Archives de catégorie : Activité judiciaire

L’affaire Fouquet

Je termine aujourd’hui ma « lecture du soir » : lecture de plaisir, c’est sûr, mais finalement aussi de travail. Sans l’ombre d’un doute, le livre de Madame Simone Bertière, Le procès Fouquet (Paris : Editions de Fallois, 2013, 333 p.) trouve sa place dans mon carnet de recherche et mérite qu’on s’y arrête.

Lu peu de temps après le Fouquet à succès de Paul Morand[1], l’ouvrage de Madame Bertière prend ses marques propres et révèle toute son originalité dans un genre pourtant commun, celui de l’œuvre littéraire : sans être semblable, la plume de Simone Bertière est comparable à celle de Morand, en ce sens qu’elle se lit avec plaisir, même avec délectation. L’auteur s’est placée délibérément dans le créneau de la grande vulgarisation scientifique : associer l’élégance, la vivacité, la drôlerie du style à la rigueur du récit et du fond. Y ajouter une pointe de pédagogie qui fait de ce livre une mine d’informations à la portée des étudiants, dès le premier cycle. Tout le monde a donc intérêt, et plaisir, à lire ce nouveau Fouquet. Continuer la lecture de L’affaire Fouquet

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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LES INFORTUNES DE LA VERTU

Les décisions du Parlement, qui ne sont pas motivées, peuvent cacher leur sens réel sous l’apparence de l’application d’une règle de droit. C’est ce que nous allons décrypter dans l’analyse du jugé[1] dont on trouvera la transcription en annexe. Continuer la lecture de LES INFORTUNES DE LA VERTU

LA PRISONNIÈRE

Un jugé[1] est le résultat d’une procédure d’enquête[2]. On y trouve exposées successivement les narrations[3] faites des événements par chaque partie -sans aucune réplique ni contradiction-, puis la décision de la Cour, la vérité judiciaire ne se révélant qu’à ce moment.

Dans les lignes qui vont suivre, nous allons d’abord essayer de reconstituer les faits, en suivant les exposés des parties, notant ce qui concorde, ce qui n’est pas en contradiction, ce qui diverge – faisant ainsi un peu le travail du rapporteur[4], alors que nous connaissons la décision finale. Puis, au-delà du pittoresque des récits, nous analyserons les points de droit sous-jacents, mais non dévoilés véritablement. Continuer la lecture de LA PRISONNIÈRE

Mais qu’allait donc faire De L’Isle à la Sainte-Chapelle ?

Fouillant, au CARAN, dans les archives des querelles qui opposèrent à le fin du XVIIe siècle le Trésorier aux chanoines de la Sainte-Chapelle[1], j’y ai trouvé de fameux Mémoires historiques, en quatre volumes, cotés LL 630[2] à 633. Ils sont attribués au chanoine Gilles Dongois[3] et ils ont été exploités, entre autres, par Claudine Billot dans ses travaux sur les Saintes-Chapelles, de leur fondation jusqu’au XVIème siècle [4]. Le nom de Dongois m’a alors ramenée, forcément, à la famille du greffier en chef, Nicolas Dongois[5], patron et bienfaiteur de De L’Isle. Continuer la lecture de Mais qu’allait donc faire De L’Isle à la Sainte-Chapelle ?

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Une contrainte littéraire dans un registre médiéval ?

Curiosité

On rencontre rarement des particularités notables dans la rédaction des actes du Parlement. Parfois des manicules indiquent des décisions importantes1 ou des lettres ornées indiquent un fait particulier2, mais comme le travail de copie est en retard, les scribes n’ont guère de temps à perdre dans des activités inutiles.

L’arrêt que nous publions à la suite présente donc une spécificité unique3 : le scribe s’est donné comme contrainte de débuter toutes les lignes d’une page par la même lettre4.

Il s’agit de la lettre D, écrite en gras, dont l’inclinaison de la haste vers la gauche, en formant une boucle, donne un effet visuel auquel on ne peut échapper. Il y a une sorte d’esquisse de ce jeu dans la page précédente, qui comporte un bloc de six lignes, dont cinq débutent par un D5, la graphie de la lettre ne soulignant pas cette particularité, qui est sans doute due au hasard, mais a pu fournir l’idée de la suite6.

La page 395v° comporte 28 lignes et les 24 premières débutent par un mot dont l’initial est un D7 ou qui comporte un D de même graphie8. Ce n’est qu’à partir du visa de l’acte9 que la contrainte est abandonnée, on ne remarque alors qu’un D initial sur quatre lignes.

La lettre D est la lettre initiale la plus fréquente10 et le mot “dictus”, qui est le premier mot dans la moitié des cas, est un mot habituel dans les textes juridiques, d’autant qu’il peut être mis quasiment devant tous les noms après un premier emploi du dudit nom.

