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Notre procureur René Gastier et les grands jours

Comme suite à notre billet du 9 novembre dernier… Un retour au sources qui ne manquera pas d’étonner. Médiévistes et spécialistes, à vos commentaires !

Les nouveaux styles du Parlement de Paris, de la cour des aydes, requestes du Palais et de l’Hostel, chambres des comptes et du trésor, & des autres Iurisdictions de l’enclos du Palais

Contenans les Privileges attribuez ausdites Cours, les Causes qui s’y traittent, & la forme d’y proceder, tant en matiere Civile, que Criminelle & Beneficiale. Revueus, corrigez… Le tout dedié à Monseigneur le premier President, Par M. René Gastier, procureur en Parlement

A Paris

Chez Iean Guignard le père, au Palais, au premier Pillier de la grand’Salle, au Sacrifice d’Abel

DC. LXI.

Avec privilège du roy et approbation de la communauté des Advocats & Procureurs. [grand in-4°]. Pagination qui recommence à chaque partie. Comme dans la première édition du 9 novembre, nous avons respecté l’orthographe de l’original.

Le Nouveau Style de la cour de Parlement

p. 14 : Des grands Iours

[en marge: De la Cour des grands Iours & son pouvoir] La Cour des Grands Iours a esté principalement instituée pour purger les Provinces, Bailliages & Sénéchaussées, de ceux qui ont commis aucun crime ou delict.

Le droict de faire tenir les grands Iours est souverain, & n’appartient qu’au Roy ou à celuy auquel il plaist de le bailler par titre exprés, vérifié, & homologué par les Cours Souveraines : comme nous lisons du Comte de Champagne, lequel estant creé Palatin, & son Palatinat erigé en sept Comtez, il luy fut accordé par Arrest du penultieme Aoust 13541, que pour entretenir la creation dudit Palatinat, il pourroit tenir tous les ans des grands Iours en sa Comté2. Et en l’an 1403, le Duc d’orléeans & sa femme3 tenoient la Comté de Vertus en Pairie, avec ce mesme droict, qui fut aussi octtroyé à Ian duc de Berry4, Charles VI estant lors Regent (sic) en France5 ; Et par l’erection du Duché de Nemours, en l’an 14046, ledit Duc de Nemours peut tenir lesdits grands Iours en sondit Duché, à tel iour que bon luy semble excepté au temps que le Roy les feroit tenir en son Comté de Champagne. Donc quand il plaist au Roy de recueillir les plaintes des Provinces, il établit du Corps de ladite Cour encore une autre Cour, qu’on appelle des grands Iours [en italiques dans le livre], avec pouvoir de connoistre & decider de tous abus, fautes, malversations, ou negligences, dont les Officiers des pays & ressorts où ils se tiennent, se trouveuront chargez au fait de leurs Estats & Offices, ou autrement, corriger & amender tous usages, styls & procedures abusives, mauvaises pratiques & formulaires des Praticiens, & toutes autres choses introduites contre le bien & expedition de la Iustice ; & outre peuvent iujer toutes matieres criminelles, de quelque grandeur & qualité qu’elles soient, des contraventions aux Edicts & Ordonnances, tant en premiere instance que par appel, ainsi que les matieres se presenteront & offriront ; connoissent & decident de toutes appellations verbales interiettées de sentences diffinitives interlocutoires, données tant par les Baillifs, Senechaux, & autres Iuges quels qu’ils soient, des ressorts qui leur sont attribuez ; le tout iusqu’à la somme de six cens livres de rente, & de dix mil livres pour une fois payer. Voyez l’ordonnance de Charles IX de l’an 1567 faite pour les grands Iours de Poictiers.

Par autres lettres d’ampliation de leur pouvoir données à Saint Quentin, en la mesme année par le mesme Charles IX, il leur est permis de connoistre des appellations de simples exploicts, de toutes instances de compulsoires, oppositions, subrogations, sommations & requestes formelles, adiudications, & profit de tous exploicts donnez en Parlement esdits grands Iours, reparations civiles, reprises de procez, reception d’enquestes, creations de curateurs és causes, permissions ou pareatis, decrets d’iterato, en ce que lesdites matières concernent les appellations verbales des entretenemens des contracts, sequestres, provisions d’aliments, dots, douaires, garnisons de main, consignations, reconnaoissances de cedules, & autres semblables matieres qui se peuvent vuider sur le champ avec lesdites appellations verbales, & non autrement.

Procedent & font procéder aux executions des arrests, à [p. 16] la taxation de tous déêns adiugez, reçoivent toutes conclusions, & acquiescemens en quelques matieres que ce soit, tout ainsi qu’il se fait au Parlement, és Chambres ordonnées au temps des Vacations : iugent pareillement de tous congez, deffauts en toutes matiéres par faute de presentation, doivent vuider avant tous, les procez criminels, & postposer les causes civiles, mesmes les Plaidoyries & Audiences, à l’instruction & iugement d’iceux, quand ils sont en estat, comme il se doit faire aux Parlemens ; Outre lesquelles matieres ils peuvent encore iuger des appellations verbales, dont les assignations sont écheuës és trois Parlemens derniers & precedens, des affaires de la souveraine Iustice, pour l’estat du pïs, & de l’entretenement des ordonnances.

Tous les Arrests, Iugemens, Ordonnances & Appointemens sont executoires comme les Arrests desdits Parlemens. Pour le style on ne suit celuy du Parlement de Paris qu’aux grands Iours de son ressort, les autres Parlemens observent le leur, tant pour les presentations, delais ordinaires, qu’autres pratiques accoustumées en chacun desdits Parlemens qui les tient.

La forme premiere ordonnées audit Parlement de Paris par l’Ordonnance de Louis XII, de l’an 14977, art. 72 & de François I 1519, art. 7, pour la tenuë desdits grands Iours, est qu’un President au mortier, y doit assister avec un Maistre des Requestes, un President des Enquestes, & treize Conseillers, huict de la grand’chambre, & cinq des Chambres des Enquestes, selon leur ordre & ancienneté : desquels cinq conseillers des Enquestes, il y en devoit avoir trois Clercs, & deux Laïcs, & avec eux un Advocat General, un Substitud, un Greffier Criminel & un Cvil, deux des Secretaires de ladite Cour, un Controlleur & quatre Huissiers.

Mais depuis par l’Ordonnance de Moulins dés l’an 1566, article huictième, le Roy se seroit reservé d’ordonner des seances des grands Iours par tel nombre de gens de ses Parlemens qu’il adviseroit.

Et par l’Edict de Blois de l’an 1579, art. 205, il est dit qu’il se tiendront tous les ans aux Provinces plus lointaines des Parlemens par le temps & espace de trois mois, & plus s’il y échet, suivant le departement qui en sera ordonné par le [p. 17] Roy, & qu’à iceux les Gouverneurs, Lieutenans, Generaux des Provinces, avec les Baillifs & Senéchaux seront tenus d’assister en personne, pour tenir main forte à la Iustice & execution des Arrests.

Mais pour tenir lesdits grands Iours, il faut nonobstant toutes lesdites Ordonnances generales, qu’il y ait lettres Patentes particulieres expediées à cette fin, & qui soient verifiées au Parlement ; mesme que la publication en soit faite aux Senéchaussées, Bailliages & Sieges qui doivent répondre devant eux.

Anciennement les Rois de France faisoient tenir leurs premiers grands Iours à Troyes tous les ans, & ce dans le Palais du Comte de Champagne, comme on le peut colliger d’un Arrest du 10 Aoust 1354 donné entre la Reine doüairaiere de France, & le Comte de Ioigny qui se pretendoit Doyen des sept Comtes Pairs de Champagne.

Charles V dit le Long (sic), les fit tenir à Paris en l’an 1322 pour recueillier les plaintes des Provinces, & faire chastier plusieurs Gentils-hommes, nommément Iourdain de Lisle, Gentil-homme Gascon, lequel ayant eu grace pour 18 crimes, enfin fut pendu & étranglé à Paris par Arrest desdits grands Iours, quoy qu’il fust parent Pape Iean XXII pour monstrer qu’en ce temps comme à present le respect n’empechoit point la Iustice.

