Archives de catégorie : Activité judiciaire

Comment l’on apprenait à juger

Une découverte de fin d’été : en parcourant l’un de ces salons d’Antiquités et de brocante qui se sont multipliéés dans nos provinces, j’ai mis la main sur deux ouvrages anciens.

1 – L’Ordonnance de 1670

Le premier est un tout petit exemplaire (in-18, je crois) de l’édition de 1752 de l’Ordonnance criminelle de 1670 : relié plein veau, il n’a pas d’ex-libris, mais, à la plume, de la main de son propriétaire, on trouve en page de garde : “compté le 7 may 1754. 1 lt (livre tournois) 10 s. (sols)”. Outre cette nouvelle édition de la très célèbre Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, Pour les Matieres Criminelles. Donnée à S. Germain en Laye au mois d’Août 1670, le petit recueil est “augmentée des Edits, arrêts et Reglemens intervenus depuis l’Ordonnance, & notamment des Edits & Declarations concernant les Duels”. A Paris, Chez les Associés choisis par odre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles Ordonnances. M. DCC. LII. La dernière pièce ajoutée est la copie d’un “Arrest de la Cour du Parlement [de Paris, bien entendu]” du 9 août 1737 portant “réglement en faveur des Fermiers des Coches, Carosses & Messageries, qui leur confirme les droit de la conduite & translation des Prisonniers, Procès civils et criminels, à l’exclusion de tous les autres, aux peines y portées” (p. 423 à 429). Nouvelle preuve de l’activité réglementaire du Parlement, ce document législatif doit être relié, certainement, à l’un des grands soucis du parquet général en ce temps-là, visible à travers les requêtes du procureur général : celui du nombre élevé d’évasions de prisonniers en cours de transfert et de l’implication probable, active ou passive, des messageries1. Le volume comporte enfin une Table des matières (p. 430 à 495), alphabétique : de près d’un sixième du recueil, cette table est sans doute le plus important pour le chercheur contemporain.

2 – Le Praticien françois

Le second est plus ancien, plus curieux encore : il s’agit de l’un de ces manuels de “pratique” qui servaient seuls à l’instruction des avocats et des procureurs, à défaut, en ce temps-là, de tout enseignement universitaire de droit processuel, jusqu’à la création de la chaire de procédure civile et criminelle au début du XIXème siècle ((Cf. Iabelle Storez-Brancourt,“ De la ‘pratique’ à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles ”, dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2002 (paru en 2003), numéro 22, p. 51 à 80)). Datée de 1657, cette “nouvelle édition” d’une œuvre de 1633 de l’avocat en Parlement Vincent Tagereau, est un petit octavo, elle est augmentée d’une seconde partie, “contenant grand nombre d’instructions tres-necessaires pour la pratique des Cours de France, & pour le faict des criées.” A Paris, “chez Cardin Besongne, au Palais, en la Galerie des prisonniers, aux Roses Vermeilles”. M. DC. LVII. Dix ans plus tard, en 1667, une édition in-4 de ce Tres parfaict praticien françois démontre assez le succès de l’ouvrage. 

Le “droit judiciaire”, comme l’on dit aussi aujourd’hui, résultait directement de l’activité juridictionnelle des cours, spécialement des règlements des Parlements. Parce qu’il se situe avant la réforme générale voulue et lancée par Colbert, avant le “Code Louis”, c’est-à-dire avant les grandes Ordonnances de Louis XIV, l’ouvrage de Tagereau est particulièrement utile à la compréhension de la justice rendue au Parlement, à la bonne analyse des archives des cours.

Quand chiner joint l’utile à l’agréable…

Ces deux ouvrages sont donc, pour le chercheur en histoire de la justice, d’indispensables outils de travail. Nous sommes là, aussi, pour en faire profiter tous ceux qui le veulent. Posez vos questions, et l’on vous répondra. Avis aux amateurs…

  1. Article en cours de rédaction []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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La peine de mort

Au Parlement de Paris ?

Notre collègue canadien Pascal Bastien a ouvert une voie toute nouvelle dans l’histoire de la peine de mort en s’intéressant au rituel de l’exécution, d’abord, aux archives des greffiers, ensuite. Ses travaux, depuis une dizaine d’années, se sont signalés par leur richesse et leur pertinence scientifique. Son livre de 2006, par exemple, sur L’exécution publique à Paris au XVIIIème siècle. Une histoire des rituels judiciaires1 , s’appuyait sur des sources originales, non littéraires, les factums, entre autres. Il n’a cessé depuis d’investir ce champ de recherche si délicat et sensible. Sa bibliographie en atteste2 . Sa collaboration au programme Histoire de la mémoire judiciaire, en 2008-2009, a démontré sa volonté d’aborder le sujet par les archives judiciaires elles-mêmes, ce qui pour le Parlement de Paris, on le sait, reste une gageure.

Qu’en a dit notre commis “De L’Isle” ?

Peu de choses importantes, en vérité. Son “journal” signale bien quelques exécutions, quelques remarquables anecdotes, mais pour l’instant, je n’y ai lu aucune réflexion un tant soit peu théorique ou doctrinale sur le problème de la peine de mort. En 1729, par exemple, il relate, sans commentaire particulier, l’affaire rocambolesque d’un “pendu vivant”. Eh oui ! Un condamné “exécuté”, pour un crime non précisé par notre greffier, réapparaît au Parlement pour réclamer en justice sa “veuve” remariée, après l’amnistie générale consentie par le roi Louis XV en l’honneur de la naissance du Dauphin. Vous lisez bien : notre “pendu” avait résisté au supplice et, comme fréquemment les corps étaient cédés aux chirurgiens pour diverses expériences scientifiques, il avait été réanimé et sauvé par le praticien. Il n’avait pas demandé son reste et s’était mis à l’abri de la terrible justice de France aux Pays-Bas. Profitant de la grâce royale, non seulement il rentra à Paris, mais trouvant sa femme dans d’autres bras que les siens, il vint faire valoir ses droits et réclamer l’annulation du second mariage de sa femme. Pour l’instant, l’histoire ne dit pas quel était le sentiment de sa femme en une circonstance si peu imaginable… Une prochaine étude fera l’histoire sur pièces de ce procès peu ordinaire.

Et l’avis du Parquet ?

D’après les papiers du Procureur général du roi au Parlement, conclusions ou, surtout, requêtes, aucun état d’âme particulier du ministère public à propos de la peine de mort ne peut apparaître. Les requêtes révèlent le constant souci du Parquet du contrôle strict des juridictions, de l’application de l’Ordonnance criminelle de 1670, et aucun laxisme ne ressort de l’analyse de ces papiers, au contraire. En revanche, l’étude de l’exposé des raisons de l’intervention du ministère public, première partie des requêtes, souvent d’une grande précision sur les détails des crimes qui motivent la demande du Procureur général, devrait permettre de relativiser la sévérité effective de la justice au début du XVIIIème siècle : fréquence de la contumace et des évasions de condamnés à la peine de mort3 , commutation de la peine en bannissement à perpétuité ou à temps, ce sont autant de signes de la difficulté qu’il y avait à obtenir l’exécution des verdicts de mort. Plusieurs requêtes, enfin, portent contre des habitants qui se sont opposés ou ont manifesté leur contestation à l’exécution d’un condamnés : ces affaires de “rébellion à justice”, dont les requêtes réclament la punition sévère, prouvent, en même temps l’absence de passivité des foules en ce cas et l’inflexible rigueur de la justice de la magistrature du Parquet.

La nécessaire connaissance de la doctrine et de son évolution

En complément du dernier ouvrage de Pascal Bastien, Une histoire de la peine de mort. Bourreaux et supplices, Paris-Londres, 1500-1800,  ((Paris, Seuil (L’Univers historique), 2011)) il est nécessaire de sonder la doctrine juridique et philosophique sur cette question majeure de l’histoire de la justice. C’est l’objet du dernier numéro de Corpus, revue de philosophie, 62, 2012/1 (392 pp), mis en oeuvre par Luigi Delia et Fabrice Hoarau. En voici le sommaire :

I. La peine de mort et ses alternatives à l’époque moderne

Fabrice HOARAU — Origines et contexte du débat — pp. 17-36

Sabine REUNGOAT — La peine de mort dans la pensée économique anglaise, 1660-1720 — pp. 37-52

Fabrice  DESNOS — Un substitut pragmatique à la peine de mort : les pactes catalans — pp. 53-70

Elisabeth SALVI — Lumières et peine de mort à Lausanne à la fin du XVIIIe siècle— pp. 71- 88

Jean BART — Pourquoi la guillotine ? — pp. 89-104

II. La fin d’une évidence dans l’Europe des Lumières

Francine MARKOVITS — Montesquieu et la peine de mort — pp. 107-134

Philippe AUDEGEAN — Le Discorso della pena di morte de Giuseppe Pelli (1760-1761) — pp. 135-156

Guillaume COQUI — Rousseau et la peine de mort  — pp. 157-176

Maria Laura LANZILLO — Des délits et des peines : Beccaria et Voltaire — pp. 177-196

Christopher HAMEL —  Mably et la peine de mort — pp. 197-214

Gilles TRIMAILLE — La peine de mort dans la doctrine utilitariste de Jeremy Bentham —pp. 215-230

Alessandro TUCCILLO — Filangieri et la peine de mort — pp. 231-244

Luigi DELIA —  Encyclopédisme et peine de mort — pp. 245-264

Vincent JOLIVET —  Sade et la peine de mort — pp. 265-286

Norbert CAMPAGNA —  La question de la peine de mort chez Fichte — pp. 287-302

III. Regards croisés

Jordi BAYOD —  Montaigne, la peine de mort  et la compassion — pp. 305-322

Nuria LOMBARDERO —  Peine de mort et grâce dans la tragédie moderne — pp. 323-340

Piero SCHIAVO —  La médecine face à la peine de mort — pp. 341-358

Kevin LADD —  Droit de punir et nécessitarisme. Spinoza, Kelsen et la peine de mort — pp. 359-376

Delphine LABOPIN —  François Guizot : De la peine de mort en matière politique — pp. 377-392

Une prochaine et indispensable lecture…

  1. Seyssel, Champ Vallon, 2006, Prix Malesherbes []
  2. http://www.histoire.uqam.ca/professeurs/index.php?id=29 []
  3. en particulier à l’occasion des transferts nécessaires des condamnés entre le lieu de leur condamnation et la conciergerie du Palais de Paris, lieu de l’appel, suspensif de l’exécution – les circonstances, je l’ai déjà dit, méritent le détour - []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Projet PARQEM : des avancées significatives

PARQEM, vous en souvenez-vous ? est l’acronyme de PARQuet à l’Epoque Moderne.

