Archives de catégorie : sources historiques

Placer dans cette catégorie tous les billets qui traitent des sources de l’histoire générale de l’institution

Notre procureur René Gastier et les grands jours

Comme suite à notre billet du 9 novembre dernier… Un retour au sources qui ne manquera pas d’étonner. Médiévistes et spécialistes, à vos commentaires !

Les nouveaux styles du Parlement de Paris, de la cour des aydes, requestes du Palais et de l’Hostel, chambres des comptes et du trésor, & des autres Iurisdictions de l’enclos du Palais

Contenans les Privileges attribuez ausdites Cours, les Causes qui s’y traittent, & la forme d’y proceder, tant en matiere Civile, que Criminelle & Beneficiale. Revueus, corrigez… Le tout dedié à Monseigneur le premier President, Par M. René Gastier, procureur en Parlement

A Paris

Chez Iean Guignard le père, au Palais, au premier Pillier de la grand’Salle, au Sacrifice d’Abel

DC. LXI.

Avec privilège du roy et approbation de la communauté des Advocats & Procureurs. [grand in-4°]. Pagination qui recommence à chaque partie. Comme dans la première édition du 9 novembre, nous avons respecté l’orthographe de l’original.

Le Nouveau Style de la cour de Parlement

p. 14 : Des grands Iours

[en marge: De la Cour des grands Iours & son pouvoir] La Cour des Grands Iours a esté principalement instituée pour purger les Provinces, Bailliages & Sénéchaussées, de ceux qui ont commis aucun crime ou delict.

Le droict de faire tenir les grands Iours est souverain, & n’appartient qu’au Roy ou à celuy auquel il plaist de le bailler par titre exprés, vérifié, & homologué par les Cours Souveraines : comme nous lisons du Comte de Champagne, lequel estant creé Palatin, & son Palatinat erigé en sept Comtez, il luy fut accordé par Arrest du penultieme Aoust 13541, que pour entretenir la creation dudit Palatinat, il pourroit tenir tous les ans des grands Iours en sa Comté2. Et en l’an 1403, le Duc d’orléeans & sa femme3 tenoient la Comté de Vertus en Pairie, avec ce mesme droict, qui fut aussi octtroyé à Ian duc de Berry4, Charles VI estant lors Regent (sic) en France5 ; Et par l’erection du Duché de Nemours, en l’an 14046, ledit Duc de Nemours peut tenir lesdits grands Iours en sondit Duché, à tel iour que bon luy semble excepté au temps que le Roy les feroit tenir en son Comté de Champagne. Donc quand il plaist au Roy de recueillir les plaintes des Provinces, il établit du Corps de ladite Cour encore une autre Cour, qu’on appelle des grands Iours [en italiques dans le livre], avec pouvoir de connoistre & decider de tous abus, fautes, malversations, ou negligences, dont les Officiers des pays & ressorts où ils se tiennent, se trouveuront chargez au fait de leurs Estats & Offices, ou autrement, corriger & amender tous usages, styls & procedures abusives, mauvaises pratiques & formulaires des Praticiens, & toutes autres choses introduites contre le bien & expedition de la Iustice ; & outre peuvent iujer toutes matieres criminelles, de quelque grandeur & qualité qu’elles soient, des contraventions aux Edicts & Ordonnances, tant en premiere instance que par appel, ainsi que les matieres se presenteront & offriront ; connoissent & decident de toutes appellations verbales interiettées de sentences diffinitives interlocutoires, données tant par les Baillifs, Senechaux, & autres Iuges quels qu’ils soient, des ressorts qui leur sont attribuez ; le tout iusqu’à la somme de six cens livres de rente, & de dix mil livres pour une fois payer. Voyez l’ordonnance de Charles IX de l’an 1567 faite pour les grands Iours de Poictiers.

Par autres lettres d’ampliation de leur pouvoir données à Saint Quentin, en la mesme année par le mesme Charles IX, il leur est permis de connoistre des appellations de simples exploicts, de toutes instances de compulsoires, oppositions, subrogations, sommations & requestes formelles, adiudications, & profit de tous exploicts donnez en Parlement esdits grands Iours, reparations civiles, reprises de procez, reception d’enquestes, creations de curateurs és causes, permissions ou pareatis, decrets d’iterato, en ce que lesdites matières concernent les appellations verbales des entretenemens des contracts, sequestres, provisions d’aliments, dots, douaires, garnisons de main, consignations, reconnaoissances de cedules, & autres semblables matieres qui se peuvent vuider sur le champ avec lesdites appellations verbales, & non autrement.

