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le cas exemplaire du conseiller aux Enquêtes Claude Guillaume II Lambert, ministre de Louis XVI

Par Vincent Guffroy, docteur en histoire moderne qualifié aux fonctions de maître de conférences, professeur d’histoire-géographie au lycée Watteau de Valenciennes

La thèse que j’ai présentée le 9 décembre 2020 portait sur un personnage peu connu du XVIIIème siècle : Claude Guillaume Lambert. Juriste de formation, Lambert entre au parlement de Paris en 1748. De culture parlementaire et “jansénisante”, partisan d’un pouvoir royal tempéré par les parlements, il prend vite la tête d’un groupe d’opposition à ce qu’il est désormais convenu d’appeler “absolutisme”, une opposition taxée de « patriote ». Principal rédacteur des Grandes remontrances de 1753 et d’un arrêt du Parlement en 1756, deux textes très critiques aux conséquences politiques importantes, il est exilé à deux reprises. Collaborateur de Bertin, assez proche de Choiseul puis de L’Averdy, cette “grannde robe” parlementaire parvient pourtant à maintenir l’équilibre entre le service de l’État et celui du Parlement. Double adhésion qui peut sembler paradoxale mais qui correspond en définitive à son attachement viscéral au droit et à l’État plutôt qu’au système politique en lui-même. Nommé maître des requêtes puis conseiller d’État, Lambert sert la monarchie et s’introduit, sous Louis XVI, dans de nombreuses commissions administratives. Il est nommé contrôleur général des finances une première fois entre août 1787 et août 1788. Puis, après la prise de la Bastille et le départ précipité de tous les ministres, il accepte de revenir à ce même poste une seconde fois, entre juillet 1789 et novembre 1790. Parvenu à Lyon en 1793, il est dénoncé au tribunal révolutionnaire. Emprisonné puis jugé, il est acquitté. Il se retire alors à Cahors où il est de nouveau dénoncé. Ramené à Paris, il est jugé sommairement puis guillotiné le 27 juin 1794.

Les sources sur le personnage sont très nombreuses. Les Archives Nationales sont le centre d’archives qui a été le plus sollicité pour ce travail. Parmi les séries les plus importantes, il faut citer celles des séquestres révolutionnaires et du minutier central. De nombreux autres fonds ont été consultés à la BNF, à la bibliothèque de Port Royal, à celle de Lyon, à la British Library de Londres, au Sénat, aux Affaires étrangères, et au sein de plusieurs centres départementaux. Les archives mènent dans des directions multiples et la thèse aborde donc de nombreux axes de recherche.

Parlementaire puis spécialiste des « finances publiques », le parcours de Lambert, grand serviteur de l’État, rappelle la grande porosité entre les mondes de la justice et de l’administration. Il vient également interroger le lien entre politique et finances. Il permet enfin de comprendre comment fonctionne l’architecture administrative à la fin de l’Ancien Régime ainsi que les tentatives de réformes souhaitées par le pouvoir.

Dès l’enfance, Lambert est imprégné par l’image du « magistrat idéal » telle qu’elle est présentée par les professeurs de l’université et incarné par l’image paternelle. Sa formation intellectuelle est forgée par l’héritage juridique des légistes antiques et médiévaux, par la philosophie humaniste, enfin par des penseurs modernes tels que Locke, Bossuet, et même « contemporains » comme Montesquieu, enfin par le bagage intellectuel informel du « jansénisme ». Bien que trop jeune pour avoir connu les polémiques théologiques et doctrinales du XVIIème siècle, Lambert est marqué par les questions qui touchent aux libertés de l’Église gallicane qui sont, bien qu’antérieures au jansénisme, omniprésentes après la bulle Unigenitus. Mais les récents travaux de Francesco di Donato qui démontrent que les revendications avancées dans les remontrances du milieu du XVIIIème siècle sont en réalité reprises de combats plus anciens, notamment lors de la Fronde, mais aussi des monarchomaques, sont confirmés par l’analyse des thèses développées par Lambert dans ses écrits. Citons par exemple celles qui touchent à l’historicité des débats ou celles sur les conflits entre le Temporel et le Spirituel qui sont, de l’altercation entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel au XIVème siècle, la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438 et le Concordat de 1516, centrales dans la pensée politique du personnage. C’est la synthèse entre cette mémoire « janséniste » du XVIIème siècle, les prétentions historiques du Parlement et les questions gallicanes qui influence significativement la rhétorique parlementaire du XVIIIème siècle et, a fortiori, celle de Lambert. Celui-ci est donc un homme de son temps, sans aucun doute sincèrement « observant » et peut-être pieux, un magistrat gallican, particulièrement obstiné pour l’indépendance de l’Église de France et très opposé aux Jésuites. À l’image de nombreux autres parlementaires, la frontière est bien mince entre une foi, disons « jansénisante », et un gallicanisme outré. En définitive, la thèse tend à montrer que les convictions religieuses de Lambert ne sont ni d’un catholicisme « ordinaire » ni jansénistes. Si les contemporains font passer la famille Lambert pour être de cette obédience, la foi janséniste développée au XVIIème n’est plus celle du personnage qui tend davantage vers un certain scepticisme.

Néanmoins, force est de constater que les magistrats et avocats qui ont pris l’initiative des combats sur la fiscalité, les refus de sacrements ou l’expulsion des jésuites sont toujours jansénistes. Lambert et ses collègues du parti « patriote » n’adhèrent peut-être pas à la théologie janséniste dans leurs pratiques religieuses quotidiennes, et même si cette philosophie politique n’a certainement pas eu d’effets novateurs sur la teneur de leurs remontrances, ils forment pourtant bien un groupe organisé. Ce sont eux qui poussent le Parlement dans une direction ou dans une autre en fonction de stratégies qu’ils élaborent ensemble lors de réunions privées. L’étude des relations entre les magistrats de la « colonie » de Bourges le démontre sans conteste. Ils mènent une lutte tantôt tournée vers la défense du peuple français contre les attaques du Pape ou celles des Jésuites, tantôt tournée vers le gouvernement et ses réformes fiscales. L’ensemble de cette opposition s’inscrivant dans la ligne intellectuelle tracée par Montesquieu ou d’Aguesseau qui estiment que la monarchie doit s’appuyer sur ses Parlements pour parvenir à incarner une autorité contrôlée, non « despotique » (selon ce vocabulaire omniprésent à l’époque) et source d’une stabilité politique considérée comme le BIEN suprême. C’est cette conception proto-constitutionnaliste, selon l’expression proposée par Isabelle Brancourt, que Lambert défend au Parlement.

Mais au début des années 1760, le personnage, tout en œuvrant pour le triomphe de ses conceptions politiques, travaille également pour le pouvoir exécutif, aux côtés de Bertin et de Choiseul. Paradoxe qui n’est qu’une illusion car c’est toujours le service de l’État qui anime le personnage. Celui-ci adoptant une démarche volontariste en collaborant avec des ministres. D’autant que les réformes auxquelles il participe cherchent à adapter la fiscalité aux nouvelles conceptions issues de la guerre de Sept-Ans et à pallier les défaillances structurelles du budget de la monarchie. Il semble que l’ambition de Lambert soit alors de mettre ses qualités, son travail, au service de l’intérêt collectif. La devise familiale, Fide toga et armis, le clame d’ailleurs clairement. Mais c’est le changement de cette devise au moment de la Révolution pour Vir et civis qui a permis de créer le fil conducteur de la thèse : le concept de vertu en politique.

Très présente dans la pensée du XVIIIème siècle, l’idée de « vertu » est utilisée par la noblesse de robe pour légitimer sa position sociale et son dévouement à la cause publique. Les travaux de Marisa Linton le démontrent. Le jeune Lambert est pétri dès son enfance par les vertus antiques et chrétiennes. Mais comme chez de nombreux hommes de sa génération, ces vertus prennent pour le magistrat une tournure politique. Il s’agit de prendre part aux affaires publiques afin de concourir, à son niveau, à un meilleur exercice du pouvoir de l’État. C’est cette vertu politique qui guide Lambert dans son opposition à « l’absolutisme », lorsqu’il est magistrat. C’est également cette vertu politique qui lui permet d’accepter sa seconde nomination au Contrôle général alors que son prédécesseur vient d’être assassiné par des révolutionnaires, à Paris.

Mais on peut se demander si cette vertu n’est pas davantage civique que politique. D’autant que Lambert prend la tête du parti « patriote » lorsqu’il est au Parlement. Or et contrairement aux révolutionnaires, le personnage reste fidèle à la Monarchie. Tout au long de sa vie, il est un magistrat qui affiche clairement son intérêt pour la chose publique, certes, mais il est un serviteur de l’État avant tout, voire un « sujet » du roi comme il l’écrit à Louis XVI en février 1792. La thèse cherche à démontrer qu’il est en définitive un serviteur de l’État animé par un idéal de vertu. Toujours soucieux du bien collectif, il s’oppose à « l’absolutisme » mais jamais à l’État royal. Bien sûr, le personnage n’est pas un être éthéré chez qui la vanité et l’opportunisme sont absents. Son ascension sociale l’a certainement séduit. Mais le basculement de Lambert, ce changement d’allégeance du Parlement vers la Monarchie, n’est peut-être pas si radical. Il est sans doute le fait d’un homme pour lequel la vertu politique est axée sur le service de l’État.

Le basculement de Lambert du Parlement à l’administration en 1767 est donc selon moi le pivot central de sa vie, j’en ai fait celui de ma thèse. Tout est ainsi bâti en miroir : opposition d’abord, adhésion ensuite. Le juge face à la « République de vertu » développé dans la première partie fait écho au travail du magistrat dans la deuxième partie. La manière vertueuse avec laquelle Lambert administre ses finances privées, décrite dans la troisième partie, trouve son parallèle dans sa manière de gérer les finances publiques, ce que je développe dans la quatrième partie. Parcours privé, puis carrière publique.

C’est la notion de vertu politique qui établit un lien entre ces différents éléments biographiques et qui explique d’après moi le basculement du personnage dans le service administratif.

La première partie de la thèse se penche sur le destin du personnage, cet administrateur vertueux, ce gestionnaire rigoureux des deniers publics et privés, face à la « république de vertu » désirée par les révolutionnaires. Elle permet de confronter deux « vertus » : celle de Lambert qui justifie sa fidélité au service du roi, et celle des révolutionnaires qui légitime les mesures d’exception. Pourtant, l’ancien parlementaire et le révolutionnaire ont le même héritage et incarnent tous deux cette aspiration à la chose publique. Mais Lambert reste, sous la Révolution, d’une totale fidélité à Louis XVI. Non seulement il recouvre les rênes du Contrôle général des finances qui se trouve être, très certainement, le ministère le plus compliqué à administrer en période calme, mais il le fait lors de l’une des périodes les plus mouvementées de l’histoire de France. De plus, il accepte de reprendre la place de contrôleur général le jour même où son prédécesseur, Joseph François Foullon de Doué, est sauvagement tué par des émeutiers. À la suite de sa démission, il n’émigre pas. Ses lettres prouvent qu’il reste afin de protéger les biens familiaux, mais sa foi en un retour de l’autorité royale peut également être mise à son crédit. Il est un homme déterminé et pétri de justice. Il ne quitte Paris qu’après l’emprisonnement du roi. Son courrier de février 1792 à Louis XVI est une véritable déclaration loyaliste. Sa fidélité au monarque est l’une des vertus de Lambert. En cela, il est bien représentatif de la culture d’Ancien Régime. Pour cet homme, la seule autorité légitime est l’autorité royale et il l’écrit : « votre majesté, en qui seule je reconnois un principe légitime d’autorité ». C’est d’ailleurs la seule qu’il défendra toute sa vie, au sein du Parlement ou lorsqu’il sera plus directement au service du roi. L’historien Nicolas Le Roux explique que la vertu est le motif de l’action, « c’est-à-dire la cause intérieure première, du comportement du gentilhomme et que la quête de l’honneur est l’intention qui préside à ses actions. La vertu, qui est une disposition permanente du gentilhomme, fonctionne comme la fin véritable de l’action, et elle précède, dépasse l’événement et lui survit »[1]. Mais la fidélité à cette légitimité transcendante est mise à mal par l’esprit philosophique et la Révolution. Si la fidélité au pouvoir est toujours une vertu, la raison vient ébranler la légitimité transcendante. Reste la fidélité au pouvoir des hommes, à ceux de la Révolution, à ceux qui entendent régénérer la société. La vertu de Lambert n’y trouve plus sa place, elle devient même dans l’esprit révolutionnaire une anti-vertu républicaine, un vice.

Le 5 février 1794, Robespierre explique dans l’un de ses plus célèbres discours sa vision de la vertu et justifie l’emploi de la terreur. Il dit : « Nous voulons substituer, dans notre pays, (…) toutes les vertus et tous les miracles de la république, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie »[2]. Hervé Leuwers écrit que l’entrée dans un nouveau régime a changé la perception de Robespierre des gouvernements qui confirme son rejet des monarchies et se détache de Montesquieu, lequel associe à la république la démocratie, certes, mais aussi l’aristocratie[3]. Augustin Charles, premier fils de Lambert écrit après l’exécution récente de son père, le 6 août 1794 : « mon père l’un des hommes les plus vertueux de la République (…) Soixante et dix ans de vertu et de services n’ont pu le soustraire à la rage de cet homme haineux & vindicatif »[4]. Il semble attribuer l’exécution de son père à la vengeance personnelle de Robespierre ou au moins à la « Grande Terreur » qu’il lui attribue. Certes le fils évoque la vertu morale paternelle, mais depuis l’abolition de la monarchie, la vertu morale est consubstantielle à la vertu politique. Par sa prise de position ouvertement royaliste, Lambert nie le nouveau régime. Nous pouvons même avancer qu’il incarne, aux yeux des révolutionnaires, l’anti-vertu républicaine. Tout cela est aggravé par ses anciennes fonctions d’administrateur de l’État royal. Il personnifie un désordre moral mais également un désordre politique. Au-delà de ses excès langagiers, la rhétorique révolutionnaire n’envisage la réalité qu’en symboles. Lambert matérialise ici cet Ancien Régime et finit même par représenter l’opposé de la Révolution. Il était donc nécessaire de s’en débarrasser. Le tribunal est un moyen qui permet de le faire légalement. Il est un instrument, un moyen de se libérer des « ennemis du peuple ».

La thèse se penche successivement sur les deux procès auquel Lambert doit faire face. L’objectif est de questionner les motivations révolutionnaires. Notre conclusion est que ce n’est pas sa vertu publique qui est jugée lors de son premier procès, à Lyon. Ce qui l’est, sont ses actes et ses liens avec ses enfants émigrés. Ce qui le sauve, ce sont justement ses qualités paternelles, sa vertu morale. Il est un bon père et ne peut s’empêcher d’aider ses enfants quand bien même ils seraient dans l’erreur. Le tribunal criminel de Lyon l’acquitte selon cette logique. Les raisons de son exécution parisienne sont d’un autre ordre. C’est son éthique personnelle et sa morale publique qui font de Lambert un coupable à l’un de ses procès et pas à l’autre. Les juges ne se contredisent pas puisqu’ils ne jugent pas le même homme. Bien que d’un côté il s’agisse d’un procès individuel, et de l’autre d’un procès collectif, les arguments avancés par l’accusation sont radicalement différents. La rupture entre Lambert et les révolutionnaires est donc tout autant générationnelle qu’idéologique.

Si la Révolution française juge Claude Guillaume II Lambert, homme de 68 ans, coupable parce qu’il symbolise un système d’Ancien Régime qui disparaît, il est intéressant d’expliquer quelle est la culture de ce personnage. C’est pour cela que la deuxième partie de la thèse étudie la manière dont l’éducation de Lambert a pu influencer sa conception de la vertu politique. L’étude de son journal du Parlement permet tout à la fois d’entrer dans les arcanes de la cour souveraine et de comprendre de l’intérieur comment se structure la rhétorique parlementaire au tournant des années 1740 et 1750. Le travail de rédacteur des Grandes remontrances de 1753 permet ensuite d’estimer l’action du conseiller aux Enquêtes mais aussi l’influence que les luttes parlementaires eurent sur le magistrat. Mais si le magistrat donne le sentiment de faire preuve d’audace lorsqu’il rédige les remontrances, il est en réalité d’un classicisme complet. Lambert est la figure archétypale du magistrat du milieu du XVIIIème siècle. Il se distingue évidemment de ses collègues par sa verve, son travail et sa fidélité au groupe, mais il ne développe pas ses qualités dans un unique but égoïste. Au contraire, le discours qu’il déploie dans ses écrits est inspiré par l’altruisme. Le Parlement est pour lui le garant des libertés, voire du bonheur du peuple. Il est un rempart au despotisme royal.

