PARQEM, vous en souvenez-vous ? est l’acronyme de PARQuet à l’Epoque Moderne.
Voici la note synthétique de ma contribution du 18 février 2011 au séminaire “Parlements et cours souveraines” (activité des UMR 5037 et UMR 7184, organisée par Frédéric Gabriel et Isabelle Brancourt)
Rappel de l’objet
Le billet du 1er juillet 2009 a exposé les grandes lignes d’un projet que j’ai soumis, en 2008, à l’ANR – en vain, je dois le dire, faute, paraît-il, d’une suffisante préparation de l’équipe qui devait le promouvoir – et dont l’objet principal était l’exploitation d’un fonds spécifique du Parlement de Paris
celui des requêtes et conclusions du Procureur général du roi au Parlement, dans la série X des Archives nationales de France.
A titre personnel, j’avais entrepris une exploration dès 1999 et participé alors à un premier projet qui aboutit à la publication, sous la direction de J.-M. Carbasse, d’une Histoire du parquet ; ma contribution sur les substituts du Procureur général du roi y représentait, alors, la première approche d’un monde jusque-là presque inconnu, celui du travail quotidien des « gens du roi ». PARQEM s’en différenciait a priori par les moyens : ceux de l’édition électronique et de la Gestion électronique des Documents (GED).
Actualité
L’actualité de ce projet est certaine, non seulement par le thème : celui de la mise en perspective historique de la justice du Ministère public et du rôle du Procureur général, constamment en cause aujourd’hui dans les débats sur « la réforme de la justice », sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, sur les procédures, pénale et civile… ; mais aussi par la démarche méthodologique et le procédé technique qui se trouvent en son cœur : la mise en chantier, en ligne, de bases de données collaboratives indexant d’abord les requêtes, puis les conclusions du XVIIIème siècle et y associant le document numérisé dès lors accessible à tous.
Les requêtes d’abord : persévérance ou entêtement ?
La première étape concerne les requêtes et sa pertinence scientifique m’a semblé établie dès 2008 par un travail exploratoire sur le faux à l’époque du Procureur général d’Aguesseau (de 1705 [début de l’archivage des requêtes] à 1717 [nomination de d’Aguesseau à la Chancellerie de France]). C’est dans cette direction que j’ai poursuivi et le présent billet fait le bilan des avancées récentes. Deux occasions m’ont été fournies de retourner à cette source : la double préparation de deux séminaires, l’un à Strasbourg à l’invitation du Professeur Antoine Follain (novembre 2011), l’autre à Clermont-Ferrand dans le cadre du séminaire transversal et fédératif de ma nouvelle UMR, l’Institut d’Histoire de la Pensée Classique (séance à venir). L’idée commune est de me servir de l’indexation des requêtes comme d’un tremplin pour entrer dans la connaissance la plus précise possible de la justice rendue par le Parlement, comme d’une voie d’accès à une connaissance méthodique, et même éventuellement statistique, des procès dans les archives de l’Institution. A partir du moment, en effet, où l’activité du Parlement s’est accrue chaque année davantage en un mouvement qui effrayait déjà le greffier en chef civil Jean Du Tillet, au milieu du XVIème siècle, il devient impossible aux historiens de retrouver un arrêt, à plus forte raison l’ensemble des décisions qui concernent un procès, autrement qu’en une interminable et patiente fouille dans laquelle le hasard a plus de place que la méthode. Hélas ! telles que se présentent les séries et sous-séries du Parlement (X1A, X1B, X1C, X2A, X2B, X2C, etc[1]), il ne suffit pas, pour les XVIIème et XVIIIème siècles tout au moins, de disposer de la date d’un arrêt pour le trouver dans les registres… L’idée, pourtant, de chercher des voies méthodiques d’accès n’a cessé de me tarauder depuis mon entrée au CNRS. Outre le croisement avec la série U, je crois qu’il est possible de proposer le recours à un fonds limité – inférieur à 250 articles – , mais riche de renseignements et d’informations sur le déroulement des procès. C’est sans aucun doute le cas des requêtes, comme d’ailleurs des conclusions, du Procureur général du roi.