Procedent & font procéder aux executions des arrests, à [p. 16] la taxation de tous déêns adiugez, reçoivent toutes conclusions, & acquiescemens en quelques matieres que ce soit, tout ainsi qu’il se fait au Parlement, és Chambres ordonnées au temps des Vacations : iugent pareillement de tous congez, deffauts en toutes matiéres par faute de presentation, doivent vuider avant tous, les procez criminels, & postposer les causes civiles, mesmes les Plaidoyries & Audiences, à l’instruction & iugement d’iceux, quand ils sont en estat, comme il se doit faire aux Parlemens ; Outre lesquelles matieres ils peuvent encore iuger des appellations verbales, dont les assignations sont écheuës és trois Parlemens derniers & precedens, des affaires de la souveraine Iustice, pour l’estat du pïs, & de l’entretenement des ordonnances.

Tous les Arrests, Iugemens, Ordonnances & Appointemens sont executoires comme les Arrests desdits Parlemens. Pour le style on ne suit celuy du Parlement de Paris qu’aux grands Iours de son ressort, les autres Parlemens observent le leur, tant pour les presentations, delais ordinaires, qu’autres pratiques accoustumées en chacun desdits Parlemens qui les tient.

La forme premiere ordonnées audit Parlement de Paris par l’Ordonnance de Louis XII, de l’an 14977, art. 72 & de François I 1519, art. 7, pour la tenuë desdits grands Iours, est qu’un President au mortier, y doit assister avec un Maistre des Requestes, un President des Enquestes, & treize Conseillers, huict de la grand’chambre, & cinq des Chambres des Enquestes, selon leur ordre & ancienneté : desquels cinq conseillers des Enquestes, il y en devoit avoir trois Clercs, & deux Laïcs, & avec eux un Advocat General, un Substitud, un Greffier Criminel & un Cvil, deux des Secretaires de ladite Cour, un Controlleur & quatre Huissiers.

Mais depuis par l’Ordonnance de Moulins dés l’an 1566, article huictième, le Roy se seroit reservé d’ordonner des seances des grands Iours par tel nombre de gens de ses Parlemens qu’il adviseroit.

Et par l’Edict de Blois de l’an 1579, art. 205, il est dit qu’il se tiendront tous les ans aux Provinces plus lointaines des Parlemens par le temps & espace de trois mois, & plus s’il y échet, suivant le departement qui en sera ordonné par le [p. 17] Roy, & qu’à iceux les Gouverneurs, Lieutenans, Generaux des Provinces, avec les Baillifs & Senéchaux seront tenus d’assister en personne, pour tenir main forte à la Iustice & execution des Arrests.

Mais pour tenir lesdits grands Iours, il faut nonobstant toutes lesdites Ordonnances generales, qu’il y ait lettres Patentes particulieres expediées à cette fin, & qui soient verifiées au Parlement ; mesme que la publication en soit faite aux Senéchaussées, Bailliages & Sieges qui doivent répondre devant eux.

Anciennement les Rois de France faisoient tenir leurs premiers grands Iours à Troyes tous les ans, & ce dans le Palais du Comte de Champagne, comme on le peut colliger d’un Arrest du 10 Aoust 1354 donné entre la Reine doüairaiere de France, & le Comte de Ioigny qui se pretendoit Doyen des sept Comtes Pairs de Champagne.

Charles V dit le Long (sic), les fit tenir à Paris en l’an 1322 pour recueillier les plaintes des Provinces, & faire chastier plusieurs Gentils-hommes, nommément Iourdain de Lisle, Gentil-homme Gascon, lequel ayant eu grace pour 18 crimes, enfin fut pendu & étranglé à Paris par Arrest desdits grands Iours, quoy qu’il fust parent Pape Iean XXII pour monstrer qu’en ce temps comme à present le respect n’empechoit point la Iustice.

François I les fit tenir à Poictiers par Edict donné à Corbeille 10 avril 1519, & à Montferrant par Edict donné à Paris le 12 May 1520. Et Henry III, en l’an 1570, les a fait tenir audit Poictiers, y presidant feu Messire de Harlay, depuis premier president à Paris, és années 1581. 1583, il les fit encore tenir à Clermont en Auvergne & à Troyes.

Et de nostre temps le Roy Henri IV les ordonna à Lyon, où presida feu Monsieur le President Forget, & l’ouverture en fut faite par feu Monsieur Seguier, president de la Cour, & lors Advocat General.

Et par Edict de Charles VIII (sic) de l’an 1445, il est ordonné que les grands Iours au Parlement de Bretagne se tiendront par chacun an, depuis le 1 septembre iusques au huictiéme Octobre ensuivant, sans qu’il soit besoin d’avoir lettres de provision pour ce faire.

[p. 18] L’Ordonnance de Loüis XII de l’an 1498, article 73, veut que lesdits grands Iours se tiennent aux Parlemens de Tholoze & Bordeaux de deux ans en deux ans, chacun en leur ressort, és lieux qu’ils verront estre pour le mieux, selon la forme du Parlement de Paris, reservé qu’au lieu de treize Conseillers qu’il u doit avoir en ceux de Paris, Mrs ne devoient estre que neuf esdits grands Iours de Tholoze & Bordeaux, sçavoir un President & huict Conseillers, dont il y en aura conq Laïcs, & trois Clercs.

