Archives de catégorie : Sources

LA PRISONNIÈRE

Un jugé[1] est le résultat d’une procédure d’enquête[2]. On y trouve exposées successivement les narrations[3] faites des événements par chaque partie -sans aucune réplique ni contradiction-, puis la décision de la Cour, la vérité judiciaire ne se révélant qu’à ce moment.

Dans les lignes qui vont suivre, nous allons d’abord essayer de reconstituer les faits, en suivant les exposés des parties, notant ce qui concorde, ce qui n’est pas en contradiction, ce qui diverge – faisant ainsi un peu le travail du rapporteur[4], alors que nous connaissons la décision finale. Puis, au-delà du pittoresque des récits, nous analyserons les points de droit sous-jacents, mais non dévoilés véritablement. Continuer la lecture de LA PRISONNIÈRE

Mais qu’allait donc faire De L’Isle à la Sainte-Chapelle ?

Fouillant, au CARAN, dans les archives des querelles qui opposèrent à le fin du XVIIe siècle le Trésorier aux chanoines de la Sainte-Chapelle[1], j’y ai trouvé de fameux Mémoires historiques, en quatre volumes, cotés LL 630[2] à 633. Ils sont attribués au chanoine Gilles Dongois[3] et ils ont été exploités, entre autres, par Claudine Billot dans ses travaux sur les Saintes-Chapelles, de leur fondation jusqu’au XVIème siècle [4]. Le nom de Dongois m’a alors ramenée, forcément, à la famille du greffier en chef, Nicolas Dongois[5], patron et bienfaiteur de De L’Isle. Continuer la lecture de Mais qu’allait donc faire De L’Isle à la Sainte-Chapelle ?

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Montesquieu : une histoire de France à travers les Lettres persanes (II)

II – L’histoire de France dans les Lettres

Directement, explicitement, l’Histoire apparaît comme un arrière-plan d’importance majeure au « roman » qui sert de couverture, en le sait, à l’expression d’une critique souvent virulente des contextes, politique, philosophique et religieux, dans lesquels Montesquieu a grandi et vécu jusque-là. Trois plans historiques se détachent alors, trois « décors » au Paris de nos Persans qui ne jouent pas, dans la réflexion de l’auteur, le même rôle. Continuer la lecture de Montesquieu : une histoire de France à travers les Lettres persanes (II)

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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L’Affaire du bonnet (1716) : De L’Isle versus Saint-Simon

Dès la séance remarquable du 2 septembre 1715, au lendemain de la mort du Grand Roi, la question du « bonnet » fut posée : alors même que chacun prenait conscience de l’enjeu politique capital que recouvrait la démarche précipitée de Philippe d’Orléans au Parlement de Paris pour l’ouverture du testament du feu roi, l’archevêque de Reims, comme premier pair de France, se mit en devoir, en préalable à toute action ou délibération[1], d’interpeller le prince sur la question du « bonnet » : il protestait au nom des pairs contre l’habitude « insidieuse » prise par le Premier président de ne pas se « découvrir » (la tête), en séance solennelle comme en lit de justice, lorsqu’il requérait l’avis des ducs et pairs comme il le faisait naturellement en relevant l’opinion des princes du sang. La belle et grande affaire ! En consignant, dans un dossier qu’il sait de première importance, les moindres paroles, faits et gestes des événements qui suivirent, au Parlement[2], la mort de Louis XIV, Jean Gilbert de L’Isle, qui n’est pas encore commis du greffe en titre d’office, ne manque pas de relever l’insistance des pairs à relancer à l’aube du règne de Louis le Quinzième, aussitôt éteint son prédécesseur, une de ces éternelles querelles de protocole ou de préséance.

Saint-Simon, on le sait, prit très à cœur cette affaire. Il y voyait un symptôme – de plus – d’une évolution catastrophique dont il imputait une grande part de responsabilité à Louis XIV : la « confusion » des « gradations » de la noblesse – entendez, des hiérarchies naturelles qui, selon lui, structuraient la noblesse de France comme n’importe quel « état » de la société, de France ou d’ailleurs[3]. Sans doute l’affaire du « bonnet » fut-elle à l’origine, chez Louis de Rouvroy de Saint-Simon, d’une grande part de son acrimonie à l’encontre du Parlement, « des » Parlements et de leur personnel : déjà remarquée dans le précédent billet, cette hostilité se nourrit sous la Régence d’une foule de circonstances, quand bien même le célèbre mémorialiste se fait une très haute idée de la justice, de son rôle dans l’Etat et de la dignité de sa magistrature[4]. Dérisoire chipotage d’amour propre ? Mesquinerie ? L’accusation faite au vieux duc[5] ne pourait-elle pas aisément se retourner contre tous les protagonistes ? Sous la plume de notre modeste (mais très partisan !) commis, voilà ce que cela donne : 

« Sur la fin du mois de janvier 1716[6], Monsieur le Premier Président estant au Palais Royal dans l’antichambre de Monsieur le duc d’Orléans, causant avec Mr le duc de La Feuillade et autres seigneurs, Mr le duc de St Simon, passant, dit à Mr le duc de La Feuillade en ces termes : « Monsieur ! Mr le duc de La Feuillade, vous estes là en méchante compagnie et avec un B. de J. »[7] ; à quoy Mr le Premier président ne répondit rien, mais sur le champ entra chez M. le duc d’Orléans à qui il en fit sa plainte.

Mr le duc de St Simon est celuy qui est le plus animé et qui conduit l’affaire de Messieurs les Pairs contre le Parlement.

Cette querelle fait grand bruit dans le monde.

En sçavoir la suite…

 

Du mercredy premier Avril 1716

Ce jour toutes les chambres assemblées, Monsieur le Premier Président a dit, que lundy dernier, sur les onze heures du matin, Messieurs les Présidens de la cour s’estans rendûs chèz luy avec Messieurs Le Nain, Le Musnier, Gaudart et Robert, conseillers de la Grand chambre, Canaye, de St Martin, Pallu, Molé, Le Maistre, Anjorant et de Longueil, députéz de chaque chambre des Enquestes et Requestes, ils en partirent ensemble pour se rendre au Palais Royal suivant l’arresté du 28 mars dernier ; qu’en y arrivant, ils furent introduits dans le cabinet de Monsieur le duc d’Orléans où luy, Premier Président, eût (sic) l’honneur de luy dire, et dans les mesmes termes, ce que la compagnie avoit arresté ledit jour.

Qu’après avoir fini, Monsieur le duc d’Orléans, d’un air très gracieux, dit à Messieurs les députéz : qu’il étoit ravy d’avoir fait quelque chose d’agréable à la compagnie ; qu’elle étoit témoin elle mesme de la vivacité avec laquelle il s’estoit porté à réparer une démarche aussi insoutenable que celle qui avoit esté faite : qu’il chercheroit toujours les occasions de luy donner de nouvelles marques de son estime et de son amitié ; qu’il [v°] ne doutoit pas aussi qu’elle ne se portâst à le seconder, n’ayant et ne pouvant avoir de veûes et d’intentions que pour le bien de l’Etat ; qu’il souhaiteroit de tout son cœur que tout fût tranquille, et que pareille chose semblable n’arrivast.

Puis, qu’il [le Premier président] répondit à Monsieur le duc d’Orléans dans les termes qu’il crût (sic) les plus propres pour luy témoigner la reconnoissance de la compagnie, sans pouvoir se souvenir précisément de ce qu’il luy dit, mais seulement qu’il le pouvoit assurer que la compagnie contribueroit dès à présent autant qu’il luy seroit possible à ce calme et à cette tranquillité qu’il témoignoit souhaiter, n’ayant d’autre veûe que de conserver la dignité sans laquelle elle ne pouvoit servir le Roy et rendre la Justice à ses sujets.

Après quoy Monsieur le duc d’Orléans tira de sa poche l’original et les prétendues signiffications qui avoient esté faites du prétendu arrest du Conseil auquel on avoit donné le 22 du mois de mars dernier pour datte, en disant à Messieurs les députéz qu’il avoit esté bien ayse de leur montrer les fragmens détruits de l’original et des deux signiffications qui avoient esté faites à la cour, après quoy il ne restoit plus qu’à [r°] les jetter au feu et à les bruler. Ce qu’il fit.

Qu’ils salluèrent ensuite Monsieur le duc d’Orléans et se retirèrent.

Monsieur le président Charron a remercié Monsieur le Premier Président au nom de la compagnie de la peine qu’il avoit prise, et luy a témoigné sa satisfaction qu’elle avoit de la dignité avec laquelle il avoit parlé en son nom./.

                                               Vu

De Mesmes ».

