

N° 22 : fol. 226

28 août

Procès criminel en appel du bailli de Moulins. Entérinement de lettres de rémission et élargissement à charge d’aumône pour le repos de l’âme de la victime, le sieur Couraud.

Accusé : Sylvain Roger, prisonnier à Pontoise.

[Nègre]

N° 23 : fol. 226 v°

28 août

Instance de requête civile appointée en droit et joint. Civil

Anne Claude Collin, épouse séparée de biens et autorisée de Pierre Lebas, bourgeois de Paris, et Pierre Leurette (Levrette), marchand épicier et bourgeois de Paris, et dame Anne Claude Forbet, sa femme, demandeurs (1718)

Contre les directeurs des « prétendus » créanciers d’Anne Claude Courtois, veuve en 1ères noces de Vincent Collin, procureur au Châtelet.

Parties Leurette et Forbet remises en l’état où elles étaient avant les arrêts du 19 août 1700, 7 juillet 1710, 23 avril 1711, 14 août 1715. Partie Collin déboutée et condamnée pour partie et à faire droit sur sa tierce opposition.

[Taupinart de Tillière. 50 écus]

N° 24 : fol. 227 v°

28 août

Instance appointée à mettre. Civil. Règlement de juge avec rejet d’une opposition comme de juge incompétent à l’arrêt, et réception de l’appel des de Gay et Marcellin contre la sentence.

Prêtres et prieur de Ste. Croix et de St. Etienne de Gannat (Bourbonnais), demandeurs (1720)

Contre Gilbert de Gay, écuyer, sieur de Dègue, et Anne Marcellin, sa femme, veuve de Gaspard Faure du Chezeau.

[Tillière. 2 écus]

Arrêt du 24 janvier 1720. Sentence de Moulins (1719).

N° 25 : fol. 228

28 août

Instance appointée au Conseil. Civil. Rejet de l’appel. Matière ? ?

Marie Anne Françoise d’Aglié de Renaulle de St. Martin, autorisée par justice au refus de son mari François de Vecture, marquis de Cantome, appelante d’une sentence du Châtelet de Paris (1718)

Contre Charles Aimeric de St. Martin d’Aglié, marquis de Riverelle, tuteur de l’enfant mineur de Joseph François Philippes de St. Martin d’Aglié, son frère.

[Delessart. 12 écus]

N° 26 : fol. 228 v°

28 août

Procès par écrit. Civil. Requiert, avant statuer, une demande de lettres patentes pour l’établissement de corps de communauté.

Claude Coulon, veuve d’Antoine Parmentier père, marchand tonnelier à Charonne, et Louis Detreau et Anne Parmentier, Antoine Legueustre et Marie Parmentier, Antoine Parmentier, ses enfants, et Charles Hardy, marchand tonnelier à Charonne, appelants d’une sentence de Soissons (1717

Contre Henry Harchin, « égard pour le Roy », Thomas Triloup, « égard », Jean Devilliers et Henry Lévêque, « entre égards des Mes tonneliers de la ville de Soissons »

[Chaliveau. 10 écus]

N° 27 : fol. 229

29 août

Procès criminel en appel de la sénéchaussée de Fontenay-le-Comte (1719).

Accusé : Jacques Baziscau ( ?), prisonnier à Paris, huissier et notaire de la baronnie de la Lande, La Chapelle Thimu ( ?) et Bodet.

Banni 9 ans du ressort de Fontenay et 100 livres d’amendes.

[Lorenchet]

N° 28 : fol. 229 v°

29 août

Procès criminel en appel de Dun-le-Salleneau (1720). Procédure d’office.

Accusés : Léonarde Ducros, veuve d’André Turenne, et Pierre du Perches, dit Ganeau (Ganau ou Ganaud), son beau-frère.

Plus ample informer et élargissement de la conciergerie du Palais.

[Chaliveaux]

N° 29 : fol. 229 v°

29 août

Procès verbal de Meunier, conseiller au Parl. (1719). Civil. Contestation à propos de titres de créances.

Chanoines de l’église collégiale de St. Jacques de l’Hôpital de Paris (à l’exception de Maslot, Delaistre, Chireux et de Blois.

Roury ( ?) de La Folleville, créancier et directeur des créanciers de ladite église.

