Archives de catégorie : Info-Recherche

Placer dans cette catégorie tous les billets qui donne des informations sur le carnet de recherche, ses objectifs, son fonctionnement. De même, y indexer les billets qui concernent la recherche dans le champ “Parlement” en général.

19 janvier : prochaine séance du séminaire “Parlement(s)”

Pour rappel, la prochaine séance du séminaire transversal de l’UMR 5037 se tient à Paris :

Samedi 19 janvier 2013, Paris II, 10h30-12h30 (site Panthéon, salle des Commissions, 12 place du Panthéon, escalier F, 3e étage) : Éric Marquer (Université de Paris I-Sorbonne-Panthéon), « In former Parliaments there was noe true understanding betwixt my subjects and me : paroles d’autorité et paroles de vérité de Jacques Ier  à Hobbes ».

* Programme complet de l’année 2012-2013 sur ce site (15 octobre 2012) : http://parlementdeparis.hypotheses.org/901

Entrée libre.

 

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Rappels ou jalons : quelques remarques sur les remontrances

Une journée d’étude sur les remontrances

Au moment même où je m’apprêtais à mettre en ligne ce document, une information m’est parvenue qui concerne le Parlement : une journée d’étude est organisée sur le thème des « remontrances à l’époque moderne » par nos collègues Ullrich Langer et Paul-Alexis Mellet dans le cadre d’un programme de collaboration franco-américain ; elle se tiendra à la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, le 18 janvier 2013.

Pour un renouvellement des perspectives

A voir les difficultés qu’ont nos étudiants à présenter un commentaire d’extraits de remontrances, une modeste mise au point s’imposait sans aucun doute.

1 – Définir

Comme toujours, ce n’est pas si facile. Recourir aux dictionnaires est élémentaire, mais indispensable.

Le Petit Larousse[1] porte sobrement que « remontrance » est « avertissement, réprimande, observation ayant un caractère de reproche, de critique ». Dans un récent dictionnaire « grand public », et très fréquenté[2], la remontrance est définie en deux termes simples, mais guère explicites hors contexte : « reproche, sermon », accompagnés d’une longue liste de synonymes : « admonestation, avertissement, blâme, critique, objurgation, observation, remarque, réprimande, et semonce ». L’ensemble souffle une tonalité « prêchi-prêcha », dans un sens finalement plutôt péjoratif. Une seule référence historique appuie cette définition, qui, dans le cadre de l’étude des Parlements d’Ancien Régime, ne paraît pas anodine : elle concerne l’Angleterre, quand, le 1er décembre 1641, le Parlement anglais vota « la Grande Remontrance » contre le roi ; celle-ci marque le déclenchement du conflit qui tournera à la guerre civile et au bouleversement majeur de l’histoire politique européenne que représentent le renversement de la royauté et l’exécution de Charles I Stuart, le 30 janvier 1649.

Toujours et même plus « grand public » (provocation de notre part ?), le Wiktionnaire introduit à quelque chose de nettement plus intéressant : la remontrance est « un discours par lequel on représente à quelqu’un les inconvénients d’une chose qu’il a faite ou qu’il est sur le point de faire »[3]. Au pluriel, « se disait particulièrement de certains discours adressés aux rois par les parlements et dans lesquels ils exposaient les inconvénients d’un édit »[4]. C’est nous qui soulignons. Le même dictionnaire ajoute que « par extension », les remontrances désignent les « revendications » d’une assemblée à un gouvernement.

On entre par ces différents éléments de définition dans le cœur de la question : les remontrances des Parlements sont par essence «un discours», et le très scientifique Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales[5] livre exactement la même information fondamentale : les remontrances, historiquement, sont « un discours adressé au roi par le Parlement ou les autres cours ou encore par les États ou assemblées de notables, à l’occasion de l’enregistrement d’une ordonnance pour faire état de ses inconvénients éventuels. » Le terme est attesté dès le XIVème siècle, dans un cartulaire du comté de Ponthieu, et hors de tout contexte politique. En 1468, il est présent dans les Ordonnances des rois de France[6] pour désigner des doléances adressées au roi, mais par un particulier.

A partir du règne de Louis XI et surtout à partir du XVIème siècle, les « remontrances » des Parlements se signalent 1° par leur multiplication, 2° par l’apparition et la fixation d’une véritable procédure, d’un rituel ; elles deviennent l’une des deux principaux instruments (avec les cahiers de doléances des « états ») du dialogue entre les gouvernés et les gouvernants. Ce ne sont pas les seuls canaux de ce dialogue, mais certainement les remontrances sont le moyen le mieux raisonné, le mieux perçu, le mieux étudié par les historiens.