François I les fit tenir à Poictiers par Edict donné à Corbeille 10 avril 1519, & à Montferrant par Edict donné à Paris le 12 May 1520. Et Henry III, en l’an 1570, les a fait tenir audit Poictiers, y presidant feu Messire de Harlay, depuis premier president à Paris, és années 1581. 1583, il les fit encore tenir à Clermont en Auvergne & à Troyes.

Et de nostre temps le Roy Henri IV les ordonna à Lyon, où presida feu Monsieur le President Forget, & l’ouverture en fut faite par feu Monsieur Seguier, president de la Cour, & lors Advocat General.

Et par Edict de Charles VIII (sic) de l’an 1445, il est ordonné que les grands Iours au Parlement de Bretagne se tiendront par chacun an, depuis le 1 septembre iusques au huictiéme Octobre ensuivant, sans qu’il soit besoin d’avoir lettres de provision pour ce faire.

[p. 18] L’Ordonnance de Loüis XII de l’an 1498, article 73, veut que lesdits grands Iours se tiennent aux Parlemens de Tholoze & Bordeaux de deux ans en deux ans, chacun en leur ressort, és lieux qu’ils verront estre pour le mieux, selon la forme du Parlement de Paris, reservé qu’au lieu de treize Conseillers qu’il u doit avoir en ceux de Paris, Mrs ne devoient estre que neuf esdits grands Iours de Tholoze & Bordeaux, sçavoir un President & huict Conseillers, dont il y en aura conq Laïcs, & trois Clercs.

Au surplus, comme il est dit cy-dessus, ceux qui ont la permission du Roy, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, & y presider. Et ont pris leur commencement depuis que les Parlemens estoient ambulatoires. Mais quant à l’ouverture & au temps qu’ils le doivent tenir & finir, on n’en peut rien dire d’asseuré, dautant que l’Ordonnance de Charles VIII de l’an 1495 (sic) porte qu’ils se doivent commencer le premier Septembre, & finir le huictiéme Octobre ensuivant, & celle de Loüis XII de l’an 1491 (sic), le 9 septembre, jusqu’au 9 Novembre. Et celle de Henri III, Estats de Blois 1579, art. 206, est dit qu’ils se tiendront le temps & espace de trois mois, & plus s’il échet.

 

  1. A cette date, la Champagne est légitimement entre les mains de Charles II d’Evreux, roi de Navarre, dit le Mauvais, qui le tenait de sa mère. Cette dernière est Jeanne de France, comtesse d’Evreux, mais surtout fille unique du roi Louis X : en échange de sa renonciation au trône (qui passa, on le sait, en 1316, au frère du défunt roi, non à sa fille), il lui avait été reconnu ses droits à l’héritage de sa grand-mère paternelle, Jeanne I de Navarre-Champagne, reine de France par son mariage avec le roi Philippe IV le Bel. Mais la malheureuse comtesse d’Evreux, de nouveau écartée en 1328, au profit de Philippe VI de Valois, ne put guère mieux léguer à son fils, en 1349 au moment de sa mort,  que des prétentions à la couronne comtale de Champagne. C’est d’ailleurs au titre de sa mère que Charles II de Navarre revendique non seulement la Champagne, mais aussi la couronne de France (après une paix feutrée au début du règne de Jean II marquée par son mariage avec la fille du roi Jean – une autre Jeanne de France – en février 1352). S’en suit une guerre sans merci entre le roi de France et le Mauvais qui s’achève, après bien des péripéties, par la perte de ce dernier []
  2. En fait, au traité de Mantes du 22 février 1354, Jean II cède à Charles le Mauvais d’importantes terres normandes qui en font une sorte de duc de Normandie sans le titre, seigneurie effectivement assortie du droit de réunir un échiquier chaque année pour juger en appel – sans que les recours puissent aller au Parlement. Sauf erreur, je n’ai pas trouvé qu’un droit comparable lui eût été accordé pour une Champagne que la Couronne ne voulait pas lui céder. []
  3. Il s’agit de Louis, frère de Charles VI, qui est assassiné en 1307, et de sa femme Valentine Visconti. []
  4. Jean de Berry (1340-1416), sans doute le plus célèbre, est l’un des fils cadets du roi Jean II le Bon. []
  5. L’auteur veut dire certainement que Charles VI, roi de 1380 à 1422, était alors en charge du pouvoir, du verbe latin rego, is, ere, rexi, rectum, pour diriger, gouverner, régir… []
  6. A cette date, en effet, Charles III, dit le Noble, fils du Mauvais, reçoit le duché de Nemours alors qu’en 1387, le roi Charles VI l’avait déjà remis dans ses droits au comté d’Evreux confisqué à son père. []
  7. Même en ancien style, c’est-à-dire avec un millésime changeant à Pâques, la datation est peu crédible puisque Louis XII accède au trône le 7 avril 1398 par la mort accidentelle de Charles VIII, son cousin. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Retour aux sources : ce que nous dit du Parlement un simple procureur

Dans son « Advertissement important que le Lecteur doit sçavoir », René Gastier, qui est procureur au Parlement de Paris depuis des décennies, avoue enfin la paternité d’une œuvre de pure « pratique » dont les éditions antérieures – anonymes – ne lui paraissaient, pour utiles qu’elles fussent, que des ébauches trop imparfaites pour être dignes du labeur qu’elles sous-tendaient pourtant. Cette fois, en 1661, le gros volume in-4° qui paraît « Chez Guignard le père, au Palais, au premier Pillier de la grand’Salle, [enseigne] au Sacrifice d’Abel », avec privilège du roi et approbation de « la communauté des Advocats & Procureurs », est bien l’Œuvre d’une vie. Elle porte pour titre :

Les nouveaux styles du Parlement de Paris, de la cour des aydes, requestes du Palais et de l’Hostel, chambres des comptes et du trésor, & des autres Iurisdictions de l’enclos du Palais

Contenans les Privileges attribuez ausdites Cours, les Causes qui s’y traittent, & la forme d’y proceder, tant en matiere Civile, que Criminelle & Beneficiale.

Revueus, corrigez…

Le tout dedié à Monseigneur le premier President,

Par M. René Gastier, procureur en Parlement

L’ouvrage, en fait, se présente comme la réunion, sous un même titre, de plusieurs traités successifs, chacun gardant une pagination indépendante. Ainsi, après l’avertissement déjà évoqué, le premier ouvrage s’intitule :  

Nouveau style de la cour de Parlement

Il comporte 416 pages auxquelles s’ajoute une table des matières de 24 pages puis le texte du privilège du roi en 3 pages.

Le sommaire qui le précède annonce en premier paragraphe : « De l’establissement du Parlement & de ses Privileges ». Et c’est là que nous nous arrêterons dans ce billet, tant il paraît indispensable de toujours revenir aux sources pour participer, après tant d’auteurs émérites, à l’affinement de la définition de cette institution hors-norme que fut le(s) Parlement(s) d’Ancien Régime en France. Que peut-on attendre, en effet, d’un « Style » ? En principe, d’évidence, un manuel de procédure, un livre « de pratique ». Et pourtant, vous verrez par ce qui suit, en particulier par quelques belles formules que j’essaierai de mettre en exergue, que René Gastier, modestement, mais sur les traces d’un La Roche Flavin, tient absolument à mettre noir sur blanc ce qui, par l’histoire et les « établissements », fait la dignité exceptionnelle de l’institution à laquelle il a consacré sa vie, au service d’un intérêt transcendant : la Justice.

