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Chronique d’un procès de la communauté des menuisiers de Lyon au XVIIIe siècle

Ce texte a pour auteur Eric Detoisien et représente la version écrite de la communication donnée au séminaire Parlement(s) et cours souveraines du 9 juin 2023.

La communauté des menuisiers à Lyon

Les menuisiers lyonnais formaient une communauté indépendante depuis le XVIe siècle avec des premiers règlements établis dès 1614. Les ébénistes, peu nombreux, incorporèrent la communauté en 1706 mettant fin à des conflits récurrents dus à une concurrence illégale faite aux menuisiers. La communauté des maîtres menuisiers et ébénistes de la ville de Lyon perdura jusqu’à la réforme des communautés lyonnaises instaurée par l’édit royal de janvier 1777[1]. Dès lors, les menuisiers firent partie de la communauté des « charpentiers, menuisiers, layetiers et sculpteurs en bois » ; les ébénistes rejoignirent celle des « tourneurs, tabletiers, luthiers, éventaillistes et faiseurs de parasols ».

À l’image des communautés d’arts et métiers de l’Ancien Régime, les menuisiers étaient coutumiers des procès visant à défendre leurs privilèges et à faire sanctionner les contraventions à leurs règlements. Les maîtres-gardes, élus pour deux ans à la tête de la communauté, représentaient les menuisiers lors de ces procès qui voyaient souvent passer plusieurs d’entre eux au cours des longues années de procédure. Les archives municipales de Lyon et les archives départementales du Rhône ont gardé la trace de plusieurs de ces procès, par exemple, celui contre la communauté des charpentiers en 1660, le conflit avec les ébénistes de la communauté en 1769 ou encore le procès contre des marchands de bois sujet de cette étude.

Le jugement des contraventions à Lyon

Au XVIIIe siècle, le pouvoir local à Lyon était détenu par le Consulat constitué de quatre échevins et présidé par un prévôt des marchands. Parmi ses prérogatives, celle de la police des arts et métiers lui fut octroyée par un arrêt du Conseil du roi du 26 septembre 1667 :

« Toutes matières et contestations concernant les règlements et statuts des arts et métiers de la ville de Lyon, et les contraventions auxdits règlements, qui pourront être terminées sommairement, seront jugées par les prévôt des marchands et échevins de la ville gratuitement, et sans aucun frais. »

Chaque jugement du Consulat faisait l’objet d’une “ordonnance” (selon la terminologie propre dans cette juridiction) récapitulant, d’une part, l’ensemble des pièces du dossier d’instruction, les déclarations des parties et l’avis du « procureur général de la ville »[2] de Lyon, simplement mentionné par « Oüi sur letout M. P. Prost »[3], puis suivait, d’autre part, la décision du Consulat commençant systématiquement par « Il est dit […] ». Ces “ordonnances” étaient consignées dans les registres des contraventions classées par date d’audience avec une en-tête précisant le jour de la semaine, la date et le lieu de l’audience, en général l’hôtel de ville de Lyon, avec en marge la liste des quatre échevins en exercice (fig.1).

Figure 1 : En-tête de l’audience du mercredi 28 janvier 1778 (photo©Eric Detoisien)

Les fonds des archives municipales de Lyon conservent ces ordonnances consulaires de 1667 à 1781 dans la série HH. Ces registres des contraventions constituent une source très précieuse pour les chercheurs soucieux de comprendre le fonctionnement des communautés et la réelle application de leurs règlements. Ils révèlent les liens conflictuels entre certaines communautés mais aussi les rapports de force entre les maîtres, les compagnons et les apprentis. Préalablement à toute convocation à comparaître à une audience du Consulat, les maîtres-gardes se rendaient au domicile du suspect, généralement après une dénonciation, avec un huissier et un commissaire[4]. Un procès-verbal était alors établi par l’huissier constatant l’infraction puis suivait par courrier une requête des maîtres-gardes au prévôt des marchands et aux échevins afin d’assigner lesdits suspects.

Figure 2 : Jean-Jacques de Boissieu – Vue du pont de la Guillotière à Lyon, 1760. Crédit photo : © Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie

L’origine du procès et le préjudice supposé causé aux menuisiers

Le 16 décembre 1777, les maîtres-gardes de la communauté des menuisiers, accompagnés d’un huissier et d’un commissaire, saisissaient dix pièces de bois destinées à la construction, sur un chantier près du pont de la Guillotière, au marchand de bois Bazile Grillet. Il lui était reproché de ne pas avoir respecté une ordonnance du Consulat datée du 18 mai 1773 ; cette dernière n’a malheureusement pas été retrouvée. Au cours du procès, les menuisiers mentionnèrent plusieurs autres ordonnances relatives à cette contravention, elles sont datées du 24 septembre 1733, du 9 janvier 1745, du 15 septembre 1752 et du 10 décembre 1757. Le Consulat avait généralement l’occasion, voire l’obligation de renouveler des ordonnances oubliées ou peu appliquées dans les faits. Celle de 1733, annexée aux règlements des menuisiers de 1733, était rédigée en ces termes :

« Défenses sont pareillement faites à tous marchands forains, d’exposer et mettre en vente des bois propres à l’usage de la menuiserie, qu’après trois jours francs de leur arrivée et déchargement sur les ports, et à tous maîtres menuisiers de les acheter avant ledit tems, et d’aller à la rencontre desdits marchands forains, sauf ausdits maîtres menuisiers et ebenistes, de faire tels achats de bois qu’ils trouveront à propos, pour leur usage et consommation, à cinq lieües aux environs de cette ville, ou dans une distance plus éloignée ; le tout sous semblable amande que dessus. Enjoignons aux maîtres qui auront acheté des bois sur les ports de cette ville, après les délais ci-dessus fixés, d’en faire le partage avec les autres maîtres qui le leur demanderont et qui en auront besoin, en remboursant seulement le montant de l’achat, sans que sous aucun pretexte les uns et les autres puissent faire aucun enlèvement desdits bois pendant la nuit ou avant les délais ci-dessus préfigés ; leur faisons pareillement défenses de prêter leur nom à toutes personnes qui revendent des bois, pour leur en faciliter l’achat et enlèvement, sous les mêmes peines que dessus. »[5]

Les menuisiers fournirent d’autres informations sur leur préjudice lors des assemblées dont les délibérations étaient consignées dans un acte notarié :

« […] faisant venir du dehors des bois propres aux ouvrages de charpente sans en avoir fait aucune declaration au greffe de Police, et en achetant et revendant lesdits bois sur les ports et chantiers de cette ville au préjudice des deffenses portées par ladite ordonnance, et au préjudice aussi des maitres charpentiers menuiziers et bourgeois. »[6]

Nous avons également retrouvé une ordonnance de 1788 publiée plusieurs années après ce procès mais reprenant des faits similaires :

« Seront les ordonnances des 28 juillet 1744, 7 juillet 1752, & notre jugement du 26 avril 1777, exécutés selon leur forme & teneur en conséquence, très expresses inhibitions & défenses sont faites à tous marchands de bois de cette ville & des fauxbourgs, d’acheter en cette ville ou aux environs, aucun bois à brûler, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation, de 500 livres d’amende, même de plus grande, s’il y échet : & pour prévenir les abus qui se commettent dans les déclarations que font les marchands forains, ordonnons que les marchands de bois de cette ville & des fauxbourgs, justifieront des achats de bois qu’ils feront venir par le Rhône soit par des actes rédigés pardevant notaires, soit par des conventions fous seing-privé, certifiées par une personne publique de l’endroit où ils auront fait lesdits marchés ; lesquels actes ou conventions seront enregistrés en notre greffe avant l’arrivée desdits bois, le tout à peine de confiscation & de l’amende. »[7]

Ces ordonnances avaient pour objectif de proscrire la spéculation sur les matières premières, comme le bois, causée par des achats en gros sur les ports et des reventes au détail à des prix plus élevés. Le bois, le plus souvent transporté par bateau, devait être réservé aux artisans du bois pour leur propre usage avec une répartition équitable afin d’éviter toute pénurie et de maintenir une saine concurrence. L’ordonnance de 1788 abordait ce point particulier de la spéculation :

« Faisons très expresses & itératives défenses & inhibitions à toutes personnes d’aller au devant des bateaux de bois, charbons de bois & de foin, pour les accaparer ; d’acheter lesdites marchandises en gros, pour les revendre en détail, pour en faire augmenter le prix, à peine de confiscation & de 300 livres d’amende ; défendons en conséquence, aux hôteliers & autres, d’en acheter au-delà de ce qui leur est nécessaire pour leur consommation d’une année. »

Les menuisiers contestaient donc la régularité de la vente du bois par Bazile Grillet, l’accusant de spéculer en achetant et revendant le bois directement sur le port sans aucune valeur ajoutée. Les conséquences directes pour la communauté étaient un prix du bois plus élevé et un risque sur les quantités disponibles pour les maîtres. Cette accusation apparait clairement dans l’arrêt du 20 mars 1781 dont il sera question par la suite :

« […] les dix pieces de bois et le rondin saisis le 16 décembre 1777 avoit été vendus sur le port par ledit Perrin marchand radelier audit Grillet aussi marchand radelier et que celui ci les avoient achettés pour les revendre sur les ports […] »[8]

Le procès-verbal du 16 décembre 1777 fut le point de départ d’un long procès dont nous avons pu retracer le déroulement au fil des archives municipales de Lyon, des archives départementales du Rhône et des Archives nationales.

Le procès de 1777 à 1781

Suite à la saisie du bois et au procès-verbal du 16 décembre 1777 par les maîtres-gardes, la défense s’organisa très rapidement. Philibert Perrin, un marchand de bois de la Bresse, fit une requête déclarant qu’il avait confié le bois à Bazile Grillet en attendant la vente car il ne pouvait pas rester à Lyon, il demanda par conséquent la révocation de la saisie et 3000 livres de dommages et intérêts. Il fournit le 22 décembre un acte d’affirmation de voyage et obtint une ordonnance le 24 décembre de l’échevin Marc Antoine Bloud avec assignation des maîtres-gardes[9]. De son côté, Bazile Grillet requit, sans surprise, son acquittement. Les maîtres-gardes demandèrent quant à eux la condamnation de Bazile Grillet et de Philibert Perrin en application des ordonnances consulaires. De surcroît, ils obtinrent un certificat du greffe de police constatant que les deux marchands de bois n’avaient fait aucune déclaration depuis le 19 juillet 1777 ; ils n’avaient pas déclaré ce bois au greffe comme les y obligeait l’ordonnance du 18 mai 1773. Malgré cela, le Consulat rendit son jugement par l’ordonnance du 28 janvier 1778, Bazile Grillet et Philibert Perrin furent acquittés, la saisie du bois révoquée et les maîtres-gardes condamnés à payer les dépens de 56 livres comme uniques dommages et intérêts[10].

Figure 3 : Exemple d’une affirmation de voyage de Chalon-sur-Saône (©Eric Detoisien)

À la suite de deux nouveaux procès-verbaux des 18 et 20 février 1778 constatant des infractions identiques, les maîtres-gardes assignèrent de nouveau Bazile Grillet. Ce dernier ne prit pas la peine de se rendre à l’audience du Consulat et fut condamné par défaut à l’amende de 500 livres et aux dépens par l’ordonnance consulaire du 11 mars 1778[11]. En connaisseur averti de la procédure judiciaire, il fit immédiatement opposition à cette ordonnance. Le 1er avril 1778 les pièces du dossier, remises à l’échevin Jean Isaïe Imbert, étaient toujours en attente de son rapport[12]. Les registres des contraventions s’arrêtant en 1781 ne nous apprennent rien de plus sur ces procès et leur issue. Fort heureusement, les délibérations de la communauté des menuisiers de Lyon faisaient l’objet d’actes notariés pouvant aujourd’hui être retrouvés dans la série 3 E des archives départementales du Rhône.

La première délibération traitant de ce procès eu lieu le 3 mai 1778 ; les deux contraventions et les décisions furent rappelées à la communauté[13]. Les maîtres menuisiers décidèrent, d’une part, de poursuivre l’instance pendante en attente du rapport de l’échevin Imbert et, d’autre part, de faire appel de la décision de la première contravention après avoir pris l’avis de deux avocats. Plusieurs mois s’écoulèrent, le 27 février 1779 Bazile Grillet fit signifier des lettres d’anticipation sur l’appel interjeté par les maîtres-gardes. L’appel bloquant l’exécution de la sentence du Consulat, il était en effet impossible pour Bazile Grillet et Philibert Perrin de récupérer le bois saisi et par conséquent leur investissement. Ces lettres leur permirent alors de voir l’appel jugé au plus tôt. Une nouvelle assemblée des menuisiers se tint le 21 mars 1779 durant laquelle ils confirmèrent avoir bien pris l’avis de deux avocats, maîtres Goy et Bruys de Vaudran, et ils décidèrent d’aller en avant sur l’appel[14]. La requête de l’appel à la cour du Parlement est datée du 13 avril 1779 et la requête de Bazile Grillet et Philibert Perrin du 10 mai 1779 comme nous l’avons retrouvé dans un registre des Plaidoiries en date du 11 mai 1779 avec arrêt de la cour appointant les parties au conseil[15]. Cette instance à l’audience du Parlement et enregistrée aux Plaidoiries, première mention du procès trouvée dans les archives du Parlement de Paris, nous précise le nom des avocats des parties, Maître Valet pour les maîtres-gardes et Maître Guichard pour Bazile Grillet et Philibert Perrin, mais aussi celui de leur procureur au Parlement de Paris, Nicolas François Labille pour les marchands de bois, et Eutrope Geoffrenet pour les maîtres-gardes. Nous avons pu constater ainsi que les instances appointées mentionnées dans les conclusions du parquet faisaient référence à un arrêt d’appointement, toujours, en ce cas, pris à l’audience et enregistré aux Plaidoiries[16].

Figure 4 : Minute des Plaidoiries au 11 mai 1779 indiquant le nom des avocats (©Eric Detoisien)
Figure 5 : Minute des Plaidoiries au 11 mai 1779 indiquant le nom des procureurs (cliché©Eric Detoisien)

Grâce à une délibération de la communauté du 15 avril 1779 nous en apprenons un peu plus sur les démarches et les frais engagés jusqu’à cette requête d’appel. La délibération détaille l’ensemble des dépenses de la communauté entre le 3 juillet 1777 et le 10 janvier 1779 dont plusieurs concernent directement le procès :

  • Des consultations d’avocat et écritures de mémoires au sujet de Grillet (96 livres)
  • Une dépense faite lors du procès-verbal contre Grillet (18 livres)
  • Un paiement à M. Mathieu commissaire du premier procès-verbal contre Grillet (6 livres)
  • Une dépense faite au second procès-verbal contre Grillet pour crocheteur, charrette et commissaire (30 livres)
  • Deux consultations d’avocat au sujet du procès contre Grillet (12 livres)
  • Des frais pour le troisième procès-verbal dans la chambre de Grillet pour le sommer à dire de qui il tenait les bois (9 livres)
  • Des frais payés pour six mémoires en manuscrit contre Grillet (12 livres)
  • Un paiement à l’imprimeur pour les quittances de maîtrise et billets d’invitation et mémoire imprimés contre Grillet (72 livres)

Les frais se montaient déjà à plus de 250 livres soit 15% de leurs dépenses sur cette période.

Le 23 juin 1779, une conclusion du procureur permet de baliser les avancées de la procédure et approuvait les demandes provisoires des parties pour être jointes au dossier[17]. Nous retrouvons dans la marge du registre de cette conclusion le nom des procureurs des parties, Labille et Geoffrenet[18].

Figure 6 : Conclusion du procureur général du roi du 23 juin 1779 (cliché©Eric Detoisien)

Pendant plusieurs mois les parties alimentèrent l’instruction avec différentes requêtes, du côté de la communauté, sur les activités illicites de Grillet achetant et revendant du bois directement sur le port[19]. Grillet et Perrin répondirent à chaque nouvelle production des maîtres-gardes. En août 1780 l’instance était au rapport de l’abbé d’Espagnac et sur le point d’être jugée[20]. À ce moment, les menuisiers se réunirent en assemblée le 6 dudit mois et décidèrent d’envoyer l’un d’eux, Joseph Brunq, comme représentant de la communauté à Paris pour le procès[21]. Il fut convenu de lui rembourser ses dépenses à hauteur de 300 livres pour le voyage et 10 livres par jour pour les frais de nourriture et de voiture mais aussi de lui octroyer une prime de 600 livres si l’arrêt leur était favorable. Son départ fut conditionné par l’avis d’Anselme-Benoît Brottin, procureur en la cour de Lyon ; la procédure d’appel impliquait donc un procureur de la ville en plus du procureur au Parlement de Paris. De nouveaux éléments et des requêtes furent joints au dossier les mois suivants, mais ceux fournis par les maîtres-gardes ne furent pas suffisamment convaincants car la conclusion du procureur général rendue le 17 mars 1781 rejeta l’appel[22].

Les motivations du procureur général du roi ne sont pas données, leur extrapolation nécessiterait l’analyse de plusieurs procès de communautés d’arts et métiers de la ville de Lyon. La conclusion du procureur général fut entérinée par un arrêt de la cour du Parlement du 20 mars 1781 qui condamna les menuisiers à l’amende de 12 livres et aux dépens[23]. L’arrêt détaille toutes les pièces du dossier et rejoint, là aussi sans motivations explicites, les conclusions du parquet. Rapidement deux exécutoires de dépens furent obtenus par Grillet et Perrin les 12 et 17 mai 1781. Ces deux dates sont des informations essentielles pour retrouver les minutes des dépens dans les archives du Parlement grâce aux registres d’entablements de déclarations de dépens couvrant la période de 1724 à 1790[24]. Chaque entrée des registres désigne le nom des parties, l’un des procureurs et une référence aux minutes[25]. La minute des dépens du procès date du 17 mai 1781, l’acte indique les parties, rappelle la sentence initiale du 28 janvier 1778 et l’arrêt confirmatif de la cour du 20 mars 1781 puis liste 115 points reprenant l’ensemble des actes et étapes de la procédure. Le montant total des dépens est précisé à la fin de l’acte mentionnant également l’exécutoire dont ils feront l’objet[26]. Il était faramineux…

Figure 7 : Extrait des registres des dépens de mai 1781 (cliché©Eric Detoisien)

Avec des finances de la communauté au plus bas, les maîtres-gardes furent contraints de demander, par requête au Parlement, l’approbation pour un paiement des dépens par répartition sur tous les membres de la communauté. La cour approuva cette demande par arrêt du 25 juin 1781[27]. Les menuisiers se réunirent alors en assemblée le 15 juillet 1781 pour rappeler la condamnation de la communauté et le rôle de répartition approuvé par arrêt de la cour[28]. Ces frais considérables pour la communauté et cette répartition apportent au passage des informations essentielles aux chercheurs ; la délibération contient la liste exhaustive des maîtres menuisiers à cette date et leur niveau de vie relatif grâce à la répartition en quatre groupes en fonction de leurs ressources financières.

Epilogue

Ce procès ne se termina pas avec la délibération du 15 juillet 1781 car peu de temps après, vingt-cinq maîtres s’opposèrent au rôle de répartition. Le Consulat les condamna par sentence du 12 décembre 1781 mais ils firent appel de cette décision à la cour du Parlement de Paris. Un arrêt du 28 août 1782 confirma le jugement du Consulat ; la communauté des menuisiers vit alors le montant des dépens s’accroître une nouvelle fois. La procédure est similaire à la première partie du procès avec des arrêts interlocutoires, des requêtes et un exécutoire signifié aux maîtres-gardes par un huissier du nom de Lagavre, le 6 novembre 1782. Les dépens furent finalement payés le 2 janvier 1783[29]. Mais à leur grand désarroi, les maîtres apprirent par un courrier de leur procureur Geoffrenet du 14 janvier 1783 que l’affaire avait été jugée provisoirement ; Bazile Grillet et Philibert Perrin persistaient afin d’obtenir un jugement définitif. Désespérés, les maîtres voulurent mettre fin à cette procédure à tout prix :

« Les dits Sieurs comparants autorisent les dits Sieurs maitres gardes en exercice d’assoupir toutes les instances qui peuvent etre pendantes entre les dits Sieurs Grillet et Perrin et la communauté. A cet effet leur faire signifier tout desistement et actes necessaires, régler et arreter tous les frais qui peuvent etre dus dans cette affaire, en payer le montant, en faire offre de maniere qu’ils ne puissent plus y avoir aucune suite des divers proces intentés par les dits Grillet et Perrin a la communauté, traiter meme sur les dits frais et depens, le montant desquels soient qu’ils aient été réglés a l’amiable ou qu’ils aient été réglés judiciairement. Ils se retiendront sur les deniers qui se trouvent en caisse ou qui rentreront et en cas d’insuffisance ils leurs seront remboursés, suivant ainsi et de la maniere qu’il sera arreté par delibération prise en corps, conformément a l’édit de sa Majesté. »

En 1786, dernière frayeur, les menuisiers durent payer les frais d’un second procureur en raison d’un malentendu entre les maîtres-gardes. Le sieur Benoit avait pris son propre procureur lors du procès. Ce dernier fut bien entendu rapidement payé pour clore définitivement cette affaire[30]. Les menuisiers ont sans aucun doute sous-estimé Grillet et Perrin, pensant obtenir une décision favorable du Consulat puis, certains de leur bon droit, de la cour du Parlement de Paris. Les deux marchands de bois n’en étaient probablement pas à leur première escroquerie, le système paraissait bien rodé et leur connaissance de la procédure judiciaire leur a donné un avantage indiscutable.

Conclusion

L’étude de ce procès a démontré la possibilité de retracer, dans le dédale de la procédure, la majeure partie d’un procès d’une communauté d’arts et métiers lyonnaise grâce aux archives lyonnaises (actes notariés et registres des contraventions) et aux Archives nationales (archives du Parlement de Paris). Les archives du greffe civil à Lyon sous l’Ancien Régime mériteraient d’être étudiées afin d’y trouver les actes de la procédure judiciaire précédant la sentence du Consulat mais aussi ceux concernant l’opposition puis l’appel de la décision à la cour du Parlement de Paris. Avec l’étude précise d’autres procès similaires, le chercheur verrait là un moyen de confronter ce que l’on appelait « la pratique » à son application concrète. La justice avait un coût très important, la communauté en a fait les frais avec ce procès qui n’était pourtant pas le premier pour eux. Ces conflits constituent néanmoins une source précieuse pour la connaissance des communautés sous l’Ancien Régime, les archives du Parlement contiennent sans aucun doute de nombreuses informations enfouies dans une complexité apparente de la procédure et dans la montagne de registres mais la numérisation et l’indexation judicieuses de certains de ces registres, comme ceux des dépens et ceux des conclusions du procureur, feraient apparaître au grand jour les potentialités de ce filon[31].


[1] Cet édit fait suite à celui d’août 1776 réinstaurant en partie les jurandes supprimées par l’édit de Turgot de février 1776.

[2] Un titre qui mérite d’être souligné puisqu’il n’apparaît qu’en 1676, en remplacement de la fonction de « procureur du roi ». Cf. Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon (Romain BENOIT) Tribunal de la Conservation des privilèges des foires de Lyon, introduction à l’inventaire analytique de la série 8B, p. 4, PDF en ligne sur https://archives.rhone.fr/media/140adefe-857e-49b1-ba44-d966ea48139c.pdf.

[3] Marie-Pierre Prost (11 janvier 1733 – 13 septembre 1788), «chevalier, avocat & procureur général de cette ville & communauté, & procureur du roi en la juridiction consulaire de cette ville».

[4] Cette procédure était conforme à celle de Paris décrite dans, Charles Desmarquets, Nouveau Style du Châtelet de Paris, et de toutes les Jurisdictions ordinaires du Royaume, tant en matière civile, criminelle, que de police, Paris, 1746, p.303, cité dans, Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, La Découverte, 2003.

[5] Reglemens et statuts des maistres menuisiers et ebenistes de la ville de Lyon, Lyon, 1733, p.52-58.

[6] Contravention du 11 mars 1778. Archives municipales de Lyon, HH 265.

[7] Ordonnance pour la police des ports du 25 novembre 1788.

[8] Arrêt du 20 mars 1781. Archives nationales, X 1b 4128.

[9] « Il y a au Parlement un Greffier pour recevoir & donner les actes des affirmations de voyages & du séjour de ceux qui viennent ici pour faire juger leurs procès ; & ces actes servent à ceux qui gagnent leurs procès, pour se faire allouer leurs voyages. ». Claude-Joseph de Ferrière, Nouvelle introduction à la pratique, Paris, 1758.

[10] Archives municipales de Lyon, 28 janvier 1778, HH 265.

[11] Archives municipales de Lyon, 11 mars 1778, HH 265.

[12] Archives municipales de Lyon, 1er avril 1778, HH 265.

[13] Archives départementales du Rhône, 3 E 5106.

[14] Archives départementales du Rhône, 3 E 5107.

[15] Archives nationales, X 1b 8570.

[16] Archives nationales, X 1b 4401-8993. Certaines liasses disposent d’un index avec le nom des parties et la décision de la cour.

[17] Archives nationales, X 1a 9034.

[18] Pour une description complète de ces archives, Isabelle [Storez-]Brancourt, « Les conclusions du procureur général au Parlement de Paris », Histoires et archives n°6, Paris, Honoré Champion éditeur, juillet-décembre 1999, p.5-24.

[19] Les maîtres-gardes terminent l’énumération des faits par « les accaparemens de ce genre dudit Grillet étoit pour ainsi dire journalliers et de notoriété publique ».

[20] Marc René Marie d’Amarzit de Sahuguet, abbé d’Espagnac, conseiller en la Grand Chambre.

[21] Archives départementales du Rhône, 3 E 5109.

[22] Archives nationales, X 1a 9035.

[23] Archives nationales, X 1b 4128.

[24] Archives nationales, X 1a 9789-9803.

[25] Archives nationales, X 1b 9087-9384.

[26] Archives nationales, X 1b 9292.

[27] Archives nationales, X 1b 4136.

[28] Archives départementales du Rhône, 3 E 5110.

[29] Délibération du 21 janvier 1783, archives départementales du Rhône, 3 E 5112.

[30] Délibération du 4 décembre 1781, archives départementales du Rhône, 3 E 5115.

[31] Voir le projet PARQEM, https://parlementdeparis.hypotheses.org/764

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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p. 14 : Des grands Iours

[en marge: De la Cour des grands Iours & son pouvoir] La Cour des Grands Iours a esté principalement instituée pour purger les Provinces, Bailliages & Sénéchaussées, de ceux qui ont commis aucun crime ou delict.