2 – Connaissance des sources

Les remontrances sont donc la trace d’un dialogue institutionnalisé entre la justice du roi et le gouvernement du roi. Pourtant il s’agit en principe, et par essence, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, d’un discours. Evidemment, cet aspect important de la relation entre le roi et le(s) Parlement(s) ne pouvait rester flatus vocis, simple et fugitive parole emportée dans le vent de l’histoire. Le Parlement, on le sait, ne pratique pas à proprement parler la mise en forme systématique d’un procès verbal de ses séances. En revanche, les greffiers en chef de la Grand-Chambre (Nicolas de Baye, Clément de Fauquembergue, par exemple, Jean Du Tillet plus tard) prirent très tôt (début XVème siècle) l’habitude de coucher par écrit le récit des séances en tous les événements jugés importants de la vie politique et judiciaire du Parlement. On trouve ces récits au registre dit du « conseil », d’abord, puis à partir de 1636 au registre du « conseil secret ». C’est d’ailleurs ce qu’au XIXème-début XXème siècle de savants archivistes publièrent sous l’appellation – erronée –  de « Journal » de ces greffiers de la célèbre cour de Paris[7]. Dès lors, les circonstances qui ont suscité une réaction et des remontrances apparaissent toutes soigneusement consignées dans les registres des cours. Le texte lui-même du « discours » du Parlement au roi est associé à l’arrêt par lequel la cour décidait de rédiger des remontrances. L’exploitation systématique que fit Jules Flammermont[8] des remontrances du Parlement de Paris au XVIIIème siècle, et sa monumentale publication de 1888-1898[9], furent peut-être l’arbre qui cache la forêt : cet ouvrage reste l’une des sources les plus utilisées pour l’histoire des remontrances, et à travers elles, des relations entre le roi et le Parlement, alors même qu’une multitude de ces textes gisent dans les registres, non seulement de Paris, mais aussi des cours de province[10]. La magistrature ancienne, au contraire, a très tôt recherché dans ses archives à relever systématiquement les circonstances et les textes des remontrances depuis leurs origines, et cela dès le XVIIème siècle avec Jean Le Nain par exemple, ou plus modestement le commis-greffier Jean Gilbert de L’Isle. Aussi peut-on lire, en ligne, sur Gallica.bnf.fr le volume manuscrit français 4398 des « Remontrances faites aux Rois de France par le Parlement depuis 1539 jusq. 1630″

Premier volume [sur deux] »[11]. Au bas du fol. 1 on lit :

« Acquis pour la Bibliotheq. du Roy le 11 aout 1729 moyennant la some (sic) de Trente francs pour deux volum.                                    30lt   »

Une lettre de Louis de Héricourt[12] introduit utilement ce document ; en voici les termes, transcrits exactement :

« à Monsieur l’abbé de Torgni

Jai parcouru les deux volumes de remontrances faites aux roix par le parlement, c’est le recueil le plus complet de ceux qui m’etoient tombé entre les mains sur cette matiere.mais il est peu exactement copié en quelques endroits.on a mis des remontrances sur une ordonnance pretendüe de 1549. qui est de 1539. Dans quelques endroits les remontrances se trouvent confondües dans le texte avec les reponses du roi. neamoins (sic) je croi qu’on peut suppleer facilement a ce qui manque a l’exactitude, et que ce recueil convient a la biblioteque du roi ou il ni a point de copie des registres du conseil du parlement dans lesquels se trouvent ces remontrances.ie suis avec beaucoup de respect

                                                            Monsieur

                                                            Votre très humble et très obeissant serviteur

                                                            Dehéricourt”

3 – Un devoir ou un « droit » ?

Parler du « droit de remontrances » est devenu si classique qu’à peine ose-t-on révoquer l’expression en doute. Pourtant il n’est pas certain qu’on puisse trouver ces mots, expressément, dans les sources. L’historiographie du XIXème siècle les inaugure sans doute, pour une belle fortune. Le précédent manuscrit, cependant, commence par ces lignes significatives :

Fol. 13 (les premiers sont occupés par une table récapitulative) :

Remontrances faites au roy françois premier par sa Cour de parlement sur l’edit des Monnoyes en l’an 1539.

Sur l’edit fait par le Roy touchant le cours des Monnoyes apres en avoir deliberé par sa Cour de parlement toutes les Chambres d’icelle assemblées ; lad. Cour a eté d’avis quavant que proceder a la publication d’iceluy pour soy acquitter du devoir de son service envers led. seigneur, elle luy devoir faire les remontrances cy apres declarées, pour sur icelles entendre le bon plaisir et commandement dudit seigneur Roy et y obeir ».

Le Parlement ne revendique pas un « droit », mais affirme « devoir » agir ainsi pour le service du roi, tout comme l’enregistrement est « soy acquitter du devoir de son service ». Cela méritait d’être rappelé. Peut-être le ton n’est-il pas toujours le même, surtout au XVIIIème siècle ? Mais jamais la haute magistrature ne s’est départie, au fond, de ces principes.

4 – La procédure

Il y a eu des remontrances qui ont été suscitées uniquement par l’action du gouvernement royal : on pense en particulier aux remontrances qui ont été présentées pendant la régence d’Anne d’Autriche, après le déclenchement de la Fronde, pour désapprouver Mazarin, son attitude, son influence, sa fortune…, et pour réclamer sa disgrâce et son exil. Le Parlement prononçait alors des «arrêtés» de remontrances. Les Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV du conseiller Jean Le Boindre sont pleins de ces épisodes plus ou moins tragiques[13]. La plupart du temps, cependant, les remontrances étaient suscitées par la communication, pour enregistrement, d’une décision royale, lettre patente, édit, déclaration ou ordonnance, tous textes qui constituent globalement ce que l’on appelle « les lois du roi ». Au cours de l’époque moderne, la procédure qui menait une cours de la prise de connaissance de la décision royale à la présentation au roi des remontrances est bien connue, même si, cas par cas, surtout dans les premiers siècles de l’institution, une marge de flottement ou de flou a pu subsister.

–       La communication du texte royal se faisait par l’intermédiaire du ministère public et plus précisément du procureur général du roi[14]. Ce dernier demandait l’entrée des gens du roi en la Grand-Chambre et déposait (ou faisait déposer en son nom) les lettres du roi accompagnées de la lettre de cachet qui donnait les ordres du roi.

