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Rappels ou jalons : quelques remarques sur les remontrances

Une journée d’étude sur les remontrances

Au moment même où je m’apprêtais à mettre en ligne ce document, une information m’est parvenue qui concerne le Parlement : une journée d’étude est organisée sur le thème des « remontrances à l’époque moderne » par nos collègues Ullrich Langer et Paul-Alexis Mellet dans le cadre d’un programme de collaboration franco-américain ; elle se tiendra à la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, le 18 janvier 2013.

Pour un renouvellement des perspectives

A voir les difficultés qu’ont nos étudiants à présenter un commentaire d’extraits de remontrances, une modeste mise au point s’imposait sans aucun doute.

1 – Définir

Comme toujours, ce n’est pas si facile. Recourir aux dictionnaires est élémentaire, mais indispensable.

Le Petit Larousse[1] porte sobrement que « remontrance » est « avertissement, réprimande, observation ayant un caractère de reproche, de critique ». Dans un récent dictionnaire « grand public », et très fréquenté[2], la remontrance est définie en deux termes simples, mais guère explicites hors contexte : « reproche, sermon », accompagnés d’une longue liste de synonymes : « admonestation, avertissement, blâme, critique, objurgation, observation, remarque, réprimande, et semonce ». L’ensemble souffle une tonalité « prêchi-prêcha », dans un sens finalement plutôt péjoratif. Une seule référence historique appuie cette définition, qui, dans le cadre de l’étude des Parlements d’Ancien Régime, ne paraît pas anodine : elle concerne l’Angleterre, quand, le 1er décembre 1641, le Parlement anglais vota « la Grande Remontrance » contre le roi ; celle-ci marque le déclenchement du conflit qui tournera à la guerre civile et au bouleversement majeur de l’histoire politique européenne que représentent le renversement de la royauté et l’exécution de Charles I Stuart, le 30 janvier 1649.

Toujours et même plus « grand public » (provocation de notre part ?), le Wiktionnaire introduit à quelque chose de nettement plus intéressant : la remontrance est « un discours par lequel on représente à quelqu’un les inconvénients d’une chose qu’il a faite ou qu’il est sur le point de faire »[3]. Au pluriel, « se disait particulièrement de certains discours adressés aux rois par les parlements et dans lesquels ils exposaient les inconvénients d’un édit »[4]. C’est nous qui soulignons. Le même dictionnaire ajoute que « par extension », les remontrances désignent les « revendications » d’une assemblée à un gouvernement.

On entre par ces différents éléments de définition dans le cœur de la question : les remontrances des Parlements sont par essence «un discours», et le très scientifique Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales[5] livre exactement la même information fondamentale : les remontrances, historiquement, sont « un discours adressé au roi par le Parlement ou les autres cours ou encore par les États ou assemblées de notables, à l’occasion de l’enregistrement d’une ordonnance pour faire état de ses inconvénients éventuels. » Le terme est attesté dès le XIVème siècle, dans un cartulaire du comté de Ponthieu, et hors de tout contexte politique. En 1468, il est présent dans les Ordonnances des rois de France[6] pour désigner des doléances adressées au roi, mais par un particulier.

A partir du règne de Louis XI et surtout à partir du XVIème siècle, les « remontrances » des Parlements se signalent 1° par leur multiplication, 2° par l’apparition et la fixation d’une véritable procédure, d’un rituel ; elles deviennent l’une des deux principaux instruments (avec les cahiers de doléances des « états ») du dialogue entre les gouvernés et les gouvernants. Ce ne sont pas les seuls canaux de ce dialogue, mais certainement les remontrances sont le moyen le mieux raisonné, le mieux perçu, le mieux étudié par les historiens.

2 – Connaissance des sources

Les remontrances sont donc la trace d’un dialogue institutionnalisé entre la justice du roi et le gouvernement du roi. Pourtant il s’agit en principe, et par essence, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, d’un discours. Evidemment, cet aspect important de la relation entre le roi et le(s) Parlement(s) ne pouvait rester flatus vocis, simple et fugitive parole emportée dans le vent de l’histoire. Le Parlement, on le sait, ne pratique pas à proprement parler la mise en forme systématique d’un procès verbal de ses séances. En revanche, les greffiers en chef de la Grand-Chambre (Nicolas de Baye, Clément de Fauquembergue, par exemple, Jean Du Tillet plus tard) prirent très tôt (début XVème siècle) l’habitude de coucher par écrit le récit des séances en tous les événements jugés importants de la vie politique et judiciaire du Parlement. On trouve ces récits au registre dit du « conseil », d’abord, puis à partir de 1636 au registre du « conseil secret ». C’est d’ailleurs ce qu’au XIXème-début XXème siècle de savants archivistes publièrent sous l’appellation – erronée –  de « Journal » de ces greffiers de la célèbre cour de Paris[7]. Dès lors, les circonstances qui ont suscité une réaction et des remontrances apparaissent toutes soigneusement consignées dans les registres des cours. Le texte lui-même du « discours » du Parlement au roi est associé à l’arrêt par lequel la cour décidait de rédiger des remontrances. L’exploitation systématique que fit Jules Flammermont[8] des remontrances du Parlement de Paris au XVIIIème siècle, et sa monumentale publication de 1888-1898[9], furent peut-être l’arbre qui cache la forêt : cet ouvrage reste l’une des sources les plus utilisées pour l’histoire des remontrances, et à travers elles, des relations entre le roi et le Parlement, alors même qu’une multitude de ces textes gisent dans les registres, non seulement de Paris, mais aussi des cours de province[10]. La magistrature ancienne, au contraire, a très tôt recherché dans ses archives à relever systématiquement les circonstances et les textes des remontrances depuis leurs origines, et cela dès le XVIIème siècle avec Jean Le Nain par exemple, ou plus modestement le commis-greffier Jean Gilbert de L’Isle. Aussi peut-on lire, en ligne, sur Gallica.bnf.fr le volume manuscrit français 4398 des « Remontrances faites aux Rois de France par le Parlement depuis 1539 jusq. 1630″

Premier volume [sur deux] »[11]. Au bas du fol. 1 on lit :

« Acquis pour la Bibliotheq. du Roy le 11 aout 1729 moyennant la some (sic) de Trente francs pour deux volum.                                    30lt   »

Une lettre de Louis de Héricourt[12] introduit utilement ce document ; en voici les termes, transcrits exactement :

« à Monsieur l’abbé de Torgni

Jai parcouru les deux volumes de remontrances faites aux roix par le parlement, c’est le recueil le plus complet de ceux qui m’etoient tombé entre les mains sur cette matiere.mais il est peu exactement copié en quelques endroits.on a mis des remontrances sur une ordonnance pretendüe de 1549. qui est de 1539. Dans quelques endroits les remontrances se trouvent confondües dans le texte avec les reponses du roi. neamoins (sic) je croi qu’on peut suppleer facilement a ce qui manque a l’exactitude, et que ce recueil convient a la biblioteque du roi ou il ni a point de copie des registres du conseil du parlement dans lesquels se trouvent ces remontrances.ie suis avec beaucoup de respect

                                                            Monsieur

                                                            Votre très humble et très obeissant serviteur

                                                            Dehéricourt”

3 – Un devoir ou un « droit » ?

Parler du « droit de remontrances » est devenu si classique qu’à peine ose-t-on révoquer l’expression en doute. Pourtant il n’est pas certain qu’on puisse trouver ces mots, expressément, dans les sources. L’historiographie du XIXème siècle les inaugure sans doute, pour une belle fortune. Le précédent manuscrit, cependant, commence par ces lignes significatives :

Fol. 13 (les premiers sont occupés par une table récapitulative) :

Remontrances faites au roy françois premier par sa Cour de parlement sur l’edit des Monnoyes en l’an 1539.

Sur l’edit fait par le Roy touchant le cours des Monnoyes apres en avoir deliberé par sa Cour de parlement toutes les Chambres d’icelle assemblées ; lad. Cour a eté d’avis quavant que proceder a la publication d’iceluy pour soy acquitter du devoir de son service envers led. seigneur, elle luy devoir faire les remontrances cy apres declarées, pour sur icelles entendre le bon plaisir et commandement dudit seigneur Roy et y obeir ».

Le Parlement ne revendique pas un « droit », mais affirme « devoir » agir ainsi pour le service du roi, tout comme l’enregistrement est « soy acquitter du devoir de son service ». Cela méritait d’être rappelé. Peut-être le ton n’est-il pas toujours le même, surtout au XVIIIème siècle ? Mais jamais la haute magistrature ne s’est départie, au fond, de ces principes.