Le droict de faire tenir les grands Iours est souverain, & n’appartient qu’au Roy ou à celuy auquel il plaist de le bailler par titre exprés, vérifié, & homologué par les Cours Souveraines : comme nous lisons du Comte de Champagne, lequel estant creé Palatin, & son Palatinat erigé en sept Comtez, il luy fut accordé par Arrest du penultieme Aoust 13541, que pour entretenir la creation dudit Palatinat, il pourroit tenir tous les ans des grands Iours en sa Comté2. Et en l’an 1403, le Duc d’orléeans & sa femme3 tenoient la Comté de Vertus en Pairie, avec ce mesme droict, qui fut aussi octtroyé à Ian duc de Berry4, Charles VI estant lors Regent (sic) en France5 ; Et par l’erection du Duché de Nemours, en l’an 14046, ledit Duc de Nemours peut tenir lesdits grands Iours en sondit Duché, à tel iour que bon luy semble excepté au temps que le Roy les feroit tenir en son Comté de Champagne. Donc quand il plaist au Roy de recueillir les plaintes des Provinces, il établit du Corps de ladite Cour encore une autre Cour, qu’on appelle des grands Iours [en italiques dans le livre], avec pouvoir de connoistre & decider de tous abus, fautes, malversations, ou negligences, dont les Officiers des pays & ressorts où ils se tiennent, se trouveuront chargez au fait de leurs Estats & Offices, ou autrement, corriger & amender tous usages, styls & procedures abusives, mauvaises pratiques & formulaires des Praticiens, & toutes autres choses introduites contre le bien & expedition de la Iustice ; & outre peuvent iujer toutes matieres criminelles, de quelque grandeur & qualité qu’elles soient, des contraventions aux Edicts & Ordonnances, tant en premiere instance que par appel, ainsi que les matieres se presenteront & offriront ; connoissent & decident de toutes appellations verbales interiettées de sentences diffinitives interlocutoires, données tant par les Baillifs, Senechaux, & autres Iuges quels qu’ils soient, des ressorts qui leur sont attribuez ; le tout iusqu’à la somme de six cens livres de rente, & de dix mil livres pour une fois payer. Voyez l’ordonnance de Charles IX de l’an 1567 faite pour les grands Iours de Poictiers.

Par autres lettres d’ampliation de leur pouvoir données à Saint Quentin, en la mesme année par le mesme Charles IX, il leur est permis de connoistre des appellations de simples exploicts, de toutes instances de compulsoires, oppositions, subrogations, sommations & requestes formelles, adiudications, & profit de tous exploicts donnez en Parlement esdits grands Iours, reparations civiles, reprises de procez, reception d’enquestes, creations de curateurs és causes, permissions ou pareatis, decrets d’iterato, en ce que lesdites matières concernent les appellations verbales des entretenemens des contracts, sequestres, provisions d’aliments, dots, douaires, garnisons de main, consignations, reconnaoissances de cedules, & autres semblables matieres qui se peuvent vuider sur le champ avec lesdites appellations verbales, & non autrement.

Procedent & font procéder aux executions des arrests, à [p. 16] la taxation de tous déêns adiugez, reçoivent toutes conclusions, & acquiescemens en quelques matieres que ce soit, tout ainsi qu’il se fait au Parlement, és Chambres ordonnées au temps des Vacations : iugent pareillement de tous congez, deffauts en toutes matiéres par faute de presentation, doivent vuider avant tous, les procez criminels, & postposer les causes civiles, mesmes les Plaidoyries & Audiences, à l’instruction & iugement d’iceux, quand ils sont en estat, comme il se doit faire aux Parlemens ; Outre lesquelles matieres ils peuvent encore iuger des appellations verbales, dont les assignations sont écheuës és trois Parlemens derniers & precedens, des affaires de la souveraine Iustice, pour l’estat du pïs, & de l’entretenement des ordonnances.

Tous les Arrests, Iugemens, Ordonnances & Appointemens sont executoires comme les Arrests desdits Parlemens. Pour le style on ne suit celuy du Parlement de Paris qu’aux grands Iours de son ressort, les autres Parlemens observent le leur, tant pour les presentations, delais ordinaires, qu’autres pratiques accoustumées en chacun desdits Parlemens qui les tient.

La forme premiere ordonnées audit Parlement de Paris par l’Ordonnance de Louis XII, de l’an 14977, art. 72 & de François I 1519, art. 7, pour la tenuë desdits grands Iours, est qu’un President au mortier, y doit assister avec un Maistre des Requestes, un President des Enquestes, & treize Conseillers, huict de la grand’chambre, & cinq des Chambres des Enquestes, selon leur ordre & ancienneté : desquels cinq conseillers des Enquestes, il y en devoit avoir trois Clercs, & deux Laïcs, & avec eux un Advocat General, un Substitud, un Greffier Criminel & un Cvil, deux des Secretaires de ladite Cour, un Controlleur & quatre Huissiers.

Mais depuis par l’Ordonnance de Moulins dés l’an 1566, article huictième, le Roy se seroit reservé d’ordonner des seances des grands Iours par tel nombre de gens de ses Parlemens qu’il adviseroit.

Et par l’Edict de Blois de l’an 1579, art. 205, il est dit qu’il se tiendront tous les ans aux Provinces plus lointaines des Parlemens par le temps & espace de trois mois, & plus s’il y échet, suivant le departement qui en sera ordonné par le [p. 17] Roy, & qu’à iceux les Gouverneurs, Lieutenans, Generaux des Provinces, avec les Baillifs & Senéchaux seront tenus d’assister en personne, pour tenir main forte à la Iustice & execution des Arrests.

Mais pour tenir lesdits grands Iours, il faut nonobstant toutes lesdites Ordonnances generales, qu’il y ait lettres Patentes particulieres expediées à cette fin, & qui soient verifiées au Parlement ; mesme que la publication en soit faite aux Senéchaussées, Bailliages & Sieges qui doivent répondre devant eux.

Anciennement les Rois de France faisoient tenir leurs premiers grands Iours à Troyes tous les ans, & ce dans le Palais du Comte de Champagne, comme on le peut colliger d’un Arrest du 10 Aoust 1354 donné entre la Reine doüairaiere de France, & le Comte de Ioigny qui se pretendoit Doyen des sept Comtes Pairs de Champagne.

Charles V dit le Long (sic), les fit tenir à Paris en l’an 1322 pour recueillier les plaintes des Provinces, & faire chastier plusieurs Gentils-hommes, nommément Iourdain de Lisle, Gentil-homme Gascon, lequel ayant eu grace pour 18 crimes, enfin fut pendu & étranglé à Paris par Arrest desdits grands Iours, quoy qu’il fust parent Pape Iean XXII pour monstrer qu’en ce temps comme à present le respect n’empechoit point la Iustice.

François I les fit tenir à Poictiers par Edict donné à Corbeille 10 avril 1519, & à Montferrant par Edict donné à Paris le 12 May 1520. Et Henry III, en l’an 1570, les a fait tenir audit Poictiers, y presidant feu Messire de Harlay, depuis premier president à Paris, és années 1581. 1583, il les fit encore tenir à Clermont en Auvergne & à Troyes.

Et de nostre temps le Roy Henri IV les ordonna à Lyon, où presida feu Monsieur le President Forget, & l’ouverture en fut faite par feu Monsieur Seguier, president de la Cour, & lors Advocat General.

Et par Edict de Charles VIII (sic) de l’an 1445, il est ordonné que les grands Iours au Parlement de Bretagne se tiendront par chacun an, depuis le 1 septembre iusques au huictiéme Octobre ensuivant, sans qu’il soit besoin d’avoir lettres de provision pour ce faire.

[p. 18] L’Ordonnance de Loüis XII de l’an 1498, article 73, veut que lesdits grands Iours se tiennent aux Parlemens de Tholoze & Bordeaux de deux ans en deux ans, chacun en leur ressort, és lieux qu’ils verront estre pour le mieux, selon la forme du Parlement de Paris, reservé qu’au lieu de treize Conseillers qu’il u doit avoir en ceux de Paris, Mrs ne devoient estre que neuf esdits grands Iours de Tholoze & Bordeaux, sçavoir un President & huict Conseillers, dont il y en aura conq Laïcs, & trois Clercs.

Au surplus, comme il est dit cy-dessus, ceux qui ont la permission du Roy, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, peuvent aussi en leurs terres faire tenir des grands Iours, & y presider. Et ont pris leur commencement depuis que les Parlemens estoient ambulatoires. Mais quant à l’ouverture & au temps qu’ils le doivent tenir & finir, on n’en peut rien dire d’asseuré, dautant que l’Ordonnance de Charles VIII de l’an 1495 (sic) porte qu’ils se doivent commencer le premier Septembre, & finir le huictiéme Octobre ensuivant, & celle de Loüis XII de l’an 1491 (sic), le 9 septembre, jusqu’au 9 Novembre. Et celle de Henri III, Estats de Blois 1579, art. 206, est dit qu’ils se tiendront le temps & espace de trois mois, & plus s’il échet.

 

  1. A cette date, la Champagne est légitimement entre les mains de Charles II d’Evreux, roi de Navarre, dit le Mauvais, qui le tenait de sa mère. Cette dernière est Jeanne de France, comtesse d’Evreux, mais surtout fille unique du roi Louis X : en échange de sa renonciation au trône (qui passa, on le sait, en 1316, au frère du défunt roi, non à sa fille), il lui avait été reconnu ses droits à l’héritage de sa grand-mère paternelle, Jeanne I de Navarre-Champagne, reine de France par son mariage avec le roi Philippe IV le Bel. Mais la malheureuse comtesse d’Evreux, de nouveau écartée en 1328, au profit de Philippe VI de Valois, ne put guère mieux léguer à son fils, en 1349 au moment de sa mort,  que des prétentions à la couronne comtale de Champagne. C’est d’ailleurs au titre de sa mère que Charles II de Navarre revendique non seulement la Champagne, mais aussi la couronne de France (après une paix feutrée au début du règne de Jean II marquée par son mariage avec la fille du roi Jean – une autre Jeanne de France – en février 1352). S’en suit une guerre sans merci entre le roi de France et le Mauvais qui s’achève, après bien des péripéties, par la perte de ce dernier []
  2. En fait, au traité de Mantes du 22 février 1354, Jean II cède à Charles le Mauvais d’importantes terres normandes qui en font une sorte de duc de Normandie sans le titre, seigneurie effectivement assortie du droit de réunir un échiquier chaque année pour juger en appel – sans que les recours puissent aller au Parlement. Sauf erreur, je n’ai pas trouvé qu’un droit comparable lui eût été accordé pour une Champagne que la Couronne ne voulait pas lui céder. []
  3. Il s’agit de Louis, frère de Charles VI, qui est assassiné en 1307, et de sa femme Valentine Visconti. []
  4. Jean de Berry (1340-1416), sans doute le plus célèbre, est l’un des fils cadets du roi Jean II le Bon. []
  5. L’auteur veut dire certainement que Charles VI, roi de 1380 à 1422, était alors en charge du pouvoir, du verbe latin rego, is, ere, rexi, rectum, pour diriger, gouverner, régir… []
  6. A cette date, en effet, Charles III, dit le Noble, fils du Mauvais, reçoit le duché de Nemours alors qu’en 1387, le roi Charles VI l’avait déjà remis dans ses droits au comté d’Evreux confisqué à son père. []
  7. Même en ancien style, c’est-à-dire avec un millésime changeant à Pâques, la datation est peu crédible puisque Louis XII accède au trône le 7 avril 1398 par la mort accidentelle de Charles VIII, son cousin. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Retour aux sources : ce que nous dit du Parlement un simple procureur

Dans son « Advertissement important que le Lecteur doit sçavoir », René Gastier, qui est procureur au Parlement de Paris depuis des décennies, avoue enfin la paternité d’une œuvre de pure « pratique » dont les éditions antérieures – anonymes – ne lui paraissaient, pour utiles qu’elles fussent, que des ébauches trop imparfaites pour être dignes du labeur qu’elles sous-tendaient pourtant. Cette fois, en 1661, le gros volume in-4° qui paraît « Chez Guignard le père, au Palais, au premier Pillier de la grand’Salle, [enseigne] au Sacrifice d’Abel », avec privilège du roi et approbation de « la communauté des Advocats & Procureurs », est bien l’Œuvre d’une vie. Elle porte pour titre :

Les nouveaux styles du Parlement de Paris, de la cour des aydes, requestes du Palais et de l’Hostel, chambres des comptes et du trésor, & des autres Iurisdictions de l’enclos du Palais

Contenans les Privileges attribuez ausdites Cours, les Causes qui s’y traittent, & la forme d’y proceder, tant en matiere Civile, que Criminelle & Beneficiale.

Revueus, corrigez…

Le tout dedié à Monseigneur le premier President,

Par M. René Gastier, procureur en Parlement

L’ouvrage, en fait, se présente comme la réunion, sous un même titre, de plusieurs traités successifs, chacun gardant une pagination indépendante. Ainsi, après l’avertissement déjà évoqué, le premier ouvrage s’intitule :  

Nouveau style de la cour de Parlement

Il comporte 416 pages auxquelles s’ajoute une table des matières de 24 pages puis le texte du privilège du roi en 3 pages.

Le sommaire qui le précède annonce en premier paragraphe : « De l’establissement du Parlement & de ses Privileges ». Et c’est là que nous nous arrêterons dans ce billet, tant il paraît indispensable de toujours revenir aux sources pour participer, après tant d’auteurs émérites, à l’affinement de la définition de cette institution hors-norme que fut le(s) Parlement(s) d’Ancien Régime en France. Que peut-on attendre, en effet, d’un « Style » ? En principe, d’évidence, un manuel de procédure, un livre « de pratique ». Et pourtant, vous verrez par ce qui suit, en particulier par quelques belles formules que j’essaierai de mettre en exergue, que René Gastier, modestement, mais sur les traces d’un La Roche Flavin, tient absolument à mettre noir sur blanc ce qui, par l’histoire et les « établissements », fait la dignité exceptionnelle de l’institution à laquelle il a consacré sa vie, au service d’un intérêt transcendant : la Justice.

Avant d’en donner les extraits les plus significatifs, revenons pourtant à l’avertissement : car notre homme est un auxiliaire de justice, parfaitement conscient de deux choses : le dédale que représente le Palais tant pour le plaideur que pour les auxiliaires de justice, et la difficulté pour un jeune apprenti du métier, qu’il fût procureur ou avocat, de s’y retrouver dans les méandres de la procédure. Qui fait quoi et à quelle heure ? Où les audiences se déroulent-t-elle ? Pratique… Voilà ce que cela donne :

Advertissement,  p. 5 : « En la grand’Chambre on plaide tous les Lundys & [p. 6] Mardys, à huit heures du matin des roolles ordinaires des Provinces, depuis l’ouverture du Parlement1 qui se fait par les celebres harangues de Messieurs le premier President, & du premier Advocat General : le premier Lundy d’apres une huitaine franche, qui suit la saint Martin d’Hyver2, iusques au 14. iour d’Aoust, veille de Nostre-Dame.

Les Mardys on plaide de relevée à trois heures du roolle des Mardys.

Les Vendredys on plaide des Placets de relevée3 & ces Audiences de relevée ne commencent qu’apres la saint André4, & finissent le dernier iour de May, mais si le Mardy ou Vendredy il est veille de Feste, on ne plaide point l’apresdisnée5.

Les Ieudys matin on plaide du roolle des Ieudys, où d’ordinaire on met les plus belles causes, & s’il est Feste le Ieudy, l’Audience est remise au Vendredy suivant à huit heures, excepté en Caresme, & depuis la saint Martin iusqu’apres Pasques6.

La Chambre de l’Edict7 tient sa grande Audience du roolle en la Chambre de S. Loüis, tous les Mercredys matin, s’il n’est Feste, & en cas de Feste elle donne Audience les Vendredys ensuivans, iusques au premier Mercredy de Septembre, qui est sa dernieres plaidoirie. Les Mardys & Samedys matin, elle donne Audience à huis clos, pour plaider les Requestes, depuis l’ouverture du Parlement iusques au 7 septembre.

Plan du Palais de Paris par Delagrive. Au Nord, le long de la Seine, la Tournelle ou Salle Saint-Louis.

La Chambre de la Tournelle tient pareillement son Audience les Samedys matin en la Chambre de saint Loüis, iusques audit iour septiéme Septembre, pour iuger les appellations criminelles, & quelquesfois le Vendredy, quand il est Feste le Samedy, & pour plai [p. 7]der sur les Requestes, elle donne Audience à huis clos, les Mercredys et Vendredys matin, en la Chambre de la Tournelle.

Les cinq Chambres des Enquestes ont aussi leurs iours ordinaires & particuliers pour plaider, depuis neuf heures du matin iusques à dix ou onze, sçavoir en la premiere et seconde Chambre, les Mercredys & Samedys. En la troisiéme les Lundys et Ieudys, & en la quatriéme et cinquiéme, les Mardys et Ieudys matin.

Quelquefois en la Chambre des Vacations, qui commence le 9. Septembre, & finit le vingt-sept Octobre8, outre leur grande Audience qu’ils donnent le Samedy matin ; on donne Audience sur les Requestes à huis clos en la Chambre de la Tournelle les Mercredis matin, mais depuis le Reglement des instances sommaires, les Audiences n’y sont pas si frequentes qu’elles estoient auparavant.”

Nouveau style de la cour de Parlement

p. 1 : [En marge : Du Parlement de Paris rendu sédentaire par Philippe le Bel à Paris]

“Nous apprenons par l’Histoire de France, que le Parlement de Paris est le plus ancien de tous, & qu’au temps des premiers Rois de la troisième Race, il estoit ambulatoire selon la necessité des Provinces, iusques au regne de Philippes le Bel, qui le rendit sedentaire.

Avant ce temps9, les procez se jugeoient le plus souvent diffinitivement (sic) par les Baillifs & Senéchaux : sinon quand il échéoit quelque affaire signalée, & de consequence ; car elle estoiet vuidée souverainement au Conseil des Rois, qui donnoient lors libre audience à leurs sujets.

Le Roy qui le regla le premier, & l’établit à Paris, fut Philippe le Bel10, père de Loüis Hutin, lequel11 à cet effet fit bastir par Enguerrand de Marigny comte de Longueville, Surintendant des Finances du Royaume, ce grand Palais, l’un des plus admirables edifices qu’on puisse voir sous la voûte de l’Univers, mais brûlé d’une partie par une façon inconnuë le 7. Iour de Mars 1618. sur les 2 heures apres minuict, (& depuis rebâty en la forme qu’on le void aujourd’huy.)

“Philippe le Bel reconnoissant par l’experience des regnes [p. 2] de ses predecesseurs, qu’il estoit du tout necessaire, que les Iurisdictions fussent distinctement limitées, donna audit Parlement une Iurisdiction souveraine, rayon de son authorité Royale12, aux causes Civiles & Criminelles, & ordonna nombre de Presidens & Conseillers avec un sien Advocat & Procureur (ce nombre s’est depuis augmenté comme nous le voyons aujourd’huy), mais il ne luy donna que deux seances par an, lesquelles la necessité a renduës depuis ordinaires, mesmes du temps dudit Loüis Hutin son fils.

Et quoy que cette commodité de plaider ait donné lieu à beaucoup de procez au détriment du bien public, & particulier, si est-ce que ce Parlement s’est tellement monstré necessaire, & s’est toujiours maintenu en telle gravité, honneur & crainte, qu’il n’y a celuy13 dans le Royaume, pour grand & furieux qu’il soit, qui ne tremble de terreur, quand il en entend seulement parler : mesme que l’integrité de ses Arrests passant iusques aux nations étrangeres, a excité plusieurs Rois & Princes de se venir soûmettre à l’authorité d’iceux : Ainsi l’Empereur Frederic, avec le Pape Innocent IV ; le Roy de Castille avec le Roy de Portugal ; Charles de Valois avec le comte de Namur ; le Duc de Lorraine avec le Comte de Chastillon ; Philippes Prince de Tarente avec le Duc de Bourgogne, & autres, dont les Histoires sont pleines, ont fait voir en quelle reputation ils le tenoient, par l’obëissance qu’ils luy ont volontairement renduë. Aussi est-il appellé le Parlement des Parlemens, les fermes colomnes de l’Estat, le vray lict de la Iustice Royale, ou pour mieux dire, l’Image vivante des Rois, puisqu’il[s] luy ont transmis la grandeur & majesté de leur Iustice, & qu’il les represente apres leur mort, sans en pouvoir témoigner aucun dueil exterieur, suivant les Arrests des 16. Novembre 1473 & 21. Iuin 1519. C’est en cette celebre & venerable Compagnie, qu’a esté rendu cet autre grand & solemnel Arrest, en l’an 1327, pour la confirmation de la Loy Salique, en la personne de Philippes de Valois, contre le Roy d’Angleterre, qui prétendoit la Couronne, lequel a esté depuis confirmé par autre Arrest du 28 du mois de juin 159314.

[en marge : Des privileges concedéz par les Rois au Parlement de Paris & des causes qui s’y traittent en premiere instance] Or entre tant de privileges concedez par les Rois au parlement de Paris, chacun sçait qu’il connoist en premiere instan[p. 3]ce des causes des Pairs & Pairies de France, (appellé aussi pour cette cause le Parlement des pairs, et selon aucuns, parce que les Pairs y ont esté les premiers Conseillers), des droicts qu’ils tiennent en appanage de la Couronne, du serment des Baillifs, des causes des Prelats, villes, communautez & autres qui sont privilegiez par les anciennes Ordonnances, et des causes où Monsieur le procureur General est la principale partie. Connoist aussi des Regales & des titres des Pairies, par les Ordonnances du Roy Jean, de l’an 1363, de Charles V 1366, de Chales VII 1453 articles 7, 8 & 9. Et des droicts ou Domaine du Roy, ainsi qu’il fut jugé par Arrest du 11 Avril 1553 par lequel en la cause du sieur de Saint Cyre contre le Roy, fut dit qu’à la seule Cour de Parlement appartient la connoissance du Domaine, & non à la Chambre des Comptes, & que les alienations du Domaine, doivent estre vérifiées en ladite Cour de parlement, conformément à ladite Ordonnance de Charles VII art. 6.

Et en matiere criminelle, elle connoist en premiere instance des procez criminels desdits Paris, Ducs, & principaux Officiers de la Couronne, des Presidens, conseillers, et autres estans du Corps de ladite Cour, & des crimes de lèze-Majuesté divine & humaine, contre toutes personnes. Et quant aux autres instances criminelles, ledit Parlement les renvoye pardevant les Iuges des lieux où elles ont esté encommencées quand bien elles seroient toutes instruites par recollemens et confrontations des témoins & conclusions prises de part & d’autre, d’autant que suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chap. 13 art. I, il ne connoist en premiere instance desdistes matieres (entr’autres personnes que celles cy-dessus nommées) sinon qu’incidemment, comme quand il y a excez commis en executant les Arrests & Commissions de ladite Cour, attentats faits au prejudice d’un appel, mainmise de sequestre, commissaires empeschez, & des matieres de fausseté, ou que pour grande & evidente cause elle iugeast necessaire d’en retenir la connoissance.

Mais pour les appellations des Sentences portans condamnation de mort, mutilation de membres, bannissemens, amendes honorables, & autres peines afflictives, elles se doivent toutes relever à la Cour, (comme nous dirons tantost) [p. 4]. De Sorte que sont authorité ne s’étend pas seulement sur les biens & fortunes des hommes, mais encore sur leurs vies & honneurs, mesme surpasse la puissance de nos Rois, puisque leurs Edicts & Ordonnances n’ont point de force, qu’elle ne les ait verifiez et homologuez, comme capitale & souveraine du Royaume, s’assemblant pour cet effet. Comme aussi elle s’assemble lors qu’il est question de la verification ou confirmation des privileges des Villes & Commmunautez, interpreration ou reformation des Coustumes ; quand elle fait le procez à l’un des Officiers cy-dessus, ou qu’elle reçoit un President ou conseiller, procureur ou Advocat General en icelle, & les Lieutenans generaux des Provinces, suivant l’Ordonnance de François I de l’an 1535 chapitre 1 article I Anciennement elle avoit le pouvoir de bailler asvis sur l’élection des Prelats, et de vuider les differends qui se presentoient en matiere de combats, mais ce n’est plus en usage.

Ledit Parlement est composé de six Chambres, sçavoir celle que l’on appelle la grand’Chambre, & les cinq Chambres des Enquestes.

En la grand’Chambre il y a huict Presidens, et 29 Conseillers, sçavoir 10 Clercs & 19 Laïcs des plus anciens de la Cour, montant en ladite Grand’Chambre selon l’ordre de leur reception. Et en chaque Chambre des Enquestes, il y a 28 ou 30 Conseillers, et deux Presidens ; & voicy l’ordre qui s’observe à leur reception.

Ceremonies observées à la reception des Conseillers du Parlement avec les Arrests de reception…

[p. 5-7]

p. 7 : « En la grand’Chambre, ont seance tous les Princes, Ducs, Pairs, & Messieurs les Chancelier & Garde des Sceaux, & Conseillers d’Estat, lors que le Roy vient au Palais, comme aussi Messieurs les Maistres des Requestes, quoy qu’ils ne soient plus en charge, pourveu qu’ils ayent servy 20 ans en ladite qualité de Maistres des Requestes.

Le Prelat qui dit la Messe au Palais le lendemain S. Martin, y a aussi seance ce iour-là.

Anciennement tous les Evesques de France y avoient voix, & en estoient Conseillers ; mais ce privilege leur a depuis esté osté, excepté à l’Archevêque de Paris, & à l’Abbé de Saint-Denys. Et par l’Ordonnance de Charles VII 1454 les Presidens et Conseillers de Tholoze y avoient aussi seance, comme aussi ceux de Paris à Tholoze, mais cette Ordonnance n’a point esté vérifiée, d’autant que ladite Cour de Parlement de Paris pretend avoir ce droict sur les autres Parlemens, & non les autres sur elle. Voilà pourquoy ladite Cour de Tho[p. 8]loze par son Arrest du 6 avril 1466, rapporté par Papon liv. 4, tit. 6 de son Recueil, ordonna que les Presidens & Conseillers de Paris venans à Tholoze, n’entreroient point au Conseil, & ne seroient receus entr’eux qu’ils n’eussent satisfait à l’Ordonnance.

En la grand’Chambre du Parlement de Paris, se vuident toutes les appellations verbales (en matiere civile) interjettées des Sentences données en tous les Sieges ressortissans en ladite Cour, ainsi qu’il sera dit ci-apres, ensemble les appointemens au Conseil, & toutes les instances qui sont instruites à la barre, & maintenant les instances sommaires.