Au surplus, comme il est dit cy-dessus, ceux qui ont la permission du Roy, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, & y presider. Et ont pris leur commencement depuis que les Parlemens estoient ambulatoires. Mais quant à l’ouverture & au temps qu’ils le doivent tenir & finir, on n’en peut rien dire d’asseuré, dautant que l’Ordonnance de Charles VIII de l’an 1495 (sic) porte qu’ils se doivent commencer le premier Septembre, & finir le huictiéme Octobre ensuivant, & celle de Loüis XII de l’an 1491 (sic), le 9 septembre, jusqu’au 9 Novembre. Et celle de Henri III, Estats de Blois 1579, art. 206, est dit qu’ils se tiendront le temps & espace de trois mois, & plus s’il échet.

 

  1. A cette date, la Champagne est légitimement entre les mains de Charles II d’Evreux, roi de Navarre, dit le Mauvais, qui le tenait de sa mère. Cette dernière est Jeanne de France, comtesse d’Evreux, mais surtout fille unique du roi Louis X : en échange de sa renonciation au trône (qui passa, on le sait, en 1316, au frère du défunt roi, non à sa fille), il lui avait été reconnu ses droits à l’héritage de sa grand-mère paternelle, Jeanne I de Navarre-Champagne, reine de France par son mariage avec le roi Philippe IV le Bel. Mais la malheureuse comtesse d’Evreux, de nouveau écartée en 1328, au profit de Philippe VI de Valois, ne put guère mieux léguer à son fils, en 1349 au moment de sa mort,  que des prétentions à la couronne comtale de Champagne. C’est d’ailleurs au titre de sa mère que Charles II de Navarre revendique non seulement la Champagne, mais aussi la couronne de France (après une paix feutrée au début du règne de Jean II marquée par son mariage avec la fille du roi Jean – une autre Jeanne de France – en février 1352). S’en suit une guerre sans merci entre le roi de France et le Mauvais qui s’achève, après bien des péripéties, par la perte de ce dernier []
  2. En fait, au traité de Mantes du 22 février 1354, Jean II cède à Charles le Mauvais d’importantes terres normandes qui en font une sorte de duc de Normandie sans le titre, seigneurie effectivement assortie du droit de réunir un échiquier chaque année pour juger en appel – sans que les recours puissent aller au Parlement. Sauf erreur, je n’ai pas trouvé qu’un droit comparable lui eût été accordé pour une Champagne que la Couronne ne voulait pas lui céder. []
  3. Il s’agit de Louis, frère de Charles VI, qui est assassiné en 1307, et de sa femme Valentine Visconti. []
  4. Jean de Berry (1340-1416), sans doute le plus célèbre, est l’un des fils cadets du roi Jean II le Bon. []
  5. L’auteur veut dire certainement que Charles VI, roi de 1380 à 1422, était alors en charge du pouvoir, du verbe latin rego, is, ere, rexi, rectum, pour diriger, gouverner, régir… []
  6. A cette date, en effet, Charles III, dit le Noble, fils du Mauvais, reçoit le duché de Nemours alors qu’en 1387, le roi Charles VI l’avait déjà remis dans ses droits au comté d’Evreux confisqué à son père. []
  7. Même en ancien style, c’est-à-dire avec un millésime changeant à Pâques, la datation est peu crédible puisque Louis XII accède au trône le 7 avril 1398 par la mort accidentelle de Charles VIII, son cousin. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Mais qu’allait donc faire De L’Isle à la Sainte-Chapelle ?

Fouillant, au CARAN, dans les archives des querelles qui opposèrent à le fin du XVIIe siècle le Trésorier aux chanoines de la Sainte-Chapelle[1], j’y ai trouvé de fameux Mémoires historiques, en quatre volumes, cotés LL 630[2] à 633. Ils sont attribués au chanoine Gilles Dongois[3] et ils ont été exploités, entre autres, par Claudine Billot dans ses travaux sur les Saintes-Chapelles, de leur fondation jusqu’au XVIème siècle [4]. Le nom de Dongois m’a alors ramenée, forcément, à la famille du greffier en chef, Nicolas Dongois[5], patron et bienfaiteur de De L’Isle. Continuer la lecture de Mais qu’allait donc faire De L’Isle à la Sainte-Chapelle ?

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Montesquieu : une histoire de France à travers les Lettres persanes (II)

II – L’histoire de France dans les Lettres

Directement, explicitement, l’Histoire apparaît comme un arrière-plan d’importance majeure au « roman » qui sert de couverture, en le sait, à l’expression d’une critique souvent virulente des contextes, politique, philosophique et religieux, dans lesquels Montesquieu a grandi et vécu jusque-là. Trois plans historiques se détachent alors, trois « décors » au Paris de nos Persans qui ne jouent pas, dans la réflexion de l’auteur, le même rôle. Continuer la lecture de Montesquieu : une histoire de France à travers les Lettres persanes (II)

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Parlement… de Paris ou “à” Paris

Depuis la naissance de ce “Carnet de recherche”, nous ne parlons que du/des Parlement(s)… de Paris et d’ailleurs. L’institution n’a pas encore fait l’objet d’une définition systématique ni d’un historique méthodique. Cela semble aller de soi et il y a tant et tant de résumés convenables, même sur la toile ! Des erreurs véhiculées encore, des déformations entendues ici ou là, m’engagent à (re)commencer par le début, et donc à un travail d’information approfondi sur l’institution.