4 – La procédure

Il y a eu des remontrances qui ont été suscitées uniquement par l’action du gouvernement royal : on pense en particulier aux remontrances qui ont été présentées pendant la régence d’Anne d’Autriche, après le déclenchement de la Fronde, pour désapprouver Mazarin, son attitude, son influence, sa fortune…, et pour réclamer sa disgrâce et son exil. Le Parlement prononçait alors des «arrêtés» de remontrances. Les Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV du conseiller Jean Le Boindre sont pleins de ces épisodes plus ou moins tragiques[13]. La plupart du temps, cependant, les remontrances étaient suscitées par la communication, pour enregistrement, d’une décision royale, lettre patente, édit, déclaration ou ordonnance, tous textes qui constituent globalement ce que l’on appelle « les lois du roi ». Au cours de l’époque moderne, la procédure qui menait une cours de la prise de connaissance de la décision royale à la présentation au roi des remontrances est bien connue, même si, cas par cas, surtout dans les premiers siècles de l’institution, une marge de flottement ou de flou a pu subsister.

–       La communication du texte royal se faisait par l’intermédiaire du ministère public et plus précisément du procureur général du roi[14]. Ce dernier demandait l’entrée des gens du roi en la Grand-Chambre et déposait (ou faisait déposer en son nom) les lettres du roi accompagnées de la lettre de cachet qui donnait les ordres du roi.

–       Le Premier président de la cour (à défaut le président à mortier qui présidait) faisait convoquer l’assemblée des chambres. Dans un certain nombre de cas, la Grand-Chambre du Parlement associée à la Chambre de l’Edit (avant sa suppression en 1669) et à la Tournelle, prétendit suffire à elle-seule pour assurer la validité de la procédure d’enregistrement. Ce fut un sujet de contestation récurrent entre les Chambres des Enquêtes et la Grand-Chambre. Dans la plupart des cas, l’assemblée des chambres réunissaient l’ensemble de tous les magistrats de la Grand-Chambre, des Enquêtes et des Requêtes. A Paris, cela pouvait mobiliser, sous Louis XIV et jusqu’en 1756, autour de deux cents présidents et conseillers, mais le nombre réel des magistrats présents était extrêmement fluctuant. Un conseiller-rapporteur était chargé de l’examen des lettres et un arrêt prononçait le « soit-montré » au procureur général.

–       L’assemblée des chambres rendait un arrêt, après avis du parquet[15] porté par la bouche de l’avocat général, et après lecture du texte royal et des conclusions (écrites) du procureur général, le conseiller-rapporteur faisait son rapport et donnait ainsi, le premier, son avis. Après délibération, chacun des magistrats donnait son avis, soit en « opinant du bonnet », ce qui était marque d’approbation de l’avis du rapporteur, soit en motivant (plus ou moins longuement) son « opinion ». L’ordre du vote pose un problème car il varie, semble-t-il, d’un parlement à l’autre. A Paris, cet ordre est différent d’une prise de décision à l’autre : pour les enregistrements de loi, les mémoires de Le Boindre comme le journal de De L’Isle et les registres du conseil secret, attestent que les opinions étaient relevées en ordre inverse de l’ancienneté et de la classification des chambres, se terminant par les avis des présidents à mortier. C’étaient, sans aucun doute, une marque d’impartialité, de manière que les plus jeunes ne puissent se laisser influencer par les plus chevronnés des magistrats. Il n’en allait pas ainsi dans un lit de justice, de même, semble-t-il dans les travaux de Guillaume Ratel, pour le Parlement de Toulouse. Cet ordre des votes s’inversaient pour les délibérations strictement judiciaires.

–       L’arrêt allait, soit à l’enregistrement (pur et simple, ou avec des clauses de modification ou de restriction[16]), soit à des remontrances. Dans ce cas, le Premier président était chargé de constituer une commission de rédaction des remontrances à la tête de laquelle il se trouvait toujours, avec les présidents et quelques conseillers de la Grand-Chambre, des conseillers (peu nombreux) délégués des Enquêtes.

–       Suivaient ensuite l’arrêt d’approbation du texte des remontrances et de délégation du Premier président et du procureur général (souvent accompagné du premier avocat général) pour demander audience au roi (par l’intermédiaire, en général, du Chancelier, parfois du principal ministre) qui devait expressément autoriser la démarche.

A partir de ce moment, tous les cas de figure se présentèrent, de l’acceptation par le roi des remontrances[17] jusqu’à son refus même d’entendre la parole du Parlement portée par ses chefs, en passant par les « itératives » remontrances et les lettres de jussion du roi qui tendaient à interrompre par voie d’autorité le dialogue que le Parlement prétendait engager avec le gouvernement monarchique.

5 – Conclusion

On sait que c’est autour de ces « remontrances » que se cristallisèrent les conflits politiques les plus graves de l’époque moderne, spécialement à partir du milieu du XVIIème siècle. Dès le règne de Charles IX, des textes législatifs essentiels statuèrent sur cette procédure : ce furent l’Ordonnance de Moulins de 1566 et l’Ordonnance civile de 1667 ; mais en raison de la persistance des conflits, les rois rendirent plusieurs déclarations, dites parfois “de discipline”, qui « interprétaient » en un sens strict les termes généraux de la loi royale. La plus connue de ces déclarations est la déclaration du 24 février 1673, abrogée par la déclaration du 15 septembre 1715 aussitôt après la mort de Louis XIV. La référence précise à ces textes se retrouve, dès 1720, dans le Journal du Parlement de Pontoise, en plein conflit entre le Parlement de Paris et le Régent Philippe d’Orléans. Le passage illustre parfaitement notre propos :

Enfin, après midy sonné, les gens du Roy rentréz, Me Guillaume de Lamoignon, advocat dudit seigneur, portant la parole, ont fait un discours [sur la matière dont il s’agissoit], dans lequel ils ont expliqué les raisons et les motifs que les avoient obligéz à prendre les conclusions ainsi qu’ils les avoient prises, sur les deux requestes, fondées sur l’ordonnance de 1667[18], celle de 1673[19] et sur l’ordonnance de Moulins[20] qui en étoit le fondement, lesquelles ils ont laissées à la cour. Et se sont retiréz. »[21]

La période de 1673 à 1715 est exceptionnelle : les « remontrances » s’effacèrent alors, en tout cas pour le Parlement de Paris, devant des canaux plus tortueux de dialogue et de communication entre le roi et le Parlement. Mais en fait, ces remontrances des Parlements ponctuent l’histoire politique de la France à l’époque moderne. Elles marquent, après la parenthèse de la Fronde entre 1648 et 1652, et à partir de 1730 surtout, l’irruption progressive d’un discours politique « d’Etat » distinct, à défaut d’être contradictoire, de la voix royale et monarchique traditionnelle.


[1] Petit Larousse en couleurs, 1972, p. 791

[4] Le Petit Larousse (1972) précisait d’ailleurs : au pluriel « Sous l’Ancien Régime, discours adressé au roi par le parlement et les autres cours souveraines, pour lui signaler les inconvénients d’un édit, etc ».

[6] T. 17, p. 148.

[7] A titre d’exemple, cf. le compte rendu de l’ouvrage publié par Alexandre Tuetey en 1909, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1911_num_72_1_460967_t1_0330_0000_001

[9] Aujourd’hui en ligne sur Gallica.bnf.fr

[10] Cf. Frédéric Bidouze, Les remontrances du Parlement de Navarre au XVIIIème siècle : essai sur une culture politique en province au siècle des Lumières, Biarritz : Atlantica, 2000.

[13] Cf. Jean Le Boindre, Débats…, t. I (éd. R. Descimon, O. et P. Ranum), Paris, Honoré Champion, 1997 ; t. I (éd. I. Storez-Brancourt), 2002.

[14] Les termes mêmes n’apparaissent que progressivement, celle de « procureur général du roi », en remplacement de « procureur du roi », à la fin du XVIème siècle ; celle de « ministère public » ne s’imposa qu’au XVIIIème siècle pour désigner le groupe de magistrats qui sont « les Gens du roi » aurpès d’une cour, procureur et avocats généraux du roi (le procureur étant assisté de « substituts du procureur général au Parlement » ; à Paris, en principe 19 offices vers 1700 qui ne furent que rarement pourvus en totalité).

[15] Dès le XVIIème siècle, on trouve fréquemment l’expression « parquet des gens du roi » pour désigner les bureaux du ministère public et, précisément, la salle de délibération des gens du roi. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que le mot « parquet » prit le sens, institutionnel, de Ministère public.

[16] Ces questions importantes ne font cependant pas partie de notre propos.