Voici la note synthétique de ma contribution du 18 février 2011 au séminaire “Parlements et cours souveraines” (activité des UMR 5037 et UMR 7184, organisée par Frédéric Gabriel et Isabelle Brancourt)

Rappel de l’objet

Le billet du 1er juillet 2009 a exposé les grandes lignes d’un projet que j’ai soumis, en 2008, à l’ANR – en vain, je dois le dire, faute, paraît-il, d’une suffisante préparation de l’équipe qui devait le promouvoir – et dont l’objet principal était l’exploitation d’un fonds spécifique du Parlement de Paris

celui des requêtes et conclusions du Procureur général du roi au Parlement, dans la série X des Archives nationales de France.

A titre personnel, j’avais entrepris une exploration dès 1999 et participé alors à un premier projet qui aboutit à la publication, sous la direction de J.-M. Carbasse, d’une Histoire du parquet ; ma contribution sur les substituts du Procureur général du roi y représentait, alors, la première approche d’un monde jusque-là presque inconnu, celui du travail quotidien des « gens du roi ».  PARQEM s’en différenciait a priori par les moyens : ceux de l’édition électronique et de la Gestion électronique des Documents (GED).

Actualité

L’actualité de ce projet est certaine, non seulement par le thème : celui de la mise en perspective historique de la justice du Ministère public et du rôle du Procureur général, constamment en cause aujourd’hui dans les débats sur « la réforme de la justice », sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, sur les procédures, pénale et civile… ; mais aussi par la démarche méthodologique et le procédé technique qui se trouvent en son cœur : la mise en chantier, en ligne, de bases de données collaboratives indexant d’abord les requêtes, puis les conclusions du XVIIIème siècle et y associant le document numérisé dès lors accessible à tous.

Les requêtes d’abord : persévérance ou entêtement ?

La première étape concerne les requêtes et sa pertinence scientifique m’a semblé établie dès 2008 par un travail exploratoire sur le faux à l’époque du Procureur général d’Aguesseau (de 1705 [début de l’archivage des requêtes] à 1717 [nomination de d’Aguesseau à la Chancellerie de France]). C’est dans cette direction que j’ai poursuivi et le présent billet fait le bilan des avancées récentes. Deux occasions m’ont été fournies de retourner à cette source : la double préparation de deux séminaires, l’un à Strasbourg à l’invitation du Professeur Antoine Follain (novembre 2011), l’autre à Clermont-Ferrand dans le cadre du séminaire transversal et fédératif de ma nouvelle UMR, l’Institut d’Histoire de la Pensée Classique (séance à venir). L’idée commune est de me servir de l’indexation des requêtes comme d’un tremplin pour entrer dans la connaissance la plus précise possible de la justice rendue par le Parlement, comme d’une voie d’accès à une connaissance méthodique, et même éventuellement statistique, des procès dans les archives de l’Institution. A partir du moment, en effet, où l’activité du Parlement s’est accrue chaque année davantage en un mouvement qui effrayait déjà le greffier en chef civil Jean Du Tillet, au milieu du XVIème siècle, il devient impossible aux historiens de retrouver un arrêt, à plus forte raison l’ensemble des décisions qui concernent un procès, autrement qu’en une interminable et patiente fouille dans laquelle le hasard a plus de place que la méthode. Hélas ! telles que se présentent les séries et sous-séries du Parlement (X1A, X1B, X1C, X2A, X2B, X2C, etc[1]), il ne suffit pas, pour les XVIIème et XVIIIème siècles tout au moins, de disposer de la date d’un arrêt pour le trouver dans les registres… L’idée, pourtant, de chercher des voies méthodiques d’accès n’a cessé de me tarauder depuis mon entrée au CNRS. Outre le croisement avec la série U, je crois qu’il est possible de proposer le recours à un fonds limité – inférieur à 250 articles – , mais riche de renseignements et d’informations sur le déroulement des procès. C’est sans aucun doute le cas des requêtes, comme d’ailleurs des conclusions, du Procureur général du roi.

Le document lui-même

La requête du Procureur général se présente sous la forme d’une minute originale. Aucun registre n’a jamais été réalisé pour ce type d’actes. La pièce est signée dans plus de 80 % des cas (à vue d’œil) par le Procureur général lui-même : « Daguesseau » ou « Joly de Fleury », pour la première moitié du  XVIIIème siècle ; dans les autres cas, la minute est signée par le doyen des substituts du Procureur général au Parlement, jamais par un autre substitut. Le document est, en général, assez bref, couvrant un recto ou un feuillet recto/verso, souvent à peine plus (3 ou 4 pages). Quelques documents font exception, comme cette requête du 17 juin 1740, de 46 grands feuillets recto/verso : tous, alors, concernent des affaires complexes dans lesquelles la demande du Procureur général dépasse la portée strictement particulière du procès et tend à solliciter la cour en vue de l’un de ces arrêts dits de « règlement » qui ont une dimension législative[2].

Assez variable, la taille des pièces se répartie en deux formats dominants, mais non exclusifs, soit petit (de la taille approximative de nos petits cahiers d’écolier), soit grand (un peu supérieur, surtout en hauteur, à notre format A4).

Le style

La requête constitue le point de départ d’une action auprès de la cour, au criminel, du propre mouvement du Ministère public. Elle prend place soit en début, soit en cours de procédure, pour demander la recherche de coupables ou l’instruction d’un crime, pour activer une justice jugée trop lente ou étendre une affaire par la recherche de complices, le jugement de crimes en réunion, ou encore par la jonction de procès en cours dans différentes juridictions concernant un même accusé, etc. La requête s’adresse « A Messieurs du Parlement » ; toutes les fois qu’il est nécessaire, entre le 8 septembre et le 28 octobre « A Messieurs de la chambre des vacations » ; en de rares occasions « A Messieurs de la Tournelle criminelle ». Elle commence invariablement par ces mots « Supplie le Procureur général du roi… » et s’achève par ceux-ci : « Et vous ferez bien », suivis de la signature assortie, éventuellement, d’une annotation paraphée sur le nombre de mots raturés ou ajoutés, qui marque le caractère authentique de la pièce.

Les requêtes analysées

Chaque année, à partir de 1705, un certain nombre, très aléatoire, de minutes ont été archivées. De cinq en 1705 à cent en 1729, la progression n’est jamais ni continue ni définitive. Il est donc impossible de connaître la raison de cette variation numérique du nombre des requêtes conservées. Si l’on peut penser que le petit nombre des premiers lots annuels, d’ailleurs croissant de 1705 à 1710, correspond à un archivage a posteriori et au résultat aléatoire d’un travail de recherche et de collecte à quelques années de distance, il est en revanche bien difficile d’expliquer la variation ultérieure des paquets, surtout après le 2 février 1717, date de la nomination de Guillaume François Joly de Fleury à la tête du Parquet :

8 en 1718, 22 en 1719, 14 en 1720, 47 en 1721, 51 en 1722, mais aucune en 1725, 39 en 1727, 67 en 1728 44 en 1730, 78 en 1731, 52 en 1732, les 100 de 1729 apparaissant comme un record rarement égalé.

Il est vrai que l’archivage n’est pas parfaitement ordonné sur le plan chronologique et que la moitié seulement des dix cartons de requêtes présents dans le fonds de la série X a été numérisée : une numérisation intégrale associée à une base informatisée d’analyse des données permettra une rectification automatique de ces désordres. Le traitement actuel ne repose donc encore que sur des données incomplètes. Pour autant, la découverte dans les recueils de notre incomparable archiviste du greffe, Jean Gilbert, sieur de L’Isle (Arch. nat. U 338 et s.) de quelques épaves de requêtes signées du Procureur général de La Briffe (et antérieures à 1701, date de sa mort), prête à penser que c’est vers des commis greffiers que le secrétaire du Procureur général chargé de l’archivage des requêtes s’est tourné pour constituer son fonds propre. Henri François d’Aguesseau, procureur général de 1701 à 1717, en a-t-il d’ailleurs été l’instigateur ? Ou bien l’intelligence archivistique de Joly de Fleury si admirablement confirmée par le fonds Joly de Fleury de la Bibliothèque nationale de France[3], s’est-elle exercée aussi à l’archivage des requêtes, à partir seulement de 1717 ? Cela n’éluciderait ni la variabilité postérieure à 1717, ni l’archivage des requêtes dans le fonds public du Parlement, et non dans le fonds privé des Joly de Fleury. Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans les recherches récentes de David Feutry ?

