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LA RÈGLE DU JEU

C’est une histoire bien banale, dans l’air du temps jadis.

Les faits

Deux hommes prennent leur déjeuner dans une auberge de Soissons, et, sans que l’on en sache plus, une dispute éclate, des injures sont prononcées. L’un d’eux, Guiard, sort son couteau, essaie d’atteindre l’autre, Pierre, et en est empêché par les personnes présentes. Il sort en exprimant, explicitement, son intention de frapper Pierre. Ce dernier, atterré par ces menaces, reste à Soissons et n’en part pour rentrer chez lui, à Acy – qui se trouve à cinq km – que lorsqu’il croit Guiard hors de la ville. En fait, sur le chemin, Guiart l’attend, se jette sur lui et le frappe violemment d’un bâton.

Alors que son agresseur veut recommencer, Pierre sort un petit couteau et, en se défendant, il blesse Guiart, répondant simplement à la force par la force[1]. Cela suffit à stopper Guiart, mais, subséquemment, cela entraîne l’arrestation de Pierre, car « la vue du sang » provoque toujours une répression immédiate, contrairement aux simples coups. Guiart est soigné pour une blessure légère, mais à défaut de suivre les ordres de son médecin – il commet même quelques excès – il attrape la fièvre et en meurt dans les quinze jours qui suivent sa blessure.

L’affaire

Pierre impètre alors des lettres de rémission, l’homicide ayant eu lieu en cas de légitime défense – il n’indique pas être poursuivi, ni condamné, mais être en prison, sans doute poursuivi en justice. Les lettres sont accordées après enquêtes, en juin 1352, mais le fils du défunt intente une action contre leur entérinement. Il est débouté et les lettres sont entérinées en décembre 1352.

Rebondissement

Quelques années plus tard, des réformateurs généraux sont nommés à Paris[2] et le fils de Guiart obtient frauduleusement que Pierre soit remis en prison à Soissons, puis transféré à Paris. La procédure traîne, les réformateurs refusant de prendre en compte les lettres et leur entérinement. Enfin, vers 1357, Pierre est laissé en prison ouverte[3] au Palais. Il obtient enfin gain de cause par la décision du 7 septembre 1359 – qui suit : ses biens, qui avaient été placés sous la main de la justice, lui sont restitués ; il est libéré et les lettres et l’arrêt d’entérinement sont déclarés toujours valables. Rien n’est dit sur une éventuelle condamnation du fils de Guiart pour dénonciation calomnieuse.

Moralité et analyse

Pour une simple dispute de cabaret, il y aura eu un mort et la vie d’un homme “de bonne renommé et de conversation honnête” aura été gâchée pendant huit ans.

On peut tirer de cette affaire un enseignement procédural : l’éparpillement du procès entre la poursuite sur les faits et la rémission sur leurs causes, permet qu’une révision dont le but est de corriger les deux premières phases, soit injuste, inefficace et trouble l’ordre social. La décision de l’acte final ne porte d’ailleurs que sur la confirmation de la valeur des lettres de rémission et de leur entérinement.

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Les pièces d’archives

L’acte qui relate cette affaire comporte des actes vidimés, d’abord les lettres de rémission, dont ne nous ne dirons rien, car c’est un domaine bien étudié[4] et qu’elles ne présentent aucun intérêt particulier, et ensuite l’arrêt d’entérinement de ces lettres, non pas sous la forme qu’il a dans les registres du Parlement, mais sous celle de l’acte expédié, tel qu’il possédé par la partie, genre de documents qui n’est pas très connu. Il n’offre aucune originalité[5] – ce qui en fait tout l’intérêt –, mais il est encadré de diverses formules, aussi bien au début :

Johannes dei gracia francorum rex. Universis presentes literas inspecturis, Salutem.

Notum facimus quod …”

qu’à la fin :

In cuius rei testimoni sigillum Castelleti nostri Parisiensis in absencia magni presentibus literis duxemus apponendum.

Datum Parisius in Parlamento nostro XXVII die decembris Anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo.»

La date se retrouverait certainement dans l’original, c’est donc la seule formule du sceau qui est ajouté. L’expédition d’un acte du Parlement est donc très simple, peu de formes, le strict nécessaire : la titulature et la mention du sceau.

Cet acte est aussi intéressant par sa forme. Nous sommes dans une période troublée, le roi est prisonnier et c’est le dauphin[6], qui régente le royaume. Cela se traduit par des intitulés d’actes plus ou moins complexes. Ici, on peut lire :

Comparente nuper in camera Parlamenti coram dilectis et fidelibus precarissimi nostri domini et genitoris ac nostris presidentibus pro nobis in dicta camera parlamenti Parisius per nos deputatis”.

Il y a parfois d’autres précisions :

Karolus regis Francie primogenitus regnum regens, dux Normannie et delphinus Viennensis[7].

Cette série d’actes intitulée “Continuaciones et ordinaciones coram presidentibus de annis LVIII, LIX et LX usque ad XIIIam januarii qua die incipit Parlamentum illius anni[8], commence par un acte du régent organisant la vie du Parlement[9]. Elle est précédée par une liste d’affaires en cours, qui n’a pas sa place dans ce registre et devrait se trouver dans les Anciens Registres du greffe, qui sont absents des archives à cette époque[10].

Depuis la Saint-Martin d’hiver 1358 jusqu’au 13 janvier 1360/61 n.st., il n’y a pas eu de Parlement[11], cet acte est simplement une décision, “ per eosdem presidentes extitit ordinatum ”, bien qu’il se présente comme un arrêt : “Audita igitur per dictos presidentes predicta dicti Petri requesta, visisque tam per eosdem presidentes quam per procuratorem generalem dicti genitoris nostri et nostrum, gracia, remissionis, arresto et informacionibus de quibus superius sit mentio, auditoque super hoc dicto procuratore ac consideratis circa premissa considerandis”.

Des détails médicaux plein d’intérêt

Ce qui nous a décidé à le publier et à le commenter, c’est la description de la blessure et celle de la consultation par le médecin[12].

La blessure de Guiart, considérée comme non mortelle, est décrite avec précision : sur la poitrine, sans pénétration, superficielle et peu profonde, il n’y a pas d’abcès[13].

La consultation est encore plus intéressante : le médecin place sa main sur la poitrine du blessé et le fait tousser. Comme le malade ne ressent aucune douleur, c’est qu’il va bien[14]

De l’opinion des médecins et de l’opinion générale, Guiart n’est pas mort de sa blessure, mais de ses excès qui ont déclenché une fièvre qui l’a emporté, selon un euphémisme du temps, “diem suum clausit extremum”. Le demandeur précise même la nature de ces excès : Guiart a eu des relations charnelles avec sa femme[15]. Guiart est en quelque sorte mort… d’amour.

En conclusion et dans le fil de cette série d’articles[16], on notera que le fils du défunt accuse Pierre de guet-apens, ce qui est factuellement faux, et de l’avoir tué – ce qui n’est pas non plus vrai, puisque son père est mort d’une blessure non-mortelle, à cause de son incurie[17]. Pierre, au contraire, explique les circonstances exactes, tout le déroulement des faits, ainsi que les causes de la blessure, puis de la mort de Guiart. Celui à qui le Parlement donne raison est celui qui a été le plus précis dans sa demande et qui n’a pas déguisé la réalité.

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X1A 14 fol. 275 (7 septembre 1359)

Comparente nuper in camera Parlamenti coram dilectis et fidelibus precarissimi nostri domini et genitoris ac nostris presidentibus pro nobis in dicta camera Parlamenti Parisius per nos deputatis, Petro Trousselli, apud Ascyacum[18] prope villam suessionem commorante.

Pro parte ipsius Petri  gravi conquestione extitit propositum quod, licet factum homicidii per ipsum Petrum, ut sibi aliter imponebatur, in personam defuncti Guyardi dicti d’Aconnin, apud Billiacum[19] dum vivebat comorantis, pridem, ut dicebatur, perpetrati et quicquid secutum  fuerat ex eodem factu cum omni pena criminali et civili quam occasione dicti facti idem Petrus erga dictum[20] genitorem nostrum potuerat incurrisse et eciam incurrerat, idem genitor noster per suas patentes literas in filis serieis et certi viridi sigillatas, certa informacione super facto predicto facta mediante, de gracia speciali et auctoritate regia, eidem Petro remississet et quittasset, solus jure partis ad finem civilem prosequentis [reservando] ; quoque postmodum idem Petrus, virtute dicte remissionis gracie, locumtenente tunc baillivi viromendensis a carceribus in quibus ob predictum factum ipse Petrus detinebatur, fuisset liberatus ; a dictaque liberacione Johannes Raart, filius dicti defuncti, ad Parlamenti curiam appellasset et, auditis dictis partibus visisque literis remissionnis et informacione predictis, una cum quadam alia informacione super facto antedicto de precepto locumententis prepositi Laudunensis ex officio facta, et consideratis circa hec considerandis, dictum fuisset inter cetera per arrestum quod dictus Johannes Raart ut appellans non erat admittendus, ipsum in expensis ejusdem Petri condempnando ; prout premissa et quam plura alia in predictis nostris remissionis et gracie literis et arresto super hoc confectis, idem Petrus asserebat et asserit plenius contineri, quarumquidem literarum et arresti tenores seriatim subsequntur.