[17] Le roi pouvait alors amender son texte conformément aux remontrances. On trouve ainsi l’exemple de la Déclaration, prise le 10 juillet 1566, sur les Ordonnances d’Orléans et de Moulins d’après les remontrances du Parlement de Paris (Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 214) : « Sur la remontrance de nostredite cour de parlement de Paris, au contenu ès articles premier, deuxième…, déclarons que le premier article reçoit son interprétation et restriction pour le deuxième pour avoir lieu seulement à l’avenir… »

[18] Ordonnance civile, dite Code Louis, donnée à Saint-Germain-en-Laye, en avril 1667, enregistrée au Parlement de Paris en lit de justice le 20 avril 1667 (Arch. nat., X1A 8395 fol. 89-94v° ; cf. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVIII, pp. 103-190. L’article 2 du Titre 1er portait la disposition suivante : « Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours, procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et autres lettres, aussitôt qu’elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugemens des procès criminels ou affaires particulières des compagnies. » L’article 3 autorisait les cours à faire parvenir au roi, en cas de nécessité, leurs « représentations » (ib. p. 105), sauf publication en présence du roi (art. 4), et sous huitaine à compter du jour de la délibération dans les compagnies qui « se trouveront dans les lieux de notre séjour » (en pratique, Paris) ou dans un délai de six semaines pour le reste du royaume (art. 5).

[19] Il s’agit, non de l’ordonnance, mais de la déclaration royale du 24 février 1673, qui, aux dires de la plupart des magistrats du XVIIIe siècle, resta dans les mémoires comme « l’interdiction » des remontrances, donc comme le symbole (et le comble) de l’abaissement des Parlements sous Louis XIV. Cf. Michel Antoine, « Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis XIV, 1673-1715 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1993, p. 87-122.

[20] Ordonnance sur la réforme de la justice, prise à Moulins en février 1566, par Charles IX. L’article 2e prescrivait en effet : «Après que nos édits et ordonnances auront esté renvoyés en nos cours de parlement, et autres souveraines pour y estre publiés, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances, leur aurons fait entendre nostre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication, sans aucune remise à autres secondes.» (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 191).

[21] Arch. nat. U 747, fol. 23v°.

Un ouvrage tout « Parlement » à ne pas manquer

L’année 2012 procure à l’historien du Parlement du XVIIIème siècle ce qui sera désormais un incontournable instrument d’étude : l’édition intégrale des deux volets des Mémoires de l’une des figures les plus symboliques du Parlement finissant, Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent.

 

Se demande-t-on comment il s’est fait que ce document si important soit demeuré manuscrit pendant plus de deux siècles ? C’est assez rare, dans le panorama de la littérature des Mémoires et Journaux du XVIIIème siècle, on en conviendra. Mais, outre que l’on puisse comprendre les anciennes réticences des propriétaires de ces précieux manuscrits, qui sont toujours une source privée (on n’en apprécie que davantage la générosité des actuels héritiers !), il faut souligner aussi la très réelle difficulté de l’entreprise d’édition. Les manuscrits sont d’épais cahiers, forment un total de 1169 folios (p. 780)[1], ils sont édités en un énorme volume dans lequel la transcription des mémoires ne couvrent pas moins de 738 pages ! Et ils sont soigneusement et abondamment annotés. La réalisation d’une entreprise aussi difficile, vraiment de longue haleine, demandait beaucoup de persévérance et l’association de compétences éprouvées. Applaudissements !

Un grand merci, d’abord

Aux responsables de l’édition pour avoir honoré « Parlement(s) de Paris et d’ailleurs » d’un exemplaire de cette très belle et très utile édition de source. Vous trouverez le livre en librairie sous le titre suivant :

Un magistrat janséniste du siècle des Lumières à l’Emigration, Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent[2]

Paru aux Presses Universitaires de Bordeaux, juste avant l’été, l’ouvrage est une « Édition critique » menée conjointement par Monique Cottret, Valérie Guittienne-Mürger et Nicolas Lyon-Caen. Seuls les aléas d’une transmission de courrier maladroite pendant ces derniers mois « d’éparpillement » géographique – mais non pas de vacances ! – expliquent mon retard à vous faire part de cet événement. Que tous, directeur de collection et responsables éditoriaux, soient grandement remerciés. Nos amis anglo-saxons, qui les premiers ont exploité un « tapuscrit » partiel, et de très médiocre qualité d’ailleurs, de cette œuvre dont François Bluche avait lui-même bénéficié, seront contents ! En tout cas, la préface de l’un des descendants lointains de notre magistrat du Parlement de Paris, Michel Vinot-Préfontaine, révèle toutes les longueurs, tous les méandres de l’entreprise en même temps que sa grande satisfaction du travail enfin accompli.

L’ indispensable synthèse « préliminaire »

Le texte des Mémoires de Pierre-Augustin (prénom – significatif !) Robert (patronyme) de Saint-Vincent (nom d’une seigneurie des environs de Montargis[3]) est encadré, si l’on peut dire, par trois contributions en forme d’introduction, de mise au point et de conclusion. Leur lecture doit certainement précéder celle des écrits de notre prolixe « parlementaire »[4]. La première, de Valérie Mürger (p. 11 à 26), est un portrait psychologique du conseiller du Parlement célèbre – mais en fait trop facilement caricaturé. La peinture, méthodique et fine, repose sur les écrits de Robert eux-mêmes. Il s’agit donc d’une esquisse du personnage tel qu’il apparaît – ou se laisse deviner – à travers ses propres mémoires. Ces « écrits sur soi » appartiennent à un genre particulier qui n’est pas d’abord autobiographique : c’est toute l’illustration d’une famille dont le sieur de Saint-Vincent souhaite conserver la mémoire pour sa descendance, au premier chef le souvenir de sa « sainte » femme. Dans un genre proche, le chancelier d’Aguesseau avait écrit aussi, vers 1718-1719, une Vie de son père, à forte connotation hagiographique, qui contient naturellement des aspects autobiographiques. Valérie Mürger s’attache à relever les qualités et les défauts de Robert et, touchée de cet itinéraire peu commun, gentiment, se défausse du bilan sur le lecteur.

A ce portrait psychologique réussi répond l’analyse remarquable de Monique Cottret sur le Robert intellectuel et religieux (p. 783 à 811). C’est ainsi, plus encore que précédemment, l’univers culturel du personnage qui émerge. On retrouve la fierté de l’homme – son orgueil, aussi – ses contradictions, ses amours et ses amitiés, ses colères et ses jugements vengeurs. Si la première s’est dite émue par la grande humanité de Robert, la seconde, comprenant qu’on puisse l’être, n’en est pas moins le détective impitoyable des ombres du personnage, de ces « silences de M. de Saint-Vincent » qui sont bien lourds à l’histoire du temps. C’est « en creux » qu’il faut lire les Mémoires de Robert…

Entre temps, Nicolas Lyon-Caen a mis à profit toute son expérience des archives notariales pour remonter – démonter ? – l’histoire de la famille et de la fortune de Robert de Saint-Vincent (p. 769 à 780). Les trois tableaux généalogiques des p. 816 à 821 ne sont pas de trop pour suivre l’auteur dans ce dédalle dans lequel il se meut avec l’aisance de l’expert. Robert ressort de l’exercice passablement différent de l’image qu’il a voulu peindre pour ses enfants. Noble, juridiquement sans doute, mais un robin, un « notable » d’abord (p. 770), « provincial » peut-être (p. 779), bien que parisien. En revanche, le réseau familial ainsi largement reconstitué s’étend, au-delà du périmètre du greffe du Parlement (XVIIème siècle), au-delà de la cour souveraine (XVIIIème siècle), jusqu’à d’inattendues relations de Cour.  Sa fortune, non négligeable à l’orée de la Révolution, est récente, et fortement assurée par son mariage, tout « janséniste » que fût son choix.

Quelques leçons principales

Les trois spécialistes sont d’accord :

1° Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent (tout comme sa femme) est janséniste, et pas seulement « l’un des plus notoires de son temps » (V. Mürger). Une définition apparaît ainsi au fil des pages : un janséniste est doux, patient, courageux, dans les privations, les souffrances, les injustices (p. 16) ; il est charitable envers les pauvres (mais il n’est pas si sensible que cela à la condition de ses inférieurs, même de ses serviteurs, remarque M. Cottret) ; il vit dans l’austérité ; il fréquente, lui ou ses enfants, les hauts lieux du jansénisme (le collège de Beauvais, par exemple) (p. 777) ; sa référence religieuse est Port-Royal (p. 789), qui lui transmet la croyance en « la grâce efficace » (p. 785); il abomine la « Constitution » (Unigenitus) et défend contre vents et marées la « bonne cause de l’Appel » (p. 787) ; il est « zélé », mais il est « anti-convulsionnaire » pour mieux défendre les vrais miracles ; il est anti-jésuite « acharné » (p. 19) ; il a conscience d’appartenir à un clan, un « parti », d’en être un « militant » (p. 778) ; il lit évidemment les Nouvelles ecclésiastiques (p. 787), mais il a un esprit laïque ; il est providentialiste jusqu’à l’excès, celui de cette « prédestination » qui fait clivage (p. 794).