Très marqué par la pensée de Pascal, Lambert estime que le prince aura toujours tendance à oublier sa condition véritable – c’est-à-dire qu’il est par nature l’égal des hommes qu’il gouverne – pour se confondre avec le pouvoir qu’il incarne, car le pouvoir génère de facto des abus. En effet, pour Pascal, il y a deux sortes de grandeurs[5]. Les puissants personnifient les « grandeurs d’établissement » parce que la société a souhaité que leur état soit honoré. Mais les autres, qu’il nomme « grandeurs naturelles », sont plus difficiles à atteindre. Elles « sont indépendantes de la fantaisie des hommes, parce qu’elles consistent dans des qualités réelles et effectives de l’âme ou du corps qui rendent l’une ou l’autre plus estimable, comme les sciences, la lumière de l’esprit, la vertu, la santé, la force ». Ce sont ces grandeurs naturelles qui inspirent Lambert dans son opposition des années 1750-1760. En réalité, il n’est pas un « opposant » au sens strict du terme. Il estime, comme nombre de ses collègues et comme la philosophie janséniste le suggère, que le prince ne peut s’autoréguler, qu’il penchera toujours vers le despotisme, malgré lui. Lambert et le Parlement, par leurs vertus de tempérance, de justice et de charité, sont la vigie toujours prête à rappeler au prince qu’il ne doit pas oublier les tâches pour lesquelles il est sur terre. Seuls le bonheur et la prospérité économique doivent être les fondements des lois qu’il désire prendre. Le mauvais prince est celui qui prend des dispositions contraires aux attentes de ses sujets. C’est cette réflexion qui guide Lambert dans ses remontrances, et leur étude dans la thèse le démontre. En cela il rejoint parfaitement la pensée commune des magistrats du milieu du siècle, parfaitement décrite par Montesquieu. En partant de ce principe, ces derniers ne s’opposent pas pour s’opposer de manière stérile, ils tentent d’incarner le rôle que Dieu leur a confié. Cette culture d’opposition, cette pensée collective du groupe, qui peut nous faire penser que les magistrats sont des individus égoïstes, uniquement soucieux de leurs prérogatives et désireux d’incarner un contre-pouvoir, n’est qu’une vision simpliste. En réalité cette pensée grégaire est bien plus teintée d’altruisme qu’il n’y paraît. Les hommes n’agissent pas toujours par égoïsme, même s’ils pensent le contraire.

Mais la fidélité morale de Lambert à cette conception de son rôle politique dans la société n’a rien de révolutionnaire. Il reste intrinsèquement fidèle au système dans lequel il évolue. Bien qu’il considère devoir exhorter le souverain à davantage de compassion vis-à-vis de ses sujets en matière fiscale ou en matière de liberté religieuse[6], il estime qu’il faut néanmoins un ordre politique. Celui-ci ne peut être que la monarchie. Le roi, les Parlements, le Gouvernement et l’administration ne sont que des outils qui garantissent le bon fonctionnement du pouvoir. Lambert n’est donc pas un personnage singulier. Son éducation, sa culture, sa foi le portent nécessairement à servir l’État. Son intégrité est donc réelle lorsqu’il s’oppose à « l’absolutisme » dans ses remontrances. L’éloquence sévère et antiquisante du robin est révélatrice de son classicisme et de la culture de son groupe.

Cependant, cette fidélité au milieu parlementaire n’exclut pas les revirements et les ambitions personnelles propres à chaque individu. Lambert paraît de plus en plus pragmatique à mesure qu’il vieillit et qu’il comprend certainement les limites des positions de la magistrature. Figure politique issue du Parlement, bien intégré dans de vastes réseaux sociaux, le personnage symbolise un modèle politique différent de ceux que l’on trouve à la cour. Toujours soucieux du bien collectif, il s’oppose au despotisme, mais pas à l’État royal. Il le sert lorsqu’il aide Bertin ou L’Averdy dans leurs tentatives de réformes des années 1760. Cela lui permet de cerner les structures financières et fiscales, et rapidement leurs dysfonctionnements. Cependant, sa vision économique n’a rien de spécifique et l’analyse de son Mémoire à Choiseul de 1769 en atteste. En outre, Lambert ne refuse pas non plus la place de maître des requêtes qui lui est proposée en 1767. Il adapte finalement sa position politique à d’autres valeurs et, surtout, à d’autres réalités. Sans doute prend-il conscience, à mesure qu’il prend part au gouvernement de l’État, que le pouvoir doit composer avec des éléments qui lui échappaient lorsqu’il n’était que conseiller aux Enquêtes.

La troisième partie aborde la vertu domestique, c’est-à-dire le personnage privé, la gestion des biens et les trajectoires filiales. Conçue comme une respiration en milieu de thèse, on y apprend que Lambert se montre rigoureux dans la gestion de ses biens.

Les achats de châteaux, de la verrerie de Cahors, de la location de propriétés parisiennes, mais aussi l’utilisation raisonnée de la rente constituée pour financer ses achats, donnent à voir un homme qui sait faire fructifier son patrimoine. Néanmoins, cette réussite personnelle n’est pas exceptionnelle. Elle repose sur le fragile équilibre des revenus de fonctions finalement peu rémunératrices, des rentes dues et acquises et, enfin, des héritages.

Les qualités du « magistrat idéal » définies au début du XVIIIème siècle par d’Aguesseau sont le modèle des parlementaires zélés. Elles obligent à s’élever au-dessus du commun, à faire preuve d’une grande maîtrise de ses actes. C’est un absolu offert à tous. À ceux qui s’inscrivent dans une tradition familiale robine, ce programme sert d’exemple. Rigueur intellectuelle, vertu domestique, gestion avisée de ses domaines et mœurs irréprochables, Lambert compile les qualités propres à la vie privée du « magistrat idéal ». Son existence apparaît sans tache, sans faute et poursuit le même idéal que dans son activité d’homme public : la dignité du magistrat. D’Aguesseau, alors en charge, comme chef du Parquet, de la moralité de la magistrature du Parlement, rappelle d’ailleurs dans ses Mercuriales que le public juge sur l’apparence, croit « qu’il n’y a point de vertu solide où il ne voit pas de véritable dignité »[7].

Lambert, par une gestion saine et vertueuse des biens dont il hérite et de ceux qu’il acquiert, permet à sa famille de s’enrichir progressivement. Diversifiant son patrimoine sans le dilapider, il se montre digne de ses aïeux et père exemplaire. Ces qualités, Lambert les met au service de sa réussite privée. Elles semblent remarquées par ses contemporains, à l’image de Saint-Vincent, qui les célèbre, ou de Rohan-Rochefort, qui les sollicite. Sa parfaite maîtrise de ses finances prouve les qualités de gestionnaire qu’il a développées. C’est cette gestion vertueuse privée qui va devenir administrative. En définitive, que demande-t-on à un homme dont la tâche est de servir l’État, alors en proie à de telles difficultés financières, sinon d’adapter ses qualités de gestionnaire privé à une échelle plus grande ?

Lambert fait figure d’administrateur efficace au XVIIIème siècle. Il l’est d’autant plus que plusieurs avant lui sont passés pour des individus intéressés et « profiteurs ». Certes l’homme s’est opposé au « despotisme ministériel » dans les années 1750 et 1760, mais la situation a évolué depuis. Non seulement son élévation comme maître des requêtes semble l’avoir assagi, mais l’administration monarchique a besoin de faire appel à de nouvelles figures qui seront capables de mettre en place des réformes essentielles pour sa survie. Avec l’accession de Louis XVI, le pouvoir cherche à s’entourer d’acteurs nouveaux sachant faire preuve de pragmatisme. La carrière de Lambert profite alors de ce virage.

Voilà pourquoi la quatrième et dernière partie traite de la fin du parcours professionnel de Lambert. Les sources permettent de retracer l’action du personnage dans les différentes commissions et bureaux dans lesquels il travaille entre les années 1770 et 1780. Après l’étude de l’implication sans éclat du personnage dans l’Assemblée des notables de 1787, la thèse se conclut longuement sur les deux nominations et passages à la tête du Contrôle général des finances. Deux participations qui ont un point commun important : le travail sous la houlette d’un ministre mieux placé, d’abord Loménie de Brienne puis Necker. L’étude du premier ministère permet d’estimer la manière dont l’administration des finances se bureaucratise, mais également d’examiner la mise en place de réformes structurelles qui joueront un rôle central dans les « finances publiques » naissantes : les Assemblées provinciales et la création du Trésor. Quant à l’analyse du second ministère, il faut commencer par remarquer que les missions qui sont confiées à Lambert changent de nature. Surtout, elles doivent s’accomplir dans un contexte radicalement différent et mouvant. L’objectif principal est de maintenir le fonctionnement des finances publiques dans le contexte révolutionnaire. La thèse insiste alors sur les relations entre l’administration des finances et les bureaux de la Convention nationale. En effet, entre septembre 1789 et décembre 1790, l’Assemblée crée de nombreux bureaux qui doublent clairement ceux qui existaient déjà dans l’administration royale. Leur étude atteste d’une administration des finances devenue bicéphale et démontre bien comment les finances publiques glissent d’une autorité politique à une autre, laissant Lambert, impuissant, à une gestion de façade.

Toutefois, notons que le contrôleur général ne refuse pas de composer et qu’il donne des gages de sa bonne volonté aux députés. Sa gestion quotidienne est conduite de manière ferme et il a pour ambition d’être le garant d’une gestion fiscale saine. À la lueur de sa persévérance à vouloir faire entrer les impôts dans les caisses, nous estimons qu’il s’est personnellement investi dans le maintien des structures fiscales existantes. Mais force est de constater que sur ce point il échoue. Or la réussite de sa politique est, pour le pouvoir en place, la meilleure manière de légitimer son existence. L’action publique se mesure à la capacité de son personnel politique d’atteindre ses objectifs. Mais de quel pouvoir parle-t-on en 1789-1790 ? Si Lambert a le sentiment de servir l’État, est-ce ainsi qu’il est perçu par les députés ? Les silences de l’Assemblée face au désespoir du contrôleur général des finances de ne pouvoir faire entrer les impôts sont assourdissants. Ils nous incitent à penser que Lambert était davantage perçu comme un agent de l’État royal déliquescent que comme un administrateur public capable de travailler avec l’Assemblée. Ses courriers attestent qu’il estime n’avoir pas assez reçu le secours de la puissance publique. Dans ces conditions, pouvait-il éviter l’échec alors même qu’il incarnait un pouvoir qui, déjà, n’existait plus ?

En définitive le contrôleur général Lambert est davantage un défenseur du droit que de la monarchie. Il semble même rejeter les anciennes solidarités propres à la magistrature pour devenir un modèle de serviteur de l’État. Mais l’absence de projet politique personnel clair chez le personnage confirme le rôle d’exécutant que Lambert occupe lors de ses deux nominations. L’homme est certes remarqué pour ses qualités professionnelles mais il donne le sentiment d’avoir été choisi par défaut, en raison de nombreux départs. En outre, bien qu’il ait le même titre que Colbert ou Calonne, il ne reçoit pas les mêmes attributions et a toujours été l’auxiliaire d’un ministre plus puissant que lui. Après sa démission en novembre 1790, il quitte ses fonctions administratives et rejoint l’anonymat dans la plus complète indifférence. Pourtant, contrairement à Necker par exemple, il reste vivre à l’hôtel du Contrôle général au lieu de partir en province. Après sa démission, son successeur direct, Valdec de Lessart, occupe les mêmes fonctions, mais son statut est désormais officiellement celui de ministre.[8] Mot qui par son origine latine veut dire serviteur. Au-delà du basculement sémantique demeure donc l’idée qui perdure aujourd’hui de servir l’État.

Figure archétypale du XVIIIème siècle, Lambert nous apprend beaucoup sur les structures parlementaires, administratives et sociales de l’Ancien Régime. S’il n’a pas laissé de traces indélébiles de son passage dans l’histoire, il ne saurait être réduit au pâle cliché d’un homme ordinaire, sobre, sans la moindre aspérité. Il est certes impossible de saisir un homme tout entier, intus et in cute mais, à l’issue de ce long cheminement en compagnie de la figure méconnue de Lambert, nous espérons avoir laissé entrevoir une part de son épaisseur humaine, à travers les sinuosités de son parcours, ses certitudes et ses questionnements, ses doutes et ses contradictions parfois.

Finalement, les principales contributions de ce travail devraient être à même de nourrir des réflexions sur la formation intellectuelle d’un magistrat du milieu du XVIIIème siècle, sur le rôle du magistrat dans l’opposition parlementaire des années 1750, mais aussi sur la conception du pouvoir, ou encore sur le basculement administratif de la gestion des « finances publiques » pendant la révolution. Enfin, la question du parcours de Lambert peut amener à une étude plus large sur les serviteurs de l’État issus du Parlement et qui accèdent à des postes ministériels. Ils sont le révélateur des attentes d’une société nouvelle de plus en plus soucieuse de se mêler de politique. Parcours qui sont également des constats d’échec et qui prouvent que ce nouvel acteur de la vie politique que l’on va nommer « Opinion publique » voulait aller bien au-delà de ce changement d’élite.

[1] Nicolas Le Roux, « La Fortune, la vertu et l’Occasion : l’idéologie nobiliaire et la sémantique de l’action à la fin du XVIème siècle », dans André Bazzana (dir.), Châteaux, nobles et aventuriers, Bordeaux, Centre de recherches sur les origines de la civilisation de l’Europe moderne et contemporaine / université Bordeaux 3-Michel de Montaigne, 1999, pages 116-117.

[2] Maximilien de Robespierre, Œuvres de Maximilien Robespierre, avec une notice historique, des notes et des commentaires par Laponneraye ; précédées de considérations générales par Armand Carrel, Paris, chez l’éditeur, 1840, tome 3, page 539.

[3] Hervé Leuwers, Robespierre, Paris, Pluriel, 2018, page 315.

[4] Archives Nationales : F7 476161-67.

[5] Pascal, Discours sur la condition des grands, 1670, Second discours.

[6] Nous entendons par là bien entendu, le respect de la foi janséniste, mais en aucun cas une liberté religieuse qui serait, à cette date, anachronique.

[7] Henri François d’Aguesseau, Œuvres complètes du chancelier d’Aguesseau, Paris, Fantin et Cie, 1819, tome Ier, 4ème mercuriale (1700), page 83.

[8] Archives Nationales : O1 216, folio 361.

 

Pour citer cet article : Vincent GUFFROY, « Le cas exemplaire du conseiller aux Enquêtes Claude Guillaume II Lambert, ministre de Louis XVI », Actes du séminaire Parlement(s) et Cours souveraines, en France et en Europe, sous l’Ancien Régime, organisé par Isabelle Brancourt et Frédéric Gabriel, in Carnet de recherche Parlement(s) de Paris et d’ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.) », Hypothèses.org, le 16 octobre 2021, ISSN 1950-5647.

vguffroy

Docteur en histoire moderne qualifié aux fonctions de maître de conférences, chargé de cours à l'université de Lille, professeur d'histoire-géographie au lycée Watteau de Valenciennes

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Le Parlement de Provence et la question sanitaire aux XVIIe et XVIIIe siècles

[1]

par Hugo STAHL, Maître de Conférences à l’Université de Lorraine, Institut François Gény (EA 7301)

§ 1. Selon le célèbre proverbe, « Mistral, Parlement et Durance sont les trois fléaux de Provence ». Si la dénonciation des caprices de la Nature semble justifiée à cette époque de l’Ancien Régime, l’accusation peut paraître injuste pour le Parlement de Provence. Institution créée par l’édit de Lyon en juillet 1501[2], le Parlement d’Aix a beaucoup fait dans son ressort pour apaiser les tensions et maintenir l’ordre provincial[3]. Mais, essayer n’est pas toujours réussir et on a pu reprocher à cette institution de ne pas avoir toujours pris la totale mesure des dangers qui guettaient sa province[4]. La question sanitaire illustre parfaitement cette ambiguïté : le Parlement a beaucoup fait, mais parfois mal fait et cela lui a été reproché.

