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Chronique d’un procès de la communauté des menuisiers de Lyon au XVIIIe siècle

Ce texte a pour auteur Eric Detoisien et représente la version écrite de la communication donnée au séminaire Parlement(s) et cours souveraines du 9 juin 2023.

La communauté des menuisiers à Lyon

Les menuisiers lyonnais formaient une communauté indépendante depuis le XVIe siècle avec des premiers règlements établis dès 1614. Les ébénistes, peu nombreux, incorporèrent la communauté en 1706 mettant fin à des conflits récurrents dus à une concurrence illégale faite aux menuisiers. La communauté des maîtres menuisiers et ébénistes de la ville de Lyon perdura jusqu’à la réforme des communautés lyonnaises instaurée par l’édit royal de janvier 1777[1]. Dès lors, les menuisiers firent partie de la communauté des « charpentiers, menuisiers, layetiers et sculpteurs en bois » ; les ébénistes rejoignirent celle des « tourneurs, tabletiers, luthiers, éventaillistes et faiseurs de parasols ».

À l’image des communautés d’arts et métiers de l’Ancien Régime, les menuisiers étaient coutumiers des procès visant à défendre leurs privilèges et à faire sanctionner les contraventions à leurs règlements. Les maîtres-gardes, élus pour deux ans à la tête de la communauté, représentaient les menuisiers lors de ces procès qui voyaient souvent passer plusieurs d’entre eux au cours des longues années de procédure. Les archives municipales de Lyon et les archives départementales du Rhône ont gardé la trace de plusieurs de ces procès, par exemple, celui contre la communauté des charpentiers en 1660, le conflit avec les ébénistes de la communauté en 1769 ou encore le procès contre des marchands de bois sujet de cette étude.

Le jugement des contraventions à Lyon

Au XVIIIe siècle, le pouvoir local à Lyon était détenu par le Consulat constitué de quatre échevins et présidé par un prévôt des marchands. Parmi ses prérogatives, celle de la police des arts et métiers lui fut octroyée par un arrêt du Conseil du roi du 26 septembre 1667 :

« Toutes matières et contestations concernant les règlements et statuts des arts et métiers de la ville de Lyon, et les contraventions auxdits règlements, qui pourront être terminées sommairement, seront jugées par les prévôt des marchands et échevins de la ville gratuitement, et sans aucun frais. »

Chaque jugement du Consulat faisait l’objet d’une “ordonnance” (selon la terminologie propre dans cette juridiction) récapitulant, d’une part, l’ensemble des pièces du dossier d’instruction, les déclarations des parties et l’avis du « procureur général de la ville »[2] de Lyon, simplement mentionné par « Oüi sur letout M. P. Prost »[3], puis suivait, d’autre part, la décision du Consulat commençant systématiquement par « Il est dit […] ». Ces “ordonnances” étaient consignées dans les registres des contraventions classées par date d’audience avec une en-tête précisant le jour de la semaine, la date et le lieu de l’audience, en général l’hôtel de ville de Lyon, avec en marge la liste des quatre échevins en exercice (fig.1).

Figure 1 : En-tête de l’audience du mercredi 28 janvier 1778 (photo©Eric Detoisien)

Les fonds des archives municipales de Lyon conservent ces ordonnances consulaires de 1667 à 1781 dans la série HH. Ces registres des contraventions constituent une source très précieuse pour les chercheurs soucieux de comprendre le fonctionnement des communautés et la réelle application de leurs règlements. Ils révèlent les liens conflictuels entre certaines communautés mais aussi les rapports de force entre les maîtres, les compagnons et les apprentis. Préalablement à toute convocation à comparaître à une audience du Consulat, les maîtres-gardes se rendaient au domicile du suspect, généralement après une dénonciation, avec un huissier et un commissaire[4]. Un procès-verbal était alors établi par l’huissier constatant l’infraction puis suivait par courrier une requête des maîtres-gardes au prévôt des marchands et aux échevins afin d’assigner lesdits suspects.

Figure 2 : Jean-Jacques de Boissieu – Vue du pont de la Guillotière à Lyon, 1760. Crédit photo : © Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie

L’origine du procès et le préjudice supposé causé aux menuisiers

Le 16 décembre 1777, les maîtres-gardes de la communauté des menuisiers, accompagnés d’un huissier et d’un commissaire, saisissaient dix pièces de bois destinées à la construction, sur un chantier près du pont de la Guillotière, au marchand de bois Bazile Grillet. Il lui était reproché de ne pas avoir respecté une ordonnance du Consulat datée du 18 mai 1773 ; cette dernière n’a malheureusement pas été retrouvée. Au cours du procès, les menuisiers mentionnèrent plusieurs autres ordonnances relatives à cette contravention, elles sont datées du 24 septembre 1733, du 9 janvier 1745, du 15 septembre 1752 et du 10 décembre 1757. Le Consulat avait généralement l’occasion, voire l’obligation de renouveler des ordonnances oubliées ou peu appliquées dans les faits. Celle de 1733, annexée aux règlements des menuisiers de 1733, était rédigée en ces termes :

« Défenses sont pareillement faites à tous marchands forains, d’exposer et mettre en vente des bois propres à l’usage de la menuiserie, qu’après trois jours francs de leur arrivée et déchargement sur les ports, et à tous maîtres menuisiers de les acheter avant ledit tems, et d’aller à la rencontre desdits marchands forains, sauf ausdits maîtres menuisiers et ebenistes, de faire tels achats de bois qu’ils trouveront à propos, pour leur usage et consommation, à cinq lieües aux environs de cette ville, ou dans une distance plus éloignée ; le tout sous semblable amande que dessus. Enjoignons aux maîtres qui auront acheté des bois sur les ports de cette ville, après les délais ci-dessus fixés, d’en faire le partage avec les autres maîtres qui le leur demanderont et qui en auront besoin, en remboursant seulement le montant de l’achat, sans que sous aucun pretexte les uns et les autres puissent faire aucun enlèvement desdits bois pendant la nuit ou avant les délais ci-dessus préfigés ; leur faisons pareillement défenses de prêter leur nom à toutes personnes qui revendent des bois, pour leur en faciliter l’achat et enlèvement, sous les mêmes peines que dessus. »[5]

Les menuisiers fournirent d’autres informations sur leur préjudice lors des assemblées dont les délibérations étaient consignées dans un acte notarié :

« […] faisant venir du dehors des bois propres aux ouvrages de charpente sans en avoir fait aucune declaration au greffe de Police, et en achetant et revendant lesdits bois sur les ports et chantiers de cette ville au préjudice des deffenses portées par ladite ordonnance, et au préjudice aussi des maitres charpentiers menuiziers et bourgeois. »[6]

Nous avons également retrouvé une ordonnance de 1788 publiée plusieurs années après ce procès mais reprenant des faits similaires :