Dans la communication mentionnée, j’avais attribué cette facétie au greffier et maintenant à un simple scribe. Faute de posséder la minute ou la transcription sur rouleau, il est impossible de trancher absolument.

Si c’était le rédacteur de l’acte, Philibert, dont le nom apparaît au bas de l’arrêt, il lui aurait fallu soit contrôler strictement le scribe, soit écrire l’acte lui-même. Aucun autre acte de Philibert ne montre de spécificité11. Cet acte est une sorte d’hapax parmi les actes du Parlement.

Il me semble que seul celui qui tient effectivement la plume, en jouant sur la mise en page, les espaces entre les mots12, par l’ajout de chevilles, par l’emploi surabondant de “dictus” a pu réaliser ce petit exploit. Il s’agit, en dehors de cela, d’une décision de justice qui ne présente aucune particularité. Cela voudrait dire que le scribe peut modifier légèrement l’original qu’il doit copier. Cette contrainte auto-imposée peut ainsi être le point de départ d’une réflexion sur la fabrication des actes13.

Le texte

X1A 32 fol. 395 (30 juillet 1384) 

1- Cum Religiosi Beati Petri in Valle Carnotense nobis exponi fecissent quod certa lis seu controversia dudum

2- in eadem curia mota et pendente inter maiorem, pares et communitatem ville de Medonta ex una parte

3- et priorem prioratus de Jusiers membri monasterii predicti ex altera. Super eo quod dicti de Medunta

4- dicebant quod per privilegium dudum eisdem a predecessoribus nostris concessum dictus prior aut alius qui

5- cunque vinum in dicta villa de maius seu minus partium quam per ipsos de Medunta ordinaretur, nec aliud

6- vinum nisi de territorio de Medunta et de locis circumvicinis vendere seu vendi facere non poterat et si

7- contrarium fieret dicti de Medunta predictum vinum sic ut predicitur venditur tanquam forefactum et

8- eisdem acquisitum capere poterant et ad eorum utilitatem applicare. Dicto priore ex adverso dicente

9- quod ipse vinum in quadam domo dicti prioratus in dicta villa de Medunta situata dicta domus sancti

10- Petri domui communitatis dicte ville ex una parte et domui que fuit Gueline la Senoude ex altera parte

11- contigua vendere seu vendi facere poterat quecumque vina et pro precio tali quali prout eidem videbatur

12- expedire. Dicte partes de earum consensu in inquesta fuerant appunctate fueratque pro dicta inquesta

13- tunc facienda commissarius deputatus defunctus magistrer Johannes Ducis, canonicus ecclesie sancti

14- Quantini14 in Viromandia, in quemquidem commissarium dicte partes ut de et super eorum debatis determi

15- naret se compromiserant dictaque inquesta facta et penes curie parlamenti remissa cum partibus ad

16- audiendum jus super hoc adjornatis ipsisque partibus coram dicto commissario et consilio dicte camere

17- parlamenti ; dictus commissarius dixerat, sentenciaverat, pronunciaverat et ordinaverat quod dicta domus sancti

18- Petri dictis maiori paribus et communitati de Medunta perpetuo remaneret hoc mediante videlicet quod dicti

19- de Medunta dicto priori et eius successoribus aut ab ipso causam habentibus et habituris anno quolibet

20- de cetero viginti libras parisiensium annui et perpetui redditus mediatim in festo Navitatis Domini et mediatim

21- in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste, solverent sub pena quinque solidorum parisensium pro qualibet

22- die qua dicti de Medunta octo diebus post terminum solvendi dictum redditum eventum et preteritum transactis

23- defficerent, applicandorum dicto priori eiusque successoribus et ab eo causam habentibus dictamque summam

24- dicte partes approbaverant et emologaverant et fuerat dicta sentencia per arrestum seu judicium eiusdem

25-curie nostre confirmata dictique maior, pares et communitatis ad maiorem securitatem et confirmationem

26- premissorum litteras obligatorias eorum sigillis sigillatas eisdem religiosi concesserant per quas ipsi dicto

27- priori cuisque successoribus et ab eo causam habentibus et habituris se obligaverant dictam domum

28- necnon certum redditum et revenutam quam iidem maior, pares et communitas super prepositura

[32. 395 v°]

1- de Boonyaco percipiebant et cetera bona dicti communitatis ad hoc obligando et ypothecando. Deinde vero

2- dictus prioratus de Jusiers ad cameram dicte abbatie annexus fuerat et erat et sic ad dictos religiosos

3- dictus redditus ac pene ob defectus solutionis acquisite et commisse spectabant et quia dicti de Medunta in solucione

4- dicti redditus viginti librarum parisiensium per plures annos et terminos, negligentes et contradicentes in penas pre

5- dictas incidendo dicti religiosi certas a defuncto carissimo domino genitore nostro litteras dudum videlicet anno

6- domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono obtinuerant inter cetera continentes quod dicti de Medunta in penas pre