–       Le Premier président de la cour (à défaut le président à mortier qui présidait) faisait convoquer l’assemblée des chambres. Dans un certain nombre de cas, la Grand-Chambre du Parlement associée à la Chambre de l’Edit (avant sa suppression en 1669) et à la Tournelle, prétendit suffire à elle-seule pour assurer la validité de la procédure d’enregistrement. Ce fut un sujet de contestation récurrent entre les Chambres des Enquêtes et la Grand-Chambre. Dans la plupart des cas, l’assemblée des chambres réunissaient l’ensemble de tous les magistrats de la Grand-Chambre, des Enquêtes et des Requêtes. A Paris, cela pouvait mobiliser, sous Louis XIV et jusqu’en 1756, autour de deux cents présidents et conseillers, mais le nombre réel des magistrats présents était extrêmement fluctuant. Un conseiller-rapporteur était chargé de l’examen des lettres et un arrêt prononçait le « soit-montré » au procureur général.

–       L’assemblée des chambres rendait un arrêt, après avis du parquet[15] porté par la bouche de l’avocat général, et après lecture du texte royal et des conclusions (écrites) du procureur général, le conseiller-rapporteur faisait son rapport et donnait ainsi, le premier, son avis. Après délibération, chacun des magistrats donnait son avis, soit en « opinant du bonnet », ce qui était marque d’approbation de l’avis du rapporteur, soit en motivant (plus ou moins longuement) son « opinion ». L’ordre du vote pose un problème car il varie, semble-t-il, d’un parlement à l’autre. A Paris, cet ordre est différent d’une prise de décision à l’autre : pour les enregistrements de loi, les mémoires de Le Boindre comme le journal de De L’Isle et les registres du conseil secret, attestent que les opinions étaient relevées en ordre inverse de l’ancienneté et de la classification des chambres, se terminant par les avis des présidents à mortier. C’étaient, sans aucun doute, une marque d’impartialité, de manière que les plus jeunes ne puissent se laisser influencer par les plus chevronnés des magistrats. Il n’en allait pas ainsi dans un lit de justice, de même, semble-t-il dans les travaux de Guillaume Ratel, pour le Parlement de Toulouse. Cet ordre des votes s’inversaient pour les délibérations strictement judiciaires.

–       L’arrêt allait, soit à l’enregistrement (pur et simple, ou avec des clauses de modification ou de restriction[16]), soit à des remontrances. Dans ce cas, le Premier président était chargé de constituer une commission de rédaction des remontrances à la tête de laquelle il se trouvait toujours, avec les présidents et quelques conseillers de la Grand-Chambre, des conseillers (peu nombreux) délégués des Enquêtes.

–       Suivaient ensuite l’arrêt d’approbation du texte des remontrances et de délégation du Premier président et du procureur général (souvent accompagné du premier avocat général) pour demander audience au roi (par l’intermédiaire, en général, du Chancelier, parfois du principal ministre) qui devait expressément autoriser la démarche.

A partir de ce moment, tous les cas de figure se présentèrent, de l’acceptation par le roi des remontrances[17] jusqu’à son refus même d’entendre la parole du Parlement portée par ses chefs, en passant par les « itératives » remontrances et les lettres de jussion du roi qui tendaient à interrompre par voie d’autorité le dialogue que le Parlement prétendait engager avec le gouvernement monarchique.

5 – Conclusion

On sait que c’est autour de ces « remontrances » que se cristallisèrent les conflits politiques les plus graves de l’époque moderne, spécialement à partir du milieu du XVIIème siècle. Dès le règne de Charles IX, des textes législatifs essentiels statuèrent sur cette procédure : ce furent l’Ordonnance de Moulins de 1566 et l’Ordonnance civile de 1667 ; mais en raison de la persistance des conflits, les rois rendirent plusieurs déclarations, dites parfois “de discipline”, qui « interprétaient » en un sens strict les termes généraux de la loi royale. La plus connue de ces déclarations est la déclaration du 24 février 1673, abrogée par la déclaration du 15 septembre 1715 aussitôt après la mort de Louis XIV. La référence précise à ces textes se retrouve, dès 1720, dans le Journal du Parlement de Pontoise, en plein conflit entre le Parlement de Paris et le Régent Philippe d’Orléans. Le passage illustre parfaitement notre propos :

Enfin, après midy sonné, les gens du Roy rentréz, Me Guillaume de Lamoignon, advocat dudit seigneur, portant la parole, ont fait un discours [sur la matière dont il s’agissoit], dans lequel ils ont expliqué les raisons et les motifs que les avoient obligéz à prendre les conclusions ainsi qu’ils les avoient prises, sur les deux requestes, fondées sur l’ordonnance de 1667[18], celle de 1673[19] et sur l’ordonnance de Moulins[20] qui en étoit le fondement, lesquelles ils ont laissées à la cour. Et se sont retiréz. »[21]

La période de 1673 à 1715 est exceptionnelle : les « remontrances » s’effacèrent alors, en tout cas pour le Parlement de Paris, devant des canaux plus tortueux de dialogue et de communication entre le roi et le Parlement. Mais en fait, ces remontrances des Parlements ponctuent l’histoire politique de la France à l’époque moderne. Elles marquent, après la parenthèse de la Fronde entre 1648 et 1652, et à partir de 1730 surtout, l’irruption progressive d’un discours politique « d’Etat » distinct, à défaut d’être contradictoire, de la voix royale et monarchique traditionnelle.


[1] Petit Larousse en couleurs, 1972, p. 791

[4] Le Petit Larousse (1972) précisait d’ailleurs : au pluriel « Sous l’Ancien Régime, discours adressé au roi par le parlement et les autres cours souveraines, pour lui signaler les inconvénients d’un édit, etc ».

[6] T. 17, p. 148.