« Seront les ordonnances des 28 juillet 1744, 7 juillet 1752, & notre jugement du 26 avril 1777, exécutés selon leur forme & teneur en conséquence, très expresses inhibitions & défenses sont faites à tous marchands de bois de cette ville & des fauxbourgs, d’acheter en cette ville ou aux environs, aucun bois à brûler, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation, de 500 livres d’amende, même de plus grande, s’il y échet : & pour prévenir les abus qui se commettent dans les déclarations que font les marchands forains, ordonnons que les marchands de bois de cette ville & des fauxbourgs, justifieront des achats de bois qu’ils feront venir par le Rhône soit par des actes rédigés pardevant notaires, soit par des conventions fous seing-privé, certifiées par une personne publique de l’endroit où ils auront fait lesdits marchés ; lesquels actes ou conventions seront enregistrés en notre greffe avant l’arrivée desdits bois, le tout à peine de confiscation & de l’amende. »[7]

Ces ordonnances avaient pour objectif de proscrire la spéculation sur les matières premières, comme le bois, causée par des achats en gros sur les ports et des reventes au détail à des prix plus élevés. Le bois, le plus souvent transporté par bateau, devait être réservé aux artisans du bois pour leur propre usage avec une répartition équitable afin d’éviter toute pénurie et de maintenir une saine concurrence. L’ordonnance de 1788 abordait ce point particulier de la spéculation :

« Faisons très expresses & itératives défenses & inhibitions à toutes personnes d’aller au devant des bateaux de bois, charbons de bois & de foin, pour les accaparer ; d’acheter lesdites marchandises en gros, pour les revendre en détail, pour en faire augmenter le prix, à peine de confiscation & de 300 livres d’amende ; défendons en conséquence, aux hôteliers & autres, d’en acheter au-delà de ce qui leur est nécessaire pour leur consommation d’une année. »

Les menuisiers contestaient donc la régularité de la vente du bois par Bazile Grillet, l’accusant de spéculer en achetant et revendant le bois directement sur le port sans aucune valeur ajoutée. Les conséquences directes pour la communauté étaient un prix du bois plus élevé et un risque sur les quantités disponibles pour les maîtres. Cette accusation apparait clairement dans l’arrêt du 20 mars 1781 dont il sera question par la suite :

« […] les dix pieces de bois et le rondin saisis le 16 décembre 1777 avoit été vendus sur le port par ledit Perrin marchand radelier audit Grillet aussi marchand radelier et que celui ci les avoient achettés pour les revendre sur les ports […] »[8]

Le procès-verbal du 16 décembre 1777 fut le point de départ d’un long procès dont nous avons pu retracer le déroulement au fil des archives municipales de Lyon, des archives départementales du Rhône et des Archives nationales.

Le procès de 1777 à 1781

Suite à la saisie du bois et au procès-verbal du 16 décembre 1777 par les maîtres-gardes, la défense s’organisa très rapidement. Philibert Perrin, un marchand de bois de la Bresse, fit une requête déclarant qu’il avait confié le bois à Bazile Grillet en attendant la vente car il ne pouvait pas rester à Lyon, il demanda par conséquent la révocation de la saisie et 3000 livres de dommages et intérêts. Il fournit le 22 décembre un acte d’affirmation de voyage et obtint une ordonnance le 24 décembre de l’échevin Marc Antoine Bloud avec assignation des maîtres-gardes[9]. De son côté, Bazile Grillet requit, sans surprise, son acquittement. Les maîtres-gardes demandèrent quant à eux la condamnation de Bazile Grillet et de Philibert Perrin en application des ordonnances consulaires. De surcroît, ils obtinrent un certificat du greffe de police constatant que les deux marchands de bois n’avaient fait aucune déclaration depuis le 19 juillet 1777 ; ils n’avaient pas déclaré ce bois au greffe comme les y obligeait l’ordonnance du 18 mai 1773. Malgré cela, le Consulat rendit son jugement par l’ordonnance du 28 janvier 1778, Bazile Grillet et Philibert Perrin furent acquittés, la saisie du bois révoquée et les maîtres-gardes condamnés à payer les dépens de 56 livres comme uniques dommages et intérêts[10].

Figure 3 : Exemple d’une affirmation de voyage de Chalon-sur-Saône (©Eric Detoisien)

À la suite de deux nouveaux procès-verbaux des 18 et 20 février 1778 constatant des infractions identiques, les maîtres-gardes assignèrent de nouveau Bazile Grillet. Ce dernier ne prit pas la peine de se rendre à l’audience du Consulat et fut condamné par défaut à l’amende de 500 livres et aux dépens par l’ordonnance consulaire du 11 mars 1778[11]. En connaisseur averti de la procédure judiciaire, il fit immédiatement opposition à cette ordonnance. Le 1er avril 1778 les pièces du dossier, remises à l’échevin Jean Isaïe Imbert, étaient toujours en attente de son rapport[12]. Les registres des contraventions s’arrêtant en 1781 ne nous apprennent rien de plus sur ces procès et leur issue. Fort heureusement, les délibérations de la communauté des menuisiers de Lyon faisaient l’objet d’actes notariés pouvant aujourd’hui être retrouvés dans la série 3 E des archives départementales du Rhône.

La première délibération traitant de ce procès eu lieu le 3 mai 1778 ; les deux contraventions et les décisions furent rappelées à la communauté[13]. Les maîtres menuisiers décidèrent, d’une part, de poursuivre l’instance pendante en attente du rapport de l’échevin Imbert et, d’autre part, de faire appel de la décision de la première contravention après avoir pris l’avis de deux avocats. Plusieurs mois s’écoulèrent, le 27 février 1779 Bazile Grillet fit signifier des lettres d’anticipation sur l’appel interjeté par les maîtres-gardes. L’appel bloquant l’exécution de la sentence du Consulat, il était en effet impossible pour Bazile Grillet et Philibert Perrin de récupérer le bois saisi et par conséquent leur investissement. Ces lettres leur permirent alors de voir l’appel jugé au plus tôt. Une nouvelle assemblée des menuisiers se tint le 21 mars 1779 durant laquelle ils confirmèrent avoir bien pris l’avis de deux avocats, maîtres Goy et Bruys de Vaudran, et ils décidèrent d’aller en avant sur l’appel[14]. La requête de l’appel à la cour du Parlement est datée du 13 avril 1779 et la requête de Bazile Grillet et Philibert Perrin du 10 mai 1779 comme nous l’avons retrouvé dans un registre des Plaidoiries en date du 11 mai 1779 avec arrêt de la cour appointant les parties au conseil[15]. Cette instance à l’audience du Parlement et enregistrée aux Plaidoiries, première mention du procès trouvée dans les archives du Parlement de Paris, nous précise le nom des avocats des parties, Maître Valet pour les maîtres-gardes et Maître Guichard pour Bazile Grillet et Philibert Perrin, mais aussi celui de leur procureur au Parlement de Paris, Nicolas François Labille pour les marchands de bois, et Eutrope Geoffrenet pour les maîtres-gardes. Nous avons pu constater ainsi que les instances appointées mentionnées dans les conclusions du parquet faisaient référence à un arrêt d’appointement, toujours, en ce cas, pris à l’audience et enregistré aux Plaidoiries[16].