Avant d’en donner les extraits les plus significatifs, revenons pourtant à l’avertissement : car notre homme est un auxiliaire de justice, parfaitement conscient de deux choses : le dédale que représente le Palais tant pour le plaideur que pour les auxiliaires de justice, et la difficulté pour un jeune apprenti du métier, qu’il fût procureur ou avocat, de s’y retrouver dans les méandres de la procédure. Qui fait quoi et à quelle heure ? Où les audiences se déroulent-t-elle ? Pratique… Voilà ce que cela donne :

Advertissement,  p. 5 : « En la grand’Chambre on plaide tous les Lundys & [p. 6] Mardys, à huit heures du matin des roolles ordinaires des Provinces, depuis l’ouverture du Parlement1 qui se fait par les celebres harangues de Messieurs le premier President, & du premier Advocat General : le premier Lundy d’apres une huitaine franche, qui suit la saint Martin d’Hyver2, iusques au 14. iour d’Aoust, veille de Nostre-Dame.

Les Mardys on plaide de relevée à trois heures du roolle des Mardys.

Les Vendredys on plaide des Placets de relevée3 & ces Audiences de relevée ne commencent qu’apres la saint André4, & finissent le dernier iour de May, mais si le Mardy ou Vendredy il est veille de Feste, on ne plaide point l’apresdisnée5.

Les Ieudys matin on plaide du roolle des Ieudys, où d’ordinaire on met les plus belles causes, & s’il est Feste le Ieudy, l’Audience est remise au Vendredy suivant à huit heures, excepté en Caresme, & depuis la saint Martin iusqu’apres Pasques6.

La Chambre de l’Edict7 tient sa grande Audience du roolle en la Chambre de S. Loüis, tous les Mercredys matin, s’il n’est Feste, & en cas de Feste elle donne Audience les Vendredys ensuivans, iusques au premier Mercredy de Septembre, qui est sa dernieres plaidoirie. Les Mardys & Samedys matin, elle donne Audience à huis clos, pour plaider les Requestes, depuis l’ouverture du Parlement iusques au 7 septembre.

Plan du Palais de Paris par Delagrive. Au Nord, le long de la Seine, la Tournelle ou Salle Saint-Louis.

La Chambre de la Tournelle tient pareillement son Audience les Samedys matin en la Chambre de saint Loüis, iusques audit iour septiéme Septembre, pour iuger les appellations criminelles, & quelquesfois le Vendredy, quand il est Feste le Samedy, & pour plai [p. 7]der sur les Requestes, elle donne Audience à huis clos, les Mercredys et Vendredys matin, en la Chambre de la Tournelle.

Les cinq Chambres des Enquestes ont aussi leurs iours ordinaires & particuliers pour plaider, depuis neuf heures du matin iusques à dix ou onze, sçavoir en la premiere et seconde Chambre, les Mercredys & Samedys. En la troisiéme les Lundys et Ieudys, & en la quatriéme et cinquiéme, les Mardys et Ieudys matin.

Quelquefois en la Chambre des Vacations, qui commence le 9. Septembre, & finit le vingt-sept Octobre8, outre leur grande Audience qu’ils donnent le Samedy matin ; on donne Audience sur les Requestes à huis clos en la Chambre de la Tournelle les Mercredis matin, mais depuis le Reglement des instances sommaires, les Audiences n’y sont pas si frequentes qu’elles estoient auparavant.”

Nouveau style de la cour de Parlement

p. 1 : [En marge : Du Parlement de Paris rendu sédentaire par Philippe le Bel à Paris]

“Nous apprenons par l’Histoire de France, que le Parlement de Paris est le plus ancien de tous, & qu’au temps des premiers Rois de la troisième Race, il estoit ambulatoire selon la necessité des Provinces, iusques au regne de Philippes le Bel, qui le rendit sedentaire.

Avant ce temps9, les procez se jugeoient le plus souvent diffinitivement (sic) par les Baillifs & Senéchaux : sinon quand il échéoit quelque affaire signalée, & de consequence ; car elle estoiet vuidée souverainement au Conseil des Rois, qui donnoient lors libre audience à leurs sujets.

Le Roy qui le regla le premier, & l’établit à Paris, fut Philippe le Bel10, père de Loüis Hutin, lequel11 à cet effet fit bastir par Enguerrand de Marigny comte de Longueville, Surintendant des Finances du Royaume, ce grand Palais, l’un des plus admirables edifices qu’on puisse voir sous la voûte de l’Univers, mais brûlé d’une partie par une façon inconnuë le 7. Iour de Mars 1618. sur les 2 heures apres minuict, (& depuis rebâty en la forme qu’on le void aujourd’huy.)

“Philippe le Bel reconnoissant par l’experience des regnes [p. 2] de ses predecesseurs, qu’il estoit du tout necessaire, que les Iurisdictions fussent distinctement limitées, donna audit Parlement une Iurisdiction souveraine, rayon de son authorité Royale12, aux causes Civiles & Criminelles, & ordonna nombre de Presidens & Conseillers avec un sien Advocat & Procureur (ce nombre s’est depuis augmenté comme nous le voyons aujourd’huy), mais il ne luy donna que deux seances par an, lesquelles la necessité a renduës depuis ordinaires, mesmes du temps dudit Loüis Hutin son fils.

Et quoy que cette commodité de plaider ait donné lieu à beaucoup de procez au détriment du bien public, & particulier, si est-ce que ce Parlement s’est tellement monstré necessaire, & s’est toujiours maintenu en telle gravité, honneur & crainte, qu’il n’y a celuy13 dans le Royaume, pour grand & furieux qu’il soit, qui ne tremble de terreur, quand il en entend seulement parler : mesme que l’integrité de ses Arrests passant iusques aux nations étrangeres, a excité plusieurs Rois & Princes de se venir soûmettre à l’authorité d’iceux : Ainsi l’Empereur Frederic, avec le Pape Innocent IV ; le Roy de Castille avec le Roy de Portugal ; Charles de Valois avec le comte de Namur ; le Duc de Lorraine avec le Comte de Chastillon ; Philippes Prince de Tarente avec le Duc de Bourgogne, & autres, dont les Histoires sont pleines, ont fait voir en quelle reputation ils le tenoient, par l’obëissance qu’ils luy ont volontairement renduë. Aussi est-il appellé le Parlement des Parlemens, les fermes colomnes de l’Estat, le vray lict de la Iustice Royale, ou pour mieux dire, l’Image vivante des Rois, puisqu’il[s] luy ont transmis la grandeur & majesté de leur Iustice, & qu’il les represente apres leur mort, sans en pouvoir témoigner aucun dueil exterieur, suivant les Arrests des 16. Novembre 1473 & 21. Iuin 1519. C’est en cette celebre & venerable Compagnie, qu’a esté rendu cet autre grand & solemnel Arrest, en l’an 1327, pour la confirmation de la Loy Salique, en la personne de Philippes de Valois, contre le Roy d’Angleterre, qui prétendoit la Couronne, lequel a esté depuis confirmé par autre Arrest du 28 du mois de juin 159314.

[en marge : Des privileges concedéz par les Rois au Parlement de Paris & des causes qui s’y traittent en premiere instance] Or entre tant de privileges concedez par les Rois au parlement de Paris, chacun sçait qu’il connoist en premiere instan[p. 3]ce des causes des Pairs & Pairies de France, (appellé aussi pour cette cause le Parlement des pairs, et selon aucuns, parce que les Pairs y ont esté les premiers Conseillers), des droicts qu’ils tiennent en appanage de la Couronne, du serment des Baillifs, des causes des Prelats, villes, communautez & autres qui sont privilegiez par les anciennes Ordonnances, et des causes où Monsieur le procureur General est la principale partie. Connoist aussi des Regales & des titres des Pairies, par les Ordonnances du Roy Jean, de l’an 1363, de Charles V 1366, de Chales VII 1453 articles 7, 8 & 9. Et des droicts ou Domaine du Roy, ainsi qu’il fut jugé par Arrest du 11 Avril 1553 par lequel en la cause du sieur de Saint Cyre contre le Roy, fut dit qu’à la seule Cour de Parlement appartient la connoissance du Domaine, & non à la Chambre des Comptes, & que les alienations du Domaine, doivent estre vérifiées en ladite Cour de parlement, conformément à ladite Ordonnance de Charles VII art. 6.