Le document lui-même
La requête du Procureur général se présente sous la forme d’une minute originale. Aucun registre n’a jamais été réalisé pour ce type d’actes. La pièce est signée dans plus de 80 % des cas (à vue d’œil) par le Procureur général lui-même : « Daguesseau » ou « Joly de Fleury », pour la première moitié du XVIIIème siècle ; dans les autres cas, la minute est signée par le doyen des substituts du Procureur général au Parlement, jamais par un autre substitut. Le document est, en général, assez bref, couvrant un recto ou un feuillet recto/verso, souvent à peine plus (3 ou 4 pages). Quelques documents font exception, comme cette requête du 17 juin 1740, de 46 grands feuillets recto/verso : tous, alors, concernent des affaires complexes dans lesquelles la demande du Procureur général dépasse la portée strictement particulière du procès et tend à solliciter la cour en vue de l’un de ces arrêts dits de « règlement » qui ont une dimension législative[2].
Assez variable, la taille des pièces se répartie en deux formats dominants, mais non exclusifs, soit petit (de la taille approximative de nos petits cahiers d’écolier), soit grand (un peu supérieur, surtout en hauteur, à notre format A4).
Le style
La requête constitue le point de départ d’une action auprès de la cour, au criminel, du propre mouvement du Ministère public. Elle prend place soit en début, soit en cours de procédure, pour demander la recherche de coupables ou l’instruction d’un crime, pour activer une justice jugée trop lente ou étendre une affaire par la recherche de complices, le jugement de crimes en réunion, ou encore par la jonction de procès en cours dans différentes juridictions concernant un même accusé, etc. La requête s’adresse « A Messieurs du Parlement » ; toutes les fois qu’il est nécessaire, entre le 8 septembre et le 28 octobre « A Messieurs de la chambre des vacations » ; en de rares occasions « A Messieurs de la Tournelle criminelle ». Elle commence invariablement par ces mots « Supplie le Procureur général du roi… » et s’achève par ceux-ci : « Et vous ferez bien », suivis de la signature assortie, éventuellement, d’une annotation paraphée sur le nombre de mots raturés ou ajoutés, qui marque le caractère authentique de la pièce.
Les requêtes analysées
Chaque année, à partir de 1705, un certain nombre, très aléatoire, de minutes ont été archivées. De cinq en 1705 à cent en 1729, la progression n’est jamais ni continue ni définitive. Il est donc impossible de connaître la raison de cette variation numérique du nombre des requêtes conservées. Si l’on peut penser que le petit nombre des premiers lots annuels, d’ailleurs croissant de 1705 à 1710, correspond à un archivage a posteriori et au résultat aléatoire d’un travail de recherche et de collecte à quelques années de distance, il est en revanche bien difficile d’expliquer la variation ultérieure des paquets, surtout après le 2 février 1717, date de la nomination de Guillaume François Joly de Fleury à la tête du Parquet :
8 en 1718, 22 en 1719, 14 en 1720, 47 en 1721, 51 en 1722, mais aucune en 1725, 39 en 1727, 67 en 1728 44 en 1730, 78 en 1731, 52 en 1732, les 100 de 1729 apparaissant comme un record rarement égalé.
Il est vrai que l’archivage n’est pas parfaitement ordonné sur le plan chronologique et que la moitié seulement des dix cartons de requêtes présents dans le fonds de la série X a été numérisée : une numérisation intégrale associée à une base informatisée d’analyse des données permettra une rectification automatique de ces désordres. Le traitement actuel ne repose donc encore que sur des données incomplètes. Pour autant, la découverte dans les recueils de notre incomparable archiviste du greffe, Jean Gilbert, sieur de L’Isle (Arch. nat. U 338 et s.) de quelques épaves de requêtes signées du Procureur général de La Briffe (et antérieures à 1701, date de sa mort), prête à penser que c’est vers des commis greffiers que le secrétaire du Procureur général chargé de l’archivage des requêtes s’est tourné pour constituer son fonds propre. Henri François d’Aguesseau, procureur général de 1701 à 1717, en a-t-il d’ailleurs été l’instigateur ? Ou bien l’intelligence archivistique de Joly de Fleury si admirablement confirmée par le fonds Joly de Fleury de la Bibliothèque nationale de France[3], s’est-elle exercée aussi à l’archivage des requêtes, à partir seulement de 1717 ? Cela n’éluciderait ni la variabilité postérieure à 1717, ni l’archivage des requêtes dans le fonds public du Parlement, et non dans le fonds privé des Joly de Fleury. Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans les recherches récentes de David Feutry ?