[7] A titre d’exemple, cf. le compte rendu de l’ouvrage publié par Alexandre Tuetey en 1909, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1911_num_72_1_460967_t1_0330_0000_001

[9] Aujourd’hui en ligne sur Gallica.bnf.fr

[10] Cf. Frédéric Bidouze, Les remontrances du Parlement de Navarre au XVIIIème siècle : essai sur une culture politique en province au siècle des Lumières, Biarritz : Atlantica, 2000.

[13] Cf. Jean Le Boindre, Débats…, t. I (éd. R. Descimon, O. et P. Ranum), Paris, Honoré Champion, 1997 ; t. I (éd. I. Storez-Brancourt), 2002.

[14] Les termes mêmes n’apparaissent que progressivement, celle de « procureur général du roi », en remplacement de « procureur du roi », à la fin du XVIème siècle ; celle de « ministère public » ne s’imposa qu’au XVIIIème siècle pour désigner le groupe de magistrats qui sont « les Gens du roi » aurpès d’une cour, procureur et avocats généraux du roi (le procureur étant assisté de « substituts du procureur général au Parlement » ; à Paris, en principe 19 offices vers 1700 qui ne furent que rarement pourvus en totalité).

[15] Dès le XVIIème siècle, on trouve fréquemment l’expression « parquet des gens du roi » pour désigner les bureaux du ministère public et, précisément, la salle de délibération des gens du roi. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que le mot « parquet » prit le sens, institutionnel, de Ministère public.

[16] Ces questions importantes ne font cependant pas partie de notre propos.

[17] Le roi pouvait alors amender son texte conformément aux remontrances. On trouve ainsi l’exemple de la Déclaration, prise le 10 juillet 1566, sur les Ordonnances d’Orléans et de Moulins d’après les remontrances du Parlement de Paris (Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 214) : « Sur la remontrance de nostredite cour de parlement de Paris, au contenu ès articles premier, deuxième…, déclarons que le premier article reçoit son interprétation et restriction pour le deuxième pour avoir lieu seulement à l’avenir… »

[18] Ordonnance civile, dite Code Louis, donnée à Saint-Germain-en-Laye, en avril 1667, enregistrée au Parlement de Paris en lit de justice le 20 avril 1667 (Arch. nat., X1A 8395 fol. 89-94v° ; cf. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVIII, pp. 103-190. L’article 2 du Titre 1er portait la disposition suivante : « Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours, procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et autres lettres, aussitôt qu’elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugemens des procès criminels ou affaires particulières des compagnies. » L’article 3 autorisait les cours à faire parvenir au roi, en cas de nécessité, leurs « représentations » (ib. p. 105), sauf publication en présence du roi (art. 4), et sous huitaine à compter du jour de la délibération dans les compagnies qui « se trouveront dans les lieux de notre séjour » (en pratique, Paris) ou dans un délai de six semaines pour le reste du royaume (art. 5).

[19] Il s’agit, non de l’ordonnance, mais de la déclaration royale du 24 février 1673, qui, aux dires de la plupart des magistrats du XVIIIe siècle, resta dans les mémoires comme « l’interdiction » des remontrances, donc comme le symbole (et le comble) de l’abaissement des Parlements sous Louis XIV. Cf. Michel Antoine, « Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis XIV, 1673-1715 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1993, p. 87-122.

[20] Ordonnance sur la réforme de la justice, prise à Moulins en février 1566, par Charles IX. L’article 2e prescrivait en effet : «Après que nos édits et ordonnances auront esté renvoyés en nos cours de parlement, et autres souveraines pour y estre publiés, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances, leur aurons fait entendre nostre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication, sans aucune remise à autres secondes.» (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 191).

[21] Arch. nat. U 747, fol. 23v°.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Actes du séminaire du 14 avril 2012 : Droit romain et justice médiévale du Parlement : indexations, intuitions et projets

par Philippe Paschel

Au début de l’année, j’avais envoyé à Isabelle Brancourt un texte que j’avais écrit sur mon expérience d’indexateur. C’est certainement ce qui lui a donné l’idée de me faire intervenir dans ce séminaire sur ce sujet, dont elle m’a trouvé le titre et dont j’ai suivi le plan, passant de l’indexation, qui est une technique, à ma recherche sur le droit romain, sur laquelle j’avais fait ce papier[1] pour le « carnet » qu’elle anime avec persévérance.

Quand on travaille sur des séries documentaires vastes – c’est peu dire quand il s’agit du Parlement de Paris – , l’indexation préalable est un bonheur pour le chercheur et l’informatique a complètement changé notre rapport à ces réalisations depuis les années 70 du siècle passé.


[1] Cf. Carnet de recherche “Parlement(s) de Paris et d’ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.)” (sur http://parlementdeparis.hypotheses.org), Philippe Paschel, « Un argumentaire de droit romain dans la justice médiévale du Parlement ? », 29 janvier 2012, ISSN 1950-5647.

Pour lire cet article, passer à la page “Séminaire” du carnet de recherche :

 http://parlementdeparis.hypotheses.org/seminaire-de-recherche

 

Promotion du séminaire “Parlement(s)”

D’un démarrage parisien à son expansion en province

Le directeur, Pierre-François Moreau, et le conseil de l’UMR 5037, après évocation de la question en assemblée générale, et sur un projet concerté, ont validé la promotion  du séminaire “Parlement(s) et cours souveraines en France et en Europe, sous l’Ancien Régime” en “séminaire transversal” de l’UMR pour le cycle des deux années à venir. Pour autant, le séminaire ne largue pas complètement ses amarres parisiennes : il conserve des séances “mineures” et intercalaires, qui se tiendront à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), en partenariat avec l’Institut d’Histoire du Droit dont le directeur, Olivier Descamps, a bien voulu renouveler l’accord amical avec nous.