7- dictas pro duobus annis tunc preteritis inciderant quarum virtute fecerant dictos de Medunta in

8 – dicta curia nostra adjornari deinde vero quia lite super premissis pendente dicti de Medunta ex eo quod in

9- dictis terminis nativitatis beati Johannis Baptiste et nativitatis domini anno domini millesimo trecentesimo octagesimo primo pre

10- dictum redditum viginti librarum parisiensium dicitis religiosis minime solverant in penas predictas prodictis

11- duobus terminis inciderant dicit religiosi certas alias a nobis litteras obtinuerant quarum virtute dicti

12- de Medunta qui contra dictarum litterarum executionem se opposuerant fuerant ad certam diem lapsam in

13 – dicta curia adjornati de et super premissis responsuri ac ulterius processuri ac facturi quod esset rationi pro ut hec et alia

14- dicti religiosi ex tenore dictarum litterarum dicebant latius apparere. Constitutis igitur propter hoc in curia nostra

15- predicta partibus antedictis seu earum procuratoribus, dicti religiosi ex premissis et aliis per ipsos latius propositis

16- dici petebant et concludebant quatinus dicti maior, pares et communitas de Medunta ad reddendum et solven

17- dum dictis religiosis penas predictas ac in dampnis interesse et expensis dictorum religiosorum condempnarentur ;

18- dictis maiore, paribus et communitate plures raciones et facta ex adverso proponentibus ad finem quod

19- dicti religiosi ad sua proposita non admitterentur et si admitterentur quod ipsi causam vel actionem non haberent faciendam

20- demandas seu conclusiones supradictas et si causam vel actionem haberent quod dicti maior, pares et communitas ab

21- eisdem absolverentur et quod dicti religiosi in expenses huius cause condempnarentur. Dictis religiosis

22- ad finem quod esset admittendam replicantibus et ad hoc et aliter pro ut supra concludentibus. Tandem

23- auditis partibus antedictis in omnibus que circa premissa tam replicando quam etiam duplicando15

24- dicere et proponere voluerunt. Visis insuper certis litteris actis et munimentis partium predictarum consideratis

25- que et attentis diligenter omnibus circa hoc attendendis et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et

26- debebant . Per arrestum eiudem curie dictum fuit quod dicte partes erant et sunt contrarie nec poterant

27- neque possunt sine factis expediri, facient igitur facta suas16 ad omnes fines ad quos recenderunt  super

28- quibus inquiretur veritas et inquesta facta ac eidem Curie reportata fiet jus.

(à droite) Philibert

 


1 Par exemple, au début de l’acte  X1A 33 fol. 304 B (24 mars 1386), un doigt en marge indique “Notum religiosos mendicationes” et à la fin de l’acte “Notum bene reservacionem curie” ; on remarque aussi, très effacé, le portrait d’un moine.

2 X1A 35 fol. 55 (31 août 1387) : incipit en gras, deux lignes  d’une écriture très soignée, avec des ornements.

3 Nous l’avions déjà signalé dans  “L’élaboration des décisions du Parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Université Paris-V- René- Descartes, Histoire et Archives, n° 12, « Le Parlement au fil de ses archives », juillet-décembre  2002, p.27-60. Voir la note 32 p. 39.

4X1A 32 fol. 395-395v° (30 juillet 1384).

5 Fol. 395 recto, lignes 19/20, 22/23/24; la ligne 21 débute par un I.

6 Aujourd’hui, ce genre de contrainte est l’objet d’exercices pratiqués en CE1 (âge des enfants 7 ans), mais il s’agit d’écrire un texte, alors qu’ici, c’est plutôt une question de mise en page.

7 dictus (12 fois sous ses différentes formes déclinées), de (2 fois), domini, duobus, dici, dum, demandas, dicere, debebant.

8 predicta, eisdem, ad, auditis.

9 Fol. 395v°, ligne 24.

10 Liste des occurrences de mots selon la lettre initiale dans l’intégralité de l’acte : D (132) ; P (112) ; L (104) ; E (102) ; A/C (73) ; S (54) ; I (50) ; U (41) ; M (37) ; R (29) ; F (28) ; N (24) ; T (16) ; H/O (15) ; B (7) ; G/Q (2) ; Y (1).

11 Dans notre base “Parlement civil (XIVe s.)” (à consulter sur le site http://www.ihd.cnrs.fr/), on peut dénombrer  417 actes signés par Philibert. Peut-être existe-t-il d’autres contraintes, plus ou moins occultées, comme des actes-acrostiches, par exemple.