Autorisation d’emprunt (119 500 l.) pour remboursement des créances Berthanmay, Claude Poisson, veuve Nicolas Augeron, Charles de Roudela, sieur de Richeville, du sieur Cornu, des sieurs Savart et Bonneau, Philippes Lelièvre, du sieur Ducos ( ?), Noël Martin, de l’Hôtel-Dieu de Paris représentant Nicolas Robin, et du sieur Moulin. Procédure intéressante.

[Nègre. 20 écus]

N° 30 : fol. 231

2 septembre

Instances appointées en droit. Civil. Héritage Hubert (1681) et arrérage de rente constituée.

[Très longue conclusion (20 f°, r° et v°)].

Les gouverneurs et administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris et François Desmarests, avocat, légataire de défunt Pierre Pithou, chev., seigneur de Sigers, demandeurs (requêtes de 1688, 1689, 1690, 1692),

Contre Claude Guillier, conseiller en la cour des Aides.

En cause aussi Nicolas Desmarets, fils et héritier de François Desmarests et légataire universel de Pierre Pithou, par acte de reprise du 8 mai 1715.

Contre Marie Magdelaine de Sève, veuve de François Bernard Briçonnet, marquis d’Orsonville, substituée par dame Françoise Le Prévost, veuve de Bernard Briçonnet, marquis d’Orsonville, lequel était légataire universel de Marguerite Hubert, veuve de Pithou,

Elisabeth Hubert, épouse de Claude Guillier, autorisée par justice au refus de son mari et héritière des propres de Marguerite Hubert, sa sœur.

Et chacun contre chacun.

Le Parquet demande la condamnation de Guillier à payer à l’Hôtel-Dieu et à Desmarests 708 livres et 6 sols 8 deniers pour arrérages de 500 livres de rente faisant moitié de millier de rente constituée par Jean Guillemain, sieur de Courchamp par contrat du 5 mai 1665 ;

plus la somme de 392 livres 15 sols pour arrérages de 277 livres 5 sols 6 deniers de rente faisant moitié de 555 livres 11 sols de rente due par Lucrèce Tousselin, veuve d’Etienne Chapin, secrétaire du Roi et par Charles Chapin, l’aîné, sieur de Merville, leur fils, suivant le contrat du 5 mai 1665 ;

plus la somme de 7087 livres 6 sols 8 deniers pour la moitié des loyers de la portion de la maison rue Neuve St. Lambert, à Paris, occupée par Guillier, à raison de 500 livres par an pour ladite moitié ;

plus 559 livres 7 sols 6 deniers pour la moitié des loyers de la boutique et maison occupée par Daix, chirurgien, à raison de 225 livres par an pour la totalité ;

plus 25 livres pour la moitié des loyers d’une cave occupée par la veuve Bondenel à raison de 30 livres par an ;

plus 35 livres 8 sols 4 deniers de 25 livres de rente due par Jacques Chalot Dumesnil Aubry ;

plus 10 livres 12 sols 6 deniers pour arrérage d’une rente due par Jean Hubert,

plus pareille somme de 10 livres 12 sols 6 deniers pour arrérages d’une rente due par Louis Baron ;

plus 106 livres 5 sols pour arrérage d’une rente constituée par un maistre de l’hôtellerie du Cerf de Senlis ;

etc. (la liste n’en finit plus) Total 2216 livres 12 sols 8 deniers, plus les intérêts, plus le contrôle au Trésor royal, et les frais de justice.

[conclusions définitives, pour l’essentiel des requêtes]

[Chefdeville. 100 écus]

N° 31 : fol. 249 v°

2 septembre

Instance appointée et procès par écrit et instance jointe. Civil

Anthoine de Grandmont (sic), duc de Guiche, maréchal des camps et armées du Roi, mestre de camp général des Dragons, donataire du roi par brevet du 1 oct. 1701 des biens meubles et immeubles de Magdelaine Du Fay et son mari ? d’Issenich Malaport, à cause de Jean Martin Du Fay, (suit une liste longue de parents allemands), appelant d’une sentence de la chambre du Domaine et Trésor du Palais, à Paris (1706),

Contre Louis La Mouche, bourgeois de Paris, créancier et exerçant les droits d’Adolph de Curty, vassal et noble du Palatinat du Rhin, naturalisé français,

En cause également : Philippe Pinoult, avocat en Parlement, demandeur (1714) contre de Guiche et de La Mouche,

Egalement, Pierre Roussin, sous fermier des Domaines dans le Poitou,

Et autres parties intervenantes : Laurent Delastre, procureur au Châtelet, François Seutre du Querey, aubergiste, Jean-Jacques Thailleur, créanciers, Anne Marthe Fabrice, veuve de François Guyet, marquis de La Sourdière, héritier de feu sieur de Curty.