Question de terminologie

Parler du Parlement de Paris paraît aujourd’hui anodin. Pourtant l’appellation de la cour ne connut pas toujours une telle précision. Une petite histoire de son nom révèle plus d’un aspect de l’institution. Du XVème au XVIIIème siècle, contradictions et polémiques sur la naissance, la nature et la place de ce grand corps au sein de la monarchie se concentrèrent souvent autour de la désignation qu’il convenait de lui accorder. « Parlement de Paris », « Parlement du roi », «  Parlement de France », « Parlement séant à Paris », autant d’expressions qui recouvraient chacune une certaine idée de l’ « estat de justice », c’est-à-dire de ce que nous appelons l’ordre judiciaire ; plus subtilement, peut-être aussi une certaine conception de l’État monarchique. Les épisodes de translation en province furent des occasions privilégiées pour le Parlement de préciser sa dénomination et d’en démontrer la valeur institutionnelle. Un double problème s’est, en effet, présenté à l’esprit des penseurs « politiques », qu’ils soient ou non des magistrats, tenants du pouvoir des Parlements, ou des théoriciens de la monarchie absolue : la première interrogation est celle du rapport du Parlement au lieu de l’exercice de sa fonction, la seconde consiste dans le lien qui unit le Parlement à la personne du roi.

Un peu de latin :  « Parlamenta Parisius » 

Jean Le Nain, on le sait déjà, avouait sa perplexité sur la naissance du Parlement :

« De dire ce que c’estoit que le parlement anciennement, quand il a esté estably sédentaire, et de quel nombre de personnes il estoit composé, c’est une entreprise fort difficile et plus encore dans la contrariété d’avis de la pluspart de ceux qui en ont escrit », dit-il en introduction au volume XVIII de sa célèbre Table (Arch. nat., série U), consacré à « Son établissement ».

Invoquant Étienne Pasquier (1529-1615), Pierre de Miraumont (né vers 1550) ou le très savant Jacques Auguste de Thou (1553-1617), Le Nain, dans leur diversité même, relève la convergence des opinions, dès lors unanimes, sur un point essentiel : l’importance des premières années du XIVème siècle dans la localisation de l’institution. Il lui paraît certain

« que le parlement a esté ordonné sédentaire à Paris en 1302. On n’en peust plus douter après l’ordonance de 1302 qui porte : proponimus ordinare quod erant duo parlamenta Parisius, et comme ceste ordonance n’estoit qu’un project, elle fust exécutée en 1304 ou 1305, car le mesme roy ordona qu’il y auroit deux parlemens, l’un desquels commencera à l’octave de Pasques et l’autre à l’octave de la Toussaints qui ne durera chacun que deux mois ». Et pour preuve : « ès années 1316 et suivantes, le roy envoyant des comissions, mandoit que ce qui auroit esté fait fust envoyé aux gens tenans son parlement à Paris, donc il estoit lors sédentaire à Paris ».

Voilà ce qu’il fallait démontrer. 

En 1302, en effet, Philippe IV le Bel, appuyé sur l’avis des états du royaume, ordonnait à la fois que les membres de la Curia regis qui formaient son parlement de justice siègeraient en permanence à Paris, sans plus se préoccuper de le suivre dans ses déplacements, et qu’ils s’attribueraient, dans le Palais, une salle où ils rendraient, au nom du roi lui-même la justice souveraine. De 1308 à 1314, Enguerrand de Marigny prenait alors l’initiative d’une refonte architecturale du Palais où la justice du roi trouvait enfin un écrin digne d’elle : « Le Roy quitta aux Officiers dudit Parlement sa Maison et ce Palais Royal, tel que nous le voyons encores, basty et édifié sous Philippes le Bel, par Messire Enguerrand de Marigny : Palais qui en édifice et singularité d’Architecture est encore auiourd’huy réputé l’un des plus beaux édifices qui se puisse voir », rapporte le Troisième livre des offices de France (XVIIème siècle). Les auteurs parlaient, pour désigner cette évolution, de la sédentarisation du Parlement auquel, par ailleurs, ils s’acharnaient, pour la plupart d’entre eux, à donner une antiquité contestée et des ancêtres mérovingiens ou carolingiens. Pour les uns, le choix de Philippe le Bel était l’acte de naissance du Parlement, pour les autres, c’était là un tournant, capital sans doute, mais un tournant seulement dans la transformation d’une institution beaucoup plus ancienne.

