Archives de catégorie : sources du droit

Placer dans cette catégorie tous les billets qui ont trait aux fondements juridiques de l’activité de l’institution et au droit en général, aux oeuvres doctrinales issues de la magistrature de la cour, des procureurs et avocats au Parlement

Jean Papon, la province de Forez à l’honneur : le Parlement à travers l’oeuvre d’un juriste “humaniste”

Il me paraît nécessaire de revenir ici sur un ouvrage qui n’est plus aujourd’hui dans les actualités éditoriales et qui, malgré sa réelle qualité, et des comptes rendus scientifiques et critiques dans les revues spécialisées, a pu passer relativement inaperçu. Et c’est dommage. Il s’agit de :

Droit et humanisme. Autour de Jean Papon, juriste forézien , Mireille Delmas-Marty, Antoine Jeammaud et Olivier Clerc (dir.), Paris : Classiques Garnier, coll. « Esprit des Lois, esprit des Lettres », n° 6, 2015, 273 p. ISBN  978-2-8124-3599-7.

L’ouvrage est l’édition des actes d’un colloque des 3-5 octobre 2013, remarquable d’abord par le  lieu de son déroulement : le château de Goutelas est un haut lieu de l’humanisme, devenu Centre culturel de rencontre dont le fondateur, Paul Boucher, fait tous les honneurs en ouverture (p. 7-8)1.

Pourtant, si intéres-sant sur le plan patrimonial que soit Goutelas, en Forez, il n’est retenu ici que comme le cadre par excellence de la quasi « résurrection » d’un juriste peu connu, méconnu, sauf peut-être des historiens du droit : il s’agit de Jean Papon dont Goutelas fut la propriété et grâce auquel il devient symbolique de l’Humanisme, avec un grand H.  

L’une des tutelles de la rencontre, le Centre Claude Longeon, de l’Université de Saint-Etienne, revenait ainsi à ses sources : les travaux de l’universitaire éponyme, qui a laissé sur le rayonnement intellectuel du Forez l’une des meilleures synthèses.

Mais revenons à Papon et à la rencontre de 2013. Outre les annexes coutumières : bibliographie et index (des matières, ce qui est rare, et des noms de personnes), l’ouvrage se partage harmonieusement en deux parties, non pas égales, mais comparables par leur intérêt et par leur densité. Pour simplifier, la première est consacrée au passé, la seconde au présent; l’une à Papon, à son œuvre, et à ses contemporains, l’autre à ce qui reste – ou doit rester – d’humanisme dans le droit et dans la confrontation aux phénomènes qui agitent de façon majeure les sociétés contemporaines, la française au premier chef, « à l’heure de la mondialisation ». Si Papon se fait discret dans celle-ci, c’est pourtant bien l’humanisme qui reste le centre de tous les propos, et le droit français, même par comparaison avec ce qui s’est fait et se passe encore ailleurs. Cet « autour » de Jean Papon était une gageure intellectuelle : un personnage plus ou moins ignoré, parfois controversé (p. 7), à l’œuvre considérable et ardue de surplus ; une thématique audacieuse et constructive au regard des questionnements d’aujourd’hui et d’une certaine forme de pessimisme ambiant. Disons tout de suite que le pari est entièrement gagné ; l’ouvrage, brodant sur un humanisme en perpétuelle définition, fourmille de précieuses informations et des réflexions les plus profondes. Sur des thèmes variés, ce livre évoque une infinité des nuances de nos préoccupations juridiques et éthiques. Les lignes qui suivent ne concerneront que la première partie.