Quoi qu’il en soit, pour l’instant, on peut aisément reconstituer le circuit physique de la requête, depuis sa rédaction par le Procureur général de la main de son secrétaire, ou par le premier substitut, jusqu’à son retour au Parquet pour y être conservée, après son passage sur le bureau du Président de la chambre, probablement aussi entre les mains du conseiller rapporteur, avant dépôt en celles du greffier commis à la séance de la cour. Jusqu’à preuve du contraire… Dans les archives du parlement, il faut s’orienter avec prudence et modestie.
Résultats récents
Sur l’ensemble des 5 cartons de requêtes déjà numérisées, 522 requêtes ont été systématiquement analysées ces derniers mois, de 1718 à 1732 de façon continue. Les années 1740 et 1741 n’ont été que survolées, quant aux années 1705 à 1717, elles représentent un total de 206 pièces qui ont été lues entièrement en vue de deux études thématiques (en particulier sur « le faux au début du XVIIIème siècle, en 2008) .
La remarque primordiale est celle de l’extrême richesse de ces documents pour l’histoire de la justice : les requêtes comprennent un exposé, d’un développement variable suivant la nature de la motivation du Procureur général, et le dispositif de la requête, plus formel, mais toutefois fort instructif. L’exposé est celui des faits et porte
– les noms de/des accusés,
– de façon majoritaire (dans 86% des cas en 1731, par exemple) la qualification du crime ou du délit,
– le plus souvent aussi la motivation explicite du Procureur général (contrôle des juridictions, contrôle de la procédure et de l’observance des ordonnances, défense de l’ordre public, de la santé publique, de l’ordre dans les prisons…),
– assez fréquemment la mention des juridictions de première instance concernées, même des dates des décisions antérieures (éventuellement de leur contenu), sentences ou arrêts de la cour. C’est évidemment dans ces derniers cas précis que la requête peut ouvrir à l’historien d’écheveau d’un procès à travers les registres et minutes conservées dans la série X. Croisés avec l’information contenu dans l’exposé des conclusions, ces repères peuvent constituer un véritable fil d’Ariane dans le dédale des séries et sous-séries des archives du Parlement. CQFD ? Beaucoup de travail reste à faire…
Le dispositif démontre le caractère extraordinairement « réglé » de la justice criminelle rendue au XVIIIème siècle. L’Ancien Régime français est bien le temps de la mise en place de nombre des garanties procédurales que l’homme est capable de s’imposer pour éviter l’erreur judiciaire comme pour assurer la protection de la société. Le contenu des requêtes permet une étude réaliste, une mise en lumière de cette justice quotidienne, ordinaire, hors des feux de la rampe qui se projettent, par exemple, sur quelques procès retentissants, sur ces « affaires » qui ont défrayé la chronique et animé le talent d’un Voltaire. Les requêtes du Procureur général du roi permettent aussi de juger du degré d’efficacité et de sévérité de l’institution judiciaire : quand, par exemple, elles concernent les évasions de prisonniers, appelants d’une condamnation dans une juridiction inférieure ou subalterne, détenus de la Conciergerie (les circonstances, généralement relatées, valent le détour et feront l’objet, prochainement, d’un article), quand elles poursuivent l’infraction de ban (sans doute 5% à 8% des requêtes chaque année ?), autrement dit la non-exécution d’un très grand nombre d’arrêts (car le bannissement à temps, 3, 5 ou 9 ans, à perpétuité aussi – par commutation de la peine des galères – est une des punitions les plus fréquentes), ces pièces donnent un tableau pittoresque et nuancé de la réelle capacité de l’institution à faire respecter ses décisions.
Le lecteur comprendra, j’en suis sûre, l’enjeu de PARQEM, et je le remercie d’avance de ses commentaires.