Tenor vero dictarum literarum sequitur et est talis :

« Johannis dei gracia francorum rex. Notum facimus universis presentibus pariter et futuris quod, cum, ex parte Petri Trousselli, apud Ascyacum prope villam suessionem commorantis, in carceribus nostris apud Laudunum prisionarii detenti pro suspicione homicidii in personam Guiardi dicti d’Anconin, apud Billiacum commorantis, ut dicebatur, perpetrati, nobis significatum [fol. 275v] fuisset quod, cum ipsi Petrus et Guiardus apud Suessioni amicabiliter ac nulla discordia inter ipsos existente accessissent ipsisque in prandio sedentibus in domo Lambini Nevelonis, propter aliqualem discordiam ibidem subito motam et quedam verba contumeliosa inter ipsos prolata, dictus Guiardus quedam  cutellum evaginasset dictumque Petrum cum eodem[21] percutere nisus fuisset, eundemque occidisset nisi gentes ibidem assistentes restitissent et ob hoc  idem Guiardus, magis motus quam prius eidem Petro animo irato, dixit quod ipsum infra breve verbeverat, qui Petrus minas ipsius Guiardi perhorrescens per aliquod temporis spacium, pro dicta verberacione evitandi, Suessioni remansisset posteaque credens prefatum Guiardum dictam villam suessionem exivisse, iter suum pro eundo apud Ascyacum ubi moratur arripuit ipsoque per medium vici qui dicitur iter burgo Sancti Crispini Suessionis transeunte, dictus Guiardus eundem insidiose expectatus, ipsum invasit et de quodam baculo quem in manu sua tenebat eundem atrociter bis percussit et, quia voluit tercia vice recuperare, idem Petrus non immerito perterritus, vim sibi illatam repellendo et ad sui corporis tuicionem, prefatum Guiardum de quodam cutello parvo  uno itu percussit et incontinente dictus Petrus per locumtenentem prepositi Laudunensis in befrido suessioni fuit carceri[22] mancipatus et, licet medici qui dictum Guiardum in cura habebant, pluries et coram pluribus retulissent propter dictam plagam nullum fore mortis periculum, tamen propter pravum ipsius Guiardi regimen quod medio tempore habuit, videlicet uxorem suam carnaliter cognoscendo, necnon aliis prohibitis ac sanitati sue contrariis utendo et plures alios excessu, per spacium quindecim dierum vel circiter faciendo quamdam febrem arreptus, diem suum clausit extremum et, propter hoc, dictus Petrus, qui est homo bone fame et conversacionis honeste, nobis supplicari fecit super hoc de gracioso remedio provideri ; super quibus baillivo Viromandansi vel ejus locumtenente per nostras literas mandamus ut, infra certum tempus, de et super facto predicto et ejus dependentis se informaret, informacionemque super hoc factam, dilectis et fidelibus gentis requestarum nostri hospicii sub suo sigillo[23] inclusare remitteret ; qua informacione de mandato dicti baillivi ac virtute literarum nostrarum predictarum per Drouardum de Hanonia, locumtenentem dicti baillivi, ac Jorranum de Bucyaco, in hac parte commissarium, facta ac dictis gentibus nostris remissa et per dictas gentes nostras visa et diligenter inspecta, quia nostris dictis gentibus requestarum sufficienter apparuit de minis, insidiis, invasione et percussione per eundem Guiardum dictis et factis dicto Petro et quod dictus Petrus dictum Guiardum ad sui deffensionem corporis percussit et insuper quod dictus Petrus est homo bone fame et conversacionis honeste, quoque antea ipsi Guiardus et Petrus se adinvicem diligebant ac insuper, tam per deposicionem medici in dicta villa suessioni jurati quam aliorum medicorum duorum in dicta villa commorancium, quorum unus curam ipsius Guiardi pro dicto vulnere habuerat, apparuit dictum vulnus non fuisse mortale, considerato dicto vulnere super pectore et in corpore non intrante, sed laxando et non profundo existente, in quo vulnere nulla fuit apostema ac eciam quod dicti medici visitendo dictum Guiardum pluries fecerant ipsum tussire, tenentes manum super dicto vulnere vel circiter ad finem sciendi infirmitatem et dolorem ipsius vulneris, quoque dictus Guiardus semper dicebat quod nullum malus infra suum corpus senciebat ac bene et fortiter tussiebat et quod ipse [fol. 276] Guiardus non occasione dicti vulneris, sed per ipsius Guiardi inordinatum regimen, qui eidem contrariis utebatur, ac nullam custodiam nisi uxorem suam habere volebat vel saltem ejus presenciam assidue voluerat contra voluntatem et ordinacionem dicti medici qui ejus curam gerebat, diem suum clausit extremum, necnon quod communis est fama in dicta villa suessioni ipsum Guiardum non occasione dicti vulneris vel itus sibi facti, sed pocius per suum inordinatum regimen decessisse. Idcirco nos, premissis consideratis, eidem Petro Trousselli dictum factum et quicquid inde secutum fuit, cum omni pena criminali et civili quem occasione premissorum erga nos incurrisse potuit atque potest, de gracia speciali et auctoritate nostra regia, remissimus et quittavimus  ac per presentem remittemus et quittamus, salvo jure partis adverse ad finem civilem dumtaxat, dantes baillo Viromandansi ac preposito Laudunensi  certisque justiciariis nostris qui nunc sunt et qui per tempore erunt vel eorum locumtenentibus et cuilibet eorumdem, tenore presencium in mandatis ut dictum Petrum nostra presenti gracia uti et gaudere faciant et permittant nec ipsum contra nostre presentis gracie tenorem impediant vel molestant aut impediri vel molestari faciant sive permittant quoquomodo, sed a dicta prisione deliberent sine difficultate qualibet aut alterius expectacione mandati .

Quod ut firmum et stabile perpetuo maneat in futuri, has presentes literas nostras sigilli munimine fecimus[24] roborem, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno.

Actum et datum apud Conflancium juxta nemus Vincenarum[25] anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo mense junii .»

Tenor autem arresti predicti sequitur in hunc modum :

« Johannes dei gracia francorum rex. Universis presentes literas inspecturis,  Salutem.

Notum facimus quod, cum Petrus Tourselli, occasione homicidi in personam deffuncti Guiardi Raart per dictum Petrum, ut dicebatur, perpetrati, apud Laudunum in nostris carceribus fuisset mancipatus virtuteque certarum literarum nostrarum, Droardus de Hainaut, locumtenens baillivi nostri viromendensis, ipsum Petrum a dictis carceribus liberasset, a quaquidem liberacione Johannes Raart, filius dicti defuncti Guiardi, ad curiam nostram appellaverit et, in prosequtione dicte appellacionis cause in dicta curia nostra, prefatus filius proposuerit quod percusatis insidiis dictus Petrus in villa Suessioni predictum Guiardum, patrem suum, occiderat, a nobis literas impetraverat ut de dicto facto Petrus puniretur. Nichilominus, sine aliqua evocacione dicti filii seu amicorum carnalium dicti defuncti qui se obtulerant coram dicto locumtenente  contra dictum Petrum procedere, idem locumtenens ipsum Petrum a dictis carceribus liberaverat.

Quare petebat dictus filius pronunciari se debere tanquam appellantem ad dictam appellacionem suam prosequendam admitti ipsumque bene appellasse et predictum locumtenentem in liberacione dicti Petri male et perperam processisse.

Dicto Petro in contrarium proponente et dicente quod dictus Guiardus in villa Suessioni plura verba injuriosa eidem Petro sine causa dixerat ipsumque atrociter verbeverat et idcirco, vim vi repellendo, dictus Petrus de quodam parvo cutello dictum Guiardus percusserat et non letaliter fuerat dictus Petrus[26] vulneratus, sed ex malo regimine ipsius decesserat ; factaque postmodum de mandato nostro super predictis informatione et ipsa per dilectas et fideles gentes requestarum hospicii  nostri, visa earumque super hoc relacione audita, Nos omnem penam criminalem et civilem quam erga nos ob hoc idem Petrus incurrerat, eidem de gracia speciali remisseramus, salvo jure partis si civiliter agere vellet, prout in literis nostris in filo series et cera viridi sigillatis super hoc confectis [fol. 276v] plenius contineri dicebat, mandando per dictas literas omnibus justiciariis nostris quod dictum Petrum occasione dicti homici de cetero minime molestarent, sed permitterent ipsum dicta nostra gracia pacifice uti et gaudere, exequendo dictam nostram graciam et de mandato dicti baillivi prefatus locumtenens dictum Petrum a dictis carceribus liberaverat.