Sur le choix du lieu, du moins, aucune polémique ne pouvait se développer et la lecture de Joinville permettait d’attester l’existence, dès le règne de saint Louis, d’une « chambre aux plaiz » au Palais de Paris. Il n’en allait pas de même de la datation de cette sédentarisation :

« On peult former deux difficultés sur ce point, toutes contraires », reconnaît Le Nain, « pour dire et que le parlement estoit sédentaire à Paris dès 1291 et qu’il n’y a point de raison convainquante que mesmes il l’ayt esté en 1304 ».

L’ordonnance de 1291 commençait, en effet, par ces mots : pro celebri et utili parlamentorum nostrorum Parisius expeditione sic duximus ordinandum et, à vrai dire, notre auteur devait avouer plus loin que de 1254 à 1291, un seul « parlement » s’était tenu en dehors de Paris : « il est certain par les registres appellés Olim comenceans en 1254 et finissants en 1318 que le parlement a tousjours esté tenus à Paris fors un qui fust tenu à Melun en 1257 ». On aurait pu remontrer aussi à Le Nain que la primauté de Paris, dans ce domaine bien spécial de la justice, remontait à Philippe-Auguste lorsque quittant le royaume pour se rendre en Terre Sainte, en croisade, il avait dicté ses recommandations à ceux qui exerceraient la régence en son absence : « Notre très chère mère la Reine et notre très cher et très fidèle oncle Guillaume, archevêque de Reims, fixeront, tous les quatre mois, un jour à Paris où ils entendront les réclamations des sujets de notre royaume et mettront fin à leurs différents ». Déjà la justice du roi connaissait ainsi un début de sédentarisation, du moins une périodicité attachée à un lieu indépendant de la personne physique du roi. La mémoire de ce changement était d’ailleurs vive au XVe siècle : ainsi s’exprime Jean Juvénal des Ursins, à propos des baillis : « Il fault par lesdites ordonnances que ilz tiennent leurs assises de deux moys en deux moys, et que a leurs jours ordinaires en Parlement ilz comparent en personne […]. Quant Philippe le conquerant voult aller en la Terre saincte c’est l’une des choses qu’il chargea plus a sa mere et a son oncle l’arcevesque de Reims […] ».

L’obscurité de la naissance du Parlement ne permettait guère, en fait, de fixer une date précise à l’installation à Paris de la justice suprême du roi :

« Auparavant St. Louis », avançait prudemment Le Nain, par exemple, « il [le Parlement] estoit ambulatoire à la suitte du roy. On le présume », ajoutait-il aussitôt, « parce que les autheurs le disent et qu’il n’y a point de registres devant 1254 qui puissent faire cognoitre le contraire ».

Recoupant d’autres sources avec les renseignements extraits des Olim, des historiens, tels Ferdinand Lot et Robert Fawtier, purent, par la suite, affirmer qu’« à partir de 1250, peut-être même dès 1247, des « parlements » à jours fixes sont annoncés à l’avance et, quels que soient les déplacements du roi […], la Cour de Justice cesse d’être ambulante et réside à Paris ». Mais quant à elle, la fouille attentive à laquelle Le Nain se livrait dans les registres de la cour, avait justement pour objectif de rechercher les « preuves tirées des pièces » d’une datation raisonnable. Scrupuleusement, il relevait ici le propos d’« une partie ayant dit en plaidant », là une réplique du procureur général au Parlement : comme ce « 5 may 1525 », lorsque « les gens du roy dirent qu’il avoit esté assis à Paris par Philippes le Bel »… Ces références pouvaient-elles convaincre entièrement, fixer une doctrine sûre ? Le Nain restait perplexe et délimitait modestement son projet : « Je tâcheray en ce rencontre de concilier s’il se peult tous les advis, et y adjoustant quelque chose rendre ceste matière la [plus] claire qu’il me sera possible ». Pouvait-il faire mieux lorsque les registres lui rappelaient l’incertitude d’un chancelier de France, déclarant, en lit de justice, le 2 juillet 1549, « qu’il n’estoit pas fort cogneu par les histoires ny par les registres en quel temps fust commencé et érigé ce parlement » ? Le même chancelier se croyait cependant « certain que du temps du roy Philipes fils de St. Louys, il n’y avoit aucun lieu certain pour tenir les parlements ny nombre réglé ». La sédentarisation du Parlement à Paris sous Philippe le Bel était donc admissible. Comme l’indique de façon nette les termes latins des ordonnances fondatrices de l’institution, la cour était alors nommée le « Parlement à Paris » – Parisius (locatif) – qui sous-entendait « séant à » – complément de lieu.