Le Parquet reçoit Marthe Fabrice (de Grezenich) opposante à l’enregistrement du brevet de don.

[Collin. 80 écus]

N° 32 : fol. 253

2 septembre

Instances appointées en droit aux Requêtes du Palais. Civil. Dîme et portion congrue.

Pierre Delay, prêtre, curé de Notre-Dame de Pitié de Puteaux, demandeur (1719),

Contre les religieux de St. Germain-des-Prés,

Et les marguilliers, syndics et habitants de la paroisse de Puteaux, les uns contre les autres.

St. Germain, décimateurs, condamné à payer portion congrue (300 livres), confirmation de saisie.

[Lorenchet. 40 écus]

N° 33 : fol. 255

2 septembre

Biffée parce que refaite et renvoyée au 18 mars 1721. Affaire Morel de Faucancourt (Faveaucourt)/Hennion.

[Lorenchet]

N° 34 : fol. 256

2 septembre

Défaut obtenu au greffe (1720). Civil

Marie Dulac, épouse de Jean Galleur, écuyer, sieur Du Plessis, appelante comme de juge incompétent de la sentence de police de Vaumaurentin (Romorantin ?)

Contre Jean Galleur.

Confirmation du défaut et renvoi devant le lieutenant général de Blois.

[Choulx. 1 écu]

N° 34 bis : fol. 256 v°

4 septembre

Et depuis. Vu les productions nouvelles. Civil. Conflit dans élection des jurés de métier (Jacques Fougère et François Oger. Dans affaire des maîtres scelliers et Pierre Dalençon et consorts.

[Choulx. 2 écus]

N° 35 : fol. 257 v°

5 septembre

Plainte rendue par son substitut au Châtelet de Paris au sujet d’un prétendu duel. Criminel. 1720.

Accusés : Broché et St. Ambroise (mort), donc son curateur.

Prise de corps (prison du Grand Châtelet)

[Nègre]

N° 36 : fol. 258 v°

5 septembre

Procès criminel sur appel du siège de Niort (sentence du 13 août 1720)

Accusés : Larcher et Louis Colombe.

Le Parquet prend fait et cause pour le substitut appelant a minima de la sentence du 13 août 1720.

[Delorme]

N° 37 : fol. 259

5 septembre

Procès criminel sur appel du siège de Ste. Suzanne

Accusés Jacques Moussu et Jacques Coutard, pour meurtre (de Guillaume Pepsi).

Compléments d’information. Transfert de la prison de la Conciergerie à celle de Ste. Suzanne, puis ramenés. Elargissement de Julienne Ouassin et Jacques Brechau (puis Brecaud)

[Nègre]

N° 38 : fol. 260

6 septembre

Procès criminel en appel de la sénéchaussée d’Angers (1720).

Accusés : Pierre (Honoré) Le Clerc, sergent, et Noël Chasperont, pour faussetés.

Bannissement (6 ans) du ressort d’Angers et de Paris. Amende. Dégradation pour Chasperont.

N° 39 : fol. 260 v°

6 septembre

Défaut à faute de comparoir. Civil. Règlement de juge.

Pierre Ferdinand Le Bon, capitaine de dragons dans le régiment du prince Romesky au service de l’Empereur, appelant de sentences du Châtelet de Paris (1720) et en adhérant comme de juge incompétent des sentences des juges consuls de Paris (17189 et 1720),

Contre Joseph Fromentau, « broscanseur » à Amsterdam, Gedron Viollier, banquier à Genève, Paul Jacquemain, marchand à Genève.

Confirmation du défaut. Elargissement de Le Bon.

[Nègre. 1 écu]

N° 40 : fol. 261 v°

6 septembre

Procès par écrit sur appel de Soissons (1717). Civil

Henry Archin, égard pour le Roy, Thomas Arlon, égard, Jean de Villiers et Henry L’évêque, contre égard des maîtres tonneliers de Soissons, demandeur en exécution,

Contre Anthoine Parmentier et Charles Hardy, tonneliers, demeurant à Chanouard de Soissons.

Requiert une demande de lettres patentes pour autorisation royale. Conclusions préparatoires.

[Chaliveau. 10 écus]

N° 41 : fol. 262

6 septembre

Instance appointée au Conseil. Civil. Fief. Droit de justice féodale, droit de chasse.