On sait déjà – version du duc de Saint-Simon – qu’en août suivant, à l’occasion d’une autre affaire de préséance, les relations du Régent et du Parlement n’étaient plus au beau fixe… Quand le duc d’Orléans avait annoncé sa présence à la cérémonie religieuse du 15 août, à Notre-Dame de Paris, le Parlement s’était ému… de sa place dans la procession. Après celle du duc, voici la version du greffier :

« Du vendredy 14 aoust 1716.

Ce jour environ une heure après midy, Monsieur le duc d’Orléans [en marge : Régent du Royaume] aiant envoyé le sieur Des Granges, Maître des cérémonies, vers Monsieur le Premier Président l’advertir qu’il iroit demain à la procession, et se rendroit à Notre-Dame à l’heure ordinaire pour y assister, il fut fait recherche des exemples qui se trouveroient dans les registres des processions ou autres cérémonies où Messieurs les Régens du Royaume pouvoient avoir assisté et quel rang ils y avoient tenu, s’ils y avoient marché avant les compagnies, comme représentans la personne du Roy, ou en son lieu et place, ou mesme en qualité de princes du sang. Mais comme il ne s’en trouva aucuns exemples, l’on fit seulement des mémoires de plusieurs processions où les Roys, Reynes et Princes avoient assisté, entre autres, une de l’année 1551 bien décrite au long et une dernière du jour de l’Assomption en 1672 où le feu Roy Louis 14 assista.

De celles où Messieurs les princes du sang avoient assisté et autres grands seigneurs, de M. le duc de Montpensier, prince du sang, en 1567 [en marge : 22 juin 1567] à la procession de la chasse de Ste Genneviefve où il marcha à gauche de Mr le Premier Président, personne ne marchant au-dessus du Parlement que le Roy seul qui en est le chef… »

Suit une série d’exemples des XVIe et XVIIe siècles (deux de 1570, un de 1620, deux de 1642…

« Et le lendemain 15e, jour de la procession, M. le Premier Président et M. le Procureur général furent ensemble sur le midy au Palais Royal porter ces mémoires à Monsieur le duc d’Orléans, lequel, après une conférence de près d’une heure sur plusieurs difficultés que luy firent ces Messieurs, Monsieur le duc d’Orléans se détermina à n’y ne point assister à la procession comme en effet il n’y assista pas. Ce qui trompa grand nombre de peuple qui le crût ainsi sur le bruit qui s’en étoit répandu dans le public. »

Au moins le peuple ne savait-il rien du temps que l’on passait à ces petitesses…


[1] La séance se prolongeant, il fut décidé de reprendre les délibérations après la sieste, « de relevée ». De L’Isle remarque que l’archevêque ne manque pas de renouveler sa protestation au début de la reprise.

[2] Arch. nat., U 357, fol. 92 et s.

[3] Cf. un texte tardif du duc de Saint-Simon conservé aux Archives du Ministère des Affaires étrangères [Mémoires et Documents, France, n° 200, fol. 54], édité en annexe par Jean-Pierre Brancourt, Le duc de Saint-Simon et la monarchie, Paris : Editions Cujas (prix de thèse de la Faculté de droit de Paris, 1968), p. 242. L’auteur, qui fait remonter l’affaire à l’initiative prise en 1681, pour la première fois, par le Premier président de Novion de rester couvert en prenant l’avis des ducs, renvoie à l’ouvrage qui a décrit le plus amplement la querelle : A. Grellet-Dumazeau, L’affaire du Bonnet et les mémoires de Saint-Simon, Paris, 1913.

[4] Cf. J.-P. Brancourt, op. cit., p. 220.

[5] Ibidem, p. 221. L’auteur note que Saint-Simon appelait ces affaires des « tracasseries transformées en usurpations » : « On est honteux », écrit le duc, « de décrire ces misères, et ces petites inventions de distinctions, et d’orgueil ; mais, on décrit par là le caractère qui les fait imaginer et exécuter ».

[6] Arch. nat., U 358 [non folioté, pour l’heure].

[7] Le « B. » est de « bougre », mais le « J. » ? Oserait-on « jean-foutre » ?

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Une contrainte littéraire dans un registre médiéval ?

Curiosité

On rencontre rarement des particularités notables dans la rédaction des actes du Parlement. Parfois des manicules indiquent des décisions importantes1 ou des lettres ornées indiquent un fait particulier2, mais comme le travail de copie est en retard, les scribes n’ont guère de temps à perdre dans des activités inutiles.

L’arrêt que nous publions à la suite présente donc une spécificité unique3 : le scribe s’est donné comme contrainte de débuter toutes les lignes d’une page par la même lettre4.

Il s’agit de la lettre D, écrite en gras, dont l’inclinaison de la haste vers la gauche, en formant une boucle, donne un effet visuel auquel on ne peut échapper. Il y a une sorte d’esquisse de ce jeu dans la page précédente, qui comporte un bloc de six lignes, dont cinq débutent par un D5, la graphie de la lettre ne soulignant pas cette particularité, qui est sans doute due au hasard, mais a pu fournir l’idée de la suite6.

La page 395v° comporte 28 lignes et les 24 premières débutent par un mot dont l’initial est un D7 ou qui comporte un D de même graphie8. Ce n’est qu’à partir du visa de l’acte9 que la contrainte est abandonnée, on ne remarque alors qu’un D initial sur quatre lignes.

La lettre D est la lettre initiale la plus fréquente10 et le mot “dictus”, qui est le premier mot dans la moitié des cas, est un mot habituel dans les textes juridiques, d’autant qu’il peut être mis quasiment devant tous les noms après un premier emploi du dudit nom.

Dans la communication mentionnée, j’avais attribué cette facétie au greffier et maintenant à un simple scribe. Faute de posséder la minute ou la transcription sur rouleau, il est impossible de trancher absolument.

Si c’était le rédacteur de l’acte, Philibert, dont le nom apparaît au bas de l’arrêt, il lui aurait fallu soit contrôler strictement le scribe, soit écrire l’acte lui-même. Aucun autre acte de Philibert ne montre de spécificité11. Cet acte est une sorte d’hapax parmi les actes du Parlement.

Il me semble que seul celui qui tient effectivement la plume, en jouant sur la mise en page, les espaces entre les mots12, par l’ajout de chevilles, par l’emploi surabondant de “dictus” a pu réaliser ce petit exploit. Il s’agit, en dehors de cela, d’une décision de justice qui ne présente aucune particularité. Cela voudrait dire que le scribe peut modifier légèrement l’original qu’il doit copier. Cette contrainte auto-imposée peut ainsi être le point de départ d’une réflexion sur la fabrication des actes13.

Le texte

X1A 32 fol. 395 (30 juillet 1384) 

1- Cum Religiosi Beati Petri in Valle Carnotense nobis exponi fecissent quod certa lis seu controversia dudum

2- in eadem curia mota et pendente inter maiorem, pares et communitatem ville de Medonta ex una parte

3- et priorem prioratus de Jusiers membri monasterii predicti ex altera. Super eo quod dicti de Medunta

4- dicebant quod per privilegium dudum eisdem a predecessoribus nostris concessum dictus prior aut alius qui

5- cunque vinum in dicta villa de maius seu minus partium quam per ipsos de Medunta ordinaretur, nec aliud

6- vinum nisi de territorio de Medunta et de locis circumvicinis vendere seu vendi facere non poterat et si

7- contrarium fieret dicti de Medunta predictum vinum sic ut predicitur venditur tanquam forefactum et

8- eisdem acquisitum capere poterant et ad eorum utilitatem applicare. Dicto priore ex adverso dicente

9- quod ipse vinum in quadam domo dicti prioratus in dicta villa de Medunta situata dicta domus sancti

10- Petri domui communitatis dicte ville ex una parte et domui que fuit Gueline la Senoude ex altera parte

11- contigua vendere seu vendi facere poterat quecumque vina et pro precio tali quali prout eidem videbatur

12- expedire. Dicte partes de earum consensu in inquesta fuerant appunctate fueratque pro dicta inquesta

13- tunc facienda commissarius deputatus defunctus magistrer Johannes Ducis, canonicus ecclesie sancti

14- Quantini14 in Viromandia, in quemquidem commissarium dicte partes ut de et super eorum debatis determi

15- naret se compromiserant dictaque inquesta facta et penes curie parlamenti remissa cum partibus ad

16- audiendum jus super hoc adjornatis ipsisque partibus coram dicto commissario et consilio dicte camere

17- parlamenti ; dictus commissarius dixerat, sentenciaverat, pronunciaverat et ordinaverat quod dicta domus sancti

18- Petri dictis maiori paribus et communitati de Medunta perpetuo remaneret hoc mediante videlicet quod dicti