Quare petebat dictus Petrus per dictam[27] nostram curiam dici et pronunciari prefatum Johannem tanquam appellantem admitti non debere et, in casu quo admitteretur ut appellans, dictum locumtenentem pronunciatum dictum Petrum bene et legitime a dictis prisionibus liberasse et dictum Johannem in ejus condempnari expensis.

Pluribus racionibus ad fines predictos hincinde propositis, auditis igitur partibus predictis in dicta nostra curia in hiis omnibus que circa premissa dicere et proponere voluerunt, visisque gracia et informacione predictis, ipsorumque parcium literis necnon quadam alia informacione super facto predicto ex officio facta, consideratis insuper dictarum parcium racionibus et omnibus aliis que dictam curiam nostram circa hoc movere poterant et debebant.

Per arrestum dicte curie nostre dictum fuit quod dictus Johannes ut appellans non erat admittendus, nec ipsum dicta curia ut appellantem admisit ipsumque male appellasse, eundem ab emenda nostra relevando et ex causa, condempnavitque dicta curia per idem arrestum dictum appellantem in expensis Petri memorati, taxacione earundem eidem curie reservata reservavitque eadem curie dicto appellanto ut eundem Petrum, occasione premissa civiliter prosequi valeat, si et quando sibi super hoc videbitur expedire juxta tenorem gracie antedicte.

In cuius rei testimoni sigillum Castelleti nostri Parisiensis in absencia magni presentibus literis duxemus apponendum.

Datum Parisius in Parlamento nostro XXVII die decembris Anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo.»

Nichilominus reformatores generales parisienses  novissime deputati et existentes, ad dolosam prediciti Johannis Raart denunciacionem, certam informacionem per Reginaldum de Parisius, tunc in baillivia viromandensi regium procuratorem, postmodum super facto homicidii supradicti fecerat et, virtute ipsius informacionis aut aliter, pro sue habito voluntatis temeraria tamen et inordinata, ipsum Petrum in villa Suessioni pacifice existentem et nemini injuriatem aut quemquam offendentem, capi et ibidem per spacium octo dierum prisionarium detineri ac deinde Parisius per certos regios servientes penes dictos reformatores adduci et omnia bona sua ad manum regiam atque nostram poni et detineri fecit, verum quoque ipsis reformatoribus predicte remissionis litere et arrestum pro parte ejusdem Petrum fuissent exhibite et tradite ac eis quampluriens requisitum ut ipsi eundem Petrum juxta hujumodi remissionis literarum et arresti tenores deliberare aut penes dicti Parlamenti curiam remittere vellent, super sibi per eos impositis punicionem sive expedicionem recepturos, ut racione et justicia suaderent, ad hos fines quamplures raciones allegando. Attamen iidem reformatores hoc facere penitus renuerant et quod deterius fuerat et erat, ipsum Petrum pacifice, per spacium decem et novem ebdomadarum et amplius ac quamdiu earum potestas duraverat in palacio regali parisiensi  sub carcere clauso et firmato magnis laboribus, penuriis, misiis et expensis fecerant carceri mancipatum detineri ;  proponebat insuper prefatus Petrus quod potestate dictorum reformatorum de mandato nostro super hoc literatorie facto experirata et omnibus causis, presertim criminalibus, coram ipsis reformatoribus pendentibus ad dictam Parlamenti cameram in statu quo erant devolutis, idem Petrus sub certis submissionibus, obligacionibus et promissionibus per eum propter hoc prepositis per ipsam Parlementi curiam usque ad [fol. 277] ad[28] dies baillivie viromandensis tunc futuri proximum parlamenti elargatus et predicta sua bona occasione premissa ad dictam manum regiam et nostram ut predictum est posita et detenta eidem per ipsam manum ac per recrendenciam absque prejudicio cujusquam tradita et deliberata extiterant ut dicebat.

Quare petebat et cum instancia requirebat ut eum sine causa racionabili ac torcionarie et injuste ipse Petrus ut supra dictum est, captus, carcerique mancipatus ac per spacium temporis supradicti prisionarius, ut asserebat, detentus, necnon per dictam Parlamenti  curiam per spacium duorum annorum vel circa elargatus extitisset, ex quibus fuerat et erat ad paupertatem reductus, ut dicebat, quatinus ipse Petrus ab elargamento prisionis predicte quo detinebatur ad plenum deliberaretur manusque regia et nostra in predictis bonis suis, ut predictum est, apposita, amoveretur, necnon predicte sue litere remissionis et arrestum sibi tenerentur et observarentur aut aliter ad absolucionem sive punicionem ejusdem Petri justicia mediante procederetur prout foret racionis ad hujusmodi fines raciones supradictas ac quamplures alias allegando.

Audita igitur per dictos presidentes predicta dicti[29] Petri requesta, visisque tam per eosdem presidentes quam per procuratorem generalem dicti genitoris nostri et nostrum, gracia, remissionis, arresto et informacionibus de quibus superius sit mentio, auditoque super hoc dicto procuratore ac consideratis circa premissa considerandis, per eosdem presidentes extitit ordinatum quod prescripte remissionis literere et arrestum Petro Trousselli memorato tenebuntur et servabuntur juxta earum series et tenores ipsumque Petrum dicti presidentes ab elargamento prisionis predicte per eandem ordinacionem ad plenum deliberaverunt et deliberant ac predicta manum regiam et nostram in predictis ipsius Petri bonis occasione premissorum, ut supradictum, appositam amoverunt et amoveret.

Die VII septembris LIXo

(signé aligné à droite : Dyoniso)

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X1A 14 fol 262 (18 octobre 1358)

Karolus, regis francorum primogenitus, regnum regens, dux Normanie et delphinus Viennensis,

dilectis et fidelibus precarissimi domini et genitoris nostri ac nostris parlamenti Parisius presidentibus, salutem et dilectionem.

Cum inter cuncta mundi terrena, que in regimine dicti regni sunt, fieri neccessaria ut, pro salute anime nostre ac pro tuitione, securitate, defensione et conservacione hujusmodi regni et subditorum ejusdem ac in ipsum  undequaquem affluencium hoc facere tenemur ac eciam nobis principaliter incumbit, sit quod justicia que nemini delinquenti parcit sed unicuique absque acceptacione personarum reddit et reddere debet quod suum est, fiat et firmiter observetur verum cum dictum Parlamentum quod hactenus hucusque semper fuit, est et erit, adjutorio Christi omnipotentis interveniente et mediante lux et splendor justicie ac  capitalis justicia tocius dicti regni, in instanti festo beati Martini hyemalis ut sepessime et quasi frequenter incipere et per certas assignaciones solitas teneri consuevit, tam ob factum et impedimentum presencium guerrarum  nunc quasi undique per predictum regnum vigencium quam certis aliis justis et legitimis de causis in dicto festo facere incipi et teneri minime de presenti intendamus quousque super hoc aliud duxerimus ordinandum.

Nos dictam justiciam capitalem quantum in nobis est et possumus ac tenemur, toto cordis nostri affectu, teneri, observari et eciam exerceri, affectantes ne delicta remaneant impunita, vobis, de quarum fidelitate et diligencia plenarie confidimus, habita super hoc premitus matura deliberacione consili, tenore presencium comittimus et mandamus quatinus una cum aliis predicti genitoris nostri et nostris consiliariis tam clericis quam laycis camerarum dicti Parlamenti et eciam inquestarum ejusdem Parlamenti qui Parisius intererunt et qui aliter pro expedicione negociorum dictorum camerarum in ipsis cameris interfuerunt in crastino octabarum festi beati Martini hyemalis, predicti in dicta Parlamenti curia Parisius personaliter intersitis, id nullatenus omissuri, et ibidem dicta die et diebus sequentibus continue quousque per prefatum genitorem nostrum sive nos aliud super hoc extiterit ordinatum et id receperitis in mandatis omnes processus et inquestas in dicto Parlamento temporibus retroactis hucusque ad judicandum receptos et receptas ac alias quascumque scripturas, acta et munimenta in arresto appunctatas et appunctata diligenter ac fideliter videatis, studeatis et judicetis et consultaciones brevas atque judicia pronuncietis prout vobis visum fuerit racionabiliter expedire, necnon literas et accorda quascumque per predictum parlamentum aliter fieri et transiri solitas ac solita fieri faciatis et eciam transeatis intencionis tamen nostre non existit nec volumus sed vobis districte inhibemus ne partes aliquales de quibuscumque causis coram vobis litigare quomodolibet faciatis, premittatis nisi solum de hiis de quibus expresse per nostras literas super hoc confectas et nostro magno sigillatas sigillo et non aliter, vobis mandamus et committemus quod tamen modicum facere intendimus et eo casu causa pia sive favorabili aut neccessaria interveniente volumus autem et per presentes ex certa sciancia[30] ac auctoritate regia qua fungimur in hac parte ordina[fol. 262v]mus quod omnia et singula que per vos fient, ordinabuntur aut pronunciabuntur in premissis et eorum dependenciis valeant, teneant et execucionem demandentur, appellacione seu reclamacione quibuscumque rejectis et penitus non admissis quodadmodum si per predictum parlamentum facta, ordinata seu pronunciata extitissent sive essent, in quibus omnibus et ea tangentibus ab omnibus justiciarum et subditis dicti regni et nostris, vobis pareri volumus efficaciter et intendimus.