2° Ses Mémoires, « de famille » et « pour sa femme », sont « une chronique vivante, et partisane[5], des événements politiques des règnes de Louis XV et Louis XVI » (N. Lyon-Caen), mais parce que « l’inadmissible commence en 1789 » (p. 794) pour Robert, que la mort interrompt en 1799, si loin de son pays, Monique Cottret constate le caractère paradoxalement irremplaçable de son témoignage sur l’Emigration.

3° L’histoire de Robert de Saint-Vincent se confond avec celle du Parlement. Son texte pose alors toutes les questions cruciales de la politique de ce temps : qu’est-ce que la monarchie ? qui est souverain ? quel rapport il entretient avec le peuple ? Fraternité ? Egalité ? Liberté ? Monique Cottret relève tous ces problèmes auxquels, vraisemblablement, Robert n’a pas toujours su répondre. En établissant le plus clairement possible son univers culturel et ses références intellectuelles, elle reprend toutes les interrogations de l’historiographie sur les causes de la Révolution, sur le lien entre jansénisme et Révolution, entre jansénisme et Lumières.

Ces Mémoires, vraiment, sont une mine. Souhaitons-nous une bonne et prompte lecture.


[1] On aimerait tellement avoir le cliché ne serait-ce que d’une page ! On est curieux de connaître l’écriture de l’auteur… Curiosité de paléographe amateur et de graphologue du dimanche ! L’analyse graphologique ne livrerait-elle pas quelque secret ? Les Mémoires faisaient respectivement 710 et 459 pages. L’un d’eux est inachevé du fait du décès de Robert de Saint-Vincent, en 1799.

[2] Édition critique présentée par Monique Cottret, Valérie Guittienne-Mürger et Nicolas Lyon-Caen, collection « Mémoires vives » dirigée par Michel Figeac, avec l’aide du Centre d’Histoire Sociale et Culturelle de l’Occident [CHISCO] de l’université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, juin 2012, 838 p., ISBN : 978-2-86781-755-7.

[3] J’ai longuement cherché à localiser cette seigneurie. D’après les indices fournis par Nicolas Lyon-Caen, il est probable que le château de Saint-Vincent, détruit pendant la Révolution, ait été situé non loin d’un autre nommé Fessard, dont il ne reste que les écuries et la maison de l’intendance, c’était un vicomté ayant également appartenu à la famille Robert et correspondant actuellement à St. Maurice-sur-Fessard, à la sortie Ouest de Montargis, vers Orléans. Cf. http://orleans.actifforum.com/t9080-vicomtehistoriqueoctroyable-fessard

[4] Ce terme est employé comme substantif par M. de Saint-Vincent, à de très nombreuses reprises, semble-t-il, preuve qu’il a perdu tout à fait, en cette fin du XVIIIème siècle, le sens péjoratif que l’on décelait encore à travers le Dictionnaire de l’Académie de 1762.

[5] C’est nous qui soulignons, mais les contributions de V. Mürger et de Monique Cottret insistent, elles aussi, sur ce caractère essentiellement subjectif de ces récits.

Une initiative de d’Aguesseau mise en lumière

 Emilie LEROMAIN a écrit : 

Justice et criminalité au XVIIIe siècle d’après une enquête de statistiques criminelles. Le cas de l’intendance d’Alsace et de la généralité de Rouen d’après les « Etats des crimes dignes de mort ou de peines afflictives » (v. 1733-1790), mémoire de master de l’Université de Strasbourg sous la direction du professeur Antoine Follain, 2012, 2 volumes, 298 et 298 p.

Au XVIIIème siècle en pleine période pré-statistique, l’État monarchique recourt régulièrement à des enquêtes et des questionnaires pour évaluer aussi bien ses ressources que l’état de ses infrastructures ou de ses institutions. C’est dans ce dernier cadre que s’insère l’enquête ordonnée par le chancelier Henri-François d’Aguesseau en octobre 1733. Prévoyant une réorganisation de la Grande Ordonnance criminelle de 1670 car « Il y a long-tems qu’il [nous] vient de tous côtez, que la poursuite des crimes est plus négligée que jamais, dans la plûpart des provinces du roïaume »[1], il ordonne aux intendants de recenser dans le cadre de leur généralité, semestre après semestre, tous les crimes passibles de mort ou de peines afflictives, s’inspirant ainsi d’une disposition de la Grande Ordonnance criminelle de 1670 (Titre X, article 20) qui semble-t-il être restée lettre morte[2].

Cette entreprise, malgré les résistances et l’hostilité qu’elle rencontra auprès des officiers de justice, donna immédiatement des résultats et fut poursuivie jusqu’aux premiers mois de l’année 1790. Notre master a permis d’en retrouver l’histoire et de repérer dans les inventaires les doubles des états des crimes, les minutes et la correspondance entretenue à ce sujet entre la Chancellerie, d’une part, les intendants et les procureurs généraux, d’autre part, ainsi qu’entre les intendants et leurs subdélégués, d’un côté, et les procureurs ou les juges, de l’autre. Cette statistique judiciaire peut être considérée comme un précédent du Compte général criminel propre au XIXème siècle. Elle n’en eut pas la précision, mais elle permit à l’État d’accéder à un degré d’information inédit sur la justice et la criminalité. Or cette entreprise est demeurée quasiment inconnue des historiens. Les plus informés la croyaient disparue avec le naufrage des archives de la Chancellerie, alors que des éléments en sont demeurés. En effet, le repérage que nous avons effectué dans les série C des différentes archives départementales correspondant à d’anciens sièges d’intendance ou de généralité nous a permis de retrouver la trace de ces états. On compte ainsi d’importants corpus à Strasbourg, Rouen, Dijon, Riom, Rennes, Amiens, Besançon, Châlons-en-Champagne, Lille, Montpellier ou encore à Perpignan, pour ne citer que les dépôts qui, à ce jour, ont pu être vérifiés.

Dans le cadre de notre master, comme il nous était évidemment impossible d’exploiter l’intégralité d’un tel corpus, nous nous sommes concentré sur l’étude de deux espaces particuliers : l’intendance d’Alsace et la généralité de Rouen. Ce choix reposait avant tout sur la masse documentaire conservée, soit un total de 158 lettres et 303 états permettant d’embrasser l’enquête de son commencement jusqu’au début de l’année 1790. De plus, ces deux cas nous ont permis de saisir comment une enquête ordonnée par le pouvoir central avait été menée dans deux territoires diamétralement opposés, que ce soit par leur histoire (avec une province ancienne et une fraîchement intégrée au royaume), ou par les rapports qu’ils entretiennent avec l’État (en Normandie, le Parlement au cours XVIIIème siècle s’est à maintes reprises opposé au gouvernement monarchique alors que le Conseil Souverain d’Alsace, sans pour autant être soumis au roi, s’est néanmoins montré bien plus conciliant que son homologue normand), ou encore par les différences liées à leur géographie et leur culture.