§2. Sa capacité d’action repose principalement sur sa compétence de police générale dans son ressort qui est intimement liée à son droit de juger[5]. Selon une vision connue, l’exercice de la Justice ordinaire vise à réparer les désordres déjà advenus, tandis que la Police sert à les prévenir pour l’avenir « là où cesse la prévision axiomatique de la loi »[6]. En matière sanitaire, il s’agit principalement de prévenir, plutôt que de sévir, même si des erreurs ou des violations graves peuvent donner lieu à des condamnations. Le Parlement de Provence n’agit cependant pas seul. Pour établir une politique sanitaire efficace, il lui faut agir de concert avec d’autres autorités qui sont principalement locales. Il est indispensable de les évoquer pour percevoir ce que le Parlement fait et ce qu’il ne fait pas, ce qu’il fait bien et ce qu’il fait moins bien[7].

§3. En matière de police, ce sont les administrations municipales qui sont les plus actives. Leurs activités s’exercent dans le cadre de bureaux de police. Il n’existe pas en Provence de lieutenant général de police, car cette fonction créée en 1699[8], sur le modèle de celui qui existait à Paris depuis 1667[9], a été rachetée par le pays de Provence[10]. Depuis, les magistrats municipaux se disent « Consuls lieutenants généraux de police »[11]. Le Parlement d’Aix est investi d’un rôle de contrôle et de direction à l’égard de ces institutions.

 §4. Pour ce qui est du contrôle, le Parlement l’exerce par le biais de la procédure de l’homologation qui intervient dans deux hypothèses. La première est celle où l’autorité municipale ordonne des sanctions qui sortent de sa compétence normale. L’homologation par l’institution parlementaire est alors obligatoire. La seconde hypothèse est celle où l’autorité municipale souhaite imprimer plus de force à sa décision et pour cela elle entend la voir revêtue de l’approbation de la Cour aixoise. En ce cas, l’homologation reste facultative. Mais, une fois saisi, peu importe pour quelle raison, le Parlement de Provence exerce un contrôle de ces actes.

 §5.  Les gens du Parlement d’Aix ont aussi la capacité d’enjoindre aux consuls d’agir. En cela, ils dirigent l’action municipale. Dans ce cas, l’institution parlementaire prend l’initiative. Elle « mande » les consuls, leur « remontre » ce qu’il faut faire et leur « ordonne » de prendre les mesures qu’elle estime nécessaire. Les officiers de la cour aixoise agissent alors à travers les différents bureaux de police qui sont contraints d’obéir.

 § 6. Enfin, et c’est l’hypothèse extrême, les magistrats provençaux peuvent choisir d’agir sans intermédiaire en rendant des arrêts de règlement[12]. Principalement, cette option n’est prise que lorsque l’ordre provincial est menacé, ce qui relève de la police générale du ressort. Ces décisions s’imposent encore plus fortement aux autres autorités qui ne peuvent les contredire et qui doivent même veiller à leur exécution.

 §7. L’autre acteur majeur en matière de police est l’intendant. On aurait pu le voir comme un concurrent potentiel du Parlement d’Aix, mais ce n’est pas le cas pour la simple raison que ce commissaire du Roi est aussi le premier président du Parlement ou à défaut son fils aîné, appelé à lui succéder dans la première présidence[13].

 §8. En matière de justice, la compétence de première instance « des crimes et des délits emportant condamnation à une peine afflictive et infamante » en matière sanitaire relève des attributions du lieutenant criminel de chaque sénéchaussée. Les magistrats municipaux jugent « en matière de basse police, c’est-à-dire de contraventions sanctionnées seulement d’une amende »[14]. L’appel se fait, dans les deux hypothèses, devant le Parlement de Provence. Si la Cour souveraine aixoise saisit préventivement, elle juge en premier et dernier ressort. L’appel est cependant exclu pour les amendes inférieures à 12 livres, par privilège royal, dans le cadre de certaines villes[15].

 §9. Une fois ce cadre posé, on peut envisager plus précisément l’action du Parlement de Provence en matière sanitaire. Tout d’abord, il faut l’envisager sous le rapport de la gestion sanitaire des ressources vitales (I). Ensuite, il faut s’attacher à la réglementation des métiers présentant un risque sanitaire (II). Enfin, il faut envisager le cas des épidémies et le système de prévention mis en place pour cela (III).

I – La gestion sanitaire des ressources vitales

 §10.  Dans la gestion ordinaire des ressources vitales, le Parlement d’Aix intervient en matière sanitaire pour garantir la qualité des denrées vitales (A) et pour veiller à la salubrité des ressources hydrauliques (B).

A) Garantir la qualité des denrées vitales

 §11. Les éléments trouvés sur la qualité des denrées alimentaires portent principalement sur la gestion réglementaire des boucheries (1) et sur la question des farines (2). Pour les autres denrées alimentaires, « le commerce en reste libre » selon G. SAUTEL, et les seules restrictions ont un « but fiscal » ou en vue de protéger les producteurs locaux comme pour le vin[16]. Les autres réglementations parlementaires et municipales ont principalement vocation à restreindre l’accès aux marchés à certains métiers de bouche avant une certaine heure afin d’éviter qu’ils s’accaparent toutes les denrées et ainsi de permettre aux particuliers de s’approvisionner[17].

1) Les boucheries

 §12. A propos des boucheries, le Parlement de Provence n’est pas confronté au XVIIIe siècle aux problèmes courants rencontrés à Paris à propos des embouteillages dus à la surabondance des bestiaux aux entrées urbaines, ni même à la question de l’approvisionnement en bestiaux[18]. Cela ne signifie pas qu’ils n’existent pas, mais ces questions relèvent de la compétence des municipalités provençales dont le Parlement ne fait qu’homologuer certaines des délibérations[19]. Et dans l’hypothèse de dégâts commis involontairement, le Parlement d’Aix laisse les autorités municipales s’en charger et ne fait que contrôler leur action[20].

 §13. L’organisation de l’approvisionnement des boucheries en Provence est au XVIIIe siècle assez efficiente. Très souvent, comme à Aix, les boucheries sont affermées et relèvent dans beaucoup de domaines de la puissance municipale ou de la tutelle de la Cour des Comptes[21]. Dans cette hypothèse, l’attribution de la ferme de la boucherie l’est sur plusieurs années dans le cadre d’enchères. Le Parlement d’Aix n’intervient pas dans ce cadre, si ce n’est pour homologuer la délibération ayant permis la mise aux enchères[22]. En échange du monopole ainsi obtenu sur la vente de viandes, les fermiers de la boucherie ont l’obligation d’assurer l’approvisionnement de cette denrée au sein de la communauté concernée. Le prix de vente inclut le bénéfice des fermiers et surtout la perception d’un impôt auprès de la population, ce qui peut expliquer les prix parfois élevés[23]. La vente de la viande peut aussi se faire de manière exclusive dans les petites communes sur convention entre les consuls et un boucher, et dans ce cadre, le Parlement de Provence se contente d’homologuer l’accord entre les parties[24] ou le bail[25]. Lorsque la communauté des bouchers est importante et qu’elle se dote de statuts, le Parlement d’Aix les enregistre[26].

 §14. Les risques sanitaires tenant aux abattoirs, avec la question des circuits d’évacuation du sang et des déchets animaux, ne semblent pas avoir préoccupé les officiers aixois, ni même les modalités d’organisation de la vente où ils ne font qu’homologuer les délibérations municipales[27]. Les craintes sur le lien entre le caractère nauséabond des boucheries et la dégradation de la nourriture ne les préoccupent pas plus[28], même s’ils se soucient en d’autres occasions de la qualité de l’air et que l’idée que des maladies peuvent en découler est répandue[29]. De manière générale, ils laissent les administrateurs municipaux gérer ces questions au quotidien[30]. Ils laissent aussi aux administrateurs municipaux le soin de régler les menus litiges évoqués dans leurs délibérations qu’ils se bornent à homologuer[31]. Ainsi, le personnel subalterne de police comme les regardeurs ou les intendants de santé a « pour mission de saisir toute denrée qui leur paraîtrait suspecte et d’en rendre compte au bureau de police »[32]. Le plus souvent, relève G. SAUTEL, l’objet litigieux est « jeté à la voirie » ou s’il s’agit de bêtes contagieuses, « incinérées »[33]. On peut d’ailleurs constater que les administrateurs municipaux remplissent leur rôle de juges de basse police comme lorsqu’ils condamnent à 150 livres d’amende un boucher peu scrupuleux qui a vendu de la brebis en la faisant passer pour du mouton. Comme l’amende est élevée, les officiers du Parlement d’Aix enregistrent la décision des consuls afin d’en faire un exemple[34]. Mais, la compétence reste communale en vertu d’une vieille tradition provençale[35].

 §15. En revanche, les magistrats provençaux ont la volonté active de s’opposer aux risques de transmission des maladies par le biais de la viande elle-même. La viande issue de bêtes touchées par la maladie était donc interdite de vente[36]. Ainsi, face à la maladie de la langue qui touche les « bœufs, moutons et agneaux » provençaux, très vraisemblablement le glossanthrax (charbon de la langue)[37], les officiers de la cour provençale prennent un arrêt de règlement, même s’ils ne s’y attaquent pas aux risques de contamination entre les animaux, mais plutôt à une éventuelle transmission à la population provençale, ce que l’on appelle la zoonose[38]. Le désintérêt, quant aux risques de transmission entre troupeaux ou au sein du même troupeau, relève d’une impuissance à lutter contre ce mal[39]. Les médecins ne comprennent pas les facteurs de transmission, et il n’y a donc pas de recommandation pour une mise en quarantaine ou pour un abattage systématique des bêtes d’un cheptel ayant des cas de contagion[40]. On peut supposer que les officiers du Parlement d’Aix ne peuvent donc pas ordonner celui-ci sans se heurter à l’incompréhension ou à la révolte des propriétaires concernés. L’inquiétude, quant à la transmission aux humains, est, elle, guidée par le souci de la prudence et du salut public[41]. Ce n’est donc qu’à propos de ce risque là que les officiers de la cour aixoise agissent.

 §16. Dans un premier temps, les officiers aixois posent plusieurs règles visant à prévenir et à garantir la population contre ces risques. Ils chargent ainsi les consuls d’Aix d’établir des personnes compétentes afin de vérifier avant l’abattage si l’animal est sain ou non[42]. On peut citer aussi le cas de la communauté de Solliès[43]. Les officiers provençaux tiennent aussi à contrôler l’action de ces vérificateurs. La première mesure consiste à demander aux consuls de venir en rendre compte régulièrement[44]. Cependant, ces rapports ne peuvent exister que lors d’épisodes particuliers, circonscrits temporellement et géographiquement. Ils se révèlent trop contraignants pour les communautés éloignées d’Aix, et surtout dans l’hypothèse d’une pérennisation de la pratique. Il faut donc perfectionner le système.

 §17. Pour cela, les officiers de la cour provençale envisagent de faire marquer les bêtes saines afin d’établir une distinction claire entre les animaux sains et les animaux atteints[45]. Cela permet donc, en gardant le système des deux particuliers vérificateurs désignés par les consuls, de maintenir un contrôle quotidien. Un second volet de contrôle est aussi établi avec l’attribution à des intendants de santé, eux aussi choisis par les consuls, de la commission quotidienne de vérifier dans les lieux de débit de viande que les bêtes sont bien marquées du sceau des vérificateurs[46]. Afin d’assurer l’efficience de ce système, il faut aussi dissuader les mauvais comportements[47]. Pour cela, la crainte d’une « peine exemplaire » doit inciter les particuliers vérificateurs à faire preuve de davantage de zèle, même s’ils avaient déjà fait « séquestrer un bœuf et deux moutons pour être plus exactement visités[48], et cela d’autant plus que leur responsabilité et celle des intendants de santé peuvent aussi être mises en cause s’ils manquent à leurs devoirs respectifs : « à peine contre les dits intendants de privations de leurs commissions et d’être responsables des événements attribués aux coupeuses »[49]. Dans un second arrêt de règlement du Parlement, le durcissement des peines en cas de contravention ou de récidive est motivé par le constat de ventes de viandes de contrebande non marquées[50]. Leur responsabilisation accrue doit inciter les vérificateurs et les intendants à être attentifs à l’avidité des fraudeurs[51]. Elle permet de rendre plus efficient le système. S’il y a concussion, une peine de prison ou de bannissement peut aussi être envisageable. Ce qui, dans une certaine mesure, reste conforme aux peines fixées lors des jugements du Parlement de Provence lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle[52]. Dans l’hypothèse de la contrebande révélée par l’action efficiente des commissaires, les fraudeurs risquent pour la première fois une amende de cent livres et en cas de récidive, une punition corporelle[53]. Afin de rendre ce trafic frauduleux plus difficile, il est interdit, par arrêt de règlement, jusqu’à nouvel ordre de transporter de la viande d’une ville à l’autre. En cas de non-respect, la peine applicable est la même qu’en cas de commerce clandestin[54]. L’interdiction de transporter la viande même marquée d’une ville à une autre peut se rapprocher des méthodes prophylactiques de l’époque avec l’établissement de multiples cordons sanitaires censés circonscrire le mal[55]. Ainsi, c’est le principe de l’interdiction de la vente de viandes réputées non saines qui prévaut dans l’esprit parlementaire, ce qui était traditionnel[56].

Il faut maintenant voir ce qu’il en est de la gestion sanitaire des farines et bleds.

2) Les farines et bleds

 §18. Les officiers du Parlement d’Aix veillent particulièrement à la qualité des farines et des pains afin que le consommateur provençal ne soit pas victime d’intoxication alimentaire. Ainsi, la moindre suspicion doit entraîner, en 1746, selon un arrêt de règlement, une tournée systématique « dans les maisons, magasins et boutiques des boulangers pour y vérifier la qualité des pains, blés et farines qui s’y trouveront » [57]. Ce contrôle pointilleux, ordonné par les magistrats de la cour souveraine aixoise, effectué par les consuls, doit aussi bénéficier de l’appui de « gens experts »[58]. Cet arrêt de règlement, qui a un caractère ponctuel, ne doit donc être vu que comme provisoire et visant à régler une situation sanitaire d’urgence. Il n’entend pas établir un contrôle régulier des denrées alimentaires, au contraire des mesures concernant les boucheries qui ont un caractère permanent. Qui plus est, son application est circonscrite à la ville concernée par les cas de suspicion et non étendue à toute la province. C’est donc un arrêt de règlement particulier[59]. Il peut toutefois servir de modèle dans une situation similaire, même plusieurs années après. On constate ainsi une véritable similitude entre deux arrêts de règlements particuliers du Parlement de Provence portant sur la même situation d’urgence, et pour la même ville, le second datant du 20 septembre 1749[60].

 §19. En revanche, sur la question de la transformation des bleds et farines, l’administration municipale est particulièrement active. On entend ici que les denrées transformées présentent certaines qualités particulières comme la grosseur, la forme, le poids ou encore le mode de cuisson des pains. Durant les époques de disette, ces ordonnances municipales interdisent de faire du pain blanc[61]. Le perfectionnement des ordonnances municipales aixoises a conduit à ce que le Parlement d’Aix établisse un règlement ordonnant que le modèle aixois soit appliqué dans toutes les villes de Provence[62].

 §20. On le voit, le traitement sanitaire de la qualité des farines et bleds par le Parlement d’Aix est plus ponctuel que pour les questions relevant des boucheries. Les administrations municipales n’en agissent que davantage.

Il s’agit maintenant de voir comment le Parlement de Provence intervient pour veiller à la salubrité des ressources hydrauliques.