Et aux cinq Chambres des Enquestes, se jugent tous les procez par écrit, conclus & receus pour juger, si bien ou mal il a esté appellé en icelle.

Outre lesquelles six Chambres il y en a encore deux autres, qui sont la Tournelle, & la Chambre de l’Edict ; mais elles sont faites & composées du corps des Presidens & Conseillers de ladite Cour.

Chambre de la Tournelle

[en marge : De la Chambre de la Tournelle ; & des causes qui s’y traittent] La Tournelle est ainsi appellée à cause que lesdits Conseillers y servent tout à tour, & se renouvelle de trois mois en trois mois, pour les Conseillers des Enquestes, mais ceux de la grand’Chambre y servent six mois. Et en icelle se iugent toutes les appellations criminelles, tant verbales que par écrit, excepté les procez criminels des Gentils-hommes & zutres personnages d’Estat, lesquels par l’ordonnance de François I de l’an 1515 doivent estre rapportez en la grand’Chambre, & quant aux appellations verbales criminelles, elles se mettent au roolle ordinaire de la Tournelle dont on plaide les Samedis matin, ainsi qu’il sera dit cy-apres.”

La suite au prochain numéro…

  1. Gastier parle ici de l’ouverture des audiences, non de l’Ouverture solennelle de l’année judiciaire, au lendemain de la Saint-Martin, donc, sauf si le jour tombe un dimanche ou par exception, le 12 novembre de chaque année. []
  2. Saint Martin, dit de Tours ou le Miséricordieux, est l’un des saints les plus populaires de France. Comme saint Jean, saint Martin est fêté en hiver et en été, respectivement le 11 novembre (jour de sa mort, en 397) et le 4 juillet (jour de son élévation à l’épiscopat, en 371). Cette Saint Jean d’été n’a plus d’existence que dans le diocèse de Tours. []
  3. Sous-entendu, “relevé” de sieste, soit vers 16h. []
  4. 30 novembre. La Saint André est alors fête de première classe, chômée. []
  5. La plupart du temps, les fêtes de première classe sont précédées d’un jeûne pénitentiel à partir des vêpres de la veille, soit vers 17h-18h. []
  6. Remarque étonnante, puisque le Carême est inclus dans la période retenue. []
  7. Chambre qui comprend quelques magistrats dits “de la Religion”, donc protestants, destinée par l’édit de pacification de Beaulieu, en 1576, à la justice qui concerne les Huguenots. En 1661, elle existe encore, jusqu’à sa suppression en 1669 dans le cadre d’une politique restrictive qui aboutit à la Révocation de 1685. Cf. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/producteur/consultationProducteur.action?notProdId=FRAN_NP_051924#:~:text=La%20Chambre%20de%20l’%C3%A9dit,de%20janvier%201669%20la%20supprime. []
  8. Du 28 octobre au 12 novembre, le Parlement entrait en vacances complètes. []
  9. Avant Philippe le Bel, selon l’auteur. []
  10. L’historiographie contemporaine infirme cette assertion, démonstration étant faite du rôle de Saint Louis et de son fils Philippe III dans l’institutionnalisation de la justice du Parlement. []
  11. Gastier vise ici Philippe le Bel. []
  12. Souligné par nous. []
  13. Lire : personne. []
  14. Le millésime indiqué de 1327 correspond à l’ancien style, le jour de Pâques, marquant le premier jour de l’année (jusqu’au règne de Charles IX), tombant cette année-là le 4 avril : c’est en effet le 1er février 1328 que meurt en ne laissant que des filles Charles IV le Bel, dernier des trois fils de Philippe le Bel qui régnèrent successivement entre 1314 et 1328 et ne purent transmettre la couronne en ligne directe, faute de fils. En 1328, Philippe de Valois, son cousin germain par le frère de Philippe le Bel, avait été désigné par le roi mourant comme régent. Le 1er avril 1328, les états généraux confirmèrent l’arrêt du Parlement de Paris qui préconisait de faire prévaloir la primogéniture sur la descendance directe, écartant non seulement les femmes de la Couronne mais leur capacité à la transmettre. []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Réédition ciblée*

TRANSLATION : INTIMIDATION ET SOUVERAINETÉ  JUDICIAIRE SOUS LOUIS XI ?

* Ce texte, avec de nécessaires modifications et mises à jour historiographiques, est extrait de mon étude HDR (2005) sur « L’histoire politique et judiciaire des translations du Parlement de Paris » publiée chez Honoré Champion, en 2007, dans le cadre d’un programme collectif que j’ai mené à bien au CEHJ [IHD – Université Paris II – CNRS], sur les « Parlements en exil » (cf. Sylvie Daubresse, Monique Morgat-Bonnet, Isabelle Storez-Brancourt,  Le parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècle), Société des amis des archives de France, Paris, Librairie Honoré Champion, 2007, coll. « Histoire et archives », 841 pp.). Voir p. 80-89. Nous avons pris l’initiative de reprendre ce travail à l’occasion de l’annonce de différentes manifestations scientifiques en préparation pour l’année 2023, année “Louis XI” pour le 550e anniversaire de sa mort. Par rapport à la première version, le texte publié ici a été profondément retravaillé, les sources revisitées, les références précisées.

1. À Noyon, le 10 juillet 1477, dans la salle de l’hôtel épiscopal, et sous l’inculpation de crimes « énormes », Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, est jugé et condamné « en Parlement »[1]. Il s’agissait, comme en 1458 dans la condamnation si emblématique, à Vendôme, du duc et pair de France Jean II d’Alençon[2], du dernier acte spectaculairement orchestré d’une procédure extraordinaire diligentée par commission ordonnée par le roi. Si le jugement de 1458 était en forme de lettres patentes signées du chancelier et scellées du grand sceau de Charles VII[3] avec exécution commuée en détention « jusqu’au plaisir du roi », celui qui nous retient ici a été transmis à la mémoire des siècles sous la forme d’un dictum. C’était le nom donné aux décisions finales des procédures criminelles parce qu’elles commençaient par ces mots : Il est dit que […]. Daté du 10 juillet 1477, à Noyon, ce dictum fut couché en arrêt et lu aux portes, toutes grandes ouvertes, de la Grand’Chambre du Palais de Paris au matin du 4 août ; le jour même, l’exécution capitale du « pouvre Jaques » s’ensuivit aux Halles au milieu d’une foule éplorée. Acte de la justice du roi « en Parlement » ? Telle est la question d’aujourd’hui. Continuer la lecture de Réédition ciblée*

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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le cas exemplaire du conseiller aux Enquêtes Claude Guillaume II Lambert, ministre de Louis XVI

Par Vincent Guffroy, docteur en histoire moderne qualifié aux fonctions de maître de conférences, professeur d’histoire-géographie au lycée Watteau de Valenciennes

La thèse que j’ai présentée le 9 décembre 2020 portait sur un personnage peu connu du XVIIIème siècle : Claude Guillaume Lambert. Juriste de formation, Lambert entre au parlement de Paris en 1748. De culture parlementaire et “jansénisante”, partisan d’un pouvoir royal tempéré par les parlements, il prend vite la tête d’un groupe d’opposition à ce qu’il est désormais convenu d’appeler “absolutisme”, une opposition taxée de « patriote ». Principal rédacteur des Grandes remontrances de 1753 et d’un arrêt du Parlement en 1756, deux textes très critiques aux conséquences politiques importantes, il est exilé à deux reprises. Collaborateur de Bertin, assez proche de Choiseul puis de L’Averdy, cette “grannde robe” parlementaire parvient pourtant à maintenir l’équilibre entre le service de l’État et celui du Parlement. Double adhésion qui peut sembler paradoxale mais qui correspond en définitive à son attachement viscéral au droit et à l’État plutôt qu’au système politique en lui-même. Nommé maître des requêtes puis conseiller d’État, Lambert sert la monarchie et s’introduit, sous Louis XVI, dans de nombreuses commissions administratives. Il est nommé contrôleur général des finances une première fois entre août 1787 et août 1788. Puis, après la prise de la Bastille et le départ précipité de tous les ministres, il accepte de revenir à ce même poste une seconde fois, entre juillet 1789 et novembre 1790. Parvenu à Lyon en 1793, il est dénoncé au tribunal révolutionnaire. Emprisonné puis jugé, il est acquitté. Il se retire alors à Cahors où il est de nouveau dénoncé. Ramené à Paris, il est jugé sommairement puis guillotiné le 27 juin 1794.

Les sources sur le personnage sont très nombreuses. Les Archives Nationales sont le centre d’archives qui a été le plus sollicité pour ce travail. Parmi les séries les plus importantes, il faut citer celles des séquestres révolutionnaires et du minutier central. De nombreux autres fonds ont été consultés à la BNF, à la bibliothèque de Port Royal, à celle de Lyon, à la British Library de Londres, au Sénat, aux Affaires étrangères, et au sein de plusieurs centres départementaux. Les archives mènent dans des directions multiples et la thèse aborde donc de nombreux axes de recherche.

Parlementaire puis spécialiste des « finances publiques », le parcours de Lambert, grand serviteur de l’État, rappelle la grande porosité entre les mondes de la justice et de l’administration. Il vient également interroger le lien entre politique et finances. Il permet enfin de comprendre comment fonctionne l’architecture administrative à la fin de l’Ancien Régime ainsi que les tentatives de réformes souhaitées par le pouvoir.

Dès l’enfance, Lambert est imprégné par l’image du « magistrat idéal » telle qu’elle est présentée par les professeurs de l’université et incarné par l’image paternelle. Sa formation intellectuelle est forgée par l’héritage juridique des légistes antiques et médiévaux, par la philosophie humaniste, enfin par des penseurs modernes tels que Locke, Bossuet, et même « contemporains » comme Montesquieu, enfin par le bagage intellectuel informel du « jansénisme ». Bien que trop jeune pour avoir connu les polémiques théologiques et doctrinales du XVIIème siècle, Lambert est marqué par les questions qui touchent aux libertés de l’Église gallicane qui sont, bien qu’antérieures au jansénisme, omniprésentes après la bulle Unigenitus. Mais les récents travaux de Francesco di Donato qui démontrent que les revendications avancées dans les remontrances du milieu du XVIIIème siècle sont en réalité reprises de combats plus anciens, notamment lors de la Fronde, mais aussi des monarchomaques, sont confirmés par l’analyse des thèses développées par Lambert dans ses écrits. Citons par exemple celles qui touchent à l’historicité des débats ou celles sur les conflits entre le Temporel et le Spirituel qui sont, de l’altercation entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel au XIVème siècle, la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438 et le Concordat de 1516, centrales dans la pensée politique du personnage. C’est la synthèse entre cette mémoire « janséniste » du XVIIème siècle, les prétentions historiques du Parlement et les questions gallicanes qui influence significativement la rhétorique parlementaire du XVIIIème siècle et, a fortiori, celle de Lambert. Celui-ci est donc un homme de son temps, sans aucun doute sincèrement « observant » et peut-être pieux, un magistrat gallican, particulièrement obstiné pour l’indépendance de l’Église de France et très opposé aux Jésuites. À l’image de nombreux autres parlementaires, la frontière est bien mince entre une foi, disons « jansénisante », et un gallicanisme outré. En définitive, la thèse tend à montrer que les convictions religieuses de Lambert ne sont ni d’un catholicisme « ordinaire » ni jansénistes. Si les contemporains font passer la famille Lambert pour être de cette obédience, la foi janséniste développée au XVIIème n’est plus celle du personnage qui tend davantage vers un certain scepticisme.

Néanmoins, force est de constater que les magistrats et avocats qui ont pris l’initiative des combats sur la fiscalité, les refus de sacrements ou l’expulsion des jésuites sont toujours jansénistes. Lambert et ses collègues du parti « patriote » n’adhèrent peut-être pas à la théologie janséniste dans leurs pratiques religieuses quotidiennes, et même si cette philosophie politique n’a certainement pas eu d’effets novateurs sur la teneur de leurs remontrances, ils forment pourtant bien un groupe organisé. Ce sont eux qui poussent le Parlement dans une direction ou dans une autre en fonction de stratégies qu’ils élaborent ensemble lors de réunions privées. L’étude des relations entre les magistrats de la « colonie » de Bourges le démontre sans conteste. Ils mènent une lutte tantôt tournée vers la défense du peuple français contre les attaques du Pape ou celles des Jésuites, tantôt tournée vers le gouvernement et ses réformes fiscales. L’ensemble de cette opposition s’inscrivant dans la ligne intellectuelle tracée par Montesquieu ou d’Aguesseau qui estiment que la monarchie doit s’appuyer sur ses Parlements pour parvenir à incarner une autorité contrôlée, non « despotique » (selon ce vocabulaire omniprésent à l’époque) et source d’une stabilité politique considérée comme le BIEN suprême. C’est cette conception proto-constitutionnaliste, selon l’expression proposée par Isabelle Brancourt, que Lambert défend au Parlement.

Mais au début des années 1760, le personnage, tout en œuvrant pour le triomphe de ses conceptions politiques, travaille également pour le pouvoir exécutif, aux côtés de Bertin et de Choiseul. Paradoxe qui n’est qu’une illusion car c’est toujours le service de l’État qui anime le personnage. Celui-ci adoptant une démarche volontariste en collaborant avec des ministres. D’autant que les réformes auxquelles il participe cherchent à adapter la fiscalité aux nouvelles conceptions issues de la guerre de Sept-Ans et à pallier les défaillances structurelles du budget de la monarchie. Il semble que l’ambition de Lambert soit alors de mettre ses qualités, son travail, au service de l’intérêt collectif. La devise familiale, Fide toga et armis, le clame d’ailleurs clairement. Mais c’est le changement de cette devise au moment de la Révolution pour Vir et civis qui a permis de créer le fil conducteur de la thèse : le concept de vertu en politique.

Très présente dans la pensée du XVIIIème siècle, l’idée de « vertu » est utilisée par la noblesse de robe pour légitimer sa position sociale et son dévouement à la cause publique. Les travaux de Marisa Linton le démontrent. Le jeune Lambert est pétri dès son enfance par les vertus antiques et chrétiennes. Mais comme chez de nombreux hommes de sa génération, ces vertus prennent pour le magistrat une tournure politique. Il s’agit de prendre part aux affaires publiques afin de concourir, à son niveau, à un meilleur exercice du pouvoir de l’État. C’est cette vertu politique qui guide Lambert dans son opposition à « l’absolutisme », lorsqu’il est magistrat. C’est également cette vertu politique qui lui permet d’accepter sa seconde nomination au Contrôle général alors que son prédécesseur vient d’être assassiné par des révolutionnaires, à Paris.

Mais on peut se demander si cette vertu n’est pas davantage civique que politique. D’autant que Lambert prend la tête du parti « patriote » lorsqu’il est au Parlement. Or et contrairement aux révolutionnaires, le personnage reste fidèle à la Monarchie. Tout au long de sa vie, il est un magistrat qui affiche clairement son intérêt pour la chose publique, certes, mais il est un serviteur de l’État avant tout, voire un « sujet » du roi comme il l’écrit à Louis XVI en février 1792. La thèse cherche à démontrer qu’il est en définitive un serviteur de l’État animé par un idéal de vertu. Toujours soucieux du bien collectif, il s’oppose à « l’absolutisme » mais jamais à l’État royal. Bien sûr, le personnage n’est pas un être éthéré chez qui la vanité et l’opportunisme sont absents. Son ascension sociale l’a certainement séduit. Mais le basculement de Lambert, ce changement d’allégeance du Parlement vers la Monarchie, n’est peut-être pas si radical. Il est sans doute le fait d’un homme pour lequel la vertu politique est axée sur le service de l’État.

Le basculement de Lambert du Parlement à l’administration en 1767 est donc selon moi le pivot central de sa vie, j’en ai fait celui de ma thèse. Tout est ainsi bâti en miroir : opposition d’abord, adhésion ensuite. Le juge face à la « République de vertu » développé dans la première partie fait écho au travail du magistrat dans la deuxième partie. La manière vertueuse avec laquelle Lambert administre ses finances privées, décrite dans la troisième partie, trouve son parallèle dans sa manière de gérer les finances publiques, ce que je développe dans la quatrième partie. Parcours privé, puis carrière publique.

C’est la notion de vertu politique qui établit un lien entre ces différents éléments biographiques et qui explique d’après moi le basculement du personnage dans le service administratif.

La première partie de la thèse se penche sur le destin du personnage, cet administrateur vertueux, ce gestionnaire rigoureux des deniers publics et privés, face à la « république de vertu » désirée par les révolutionnaires. Elle permet de confronter deux « vertus » : celle de Lambert qui justifie sa fidélité au service du roi, et celle des révolutionnaires qui légitime les mesures d’exception. Pourtant, l’ancien parlementaire et le révolutionnaire ont le même héritage et incarnent tous deux cette aspiration à la chose publique. Mais Lambert reste, sous la Révolution, d’une totale fidélité à Louis XVI. Non seulement il recouvre les rênes du Contrôle général des finances qui se trouve être, très certainement, le ministère le plus compliqué à administrer en période calme, mais il le fait lors de l’une des périodes les plus mouvementées de l’histoire de France. De plus, il accepte de reprendre la place de contrôleur général le jour même où son prédécesseur, Joseph François Foullon de Doué, est sauvagement tué par des émeutiers. À la suite de sa démission, il n’émigre pas. Ses lettres prouvent qu’il reste afin de protéger les biens familiaux, mais sa foi en un retour de l’autorité royale peut également être mise à son crédit. Il est un homme déterminé et pétri de justice. Il ne quitte Paris qu’après l’emprisonnement du roi. Son courrier de février 1792 à Louis XVI est une véritable déclaration loyaliste. Sa fidélité au monarque est l’une des vertus de Lambert. En cela, il est bien représentatif de la culture d’Ancien Régime. Pour cet homme, la seule autorité légitime est l’autorité royale et il l’écrit : « votre majesté, en qui seule je reconnois un principe légitime d’autorité ». C’est d’ailleurs la seule qu’il défendra toute sa vie, au sein du Parlement ou lorsqu’il sera plus directement au service du roi. L’historien Nicolas Le Roux explique que la vertu est le motif de l’action, « c’est-à-dire la cause intérieure première, du comportement du gentilhomme et que la quête de l’honneur est l’intention qui préside à ses actions. La vertu, qui est une disposition permanente du gentilhomme, fonctionne comme la fin véritable de l’action, et elle précède, dépasse l’événement et lui survit »[1]. Mais la fidélité à cette légitimité transcendante est mise à mal par l’esprit philosophique et la Révolution. Si la fidélité au pouvoir est toujours une vertu, la raison vient ébranler la légitimité transcendante. Reste la fidélité au pouvoir des hommes, à ceux de la Révolution, à ceux qui entendent régénérer la société. La vertu de Lambert n’y trouve plus sa place, elle devient même dans l’esprit révolutionnaire une anti-vertu républicaine, un vice.

Le 5 février 1794, Robespierre explique dans l’un de ses plus célèbres discours sa vision de la vertu et justifie l’emploi de la terreur. Il dit : « Nous voulons substituer, dans notre pays, (…) toutes les vertus et tous les miracles de la république, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie »[2]. Hervé Leuwers écrit que l’entrée dans un nouveau régime a changé la perception de Robespierre des gouvernements qui confirme son rejet des monarchies et se détache de Montesquieu, lequel associe à la république la démocratie, certes, mais aussi l’aristocratie[3]. Augustin Charles, premier fils de Lambert écrit après l’exécution récente de son père, le 6 août 1794 : « mon père l’un des hommes les plus vertueux de la République (…) Soixante et dix ans de vertu et de services n’ont pu le soustraire à la rage de cet homme haineux & vindicatif »[4]. Il semble attribuer l’exécution de son père à la vengeance personnelle de Robespierre ou au moins à la « Grande Terreur » qu’il lui attribue. Certes le fils évoque la vertu morale paternelle, mais depuis l’abolition de la monarchie, la vertu morale est consubstantielle à la vertu politique. Par sa prise de position ouvertement royaliste, Lambert nie le nouveau régime. Nous pouvons même avancer qu’il incarne, aux yeux des révolutionnaires, l’anti-vertu républicaine. Tout cela est aggravé par ses anciennes fonctions d’administrateur de l’État royal. Il personnifie un désordre moral mais également un désordre politique. Au-delà de ses excès langagiers, la rhétorique révolutionnaire n’envisage la réalité qu’en symboles. Lambert matérialise ici cet Ancien Régime et finit même par représenter l’opposé de la Révolution. Il était donc nécessaire de s’en débarrasser. Le tribunal est un moyen qui permet de le faire légalement. Il est un instrument, un moyen de se libérer des « ennemis du peuple ».

La thèse se penche successivement sur les deux procès auquel Lambert doit faire face. L’objectif est de questionner les motivations révolutionnaires. Notre conclusion est que ce n’est pas sa vertu publique qui est jugée lors de son premier procès, à Lyon. Ce qui l’est, sont ses actes et ses liens avec ses enfants émigrés. Ce qui le sauve, ce sont justement ses qualités paternelles, sa vertu morale. Il est un bon père et ne peut s’empêcher d’aider ses enfants quand bien même ils seraient dans l’erreur. Le tribunal criminel de Lyon l’acquitte selon cette logique. Les raisons de son exécution parisienne sont d’un autre ordre. C’est son éthique personnelle et sa morale publique qui font de Lambert un coupable à l’un de ses procès et pas à l’autre. Les juges ne se contredisent pas puisqu’ils ne jugent pas le même homme. Bien que d’un côté il s’agisse d’un procès individuel, et de l’autre d’un procès collectif, les arguments avancés par l’accusation sont radicalement différents. La rupture entre Lambert et les révolutionnaires est donc tout autant générationnelle qu’idéologique.

Si la Révolution française juge Claude Guillaume II Lambert, homme de 68 ans, coupable parce qu’il symbolise un système d’Ancien Régime qui disparaît, il est intéressant d’expliquer quelle est la culture de ce personnage. C’est pour cela que la deuxième partie de la thèse étudie la manière dont l’éducation de Lambert a pu influencer sa conception de la vertu politique. L’étude de son journal du Parlement permet tout à la fois d’entrer dans les arcanes de la cour souveraine et de comprendre de l’intérieur comment se structure la rhétorique parlementaire au tournant des années 1740 et 1750. Le travail de rédacteur des Grandes remontrances de 1753 permet ensuite d’estimer l’action du conseiller aux Enquêtes mais aussi l’influence que les luttes parlementaires eurent sur le magistrat. Mais si le magistrat donne le sentiment de faire preuve d’audace lorsqu’il rédige les remontrances, il est en réalité d’un classicisme complet. Lambert est la figure archétypale du magistrat du milieu du XVIIIème siècle. Il se distingue évidemment de ses collègues par sa verve, son travail et sa fidélité au groupe, mais il ne développe pas ses qualités dans un unique but égoïste. Au contraire, le discours qu’il déploie dans ses écrits est inspiré par l’altruisme. Le Parlement est pour lui le garant des libertés, voire du bonheur du peuple. Il est un rempart au despotisme royal.

Très marqué par la pensée de Pascal, Lambert estime que le prince aura toujours tendance à oublier sa condition véritable – c’est-à-dire qu’il est par nature l’égal des hommes qu’il gouverne – pour se confondre avec le pouvoir qu’il incarne, car le pouvoir génère de facto des abus. En effet, pour Pascal, il y a deux sortes de grandeurs[5]. Les puissants personnifient les « grandeurs d’établissement » parce que la société a souhaité que leur état soit honoré. Mais les autres, qu’il nomme « grandeurs naturelles », sont plus difficiles à atteindre. Elles « sont indépendantes de la fantaisie des hommes, parce qu’elles consistent dans des qualités réelles et effectives de l’âme ou du corps qui rendent l’une ou l’autre plus estimable, comme les sciences, la lumière de l’esprit, la vertu, la santé, la force ». Ce sont ces grandeurs naturelles qui inspirent Lambert dans son opposition des années 1750-1760. En réalité, il n’est pas un « opposant » au sens strict du terme. Il estime, comme nombre de ses collègues et comme la philosophie janséniste le suggère, que le prince ne peut s’autoréguler, qu’il penchera toujours vers le despotisme, malgré lui. Lambert et le Parlement, par leurs vertus de tempérance, de justice et de charité, sont la vigie toujours prête à rappeler au prince qu’il ne doit pas oublier les tâches pour lesquelles il est sur terre. Seuls le bonheur et la prospérité économique doivent être les fondements des lois qu’il désire prendre. Le mauvais prince est celui qui prend des dispositions contraires aux attentes de ses sujets. C’est cette réflexion qui guide Lambert dans ses remontrances, et leur étude dans la thèse le démontre. En cela il rejoint parfaitement la pensée commune des magistrats du milieu du siècle, parfaitement décrite par Montesquieu. En partant de ce principe, ces derniers ne s’opposent pas pour s’opposer de manière stérile, ils tentent d’incarner le rôle que Dieu leur a confié. Cette culture d’opposition, cette pensée collective du groupe, qui peut nous faire penser que les magistrats sont des individus égoïstes, uniquement soucieux de leurs prérogatives et désireux d’incarner un contre-pouvoir, n’est qu’une vision simpliste. En réalité cette pensée grégaire est bien plus teintée d’altruisme qu’il n’y paraît. Les hommes n’agissent pas toujours par égoïsme, même s’ils pensent le contraire.

Mais la fidélité morale de Lambert à cette conception de son rôle politique dans la société n’a rien de révolutionnaire. Il reste intrinsèquement fidèle au système dans lequel il évolue. Bien qu’il considère devoir exhorter le souverain à davantage de compassion vis-à-vis de ses sujets en matière fiscale ou en matière de liberté religieuse[6], il estime qu’il faut néanmoins un ordre politique. Celui-ci ne peut être que la monarchie. Le roi, les Parlements, le Gouvernement et l’administration ne sont que des outils qui garantissent le bon fonctionnement du pouvoir. Lambert n’est donc pas un personnage singulier. Son éducation, sa culture, sa foi le portent nécessairement à servir l’État. Son intégrité est donc réelle lorsqu’il s’oppose à « l’absolutisme » dans ses remontrances. L’éloquence sévère et antiquisante du robin est révélatrice de son classicisme et de la culture de son groupe.