19- de Medunta dicto priori et eius successoribus aut ab ipso causam habentibus et habituris anno quolibet

20- de cetero viginti libras parisiensium annui et perpetui redditus mediatim in festo Navitatis Domini et mediatim

21- in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste, solverent sub pena quinque solidorum parisensium pro qualibet

22- die qua dicti de Medunta octo diebus post terminum solvendi dictum redditum eventum et preteritum transactis

23- defficerent, applicandorum dicto priori eiusque successoribus et ab eo causam habentibus dictamque summam

24- dicte partes approbaverant et emologaverant et fuerat dicta sentencia per arrestum seu judicium eiusdem

25-curie nostre confirmata dictique maior, pares et communitatis ad maiorem securitatem et confirmationem

26- premissorum litteras obligatorias eorum sigillis sigillatas eisdem religiosi concesserant per quas ipsi dicto

27- priori cuisque successoribus et ab eo causam habentibus et habituris se obligaverant dictam domum

28- necnon certum redditum et revenutam quam iidem maior, pares et communitas super prepositura

[32. 395 v°]

1- de Boonyaco percipiebant et cetera bona dicti communitatis ad hoc obligando et ypothecando. Deinde vero

2- dictus prioratus de Jusiers ad cameram dicte abbatie annexus fuerat et erat et sic ad dictos religiosos

3- dictus redditus ac pene ob defectus solutionis acquisite et commisse spectabant et quia dicti de Medunta in solucione

4- dicti redditus viginti librarum parisiensium per plures annos et terminos, negligentes et contradicentes in penas pre

5- dictas incidendo dicti religiosi certas a defuncto carissimo domino genitore nostro litteras dudum videlicet anno

6- domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono obtinuerant inter cetera continentes quod dicti de Medunta in penas pre

7- dictas pro duobus annis tunc preteritis inciderant quarum virtute fecerant dictos de Medunta in

8 – dicta curia nostra adjornari deinde vero quia lite super premissis pendente dicti de Medunta ex eo quod in

9- dictis terminis nativitatis beati Johannis Baptiste et nativitatis domini anno domini millesimo trecentesimo octagesimo primo pre

10- dictum redditum viginti librarum parisiensium dicitis religiosis minime solverant in penas predictas prodictis

11- duobus terminis inciderant dicit religiosi certas alias a nobis litteras obtinuerant quarum virtute dicti

12- de Medunta qui contra dictarum litterarum executionem se opposuerant fuerant ad certam diem lapsam in

13 – dicta curia adjornati de et super premissis responsuri ac ulterius processuri ac facturi quod esset rationi pro ut hec et alia

14- dicti religiosi ex tenore dictarum litterarum dicebant latius apparere. Constitutis igitur propter hoc in curia nostra

15- predicta partibus antedictis seu earum procuratoribus, dicti religiosi ex premissis et aliis per ipsos latius propositis

16- dici petebant et concludebant quatinus dicti maior, pares et communitas de Medunta ad reddendum et solven

17- dum dictis religiosis penas predictas ac in dampnis interesse et expensis dictorum religiosorum condempnarentur ;

18- dictis maiore, paribus et communitate plures raciones et facta ex adverso proponentibus ad finem quod

19- dicti religiosi ad sua proposita non admitterentur et si admitterentur quod ipsi causam vel actionem non haberent faciendam

20- demandas seu conclusiones supradictas et si causam vel actionem haberent quod dicti maior, pares et communitas ab

21- eisdem absolverentur et quod dicti religiosi in expenses huius cause condempnarentur. Dictis religiosis

22- ad finem quod esset admittendam replicantibus et ad hoc et aliter pro ut supra concludentibus. Tandem

23- auditis partibus antedictis in omnibus que circa premissa tam replicando quam etiam duplicando15

24- dicere et proponere voluerunt. Visis insuper certis litteris actis et munimentis partium predictarum consideratis

25- que et attentis diligenter omnibus circa hoc attendendis et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et

26- debebant . Per arrestum eiudem curie dictum fuit quod dicte partes erant et sunt contrarie nec poterant

27- neque possunt sine factis expediri, facient igitur facta suas16 ad omnes fines ad quos recenderunt  super

28- quibus inquiretur veritas et inquesta facta ac eidem Curie reportata fiet jus.

(à droite) Philibert

 


1 Par exemple, au début de l’acte  X1A 33 fol. 304 B (24 mars 1386), un doigt en marge indique “Notum religiosos mendicationes” et à la fin de l’acte “Notum bene reservacionem curie” ; on remarque aussi, très effacé, le portrait d’un moine.

2 X1A 35 fol. 55 (31 août 1387) : incipit en gras, deux lignes  d’une écriture très soignée, avec des ornements.

3 Nous l’avions déjà signalé dans  “L’élaboration des décisions du Parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Université Paris-V- René- Descartes, Histoire et Archives, n° 12, « Le Parlement au fil de ses archives », juillet-décembre  2002, p.27-60. Voir la note 32 p. 39.

4X1A 32 fol. 395-395v° (30 juillet 1384).

5 Fol. 395 recto, lignes 19/20, 22/23/24; la ligne 21 débute par un I.

6 Aujourd’hui, ce genre de contrainte est l’objet d’exercices pratiqués en CE1 (âge des enfants 7 ans), mais il s’agit d’écrire un texte, alors qu’ici, c’est plutôt une question de mise en page.

7 dictus (12 fois sous ses différentes formes déclinées), de (2 fois), domini, duobus, dici, dum, demandas, dicere, debebant.

8 predicta, eisdem, ad, auditis.

9 Fol. 395v°, ligne 24.

10 Liste des occurrences de mots selon la lettre initiale dans l’intégralité de l’acte : D (132) ; P (112) ; L (104) ; E (102) ; A/C (73) ; S (54) ; I (50) ; U (41) ; M (37) ; R (29) ; F (28) ; N (24) ; T (16) ; H/O (15) ; B (7) ; G/Q (2) ; Y (1).

11 Dans notre base “Parlement civil (XIVe s.)” (à consulter sur le site http://www.ihd.cnrs.fr/), on peut dénombrer  417 actes signés par Philibert. Peut-être existe-t-il d’autres contraintes, plus ou moins occultées, comme des actes-acrostiches, par exemple.

12  Le nombre de caractères par lignes de la page à contrainte est en moyenne un peu plus faible que celui des autres.

13 On pourrait aussi se demander s’il y a des différences textuelles selon les rédacteurs, quand on les connaît.

14 Tilde au-dessus de Qantini

15 Suivi de pp biffé. Sans doute proponere, qui ne permettait pas D initial et  a été déplacé à la ligne suivante.

16 Sic.

Quand Saint-Simon s’en mêle. Ou les frictions du Régent et de la Robe dès 1716

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, vidame de Chartres, on le sait, n’était pas un ami du Parlement. Pourtant, sa verve ne lassera jamais. D’une élévation récente, sa maison n’en était pas moins sans grandeur. Ainsi le décrit un auteur aujourd’hui méconnu, qui pour l’avoir lu avec passion (comme l’a fait également Françoise Chandernagor), trempa sa plume dans son style pour le plus grand plaisir des petits et des grands de la littérature française :

“Le vidame naquit gringalet mais tendineux, minuscule mais brandi. L’âge du papa le rendit fragile, mais sans mollesse. Le second duc (de Saint-Simon) ne mourra qu’à quatre-vingts ans, et n’ayant guère connu qu’une maladie accidentelle en plus de la petite vérole obligatoire et de quelques singuliers malaises. Sa fille, la princesse de Chimay, était plus contrefaite qu’un sarment; ses deux fils, courts sur pattes et tordus, moururent avant l’âge. Mais une farouche vigueur nerveuse animait ce petit corps, qui vécut dressé sur ses ergots, sur ses talons rouges, et sans fléchir jamais… (Jean de LA VARENDE, M. le duc de Saint-Simon et sa comédie humaine, Paris, 1955)

Et l’auteur de s’interroger sur les origines de cette “haine préalable, cette détestation congénitale” pour le Parlement. Il y répond par la classique animosité grandie dans l’Epée au fur et à mesure que la Robe la supplantait au Conseil du roi, que le gentilhomme se trouvait “surclassé” dans la société, “dans le courant de la vie par ces robins qui ont cultivé leur esprit de finesse, qui parlent mieux qu’eux, qui se jouent des braves à trois poils, les briment et les mettent au pas.”