Organisation et argumentaire

L’intitulé du séminaire est :

Parlement(s) et cours souveraines en France et en Europe, sous l’Ancien Régime.

Discours, pratiques judiciaires, sociabilité et théories politiques

Il est co-organisé par Isabelle Brancourt et Frédéric Gabriel, chargés de recherche CNRS à l’UMR 5037Il est possible de s’adresser à l’un ou à l’autre pour tout renseignement complémentaire ou pour toute proposition de communication pour l’année 2013-2014.

Ce séminaire est pensé en deux volets :

1) le séminaire commun de l’Institut d’histoire de la pensée classique (UMR 5037), avec quatre séances annuelles à Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne ;

2) des séances complémentaires, qui se tiennent à Paris, en partenariat avec l’Institut d’Histoire du droit de Paris II.

Consacré à l’espace européen et à l’« Ancien Régime » au sens large, le séminaire est conçu dans le long terme. Il se fixe pour objectif de présenter les recherches actuelles sur le thème du « Parlement » élargi, en une perspective résolument interdisciplinaire, à toutes les grandes problématiques qui lui sont intimement liées : la centralisation du gouvernement, la souveraineté, l’« absolutisme » et sa remise en cause, le jeu des relations entre puissances spirituelle et temporelle dans l’évolution des conceptions et des institutions politiques. Il prendra également en compte le droit dans toute son ampleur, de l’écriture juridique jusqu’à la question de la politique des archives, en passant par les réflexions sur la magistrature. On s’intéressa aussi bien à la procédure qu’aux conceptions plus abstraites de la communauté politique.

Nous intègrerons à ces aspects traditionnels la dimension scripturaire et rhétorique de ces communautés que sont les Parlements : quelle est la part discursive dans la systématisation juridique ? Quels sont les outils qui se situent proprement à la croisée du rhétorique et du législatif ? La dimension d’énonciation du droit pourra être replacée au sein des réseaux ainsi créés entre éléments autonomes et hétéronomes, entre preuves internes et apports intégrés à nouveaux frais. Il s’agit, en somme, de ressaisir les juristes et leurs actions en société.

Son programme pour l’année 2012-2013

Samedi 24 novembre 2012, Saint-Étienne, 10h30-12h30 (salle R01-A de 10 h à 13 h, au rez-de-chaussée du numéro 10 de la rue Richard qui longe le Campus Tréfilerie) : Littérature et « philosophie » parlementaire. Frédéric Bidouze (Pau), « Hétérologie des pamphlets antiparlementaires de 1787 à 1790 : du beau mot de ‘Parlement’ à celui de gros mot » ; et Henri Duranton (Saint-Étienne), «Les Parlements sous le regard goguenard de la critique versifiée».

Samedi 15 décembre 2012, Lyon, ENS, 10h-13h (15 parvis René Descartes, salle R111) : L’historiographie face au défi de la technologie numérique, table ronde pour la présentation et le lancement de la base BibliParl. Présidence : Catherine Volpilhac (ENS Lyon) ; avec Peter Campbell (University of Sussex, Université de Versailles-Saint-Quentin), Julian Swann (Birkbeck College de Londres), Catherine Volpilhac, et Isabelle Brancourt.

Samedi 19 janvier 2013, Paris II, 10h30-12h30 (site Panthéon, salle des Commissions, 12 place du Panthéon, escalier F, 3e étage) : Éric Marquer (Paris I), « In former Parliaments there was noe true understanding betwixt my subjects and me : paroles d’autorité et paroles de vérité de Jacques Ier à Hobbes ».

Samedi 16 février 2013, Paris II, 10h30-12h30 (site Panthéon, salle des Commissions, 12 place du Panthéon, escalier F, 3e étage) : Arnaud Coulombel (Université de Chicago), «Claude Fauchet et la Cour des Monnaies ».

Samedi 16 mars 2013, Lyon, ENS, 10h30-16h00 (15 parvis René Descartes, salle R111) : Les choix et les prises de position de la magistrature parlementaire face à l’émergence de l’État. Avec : Marco Penzi (EHESS), « Louis Servin et l’Église de Rome, entre la Ligue et Venise » ; Sylvio De Franceschi (EPHE), « Gallicanisme et politique chez Louis Servin », Alberto Frigo (ENS de Lyon – Université de Caen) : « “Lier et délier” : l’analogie Église-parlement chez Pascal et Saint-Cyran ».

Samedi 6 avril 2013, Paris II, 10h30-12h30 (site Panthéon, salle des Commissions, 12 place du Panthéon, escalier F, 3e étage) : Fanny Cosandey (EHESS), « Le Parlement face aux conflits de préséances : politique et autodéfinition ».

Samedi 8 juin 2013, Clermont-Ferrand, 10h30-16h30 (lieu à préciser) : Port-Royal et le(s) Parlement(s). Intervenants : Francesco Di Donato (Naples), Nicolas Lyon-Caen (CNRS), Monique Cottret (Paris-Ouest), Pascal Bastien (Montréal), Alberto Frigo (ENS Lyon). Présidence : Dominique Descotes (Clermont-Ferrand). Répondant : Antony McKenna (Université Saint-Étienne).