Il est revenu à Géraldine Cazals de présenter Jean Papon, le «mal aimé» (p. 15), et sa place dans le riche panorama des juristes français du XVIe siècle. On comprend vite, par les critiques soulevées en son temps à propos de son Recueil d’arrêts notables, l’oubli dans lequel il est tombé presque tout de suite. Un oubli injuste, non seulement par la réelle culture juridique de cet «écrivain-juriste », mais aussi par son véritable dévouement à l’œuvre de justice et son travail à s’instruire et s’« assurer pour entrer au service de la Republique » (p. 19). Dépasser les particularismes pour atteindre à une vision réellement comparatiste, donc très neuve, de la jurisprudence de son temps, c’était déjà ouvrir une voie vers cette fameuse «codification» qui mettra plus de deux siècles à se réaliser. Comme plus tard le chancelier d’Aguesseau, Papon a sans doute voulu s’en tenir à ce qui était alors possible et promouvoir l’objectif de «pareillement juger en cas semblable» (p. 21). On découvre au fil des pages le style délicieusement savoureux de la langue de Jean Papon : lorsqu’il recherche « l’accordance d’aucuns » arrêts, sans s’interroger sur les raisons des différentes cours de parlement, il s’assigne pour modeste intention, lui « simple recollecteur », de faire confiance, de «parangonner la grandeur du parlement de Paris, en toutes choses sur les autres » (p. 21), une suprématie du parlement de Paris qu’il tient pour certaine et sur laquelle il revient fréquemment. Sur les fondements philosophiques du néo-stoïcisme, sur la « grille de lecture » du Code Justinien (p. 22), Jean Papon a souhaité une «systématisation» que l’ordonnancement même de son œuvre démontre assez, tout en assurant, à travers spécialement ses Trois notaires, une mise en perspective historique du droit (p. 27). Son humanisme est une vision profondément chrétienne, pas franchement optimiste au départ, celle d’un homme-maître de l’univers déchu de sa puissance, «en tout rude, contumax et revêche», « sans justice et par consequent sans foy (sans fiabilité), sans paix, sans honneur et sans pouvoir jouir des commodités et du fruict de ceste vie humaine », et par là même obligé à la soumission. Car, salvation oblige, et c’est là tout l’optimisme de Papon, il est des hommes « prudens, vertueux, sages, courageux, forts, magnanimes »: ceux-là mêmes qui sont les rois établis d’abord législateurs pour la «conservation d’equalité et empeschement de l’ambition». Le droit et la justice ont suivi les méandres du perfectionnement (mais aussi de la corruption) des lois. Dans ce cadre la « loy des Roumains » lui paraissant l’un des progrès les plus significatifs dans l’ordre du droit, Papon se fixe pour objectif, loin de prétendre le « reléguer », de revêtir ce droit romain « d’une escharpe françoise » pour compléter le droit légué par Rome de la jurisprudence des parlements et des lois royales (p. 33). À l’heure de la tentation au pouvoir « absolu », Papon opte pour une conception tempérée de la monarchie en des formules qui eussent pu être tout aussi connues que celle d’un Pasquier. C’est l’apport vraiment remarquable du présent ouvrage.

Nicolas Shapira (p. 41-52) a focalisé son attention, et la nôtre, sur un des aspects de l’œuvre précédemment évoquée, à travers les Notaires de Papon : sa conception du « secrétaire », comme conseiller du prince, dont l’auteur recherche les racines et les modèles. Cette mise en perspective initie le lecteur à une littérature peu connue, d’Italie et de France (Étienne du Tronchet, Antoine de Laval ou François de Billon), pour une mise en lumière de ces secrétaires du roi qui « permet [à Papon] d’évoquer des pratiques politiques qui qualifient une évolution de la monarchie [celle des Valois] sur laquelle il porte un regard fort critique » (p. 42). Les « notaires » de Papon ne visent donc pas n’importe qui, mais les secrétaires du roi dont la montée en puissance autour des Valois révèle la mise en place, suivant N. Shapira, d’un « appareil d’État » (p. 47). Après les considérations si remarquables d’Arlette Jouanna sur le « pouvoir absolu », cet article montre comment Papon participe, dans ses considérations sur les origines des institutions civiles, à l’opposition entre « puissance ordinaire » (donc légitime) et « puissance absolue » (de laquelle la tyrannie n’est jamais très loin). On découvre ainsi un mouvement qui est voué à un très grand avenir dans le milieu de la haute magistrature : la volonté de limiter le pouvoir des rois (que les « malheurs des temps », c’est-à-dire les guerres de religion tendent à libérer) par « la loi » (p. 49). C’est tout le sens de l’État de justice, finalement, qui prend sa source dans cette définition de la légitimité par l’impérieux devoir de « justice », « conservation de l’equalité » (p. 49). Un terme qui n’est pas anodin, ni simple à définir et qui mériterait à lui seul un long développement…