En 1716, alors que le Parlement de Paris vient de se faire l’acteur indispensable du règlement de la Régence, tandis que Jean Gilbert de L’Isle commence à relever prudemment pour son maître les premiers symptômes du quiproquo dont les péripéties financières des années suivantes devaient faire éclater l’évidence, le duc de Saint-Simon dégaine. Voilà ce que cela donne :

1) Additions au Journal de Dangeau[1]

« 1292 et 1293. – Usurpations du Parlement sur le Régent

27 février 1716. – Le Parlement, qui sentoit sa force par la mollesse de M. le duc d’Orléans à son égard, et par la sottise des ducs, dont la basse jalousie de plusieurs à l’égard de quelques-uns d’eux, la rupture ouverte de deux très principaux d’alors, la bassesse et l’ambition qui les désunissoit, n’eut garde de ne saisir pas cette occasion favorable pour de nouvelles entreprises, qui, grossissant la pelotte de leurs démêlés, embarassât de plus en plus le Régent, donnât plus de facilité au Parlement de s’en tirer avec plus d’avantage, comme il ne manqua pas d’arriver au delà même de toutes les espérances de cette compagnie, qui en prit tous les siens sur le Régent, même dans la suite, jusqu’à lui enlever à lui-même toute son autorité, qu’il ne put conserver à l’égard du Parlement en aucune de ses parties, et dont l’enlèvement entier, qu’il eût paisiblement souffert s’il eut été moins total, le força enfin malgré lui-même à la recouvrer par des tours de force qu’il auroit évités en se conduisant avec plus de dignité pour soi et plus d’équité pour les autres, et qu’après avoir pleinement recouverte, il laissa encore échapper à plusieurs reprises, et enrichir ce même Parlement des dépouilles qu’il sut encore lui arracher…

12 mai 1716. – Le Parlement ne perdit aucune occasion de contester au Régent tout ce qui lui étoit possible. Ils l’avoient sondé, puis tâté ; leur succès les assuroit de sa foiblesse et de l’attachement servile à eux de bien des gens qui l’environnoient. Ils vouloient figurer ; ils ne le pouvoient que par la lutte ; elle rendoit nécessaire à eux et au Régent ces mêmes gens dont on vient de parler. La lutte s’entama, se mûrit, s’échauffa, et mena les choses au bord du précipice…

2) Plus loin,

En marge : « [Le Parlement] dispute la préséance au Régent à la procession de l’Assomption et l’empêche de s’y trouver. Audace de cette prétention, qui se détruit d’elle-même par droit et par fait ; expliquée même à l’égard de seigneurs particuliers [Add. St-S 1353][2].

« Peu de temps après, non contents de lui embler[3] son pouvoir, ils osèrent disputer de rang avec lui, petit-fils de France et régent du royaume, et l’emporter sur ce prince foible et timide. Ces Messieurs, que j’ai nommés ailleurs[4], qu’il croyoit entièrement attachés à lui, et dont il admiroit l’esprit et les conseils, mais qui se jouoient de lui avec tout son esprit, sa pénétration, sa défiance, et le vendoient continuellement au Parlement, lui mirent en tête qu’il feroit chose fort décente et fort agréable au peuple d’aller à la procession de Notre-Dame, le jour de l’Assomption, instituée par le vœu de Louis XIII, à laquelle assistent le Parlement et les autres Compagnies. Ce prince n’aimoit ni les processions ni les cérémonies ; il falloit un grand ascendant sur son esprit pour lui persuader de perdre toute une après-dînée à l’ennui de celle-là. Il y consentit, le déclara, manda toute sa maison pour l’y accompagner en pompe ; mais, deux jours devant l’Assomption, il eut lieu d’être bien surpris quand le premier président lui vint déclarer qu’il croyoit qu’il étoit de son respect, sur ce qu’il avoit appris qu’il comptoit assister à la procession de Notre-Dame, de l’avertir que le Parlement, s’y trouvant en corps, ne pouvoit lui céder, et que tout ce qu’ils pouvoient de plus pour lui marquer leur respect étoit de prendre la droite et de lui laisser la gauche. Il ajouta que leurs registres portoient que Monsieur Gaston, fils de France, oncle du feu Roi, étant lieutenant général de l’Etat, s’étoit trouvé à cette procession dans la minorité du feu Roi, et y avoit marché à la gauche du Parlement, qui avoit eu la droite. Ces Messieurs prétendent tout ce qui leur plaît, et maîtres de leurs registres y mettent tout ce qui leur convient ; c’est pour cela qu’ils en ont de secrets, d’où ils font passer dans les publics ce qu’ils jugent à propos en temps convenable. La simple proposition de précéder un petit-fils de France, régent du royaume, en procession publique, et par respect croire s’abaisser beaucoup que se contenter de prendre sur lui la droite, dispense de toutes réflexions. Ce sont les mêmes qui ont osé opiner longtemps aux lits de justice avant les pairs, puis avant les fils de France, enfin entre la Reine, lors régente, et le roi Louis XIV son fils, et qui contestèrent contradictoirement et crièrent si haut lorsqu’en 1664 Louis XIV les remit juridiquement, étant en son Conseil, par arrêt, en leur ancien rang naturel d’opiner après les pairs et les officiers de la couronne[5]. Le Parlement est, comme on l’a vu à l’occasion du bonnet[6], une simple cour de juridiction pour rendre aux sujets du Roi justice, suivant le droit, les coutumes et les ordonnances des rois, en leur nom, et dont les officiers sont si bien, à titre de leurs offices, du corps du tiers état, que, s’il se trouvoit entre eux un noble de race député aux États généraux, sa noblesse ne lui serviroit de rien, mais son office l’emporteroit et le placeroit dans la chambre du tiers état, de l’ordre duquel il seroit. Le Parlement fait donc partie du tiers état. Il est, par conséquent, bien moindre que son tout. Les Etats généraux tenant, le Parlement oseroit-il imaginer, non pas de précéder, mais de marcher à gauche et sur la même ligne du tiers état ? et le même tiers état, je dis plus, l’ordre de la noblesse, si distingué du tiers aux Etats généraux, oseroit-il disputer la préséance en quelque lieu, cérémonie ou occasion que ce soit à un petit-fils de France, régent du royaume ? Cette gradation si naturelle saute aux yeux, et je ne pense pas même que les trois ordres du royaume assemblés en fissent la difficulté à un petit-fils de France, qui même ne seroit pas régent, bien moins encore l’étant. Que si le Parlement allègue que les grandes sanctions se font maintenant dans son assemblée, on a montré comment cela est arrivé, et qu’encore aujourd’hui elle en est incompétente si les pairs n’y sont appelés et présents. Mais sans recourir à l’évidence du droit, et s’en tenant au simple fait, le Cérémonial françois[7], imprimé il y a longtemps, rapporte qu’Henri II, la Reine après lui puis

1. Plusieurs princes, barons, chevaliers de l’Ordre, gentilshommes et dames, portant tous un cierge allumé à la procession ; puis venoient ceux de la cour de Parlement, vêtus de leurs mortiers et robes d’écarlate ; à côté d’eux, Messieurs des comptes, etc., p. 951, tome II »[8].

3) Saint-Simon paraphrase ensuite Godefroy, longuement (sur plus de soixante lignes) pour alléguer plusieurs autres exemples significatifs, se livrant encore et en plus, en quatre pages, à une véritable explication méthodique du texte, pour conclure finalement sur la circonstance de la procession de 1716[9] :

« Je ne dissimulerai pas que, quelle que fût mon indignation d’une prétention [du Parlement] qui ne peut être assez qualifiée, je riois un peu dans mes barbes de voir le Régent si bien payé par le parlement, auquel il avoit si étrangement sacrifié les pairs et ses paroles les plus solennellement données et réitérées, et l’engagement pris avec eux en pleine séance du Parlement le lendemain de la mort du Roi, comme je l’ai raconté en son lieu. Cette compagnie, non contente de ventiler[10] son autorité, de le barrer dans les choses les plus indifférentes pour lui faire peur de sa puissance, qui n’existoit que par la foiblesse et la facilité du Régent, qu’ils avoient bien reconnue, lui voulut étaler sa supériorité sur lui jusque dans le rang. M. le duc d’Orléans ensorcelé par Noailles, Effiat, Canillac, jusque par cette mâchoire de Bezons[11], gémissoit sous le poids de ces entreprises de toute espèce, négocioit avec le Parlement par ces infidèles amis, comme il auroit fait avec une puissance étrangère, lâchoit tout, et en sa manière imitoit la déplorable conduite de Louis le Débonnaire, d’Henri III et de Charles Ier d’Angleterre, dont je lui avois si souvent proposé d’avoir toujours les portraits devant ses yeux, pour réfléchir à leurs malheurs, à ce qui les y avoit conduits, et à éviter une imitation si funeste…

4) Et pour finir, le Régent ne vint pas à la procession ! Saint-Simon y voit une démission de plus de l’autorité :

« Il céda donc au Parlement… Le rare fut qu’il n’examina rien, et qu’il en crut le premier président sur sa très périlleuse parole. L’exemple de Gaston, vrai ou faux, le frappa ; il ne le vérifia seulement pas, et de plus la faute de Gaston ne devoit pas être le titre de la sienne. Gaston étoit le plus foible de tous les hommes : il ménageoit le Parlement avec la dernière bassesse, qui sut tout entreprendre dans la minorité de Louis XIV, où on étoit pour lors. Gaston, mené tantôt par l’abbé de la Rivière, tantôt par le Coadjuteur[12], tantôt contre Monsieur le Prince, tantôt pour lui et levant l’étendard contre le cardinal Mazarin, vouloit être le maître, et comptoit ne le pouvoir être que par le Parlement, qui avoit pris le dessus jusqu’à faire la guerre au Roi et le chasser nocturnement de Paris. Ainsi cet exemple n’en étoit un que des monstrueuses entreprises d’une compagnie qui pour dominer tout s’étoit jetée dans la sédition et la révolte ouverte ; belle leçon pour les rois et pour les régents. »[13]


[1] Mémoires de Saint-Simon, Nouvelle édition collationnée sur le manuscrit autographe, par A. de Boislisle, t. XXIX, p. 436-437.