Figure 4 : Minute des Plaidoiries au 11 mai 1779 indiquant le nom des avocats (©Eric Detoisien)
Figure 5 : Minute des Plaidoiries au 11 mai 1779 indiquant le nom des procureurs (cliché©Eric Detoisien)

Grâce à une délibération de la communauté du 15 avril 1779 nous en apprenons un peu plus sur les démarches et les frais engagés jusqu’à cette requête d’appel. La délibération détaille l’ensemble des dépenses de la communauté entre le 3 juillet 1777 et le 10 janvier 1779 dont plusieurs concernent directement le procès :

  • Des consultations d’avocat et écritures de mémoires au sujet de Grillet (96 livres)
  • Une dépense faite lors du procès-verbal contre Grillet (18 livres)
  • Un paiement à M. Mathieu commissaire du premier procès-verbal contre Grillet (6 livres)
  • Une dépense faite au second procès-verbal contre Grillet pour crocheteur, charrette et commissaire (30 livres)
  • Deux consultations d’avocat au sujet du procès contre Grillet (12 livres)
  • Des frais pour le troisième procès-verbal dans la chambre de Grillet pour le sommer à dire de qui il tenait les bois (9 livres)
  • Des frais payés pour six mémoires en manuscrit contre Grillet (12 livres)
  • Un paiement à l’imprimeur pour les quittances de maîtrise et billets d’invitation et mémoire imprimés contre Grillet (72 livres)

Les frais se montaient déjà à plus de 250 livres soit 15% de leurs dépenses sur cette période.

Le 23 juin 1779, une conclusion du procureur permet de baliser les avancées de la procédure et approuvait les demandes provisoires des parties pour être jointes au dossier[17]. Nous retrouvons dans la marge du registre de cette conclusion le nom des procureurs des parties, Labille et Geoffrenet[18].

Figure 6 : Conclusion du procureur général du roi du 23 juin 1779 (cliché©Eric Detoisien)

Pendant plusieurs mois les parties alimentèrent l’instruction avec différentes requêtes, du côté de la communauté, sur les activités illicites de Grillet achetant et revendant du bois directement sur le port[19]. Grillet et Perrin répondirent à chaque nouvelle production des maîtres-gardes. En août 1780 l’instance était au rapport de l’abbé d’Espagnac et sur le point d’être jugée[20]. À ce moment, les menuisiers se réunirent en assemblée le 6 dudit mois et décidèrent d’envoyer l’un d’eux, Joseph Brunq, comme représentant de la communauté à Paris pour le procès[21]. Il fut convenu de lui rembourser ses dépenses à hauteur de 300 livres pour le voyage et 10 livres par jour pour les frais de nourriture et de voiture mais aussi de lui octroyer une prime de 600 livres si l’arrêt leur était favorable. Son départ fut conditionné par l’avis d’Anselme-Benoît Brottin, procureur en la cour de Lyon ; la procédure d’appel impliquait donc un procureur de la ville en plus du procureur au Parlement de Paris. De nouveaux éléments et des requêtes furent joints au dossier les mois suivants, mais ceux fournis par les maîtres-gardes ne furent pas suffisamment convaincants car la conclusion du procureur général rendue le 17 mars 1781 rejeta l’appel[22].

Les motivations du procureur général du roi ne sont pas données, leur extrapolation nécessiterait l’analyse de plusieurs procès de communautés d’arts et métiers de la ville de Lyon. La conclusion du procureur général fut entérinée par un arrêt de la cour du Parlement du 20 mars 1781 qui condamna les menuisiers à l’amende de 12 livres et aux dépens[23]. L’arrêt détaille toutes les pièces du dossier et rejoint, là aussi sans motivations explicites, les conclusions du parquet. Rapidement deux exécutoires de dépens furent obtenus par Grillet et Perrin les 12 et 17 mai 1781. Ces deux dates sont des informations essentielles pour retrouver les minutes des dépens dans les archives du Parlement grâce aux registres d’entablements de déclarations de dépens couvrant la période de 1724 à 1790[24]. Chaque entrée des registres désigne le nom des parties, l’un des procureurs et une référence aux minutes[25]. La minute des dépens du procès date du 17 mai 1781, l’acte indique les parties, rappelle la sentence initiale du 28 janvier 1778 et l’arrêt confirmatif de la cour du 20 mars 1781 puis liste 115 points reprenant l’ensemble des actes et étapes de la procédure. Le montant total des dépens est précisé à la fin de l’acte mentionnant également l’exécutoire dont ils feront l’objet[26]. Il était faramineux…

Figure 7 : Extrait des registres des dépens de mai 1781 (cliché©Eric Detoisien)

Avec des finances de la communauté au plus bas, les maîtres-gardes furent contraints de demander, par requête au Parlement, l’approbation pour un paiement des dépens par répartition sur tous les membres de la communauté. La cour approuva cette demande par arrêt du 25 juin 1781[27]. Les menuisiers se réunirent alors en assemblée le 15 juillet 1781 pour rappeler la condamnation de la communauté et le rôle de répartition approuvé par arrêt de la cour[28]. Ces frais considérables pour la communauté et cette répartition apportent au passage des informations essentielles aux chercheurs ; la délibération contient la liste exhaustive des maîtres menuisiers à cette date et leur niveau de vie relatif grâce à la répartition en quatre groupes en fonction de leurs ressources financières.

Epilogue

Ce procès ne se termina pas avec la délibération du 15 juillet 1781 car peu de temps après, vingt-cinq maîtres s’opposèrent au rôle de répartition. Le Consulat les condamna par sentence du 12 décembre 1781 mais ils firent appel de cette décision à la cour du Parlement de Paris. Un arrêt du 28 août 1782 confirma le jugement du Consulat ; la communauté des menuisiers vit alors le montant des dépens s’accroître une nouvelle fois. La procédure est similaire à la première partie du procès avec des arrêts interlocutoires, des requêtes et un exécutoire signifié aux maîtres-gardes par un huissier du nom de Lagavre, le 6 novembre 1782. Les dépens furent finalement payés le 2 janvier 1783[29]. Mais à leur grand désarroi, les maîtres apprirent par un courrier de leur procureur Geoffrenet du 14 janvier 1783 que l’affaire avait été jugée provisoirement ; Bazile Grillet et Philibert Perrin persistaient afin d’obtenir un jugement définitif. Désespérés, les maîtres voulurent mettre fin à cette procédure à tout prix :

« Les dits Sieurs comparants autorisent les dits Sieurs maitres gardes en exercice d’assoupir toutes les instances qui peuvent etre pendantes entre les dits Sieurs Grillet et Perrin et la communauté. A cet effet leur faire signifier tout desistement et actes necessaires, régler et arreter tous les frais qui peuvent etre dus dans cette affaire, en payer le montant, en faire offre de maniere qu’ils ne puissent plus y avoir aucune suite des divers proces intentés par les dits Grillet et Perrin a la communauté, traiter meme sur les dits frais et depens, le montant desquels soient qu’ils aient été réglés a l’amiable ou qu’ils aient été réglés judiciairement. Ils se retiendront sur les deniers qui se trouvent en caisse ou qui rentreront et en cas d’insuffisance ils leurs seront remboursés, suivant ainsi et de la maniere qu’il sera arreté par delibération prise en corps, conformément a l’édit de sa Majesté. »