B) Veiller à la salubrité des ressources hydrauliques

 §21. De façon comparable, les questions autour de la salubrité de l’eau agitent et troublent la cour aixoise en raison du caractère vital de celle-ci pour la survie de la communauté. Les aspects industriels et agricoles écartés[63], il ne faut pas oublier que l’usage de l’eau dont les populations des villes bénéficient, passe nécessairement par le biais des fontaines publiques[64]. Ces dernières posent un nouveau problème, celui de l’alimentation en eau par le biais de canalisations[65], mais aussi la propreté des lieux de distribution, c’est-à-dire des fontaines publiques[66]. Le Parlement de Provence « enjoint » donc aux consuls des communautés provençales de veiller à ce que les servitudes d’usage qui permettent de ravitailler la ville en eau soient respectées, que les cours d’eau ne soient jamais obstrués, notamment par des prises d’eau ou des canaux de dérivation posés en amont par les propriétaires des fonds riverains[67]. Sans quoi, les habitants peuvent vite être confrontés à une pénurie dramatique[68]. Plus particulièrement, la cour aixoise, qui sait se montrer assez conciliante lors des cas d’appropriation d’usage de l’eau pour les moulins ou les arrosages, devient intransigeante et très diligente dès que l’approvisionnement en eau courante d’une ville est menacé. Ainsi, en vertu du droit de jouissance de la ville à des surplus d’eaux, le Parlement de Provence interdit aux propriétaires de moulins du lieu des Pinchinats de construire des prises qui ne laissent plus échapper de surplus[69]. Les gens du Parlement de Provence dépêchent un commissaire afin qu’il ordonne la remise en l’état primitif de ladite prise[70]. Il semble même qu’en vertu du principe Si sit principium et caput fluminis, qui est reçu en Provence, on puisse faire une exception à la libre disposition du propriétaire d’une source née sur son fonds, mais dont les eaux entrent dans le canal public pour utilité publique[71]. La cour provençale, confrontée à de nouvelles tentatives de propriétaires de fonds proches du Barret, est amenée à rendre deux autres arrêts de règlements en 1722 et 1728[72]. Elle innove quelque peu, et impose une amende plus conséquente pour dissuader à l’avenir ces comportements contraires au bien commun et donc perturbateurs de l’ordre public[73]. La denrée étant vitale, et l’impatience de la population se faisant aussi sentir, le Parlement de Provence exige que les consuls d’Aix se rendent le jour-même dans les lieux concernés afin que les aqueducs puissent être à nouveau alimentés[74]. Ces consuls ne sont pas forcément en reste, car ils rendent eux aussi des ordonnances pour protéger l’eau des fontaines publiques d’une appropriation privée ou pour empêcher le lavage du linge dans celles-ci[75]. Ce sont les consuls, à travers le bureau de police, qui gèrent au quotidien l’alimentation en eau de qualité. Ainsi, ce sont eux qui nomment « un fontainier » lorsque la place est devenue vacante le 29 juillet 1624 ou encore le 17 juin 1743[76].

 §22. En même temps, les officiers de la cour aixoise réaffirment le droit d’usage prioritaire des aqueducs publics qui ne doit jamais être remis en cause même par une propriété privée[77]. De tout cela, il ressort que l’alimentation en eau des villes est « donc une prérogative publique »[78] de salubrité publique[79] à laquelle le Parlement de Provence veille scrupuleusement. Les officiers du Parlement d’Aix prennent soin aussi à ce que les retenues d’eaux ne provoquent pas de désagréments sanitaires ou nauséabonds[80], et de même ils s’assurent que les points de ravitaillement en eau pour les populations, c’est-à-dire principalement les fontaines, soient en bon état et propres[81]. Pour cela, il est nécessaire d’interdire que l’usager altère une eau avant de la rendre à son cours[82].

§23. On le voit, l’intervention du Parlement d’Aix se fait toujours en rapport avec les autorités municipales. Le premier intervient ponctuellement et sur des matières d’importance et laissent aux secondes la gestion de la police quotidienne.

Il s’agit maintenant de voir le rôle que le Parlement de Provence a pu jouer dans la réglementation des métiers présentant un risque sanitaire.

 

II – La réglementation des métiers présentant un risque sanitaire

 §24. La réglementation des métiers présentant un risque sanitaire est primordiale dans le cadre des métiers faisant la vente de substances potentiellement nocives, comme paradoxalement les apothicaires (A). Elle intervient aussi dans le cadre de métiers où l’on a en charge des personnes vulnérables, ce qui est le cas des nourrices (B). On aurait pu penser à un encadrement sanitaire des prostituées en raison des risques de transmission de maladies vénériennes, mais il apparaît que le Parlement de Provence -qui a rendu 35 arrêts à la barre sur le sujet- se soit plus inquiété du trouble causé à l’ordre moral qu’au risque induit sanitairement par ces pratiques selon l’étude de S. PRATALI[83]. D’ailleurs, il semble que les politiques nationales réglementaristes sur la prostitution ne commencent à s’imposer qu’à partir du XIXe siècle[84]. On peut aussi regretter que les sources parlementaires provençales n’offrent pas d’éléments sur la question pratique des inhumations et du rapport difficile entre sacré et police sanitaire[85], les magistrats aixois ayant préféré se concentrer sur des questions plus politiques de refus de sacrement de mort[86].

A) Encadrer la profession d’apothicaire

§25. Il n’existe pas de législation générale organisant le métier en Provence[87]. Certes, une ordonnance de Jean II le Bon d’août 1353 avait instauré des visites des boutiques des apothicaires, en réglementant l’exercice de la médecine et de la chirurgie[88] et un édit de Charles VIII avait établi le métier d’apothicaire comme métier-juré à Paris[89], mais, la première était intervenue à une époque où la Provence n’était pas rattachée à la France et le second ne concernait que Paris. Du XIIIe siècle jusqu’à la Révolution, le métier s’est organisé principalement en Provence, au moyen de statuts réglementant les communautés[90].

 §26. Le Parlement de Provence exerce un contrôle en homologuant les statuts dont ces communautés se dotent avec l’accord des administrateurs municipaux. Le premier acte consigné dans les registres royaux est celui de l’enregistrement du statut des maîtres apothicaires de la ville d’Arles, passé en présence des syndics Jean de Loste et Jean Brunet, et autres témoins, par maître Maurice Vincens, notaire royal à Arles, le 14 juillet 1592 et homologué par la Cour d’Aix, le 19 janvier 1593[91]. Si les statuts sont antérieurs à la création du Parlement, celui-ci homologue les modifications qui leur sont apportées. C’est le cas pour la modification des statuts des maîtres-apothicaires d’Aix, le 10 mai 1666[92] ou pour la suppression d’une imposition annuelle établie par la communauté des apothicaires de Marseille pour payer ses dettes quelques années auparavant, le 21 février 1679[93]. En principe, les apothicaires se sont formés en métiers-jurés qui déterminent de manière autonome leur règlement. Mais, il existe des exceptions. A Salon, en 1722, les consuls de la ville autorisent Antoine Aubiet à exercer cette profession, parce qu’il s’est dévoué pendant la peste, ce qu’entérine la cour aixoise[94]. Le Parlement d’Aix enregistre aussi les délibérations interdisant certaines activités aux apothicaires adoptées au sein d’une communauté[95] ou lorsqu’il s’agit d’imposer une taxe à ceux-ci[96].

 §27. Pour ce qui est des contrats passés entre un apothicaire et les consuls d’Aix pour préparer les médicaments prescrits aux malades de l’hôpital Saint-Lazare et des huttes environnant cet hôpital, il faut là encore que le Parlement aixois exerce son contrôle avant de les enregistrer. En l’espèce, les consuls d’Aix s’engagent même à louer une maison mise à la disposition de l’apothicaire qui s’engage à y résider[97]. Autre hypothèse, celle d’une transaction entre le syndic des apothicaires de Marseille et des maîtres-apothicaires qui intervient pour régler des conflits internes en juillet 1679[98]. Le contrôle du Parlement porte alors plus sur la validité formelle des actes pris que sur le fond des actes.

 §28. Le contrôle est plus conséquent dans le cadre d’un contrat passé entre les recteurs d’un hôpital et un apothicaire « au sujet de la fourniture des médicaments à cet hôpital par le sieur Pierre Gensolen, maître apothicaire à Tarascon », en juin 1664. En effet, le Parlement vérifie les délibérations ayant conduit à la conclusion du contrat et enregistre ensuite seulement le contrat[99]. Cela tient plutôt au statut particulier des hôpitaux qui font l’objet d’une protection accrue du Parlement d’Aix[100].

 §29. On le voit donc, si le Parlement provençal exerce un contrôle sur la profession d’apothicaire, il n’intervient pas de son propre mouvement, mais en réaction à ce qui se fait chez les apothicaires. Cependant, dans certaines hypothèses, il agit de sa propre initiative. C’est le cas à propos des substances que les apothicaires ont le droit de vendre. Là, le problème relève de la sécurité sanitaire et du maintien de l’ordre public, ce qui justifie que certaines substances soient bannies de leurs magasins « à peine de cinq cent livres d’amendes », dans un arrêt de règlement du 29 juillet 1743[101]. En cela, les officiers aixois adaptent la sévérité de la législation royale, prise à la suite de la célèbre affaire des poisons en 1682, en matière de substances vénéneuses[102]. Cependant, en pratique, on s’aperçoit que le Parlement de Provence ne condamne qu’à trente livres d’amende un apothicaire aixois qui possédait encore une substance interdite dans son magasin, le 17 août 1743[103]. Dans un arrêt de règlement du même jour, les officiers provençaux diligentent des inspections dans les principales villes du ressort, dont Arles, Marseille et Toulon afin de voir si leur précédent arrêt de règlement a été respecté[104]. A propos des apothicaires et des droguistes qui y sont assimilés, on ne trouve rien de plus, si ce n’est que leur expertise est utilisée dès l’instant où l’on soupçonne « quelque matière étrangère contraire à la santé » dans des corps ou des aliments[105]. Ce recours aux apothicaires peut également être constaté de la part des administrateurs municipaux, comme lors de la vérification de la qualité de safran saisi, le 31 octobre 1778[106]. Cette contribution à la révélation de la vérité ou à la protection des corps permet peut-être d’expliquer la relative bienveillance dont on peut faire preuve envers cette profession qui change progressivement de visage grâce à l’ordonnance de Louis XVI du 25 avril 1777[107].

B) Empêcher les abus des nourrices

 §30. Le Parlement d’Aix se permet aussi d’intervenir directement à propos de « dispositions fondées sur la justice naturelle et sur l’utilité publique »[108]. Cette doctrine concerne particulièrement le cas des nourrices qui sont au cœur des préoccupations de l’époque à propos des questions d’allaitement et de mortalité infantile[109]. La question est d’importance, à partir du XVIIIe siècle, car la peur de la dépopulation est prégnante en France, même si elle ne s’est pas justifiée[110]. La question des nourrices intéresse principalement les grandes villes, où presque toutes les classes sociales sont concernées par la mise en nourrice auprès « de seins mercenaires »[111]. Mais, le degré de risques pour l’enfant varie considérablement selon le milieu social et les enfants des bourgeois ne sont pas lotis comme ceux des familles pauvres. En effet, si la nourrice réside souvent à la campagne, son choix varie selon les classes sociales. Au bas de l’échelle, on trouve les enfants trouvés qui sont répartis auprès de nourrices en campagne et dont la mortalité est très importante[112]. Ce sont donc les enfants issus des classes les plus pauvres ou les illégitimes qui disparaissent de cette manière. Cependant, il y a aussi un intérêt économique pour les mères dans les milieux artisanaux à mettre son enfant chez une nourrice, car « le coût de l’allaitement mercenaire est inférieur aux gains de l’ouvrière travaillant aux côtés de son mari »[113]. Le choix se fait souvent au hasard ou par le biais de messagères ou recommandaresses comme le rapporte Prost de Royer, ce qui a des conséquences sur la mortalité infantile : elle s’élève aux deux tiers des enfants[114]. Chez les bourgeois, ce sont des considérations sociales qui conduisent à mettre les enfants en nourrice[115], mais la mortalité est souvent moins forte, car l’enfant est confié à des personnes avec qui des liens de famille ou de confiance existent[116]. Il ressort de ces éléments et aussi de la vision de l’époque qui se vérifie que la mortalité infantile plus importante que dans le cadre familial est due à la négligence et aux abus des nourrices[117]. Comme le relève Prost de Royer, c’est le manque de moralité qui est en cause. Parfois la femme est veuve et est trop âgée, elle ne produit donc plus de lait maternel et donne un substitut trop peu nourrissant[118]. Parfois, elle élève plusieurs nourrissons en même temps, ce qui laisse trop peu de lait maternel pour chacun[119]. Pire encore, certaines sont malades et transmettent leur mal à l’enfant[120].

§31. Sur toutes ces questions, une abondante législation royale existe, mais chose curieuse, elle n’a jamais été envoyée en Provence[121]. L’intervention en matière de police sanitaire du Parlement d’Aix se justifie donc par cette carence qu’il faut pallier. Les officiers de la cour aixoise n’entendent d’ailleurs pas innover, mais s’inspirer directement de ces déclarations royales pour créer leur réglementation[122]. En Provence, en s’inspirant de l’ordonnance de Jean II le Bon du 30 janvier 1350, de la déclaration royale du 29 janvier 1715 et de la déclaration du 1er mars 1727 qui concernent les recommandaresses et nourrices de Paris, des bureaux ont été créés auprès des hôpitaux afin de faciliter le placement des enfants[123]. A Paris, le but est de remédier aux abus qui « relèvent d’abord d’un système devenu anonyme et opaque qui ne permet plus de s’assurer de l’identité et des soins fournis par les nourrices ni de suivre la prise en charge des nourrissons »[124]. En Provence, les bureaux créés ont pour rôle de placer les enfants et d’éviter qu’une nourrice aient un nombre trop important d’enfants en garde. Cela permet de répondre à une partie des inquiétudes liées à la mise en nourrice. Ces bureaux sont réglementés par les différentes administrations municipales, ce qui en fait un service public d’une certaine manière. Le système paraît plus efficient qu’à Paris où le système des quatre offices de recommandaresses persiste jusqu’à la déclaration du 24 juillet 1769 qui le supprime au profit d’un bureau général des nourrices[125].

§32. Cependant, il existe une situation grave dont les magistrats provençaux veulent empêcher la réitération : celle de la nourrice enceinte[126]. En effet, cette dernière ne produit pas de lait. Dans son arrêt de règlement du 27 mai 1757, le Parlement d’Aix enjoint donc à ces bureaux de santé de vérifier si la femme est enceinte avant de lui confier un enfant. Pour cela, la solution la plus simple est d’exiger de la femme un certificat de moralité de la part du curé du lieu d’où elle vient attestant que son propre nourrisson est sevré. Comme la situation peut évoluer, dans le même arrêt de règlement, la cour aixoise « requiert être ordonné que les nourrices seront tenues en cas de grossesse d’en donner avis au moins dans le deuxième mois aux pères et mères des enfants ou autres personnes qui les auront chargés »[127]. Afin de décourager les futures nourrices qui souhaiteraient cacher leur grossesse, on les menace de peines assez lourdes[128]. Sur cette question, le Parlement de Provence s’est inspiré d’une ordonnance de police du 17 janvier 1757, rendue à Paris, qui est venue poser les mêmes obligations et interdictions aux nourrices enceintes[129].

§33. Significatif de la méfiance qu’inspirent les potentielles nourrices, quelques années après, un mémoire pris par l’intendance de Provence préconise le recours au lait artificiel dans le cadre des infections post-partum[130]. Or, si l’on ne connaît pas encore la cause de la fièvre puerpérale à cette époque, en cas de défaillance de la mère, on insiste ici sur le non-recours à une nourrice. On n’évoque cependant pas encore le risque de transmission de maladies vénériennes qui ne semble pas être une préoccupation du XVIIIe siècle, ce qui change au XIXe siècle, notamment avec le cas des nourrices syphilitiques contaminant les bébés ou à l’inverse celui de bébés syphilitiques contaminant les nourrices[131]. En Provence, cette préférence pour le lait artificiel à défaut du lait de la mère tient aussi dans le succès d’une expérience de médecine qui a eu lieu à Aix en 1775[132]. Confrontés à une situation catastrophique de pénurie de nourrices, les administrateurs de l’hôpital d’Aix s’appuient sur une consultation réclamée auprès de huit médecins de la faculté de médecine de Paris afin de faire nourrir à la cuillère avec du lait de chèvre, coupé d’une décoction d’eau de chiendent dans les quatre premiers mois. Après, les enfants seront nourris de crèmes de riz faites avec du bouillon de viande[133]. Cette expérience est tentée, car à Aix, comme ailleurs, les hôpitaux sont confrontés « à l’afflux considérable d’enfants trouvés » [134]. Ce régime, selon M. -Fr. MOREL semble bien réussir, puisque dans une lettre, les administrateurs de l’hôpital explicitent à ces médecins que « la mortalité des enfants trouvés a été beaucoup moindre » [135]. Mais, ce succès ne serait pas dû au seul lait artificiel, car il serait complémenté d’un peu de lait maternel. Le lait artificiel semble ainsi permettre de pallier la rareté du lait maternel, sans pouvoir le remplacer entièrement[136].

            Il faut maintenant voir comment le Parlement de Provence a pu intervenir en matière de prévention de la Peste.