Est-ce à dire que la dénomination de « Parlement de Paris », qui en découla par la logique de notre grammaire, devint à ce moment formelle et constante ? Au contraire, elle fut rare et tardive au XIVème siècle et encore dans la première moitié du XVème siècle, malgré l’institution, temporaire de 1420 à 1428, puis définitive en 1443, du premier Parlement de province, à Toulouse. En vérité, les lettres et ordonnances des rois qui contribuèrent le plus à sa mise en place, de Philippe IV à Philippe VI, désignent presque toujours le Parlement au pluriel : parlamenta. En 1549, le chancelier Olivier croyait pouvoir affirmer, d’après Le Nain, « que du temps du roy St. Louys et Philipes son fils, on tenoit en temps de paix, 3 ou 4 parlemens par an, que Philipes le Bel les réduisit à deux en temps de paix don [sic] l’un se tenoit en esté et l’autre en hyver, et durant la guerre ny avoit qu’un parlement en hyver ». Le singulier « Parlement » correspond au passage, d’ailleurs progressif, d’une justice périodique, pluri ou bi-annuelle, à une institution permanente : Le Nain dit alors que le Parlement devint « continuel » ou « ordinaire et sans discontinuation ». La datation de cette évolution posait aux auteurs de nouvelles difficultés : « La plus saine opinion à mon sens », tranche Le Nain, « est qu’il n’a esté ordoné sédentaire qu’en 1302 et estably en 1304, faict continuel et ordinaire qu’en 1320 ou 1340, [je] croy plustost 1340 », confessant aussitôt que les volontés royales n’avaient été appliquées que lentement et imparfaitement. Pasquier, rapportait-il, avançait qu’après « 1344 » (désignant ainsi, en style ancien, la date de l’ordonnance fondatrice du 11 mars 1345), « lors le parlement ne fust point ordinaire et sans discontinuation » et citait à l’appui les faits suivants :

« Charles 5, le 8e fév. [1356 (ancien style)], pendant la prison de son père déclara que son intention estoit que le parlement tinst sans discontinuation, et que lors il comença à se tenir plus assiduement, non toutefois perpétuellement ; mais, qu’en 1379, à cause des troubles, l’on ne souvist point d’envoyer de nouveaux rolles de conseillers, et par ce moyen le parlement devinst ordinaire, et dèslors les élections eurent lieu, et les officiers tinrent leurs estats leur vie durant, et le parlement estant tenu sans discontinuation les seigneurs portans les armes quittèrent la place de ceux de robe longue ».

On voit en passant à travers ces lignes la main-mise progressive des magistrats sur les offices. 

La terminologie extraite des registres mêmes de la cour est naturellement très sobre : vue par elle-même, au XIVe comme plus tard, elle est « le » Parlement ou plus souvent « la chambre du Parlement » ; elle est instituée et entre « en parlement » ; elle est composée des « gens tenant le parlement », car, écrit Le Nain lorsqu’il évoque la spécialisation progressive, mais précoce, des séances en « Grand-Chambre » ou « chambre des plais, « Enquêtes » et « Requêtes », « le parlement estant continuel, le mot de parlement comprit tout ».

Mis dans la bouche du roi, les mots changent rarement, à un détail près qui est en lui-même tout un programme, l’usage du possessif. Dès 1276, les Olim mentionnent un jugement rendu par « notre cour » : « judicatum fuit per nostra curia ». Les lettres portent, comme en 1324, « gentibus nostris nostrum tenentibus parlamentum », et, comme en écho, en 1652, « les gens tenans nostre cour de parlement », ou bien encore, en 1458, « nostre court de Parlement ». Du registre criminel de 1339-1344 Dongois extrait l’adresse d’une lettre du roi Philippe le Valois au parlement : « A nos amés et féaux gens lays de nostre parlement ». Le relevé soigneux par Le Nain ou par Dongois de ces mots portés dans la mémoire sacrée des registres prouve l’extrême attention qu’ils prêtaient à leur signification : ils y trouvaient le signe de l’attachement médiéval à la « fiction indispensable de la présence royale » au sein du Parlement, commente le Professeur Jacques Krynen. C’est le lien, non avec le lieu, mais avec la personne qui suscite chez eux une attention particulière, sans doute même une interrogation. Dans la bouche des rois, à partir du XVIème siècle, l’évolution est plus nette encore. Le 21 mai 1597, l’appropriation est complète lorsque Henri IV lance vertement aux magistrats : « Ce m’est un extrême déplaisir, messieurs, que la première fois que je viens en mon Parlement, ce soit pour le sujet qui m’y mène. J’eusse préféré y tenir mon lit de justice, vous rappeler vos devoirs ; […] mais le malheur du temps ne l’a pas permis ». Les exemples seraient innombrables. Les défenseurs des droits du roi usent en fait du même possessif : avocat de la cause Valois, contre les prétendus droits des Anglais à la Couronne, Jean Juvénal des Ursins, au XVème siècle, réfute l’argument de l’indépendance de la Normandie : « A quoy on peult respondre, et mesmement au regard de Normendie, et fault presupposer une chose toute notoire en ce royaulme, c’est asçavoir qu’il y a Xij parries tenues en foy et homage lige […] et ressort en sa court de Parlement ou devant luy ». Fallait-il lire « comme devant luy » ? L’interprétation ne serait pas si hardie, car le Parlement est la cour du roi, partie et membre de la Curia regis.