En 1786, dernière frayeur, les menuisiers durent payer les frais d’un second procureur en raison d’un malentendu entre les maîtres-gardes. Le sieur Benoit avait pris son propre procureur lors du procès. Ce dernier fut bien entendu rapidement payé pour clore définitivement cette affaire[30]. Les menuisiers ont sans aucun doute sous-estimé Grillet et Perrin, pensant obtenir une décision favorable du Consulat puis, certains de leur bon droit, de la cour du Parlement de Paris. Les deux marchands de bois n’en étaient probablement pas à leur première escroquerie, le système paraissait bien rodé et leur connaissance de la procédure judiciaire leur a donné un avantage indiscutable.

Conclusion

L’étude de ce procès a démontré la possibilité de retracer, dans le dédale de la procédure, la majeure partie d’un procès d’une communauté d’arts et métiers lyonnaise grâce aux archives lyonnaises (actes notariés et registres des contraventions) et aux Archives nationales (archives du Parlement de Paris). Les archives du greffe civil à Lyon sous l’Ancien Régime mériteraient d’être étudiées afin d’y trouver les actes de la procédure judiciaire précédant la sentence du Consulat mais aussi ceux concernant l’opposition puis l’appel de la décision à la cour du Parlement de Paris. Avec l’étude précise d’autres procès similaires, le chercheur verrait là un moyen de confronter ce que l’on appelait « la pratique » à son application concrète. La justice avait un coût très important, la communauté en a fait les frais avec ce procès qui n’était pourtant pas le premier pour eux. Ces conflits constituent néanmoins une source précieuse pour la connaissance des communautés sous l’Ancien Régime, les archives du Parlement contiennent sans aucun doute de nombreuses informations enfouies dans une complexité apparente de la procédure et dans la montagne de registres mais la numérisation et l’indexation judicieuses de certains de ces registres, comme ceux des dépens et ceux des conclusions du procureur, feraient apparaître au grand jour les potentialités de ce filon[31].


[1] Cet édit fait suite à celui d’août 1776 réinstaurant en partie les jurandes supprimées par l’édit de Turgot de février 1776.

[2] Un titre qui mérite d’être souligné puisqu’il n’apparaît qu’en 1676, en remplacement de la fonction de « procureur du roi ». Cf. Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon (Romain BENOIT) Tribunal de la Conservation des privilèges des foires de Lyon, introduction à l’inventaire analytique de la série 8B, p. 4, PDF en ligne sur https://archives.rhone.fr/media/140adefe-857e-49b1-ba44-d966ea48139c.pdf.

[3] Marie-Pierre Prost (11 janvier 1733 – 13 septembre 1788), «chevalier, avocat & procureur général de cette ville & communauté, & procureur du roi en la juridiction consulaire de cette ville».

[4] Cette procédure était conforme à celle de Paris décrite dans, Charles Desmarquets, Nouveau Style du Châtelet de Paris, et de toutes les Jurisdictions ordinaires du Royaume, tant en matière civile, criminelle, que de police, Paris, 1746, p.303, cité dans, Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, La Découverte, 2003.

[5] Reglemens et statuts des maistres menuisiers et ebenistes de la ville de Lyon, Lyon, 1733, p.52-58.

[6] Contravention du 11 mars 1778. Archives municipales de Lyon, HH 265.

[7] Ordonnance pour la police des ports du 25 novembre 1788.

[8] Arrêt du 20 mars 1781. Archives nationales, X 1b 4128.

[9] « Il y a au Parlement un Greffier pour recevoir & donner les actes des affirmations de voyages & du séjour de ceux qui viennent ici pour faire juger leurs procès ; & ces actes servent à ceux qui gagnent leurs procès, pour se faire allouer leurs voyages. ». Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, Paris, 1758.

[10] Archives municipales de Lyon, 28 janvier 1778, HH 265.

[11] Archives municipales de Lyon, 11 mars 1778, HH 265.

[12] Archives municipales de Lyon, 1er avril 1778, HH 265.

[13] Archives départementales du Rhône, 3 E 5106.

[14] Archives départementales du Rhône, 3 E 5107.

[15] Archives nationales, X 1b 8570.

[16] Archives nationales, X 1b 4401-8993. Certaines liasses disposent d’un index avec le nom des parties et la décision de la cour.

[17] Archives nationales, X 1a 9034.

[18] Pour une description complète de ces archives, Isabelle [Storez-]Brancourt, « Les conclusions du procureur général au Parlement de Paris », Histoires et archives n°6, Paris, Honoré Champion éditeur, juillet-décembre 1999, p.5-24.

[19] Les maîtres-gardes terminent l’énumération des faits par « les accaparemens de ce genre dudit Grillet étoit pour ainsi dire journalliers et de notoriété publique ».

[20] Marc René Marie d’Amarzit de Sahuguet, abbé d’Espagnac, conseiller en la Grand Chambre.

[21] Archives départementales du Rhône, 3 E 5109.

[22] Archives nationales, X 1a 9035.

[23] Archives nationales, X 1b 4128.

[24] Archives nationales, X 1a 9789-9803.

[25] Archives nationales, X 1b 9087-9384.

[26] Archives nationales, X 1b 9292.

[27] Archives nationales, X 1b 4136.

[28] Archives départementales du Rhône, 3 E 5110.

[29] Délibération du 21 janvier 1783, archives départementales du Rhône, 3 E 5112.

[30] Délibération du 4 décembre 1781, archives départementales du Rhône, 3 E 5115.

[31] Voir le projet PARQEM, https://parlementdeparis.hypotheses.org/764

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Retour aux sources : ce que nous dit du Parlement un simple procureur

Dans son « Advertissement important que le Lecteur doit sçavoir », René Gastier, qui est procureur au Parlement de Paris depuis des décennies, avoue enfin la paternité d’une œuvre de pure « pratique » dont les éditions antérieures – anonymes – ne lui paraissaient, pour utiles qu’elles fussent, que des ébauches trop imparfaites pour être dignes du labeur qu’elles sous-tendaient pourtant. Cette fois, en 1661, le gros volume in-4° qui paraît « Chez Guignard le père, au Palais, au premier Pillier de la grand’Salle, [enseigne] au Sacrifice d’Abel », avec privilège du roi et approbation de « la communauté des Advocats & Procureurs », est bien l’Œuvre d’une vie. Elle porte pour titre :

Les nouveaux styles du Parlement de Paris, de la cour des aydes, requestes du Palais et de l’Hostel, chambres des comptes et du trésor, & des autres Iurisdictions de l’enclos du Palais

Contenans les Privileges attribuez ausdites Cours, les Causes qui s’y traittent, & la forme d’y proceder, tant en matiere Civile, que Criminelle & Beneficiale.