In cujus rei testimonium presentibus literis sigillum diremus apponendi.

Datum Parisius,  XVIIIa die octobris, Anno domini MCCCLVIIIo.

Per domini regente presente domino cancellario Normanie.

[Signé] J. Blanchet

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X1A 14 fol. 296v (12 novembre 1360)

Charles, ainsné fils du roy[31] de France, duc de Normandie et dauphin de Viennois.

A noz amez et feaulx conseillers de notre tres chier seigneur et pere et les notres, les presidens par nous deputez en la chambre du Parlement a Paris.

Salut et dilection.

Comme pour le fait et occupation des presentes guerres qui lont temps ont este et encore sont, lesquelles croissent et multiplient de jour en jour, le Parlement qui touz temps a este et est, quant il se tient, la justice capital[32] et souveraine de tout le royaume de France, representant sanz moyen la personne[33] de mon dit seigneur et la notre, n’ait pas ete tenuz  par certaines annees dernieres passees et encore, pour la cause dessus dite, ne puis l’en sçavoir bonnement quant il se pourra tenir et, pour ce, nous, par nos autres lettres faites et donnees a Paris le XVIIIe jour d’octobre l’an M CC LVIII[34], vous eussions commiz, deputez et establiz ou dit Parlement [fol. 297] pour faire et exercer et maintenir en lieu du dit Parlement et icelui vaccant, la dite justice capital,  si comme plus a plain est contenu en nos dites lettres[35].

Toutevoiz nous avons entendu que, de plusieurs faiz et causes civiles et crimineles qui depuis sont venues et escheues et de jour en jour viennent et eschieent, vous avez voulu ne ne voulez cognoistre sanz en avoir de nous mandement et commission par noz lettres patentes et, comme depuis ladite de noz lettres dessus dites et nagaires nous par grande et meure deliberacion de notre conseil, pour le bien principalement de justice qui est lumiere et conservacion de pais et pour le proufit evident de la chose et du bien publique qui est a prefarer devant toutes choses terriennes, aions entre les autres choses fait certaine ordenance sur le fait et estat du dit Parlement[36] et sur l’eleccion et nombre des personnes qui sont et continueront d’ores en avant en iceluy Parlement pour faire et exercer la dite justice capital, du quel nombre, combien que a present le dit Parlement non seant, vous serez nommez et appele president, vous avez este et estes[37] nomme et esleu pour le grant bien, prudence, science, loyaute et diligence qui sont en vous, pour quoy considerant les choses[38] dessus dites et mesmement que selon toute raison et les droiz qui parlent et traictent de conservacion, seurete, union de peuple, royaumes et regions[39], justice est plus necessaire et doit estre plus diligemment et eisprement faite, maintenue et gardee en temps de guerre comme de pais.

Nous qui sommes grandement occupez a veiller et entendre neccessairement et contumelment au fait desdites guerre et au bon gouvernement du dit royaume, pour la seurete d’iceluy et la bonne et brieve delivrance et recouvrance de notre dit seigneur et pere, principalement confiant aussi a plain de voz discrecions, sens, prudence, loyautez et diligences dessus dittes, avons depute et enchargie et par la teneur de ces presentes lettres vous commettons, deputons et enchargons par dessus touz, tout le fait, la charge et l’exercice entierement de toute la dite justice capital du dit royaume, sanz aucune cause ou personne quelconques en excepte. Et quant a ce nous en deschargeons notre conscience et chargeons[40] les votres, si vous mandons, commettons et escreitement commandons et enjoignons sur les loyautes et sermens que vous avez a mondit seigneur et a nous que en touz cas et en toutes causes civiles et crimineles avenues et a venir, meues ou a mouvoir, entre, pour et contre quelconques personnes que ce soit, de quelconque estat et condicion, que elles soient nobles ou non nobles, de notre sanc, des hostes de notre tres-chiere compaigne la deuchesse ou d’autres, vous faciez raison et justice sanz faveur, delay ne deport et sanz acceptacion de personnes grandes, moiennes ou petites, selon ce et par la maniere que vous verrez qu’il sera a faire et que les cas le regiront, tant en la forme et maniere que vous feriez, pourriez et devriez faire par la justice ordinaire,  souveraine et capital du dit Parlement se il seoit et oultre, se par aucune aventure, par importunite de requerans, par inadvertance ou aucunement comment que ce soit ou feust, nous ou nos lieutenanz, connestables, marechaulx, mestres des arbalestes ou capitaines, avons fait, ont fait ou temps passe, faissent ou facent ou temps avenir, aucunes remissions, graces, dons ou pardons, soit en cas civil ou criminel, qui aient este ou soient octroiees et passees sans cause juste et raisonnable ou contre bien de justice ou au prejudice et dommage de mon dit seigneur, de nous ou d’autres personnes quelconques, nous voulons vous deffendre estroitement que aus lettres patentes ou closes qui en sont ou seront faites et scellees, soit en las de soie et cire vert, en jaune ou vermeille cire, signees de notre propre main ou autrement, ne quelconques mandemens de bouche que nous vous en facions, vous n’y obbeissiez en aucune maniere, maiz icelles lettres comme injustes, subreptices, torsonneres et iniques, casses[41] et annulees sans difficulte aucune et sanz de nous avoir ne attendre autre mandement sur ce, et nous icelles lettres au dit cas comme obtenues et empetrees par importunite, inadvertence et contre notre conscience, les casses, irrites et annulles par ces presentes et tout ce que vous avez fait et ferez d’ores en avant en fait de justice et es choses dessus dites et en leur dependences, nous voulons, decernons, declairons et ordenons que il tiegne et baille et ait an tele force et vertu et soit miz a excecucion comme s’il avoit este et feust fait par vous, le dit Parlement seant, car ainsi le voulons nous et l’avons ordene et ordenons pour consideracion des choses dessus dites par la deliberacion de [fol. 297v] notre grant conseil, de certaine science et de l’autorite royal dont nous usons. En tesmoignage de ce nous avons fait sceller ces lettres de notre scel.

Donnee a Paris le XIXe jour de mars l’an de grace mil CCC cinquante neuf .

Publicata ad hostium curie parlamenti XXe die aprilis anno domini MCCLX.

_________

[1] “Vim vi repellando”, règle de droit romain (D. 4, 2, 12, 1 ; 43, 16, 1, 27).

[2] Il n’y a aucun texte concernant précisément Paris, mais il y a une ordonnance qui, bien qu’envoyée seulement à Clermont, paraît d’application générale (Ordonnances des Roys de France, IV, p. 181 (mars 1356/57 n.st.).

[3] Prison ouverte : le prisonnier est libre dans un certain périmètre, généralement les remparts d’une ville. C’est une sorte d’assignation à résidence.

[4] Claude Gauvard, “De grace especial”. Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991 (deux volumes).

[5] “L’élaboration des décisions du parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Université Paris-V-René-Descartes, Histoire et Archives, n°12, 2002, juillet-décembre, Le Parlement au fil de ses archives, p. 27-60, spécialement p. 34-39.

[6] Jean II le Bon est captif en Angleterre, après le désastre de Poitiers (1356). Malgré les troubles dramatiques de la révolte d’Etienne Marcel et de la Jacquerie, c’est bien Charles (futur Charles V) tient les rênes du gouvernement. Il est Régent, duc de Normandie, premier « Dauphin » de France, depuis la vente du Dauphiné au roi sous la condition que l’héritier porterait ce titre [NDLR].

[7] X1A 14 fol. 265v (11 avril 1359).

[8] Voir “Une erreur de Grün”, http://parlementdeparis.hypotheses.org/1138.

[9] X1A 14 fol. 262 (18 octobre 1359), transcription en annexe. Le 20 avril 1360, le régent donne aux présidents et à leur demande, de nouvelles lettres en français leur accordant tous les droits concernant les lettres royaux (X1A 14 fol. 296v, transcription en annexe). Une ordonnance du régent réorganise, entr’autres, le Parlement (27 janvier 1360 n.st. in Ordonnances du Louvre III, p. 385).Le Parlement reprend normalement par une série de jugés, le 13 janvier 1360/61 n.st. (X1A 14 fol. 469).

[10] Répertoire numérique des archives du Parlement, Paris, 1889 (reprint 1977) : X1A 8848 1343-1346 ; X1A 8849 1372-1377 (en fait 1394).