III – La prévention de la Peste

 §34. Le cas de la peste est intéressant, car c’est une maladie qui frappe l’imaginaire et est une des figures majeures de la peur du Moyen-Âge aux Temps Modernes. Après avoir touché l’Europe durant l’Antiquité tardive, la peste disparaît et ne réapparaît qu’au XIVe siècle, sous le nom de peste noire[137]. Ce nouveau bacille serait venu d’Asie par la route de la Soie et aurait décimé près de 40% de la population[138]. A compter de 1348, les poussées de peste se succèdent régulièrement tous les 11 ou 12 ans jusqu’en 1536, puis tous les 15 ans de 1536 à 1670[139]. C’est principalement le développement des échanges humains et commerciaux, mais aussi des guerres et voyages lointains qui en a favorisé la persistance et la propagation[140]. C’est la résurgence souvent imprévisible de ces épidémies qui a obligé les autorités publiques à intervenir afin de combattre ce fléau[141]. La méconnaissance de la maladie, principalement due à l’obscurantisme médical[142], a forcé au développement de mesures prophylactiques communes en vue d’en prévenir l’apparition[143]. Mais cette prévention a échoué en 1720. Pour bien comprendre cette défaillance (B), il faut d’abord évaluer le cadre général du système de prévention (A).

A) Le cadre général des mesures de prévention

§35. En France, l’organisation de la sécurité sanitaire a progressé durant le règne de Louis XIV. Au niveau national, le pouvoir central se tenait informé grâce à ses agents diplomatiques de la situation sanitaire des pays étrangers, et plus particulièrement ceux d’Orient, vecteurs principaux du mal pesteux. Ces informations obtenues par le pouvoir central, en l’espèce le contrôleur général des finances, redescendaient à l’échelon local par le biais de l’intendant et de ses subdélégués qui en informaient les autorités municipales. Celles-ci aggravaient alors les mesures de quarantaine en conséquence. Au niveau local, les différentes autorités font remonter par le biais de l’intendant au pouvoir central les différentes informations de cas pesteux[144].

§36. Principalement, depuis les années 1660-1670, le risque épidémique a une origine maritime[145] et le mal pesteux vient d’Orient. Afin d’éviter les risques de dispersion, on ne permet le relâchement des navires en provenance du Levant que dans les ports de Marseille et de Toulon. Cette innovation qui remonte à 1622, on la doit au Parlement de Provence[146] et elle est consacrée par le roi en 1709[147]. Pour cela, des lazarets, servant de lieux de quarantaines sont créés à Marseille[148] et à Toulon[149].

§37. Dans ces deux cités provençales, les bureaux de santé ont une importance primordiale : ce sont eux qui délivrent systématiquement des patentes maritimes de santé pour les navires. Il existe trois types de patentes : la nette, la suspecte et la brute. Elles sont déterminées en fonction du degré croissant d’exposition du pays de provenance ayant des cas connus de maladies pestilentielles, dont on a vu qu’il était mis à jour grâce aux agents diplomatiques qui relayaient l’information. La nette signifie qu’il n’y a aucun danger, la suspecte qu’il y a une suspicion raisonnable et la brute qu’il y a un cas avéré. En fonction, du type de patentes, les passagers, les navires et la cargaison sont respectivement astreints à dix-huit, vingt-huit et trente-huit jours de quarantaine pour la nette, à vingt-cinq, trente et quarante jours de quarantaine pour la suspecte et à trente-cinq, cinquante et soixante jours de quarantaine pour la brute[150].

§38. Théoriquement, un contrôle de tous les actes devrait être assuré à l’échelon local par le Parlement de Provence[151]. Dans la pratique, ce sont les autorités municipales qui ont la main. En effet, le contrôle administratif systématique s’exerçait principalement sur l’homologation des règlements qui pouvaient être pris et non sur leur mise en œuvre. Si celle-ci posait souci, le parlement ne pouvait en connaître qu’en tant qu’instance juridictionnelle. Malheureusement comme le mal pesteux a presque disparu au début du XVIIIe siècle et que les intérêts commerçants sont prégnants, aucun des intéressés ne va dénoncer au Parlement les libertés prises par les administrateurs de Marseille et les membres du bureau de santé de Marseille, car elles arrangent tout le monde[152]. Au-delà des intérêts commerçants, il y a aussi une forme d’inconséquence de la part de certains intendants de santé dont la vigilance se relâche[153]. Or, dans tout cela, même si le Parlement d’Aix a la capacité théorique de réprimer un abus[154], pour le faire encore faut-il qu’il en ait connaissance, ce qui n’est manifestement pas le cas. Tous les éléments sont alors réunis pour qu’une catastrophe se produise.

B) La faillite du système de prévention de la peste

§39. La célèbre affaire du navire le Grand Saint Antoine à l’origine de l’épidémie de peste de 1720 paraît alors inévitable. Alors même que des cas de peste ont été signalés par l’équipage de ce bateau en provenance du Levant, certains magistrats municipaux marseillais, dont le premier échevin Jean-Baptiste Estelle, auraient fait pression sur les intendants de santé pour que l’on applique le régime de la patente nette au lieu de celui de la patente brute afin de permettre à ce navire de sortir de sa quarantaine plus tôt[155]. L’un des magistrats municipaux a en effet des marchandises à bord de ce navire dont il aurait voulu disposer plus rapidement[156]. Cette première collusion est grave et reflète l’influence des administrateurs marseillais, dont l’activité professionnelle est essentiellement commerçante. Le conflit d’intérêts est trop fort. Cependant, la situation pouvait encore être contrôlée. Mais, afin de ne pas déranger le commerce, ces administrateurs municipaux auraient déclaré tardivement la peste aux autorités parlementaires « en s’obstinant à considérer qu’il ne s’agit que d’accidents »[157].

§40. Face à la révélation de l’incurie municipale et au développement de l’épidémie, le Parlement de Provence réagit vigoureusement et ne prend pas moins de quarante-sept arrêts de règlement entre le 31 juillet 1720 et le 30 septembre 1720 dans le but de juguler la propagation de la maladie[158]. Certaines mesures sont extrêmement sensées. Le Parlement d’Aix ordonne ainsi un blocus des villes de Marseille et de Vitrolles-les-Marignane pour cantonner le mal pesteux[159] et isole aussi la Provence des provinces françaises ou étrangères limitrophes[160]. Afin d’avoir connaissance de la propagation de l’épidémie, le Parlement provençal enjoint aussi aux consuls des villes et lieux de la province de lui déclarer les cas de peste[161]. Ce qui lui permet le cas échéant d’ordonner la quarantaine d’autres communautés comme Lançon[162] ou Gaubert[163]. Le Parlement de Provence contrôle strictement les sorties de quarantaine[164]. Il prescrit une sévère surveillance des portes des villes[165] : pour pouvoir rentrer dans une ville ou un village, il faut présenter une patente de santé qui est contrôlée par des intendants de santé[166]. Il recourt à la contrainte pour constituer les guets bourgeois chargés d’assister ces intendants[167].

§41. Logiquement, il faut aussi éviter toute pénurie alimentaire et pour cela, les officiers du Parlement provençal interdisent la vente de blé au Comtat Venaissin dans un premier temps[168], puis restreignent la liberté du commerce des blés dans un second temps[169]. Pour que les marseillais puissent se nourrir, on ordonne également aux boulangers et mitrons qui en sont résidents de rentrer dans les cinq jours dans la ville[170].

§42. Afin d’éteindre les foyers de contagion, le Parlement d’Aix prohibe les réunions en restreignant le nombre de personnes présentes à des funérailles[171], en interdisant la tenue de foires[172] ou en interdisant les déménagements[173]. Il doit aussi faire appel aux membres des professions médicales dont il interdit la fuite[174] et ordonne qu’ils fassent leur office chaque fois qu’on les sollicite[175].

§43. Cependant, l’analyse plus précise d’autres textes réglementaires montrent des dispositions parfois contradictoires ou trop tardives décidées par le Parlement aixois. En effet, cédant aux préjugés anciens, le Parlement de Provence aurait ordonné l’expulsion des pauvres étrangers des villes, brisant ainsi le confinement et permettant la propagation de l’épidémie dans les campagnes[176]. Cette propagation fut encore aggravée par son incapacité à empêcher les fuites des nobles ou des riches bourgeois dans les campagnes ou dans d’autres villes[177]. On a vu que le Parlement d’Aix avait interdit aux foires de se tenir en Provence dans un arrêt du 17 septembre 1720, mais quelques semaines auparavant, il les avait encore maintenues, même s’il avait prescrit quelques précautions aux consuls de Salon, Pertuis et Sisteron[178]. Mesure encore plus difficilement compréhensible, la cour provençale, le 10 août 1720, avait dispensé les personnes provenant de localités non contaminées de la formalité des billets de santé avant de l’imposer, le 11 septembre 1720[179].

§44. Ces mesures mal venues ou tardives sont critiquées par le Régent. Le Conseil du Roi estime même que la multiplication des précautions prises par le Parlement d’Aix est excessive, voire contre-productive, car elles n’auraient fait qu’augmenter « l’alarme et la consternation dans le cœur des peuples »[180]. De même, « le cours ordinaire du commerce » aurait été interrompu, ce qui aurait « privé le pays par un excès de précautions, des secours qu’il aurait pu attendre de l’extérieur »[181]. A vouloir trop bien faire, le Parlement d’Aix a mal agi.

 §45. Dès lors, on comprend mieux pourquoi, le régent Philippe d’Orléans, face à cette situation, suspend les attributions parlementaires et municipales par un arrêt du conseil du 14 septembre 1720, afin de prendre personnellement en main la gestion de l’épidémie. Cette suspension ne vise toutefois pas que le Parlement aixois, mais l’ensemble des cours souveraines de justice du royaume. Le but est clairement d’empêcher que des ordres contradictoires soient donnés. Il centralise les principales décisions et afin d’avoir une action plus directe, délègue une autorité administrative exceptionnelle et provisoire aux intendants et aux commandants de province[182]. On peut également penser que les mesures prises sont politiques, car elles visent à rassurer la population à l’intérieur et les pays voisins à l’extérieur du royaume.

 §46. La gestion exceptionnelle de cette peste échappe alors au Parlement de Provence[183], et celui-ci, par dépit, n’aura de cesse, une fois la crise passée de dénoncer les abus commis par les militaires durant cette crise[184]. L’intendant est épargné par les critiques, car il est aussi son premier président.

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 §47. Pour conclure, on constate que le Parlement de Provence agit à plusieurs niveaux et selon un degré d’intervention variable en matière sanitaire. Par le biais de l’homologation, il a connaissance de beaucoup de décisions prises, sans que cela soit exhaustif. Dans ce cadre, il peut faire un contrôle formel des délibérations et éventuellement les écarter. L’homologation augmente sa connaissance de ce qui se fait en Provence et permet de revêtir d’une autorité supérieure les mesures décidées par les diverses autorités municipales. Par le biais des arrêts de règlement particuliers et généraux, le Parlement d’Aix intervient dans toutes les matières sanitaires à chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Ainsi, en théorie, rien ne lui échappe, mais en pratique, il n’a ni les moyens matériels de tout contrôler, ni la volonté d’intervenir sur toutes les questions et cela, afin de respecter l’autonomie dont bénéficient les autorités municipales en Provence. En théorie omnipotente en sa province, la cour aixoise est tributaire des autres autorités provinciales pour gérer la question sanitaire et surtout des circonstances. On peut aussi ajouter qu’une institution aussi éminente que la cour souveraine provençale ne peut s’abaisser à connaître d’affaires trop petites qui mobilisent des moyens et des personnes mieux employées ailleurs.

 

[1] Liste des abréviations :

ADBDR= Archives Départementales des Bouches-du-Rhône ; R.A.R= Registres des Arrêts de Règlement ; R.D= Registres de Délibérations ; R.R= Registres des Lettres Royaux et Bulles pontificales.

[2] ADBDR, R.R, B. 3313, Edit portant établissement du Parlement de Provence, Lyon, Juillet 1501 ; Lettres portant confirmation du Parlement de Provence, Grenoble, 26 juin 1502.

[3] Cf H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV : La contribution des parlementaires provençaux, Paris, Éditions Varenne, 2019, XVI-800p.

[4] M. VOVELLE, « La mort du Parlement d’Aix », in [Ouvrage collectif], Le Parlement de Provence (1501-1790) : Actes du colloque d’Aix-en-Provence, 6 et 7 avril 2001, Aix-en-Provence, Publication Université de Provence, 2002, p. 191-208.

[5] Sur les origines et la justification de l’exclusivité de la compétence de police générale du ressort dévolue au Parlement de Provence, voir H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op.cit., p. 463-470. On peut étendre au Parlement d’Aix ce que P. PAYEN a relevé à propos de celui de Paris : « rien de ce qui concerne la Police Générale dans le ressort ne lui est étranger », (Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Dimension et doctrine, Paris, Puf, 1997, p. 17).

[6] P. NAPOLI, « Police : La conceptualisation d’un modèle juridico-politique sous l’Ancien Régime (1) », Droits, 20, 1994, p. 191.

[7] On laisse cependant de côté les prévôts de la maréchaussée dont l’activité porte sur les crimes commis soit par des gens de guerre, soit par les vagabonds et gens sans aveu ou bandits. On écarte aussi les gouverneurs dont l’influence a fortement décru et dont la position tient principalement au pouvoir militaire de réprimer les ports d’armes et assemblées, à visiter les places et forteresses et à lever le ban et l’arrière-ban depuis une lettre royale du 21 septembre 1560. Surtout, cette lettre leur ôte toute compétence de police dans les villes sauf en matière militaire (ADBDR, RR, B.3328, Lettre royale interprétant les pouvoirs du comte de Tende, gouverneur de Provence, lieutenant général du Roi, amiral des mers du Levant, grand sénéchal, et fixant les matières dont la connaissance est réservée au Parlement ; Saint-Germain-en-Laye, 21 septembre 1560 (f° 255)). On s’aperçoit d’ailleurs qu’au XVIIIe siècle, le gouverneur n’a plus qu’un rôle symbolique.

[8] Dans un édit d’octobre 1699, le Roi évoque l’établissement de ces lieutenances générales, en remplacement des anciens officiers municipaux, qui devrait avoir lieu partout où cela serait « jugé nécessaire », (Édit portant création d’une lieutenance générale de police en chaque cour de parlement, Fontainebleau, Octobre 1699, in Isambert, Tome XX, n°1694, p. 346, préambule). Dans un second temps, en novembre 1699, il précise que cette mesure concernait toutes les villes ayant en leur sein un « parlement, [une] cour des aides, [une] chambre des comptes, [des] sièges présidiaux, [des] bailliages, [des] sénéchaussées et [d’autres] juridictions royales », (Édit portant création de procureurs du roi, greffiers et huissiers, et commissaires de police, dans la résidence des lieutenants généraux de police, Versailles, Novembre 1699, in Isambert, Tome XX, no 1697, p. 347). Cette réforme concernait donc une quinzaine de villes en Provence.

[9] Édit portant création d’un lieutenant de police à Paris, Saint-Germain-en-Laye, Mars 1667, in Isambert, Tome XVIII, n°501, p. 100-103.

[10] La question s’est réglée par le rachat global par le Pays de Provence de ces offices, sur la proposition issue d’une délibération de son Assemblée générale des Communautés de Provence en décembre 1699 pour la somme de 250000 livres. Le Conseil d’Etat du Roi a agréé cet accord dans un arrêt du 2 mars 1700, (G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime. Le Bureau de police d’Aix-en-Provence, Thèse Droit Aix, 1945, p. 14). Le rachat a lieu dans la plupart des grandes villes du Royaume, sauf à Grenoble, (C. COURTECUISSE, La police de Grenoble au XVIIIe siècle : des enjeux locaux d’influence ? (1699 – 1789), Thèse d’Histoire du droit, Université de Grenoble II, 2003, p. 26-27).

[11] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 14.

[12] Ce droit de réglementer « n’appartient qu’au Roi et aux parlements », N. DELAMARE, Traité de la Police…, Paris, J.et P. Cot, 1705-1710, Tome I, p. 38.

[13] Cette situation de cumul quasi-permanent se répéta en Provence de 1661 à 1671, puis de 1707 à 1771, puis de 1775 à 1790. Elle était le résultat des réceptions houleuses que les officiers provençaux réservèrent aux intendants successifs. Afin de permettre un meilleur accueil de ceux-ci, Louis XIV les choisit au sein du Parlement. Son choix, qui se porta naturellement sur le premier président, fut constamment suivi par Louis XV et Louis XVI, (BOISGELIN, Chronologie des officiers des Cours Souveraines de Provence, par Balthazar de Clapiers-Collongues, Aix-en-Provence, Edition de la société d’Etudes Provençales, 1904, p. 9-11). Sur les intendants de Provence, l’étude de référence est celle de F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la Monarchie : psychologie, pratiques administratives, défrancisation de l’Intendance d’Aix, 1745-1790, Lille, Service de reproduction des thèses de l’université de Lille III, 2 volumes, 1974.