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, on peut aisément reconstituer le circuit physique de la requête, depuis sa rédaction par le Procureur général de la main de son secrétaire, ou par le premier substitut, jusqu’à son retour au Parquet pour y être conservée, après son passage sur le bureau du Président de la chambre, probablement aussi entre les mains du conseiller rapporteur, avant dépôt en celles du greffier commis à la séance de la cour. Jusqu’à preuve du contraire… Dans les archives du parlement, il faut s’orienter avec prudence et modestie.  

Résultats récents

Sur l’ensemble des 5 cartons de requêtes déjà numérisées, 522 requêtes ont été systématiquement analysées ces derniers mois, de 1718 à 1732 de façon continue. Les années 1740 et 1741 n’ont été que survolées, quant aux années 1705 à 1717, elles représentent un total de 206 pièces qui ont été lues entièrement en vue de deux études thématiques (en particulier sur « le faux au début du XVIIIème siècle, en 2008) .

La remarque primordiale est celle de l’extrême richesse de ces documents pour l’histoire de la justice : les requêtes comprennent un exposé, d’un développement variable suivant la nature de la motivation du Procureur général, et le dispositif de la requête, plus formel, mais toutefois fort instructif. L’exposé est celui des faits et porte

–          les noms de/des accusés,

–          de façon majoritaire (dans 86% des cas en 1731, par exemple) la qualification du crime ou du délit,

–          le plus souvent aussi la motivation explicite du Procureur général (contrôle des juridictions, contrôle de la procédure et de l’observance des ordonnances, défense de l’ordre public, de la santé publique, de l’ordre dans les prisons…),

–          assez fréquemment la mention des juridictions de première instance concernées, même des dates des décisions antérieures (éventuellement de leur contenu), sentences ou arrêts de la cour. C’est évidemment dans ces derniers cas précis que la requête peut ouvrir à l’historien d’écheveau d’un procès à travers les registres et minutes conservées dans la série X. Croisés avec l’information contenu dans l’exposé des conclusions, ces repères peuvent constituer un véritable fil d’Ariane dans le dédale des séries et sous-séries des archives du Parlement. CQFD ? Beaucoup de travail reste à faire…   

Le dispositif démontre le caractère extraordinairement « réglé » de la justice criminelle rendue au XVIIIème siècle. L’Ancien Régime français est bien le temps de la mise en place de nombre des garanties procédurales que l’homme est capable de s’imposer pour éviter l’erreur judiciaire comme pour assurer la protection de la société. Le contenu des requêtes permet une étude réaliste, une mise en lumière de cette justice quotidienne, ordinaire, hors des feux de la rampe qui se projettent, par exemple, sur quelques procès retentissants, sur ces « affaires » qui ont défrayé la chronique et animé le talent d’un Voltaire. Les requêtes du Procureur général du roi permettent aussi de juger du degré d’efficacité et de sévérité de l’institution judiciaire : quand, par exemple, elles concernent les évasions de prisonniers, appelants d’une condamnation dans une juridiction inférieure ou subalterne, détenus de la Conciergerie (les circonstances, généralement relatées, valent le détour et feront l’objet, prochainement, d’un article), quand elles poursuivent l’infraction de ban (sans doute 5% à 8% des requêtes chaque année ?), autrement dit la non-exécution d’un très grand nombre d’arrêts (car le bannissement à temps, 3, 5 ou 9 ans, à perpétuité aussi – par commutation de la peine des galères – est une des punitions les plus fréquentes), ces pièces donnent un tableau pittoresque et nuancé de la réelle capacité de l’institution à faire respecter ses décisions.

Le lecteur comprendra, j’en suis sûre, l’enjeu de PARQEM, et je le remercie d’avance de ses commentaires.

 

 

 


[1] Cf. Etat méthodique des archives du Parlement de Paris (F. Hildesheimer, M. Morgat-Bonnet), Archives nationales, 2011.

[2] Cf. Philippe Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1997, 1999.

[3] Au Cabinet des manuscrits, site Richelieu.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Mon carnet “De L’Isle” : son Journal pour l’année 1730 (IX)

Toujours aussi étonnant, notre greffier ! Dans l’extrait qui suit, il faut souligner l’importance des pièces qui complètent et détaillent le journal récapitulatif. Il s’agit, d’une part, de la relation d’une procédure intentée contre un magistrat du Parlement, conseiller clerc, pour simonie ; d’autre part d’un arrêt, pris à la requête du procureur général, concernant les risques d’incendie et leur prévention.

Aoust 1730

Le mardy premier jour d’aoust 1730. Beau temps, beau soleil et très chaud. L’on fait partout la récolte des grains, qui sera bonne, grâces à Dieu, excepté quelques endroits où les orages et la gresle ont fait un grand tort.

Le mercredy 2. Beau temps comme hier, et très chaud. Le pauvre chevalier de Sailly qui alloit à son régiment, étant tombé malade en chemin à 6 ou 8 lieües de Paris, d’une dessente[1] qu’il avoit depuis 15 ans, étant revenû ce matin sur les 6 heures, et saigné 2 fois pour le disposer à lui faire ce soir l’opération, est mort sur les 3 à 4 heures aprèsmidy. C’est une perte pour sa famille, servant de père à Messieurs ses neveux[2].

Le jeudy 3. Continuation de beau temps et très chaud. M. le chevalier de Sailly enterré sur les 5 à 6 heures à St. Sulpice dans le cimetière. L’on a mis au carcan 3 particuliers, garçons imprimeurs de Rouen, pris à Paris et mis à la Bastille depuis 8 à 10 mois pour avoir, à ce que l’on dit, les Nouvelles Eclésiastiques, et qu’il y avoit plus de 400 archers pour les garder, de crainte que le peuple ne fît quelque soulèvement depuis le Chastelet jusqu’à la Grève.

Le vendredy 4. Toujours beau temps et grande chaleur, mesme pendant la nuit.

Le samedy 5. Encore grande chaleur et beau temps pour la récolte, mais sur le soir tonnerre et beaucoup d’éclairs, orages en quelques endroits. Aucunes nouvelles.

Le dimanche 6, la Transfiguration de Notre-Seigneur. Encore beau temps et chaux (sic) avec assés gros nuages et un grand vent. Aucunes nouvelles particulières.

Le lundy 7, St. Gaëtan, instituteur de l’ordre des Théatins[3]. Temps chaux, le matin plusieurs coups de tonnerre et de la pluye de temps en temps ainsi qu’une partie de la journée. Mort de M. le comte d’Alais, prince du sang, fils de feu M. le prince de Conty, âgé de 8 à 9 ans. Tragédie au Collège Mazarin. L’on disoit M. l’archevesque de Paris nommé au cardinalat.

Le mardy 8. Temps bas et chaud et de la pluye de temps en temps. M. le comte d’Alais porté le soir à St. André, sa parroisse, où il a esté inhumé avec M. le prince de Conty, son père, et son grand-père.

Le mercredy 9, veille de St. Laurent, jeûne. Temps couvert et chaud, un peu de pluye le matin. Mme la princesse de Conty, avec M. le prince de Conty son fils, vont à L’Isle-Adam pour y passer quelques jours.

Le jeudy 10, feste de St. Laurent. Temps bas et pluvieux, mais chaud. L’on n’a dit aucunes nouvelles. Le roy toujours à Compiègne en bonne santé, grâces à Dieu, où il chasse beaucoup à son ordinaire.

Le vendredy 11. Temps chaux (sic) avec nuages et assés grand vent et le soir, de la pluye. Bruit répandu de plusieurs grandes nouvelles : que M. le Cardinal Ministre vouloit se décharger des affaires et du gouvernement ; que M. Chauvelin, garde des sceaux, ne reviendroit point de Compiègne avec les sceaux et qu’il y auroit du changement ; que l’on devoit tenir un concile national à Avignon pour terminer les affaires de l’Eglise ; que M. Lefebvre de Laubrière, conseiller clerc en la cour, étoit nommé à l’évesché d’Angers, d’autres que celuy de Nevers avoit Angers et luy Nevers.

Le samedy 12. Beau temps et très chaud. L’on a dit la mort de Madame la duchesse [en marge : douairière] d’Hanover (sic)[4] arrivée ce matin assés subitement en sa maison [en marge : d’Asnières, près Paris]. Elle est de la maison des Princes [en marge : palatins de Bavières] et étoit sœur de Madame la Princesse[5].

Le dimanche 13. Encore beau temps et chaud. M. l’advocat général[6] va à Versailles faire sa révérence à la reyne, à M. le Dauphin et à Mesdames[7]. Sur les 7 heures, tonnerre, éclairs et grand orage dont j’ay eu ma part dans le jardin des Thuilleries. Grande feste à St. Sulpice pour St. Vincent de Paule (sic).

Le lundy 14, veille de l’Assomption, jeûne. Temps chaud avec nuages et cependant sans pluye. L’on m’a dit qu’il y avoit un mandement de M. l’Archevesque pour faire des prières pour l’heureux accouchement de la reyne.

Le mardy 15 aoust, feste de l’Assomption de la Ste. Vierge et feste de la reyne pour laquelle l’on a tiré du canon hier au soir et aujourd’huy. Temps bas et chaud, cependant point de pluye. L’on a dit que Madame la duchesse d’Hanover devoit estre enterrée aux Carmelittes.

Le mercredy 16, feste de St. Roch. Beau temps et chaux (sic). L’on a dit qu’aussitost après la mort de Madame la duchesse d’Hanover de Brunswick, M. l’envoyé de Madame[8] avoit fait apposer les scelléz tant à Luxembourg qu’à Asnières où elle étoit décédée.

Le jeudy 17 aoust. Continuation de beau temps et très chaud. Que le roy avançoit son retour de Compiègne de quelques jours et qu’il revenoit à Versailles samedy prochain ou dimanche au plus tard.