[11] Voir l’intitulé de la table d’une série d’arrêt, X1A 14 fol. 322.

[12] On consultera l’indispensable ouvrage de  Louis de Carbonnnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVème siècle, Paris, 2004, p. 514-527, pour avoir une vue d’ensemble des problèmes.

[13]super pectore et in corpore non intrante, sed laxando et non profundo existente, in quo vulnere nulla fuit apostema”.

[14] “dicti medici visitendo dictum Guiardum pluries fecerant ipsum tussire, tenentes manum super dicto vulnere vel circiter ad finem sciendi infirmitatem et dolorem ipsius vulneris, quoque dictus Guiardus semper dicebat quod nullum malus infra suum corpus senciebat ac bene et fortiter tussiebat ”.

[15]uxorem suam carnaliter cognoscendo”.

[16] “La Prisonnière”, http://parlementdeparis.hypotheses.org/1071.

[17]filius proposuerit quod percusatis insidiis dictus Petrus in villa Suession. predictum Guiardum, patrem suum, occiderat, a nobis literas impetraverat ut de dicto facto Petrus puniretur ”.

[18] Acy, Aisne, c. de Braine, arr. Soissons [Insee 02003].

[19] Billy-sur-Aisne, Aisne, c. Soissons [Insee 02089].

[20] dictum dans l’interligne supérieur.

[21] Suivi de percutere biffé.

[22] Le « i » de carceri ajouté en gras et en majuscule sur un a premièrement écrit : carcera.

[23] sigillo ajouté à l’interligne supérieur.

[24] fecimus ajouté à l’interligne supérieur.

[25] Auj. lieu-dit de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne, arr. Créteil (Insee 94018).

[26] Sic pour Guiardus.

[27] dictam ajouté à l’interligne supérieur.

[28] Sic.

[29] dicti ajouté à l’interligne supérieur.

[30] Sic.

[31] Les mots ainse fils du roy ont été écrits sur un passage gratté.

[32] Suivi de de notre royaume biffé.

[33] Suivi de du di biffé.

[34] « L » ajouté après coup.

[35] X1A 14 fol. 262.

[36] Ordonnance du 27 janvier 1360 n.st, Ordonnances des Roys de France,  III, p. 385.

[37] Suivi de president biffé.

[38] Au niveau de ce mot qui termine une ligne, se trouve le texte suivant dans la marge : « Non nomine/ justicie tamen/ tempore discordii/ inter ducem Burg/ondis ex una/parte et ducem au/relian. ex altera/ anno CCC̊ XII /balde odiosum ».

[39] Au niveau de ce mot en première place d’une ligne, le doigt tendu d’une belle manicule. Ci-dessus.

[40] « des » gratté avant ce mot et remplacé par un trait horizontal.

[41] Sic.

Révision et mise en ligne : Isabelle Brancourt

Les ressources du Recueil De L’Isle sur la paix d’Utrecht (U 354)

Un précédent article1 a édité les pages du “Procès verbal du Parlement” du 15 mars 1713 , telles que le commis- greffier Jean Gilbert les a copiées sur les notes de son maître, le greffier en chef Dongois, ou du secrétaire de la cour en fonction ce jour-là, Nouette. Les lignes qui suivent sont une autre version de la même séance du 15 mars, dite “des Renonciations”, qui est placée après la première alors même que son contenu semble en faire un état antérieur du récit complet des événements. Il n’est donc pas exactement possible de dire la place que cette seconde version des faits tient dans le processus d’enregistrement de la séance du Parlement de Paris : écrit incontestablement de la main de De L’Isle, ce peut être un mémorendum réalisé à la demande de Dongois, son patron, en parallèle de la minute réalisée à partir de la feuille de séance ou “procès verbal”, selon les termes du scripteur ; plus vraisemblablement, il s’agirait d’un extrait de ce “journal” personnel que notre commis-greffier commence, dès les années 1710, à tenir, au moins pour les événements remarquables qui ont concernés le Parlement. De toute façon, la comparaison entre la première version et ce “mémoire” est instructive de la manière dont s’est élaborée la mémoire officielle du Parlement. Le pittoresque du récit, en tout cas, mérite qu’on s’y arrête. Tout le passage introductif sur la messe de la Sainte-Chapelle est révélateur de l’attention spéciale que Jean Gilbert prête, dans son “journal”, à partir des années 1708-1709, à tout ce qui concerne la Sainte-Chapelle et ses chanoines : c’est le signe probable de sa volonté de poursuivre, après en avoir reçu l’ordre dans les années 1690, du chanoine Dongois mort en 1708, ces “Mémoires pour servir à l’histoire de la Sainte-Chapelle de Paris” que le chanoine avait rédigés et dont les copies sont conservées aux Archives nationales (LL 630-633).

U 354 (non folioté) Continuer la lecture de Les ressources du Recueil De L’Isle sur la paix d’Utrecht (U 354)

  1. 17 septembre 2014 sur http://parlementdeparis.hypotheses.org/1149 []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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1712-1713 : la Paix enfin !

En marge d’une étude déjà annoncée sur le Parlement, Saint-Simon et les lois fondamentales de 1713 à 1717, les recueils de Jean Gilbert, notre greffier préféré, offrent une fois de plus des ressources inespérées : apparaissent en pleine lumière le contexte au Parlement  et les circonstances exactes de l’entérinement des fameuses « renonciations d’Utrecht ». Philippe V d’Espagne, auparavant duc d’Anjou et petit-fils de Louis XIV, a renoncé alors, solennellement, pour lui et ses descendants, à la Couronne de France, tandis que des princes français étaient amenés à renoncer, en parallèle, à toute espèce d’espérance à monter sur le trône d’Espagne. Du volume U 354, des Archives nationales, sont extraits ces quelques passages instructifs. Sauf détails, nous reproduisons le mieux possible la présentation des documents, passages à la ligne et alinéas. Le volume n’étant pas encore folioté, il est bon de savoir que les documents sont classés en ordre chronologique. Continuer la lecture de 1712-1713 : la Paix enfin !

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Saint-Simon, Louis XIV, la loi fondamentale de succession et le rôle du Parlement

Les ressources d’Internet sont illimitées ! Elles soulignent la vitalité de la recherche dans notre domaine de l’histoire “parlementaire”. A la croisée de l’histoire du droit et de l’histoire “tout court”, de l’histoire de la société et de l’histoire politique, de l’histoire des idées et de l’histoire culturelle, nos Parlements de Paris et d’ailleurs suscitent chaque mois, je devrais dire chaque semaine, de nouveaux travaux et de nouvelles publications : ainsi en est-il d’un document encore provisoire, publié sur le site du Conseil constitutionnel pour la préparation du prochain Congrès de Lyon des 26, 27 et 28 juin 20141

Continuer la lecture de Saint-Simon, Louis XIV, la loi fondamentale de succession et le rôle du Parlement

  1. sur www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLE/E-regad_T2.pdf []

Isabelle Brancourt

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LES INFORTUNES DE LA VERTU

Les décisions du Parlement, qui ne sont pas motivées, peuvent cacher leur sens réel sous l’apparence de l’application d’une règle de droit. C’est ce que nous allons décrypter dans l’analyse du jugé[1] dont on trouvera la transcription en annexe. Continuer la lecture de LES INFORTUNES DE LA VERTU

LA PRISONNIÈRE

Un jugé[1] est le résultat d’une procédure d’enquête[2]. On y trouve exposées successivement les narrations[3] faites des événements par chaque partie -sans aucune réplique ni contradiction-, puis la décision de la Cour, la vérité judiciaire ne se révélant qu’à ce moment.

Dans les lignes qui vont suivre, nous allons d’abord essayer de reconstituer les faits, en suivant les exposés des parties, notant ce qui concorde, ce qui n’est pas en contradiction, ce qui diverge – faisant ainsi un peu le travail du rapporteur[4], alors que nous connaissons la décision finale. Puis, au-delà du pittoresque des récits, nous analyserons les points de droit sous-jacents, mais non dévoilés véritablement. Continuer la lecture de LA PRISONNIÈRE

L’Affaire du bonnet (1716) : De L’Isle versus Saint-Simon

Dès la séance remarquable du 2 septembre 1715, au lendemain de la mort du Grand Roi, la question du « bonnet » fut posée : alors même que chacun prenait conscience de l’enjeu politique capital que recouvrait la démarche précipitée de Philippe d’Orléans au Parlement de Paris pour l’ouverture du testament du feu roi, l’archevêque de Reims, comme premier pair de France, se mit en devoir, en préalable à toute action ou délibération[1], d’interpeller le prince sur la question du « bonnet » : il protestait au nom des pairs contre l’habitude « insidieuse » prise par le Premier président de ne pas se « découvrir » (la tête), en séance solennelle comme en lit de justice, lorsqu’il requérait l’avis des ducs et pairs comme il le faisait naturellement en relevant l’opinion des princes du sang. La belle et grande affaire ! En consignant, dans un dossier qu’il sait de première importance, les moindres paroles, faits et gestes des événements qui suivirent, au Parlement[2], la mort de Louis XIV, Jean Gilbert de L’Isle, qui n’est pas encore commis du greffe en titre d’office, ne manque pas de relever l’insistance des pairs à relancer à l’aube du règne de Louis le Quinzième, aussitôt éteint son prédécesseur, une de ces éternelles querelles de protocole ou de préséance.