La suite au prochain numéro…

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Re : Pasquier et son Parlement “mitoyen”

Un retour inattendu

Madame Arlette Jouanna, professeur émérite de l’Université de Montpellier III, dont les travaux sur la noblesse, sur le XVIème siècle, sur les Guerres de Religion, font l’unanimité de la communauté scientifique, a eu son attention attirée par le billet du 1er octobre 2010, sur Pasquier. Elle m’a fait part de son commentaire. Avec son autorisation expresse, je vous livre ses réflexions qui sont un complément indispensable en même temps qu’une importante rectification.

Un Parlement “mitoyen”

Madame Jouanna nous signale que l’expression de “Parlement mitoyen du roi et du Peuple” figure explicitement dans Le Pourparler du Prince, publié en 1560 avec le premier livre des Recherches, p. 103 dans l’édition donnée par Béatrice Sahyi-Périgot en 1995, chez Droz : “L’utilité d’un royaume d’avoir Parlement moitoyen entre le roy et le peuple”. Il s’agit, précise-t-elle, d’une manchette placée en marge d’un passage du discours du Politic.

Le passage du discours du Politic au regard duquel cette manchette figure expose l’histoire du président La Vacquerie, qui, au nom du Parlement, avait osé dire à Louis XI que lui et ses collègues préféraient la mort plutôt que de vérifier un édit injuste. Evidemment, le statut des manchettes est ambigu, poursuit Madame Jouanna ; il est difficile de savoir si elles sont de la main de Pasquier ou de l’éditeur de 1560. Néanmoins, cette manchette traduit bien, lui semble-t-il, la pensée de Pasquier, exprimée notamment par cette phrase bien connue des Recherches (livre II, chapitre VI, p. 361 du volume 1 de l’édition par Marie-Madeleine Fragonard et François Roudaut chez Champion, 1996): « Et encores chose pleine de merveille, que dès lors que quelque ordonnance a été publiée et vérifiée au parlement, soudain le peuple François y adhère sans murmure : comme si telle compagnie fust le lien qui nouäst l’obeyssance des sujets avec les commandemens de leur Prince.”

Nous avions conclu le billet en question sur l’indispensable retour aux sources. Madame Jouanna nous en donne, une fois de plus, une magistrale démonstration et nous l’en remercions.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Des A.S. au Parlement ? Des sources d’information du ministère sur la magistrature de Paris

Y eut-il des Agents Secrets au parlement de Paris ? A partir des années 1660, en tout cas, alors que se développent les enquêtes administratives à l’initiative de Colbert, puis de ses successeurs au contrôle général des finances ou bien dans les secrétariats d’Etat, plusieurs rapports anonymes laissent entendre que le gouvernement central de la monarchie française a éprouvé le besoin de se faire tenir au courant en général, de l’esprit public, et en particulier, de l’état de sa haute magistrature. Au XVIIe siècle, le Parquet fut peut-être à l’origine de cette information. Au XVIIIe siècle, la lieutenance générale de Police de Paris fut probablement, en concurrence avec le Parquet, l’un des promoteurs et des canaux de cette mission secrète. Pourtant la valeur des renseignements et la fiabilité du témoignage que fournissent les documents que nous avons rencontrés, restent problématiques. Continuer la lecture de Des A.S. au Parlement ? Des sources d’information du ministère sur la magistrature de Paris

Isabelle Brancourt

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Parution du 2e volume du Journal du libraire Hardy

L’histoire du Parlement s’enrichit aujourd’hui du deuxième volume de Mes loisirs, ou Journal d’événemens tels qu’ils parviennent à ma connoissance, de Siméon-Prosper Hardy, édité, dans la suite du premier volume, sous la direction de Pascal Bastien, Sabine Juratic et Daniel Roche. Magnifique entreprise dont la première livraison avait déjà été saluée (voir, dans ce  carnet, page : Sources). Ce deuxième tome couvre les années 1771-1772 ; il est présenté par Nicolas Lyon-Caen et publié par les Presses de l’université de Laval (Québec, Canada, 4e trimestre 2009, 808 p.). Il s’agit de l’édition des manuscrits de la BnF, site Richelieu, ms.fr. 6680 et 6681. Avant même de faire notre miel d’une lecture dont le premier volume a déjà garanti l’agrément et l’intérêt, nous devons féliciter les initiateurs et les collaborateurs de ce remarquable ouvrage.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Delisle : suite et fin de son journal pour l’année 1725 (V)

La fin de ce volume est particulièrement remarquable, par son pittoresque sans doute, mais surtout par l’habitude que prend alors Delisle, à la fin de l’année judiciaire, de procéder, mois par mois, à une sorte de récapitulatif. Sa méthode se retrouve dans les volumes des années suivantes.

fol. 504 : « Toujours le pain cher. Cependant un peu diminué. Nouvelles que le lieutenant de police de cette ville et le prévost des marchands sont révoquéz et d’autre nomméz en leur place.