Le vendredy 18. Temps bas le matin et un peu de pluye et sur le midy beau soleil et très chaud comme les jours précédens. Messieurs les évesques continüent dans beaucoup de diocèses de rigoureuses poursuites contre les curéz, prestres , révérends et révérendes, pour la Constitution, mais on continuoit à leur donner au Parlement des arrests de déffenses contre ces poursuites. L’on a dit les nouvelles suivantes : mariage de M. le prince de Conty avec Mle de Chartres, celuy du jeune duc de Nevers avec Mle de Ponchartrain ; grand bruit à Compiègne : l’on disoit mesme des parolles[9] entre le roy et le Cardinal Ministre touchant le gouvernement, que le Cardinal vouloit quitter, devenant infirme et aiant une maladie sérieuse[10]. Que M. de Montmorency étoit à la Bastille pour lettre écrite à M. d’Angervilliers, et M. le duc d’Espernon exilé à son régiment sans qu’on dît pourquoy. Le duc de Grantmont, colonel des gardes françoises, est malade. Que M. le comte de Charolois demandoit la place.

Le samedy 19. Beau temps et chaud avec nuages. Que le roy doit partir de Compiègne ce soir à 8 heures pour arriver à 2 heures à Versailles.

Le dimanche 20. Temps bas, chaud et pluvieux, il avoit desjà plû une partie de la nuit, mais fort beau temps l’aprèsmidy. L’on dit que M. le Cardinal Ministre, revenu de Compiègne, avoit esté en cette ville aujourd’huy chez M. le duc d’Antin et qu’ensuite il avoit esté au Louvre à l’Imprimerie Royalle voir les médailles et à la Bibliothèque du Roy et, apparemment après coucher à Versailles.

Le lundy 21. Beau temps et chaud avec nuages. L’on a dit depuis deux jours un limonadier tué dans sa boutique vers la (?) Le roy arrive de Compiègne à Versailles, passe au bout du pont tournant des Thuilleries, sur les 7 heures et demie, grand nombre de peuple sur son passage où l’on crie « Vive le roy ! ». Mort de M. de Boissière, chanoine de la Ste Chappelle, sur les 2 heures aprèsmidy, enterré le lendemain ; fait sa servante sa légataire universelle.

Le mardy 22. Beau temps et très chaud. L’on a dit le convoy de Madame la duchesse d’Hanover de Brunswik hier au soir passé le long du Louvre, le Pont-Neuf, au Val de Grâce enterrée.

Le mercredy 23. Continuation du grand chaud. L’on parloit beaucoup des affaires du temps[11] et des persécutions faites dans l’Eglise.

Le jeudy 24, feste de St. Barthelemy apostre. Encore grand chaud. Mrs les Gens du Roy vont à Versailles faire la révérence au Roy à son retour de Compiègne et en mesme temps sçavoir le jour qu’il luy plaira recevoir les remontrances du Parlement sur l’édit portant restablissement d’un grand nombre de charges et droits à Paris.

Le vendredy 25, feste de St. Louis, roy de France et la feste du roy. Temps chaud et couvert. Grande feste et feu de joye à Versailles, le soir aux Thuilleries le concert de simphonie (sic) à l’ordinaire. Aucunes nouvelles.

Le samedy 26. Fin des jours caniculaires, temps assés couvert et (?). Le Parlement a vacqué. Dans l’aprèsmidy, les grosses et petites cloches que le roy de Portugal a fait fondre à Paris, ont esté suspendües et sonnent au port St. Nicolas où elles sont depuis plus d’un mois avant de les [(?) expédier].

Le dimanche 27. Beau temps et très chaud. Aucunes nouvelles.

Le lundy 28. St Augustin. Temps couvert et très chaud. M. l’abbé Dufranc nommé chanoine de la Ste Chappelle ; c’est un digne savant. Le bruit s’est répandu dans le Palais que la reyne étoit accouchée d’un fils, ce qui s’est trouvé faux ; c’estoit des boistes que l’on tiroit aux (?)

Le mardy 29. Beau temps avec un grand vent. L’assemblée du Clergé continue aux Augustins où l’on disoit qu’ils fesoient (sic) peu d’ouvrage.

Le mercredy 30, St. Fiacre, patron des jardiniers. Beau temps et chaud. Grande nouvelle : la reyne accouchée d’un prince nommé duc d’Anjou.

Le jeudy 31 et dernier aoust, St. Ovide. Grande dévotion aux Augustins. Beau temps et du vent comme hier. Que le roy viendra samedy prochain à Notre-Dame au Te Deum qui y sera chanté en action de grâce de l’heureux accouchement de la reyne et de la naissance de M. le duc d’Anjou.

[Fol. suivant]

« 3e des Enquestes. Cause importante pour simonie contre Mr de Bauldry, conseiller en la cour, et Mr. Le Sûr, clerc et advocat en la cour, dévolutaire.

Du mardy premier jour d’aoust 1730. Du matin.

Ce jour, en la 3e chambre des Enquestes, a esté continuée et jugée la cause d’entre Mr de Bauldry, conseiller clerc en la cour en la première chambre des Enquestes, et Mr Le Sûr, clerc et advocat en la cour, pour simonie de deux bénéfices pris à pension par ledit sieur de Bauldry du sieur abbé Harcoüet, dont ledit Le Sûr étoit dévolutaire, desjà plaidée pendant beaucoup d’audiences, et qui avoit cejourd’huy attiré un nombre infini d’eclésiastiques et autres personnes, la cause estant des plus importantes pour l’honneur des parties et pour l’intérest public. Les advocats des parties aiant conclû, M. Gilbert de Voisins, advocat général, y a porté la parole depuis dix heures jusqu’à plus d’une heure et demie aprèsmidy qu’il a conclu contre tous les deux, à ce que l’on m’a dit, aiant épargné Mr de Bauldry pour la simonie qu’il a rejettée sur le Père comme faisant distinction d’une grande et petite simonie, dont plusieurs personnes disoient qu’il se trompoit et qu’il n’y avoit qu’une seule sorte de simonie, ou parfaite ou imparfaite. Il a esté prononcé qu’il en sera délibéré, et la cour s’est levée.

Le lendemain mercredy 2e dudit mois, Mrs de la chambre se sont assembléz pour en délibérer, ce qu’ils ont fait depuis 7 heures du matin jusqu’à une heure passée après midy, qu’ils se sont levéz, sans avoir rien dit de ce qu’ils avoient jugé.

Et le lendemain jeudy 3e dudit mois, sur les 10 heures et demie, l’audience ouverte, l’arrest a esté prononcé, qui met les appellations et ce, émendant, déclare les bénéfices vacans et impétrables, despens compensez. Ce qui prouve entièrement la simonie par Mr de Bauldry et la confidence par ledit M. Le Sûr, dévolutaire.

Cet arrest ainsi prononcé a fait grand bruit dans tout le Palais et ensuite dans la ville, et fera beaucoup d’honneur à la compagnie et à Mrs de la 3e en particulier qui n’épargnent pas leurs confrères dans les fautes qu’ils peuvent faire.

Cela oblige Mr de Bauldry à se déffaire de sa charge, et l’advocat dévolutaire rayé du tableau.

[Fol. suivant]

« 4 aoust 1730. Arrest qui commet 2 conseillers de la cour, un trésorier de France et un architecte pour faire la visite du dedans du Palais et hors d’iceluy pour les incendies.