Saint-Simon, on le sait, prit très à cœur cette affaire. Il y voyait un symptôme – de plus – d’une évolution catastrophique dont il imputait une grande part de responsabilité à Louis XIV : la « confusion » des « gradations » de la noblesse – entendez, des hiérarchies naturelles qui, selon lui, structuraient la noblesse de France comme n’importe quel « état » de la société, de France ou d’ailleurs[3]. Sans doute l’affaire du « bonnet » fut-elle à l’origine, chez Louis de Rouvroy de Saint-Simon, d’une grande part de son acrimonie à l’encontre du Parlement, « des » Parlements et de leur personnel : déjà remarquée dans le précédent billet, cette hostilité se nourrit sous la Régence d’une foule de circonstances, quand bien même le célèbre mémorialiste se fait une très haute idée de la justice, de son rôle dans l’Etat et de la dignité de sa magistrature[4]. Dérisoire chipotage d’amour propre ? Mesquinerie ? L’accusation faite au vieux duc[5] ne pourait-elle pas aisément se retourner contre tous les protagonistes ? Sous la plume de notre modeste (mais très partisan !) commis, voilà ce que cela donne : 

« Sur la fin du mois de janvier 1716[6], Monsieur le Premier Président estant au Palais Royal dans l’antichambre de Monsieur le duc d’Orléans, causant avec Mr le duc de La Feuillade et autres seigneurs, Mr le duc de St Simon, passant, dit à Mr le duc de La Feuillade en ces termes : « Monsieur ! Mr le duc de La Feuillade, vous estes là en méchante compagnie et avec un B. de J. »[7] ; à quoy Mr le Premier président ne répondit rien, mais sur le champ entra chez M. le duc d’Orléans à qui il en fit sa plainte.

Mr le duc de St Simon est celuy qui est le plus animé et qui conduit l’affaire de Messieurs les Pairs contre le Parlement.

Cette querelle fait grand bruit dans le monde.

En sçavoir la suite…

 

Du mercredy premier Avril 1716

Ce jour toutes les chambres assemblées, Monsieur le Premier Président a dit, que lundy dernier, sur les onze heures du matin, Messieurs les Présidens de la cour s’estans rendûs chèz luy avec Messieurs Le Nain, Le Musnier, Gaudart et Robert, conseillers de la Grand chambre, Canaye, de St Martin, Pallu, Molé, Le Maistre, Anjorant et de Longueil, députéz de chaque chambre des Enquestes et Requestes, ils en partirent ensemble pour se rendre au Palais Royal suivant l’arresté du 28 mars dernier ; qu’en y arrivant, ils furent introduits dans le cabinet de Monsieur le duc d’Orléans où luy, Premier Président, eût (sic) l’honneur de luy dire, et dans les mesmes termes, ce que la compagnie avoit arresté ledit jour.

Qu’après avoir fini, Monsieur le duc d’Orléans, d’un air très gracieux, dit à Messieurs les députéz : qu’il étoit ravy d’avoir fait quelque chose d’agréable à la compagnie ; qu’elle étoit témoin elle mesme de la vivacité avec laquelle il s’estoit porté à réparer une démarche aussi insoutenable que celle qui avoit esté faite : qu’il chercheroit toujours les occasions de luy donner de nouvelles marques de son estime et de son amitié ; qu’il [v°] ne doutoit pas aussi qu’elle ne se portâst à le seconder, n’ayant et ne pouvant avoir de veûes et d’intentions que pour le bien de l’Etat ; qu’il souhaiteroit de tout son cœur que tout fût tranquille, et que pareille chose semblable n’arrivast.

Puis, qu’il [le Premier président] répondit à Monsieur le duc d’Orléans dans les termes qu’il crût (sic) les plus propres pour luy témoigner la reconnoissance de la compagnie, sans pouvoir se souvenir précisément de ce qu’il luy dit, mais seulement qu’il le pouvoit assurer que la compagnie contribueroit dès à présent autant qu’il luy seroit possible à ce calme et à cette tranquillité qu’il témoignoit souhaiter, n’ayant d’autre veûe que de conserver la dignité sans laquelle elle ne pouvoit servir le Roy et rendre la Justice à ses sujets.

Après quoy Monsieur le duc d’Orléans tira de sa poche l’original et les prétendues signiffications qui avoient esté faites du prétendu arrest du Conseil auquel on avoit donné le 22 du mois de mars dernier pour datte, en disant à Messieurs les députéz qu’il avoit esté bien ayse de leur montrer les fragmens détruits de l’original et des deux signiffications qui avoient esté faites à la cour, après quoy il ne restoit plus qu’à [r°] les jetter au feu et à les bruler. Ce qu’il fit.

Qu’ils salluèrent ensuite Monsieur le duc d’Orléans et se retirèrent.

Monsieur le président Charron a remercié Monsieur le Premier Président au nom de la compagnie de la peine qu’il avoit prise, et luy a témoigné sa satisfaction qu’elle avoit de la dignité avec laquelle il avoit parlé en son nom./.

                                               Vu

De Mesmes ».

On sait déjà – version du duc de Saint-Simon – qu’en août suivant, à l’occasion d’une autre affaire de préséance, les relations du Régent et du Parlement n’étaient plus au beau fixe… Quand le duc d’Orléans avait annoncé sa présence à la cérémonie religieuse du 15 août, à Notre-Dame de Paris, le Parlement s’était ému… de sa place dans la procession. Après celle du duc, voici la version du greffier :

« Du vendredy 14 aoust 1716.

Ce jour environ une heure après midy, Monsieur le duc d’Orléans [en marge : Régent du Royaume] aiant envoyé le sieur Des Granges, Maître des cérémonies, vers Monsieur le Premier Président l’advertir qu’il iroit demain à la procession, et se rendroit à Notre-Dame à l’heure ordinaire pour y assister, il fut fait recherche des exemples qui se trouveroient dans les registres des processions ou autres cérémonies où Messieurs les Régens du Royaume pouvoient avoir assisté et quel rang ils y avoient tenu, s’ils y avoient marché avant les compagnies, comme représentans la personne du Roy, ou en son lieu et place, ou mesme en qualité de princes du sang. Mais comme il ne s’en trouva aucuns exemples, l’on fit seulement des mémoires de plusieurs processions où les Roys, Reynes et Princes avoient assisté, entre autres, une de l’année 1551 bien décrite au long et une dernière du jour de l’Assomption en 1672 où le feu Roy Louis 14 assista.

De celles où Messieurs les princes du sang avoient assisté et autres grands seigneurs, de M. le duc de Montpensier, prince du sang, en 1567 [en marge : 22 juin 1567] à la procession de la chasse de Ste Genneviefve où il marcha à gauche de Mr le Premier Président, personne ne marchant au-dessus du Parlement que le Roy seul qui en est le chef… »

Suit une série d’exemples des XVIe et XVIIe siècles (deux de 1570, un de 1620, deux de 1642…

« Et le lendemain 15e, jour de la procession, M. le Premier Président et M. le Procureur général furent ensemble sur le midy au Palais Royal porter ces mémoires à Monsieur le duc d’Orléans, lequel, après une conférence de près d’une heure sur plusieurs difficultés que luy firent ces Messieurs, Monsieur le duc d’Orléans se détermina à n’y ne point assister à la procession comme en effet il n’y assista pas. Ce qui trompa grand nombre de peuple qui le crût ainsi sur le bruit qui s’en étoit répandu dans le public. »

Au moins le peuple ne savait-il rien du temps que l’on passait à ces petitesses…


[1] La séance se prolongeant, il fut décidé de reprendre les délibérations après la sieste, « de relevée ». De L’Isle remarque que l’archevêque ne manque pas de renouveler sa protestation au début de la reprise.

[2] Arch. nat., U 357, fol. 92 et s.

[3] Cf. un texte tardif du duc de Saint-Simon conservé aux Archives du Ministère des Affaires étrangères [Mémoires et Documents, France, n° 200, fol. 54], édité en annexe par Jean-Pierre Brancourt, Le duc de Saint-Simon et la monarchie, Paris : Editions Cujas (prix de thèse de la Faculté de droit de Paris, 1968), p. 242. L’auteur, qui fait remonter l’affaire à l’initiative prise en 1681, pour la première fois, par le Premier président de Novion de rester couvert en prenant l’avis des ducs, renvoie à l’ouvrage qui a décrit le plus amplement la querelle : A. Grellet-Dumazeau, L’affaire du Bonnet et les mémoires de Saint-Simon, Paris, 1913.