L’étude que nous avons faite des documents conservés pour ces deux espaces nous a permis de confirmer l’intérêt de l’enquête. Il est vrai que cette enquête est minée par les conflits : ceux-ci sont ou bien d’ordre personnel  – comme l’inimitié entre le subdélégué de Belfort, Noblat, et les baillis de sa circonscription – ou bien le fruit d’un rejet global et organisé de l’administration et des représentants du pouvoir central – avec en Normandie, l’action du procureur général du Parlement, Godart de Belbeuf. Elle ne peut, par conséquent, revendiquer la précision du Compte général du siècle suivant. Pourtant elle n’en demeure pas moins une source importante tant pour la connaissance de la justice et de la criminalité que pour celle de l’exercice du pouvoir et du fonctionnement de l’administration. En effet, elle nous éclaire aussi bien sur la pratique des enquêtes pendant le siècle des Lumières que sur la monarchie dite « administrative » et sur ses rapports avec les autorités et les justices locales. Elle offre également, malgré ses lacunes, une vision de la criminalité assez proche de la réalité. En effet, en comparant les données des états des crimes avec les procédures conservées dans le cadre d’une juridiction, nous avons pu en déduire qu’ils reflétaient assez fidèlement l’activité judiciaire et qu’ils étaient ainsi, dans le cadre de cette juridiction, remplis consciencieusement. De plus, l’utilisation des mêmes critères pour le recensement des crimes – plus ou moins suivis suivant les lieux, on s’en doute – nous a permis d’établir de véritables comparaisons entre des lieux qui parfois n’ont rien, ou très peu, en commun, dans notre cas entre deux provinces entièrement différentes. Si cette enquête nous renseigne sur l’activité criminelle et sur le fonctionnement de l’administration, elle permet également de rendre compte des différents niveaux de la justice ainsi que des conflits et des confusions que la superposition des ressorts et des juridictions pouvait impliquer, notamment avec le rôle de la maréchaussée qui détourne une part des affaires traitées traditionnellement par les justices ordinaires. Elle est également précieuse pour comprendre et analyser la pratique judiciaire, notamment dans les juridictions inférieures et met en lumière l’existence d’une réelle unité dans la manière de rendre la justice criminelle au XVIIIe siècle, que ce soit dans une province ancienne comme la Normandie ou dans un territoire comme l’Alsace, intégré récemment au royaume et où la population et les officiers restent encore très attachés aux coutumes et à la législation antérieure à l’annexion. Cette impression d’unité manifeste la capacité de la monarchie moderne à servir de creuset à la formation d’une seule nation, même si persiste dans ces provinces un conflit potentiel avec la « loi du roi ». Enfin, les états des crimes nous ont permis de mettre en lumière les interrogations et les réflexions du siècle sur les crimes et les peines, parce qu’elles transparaissent, dans une certaine mesure, dans les jugements : par exemple, la nette diminution de l’usage de la question ou l’abandon progressif de certaines peines jugées trop lourdes par rapport au délit commis. Cette enquête donc, qui ne visait qu’à repérer les foyers où l’exercice de la justice était le plus mis à mal, nous permet d’avoir un regard global sur cette institution et la société, faisant d’elle, une source infiniment précieuse pour l’histoire de la justice, de la criminalité, de l’administration et de la société.

Dans le cadre de notre master, nous n’avons pu traiter qu’un échantillon de l’enquête et notre thèse aura pour but en réunissant l’ensemble du corpus, de passer d’une étude à caractère régionale à une réflexion cette fois-ci générale sur l’État, l’administration, la justice et plus largement la société au XVIIIème siècle.


[1] Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen, C.950, « Copie de la lettre écrite par M. le Chancelier à M. de La Bourdonnaye [intendant] le 9 octobre 1733 ».

[2] Serpillon écrit ainsi « Il n’y a pas d’article de l’ordonnance plus mal exécuté que celui-ci ; quoique très important pour que les supérieurs puissent connaitre les procédures qui ont été négligées ou assoupies par la connivence des officiers subalternes ». Cf. Titre X, article XXI in SERPILLON, François, Code criminel ou commentaire sur l’Ordonnance de 1670, Lyon, Chez Périsse, 1768, p.574.

Comment l’on apprenait à juger

Une découverte de fin d’été : en parcourant l’un de ces salons d’Antiquités et de brocante qui se sont multipliéés dans nos provinces, j’ai mis la main sur deux ouvrages anciens.

1 – L’Ordonnance de 1670

Le premier est un tout petit exemplaire (in-18, je crois) de l’édition de 1752 de l’Ordonnance criminelle de 1670 : relié plein veau, il n’a pas d’ex-libris, mais, à la plume, de la main de son propriétaire, on trouve en page de garde : “compté le 7 may 1754. 1 lt (livre tournois) 10 s. (sols)”. Outre cette nouvelle édition de la très célèbre Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, Pour les Matieres Criminelles. Donnée à S. Germain en Laye au mois d’Août 1670, le petit recueil est “augmentée des Edits, arrêts et Reglemens intervenus depuis l’Ordonnance, & notamment des Edits & Declarations concernant les Duels”. A Paris, Chez les Associés choisis par odre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles Ordonnances. M. DCC. LII. La dernière pièce ajoutée est la copie d’un “Arrest de la Cour du Parlement [de Paris, bien entendu]” du 9 août 1737 portant “réglement en faveur des Fermiers des Coches, Carosses & Messageries, qui leur confirme les droit de la conduite & translation des Prisonniers, Procès civils et criminels, à l’exclusion de tous les autres, aux peines y portées” (p. 423 à 429). Nouvelle preuve de l’activité réglementaire du Parlement, ce document législatif doit être relié, certainement, à l’un des grands soucis du parquet général en ce temps-là, visible à travers les requêtes du procureur général : celui du nombre élevé d’évasions de prisonniers en cours de transfert et de l’implication probable, active ou passive, des messageries1. Le volume comporte enfin une Table des matières (p. 430 à 495), alphabétique : de près d’un sixième du recueil, cette table est sans doute le plus important pour le chercheur contemporain.

2 – Le Praticien françois

Le second est plus ancien, plus curieux encore : il s’agit de l’un de ces manuels de “pratique” qui servaient seuls à l’instruction des avocats et des procureurs, à défaut, en ce temps-là, de tout enseignement universitaire de droit processuel, jusqu’à la création de la chaire de procédure civile et criminelle au début du XIXème siècle ((Cf. Iabelle Storez-Brancourt,“ De la ‘pratique’ à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles ”, dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2002 (paru en 2003), numéro 22, p. 51 à 80)). Datée de 1657, cette “nouvelle édition” d’une œuvre de 1633 de l’avocat en Parlement Vincent Tagereau, est un petit octavo, elle est augmentée d’une seconde partie, “contenant grand nombre d’instructions tres-necessaires pour la pratique des Cours de France, & pour le faict des criées.” A Paris, “chez Cardin Besongne, au Palais, en la Galerie des prisonniers, aux Roses Vermeilles”. M. DC. LVII. Dix ans plus tard, en 1667, une édition in-4 de ce Tres parfaict praticien françois démontre assez le succès de l’ouvrage. 

Le “droit judiciaire”, comme l’on dit aussi aujourd’hui, résultait directement de l’activité juridictionnelle des cours, spécialement des règlements des Parlements. Parce qu’il se situe avant la réforme générale voulue et lancée par Colbert, avant le “Code Louis”, c’est-à-dire avant les grandes Ordonnances de Louis XIV, l’ouvrage de Tagereau est particulièrement utile à la compréhension de la justice rendue au Parlement, à la bonne analyse des archives des cours.

Quand chiner joint l’utile à l’agréable…

Ces deux ouvrages sont donc, pour le chercheur en histoire de la justice, d’indispensables outils de travail. Nous sommes là, aussi, pour en faire profiter tous ceux qui le veulent. Posez vos questions, et l’on vous répondra. Avis aux amateurs…

  1. Article en cours de rédaction []

Parlement… de Paris ou “à” Paris

Depuis la naissance de ce “Carnet de recherche”, nous ne parlons que du/des Parlement(s)… de Paris et d’ailleurs. L’institution n’a pas encore fait l’objet d’une définition systématique ni d’un historique méthodique. Cela semble aller de soi et il y a tant et tant de résumés convenables, même sur la toile ! Des erreurs véhiculées encore, des déformations entendues ici ou là, m’engagent à (re)commencer par le début, et donc à un travail d’information approfondi sur l’institution.

Question de terminologie

Parler du Parlement de Paris paraît aujourd’hui anodin. Pourtant l’appellation de la cour ne connut pas toujours une telle précision. Une petite histoire de son nom révèle plus d’un aspect de l’institution. Du XVème au XVIIIème siècle, contradictions et polémiques sur la naissance, la nature et la place de ce grand corps au sein de la monarchie se concentrèrent souvent autour de la désignation qu’il convenait de lui accorder. « Parlement de Paris », « Parlement du roi », «  Parlement de France », « Parlement séant à Paris », autant d’expressions qui recouvraient chacune une certaine idée de l’ « estat de justice », c’est-à-dire de ce que nous appelons l’ordre judiciaire ; plus subtilement, peut-être aussi une certaine conception de l’État monarchique. Les épisodes de translation en province furent des occasions privilégiées pour le Parlement de préciser sa dénomination et d’en démontrer la valeur institutionnelle. Un double problème s’est, en effet, présenté à l’esprit des penseurs « politiques », qu’ils soient ou non des magistrats, tenants du pouvoir des Parlements, ou des théoriciens de la monarchie absolue : la première interrogation est celle du rapport du Parlement au lieu de l’exercice de sa fonction, la seconde consiste dans le lien qui unit le Parlement à la personne du roi.

Un peu de latin :  « Parlamenta Parisius » 

Jean Le Nain, on le sait déjà, avouait sa perplexité sur la naissance du Parlement :

« De dire ce que c’estoit que le parlement anciennement, quand il a esté estably sédentaire, et de quel nombre de personnes il estoit composé, c’est une entreprise fort difficile et plus encore dans la contrariété d’avis de la pluspart de ceux qui en ont escrit », dit-il en introduction au volume XVIII de sa célèbre Table (Arch. nat., série U), consacré à « Son établissement ».

