Parlement… de Paris ou “à” Paris

Depuis la naissance de ce “Carnet de recherche”, nous ne parlons que du/des Parlement(s)… de Paris et d’ailleurs. L’institution n’a pas encore fait l’objet d’une définition systématique ni d’un historique méthodique. Cela semble aller de soi et il y a tant et tant de résumés convenables, même sur la toile ! Des erreurs véhiculées encore, des déformations entendues ici ou là, m’engagent à (re)commencer par le début, et donc à un travail d’information approfondi sur l’institution.

Question de terminologie

Parler du Parlement de Paris paraît aujourd’hui anodin. Pourtant l’appellation de la cour ne connut pas toujours une telle précision. Une petite histoire de son nom révèle plus d’un aspect de l’institution. Du XVème au XVIIIème siècle, contradictions et polémiques sur la naissance, la nature et la place de ce grand corps au sein de la monarchie se concentrèrent souvent autour de la désignation qu’il convenait de lui accorder. « Parlement de Paris », « Parlement du roi », «  Parlement de France », « Parlement séant à Paris », autant d’expressions qui recouvraient chacune une certaine idée de l’ « estat de justice », c’est-à-dire de ce que nous appelons l’ordre judiciaire ; plus subtilement, peut-être aussi une certaine conception de l’État monarchique. Les épisodes de translation en province furent des occasions privilégiées pour le Parlement de préciser sa dénomination et d’en démontrer la valeur institutionnelle. Un double problème s’est, en effet, présenté à l’esprit des penseurs « politiques », qu’ils soient ou non des magistrats, tenants du pouvoir des Parlements, ou des théoriciens de la monarchie absolue : la première interrogation est celle du rapport du Parlement au lieu de l’exercice de sa fonction, la seconde consiste dans le lien qui unit le Parlement à la personne du roi.

Un peu de latin :  « Parlamenta Parisius » 

Jean Le Nain, on le sait déjà, avouait sa perplexité sur la naissance du Parlement :

« De dire ce que c’estoit que le parlement anciennement, quand il a esté estably sédentaire, et de quel nombre de personnes il estoit composé, c’est une entreprise fort difficile et plus encore dans la contrariété d’avis de la pluspart de ceux qui en ont escrit », dit-il en introduction au volume XVIII de sa célèbre Table (Arch. nat., série U), consacré à « Son établissement ».

Invoquant Étienne Pasquier (1529-1615), Pierre de Miraumont (né vers 1550) ou le très savant Jacques Auguste de Thou (1553-1617), Le Nain, dans leur diversité même, relève la convergence des opinions, dès lors unanimes, sur un point essentiel : l’importance des premières années du XIVème siècle dans la localisation de l’institution. Il lui paraît certain

« que le parlement a esté ordonné sédentaire à Paris en 1302. On n’en peust plus douter après l’ordonance de 1302 qui porte : proponimus ordinare quod erant duo parlamenta Parisius, et comme ceste ordonance n’estoit qu’un project, elle fust exécutée en 1304 ou 1305, car le mesme roy ordona qu’il y auroit deux parlemens, l’un desquels commencera à l’octave de Pasques et l’autre à l’octave de la Toussaints qui ne durera chacun que deux mois ». Et pour preuve : « ès années 1316 et suivantes, le roy envoyant des comissions, mandoit que ce qui auroit esté fait fust envoyé aux gens tenans son parlement à Paris, donc il estoit lors sédentaire à Paris ».

Voilà ce qu’il fallait démontrer. 

En 1302, en effet, Philippe IV le Bel, appuyé sur l’avis des états du royaume, ordonnait à la fois que les membres de la Curia regis qui formaient son parlement de justice siègeraient en permanence à Paris, sans plus se préoccuper de le suivre dans ses déplacements, et qu’ils s’attribueraient, dans le Palais, une salle où ils rendraient, au nom du roi lui-même la justice souveraine. De 1308 à 1314, Enguerrand de Marigny prenait alors l’initiative d’une refonte architecturale du Palais où la justice du roi trouvait enfin un écrin digne d’elle : « Le Roy quitta aux Officiers dudit Parlement sa Maison et ce Palais Royal, tel que nous le voyons encores, basty et édifié sous Philippes le Bel, par Messire Enguerrand de Marigny : Palais qui en édifice et singularité d’Architecture est encore auiourd’huy réputé l’un des plus beaux édifices qui se puisse voir », rapporte le Troisième livre des offices de France (XVIIème siècle). Les auteurs parlaient, pour désigner cette évolution, de la sédentarisation du Parlement auquel, par ailleurs, ils s’acharnaient, pour la plupart d’entre eux, à donner une antiquité contestée et des ancêtres mérovingiens ou carolingiens. Pour les uns, le choix de Philippe le Bel était l’acte de naissance du Parlement, pour les autres, c’était là un tournant, capital sans doute, mais un tournant seulement dans la transformation d’une institution beaucoup plus ancienne.