Contacts : isabelle.brancourt@ens-lyon.fr ou frédéric.gabriel@gmail.com

 

Des nouvelles du libraire Hardy

Message de Sabine Juratic

Cher(-e)s collègues,

Nous avons le plaisir de vous informer de la publication, sous la  direction de Pascal Bastien, Sabine Juratic et Daniel Roche, du  troisième tome du journal du libraire parisien Siméon-Prosper Hardy,  Mes Loisirs, ou journal d’événemens tels qu’ils parviennent à ma connoissance, aux éditions Hermann dans la collection “République des Lettres”. L’ouvrage est précédé d’une introduction de Christophe Bosquillon  «La régénération impossible de la monarchie».
La parution de ce volume qui couvre les années 1773 et 1774, cruciales pour l’histoire politique française avec la mort de Louis XV et  l’accession au trône de son successeur, marque aussi une étape  importante pour l’entreprise d’édition du journal car elle donne accès  à une partie du document inédite à ce jour, l’ancienne édition de  Maurice Tourneux et Maurice Vitrac s’interrompant à l’année 1773.
À l’occasion de cette publication paraissent aussi de nouveau chez  Hermann les volumes I et II du journal.
Siméon Prosper Hardy, Mes Loisirs, ou Journal d’événemens tels qu’ils  parviennent à ma connoissance (1753-1789). Vol. I, 1753-1770, présentation de Daniel Roche et Pascal Bastien, Paris, Editions Hermann, 2012, 800 p. (ISBN 9782705683962).
Vol. II, 1771-1772, présentation de Nicolas Lyon-Caen, Paris, Editions  Hermann, 2012, 818 p (ISBN 9782705683979).
Vol. III, 1773-1774, présentation de Christophe Bosquillon. Paris,  Editions Hermann, 2012, 834 p. (ISBN 9782705683986).
http://www.editions-hermann.fr/catalogue.php?search=Hardy
Pour faciliter l’accès à ce texte foisonnant, la table des événements  relatés par Hardy et les index des noms de personnes et de lieux cités  sont mis en ligne au fur et à mesure de la parution des volumes et  librement accessibles sur le site  www.journaldehardy.org où l’on  trouvera aussi une présentation du projet et de l’équipe d’édition.

Sabine Juratic Chargée de recherche IHMC (CNRS-ENS) 45 rue d’Ulm 75005 Paris

International intérêt

Quand l’information nous vient… du Danemark :

http://medievalhistories.com/quills-of-clerks/

Une exposition remarquable met, en ce moment même, le Parlement médiéval en vedette : à Lille, du 1er au 26 octobre, à l’Espace Culture de l’Université de Lille 2, Droit et Santé :

“Plumes de greffiers : la Lettre et l’Image dans les archives du Parlement”

présente un vaste échantillon des reproductions d’images et de lettrines qui sont de la main des greffiers du XVème siècle. Sans doute cette exposition fait-elle une belle place à l’œuvre orginale de Clément de Fauquembergue ? Beau temps où les écritures n’étaient pas si nombreuses et si longues que l’on avait le temps d’enjoliver les registres ! Sur les quelque onze mille registres que conservent les Archives nationales, moins de 300 au civil, et quelques dizaines au criminel, concernent les XIVème et XVème siècle. Au XVIIIème siècle, les séries et sous-séries se sont multipliées, rendant compte de la complexité du fonctionnement de la cour, et ce sont environ cinquante registres qu’il faut remplir chaque année. A partir du XVIème siècle, donc, l’inflation de l’activité du Parlement, spécialement au civil, multiplie les registres à tel point que les commis “écrivains à la peau”, comme l’on appelait ces bas officiers du greffe chargés de l’enregistrement sur parchemin des actes du Parlement, ne pouvaient plus guère se laisser aller à leur inspiration artistique.

Félicitations à Monique Morgat-Bonnet, à Ghislain Brunel, et à Louis de Carbonnières !

Des nouvelles de la Pré-Révolution au Parlement

Le Professeur Michel Bottin a eu l’amabilité de me signaler une récente publication qu’il a faite, des procès verbaux des assemblées des chambres du Parlement de Paris des mois d’avril et mai 1788. Vous trouverez l’explication de cette source et la transcription ici :

http://www.michel-bottin.com/article.php?article=277&page=1

 

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Une initiative de d’Aguesseau mise en lumière

 Emilie LEROMAIN a écrit : 

Justice et criminalité au XVIIIe siècle d’après une enquête de statistiques criminelles. Le cas de l’intendance d’Alsace et de la généralité de Rouen d’après les « Etats des crimes dignes de mort ou de peines afflictives » (v. 1733-1790), mémoire de master de l’Université de Strasbourg sous la direction du professeur Antoine Follain, 2012, 2 volumes, 298 et 298 p.

Au XVIIIème siècle en pleine période pré-statistique, l’État monarchique recourt régulièrement à des enquêtes et des questionnaires pour évaluer aussi bien ses ressources que l’état de ses infrastructures ou de ses institutions. C’est dans ce dernier cadre que s’insère l’enquête ordonnée par le chancelier Henri-François d’Aguesseau en octobre 1733. Prévoyant une réorganisation de la Grande Ordonnance criminelle de 1670 car « Il y a long-tems qu’il [nous] vient de tous côtez, que la poursuite des crimes est plus négligée que jamais, dans la plûpart des provinces du roïaume »[1], il ordonne aux intendants de recenser dans le cadre de leur généralité, semestre après semestre, tous les crimes passibles de mort ou de peines afflictives, s’inspirant ainsi d’une disposition de la Grande Ordonnance criminelle de 1670 (Titre X, article 20) qui semble-t-il être restée lettre morte[2].