Et en matiere criminelle, elle connoist en premiere instance des procez criminels desdits Paris, Ducs, & principaux Officiers de la Couronne, des Presidens, conseillers, et autres estans du Corps de ladite Cour, & des crimes de lèze-Majuesté divine & humaine, contre toutes personnes. Et quant aux autres instances criminelles, ledit Parlement les renvoye pardevant les Iuges des lieux où elles ont esté encommencées quand bien elles seroient toutes instruites par recollemens et confrontations des témoins & conclusions prises de part & d’autre, d’autant que suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chap. 13 art. I, il ne connoist en premiere instance desdistes matieres (entr’autres personnes que celles cy-dessus nommées) sinon qu’incidemment, comme quand il y a excez commis en executant les Arrests & Commissions de ladite Cour, attentats faits au prejudice d’un appel, mainmise de sequestre, commissaires empeschez, & des matieres de fausseté, ou que pour grande & evidente cause elle iugeast necessaire d’en retenir la connoissance.

Mais pour les appellations des Sentences portans condamnation de mort, mutilation de membres, bannissemens, amendes honorables, & autres peines afflictives, elles se doivent toutes relever à la Cour, (comme nous dirons tantost) [p. 4]. De Sorte que sont authorité ne s’étend pas seulement sur les biens & fortunes des hommes, mais encore sur leurs vies & honneurs, mesme surpasse la puissance de nos Rois, puisque leurs Edicts & Ordonnances n’ont point de force, qu’elle ne les ait verifiez et homologuez, comme capitale & souveraine du Royaume, s’assemblant pour cet effet. Comme aussi elle s’assemble lors qu’il est question de la verification ou confirmation des privileges des Villes & Commmunautez, interpreration ou reformation des Coustumes ; quand elle fait le procez à l’un des Officiers cy-dessus, ou qu’elle reçoit un President ou conseiller, procureur ou Advocat General en icelle, & les Lieutenans generaux des Provinces, suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chapitre 1 article I Anciennement elle avoit le pouvoir de bailler asvis sur l’élection des Prelats, et de vuider les differends qui se presentoient en matiere de combats, mais ce n’est plus en usage.

Ledit Parlement est composé de six Chambres, sçavoir celle que l’on appelle la grand’Chambre, & les cinq Chambres des Enquestes.

En la grand’Chambre il y a huict Presidens, et 29 Conseillers, sçavoir 10 Clercs & 19 Laïcs des plus anciens de la Cour, montant en ladite Grand’Chambre selon l’ordre de leur reception. Et en chaque Chambre des Enquestes, il y a 28 ou 30 Conseillers, et deux Presidens ; & voicy l’ordre qui s’observe à leur reception.

Ceremonies observées à la reception des Conseillers du Parlement avec les Arrests de reception…

[p. 5-7]

p. 7 : « En la grand’Chambre, ont seance tous les Princes, Ducs, Pairs, & Messieurs les Chancelier & Garde des Sceaux, & Conseillers d’Estat, lors que le Roy vient au Palais, comme aussi Messieurs les Maistres des Requestes, quoy qu’ils ne soient plus en charge, pourveu qu’ils ayent servy 20 ans en ladite qualité de Maistres des Requestes.

Le Prelat qui dit la Messe au Palais le lendemain S. Martin, y a aussi seance ce iour-là.

Anciennement tous les Evesques de France y avoient voix, & en estoient Conseillers ; mais ce privilege leur a depuis esté osté, excepté à l’Archevêque de Paris, & à l’Abbé de Saint-Denys. Et par l’Ordonnance de Charles VII 1454 les Presidens et Conseillers de Tholoze y avoient aussi seance, comme aussi ceux de Paris à Tholoze, mais cette Ordonnance n’a point esté vérifiée, d’autant que ladite Cour de Parlement de Paris pretend avoir ce droict sur les autres Parlemens, & non les autres sur elle. Voilà pourquoy ladite Cour de Tho[p. 8]loze par son Arrest du 6 avril 1466, rapporté par Papon liv. 4, tit. 6 de son Recueil, ordonna que les Presidens & Conseillers de Paris venans à Tholoze, n’entreroient point au Conseil, & ne seroient receus entr’eux qu’ils n’eussent satisfait à l’Ordonnance.

En la grand’Chambre du Parlement de Paris, se vuident toutes les appellations verbales (en matiere civile) interjettées des Sentences données en tous les Sieges ressortissans en ladite Cour, ainsi qu’il sera dit ci-apres, ensemble les appointemens au Conseil, & toutes les instances qui sont instruites à la barre, & maintenant les instances sommaires.

Et aux cinq Chambres des Enquestes, se jugent tous les procez par écrit, conclus & receus pour juger, si bien ou mal il a esté appellé en icelle.

Outre lesquelles six Chambres il y en a encore deux autres, qui sont la Tournelle, & la Chambre de l’Edict ; mais elles sont faites & composées du corps des Presidens & Conseillers de ladite Cour.

Chambre de la Tournelle

[en marge : De la Chambre de la Tournelle ; & des causes qui s’y traittent] La Tournelle est ainsi appellée à cause que lesdits Conseillers y servent tout à tour, & se renouvelle de trois mois en trois mois, pour les Conseillers des Enquestes, mais ceux de la grand’Chambre y servent six mois. Et en icelle se iugent toutes les appellations criminelles, tant verbales que par écrit, excepté les procez criminels des Gentils-hommes & zutres personnages d’Estat, lesquels par l’ordonnance de François I de l’an 1515 doivent estre rapportez en la grand’Chambre, & quant aux appellations verbales criminelles, elles se mettent au roolle ordinaire de la Tournelle dont on plaide les Samedis matin, ainsi qu’il sera dit cy-apres.”

La suite au prochain numéro…

  1. Gastier parle ici de l’ouverture des audiences, non de l’Ouverture solennelle de l’année judiciaire, au lendemain de la Saint-Martin, donc, sauf si le jour tombe un dimanche ou par exception, le 12 novembre de chaque année. []
  2. Saint Martin, dit de Tours ou le Miséricordieux, est l’un des saints les plus populaires de France. Comme saint Jean, saint Martin est fêté en hiver et en été, respectivement le 11 novembre (jour de sa mort, en 397) et le 4 juillet (jour de son élévation à l’épiscopat, en 371). Cette Saint Jean d’été n’a plus d’existence que dans le diocèse de Tours. []
  3. Sous-entendu, “relevé” de sieste, soit vers 16h. []
  4. 30 novembre. La Saint André est alors fête de première classe, chômée. []
  5. La plupart du temps, les fêtes de première classe sont précédées d’un jeûne pénitentiel à partir des vêpres de la veille, soit vers 17h-18h. []
  6. Remarque étonnante, puisque le Carême est inclus dans la période retenue. []
  7. Chambre qui comprend quelques magistrats dits “de la Religion”, donc protestants, destinée par l’édit de pacification de Beaulieu, en 1576, à la justice qui concerne les Huguenots. En 1661, elle existe encore, jusqu’à sa suppression en 1669 dans le cadre d’une politique restrictive qui aboutit à la Révocation de 1685. Cf. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/producteur/consultationProducteur.action?notProdId=FRAN_NP_051924#:~:text=La%20Chambre%20de%20l’%C3%A9dit,de%20janvier%201669%20la%20supprime. []
  8. Du 28 octobre au 12 novembre, le Parlement entrait en vacances complètes. []
  9. Avant Philippe le Bel, selon l’auteur. []
  10. L’historiographie contemporaine infirme cette assertion, démonstration étant faite du rôle de Saint Louis et de son fils Philippe III dans l’institutionnalisation de la justice du Parlement. []
  11. Gastier vise ici Philippe le Bel. []
  12. Souligné par nous. []
  13. Lire : personne. []
  14. Le millésime indiqué de 1327 correspond à l’ancien style, le jour de Pâques, marquant le premier jour de l’année (jusqu’au règne de Charles IX), tombant cette année-là le 4 avril : c’est en effet le 1er février 1328 que meurt en ne laissant que des filles Charles IV le Bel, dernier des trois fils de Philippe le Bel qui régnèrent successivement entre 1314 et 1328 et ne purent transmettre la couronne en ligne directe, faute de fils. En 1328, Philippe de Valois, son cousin germain par le frère de Philippe le Bel, avait été désigné par le roi mourant comme régent. Le 1er avril 1328, les états généraux confirmèrent l’arrêt du Parlement de Paris qui préconisait de faire prévaloir la primogéniture sur la descendance directe, écartant non seulement les femmes de la Couronne mais leur capacité à la transmettre. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Deux événements prochains ou en cours