12  Le nombre de caractères par lignes de la page à contrainte est en moyenne un peu plus faible que celui des autres.

13 On pourrait aussi se demander s’il y a des différences textuelles selon les rédacteurs, quand on les connaît.

14 Tilde au-dessus de Qantini

15 Suivi de pp biffé. Sans doute proponere, qui ne permettait pas D initial et  a été déplacé à la ligne suivante.

16 Sic.

Une idée d’entrée dans la série X

Alors simple secrétaire du greffier en chef civil Nicolas Dongois, Jean Gilbert de L’Isle a réalisé, dès la dernière décennie du XVIIème siècle des travaux de recherche et d’indexation thématique dans les registres du Parlement de Paris. Parmi les nombreux volumes de la collection qu’il a légué à la postérité[1], deux petits recueils, jumeaux, retiennent aujourd’hui notre attention.

Les volumes U 449 et 450

Ils sont intitulés, exactement[2] :

Table des Registres du Parlement de Paris, raisonnée et redigée par tiltres, chapitres et paragraphes selon l’ordre de l’alphabet, des temps et des matières depuis 1254. Jusqu’en 1660

J’y ay adjouté depuis a plusieurs matieres depuis 1669 jusqu’en 1696 où nous sommes.

De L’Isle y fait preuve, déjà, des qualités qui fondent tout le mérite de son étonnant travail d’archiviste autodidacte : la précision, la rigueur méticuleuse (de l’objet, des matières, de la datation).

Les volumes sont reliés cuir (168 mm/ 112 mm), les feuillets ont été massicotés (161 mm/105 mm), 11 feuillets ont été foliotés par mes soins pour un travail antérieur. Parfois il faut observer, comme dans de nombreux recueils de même auteur et même facture, l’insertion de tous petits papiers (inclus ou non dans la reliure). Par exemple, à la page de « conflict de juridiction entre le chastelet et autres juges reglé par la cour » :

Veu req. et pièces signée[s] des officiers du Ch[ate]let co[ntre] les req[êtes] du Palais pour règlement entre eux, ordce arrests et mercurialles et règlement estre executé, l’aarest du conseil du 30 aoust 1636 rendu en conformité et execuon du règlement de la cour du 20 novbre 1598. Pièces à lire.

(en apostille, en bas) : « contestation entre le Chlet et les req. du palais. » La vignette mesure 50 mm/59 mm.

Une piste de recherche

L’entrée dans les archives du Parlement ne pourrait-elle passer, en une première étape, par la consultation de cette Table analytique en parallèle avec celle, beaucoup plus célèbre de Le Nain ? Je me propose dans les prochaines semaines de commencer une table de correspondance avec les registres de la série X. La présente Table est un travail, hélas, manifestement inachevé puisque un grand nombre de vedettes sont laissées vides. De L’Isle n’expose nulle part sa méthode, ni l’objet précis assigné à cette recherche : connaissance de la jurisprudence ou de l’institution ? Ce sont les limites de la collection. Pourtant d’ores et déjà, le chercheur ne manquera pas de constater l’intérêt des vedettes choisies par De L’Isle.

Quelques exemples de cette remarquable indexation matière :

l’article « Edits »

Députés envoyés par le roi pour assister à la publication d’un édit (10 cas qui commencent le 19 septembre 1418) ;

Jussion (10 cas à partir du 3 décembre 1555) ;

Refus ou difficultés (51 cas, à partir du 17 août 1406) ;

Règlement et mémoires les concernant (20 à partir du 5 février 1419) ;

Remontrances faites sur iceux par la Cour (23 cas, à partir du 13 novembre 1493).

L’entrée « Evocations » comporte également des sous-rubriques :

Remontrances sur icelles  faites par la Cour ou requises par les gens du roy (39 cas à partir des 1, 2 et 3 avril 1393, puis 20 janvier 1411, 1482, 1515 (plus 34 pour le XVIème  siècle) ;

Retentions d’aucunes par la cour : 18 cas (XVIème siècle, et une seule en 1600).

3 cas de « révocations d’aucunes après remontrances ».

A propos des gouverneurs : « leur résidence » (3 août 1560) et « le serment d’iceux » (21 avril 1483).

Ou bien encore : « Lits de justice et autres séances » :

Advis donnés à la cour quand les Roys y doivent aller pour les tenir (25 février 1541) ;

Ordres cérémonies et mémoires (12 nov. 1364 plaidoiries, 30 déc. 1364 à St Pol, plus 86 cas jusqu’en 1614, plus 37 cas au XVIIème siècle).

TRES IMPORTANT : « 10 avril 1396. C’est icy la premiere fois qu’il se void que le greffier s’est servy des termes de lit de justice »… Avis aux amateurs.

Il est très apparent que les rubriques ont été faites sur des feuillets séparés, puis elles ont été réunies ; il y a des vedettes qui restent sans aucune référence ; d’autres renvoient à une autre rubrique, mais sans cohérence : ex.

Vols et larcins. vid. Crimes en général.

Mais à « crimes », il n’est question que des « crimes d’estat ».

A plus tard pour la suite.


[1] Archives nationales (Paris), série U.