D’emblée, en revenant sur la définition de l’humanisme (p. 53), et en passant par la « loi » selon Cicéron, Bruno Méniel introduit à la difficulté que pose « l’humanisme » des juristes humanistes. Il commence, à partir de la liste complète des œuvres de Jean Papon, par trier soigneusement ce qu’il y a d’authentiquement «humaniste» chez Papon (son intérêt pour la rhétorique à travers Démosthène et Cicéron, par exemple), de ce qui s’en distingue, s’en écarte ou même en est l’opposé (entre autres, le caractère doctement technique de son commentaire de la coutume de Bourbonnais). Du même coup, ce texte (p. 53-64) d’une belle langue classique, devient une contribution majeure à la définition de l’humanisme, trop facilement simpliste ou partielle ailleurs. Sur la question du juge, de ses qualités et de ses « passions », Papon dresse le portrait d’une figure éminente qui nourrira, jusqu’au XVIIIe siècle, la rhétorique judiciaire des mercuriales et discours de la haute magistrature des parlements. Parce que les allégations techniques l’emportent dans son œuvre, Papon, en citant Platon, Cicéron, Quintilien, Tite-Live ou Suétone, n’est pas spécifiquement un « humaniste », mais bien certainement un juriste « lettré ». Bruno Méniel saisit cette occasion pour resituer, dans l’œuvre de Papon, les différents juges, leurs attributions et les caractères de leur juridiction (« souveraine » ou, subalterne et «légitime») (p. 56-57). Outre une réflexion sur la vénalité qui s’institutionnalise dans cette période, et que Papon compare à la simonie (p. 59), les défauts des juges que sont « l’ambition » (p. 60), la prévention, la « compassion », l’ignorance, se profilent en creux de la très haute idée que Papon se fait de la justice. C’est bien Dieu qui est « chef de justice » et les juges, esclaves de la Vérité, n’en sont que ses « tesmoins » (p. 63).

Avec son hypothèse d’« une systématisation du droit » à travers les Notaires de Jean Papon, Laurent Pfister nous offre une étude d’histoire du droit privé de tout premier ordre (p. 65-111) et d’une rare précision. Une fois de plus, le propos s’ouvre sur Cicéron dont le souhait de « réduire le droit civil en art », c’est-à-dire de le mettre en ordre, de le « systématiser », étant parvenu jusqu’à Papon par bribes, dans le De oratore, avait abouti par le relais de Galien à la mise au point de la méthode dite « divisive » ou « diaïrétique » (p. 65). C’est cette dernière, très prisée des humanistes de Budé à Pierre de La Ramée ou François Le Douaren et d’autres, jusqu’à Jean Bodin, pour rompre avec l’héritage des « commentateurs »,  qui semble dominer la réflexion juridique au XIVe siècle aux côtés de l’ « historicisme » représenté par Cujas. C’est cette méthode, spécifiquement, qui paraît former, sans antagonisme et sans sectarisme, le fond de la démarche de Jean Papon car son œuvre « porte l’empreinte de l’humanisme juridique, sans qu’il soit aisé de l’y situer » (p. 71). D’abord praticien, Jean Papon représente un « humanisme vernaculaire » (p. 72). Nourri des écrits de l’Antiquité et de droit romain, plus attaché que d’autres humanistes praticiens au jus commune plutôt qu’aux sources nationales du droit, il est tout de même le premier à tenter de réaliser un panorama de la jurisprudence de toutes les cours souveraines de France, son Recueil d’arrests notables. Sous des titres différents, les « trois notaires » sont bien une seule et même « œuvre » dont l’élément fédérateur «consiste dans l’écriture du droit» dans le but précis de l’efficacité de la justice (p. 73). La contribution de Laurent Pfister développe ainsi «l’ordre général des trois Notaires », donc la méthode de Papon (p. 74-78), et ses fondements de l’ordre du droit (p. 78-83) : on comprend bien alors comment, par le droit naturel et sa théorie des origines de la cité, le propos de Papon prend une dimension politique, voué d’ailleurs à un réel avenir au sein de la haute magistrature, jusqu’au XVIIIe siècle, jusqu’à d’Aguesseau par exemple. La richesse extrême de cette longue contribution, sa technicité juridique impeccable, empêche de la résumer, sauf à pointer, entre autres choses, son apport dans le domaine du droit des contrats, l’intérêt de la discussion sur le « consensualisme » (p. 95-96), sur la définition du mariage, en note 3, p. 99 : qui est : «de naturel, & d’iceluy a prins son origine plus que tous autres contracts», et qui est aussi un « sacrement entre homme & femme (…) ordonné & institué de Dieu en paradis terrestre par société inséparable »… Une étude minutieuse et riche, pour conclure à « une œuvre singulière », mais pas forcément novatrice (p. 110), attachée au souci « de restituer fidèlement ‘l’intelligence’ du droit romain mais dans les limites de la méthode utilisée, parce que celle-ci « ne se veut pas créatrice de vérités ». Sans le dire, l’auteur, en soulignant que Papon circonscrit son ambition à « imposer ‘un ordre certain’ à des règles éparses » sans vouloir, surtout ! « inventer des loix (…) ny proposer ou produire novelletés » (p. 111), nous conduit ici aux sources mêmes de ce que l’on appellera, après la Révolution, le «conservatisme ».