Cependant, cette fidélité au milieu parlementaire n’exclut pas les revirements et les ambitions personnelles propres à chaque individu. Lambert paraît de plus en plus pragmatique à mesure qu’il vieillit et qu’il comprend certainement les limites des positions de la magistrature. Figure politique issue du Parlement, bien intégré dans de vastes réseaux sociaux, le personnage symbolise un modèle politique différent de ceux que l’on trouve à la cour. Toujours soucieux du bien collectif, il s’oppose au despotisme, mais pas à l’État royal. Il le sert lorsqu’il aide Bertin ou L’Averdy dans leurs tentatives de réformes des années 1760. Cela lui permet de cerner les structures financières et fiscales, et rapidement leurs dysfonctionnements. Cependant, sa vision économique n’a rien de spécifique et l’analyse de son Mémoire à Choiseul de 1769 en atteste. En outre, Lambert ne refuse pas non plus la place de maître des requêtes qui lui est proposée en 1767. Il adapte finalement sa position politique à d’autres valeurs et, surtout, à d’autres réalités. Sans doute prend-il conscience, à mesure qu’il prend part au gouvernement de l’État, que le pouvoir doit composer avec des éléments qui lui échappaient lorsqu’il n’était que conseiller aux Enquêtes.

La troisième partie aborde la vertu domestique, c’est-à-dire le personnage privé, la gestion des biens et les trajectoires filiales. Conçue comme une respiration en milieu de thèse, on y apprend que Lambert se montre rigoureux dans la gestion de ses biens.

Les achats de châteaux, de la verrerie de Cahors, de la location de propriétés parisiennes, mais aussi l’utilisation raisonnée de la rente constituée pour financer ses achats, donnent à voir un homme qui sait faire fructifier son patrimoine. Néanmoins, cette réussite personnelle n’est pas exceptionnelle. Elle repose sur le fragile équilibre des revenus de fonctions finalement peu rémunératrices, des rentes dues et acquises et, enfin, des héritages.

Les qualités du « magistrat idéal » définies au début du XVIIIème siècle par d’Aguesseau sont le modèle des parlementaires zélés. Elles obligent à s’élever au-dessus du commun, à faire preuve d’une grande maîtrise de ses actes. C’est un absolu offert à tous. À ceux qui s’inscrivent dans une tradition familiale robine, ce programme sert d’exemple. Rigueur intellectuelle, vertu domestique, gestion avisée de ses domaines et mœurs irréprochables, Lambert compile les qualités propres à la vie privée du « magistrat idéal ». Son existence apparaît sans tache, sans faute et poursuit le même idéal que dans son activité d’homme public : la dignité du magistrat. D’Aguesseau, alors en charge, comme chef du Parquet, de la moralité de la magistrature du Parlement, rappelle d’ailleurs dans ses Mercuriales que le public juge sur l’apparence, croit « qu’il n’y a point de vertu solide où il ne voit pas de véritable dignité »[7].

Lambert, par une gestion saine et vertueuse des biens dont il hérite et de ceux qu’il acquiert, permet à sa famille de s’enrichir progressivement. Diversifiant son patrimoine sans le dilapider, il se montre digne de ses aïeux et père exemplaire. Ces qualités, Lambert les met au service de sa réussite privée. Elles semblent remarquées par ses contemporains, à l’image de Saint-Vincent, qui les célèbre, ou de Rohan-Rochefort, qui les sollicite. Sa parfaite maîtrise de ses finances prouve les qualités de gestionnaire qu’il a développées. C’est cette gestion vertueuse privée qui va devenir administrative. En définitive, que demande-t-on à un homme dont la tâche est de servir l’État, alors en proie à de telles difficultés financières, sinon d’adapter ses qualités de gestionnaire privé à une échelle plus grande ?

Lambert fait figure d’administrateur efficace au XVIIIème siècle. Il l’est d’autant plus que plusieurs avant lui sont passés pour des individus intéressés et « profiteurs ». Certes l’homme s’est opposé au « despotisme ministériel » dans les années 1750 et 1760, mais la situation a évolué depuis. Non seulement son élévation comme maître des requêtes semble l’avoir assagi, mais l’administration monarchique a besoin de faire appel à de nouvelles figures qui seront capables de mettre en place des réformes essentielles pour sa survie. Avec l’accession de Louis XVI, le pouvoir cherche à s’entourer d’acteurs nouveaux sachant faire preuve de pragmatisme. La carrière de Lambert profite alors de ce virage.

Voilà pourquoi la quatrième et dernière partie traite de la fin du parcours professionnel de Lambert. Les sources permettent de retracer l’action du personnage dans les différentes commissions et bureaux dans lesquels il travaille entre les années 1770 et 1780. Après l’étude de l’implication sans éclat du personnage dans l’Assemblée des notables de 1787, la thèse se conclut longuement sur les deux nominations et passages à la tête du Contrôle général des finances. Deux participations qui ont un point commun important : le travail sous la houlette d’un ministre mieux placé, d’abord Loménie de Brienne puis Necker. L’étude du premier ministère permet d’estimer la manière dont l’administration des finances se bureaucratise, mais également d’examiner la mise en place de réformes structurelles qui joueront un rôle central dans les « finances publiques » naissantes : les Assemblées provinciales et la création du Trésor. Quant à l’analyse du second ministère, il faut commencer par remarquer que les missions qui sont confiées à Lambert changent de nature. Surtout, elles doivent s’accomplir dans un contexte radicalement différent et mouvant. L’objectif principal est de maintenir le fonctionnement des finances publiques dans le contexte révolutionnaire. La thèse insiste alors sur les relations entre l’administration des finances et les bureaux de la Convention nationale. En effet, entre septembre 1789 et décembre 1790, l’Assemblée crée de nombreux bureaux qui doublent clairement ceux qui existaient déjà dans l’administration royale. Leur étude atteste d’une administration des finances devenue bicéphale et démontre bien comment les finances publiques glissent d’une autorité politique à une autre, laissant Lambert, impuissant, à une gestion de façade.

Toutefois, notons que le contrôleur général ne refuse pas de composer et qu’il donne des gages de sa bonne volonté aux députés. Sa gestion quotidienne est conduite de manière ferme et il a pour ambition d’être le garant d’une gestion fiscale saine. À la lueur de sa persévérance à vouloir faire entrer les impôts dans les caisses, nous estimons qu’il s’est personnellement investi dans le maintien des structures fiscales existantes. Mais force est de constater que sur ce point il échoue. Or la réussite de sa politique est, pour le pouvoir en place, la meilleure manière de légitimer son existence. L’action publique se mesure à la capacité de son personnel politique d’atteindre ses objectifs. Mais de quel pouvoir parle-t-on en 1789-1790 ? Si Lambert a le sentiment de servir l’État, est-ce ainsi qu’il est perçu par les députés ? Les silences de l’Assemblée face au désespoir du contrôleur général des finances de ne pouvoir faire entrer les impôts sont assourdissants. Ils nous incitent à penser que Lambert était davantage perçu comme un agent de l’État royal déliquescent que comme un administrateur public capable de travailler avec l’Assemblée. Ses courriers attestent qu’il estime n’avoir pas assez reçu le secours de la puissance publique. Dans ces conditions, pouvait-il éviter l’échec alors même qu’il incarnait un pouvoir qui, déjà, n’existait plus ?

En définitive le contrôleur général Lambert est davantage un défenseur du droit que de la monarchie. Il semble même rejeter les anciennes solidarités propres à la magistrature pour devenir un modèle de serviteur de l’État. Mais l’absence de projet politique personnel clair chez le personnage confirme le rôle d’exécutant que Lambert occupe lors de ses deux nominations. L’homme est certes remarqué pour ses qualités professionnelles mais il donne le sentiment d’avoir été choisi par défaut, en raison de nombreux départs. En outre, bien qu’il ait le même titre que Colbert ou Calonne, il ne reçoit pas les mêmes attributions et a toujours été l’auxiliaire d’un ministre plus puissant que lui. Après sa démission en novembre 1790, il quitte ses fonctions administratives et rejoint l’anonymat dans la plus complète indifférence. Pourtant, contrairement à Necker par exemple, il reste vivre à l’hôtel du Contrôle général au lieu de partir en province. Après sa démission, son successeur direct, Valdec de Lessart, occupe les mêmes fonctions, mais son statut est désormais officiellement celui de ministre.[8] Mot qui par son origine latine veut dire serviteur. Au-delà du basculement sémantique demeure donc l’idée qui perdure aujourd’hui de servir l’État.

Figure archétypale du XVIIIème siècle, Lambert nous apprend beaucoup sur les structures parlementaires, administratives et sociales de l’Ancien Régime. S’il n’a pas laissé de traces indélébiles de son passage dans l’histoire, il ne saurait être réduit au pâle cliché d’un homme ordinaire, sobre, sans la moindre aspérité. Il est certes impossible de saisir un homme tout entier, intus et in cute mais, à l’issue de ce long cheminement en compagnie de la figure méconnue de Lambert, nous espérons avoir laissé entrevoir une part de son épaisseur humaine, à travers les sinuosités de son parcours, ses certitudes et ses questionnements, ses doutes et ses contradictions parfois.

Finalement, les principales contributions de ce travail devraient être à même de nourrir des réflexions sur la formation intellectuelle d’un magistrat du milieu du XVIIIème siècle, sur le rôle du magistrat dans l’opposition parlementaire des années 1750, mais aussi sur la conception du pouvoir, ou encore sur le basculement administratif de la gestion des « finances publiques » pendant la révolution. Enfin, la question du parcours de Lambert peut amener à une étude plus large sur les serviteurs de l’État issus du Parlement et qui accèdent à des postes ministériels. Ils sont le révélateur des attentes d’une société nouvelle de plus en plus soucieuse de se mêler de politique. Parcours qui sont également des constats d’échec et qui prouvent que ce nouvel acteur de la vie politique que l’on va nommer « Opinion publique » voulait aller bien au-delà de ce changement d’élite.

[1] Nicolas Le Roux, « La Fortune, la vertu et l’Occasion : l’idéologie nobiliaire et la sémantique de l’action à la fin du XVIème siècle », dans André Bazzana (dir.), Châteaux, nobles et aventuriers, Bordeaux, Centre de recherches sur les origines de la civilisation de l’Europe moderne et contemporaine / université Bordeaux 3-Michel de Montaigne, 1999, pages 116-117.

[2] Maximilien de Robespierre, Œuvres de Maximilien Robespierre, avec une notice historique, des notes et des commentaires par Laponneraye ; précédées de considérations générales par Armand Carrel, Paris, chez l’éditeur, 1840, tome 3, page 539.

[3] Hervé Leuwers, Robespierre, Paris, Pluriel, 2018, page 315.

[4] Archives Nationales : F7 476161-67.

[5] Pascal, Discours sur la condition des grands, 1670, Second discours.

[6] Nous entendons par là bien entendu, le respect de la foi janséniste, mais en aucun cas une liberté religieuse qui serait, à cette date, anachronique.

[7] Henri François d’Aguesseau, Œuvres complètes du chancelier d’Aguesseau, Paris, Fantin et Cie, 1819, tome Ier, 4ème mercuriale (1700), page 83.

[8] Archives Nationales : O1 216, folio 361.

 

Pour citer cet article : Vincent GUFFROY, « Le cas exemplaire du conseiller aux Enquêtes Claude Guillaume II Lambert, ministre de Louis XVI », Actes du séminaire Parlement(s) et Cours souveraines, en France et en Europe, sous l’Ancien Régime, organisé par Isabelle Brancourt et Frédéric Gabriel, in Carnet de recherche Parlement(s) de Paris et d’ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.) », Hypothèses.org, le 16 octobre 2021, ISSN 1950-5647.

vguffroy

Docteur en histoire moderne qualifié aux fonctions de maître de conférences, chargé de cours à l'université de Lille, professeur d'histoire-géographie au lycée Watteau de Valenciennes

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Le Parlement de Provence et la question sanitaire aux XVIIe et XVIIIe siècles

[1]

par Hugo STAHL, Maître de Conférences à l’Université de Lorraine, Institut François Gény (EA 7301)

§ 1. Selon le célèbre proverbe, « Mistral, Parlement et Durance sont les trois fléaux de Provence ». Si la dénonciation des caprices de la Nature semble justifiée à cette époque de l’Ancien Régime, l’accusation peut paraître injuste pour le Parlement de Provence. Institution créée par l’édit de Lyon en juillet 1501[2], le Parlement d’Aix a beaucoup fait dans son ressort pour apaiser les tensions et maintenir l’ordre provincial[3]. Mais, essayer n’est pas toujours réussir et on a pu reprocher à cette institution de ne pas avoir toujours pris la totale mesure des dangers qui guettaient sa province[4]. La question sanitaire illustre parfaitement cette ambiguïté : le Parlement a beaucoup fait, mais parfois mal fait et cela lui a été reproché.

§2. Sa capacité d’action repose principalement sur sa compétence de police générale dans son ressort qui est intimement liée à son droit de juger[5]. Selon une vision connue, l’exercice de la Justice ordinaire vise à réparer les désordres déjà advenus, tandis que la Police sert à les prévenir pour l’avenir « là où cesse la prévision axiomatique de la loi »[6]. En matière sanitaire, il s’agit principalement de prévenir, plutôt que de sévir, même si des erreurs ou des violations graves peuvent donner lieu à des condamnations. Le Parlement de Provence n’agit cependant pas seul. Pour établir une politique sanitaire efficace, il lui faut agir de concert avec d’autres autorités qui sont principalement locales. Il est indispensable de les évoquer pour percevoir ce que le Parlement fait et ce qu’il ne fait pas, ce qu’il fait bien et ce qu’il fait moins bien[7].

§3. En matière de police, ce sont les administrations municipales qui sont les plus actives. Leurs activités s’exercent dans le cadre de bureaux de police. Il n’existe pas en Provence de lieutenant général de police, car cette fonction créée en 1699[8], sur le modèle de celui qui existait à Paris depuis 1667[9], a été rachetée par le pays de Provence[10]. Depuis, les magistrats municipaux se disent « Consuls lieutenants généraux de police »[11]. Le Parlement d’Aix est investi d’un rôle de contrôle et de direction à l’égard de ces institutions.

 §4. Pour ce qui est du contrôle, le Parlement l’exerce par le biais de la procédure de l’homologation qui intervient dans deux hypothèses. La première est celle où l’autorité municipale ordonne des sanctions qui sortent de sa compétence normale. L’homologation par l’institution parlementaire est alors obligatoire. La seconde hypothèse est celle où l’autorité municipale souhaite imprimer plus de force à sa décision et pour cela elle entend la voir revêtue de l’approbation de la Cour aixoise. En ce cas, l’homologation reste facultative. Mais, une fois saisi, peu importe pour quelle raison, le Parlement de Provence exerce un contrôle de ces actes.

 §5.  Les gens du Parlement d’Aix ont aussi la capacité d’enjoindre aux consuls d’agir. En cela, ils dirigent l’action municipale. Dans ce cas, l’institution parlementaire prend l’initiative. Elle « mande » les consuls, leur « remontre » ce qu’il faut faire et leur « ordonne » de prendre les mesures qu’elle estime nécessaire. Les officiers de la cour aixoise agissent alors à travers les différents bureaux de police qui sont contraints d’obéir.

 § 6. Enfin, et c’est l’hypothèse extrême, les magistrats provençaux peuvent choisir d’agir sans intermédiaire en rendant des arrêts de règlement[12]. Principalement, cette option n’est prise que lorsque l’ordre provincial est menacé, ce qui relève de la police générale du ressort. Ces décisions s’imposent encore plus fortement aux autres autorités qui ne peuvent les contredire et qui doivent même veiller à leur exécution.

 §7. L’autre acteur majeur en matière de police est l’intendant. On aurait pu le voir comme un concurrent potentiel du Parlement d’Aix, mais ce n’est pas le cas pour la simple raison que ce commissaire du Roi est aussi le premier président du Parlement ou à défaut son fils aîné, appelé à lui succéder dans la première présidence[13].

 §8. En matière de justice, la compétence de première instance « des crimes et des délits emportant condamnation à une peine afflictive et infamante » en matière sanitaire relève des attributions du lieutenant criminel de chaque sénéchaussée. Les magistrats municipaux jugent « en matière de basse police, c’est-à-dire de contraventions sanctionnées seulement d’une amende »[14]. L’appel se fait, dans les deux hypothèses, devant le Parlement de Provence. Si la Cour souveraine aixoise saisit préventivement, elle juge en premier et dernier ressort. L’appel est cependant exclu pour les amendes inférieures à 12 livres, par privilège royal, dans le cadre de certaines villes[15].

 §9. Une fois ce cadre posé, on peut envisager plus précisément l’action du Parlement de Provence en matière sanitaire. Tout d’abord, il faut l’envisager sous le rapport de la gestion sanitaire des ressources vitales (I). Ensuite, il faut s’attacher à la réglementation des métiers présentant un risque sanitaire (II). Enfin, il faut envisager le cas des épidémies et le système de prévention mis en place pour cela (III).

I – La gestion sanitaire des ressources vitales

 §10.  Dans la gestion ordinaire des ressources vitales, le Parlement d’Aix intervient en matière sanitaire pour garantir la qualité des denrées vitales (A) et pour veiller à la salubrité des ressources hydrauliques (B).

A) Garantir la qualité des denrées vitales

 §11. Les éléments trouvés sur la qualité des denrées alimentaires portent principalement sur la gestion réglementaire des boucheries (1) et sur la question des farines (2). Pour les autres denrées alimentaires, « le commerce en reste libre » selon G. SAUTEL, et les seules restrictions ont un « but fiscal » ou en vue de protéger les producteurs locaux comme pour le vin[16]. Les autres réglementations parlementaires et municipales ont principalement vocation à restreindre l’accès aux marchés à certains métiers de bouche avant une certaine heure afin d’éviter qu’ils s’accaparent toutes les denrées et ainsi de permettre aux particuliers de s’approvisionner[17].

1) Les boucheries

 §12. A propos des boucheries, le Parlement de Provence n’est pas confronté au XVIIIe siècle aux problèmes courants rencontrés à Paris à propos des embouteillages dus à la surabondance des bestiaux aux entrées urbaines, ni même à la question de l’approvisionnement en bestiaux[18]. Cela ne signifie pas qu’ils n’existent pas, mais ces questions relèvent de la compétence des municipalités provençales dont le Parlement ne fait qu’homologuer certaines des délibérations[19]. Et dans l’hypothèse de dégâts commis involontairement, le Parlement d’Aix laisse les autorités municipales s’en charger et ne fait que contrôler leur action[20].

 §13. L’organisation de l’approvisionnement des boucheries en Provence est au XVIIIe siècle assez efficiente. Très souvent, comme à Aix, les boucheries sont affermées et relèvent dans beaucoup de domaines de la puissance municipale ou de la tutelle de la Cour des Comptes[21]. Dans cette hypothèse, l’attribution de la ferme de la boucherie l’est sur plusieurs années dans le cadre d’enchères. Le Parlement d’Aix n’intervient pas dans ce cadre, si ce n’est pour homologuer la délibération ayant permis la mise aux enchères[22]. En échange du monopole ainsi obtenu sur la vente de viandes, les fermiers de la boucherie ont l’obligation d’assurer l’approvisionnement de cette denrée au sein de la communauté concernée. Le prix de vente inclut le bénéfice des fermiers et surtout la perception d’un impôt auprès de la population, ce qui peut expliquer les prix parfois élevés[23]. La vente de la viande peut aussi se faire de manière exclusive dans les petites communes sur convention entre les consuls et un boucher, et dans ce cadre, le Parlement de Provence se contente d’homologuer l’accord entre les parties[24] ou le bail[25]. Lorsque la communauté des bouchers est importante et qu’elle se dote de statuts, le Parlement d’Aix les enregistre[26].

 §14. Les risques sanitaires tenant aux abattoirs, avec la question des circuits d’évacuation du sang et des déchets animaux, ne semblent pas avoir préoccupé les officiers aixois, ni même les modalités d’organisation de la vente où ils ne font qu’homologuer les délibérations municipales[27]. Les craintes sur le lien entre le caractère nauséabond des boucheries et la dégradation de la nourriture ne les préoccupent pas plus[28], même s’ils se soucient en d’autres occasions de la qualité de l’air et que l’idée que des maladies peuvent en découler est répandue[29]. De manière générale, ils laissent les administrateurs municipaux gérer ces questions au quotidien[30]. Ils laissent aussi aux administrateurs municipaux le soin de régler les menus litiges évoqués dans leurs délibérations qu’ils se bornent à homologuer[31]. Ainsi, le personnel subalterne de police comme les regardeurs ou les intendants de santé a « pour mission de saisir toute denrée qui leur paraîtrait suspecte et d’en rendre compte au bureau de police »[32]. Le plus souvent, relève G. SAUTEL, l’objet litigieux est « jeté à la voirie » ou s’il s’agit de bêtes contagieuses, « incinérées »[33]. On peut d’ailleurs constater que les administrateurs municipaux remplissent leur rôle de juges de basse police comme lorsqu’ils condamnent à 150 livres d’amende un boucher peu scrupuleux qui a vendu de la brebis en la faisant passer pour du mouton. Comme l’amende est élevée, les officiers du Parlement d’Aix enregistrent la décision des consuls afin d’en faire un exemple[34]. Mais, la compétence reste communale en vertu d’une vieille tradition provençale[35].

 §15. En revanche, les magistrats provençaux ont la volonté active de s’opposer aux risques de transmission des maladies par le biais de la viande elle-même. La viande issue de bêtes touchées par la maladie était donc interdite de vente[36]. Ainsi, face à la maladie de la langue qui touche les « bœufs, moutons et agneaux » provençaux, très vraisemblablement le glossanthrax (charbon de la langue)[37], les officiers de la cour provençale prennent un arrêt de règlement, même s’ils ne s’y attaquent pas aux risques de contamination entre les animaux, mais plutôt à une éventuelle transmission à la population provençale, ce que l’on appelle la zoonose[38]. Le désintérêt, quant aux risques de transmission entre troupeaux ou au sein du même troupeau, relève d’une impuissance à lutter contre ce mal[39]. Les médecins ne comprennent pas les facteurs de transmission, et il n’y a donc pas de recommandation pour une mise en quarantaine ou pour un abattage systématique des bêtes d’un cheptel ayant des cas de contagion[40]. On peut supposer que les officiers du Parlement d’Aix ne peuvent donc pas ordonner celui-ci sans se heurter à l’incompréhension ou à la révolte des propriétaires concernés. L’inquiétude, quant à la transmission aux humains, est, elle, guidée par le souci de la prudence et du salut public[41]. Ce n’est donc qu’à propos de ce risque là que les officiers de la cour aixoise agissent.

 §16. Dans un premier temps, les officiers aixois posent plusieurs règles visant à prévenir et à garantir la population contre ces risques. Ils chargent ainsi les consuls d’Aix d’établir des personnes compétentes afin de vérifier avant l’abattage si l’animal est sain ou non[42]. On peut citer aussi le cas de la communauté de Solliès[43]. Les officiers provençaux tiennent aussi à contrôler l’action de ces vérificateurs. La première mesure consiste à demander aux consuls de venir en rendre compte régulièrement[44]. Cependant, ces rapports ne peuvent exister que lors d’épisodes particuliers, circonscrits temporellement et géographiquement. Ils se révèlent trop contraignants pour les communautés éloignées d’Aix, et surtout dans l’hypothèse d’une pérennisation de la pratique. Il faut donc perfectionner le système.

 §17. Pour cela, les officiers de la cour provençale envisagent de faire marquer les bêtes saines afin d’établir une distinction claire entre les animaux sains et les animaux atteints[45]. Cela permet donc, en gardant le système des deux particuliers vérificateurs désignés par les consuls, de maintenir un contrôle quotidien. Un second volet de contrôle est aussi établi avec l’attribution à des intendants de santé, eux aussi choisis par les consuls, de la commission quotidienne de vérifier dans les lieux de débit de viande que les bêtes sont bien marquées du sceau des vérificateurs[46]. Afin d’assurer l’efficience de ce système, il faut aussi dissuader les mauvais comportements[47]. Pour cela, la crainte d’une « peine exemplaire » doit inciter les particuliers vérificateurs à faire preuve de davantage de zèle, même s’ils avaient déjà fait « séquestrer un bœuf et deux moutons pour être plus exactement visités[48], et cela d’autant plus que leur responsabilité et celle des intendants de santé peuvent aussi être mises en cause s’ils manquent à leurs devoirs respectifs : « à peine contre les dits intendants de privations de leurs commissions et d’être responsables des événements attribués aux coupeuses »[49]. Dans un second arrêt de règlement du Parlement, le durcissement des peines en cas de contravention ou de récidive est motivé par le constat de ventes de viandes de contrebande non marquées[50]. Leur responsabilisation accrue doit inciter les vérificateurs et les intendants à être attentifs à l’avidité des fraudeurs[51]. Elle permet de rendre plus efficient le système. S’il y a concussion, une peine de prison ou de bannissement peut aussi être envisageable. Ce qui, dans une certaine mesure, reste conforme aux peines fixées lors des jugements du Parlement de Provence lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle[52]. Dans l’hypothèse de la contrebande révélée par l’action efficiente des commissaires, les fraudeurs risquent pour la première fois une amende de cent livres et en cas de récidive, une punition corporelle[53]. Afin de rendre ce trafic frauduleux plus difficile, il est interdit, par arrêt de règlement, jusqu’à nouvel ordre de transporter de la viande d’une ville à l’autre. En cas de non-respect, la peine applicable est la même qu’en cas de commerce clandestin[54]. L’interdiction de transporter la viande même marquée d’une ville à une autre peut se rapprocher des méthodes prophylactiques de l’époque avec l’établissement de multiples cordons sanitaires censés circonscrire le mal[55]. Ainsi, c’est le principe de l’interdiction de la vente de viandes réputées non saines qui prévaut dans l’esprit parlementaire, ce qui était traditionnel[56].

Il faut maintenant voir ce qu’il en est de la gestion sanitaire des farines et bleds.

2) Les farines et bleds

 §18. Les officiers du Parlement d’Aix veillent particulièrement à la qualité des farines et des pains afin que le consommateur provençal ne soit pas victime d’intoxication alimentaire. Ainsi, la moindre suspicion doit entraîner, en 1746, selon un arrêt de règlement, une tournée systématique « dans les maisons, magasins et boutiques des boulangers pour y vérifier la qualité des pains, blés et farines qui s’y trouveront » [57]. Ce contrôle pointilleux, ordonné par les magistrats de la cour souveraine aixoise, effectué par les consuls, doit aussi bénéficier de l’appui de « gens experts »[58]. Cet arrêt de règlement, qui a un caractère ponctuel, ne doit donc être vu que comme provisoire et visant à régler une situation sanitaire d’urgence. Il n’entend pas établir un contrôle régulier des denrées alimentaires, au contraire des mesures concernant les boucheries qui ont un caractère permanent. Qui plus est, son application est circonscrite à la ville concernée par les cas de suspicion et non étendue à toute la province. C’est donc un arrêt de règlement particulier[59]. Il peut toutefois servir de modèle dans une situation similaire, même plusieurs années après. On constate ainsi une véritable similitude entre deux arrêts de règlements particuliers du Parlement de Provence portant sur la même situation d’urgence, et pour la même ville, le second datant du 20 septembre 1749[60].