[2] Graphie et orthographe conservées.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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L’ordinaire de la justice du parquet

 

Dans la poursuite de mes investigations dans les requêtes du procureur général du Parlement de Paris, le document que je vous présente aujourd’hui m’a paru une illustration très significative de la façon dont le parquet traitait les affaires criminelles. Toutes les requêtes ne sont pas aussi détaillées, sans doute, mais la plupart présentent clairement le motif de l’intervention du ministère public. On y voit nettement le rôle moteur que joue le parquet général, dès l’époque moderne, dans la régulation de la justice et le contrôle des juridictions. Ici, l’action des juges subalternes (et seigneuriaux) s’est trouvée entravée par le zèle intempestif d’une juridiction royale inférieure, et le procureur général règle le conflit de juridiction au profit de la justice seigneuriale, celle d’Yolet (aujourd’hui dans le Cantal, arrondissement d’Aurillac), quitte à rappeler au seigneur les obligations qui résultent de son privilège, spécialement celle qui consiste à entretenir une prison sûre et saine comme contrepartie de sa haute justice. Bonne lecture !

Arch. nat. X2B 1322, 26 mai 1740.

La graphie de l’original a été strictement conservée, mais les majuscules, les accents, la ponctuation, et les apostrophes ont été appliquées selon les normes contemporaines pour permettre une meilleure lecture et compréhension du document.

26 may 1740

                                                      A Messieurs du Parlement

                                             Suplie le procureur général du Roy

Disant que sur la reqeste qu’il auroit présenté seroit intervenu arrest le 8 janvier 1740 lequel auroit ordonné que les procédures et informations faites tant au baillage d’Aurillac qu’en la justice d’Yolet contre la nommée Marie Delpuech prévenue du crime de meurtre commis sur ses trois filles et d’avoir très dangereusement blessé sa mère, seroient apportées au greffe criminel de la cour, que par l’examen de ces procédures et information le procureur général du Roy auroit reconneu que le trante 8bre [octobre] mil cept cent trante neuf les officiers de la justice d’Yolet aiant eu avis de ce meurtre commis dans le lieu de leurs juridictions, s’y seroient transportée le même jour, auroient interrogé lad. Delpuech, auroient ordonné la visite des cadavres des trois filles et des blessures de la mère, que le landemain trante un (sic) lesd. officiers auroient informé et décreté de prise de corps ladite Delpuech, qu’en conséquance de ce décret les officiers de Maréchaussée auroient conduits laditte Delpuech dans les prisons d’Aurillac et l’auroient recommandée au concierge jusque à ce que l’huissier chargé du décret fut arrivé d’Ysolet (sic) où il étoit retenu par le juge pour l’information du délit, que le même jour trante un 8bre, le substitut du procureur général du Roy au baillage d’Aurillac aiant eu avis qu’il venoit d’être amenée une femme dans les prisons accusée de meurtre sur ses trois filles et d’avoir égorgé sa mère au lieu d’Yolet du ressort du baillage, auroit rendu plainte et auroit obtenu permission d’informer et ordonnance de transport au lieu d’Yolet ; qu’en conséquance le premier novambre les officiers du baillage se seroient transportés à Yolet, auroient commancé l’instruction du procès par la visite de l’état des trois cadavres et des blessures de la mère de lad. Accusée, auroient informé et le landemain deusieme, auroint (sic) decretés que, le premier novambre, jour du transport des officiers du baillage, le procureur fiscal de la justice d’Yolet auroit fait écrouer lad. Hélis[1] Delpuech et, aiant eu connoissance de la procédure des officiers du baillage, auroit fait signifier un acte au greffier du baillage par lequel il déclaroit  qu’il avoit rendu plainte de ce meurtre le trante et, le landemain, le juge des lieux auroit fait toute la procédure et information et décrété de prise de corps, qu’attendu qu’il ne s’est pas trouvé de prisons à cause de la caducité du château lad. Delpuech avoit été traduite dans les prisons royales d’Aurillac  comme en prisons empruntées, déclarant  qu’il protestoit de nullité de toute la procédure qui pouroit estre faite par les officiers du baillage comme faite par affectation et sans nécessité. Et comme il n’est pas possible de laisser subsister ces deux procédures, que d’ailleurs il paroit que les officiers de la justice d’Yolet ont prévenus les officiers du baillage d’Aurillac qui n’ont commencé à instruire qu’après l’exécution du décret rendu par les officiers d’Yolet, et qu’il n’est d’usage de renvoier une accusation dans une justice royale que quand les juges des autres justices en négligent l’instruction. A ces causes Requiert le procureur général du Roy qu’il plaise à la cour ordonner qu’à la requeste, poursuite et deligence (sic) du procureur fiscal de la justice d’Yolet, le procès encommencé tant par les officiers du baillage d’Aurillac que par ceux de lad. justice d’Yolet sera continué, fait et parfait par le juge de lad. justice à lad.  +[en marge : + Hélis (paraphé du PG] Marie Delpuech, complices et adheerans, pour raison dudit crime de meurtre et assassinat  jusque à sentence définitives inclusivement, sauf l’exécution s’il en est appellé ; ordonner pareillement que pour laditte instruction le juge de ladite justice demeurera authorisé à se transporter dans les prisons d’Aurillac où ladite Delpuech est détenue ; enjoindre en outre aux sieurs de la justice d’Yolet de faire construire dans six mois des prisons sûres dans ledit lieu de Yolet à pene (sic) d’être déchus du droit de justice. Enjoint au substitut du procureur général du Roy au ballage (sic) d’Aurillac de tenir la main à l’exécution de l’arest qui interviendra sur la présente requeste.

