Je suis à la poursuite d’une chimère dont j’ai cru apercevoir une aile :
la présence inavouée, parce qu’interdite par les ordonnances, du droit romain dans les arrêts du Parlement médiéval.
On en trouve quelques bribes de ce droit romain, explicitement cité, dans les limites autorisées, et nous avons fait l’inventaire de ce droit qui se trouve dans les actes que nous avons analysés pour la base de données « Parlement civil (XIV s.) », consultable sur le site du CEHJ [http://www.ihd.cnrs.fr/]. Mais, nous avons aussi trouvé dans une décision un argument si contraire au droit coutumier qui s’appliquait à la matière en question, que nous avons pensé y découvrir une règle romaine cachée[1].
C’est à cette tâche que nous allons nous attacher : trouver des coïncidences, qui ne sauraient être de hasard, entre des règles alléguées par les parties devant le Parlement et des textes de droit romain.
Cette recherche repose sur l’idée que les avocats, véritables auteurs des argumentaires que les actes du Parlement mettent dans la bouche des parties, ont fait quelques études de droit, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir de grade universitaire pour exercer la profession. Au Moyen Âge, le droit romain, outre le fait qu’il fût enseigné, contrairement au droit coutumier, était structuré, alors que la coutume restait floue. On peut penser que le droit romain était une sorte de fondement intellectuel et psychologique. La tentation devait être grande et permanente de s’appuyer sur un système logique, plutôt que de flotter entre des coutumes incertaines. Mais était-il nécessaire d’y faire une allusion précise pour que tous les participants au déroulement du procès comprissent de quoi il retournait ?
Comment accéder à cette connaissance cachée ?
Il est bien sûr impossible de se mettre dans la peau des acteurs, en apprenant par cœur de vastes morceaux du Corpus Juris Civilis. Comme nous avons une longue pratique des actes du Parlement[2], il était plus simple de nous appuyer sur ces actes pour chercher ces réminiscences dans le droit romain, en commençant par les Institutes, ouvrage nécessairement étudié par tous les étudiants en droit. Il s’agira du texte glosé, le lien se faisant souvent dans la glose, comme l’expérience nous l’a montré[3].
N’oublions pas qu’un arrêt du Parlement est un « texte oral », non seulement parce qu’il est effectivement prononcé oralement, mais aussi parce qu’il se présente dans sa forme même comme le rapport de ce qui a été dit. Ce que nous cherchons est la trace dans la parole du Parlement des réminiscences, en espérant que la communication entre l’émetteur (l’avocat dans ses arguments) et le récepteur (autres avocats et juges) aura été conservée lors de la mise par écrit, postérieure à l’énonciation.
17 janvier 2012
Quelques lectures
Helmut Coing, « Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm » dans Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Munich, 1973, p. 39-128, Paris, 1981 ;
Carruthers Mary, Le livre de la mémoire [« The book of memory », éd. révisée 2008], trad. fr. Diane Meur, Paris, 2003.
[1] « L’usage du droit romain devant le Parlement médiéval (2ème partie du XIVème siècle) », Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Hilaire (à paraître).
[2] Depuis novembre 1972, j’ai procédé à la lecture de plus de 10.000 actes.
[3] Cf. « Un mémoire par raisons de droit devant le bailli royal de Mâcon à la fin du XIVe siècle et autres actes de la pratique », Revue Historique du Droit français et étranger, 2003 (n° 81-4), p. 527-569.