Veu par la cour la requeste à elle présentée par le Procureur général du roy contenant qu’il est arrivé depuis peu un incendie dans l’enclos du Palais qui n’a eû aucune suite fascheuse par le prompt secours qui y a esté apporté, mais que cet accident a fait connoiste un danger qui n’avoit point esté préveû jusqu’à présent, qu’en procurant les secours nécessaires à cet incendie, on a découvert qu’il provenoit d’une poutre sur laquelle une cheminée étoit construite, qu’on a remédié, à la vérité, au mal actuel dès qu’on en a eû connoissance, mais que cette découverte doit faire craindre que le funeste accident qui consomma, dans le dernier siècle, une partie du Palais et qui enveloppa aussi la plus grande partie des minutes des greffes, ne permet pas de négliger aucunes précautions que ce dernier incendie rend de plus en plus nécessaires ; que la cour a marqué dans tous les temps son attention à prévenir tous les accidens qui pouvoient arriver à l’occasion du feu, soit par rapport à l’intérieur du Palais, soit par rapport aux boutiques et aux échoppes qui en sont proches ; que l’on voit par les registres de la cour que, dès l’année 1549, un pareil accident estant arrivé le 16 novembre dans la cheminée de la chambre du Domaine, la cour manda le trésorier de France chargé des réparations du Palais pour en prendre connoissance et commit par son arrest du 26 novembre deux conseillers en la cour à l’effet de faire les visites nécessaires pour prévenir de pareils accidens ; qu’il en fut usé de mesme le 7 mars 1618, lors de l’incendie de la Grande Salle et autres lieux du Palais, le 18 novembre 1650, lors d’un autre incendie arrivé au bûché du Palais, qu’à l’occasion d’un incendie arrivé dans une boutique et causé par de la poudre à canon, la cour, par arrest du 28 janvier 1653, commit deux conseillers en icelle avec un des substituts du procureur général du roy pour faire la visite de tous les lieux et endroits du Palais afin qu’il n’y eût aucune poudre à canon. Par arrest du 4 avril 1658, elle commit de mesme un des conseillers d’icelle pour voir et visiter les échopes et boutiques qui sont au-dessous et dans les murs du Palais ou adosséz contre iceux, occupéz par des marchands qui faisoient le mesme trafic, vente et débit, ou ayant des fourneaux ou des tuyaux de cheminées, à l’effet d’en estre dressée procès verbal ; que sur ce procès verbal, la cour donna un second arrest, le 9 avril audit an, qui fit deffenses à toutes sortes de personnes de tenir de la poudre à canon dans lesdites échopes ou boutiques, et qui ordonna que tous les fourneaux et cheminées estants esdites échopes et boutiques adosséz contre les murs du Palais seroient incessament abbatus et démolis, avec deffenses de rétablir et tenir esdits lieux aucunes forges, fourneaux, et d’y avoir aucunes cheminées, à peine de 500 livres d’amende, et de punition exemplaire. Que la disposition de cet arrest a esté estendüe par un autre du 27 juillet 1676 au quay des Morfondus, pour raison duquel a esté ordonné que toutes les cheminées et fourneaux estant èz boutiques et échopes dudit quay seroient incessament abbatües. Que jamais la précaution d’une visite exacte ne fut si nécessaire après la découverte que le hazard a fait faire d’une cheminée dont la construction étoit si dangereuse et qui fait craindre qu’il n’y en ait un grand nombre d’autres d’une construction pareille. Qu’un lieu aussi sacré et qui contient des dépôts aussi précieux semble exiger qu’on réûnisse en cette occasion toutes les précautions que l’on peut prendre contre tous les dangers du feu. Que c’est dans cette veüe que le procureur général du roy croit devoir proposer à la cour qu’il luy plaise ordonner que par tel des conseillers qu’il luy plaira commettre, avec eux appellé le trésorier de France aiant le soin des réparations du palais, et tel architecte qu’elle avisera, il sera fait en présence d’un des substituts du procureur général du roy, visite de tous les lieux, chambres, salles, greffes, boutiques, échoppes, tant de l’intérieur que de l’extérieur du palais, mesme de la prison de la Conciergerie, boutiques et échoppes estans sous et contre les murs du Palais, y compris le quay des Morfondus, à l’effet de dresser procès verbal de l’état des cheminées, poesles, fourneaux, qui, par leur situation ou par le deffaut de construction ou autrement, pourroient estre sujets à quelque danger, ensemble des boutiques, échoppes ou autres lieux construits en contravention des arrests  cy-devant rendus, ou dans lesquels il y auroit de la poudre à canon, artifice ou autre matière deffendüe par les arrests. Lesdits conseillers pourront en cas de danger évident donner telles ordonnances provisoires, mesme pour la démolition desdits poësles, cheminées, fourneaux, ou autres, lesquelles seront exécutéz nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour le procès verbal rapporté en la cour et communiqué au procureur général du roy, estre ordonné ce qu’il appartiendra, ladite requeste signée du procureur général du roy, oüy le rapport de Mr. Louis de Vienne, conseiller, et tout considéré,

La cour ordonne que, par le conseiller raporteur du présent arrest et Mr Nicolas Soulet, conseiller en icelle, avec eux appellé François Lorne, trésorier de France aiant le soin des réparations du Palais, et Bosfranc, architecte qu’elle a commis, il sera fait en présence de l’un des substituts du procureur général du roy, visite de tous les lieux, chambres, salles, greffes, boutiques, échoppes tant de l’intérieur que de l’extérieur du Palais, mesme de la prison de la Conciergerie, boutiques et échoppes estant sous et contre les murs du Palais, y compris le quay des Morfondus, à l’effet de dresser procès verbal de l’état des cheminées, poësles, fourneaux, qui par leur scituation, ou par le déffaut de construction ou autre, pourroient estre sujets à quelque danger, ensemble des boutiques, échoppes ou autres lieux construits en contravention des arrests cy-devant rendus, ou dans lesquels il y auroit de la poudre à canon, artifice ou autre matière deffendüe par les arrests, lesquels conseillers pourront en cas de danger évident, donner des ordonnances provisoires, mesme pour la démolition desdits poësles, cheminées, fourneaux ou autres, lesquelles seront exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour estre le procès verbal rapporté en la cour et communiqué au procureur général du roy, estre ordonné ce qu’il appartiendra. Fait en Parlement, le quatre aoust mil sept cens trente.

Portail                                                            De Vienne 

 

[Dans le même volume ] en haut d’une copie de remontrances du Parlement concernant un édit (création d’offices) : « Copié sur la minute par mes trois filles ».

 

[A la fin du mois d’août]

« Naissance d’un second fils de France nommé duc d’Anjou.

Cejourd’huy, mercredy 30e aoust 1730, sur les dix heures du matin, nouvelle s’est répandüe en cette ville que la reyne estoit accouchée sur les 9 heures, d’un second prince nommé par le roy duc d’Anjou. Aussi tost, pour en marquer la joye publique, le canon de la ville et de l’arsenal ont tiré ; sur les 11 heures, l’horloge du Palais a esté carillonnée, ce qui a esté continué pendant la journée, ce qui a pareillement esté fait à celle de la ville et de la Samaritaine ; le soir, feux de joye et des illuminations presque par toutes les rües ; l’Hôtel de Ville illuminé, le canon tiré et fuzées volantes et autres artifices tiréz ainsi qu’en beaucoup d’endroits de la ville. Cependant l’on ne voyoit pas pour ainsi dire une joye publique dans les rües.

Le jeudy 31 aoust, encore le canon tiré le matin et le soir, avec fuzées volantes en beaucoup d’endroits de la ville, aux hostels et maisons des gens de la première condition, pour en marquer leur joye et se distinguer en cette occasion.


[1] S’agit-il d’une descente d’organe ou prolapsus ? Le contexte ne permet pas de l’assurer, mais rend cette hypothèse possible.

[2] Il doit s’agir du frère du marquis Aymar-Louis de Sailly, mort en 1725, lieutenant-général et gouverneur de Saint-Venant. Cf. A. de Boislisle, note aux Mémoires de M. le duc de Saint-Simon, t. XV, p. 193.

[3] En 1523-1524, saint Gaétan (ou Gaëtan), de la noble famille de Thienne (ou Thiène), né à Vicence (près de Venise) en 1480, mort en 1547, est le co-fondateur (avec Jean-Pierre Carafa, alors évêque de Théate – ou Chieti – dans le royaume de Naples, futur pape Paul IV) de la première des congrégations de Clercs réguliers.

[4] Il s’agit de Bénédicte Henriette Philippe de Bavière, fille d’Edouard, comte Palatin, sœur cadette de la princesse de Condé, Anne, Palatine de Bavière. Née le 23 juillet 1652, elle mourut en effet le 12 août 1730. Boislisle dit qu’il est fréquemment question d’elle dans la Correspondance de la Princesse Palatine, duchesse d’Orléans, dont elle était la cousine germaine.

[5] Anne de Bavière, dite Madame la Princesse, était l’épouse du fils du Grand Condé, Henri-Jules de Bourbon-Condé, dit Monsieur le Prince.

[6] Guillaume-François Joly de Fleury.

[7] C’est ainsi que l’on désignait les filles de Louis XV. En 1730, elles étaient trois : Louis Elisabeth et sa jumelle, Anne Henriette, nées en 1727, et Marie Louise, née en 1728.

[8] Elisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d’Orléans, dite Madame ou la Princesse Palatine.

[9] Nous dirions « des mots », désignant ainsi un désaccord.

[10] On sait qu’en fait, le cardinal de Fleury resta au gouvernement jusqu’à sa mort, en janvier 1743.

[11] Expression convenue de l’époque pour désigner les troubles engendrés par la bulle Unigenitus.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Quand l’époque moderne commence en 1453 : un aperçu inattendu du Parlement à la fin du XVe siècle

Un témoignage des pratiques parodiques au Parlement de Paris : la plaidoirie d’une “cause grasse” le jour de Mardi gras 1471

Les registres de plaidoiries de la série X1a du Parlement de Paris du dernier tiers du XVe siècle contiennent quelques pépites qui font la joie de l’historien habitué à plus d’austérité dans ses découvertes, fussent-elles merveilleuses. Aussi retrouve-t-on, retranscrites dans les registres sans aucun signe distinctif, des causes plaidées au Parlement le jour du Mardi gras, qui portent l’habit carnavalesque.

Masquées,

ces causes sont enregistrées et construites comme n’importe quelle plaidoirie, selon le même schéma, dans le respect des exigences procédurières et des codes rhétoriques de l’époque. Un lecteur inattentif pourrait presque passer à côté. À double niveau de lecture, les textes de ces plaidoiries mettent en scène une question de droit débattue à l’époque, en particulier ce qui touche au droit de la famille et au droit des femmes. Les causes sont tournées en dérision et détournées en démonstration d’éloquence. Les avocats jouent sur l’équivoque de langage ou l’équivoque de situation pour mettre en avant l’aspect misogyne, grivois, scatologique ou obscène de l’affaire. Il ne s’agit pourtant pas de contrefaire ni de caricaturer les procédures. Il semble bien au contraire qu’il s’agisse d’une mise en valeur de la procédure juridique et des pratiques judiciaires. Respectant scrupuleusement les règles procédurières et les codes de la rhétorique, les avocats parisiens les plus en vue du moment rivalisent et font montre de leur savoir-faire, affichant leur maîtrise du système formulaire, jouant avec les codes de la procédure, transgressant les canons juridiques et leurs règles professionnelles, afin de mieux mettre en valeur les mécanismes de la justice, le fonctionnement de la parole et leur propre compétence à la manipuler. Pratiques festives et ludiques, pratiques parodiques, empreintes de grivoiserie, exercices de style entre situation professionnelle et circonstance festive, mais pratiques spectaculaires, destinées à faire démonstration d’éloquence et de savoir-faire, ces causes grasses sont peu connues des historiens. Au-delà de l’aspect amusant de la chose, le témoignage de ces pratiques me paraît utile à une réflexion plus générale sur la transmission du savoir et de la pratique du droit en pays de droit coutumier.