Sur le choix du lieu, du moins, aucune polémique ne pouvait se développer et la lecture de Joinville permettait d’attester l’existence, dès le règne de saint Louis, d’une « chambre aux plaiz » au Palais de Paris. Il n’en allait pas de même de la datation de cette sédentarisation :

« On peult former deux difficultés sur ce point, toutes contraires », reconnaît Le Nain, « pour dire et que le parlement estoit sédentaire à Paris dès 1291 et qu’il n’y a point de raison convainquante que mesmes il l’ayt esté en 1304 ».

L’ordonnance de 1291 commençait, en effet, par ces mots : pro celebri et utili parlamentorum nostrorum Parisius expeditione sic duximus ordinandum et, à vrai dire, notre auteur devait avouer plus loin que de 1254 à 1291, un seul « parlement » s’était tenu en dehors de Paris : « il est certain par les registres appellés Olim comenceans en 1254 et finissants en 1318 que le parlement a tousjours esté tenus à Paris fors un qui fust tenu à Melun en 1257 ». On aurait pu remontrer aussi à Le Nain que la primauté de Paris, dans ce domaine bien spécial de la justice, remontait à Philippe-Auguste lorsque quittant le royaume pour se rendre en Terre Sainte, en croisade, il avait dicté ses recommandations à ceux qui exerceraient la régence en son absence : « Notre très chère mère la Reine et notre très cher et très fidèle oncle Guillaume, archevêque de Reims, fixeront, tous les quatre mois, un jour à Paris où ils entendront les réclamations des sujets de notre royaume et mettront fin à leurs différents ». Déjà la justice du roi connaissait ainsi un début de sédentarisation, du moins une périodicité attachée à un lieu indépendant de la personne physique du roi. La mémoire de ce changement était d’ailleurs vive au XVe siècle : ainsi s’exprime Jean Juvénal des Ursins, à propos des baillis : « Il fault par lesdites ordonnances que ilz tiennent leurs assises de deux moys en deux moys, et que a leurs jours ordinaires en Parlement ilz comparent en personne […]. Quant Philippe le conquerant voult aller en la Terre saincte c’est l’une des choses qu’il chargea plus a sa mere et a son oncle l’arcevesque de Reims […] ».

L’obscurité de la naissance du Parlement ne permettait guère, en fait, de fixer une date précise à l’installation à Paris de la justice suprême du roi :

« Auparavant St. Louis », avançait prudemment Le Nain, par exemple, « il [le Parlement] estoit ambulatoire à la suitte du roy. On le présume », ajoutait-il aussitôt, « parce que les autheurs le disent et qu’il n’y a point de registres devant 1254 qui puissent faire cognoitre le contraire ».

Recoupant d’autres sources avec les renseignements extraits des Olim, des historiens, tels Ferdinand Lot et Robert Fawtier, purent, par la suite, affirmer qu’« à partir de 1250, peut-être même dès 1247, des « parlements » à jours fixes sont annoncés à l’avance et, quels que soient les déplacements du roi […], la Cour de Justice cesse d’être ambulante et réside à Paris ». Mais quant à elle, la fouille attentive à laquelle Le Nain se livrait dans les registres de la cour, avait justement pour objectif de rechercher les « preuves tirées des pièces » d’une datation raisonnable. Scrupuleusement, il relevait ici le propos d’« une partie ayant dit en plaidant », là une réplique du procureur général au Parlement : comme ce « 5 may 1525 », lorsque « les gens du roy dirent qu’il avoit esté assis à Paris par Philippes le Bel »… Ces références pouvaient-elles convaincre entièrement, fixer une doctrine sûre ? Le Nain restait perplexe et délimitait modestement son projet : « Je tâcheray en ce rencontre de concilier s’il se peult tous les advis, et y adjoustant quelque chose rendre ceste matière la [plus] claire qu’il me sera possible ». Pouvait-il faire mieux lorsque les registres lui rappelaient l’incertitude d’un chancelier de France, déclarant, en lit de justice, le 2 juillet 1549, « qu’il n’estoit pas fort cogneu par les histoires ny par les registres en quel temps fust commencé et érigé ce parlement » ? Le même chancelier se croyait cependant « certain que du temps du roy Philipes fils de St. Louys, il n’y avoit aucun lieu certain pour tenir les parlements ny nombre réglé ». La sédentarisation du Parlement à Paris sous Philippe le Bel était donc admissible. Comme l’indique de façon nette les termes latins des ordonnances fondatrices de l’institution, la cour était alors nommée le « Parlement à Paris » – Parisius (locatif) – qui sous-entendait « séant à » – complément de lieu.