[14] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 130-131.

[15] Les lettres patentes du 30 avril 1612 permettent aux officiers des bureaux de police de la ville d’Aix de juger en dernier ressort, (ADBDR, RR, B.3344). En janvier et en août 1676, on reconnaît le même privilège à d’autres villes provençales comme Arles et Toulon, (BARRIGUE DE MONTVALON, Précis des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes et règlements dont les dispositions sont le plus souvent en usage dans le ressort du Parlement de Provence, Aix, Veuve David, 1752, p. 28 et 493).

[16] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 61. Et encore, cette protection des raisins et vins locaux avait été instituée par lettres patentes de Charles II d’Anjou du 20 juin 1292. Les atténuations en étaient devenues si fortes à partir de 1666 que ce protectionnisme ne relevait plus que de « considérations fiscales au XVIIIe siècle ».

[17] G. SAUTEL, ibid., p. 63.

[18] L’ouvrage de R. ABALD sur l’approvisionnement alimentaire de Paris fait apercevoir nombre de matières dont le Parlement de Provence ne s’occupe pas à propos des viandes, (Le Grand Marché : L’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2002, p. 113-392). Sur la consommation de viande quotidienne en Provence, de l’ordre de soixante-quinze grammes par personne, soit deux fois moins qu’à Paris, voir A. VIALA, La vie de l’homme de la naissance à la mort. XVIe-XVIIIe siècles, Nîmes, Mondial Livres, 2016, p. 202.

[19] ADBDR, RR, B.3352, Délibération des consuls et communauté de Toulon, décidant que l’on continuera à débiter la viande de boucherie, les fruits et denrées, aux lieux accoutumés, homologuée le 24 juin 1639, f° 192 ; B.3371, Délibération du conseil de Solliès enjoignant au boucher communal de tenir un étalage au hameau des Toucas, homologuée le 23 avril 1680, f°60 ; B.3376, Règlement des pâturages et du commerce de la boucherie de La Ciotat, homologué le 22 avril 1695, f° 129.

[20] ADBDR, RR, B.3373, Délibération du conseil de Draguignan qui rend le fermier de la boucherie responsable des dégâts commis par ses troupeaux, homologuée le 9 octobre 1689, f°622.

[21] Voir sur ce point, J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence au XVIIIe siècle, mémoire de DES d’Histoire du droit et des faits sociaux, Aix-en-Provence, 1969, p. 9-10. La réglementation sanitaire y est évoquée aux pages 9 et 10. Les interventions du Parlement sont analysées p.83-85. Sur tous les aspects juridiques des contrats d’affermage, voir J.-L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime : le contentieux des communautés de Provence, Paris, LGDJ, 1976, p. 109-185, 363-400.

Sur Marseille, il faut se référer à l’étude de J. BILLIOUD, « La boucherie à Marseille aux XVIIe et XVIIIe siècles : monopole, contrebande, franchise », Provence Historique, Tome XXIV, fascicule 95, Janvier -mars 1974, p. 68- 85. On trouve également un affermage à Alleins, à Collobrières et à Gardanne, ce dont le Parlement prend acte, (ADBDR, RR, B.3376, Ferme de la boucherie d’Alleins, enregistré le 21 mars 1695, f°405 ; B.3383, Bail à ferme de la boucherie de Collobrières, enregistré le 20 septembre 1704, f°38 ; B.3400, Bail à ferme de la boucherie de la communauté de Gardanne, enregistré le 19 mars 1725, f°141).

[22] ADBDR, RR, B.3352, Délibération de la communauté de Draguignan, au sujet du bail de la boucherie, homologuée le 10 août 1650, f° 142.

[23] Pour plus de précisions, il faut se référer à J.-L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime, op.cit., p. 363-400.

[24] ADBDR, RR, B.3369, Convention pour la boucherie communale de Saint-Zacharie, homologuée le 9 mars 1682, f° 909.

[25] Pour quelques exemples : ADBDR, RR, B.3371, Bail de la boucherie communale du Bausset, homologué le 20 mars 1685, f 457 ; B.3374, Bail de la boucherie de Callas, homologué le 2 avril 1681, f°71 ; B.3377, Bail de la boucherie communale de Seyne, homologué le 6 septembre 1697, f°552 ; B.3379, Bail de la boucherie de Draguignan, homologué le 20 septembre 1700, f 442 ; B.3381, Bail de la boucherie communale de Draguignan, homologué le 28 septembre 1702, f°740 ; B.3398, Bail de la boucherie de la communauté de Maillane, homologué le 19 mars 1720, f° 262 ; B.3439, Bail passé par les consuls et communauté de Peynier de la ferme de la boucherie de cette ville à Thomé Armand, maître maréchal à forge de ce lieu, depuis les fêtes de Pâques jusqu’au dernier jour du Carnaval suivant, homologué le 11 mars 1769, f°1111 ; B. 3460, Acte de bail de la fourniture de la viande passé par les consuls et communauté de Mirabeau à Joseph-Pierre Pardigon, ancien boucher de ce lieu, homologué le 28 mars 1784, f 506.

[26] ADBDR, RR, 3372, Délibération du corps des bouchers d’Aix arrêtant de nouveaux statuts basés sur les anciens, homologuée le 8 janvier 1687, f°149.

[27] ADBDR, RR, B.3367, Délibération de la communauté de Tourves décidant de placer dans la halle de la boucherie un banc où devra être exposé en vente toute la viande apportée dans la localité, le 18 juin 1679, f° 115 ; B.3382, Règlement du conseil d’Eyragues pour la boucherie, la boulangerie et la police du terroir, homologué le 18 mars 1703, f°239 ; B.3447, Délibération des consuls et communauté de Bargemon décidant, eu égard aux pertes qu’a subies Joseph Trouin, boucher, à la ferme de la boucherie, de lui augmenter de 3 deniers, les prix de toutes les viandes qu’il débite aux particuliers, homologué le 18 avril 1773, f°395.

[28] Il en va de même dans la capitale : R. ABALD, « Les tueries à Paris sous l’Ancien Régime ou pourquoi la capitale n’a pas été dotée d’abattoirs aux XVIIe et XVIIIe siècles », Histoire, économie et société, 1998, 17ᵉ année, n°4, p.  649-654.

[29] Voir par exemple, ADBDR, R.A.R, B3702, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 5 octobre 1719. Dans cet arrêt, le Parlement d’Aix ordonnait aux propriétaires de biens, se trouvant à moins de « cinq cent pas des environs de la ville », de ne pas y tenir « des amas de fumier, des cloaques, ni d’y retenir les eaux pluviales qui découlent par les conduits de la ville dans leurs réservoirs, ni autrement jeter de la paille dans lesdits réservoirs ». Voir R. ETLIN, « L’air dans l’urbanisme des Lumières », Dix-huitième, n°9, 1977, p. 122-134.

[30] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 53-55.

[31] ADBDR, RR, B.3418, Délibération de la communauté de Saint-Laurent-du-Var en vue de mettre fin à des abus commis au préjudice des fermiers des moulins, des fours, du vin et de la boucherie, homologué le 26 septembre 1745, f°429 ; B.3429, Délibération de la communauté d’Aix approuvant les articles de règlement qui suspendent, par suite des plaintes des propriétaires au sujet des bergers, le droit pour les fermiers de la boucherie de mener leur troupeau pendant la durée de leur bail dans les bolles, comme ils le faisaient suivant un privilège exclusif accordé par l’article 12 du règlement communal de 1574 (7 art.), homologué le 20 septembre 1760, f°738.

[32] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 55.

[33] Ibid.

[34] ADBDR, RR, B.3453, Ordonnance de police rendue par les consuls de Fayence condamnant Antoine Boyer, du lieu de Seillans, boucher de ce lieu, qui a vendu de la brebis de mauvaise qualité pour du mouton, à trois personnes, à leur rendre le montant de cette viande, confisquant celle qui a été trouvée dans la boucherie, et le condamnant de plus à une amende de 150 1. payable à l’œuvre de la Miséricorde de ce lieu, enregistrée le 6 mai 1777, f°681.

[35] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 89 et suivantes.

[36] En revanche, ce n’était pas le cas pour les bêtes mortes naturellement. Ces dernières devaient cependant être vendues dans ce qu’on appelait une « boutique rouge ».  Voir sur ce point, J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence, op.cit., p. 79. Obligation fort ancienne qui est déjà signalée à Alès par A. GOURON au début du XIVe siècle, et en Provence par L. STOUFF à la même période. Cf A. GOURON, La réglementation des métiers en Languedoc au Moyen-Âge, Thèse Droit, Montpellier, 1958, p. 120 ; L. STOUFF, Recherches sur le ravitaillement et l’alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles, Thèse Lettres, Aix-en-Provence, 1968, p.  147-150.

[37] Sur cette maladie, P.-M. BONDOIS, « La protection du troupeau français au XVIIIe siècle- l’épizootie de 1763 », Revue d’histoire économique et sociale, 1932, n°20, p. 352- 375. ; F. VALLAT, « Les épizooties en France de 1700 à 1850. Inventaire clinique chez les bovins et les ovins, Histoire & Sociétés Rurales, 2001/1, Vol. 15, p. 67-104. ; Idem, « Une épizootie méconnue, le mal de la langue en 1763, Histoire & Sociétés Rurales, 2003/2, Vol.20, p. 79- 119.

[38] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714 : « laquelle maladie pourrait être communiquée aux habitants qui en mangeraient ».

[39] A. LECA, A. LUNEL et S. SANCHEZ, Histoire du droit de la Santé, Bordeaux, Les Editions Hospitalières, 2014., p. 121-122.

[40] On pouvait parvenir sur une épizootie à la mort de neuf cent bêtes. Voir J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence, op.cit., p. 78.

[41] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714 : « la cour prévenant sur cela leurs réquisitions par sa prudence ordinaire » et « cet ordre si salutaire au public ».

[42] Ibid : « aux consuls verbalement d’établir des particuliers connaisseurs à la boucherie afin qu’on n’y égorgeât point de bœufs, moutons, ni agneaux qui en pussent être atteints ».

[43] ADBDR, RR, B.3373, Décision du conseil de Solliès de nommer des intendants pour la surveillance des bouchers, boulangers et manganiers conformément aux recommandations du Parlement, enregistrée le 23 novembre 1688, f°34.

[44] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714 : « ont requis que les consuls soient mandés venir pour rendre compte à la cour eux présents de ce qu’ils ont fait et ayant été mandés venir, l’assesseur derrière le bureau ayant assuré à la cour qu’ils avaient établi deux bourgeois de la ville pour inspecter à la tuerie que jusques aujourd’hui, ils n’avaient trouvé aucune bête atteinte de cette maladie ».

[45] Ibid : « et seront tous les moutons et agneaux qui seront exposés en vente marqués à une jambe et les bœufs aux quatre parties a fait et fait inhibitions et défenses d’exposer en vente ni débiter d’autres viandes que celle qui sera marquée à peine de punition exemplaire ».

[46] Ibid : « enjoint aux intendants de faire journellement la visite chez les coupeuses pour voir si elles vendent d’autre viande que celle qui sera marquée et en cas de contravention la saisir et les dénoncer au procureur général du roi pour être procédé contre elles ».

[47] J.-L. MESTRE relève de son côté le versement de gratifications par les fermiers aux employés chargés des contrôles par la communauté, et cela afin de les inciter à se montrer peu rigoureux, (La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence, op.cit., p. 77). Sur la nomination de ces employés, voir Y. JOUVE, Les fermes réunies de Marseille : 1738-1789, Thèse Droit Aix-en-Provence, 1955, p. 101.

[48] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714 : Il n’y avait pas dans ce premier arrêt de règlement de précision quant à cette peine, mais dans un second arrêt du 12 juin 1714, la « peine exemplaire » est précisée : cent livres d’amende la première fois, « une punition corporelle » en cas de récidive, (ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 12 juin 1714).

[49] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714.

[50] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 12 juin 1714 : « mais parce qu’il y a des personnes qui vendent des viandes en contrebande et qu’ils pourraient en débiter de mauvaise qualité et infestée de cette maladie ».

[51] Voir sur ce point, J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence, op.cit., p. 120-139. Cette fraude visait à contourner le monopole établi au profit de la ferme de la boucherie.

[52] J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence au XVIIIème siècle, op.cit., p. 84-85.

[53] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 12 juin 1714 : « à peine de cent livres pour la première fois et de punition exemplaire en cas de récidive ». La comparaison avec d’autres types d’affaires montre qu’en Provence, ces peines dites exemplaires étaient souvent des coups de fouet. Voir par exemple, ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 8 août 1716 : « A fait et fait inhibitions et défenses à toutes hôtes et cabaretiers de loger ni retirer aucun des pauvres, gueux et autres gens sans aveu à peine de vingt livres d’amende pour la première fois et pour la seconde du fouet ».

[54] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 12 juin 1714 : « ni d’exporter d’une ville ou d’un lieu à l’autre à peine de cent livres pour la première fois et de punition exemplaire en cas de récidive ».

[55] A. LECA, A. LUNEL, S. SANCHEZ, Histoire du droit de la Santé, op.cit., p. 122 et suivantes.

[56] Ainsi, André GOURON relève, dans la coutume de Montpellier de 1204, une disposition marquant l’obligation de vendre des viandes saines. Ce qui imite une « disposition toulousaine plus ancienne d’une vingtaine d’années ». Il en est de même en Provence dès le Moyen-Âge. Voir A. GOURON, La réglementation des métiers en Languedoc au Moyen-Âge, op.cit., p. 66 ; L. STOUFF, Recherches sur le ravitaillement et l’alimentation en Provence, op.cit., p. 147-149.

[57] ADBDR, R.D, B.3676, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 22 septembre 1746.

[58] Ibid. Pour Arles, un mémoire d’histoire moderne soutenu à l’Université de Provence par A. ROSANIA, apporte des exemples d’application par le bureau de police de cette ville, (Le Bureau de police d’Arles au XVIIIe siècle. Étude de la réforme de la garde de police (1767-1768), Mémoire de Master 2 Recherche réalisé sous la direction de B. Marin, Université de Provence, 2011, p. 54-56).

[59] Sur les distinctions entre arrêt définitif et arrêt provisoire d’une part et entre arrêt de portée générale et arrêt particulier d’autre part, voir Ph. PAYEN, La physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, Puf, 1999., p. 80-108.

[60] Cf ADBDR, R.AR, B.3704 : « Sur la réquisition verbalement faite par le procureur général du roi contenant que les plaintes qui lui ont été portées de toute part sur la mauvaise qualité du pain débité par les boulangers et sur l’emploi d’une farine défectueuse exige que l’on prenne les précautions pour en découvrir la véritable cause. Requérant à cet effet que les consuls d’Aix soient mandés pour leur ordonner incessamment soit par eux soit par les commissaires de police en nombre suffisant à une visite dans les magasins, maisons et boutiques des boulangers pour vérifier la qualité des pains, blés et farines qui s’y trouveront, à laquelle visite, ils se feront accompagner par gens experts de tous les pains, blés et farines qui seront suspects de mauvaise qualité, feront procéder s’il y échoit à des épreuves pour connaître ladite mauvaise qualité ».

[61] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 64.

[62] Ibid.

[63] La question de la gestion agricole et industrielle de la ressource en eau a entraîné de nombreux débats au sein du Parlement de Provence, mais comme il n’est question ici que de la salubrité de l’eau, on n’en traite pas ici. Sur ces débats, voir H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op.cit., p. 561-565.

[64] Sur ce point, J.-L. HAROUEL, « L’eau dans le paysage urbain depuis le Moyen-Âge », in Mélange en l’honneur de Michel Prieur, Paris, Dalloz, 2007, p. 1404.

[65] Sur la cession totale de l’eau, et sa jouissance totale, une fois parvenue dans les fontaines publiques au profit des particuliers, voir L. SEGUIN, Du régime des eaux en Provence avant et après 1789, Marseille, Olive, 1862, p. 79 et suivantes.

[66] ADBDR, R.A.R, B. 3702, Arrêt du Parlement de Provence du 24 octobre 1722 : « les bassins des fontaines de la ville ne sont pas tenus propres y ayant des immondices qui y croupissent, ce qui peut causer des maladies, requiert qu’il soit enjoint aux consuls d’y tenir la main ».

[67] Sur les prises d’eau, dérivations, et autres voir L. SEGUIN, Du régime des eaux en Provence avant et après 1789, op.cit., p. 42 et suivantes.