Charles Bienvenu (écrit aussi Bienvant), écuyer, seigneur de Montrival, garde du corps, seigneur du fief de la Maine, fieffé de Saint-Vits-sous-Montenelland, appelant des ordonnances du bailly d’Argenteuil (1716, 1717), et demandeur en requête (1717),

Contre Claude Fleury, confesseur du Roi, prieur commendataire de Notre-Dame d’Argenteuil, ainsi que les religieux., seigneurs d’Argenteuil, se prétendant seuls haut justicier de St. Vitz-sous-Montmorilland (Monthiand).

Gain de cause à l’appelant conformément à arrêt du 17 sept. 1578, 1583 et 1631.

[Delorme. 12 écus]

N° 42 : fol. 263

6 septembre

Instance appointée en droit et joint. Civil. Contestation d’une rente (57 septiers blé et seigle).

Jean François de Grenier, abbé de Pléaux, prêtre prévôtal de l’église St. Laurent de Parthenay, appelant d’une sentence de Partenay (1718), aussi intervenant et prenant fait et cause de son fermier Philibert Dupeux,

Les administrateurs du bureau de la charité de Parthenay,

Nullité des sentences et procédures de première instance, renvoi devant les juges de Poitiers. Rappel de l’ordonnance de 1667 (art. 1, titre 22).

[Delorme. 8 écus]

N° 43 : fol. 264

6 septembre

Instances appointées en droit. Civil. Droits féodaux.

Thomas Perier, avocat, seigneur de Marigny, demandeur pour feu Girard Perrier, avocat au siège présidial de Macon (?),

Contre Michel Cassaignet du Tilladet, évêque de Macon, seigneur de Virizet (Vérizet)

Et aussi Marsigny.

Demande exécution des transactions du 20 vingt-trois août 1422 et du 30 mai 1578. Ordonne à Thomas Périer de faire construire de « bonnes et seures prisons » et faire exécuter les sentences criminelles données par le juge et officiers de l’évêque de Mâcon, sauf désistement des droits de prévôté. L’évêque reconnu seigneur haut justicier de Marigny.

[Delorme. 40 écus]

N° 44 : fol. 265 v°

6 septembre

Procès criminel (véritable « affaire », qui a eu un grand retentissement dont on a l’écho dans les mémoires du temps et les correpsondances). Prévarication, détournement de fonds, négligences.

Accusés :         1° Claude Monnerat, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, commissaire receveur et contrôleur général des saisies réelles. Prisonnier à Paris.

2° Laurent Charles Bouraine ( ?), commis à la Caisse des Saisies réelles,

3° Philipes de Beaucousin, commissaire,

4° Pierre Beauvisage, commissaire,

5° Nicolas Gris (Guiot, Giron), commis à la caisse pour la cour des Aides

6° Mathurin Louis Gamain (Gauvain), huissier à cheval au Châtelet de Paris,

7° Pierre Gagnot (Gangnot), contrôleur des entrées de Paris,

8° Pierre Paul de Launay, commis au bureau des saisies réelles,

9° Nicolas Terrier, id.,

10° Thomas Dubaroy (du Barry), avocat, commis au bureau. Absent au procès.

Requête de Jean Charles de Bournel, marquis de Mouchy, maréchal des camps et armées du roi, maître de la garde robe du duc de Berry, et Catherine Forcadel, son épouse, comme parties intervenantes.

Conclusion : reçoit les intervenants. Requiert bannissement de Paris (3 ans), interdiction et amende pour Monnerat, admonestation pour les autres, Gauvain interdit pendant six mois et restitution d’argent à Cécille Nourry, veuve de Nicolas Noël de Boncourt, amendes envers le Roi, révision et réformation des états et registres des saisies réelles.

Nommés aussi parmi les condamnés ou accusés : Dupont, la dame Bonnet, veuve de Chritophe de Beaucousin, Gensse, Doulcet, Caland, Roux, Labourée, Cynadat, directeur des créanciers de Claude Forcadel.

Nommé : défunt Claude Fourcadel,

[Chefdeville. 1200 écus]

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Une réflexion sur « Le parquet »

  1. Les infos ici sur cette page sont bien intéressantes. J’ai vraiment bien aimé, un article qui est bien écrit et nous permet d’en savoir un peu plus sur le sujet. Bien vu !
    Amandine Luong / MELTY.FR

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