[2] Op. cit., t. XXX, Paris : Hachette, 1919, p. 167, sq.

[3] Littré (1880) donne pour embler : « ravir avec violence ou par surprise ».

[4] Il s’agit du duc de Noailles, d’Effiat, de Canillac, et d’autres proches conseillers du Régent.

[5] Au tome XXV, p. 266, Saint-Simon avait déjà évoqué cette affaire, attribuant à la faiblesse de la régente Anne d’Autriche, en échange de la cassation du testament de Louis XIII, d’avoir accepté que le Parlement opinât immédiatement après le roi et avant elle dans les lits de justice : « Cette énormité dura jusqu’en 1664 ; les pairs demandèrent enfin justice, ce qui forma un procès, où le Parlement en corps se rendit partie avec toute la robe en croupe ». On appréciera la formule…

[6] Grande et fameuse « affaire » qui occupa – et passionna – le duc de Saint-Simon (t. XXV, p. 277, sq.) ; un arrêt du 10 mai 1716 venait de donner satisfaction au Premier président (autorisé par conséquent à ne pas enlever son bonnet au moment de solliciter le vote des pairs), contre les prétentions des ducs et pairs.

[7] Par Théodore Godefroy. Boislisle ajoute que Saint-Simon se sert de l’édition de 1649 donnée par Denis Godefroy, en 2 volumes in-folio.

[8] Boislisle remarque que la citation n’est pas absolument exacte, pour quelques détails mineurs. Il s’agissait du récit d’une procession à Saint-Denis, en janvier 1552.

[9] Ed. Boilisle, t. XXX, p. 177, sq.

[10] Boislisle cite le Dictionnaire de l’Académie de 1718 pour donner tout son sens à ce terme ici tellement savoureux : « ventiler signifie aussi discuter une affaire, agiter, débattre une question avant que d’en délibérer à fond ».

[11] Cf. Note de Boilisle citant encore le Dictionnaire de l’Académie (1718) : « On appelle un homme pesant et ignorant mâchoire d’âne, et on dit d’un homme qu’il a la mâchoire pesante, qu’il a une grosse mâchoire, pour dire qu’il est stupide et grossier ».

[12] Retz.

[13] Ed. Boislisle, t. XXX, p. 179-180.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Une idée d’entrée dans la série X

Alors simple secrétaire du greffier en chef civil Nicolas Dongois, Jean Gilbert de L’Isle a réalisé, dès la dernière décennie du XVIIème siècle des travaux de recherche et d’indexation thématique dans les registres du Parlement de Paris. Parmi les nombreux volumes de la collection qu’il a légué à la postérité[1], deux petits recueils, jumeaux, retiennent aujourd’hui notre attention.

Les volumes U 449 et 450

Ils sont intitulés, exactement[2] :

Table des Registres du Parlement de Paris, raisonnée et redigée par tiltres, chapitres et paragraphes selon l’ordre de l’alphabet, des temps et des matières depuis 1254. Jusqu’en 1660

J’y ay adjouté depuis a plusieurs matieres depuis 1669 jusqu’en 1696 où nous sommes.

De L’Isle y fait preuve, déjà, des qualités qui fondent tout le mérite de son étonnant travail d’archiviste autodidacte : la précision, la rigueur méticuleuse (de l’objet, des matières, de la datation).

Les volumes sont reliés cuir (168 mm/ 112 mm), les feuillets ont été massicotés (161 mm/105 mm), 11 feuillets ont été foliotés par mes soins pour un travail antérieur. Parfois il faut observer, comme dans de nombreux recueils de même auteur et même facture, l’insertion de tous petits papiers (inclus ou non dans la reliure). Par exemple, à la page de « conflict de juridiction entre le chastelet et autres juges reglé par la cour » :

Veu req. et pièces signée[s] des officiers du Ch[ate]let co[ntre] les req[êtes] du Palais pour règlement entre eux, ordce arrests et mercurialles et règlement estre executé, l’aarest du conseil du 30 aoust 1636 rendu en conformité et execuon du règlement de la cour du 20 novbre 1598. Pièces à lire.

(en apostille, en bas) : « contestation entre le Chlet et les req. du palais. » La vignette mesure 50 mm/59 mm.

Une piste de recherche

L’entrée dans les archives du Parlement ne pourrait-elle passer, en une première étape, par la consultation de cette Table analytique en parallèle avec celle, beaucoup plus célèbre de Le Nain ? Je me propose dans les prochaines semaines de commencer une table de correspondance avec les registres de la série X. La présente Table est un travail, hélas, manifestement inachevé puisque un grand nombre de vedettes sont laissées vides. De L’Isle n’expose nulle part sa méthode, ni l’objet précis assigné à cette recherche : connaissance de la jurisprudence ou de l’institution ? Ce sont les limites de la collection. Pourtant d’ores et déjà, le chercheur ne manquera pas de constater l’intérêt des vedettes choisies par De L’Isle.

Quelques exemples de cette remarquable indexation matière :

l’article « Edits »

Députés envoyés par le roi pour assister à la publication d’un édit (10 cas qui commencent le 19 septembre 1418) ;

Jussion (10 cas à partir du 3 décembre 1555) ;

Refus ou difficultés (51 cas, à partir du 17 août 1406) ;

Règlement et mémoires les concernant (20 à partir du 5 février 1419) ;

Remontrances faites sur iceux par la Cour (23 cas, à partir du 13 novembre 1493).

L’entrée « Evocations » comporte également des sous-rubriques :

Remontrances sur icelles  faites par la Cour ou requises par les gens du roy (39 cas à partir des 1, 2 et 3 avril 1393, puis 20 janvier 1411, 1482, 1515 (plus 34 pour le XVIème  siècle) ;

Retentions d’aucunes par la cour : 18 cas (XVIème siècle, et une seule en 1600).

3 cas de « révocations d’aucunes après remontrances ».

A propos des gouverneurs : « leur résidence » (3 août 1560) et « le serment d’iceux » (21 avril 1483).

Ou bien encore : « Lits de justice et autres séances » :

Advis donnés à la cour quand les Roys y doivent aller pour les tenir (25 février 1541) ;

Ordres cérémonies et mémoires (12 nov. 1364 plaidoiries, 30 déc. 1364 à St Pol, plus 86 cas jusqu’en 1614, plus 37 cas au XVIIème siècle).

TRES IMPORTANT : « 10 avril 1396. C’est icy la premiere fois qu’il se void que le greffier s’est servy des termes de lit de justice »… Avis aux amateurs.

Il est très apparent que les rubriques ont été faites sur des feuillets séparés, puis elles ont été réunies ; il y a des vedettes qui restent sans aucune référence ; d’autres renvoient à une autre rubrique, mais sans cohérence : ex.

Vols et larcins. vid. Crimes en général.

Mais à « crimes », il n’est question que des « crimes d’estat ».

A plus tard pour la suite.


[1] Archives nationales (Paris), série U.

[2] Graphie et orthographe conservées.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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L’ordinaire de la justice du parquet

 

Dans la poursuite de mes investigations dans les requêtes du procureur général du Parlement de Paris, le document que je vous présente aujourd’hui m’a paru une illustration très significative de la façon dont le parquet traitait les affaires criminelles. Toutes les requêtes ne sont pas aussi détaillées, sans doute, mais la plupart présentent clairement le motif de l’intervention du ministère public. On y voit nettement le rôle moteur que joue le parquet général, dès l’époque moderne, dans la régulation de la justice et le contrôle des juridictions. Ici, l’action des juges subalternes (et seigneuriaux) s’est trouvée entravée par le zèle intempestif d’une juridiction royale inférieure, et le procureur général règle le conflit de juridiction au profit de la justice seigneuriale, celle d’Yolet (aujourd’hui dans le Cantal, arrondissement d’Aurillac), quitte à rappeler au seigneur les obligations qui résultent de son privilège, spécialement celle qui consiste à entretenir une prison sûre et saine comme contrepartie de sa haute justice. Bonne lecture !