Invoquant Étienne Pasquier (1529-1615), Pierre de Miraumont (né vers 1550) ou le très savant Jacques Auguste de Thou (1553-1617), Le Nain, dans leur diversité même, relève la convergence des opinions, dès lors unanimes, sur un point essentiel : l’importance des premières années du XIVème siècle dans la localisation de l’institution. Il lui paraît certain

« que le parlement a esté ordonné sédentaire à Paris en 1302. On n’en peust plus douter après l’ordonance de 1302 qui porte : proponimus ordinare quod erant duo parlamenta Parisius, et comme ceste ordonance n’estoit qu’un project, elle fust exécutée en 1304 ou 1305, car le mesme roy ordona qu’il y auroit deux parlemens, l’un desquels commencera à l’octave de Pasques et l’autre à l’octave de la Toussaints qui ne durera chacun que deux mois ». Et pour preuve : « ès années 1316 et suivantes, le roy envoyant des comissions, mandoit que ce qui auroit esté fait fust envoyé aux gens tenans son parlement à Paris, donc il estoit lors sédentaire à Paris ».

Voilà ce qu’il fallait démontrer. 

En 1302, en effet, Philippe IV le Bel, appuyé sur l’avis des états du royaume, ordonnait à la fois que les membres de la Curia regis qui formaient son parlement de justice siègeraient en permanence à Paris, sans plus se préoccuper de le suivre dans ses déplacements, et qu’ils s’attribueraient, dans le Palais, une salle où ils rendraient, au nom du roi lui-même la justice souveraine. De 1308 à 1314, Enguerrand de Marigny prenait alors l’initiative d’une refonte architecturale du Palais où la justice du roi trouvait enfin un écrin digne d’elle : « Le Roy quitta aux Officiers dudit Parlement sa Maison et ce Palais Royal, tel que nous le voyons encores, basty et édifié sous Philippes le Bel, par Messire Enguerrand de Marigny : Palais qui en édifice et singularité d’Architecture est encore auiourd’huy réputé l’un des plus beaux édifices qui se puisse voir », rapporte le Troisième livre des offices de France (XVIIème siècle). Les auteurs parlaient, pour désigner cette évolution, de la sédentarisation du Parlement auquel, par ailleurs, ils s’acharnaient, pour la plupart d’entre eux, à donner une antiquité contestée et des ancêtres mérovingiens ou carolingiens. Pour les uns, le choix de Philippe le Bel était l’acte de naissance du Parlement, pour les autres, c’était là un tournant, capital sans doute, mais un tournant seulement dans la transformation d’une institution beaucoup plus ancienne.

Sur le choix du lieu, du moins, aucune polémique ne pouvait se développer et la lecture de Joinville permettait d’attester l’existence, dès le règne de saint Louis, d’une « chambre aux plaiz » au Palais de Paris. Il n’en allait pas de même de la datation de cette sédentarisation :

« On peult former deux difficultés sur ce point, toutes contraires », reconnaît Le Nain, « pour dire et que le parlement estoit sédentaire à Paris dès 1291 et qu’il n’y a point de raison convainquante que mesmes il l’ayt esté en 1304 ».

L’ordonnance de 1291 commençait, en effet, par ces mots : pro celebri et utili parlamentorum nostrorum Parisius expeditione sic duximus ordinandum et, à vrai dire, notre auteur devait avouer plus loin que de 1254 à 1291, un seul « parlement » s’était tenu en dehors de Paris : « il est certain par les registres appellés Olim comenceans en 1254 et finissants en 1318 que le parlement a tousjours esté tenus à Paris fors un qui fust tenu à Melun en 1257 ». On aurait pu remontrer aussi à Le Nain que la primauté de Paris, dans ce domaine bien spécial de la justice, remontait à Philippe-Auguste lorsque quittant le royaume pour se rendre en Terre Sainte, en croisade, il avait dicté ses recommandations à ceux qui exerceraient la régence en son absence : « Notre très chère mère la Reine et notre très cher et très fidèle oncle Guillaume, archevêque de Reims, fixeront, tous les quatre mois, un jour à Paris où ils entendront les réclamations des sujets de notre royaume et mettront fin à leurs différents ». Déjà la justice du roi connaissait ainsi un début de sédentarisation, du moins une périodicité attachée à un lieu indépendant de la personne physique du roi. La mémoire de ce changement était d’ailleurs vive au XVe siècle : ainsi s’exprime Jean Juvénal des Ursins, à propos des baillis : « Il fault par lesdites ordonnances que ilz tiennent leurs assises de deux moys en deux moys, et que a leurs jours ordinaires en Parlement ilz comparent en personne […]. Quant Philippe le conquerant voult aller en la Terre saincte c’est l’une des choses qu’il chargea plus a sa mere et a son oncle l’arcevesque de Reims […] ».

L’obscurité de la naissance du Parlement ne permettait guère, en fait, de fixer une date précise à l’installation à Paris de la justice suprême du roi :

« Auparavant St. Louis », avançait prudemment Le Nain, par exemple, « il [le Parlement] estoit ambulatoire à la suitte du roy. On le présume », ajoutait-il aussitôt, « parce que les autheurs le disent et qu’il n’y a point de registres devant 1254 qui puissent faire cognoitre le contraire ».

Recoupant d’autres sources avec les renseignements extraits des Olim, des historiens, tels Ferdinand Lot et Robert Fawtier, purent, par la suite, affirmer qu’« à partir de 1250, peut-être même dès 1247, des « parlements » à jours fixes sont annoncés à l’avance et, quels que soient les déplacements du roi […], la Cour de Justice cesse d’être ambulante et réside à Paris ». Mais quant à elle, la fouille attentive à laquelle Le Nain se livrait dans les registres de la cour, avait justement pour objectif de rechercher les « preuves tirées des pièces » d’une datation raisonnable. Scrupuleusement, il relevait ici le propos d’« une partie ayant dit en plaidant », là une réplique du procureur général au Parlement : comme ce « 5 may 1525 », lorsque « les gens du roy dirent qu’il avoit esté assis à Paris par Philippes le Bel »… Ces références pouvaient-elles convaincre entièrement, fixer une doctrine sûre ? Le Nain restait perplexe et délimitait modestement son projet : « Je tâcheray en ce rencontre de concilier s’il se peult tous les advis, et y adjoustant quelque chose rendre ceste matière la [plus] claire qu’il me sera possible ». Pouvait-il faire mieux lorsque les registres lui rappelaient l’incertitude d’un chancelier de France, déclarant, en lit de justice, le 2 juillet 1549, « qu’il n’estoit pas fort cogneu par les histoires ny par les registres en quel temps fust commencé et érigé ce parlement » ? Le même chancelier se croyait cependant « certain que du temps du roy Philipes fils de St. Louys, il n’y avoit aucun lieu certain pour tenir les parlements ny nombre réglé ». La sédentarisation du Parlement à Paris sous Philippe le Bel était donc admissible. Comme l’indique de façon nette les termes latins des ordonnances fondatrices de l’institution, la cour était alors nommée le « Parlement à Paris » – Parisius (locatif) – qui sous-entendait « séant à » – complément de lieu.

Est-ce à dire que la dénomination de « Parlement de Paris », qui en découla par la logique de notre grammaire, devint à ce moment formelle et constante ? Au contraire, elle fut rare et tardive au XIVème siècle et encore dans la première moitié du XVème siècle, malgré l’institution, temporaire de 1420 à 1428, puis définitive en 1443, du premier Parlement de province, à Toulouse. En vérité, les lettres et ordonnances des rois qui contribuèrent le plus à sa mise en place, de Philippe IV à Philippe VI, désignent presque toujours le Parlement au pluriel : parlamenta. En 1549, le chancelier Olivier croyait pouvoir affirmer, d’après Le Nain, « que du temps du roy St. Louys et Philipes son fils, on tenoit en temps de paix, 3 ou 4 parlemens par an, que Philipes le Bel les réduisit à deux en temps de paix don [sic] l’un se tenoit en esté et l’autre en hyver, et durant la guerre ny avoit qu’un parlement en hyver ». Le singulier « Parlement » correspond au passage, d’ailleurs progressif, d’une justice périodique, pluri ou bi-annuelle, à une institution permanente : Le Nain dit alors que le Parlement devint « continuel » ou « ordinaire et sans discontinuation ». La datation de cette évolution posait aux auteurs de nouvelles difficultés : « La plus saine opinion à mon sens », tranche Le Nain, « est qu’il n’a esté ordoné sédentaire qu’en 1302 et estably en 1304, faict continuel et ordinaire qu’en 1320 ou 1340, [je] croy plustost 1340 », confessant aussitôt que les volontés royales n’avaient été appliquées que lentement et imparfaitement. Pasquier, rapportait-il, avançait qu’après « 1344 » (désignant ainsi, en style ancien, la date de l’ordonnance fondatrice du 11 mars 1345), « lors le parlement ne fust point ordinaire et sans discontinuation » et citait à l’appui les faits suivants :

« Charles 5, le 8e fév. [1356 (ancien style)], pendant la prison de son père déclara que son intention estoit que le parlement tinst sans discontinuation, et que lors il comença à se tenir plus assiduement, non toutefois perpétuellement ; mais, qu’en 1379, à cause des troubles, l’on ne souvist point d’envoyer de nouveaux rolles de conseillers, et par ce moyen le parlement devinst ordinaire, et dèslors les élections eurent lieu, et les officiers tinrent leurs estats leur vie durant, et le parlement estant tenu sans discontinuation les seigneurs portans les armes quittèrent la place de ceux de robe longue ».