[Paraphé :] Guillaume François Joly de Fleury              approuvé la rature de deux mots

                                                                                                      [paraphe] JdF


[1] Sans doute, lire et prononcer « Elise ».

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Le juge, la femme et son mari, dans le Parlement médiéval

Un jugé du Parlement qui montre que le Moyen-Âge n’était pas cette période sinistre que l’on imagine souvent :

Olim, tome III, 1, p 31 [1290] XXXIX.

Inquesta facta super injuriis et sevitatibus illatis domine de  Beau-Val per maritum suum visa est et expedita, et mandatum [est] ballivo Ambianensi quod ei de securitate provideat, ita quod ejus maritus sevicias non exerceat contra eam, et de victu sibi faciat sufficienter provideri, pro se et liberis suis qui sunt cum ea; et quia dictus maritus cum ea acceperat tria millia librarum, curia ordinavit summam victus ad trecentas libras Turonenses, pro anno, et sic injunxit curia ballivo, quando venit ad curiam.

Traduction :

L’enquête menée sur les injures et sévices faits à ladite dame de Beau-Val par son mari a été visée et expédiée et [il a été] ordonné au bailli d’Amiens qu’il s’occupe de sa sécurité de sorte que son mari n’exerce pas de sévices contre elle, et que de son vivre il soit suffisamment pourvu, pour elle et ses enfants qui sont avec elle ; et parce que le dit mari a accepté trois mille livres avec elle [sans doute les a reçu en dot], la cour a ordonné que la somme du vivre [se monte] à la somme de trois cents livres Tournois par an, et ainsi en a-t-il ordonné au bailli, quand il vint à la cour.

Où l’on voit bien que la justice a été alors protectrice des droits des femmes.

Une initiative de d’Aguesseau mise en lumière

 Emilie LEROMAIN a écrit : 

Justice et criminalité au XVIIIe siècle d’après une enquête de statistiques criminelles. Le cas de l’intendance d’Alsace et de la généralité de Rouen d’après les « Etats des crimes dignes de mort ou de peines afflictives » (v. 1733-1790), mémoire de master de l’Université de Strasbourg sous la direction du professeur Antoine Follain, 2012, 2 volumes, 298 et 298 p.

Au XVIIIème siècle en pleine période pré-statistique, l’État monarchique recourt régulièrement à des enquêtes et des questionnaires pour évaluer aussi bien ses ressources que l’état de ses infrastructures ou de ses institutions. C’est dans ce dernier cadre que s’insère l’enquête ordonnée par le chancelier Henri-François d’Aguesseau en octobre 1733. Prévoyant une réorganisation de la Grande Ordonnance criminelle de 1670 car « Il y a long-tems qu’il [nous] vient de tous côtez, que la poursuite des crimes est plus négligée que jamais, dans la plûpart des provinces du roïaume »[1], il ordonne aux intendants de recenser dans le cadre de leur généralité, semestre après semestre, tous les crimes passibles de mort ou de peines afflictives, s’inspirant ainsi d’une disposition de la Grande Ordonnance criminelle de 1670 (Titre X, article 20) qui semble-t-il être restée lettre morte[2].

Cette entreprise, malgré les résistances et l’hostilité qu’elle rencontra auprès des officiers de justice, donna immédiatement des résultats et fut poursuivie jusqu’aux premiers mois de l’année 1790. Notre master a permis d’en retrouver l’histoire et de repérer dans les inventaires les doubles des états des crimes, les minutes et la correspondance entretenue à ce sujet entre la Chancellerie, d’une part, les intendants et les procureurs généraux, d’autre part, ainsi qu’entre les intendants et leurs subdélégués, d’un côté, et les procureurs ou les juges, de l’autre. Cette statistique judiciaire peut être considérée comme un précédent du Compte général criminel propre au XIXème siècle. Elle n’en eut pas la précision, mais elle permit à l’État d’accéder à un degré d’information inédit sur la justice et la criminalité. Or cette entreprise est demeurée quasiment inconnue des historiens. Les plus informés la croyaient disparue avec le naufrage des archives de la Chancellerie, alors que des éléments en sont demeurés. En effet, le repérage que nous avons effectué dans les série C des différentes archives départementales correspondant à d’anciens sièges d’intendance ou de généralité nous a permis de retrouver la trace de ces états. On compte ainsi d’importants corpus à Strasbourg, Rouen, Dijon, Riom, Rennes, Amiens, Besançon, Châlons-en-Champagne, Lille, Montpellier ou encore à Perpignan, pour ne citer que les dépôts qui, à ce jour, ont pu être vérifiés.