Revueus, corrigez…

Le tout dedié à Monseigneur le premier President,

Par M. René Gastier, procureur en Parlement

L’ouvrage, en fait, se présente comme la réunion, sous un même titre, de plusieurs traités successifs, chacun gardant une pagination indépendante. Ainsi, après l’avertissement déjà évoqué, le premier ouvrage s’intitule :  

Nouveau style de la cour de Parlement

Il comporte 416 pages auxquelles s’ajoute une table des matières de 24 pages puis le texte du privilège du roi en 3 pages.

Le sommaire qui le précède annonce en premier paragraphe : « De l’establissement du Parlement & de ses Privileges ». Et c’est là que nous nous arrêterons dans ce billet, tant il paraît indispensable de toujours revenir aux sources pour participer, après tant d’auteurs émérites, à l’affinement de la définition de cette institution hors-norme que fut le(s) Parlement(s) d’Ancien Régime en France. Que peut-on attendre, en effet, d’un « Style » ? En principe, d’évidence, un manuel de procédure, un livre « de pratique ». Et pourtant, vous verrez par ce qui suit, en particulier par quelques belles formules que j’essaierai de mettre en exergue, que René Gastier, modestement, mais sur les traces d’un La Roche Flavin, tient absolument à mettre noir sur blanc ce qui, par l’histoire et les « établissements », fait la dignité exceptionnelle de l’institution à laquelle il a consacré sa vie, au service d’un intérêt transcendant : la Justice.

Avant d’en donner les extraits les plus significatifs, revenons pourtant à l’avertissement : car notre homme est un auxiliaire de justice, parfaitement conscient de deux choses : le dédale que représente le Palais tant pour le plaideur que pour les auxiliaires de justice, et la difficulté pour un jeune apprenti du métier, qu’il fût procureur ou avocat, de s’y retrouver dans les méandres de la procédure. Qui fait quoi et à quelle heure ? Où les audiences se déroulent-t-elle ? Pratique… Voilà ce que cela donne :

Advertissement,  p. 5 : « En la grand’Chambre on plaide tous les Lundys & [p. 6] Mardys, à huit heures du matin des roolles ordinaires des Provinces, depuis l’ouverture du Parlement1 qui se fait par les celebres harangues de Messieurs le premier President, & du premier Advocat General : le premier Lundy d’apres une huitaine franche, qui suit la saint Martin d’Hyver2, iusques au 14. iour d’Aoust, veille de Nostre-Dame.

Les Mardys on plaide de relevée à trois heures du roolle des Mardys.

Les Vendredys on plaide des Placets de relevée3 & ces Audiences de relevée ne commencent qu’apres la saint André4, & finissent le dernier iour de May, mais si le Mardy ou Vendredy il est veille de Feste, on ne plaide point l’apresdisnée5.

Les Ieudys matin on plaide du roolle des Ieudys, où d’ordinaire on met les plus belles causes, & s’il est Feste le Ieudy, l’Audience est remise au Vendredy suivant à huit heures, excepté en Caresme, & depuis la saint Martin iusqu’apres Pasques6.

La Chambre de l’Edict7 tient sa grande Audience du roolle en la Chambre de S. Loüis, tous les Mercredys matin, s’il n’est Feste, & en cas de Feste elle donne Audience les Vendredys ensuivans, iusques au premier Mercredy de Septembre, qui est sa dernieres plaidoirie. Les Mardys & Samedys matin, elle donne Audience à huis clos, pour plaider les Requestes, depuis l’ouverture du Parlement iusques au 7 septembre.

Plan du Palais de Paris par Delagrive. Au Nord, le long de la Seine, la Tournelle ou Salle Saint-Louis.

La Chambre de la Tournelle tient pareillement son Audience les Samedys matin en la Chambre de saint Loüis, iusques audit iour septiéme Septembre, pour iuger les appellations criminelles, & quelquesfois le Vendredy, quand il est Feste le Samedy, & pour plai [p. 7]der sur les Requestes, elle donne Audience à huis clos, les Mercredys et Vendredys matin, en la Chambre de la Tournelle.

Les cinq Chambres des Enquestes ont aussi leurs iours ordinaires & particuliers pour plaider, depuis neuf heures du matin iusques à dix ou onze, sçavoir en la premiere et seconde Chambre, les Mercredys & Samedys. En la troisiéme les Lundys et Ieudys, & en la quatriéme et cinquiéme, les Mardys et Ieudys matin.

Quelquefois en la Chambre des Vacations, qui commence le 9. Septembre, & finit le vingt-sept Octobre8, outre leur grande Audience qu’ils donnent le Samedy matin ; on donne Audience sur les Requestes à huis clos en la Chambre de la Tournelle les Mercredis matin, mais depuis le Reglement des instances sommaires, les Audiences n’y sont pas si frequentes qu’elles estoient auparavant.”

Nouveau style de la cour de Parlement

p. 1 : [En marge : Du Parlement de Paris rendu sédentaire par Philippe le Bel à Paris]

“Nous apprenons par l’Histoire de France, que le Parlement de Paris est le plus ancien de tous, & qu’au temps des premiers Rois de la troisième Race, il estoit ambulatoire selon la necessité des Provinces, iusques au regne de Philippes le Bel, qui le rendit sedentaire.

Avant ce temps9, les procez se jugeoient le plus souvent diffinitivement (sic) par les Baillifs & Senéchaux : sinon quand il échéoit quelque affaire signalée, & de consequence ; car elle estoiet vuidée souverainement au Conseil des Rois, qui donnoient lors libre audience à leurs sujets.

Le Roy qui le regla le premier, & l’établit à Paris, fut Philippe le Bel10, père de Loüis Hutin, lequel11 à cet effet fit bastir par Enguerrand de Marigny comte de Longueville, Surintendant des Finances du Royaume, ce grand Palais, l’un des plus admirables edifices qu’on puisse voir sous la voûte de l’Univers, mais brûlé d’une partie par une façon inconnuë le 7. Iour de Mars 1618. sur les 2 heures apres minuict, (& depuis rebâty en la forme qu’on le void aujourd’huy.)

“Philippe le Bel reconnoissant par l’experience des regnes [p. 2] de ses predecesseurs, qu’il estoit du tout necessaire, que les Iurisdictions fussent distinctement limitées, donna audit Parlement une Iurisdiction souveraine, rayon de son authorité Royale12, aux causes Civiles & Criminelles, & ordonna nombre de Presidens & Conseillers avec un sien Advocat & Procureur (ce nombre s’est depuis augmenté comme nous le voyons aujourd’huy), mais il ne luy donna que deux seances par an, lesquelles la necessité a renduës depuis ordinaires, mesmes du temps dudit Loüis Hutin son fils.