[68] Pour J.-L. GAZZANIGA, c’est « autour du point d’eau (que) la communauté se crée, les rapports sociaux se nouent, droit et pouvoir se confondent. Et parce que l’eau est une nécessité sociale, le droit de l’eau apparaît alors comme un droit social, et peut-être même le premier ». (« Droit de l’eau et organisation sociale », in Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, Puf, 1989, p. 268). C’était donc déjà un droit qu’on ne pouvait retirer sans provoquer de graves tumultes. Et cela, d’autant plus que dans son usage domestique, l’eau servait à la fois aux besoins alimentaires et aux besoins sanitaires, (Ibid., p. 272).

[69] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt du Parlement de Provence du 22 août 1719 : « à la source des Pinchinats que les propriétaires des moulins s’attribuent au préjudice de la ville dont elle doit jouir des verdures qui transpirent de la prise composée de pierre lâche, les dits propriétaires ont mis de l’argile à cette prise de façon qu’elle est mastiquée et bouchée comme si elle était bâtie à chaux et à sable ce qui vient au détriment de la ville ».

[70] Ibid : « requiert que le commissaire qui fut commis hier pour aller visiter les eaux du Barret, il sera encore par lui accédé à ladite source des Pinchinats pour faire démêler ladite prise dans l’état qu’elle doit être ».

[71] L. SEGUIN, Du régime des eaux en Provence avant et après 1789, op.cit., p. 78.

[72] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt du Parlement de Provence du 9 octobre 1728. Nous n’avons pas retrouvé l’arrêt de règlement de 1722. Nous n’en avons connaissance que par sa mention dans celui de 1728. L’arrêt de règlement de 1728 est conforme à la législation royale. Voir Edit portant règlement général pour les eaux et forêts, Saint-Germain-en-Laye, Août 1669, in Isambert, Tome XVIII, n°571, Titre XXVII, article 42, p. 292. (La peine prévue est de cinq cent livres).

[73] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt du Parlement de Provence du 9 octobre 1728 : « à peine de mille livres d’amende et d’en être informé le tout sans préjudice d’aucun nouveau fait auxdits particuliers de poursuivre au fonds et principal ainsi et par-devant qu’il appartient ».

[74] Ibid : « Il sera dit que les chambres sans préjudice du droit des parties et par manière de provision ordonne et enjoint auxdits consuls de faire rétablir partout le jour même les ouvrages du Barret pour faire passer l’eau dans les aqueducs de la ville de la même manière qu’elle y passait anciennement ».

[75] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 54.

[76] Ibid., p. 54 et 158.

[77] La nécessité publique faisait une exception aux droits des propriétaires sur les sources qui trouvaient leur origine sur leurs fonds. Une communauté pouvait donc demander qu’on lui cède une source qui lui était indispensable, (L. SEGUIN, Du régime des eaux en Provence avant et après 1789, op.cit., p. 76 ; J.- L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime : le contentieux des communautés de Provence, op.cit., p. 258-261).

[78] J.-L. GAZZANIGA, « Droit de l’eau et organisation sociale », op.cit., p. 272.

[79] A.-S. CONDETTE-MARCANT, Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens au XVIIIe siècle, Paris, CHEFF, 2001., p. 132-133.

[80] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 5 octobre 1719. Dans cet arrêt, le Parlement d’Aix ordonnait aux propriétaires de biens se trouvant à moins de « cinq cent pas des environs de la ville », de ne pas y tenir « les eaux pluviales qui découlent par les conduits de la ville dans leurs réservoirs, ni autrement jeter de la paille dans lesdits réservoirs ». La question des eaux croupissantes ou souillées était essentielle à cette époque.

[81] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 24 octobre 1722 : « les bassins des fontaines de la ville ne sont pas tenus propres y ayant des immondices qui y croupissent ce qui peut causer des maladies, requiert qu’il soit enjoint aux consuls d’y tenir la main ». A.- S. CONDETTE-MARCANT relève que les administrateurs d’Amiens sont confrontés aux mêmes problèmes que les magistrats aixois, le tarissement des sources alimentant les fontaines publiques, le mauvais usage de ces dernières par les habitants, la contamination par des excréments ou résidus animaux etc, (Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens, op.cit., p. 132-133.

[82] Plus particulièrement, il ne fallait pas rendre les eaux « vineuses », « infectes, chaudes, corrompues », (J.- L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime, op.cit., p. 244-245). Ce qui est conforme aux prescriptions royales, voir Edit portant règlement général pour les eaux et forêts, Saint-Germain-en-Laye, Août 1669, in Isambert, Tome XVIII, n°571, Titre XXVII, article 42, p. 292 : « ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages ».

[83] S. PRATALI, Droit et prostitution du XVIIe siècle à nos jours : Interactions entre pouvoir national et pouvoir local. Etude à partir des archives départementales des Bouches-du-Rhône, Thèse de doctorat en Histoire du droit, 2020, Aix-Marseille Université, p. 28, 42-55, et plus particulièrement, p. 68 : « des rapports sur la conduite morale

de la prostituée, et non sur son état de santé ». Il est probable que ce soit les sources municipales qui donnent quelques éclairages sur ces questions, puisqu’il est établi par L. OTIS-COUR, qu’en Languedoc, la mise en place de quartiers réservés et la prise en charge des maisons de prostitution relevaient des municipalités jusqu’à l’Ordonnance d’Orléans de 1561 qui prohibe ces maisons. Elle explique d’ailleurs qu’au Moyen-Âge, la prostitution était plus assimilée à la transmission de la peste qu’à celle des maladies vénériennes, ce qui conduit à une mise en retrait de ces dernières. L’interdiction des maisons closes en 1561 s’expliquerait aussi pour elle par le « facteur déterminant » de l’esprit de la Réforme protestante qui force les autorités à agir plus fermement envers les prostituées, (L. OTIS-COUR, La prostitution en Languedoc et dans la vallée du Rhône du XIIe au XVIe siècle, Thèse Droit Montpellier, 1988, p. 75-86). De L. OTIS-COUR, voir aussi Prostitution in medieval society : the history of an urban institution in Languedoc, University of Chicago Press, 1985 et « Les premières années de syphilis en Languedoc (fin XVe– début XVIe siècles) », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 113-125.

[84] P. VIELFAURE, « La cour de cassation et le réglementarisme (1800-1946) : La jurisprudence de la chambre criminelle relative à l’inscription et aux visites sanitaires imposées aux prostituées », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, op.cit., p. 247-263.

[85] Sur cette question, on peut renvoyer à l’étude du ressort parisien de J. THIBAUT-PAYEN, (Les Morts, l’Église et l’Etat dans le ressort du parlement de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, éd. Nel, 1977) et à celle de J. CADDEO pour celui de Rennes, « La police sanitaire et la mort au XVIIIe siècle : Rennes, exemple d’une désacralisation par le droit », Actes du Colloque des jeunes doctorants du 8 novembre 2018 à l’Université de Nantes, « Sacré et droit », Paris, LGDJ, 2021.

[86] Nous renvoyons sur ce point à notre thèse : Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op. cit., p. 196-275.

[87] Au Moyen-Âge, le pharmacien est appelé apothicaire, le mot vient du latin dans lequel il signifie « boutiquier ». En effet, contrairement au charlatan qui est itinérant, l’apothicaire a le droit de tenir boutique et d’y vendre des médicaments. Cette profession émerge au XIIIe siècle, où l’on commence à distinguer les apothicaires des épiciers. Alors que les épiciers ne sont autorisés à ne vendre que des drogues simples qui n’ont pas réclamé le mélange de plusieurs substances, les apothicaires peuvent vendre des drogues issues de plusieurs substances. Les apothicaires ont le monopole de la vente des médicaments, mais ils ne peuvent le faire sans une prescription médicale. Voir notamment, A. LECA, « Les origines médiévales du droit pharmaceutique », Histoire, théorie et pratique du droit : Etudes offertes à Michel Vidal, Bordeaux, PU de Bordeaux, 2010, p. 675-687.

[88] L’ordonnance de Jean II le Bon instaure des visites des boutiques, deux fois par an, mais elles datent d’août 1353 et à ce moment la Provence n’est pas encore française, (Ordonnance sur l’exercice de la Profession d’apothicaire et d’herbier, et qui les soumet à la visite, Paris, août 1353, Isambert, Tome IV, n°197, p. 679-680).

[89] Edit concernant l’exercice de la profession d’apothicaire à Paris et les privilèges de la corporation, chef-d’œuvre et apprentissage, Paris, Août 1484, Isambert, Tome XI, n°26, p. 112-119. Les édits des rois Louis XII en 1514, François 1er en avril 1520 et Henri II en mars 1547 ne feront que confirmer ce privilège sans pour autant l’étendre géographiquement.

[90] François PREVET a reproduit l’intégralité de ces statuts : Les statuts et les règlements des apothicaires : textes intégraux accompagnés de notes critiques, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1950, 15 volumes. Celui concernant Aix est le Tome V.

[91] Ces étapes franchies, il est possible d’obtenir des lettres patentes de la part du roi. On trouve très régulièrement une homologation de statuts de métiers par le Parlement de Provence, dont on peut retrouver la trace à partir de 1593, (H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op. cit., p. 33,  530- 531).

[92] ADBDR, R.A.R, B.3361, f°774- 776.

[93] ADBDR, R.A.R, B. 3368, f°100-108.

[94] ADBDR, R.A.R, B. 3406, Certificat des consuls de Salon d’homologation, le 8 avril 1722, f°622-623.

[95] Ainsi, dans une délibération des maîtres-apothicaires de Marseille du 29 novembre 1710, on interdit « de louer des coffres de médecine aux vaisseaux et autres bâtiments », (ADBDR, R.A.R, B.3389, f°368-372).

[96] ADBDR, R.A.R, B. 3426, Délibération des maîtres apothicaires de l’Université d’Aix décidant d’imposer à chaque maître une taxe de 12 1ivres sur chaque apprenti et de faire homologuer cette délibération par la Cour, le 21 septembre 1756 (f° 680-682).

[97] ADBDR, R.A.R, B.3348, f°222 v°-226.

[98] ADBDR, R.A.R, B. 3368, f°200-253r.

[99] ADBDR, R.A.R, B.3361, f°186-191.

[100] Sur ce point, voir nos développements dans notre thèse : Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op.cit., p. 546-549.

[101] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 29 juillet 1743.

[102] Edit pour la punition des empoisonneurs, devins et autres, Versailles, Juillet 1682, Isambert, Tome XIX, n°1022, p. 399, article 6 : « défendons à toutes sortes de personnes, à peine de la vie, même aux médecins, apothicaires et chirurgiens, à peine de punition corporelle, d’avoir et de garder de tels poisons simples ou préparés ». L’article 7 vient restreindre à ces seules professions l’accès à certaines substances nécessaires à la composition de remèdes qui sont considérées comme des poisons.

Pour une vision plus générale de la question de l’empoisonnement, il faut se référer à l’ouvrage récent de G. CALLEMEIN : Un crime atroce et secret : L’empoisonnement devant la Justice royale (1682-1789), Rennes, PU de Rennes, 2021.

[103] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt du Parlement de Provence du 17 août 1743.

[104] ADBDR, R.A.R, B.3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 17 août 1743.

[105] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 août 1743.

[106] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 158, note 49.

[107] Déclaration portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l’épicerie à Paris, Versailles, 25 avril 1777, Isambert, Tome XXIV, n°654, p. 389-392.Avec cette déclaration royale, on passe du « boutiquier » au pharmacien, c’est-à-dire celui qui a l’art d’employer les médicaments du grec pharmakéia. La profession devient autonome à Paris vis-à-vis de la Faculté de Médecine grâce à la création d’un collège de pharmacie (article 4). L’article 11 prévoit même la possibilité pour les maîtres-pharmaciens de « faire dans leurs laboratoires particuliers des cours d’études et démonstrations, même d’établir des cours publics d’études et démonstrations gratuites, pour l’instruction de leurs élèves dans leur laboratoire et jardin ». Cela ne change rien en province et donc en Provence, mais cela ouvre la voie aux réformes effectuées durant la Révolution et après. Voir sur ce point, A. LECA, A. LUNEL et S. SANCHEZ, Histoire du droit de la santé, op.cit., p. 190-193, 207-209 ; A. LECA, « La déclaration royale du 25 avril 1777 portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l’épicerie à Paris : un texte d’actualité ? », Mélanges offerts au Doyen François-Paul Blanc, P.U. de Perpignan-Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011, p.549-558.

[108] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 27 mai 1757.

[109] M.-F. MOREL, « Théories et pratiques de l’allaitement en France au XVIIIe siècle », Annales de démographie historique, 1976, p. 393-427.

[110] Cette vision de la dépopulation était souvent à mettre en lien avec les politiques fiscales comme le montre L. CHANTREL, « Dépopulation et réforme de la fiscalité en France aux XVI-XVIIe siècles », Population, 49ᵉ année, n°2, 1994, p. 457-479.

[111] Le qualificatif de « seins mercenaires » se trouve dans L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, Hambourg, Chez Vinchaux & Compagnie, 1781, Tome II, p. 294.

[112] E. LE ROY-LADURIE, « L’allaitement mercenaire en France au XVIIIe siècle », Communications, 1979, volume 31, n°1, p. 16.

[113] Ibid., p. 17.

[114] PROST DE ROYER, Mémoire sur la conservation des enfants, Lyon, Aimé de la Roche, 1778, p. 13-22. Les premières recommandaresses ont été créées par Jean II le Bon par une ordonnance du 30 janvier 1350 en faveur des quatre filles de sa nourrice, (B. DREYER-DUFER, De la protection des enfants du premier âge, Paris, Jouve et Boyer, 1900, p. 17-18).

[115] M.-F. MOREL, « Théories et pratiques de l’allaitement en France au XVIIIe siècle », op. cit., p. 409-410. Cette auteure avance en se fondant sur les écrits de l’époque la peur du ridicule dans le milieu bourgeois.

[116] P. GALLIANO, « La mortalité infantile (indigènes et nourrissons) dans la banlieue Sud de Paris à la fin du XVIIIe siècle (1774-1794) », Annales de démographie historique, 1966, p. 139-177.

[117] M.-F. MOREL, « Théories et pratiques de l’allaitement en France au XVIIIe siècle », op. cit., p. 417.

[118] PROST DE ROYER, Mémoire sur la conservation des enfants, op.cit., p. 20 : « du lait de vache et du pain mâché ».

[119] Ibid., p. 20-21.

[120] Ibid., p. 21.

[121] Voir sur ce point : Code des nourrices, ou recueil des déclarations du roi, arrêts du Parlement, ordonnances et sentences de police : concernant les nourrices, les recommandaresses, les meneurs et meneuses, Paris, P.-D. Pierres, 1781.

[122] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 27 mai 1757 : « qu’il est intervenu diverses déclarations pour obvier à cet inconvénient, et quoi qu’elles n’aient point été envoyée dans ce parlement, il convient de faire exécuter [ces] dispositions ».

[123] On le constate dans les registres des institutions succursales qui révèlent un encadrement par cette institution de nourrices, (ADBDR, Fonds de l’Hôtel-Dieu de Marseille, 6 HD 1-467). On en trouve de similaires pour les autres hôpitaux. On conserve l’idée de la centralisation des demandes, même si l’organisation est très différente.

[124] C. PLUMAUZILLE, « L’allaitement nourricier des petits Parisiens : naissance d’un service public au XVIIIe siècle », in P. BASTIEN, S. MCDONALD (dir), Paris et ses peuples au XVIIIe siècle, Editions de la Sorbonne, 2020.

[125] Déclaration du Roi concernant les recommandaresses et nourrices et l’établissement d’un bureau général dans la ville de Paris, Paris, Chez Simon, 1769.

[126] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 27 mai 1757 : « Sur la réquisition verbalement faite par le procureur général du roi contenant que par une infidélité des plus criantes, plusieurs femmes se présentent aux bureaux des hôpitaux pour servir de nourrices, quoiqu’elles soient enceintes, et plusieurs autres le devenant continuent à donner à téter pendant plusieurs mois aux nourrissons dont elles sont chargées, ce qui altère la santé des enfants, et détruit leur tempérament pour le reste de leur vie ».

[127] Ibid.

[128] Ibid : « qu’inhibitions et défenses seront faites à toutes nourrices qui se trouveront grosses de prendre des enfants pour les nourrir et les allaiter, le tout à peine de fouet contre lesdites nourrices et de cinquante livres d’amende contre les maris ; qu’il sera enjoint aux juges des lieux de procéder sur les contraventions, et aux officiers chargés du ministère public d’en faire les poursuites ».