Séminaire Parlement(s) : séance du 7 juin 2019

Séance reportée pour raisons de force majeure

La prochaine séance du séminaire se tiendra le 7 juin 2019 de 14h à 16h (attention ! horaire spécial), comme à l’habitude salle Collinet, IHD de Paris II (UMR 7184), 4 rue Valette, 75005 Paris) : ce sera une séance “Edition-réédition de sources mémorielles du XVIIIe siècle”


Fadi El Hage (IHCM-UMR 8066) : Edmond Jean François Barbier (1689-1771) : un avocat au Parlement et son « Journal » à la croisée des « Échos » du règne de Louis XV

Voir sur le site du LabEx COMOD (Université de Lyon), qui assure le soutien financier du séminaire : https://comod.universite-lyon.fr/seminaire-parlement-s-et-cours-souveraines-en-france-et-en-europe-sous-l-ancien-regime-07-06-2019-82142.kjsp?RH=1528203325013

Crimes et Justices au Moyen Âge

A l’occasion des 600 ans de l’assassinat de Jean-Sans Peur, sur le pont de Montereau, le 10 septembre 1419, alors que fait rage la guerre dite des Armagnacs et des Bourguignons, Mme le Professeur émérite Claude Gauvard est commissaire d’une exposition intitulée comme ci-dessus indiqué : “Crimes et Justices au Moyen Âge”. Pour tout renseignement :
cp_expo_crimes_et_justices_TourJSPweb -1-.pdf

Tour Jean-sans-Peur, 20 rue Etienne Marcel, 75002 PARIS

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Suite du Journal du Parlement, en 1718 : une actualité de crise financière, pour hier… et aujourd’hui

Un régal pour l’amateur ! Tout y est, dans la forme (les formes) comme dans le fond. 

Fol 13 [Numérotation d’origine en haut à droite : 2]

[En apostille] Continuation de délibération sur les affaires de l’Etat et du gouvernement.

Du samedi 15e janvier 1718

Du matin

Mre Jean Antoine de Mesmes, chevalier, Premier

Mre Etienne d’Aligre                              }

Mre Crestien (sic) de Lamoignon     }

Mre Antoine Portail                                }    présidents   ;

Mre Charles Michel Amelot               }

Mre Louis Le Peletier                             } Continuer la lecture de Suite du Journal du Parlement, en 1718 : une actualité de crise financière, pour hier… et aujourd’hui

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Il y a juste trois cents ans… D’une crise financière à l’autre

NB : Avec les excuses de la rédaction, pour un retard qu’on espère combler avant la journée “d’Aguesseau” du 27 novembre 2018, cette édition en livraisons successives de l’un des recueils “De L’Isle” les plus instructifs, où il sera question du premier exil du chancelier d’Aguesseau, fin janvier 1718.

IOVRNAL DU PARLEMENT (sic)

Après six feuillets blancs :

[fol. 7] Depuis le 14 janvier 1718

Jusqu’en novembre  au dit an et encore le reste de l’année 1718 contenant ce qui s’est passé sur les affaires publiques et sur celles de la compagnie en particulier Continuer la lecture de Il y a juste trois cents ans… D’une crise financière à l’autre

Isabelle Brancourt

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En marge d’un programme chargé, reprise de l’édition du “journal” De L’Isle

Depuis le milieu de cette année 2017, les échéances de publications se sont multipliées au gré d’un calendrier chargé, jusqu’au 27 novembre 2018 désormais, de colloques, journées d’études, séminaires et, en conséquence de préparation des contributions écrites aux actes. La mise en œuvre des actes du séminaire “Parlement(s) et cours souveraines” que mon co-organisateur et excellent collègue, Frédéric Gabriel, a préféré me laisser mener seule à son terme, a occupé largement mon été et le mois de septembre et doit s’achever le 20 décembre prochain, pour une édition, début 2018, chez Classiques Garnier (collection “Constitution de la Modernité”, sous la direction de Jean-Claude Zancarini).  La charge qui m’a été attribuée de la commémoration en 2018 du 350ème anniversaire de la naissance d’Henri François d’Aguesseau m’engage pour une bonne année, ce qui comprend la remise à plat de ma thèse pour une publication en novembre 2018 d’une biographie renouvelée de cette figure à la fois centrale du XVIIIème siècle et méconnue du grand public. La reprise d’une revue dotée d’un bon et ancien référencement ISSN, La Légitimité. Revue universitaire d’histoire et d’idées politiques, m’a retenue aux multiples tâches de la mise en œuvre du numéro 2017, à paraître en décembre.

Pour autant, je ne peux laisser tomber mon “carnet De L’Isle”. Ce billet est le premier d’une nouvelle série qui doit permettre, en plus de mes publications classiques déjà mentionnées dans ce carnet, une exploitation progressive et aussi large que possible des archives extraordinaires réunies par mon fantôme bien-aimé.

Arch. nat. U 394 (non folioté)

Novembre 1742

Jeudy premier novembre 1742. Feste de tous les Saints. Temps couvert et assez froid. L’on a dit que Mme de Mailly, maîtresse du Roy, étoit grosse1 et que l’armée de Bohesme (sic) avoit peine à avoir des vivres. Continuer la lecture de En marge d’un programme chargé, reprise de l’édition du “journal” De L’Isle

  1. Louise Julie de Mailly-Nesle, comtesse de Mailly, était devenue la maîtresse de Louis XV vers 1733, une liaison officielle en 1737. Elle mourut en 1751, à 41 ans. Elle fut supplantée successivement par ses deux sœurs. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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L’exil du Parlement à Pontoise comme “déclic” d’une vocation

Je me permets ici un rappel et une relance d’intérêt, en prélude à ma prochaine publication :

Un Gilbert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement de Paris dans le premier XVIIIe siècle1

Les volumes de la collection du Conseil secret du Parlement de Jean Gilbert, notre greffier “De L’Isle”, sont de formation composite, complexe, évolutive. Le “journal” que le Canadien Blake T. Hanna avait cru découvrir, ne commence ni au début de la collection, ni sans hésitation. Dans cette aventure “littéraire” – le mot serait récusé par l’auteur comme inapproprié à l’objet et prétentieux – l’exil de Pontoise a joué incontestablement le rôle de “déclic” : parce qu’il dispose sans doute d’un peu plus de temps qu’à l’habitude, mais surtout parce qu’il remâche – solitaire – l’indignation de la punition que le Régent inflige alors au Parlement (donc à ses “chers” maîtres), Jean Gilbert a décidé, de façon manifestement très ferme, de laisser par écrit la mémoire de ces événements. Il “ouvre” donc un dossier spécial, en choisit le format, différent de celui de ses travaux ordinaires, et se met véritablement à écrire “son” journal : l’on peut dire que ce 21 juillet 1720, Jean Gilbert devient un “diariste”. Continuer la lecture de L’exil du Parlement à Pontoise comme “déclic” d’une vocation

  1. Paris: SFEDS, à paraître []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
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Le Parlement et la mort des princes

Les feuillets “mémoriels” de Jean Gilbert de l’Isle dénotent, surtout dans les premières années, une étonnante “proximité” affective entre notre commis et la maison de France. Sa première “famille”, si l’on en juge par le fait que ses toute premières notes insérées dans sa “Collection” ont pour sujet des naissances princières1, c’est bien celle de ses Rois ! Après la venue à la vie, c’est la mort, celle des princes2 qui seule mobilise sa plume de diariste. C’est ici la troisième insertion dans les volumes du Conseil secret du Parlement, d’une “chronique”  qui ne cessera de s’étoffer.