Et quoy que cette commodité de plaider ait donné lieu à beaucoup de procez au détriment du bien public, & particulier, si est-ce que ce Parlement s’est tellement monstré necessaire, & s’est toujiours maintenu en telle gravité, honneur & crainte, qu’il n’y a celuy13 dans le Royaume, pour grand & furieux qu’il soit, qui ne tremble de terreur, quand il en entend seulement parler : mesme que l’integrité de ses Arrests passant iusques aux nations étrangeres, a excité plusieurs Rois & Princes de se venir soûmettre à l’authorité d’iceux : Ainsi l’Empereur Frederic, avec le Pape Innocent IV ; le Roy de Castille avec le Roy de Portugal ; Charles de Valois avec le comte de Namur ; le Duc de Lorraine avec le Comte de Chastillon ; Philippes Prince de Tarente avec le Duc de Bourgogne, & autres, dont les Histoires sont pleines, ont fait voir en quelle reputation ils le tenoient, par l’obëissance qu’ils luy ont volontairement renduë. Aussi est-il appellé le Parlement des Parlemens, les fermes colomnes de l’Estat, le vray lict de la Iustice Royale, ou pour mieux dire, l’Image vivante des Rois, puisqu’il[s] luy ont transmis la grandeur & majesté de leur Iustice, & qu’il les represente apres leur mort, sans en pouvoir témoigner aucun dueil exterieur, suivant les Arrests des 16. Novembre 1473 & 21. Iuin 1519. C’est en cette celebre & venerable Compagnie, qu’a esté rendu cet autre grand & solemnel Arrest, en l’an 1327, pour la confirmation de la Loy Salique, en la personne de Philippes de Valois, contre le Roy d’Angleterre, qui prétendoit la Couronne, lequel a esté depuis confirmé par autre Arrest du 28 du mois de juin 159314.

[en marge : Des privileges concedéz par les Rois au Parlement de Paris & des causes qui s’y traittent en premiere instance] Or entre tant de privileges concedez par les Rois au parlement de Paris, chacun sçait qu’il connoist en premiere instan[p. 3]ce des causes des Pairs & Pairies de France, (appellé aussi pour cette cause le Parlement des pairs, et selon aucuns, parce que les Pairs y ont esté les premiers Conseillers), des droicts qu’ils tiennent en appanage de la Couronne, du serment des Baillifs, des causes des Prelats, villes, communautez & autres qui sont privilegiez par les anciennes Ordonnances, et des causes où Monsieur le procureur General est la principale partie. Connoist aussi des Regales & des titres des Pairies, par les Ordonnances du Roy Jean, de l’an 1363, de Charles V 1366, de Chales VII 1453 articles 7, 8 & 9. Et des droicts ou Domaine du Roy, ainsi qu’il fut jugé par Arrest du 11 Avril 1553 par lequel en la cause du sieur de Saint Cyre contre le Roy, fut dit qu’à la seule Cour de Parlement appartient la connoissance du Domaine, & non à la Chambre des Comptes, & que les alienations du Domaine, doivent estre vérifiées en ladite Cour de parlement, conformément à ladite Ordonnance de Charles VII art. 6.

Et en matiere criminelle, elle connoist en premiere instance des procez criminels desdits Paris, Ducs, & principaux Officiers de la Couronne, des Presidens, conseillers, et autres estans du Corps de ladite Cour, & des crimes de lèze-Majuesté divine & humaine, contre toutes personnes. Et quant aux autres instances criminelles, ledit Parlement les renvoye pardevant les Iuges des lieux où elles ont esté encommencées quand bien elles seroient toutes instruites par recollemens et confrontations des témoins & conclusions prises de part & d’autre, d’autant que suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chap. 13 art. I, il ne connoist en premiere instance desdistes matieres (entr’autres personnes que celles cy-dessus nommées) sinon qu’incidemment, comme quand il y a excez commis en executant les Arrests & Commissions de ladite Cour, attentats faits au prejudice d’un appel, mainmise de sequestre, commissaires empeschez, & des matieres de fausseté, ou que pour grande & evidente cause elle iugeast necessaire d’en retenir la connoissance.

Mais pour les appellations des Sentences portans condamnation de mort, mutilation de membres, bannissemens, amendes honorables, & autres peines afflictives, elles se doivent toutes relever à la Cour, (comme nous dirons tantost) [p. 4]. De Sorte que sont authorité ne s’étend pas seulement sur les biens & fortunes des hommes, mais encore sur leurs vies & honneurs, mesme surpasse la puissance de nos Rois, puisque leurs Edicts & Ordonnances n’ont point de force, qu’elle ne les ait verifiez et homologuez, comme capitale & souveraine du Royaume, s’assemblant pour cet effet. Comme aussi elle s’assemble lors qu’il est question de la verification ou confirmation des privileges des Villes & Commmunautez, interpreration ou reformation des Coustumes ; quand elle fait le procez à l’un des Officiers cy-dessus, ou qu’elle reçoit un President ou conseiller, procureur ou Advocat General en icelle, & les Lieutenans generaux des Provinces, suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chapitre 1 article I Anciennement elle avoit le pouvoir de bailler asvis sur l’élection des Prelats, et de vuider les differends qui se presentoient en matiere de combats, mais ce n’est plus en usage.

Ledit Parlement est composé de six Chambres, sçavoir celle que l’on appelle la grand’Chambre, & les cinq Chambres des Enquestes.

En la grand’Chambre il y a huict Presidens, et 29 Conseillers, sçavoir 10 Clercs & 19 Laïcs des plus anciens de la Cour, montant en ladite Grand’Chambre selon l’ordre de leur reception. Et en chaque Chambre des Enquestes, il y a 28 ou 30 Conseillers, et deux Presidens ; & voicy l’ordre qui s’observe à leur reception.

Ceremonies observées à la reception des Conseillers du Parlement avec les Arrests de reception…

[p. 5-7]

p. 7 : « En la grand’Chambre, ont seance tous les Princes, Ducs, Pairs, & Messieurs les Chancelier & Garde des Sceaux, & Conseillers d’Estat, lors que le Roy vient au Palais, comme aussi Messieurs les Maistres des Requestes, quoy qu’ils ne soient plus en charge, pourveu qu’ils ayent servy 20 ans en ladite qualité de Maistres des Requestes.

Le Prelat qui dit la Messe au Palais le lendemain S. Martin, y a aussi seance ce iour-là.

Anciennement tous les Evesques de France y avoient voix, & en estoient Conseillers ; mais ce privilege leur a depuis esté osté, excepté à l’Archevêque de Paris, & à l’Abbé de Saint-Denys. Et par l’Ordonnance de Charles VII 1454 les Presidens et Conseillers de Tholoze y avoient aussi seance, comme aussi ceux de Paris à Tholoze, mais cette Ordonnance n’a point esté vérifiée, d’autant que ladite Cour de Parlement de Paris pretend avoir ce droict sur les autres Parlemens, & non les autres sur elle. Voilà pourquoy ladite Cour de Tho[p. 8]loze par son Arrest du 6 avril 1466, rapporté par Papon liv. 4, tit. 6 de son Recueil, ordonna que les Presidens & Conseillers de Paris venans à Tholoze, n’entreroient point au Conseil, & ne seroient receus entr’eux qu’ils n’eussent satisfait à l’Ordonnance.