 §19. En revanche, sur la question de la transformation des bleds et farines, l’administration municipale est particulièrement active. On entend ici que les denrées transformées présentent certaines qualités particulières comme la grosseur, la forme, le poids ou encore le mode de cuisson des pains. Durant les époques de disette, ces ordonnances municipales interdisent de faire du pain blanc[61]. Le perfectionnement des ordonnances municipales aixoises a conduit à ce que le Parlement d’Aix établisse un règlement ordonnant que le modèle aixois soit appliqué dans toutes les villes de Provence[62].

 §20. On le voit, le traitement sanitaire de la qualité des farines et bleds par le Parlement d’Aix est plus ponctuel que pour les questions relevant des boucheries. Les administrations municipales n’en agissent que davantage.

Il s’agit maintenant de voir comment le Parlement de Provence intervient pour veiller à la salubrité des ressources hydrauliques.

B) Veiller à la salubrité des ressources hydrauliques

 §21. De façon comparable, les questions autour de la salubrité de l’eau agitent et troublent la cour aixoise en raison du caractère vital de celle-ci pour la survie de la communauté. Les aspects industriels et agricoles écartés[63], il ne faut pas oublier que l’usage de l’eau dont les populations des villes bénéficient, passe nécessairement par le biais des fontaines publiques[64]. Ces dernières posent un nouveau problème, celui de l’alimentation en eau par le biais de canalisations[65], mais aussi la propreté des lieux de distribution, c’est-à-dire des fontaines publiques[66]. Le Parlement de Provence « enjoint » donc aux consuls des communautés provençales de veiller à ce que les servitudes d’usage qui permettent de ravitailler la ville en eau soient respectées, que les cours d’eau ne soient jamais obstrués, notamment par des prises d’eau ou des canaux de dérivation posés en amont par les propriétaires des fonds riverains[67]. Sans quoi, les habitants peuvent vite être confrontés à une pénurie dramatique[68]. Plus particulièrement, la cour aixoise, qui sait se montrer assez conciliante lors des cas d’appropriation d’usage de l’eau pour les moulins ou les arrosages, devient intransigeante et très diligente dès que l’approvisionnement en eau courante d’une ville est menacé. Ainsi, en vertu du droit de jouissance de la ville à des surplus d’eaux, le Parlement de Provence interdit aux propriétaires de moulins du lieu des Pinchinats de construire des prises qui ne laissent plus échapper de surplus[69]. Les gens du Parlement de Provence dépêchent un commissaire afin qu’il ordonne la remise en l’état primitif de ladite prise[70]. Il semble même qu’en vertu du principe Si sit principium et caput fluminis, qui est reçu en Provence, on puisse faire une exception à la libre disposition du propriétaire d’une source née sur son fonds, mais dont les eaux entrent dans le canal public pour utilité publique[71]. La cour provençale, confrontée à de nouvelles tentatives de propriétaires de fonds proches du Barret, est amenée à rendre deux autres arrêts de règlements en 1722 et 1728[72]. Elle innove quelque peu, et impose une amende plus conséquente pour dissuader à l’avenir ces comportements contraires au bien commun et donc perturbateurs de l’ordre public[73]. La denrée étant vitale, et l’impatience de la population se faisant aussi sentir, le Parlement de Provence exige que les consuls d’Aix se rendent le jour-même dans les lieux concernés afin que les aqueducs puissent être à nouveau alimentés[74]. Ces consuls ne sont pas forcément en reste, car ils rendent eux aussi des ordonnances pour protéger l’eau des fontaines publiques d’une appropriation privée ou pour empêcher le lavage du linge dans celles-ci[75]. Ce sont les consuls, à travers le bureau de police, qui gèrent au quotidien l’alimentation en eau de qualité. Ainsi, ce sont eux qui nomment « un fontainier » lorsque la place est devenue vacante le 29 juillet 1624 ou encore le 17 juin 1743[76].

 §22. En même temps, les officiers de la cour aixoise réaffirment le droit d’usage prioritaire des aqueducs publics qui ne doit jamais être remis en cause même par une propriété privée[77]. De tout cela, il ressort que l’alimentation en eau des villes est « donc une prérogative publique »[78] de salubrité publique[79] à laquelle le Parlement de Provence veille scrupuleusement. Les officiers du Parlement d’Aix prennent soin aussi à ce que les retenues d’eaux ne provoquent pas de désagréments sanitaires ou nauséabonds[80], et de même ils s’assurent que les points de ravitaillement en eau pour les populations, c’est-à-dire principalement les fontaines, soient en bon état et propres[81]. Pour cela, il est nécessaire d’interdire que l’usager altère une eau avant de la rendre à son cours[82].

§23. On le voit, l’intervention du Parlement d’Aix se fait toujours en rapport avec les autorités municipales. Le premier intervient ponctuellement et sur des matières d’importance et laissent aux secondes la gestion de la police quotidienne.

Il s’agit maintenant de voir le rôle que le Parlement de Provence a pu jouer dans la réglementation des métiers présentant un risque sanitaire.

 

II – La réglementation des métiers présentant un risque sanitaire

 §24. La réglementation des métiers présentant un risque sanitaire est primordiale dans le cadre des métiers faisant la vente de substances potentiellement nocives, comme paradoxalement les apothicaires (A). Elle intervient aussi dans le cadre de métiers où l’on a en charge des personnes vulnérables, ce qui est le cas des nourrices (B). On aurait pu penser à un encadrement sanitaire des prostituées en raison des risques de transmission de maladies vénériennes, mais il apparaît que le Parlement de Provence -qui a rendu 35 arrêts à la barre sur le sujet- se soit plus inquiété du trouble causé à l’ordre moral qu’au risque induit sanitairement par ces pratiques selon l’étude de S. PRATALI[83]. D’ailleurs, il semble que les politiques nationales réglementaristes sur la prostitution ne commencent à s’imposer qu’à partir du XIXe siècle[84]. On peut aussi regretter que les sources parlementaires provençales n’offrent pas d’éléments sur la question pratique des inhumations et du rapport difficile entre sacré et police sanitaire[85], les magistrats aixois ayant préféré se concentrer sur des questions plus politiques de refus de sacrement de mort[86].

A) Encadrer la profession d’apothicaire

§25. Il n’existe pas de législation générale organisant le métier en Provence[87]. Certes, une ordonnance de Jean II le Bon d’août 1353 avait instauré des visites des boutiques des apothicaires, en réglementant l’exercice de la médecine et de la chirurgie[88] et un édit de Charles VIII avait établi le métier d’apothicaire comme métier-juré à Paris[89], mais, la première était intervenue à une époque où la Provence n’était pas rattachée à la France et le second ne concernait que Paris. Du XIIIe siècle jusqu’à la Révolution, le métier s’est organisé principalement en Provence, au moyen de statuts réglementant les communautés[90].

 §26. Le Parlement de Provence exerce un contrôle en homologuant les statuts dont ces communautés se dotent avec l’accord des administrateurs municipaux. Le premier acte consigné dans les registres royaux est celui de l’enregistrement du statut des maîtres apothicaires de la ville d’Arles, passé en présence des syndics Jean de Loste et Jean Brunet, et autres témoins, par maître Maurice Vincens, notaire royal à Arles, le 14 juillet 1592 et homologué par la Cour d’Aix, le 19 janvier 1593[91]. Si les statuts sont antérieurs à la création du Parlement, celui-ci homologue les modifications qui leur sont apportées. C’est le cas pour la modification des statuts des maîtres-apothicaires d’Aix, le 10 mai 1666[92] ou pour la suppression d’une imposition annuelle établie par la communauté des apothicaires de Marseille pour payer ses dettes quelques années auparavant, le 21 février 1679[93]. En principe, les apothicaires se sont formés en métiers-jurés qui déterminent de manière autonome leur règlement. Mais, il existe des exceptions. A Salon, en 1722, les consuls de la ville autorisent Antoine Aubiet à exercer cette profession, parce qu’il s’est dévoué pendant la peste, ce qu’entérine la cour aixoise[94]. Le Parlement d’Aix enregistre aussi les délibérations interdisant certaines activités aux apothicaires adoptées au sein d’une communauté[95] ou lorsqu’il s’agit d’imposer une taxe à ceux-ci[96].

 §27. Pour ce qui est des contrats passés entre un apothicaire et les consuls d’Aix pour préparer les médicaments prescrits aux malades de l’hôpital Saint-Lazare et des huttes environnant cet hôpital, il faut là encore que le Parlement aixois exerce son contrôle avant de les enregistrer. En l’espèce, les consuls d’Aix s’engagent même à louer une maison mise à la disposition de l’apothicaire qui s’engage à y résider[97]. Autre hypothèse, celle d’une transaction entre le syndic des apothicaires de Marseille et des maîtres-apothicaires qui intervient pour régler des conflits internes en juillet 1679[98]. Le contrôle du Parlement porte alors plus sur la validité formelle des actes pris que sur le fond des actes.

 §28. Le contrôle est plus conséquent dans le cadre d’un contrat passé entre les recteurs d’un hôpital et un apothicaire « au sujet de la fourniture des médicaments à cet hôpital par le sieur Pierre Gensolen, maître apothicaire à Tarascon », en juin 1664. En effet, le Parlement vérifie les délibérations ayant conduit à la conclusion du contrat et enregistre ensuite seulement le contrat[99]. Cela tient plutôt au statut particulier des hôpitaux qui font l’objet d’une protection accrue du Parlement d’Aix[100].

 §29. On le voit donc, si le Parlement provençal exerce un contrôle sur la profession d’apothicaire, il n’intervient pas de son propre mouvement, mais en réaction à ce qui se fait chez les apothicaires. Cependant, dans certaines hypothèses, il agit de sa propre initiative. C’est le cas à propos des substances que les apothicaires ont le droit de vendre. Là, le problème relève de la sécurité sanitaire et du maintien de l’ordre public, ce qui justifie que certaines substances soient bannies de leurs magasins « à peine de cinq cent livres d’amendes », dans un arrêt de règlement du 29 juillet 1743[101]. En cela, les officiers aixois adaptent la sévérité de la législation royale, prise à la suite de la célèbre affaire des poisons en 1682, en matière de substances vénéneuses[102]. Cependant, en pratique, on s’aperçoit que le Parlement de Provence ne condamne qu’à trente livres d’amende un apothicaire aixois qui possédait encore une substance interdite dans son magasin, le 17 août 1743[103]. Dans un arrêt de règlement du même jour, les officiers provençaux diligentent des inspections dans les principales villes du ressort, dont Arles, Marseille et Toulon afin de voir si leur précédent arrêt de règlement a été respecté[104]. A propos des apothicaires et des droguistes qui y sont assimilés, on ne trouve rien de plus, si ce n’est que leur expertise est utilisée dès l’instant où l’on soupçonne « quelque matière étrangère contraire à la santé » dans des corps ou des aliments[105]. Ce recours aux apothicaires peut également être constaté de la part des administrateurs municipaux, comme lors de la vérification de la qualité de safran saisi, le 31 octobre 1778[106]. Cette contribution à la révélation de la vérité ou à la protection des corps permet peut-être d’expliquer la relative bienveillance dont on peut faire preuve envers cette profession qui change progressivement de visage grâce à l’ordonnance de Louis XVI du 25 avril 1777[107].

B) Empêcher les abus des nourrices

 §30. Le Parlement d’Aix se permet aussi d’intervenir directement à propos de « dispositions fondées sur la justice naturelle et sur l’utilité publique »[108]. Cette doctrine concerne particulièrement le cas des nourrices qui sont au cœur des préoccupations de l’époque à propos des questions d’allaitement et de mortalité infantile[109]. La question est d’importance, à partir du XVIIIe siècle, car la peur de la dépopulation est prégnante en France, même si elle ne s’est pas justifiée[110]. La question des nourrices intéresse principalement les grandes villes, où presque toutes les classes sociales sont concernées par la mise en nourrice auprès « de seins mercenaires »[111]. Mais, le degré de risques pour l’enfant varie considérablement selon le milieu social et les enfants des bourgeois ne sont pas lotis comme ceux des familles pauvres. En effet, si la nourrice réside souvent à la campagne, son choix varie selon les classes sociales. Au bas de l’échelle, on trouve les enfants trouvés qui sont répartis auprès de nourrices en campagne et dont la mortalité est très importante[112]. Ce sont donc les enfants issus des classes les plus pauvres ou les illégitimes qui disparaissent de cette manière. Cependant, il y a aussi un intérêt économique pour les mères dans les milieux artisanaux à mettre son enfant chez une nourrice, car « le coût de l’allaitement mercenaire est inférieur aux gains de l’ouvrière travaillant aux côtés de son mari »[113]. Le choix se fait souvent au hasard ou par le biais de messagères ou recommandaresses comme le rapporte Prost de Royer, ce qui a des conséquences sur la mortalité infantile : elle s’élève aux deux tiers des enfants[114]. Chez les bourgeois, ce sont des considérations sociales qui conduisent à mettre les enfants en nourrice[115], mais la mortalité est souvent moins forte, car l’enfant est confié à des personnes avec qui des liens de famille ou de confiance existent[116]. Il ressort de ces éléments et aussi de la vision de l’époque qui se vérifie que la mortalité infantile plus importante que dans le cadre familial est due à la négligence et aux abus des nourrices[117]. Comme le relève Prost de Royer, c’est le manque de moralité qui est en cause. Parfois la femme est veuve et est trop âgée, elle ne produit donc plus de lait maternel et donne un substitut trop peu nourrissant[118]. Parfois, elle élève plusieurs nourrissons en même temps, ce qui laisse trop peu de lait maternel pour chacun[119]. Pire encore, certaines sont malades et transmettent leur mal à l’enfant[120].

§31. Sur toutes ces questions, une abondante législation royale existe, mais chose curieuse, elle n’a jamais été envoyée en Provence[121]. L’intervention en matière de police sanitaire du Parlement d’Aix se justifie donc par cette carence qu’il faut pallier. Les officiers de la cour aixoise n’entendent d’ailleurs pas innover, mais s’inspirer directement de ces déclarations royales pour créer leur réglementation[122]. En Provence, en s’inspirant de l’ordonnance de Jean II le Bon du 30 janvier 1350, de la déclaration royale du 29 janvier 1715 et de la déclaration du 1er mars 1727 qui concernent les recommandaresses et nourrices de Paris, des bureaux ont été créés auprès des hôpitaux afin de faciliter le placement des enfants[123]. A Paris, le but est de remédier aux abus qui « relèvent d’abord d’un système devenu anonyme et opaque qui ne permet plus de s’assurer de l’identité et des soins fournis par les nourrices ni de suivre la prise en charge des nourrissons »[124]. En Provence, les bureaux créés ont pour rôle de placer les enfants et d’éviter qu’une nourrice aient un nombre trop important d’enfants en garde. Cela permet de répondre à une partie des inquiétudes liées à la mise en nourrice. Ces bureaux sont réglementés par les différentes administrations municipales, ce qui en fait un service public d’une certaine manière. Le système paraît plus efficient qu’à Paris où le système des quatre offices de recommandaresses persiste jusqu’à la déclaration du 24 juillet 1769 qui le supprime au profit d’un bureau général des nourrices[125].

§32. Cependant, il existe une situation grave dont les magistrats provençaux veulent empêcher la réitération : celle de la nourrice enceinte[126]. En effet, cette dernière ne produit pas de lait. Dans son arrêt de règlement du 27 mai 1757, le Parlement d’Aix enjoint donc à ces bureaux de santé de vérifier si la femme est enceinte avant de lui confier un enfant. Pour cela, la solution la plus simple est d’exiger de la femme un certificat de moralité de la part du curé du lieu d’où elle vient attestant que son propre nourrisson est sevré. Comme la situation peut évoluer, dans le même arrêt de règlement, la cour aixoise « requiert être ordonné que les nourrices seront tenues en cas de grossesse d’en donner avis au moins dans le deuxième mois aux pères et mères des enfants ou autres personnes qui les auront chargés »[127]. Afin de décourager les futures nourrices qui souhaiteraient cacher leur grossesse, on les menace de peines assez lourdes[128]. Sur cette question, le Parlement de Provence s’est inspiré d’une ordonnance de police du 17 janvier 1757, rendue à Paris, qui est venue poser les mêmes obligations et interdictions aux nourrices enceintes[129].

§33. Significatif de la méfiance qu’inspirent les potentielles nourrices, quelques années après, un mémoire pris par l’intendance de Provence préconise le recours au lait artificiel dans le cadre des infections post-partum[130]. Or, si l’on ne connaît pas encore la cause de la fièvre puerpérale à cette époque, en cas de défaillance de la mère, on insiste ici sur le non-recours à une nourrice. On n’évoque cependant pas encore le risque de transmission de maladies vénériennes qui ne semble pas être une préoccupation du XVIIIe siècle, ce qui change au XIXe siècle, notamment avec le cas des nourrices syphilitiques contaminant les bébés ou à l’inverse celui de bébés syphilitiques contaminant les nourrices[131]. En Provence, cette préférence pour le lait artificiel à défaut du lait de la mère tient aussi dans le succès d’une expérience de médecine qui a eu lieu à Aix en 1775[132]. Confrontés à une situation catastrophique de pénurie de nourrices, les administrateurs de l’hôpital d’Aix s’appuient sur une consultation réclamée auprès de huit médecins de la faculté de médecine de Paris afin de faire nourrir à la cuillère avec du lait de chèvre, coupé d’une décoction d’eau de chiendent dans les quatre premiers mois. Après, les enfants seront nourris de crèmes de riz faites avec du bouillon de viande[133]. Cette expérience est tentée, car à Aix, comme ailleurs, les hôpitaux sont confrontés « à l’afflux considérable d’enfants trouvés » [134]. Ce régime, selon M. -Fr. MOREL semble bien réussir, puisque dans une lettre, les administrateurs de l’hôpital explicitent à ces médecins que « la mortalité des enfants trouvés a été beaucoup moindre » [135]. Mais, ce succès ne serait pas dû au seul lait artificiel, car il serait complémenté d’un peu de lait maternel. Le lait artificiel semble ainsi permettre de pallier la rareté du lait maternel, sans pouvoir le remplacer entièrement[136].

            Il faut maintenant voir comment le Parlement de Provence a pu intervenir en matière de prévention de la Peste.

III – La prévention de la Peste

 §34. Le cas de la peste est intéressant, car c’est une maladie qui frappe l’imaginaire et est une des figures majeures de la peur du Moyen-Âge aux Temps Modernes. Après avoir touché l’Europe durant l’Antiquité tardive, la peste disparaît et ne réapparaît qu’au XIVe siècle, sous le nom de peste noire[137]. Ce nouveau bacille serait venu d’Asie par la route de la Soie et aurait décimé près de 40% de la population[138]. A compter de 1348, les poussées de peste se succèdent régulièrement tous les 11 ou 12 ans jusqu’en 1536, puis tous les 15 ans de 1536 à 1670[139]. C’est principalement le développement des échanges humains et commerciaux, mais aussi des guerres et voyages lointains qui en a favorisé la persistance et la propagation[140]. C’est la résurgence souvent imprévisible de ces épidémies qui a obligé les autorités publiques à intervenir afin de combattre ce fléau[141]. La méconnaissance de la maladie, principalement due à l’obscurantisme médical[142], a forcé au développement de mesures prophylactiques communes en vue d’en prévenir l’apparition[143]. Mais cette prévention a échoué en 1720. Pour bien comprendre cette défaillance (B), il faut d’abord évaluer le cadre général du système de prévention (A).

A) Le cadre général des mesures de prévention

§35. En France, l’organisation de la sécurité sanitaire a progressé durant le règne de Louis XIV. Au niveau national, le pouvoir central se tenait informé grâce à ses agents diplomatiques de la situation sanitaire des pays étrangers, et plus particulièrement ceux d’Orient, vecteurs principaux du mal pesteux. Ces informations obtenues par le pouvoir central, en l’espèce le contrôleur général des finances, redescendaient à l’échelon local par le biais de l’intendant et de ses subdélégués qui en informaient les autorités municipales. Celles-ci aggravaient alors les mesures de quarantaine en conséquence. Au niveau local, les différentes autorités font remonter par le biais de l’intendant au pouvoir central les différentes informations de cas pesteux[144].

§36. Principalement, depuis les années 1660-1670, le risque épidémique a une origine maritime[145] et le mal pesteux vient d’Orient. Afin d’éviter les risques de dispersion, on ne permet le relâchement des navires en provenance du Levant que dans les ports de Marseille et de Toulon. Cette innovation qui remonte à 1622, on la doit au Parlement de Provence[146] et elle est consacrée par le roi en 1709[147]. Pour cela, des lazarets, servant de lieux de quarantaines sont créés à Marseille[148] et à Toulon[149].

§37. Dans ces deux cités provençales, les bureaux de santé ont une importance primordiale : ce sont eux qui délivrent systématiquement des patentes maritimes de santé pour les navires. Il existe trois types de patentes : la nette, la suspecte et la brute. Elles sont déterminées en fonction du degré croissant d’exposition du pays de provenance ayant des cas connus de maladies pestilentielles, dont on a vu qu’il était mis à jour grâce aux agents diplomatiques qui relayaient l’information. La nette signifie qu’il n’y a aucun danger, la suspecte qu’il y a une suspicion raisonnable et la brute qu’il y a un cas avéré. En fonction, du type de patentes, les passagers, les navires et la cargaison sont respectivement astreints à dix-huit, vingt-huit et trente-huit jours de quarantaine pour la nette, à vingt-cinq, trente et quarante jours de quarantaine pour la suspecte et à trente-cinq, cinquante et soixante jours de quarantaine pour la brute[150].

§38. Théoriquement, un contrôle de tous les actes devrait être assuré à l’échelon local par le Parlement de Provence[151]. Dans la pratique, ce sont les autorités municipales qui ont la main. En effet, le contrôle administratif systématique s’exerçait principalement sur l’homologation des règlements qui pouvaient être pris et non sur leur mise en œuvre. Si celle-ci posait souci, le parlement ne pouvait en connaître qu’en tant qu’instance juridictionnelle. Malheureusement comme le mal pesteux a presque disparu au début du XVIIIe siècle et que les intérêts commerçants sont prégnants, aucun des intéressés ne va dénoncer au Parlement les libertés prises par les administrateurs de Marseille et les membres du bureau de santé de Marseille, car elles arrangent tout le monde[152]. Au-delà des intérêts commerçants, il y a aussi une forme d’inconséquence de la part de certains intendants de santé dont la vigilance se relâche[153]. Or, dans tout cela, même si le Parlement d’Aix a la capacité théorique de réprimer un abus[154], pour le faire encore faut-il qu’il en ait connaissance, ce qui n’est manifestement pas le cas. Tous les éléments sont alors réunis pour qu’une catastrophe se produise.

B) La faillite du système de prévention de la peste

§39. La célèbre affaire du navire le Grand Saint Antoine à l’origine de l’épidémie de peste de 1720 paraît alors inévitable. Alors même que des cas de peste ont été signalés par l’équipage de ce bateau en provenance du Levant, certains magistrats municipaux marseillais, dont le premier échevin Jean-Baptiste Estelle, auraient fait pression sur les intendants de santé pour que l’on applique le régime de la patente nette au lieu de celui de la patente brute afin de permettre à ce navire de sortir de sa quarantaine plus tôt[155]. L’un des magistrats municipaux a en effet des marchandises à bord de ce navire dont il aurait voulu disposer plus rapidement[156]. Cette première collusion est grave et reflète l’influence des administrateurs marseillais, dont l’activité professionnelle est essentiellement commerçante. Le conflit d’intérêts est trop fort. Cependant, la situation pouvait encore être contrôlée. Mais, afin de ne pas déranger le commerce, ces administrateurs municipaux auraient déclaré tardivement la peste aux autorités parlementaires « en s’obstinant à considérer qu’il ne s’agit que d’accidents »[157].

§40. Face à la révélation de l’incurie municipale et au développement de l’épidémie, le Parlement de Provence réagit vigoureusement et ne prend pas moins de quarante-sept arrêts de règlement entre le 31 juillet 1720 et le 30 septembre 1720 dans le but de juguler la propagation de la maladie[158]. Certaines mesures sont extrêmement sensées. Le Parlement d’Aix ordonne ainsi un blocus des villes de Marseille et de Vitrolles-les-Marignane pour cantonner le mal pesteux[159] et isole aussi la Provence des provinces françaises ou étrangères limitrophes[160]. Afin d’avoir connaissance de la propagation de l’épidémie, le Parlement provençal enjoint aussi aux consuls des villes et lieux de la province de lui déclarer les cas de peste[161]. Ce qui lui permet le cas échéant d’ordonner la quarantaine d’autres communautés comme Lançon[162] ou Gaubert[163]. Le Parlement de Provence contrôle strictement les sorties de quarantaine[164]. Il prescrit une sévère surveillance des portes des villes[165] : pour pouvoir rentrer dans une ville ou un village, il faut présenter une patente de santé qui est contrôlée par des intendants de santé[166]. Il recourt à la contrainte pour constituer les guets bourgeois chargés d’assister ces intendants[167].

§41. Logiquement, il faut aussi éviter toute pénurie alimentaire et pour cela, les officiers du Parlement provençal interdisent la vente de blé au Comtat Venaissin dans un premier temps[168], puis restreignent la liberté du commerce des blés dans un second temps[169]. Pour que les marseillais puissent se nourrir, on ordonne également aux boulangers et mitrons qui en sont résidents de rentrer dans les cinq jours dans la ville[170].

§42. Afin d’éteindre les foyers de contagion, le Parlement d’Aix prohibe les réunions en restreignant le nombre de personnes présentes à des funérailles[171], en interdisant la tenue de foires[172] ou en interdisant les déménagements[173]. Il doit aussi faire appel aux membres des professions médicales dont il interdit la fuite[174] et ordonne qu’ils fassent leur office chaque fois qu’on les sollicite[175].

§43. Cependant, l’analyse plus précise d’autres textes réglementaires montrent des dispositions parfois contradictoires ou trop tardives décidées par le Parlement aixois. En effet, cédant aux préjugés anciens, le Parlement de Provence aurait ordonné l’expulsion des pauvres étrangers des villes, brisant ainsi le confinement et permettant la propagation de l’épidémie dans les campagnes[176]. Cette propagation fut encore aggravée par son incapacité à empêcher les fuites des nobles ou des riches bourgeois dans les campagnes ou dans d’autres villes[177]. On a vu que le Parlement d’Aix avait interdit aux foires de se tenir en Provence dans un arrêt du 17 septembre 1720, mais quelques semaines auparavant, il les avait encore maintenues, même s’il avait prescrit quelques précautions aux consuls de Salon, Pertuis et Sisteron[178]. Mesure encore plus difficilement compréhensible, la cour provençale, le 10 août 1720, avait dispensé les personnes provenant de localités non contaminées de la formalité des billets de santé avant de l’imposer, le 11 septembre 1720[179].