[129] B. DREYER-DUFER, De la protection des enfants du premier âge, op.cit., p. 24.

[130] ADBDR, Fonds de l’Intendance de Provence, C.4392, Rapports et mémoires relatifs à la fièvre puerpérale et à son traitement et à l’allaitement artificiel.

[131] M. SERENI, « Surveillance et protection des nourrices savoyardes : entre droits français et piémontais (XVIIIe-XIXe siècles) », in XIIIe colloque du PRIDAES, Assistance, protection et contrôle social dans les États de Savoie et les États voisins. Aspects d’histoire sociale à partir des sources juridiques et judiciaires (Moyen Âge – Âge baroque – temps modernes – Histoire contemporaine), à paraître, 12 p. Nous remercions l’auteure de nous avoir accordé la primeur de son article.

[132] ADBDR, Fonds de l’Intendance de Provence, C.4392, Rapports et mémoires relatifs à la fièvre puerpérale et à son traitement et à l’allaitement artificiel.

[133] M.- Fr. MOREL, « Théories et pratiques de l’allaitement en France au XVIIIe siècle », op. cit., p. 422-423.

[134] Ibid., p. 422.

[135] Ibid., p. 423.

[136] Ibid.

[137] J. BROSOLLET et H.H. MOLLARET, Pourquoi la peste ? Le rat, la puce et le bubon, Paris, Gallimard, 1994, p. 132 et suivantes.

[138] J.-N. BIRABEN, Les hommes et la peste en France et dans les pays méditerranéens, tome I : La peste dans l’histoire, Paris, Mouton, 1975, p. 49-53, 157-170 ; H.H. MOLLARET, « Les grands fléaux », in M. GRMEK (dir.), Histoire de la pensée médicale en Occident. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Edition du Seuil, 1997, t.2, p. 254-255.

[139] Fr. HILDESHEIMER, Fléaux et société : De la Grande Peste au choléra (XIVe-XIXe siècle), Paris, Hachette, 1993, p. 14.

[140] P. FANKOPAN, Les routes de la soie. L’histoire au cœur du monde, Bruxelles, Nevicata, 2017.

[141] La notion d’épidémie doit être distinguée de celle d’endémie et de pandémie. L’endémie, c’est la présence persistante, constante ou périodique d’une maladie au sein d’une population ou d’un territoire. La pandémie, c’est une épidémie qui se propage dans plusieurs pays. L’épidémie, c’est la propagation rapide au sein d’une population saine d’une maladie. La notion d’épidémie sous l’Ancien Régime est très proche de celle de contagion, (A.  LECA, « Le concept d’épidémie dans l’histoire des idées », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, op.cit., p. 13-25.

[142] Sur cet obscurantisme médical qui ne commence à reculer qu’à partir du XIXe siècle, il faut se référer pour la peste à Fr. AUDOIN-ROUZEAU, Les chemins de la peste. Le rat, la puce et l’homme, Rennes, PU de Rennes, 2003.

[143] A. LECA, A. LUNEL, S. SANCHEZ, Histoire du droit de la santé, op.cit., p. 122 : « quarantaine et isolement des malades, fumigations, destruction des draps et du mobilier, extermination des parasites et réglementation de l’hygiène urbaine ».

[144] Pour plus de détails, voir H. STAHL : « Le droit à l’épreuve de circonstances sanitaires exceptionnelles : l’exemple de la Peste de 1720 en Provence », in Colloque virtuel Droit et Coronavirus. Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles, Revue Droits et Libertés Fondamentaux, 2020, chron. N°26

[145] J. REVEL, « Autour d’une épidémie ancienne : La Peste de 1666-1670 », op.cit., p. 953-983 ; Fr. HILDESHEIMER, « La protection sanitaire des côtes françaises au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t.27, 1980-3, p. 444

[146] Pour les questions sanitaires, Marseille et Toulon se partageait un monopole depuis l’arrêt du Parlement de Provence du 10 janvier 1622, (ADBDR, C.2275, Arrêt défendant aux patrons de navires en provenance de Barbarie ou du Levant de débarquer ailleurs qu’à Marseille ou à Toulon, le 10 janvier 1622).

[147] ADBDR, C.2275, Ordonnance du Roi décidant que tous les bâtiments venant des Échelles du Levant, de Barbarie, ou autres lieux suspects, feront quarantaine à Toulon ou à Marseille, le 31 juillet 1709.

[148] En Provence, le lazaret date de 1526, mais il est déplacé en 1663. Il se trouve depuis dans les îles de Pomègue et de Jarre, à proximité de la côte phocéenne, (Fr. HILDESHEIMER, « Les Lazarets sous l’Ancien Régime », Monuments historiques, n°114, (avril-mai 1981), p. 20-24).

[149] A Toulon, l’île de Sepet est choisie pour accueillir le lazaret dès 1622 en accord avec l’arrêt du Parlement de Provence du 10 janvier 1622 précité, (ADBDR, C.2275, arrêt portant injonction à la communauté de Toulon de pourvoir d’un endroit à l’Isle de Sepet, presqu’île de Saint-Mandrier à Toulon pour les quarantaines, le 1 juin 1622).

[150] G. SERRATRICE, Vingt-six siècles de médecine à Marseille, Éd. Jeanne Laffitte, Marseille, 1996, p. 98. Cette pratique remonterait en France au XVe siècle, (A. LECA, A. LUNEL, S. SANCHEZ, Histoire du droit de la Santé, op.cit., p. 124. La fiabilité des patentes maritimes a été étudiée par D. PANZAC, (« La peste à Smyrne au XVIIIe siècle », Annales ESC, 1973-4, p. 1071-1098).

[151] Un contrôle théorique de tous les actes administratifs était réalisé par le Parlement de Provence, (H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV : La contribution des parlementaires provençaux, Paris, Editions Varenne, 2019, p. 492-502). Il faut également consulter sur cette question : J.- L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : Le contentieux des communautés de Provence, op.cit., p. 41-107.

[152] Depuis le XVIIe siècle, villes et communautés d’habitants ont pour obligation de déclarer la peste dès qu’elle est connue, ce qui a pour effet de les mettre en quarantaine. Les résultats sont mitigés, car les magistrats municipaux chargés d’assurer la sécurité sanitaire sont souvent eux-mêmes des marchands. Ces magistrats, pris entre leur intérêt personnel et la crainte d’une épidémie réagissent souvent avec retard. J.-P. FILIPPINI, « Information et stratégie des magistrats de la santé de la Méditerranée face à la Peste au XVIIIe siècle », in N. BULST, R. DELORT (dir.), Maladies et société (XIIe-XVIIIe siècles, Paris, Editions du CNRS, 1989, p. 211. Sur l’aspect sclérosant pour l’économie des quarantaines, voir Fr. HILDESHEIMER, La Terreur et la pitié. L’Ancien Régime à l’épreuve de la peste, Paris, Publisud, 1990, p. 70-87.

[153] D. PANZAC, « Crime ou délit ? La législation sanitaire en Provence au XVIIIe siècle », op.cit., p. 39-71.

[154] H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV op.cit., p. 503-509.

[155] La responsabilité de Jean-Baptiste Estelle n’est pas très claire et il semble qu’il ait été blanchi par la suite, (C. CARRIÈRE, M. COURDURIE, F. REBUFFAT, Marseille ville morte. La peste de 1720, op.cit., p. 258).

[156] Sur la chronologie des événements, on peut se référer notamment à Fr. HILDESHEIMER, Fléaux et société : De la Grande Peste au choléra (XIVe-XIXe siècle), op.cit., p. 14-16.

[157] Ibid., p. 15. Dès le 20 juin 1720, des personnes meurent de la peste à Marseille et le Parlement de Provence n’est en mesure de réagir qu’à partir du 31 juillet 1720, après avoir été informé avec beaucoup de retard. On peut cependant nuancer cette vision négative en lisant E. BELMAS, « Pouvoir politique et catastrophe sanitaire : La « publication » des épidémies de peste dans la France Moderne », Parlement[s] Revue d’histoire politique, 2017/1, n°25, p. 31-54.

[158] On en trouve la plupart dans les fonds des Archives départementales des Bouches-du-Rhône aux cotes C 908 et C 909. D’autres peuvent aussi être trouvés sous la forme d’imprimés. Ils sont résumés dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome II, n°XXX, p. 23-38.

[159] Arrêt du Parlement de Provence du 19 août 1720, pris par la chambre des vacations, s.l.n.d.

[160] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence interdisant aux habitants d’Avignon et du Comtat-Venaissin d’entrer en Provence, le 28 août 1720.

[161] Arrêt du Parlement de Provence du 7 août 1720, pris par la chambre des vacations, s.l.n.d.

[162] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence mettant Lançon en quarantaine, le 6 septembre 1720.

[163] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence mettant en quarantaine les habitants de Gaubert, le 30 septembre 1720.

[164] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence soumettant toute personne à demander l’autorisation préalable de la Cour, pour sortir de quarantaine, le 10 septembre 1720.

[165] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence prescrivant une sévère surveillance aux portes des villes, le 3 août 1720.

[166] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant l’établissement dans toutes les villes et dans les villages de Provence de plusieurs intendants de la Santé et d’une garde bourgeoise, le 11 septembre 1720.

[167] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence enjoignant à tous ceux qui seront requis pour la garde des villes et des portes, de s’y rendre sous peine de prison, le 9 août 1720.

[168] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence interdisant de vendre des grains aux habitants du Comtat, le 22 août 1720.

[169] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence sur la liberté du commerce du blé, le 9 septembre 1720

[170] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant à tous les boulangers et mitrons qui sont sortis de Marseille, d’y rentrer dans un délai de cinq jours, le 26 août 1720.

[171] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence prohibant l’assistance des pénitents aux funérailles des personnes mortes, le 19 août 1720.

[172] ADBDR, C.909, Arrêt défendant de tenir en Provence aucune foire, le 17 septembre 1720.

[173] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence interdisant tout changement de domicile dans la ville d’Aix, le 11 septembre 1720.

[174] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence défendant aux médecins, chirurgiens, apothicaires et à leurs « compagnons et fraters » de quitter la ville, le 22 août 1720.

[175] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant aux médecins et chirurgiens de visiter les malades lorsqu’ils en seront requis, le 5 septembre 1720.

[176] Arrêt du Parlement de Provence du 13 août 1720, pris par la chambre des vacations, s.l.n.d. Le but était de renvoyer ces pauvres dans leurs pays d’origine afin que leur communauté les prenne en charge. Ce sont les mesures qui étaient régulièrement prises envers les pauvres durant les périodes de crise, mais qui ne sont à l’évidence pas adaptées lors d’une épidémie. Sur ces mesures habituelles, voir H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV op.cit., p. 592-603.

[177] ADBDR, C.908, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant que le conseiller de Félix du Muy et M. de Mison feront quarantaine au château du Muy, ainsi que leur suite, venant du château de la Reynarde, le 7 septembre 1720 ; Ibid., C 909, Arrêt du Parlement de Provence invitant les consuls d’Arles à expliquer pourquoi ils ont refusé de laisser entrer dans leur ville le marquis de Forbin-Janson et Mesdames de Gouin et de Beauchamps, venant d’Aix et d’Allauch, le 26 août 1720. Les officiers du Parlement d’Aix n’étaient pas exempts de reproches eux-mêmes, puisque certains ont certainement manqué à leurs obligations. La réunion de la chambre des vacations est bien commode, car elle permet de maintenir un semblant de présence, alors même que le quorum pour se réunir normalement n’est plus rempli. Cette dernière ne se réunissait que durant les périodes de vacances. Or, au vu de l’urgence de la situation, on aurait pu espérer que les magistrats provençaux se réunissent exceptionnellement en ouvrant la session parlementaire plus tôt. Ce sont donc aux courageux officiers du Parlement qui sont restés, puis qui sont partis se réfugier à Saint-Rémy, que l’on doit ces différents arrêts rendus par la chambre des vacations. Sur le fonctionnement des différentes formations du Parlement d’Aix, H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV op.cit., p. 15-16.

[178] ADBDR, C.908, Arrêt du Parlement de Provence prescrivant aux consuls de Salon, de Pertuis et de Sisteron de prendre les précautions nécessaires pour la tenue des foires, le 3 août 1720.

[179] ADBDR, C.908, Arrêt du Parlement de Provence dispensant les personnes venant de localités non contaminées de la formalité des billets de santé, le 10 août 1720 ; Ibid., C.909, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant l’établissement dans toutes les villes et dans les villages de Provence de plusieurs intendants de la Santé et d’une garde bourgeoise, le 11 septembre 1720.

[180] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 147- 148.

[181] Ibid., p. 148.

[182] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 157, article XXVI : « Tout ce qui sera ordonné par lesdits sieurs commandants et intendant, en exécution  du présent arrêt sera exécuté nonobstant opposition ou appellation, dont si aucune intervient, Sa majesté se réserve le jugement, leur en attribuant  toute juridiction et connaissance, qu’elle a interdite à toutes les cours et juges, jusqu’à ce qu’autrement en ait été ordonné ; et ce sans avoir égard aux dispositions des arrêts rendus dans ses cours de parlement… ».

[183] Sur cette gestion exceptionnelle par l’intendant de Provence et les commandants militaires, nous renvoyons à la deuxième partie de notre étude sur « Le droit à l’épreuve de circonstances sanitaires exceptionnelles : l’exemple de la Peste de 1720 en Provence », op.cit. qui porte sur les mesures extraordinaires prises par le pouvoir central pour endiguer l’épidémie.

[184] Sur ce point, voir H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial…op.cit., p. 572- 580.

Les ressources du Recueil De L’Isle sur la paix d’Utrecht (U 354)

Un précédent article1 a édité les pages du “Procès verbal du Parlement” du 15 mars 1713 , telles que le commis- greffier Jean Gilbert les a copiées sur les notes de son maître, le greffier en chef Dongois, ou du secrétaire de la cour en fonction ce jour-là, Nouette. Les lignes qui suivent sont une autre version de la même séance du 15 mars, dite “des Renonciations”, qui est placée après la première alors même que son contenu semble en faire un état antérieur du récit complet des événements. Il n’est donc pas exactement possible de dire la place que cette seconde version des faits tient dans le processus d’enregistrement de la séance du Parlement de Paris : écrit incontestablement de la main de De L’Isle, ce peut être un mémorendum réalisé à la demande de Dongois, son patron, en parallèle de la minute réalisée à partir de la feuille de séance ou “procès verbal”, selon les termes du scripteur ; plus vraisemblablement, il s’agirait d’un extrait de ce “journal” personnel que notre commis-greffier commence, dès les années 1710, à tenir, au moins pour les événements remarquables qui ont concernés le Parlement. De toute façon, la comparaison entre la première version et ce “mémoire” est instructive de la manière dont s’est élaborée la mémoire officielle du Parlement. Le pittoresque du récit, en tout cas, mérite qu’on s’y arrête. Tout le passage introductif sur la messe de la Sainte-Chapelle est révélateur de l’attention spéciale que Jean Gilbert prête, dans son “journal”, à partir des années 1708-1709, à tout ce qui concerne la Sainte-Chapelle et ses chanoines : c’est le signe probable de sa volonté de poursuivre, après en avoir reçu l’ordre dans les années 1690, du chanoine Dongois mort en 1708, ces “Mémoires pour servir à l’histoire de la Sainte-Chapelle de Paris” que le chanoine avait rédigés et dont les copies sont conservées aux Archives nationales (LL 630-633).

U 354 (non folioté) Continuer la lecture de Les ressources du Recueil De L’Isle sur la paix d’Utrecht (U 354)

  1. 17 septembre 2014 sur http://parlementdeparis.hypotheses.org/1149 []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Les ressources d’Internet sont illimitées ! Elles soulignent la vitalité de la recherche dans notre domaine de l’histoire “parlementaire”. A la croisée de l’histoire du droit et de l’histoire “tout court”, de l’histoire de la société et de l’histoire politique, de l’histoire des idées et de l’histoire culturelle, nos Parlements de Paris et d’ailleurs suscitent chaque mois, je devrais dire chaque semaine, de nouveaux travaux et de nouvelles publications : ainsi en est-il d’un document encore provisoire, publié sur le site du Conseil constitutionnel pour la préparation du prochain Congrès de Lyon des 26, 27 et 28 juin 20141

Continuer la lecture de Saint-Simon, Louis XIV, la loi fondamentale de succession et le rôle du Parlement

  1. sur www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLE/E-regad_T2.pdf []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005).
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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