Dans le cadre de notre master, comme il nous était évidemment impossible d’exploiter l’intégralité d’un tel corpus, nous nous sommes concentré sur l’étude de deux espaces particuliers : l’intendance d’Alsace et la généralité de Rouen. Ce choix reposait avant tout sur la masse documentaire conservée, soit un total de 158 lettres et 303 états permettant d’embrasser l’enquête de son commencement jusqu’au début de l’année 1790. De plus, ces deux cas nous ont permis de saisir comment une enquête ordonnée par le pouvoir central avait été menée dans deux territoires diamétralement opposés, que ce soit par leur histoire (avec une province ancienne et une fraîchement intégrée au royaume), ou par les rapports qu’ils entretiennent avec l’État (en Normandie, le Parlement au cours XVIIIème siècle s’est à maintes reprises opposé au gouvernement monarchique alors que le Conseil Souverain d’Alsace, sans pour autant être soumis au roi, s’est néanmoins montré bien plus conciliant que son homologue normand), ou encore par les différences liées à leur géographie et leur culture.

L’étude que nous avons faite des documents conservés pour ces deux espaces nous a permis de confirmer l’intérêt de l’enquête. Il est vrai que cette enquête est minée par les conflits : ceux-ci sont ou bien d’ordre personnel  – comme l’inimitié entre le subdélégué de Belfort, Noblat, et les baillis de sa circonscription – ou bien le fruit d’un rejet global et organisé de l’administration et des représentants du pouvoir central – avec en Normandie, l’action du procureur général du Parlement, Godart de Belbeuf. Elle ne peut, par conséquent, revendiquer la précision du Compte général du siècle suivant. Pourtant elle n’en demeure pas moins une source importante tant pour la connaissance de la justice et de la criminalité que pour celle de l’exercice du pouvoir et du fonctionnement de l’administration. En effet, elle nous éclaire aussi bien sur la pratique des enquêtes pendant le siècle des Lumières que sur la monarchie dite « administrative » et sur ses rapports avec les autorités et les justices locales. Elle offre également, malgré ses lacunes, une vision de la criminalité assez proche de la réalité. En effet, en comparant les données des états des crimes avec les procédures conservées dans le cadre d’une juridiction, nous avons pu en déduire qu’ils reflétaient assez fidèlement l’activité judiciaire et qu’ils étaient ainsi, dans le cadre de cette juridiction, remplis consciencieusement. De plus, l’utilisation des mêmes critères pour le recensement des crimes – plus ou moins suivis suivant les lieux, on s’en doute – nous a permis d’établir de véritables comparaisons entre des lieux qui parfois n’ont rien, ou très peu, en commun, dans notre cas entre deux provinces entièrement différentes. Si cette enquête nous renseigne sur l’activité criminelle et sur le fonctionnement de l’administration, elle permet également de rendre compte des différents niveaux de la justice ainsi que des conflits et des confusions que la superposition des ressorts et des juridictions pouvait impliquer, notamment avec le rôle de la maréchaussée qui détourne une part des affaires traitées traditionnellement par les justices ordinaires. Elle est également précieuse pour comprendre et analyser la pratique judiciaire, notamment dans les juridictions inférieures et met en lumière l’existence d’une réelle unité dans la manière de rendre la justice criminelle au XVIIIe siècle, que ce soit dans une province ancienne comme la Normandie ou dans un territoire comme l’Alsace, intégré récemment au royaume et où la population et les officiers restent encore très attachés aux coutumes et à la législation antérieure à l’annexion. Cette impression d’unité manifeste la capacité de la monarchie moderne à servir de creuset à la formation d’une seule nation, même si persiste dans ces provinces un conflit potentiel avec la « loi du roi ». Enfin, les états des crimes nous ont permis de mettre en lumière les interrogations et les réflexions du siècle sur les crimes et les peines, parce qu’elles transparaissent, dans une certaine mesure, dans les jugements : par exemple, la nette diminution de l’usage de la question ou l’abandon progressif de certaines peines jugées trop lourdes par rapport au délit commis. Cette enquête donc, qui ne visait qu’à repérer les foyers où l’exercice de la justice était le plus mis à mal, nous permet d’avoir un regard global sur cette institution et la société, faisant d’elle, une source infiniment précieuse pour l’histoire de la justice, de la criminalité, de l’administration et de la société.