§44. Ces mesures mal venues ou tardives sont critiquées par le Régent. Le Conseil du Roi estime même que la multiplication des précautions prises par le Parlement d’Aix est excessive, voire contre-productive, car elles n’auraient fait qu’augmenter « l’alarme et la consternation dans le cœur des peuples »[180]. De même, « le cours ordinaire du commerce » aurait été interrompu, ce qui aurait « privé le pays par un excès de précautions, des secours qu’il aurait pu attendre de l’extérieur »[181]. A vouloir trop bien faire, le Parlement d’Aix a mal agi.

 §45. Dès lors, on comprend mieux pourquoi, le régent Philippe d’Orléans, face à cette situation, suspend les attributions parlementaires et municipales par un arrêt du conseil du 14 septembre 1720, afin de prendre personnellement en main la gestion de l’épidémie. Cette suspension ne vise toutefois pas que le Parlement aixois, mais l’ensemble des cours souveraines de justice du royaume. Le but est clairement d’empêcher que des ordres contradictoires soient donnés. Il centralise les principales décisions et afin d’avoir une action plus directe, délègue une autorité administrative exceptionnelle et provisoire aux intendants et aux commandants de province[182]. On peut également penser que les mesures prises sont politiques, car elles visent à rassurer la population à l’intérieur et les pays voisins à l’extérieur du royaume.

 §46. La gestion exceptionnelle de cette peste échappe alors au Parlement de Provence[183], et celui-ci, par dépit, n’aura de cesse, une fois la crise passée de dénoncer les abus commis par les militaires durant cette crise[184]. L’intendant est épargné par les critiques, car il est aussi son premier président.

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 §47. Pour conclure, on constate que le Parlement de Provence agit à plusieurs niveaux et selon un degré d’intervention variable en matière sanitaire. Par le biais de l’homologation, il a connaissance de beaucoup de décisions prises, sans que cela soit exhaustif. Dans ce cadre, il peut faire un contrôle formel des délibérations et éventuellement les écarter. L’homologation augmente sa connaissance de ce qui se fait en Provence et permet de revêtir d’une autorité supérieure les mesures décidées par les diverses autorités municipales. Par le biais des arrêts de règlement particuliers et généraux, le Parlement d’Aix intervient dans toutes les matières sanitaires à chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Ainsi, en théorie, rien ne lui échappe, mais en pratique, il n’a ni les moyens matériels de tout contrôler, ni la volonté d’intervenir sur toutes les questions et cela, afin de respecter l’autonomie dont bénéficient les autorités municipales en Provence. En théorie omnipotente en sa province, la cour aixoise est tributaire des autres autorités provinciales pour gérer la question sanitaire et surtout des circonstances. On peut aussi ajouter qu’une institution aussi éminente que la cour souveraine provençale ne peut s’abaisser à connaître d’affaires trop petites qui mobilisent des moyens et des personnes mieux employées ailleurs.

 

[1] Liste des abréviations :

ADBDR= Archives Départementales des Bouches-du-Rhône ; R.A.R= Registres des Arrêts de Règlement ; R.D= Registres de Délibérations ; R.R= Registres des Lettres Royaux et Bulles pontificales.

[2] ADBDR, R.R, B. 3313, Edit portant établissement du Parlement de Provence, Lyon, Juillet 1501 ; Lettres portant confirmation du Parlement de Provence, Grenoble, 26 juin 1502.

[3] Cf H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV : La contribution des parlementaires provençaux, Paris, Éditions Varenne, 2019, XVI-800p.

[4] M. VOVELLE, « La mort du Parlement d’Aix », in [Ouvrage collectif], Le Parlement de Provence (1501-1790) : Actes du colloque d’Aix-en-Provence, 6 et 7 avril 2001, Aix-en-Provence, Publication Université de Provence, 2002, p. 191-208.

[5] Sur les origines et la justification de l’exclusivité de la compétence de police générale du ressort dévolue au Parlement de Provence, voir H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op.cit., p. 463-470. On peut étendre au Parlement d’Aix ce que P. PAYEN a relevé à propos de celui de Paris : « rien de ce qui concerne la Police Générale dans le ressort ne lui est étranger », (Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Dimension et doctrine, Paris, Puf, 1997, p. 17).

[6] P. NAPOLI, « Police : La conceptualisation d’un modèle juridico-politique sous l’Ancien Régime (1) », Droits, 20, 1994, p. 191.

[7] On laisse cependant de côté les prévôts de la maréchaussée dont l’activité porte sur les crimes commis soit par des gens de guerre, soit par les vagabonds et gens sans aveu ou bandits. On écarte aussi les gouverneurs dont l’influence a fortement décru et dont la position tient principalement au pouvoir militaire de réprimer les ports d’armes et assemblées, à visiter les places et forteresses et à lever le ban et l’arrière-ban depuis une lettre royale du 21 septembre 1560. Surtout, cette lettre leur ôte toute compétence de police dans les villes sauf en matière militaire (ADBDR, RR, B.3328, Lettre royale interprétant les pouvoirs du comte de Tende, gouverneur de Provence, lieutenant général du Roi, amiral des mers du Levant, grand sénéchal, et fixant les matières dont la connaissance est réservée au Parlement ; Saint-Germain-en-Laye, 21 septembre 1560 (f° 255)). On s’aperçoit d’ailleurs qu’au XVIIIe siècle, le gouverneur n’a plus qu’un rôle symbolique.

[8] Dans un édit d’octobre 1699, le Roi évoque l’établissement de ces lieutenances générales, en remplacement des anciens officiers municipaux, qui devrait avoir lieu partout où cela serait « jugé nécessaire », (Édit portant création d’une lieutenance générale de police en chaque cour de parlement, Fontainebleau, Octobre 1699, in Isambert, Tome XX, n°1694, p. 346, préambule). Dans un second temps, en novembre 1699, il précise que cette mesure concernait toutes les villes ayant en leur sein un « parlement, [une] cour des aides, [une] chambre des comptes, [des] sièges présidiaux, [des] bailliages, [des] sénéchaussées et [d’autres] juridictions royales », (Édit portant création de procureurs du roi, greffiers et huissiers, et commissaires de police, dans la résidence des lieutenants généraux de police, Versailles, Novembre 1699, in Isambert, Tome XX, no 1697, p. 347). Cette réforme concernait donc une quinzaine de villes en Provence.

[9] Édit portant création d’un lieutenant de police à Paris, Saint-Germain-en-Laye, Mars 1667, in Isambert, Tome XVIII, n°501, p. 100-103.

[10] La question s’est réglée par le rachat global par le Pays de Provence de ces offices, sur la proposition issue d’une délibération de son Assemblée générale des Communautés de Provence en décembre 1699 pour la somme de 250000 livres. Le Conseil d’Etat du Roi a agréé cet accord dans un arrêt du 2 mars 1700, (G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime. Le Bureau de police d’Aix-en-Provence, Thèse Droit Aix, 1945, p. 14). Le rachat a lieu dans la plupart des grandes villes du Royaume, sauf à Grenoble, (C. COURTECUISSE, La police de Grenoble au XVIIIe siècle : des enjeux locaux d’influence ? (1699 – 1789), Thèse d’Histoire du droit, Université de Grenoble II, 2003, p. 26-27).

[11] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 14.

[12] Ce droit de réglementer « n’appartient qu’au Roi et aux parlements », N. DELAMARE, Traité de la Police…, Paris, J.et P. Cot, 1705-1710, Tome I, p. 38.

[13] Cette situation de cumul quasi-permanent se répéta en Provence de 1661 à 1671, puis de 1707 à 1771, puis de 1775 à 1790. Elle était le résultat des réceptions houleuses que les officiers provençaux réservèrent aux intendants successifs. Afin de permettre un meilleur accueil de ceux-ci, Louis XIV les choisit au sein du Parlement. Son choix, qui se porta naturellement sur le premier président, fut constamment suivi par Louis XV et Louis XVI, (BOISGELIN, Chronologie des officiers des Cours Souveraines de Provence, par Balthazar de Clapiers-Collongues, Aix-en-Provence, Edition de la société d’Etudes Provençales, 1904, p. 9-11). Sur les intendants de Provence, l’étude de référence est celle de F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la Monarchie : psychologie, pratiques administratives, défrancisation de l’Intendance d’Aix, 1745-1790, Lille, Service de reproduction des thèses de l’université de Lille III, 2 volumes, 1974.

[14] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 130-131.

[15] Les lettres patentes du 30 avril 1612 permettent aux officiers des bureaux de police de la ville d’Aix de juger en dernier ressort, (ADBDR, RR, B.3344). En janvier et en août 1676, on reconnaît le même privilège à d’autres villes provençales comme Arles et Toulon, (BARRIGUE DE MONTVALON, Précis des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes et règlements dont les dispositions sont le plus souvent en usage dans le ressort du Parlement de Provence, Aix, Veuve David, 1752, p. 28 et 493).

[16] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 61. Et encore, cette protection des raisins et vins locaux avait été instituée par lettres patentes de Charles II d’Anjou du 20 juin 1292. Les atténuations en étaient devenues si fortes à partir de 1666 que ce protectionnisme ne relevait plus que de « considérations fiscales au XVIIIe siècle ».

[17] G. SAUTEL, ibid., p. 63.

[18] L’ouvrage de R. ABALD sur l’approvisionnement alimentaire de Paris fait apercevoir nombre de matières dont le Parlement de Provence ne s’occupe pas à propos des viandes, (Le Grand Marché : L’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2002, p. 113-392). Sur la consommation de viande quotidienne en Provence, de l’ordre de soixante-quinze grammes par personne, soit deux fois moins qu’à Paris, voir A. VIALA, La vie de l’homme de la naissance à la mort. XVIe-XVIIIe siècles, Nîmes, Mondial Livres, 2016, p. 202.

[19] ADBDR, RR, B.3352, Délibération des consuls et communauté de Toulon, décidant que l’on continuera à débiter la viande de boucherie, les fruits et denrées, aux lieux accoutumés, homologuée le 24 juin 1639, f° 192 ; B.3371, Délibération du conseil de Solliès enjoignant au boucher communal de tenir un étalage au hameau des Toucas, homologuée le 23 avril 1680, f°60 ; B.3376, Règlement des pâturages et du commerce de la boucherie de La Ciotat, homologué le 22 avril 1695, f° 129.

[20] ADBDR, RR, B.3373, Délibération du conseil de Draguignan qui rend le fermier de la boucherie responsable des dégâts commis par ses troupeaux, homologuée le 9 octobre 1689, f°622.

[21] Voir sur ce point, J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence au XVIIIe siècle, mémoire de DES d’Histoire du droit et des faits sociaux, Aix-en-Provence, 1969, p. 9-10. La réglementation sanitaire y est évoquée aux pages 9 et 10. Les interventions du Parlement sont analysées p.83-85. Sur tous les aspects juridiques des contrats d’affermage, voir J.-L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime : le contentieux des communautés de Provence, Paris, LGDJ, 1976, p. 109-185, 363-400.

Sur Marseille, il faut se référer à l’étude de J. BILLIOUD, « La boucherie à Marseille aux XVIIe et XVIIIe siècles : monopole, contrebande, franchise », Provence Historique, Tome XXIV, fascicule 95, Janvier -mars 1974, p. 68- 85. On trouve également un affermage à Alleins, à Collobrières et à Gardanne, ce dont le Parlement prend acte, (ADBDR, RR, B.3376, Ferme de la boucherie d’Alleins, enregistré le 21 mars 1695, f°405 ; B.3383, Bail à ferme de la boucherie de Collobrières, enregistré le 20 septembre 1704, f°38 ; B.3400, Bail à ferme de la boucherie de la communauté de Gardanne, enregistré le 19 mars 1725, f°141).

[22] ADBDR, RR, B.3352, Délibération de la communauté de Draguignan, au sujet du bail de la boucherie, homologuée le 10 août 1650, f° 142.

[23] Pour plus de précisions, il faut se référer à J.-L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime, op.cit., p. 363-400.

[24] ADBDR, RR, B.3369, Convention pour la boucherie communale de Saint-Zacharie, homologuée le 9 mars 1682, f° 909.

[25] Pour quelques exemples : ADBDR, RR, B.3371, Bail de la boucherie communale du Bausset, homologué le 20 mars 1685, f 457 ; B.3374, Bail de la boucherie de Callas, homologué le 2 avril 1681, f°71 ; B.3377, Bail de la boucherie communale de Seyne, homologué le 6 septembre 1697, f°552 ; B.3379, Bail de la boucherie de Draguignan, homologué le 20 septembre 1700, f 442 ; B.3381, Bail de la boucherie communale de Draguignan, homologué le 28 septembre 1702, f°740 ; B.3398, Bail de la boucherie de la communauté de Maillane, homologué le 19 mars 1720, f° 262 ; B.3439, Bail passé par les consuls et communauté de Peynier de la ferme de la boucherie de cette ville à Thomé Armand, maître maréchal à forge de ce lieu, depuis les fêtes de Pâques jusqu’au dernier jour du Carnaval suivant, homologué le 11 mars 1769, f°1111 ; B. 3460, Acte de bail de la fourniture de la viande passé par les consuls et communauté de Mirabeau à Joseph-Pierre Pardigon, ancien boucher de ce lieu, homologué le 28 mars 1784, f 506.

[26] ADBDR, RR, 3372, Délibération du corps des bouchers d’Aix arrêtant de nouveaux statuts basés sur les anciens, homologuée le 8 janvier 1687, f°149.

[27] ADBDR, RR, B.3367, Délibération de la communauté de Tourves décidant de placer dans la halle de la boucherie un banc où devra être exposé en vente toute la viande apportée dans la localité, le 18 juin 1679, f° 115 ; B.3382, Règlement du conseil d’Eyragues pour la boucherie, la boulangerie et la police du terroir, homologué le 18 mars 1703, f°239 ; B.3447, Délibération des consuls et communauté de Bargemon décidant, eu égard aux pertes qu’a subies Joseph Trouin, boucher, à la ferme de la boucherie, de lui augmenter de 3 deniers, les prix de toutes les viandes qu’il débite aux particuliers, homologué le 18 avril 1773, f°395.

[28] Il en va de même dans la capitale : R. ABALD, « Les tueries à Paris sous l’Ancien Régime ou pourquoi la capitale n’a pas été dotée d’abattoirs aux XVIIe et XVIIIe siècles », Histoire, économie et société, 1998, 17ᵉ année, n°4, p.  649-654.

[29] Voir par exemple, ADBDR, R.A.R, B3702, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 5 octobre 1719. Dans cet arrêt, le Parlement d’Aix ordonnait aux propriétaires de biens, se trouvant à moins de « cinq cent pas des environs de la ville », de ne pas y tenir « des amas de fumier, des cloaques, ni d’y retenir les eaux pluviales qui découlent par les conduits de la ville dans leurs réservoirs, ni autrement jeter de la paille dans lesdits réservoirs ». Voir R. ETLIN, « L’air dans l’urbanisme des Lumières », Dix-huitième, n°9, 1977, p. 122-134.

[30] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 53-55.

[31] ADBDR, RR, B.3418, Délibération de la communauté de Saint-Laurent-du-Var en vue de mettre fin à des abus commis au préjudice des fermiers des moulins, des fours, du vin et de la boucherie, homologué le 26 septembre 1745, f°429 ; B.3429, Délibération de la communauté d’Aix approuvant les articles de règlement qui suspendent, par suite des plaintes des propriétaires au sujet des bergers, le droit pour les fermiers de la boucherie de mener leur troupeau pendant la durée de leur bail dans les bolles, comme ils le faisaient suivant un privilège exclusif accordé par l’article 12 du règlement communal de 1574 (7 art.), homologué le 20 septembre 1760, f°738.

[32] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 55.

[33] Ibid.

[34] ADBDR, RR, B.3453, Ordonnance de police rendue par les consuls de Fayence condamnant Antoine Boyer, du lieu de Seillans, boucher de ce lieu, qui a vendu de la brebis de mauvaise qualité pour du mouton, à trois personnes, à leur rendre le montant de cette viande, confisquant celle qui a été trouvée dans la boucherie, et le condamnant de plus à une amende de 150 1. payable à l’œuvre de la Miséricorde de ce lieu, enregistrée le 6 mai 1777, f°681.

[35] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 89 et suivantes.

[36] En revanche, ce n’était pas le cas pour les bêtes mortes naturellement. Ces dernières devaient cependant être vendues dans ce qu’on appelait une « boutique rouge ».  Voir sur ce point, J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence, op.cit., p. 79. Obligation fort ancienne qui est déjà signalée à Alès par A. GOURON au début du XIVe siècle, et en Provence par L. STOUFF à la même période. Cf A. GOURON, La réglementation des métiers en Languedoc au Moyen-Âge, Thèse Droit, Montpellier, 1958, p. 120 ; L. STOUFF, Recherches sur le ravitaillement et l’alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles, Thèse Lettres, Aix-en-Provence, 1968, p.  147-150.

[37] Sur cette maladie, P.-M. BONDOIS, « La protection du troupeau français au XVIIIe siècle- l’épizootie de 1763 », Revue d’histoire économique et sociale, 1932, n°20, p. 352- 375. ; F. VALLAT, « Les épizooties en France de 1700 à 1850. Inventaire clinique chez les bovins et les ovins, Histoire & Sociétés Rurales, 2001/1, Vol. 15, p. 67-104. ; Idem, « Une épizootie méconnue, le mal de la langue en 1763, Histoire & Sociétés Rurales, 2003/2, Vol.20, p. 79- 119.

[38] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714 : « laquelle maladie pourrait être communiquée aux habitants qui en mangeraient ».

[39] A. LECA, A. LUNEL et S. SANCHEZ, Histoire du droit de la Santé, Bordeaux, Les Editions Hospitalières, 2014., p. 121-122.

[40] On pouvait parvenir sur une épizootie à la mort de neuf cent bêtes. Voir J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence, op.cit., p. 78.

[41] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714 : « la cour prévenant sur cela leurs réquisitions par sa prudence ordinaire » et « cet ordre si salutaire au public ».

[42] Ibid : « aux consuls verbalement d’établir des particuliers connaisseurs à la boucherie afin qu’on n’y égorgeât point de bœufs, moutons, ni agneaux qui en pussent être atteints ».

[43] ADBDR, RR, B.3373, Décision du conseil de Solliès de nommer des intendants pour la surveillance des bouchers, boulangers et manganiers conformément aux recommandations du Parlement, enregistrée le 23 novembre 1688, f°34.

[44] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714 : « ont requis que les consuls soient mandés venir pour rendre compte à la cour eux présents de ce qu’ils ont fait et ayant été mandés venir, l’assesseur derrière le bureau ayant assuré à la cour qu’ils avaient établi deux bourgeois de la ville pour inspecter à la tuerie que jusques aujourd’hui, ils n’avaient trouvé aucune bête atteinte de cette maladie ».

[45] Ibid : « et seront tous les moutons et agneaux qui seront exposés en vente marqués à une jambe et les bœufs aux quatre parties a fait et fait inhibitions et défenses d’exposer en vente ni débiter d’autres viandes que celle qui sera marquée à peine de punition exemplaire ».

[46] Ibid : « enjoint aux intendants de faire journellement la visite chez les coupeuses pour voir si elles vendent d’autre viande que celle qui sera marquée et en cas de contravention la saisir et les dénoncer au procureur général du roi pour être procédé contre elles ».

[47] J.-L. MESTRE relève de son côté le versement de gratifications par les fermiers aux employés chargés des contrôles par la communauté, et cela afin de les inciter à se montrer peu rigoureux, (La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence, op.cit., p. 77). Sur la nomination de ces employés, voir Y. JOUVE, Les fermes réunies de Marseille : 1738-1789, Thèse Droit Aix-en-Provence, 1955, p. 101.

[48] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714 : Il n’y avait pas dans ce premier arrêt de règlement de précision quant à cette peine, mais dans un second arrêt du 12 juin 1714, la « peine exemplaire » est précisée : cent livres d’amende la première fois, « une punition corporelle » en cas de récidive, (ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 12 juin 1714).

[49] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 juin 1714.

[50] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 12 juin 1714 : « mais parce qu’il y a des personnes qui vendent des viandes en contrebande et qu’ils pourraient en débiter de mauvaise qualité et infestée de cette maladie ».

[51] Voir sur ce point, J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence, op.cit., p. 120-139. Cette fraude visait à contourner le monopole établi au profit de la ferme de la boucherie.

[52] J.-L. MESTRE, La Ferme de la boucherie d’Aix en Provence au XVIIIème siècle, op.cit., p. 84-85.

[53] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 12 juin 1714 : « à peine de cent livres pour la première fois et de punition exemplaire en cas de récidive ». La comparaison avec d’autres types d’affaires montre qu’en Provence, ces peines dites exemplaires étaient souvent des coups de fouet. Voir par exemple, ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 8 août 1716 : « A fait et fait inhibitions et défenses à toutes hôtes et cabaretiers de loger ni retirer aucun des pauvres, gueux et autres gens sans aveu à peine de vingt livres d’amende pour la première fois et pour la seconde du fouet ».

[54] ADBDR, R.A.R, B.3701, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 12 juin 1714 : « ni d’exporter d’une ville ou d’un lieu à l’autre à peine de cent livres pour la première fois et de punition exemplaire en cas de récidive ».

[55] A. LECA, A. LUNEL, S. SANCHEZ, Histoire du droit de la Santé, op.cit., p. 122 et suivantes.

[56] Ainsi, André GOURON relève, dans la coutume de Montpellier de 1204, une disposition marquant l’obligation de vendre des viandes saines. Ce qui imite une « disposition toulousaine plus ancienne d’une vingtaine d’années ». Il en est de même en Provence dès le Moyen-Âge. Voir A. GOURON, La réglementation des métiers en Languedoc au Moyen-Âge, op.cit., p. 66 ; L. STOUFF, Recherches sur le ravitaillement et l’alimentation en Provence, op.cit., p. 147-149.

[57] ADBDR, R.D, B.3676, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 22 septembre 1746.

[58] Ibid. Pour Arles, un mémoire d’histoire moderne soutenu à l’Université de Provence par A. ROSANIA, apporte des exemples d’application par le bureau de police de cette ville, (Le Bureau de police d’Arles au XVIIIe siècle. Étude de la réforme de la garde de police (1767-1768), Mémoire de Master 2 Recherche réalisé sous la direction de B. Marin, Université de Provence, 2011, p. 54-56).

[59] Sur les distinctions entre arrêt définitif et arrêt provisoire d’une part et entre arrêt de portée générale et arrêt particulier d’autre part, voir Ph. PAYEN, La physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, Puf, 1999., p. 80-108.

[60] Cf ADBDR, R.AR, B.3704 : « Sur la réquisition verbalement faite par le procureur général du roi contenant que les plaintes qui lui ont été portées de toute part sur la mauvaise qualité du pain débité par les boulangers et sur l’emploi d’une farine défectueuse exige que l’on prenne les précautions pour en découvrir la véritable cause. Requérant à cet effet que les consuls d’Aix soient mandés pour leur ordonner incessamment soit par eux soit par les commissaires de police en nombre suffisant à une visite dans les magasins, maisons et boutiques des boulangers pour vérifier la qualité des pains, blés et farines qui s’y trouveront, à laquelle visite, ils se feront accompagner par gens experts de tous les pains, blés et farines qui seront suspects de mauvaise qualité, feront procéder s’il y échoit à des épreuves pour connaître ladite mauvaise qualité ».

[61] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 64.

[62] Ibid.

[63] La question de la gestion agricole et industrielle de la ressource en eau a entraîné de nombreux débats au sein du Parlement de Provence, mais comme il n’est question ici que de la salubrité de l’eau, on n’en traite pas ici. Sur ces débats, voir H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op.cit., p. 561-565.

[64] Sur ce point, J.-L. HAROUEL, « L’eau dans le paysage urbain depuis le Moyen-Âge », in Mélange en l’honneur de Michel Prieur, Paris, Dalloz, 2007, p. 1404.

[65] Sur la cession totale de l’eau, et sa jouissance totale, une fois parvenue dans les fontaines publiques au profit des particuliers, voir L. SEGUIN, Du régime des eaux en Provence avant et après 1789, Marseille, Olive, 1862, p. 79 et suivantes.

[66] ADBDR, R.A.R, B. 3702, Arrêt du Parlement de Provence du 24 octobre 1722 : « les bassins des fontaines de la ville ne sont pas tenus propres y ayant des immondices qui y croupissent, ce qui peut causer des maladies, requiert qu’il soit enjoint aux consuls d’y tenir la main ».

[67] Sur les prises d’eau, dérivations, et autres voir L. SEGUIN, Du régime des eaux en Provence avant et après 1789, op.cit., p. 42 et suivantes.

[68] Pour J.-L. GAZZANIGA, c’est « autour du point d’eau (que) la communauté se crée, les rapports sociaux se nouent, droit et pouvoir se confondent. Et parce que l’eau est une nécessité sociale, le droit de l’eau apparaît alors comme un droit social, et peut-être même le premier ». (« Droit de l’eau et organisation sociale », in Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, Puf, 1989, p. 268). C’était donc déjà un droit qu’on ne pouvait retirer sans provoquer de graves tumultes. Et cela, d’autant plus que dans son usage domestique, l’eau servait à la fois aux besoins alimentaires et aux besoins sanitaires, (Ibid., p. 272).

[69] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt du Parlement de Provence du 22 août 1719 : « à la source des Pinchinats que les propriétaires des moulins s’attribuent au préjudice de la ville dont elle doit jouir des verdures qui transpirent de la prise composée de pierre lâche, les dits propriétaires ont mis de l’argile à cette prise de façon qu’elle est mastiquée et bouchée comme si elle était bâtie à chaux et à sable ce qui vient au détriment de la ville ».

[70] Ibid : « requiert que le commissaire qui fut commis hier pour aller visiter les eaux du Barret, il sera encore par lui accédé à ladite source des Pinchinats pour faire démêler ladite prise dans l’état qu’elle doit être ».

[71] L. SEGUIN, Du régime des eaux en Provence avant et après 1789, op.cit., p. 78.