[4] Cf. J.-P. Brancourt, op. cit., p. 220.

[5] Ibidem, p. 221. L’auteur note que Saint-Simon appelait ces affaires des « tracasseries transformées en usurpations » : « On est honteux », écrit le duc, « de décrire ces misères, et ces petites inventions de distinctions, et d’orgueil ; mais, on décrit par là le caractère qui les fait imaginer et exécuter ».

[6] Arch. nat., U 358 [non folioté, pour l’heure].

[7] Le « B. » est de « bougre », mais le « J. » ? Oserait-on « jean-foutre » ?

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Une contrainte littéraire dans un registre médiéval ?

Curiosité

On rencontre rarement des particularités notables dans la rédaction des actes du Parlement. Parfois des manicules indiquent des décisions importantes1 ou des lettres ornées indiquent un fait particulier2, mais comme le travail de copie est en retard, les scribes n’ont guère de temps à perdre dans des activités inutiles.

L’arrêt que nous publions à la suite présente donc une spécificité unique3 : le scribe s’est donné comme contrainte de débuter toutes les lignes d’une page par la même lettre4.

Il s’agit de la lettre D, écrite en gras, dont l’inclinaison de la haste vers la gauche, en formant une boucle, donne un effet visuel auquel on ne peut échapper. Il y a une sorte d’esquisse de ce jeu dans la page précédente, qui comporte un bloc de six lignes, dont cinq débutent par un D5, la graphie de la lettre ne soulignant pas cette particularité, qui est sans doute due au hasard, mais a pu fournir l’idée de la suite6.

La page 395v° comporte 28 lignes et les 24 premières débutent par un mot dont l’initial est un D7 ou qui comporte un D de même graphie8. Ce n’est qu’à partir du visa de l’acte9 que la contrainte est abandonnée, on ne remarque alors qu’un D initial sur quatre lignes.

La lettre D est la lettre initiale la plus fréquente10 et le mot “dictus”, qui est le premier mot dans la moitié des cas, est un mot habituel dans les textes juridiques, d’autant qu’il peut être mis quasiment devant tous les noms après un premier emploi du dudit nom.

Dans la communication mentionnée, j’avais attribué cette facétie au greffier et maintenant à un simple scribe. Faute de posséder la minute ou la transcription sur rouleau, il est impossible de trancher absolument.

Si c’était le rédacteur de l’acte, Philibert, dont le nom apparaît au bas de l’arrêt, il lui aurait fallu soit contrôler strictement le scribe, soit écrire l’acte lui-même. Aucun autre acte de Philibert ne montre de spécificité11. Cet acte est une sorte d’hapax parmi les actes du Parlement.

Il me semble que seul celui qui tient effectivement la plume, en jouant sur la mise en page, les espaces entre les mots12, par l’ajout de chevilles, par l’emploi surabondant de “dictus” a pu réaliser ce petit exploit. Il s’agit, en dehors de cela, d’une décision de justice qui ne présente aucune particularité. Cela voudrait dire que le scribe peut modifier légèrement l’original qu’il doit copier. Cette contrainte auto-imposée peut ainsi être le point de départ d’une réflexion sur la fabrication des actes13.

Le texte

X1A 32 fol. 395 (30 juillet 1384) 

1- Cum Religiosi Beati Petri in Valle Carnotense nobis exponi fecissent quod certa lis seu controversia dudum

2- in eadem curia mota et pendente inter maiorem, pares et communitatem ville de Medonta ex una parte

3- et priorem prioratus de Jusiers membri monasterii predicti ex altera. Super eo quod dicti de Medunta

4- dicebant quod per privilegium dudum eisdem a predecessoribus nostris concessum dictus prior aut alius qui

5- cunque vinum in dicta villa de maius seu minus partium quam per ipsos de Medunta ordinaretur, nec aliud

6- vinum nisi de territorio de Medunta et de locis circumvicinis vendere seu vendi facere non poterat et si

7- contrarium fieret dicti de Medunta predictum vinum sic ut predicitur venditur tanquam forefactum et

8- eisdem acquisitum capere poterant et ad eorum utilitatem applicare. Dicto priore ex adverso dicente

9- quod ipse vinum in quadam domo dicti prioratus in dicta villa de Medunta situata dicta domus sancti

10- Petri domui communitatis dicte ville ex una parte et domui que fuit Gueline la Senoude ex altera parte

11- contigua vendere seu vendi facere poterat quecumque vina et pro precio tali quali prout eidem videbatur

12- expedire. Dicte partes de earum consensu in inquesta fuerant appunctate fueratque pro dicta inquesta

13- tunc facienda commissarius deputatus defunctus magistrer Johannes Ducis, canonicus ecclesie sancti

14- Quantini14 in Viromandia, in quemquidem commissarium dicte partes ut de et super eorum debatis determi

15- naret se compromiserant dictaque inquesta facta et penes curie parlamenti remissa cum partibus ad

16- audiendum jus super hoc adjornatis ipsisque partibus coram dicto commissario et consilio dicte camere

17- parlamenti ; dictus commissarius dixerat, sentenciaverat, pronunciaverat et ordinaverat quod dicta domus sancti

18- Petri dictis maiori paribus et communitati de Medunta perpetuo remaneret hoc mediante videlicet quod dicti

19- de Medunta dicto priori et eius successoribus aut ab ipso causam habentibus et habituris anno quolibet

20- de cetero viginti libras parisiensium annui et perpetui redditus mediatim in festo Navitatis Domini et mediatim

21- in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste, solverent sub pena quinque solidorum parisensium pro qualibet

22- die qua dicti de Medunta octo diebus post terminum solvendi dictum redditum eventum et preteritum transactis

23- defficerent, applicandorum dicto priori eiusque successoribus et ab eo causam habentibus dictamque summam

24- dicte partes approbaverant et emologaverant et fuerat dicta sentencia per arrestum seu judicium eiusdem

25-curie nostre confirmata dictique maior, pares et communitatis ad maiorem securitatem et confirmationem

26- premissorum litteras obligatorias eorum sigillis sigillatas eisdem religiosi concesserant per quas ipsi dicto

27- priori cuisque successoribus et ab eo causam habentibus et habituris se obligaverant dictam domum

28- necnon certum redditum et revenutam quam iidem maior, pares et communitas super prepositura

[32. 395 v°]

1- de Boonyaco percipiebant et cetera bona dicti communitatis ad hoc obligando et ypothecando. Deinde vero

2- dictus prioratus de Jusiers ad cameram dicte abbatie annexus fuerat et erat et sic ad dictos religiosos

3- dictus redditus ac pene ob defectus solutionis acquisite et commisse spectabant et quia dicti de Medunta in solucione

4- dicti redditus viginti librarum parisiensium per plures annos et terminos, negligentes et contradicentes in penas pre

5- dictas incidendo dicti religiosi certas a defuncto carissimo domino genitore nostro litteras dudum videlicet anno

6- domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono obtinuerant inter cetera continentes quod dicti de Medunta in penas pre

7- dictas pro duobus annis tunc preteritis inciderant quarum virtute fecerant dictos de Medunta in

8 – dicta curia nostra adjornari deinde vero quia lite super premissis pendente dicti de Medunta ex eo quod in

9- dictis terminis nativitatis beati Johannis Baptiste et nativitatis domini anno domini millesimo trecentesimo octagesimo primo pre

10- dictum redditum viginti librarum parisiensium dicitis religiosis minime solverant in penas predictas prodictis

11- duobus terminis inciderant dicit religiosi certas alias a nobis litteras obtinuerant quarum virtute dicti

12- de Medunta qui contra dictarum litterarum executionem se opposuerant fuerant ad certam diem lapsam in

13 – dicta curia adjornati de et super premissis responsuri ac ulterius processuri ac facturi quod esset rationi pro ut hec et alia

14- dicti religiosi ex tenore dictarum litterarum dicebant latius apparere. Constitutis igitur propter hoc in curia nostra

15- predicta partibus antedictis seu earum procuratoribus, dicti religiosi ex premissis et aliis per ipsos latius propositis

16- dici petebant et concludebant quatinus dicti maior, pares et communitas de Medunta ad reddendum et solven

17- dum dictis religiosis penas predictas ac in dampnis interesse et expensis dictorum religiosorum condempnarentur ;

18- dictis maiore, paribus et communitate plures raciones et facta ex adverso proponentibus ad finem quod

19- dicti religiosi ad sua proposita non admitterentur et si admitterentur quod ipsi causam vel actionem non haberent faciendam

20- demandas seu conclusiones supradictas et si causam vel actionem haberent quod dicti maior, pares et communitas ab

21- eisdem absolverentur et quod dicti religiosi in expenses huius cause condempnarentur. Dictis religiosis

22- ad finem quod esset admittendam replicantibus et ad hoc et aliter pro ut supra concludentibus. Tandem

23- auditis partibus antedictis in omnibus que circa premissa tam replicando quam etiam duplicando15

24- dicere et proponere voluerunt. Visis insuper certis litteris actis et munimentis partium predictarum consideratis

25- que et attentis diligenter omnibus circa hoc attendendis et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et

26- debebant . Per arrestum eiudem curie dictum fuit quod dicte partes erant et sunt contrarie nec poterant

27- neque possunt sine factis expediri, facient igitur facta suas16 ad omnes fines ad quos recenderunt  super

28- quibus inquiretur veritas et inquesta facta ac eidem Curie reportata fiet jus.