Dans le cadre de notre master, nous n’avons pu traiter qu’un échantillon de l’enquête et notre thèse aura pour but en réunissant l’ensemble du corpus, de passer d’une étude à caractère régionale à une réflexion cette fois-ci générale sur l’État, l’administration, la justice et plus largement la société au XVIIIème siècle.


[1] Archives départementales de Seine-Maritime, Rouen, C.950, « Copie de la lettre écrite par M. le Chancelier à M. de La Bourdonnaye [intendant] le 9 octobre 1733 ».

[2] Serpillon écrit ainsi « Il n’y a pas d’article de l’ordonnance plus mal exécuté que celui-ci ; quoique très important pour que les supérieurs puissent connaitre les procédures qui ont été négligées ou assoupies par la connivence des officiers subalternes ». Cf. Titre X, article XXI in SERPILLON, François, Code criminel ou commentaire sur l’Ordonnance de 1670, Lyon, Chez Périsse, 1768, p.574.

Comment l’on apprenait à juger

Une découverte de fin d’été : en parcourant l’un de ces salons d’Antiquités et de brocante qui se sont multipliéés dans nos provinces, j’ai mis la main sur deux ouvrages anciens.

1 – L’Ordonnance de 1670

Le premier est un tout petit exemplaire (in-18, je crois) de l’édition de 1752 de l’Ordonnance criminelle de 1670 : relié plein veau, il n’a pas d’ex-libris, mais, à la plume, de la main de son propriétaire, on trouve en page de garde : “compté le 7 may 1754. 1 lt (livre tournois) 10 s. (sols)”. Outre cette nouvelle édition de la très célèbre Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, Pour les Matieres Criminelles. Donnée à S. Germain en Laye au mois d’Août 1670, le petit recueil est “augmentée des Edits, arrêts et Reglemens intervenus depuis l’Ordonnance, & notamment des Edits & Declarations concernant les Duels”. A Paris, Chez les Associés choisis par odre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles Ordonnances. M. DCC. LII. La dernière pièce ajoutée est la copie d’un “Arrest de la Cour du Parlement [de Paris, bien entendu]” du 9 août 1737 portant “réglement en faveur des Fermiers des Coches, Carosses & Messageries, qui leur confirme les droit de la conduite & translation des Prisonniers, Procès civils et criminels, à l’exclusion de tous les autres, aux peines y portées” (p. 423 à 429). Nouvelle preuve de l’activité réglementaire du Parlement, ce document législatif doit être relié, certainement, à l’un des grands soucis du parquet général en ce temps-là, visible à travers les requêtes du procureur général : celui du nombre élevé d’évasions de prisonniers en cours de transfert et de l’implication probable, active ou passive, des messageries1. Le volume comporte enfin une Table des matières (p. 430 à 495), alphabétique : de près d’un sixième du recueil, cette table est sans doute le plus important pour le chercheur contemporain.

2 – Le Praticien françois

Le second est plus ancien, plus curieux encore : il s’agit de l’un de ces manuels de “pratique” qui servaient seuls à l’instruction des avocats et des procureurs, à défaut, en ce temps-là, de tout enseignement universitaire de droit processuel, jusqu’à la création de la chaire de procédure civile et criminelle au début du XIXème siècle ((Cf. Iabelle Storez-Brancourt,“ De la ‘pratique’ à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles ”, dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2002 (paru en 2003), numéro 22, p. 51 à 80)). Datée de 1657, cette “nouvelle édition” d’une œuvre de 1633 de l’avocat en Parlement Vincent Tagereau, est un petit octavo, elle est augmentée d’une seconde partie, “contenant grand nombre d’instructions tres-necessaires pour la pratique des Cours de France, & pour le faict des criées.” A Paris, “chez Cardin Besongne, au Palais, en la Galerie des prisonniers, aux Roses Vermeilles”. M. DC. LVII. Dix ans plus tard, en 1667, une édition in-4 de ce Tres parfaict praticien françois démontre assez le succès de l’ouvrage. 

Le “droit judiciaire”, comme l’on dit aussi aujourd’hui, résultait directement de l’activité juridictionnelle des cours, spécialement des règlements des Parlements. Parce qu’il se situe avant la réforme générale voulue et lancée par Colbert, avant le “Code Louis”, c’est-à-dire avant les grandes Ordonnances de Louis XIV, l’ouvrage de Tagereau est particulièrement utile à la compréhension de la justice rendue au Parlement, à la bonne analyse des archives des cours.

Quand chiner joint l’utile à l’agréable…

Ces deux ouvrages sont donc, pour le chercheur en histoire de la justice, d’indispensables outils de travail. Nous sommes là, aussi, pour en faire profiter tous ceux qui le veulent. Posez vos questions, et l’on vous répondra. Avis aux amateurs…

  1. Article en cours de rédaction []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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