1709 – M. le prince de Conti est mort [U 350, fol 74-76] Continuer la lecture de Le Parlement et la mort des princes

  1. Cf. Un Gilbert méconnu, à paraître []
  2. A cette date, on ne sait jamais RIEN, à travers ses écrits, des décès survenus dans sa famille propre. Il faudra attendre la mort de ses filles, à la fin des années 1730 pour voir sous la plume du sieur de L’Isle la première mention d’un décès véritablement familial, au sens actuel du terme []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
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Mon ‘carnet’ De L’Isle : les incendies de 1737

En marge de la prochaine publication par la Société d’Etude du Dix-huitième Siècle (SFEDS), que je remercie, d’une nouvelle livraison d’extraits des archives de Jean Gilbert, sieur de L’isle, dit “Delisle” ou “De L”Isle”, ce carnet de recherche ouvre une page spéciale à Jean Gilbert. Pour rappel, et avec mes excuses pour le retard que j’ai  dû apporter à achever ce livre, l’ouvrage qui paraîtra à l’automne est intitulé :

Un Gilbert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement de Paris dans le premier XVIIIe siècle.

La page nouvellement créée, sous l’onglet “Gilbert-De-L’Isle”, sera destinée à publier, ce qui ne peut l’être en version papier, en particulier, l’intégralité des index dont j’avais eu projet d’accompagner mon livre pour permettre une meilleure exploitation des richesses cachées de ce mémorialiste d’un genre exceptionnel. Par ailleurs, de très nombreux passages de ses notes journalières ou de ses “chroniques” périodiques n’ont pu trouver leur place dans la version papier. L’amateur pourra, sur ce site, découvrir ou redécouvrir les saveurs peu banales des archives de notre commis au greffe du Parlement de Paris. Manière de promouvoir un livre qui présente des pages choisies et qui n’est lui-même que l’une des étapes de la valorisation exhaustive d’une oeuvre hors du commun.

Contrairement à de précédents extraits, nous avons opté ici pour une transcription modernisée, qui ignore l’orthographe plus qu’aléatoire de l’original.

[Arch. nat., U 417] Continuer la lecture de Mon ‘carnet’ De L’Isle : les incendies de 1737

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
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L’AFFAIRE EST DANS LE SAC : hypothèse et probabilités

 

On sait peu de choses sur le rôle réel des parties à l’audience. Les actes du Parlement nous les montrent exposant, personnellement, leurs faits et arguments, mais la technicité de la procédure et du droit font douter de la possibilité de réalisation d’une telle situation. Ne doit-on pas se résoudre à penser que ce sont probablement des professionnels du droit, avocats, ou procureurs peut-être, qui dirigent le procès ? Les parties ont obligation d’être présentes à l’audience, elles doivent répondre à l’appel de leurs noms par l’huissier, pour être introduites dans la Grand’Chambre. Le demandeur, absent, serait mis en défaut, et le défendeur obtiendrait alors un congé contre sa partie adverse[1]. On sait par ailleurs que le demandeur doit requérir des lettres de grâce à plaider par procureur, ce qui semble devenu une formalité au cours du XIVème siècle, mais reste néanmoins une obligation.

I – Dans le cas exemplaire qui nous retient d’abord, une partie expose qu’elle a été victime d’un cas de nouvelleté, son adversaire ayant abusé de sa puissance, puis elle décrit la procédure qui a amené le litige devant le Parlement. Son adversaire, qui est présent personnellement, soulève d’abord une fin de non-recevoir : il réclame que le demandeur lui présente ses lettres de grâce à plaider par procureur. En effet selon le droit, le style et la coutume notoire des cours laïques de France et particulièrement du Parlement, aucun demandeur ne peut agir ou présenter une demande, s’il n’a pas et ne montre pas la grâce royale lui permettant d’agir par procureur. À défaut de quoi, le défendeur demande son congé.

Le procureur répond qu’il a reçu la grâce royale, mais qu’il ne la trouve plus dans ses papiers et il demande un délai pour la rechercher. Il explique alors la situation où s’est trouvé son client, qui, venu à Paris pour son procès, y a demeuré longtemps en suppliant qu’on lui donne audience, ce qu’il n’a pas obtenu. Alors, fatigué et voyant péricliter ses affaires, il a impétré des lettres de grâce pour être admis par procureur. Confiant en l’obtention de cette grâce, il est rentré chez lui. En réitérant sa demande de délai, le procureur ajoute que la situation judiciaire incertaine, le Parlement n’ayant pas encore siégé, devrait permettre de la mansuétude dans l’application rigoureuse des lois. Il conclut en affirmant que cela n’est pas de sa faute, mais est la conséquence des désordres du Parlement et qu’il serait contraire à la justice qu’une juste cause soit perdue à cause de cette situation. Il a également relevé que l’immeuble litigieux est nécessaire à son client pour son métier de foulon et ne l’est pas à son adversaire – il y plante des roses ! – et, au surplus, il n’est pas approprié à son statut social.

Le défendeur a beau jeu de répliquer qu’accepter un procureur qui ne montrerait pas la grâce royale serait courir un grand risque de fraude, ce qui mettrait en cause l’honneur du roi. Il ajoute également une défense sur le fond, qui est plus consistante que celle du demandeur et répond à ses arguments[2].

On notera, dans le texte de l’acte qui suit, que le demandeur est censé exposer lui-même ses faits, alors qu’ils l’ont été, en fait, par un procureur, mais, comme celui-ci ne sera pas admis faute de lettres royaux, tout se passe comme s’il n’existait pas. Le Parlement note dans son visa qu’il a examiné également le fond ; il accorde congé au défendeur, lui donnant gain de cause sur sa fin de non-recevoir, et lui accorde la saisine du bien litigieux. Donc la cour a jugé également au fond[3].

II – Au quatorzième siècle, on voit peu les avocats devant le Parlement, en fait, et nous avons paradoxalement plus de renseignements sur ceux de Province dans ses actes mêmes.

Un avocat peut faire la présentation en Parlement, à l’audience, à la place de la partie[4]. Un jour, un avocat de province oublie de présenter sa partie contre son adversaire : du coup son client a été mis en défaut. Pour s’en rattraper la chose, l’avocat argüe victorieusement qu’il n’était pas au courant du style du Parlement, n’y ayant plaidé qu’une fois… pour sa belle-mère. On peut en déduire que cette formalité n’existait pas en Anjou d’où était issu l’avocat[5].

Les avocats peuvent être consultés par un bailli sur le style de la cour, qu’ils revendiqueront par la suite[6].

Un bailli peut accorder un délai à une partie et lui donner des avocats et conseils experts pour mieux présenter sa demande, mais ceux-ci peuvent renoncer à plaider s’ils estiment qu’ils ne peuvent en conscience soutenir le litige[7].

Les extraits des registres du Parlement qui suivent, illustrent ces quelques remarques.

 III – X1A 14, fol. 435v° (5 décembre 1360)

Johannes Dei gracia francorum rex. Universis, etc.