Le mardi 26 février 1471,

sous la présidence de Jean Dauvet, les avocats, de Thou pour les appelants, Thiboust pour les intimés, et Fretet pour le roi de la Basoche, Colin Mesnart, jeune sellier, fait appel au Parlement après avoir été emprisonné, à la demande de Thomasse La Moete, par le prévôt de Paris. L’avocat de Colin soutient que Thomasse l’a employé comme sellier à la mort de son mari et que, très contente de ses services – il rembourre six selles par jour – elle l’aurait pris comme amant puis demandé en mariage. Elle l’aurait ensuite congédié car il n’était plus aussi obstiné à la besogne, et aurait pris pour autre prétendant Blanchefort, avant de faire injustement emprisonner Colin. L’avocat de Thomasse la défend en mettant d’abord en cause les grandes capacités de Colin en matière de rembourrage : « l’appellant ne seroit trouvé avoir les pieces et instrumens pour rempbourrer selles comme il se vente ». Il explique que les fiançailles avec Blanchefort ont été contrariées par Colin qui a injurié ce dernier et porté atteinte à l’honneur de Thomasse en criant en public qu’elle était « une putain paillarde et qu’il en avoit fait ce qu’il avoit voulu ». L’avocat nie encore toute relation sexuelle entre sa cliente et Colin ainsi que toute promesse de mariage, d’autant que Colin Mesnart était déjà promis à une autre jeune femme. Fretet, avocat du roi de la Basoche, demande le renvoi de la cause devant la Basoche[1] « puisqu’il est question de si grans exces comme de rembourrer six selles ou batz ». La cour suspend son jugement et appointe la cause.

Tout le texte est fondé sur une équivoque grivoise : le double sens de la locution « rembourrer une selle » ou « rembourrer un bas » (le bât est le dispositif que l’on place sur le dos des bêtes de somme pour le transport de leur charge), qui, au sens premier, nomme l’activité propre du métier de sellier, et au sens figuré, est une métaphore érotique. « Rembourrer son bas à une femme » est une métaphore lexicalisée, courante dans toute la littérature de l’époque. On la retrouve dans les Cent nouvelles Nouvelles, dans les sermons joyeux, dans les textes de Guillaume Coquillart, ou encore de Robert Gaguin, et surtout dans le théâtre. En effet, comment ne pas penser à la Farce des femmes qui font rembourrer leurs bas, quand on lit la cause grasse du sellier ? Cette farce, une suite d’équivoques grivoises, joue sur le double sens des mots : même locution imagée, même vocabulaire, la métaphore, filée sur toute la farce, est identique à celle de la cause grasse.

Soulignons pour finir qu’une question de droit de la famille est bien au cœur du débat entre les avocats des parties : en effet, à la fin du XVème siècle, comme l’expose l’historienne du droit Anne Lefebvre-Teillard, le contrôle de l’Église sur le mariage n’était pas encore total. Le mariage facie ecclesiae n’est pas systématisé. Deux formes de mariages sont reconnues par pragmatisme depuis Alexandre III (1159-1181) : le mariage per verba de presenti, qui est un échange de consentements et le mariage per verba de futuro, carnali copula subsecuta[2]. L’avocat de Colin Mesnart semble jouer sur le fait que celui-ci a contracté avec l’intimée des fiançailles suivies de copula, ce qui forme un véritable mariage, et ce que dénie l’avocat de la partie adverse.

Parlement Civil de Paris – Registres des Plaidoiries matinées – 26 février 1471 (n. st.)

Arch. Nat., X1a 4813, fol. 75 v°-76.

Edité dans : Marie Bouhaïk-Gironès, Les clercs de la Basoche et le théâtre comique (Paris, 1420-1550), Paris, Honoré Champion, 2007, p. 258-262.

Mardi xxvie jour dudit mois. Dauvet, president.

Entre Colin Mesnart, appellant du prevost de Paris ou de son lieutenant d’une part, et Thomasse la Moete, intimee d’autre.

De Thou pour l’appellant, dit que des son jeune aage il fut mis au mestier de sellier et tellement a aprins qu’il y est tres expert. Dit que en novembre derrenier le mari de l’intimee trespassa, et a ceste cause s’enquist de trouver ung bon jeune homme qui peust entretenir l’ouvrouer. Et quant se fut bien enquise n’en peut trouver de meillieur que l’appellant pour quoy l’envoya querir et contracterent ensemble par tel que chacune sepmaine il auroit VIII sous. Et pour ce qu’il se gouvernoit bien et qu’il faisoit bien la besongne, ladicte intimee le fist aller coucher en la couchete de sa chambre pour ce que le temps estoit froit et couchoit bas. En laquelle couchete il coucha IIII ou V jours et veoit lors ladite intimee que aveoit encores une veine verte. Mais apres de la couchete le fist coucher ou grand lict et coucha en icellui grand lict l’espace de IIII mois voire et estoit si bon serviteur que tous les jours il embourroit IIII ou VI selles. Bien fut l’intimee contente d’avoir si especial serviteur et parla a lui de traictier mariage avec elle, qui en parla a ses parens et depuis fut le mariage contracté et passees lettres. Or vient Karesme et pour ce que le temps n’estoit tel qui souloit de l’embourreuse des VI selles il laissa deux et vient a IIII. L’intimee lui dist que cuidoit qu’il feust malade et qu’il ne besongnoit pas ainsi qu’il avoit acoustumé et trouva termes exquis de lui donner congié et mectre en la maison ung nommé Blanchefort qui avoit eu grand vouloir d’avoir l’intimee a femme, qui aussi fist son devoir de bailler le bont a l’appellant. L’appellant remonstra a l’intimee le contract dessusdit et qu’il estoit aussi bon homme pour besongner et entretenir l’ouvrouer que Blanchefort et avoit aussi bon visaige. Mais neantmoins par ung tiers trouva moyen de le fere mectre prisonnier voire et le fist en hayne de ce pour ce que paravant avoit fait citer l’intimee devant l’Official. Quand il fut oudit Chastellet il fut adverti que Blanchefort aloit et venoit en l’ostel de l’intimee, dont fut dolent, et demanda au lieutenant provision en lui offrant caucion, qui l’eslargist. Mais l’intimee sans avoir regard aux especiaulx et merveilleux services qui lui avoit fait l’appellant, se ala opposer a sa delivrance. L’appellant requist au lieutenant que lui assignast jour pour dire les causes de son opposition, mais neantmoins en faveur de l’intimee l’a detenu XIII ou XIIII jours sans lui vouloir bailler provision, dont il a appellé. Si conclud tout pertinent en cas d’appel et a despens dommages et interestz et qu’il soit reintegré en l’ostel, car il estoit possesseur.

Thiboust pour l’intimee, defend et dit que l’appellant se monstre tel qu’il est, car combien qu’ilz ne soient que sur l’emprisonnement s’efforce il de injurer soy et aultruy. Et comme tient Tulle[3] in suo libro De officiis, turpe est de seipso predicare falsa cum irrisione audiencium. Et croit que quant on feroit informacion secrete, que l’appellant ne seroit trouvé avoir les pieces et instrumens pour rempbourrer selles comme il se vente.

Ce presupposé dit que l’intimee est notable femme et la congnoissent plusieurs des advocatz et procureurs de ceans et sont assez informez de sa bonne vie. Fut pieca mariee a son feu mary et avec lui sest honnorablement gouvernee, mais puis nagueres est trespassé delaissez elle et deux petiz enffans, et se en son mariage s’est bien gouvernee, l’a mieulx fait en sa viduité et avoit intencion de chastement vivre. Mais Franquefort qui est bon sellier la fist demander en mariage. Ses parents lui remonstrerent qu’encores elle estoit jeune et que d’une femme seulle est peu de chose, et tellement que per verba de futuro la fiança et eust esté procedé plus avant au mariage se n’eust esté l’empeschement de l’appellant. Mais l’appellant qui de sa jeunesse a esté nourry avec Blanchefort s’efforça de les injurier. Et un jour entre les autres, lui estant chez un barbier ou faisoit sa barbe, dist que l’intimee estoit une putain paillarde et qu’il en avoit fait ce qu’il avoit voulu et ledit Blanchefort un ribault paillard et autres plusieurs injures. Le barbier lui remonstra que c’estoit mal fait mais il regnya Nostre Seigneur qu’il tueroit ledit Blanchefort et fut forcé que le barbier lui laissant sa barbe demy faicte, et lors saillit en plain quarrefour criant a haulte voix et proferant de rechief lesdites injures et plusieurs autres. Et apres informacion faicte desdites injures fut constitué prisonnier a la requeste d’autrui pour bateures par lui faictes et aussi pour ce qu’il faict du jour la nuyt et n’y a fille que ne le congnoisse et quant on affere de telles denrees et marchandises il en fournist. Et fut detenu prisonnier oudit Chastellet et pour ce que le lieutenant ne le delivra a son plaisir il se porte de lui appellant. Dit que l’appellacion n’est recevable, car de raison quant il y a informacion contre aucun prisonnier il ne doit estre eslargi jusque a ce qu’il ait esté interrogué. Or ne l’avoit esté l’appellant, ainsi ne devoit estre eslargi. Ymo s’il avoit esté interrogué si ne seroit il eslargi quia pro gravi delicto et atroci injuria detinebatur et est atrox injuria ratione loci quia in quadrivio publice proferebantur ; racione proferentis, quia famulus intimate et racione persone, quia est vidua vivens honeste. Et n’est pas peu de chose d’appeler une femme adultere car comme recite Valere[4] que antiquitus mulier convicta de adulterio convincebatur omni crimine. A ce qu’elle le fist coucher en la couchette et ou grant lict etc., ne qu’elle s’abandonnast a lui nickil est ; et de rembourrer tant de selles pour ung jour et continuer longtemps comme se vente l’appellant, s’est chose trop excessive et souffiroit bien de la moitié, mais quelque qu’il dye, il n’a pas instrumens pour ce faire, et quant lui ses advocat et procureur seroient ensemble a rembourrer, eulx trois, n’en sauroient rembourrer la moitié de ce que l’appellant seul se vente de rembourrer. A ce qu’il y a promesse de mariage nickil est et quant promesse y auroit Symonne la Chapelleriere se y opposeroit, car elle dit que l’appellant lui a promis estre son mary et en pend le proces indecis par devant l’Official. Et quant ladite Simonne oït parler qu’on vouloit marier l’appellant a l’intimee, elle dist d’icelle plusieurs injures et que ledit appellant seroit son mary quiconque le voulsist veoir. A ce que au temps de l’opposicion faicte par ladite intimee il estoit eslargy nickil est. Conclut que ne fait a recevoir, qu’estoit prisonnier que ce soit mis en la Conciergerie, soit condemné a fere amende honnorable et prouffitable de Vc francs et a tenir prison, etc.