[72] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt du Parlement de Provence du 9 octobre 1728. Nous n’avons pas retrouvé l’arrêt de règlement de 1722. Nous n’en avons connaissance que par sa mention dans celui de 1728. L’arrêt de règlement de 1728 est conforme à la législation royale. Voir Edit portant règlement général pour les eaux et forêts, Saint-Germain-en-Laye, Août 1669, in Isambert, Tome XVIII, n°571, Titre XXVII, article 42, p. 292. (La peine prévue est de cinq cent livres).

[73] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt du Parlement de Provence du 9 octobre 1728 : « à peine de mille livres d’amende et d’en être informé le tout sans préjudice d’aucun nouveau fait auxdits particuliers de poursuivre au fonds et principal ainsi et par-devant qu’il appartient ».

[74] Ibid : « Il sera dit que les chambres sans préjudice du droit des parties et par manière de provision ordonne et enjoint auxdits consuls de faire rétablir partout le jour même les ouvrages du Barret pour faire passer l’eau dans les aqueducs de la ville de la même manière qu’elle y passait anciennement ».

[75] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 54.

[76] Ibid., p. 54 et 158.

[77] La nécessité publique faisait une exception aux droits des propriétaires sur les sources qui trouvaient leur origine sur leurs fonds. Une communauté pouvait donc demander qu’on lui cède une source qui lui était indispensable, (L. SEGUIN, Du régime des eaux en Provence avant et après 1789, op.cit., p. 76 ; J.- L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime : le contentieux des communautés de Provence, op.cit., p. 258-261).

[78] J.-L. GAZZANIGA, « Droit de l’eau et organisation sociale », op.cit., p. 272.

[79] A.-S. CONDETTE-MARCANT, Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens au XVIIIe siècle, Paris, CHEFF, 2001., p. 132-133.

[80] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 5 octobre 1719. Dans cet arrêt, le Parlement d’Aix ordonnait aux propriétaires de biens se trouvant à moins de « cinq cent pas des environs de la ville », de ne pas y tenir « les eaux pluviales qui découlent par les conduits de la ville dans leurs réservoirs, ni autrement jeter de la paille dans lesdits réservoirs ». La question des eaux croupissantes ou souillées était essentielle à cette époque.

[81] ADBDR, R.A.R, B.3702, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 24 octobre 1722 : « les bassins des fontaines de la ville ne sont pas tenus propres y ayant des immondices qui y croupissent ce qui peut causer des maladies, requiert qu’il soit enjoint aux consuls d’y tenir la main ». A.- S. CONDETTE-MARCANT relève que les administrateurs d’Amiens sont confrontés aux mêmes problèmes que les magistrats aixois, le tarissement des sources alimentant les fontaines publiques, le mauvais usage de ces dernières par les habitants, la contamination par des excréments ou résidus animaux etc, (Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens, op.cit., p. 132-133.

[82] Plus particulièrement, il ne fallait pas rendre les eaux « vineuses », « infectes, chaudes, corrompues », (J.- L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime, op.cit., p. 244-245). Ce qui est conforme aux prescriptions royales, voir Edit portant règlement général pour les eaux et forêts, Saint-Germain-en-Laye, Août 1669, in Isambert, Tome XVIII, n°571, Titre XXVII, article 42, p. 292 : « ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages ».

[83] S. PRATALI, Droit et prostitution du XVIIe siècle à nos jours : Interactions entre pouvoir national et pouvoir local. Etude à partir des archives départementales des Bouches-du-Rhône, Thèse de doctorat en Histoire du droit, 2020, Aix-Marseille Université, p. 28, 42-55, et plus particulièrement, p. 68 : « des rapports sur la conduite morale

de la prostituée, et non sur son état de santé ». Il est probable que ce soit les sources municipales qui donnent quelques éclairages sur ces questions, puisqu’il est établi par L. OTIS-COUR, qu’en Languedoc, la mise en place de quartiers réservés et la prise en charge des maisons de prostitution relevaient des municipalités jusqu’à l’Ordonnance d’Orléans de 1561 qui prohibe ces maisons. Elle explique d’ailleurs qu’au Moyen-Âge, la prostitution était plus assimilée à la transmission de la peste qu’à celle des maladies vénériennes, ce qui conduit à une mise en retrait de ces dernières. L’interdiction des maisons closes en 1561 s’expliquerait aussi pour elle par le « facteur déterminant » de l’esprit de la Réforme protestante qui force les autorités à agir plus fermement envers les prostituées, (L. OTIS-COUR, La prostitution en Languedoc et dans la vallée du Rhône du XIIe au XVIe siècle, Thèse Droit Montpellier, 1988, p. 75-86). De L. OTIS-COUR, voir aussi Prostitution in medieval society : the history of an urban institution in Languedoc, University of Chicago Press, 1985 et « Les premières années de syphilis en Languedoc (fin XVe– début XVIe siècles) », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 113-125.

[84] P. VIELFAURE, « La cour de cassation et le réglementarisme (1800-1946) : La jurisprudence de la chambre criminelle relative à l’inscription et aux visites sanitaires imposées aux prostituées », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, op.cit., p. 247-263.

[85] Sur cette question, on peut renvoyer à l’étude du ressort parisien de J. THIBAUT-PAYEN, (Les Morts, l’Église et l’Etat dans le ressort du parlement de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, éd. Nel, 1977) et à celle de J. CADDEO pour celui de Rennes, « La police sanitaire et la mort au XVIIIe siècle : Rennes, exemple d’une désacralisation par le droit », Actes du Colloque des jeunes doctorants du 8 novembre 2018 à l’Université de Nantes, « Sacré et droit », Paris, LGDJ, 2021.

[86] Nous renvoyons sur ce point à notre thèse : Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op. cit., p. 196-275.

[87] Au Moyen-Âge, le pharmacien est appelé apothicaire, le mot vient du latin dans lequel il signifie « boutiquier ». En effet, contrairement au charlatan qui est itinérant, l’apothicaire a le droit de tenir boutique et d’y vendre des médicaments. Cette profession émerge au XIIIe siècle, où l’on commence à distinguer les apothicaires des épiciers. Alors que les épiciers ne sont autorisés à ne vendre que des drogues simples qui n’ont pas réclamé le mélange de plusieurs substances, les apothicaires peuvent vendre des drogues issues de plusieurs substances. Les apothicaires ont le monopole de la vente des médicaments, mais ils ne peuvent le faire sans une prescription médicale. Voir notamment, A. LECA, « Les origines médiévales du droit pharmaceutique », Histoire, théorie et pratique du droit : Etudes offertes à Michel Vidal, Bordeaux, PU de Bordeaux, 2010, p. 675-687.

[88] L’ordonnance de Jean II le Bon instaure des visites des boutiques, deux fois par an, mais elles datent d’août 1353 et à ce moment la Provence n’est pas encore française, (Ordonnance sur l’exercice de la Profession d’apothicaire et d’herbier, et qui les soumet à la visite, Paris, août 1353, Isambert, Tome IV, n°197, p. 679-680).

[89] Edit concernant l’exercice de la profession d’apothicaire à Paris et les privilèges de la corporation, chef-d’œuvre et apprentissage, Paris, Août 1484, Isambert, Tome XI, n°26, p. 112-119. Les édits des rois Louis XII en 1514, François 1er en avril 1520 et Henri II en mars 1547 ne feront que confirmer ce privilège sans pour autant l’étendre géographiquement.

[90] François PREVET a reproduit l’intégralité de ces statuts : Les statuts et les règlements des apothicaires : textes intégraux accompagnés de notes critiques, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1950, 15 volumes. Celui concernant Aix est le Tome V.

[91] Ces étapes franchies, il est possible d’obtenir des lettres patentes de la part du roi. On trouve très régulièrement une homologation de statuts de métiers par le Parlement de Provence, dont on peut retrouver la trace à partir de 1593, (H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op. cit., p. 33,  530- 531).

[92] ADBDR, R.A.R, B.3361, f°774- 776.

[93] ADBDR, R.A.R, B. 3368, f°100-108.

[94] ADBDR, R.A.R, B. 3406, Certificat des consuls de Salon d’homologation, le 8 avril 1722, f°622-623.

[95] Ainsi, dans une délibération des maîtres-apothicaires de Marseille du 29 novembre 1710, on interdit « de louer des coffres de médecine aux vaisseaux et autres bâtiments », (ADBDR, R.A.R, B.3389, f°368-372).

[96] ADBDR, R.A.R, B. 3426, Délibération des maîtres apothicaires de l’Université d’Aix décidant d’imposer à chaque maître une taxe de 12 1ivres sur chaque apprenti et de faire homologuer cette délibération par la Cour, le 21 septembre 1756 (f° 680-682).

[97] ADBDR, R.A.R, B.3348, f°222 v°-226.

[98] ADBDR, R.A.R, B. 3368, f°200-253r.

[99] ADBDR, R.A.R, B.3361, f°186-191.

[100] Sur ce point, voir nos développements dans notre thèse : Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op.cit., p. 546-549.

[101] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 29 juillet 1743.

[102] Edit pour la punition des empoisonneurs, devins et autres, Versailles, Juillet 1682, Isambert, Tome XIX, n°1022, p. 399, article 6 : « défendons à toutes sortes de personnes, à peine de la vie, même aux médecins, apothicaires et chirurgiens, à peine de punition corporelle, d’avoir et de garder de tels poisons simples ou préparés ». L’article 7 vient restreindre à ces seules professions l’accès à certaines substances nécessaires à la composition de remèdes qui sont considérées comme des poisons.

Pour une vision plus générale de la question de l’empoisonnement, il faut se référer à l’ouvrage récent de G. CALLEMEIN : Un crime atroce et secret : L’empoisonnement devant la Justice royale (1682-1789), Rennes, PU de Rennes, 2021.

[103] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt du Parlement de Provence du 17 août 1743.

[104] ADBDR, R.A.R, B.3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 17 août 1743.

[105] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 9 août 1743.

[106] G. SAUTEL, Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime op.cit., p. 158, note 49.

[107] Déclaration portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l’épicerie à Paris, Versailles, 25 avril 1777, Isambert, Tome XXIV, n°654, p. 389-392.Avec cette déclaration royale, on passe du « boutiquier » au pharmacien, c’est-à-dire celui qui a l’art d’employer les médicaments du grec pharmakéia. La profession devient autonome à Paris vis-à-vis de la Faculté de Médecine grâce à la création d’un collège de pharmacie (article 4). L’article 11 prévoit même la possibilité pour les maîtres-pharmaciens de « faire dans leurs laboratoires particuliers des cours d’études et démonstrations, même d’établir des cours publics d’études et démonstrations gratuites, pour l’instruction de leurs élèves dans leur laboratoire et jardin ». Cela ne change rien en province et donc en Provence, mais cela ouvre la voie aux réformes effectuées durant la Révolution et après. Voir sur ce point, A. LECA, A. LUNEL et S. SANCHEZ, Histoire du droit de la santé, op.cit., p. 190-193, 207-209 ; A. LECA, « La déclaration royale du 25 avril 1777 portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l’épicerie à Paris : un texte d’actualité ? », Mélanges offerts au Doyen François-Paul Blanc, P.U. de Perpignan-Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011, p.549-558.

[108] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 27 mai 1757.

[109] M.-F. MOREL, « Théories et pratiques de l’allaitement en France au XVIIIe siècle », Annales de démographie historique, 1976, p. 393-427.

[110] Cette vision de la dépopulation était souvent à mettre en lien avec les politiques fiscales comme le montre L. CHANTREL, « Dépopulation et réforme de la fiscalité en France aux XVI-XVIIe siècles », Population, 49ᵉ année, n°2, 1994, p. 457-479.

[111] Le qualificatif de « seins mercenaires » se trouve dans L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, Hambourg, Chez Vinchaux & Compagnie, 1781, Tome II, p. 294.

[112] E. LE ROY-LADURIE, « L’allaitement mercenaire en France au XVIIIe siècle », Communications, 1979, volume 31, n°1, p. 16.

[113] Ibid., p. 17.

[114] PROST DE ROYER, Mémoire sur la conservation des enfants, Lyon, Aimé de la Roche, 1778, p. 13-22. Les premières recommandaresses ont été créées par Jean II le Bon par une ordonnance du 30 janvier 1350 en faveur des quatre filles de sa nourrice, (B. DREYER-DUFER, De la protection des enfants du premier âge, Paris, Jouve et Boyer, 1900, p. 17-18).

[115] M.-F. MOREL, « Théories et pratiques de l’allaitement en France au XVIIIe siècle », op. cit., p. 409-410. Cette auteure avance en se fondant sur les écrits de l’époque la peur du ridicule dans le milieu bourgeois.

[116] P. GALLIANO, « La mortalité infantile (indigènes et nourrissons) dans la banlieue Sud de Paris à la fin du XVIIIe siècle (1774-1794) », Annales de démographie historique, 1966, p. 139-177.

[117] M.-F. MOREL, « Théories et pratiques de l’allaitement en France au XVIIIe siècle », op. cit., p. 417.

[118] PROST DE ROYER, Mémoire sur la conservation des enfants, op.cit., p. 20 : « du lait de vache et du pain mâché ».

[119] Ibid., p. 20-21.

[120] Ibid., p. 21.

[121] Voir sur ce point : Code des nourrices, ou recueil des déclarations du roi, arrêts du Parlement, ordonnances et sentences de police : concernant les nourrices, les recommandaresses, les meneurs et meneuses, Paris, P.-D. Pierres, 1781.

[122] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 27 mai 1757 : « qu’il est intervenu diverses déclarations pour obvier à cet inconvénient, et quoi qu’elles n’aient point été envoyée dans ce parlement, il convient de faire exécuter [ces] dispositions ».

[123] On le constate dans les registres des institutions succursales qui révèlent un encadrement par cette institution de nourrices, (ADBDR, Fonds de l’Hôtel-Dieu de Marseille, 6 HD 1-467). On en trouve de similaires pour les autres hôpitaux. On conserve l’idée de la centralisation des demandes, même si l’organisation est très différente.

[124] C. PLUMAUZILLE, « L’allaitement nourricier des petits Parisiens : naissance d’un service public au XVIIIe siècle », in P. BASTIEN, S. MCDONALD (dir), Paris et ses peuples au XVIIIe siècle, Editions de la Sorbonne, 2020.

[125] Déclaration du Roi concernant les recommandaresses et nourrices et l’établissement d’un bureau général dans la ville de Paris, Paris, Chez Simon, 1769.

[126] ADBDR, R.A.R, B. 3704, Arrêt de règlement du Parlement de Provence du 27 mai 1757 : « Sur la réquisition verbalement faite par le procureur général du roi contenant que par une infidélité des plus criantes, plusieurs femmes se présentent aux bureaux des hôpitaux pour servir de nourrices, quoiqu’elles soient enceintes, et plusieurs autres le devenant continuent à donner à téter pendant plusieurs mois aux nourrissons dont elles sont chargées, ce qui altère la santé des enfants, et détruit leur tempérament pour le reste de leur vie ».

[127] Ibid.

[128] Ibid : « qu’inhibitions et défenses seront faites à toutes nourrices qui se trouveront grosses de prendre des enfants pour les nourrir et les allaiter, le tout à peine de fouet contre lesdites nourrices et de cinquante livres d’amende contre les maris ; qu’il sera enjoint aux juges des lieux de procéder sur les contraventions, et aux officiers chargés du ministère public d’en faire les poursuites ».

[129] B. DREYER-DUFER, De la protection des enfants du premier âge, op.cit., p. 24.

[130] ADBDR, Fonds de l’Intendance de Provence, C.4392, Rapports et mémoires relatifs à la fièvre puerpérale et à son traitement et à l’allaitement artificiel.

[131] M. SERENI, « Surveillance et protection des nourrices savoyardes : entre droits français et piémontais (XVIIIe-XIXe siècles) », in XIIIe colloque du PRIDAES, Assistance, protection et contrôle social dans les États de Savoie et les États voisins. Aspects d’histoire sociale à partir des sources juridiques et judiciaires (Moyen Âge – Âge baroque – temps modernes – Histoire contemporaine), à paraître, 12 p. Nous remercions l’auteure de nous avoir accordé la primeur de son article.

[132] ADBDR, Fonds de l’Intendance de Provence, C.4392, Rapports et mémoires relatifs à la fièvre puerpérale et à son traitement et à l’allaitement artificiel.

[133] M.- Fr. MOREL, « Théories et pratiques de l’allaitement en France au XVIIIe siècle », op. cit., p. 422-423.

[134] Ibid., p. 422.

[135] Ibid., p. 423.

[136] Ibid.

[137] J. BROSOLLET et H.H. MOLLARET, Pourquoi la peste ? Le rat, la puce et le bubon, Paris, Gallimard, 1994, p. 132 et suivantes.

[138] J.-N. BIRABEN, Les hommes et la peste en France et dans les pays méditerranéens, tome I : La peste dans l’histoire, Paris, Mouton, 1975, p. 49-53, 157-170 ; H.H. MOLLARET, « Les grands fléaux », in M. GRMEK (dir.), Histoire de la pensée médicale en Occident. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Edition du Seuil, 1997, t.2, p. 254-255.

[139] Fr. HILDESHEIMER, Fléaux et société : De la Grande Peste au choléra (XIVe-XIXe siècle), Paris, Hachette, 1993, p. 14.

[140] P. FANKOPAN, Les routes de la soie. L’histoire au cœur du monde, Bruxelles, Nevicata, 2017.

[141] La notion d’épidémie doit être distinguée de celle d’endémie et de pandémie. L’endémie, c’est la présence persistante, constante ou périodique d’une maladie au sein d’une population ou d’un territoire. La pandémie, c’est une épidémie qui se propage dans plusieurs pays. L’épidémie, c’est la propagation rapide au sein d’une population saine d’une maladie. La notion d’épidémie sous l’Ancien Régime est très proche de celle de contagion, (A.  LECA, « Le concept d’épidémie dans l’histoire des idées », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, op.cit., p. 13-25.

[142] Sur cet obscurantisme médical qui ne commence à reculer qu’à partir du XIXe siècle, il faut se référer pour la peste à Fr. AUDOIN-ROUZEAU, Les chemins de la peste. Le rat, la puce et l’homme, Rennes, PU de Rennes, 2003.

[143] A. LECA, A. LUNEL, S. SANCHEZ, Histoire du droit de la santé, op.cit., p. 122 : « quarantaine et isolement des malades, fumigations, destruction des draps et du mobilier, extermination des parasites et réglementation de l’hygiène urbaine ».

[144] Pour plus de détails, voir H. STAHL : « Le droit à l’épreuve de circonstances sanitaires exceptionnelles : l’exemple de la Peste de 1720 en Provence », in Colloque virtuel Droit et Coronavirus. Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles, Revue Droits et Libertés Fondamentaux, 2020, chron. N°26

[145] J. REVEL, « Autour d’une épidémie ancienne : La Peste de 1666-1670 », op.cit., p. 953-983 ; Fr. HILDESHEIMER, « La protection sanitaire des côtes françaises au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t.27, 1980-3, p. 444

[146] Pour les questions sanitaires, Marseille et Toulon se partageait un monopole depuis l’arrêt du Parlement de Provence du 10 janvier 1622, (ADBDR, C.2275, Arrêt défendant aux patrons de navires en provenance de Barbarie ou du Levant de débarquer ailleurs qu’à Marseille ou à Toulon, le 10 janvier 1622).

[147] ADBDR, C.2275, Ordonnance du Roi décidant que tous les bâtiments venant des Échelles du Levant, de Barbarie, ou autres lieux suspects, feront quarantaine à Toulon ou à Marseille, le 31 juillet 1709.

[148] En Provence, le lazaret date de 1526, mais il est déplacé en 1663. Il se trouve depuis dans les îles de Pomègue et de Jarre, à proximité de la côte phocéenne, (Fr. HILDESHEIMER, « Les Lazarets sous l’Ancien Régime », Monuments historiques, n°114, (avril-mai 1981), p. 20-24).

[149] A Toulon, l’île de Sepet est choisie pour accueillir le lazaret dès 1622 en accord avec l’arrêt du Parlement de Provence du 10 janvier 1622 précité, (ADBDR, C.2275, arrêt portant injonction à la communauté de Toulon de pourvoir d’un endroit à l’Isle de Sepet, presqu’île de Saint-Mandrier à Toulon pour les quarantaines, le 1 juin 1622).

[150] G. SERRATRICE, Vingt-six siècles de médecine à Marseille, Éd. Jeanne Laffitte, Marseille, 1996, p. 98. Cette pratique remonterait en France au XVe siècle, (A. LECA, A. LUNEL, S. SANCHEZ, Histoire du droit de la Santé, op.cit., p. 124. La fiabilité des patentes maritimes a été étudiée par D. PANZAC, (« La peste à Smyrne au XVIIIe siècle », Annales ESC, 1973-4, p. 1071-1098).

[151] Un contrôle théorique de tous les actes administratifs était réalisé par le Parlement de Provence, (H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV : La contribution des parlementaires provençaux, Paris, Editions Varenne, 2019, p. 492-502). Il faut également consulter sur cette question : J.- L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : Le contentieux des communautés de Provence, op.cit., p. 41-107.

[152] Depuis le XVIIe siècle, villes et communautés d’habitants ont pour obligation de déclarer la peste dès qu’elle est connue, ce qui a pour effet de les mettre en quarantaine. Les résultats sont mitigés, car les magistrats municipaux chargés d’assurer la sécurité sanitaire sont souvent eux-mêmes des marchands. Ces magistrats, pris entre leur intérêt personnel et la crainte d’une épidémie réagissent souvent avec retard. J.-P. FILIPPINI, « Information et stratégie des magistrats de la santé de la Méditerranée face à la Peste au XVIIIe siècle », in N. BULST, R. DELORT (dir.), Maladies et société (XIIe-XVIIIe siècles, Paris, Editions du CNRS, 1989, p. 211. Sur l’aspect sclérosant pour l’économie des quarantaines, voir Fr. HILDESHEIMER, La Terreur et la pitié. L’Ancien Régime à l’épreuve de la peste, Paris, Publisud, 1990, p. 70-87.

[153] D. PANZAC, « Crime ou délit ? La législation sanitaire en Provence au XVIIIe siècle », op.cit., p. 39-71.

[154] H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV op.cit., p. 503-509.

[155] La responsabilité de Jean-Baptiste Estelle n’est pas très claire et il semble qu’il ait été blanchi par la suite, (C. CARRIÈRE, M. COURDURIE, F. REBUFFAT, Marseille ville morte. La peste de 1720, op.cit., p. 258).

[156] Sur la chronologie des événements, on peut se référer notamment à Fr. HILDESHEIMER, Fléaux et société : De la Grande Peste au choléra (XIVe-XIXe siècle), op.cit., p. 14-16.

[157] Ibid., p. 15. Dès le 20 juin 1720, des personnes meurent de la peste à Marseille et le Parlement de Provence n’est en mesure de réagir qu’à partir du 31 juillet 1720, après avoir été informé avec beaucoup de retard. On peut cependant nuancer cette vision négative en lisant E. BELMAS, « Pouvoir politique et catastrophe sanitaire : La « publication » des épidémies de peste dans la France Moderne », Parlement[s] Revue d’histoire politique, 2017/1, n°25, p. 31-54.

[158] On en trouve la plupart dans les fonds des Archives départementales des Bouches-du-Rhône aux cotes C 908 et C 909. D’autres peuvent aussi être trouvés sous la forme d’imprimés. Ils sont résumés dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome II, n°XXX, p. 23-38.

[159] Arrêt du Parlement de Provence du 19 août 1720, pris par la chambre des vacations, s.l.n.d.

[160] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence interdisant aux habitants d’Avignon et du Comtat-Venaissin d’entrer en Provence, le 28 août 1720.

[161] Arrêt du Parlement de Provence du 7 août 1720, pris par la chambre des vacations, s.l.n.d.

[162] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence mettant Lançon en quarantaine, le 6 septembre 1720.

[163] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence mettant en quarantaine les habitants de Gaubert, le 30 septembre 1720.

[164] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence soumettant toute personne à demander l’autorisation préalable de la Cour, pour sortir de quarantaine, le 10 septembre 1720.

[165] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence prescrivant une sévère surveillance aux portes des villes, le 3 août 1720.

[166] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant l’établissement dans toutes les villes et dans les villages de Provence de plusieurs intendants de la Santé et d’une garde bourgeoise, le 11 septembre 1720.

[167] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence enjoignant à tous ceux qui seront requis pour la garde des villes et des portes, de s’y rendre sous peine de prison, le 9 août 1720.

[168] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence interdisant de vendre des grains aux habitants du Comtat, le 22 août 1720.

[169] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence sur la liberté du commerce du blé, le 9 septembre 1720

[170] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant à tous les boulangers et mitrons qui sont sortis de Marseille, d’y rentrer dans un délai de cinq jours, le 26 août 1720.

[171] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence prohibant l’assistance des pénitents aux funérailles des personnes mortes, le 19 août 1720.

[172] ADBDR, C.909, Arrêt défendant de tenir en Provence aucune foire, le 17 septembre 1720.

[173] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence interdisant tout changement de domicile dans la ville d’Aix, le 11 septembre 1720.

[174] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence défendant aux médecins, chirurgiens, apothicaires et à leurs « compagnons et fraters » de quitter la ville, le 22 août 1720.

[175] ADBDR, C.909, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant aux médecins et chirurgiens de visiter les malades lorsqu’ils en seront requis, le 5 septembre 1720.

[176] Arrêt du Parlement de Provence du 13 août 1720, pris par la chambre des vacations, s.l.n.d. Le but était de renvoyer ces pauvres dans leurs pays d’origine afin que leur communauté les prenne en charge. Ce sont les mesures qui étaient régulièrement prises envers les pauvres durant les périodes de crise, mais qui ne sont à l’évidence pas adaptées lors d’une épidémie. Sur ces mesures habituelles, voir H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV op.cit., p. 592-603.

[177] ADBDR, C.908, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant que le conseiller de Félix du Muy et M. de Mison feront quarantaine au château du Muy, ainsi que leur suite, venant du château de la Reynarde, le 7 septembre 1720 ; Ibid., C 909, Arrêt du Parlement de Provence invitant les consuls d’Arles à expliquer pourquoi ils ont refusé de laisser entrer dans leur ville le marquis de Forbin-Janson et Mesdames de Gouin et de Beauchamps, venant d’Aix et d’Allauch, le 26 août 1720. Les officiers du Parlement d’Aix n’étaient pas exempts de reproches eux-mêmes, puisque certains ont certainement manqué à leurs obligations. La réunion de la chambre des vacations est bien commode, car elle permet de maintenir un semblant de présence, alors même que le quorum pour se réunir normalement n’est plus rempli. Cette dernière ne se réunissait que durant les périodes de vacances. Or, au vu de l’urgence de la situation, on aurait pu espérer que les magistrats provençaux se réunissent exceptionnellement en ouvrant la session parlementaire plus tôt. Ce sont donc aux courageux officiers du Parlement qui sont restés, puis qui sont partis se réfugier à Saint-Rémy, que l’on doit ces différents arrêts rendus par la chambre des vacations. Sur le fonctionnement des différentes formations du Parlement d’Aix, H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV op.cit., p. 15-16.