Notum facimus quod, cum Reginaldus de Brenioz, fullo, conquestus fuisset quod, licet ipse pro dicto ministerio suo fullonis exercendo, quamdam certam domum in mercato Meldense ante halas a Symone Lothoringi, sub titulo firme seu locagii accepisset usque ad viginti annos a tempore contractus, videlicet ab anno domini millesimo CCCo LVIo vel circa continue computendo, et in ipsa habitaret et habitet solus et in solidum fuissetque, esset et sit in possessione et saisina ejusdem domus pacifice et quiete per tantum tempus quod sufficiebat ad bonam possessionem et saisinam acquirendam et retinendam, essetque in nostra salva et speciali gardia debite publicata et intimata, vidente et sciente Johanne Rose, milite et non contradicente. Nichilominus, idem miles, pretextu potencie sue, certos rossarios et alias plantas in orto dicte domus plantari fecerat ipsumque conquerentem de die in diem a dicta domo expellere mittebatur, impediendo et perturbando in dicta sua possessione et saisina indebite et de novo ac dictam gardiam nostram temerarie infrigendo. Super quibus ipsum militem fecerat adjornari per certum servientem nostrum ac virtute certi mandati nostri super locum contenciosum et in caso opposicionis fuerat dies assignata dictis partibus coram dilectis et fidelibus presidentibus in camera Parlamenti, ex certis causis in dicto mandato contentis. Comparentibus igitur procuratore dicti conquerentis, ex una parte, ac dicto milite, ex altera, querimoniaque et explecto predictis ad factum reductis atque conclusionibus in casu novitatis et saisine et recredencie ex parte ipsius procuratoris requisitis, offerendo quod se probaturum que sibi sufficienter de premissis ac ipsum militem petendo in suis expensis condempnari.

Prefato milite primittis protestante de procedendo aliter et ulterius si sibi opus esset, quod de jure, usu, stillo et consuetudine notorie in foro layco in partibus Francie et specialiter in curia et camera Parlamenti notorie obervatis, nullus actor seu petitor admittitur ad agendum seu petendum per procuratorem, nisi super hoc habeat ac prompte et realiter exhibeat et ostendat graciam regiam per quam per procuratorem admitti[8] valeat, ad premissa et ob hoc requirebat quod dictus procurator graciam exhiberet si qua haberet, alioquin sibi petebat concedi licenciam seu congedium contra dictum Reginaldum ; et ad finem predictam dumtaxat de presenti proponebat se fuisse et esse solum et in solidum in possessione et saisina dicte domus ac eciam plantandi rosarios et alias plantas in orto predicto per tantum tempus quod sufficiebat ad bonam possessionem et saisinam acquirendam et retinendam, petendo ex utilitate dicti congedii se servari in dicta sua possessione et saisina, manum nostram levari ad commodum sui et impedimentum amoveri dictumque Reginaldum in suis expensis condempnari, se super racione ac[9] nobilis officium[10] curie[11] in partibus contumacia dirigendo.

Prefato procuratore replicando, dicente quod assignacio in casu opposicionis predicte facta fuerat ad diem sabati post Quasimodo ultimo preteriti[12] et ab illa die usque quasi ad presens tempus, dictus Reginaldus moratus fuerat Parisius, frequentans et sequens continue dictam cameram Parlamenti, insistendo et supplicando ut sibi audiencia daretur, quod non potuerat obtinere, et ob hoc tedio, ottio et expensis minimum fatigatus et consumptus ac eciam in pretermissione ministerii et mercature ipsius multum dampnificatus, ut se ipsum relevaret ab incommodis supradictis, graciam regiam impetraverat[13] ut per procuratorem admitteretur, quam dictus procurator receperat et habuerat, sub securitate cujus gracie dictus Reginaldus se transtulerat, ut domui sue disponeret et statuum rerum suarum et mercature aliqualiter visitaret, dicebat eciam procurator predictus quod de presenti, heri et pridie credebat habere dictam graciam inter alias literas suas, sed[14] [fol. 436] contingebat quod ipsam realiter pro nunc non poterat exhibere, licet confideret quod ipsam breviter inveniret, petens et supplicans sibi dilacionem concedi et de presenti in contrarium taliter non curari, presertim cum ex quo gracia concessa fuerat virtus ipsius propter non exhibicionem realiter nullatenus expirasset, attento eciam quod ordo et cursus causarum non fuerat a dicto tempore ita regulariter observatus in expedicione causarum quoadmodo servatus fuisset et solitus est servare Parlamento sedente, magisque decet tantam curiam tam summariam tam misericordiam et equa[bilem] in tali causa rigorem gracia et equitate temperare quod ut sub tali inopinato eventu, tanta diligencia et tam justa cause dicti conquerentis sine culpa sua, sed ex dilacione curie deperire, presertim cum dicta domus esset ad ministerium suum congrua et sibi qui ex hoc habet vivere necessaria ipsamque conducisset et teneret a dicto Symone Lothoringi qui ad causam religiosarum de Pharimonestario[15] proprietariarum ejusdem ipsam tradere et locare per dictum tempus valebat, nec erat ipsa domus condecens, apta seu neccessaria dicto milite, considerato status suo, sed ipsum Reginaldum super hoc quodam motu voluntario molestabat ut dicebat, supplicans sibi super hoc provideri.

Dicto milite, sub dicta protestacione dupplicando, dicente quod de tam notoria lege, usu, stilo et consuetudine precipue in Parlamento observatis, nullus actor est aliqualiter audiendus nisi gracia exhibita fuerat premunitus, alioquin sub factis simulacionibus posset honor regius qui solus hac potest concedere deludi et cursus justicie defraudari nec sunt in prejudicium partis et juris sibi propter hoc acquisiti, stilus, lex et statutum aliqualiter abolenda, ne frustra statuta principum edicantur et vilescant ; quoque, si de titulo ipsius militis et de titulo ipsius conquerentis ageretur, dictus miles justum, bonum et coloratum titulum in hoc habet, quia dictam domum existentem de patrimonio[16] amortisato abbacie seu mon[asterii] monalium de Farimonasterio, ab ipsis jamdudum ad vitam ipsius et uxoris sue et liberorum suorum pro certo justo precio annuali et emendacione magna acceperat, tenuerat et tenebat immediate, dictus vero Reginaldus coram certo judice seu coram certo executore aut commissario asseruerat et confessus fuerat quod tamquam concergius dumtaxat Johannis de Novavilla, locum tenentis dilectorum et fidelium nostrorum marescallorum Francie, morabatur in dicta domo, sub quo nomine seu titulo causam seu querelam in casu novitatis conducere non valebat, maxime quia, si dictus Johannes de Novavilla aut alius pro eo dictam domum occupaverat in toto vel in parte, hoc fuerat sub et in illo motu quo villa Meldensis extiterat oppressa et afflicta, de quo nullus titulus licitus poterat ortum habere, quynimo deberet nepharius et predonitus reputari, ut dicebat, dictus miles concluendo ad hujusmodi congedium prout supra.

Tandem premissis allegationibus auditis, specialiter ad finem quod de titulis et principali parcium dicti presidentes aliquam informacionem seu instrucionem in consciencia habere possent, visis literis et actis super hoc productis et consideratis omnibus que dictos presidentes movere possent et debent.

Per arrestum dictum fuit quod requesta dicti militis fiet videlicet quod sibi dicti presidentes concedunt congedium, servabiturque et tenebitur in possessione et saisina dicte domus et orti, impedimentum amovebitur manusque nostra levabitur, ipsumque impedimentum amovent et manum levant ad utilitatem dicti militis, dictum Reginaldum eidem in expensis condempnando, taxacione reservata.

Pronunciatum Va die decembris Anno Mcclxo

X1A 14, fol. 522 B (18 février 1363 n. st.)