Cette entreprise, malgré les résistances et l’hostilité qu’elle rencontra auprès des officiers de justice, donna immédiatement des résultats et fut poursuivie jusqu’aux premiers mois de l’année 1790. Notre master a permis d’en retrouver l’histoire et de repérer dans les inventaires les doubles des états des crimes, les minutes et la correspondance entretenue à ce sujet entre la Chancellerie, d’une part, les intendants et les procureurs généraux, d’autre part, ainsi qu’entre les intendants et leurs subdélégués, d’un côté, et les procureurs ou les juges, de l’autre. Cette statistique judiciaire peut être considérée comme un précédent du Compte général criminel propre au XIXème siècle. Elle n’en eut pas la précision, mais elle permit à l’État d’accéder à un degré d’information inédit sur la justice et la criminalité. Or cette entreprise est demeurée quasiment inconnue des historiens. Les plus informés la croyaient disparue avec le naufrage des archives de la Chancellerie, alors que des éléments en sont demeurés. En effet, le repérage que nous avons effectué dans les série C des différentes archives départementales correspondant à d’anciens sièges d’intendance ou de généralité nous a permis de retrouver la trace de ces états. On compte ainsi d’importants corpus à Strasbourg, Rouen, Dijon, Riom, Rennes, Amiens, Besançon, Châlons-en-Champagne, Lille, Montpellier ou encore à Perpignan, pour ne citer que les dépôts qui, à ce jour, ont pu être vérifiés.

Dans le cadre de notre master, comme il nous était évidemment impossible d’exploiter l’intégralité d’un tel corpus, nous nous sommes concentré sur l’étude de deux espaces particuliers : l’intendance d’Alsace et la généralité de Rouen. Ce choix reposait avant tout sur la masse documentaire conservée, soit un total de 158 lettres et 303 états permettant d’embrasser l’enquête de son commencement jusqu’au début de l’année 1790. De plus, ces deux cas nous ont permis de saisir comment une enquête ordonnée par le pouvoir central avait été menée dans deux territoires diamétralement opposés, que ce soit par leur histoire (avec une province ancienne et une fraîchement intégrée au royaume), ou par les rapports qu’ils entretiennent avec l’État (en Normandie, le Parlement au cours XVIIIème siècle s’est à maintes reprises opposé au gouvernement monarchique alors que le Conseil Souverain d’Alsace, sans pour autant être soumis au roi, s’est néanmoins montré bien plus conciliant que son homologue normand), ou encore par les différences liées à leur géographie et leur culture.

L’étude que nous avons faite des documents conservés pour ces deux espaces nous a permis de confirmer l’intérêt de l’enquête. Il est vrai que cette enquête est minée par les conflits : ceux-ci sont ou bien d’ordre personnel  – comme l’inimitié entre le subdélégué de Belfort, Noblat, et les baillis de sa circonscription – ou bien le fruit d’un rejet global et organisé de l’administration et des représentants du pouvoir central – avec en Normandie, l’action du procureur général du Parlement, Godart de Belbeuf. Elle ne peut, par conséquent, revendiquer la précision du Compte général du siècle suivant. Pourtant elle n’en demeure pas moins une source importante tant pour la connaissance de la justice et de la criminalité que pour celle de l’exercice du pouvoir et du fonctionnement de l’administration. En effet, elle nous éclaire aussi bien sur la pratique des enquêtes pendant le siècle des Lumières que sur la monarchie dite « administrative » et sur ses rapports avec les autorités et les justices locales. Elle offre également, malgré ses lacunes, une vision de la criminalité assez proche de la réalité. En effet, en comparant les données des états des crimes avec les procédures conservées dans le cadre d’une juridiction, nous avons pu en déduire qu’ils reflétaient assez fidèlement l’activité judiciaire et qu’ils étaient ainsi, dans le cadre de cette juridiction, remplis consciencieusement. De plus, l’utilisation des mêmes critères pour le recensement des crimes – plus ou moins suivis suivant les lieux, on s’en doute – nous a permis d’établir de véritables comparaisons entre des lieux qui parfois n’ont rien, ou très peu, en commun, dans notre cas entre deux provinces entièrement différentes. Si cette enquête nous renseigne sur l’activité criminelle et sur le fonctionnement de l’administration, elle permet également de rendre compte des différents niveaux de la justice ainsi que des conflits et des confusions que la superposition des ressorts et des juridictions pouvait impliquer, notamment avec le rôle de la maréchaussée qui détourne une part des affaires traitées traditionnellement par les justices ordinaires. Elle est également précieuse pour comprendre et analyser la pratique judiciaire, notamment dans les juridictions inférieures et met en lumière l’existence d’une réelle unité dans la manière de rendre la justice criminelle au XVIIIe siècle, que ce soit dans une province ancienne comme la Normandie ou dans un territoire comme l’Alsace, intégré récemment au royaume et où la population et les officiers restent encore très attachés aux coutumes et à la législation antérieure à l’annexion. Cette impression d’unité manifeste la capacité de la monarchie moderne à servir de creuset à la formation d’une seule nation, même si persiste dans ces provinces un conflit potentiel avec la « loi du roi ». Enfin, les états des crimes nous ont permis de mettre en lumière les interrogations et les réflexions du siècle sur les crimes et les peines, parce qu’elles transparaissent, dans une certaine mesure, dans les jugements : par exemple, la nette diminution de l’usage de la question ou l’abandon progressif de certaines peines jugées trop lourdes par rapport au délit commis. Cette enquête donc, qui ne visait qu’à repérer les foyers où l’exercice de la justice était le plus mis à mal, nous permet d’avoir un regard global sur cette institution et la société, faisant d’elle, une source infiniment précieuse pour l’histoire de la justice, de la criminalité, de l’administration et de la société.

Dans le cadre de notre master, nous n’avons pu traiter qu’un échantillon de l’enquête et notre thèse aura pour but en réunissant l’ensemble du corpus, de passer d’une étude à caractère régionale à une réflexion cette fois-ci générale sur l’État, l’administration, la justice et plus largement la société au XVIIIème siècle.