Fretet pour le roy de la Bazoche, dit que puisqu’il est question de si grans exces comme de rembourrer six selles ou batz, la congnaissance doit appartenir au roy de la Bazoche et en demande le renvoy.

De Thou replique et dit qu’il est bien fondé. Il avoit esté constitué prisonnier a la requeste d’un tiers. Se venir opposer a sa delivrance et le detenir prisonnier a esté grevé. A ce que l’intimee s’est gouvernee honnestement, il ne la veult calompnier. A ce que il n’est pas instrumenté, dit que du contrere appert par l’inspection de sa personne, et a bonne barbe, et est Thiboust contrere a soy mesme car l’une foiz dit que l’appellant est mal instrumenté a l’autre fois qu’il va de nuyt et est un grand abateur. Conclud comme dessus et requiert reintegré, car il estoit possesseur.

Appoincté est mectre par devers la court et au conseil.


[1] La Basoche du Parlement de Paris se constitue probablement au début du XIVème siècle, au moment de l’organisation du Parlement, lorsque les clercs d’avocats et de procureurs de cette institution sont suffisamment nombreux pour s’unir en une communauté d’intérêt. Ils s’associent et forment un métier, qui, par la spécificité de ses pratiques professionnelles et didactiques et par l’importance de sa culture festive, va connaître un ascendant très conséquent sur la littérature et le développement du théâtre des XVème et XVIème siècles. Entre le monde de l’office et le monde des métiers, la Basoche maintient l’ordre entre ses suppôts, défend leurs intérêts professionnels et organise une forme d’apprentissage.

[2] Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, 1996, p. 133-141.

[3] Marcus Tullius Cicero (Cicéron), homme politique et orateur latin (106 – 43 av. J.-C.).

[4] Valerius Maximus (Valère Maxime), historien romain (Ier s. av. J.-C. – Ier s. ap. J.-C.).

Conclusions du Parquet

Après quelques années de pause, je reprends et poursuis mes recherches dans les fonds du procureur général du parlement de Paris, aux Archives nationales. C’est l’occasion de mettre à la disposition des lecteurs et des chercheurs la brève analyse que j’avais faite, il y a quelques années, des conclusions du Parquet réalisées, dans l’été 1720, pendant la période d’exil du Parlement à Pontoise.

L’échantillon que vous pourrez trouver à la page “Parquet” de ce carnet de recherche comporte quarante-quatre conclusions, la totalité de celles qui ont été rédigées pendant l’exil. La comparaison avec la même période de l’année 1718 permet de mesurer un net ralentissement de l’activité de la magistrature en exil : de l’ordre de 50 % du travail habituel du Parquet. Pour autant, cette étroite fenêtre ouverte dans une série d’archives qui est assez considérable en elle-même (184 volumes de 1612 à 1789, malgré des lacunes) offre l’occasion de cerner le type de travail qu’effectuaient, pour le procureur général du roi, ses substituts au parlement de Paris.

Quelques rappels utiles :

Qu’est-ce qu’un substitut ?

Le substitut du procureur général du roi au Parlement est un magistrat subalterne attaché, et non véritablement intégré, à la “compagnie” dont les officiers (présidents ou conseillers) sont les membres. Il exerce sa charge en titre d’office depuis la fin du XVIe siècle ; au XVIIIe siècle, il y avait dix-neuf offices, lesquels, en fait, étaient rarement intégralement pourvus. La liste des substituts que j’ai pu constituer, et l’examen des carrières révèlent deux sortes de substituts : des jeunes, qui entrent au Parquet, pour une courte durée, pour commencer une carrière (ce sont en quelque sorte des “stagiaires”), pour apprendre le métier en attendant qu’un office plus prestigieux (de conseiller, d’avocat général du roi ou autre) se “libère” dans le patrimoine familial (au XVIIIe siècle, c’est le cas des enfants Joly de Fleury) ; des magistrats confirmés “blanchis” au travail du Parquet sous la tutelle du procureur général (dont ils sont les collaborateurs les plus précieux : on pense à Adrien Boullenois, par exemple) et qui n’ont d’autre ambition que de mourir doyen des substituts. Le travail des substituts consistent essentiellement, mais pas seulement, en la rédaction des conclusions et, dans une moindre mesure, des requêtes du procureur général.

Ce magistrat ne doit pas être confondu avec le “substitut du procureur général du roi” auprès des cours de justice inférieures : en effet, dans les relations entre les juridictions, le procureur général du roi du Parlement est un agent structurant de la hiérarchie juridictionnelle. Il est donc le supérieur hiérarchique des procureurs du roi (des Parquets des juridictions, tels les présidiaux, bailliages, prévôtés royales, etc.) qui sont, dès lors, considérés comme “ses substituts”.

Que sont les conclusions ?

Les conclusions du procureur général sont, avec les requêtes, le type même des actes du Parquet. Les documents conservés dans la série des 184 volumes des Archives nationales sont, comme l’indique clairement la plupart des registres, “ les conclusions de Monseigneur le Procureur Général ”. Plus précisément, selon l’en-tête du registre de l’année judiciaire 1679[1], il s’agissait des “ conclusions sur instances et procès par escript ”. Le recours au célèbre Répertoire de Guyot permet les rappels indispensables : l’article “ Conclure, Conclusions ”[2] commence ainsi :

“ On dit en terme de procédure, conclure en procès par écrit… On appelle aussi Conclusions ”, dit le texte, “ les avis et réquisitions que donnent les procureurs et avocats du Roi dans les affaires qui ne pourroient être jugées sans l’intervention de leur ministère ”. Suit l’énumération des cas d’intervention du ministère public : les affaires “ dans lesquelles le roi est intéressé, ou bien, lorsqu’il s’agit des intérêts de l’église, des communautés, et de la cause publique, ainsi que dans tous les procès relatifs aux droits des mineurs, à cause de la protection particulière qui leur est due ”.

 “ Le ministère public ”, poursuit le Répertoire, donne en second lieu ses Conclusions dans toutes les matières criminelles ; c’est encore par la considération du bien public ; car la vengeance des crimes l’intéresse essentiellement ; de sorte qu’une procédure criminelle dans laquelle les gens du roi n’auroient pas pris leurs Conclusions, seroit radicalement nulle ”.

On distinguait les conclusions prépatoires et les conclusions définitives, les premières ne traitant pas du fond du procès, mais seulement des étapes de la procédure. Les unes et les autres semblent, d’après les premières investigations, avoir été enregistrées sans signe distinctif. Il existait enfin un derniers types de conclusions, celles relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes et actes royaux. Elles pouvaient être données soit verbalement, soit par écrit[3].

Ces définitions fournissent l’occasion de plusieurs remarques : la première, à propos des conclusions pour l’enregistrement des lettres paptentes et actes royaux, est que, contrairement à la situation sous Louis XIII étudiée par Madeleine Dillay[4], les registres de conclusions du XVIIIe siècle ne les comprennent plus, mais seulement celles des procès par écrit. L’habitude en a-t-elle été prise aux alentours de 1679, comme le précise le registre de cette même date ? Il faudrait procéder à l’analyse systématique de la collection au XVIIe siècle pour connaître l’origine du changement. En tout cas, pour le XVIIIe siècle, c’est à la Bibliothèque Nationale qu’il faut se rendre pour trouver, dans l’immense fonds Joly de Fleury, les conclusions du procureur général relatives à l’enregistrement des lettres patentes : pas moins de 312 volumes d’un incomparable dossier classé, non en ordre chronologique, mais en ordre de matière ; on a là, enrichi de notules et de correspondances, un très important volet de l’activité du procureur général, complémentaire des registres des Archives Nationales[5].

La seconde remarque, à propos des conclusions en elles-mêmes, est que les actes se présentent invariablement en deux parties nettement distinctes, souvent soulignées dans la forme par des caractères gras au début de chacune :

–          le visa, d’une part, qui récapitule les pièces du dossier, et donc les différentes étapes de la procédure.

–          la réquisition du Parquet : elle commence invariablement par l’une des trois formules suivantes : “ Je déclare pour le Roy ”, “ Je requiers pour le Roy ”, “ Je n’empêche pour le Roy ”.