On voit en passant à travers ces lignes la main-mise progressive des magistrats sur les offices. 

La terminologie extraite des registres mêmes de la cour est naturellement très sobre : vue par elle-même, au XIVe comme plus tard, elle est « le » Parlement ou plus souvent « la chambre du Parlement » ; elle est instituée et entre « en parlement » ; elle est composée des « gens tenant le parlement », car, écrit Le Nain lorsqu’il évoque la spécialisation progressive, mais précoce, des séances en « Grand-Chambre » ou « chambre des plais, « Enquêtes » et « Requêtes », « le parlement estant continuel, le mot de parlement comprit tout ».

Mis dans la bouche du roi, les mots changent rarement, à un détail près qui est en lui-même tout un programme, l’usage du possessif. Dès 1276, les Olim mentionnent un jugement rendu par « notre cour » : « judicatum fuit per nostra curia ». Les lettres portent, comme en 1324, « gentibus nostris nostrum tenentibus parlamentum », et, comme en écho, en 1652, « les gens tenans nostre cour de parlement », ou bien encore, en 1458, « nostre court de Parlement ». Du registre criminel de 1339-1344 Dongois extrait l’adresse d’une lettre du roi Philippe le Valois au parlement : « A nos amés et féaux gens lays de nostre parlement ». Le relevé soigneux par Le Nain ou par Dongois de ces mots portés dans la mémoire sacrée des registres prouve l’extrême attention qu’ils prêtaient à leur signification : ils y trouvaient le signe de l’attachement médiéval à la « fiction indispensable de la présence royale » au sein du Parlement, commente le Professeur Jacques Krynen. C’est le lien, non avec le lieu, mais avec la personne qui suscite chez eux une attention particulière, sans doute même une interrogation. Dans la bouche des rois, à partir du XVIème siècle, l’évolution est plus nette encore. Le 21 mai 1597, l’appropriation est complète lorsque Henri IV lance vertement aux magistrats : « Ce m’est un extrême déplaisir, messieurs, que la première fois que je viens en mon Parlement, ce soit pour le sujet qui m’y mène. J’eusse préféré y tenir mon lit de justice, vous rappeler vos devoirs ; […] mais le malheur du temps ne l’a pas permis ». Les exemples seraient innombrables. Les défenseurs des droits du roi usent en fait du même possessif : avocat de la cause Valois, contre les prétendus droits des Anglais à la Couronne, Jean Juvénal des Ursins, au XVème siècle, réfute l’argument de l’indépendance de la Normandie : « A quoy on peult respondre, et mesmement au regard de Normendie, et fault presupposer une chose toute notoire en ce royaulme, c’est asçavoir qu’il y a Xij parries tenues en foy et homage lige […] et ressort en sa court de Parlement ou devant luy ». Fallait-il lire « comme devant luy » ? L’interprétation ne serait pas si hardie, car le Parlement est la cour du roi, partie et membre de la Curia regis.

La suite au prochain numéro…

Re : Pasquier et son Parlement “mitoyen”

Un retour inattendu

Madame Arlette Jouanna, professeur émérite de l’Université de Montpellier III, dont les travaux sur la noblesse, sur le XVIème siècle, sur les Guerres de Religion, font l’unanimité de la communauté scientifique, a eu son attention attirée par le billet du 1er octobre 2010, sur Pasquier. Elle m’a fait part de son commentaire. Avec son autorisation expresse, je vous livre ses réflexions qui sont un complément indispensable en même temps qu’une importante rectification.

Un Parlement “mitoyen”

Madame Jouanna nous signale que l’expression de “Parlement mitoyen du roi et du Peuple” figure explicitement dans Le Pourparler du Prince, publié en 1560 avec le premier livre des Recherches, p. 103 dans l’édition donnée par Béatrice Sahyi-Périgot en 1995, chez Droz : “L’utilité d’un royaume d’avoir Parlement moitoyen entre le roy et le peuple”. Il s’agit, précise-t-elle, d’une manchette placée en marge d’un passage du discours du Politic.

Le passage du discours du Politic au regard duquel cette manchette figure expose l’histoire du président La Vacquerie, qui, au nom du Parlement, avait osé dire à Louis XI que lui et ses collègues préféraient la mort plutôt que de vérifier un édit injuste. Evidemment, le statut des manchettes est ambigu, poursuit Madame Jouanna ; il est difficile de savoir si elles sont de la main de Pasquier ou de l’éditeur de 1560. Néanmoins, cette manchette traduit bien, lui semble-t-il, la pensée de Pasquier, exprimée notamment par cette phrase bien connue des Recherches (livre II, chapitre VI, p. 361 du volume 1 de l’édition par Marie-Madeleine Fragonard et François Roudaut chez Champion, 1996): « Et encores chose pleine de merveille, que dès lors que quelque ordonnance a été publiée et vérifiée au parlement, soudain le peuple François y adhère sans murmure : comme si telle compagnie fust le lien qui nouäst l’obeyssance des sujets avec les commandemens de leur Prince.”

Nous avions conclu le billet en question sur l’indispensable retour aux sources. Madame Jouanna nous en donne, une fois de plus, une magistrale démonstration et nous l’en remercions.

La “réforme” vue “d’en bas” au XVIIIème siècle : ce que De L’Isle réprouve, ce que De L’Isle approuve

Dernière en date après une série de cinq pour l’année 2011-20121, ma dernière communication scientifique concernait la question de la “réforme”, intervention au congrès annuel de l’Association Française d’Histoire des Idées Politiques (à Tours). Elle était intitulée :

La « réforme » dans les bruits de couloir du Parlement de Paris sous le ministère du Cardinal de Fleury (1726-1743)

Le présent billet n’en présentera que le projet et sa conclusion.

La proposition initiale

Le cardinal de Fleury est resté attaché dans l’historiographie au terme de  « tradition », de « restauration » et de « conservation »,  plutôt qu’à celui de « réforme ». Pourtant, dans les coulisses de l’histoire politique que nous dévoile l’exceptionnelle « chronique » du commis-greffier Jean Gilbert, sieur de L’Isle, secrétaire du greffier en chef du Parlement, le thème de la “réforme” apparaît-il ? Les changements qui sont intervenus pendant la Régence du duc d’Orléans, principalement dans les années 1715-1720, ont  été l’objet une incontestable réprobation. L’idée de réforme, sans être explicitement évoquée par De L’Isle, se profile, au gré des innovations financières et fiscales, comme le spectre de bouleversements non souhaités et dangereux. Pourtant, lorsque le chancelier d’Aguesseau engage, à partir de 1727, d’importantes réformes de la législation et de l’administration de la justice, tandis que l’ensemble du « ministère » Fleury participe, chacun dans son secteur, à des remises en ordre à plus d’un égard progressistes, le mot même de “réforme” s’efface des cahiers journaliers de notre chroniqueur improvisé. Pourquoi ? Ce silence représente-t-il la façon dont ont été perçues ces initiatives par l’opinion parisienne ? A la recherche de ces échos dans le “journal” de notre greffier préféré, une anecdote m’a paru significative.

Le duc d’Orléans : un saint “réformateur”

Il ne s’agit pas du Régent Philippe, naturellement, mais de son fils, Louis, dont la France entière apprit, avec un certain étonnement, l’inclination à la dévotion. Même Montesquieu y fait allusion dans ses Pensées ! Quant à Jean Gilbert, voici ce qu’il en écrit :

« Mardy 12 Decembre 1730. Nouvelles du jour.