Les trois contributions suivantes s’éloignent davantage de Jean Papon tout en restant intimement liées à son époque, au contexte comme au climat intellectuel dans lequel Papon évolue, et à l’humanisme juridique. La première d’Olivier Wagner, sur le livre juridique (p. 113-131), est un voyage intéressant et pittoresque, et pourtant remarquablement statistique, au pays de l’édition lyonnaise au XVIe siècle, « autour de Jean Papon ». Jean Bart, ensuite, décape, au nom de l’humanisme (dans lequel «il y a de tout»!, dit-il en paraphrasant Michel Villey), la littérature théologico-politique de la période Henri III-Henri IV (« période la plus sombre des guerres de religion ») et l’absolutisme naissant avec Jean Bodin, d’un certain nombre de confusions ou de facilités de langage, pour évaluer le rapport en « humanisme et absolutisme » (p. 133-147). La contribution qui suit (p. 149-174), de Vincent Grégoire, prend encore davantage de champ par rapport à Papon pour s’éloigner aussi géographiquement de la France et nous mener dans la Virginie du début du XVIIe siècle : un autre « voyage », d’une très grande nouveauté sur les bases « idéologiques », les contrastes et même les contradictions de la première colonisation anglaise au regard de «l’humanisme».

  1. http://www.chateaudegoutelas.fr []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Un argumentaire de droit romain dans la justice médiévale du Parlement ?

Je suis à la poursuite d’une chimère dont j’ai cru apercevoir une aile :

la présence inavouée, parce qu’interdite par les ordonnances, du droit romain dans les arrêts du Parlement médiéval.

On en trouve quelques bribes de ce droit romain, explicitement cité, dans les limites autorisées, et nous avons fait l’inventaire de ce droit qui se trouve dans les actes que nous avons analysés pour la base de données « Parlement civil (XIV s.) », consultable sur le site du CEHJ [http://www.ihd.cnrs.fr/]. Mais, nous avons aussi trouvé dans une décision un argument si contraire au droit coutumier qui s’appliquait à la matière en question, que nous avons pensé y découvrir une règle romaine cachée[1].

C’est à cette tâche que nous allons nous attacher : trouver des coïncidences, qui ne sauraient être de hasard, entre des règles alléguées par les parties devant le Parlement et des textes de droit romain.

Cette recherche repose sur l’idée que les avocats, véritables auteurs des argumentaires que les actes du Parlement mettent dans la bouche des parties, ont fait quelques études de droit, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir de grade universitaire pour exercer la profession. Au Moyen Âge, le droit romain, outre le fait qu’il fût enseigné, contrairement au droit coutumier, était structuré, alors que la coutume restait floue. On peut penser que le droit romain était une sorte de fondement intellectuel et psychologique. La tentation devait être grande et permanente de s’appuyer sur un système logique, plutôt que de flotter entre des coutumes incertaines. Mais était-il nécessaire d’y faire une allusion précise pour que tous les participants au déroulement du procès comprissent de quoi il retournait ?