En la grand’Chambre du Parlement de Paris, se vuident toutes les appellations verbales (en matiere civile) interjettées des Sentences données en tous les Sieges ressortissans en ladite Cour, ainsi qu’il sera dit ci-apres, ensemble les appointemens au Conseil, & toutes les instances qui sont instruites à la barre, & maintenant les instances sommaires.

Et aux cinq Chambres des Enquestes, se jugent tous les procez par écrit, conclus & receus pour juger, si bien ou mal il a esté appellé en icelle.

Outre lesquelles six Chambres il y en a encore deux autres, qui sont la Tournelle, & la Chambre de l’Edict ; mais elles sont faites & composées du corps des Presidens & Conseillers de ladite Cour.

Chambre de la Tournelle

[en marge : De la Chambre de la Tournelle ; & des causes qui s’y traittent] La Tournelle est ainsi appellée à cause que lesdits Conseillers y servent tout à tour, & se renouvelle de trois mois en trois mois, pour les Conseillers des Enquestes, mais ceux de la grand’Chambre y servent six mois. Et en icelle se iugent toutes les appellations criminelles, tant verbales que par écrit, excepté les procez criminels des Gentils-hommes & zutres personnages d’Estat, lesquels par l’ordonnance de François I de l’an 1515 doivent estre rapportez en la grand’Chambre, & quant aux appellations verbales criminelles, elles se mettent au roolle ordinaire de la Tournelle dont on plaide les Samedis matin, ainsi qu’il sera dit cy-apres.”

La suite au prochain numéro…

  1. Gastier parle ici de l’ouverture des audiences, non de l’Ouverture solennelle de l’année judiciaire, au lendemain de la Saint-Martin, donc, sauf si le jour tombe un dimanche ou par exception, le 12 novembre de chaque année. []
  2. Saint Martin, dit de Tours ou le Miséricordieux, est l’un des saints les plus populaires de France. Comme saint Jean, saint Martin est fêté en hiver et en été, respectivement le 11 novembre (jour de sa mort, en 397) et le 4 juillet (jour de son élévation à l’épiscopat, en 371). Cette Saint Jean d’été n’a plus d’existence que dans le diocèse de Tours. []
  3. Sous-entendu, “relevé” de sieste, soit vers 16h. []
  4. 30 novembre. La Saint André est alors fête de première classe, chômée. []
  5. La plupart du temps, les fêtes de première classe sont précédées d’un jeûne pénitentiel à partir des vêpres de la veille, soit vers 17h-18h. []
  6. Remarque étonnante, puisque le Carême est inclus dans la période retenue. []
  7. Chambre qui comprend quelques magistrats dits “de la Religion”, donc protestants, destinée par l’édit de pacification de Beaulieu, en 1576, à la justice qui concerne les Huguenots. En 1661, elle existe encore, jusqu’à sa suppression en 1669 dans le cadre d’une politique restrictive qui aboutit à la Révocation de 1685. Cf. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/producteur/consultationProducteur.action?notProdId=FRAN_NP_051924#:~:text=La%20Chambre%20de%20l’%C3%A9dit,de%20janvier%201669%20la%20supprime. []
  8. Du 28 octobre au 12 novembre, le Parlement entrait en vacances complètes. []
  9. Avant Philippe le Bel, selon l’auteur. []
  10. L’historiographie contemporaine infirme cette assertion, démonstration étant faite du rôle de Saint Louis et de son fils Philippe III dans l’institutionnalisation de la justice du Parlement. []
  11. Gastier vise ici Philippe le Bel. []
  12. Souligné par nous. []
  13. Lire : personne. []
  14. Le millésime indiqué de 1327 correspond à l’ancien style, le jour de Pâques, marquant le premier jour de l’année (jusqu’au règne de Charles IX), tombant cette année-là le 4 avril : c’est en effet le 1er février 1328 que meurt en ne laissant que des filles Charles IV le Bel, dernier des trois fils de Philippe le Bel qui régnèrent successivement entre 1314 et 1328 et ne purent transmettre la couronne en ligne directe, faute de fils. En 1328, Philippe de Valois, son cousin germain par le frère de Philippe le Bel, avait été désigné par le roi mourant comme régent. Le 1er avril 1328, les états généraux confirmèrent l’arrêt du Parlement de Paris qui préconisait de faire prévaloir la primogéniture sur la descendance directe, écartant non seulement les femmes de la Couronne mais leur capacité à la transmettre. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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En marge d’un programme chargé, reprise de l’édition du “journal” De L’Isle

Depuis le milieu de cette année 2017, les échéances de publications se sont multipliées au gré d’un calendrier chargé, jusqu’au 27 novembre 2018 désormais, de colloques, journées d’études, séminaires et, en conséquence de préparation des contributions écrites aux actes. La mise en œuvre des actes du séminaire “Parlement(s) et cours souveraines” que mon co-organisateur et excellent collègue, Frédéric Gabriel, a préféré me laisser mener seule à son terme, a occupé largement mon été et le mois de septembre et doit s’achever le 20 décembre prochain, pour une édition, début 2018, chez Classiques Garnier (collection “Constitution de la Modernité”, sous la direction de Jean-Claude Zancarini).  La charge qui m’a été attribuée de la commémoration en 2018 du 350ème anniversaire de la naissance d’Henri François d’Aguesseau m’engage pour une bonne année, ce qui comprend la remise à plat de ma thèse pour une publication en novembre 2018 d’une biographie renouvelée de cette figure à la fois centrale du XVIIIème siècle et méconnue du grand public. La reprise d’une revue dotée d’un bon et ancien référencement ISSN, La Légitimité. Revue universitaire d’histoire et d’idées politiques, m’a retenue aux multiples tâches de la mise en œuvre du numéro 2017, à paraître en décembre.

Pour autant, je ne peux laisser tomber mon “carnet De L’Isle”. Ce billet est le premier d’une nouvelle série qui doit permettre, en plus de mes publications classiques déjà mentionnées dans ce carnet, une exploitation progressive et aussi large que possible des archives extraordinaires réunies par mon fantôme bien-aimé.

Arch. nat. U 394 (non folioté)

Novembre 1742

Jeudy premier novembre 1742. Feste de tous les Saints. Temps couvert et assez froid. L’on a dit que Mme de Mailly, maîtresse du Roy, étoit grosse1 et que l’armée de Bohesme (sic) avoit peine à avoir des vivres. Continuer la lecture de En marge d’un programme chargé, reprise de l’édition du “journal” De L’Isle

  1. Louise Julie de Mailly-Nesle, comtesse de Mailly, était devenue la maîtresse de Louis XV vers 1733, une liaison officielle en 1737. Elle mourut en 1751, à 41 ans. Elle fut supplantée successivement par ses deux sœurs. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Une idée d’entrée dans la série X

Alors simple secrétaire du greffier en chef civil Nicolas Dongois, Jean Gilbert de L’Isle a réalisé, dès la dernière décennie du XVIIème siècle des travaux de recherche et d’indexation thématique dans les registres du Parlement de Paris. Parmi les nombreux volumes de la collection qu’il a légué à la postérité[1], deux petits recueils, jumeaux, retiennent aujourd’hui notre attention.