Concernant les advocats, le Clergé, M. le Duc D’orleans (sic)[1] et la Sorbonne nouvelle non l’ancienne[2]

[…]

[au bas du recto]

Que M. le Duc D’orleans qui étoit aujourd’huy dans [v°] une grande devotion, avoit remis depuis peu de jours entre les mains du Roy son Titre et qualité de Colonel General de l’Infanterie de France qu’il avoit créé depuis la Regence et pendant la Régence ; qu’il a aussi remis à M. l’archevesque de Paris la nomination des Benefices qui estoient à sa nomination afin d’y mettre des sujets qui en fussent dignes ausquels il[3] devoit si [sic] connoistre mieux que luy. Et mesme, que M. le Duc D’orleans, chef et grand maistre de l’ordre de St. Lazare[4], ne vouloit plus recevoir de chevaliers attendu que la plupart de ces Mrs ne se faisoient recevoir que pour avoir des pensions sur les biens sans en remplir les devoirs, ce dont il se faisoit grand scrupule.

[…]

Conclusion en forme de provocation

Pour un De L’Isle, au fond, la réforme ne consistait-elle pas d’abord en ces gestes individuels aussi simples qu’exemplaires ? Bien éloignée des grands remu-ménage structurels qui nous sont si chers, ne s’assimilait-elle pas à la conversion personnelles ?


[1] Pour une fois, j’ai reproduit exactement le graphisme et l’orthographe du manuscrit. Ce D’orleans est tout à fait révélateur des habitudes graphiques de l’époque : lorsque le patronyme ou le titre commençait pas une voyelle, la majuscule était presque toujours appliquée à la particule et non pas au nom, et l’apostrophe souvent absente, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas ici. On comprend mieux pourquoi les d’Aguesseau et d’Ormesson, signaient Daguesseau ou Dormesson sans préjudice de la véritable évolution de leur patronyme.

[2] Je n’ai pas résisté à ce clin d’œil imprévu à l’Université Paris 3 « Sorbonne Nouvelle ». Ne nous y trompons pas : il s’agit, sous la plume de De L’Isle, de l’allusion aux bouleversements qui affectaient alors la Sorbonne sous l’effet de la politique du cardinal de Fleury, de remplacement des docteurs jansénistes par des docteurs « constitutionnaires ».

[3] Monsieur l’archevêque.

[4] Ordre hospitalier.

  1. sur les procès intentés aux officiers, sur l’inceste devant le Parlement de Paris, sur un parallèle entre D’Aguesseau et Montesquieu, enfin sur le sacre de 1429 et le problème de la légitimité politique []

Le Parlement, Law, le Régent et la finance

Question de sources…

Beaucoup de choses ont déjà été trouvées et dites à propos de cet événement majeur de l’histoire financière de la France qu’est “la Banqueroute de Law”. Il reste cependant des sources encore non ou peu exploitées, en tout cas à revisiter ou à mettre en lumière. Pour répondre à la demande de Joël Félix, j’ai repris les références qui me semblent utiles dans la perspective d’une nouvelle recherche dans ce domaine.

Notre commis préféré : l’inénarrable sieur “De L’Isle”

Sans me répéter, je voudrai orienter d’abord le chercheur vers cette première référence : sa collection dite du “Conseil secret”, qui se trouve aux Archives nationales aux cotes U 338-397, comprend évidemment pour les années 1718 à 1720, une mine d’informations peu connues, y compris des “bruits” de rue ou de couloir, qui en disent long sur le climat politique qui entoure l’affaire. Pourtant ces recueils, dont les cotes précises suivent, ne sont pas les seuls de la série à intéresser le sujet. Le cas de Pontoise en 1720 m’a permis d’établir le lien entre le volume U 747, du journal de De L’Isle et le volume U 748 de formation exactement comparable à celle des recueils de la collection du “Conseil secret” : c’était pour la période du 27 juillet au 17 décembre 1720 la continuation du volume U 363 qui s’achève en date du 17 juillet 1720 et le précédent du volume U 364 qui commence en date du 20 décembre de la même année. Par ailleurs le recueil U 416, sous le titre de “Journal du Parlement”, double en quelque sorte le volume de l’année 1718, coté U 361, pour apporter des documents et des commentaires complémentaires ; c’est à peu près aussi la démarche de De L’Isle pendant la translation de 1720 où le recueil U 748 est doublé de son journal U 747 (édition critique à paraître).

Récapitulons les cotes utiles de cette collection : U 361-362-363, peut-être 364, U 416, U 448 (et accessoirement U 447 dont la transcription avant édition est accessible en ligne sur HAL-SHS).

Autres ressources des Archives nationales

Le recueil K 820 (f° 2) est le “Journal contenant les remontrances faites pendant la régence par la cour de parlement de Paris” ; mais, en prenant le recueil à l’envers, on trouve une copie anonyme peu exploitée : la Relation de ce qui s’est passé au parlement et qui a donné occasion de le faire transférer à Pontoise le 21 juillet 1720. Du 15 juillet 1720 (f° 55 v°-54). Il y est spécialement rapporté une entrevue du Chancelier et des commissaires du Parlement, en un “mot à mot” particulièrement évocateur.

Il faudrait aussi faire une investigation complémentaire dans les archives privées.

Sans oublier…

les papiers d’Argenson ! Le problème est qu’ils sont déposés à la Bibliothèque universitaire de Poitiers. Mais ce que j’ai pu en voir lors d’un court séjour dans ma recherche sur les translations du Parlement de Paris, ce qu’en a tiré le Professeur Rogister pour son ouvrage de 1995, en particulier, démontre assez l’importance de ces archives classées et libéralement offertes à la consultation des chercheurs par la famille d’Argenson.

 

 

 

 

Un argumentaire de droit romain dans la justice médiévale du Parlement ?

Je suis à la poursuite d’une chimère dont j’ai cru apercevoir une aile :

la présence inavouée, parce qu’interdite par les ordonnances, du droit romain dans les arrêts du Parlement médiéval.

On en trouve quelques bribes de ce droit romain, explicitement cité, dans les limites autorisées, et nous avons fait l’inventaire de ce droit qui se trouve dans les actes que nous avons analysés pour la base de données « Parlement civil (XIV s.) », consultable sur le site du CEHJ [http://www.ihd.cnrs.fr/]. Mais, nous avons aussi trouvé dans une décision un argument si contraire au droit coutumier qui s’appliquait à la matière en question, que nous avons pensé y découvrir une règle romaine cachée[1].

C’est à cette tâche que nous allons nous attacher : trouver des coïncidences, qui ne sauraient être de hasard, entre des règles alléguées par les parties devant le Parlement et des textes de droit romain.

Cette recherche repose sur l’idée que les avocats, véritables auteurs des argumentaires que les actes du Parlement mettent dans la bouche des parties, ont fait quelques études de droit, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir de grade universitaire pour exercer la profession. Au Moyen Âge, le droit romain, outre le fait qu’il fût enseigné, contrairement au droit coutumier, était structuré, alors que la coutume restait floue. On peut penser que le droit romain était une sorte de fondement intellectuel et psychologique. La tentation devait être grande et permanente de s’appuyer sur un système logique, plutôt que de flotter entre des coutumes incertaines. Mais était-il nécessaire d’y faire une allusion précise pour que tous les participants au déroulement du procès comprissent de quoi il retournait ?

Comment accéder à cette connaissance cachée ?

Il est bien sûr impossible de se mettre dans la peau des acteurs, en apprenant par cœur de vastes morceaux du Corpus Juris Civilis. Comme nous avons une longue pratique des actes du Parlement[2], il était plus simple de nous appuyer sur ces actes pour chercher ces réminiscences dans le droit romain, en commençant par les Institutes, ouvrage nécessairement étudié par tous les étudiants en droit. Il s’agira du texte glosé, le lien se faisant souvent dans la glose,  comme l’expérience nous l’a  montré[3].

N’oublions pas qu’un arrêt du Parlement est un « texte oral », non seulement parce qu’il est effectivement  prononcé oralement, mais aussi parce qu’il se présente dans sa forme même comme le rapport de ce qui a été dit. Ce que nous cherchons est la trace dans la parole du Parlement des réminiscences, en espérant que la communication entre l’émetteur (l’avocat dans ses arguments) et le récepteur (autres avocats et juges) aura été conservée lors de la mise par écrit, postérieure à l’énonciation.

17 janvier 2012

Quelques lectures

Helmut Coing, « Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm » dans Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Munich, 1973, p. 39-128, Paris, 1981 ;

Carruthers Mary, Le livre de la mémoire [« The book of memory », éd. révisée 2008],  trad. fr. Diane Meur, Paris, 2003.


[1] « L’usage du droit romain devant le Parlement médiéval (2ème partie du XIVème  siècle) », Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Hilaire (à paraître).

[2] Depuis novembre  1972, j’ai procédé à la lecture de plus de 10.000 actes.

[3] Cf. « Un mémoire par raisons de droit devant le bailli royal de Mâcon à la fin du XIVe siècle et autres actes de la pratique »,  Revue Historique du Droit français et étranger, 2003 (n° 81-4), p. 527-569.