Est-ce à dire que la dénomination de « Parlement de Paris », qui en découla par la logique de notre grammaire, devint à ce moment formelle et constante ? Au contraire, elle fut rare et tardive au XIVème siècle et encore dans la première moitié du XVème siècle, malgré l’institution, temporaire de 1420 à 1428, puis définitive en 1443, du premier Parlement de province, à Toulouse. En vérité, les lettres et ordonnances des rois qui contribuèrent le plus à sa mise en place, de Philippe IV à Philippe VI, désignent presque toujours le Parlement au pluriel : parlamenta. En 1549, le chancelier Olivier croyait pouvoir affirmer, d’après Le Nain, « que du temps du roy St. Louys et Philipes son fils, on tenoit en temps de paix, 3 ou 4 parlemens par an, que Philipes le Bel les réduisit à deux en temps de paix don [sic] l’un se tenoit en esté et l’autre en hyver, et durant la guerre ny avoit qu’un parlement en hyver ». Le singulier « Parlement » correspond au passage, d’ailleurs progressif, d’une justice périodique, pluri ou bi-annuelle, à une institution permanente : Le Nain dit alors que le Parlement devint « continuel » ou « ordinaire et sans discontinuation ». La datation de cette évolution posait aux auteurs de nouvelles difficultés : « La plus saine opinion à mon sens », tranche Le Nain, « est qu’il n’a esté ordoné sédentaire qu’en 1302 et estably en 1304, faict continuel et ordinaire qu’en 1320 ou 1340, [je] croy plustost 1340 », confessant aussitôt que les volontés royales n’avaient été appliquées que lentement et imparfaitement. Pasquier, rapportait-il, avançait qu’après « 1344 » (désignant ainsi, en style ancien, la date de l’ordonnance fondatrice du 11 mars 1345), « lors le parlement ne fust point ordinaire et sans discontinuation » et citait à l’appui les faits suivants :

« Charles 5, le 8e fév. [1356 (ancien style)], pendant la prison de son père déclara que son intention estoit que le parlement tinst sans discontinuation, et que lors il comença à se tenir plus assiduement, non toutefois perpétuellement ; mais, qu’en 1379, à cause des troubles, l’on ne souvist point d’envoyer de nouveaux rolles de conseillers, et par ce moyen le parlement devinst ordinaire, et dèslors les élections eurent lieu, et les officiers tinrent leurs estats leur vie durant, et le parlement estant tenu sans discontinuation les seigneurs portans les armes quittèrent la place de ceux de robe longue ».

On voit en passant à travers ces lignes la main-mise progressive des magistrats sur les offices. 

La terminologie extraite des registres mêmes de la cour est naturellement très sobre : vue par elle-même, au XIVe comme plus tard, elle est « le » Parlement ou plus souvent « la chambre du Parlement » ; elle est instituée et entre « en parlement » ; elle est composée des « gens tenant le parlement », car, écrit Le Nain lorsqu’il évoque la spécialisation progressive, mais précoce, des séances en « Grand-Chambre » ou « chambre des plais, « Enquêtes » et « Requêtes », « le parlement estant continuel, le mot de parlement comprit tout ».