Les volumes U 449 et 450

Ils sont intitulés, exactement[2] :

Table des Registres du Parlement de Paris, raisonnée et redigée par tiltres, chapitres et paragraphes selon l’ordre de l’alphabet, des temps et des matières depuis 1254. Jusqu’en 1660

J’y ay adjouté depuis a plusieurs matieres depuis 1669 jusqu’en 1696 où nous sommes.

De L’Isle y fait preuve, déjà, des qualités qui fondent tout le mérite de son étonnant travail d’archiviste autodidacte : la précision, la rigueur méticuleuse (de l’objet, des matières, de la datation).

Les volumes sont reliés cuir (168 mm/ 112 mm), les feuillets ont été massicotés (161 mm/105 mm), 11 feuillets ont été foliotés par mes soins pour un travail antérieur. Parfois il faut observer, comme dans de nombreux recueils de même auteur et même facture, l’insertion de tous petits papiers (inclus ou non dans la reliure). Par exemple, à la page de « conflict de juridiction entre le chastelet et autres juges reglé par la cour » :

Veu req. et pièces signée[s] des officiers du Ch[ate]let co[ntre] les req[êtes] du Palais pour règlement entre eux, ordce arrests et mercurialles et règlement estre executé, l’aarest du conseil du 30 aoust 1636 rendu en conformité et execuon du règlement de la cour du 20 novbre 1598. Pièces à lire.

(en apostille, en bas) : « contestation entre le Chlet et les req. du palais. » La vignette mesure 50 mm/59 mm.

Une piste de recherche

L’entrée dans les archives du Parlement ne pourrait-elle passer, en une première étape, par la consultation de cette Table analytique en parallèle avec celle, beaucoup plus célèbre de Le Nain ? Je me propose dans les prochaines semaines de commencer une table de correspondance avec les registres de la série X. La présente Table est un travail, hélas, manifestement inachevé puisque un grand nombre de vedettes sont laissées vides. De L’Isle n’expose nulle part sa méthode, ni l’objet précis assigné à cette recherche : connaissance de la jurisprudence ou de l’institution ? Ce sont les limites de la collection. Pourtant d’ores et déjà, le chercheur ne manquera pas de constater l’intérêt des vedettes choisies par De L’Isle.

Quelques exemples de cette remarquable indexation matière :

l’article « Edits »

Députés envoyés par le roi pour assister à la publication d’un édit (10 cas qui commencent le 19 septembre 1418) ;

Jussion (10 cas à partir du 3 décembre 1555) ;

Refus ou difficultés (51 cas, à partir du 17 août 1406) ;

Règlement et mémoires les concernant (20 à partir du 5 février 1419) ;

Remontrances faites sur iceux par la Cour (23 cas, à partir du 13 novembre 1493).

L’entrée « Evocations » comporte également des sous-rubriques :

Remontrances sur icelles  faites par la Cour ou requises par les gens du roy (39 cas à partir des 1, 2 et 3 avril 1393, puis 20 janvier 1411, 1482, 1515 (plus 34 pour le XVIème  siècle) ;

Retentions d’aucunes par la cour : 18 cas (XVIème siècle, et une seule en 1600).

3 cas de « révocations d’aucunes après remontrances ».

A propos des gouverneurs : « leur résidence » (3 août 1560) et « le serment d’iceux » (21 avril 1483).

Ou bien encore : « Lits de justice et autres séances » :

Advis donnés à la cour quand les Roys y doivent aller pour les tenir (25 février 1541) ;

Ordres cérémonies et mémoires (12 nov. 1364 plaidoiries, 30 déc. 1364 à St Pol, plus 86 cas jusqu’en 1614, plus 37 cas au XVIIème siècle).

TRES IMPORTANT : « 10 avril 1396. C’est icy la premiere fois qu’il se void que le greffier s’est servy des termes de lit de justice »… Avis aux amateurs.

Il est très apparent que les rubriques ont été faites sur des feuillets séparés, puis elles ont été réunies ; il y a des vedettes qui restent sans aucune référence ; d’autres renvoient à une autre rubrique, mais sans cohérence : ex.

Vols et larcins. vid. Crimes en général.

Mais à « crimes », il n’est question que des « crimes d’estat ».

A plus tard pour la suite.


[1] Archives nationales (Paris), série U.

[2] Graphie et orthographe conservées.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Le juge, la femme et son mari, dans le Parlement médiéval

Un jugé du Parlement qui montre que le Moyen-Âge n’était pas cette période sinistre que l’on imagine souvent :

Olim, tome III, 1, p 31 [1290] XXXIX.

Inquesta facta super injuriis et sevitatibus illatis domine de  Beau-Val per maritum suum visa est et expedita, et mandatum [est] ballivo Ambianensi quod ei de securitate provideat, ita quod ejus maritus sevicias non exerceat contra eam, et de victu sibi faciat sufficienter provideri, pro se et liberis suis qui sunt cum ea; et quia dictus maritus cum ea acceperat tria millia librarum, curia ordinavit summam victus ad trecentas libras Turonenses, pro anno, et sic injunxit curia ballivo, quando venit ad curiam.

Traduction :

L’enquête menée sur les injures et sévices faits à ladite dame de Beau-Val par son mari a été visée et expédiée et [il a été] ordonné au bailli d’Amiens qu’il s’occupe de sa sécurité de sorte que son mari n’exerce pas de sévices contre elle, et que de son vivre il soit suffisamment pourvu, pour elle et ses enfants qui sont avec elle ; et parce que le dit mari a accepté trois mille livres avec elle [sans doute les a reçu en dot], la cour a ordonné que la somme du vivre [se monte] à la somme de trois cents livres Tournois par an, et ainsi en a-t-il ordonné au bailli, quand il vint à la cour.

Où l’on voit bien que la justice a été alors protectrice des droits des femmes.

Retour à l’histoire du Parquet

Arch. nat. X2b 1320
Arch. nat. X2b 1320

Dans le cadre des appels à projet « Blanc » de l’ANR, j’ai pris l’initiative, en novembre 2008, d’un programme destiné à relancer, avec des moyens plus ambitieux que ceux de mon seul laboratoire, les travaux qui avaient déjà été réalisés sur l’histoire du Parquet. Ce projet, dont l’acronyme est PARQEM [Le PARQuet à l’Epoque Moderne (XVIIe-XVIIIe siècles)], n’ayant pas reçu l’aval de l’ANR, il me paraît indispensable, dès lors qu’il constitue l’un des axes majeurs de mon propre programme CNRS et du projet de l’équipe à laquelle j’appartiens, d’en présenter ici les objectifs, les modalités et les premières réalisations. Continuer la lecture de Retour à l’histoire du Parquet

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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