Arch. nat. X2B 1322, 26 mai 1740.

La graphie de l’original a été strictement conservée, mais les majuscules, les accents, la ponctuation, et les apostrophes ont été appliquées selon les normes contemporaines pour permettre une meilleure lecture et compréhension du document.

26 may 1740

                                                      A Messieurs du Parlement

                                             Suplie le procureur général du Roy

Disant que sur la reqeste qu’il auroit présenté seroit intervenu arrest le 8 janvier 1740 lequel auroit ordonné que les procédures et informations faites tant au baillage d’Aurillac qu’en la justice d’Yolet contre la nommée Marie Delpuech prévenue du crime de meurtre commis sur ses trois filles et d’avoir très dangereusement blessé sa mère, seroient apportées au greffe criminel de la cour, que par l’examen de ces procédures et information le procureur général du Roy auroit reconneu que le trante 8bre [octobre] mil cept cent trante neuf les officiers de la justice d’Yolet aiant eu avis de ce meurtre commis dans le lieu de leurs juridictions, s’y seroient transportée le même jour, auroient interrogé lad. Delpuech, auroient ordonné la visite des cadavres des trois filles et des blessures de la mère, que le landemain trante un (sic) lesd. officiers auroient informé et décreté de prise de corps ladite Delpuech, qu’en conséquance de ce décret les officiers de Maréchaussée auroient conduits laditte Delpuech dans les prisons d’Aurillac et l’auroient recommandée au concierge jusque à ce que l’huissier chargé du décret fut arrivé d’Ysolet (sic) où il étoit retenu par le juge pour l’information du délit, que le même jour trante un 8bre, le substitut du procureur général du Roy au baillage d’Aurillac aiant eu avis qu’il venoit d’être amenée une femme dans les prisons accusée de meurtre sur ses trois filles et d’avoir égorgé sa mère au lieu d’Yolet du ressort du baillage, auroit rendu plainte et auroit obtenu permission d’informer et ordonnance de transport au lieu d’Yolet ; qu’en conséquance le premier novambre les officiers du baillage se seroient transportés à Yolet, auroient commancé l’instruction du procès par la visite de l’état des trois cadavres et des blessures de la mère de lad. Accusée, auroient informé et le landemain deusieme, auroint (sic) decretés que, le premier novambre, jour du transport des officiers du baillage, le procureur fiscal de la justice d’Yolet auroit fait écrouer lad. Hélis[1] Delpuech et, aiant eu connoissance de la procédure des officiers du baillage, auroit fait signifier un acte au greffier du baillage par lequel il déclaroit  qu’il avoit rendu plainte de ce meurtre le trante et, le landemain, le juge des lieux auroit fait toute la procédure et information et décrété de prise de corps, qu’attendu qu’il ne s’est pas trouvé de prisons à cause de la caducité du château lad. Delpuech avoit été traduite dans les prisons royales d’Aurillac  comme en prisons empruntées, déclarant  qu’il protestoit de nullité de toute la procédure qui pouroit estre faite par les officiers du baillage comme faite par affectation et sans nécessité. Et comme il n’est pas possible de laisser subsister ces deux procédures, que d’ailleurs il paroit que les officiers de la justice d’Yolet ont prévenus les officiers du baillage d’Aurillac qui n’ont commencé à instruire qu’après l’exécution du décret rendu par les officiers d’Yolet, et qu’il n’est d’usage de renvoier une accusation dans une justice royale que quand les juges des autres justices en négligent l’instruction. A ces causes Requiert le procureur général du Roy qu’il plaise à la cour ordonner qu’à la requeste, poursuite et deligence (sic) du procureur fiscal de la justice d’Yolet, le procès encommencé tant par les officiers du baillage d’Aurillac que par ceux de lad. justice d’Yolet sera continué, fait et parfait par le juge de lad. justice à lad.  +[en marge : + Hélis (paraphé du PG] Marie Delpuech, complices et adheerans, pour raison dudit crime de meurtre et assassinat  jusque à sentence définitives inclusivement, sauf l’exécution s’il en est appellé ; ordonner pareillement que pour laditte instruction le juge de ladite justice demeurera authorisé à se transporter dans les prisons d’Aurillac où ladite Delpuech est détenue ; enjoindre en outre aux sieurs de la justice d’Yolet de faire construire dans six mois des prisons sûres dans ledit lieu de Yolet à pene (sic) d’être déchus du droit de justice. Enjoint au substitut du procureur général du Roy au ballage (sic) d’Aurillac de tenir la main à l’exécution de l’arest qui interviendra sur la présente requeste.

[Paraphé :] Guillaume François Joly de Fleury              approuvé la rature de deux mots

                                                                                                      [paraphe] JdF


[1] Sans doute, lire et prononcer « Elise ».

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Le juge, la femme et son mari, dans le Parlement médiéval

Un jugé du Parlement qui montre que le Moyen-Âge n’était pas cette période sinistre que l’on imagine souvent :

Olim, tome III, 1, p 31 [1290] XXXIX.

Inquesta facta super injuriis et sevitatibus illatis domine de  Beau-Val per maritum suum visa est et expedita, et mandatum [est] ballivo Ambianensi quod ei de securitate provideat, ita quod ejus maritus sevicias non exerceat contra eam, et de victu sibi faciat sufficienter provideri, pro se et liberis suis qui sunt cum ea; et quia dictus maritus cum ea acceperat tria millia librarum, curia ordinavit summam victus ad trecentas libras Turonenses, pro anno, et sic injunxit curia ballivo, quando venit ad curiam.

Traduction :

L’enquête menée sur les injures et sévices faits à ladite dame de Beau-Val par son mari a été visée et expédiée et [il a été] ordonné au bailli d’Amiens qu’il s’occupe de sa sécurité de sorte que son mari n’exerce pas de sévices contre elle, et que de son vivre il soit suffisamment pourvu, pour elle et ses enfants qui sont avec elle ; et parce que le dit mari a accepté trois mille livres avec elle [sans doute les a reçu en dot], la cour a ordonné que la somme du vivre [se monte] à la somme de trois cents livres Tournois par an, et ainsi en a-t-il ordonné au bailli, quand il vint à la cour.

Où l’on voit bien que la justice a été alors protectrice des droits des femmes.

Rappels ou jalons : quelques remarques sur les remontrances

Une journée d’étude sur les remontrances

Au moment même où je m’apprêtais à mettre en ligne ce document, une information m’est parvenue qui concerne le Parlement : une journée d’étude est organisée sur le thème des « remontrances à l’époque moderne » par nos collègues Ullrich Langer et Paul-Alexis Mellet dans le cadre d’un programme de collaboration franco-américain ; elle se tiendra à la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, le 18 janvier 2013.

Pour un renouvellement des perspectives

A voir les difficultés qu’ont nos étudiants à présenter un commentaire d’extraits de remontrances, une modeste mise au point s’imposait sans aucun doute.

1 – Définir

Comme toujours, ce n’est pas si facile. Recourir aux dictionnaires est élémentaire, mais indispensable.

Le Petit Larousse[1] porte sobrement que « remontrance » est « avertissement, réprimande, observation ayant un caractère de reproche, de critique ». Dans un récent dictionnaire « grand public », et très fréquenté[2], la remontrance est définie en deux termes simples, mais guère explicites hors contexte : « reproche, sermon », accompagnés d’une longue liste de synonymes : « admonestation, avertissement, blâme, critique, objurgation, observation, remarque, réprimande, et semonce ». L’ensemble souffle une tonalité « prêchi-prêcha », dans un sens finalement plutôt péjoratif. Une seule référence historique appuie cette définition, qui, dans le cadre de l’étude des Parlements d’Ancien Régime, ne paraît pas anodine : elle concerne l’Angleterre, quand, le 1er décembre 1641, le Parlement anglais vota « la Grande Remontrance » contre le roi ; celle-ci marque le déclenchement du conflit qui tournera à la guerre civile et au bouleversement majeur de l’histoire politique européenne que représentent le renversement de la royauté et l’exécution de Charles I Stuart, le 30 janvier 1649.