Mis dans la bouche du roi, les mots changent rarement, à un détail près qui est en lui-même tout un programme, l’usage du possessif. Dès 1276, les Olim mentionnent un jugement rendu par « notre cour » : « judicatum fuit per nostra curia ». Les lettres portent, comme en 1324, « gentibus nostris nostrum tenentibus parlamentum », et, comme en écho, en 1652, « les gens tenans nostre cour de parlement », ou bien encore, en 1458, « nostre court de Parlement ». Du registre criminel de 1339-1344 Dongois extrait l’adresse d’une lettre du roi Philippe le Valois au parlement : « A nos amés et féaux gens lays de nostre parlement ». Le relevé soigneux par Le Nain ou par Dongois de ces mots portés dans la mémoire sacrée des registres prouve l’extrême attention qu’ils prêtaient à leur signification : ils y trouvaient le signe de l’attachement médiéval à la « fiction indispensable de la présence royale » au sein du Parlement, commente le Professeur Jacques Krynen. C’est le lien, non avec le lieu, mais avec la personne qui suscite chez eux une attention particulière, sans doute même une interrogation. Dans la bouche des rois, à partir du XVIème siècle, l’évolution est plus nette encore. Le 21 mai 1597, l’appropriation est complète lorsque Henri IV lance vertement aux magistrats : « Ce m’est un extrême déplaisir, messieurs, que la première fois que je viens en mon Parlement, ce soit pour le sujet qui m’y mène. J’eusse préféré y tenir mon lit de justice, vous rappeler vos devoirs ; […] mais le malheur du temps ne l’a pas permis ». Les exemples seraient innombrables. Les défenseurs des droits du roi usent en fait du même possessif : avocat de la cause Valois, contre les prétendus droits des Anglais à la Couronne, Jean Juvénal des Ursins, au XVème siècle, réfute l’argument de l’indépendance de la Normandie : « A quoy on peult respondre, et mesmement au regard de Normendie, et fault presupposer une chose toute notoire en ce royaulme, c’est asçavoir qu’il y a Xij parries tenues en foy et homage lige […] et ressort en sa court de Parlement ou devant luy ». Fallait-il lire « comme devant luy » ? L’interprétation ne serait pas si hardie, car le Parlement est la cour du roi, partie et membre de la Curia regis.

La suite au prochain numéro…

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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“Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer”

C’est Guillaume d’Orange, dit Le Taciturne, qui nous l’enseigne. Alors…

Alors que je travaillais depuis près de quarante années sur le Parlement médiéval, je n’avais pas encore eu l’occasion de lire en continuité les Olim, tâche à laquelle je consacre une bonne partie de mon temps depuis le mois d’octobre 2011.

Pour l’anecdote,

je lis ce texte sur une tablette, ce qui est infiniment plus confortable que dans l’horrible in-quarto de la publication originale : celle d’Auguste Arthur Beugnot, Les Olim ou registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long, Tome 1, 1254-1273, Paris, 1839 ; Tome 2, 1274-1318, Paris, 1842 ; Tome 3, première partie 1299-1311, deuxième partie 1312-1318, Paris, 1848.Le travail était cependant pionnier. Sa numérisation en rend l’accès nettement plus facile.

Le premier tome

que je viens d’achever est pour l’essentiel consacré à la résolution des conflits entre les droits des justiciers, ainsi qu’à la fixation des coutumes et droits. On y voit la France « administrative » se construire. C’est justement ce qu’a longuement et savamment étudié le doyen Jean Hilaire dans

La construction de l’état de droit dans les archives judiciaires de la cour de France au XIIIe siècle (Paris, Dalloz, 2011).

Je n’ai rien trouvé concernant ma recherche particulière sur le droit romain “caché”. Ces textes sont plutôt une source pour la connaissance des coutumes. Tout au plus y a-t-il des références au jus commune, mais dans un sens qui n’est pas celui de droit savant. Pour prendre un exemple : Olim Tome I, p. 668 numéro X (1267) :

Conquerebatur comes Blesensis de ballivo Aurelianensi quod, licet bastardi ad ipsum pertineant, de jure communi, in castellania sua Blesensi, et super hoc usus fuerit, dictus ballivus impediebat eumdem quominus gaudere possit de bastardis eisdem, propter quod petebat impedimentum ballivi sibi super hoc amoveri. Ex adverso respondebat ballivus quod ad Regem pertinebant dicti bastardi, cum, a tempore a quo non est memoria, usus sit eosdem habere dominus Rex in dicta castellania, et in sua ballivia alibi : Tandem, cum dominus Rex precepisset ballivo quod de usu ipsius comitis ac de suo addisceret veritatem, et eam sibi referret, audita postmodum relacione ballivi, quia invenerat comitem usum fuisse habere bastardos in dicta castellania, et nullum usum super hoc invenerat pro Rege, deliberati fuerunt bastardi dicto comiti in castellania sua Blesensi, maxime cum, pro se, jus commune haberet.

Il est clairement dit que l’usage appartient au comte et non au roi, et surtout (maxime) que c’est le droit commun. Comme il s’agit du droit de bâtardise, droit féodal par excellence, il faut prendre ces mots dans leur sens le plus ordinaire. Voir la longue analyse du doyen Hilaire où apparaît ce texte (op.cit. p. 118), ainsi que celle d’André Castaldo, dans “Pouvoir royal, droit savant et droit commun coutumier dans la France du Moyen âge : à propos de vues nouvelles. II- Le droit romain est-il le droit commun ?”, Droits numéro 47, p. 215 et ss.

Et maintenant, le tome II !