Cum in certa appellacionis causa a baillivo nostro Viromendensi pro Johanne Mercatoris contra Agoulandum Montcellis, scutiferum, ad nostram curiam interjecte, fuisset per dictum Johannem propositum quod certas litteras primogenito nostro duce Normanie obtinuerat, continentes quod dictus scutifer detinebat indebite contra jus per potenciam suam certam domum, jardina et alia hereditagia dicto Johanne spectancia, per quas preposito Ribemontis mandabitur quod super hoc secrete se informaret et, si dictum scutifferum inveniret culpabilem de predictis, ipsum coram presidentibus Parlamenti nostri adjornaret ; qui prepositus dictam informationem fecerat et, dicta informacione facta, dictum scutiferum adjornaverat, per curiamque nostram Parlamenti mandatum fuisset dicto baillivo quod, visa dicta informacione, vocatis partibus et auditis, faceret jus tam criminaliter quam civiliter et dictum mandatum una cum dicta informacione dicto baillivo presentasset et petiissetque ut super hoc adjornamentum contra dictum scutiferum sibi daret et quod dictus baillivus dictum adjornamentum dicto Johanne noluerat concedere ob favorem quam habebat dicto scutifero nec dictum [fol. 522v°] mandatum complere sed dictum mandatum et informacionem retinuerat, dictus Johannes a dicto baillivo appellaverat.

Quare petebat dictus Johannes pronunciari dictum baillivum seu ejus locum tenentem male judicasse dictumque Johannem bene appellasse et dictum scutiferum in expensis condempnari.

Dicto scutifero in contrario proponente quod virtute cujusdam salve gardia per dictum Johannem impetrate, ipse Johannes voluerat in possessione cujusdem domus et certorum hereditagiorum in villa et teritorio de Germiis teneri et servari, contra quod explectum dictus scutifer se opposuerat et super dicta opposicione dies fuerat partibus coram dicto baillivo assignata, qua die comparuerant partes et pro bono dicti Johannis et, ut melius in sua causa consuleretur, diem continuaverat usque ad quindenam et ei tradiderat duos bonos et peritos advocatos ad ipsum consulendum, qui advocati ad dictam quindenam dixerunt per eorum juramenta quod, viso processu dicti Johannis, non videbant quo modo possent causam ipsius sustinere, salviis eorum conscienciis. Procuratore dicti scutifferi petente quod dictus Johannes, qui erat actor, procederet aut haberet congedium et licet dictus baillivus nichil super hoc responderet, dictus Johannes dixit quod non poterat habere consilium et appellabat, postquam dictus baillivus, auditis relacionibus dictorum advocatorum, dixerat dicto Johanni quod nisi diceret aliud daret parti adverse congedium vel tale explectum ut deceret, qui Johannes incontinenti dixerat quod alias appellaverat et ad huc appellabat.

Quare petebat pronunciari dictum Johannem non appellantem esse, non esse admittendum et si admitteretur, ipsum male appellasse ipsumque in expensis condempnari.

Super quibus ac pluribus aliis racionibus hincinde propositis, facta, inquesta et ad judicandum ad finem debitam recepta, ea visa et diligenter examinata .

Per judicium dicte curie dictum fuit dictum Johannem tanquam appellantem non esse admittendum ipsumque eciam male appellasse et emendabit. Ipsum in expensis hujus appelacionis cause dicto scutifero condempnando, taxione earum ipsi curie nostre reservata.

J. Guichardi. Pronunciatum XVIIIa die februarii LXIIo

X1A 33, fol. 319 (7 avril 1386 n. st.)

Cum dudum litigantibus coram baillivo nostro exempcionum Turonie, Andegavie et Cenomanie, dilecto et fideli nostro Henrico de Karaleu, domino de Haya de Clers, milite, tam suo nomine quam ut habente baillum gardiam vel administracionem ipsius et defuncte Margarate de Clers, eius uxoris, liberorum annis minorum, ex una parte, et dilecto ac fideli nostro Petro Bevereau milite, ex altera.

Super eo quod dictus Henricus dictis nominibus petierat et requisierat dictum Petrum Bevereau ad tenendum perficiendum et integrandum certum accordum dudum videlicet anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto XIIIma die mensis Augusti inter dictas partes Andegavi factum et transactum compelli seu condempnari et compelli, per quodquidem accordum dictum et conventum fuerat quod dictus Henricus et eius uxor terciam partem tocius terre defuncti Regnaldi de Trocha, quondam ipsius Margarete mariti, prout dictus Petrus Bevereau de dicta terra tenebat et inquantum ipsius Reginaldi heres existebat haberent ac dictam terciam partem tenerent certis modo et forma in dicto accordo lacius declarato et contentis, in tantum processum extitisset quod dictis partibus coram dicto baillivo aut [fol. 319v°] eius locumtenente comparentibus, dictus Henricus dictis nominibus proponi fecerat quod dictus Bevereau terminum cum judicio causa tenente post deslianciam et cum intimacione habebat, prout per deffectus, acta et processus per dictum Henricum dictis nominibus obtentos, idem Henricus apparere dicebat ex premissis, officium dicti baillivi implorando sive acceptando dictum Bevereau in partem, petendo et requirendo quod dictus Bevereau amplius non esset pars pro deffensione requestarum et conclusionum dicti Henrici nominibus predictis et quod idem Bevereau in requestis et conclusionibus dicti Henrici dictis nominibus quas idem Henricus iuxta formam et tenorem certarum littererarum obligatoriarum quas in judicio tunc exhiberat, facere intendebat, condempnaretur.

Dicto Beverau contrarium dicente et quod dictus terminus cadere debebat, pluribus rationibus et mediis per dictas partes in hac parte coram dicto baillivo propositis et allegatis.

Et deinde, consiliarii et advocati tunc ibidem assistentes et, super hoc per dictum baillivum interrogati, dixissent quod eisdem videbatur quod dictus terminus cum judicio causa tenente post deslianciam et cum intimacione bene et debite sustineri debebat, attentis usu, stilo et consuetudine ibidem notorie observatis et quod dicti deffectus, acta et processus bene juste et debite facti, obtenti, signati, ordinati et justificati fuerant et quod ex premissis sententia pro dicto Henrico dictis nominibus contra dictum Bevereau pronunciari debebat. Dictusque baillivus postmodum dixisset quod dictus advisamentum erat bonum et quod similiter eidem baillivo videbatur. A quibus per dictum Bevereau certa fuerat ad nostram Parlamenti curia appellacio interjecta. Constitutis propter hoc in dicta curia nostra partibus antedictis seu earum procuratorum ac ipsis tam replicando quam duplicando ad plenum auditis, visis igitur deffectibus, actis et processibus predictis, consideratisque et attentis diligenter omnibus circa hoc attendendis et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et debebant.

Per arrestum curie dictum fuit dictum baillivum bene dixisse dictumque Bevereau male appellasse et emendabit appellans, ipsum in expensis huius cause appellacionis condempnando, dictarum expensarum taxationem dicte curie reservata et per idem arrestum dicta curia dictas partes coram baillivo Turonensi moderno remisit et re

[1] Pour plus détails voir Ph. Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, tome LXVII, 1999, p. 75-97.

[2] Le demandeur a loué une maison et son jardin à Jean de Neuville, mais le défendeur prouve que ce dernier n’était que le concierge de l’immeuble. Lui-même tient la maison de l’abbaye de Faremoutiers, qui la tient dans son domaine de mainmorte.

[3] X1A 14, fol. 435v (5 décembre 1360). Voir ci-après le texte complet de l’arrêt.

[4] Ph. Paschel, art. cité.

[5] X1A 14, fol. 540v° (18 mars n. st. [nouveau style de datation]).

[6] X1A 33, fol. 319 (7 avril 1386 n. st.).  Voir le texte complet de l’arrêt ci-après.

[7] X1A 14, fol. 522 B (18 février 1363 n. st.). Voir le texte complet de l’arrêt ci-après.

[8] Suivi de ad biffé.

[9] Ces deux derniers mots d’une lecture très hypothétique.

[10] Suivi d’une lettre biffée et de deux traits.

[11] Au-dessus d’une lettre biffée et d’un trait horizontale.

[12] 18 avril 1360 n. st.

[13] Suivi de inter biffé.

[14] Suivi d’un tiret pour remplir la ligne.

[15] Faremoutiers, Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Coulomiers (INSEE 77176).

[16] Curieusement écrit pri avec un tilde.

Edité et mis en ligne par Isabelle Brancourt