Comment accéder à cette connaissance cachée ?

Il est bien sûr impossible de se mettre dans la peau des acteurs, en apprenant par cœur de vastes morceaux du Corpus Juris Civilis. Comme nous avons une longue pratique des actes du Parlement[2], il était plus simple de nous appuyer sur ces actes pour chercher ces réminiscences dans le droit romain, en commençant par les Institutes, ouvrage nécessairement étudié par tous les étudiants en droit. Il s’agira du texte glosé, le lien se faisant souvent dans la glose,  comme l’expérience nous l’a  montré[3].

N’oublions pas qu’un arrêt du Parlement est un « texte oral », non seulement parce qu’il est effectivement  prononcé oralement, mais aussi parce qu’il se présente dans sa forme même comme le rapport de ce qui a été dit. Ce que nous cherchons est la trace dans la parole du Parlement des réminiscences, en espérant que la communication entre l’émetteur (l’avocat dans ses arguments) et le récepteur (autres avocats et juges) aura été conservée lors de la mise par écrit, postérieure à l’énonciation.

17 janvier 2012

Quelques lectures

Helmut Coing, « Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm » dans Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Munich, 1973, p. 39-128, Paris, 1981 ;

Carruthers Mary, Le livre de la mémoire [« The book of memory », éd. révisée 2008],  trad. fr. Diane Meur, Paris, 2003.


[1] « L’usage du droit romain devant le Parlement médiéval (2ème partie du XIVème  siècle) », Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Hilaire (à paraître).

[2] Depuis novembre  1972, j’ai procédé à la lecture de plus de 10.000 actes.

[3] Cf. « Un mémoire par raisons de droit devant le bailli royal de Mâcon à la fin du XIVe siècle et autres actes de la pratique »,  Revue Historique du Droit français et étranger, 2003 (n° 81-4), p. 527-569.

Entrer dans le Parlement en suivant Jean Le Nain

Pour tous ceux qui ont travaillé sur le parlement de Paris, le nom de Jean Le Nain est attaché à l’un des rares instruments de recherche qui permettent d’aborder les archives gigantesques de l’institution : la célèbre Table de Le Nain. Pourtant, l’accès à ce document essentiel est loin d’être aussi aisé que le souhaiterait le chercheur. Un article ancien de Léon Le Grand, archiviste aux Archives nationales, a donné les premières pistes[1], mais le transfert de la collection de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale aux Archives nationales, en 1959, et les habitudes actuelles des chercheurs nécessitent une remise à jour. En pratique, il y a trois ensembles à distinguer dans ce que Le Nain a produit ou permis de produire, et, pour comprendre les circonstances de cette production, il est nécessaire de brosser un rapide portrait du personnage. Continuer la lecture de Entrer dans le Parlement en suivant Jean Le Nain

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Petit guide d’une recherche à propos de la rédaction des coutumes

On sait que Charles VII a demandé la mise par écrit des coutumes à l’occasion de son ordonnance de réformation de la justice de 1454 (1453 ancien style)[1]. Reprise par ses successeurs, entre autres par Louis XII, cet ordre royal aboutit à la rédaction et à la publication des coutumes, pour la plupart d’entre elles, dans la première moitié du XVIe siècle.

A propos de la coutume de Meaux, deux questions m’ont été posées qui intéressent très probablement d’autres coutumes. L’une et l’autre concernent directement la méthode de recherche et d’investigation dans les archives du Parlement.

La première question repose sur la comparaison entre le Procès verbal de l’assemblée qui a procédé à la mise par écrit et le texte même de la coutume. La seconde concerne le rôle exact joué par le Parlement dans la publication de ces coutumes rédigées. L’une et l’autre se rapportent à un seul problème : y a-t-il – et dans ce cas où – des traces de la procédure d’enregistrement au greffe du Parlement des textes rédigés des coutumes de France ? Continuer la lecture de Petit guide d’une recherche à propos de la rédaction des coutumes

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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