(à droite) Philibert

 


1 Par exemple, au début de l’acte  X1A 33 fol. 304 B (24 mars 1386), un doigt en marge indique “Notum religiosos mendicationes” et à la fin de l’acte “Notum bene reservacionem curie” ; on remarque aussi, très effacé, le portrait d’un moine.

2 X1A 35 fol. 55 (31 août 1387) : incipit en gras, deux lignes  d’une écriture très soignée, avec des ornements.

3 Nous l’avions déjà signalé dans  “L’élaboration des décisions du Parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Université Paris-V- René- Descartes, Histoire et Archives, n° 12, « Le Parlement au fil de ses archives », juillet-décembre  2002, p.27-60. Voir la note 32 p. 39.

4X1A 32 fol. 395-395v° (30 juillet 1384).

5 Fol. 395 recto, lignes 19/20, 22/23/24; la ligne 21 débute par un I.

6 Aujourd’hui, ce genre de contrainte est l’objet d’exercices pratiqués en CE1 (âge des enfants 7 ans), mais il s’agit d’écrire un texte, alors qu’ici, c’est plutôt une question de mise en page.

7 dictus (12 fois sous ses différentes formes déclinées), de (2 fois), domini, duobus, dici, dum, demandas, dicere, debebant.

8 predicta, eisdem, ad, auditis.

9 Fol. 395v°, ligne 24.

10 Liste des occurrences de mots selon la lettre initiale dans l’intégralité de l’acte : D (132) ; P (112) ; L (104) ; E (102) ; A/C (73) ; S (54) ; I (50) ; U (41) ; M (37) ; R (29) ; F (28) ; N (24) ; T (16) ; H/O (15) ; B (7) ; G/Q (2) ; Y (1).

11 Dans notre base “Parlement civil (XIVe s.)” (à consulter sur le site http://www.ihd.cnrs.fr/), on peut dénombrer  417 actes signés par Philibert. Peut-être existe-t-il d’autres contraintes, plus ou moins occultées, comme des actes-acrostiches, par exemple.

12  Le nombre de caractères par lignes de la page à contrainte est en moyenne un peu plus faible que celui des autres.

13 On pourrait aussi se demander s’il y a des différences textuelles selon les rédacteurs, quand on les connaît.

14 Tilde au-dessus de Qantini

15 Suivi de pp biffé. Sans doute proponere, qui ne permettait pas D initial et  a été déplacé à la ligne suivante.

16 Sic.

L’ordinaire de la justice du parquet

 

Dans la poursuite de mes investigations dans les requêtes du procureur général du Parlement de Paris, le document que je vous présente aujourd’hui m’a paru une illustration très significative de la façon dont le parquet traitait les affaires criminelles. Toutes les requêtes ne sont pas aussi détaillées, sans doute, mais la plupart présentent clairement le motif de l’intervention du ministère public. On y voit nettement le rôle moteur que joue le parquet général, dès l’époque moderne, dans la régulation de la justice et le contrôle des juridictions. Ici, l’action des juges subalternes (et seigneuriaux) s’est trouvée entravée par le zèle intempestif d’une juridiction royale inférieure, et le procureur général règle le conflit de juridiction au profit de la justice seigneuriale, celle d’Yolet (aujourd’hui dans le Cantal, arrondissement d’Aurillac), quitte à rappeler au seigneur les obligations qui résultent de son privilège, spécialement celle qui consiste à entretenir une prison sûre et saine comme contrepartie de sa haute justice. Bonne lecture !

Arch. nat. X2B 1322, 26 mai 1740.

La graphie de l’original a été strictement conservée, mais les majuscules, les accents, la ponctuation, et les apostrophes ont été appliquées selon les normes contemporaines pour permettre une meilleure lecture et compréhension du document.

26 may 1740

                                                      A Messieurs du Parlement

                                             Suplie le procureur général du Roy

Disant que sur la reqeste qu’il auroit présenté seroit intervenu arrest le 8 janvier 1740 lequel auroit ordonné que les procédures et informations faites tant au baillage d’Aurillac qu’en la justice d’Yolet contre la nommée Marie Delpuech prévenue du crime de meurtre commis sur ses trois filles et d’avoir très dangereusement blessé sa mère, seroient apportées au greffe criminel de la cour, que par l’examen de ces procédures et information le procureur général du Roy auroit reconneu que le trante 8bre [octobre] mil cept cent trante neuf les officiers de la justice d’Yolet aiant eu avis de ce meurtre commis dans le lieu de leurs juridictions, s’y seroient transportée le même jour, auroient interrogé lad. Delpuech, auroient ordonné la visite des cadavres des trois filles et des blessures de la mère, que le landemain trante un (sic) lesd. officiers auroient informé et décreté de prise de corps ladite Delpuech, qu’en conséquance de ce décret les officiers de Maréchaussée auroient conduits laditte Delpuech dans les prisons d’Aurillac et l’auroient recommandée au concierge jusque à ce que l’huissier chargé du décret fut arrivé d’Ysolet (sic) où il étoit retenu par le juge pour l’information du délit, que le même jour trante un 8bre, le substitut du procureur général du Roy au baillage d’Aurillac aiant eu avis qu’il venoit d’être amenée une femme dans les prisons accusée de meurtre sur ses trois filles et d’avoir égorgé sa mère au lieu d’Yolet du ressort du baillage, auroit rendu plainte et auroit obtenu permission d’informer et ordonnance de transport au lieu d’Yolet ; qu’en conséquance le premier novambre les officiers du baillage se seroient transportés à Yolet, auroient commancé l’instruction du procès par la visite de l’état des trois cadavres et des blessures de la mère de lad. Accusée, auroient informé et le landemain deusieme, auroint (sic) decretés que, le premier novambre, jour du transport des officiers du baillage, le procureur fiscal de la justice d’Yolet auroit fait écrouer lad. Hélis[1] Delpuech et, aiant eu connoissance de la procédure des officiers du baillage, auroit fait signifier un acte au greffier du baillage par lequel il déclaroit  qu’il avoit rendu plainte de ce meurtre le trante et, le landemain, le juge des lieux auroit fait toute la procédure et information et décrété de prise de corps, qu’attendu qu’il ne s’est pas trouvé de prisons à cause de la caducité du château lad. Delpuech avoit été traduite dans les prisons royales d’Aurillac  comme en prisons empruntées, déclarant  qu’il protestoit de nullité de toute la procédure qui pouroit estre faite par les officiers du baillage comme faite par affectation et sans nécessité. Et comme il n’est pas possible de laisser subsister ces deux procédures, que d’ailleurs il paroit que les officiers de la justice d’Yolet ont prévenus les officiers du baillage d’Aurillac qui n’ont commencé à instruire qu’après l’exécution du décret rendu par les officiers d’Yolet, et qu’il n’est d’usage de renvoier une accusation dans une justice royale que quand les juges des autres justices en négligent l’instruction. A ces causes Requiert le procureur général du Roy qu’il plaise à la cour ordonner qu’à la requeste, poursuite et deligence (sic) du procureur fiscal de la justice d’Yolet, le procès encommencé tant par les officiers du baillage d’Aurillac que par ceux de lad. justice d’Yolet sera continué, fait et parfait par le juge de lad. justice à lad.  +[en marge : + Hélis (paraphé du PG] Marie Delpuech, complices et adheerans, pour raison dudit crime de meurtre et assassinat  jusque à sentence définitives inclusivement, sauf l’exécution s’il en est appellé ; ordonner pareillement que pour laditte instruction le juge de ladite justice demeurera authorisé à se transporter dans les prisons d’Aurillac où ladite Delpuech est détenue ; enjoindre en outre aux sieurs de la justice d’Yolet de faire construire dans six mois des prisons sûres dans ledit lieu de Yolet à pene (sic) d’être déchus du droit de justice. Enjoint au substitut du procureur général du Roy au ballage (sic) d’Aurillac de tenir la main à l’exécution de l’arest qui interviendra sur la présente requeste.

[Paraphé :] Guillaume François Joly de Fleury              approuvé la rature de deux mots

                                                                                                      [paraphe] JdF


[1] Sans doute, lire et prononcer « Elise ».

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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