Toujours et même plus « grand public » (provocation de notre part ?), le Wiktionnaire introduit à quelque chose de nettement plus intéressant : la remontrance est « un discours par lequel on représente à quelqu’un les inconvénients d’une chose qu’il a faite ou qu’il est sur le point de faire »[3]. Au pluriel, « se disait particulièrement de certains discours adressés aux rois par les parlements et dans lesquels ils exposaient les inconvénients d’un édit »[4]. C’est nous qui soulignons. Le même dictionnaire ajoute que « par extension », les remontrances désignent les « revendications » d’une assemblée à un gouvernement.

On entre par ces différents éléments de définition dans le cœur de la question : les remontrances des Parlements sont par essence «un discours», et le très scientifique Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales[5] livre exactement la même information fondamentale : les remontrances, historiquement, sont « un discours adressé au roi par le Parlement ou les autres cours ou encore par les États ou assemblées de notables, à l’occasion de l’enregistrement d’une ordonnance pour faire état de ses inconvénients éventuels. » Le terme est attesté dès le XIVème siècle, dans un cartulaire du comté de Ponthieu, et hors de tout contexte politique. En 1468, il est présent dans les Ordonnances des rois de France[6] pour désigner des doléances adressées au roi, mais par un particulier.

A partir du règne de Louis XI et surtout à partir du XVIème siècle, les « remontrances » des Parlements se signalent 1° par leur multiplication, 2° par l’apparition et la fixation d’une véritable procédure, d’un rituel ; elles deviennent l’une des deux principaux instruments (avec les cahiers de doléances des « états ») du dialogue entre les gouvernés et les gouvernants. Ce ne sont pas les seuls canaux de ce dialogue, mais certainement les remontrances sont le moyen le mieux raisonné, le mieux perçu, le mieux étudié par les historiens.

2 – Connaissance des sources

Les remontrances sont donc la trace d’un dialogue institutionnalisé entre la justice du roi et le gouvernement du roi. Pourtant il s’agit en principe, et par essence, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, d’un discours. Evidemment, cet aspect important de la relation entre le roi et le(s) Parlement(s) ne pouvait rester flatus vocis, simple et fugitive parole emportée dans le vent de l’histoire. Le Parlement, on le sait, ne pratique pas à proprement parler la mise en forme systématique d’un procès verbal de ses séances. En revanche, les greffiers en chef de la Grand-Chambre (Nicolas de Baye, Clément de Fauquembergue, par exemple, Jean Du Tillet plus tard) prirent très tôt (début XVème siècle) l’habitude de coucher par écrit le récit des séances en tous les événements jugés importants de la vie politique et judiciaire du Parlement. On trouve ces récits au registre dit du « conseil », d’abord, puis à partir de 1636 au registre du « conseil secret ». C’est d’ailleurs ce qu’au XIXème-début XXème siècle de savants archivistes publièrent sous l’appellation – erronée –  de « Journal » de ces greffiers de la célèbre cour de Paris[7]. Dès lors, les circonstances qui ont suscité une réaction et des remontrances apparaissent toutes soigneusement consignées dans les registres des cours. Le texte lui-même du « discours » du Parlement au roi est associé à l’arrêt par lequel la cour décidait de rédiger des remontrances. L’exploitation systématique que fit Jules Flammermont[8] des remontrances du Parlement de Paris au XVIIIème siècle, et sa monumentale publication de 1888-1898[9], furent peut-être l’arbre qui cache la forêt : cet ouvrage reste l’une des sources les plus utilisées pour l’histoire des remontrances, et à travers elles, des relations entre le roi et le Parlement, alors même qu’une multitude de ces textes gisent dans les registres, non seulement de Paris, mais aussi des cours de province[10]. La magistrature ancienne, au contraire, a très tôt recherché dans ses archives à relever systématiquement les circonstances et les textes des remontrances depuis leurs origines, et cela dès le XVIIème siècle avec Jean Le Nain par exemple, ou plus modestement le commis-greffier Jean Gilbert de L’Isle. Aussi peut-on lire, en ligne, sur Gallica.bnf.fr le volume manuscrit français 4398 des « Remontrances faites aux Rois de France par le Parlement depuis 1539 jusq. 1630″

Premier volume [sur deux] »[11]. Au bas du fol. 1 on lit :

« Acquis pour la Bibliotheq. du Roy le 11 aout 1729 moyennant la some (sic) de Trente francs pour deux volum.                                    30lt   »

Une lettre de Louis de Héricourt[12] introduit utilement ce document ; en voici les termes, transcrits exactement :

« à Monsieur l’abbé de Torgni

Jai parcouru les deux volumes de remontrances faites aux roix par le parlement, c’est le recueil le plus complet de ceux qui m’etoient tombé entre les mains sur cette matiere.mais il est peu exactement copié en quelques endroits.on a mis des remontrances sur une ordonnance pretendüe de 1549. qui est de 1539. Dans quelques endroits les remontrances se trouvent confondües dans le texte avec les reponses du roi. neamoins (sic) je croi qu’on peut suppleer facilement a ce qui manque a l’exactitude, et que ce recueil convient a la biblioteque du roi ou il ni a point de copie des registres du conseil du parlement dans lesquels se trouvent ces remontrances.ie suis avec beaucoup de respect

                                                            Monsieur

                                                            Votre très humble et très obeissant serviteur

                                                            Dehéricourt”

3 – Un devoir ou un « droit » ?

Parler du « droit de remontrances » est devenu si classique qu’à peine ose-t-on révoquer l’expression en doute. Pourtant il n’est pas certain qu’on puisse trouver ces mots, expressément, dans les sources. L’historiographie du XIXème siècle les inaugure sans doute, pour une belle fortune. Le précédent manuscrit, cependant, commence par ces lignes significatives :

Fol. 13 (les premiers sont occupés par une table récapitulative) :

Remontrances faites au roy françois premier par sa Cour de parlement sur l’edit des Monnoyes en l’an 1539.

Sur l’edit fait par le Roy touchant le cours des Monnoyes apres en avoir deliberé par sa Cour de parlement toutes les Chambres d’icelle assemblées ; lad. Cour a eté d’avis quavant que proceder a la publication d’iceluy pour soy acquitter du devoir de son service envers led. seigneur, elle luy devoir faire les remontrances cy apres declarées, pour sur icelles entendre le bon plaisir et commandement dudit seigneur Roy et y obeir ».

Le Parlement ne revendique pas un « droit », mais affirme « devoir » agir ainsi pour le service du roi, tout comme l’enregistrement est « soy acquitter du devoir de son service ». Cela méritait d’être rappelé. Peut-être le ton n’est-il pas toujours le même, surtout au XVIIIème siècle ? Mais jamais la haute magistrature ne s’est départie, au fond, de ces principes.

4 – La procédure

Il y a eu des remontrances qui ont été suscitées uniquement par l’action du gouvernement royal : on pense en particulier aux remontrances qui ont été présentées pendant la régence d’Anne d’Autriche, après le déclenchement de la Fronde, pour désapprouver Mazarin, son attitude, son influence, sa fortune…, et pour réclamer sa disgrâce et son exil. Le Parlement prononçait alors des «arrêtés» de remontrances. Les Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV du conseiller Jean Le Boindre sont pleins de ces épisodes plus ou moins tragiques[13]. La plupart du temps, cependant, les remontrances étaient suscitées par la communication, pour enregistrement, d’une décision royale, lettre patente, édit, déclaration ou ordonnance, tous textes qui constituent globalement ce que l’on appelle « les lois du roi ». Au cours de l’époque moderne, la procédure qui menait une cours de la prise de connaissance de la décision royale à la présentation au roi des remontrances est bien connue, même si, cas par cas, surtout dans les premiers siècles de l’institution, une marge de flottement ou de flou a pu subsister.

–       La communication du texte royal se faisait par l’intermédiaire du ministère public et plus précisément du procureur général du roi[14]. Ce dernier demandait l’entrée des gens du roi en la Grand-Chambre et déposait (ou faisait déposer en son nom) les lettres du roi accompagnées de la lettre de cachet qui donnait les ordres du roi.

–       Le Premier président de la cour (à défaut le président à mortier qui présidait) faisait convoquer l’assemblée des chambres. Dans un certain nombre de cas, la Grand-Chambre du Parlement associée à la Chambre de l’Edit (avant sa suppression en 1669) et à la Tournelle, prétendit suffire à elle-seule pour assurer la validité de la procédure d’enregistrement. Ce fut un sujet de contestation récurrent entre les Chambres des Enquêtes et la Grand-Chambre. Dans la plupart des cas, l’assemblée des chambres réunissaient l’ensemble de tous les magistrats de la Grand-Chambre, des Enquêtes et des Requêtes. A Paris, cela pouvait mobiliser, sous Louis XIV et jusqu’en 1756, autour de deux cents présidents et conseillers, mais le nombre réel des magistrats présents était extrêmement fluctuant. Un conseiller-rapporteur était chargé de l’examen des lettres et un arrêt prononçait le « soit-montré » au procureur général.