A ce propos, une importante évolution marque le XVIIIe siècle : à partir du milieu du siècle, les registres ne reportent le visa qu’en abrégé, preuve nouvelle de l’inflation qui affecte le nombre des procès donnant lieu à conclusion, sans doute, mais aussi du souci de rapidité et d’efficacité qui se manifeste dans l’administration de la justice.

Le visa porte sur le dossier en présence : instance, procès par écrit, appointement, etc. Il est utile à ce propos de rappeler qu’un “procès par écrit” n’est pas un procès “jugé par écrit” et les chambres des enquêtes, qui sont justement spécialisées dans “le jugement des procès par écrit” ne jugent pas “par écrit” les procès, mais jugent “les procès par écrits”. Ceux-ci sont le résultat d’une procédure antérieure : le recours à La nouvelle introduction à la Pratique de Ferrière est indispensable pour éviter toute regrettable confusion :

“PROCES, est une action personnelle ou réelle portée devant le juge compétent, pour être par lui fait droit aux parties, & leur contestation terminée selon la loi & l’usage des lieux.

“Ainsi, procès en général signifie toutes sortes de contestations, en quelque état que soit la procédure.

“Mais quand ce terme est pris dans une signification étroite, on distingue la cause & l’instance de ce que l’on appelle procès.

“Par cause, on entend l’instruction qui se fait depuis l’exploit jusqu’au jugement qui se rend à l’audience.¨

“Par instance, on entend l’instruction qui se fait depuis l’appointement à mettre en droit ou au conseil, jusqu’au jugement définitif.

“Par procès, on entend l’instruction qui se fait en conséquence d’un appointement de conclusion, qui ne se rend que sur l’appel d’une sentence rendue par écrit1

Le visa, appelé “vu” ou “veu” (par le premier mot) fournit aussi le nom des parties, des juridictions inférieures impliquées et des lieux concernés, souvent, mais pas toujours clairement, la matière du procès.

Le dispositif contient la réquisition du Parquet, qui n’est pas différente sur le fond, dans les conclusions, des réquisitions contenues dans les requêtes, mais celles-ci interviennent en début de procédure, du propre mouvement du procureur général, les conclusion interviennent au contraire à la fin de l’instruction, juste avant le jugement.   


[1] X1A 8938 : “ Conclusions sur instances et procès par escript depuis le 15e décembre 1678 jusques au 27e octobre 1679 ”.

[2] GUYOT, Répertoire universel de jurisprudence, éd. ?, t. IV, p. 351-353, article signé “ Roubaud, avocat ”.

[3] Eugène LEFEVRE, Les avocats du Roi depuis les origines jusqu’à la Révolution, Paris, 1912, 298 pp., p. 168.

[4] Madeleine DILLAY, “ Conclusions du procureur général relatives à la vérification et à l’enregistrement des lettres patentes (Quelques exemples du commencement du règne de Louis XIII) ”, dans : Revue historique de Droit français et étranger, 4e série, XXXIII, 1955, p. 255-266. M. Dillay y présente sommairement la collection et appelle de ses vœux la table analytique qui procurerait aux historiens du droit un moyen de l’utiliser ; elle donne ensuite un résumé de 41 conclusions de 1611 à 1618 toutes relatives à des actes royaux, mais elle ne précise pas les critères de son choix.

[5] L’Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury par A. MOLINIER (Paris, Picard, MDCCCLXXXI (1881). B.N. Cat. 20) fixe les bornes chronologiques de cette collection à 1720 et août 1789, mais quelques sondages réalisés ont révélé des conclusions données en 1718. Peut-être pourrait-on trouver des actes de 1717, c’est-à-dire dès la prise de fonction de Guillaume-François Joly de Fleury comme procureur général.

  1. Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, éd. 1765, t. II, p. 426 []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Du (re)nouveau dans l’histoire du Parquet

Sous l’impulsion de procureurs généraux qui, presque tous, ont marqué l’esprit de leurs contemporains par leur compétence, leur intégrité, leur activité et l’ampleur de leurs lumières juridiques, le parquet du parlement de Paris, à l’époque moderne, semble le moteur de l’activité de la cour souveraine. En attendant la poursuite des travaux d’analyse des requêtes et des conclusions du procureur général, il était utile d’établir un lien avec les études générales qui ont, dans le passé, été réalisées sur le fonctionnement de ce département. C’est la raison de la redifusion, à la page “Parquet” d’une contribution sur ce sujet. 

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Delisle : suite et fin de son journal pour l’année 1725 (V)

La fin de ce volume est particulièrement remarquable, par son pittoresque sans doute, mais surtout par l’habitude que prend alors Delisle, à la fin de l’année judiciaire, de procéder, mois par mois, à une sorte de récapitulatif. Sa méthode se retrouve dans les volumes des années suivantes.

fol. 504 : « Toujours le pain cher. Cependant un peu diminué. Nouvelles que le lieutenant de police de cette ville et le prévost des marchands sont révoquéz et d’autre nomméz en leur place.

Le samedy 25 aoust 1725. Feste de St. Louis roy de France et jour de marché. Le pain plus abondant que le marché précédent, cependant encore cher et valant 6s et 6s et demy le pain bis blanc, mais sur la fin du marché, il a un peu diminué à 5s et 5s et demy ainsi que le pain bis, ce qui donne toute espérance qu’il diminuera encore au premier jour de marché, les premiers magistrats s’estans depuis plusieurs jours assembléz à cet effet chez Mr le Premier Président et souvent jusqu’à plus de 10 heures du soir. Continuer la lecture de Delisle : suite et fin de son journal pour l’année 1725 (V)

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Jean-Gilbert Delisle : son journal pour 1725 (IV)

La suite contient des éléments très intéressants sur le climat parisien à l’occasion du renchérissement des blés, d’une part, et sur la préparation du mariage de Louis XV, d’autre part :

fol. 384-409 : séances, arrêts et imprimés. Dont fol. 392 : cause de Mlle de Choiseul ; fol. 395 : descente de la chasse de Sainte Geneviève.

fol. 410 : « 1er juillet 1725.

Arrivée de la Reyne d’Espagne à Vincennes où elle doit faire sa demeure… » (une petite page de « journal »).

fol. 411-412 : arrêt imprimé.

fol. 413 : « 31 juillet 1725.

« Concernant le lit de justice tenu le 8 juin dernier qui n’a esté donné que cejourdhyt 31 juillet 1725 au public… (« journal »). « Na que la minute du lit de justice, qui avoit esté mise au net chez M. Ysabeau l’un des principaux commis au greffe pour estre signée, ne l’a point esté, et qu’elle a esté changée et refaite à chantilly chez M. le Duc ou chez M. le Garde des Sceaux qui l’a signée ainsi qu’il est marqué dans l’imprimé ».

fol. 414 : « 2 aoust 1725.

« En la Tournelle,

Le jeudy 2e aoust 1725, le sr de La Barre, lieutenant du prévost de l’Isle de France, sa femme fort jolie, et autres accuséz, prisonniers depuis plus [surchargé : près ?] d’un an pour raison de la suite de l’affaire de M. Le Blanc et de plusieurs assassins et gens pendus dans differentes maisons et surtout dans celle dud. sr de La Barre, tous jugéz et renvoyéz de l’accusation, et par conséquent mis hors des prisons de la conciergerie, sur quoy plusieurs personnes disoient que ce procès criminel ne feroit pas d’honneur à M. le Procureur général.

La charge dud. sr de La Barre étoit exercée + [en marge : pendant ce temps là] par le sr Collart qui étoit cy devant huissier du Parlement dans laquelle il va rentrer. » Continuer la lecture de Jean-Gilbert Delisle : son journal pour 1725 (IV)

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Toujours Delisle : son journal pour l’année 1725 (suite III)

Pour mémoire : l’extrait ci-dessous est la suite du “journal” rédigé par le commis-greffier Jean Gilbert Delisle. Le texte a été saisi et établi ce façon qu’il soit facilement accessible (restitution de la ponctuation, des accents, des majuscules…), mais les mises en forme doivent encore être harmonisées. Cf. les billets du 31 août et du 9 septembre 2009. 

fol. 300-301 : imprimé.

fol. 302-303 (blanc) : « Lettre de cachet du Roy pour venir au Parlement tenir son lit de justice… »

fol. 304-307 : imprimés.

fol. 307 : « Cause de Mlle de Choiseul remise à la 8ne [huitaine]. Du mercredy 6e juin 1725. Ce jour la cause de la Damoiselle de Choiseul contre Mr de La Vallière, qui devoit estre plaidée ce matin, ne la point esté, le procès verbal ordonné estre fait du registre de l’accoucheuse par Mr Pucelle , conseiller commis, n’ayant pu estre encore achevé, et elle a esté remise à la 8ne, ce que le Premier Président a fait scavoir à M. le Prince de Conty qui devoit y assister ».

fol. 309-310 : imprimé.

fol. 311-367 : Lit de justice du 8 juin 1725 et arrêté qui a suivi. Manuscrits et imprimés des édits et déclarations.  Conséquences : fol. 366 : « Concernant la déclaration du Roy contre Mrs les coners des Enqtes et des Reqtes du palais.

« Le dimanche 10e juin 1725, Mr le Premier Président envoye chez Messieurs les anciens Présidens des chambres des Enquestes et des Requestes du Palais pour les prier de vouloir bien venir chez luy sur les 11 heures, ce qu’ils ont fait. C’estoit pour conférer avec eux sur la Déclaration du Roy registrée le jour du Lit de justice, qui exclut Mrs les Conseillers des Enquestes et des Requestes qui n’ont pas 10 années de réception des délibérations qui se feront en la Cour sur les Edits et Déclarations du Roy qui y seront envoyées. Continuer la lecture de Toujours Delisle : son journal pour l’année 1725 (suite III)

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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