Le samedy 25 aoust 1725. Feste de St. Louis roy de France et jour de marché. Le pain plus abondant que le marché précédent, cependant encore cher et valant 6s et 6s et demy le pain bis blanc, mais sur la fin du marché, il a un peu diminué à 5s et 5s et demy ainsi que le pain bis, ce qui donne toute espérance qu’il diminuera encore au premier jour de marché, les premiers magistrats s’estans depuis plusieurs jours assembléz à cet effet chez Mr le Premier Président et souvent jusqu’à plus de 10 heures du soir. Continuer la lecture de Delisle : suite et fin de son journal pour l’année 1725 (V)

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
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Jean-Gilbert Delisle : son journal pour 1725 (IV)

La suite contient des éléments très intéressants sur le climat parisien à l’occasion du renchérissement des blés, d’une part, et sur la préparation du mariage de Louis XV, d’autre part :

fol. 384-409 : séances, arrêts et imprimés. Dont fol. 392 : cause de Mlle de Choiseul ; fol. 395 : descente de la chasse de Sainte Geneviève.

fol. 410 : « 1er juillet 1725.

Arrivée de la Reyne d’Espagne à Vincennes où elle doit faire sa demeure… » (une petite page de « journal »).

fol. 411-412 : arrêt imprimé.

fol. 413 : « 31 juillet 1725.

« Concernant le lit de justice tenu le 8 juin dernier qui n’a esté donné que cejourdhyt 31 juillet 1725 au public… (« journal »). « Na que la minute du lit de justice, qui avoit esté mise au net chez M. Ysabeau l’un des principaux commis au greffe pour estre signée, ne l’a point esté, et qu’elle a esté changée et refaite à chantilly chez M. le Duc ou chez M. le Garde des Sceaux qui l’a signée ainsi qu’il est marqué dans l’imprimé ».

fol. 414 : « 2 aoust 1725.

« En la Tournelle,

Le jeudy 2e aoust 1725, le sr de La Barre, lieutenant du prévost de l’Isle de France, sa femme fort jolie, et autres accuséz, prisonniers depuis plus [surchargé : près ?] d’un an pour raison de la suite de l’affaire de M. Le Blanc et de plusieurs assassins et gens pendus dans differentes maisons et surtout dans celle dud. sr de La Barre, tous jugéz et renvoyéz de l’accusation, et par conséquent mis hors des prisons de la conciergerie, sur quoy plusieurs personnes disoient que ce procès criminel ne feroit pas d’honneur à M. le Procureur général.

La charge dud. sr de La Barre étoit exercée + [en marge : pendant ce temps là] par le sr Collart qui étoit cy devant huissier du Parlement dans laquelle il va rentrer. » Continuer la lecture de Jean-Gilbert Delisle : son journal pour 1725 (IV)

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
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Toujours Delisle : son journal pour l’année 1725 (suite III)

Pour mémoire : l’extrait ci-dessous est la suite du “journal” rédigé par le commis-greffier Jean Gilbert Delisle. Le texte a été saisi et établi ce façon qu’il soit facilement accessible (restitution de la ponctuation, des accents, des majuscules…), mais les mises en forme doivent encore être harmonisées. Cf. les billets du 31 août et du 9 septembre 2009. 

fol. 300-301 : imprimé.

fol. 302-303 (blanc) : « Lettre de cachet du Roy pour venir au Parlement tenir son lit de justice… »

fol. 304-307 : imprimés.

fol. 307 : « Cause de Mlle de Choiseul remise à la 8ne [huitaine]. Du mercredy 6e juin 1725. Ce jour la cause de la Damoiselle de Choiseul contre Mr de La Vallière, qui devoit estre plaidée ce matin, ne la point esté, le procès verbal ordonné estre fait du registre de l’accoucheuse par Mr Pucelle , conseiller commis, n’ayant pu estre encore achevé, et elle a esté remise à la 8ne, ce que le Premier Président a fait scavoir à M. le Prince de Conty qui devoit y assister ».

fol. 309-310 : imprimé.

fol. 311-367 : Lit de justice du 8 juin 1725 et arrêté qui a suivi. Manuscrits et imprimés des édits et déclarations.  Conséquences : fol. 366 : « Concernant la déclaration du Roy contre Mrs les coners des Enqtes et des Reqtes du palais.

« Le dimanche 10e juin 1725, Mr le Premier Président envoye chez Messieurs les anciens Présidens des chambres des Enquestes et des Requestes du Palais pour les prier de vouloir bien venir chez luy sur les 11 heures, ce qu’ils ont fait. C’estoit pour conférer avec eux sur la Déclaration du Roy registrée le jour du Lit de justice, qui exclut Mrs les Conseillers des Enquestes et des Requestes qui n’ont pas 10 années de réception des délibérations qui se feront en la Cour sur les Edits et Déclarations du Roy qui y seront envoyées. Continuer la lecture de Toujours Delisle : son journal pour l’année 1725 (suite III)

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
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