[1] Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen, C.950, « Copie de la lettre écrite par M. le Chancelier à M. de La Bourdonnaye [intendant] le 9 octobre 1733 ».

[2] Serpillon écrit ainsi « Il n’y a pas d’article de l’ordonnance plus mal exécuté que celui-ci ; quoique très important pour que les supérieurs puissent connaitre les procédures qui ont été négligées ou assoupies par la connivence des officiers subalternes ». Cf. Titre X, article XXI in SERPILLON, François, Code criminel ou commentaire sur l’Ordonnance de 1670, Lyon, Chez Périsse, 1768, p.574.

Comment l’on apprenait à juger

Une découverte de fin d’été : en parcourant l’un de ces salons d’Antiquités et de brocante qui se sont multipliéés dans nos provinces, j’ai mis la main sur deux ouvrages anciens.

1 – L’Ordonnance de 1670

Le premier est un tout petit exemplaire (in-18, je crois) de l’édition de 1752 de l’Ordonnance criminelle de 1670 : relié plein veau, il n’a pas d’ex-libris, mais, à la plume, de la main de son propriétaire, on trouve en page de garde : “compté le 7 may 1754. 1 lt (livre tournois) 10 s. (sols)”. Outre cette nouvelle édition de la très célèbre Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, Pour les Matieres Criminelles. Donnée à S. Germain en Laye au mois d’Août 1670, le petit recueil est “augmentée des Edits, arrêts et Reglemens intervenus depuis l’Ordonnance, & notamment des Edits & Declarations concernant les Duels”. A Paris, Chez les Associés choisis par odre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles Ordonnances. M. DCC. LII. La dernière pièce ajoutée est la copie d’un “Arrest de la Cour du Parlement [de Paris, bien entendu]” du 9 août 1737 portant “réglement en faveur des Fermiers des Coches, Carosses & Messageries, qui leur confirme les droit de la conduite & translation des Prisonniers, Procès civils et criminels, à l’exclusion de tous les autres, aux peines y portées” (p. 423 à 429). Nouvelle preuve de l’activité réglementaire du Parlement, ce document législatif doit être relié, certainement, à l’un des grands soucis du parquet général en ce temps-là, visible à travers les requêtes du procureur général : celui du nombre élevé d’évasions de prisonniers en cours de transfert et de l’implication probable, active ou passive, des messageries1. Le volume comporte enfin une Table des matières (p. 430 à 495), alphabétique : de près d’un sixième du recueil, cette table est sans doute le plus important pour le chercheur contemporain.

2 – Le Praticien françois

Le second est plus ancien, plus curieux encore : il s’agit de l’un de ces manuels de “pratique” qui servaient seuls à l’instruction des avocats et des procureurs, à défaut, en ce temps-là, de tout enseignement universitaire de droit processuel, jusqu’à la création de la chaire de procédure civile et criminelle au début du XIXème siècle ((Cf. Iabelle Storez-Brancourt,“ De la ‘pratique’ à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles ”, dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2002 (paru en 2003), numéro 22, p. 51 à 80)). Datée de 1657, cette “nouvelle édition” d’une œuvre de 1633 de l’avocat en Parlement Vincent Tagereau, est un petit octavo, elle est augmentée d’une seconde partie, “contenant grand nombre d’instructions tres-necessaires pour la pratique des Cours de France, & pour le faict des criées.” A Paris, “chez Cardin Besongne, au Palais, en la Galerie des prisonniers, aux Roses Vermeilles”. M. DC. LVII. Dix ans plus tard, en 1667, une édition in-4 de ce Tres parfaict praticien françois démontre assez le succès de l’ouvrage. 

Le “droit judiciaire”, comme l’on dit aussi aujourd’hui, résultait directement de l’activité juridictionnelle des cours, spécialement des règlements des Parlements. Parce qu’il se situe avant la réforme générale voulue et lancée par Colbert, avant le “Code Louis”, c’est-à-dire avant les grandes Ordonnances de Louis XIV, l’ouvrage de Tagereau est particulièrement utile à la compréhension de la justice rendue au Parlement, à la bonne analyse des archives des cours.

Quand chiner joint l’utile à l’agréable…

Ces deux ouvrages sont donc, pour le chercheur en histoire de la justice, d’indispensables outils de travail. Nous sommes là, aussi, pour en faire profiter tous ceux qui le veulent. Posez vos questions, et l’on vous répondra. Avis aux amateurs…

  1. Article en cours de rédaction []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Tout ce qui est “Archives” est nôtre

L’Institut International d’Histoire du Notariat organise avec les Archives nationales de France, à Paris, un colloque (13ème manifestation scientifique de l’Institut), intitulé :

“Nouveaux regards sur les archives notariales”

Cette journée de réflexion, du mardi 12 juin 2012, participe à la célébration du 80ème anniversaire de l’inauguration du Minutier central des notaires de Paris. Quand on sait l’importance des archives notariales pour une connaissance appronfondie de la magistrature, de son milieu, de son action, et même de ses choix, on comprend l’extrême proximité des archives notariales et de celles des Parlements de la France d’Ancien Régime : il n’est pas utile de la prouver, après les travaux de nombres d’historiens des Parlements de Paris et d’ailleurs, dont, entre beaucoup d’autres, François Bluche ou Robert Descimon. La difficulté du traitement de ce type d’archives nous ramène également au Parlement, par la nécessité d’enrichir toujours notre réflexion, et notre expérience, sur la méthode d’investigation scientifique dans ces fonds judiciaires et notariaux.

Pour information, voici le lieu :

Archives nationales, Hôtel de Soubise, Salon du Prince

60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris (Métro Hôtel de Ville ou Rambuteau)

et le programme :

Gnomon

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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