–       L’assemblée des chambres rendait un arrêt, après avis du parquet[15] porté par la bouche de l’avocat général, et après lecture du texte royal et des conclusions (écrites) du procureur général, le conseiller-rapporteur faisait son rapport et donnait ainsi, le premier, son avis. Après délibération, chacun des magistrats donnait son avis, soit en « opinant du bonnet », ce qui était marque d’approbation de l’avis du rapporteur, soit en motivant (plus ou moins longuement) son « opinion ». L’ordre du vote pose un problème car il varie, semble-t-il, d’un parlement à l’autre. A Paris, cet ordre est différent d’une prise de décision à l’autre : pour les enregistrements de loi, les mémoires de Le Boindre comme le journal de De L’Isle et les registres du conseil secret, attestent que les opinions étaient relevées en ordre inverse de l’ancienneté et de la classification des chambres, se terminant par les avis des présidents à mortier. C’étaient, sans aucun doute, une marque d’impartialité, de manière que les plus jeunes ne puissent se laisser influencer par les plus chevronnés des magistrats. Il n’en allait pas ainsi dans un lit de justice, de même, semble-t-il dans les travaux de Guillaume Ratel, pour le Parlement de Toulouse. Cet ordre des votes s’inversaient pour les délibérations strictement judiciaires.

–       L’arrêt allait, soit à l’enregistrement (pur et simple, ou avec des clauses de modification ou de restriction[16]), soit à des remontrances. Dans ce cas, le Premier président était chargé de constituer une commission de rédaction des remontrances à la tête de laquelle il se trouvait toujours, avec les présidents et quelques conseillers de la Grand-Chambre, des conseillers (peu nombreux) délégués des Enquêtes.

–       Suivaient ensuite l’arrêt d’approbation du texte des remontrances et de délégation du Premier président et du procureur général (souvent accompagné du premier avocat général) pour demander audience au roi (par l’intermédiaire, en général, du Chancelier, parfois du principal ministre) qui devait expressément autoriser la démarche.

A partir de ce moment, tous les cas de figure se présentèrent, de l’acceptation par le roi des remontrances[17] jusqu’à son refus même d’entendre la parole du Parlement portée par ses chefs, en passant par les « itératives » remontrances et les lettres de jussion du roi qui tendaient à interrompre par voie d’autorité le dialogue que le Parlement prétendait engager avec le gouvernement monarchique.

5 – Conclusion

On sait que c’est autour de ces « remontrances » que se cristallisèrent les conflits politiques les plus graves de l’époque moderne, spécialement à partir du milieu du XVIIème siècle. Dès le règne de Charles IX, des textes législatifs essentiels statuèrent sur cette procédure : ce furent l’Ordonnance de Moulins de 1566 et l’Ordonnance civile de 1667 ; mais en raison de la persistance des conflits, les rois rendirent plusieurs déclarations, dites parfois “de discipline”, qui « interprétaient » en un sens strict les termes généraux de la loi royale. La plus connue de ces déclarations est la déclaration du 24 février 1673, abrogée par la déclaration du 15 septembre 1715 aussitôt après la mort de Louis XIV. La référence précise à ces textes se retrouve, dès 1720, dans le Journal du Parlement de Pontoise, en plein conflit entre le Parlement de Paris et le Régent Philippe d’Orléans. Le passage illustre parfaitement notre propos :

Enfin, après midy sonné, les gens du Roy rentréz, Me Guillaume de Lamoignon, advocat dudit seigneur, portant la parole, ont fait un discours [sur la matière dont il s’agissoit], dans lequel ils ont expliqué les raisons et les motifs que les avoient obligéz à prendre les conclusions ainsi qu’ils les avoient prises, sur les deux requestes, fondées sur l’ordonnance de 1667[18], celle de 1673[19] et sur l’ordonnance de Moulins[20] qui en étoit le fondement, lesquelles ils ont laissées à la cour. Et se sont retiréz. »[21]

La période de 1673 à 1715 est exceptionnelle : les « remontrances » s’effacèrent alors, en tout cas pour le Parlement de Paris, devant des canaux plus tortueux de dialogue et de communication entre le roi et le Parlement. Mais en fait, ces remontrances des Parlements ponctuent l’histoire politique de la France à l’époque moderne. Elles marquent, après la parenthèse de la Fronde entre 1648 et 1652, et à partir de 1730 surtout, l’irruption progressive d’un discours politique « d’Etat » distinct, à défaut d’être contradictoire, de la voix royale et monarchique traditionnelle.


[1] Petit Larousse en couleurs, 1972, p. 791

[4] Le Petit Larousse (1972) précisait d’ailleurs : au pluriel « Sous l’Ancien Régime, discours adressé au roi par le parlement et les autres cours souveraines, pour lui signaler les inconvénients d’un édit, etc ».

[6] T. 17, p. 148.

[7] A titre d’exemple, cf. le compte rendu de l’ouvrage publié par Alexandre Tuetey en 1909, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1911_num_72_1_460967_t1_0330_0000_001

[9] Aujourd’hui en ligne sur Gallica.bnf.fr

[10] Cf. Frédéric Bidouze, Les remontrances du Parlement de Navarre au XVIIIème siècle : essai sur une culture politique en province au siècle des Lumières, Biarritz : Atlantica, 2000.

[13] Cf. Jean Le Boindre, Débats…, t. I (éd. R. Descimon, O. et P. Ranum), Paris, Honoré Champion, 1997 ; t. I (éd. I. Storez-Brancourt), 2002.

[14] Les termes mêmes n’apparaissent que progressivement, celle de « procureur général du roi », en remplacement de « procureur du roi », à la fin du XVIème siècle ; celle de « ministère public » ne s’imposa qu’au XVIIIème siècle pour désigner le groupe de magistrats qui sont « les Gens du roi » aurpès d’une cour, procureur et avocats généraux du roi (le procureur étant assisté de « substituts du procureur général au Parlement » ; à Paris, en principe 19 offices vers 1700 qui ne furent que rarement pourvus en totalité).

[15] Dès le XVIIème siècle, on trouve fréquemment l’expression « parquet des gens du roi » pour désigner les bureaux du ministère public et, précisément, la salle de délibération des gens du roi. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que le mot « parquet » prit le sens, institutionnel, de Ministère public.

[16] Ces questions importantes ne font cependant pas partie de notre propos.

[17] Le roi pouvait alors amender son texte conformément aux remontrances. On trouve ainsi l’exemple de la Déclaration, prise le 10 juillet 1566, sur les Ordonnances d’Orléans et de Moulins d’après les remontrances du Parlement de Paris (Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 214) : « Sur la remontrance de nostredite cour de parlement de Paris, au contenu ès articles premier, deuxième…, déclarons que le premier article reçoit son interprétation et restriction pour le deuxième pour avoir lieu seulement à l’avenir… »

[18] Ordonnance civile, dite Code Louis, donnée à Saint-Germain-en-Laye, en avril 1667, enregistrée au Parlement de Paris en lit de justice le 20 avril 1667 (Arch. nat., X1A 8395 fol. 89-94v° ; cf. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVIII, pp. 103-190. L’article 2 du Titre 1er portait la disposition suivante : « Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours, procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et autres lettres, aussitôt qu’elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugemens des procès criminels ou affaires particulières des compagnies. » L’article 3 autorisait les cours à faire parvenir au roi, en cas de nécessité, leurs « représentations » (ib. p. 105), sauf publication en présence du roi (art. 4), et sous huitaine à compter du jour de la délibération dans les compagnies qui « se trouveront dans les lieux de notre séjour » (en pratique, Paris) ou dans un délai de six semaines pour le reste du royaume (art. 5).

[19] Il s’agit, non de l’ordonnance, mais de la déclaration royale du 24 février 1673, qui, aux dires de la plupart des magistrats du XVIIIe siècle, resta dans les mémoires comme « l’interdiction » des remontrances, donc comme le symbole (et le comble) de l’abaissement des Parlements sous Louis XIV. Cf. Michel Antoine, « Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis XIV, 1673-1715 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1993, p. 87-122.

[20] Ordonnance sur la réforme de la justice, prise à Moulins en février 1566, par Charles IX. L’article 2e prescrivait en effet : «Après que nos édits et ordonnances auront esté renvoyés en nos cours de parlement, et autres souveraines pour y estre publiés, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances, leur aurons fait entendre nostre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication, sans aucune remise à autres secondes.» (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 191).

[21] Arch. nat. U 747, fol. 23v°.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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