[178] ADBDR, C.908, Arrêt du Parlement de Provence prescrivant aux consuls de Salon, de Pertuis et de Sisteron de prendre les précautions nécessaires pour la tenue des foires, le 3 août 1720.

[179] ADBDR, C.908, Arrêt du Parlement de Provence dispensant les personnes venant de localités non contaminées de la formalité des billets de santé, le 10 août 1720 ; Ibid., C.909, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant l’établissement dans toutes les villes et dans les villages de Provence de plusieurs intendants de la Santé et d’une garde bourgeoise, le 11 septembre 1720.

[180] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 147- 148.

[181] Ibid., p. 148.

[182] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 157, article XXVI : « Tout ce qui sera ordonné par lesdits sieurs commandants et intendant, en exécution  du présent arrêt sera exécuté nonobstant opposition ou appellation, dont si aucune intervient, Sa majesté se réserve le jugement, leur en attribuant  toute juridiction et connaissance, qu’elle a interdite à toutes les cours et juges, jusqu’à ce qu’autrement en ait été ordonné ; et ce sans avoir égard aux dispositions des arrêts rendus dans ses cours de parlement… ».

[183] Sur cette gestion exceptionnelle par l’intendant de Provence et les commandants militaires, nous renvoyons à la deuxième partie de notre étude sur « Le droit à l’épreuve de circonstances sanitaires exceptionnelles : l’exemple de la Peste de 1720 en Provence », op.cit. qui porte sur les mesures extraordinaires prises par le pouvoir central pour endiguer l’épidémie.

[184] Sur ce point, voir H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial…op.cit., p. 572- 580.

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC : hypothèse et probabilités

 

On sait peu de choses sur le rôle réel des parties à l’audience. Les actes du Parlement nous les montrent exposant, personnellement, leurs faits et arguments, mais la technicité de la procédure et du droit font douter de la possibilité de réalisation d’une telle situation. Ne doit-on pas se résoudre à penser que ce sont probablement des professionnels du droit, avocats, ou procureurs peut-être, qui dirigent le procès ? Les parties ont obligation d’être présentes à l’audience, elles doivent répondre à l’appel de leurs noms par l’huissier, pour être introduites dans la Grand’Chambre. Le demandeur, absent, serait mis en défaut, et le défendeur obtiendrait alors un congé contre sa partie adverse[1]. On sait par ailleurs que le demandeur doit requérir des lettres de grâce à plaider par procureur, ce qui semble devenu une formalité au cours du XIVème siècle, mais reste néanmoins une obligation.

I – Dans le cas exemplaire qui nous retient d’abord, une partie expose qu’elle a été victime d’un cas de nouvelleté, son adversaire ayant abusé de sa puissance, puis elle décrit la procédure qui a amené le litige devant le Parlement. Son adversaire, qui est présent personnellement, soulève d’abord une fin de non-recevoir : il réclame que le demandeur lui présente ses lettres de grâce à plaider par procureur. En effet selon le droit, le style et la coutume notoire des cours laïques de France et particulièrement du Parlement, aucun demandeur ne peut agir ou présenter une demande, s’il n’a pas et ne montre pas la grâce royale lui permettant d’agir par procureur. À défaut de quoi, le défendeur demande son congé.

Le procureur répond qu’il a reçu la grâce royale, mais qu’il ne la trouve plus dans ses papiers et il demande un délai pour la rechercher. Il explique alors la situation où s’est trouvé son client, qui, venu à Paris pour son procès, y a demeuré longtemps en suppliant qu’on lui donne audience, ce qu’il n’a pas obtenu. Alors, fatigué et voyant péricliter ses affaires, il a impétré des lettres de grâce pour être admis par procureur. Confiant en l’obtention de cette grâce, il est rentré chez lui. En réitérant sa demande de délai, le procureur ajoute que la situation judiciaire incertaine, le Parlement n’ayant pas encore siégé, devrait permettre de la mansuétude dans l’application rigoureuse des lois. Il conclut en affirmant que cela n’est pas de sa faute, mais est la conséquence des désordres du Parlement et qu’il serait contraire à la justice qu’une juste cause soit perdue à cause de cette situation. Il a également relevé que l’immeuble litigieux est nécessaire à son client pour son métier de foulon et ne l’est pas à son adversaire – il y plante des roses ! – et, au surplus, il n’est pas approprié à son statut social.

Le défendeur a beau jeu de répliquer qu’accepter un procureur qui ne montrerait pas la grâce royale serait courir un grand risque de fraude, ce qui mettrait en cause l’honneur du roi. Il ajoute également une défense sur le fond, qui est plus consistante que celle du demandeur et répond à ses arguments[2].

On notera, dans le texte de l’acte qui suit, que le demandeur est censé exposer lui-même ses faits, alors qu’ils l’ont été, en fait, par un procureur, mais, comme celui-ci ne sera pas admis faute de lettres royaux, tout se passe comme s’il n’existait pas. Le Parlement note dans son visa qu’il a examiné également le fond ; il accorde congé au défendeur, lui donnant gain de cause sur sa fin de non-recevoir, et lui accorde la saisine du bien litigieux. Donc la cour a jugé également au fond[3].

II – Au quatorzième siècle, on voit peu les avocats devant le Parlement, en fait, et nous avons paradoxalement plus de renseignements sur ceux de Province dans ses actes mêmes.

Un avocat peut faire la présentation en Parlement, à l’audience, à la place de la partie[4]. Un jour, un avocat de province oublie de présenter sa partie contre son adversaire : du coup son client a été mis en défaut. Pour s’en rattraper la chose, l’avocat argüe victorieusement qu’il n’était pas au courant du style du Parlement, n’y ayant plaidé qu’une fois… pour sa belle-mère. On peut en déduire que cette formalité n’existait pas en Anjou d’où était issu l’avocat[5].

Les avocats peuvent être consultés par un bailli sur le style de la cour, qu’ils revendiqueront par la suite[6].

Un bailli peut accorder un délai à une partie et lui donner des avocats et conseils experts pour mieux présenter sa demande, mais ceux-ci peuvent renoncer à plaider s’ils estiment qu’ils ne peuvent en conscience soutenir le litige[7].

Les extraits des registres du Parlement qui suivent, illustrent ces quelques remarques.

 III – X1A 14, fol. 435v° (5 décembre 1360)

Johannes Dei gracia francorum rex. Universis, etc.

Notum facimus quod, cum Reginaldus de Brenioz, fullo, conquestus fuisset quod, licet ipse pro dicto ministerio suo fullonis exercendo, quamdam certam domum in mercato Meldense ante halas a Symone Lothoringi, sub titulo firme seu locagii accepisset usque ad viginti annos a tempore contractus, videlicet ab anno domini millesimo CCCo LVIo vel circa continue computendo, et in ipsa habitaret et habitet solus et in solidum fuissetque, esset et sit in possessione et saisina ejusdem domus pacifice et quiete per tantum tempus quod sufficiebat ad bonam possessionem et saisinam acquirendam et retinendam, essetque in nostra salva et speciali gardia debite publicata et intimata, vidente et sciente Johanne Rose, milite et non contradicente. Nichilominus, idem miles, pretextu potencie sue, certos rossarios et alias plantas in orto dicte domus plantari fecerat ipsumque conquerentem de die in diem a dicta domo expellere mittebatur, impediendo et perturbando in dicta sua possessione et saisina indebite et de novo ac dictam gardiam nostram temerarie infrigendo. Super quibus ipsum militem fecerat adjornari per certum servientem nostrum ac virtute certi mandati nostri super locum contenciosum et in caso opposicionis fuerat dies assignata dictis partibus coram dilectis et fidelibus presidentibus in camera Parlamenti, ex certis causis in dicto mandato contentis. Comparentibus igitur procuratore dicti conquerentis, ex una parte, ac dicto milite, ex altera, querimoniaque et explecto predictis ad factum reductis atque conclusionibus in casu novitatis et saisine et recredencie ex parte ipsius procuratoris requisitis, offerendo quod se probaturum que sibi sufficienter de premissis ac ipsum militem petendo in suis expensis condempnari.

Prefato milite primittis protestante de procedendo aliter et ulterius si sibi opus esset, quod de jure, usu, stillo et consuetudine notorie in foro layco in partibus Francie et specialiter in curia et camera Parlamenti notorie obervatis, nullus actor seu petitor admittitur ad agendum seu petendum per procuratorem, nisi super hoc habeat ac prompte et realiter exhibeat et ostendat graciam regiam per quam per procuratorem admitti[8] valeat, ad premissa et ob hoc requirebat quod dictus procurator graciam exhiberet si qua haberet, alioquin sibi petebat concedi licenciam seu congedium contra dictum Reginaldum ; et ad finem predictam dumtaxat de presenti proponebat se fuisse et esse solum et in solidum in possessione et saisina dicte domus ac eciam plantandi rosarios et alias plantas in orto predicto per tantum tempus quod sufficiebat ad bonam possessionem et saisinam acquirendam et retinendam, petendo ex utilitate dicti congedii se servari in dicta sua possessione et saisina, manum nostram levari ad commodum sui et impedimentum amoveri dictumque Reginaldum in suis expensis condempnari, se super racione ac[9] nobilis officium[10] curie[11] in partibus contumacia dirigendo.

Prefato procuratore replicando, dicente quod assignacio in casu opposicionis predicte facta fuerat ad diem sabati post Quasimodo ultimo preteriti[12] et ab illa die usque quasi ad presens tempus, dictus Reginaldus moratus fuerat Parisius, frequentans et sequens continue dictam cameram Parlamenti, insistendo et supplicando ut sibi audiencia daretur, quod non potuerat obtinere, et ob hoc tedio, ottio et expensis minimum fatigatus et consumptus ac eciam in pretermissione ministerii et mercature ipsius multum dampnificatus, ut se ipsum relevaret ab incommodis supradictis, graciam regiam impetraverat[13] ut per procuratorem admitteretur, quam dictus procurator receperat et habuerat, sub securitate cujus gracie dictus Reginaldus se transtulerat, ut domui sue disponeret et statuum rerum suarum et mercature aliqualiter visitaret, dicebat eciam procurator predictus quod de presenti, heri et pridie credebat habere dictam graciam inter alias literas suas, sed[14] [fol. 436] contingebat quod ipsam realiter pro nunc non poterat exhibere, licet confideret quod ipsam breviter inveniret, petens et supplicans sibi dilacionem concedi et de presenti in contrarium taliter non curari, presertim cum ex quo gracia concessa fuerat virtus ipsius propter non exhibicionem realiter nullatenus expirasset, attento eciam quod ordo et cursus causarum non fuerat a dicto tempore ita regulariter observatus in expedicione causarum quoadmodo servatus fuisset et solitus est servare Parlamento sedente, magisque decet tantam curiam tam summariam tam misericordiam et equa[bilem] in tali causa rigorem gracia et equitate temperare quod ut sub tali inopinato eventu, tanta diligencia et tam justa cause dicti conquerentis sine culpa sua, sed ex dilacione curie deperire, presertim cum dicta domus esset ad ministerium suum congrua et sibi qui ex hoc habet vivere necessaria ipsamque conducisset et teneret a dicto Symone Lothoringi qui ad causam religiosarum de Pharimonestario[15] proprietariarum ejusdem ipsam tradere et locare per dictum tempus valebat, nec erat ipsa domus condecens, apta seu neccessaria dicto milite, considerato status suo, sed ipsum Reginaldum super hoc quodam motu voluntario molestabat ut dicebat, supplicans sibi super hoc provideri.

Dicto milite, sub dicta protestacione dupplicando, dicente quod de tam notoria lege, usu, stilo et consuetudine precipue in Parlamento observatis, nullus actor est aliqualiter audiendus nisi gracia exhibita fuerat premunitus, alioquin sub factis simulacionibus posset honor regius qui solus hac potest concedere deludi et cursus justicie defraudari nec sunt in prejudicium partis et juris sibi propter hoc acquisiti, stilus, lex et statutum aliqualiter abolenda, ne frustra statuta principum edicantur et vilescant ; quoque, si de titulo ipsius militis et de titulo ipsius conquerentis ageretur, dictus miles justum, bonum et coloratum titulum in hoc habet, quia dictam domum existentem de patrimonio[16] amortisato abbacie seu mon[asterii] monalium de Farimonasterio, ab ipsis jamdudum ad vitam ipsius et uxoris sue et liberorum suorum pro certo justo precio annuali et emendacione magna acceperat, tenuerat et tenebat immediate, dictus vero Reginaldus coram certo judice seu coram certo executore aut commissario asseruerat et confessus fuerat quod tamquam concergius dumtaxat Johannis de Novavilla, locum tenentis dilectorum et fidelium nostrorum marescallorum Francie, morabatur in dicta domo, sub quo nomine seu titulo causam seu querelam in casu novitatis conducere non valebat, maxime quia, si dictus Johannes de Novavilla aut alius pro eo dictam domum occupaverat in toto vel in parte, hoc fuerat sub et in illo motu quo villa Meldensis extiterat oppressa et afflicta, de quo nullus titulus licitus poterat ortum habere, quynimo deberet nepharius et predonitus reputari, ut dicebat, dictus miles concluendo ad hujusmodi congedium prout supra.

Tandem premissis allegationibus auditis, specialiter ad finem quod de titulis et principali parcium dicti presidentes aliquam informacionem seu instrucionem in consciencia habere possent, visis literis et actis super hoc productis et consideratis omnibus que dictos presidentes movere possent et debent.

Per arrestum dictum fuit quod requesta dicti militis fiet videlicet quod sibi dicti presidentes concedunt congedium, servabiturque et tenebitur in possessione et saisina dicte domus et orti, impedimentum amovebitur manusque nostra levabitur, ipsumque impedimentum amovent et manum levant ad utilitatem dicti militis, dictum Reginaldum eidem in expensis condempnando, taxacione reservata.

Pronunciatum Va die decembris Anno Mcclxo

X1A 14, fol. 522 B (18 février 1363 n. st.)

Cum in certa appellacionis causa a baillivo nostro Viromendensi pro Johanne Mercatoris contra Agoulandum Montcellis, scutiferum, ad nostram curiam interjecte, fuisset per dictum Johannem propositum quod certas litteras primogenito nostro duce Normanie obtinuerat, continentes quod dictus scutifer detinebat indebite contra jus per potenciam suam certam domum, jardina et alia hereditagia dicto Johanne spectancia, per quas preposito Ribemontis mandabitur quod super hoc secrete se informaret et, si dictum scutifferum inveniret culpabilem de predictis, ipsum coram presidentibus Parlamenti nostri adjornaret ; qui prepositus dictam informationem fecerat et, dicta informacione facta, dictum scutiferum adjornaverat, per curiamque nostram Parlamenti mandatum fuisset dicto baillivo quod, visa dicta informacione, vocatis partibus et auditis, faceret jus tam criminaliter quam civiliter et dictum mandatum una cum dicta informacione dicto baillivo presentasset et petiissetque ut super hoc adjornamentum contra dictum scutiferum sibi daret et quod dictus baillivus dictum adjornamentum dicto Johanne noluerat concedere ob favorem quam habebat dicto scutifero nec dictum [fol. 522v°] mandatum complere sed dictum mandatum et informacionem retinuerat, dictus Johannes a dicto baillivo appellaverat.

Quare petebat dictus Johannes pronunciari dictum baillivum seu ejus locum tenentem male judicasse dictumque Johannem bene appellasse et dictum scutiferum in expensis condempnari.

Dicto scutifero in contrario proponente quod virtute cujusdam salve gardia per dictum Johannem impetrate, ipse Johannes voluerat in possessione cujusdem domus et certorum hereditagiorum in villa et teritorio de Germiis teneri et servari, contra quod explectum dictus scutifer se opposuerat et super dicta opposicione dies fuerat partibus coram dicto baillivo assignata, qua die comparuerant partes et pro bono dicti Johannis et, ut melius in sua causa consuleretur, diem continuaverat usque ad quindenam et ei tradiderat duos bonos et peritos advocatos ad ipsum consulendum, qui advocati ad dictam quindenam dixerunt per eorum juramenta quod, viso processu dicti Johannis, non videbant quo modo possent causam ipsius sustinere, salviis eorum conscienciis. Procuratore dicti scutifferi petente quod dictus Johannes, qui erat actor, procederet aut haberet congedium et licet dictus baillivus nichil super hoc responderet, dictus Johannes dixit quod non poterat habere consilium et appellabat, postquam dictus baillivus, auditis relacionibus dictorum advocatorum, dixerat dicto Johanni quod nisi diceret aliud daret parti adverse congedium vel tale explectum ut deceret, qui Johannes incontinenti dixerat quod alias appellaverat et ad huc appellabat.

Quare petebat pronunciari dictum Johannem non appellantem esse, non esse admittendum et si admitteretur, ipsum male appellasse ipsumque in expensis condempnari.

Super quibus ac pluribus aliis racionibus hincinde propositis, facta, inquesta et ad judicandum ad finem debitam recepta, ea visa et diligenter examinata .

Per judicium dicte curie dictum fuit dictum Johannem tanquam appellantem non esse admittendum ipsumque eciam male appellasse et emendabit. Ipsum in expensis hujus appelacionis cause dicto scutifero condempnando, taxione earum ipsi curie nostre reservata.

J. Guichardi. Pronunciatum XVIIIa die februarii LXIIo

X1A 33, fol. 319 (7 avril 1386 n. st.)

Cum dudum litigantibus coram baillivo nostro exempcionum Turonie, Andegavie et Cenomanie, dilecto et fideli nostro Henrico de Karaleu, domino de Haya de Clers, milite, tam suo nomine quam ut habente baillum gardiam vel administracionem ipsius et defuncte Margarate de Clers, eius uxoris, liberorum annis minorum, ex una parte, et dilecto ac fideli nostro Petro Bevereau milite, ex altera.

Super eo quod dictus Henricus dictis nominibus petierat et requisierat dictum Petrum Bevereau ad tenendum perficiendum et integrandum certum accordum dudum videlicet anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto XIIIma die mensis Augusti inter dictas partes Andegavi factum et transactum compelli seu condempnari et compelli, per quodquidem accordum dictum et conventum fuerat quod dictus Henricus et eius uxor terciam partem tocius terre defuncti Regnaldi de Trocha, quondam ipsius Margarete mariti, prout dictus Petrus Bevereau de dicta terra tenebat et inquantum ipsius Reginaldi heres existebat haberent ac dictam terciam partem tenerent certis modo et forma in dicto accordo lacius declarato et contentis, in tantum processum extitisset quod dictis partibus coram dicto baillivo aut [fol. 319v°] eius locumtenente comparentibus, dictus Henricus dictis nominibus proponi fecerat quod dictus Bevereau terminum cum judicio causa tenente post deslianciam et cum intimacione habebat, prout per deffectus, acta et processus per dictum Henricum dictis nominibus obtentos, idem Henricus apparere dicebat ex premissis, officium dicti baillivi implorando sive acceptando dictum Bevereau in partem, petendo et requirendo quod dictus Bevereau amplius non esset pars pro deffensione requestarum et conclusionum dicti Henrici nominibus predictis et quod idem Bevereau in requestis et conclusionibus dicti Henrici dictis nominibus quas idem Henricus iuxta formam et tenorem certarum littererarum obligatoriarum quas in judicio tunc exhiberat, facere intendebat, condempnaretur.

Dicto Beverau contrarium dicente et quod dictus terminus cadere debebat, pluribus rationibus et mediis per dictas partes in hac parte coram dicto baillivo propositis et allegatis.

Et deinde, consiliarii et advocati tunc ibidem assistentes et, super hoc per dictum baillivum interrogati, dixissent quod eisdem videbatur quod dictus terminus cum judicio causa tenente post deslianciam et cum intimacione bene et debite sustineri debebat, attentis usu, stilo et consuetudine ibidem notorie observatis et quod dicti deffectus, acta et processus bene juste et debite facti, obtenti, signati, ordinati et justificati fuerant et quod ex premissis sententia pro dicto Henrico dictis nominibus contra dictum Bevereau pronunciari debebat. Dictusque baillivus postmodum dixisset quod dictus advisamentum erat bonum et quod similiter eidem baillivo videbatur. A quibus per dictum Bevereau certa fuerat ad nostram Parlamenti curia appellacio interjecta. Constitutis propter hoc in dicta curia nostra partibus antedictis seu earum procuratorum ac ipsis tam replicando quam duplicando ad plenum auditis, visis igitur deffectibus, actis et processibus predictis, consideratisque et attentis diligenter omnibus circa hoc attendendis et que dictam curiam nostram in hac parte movere poterant et debebant.

Per arrestum curie dictum fuit dictum baillivum bene dixisse dictumque Bevereau male appellasse et emendabit appellans, ipsum in expensis huius cause appellacionis condempnando, dictarum expensarum taxationem dicte curie reservata et per idem arrestum dicta curia dictas partes coram baillivo Turonensi moderno remisit et re

[1] Pour plus détails voir Ph. Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, tome LXVII, 1999, p. 75-97.

[2] Le demandeur a loué une maison et son jardin à Jean de Neuville, mais le défendeur prouve que ce dernier n’était que le concierge de l’immeuble. Lui-même tient la maison de l’abbaye de Faremoutiers, qui la tient dans son domaine de mainmorte.

[3] X1A 14, fol. 435v (5 décembre 1360). Voir ci-après le texte complet de l’arrêt.

[4] Ph. Paschel, art. cité.

[5] X1A 14, fol. 540v° (18 mars n. st. [nouveau style de datation]).

[6] X1A 33, fol. 319 (7 avril 1386 n. st.).  Voir le texte complet de l’arrêt ci-après.

[7] X1A 14, fol. 522 B (18 février 1363 n. st.). Voir le texte complet de l’arrêt ci-après.

[8] Suivi de ad biffé.

[9] Ces deux derniers mots d’une lecture très hypothétique.

[10] Suivi d’une lettre biffée et de deux traits.

[11] Au-dessus d’une lettre biffée et d’un trait horizontale.

[12] 18 avril 1360 n. st.

[13] Suivi de inter biffé.

[14] Suivi d’un tiret pour remplir la ligne.

[15] Faremoutiers, Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Coulomiers (INSEE 77176).

[16] Curieusement écrit pri avec un tilde.

Edité et mis en ligne par Isabelle Brancourt

LA RÈGLE DU JEU

C’est une histoire bien banale, dans l’air du temps jadis.

Les faits

Deux hommes prennent leur déjeuner dans une auberge de Soissons, et, sans que l’on en sache plus, une dispute éclate, des injures sont prononcées. L’un d’eux, Guiard, sort son couteau, essaie d’atteindre l’autre, Pierre, et en est empêché par les personnes présentes. Il sort en exprimant, explicitement, son intention de frapper Pierre. Ce dernier, atterré par ces menaces, reste à Soissons et n’en part pour rentrer chez lui, à Acy – qui se trouve à cinq km – que lorsqu’il croit Guiard hors de la ville. En fait, sur le chemin, Guiart l’attend, se jette sur lui et le frappe violemment d’un bâton.

Alors que son agresseur veut recommencer, Pierre sort un petit couteau et, en se défendant, il blesse Guiart, répondant simplement à la force par la force[1]. Cela suffit à stopper Guiart, mais, subséquemment, cela entraîne l’arrestation de Pierre, car « la vue du sang » provoque toujours une répression immédiate, contrairement aux simples coups. Guiart est soigné pour une blessure légère, mais à défaut de suivre les ordres de son médecin – il commet même quelques excès – il attrape la fièvre et en meurt dans les quinze jours qui suivent sa blessure.

L’affaire

Pierre impètre alors des lettres de rémission, l’homicide ayant eu lieu en cas de légitime défense – il n’indique pas être poursuivi, ni condamné, mais être en prison, sans doute poursuivi en justice. Les lettres sont accordées après enquêtes, en juin 1352, mais le fils du défunt intente une action contre leur entérinement. Il est débouté et les lettres sont entérinées en décembre 1352.

Rebondissement

Quelques années plus tard, des réformateurs généraux sont nommés à Paris[2] et le fils de Guiart obtient frauduleusement que Pierre soit remis en prison à Soissons, puis transféré à Paris. La procédure traîne, les réformateurs refusant de prendre en compte les lettres et leur entérinement. Enfin, vers 1357, Pierre est laissé en prison ouverte[3] au Palais. Il obtient enfin gain de cause par la décision du 7 septembre 1359 – qui suit : ses biens, qui avaient été placés sous la main de la justice, lui sont restitués ; il est libéré et les lettres et l’arrêt d’entérinement sont déclarés toujours valables. Rien n’est dit sur une éventuelle condamnation du fils de Guiart pour dénonciation calomnieuse.

Moralité et analyse

Pour une simple dispute de cabaret, il y aura eu un mort et la vie d’un homme “de bonne renommé et de conversation honnête” aura été gâchée pendant huit ans.

On peut tirer de cette affaire un enseignement procédural : l’éparpillement du procès entre la poursuite sur les faits et la rémission sur leurs causes, permet qu’une révision dont le but est de corriger les deux premières phases, soit injuste, inefficace et trouble l’ordre social. La décision de l’acte final ne porte d’ailleurs que sur la confirmation de la valeur des lettres de rémission et de leur entérinement.

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Les pièces d’archives

L’acte qui relate cette affaire comporte des actes vidimés, d’abord les lettres de rémission, dont ne nous ne dirons rien, car c’est un domaine bien étudié[4] et qu’elles ne présentent aucun intérêt particulier, et ensuite l’arrêt d’entérinement de ces lettres, non pas sous la forme qu’il a dans les registres du Parlement, mais sous celle de l’acte expédié, tel qu’il possédé par la partie, genre de documents qui n’est pas très connu. Il n’offre aucune originalité[5] – ce qui en fait tout l’intérêt –, mais il est encadré de diverses formules, aussi bien au début :

Johannes dei gracia francorum rex. Universis presentes literas inspecturis, Salutem.

Notum facimus quod …”

qu’à la fin :

In cuius rei testimoni sigillum Castelleti nostri Parisiensis in absencia magni presentibus literis duxemus apponendum.

Datum Parisius in Parlamento nostro XXVII die decembris Anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo.»

La date se retrouverait certainement dans l’original, c’est donc la seule formule du sceau qui est ajouté. L’expédition d’un acte du Parlement est donc très simple, peu de formes, le strict nécessaire : la titulature et la mention du sceau.

Cet acte est aussi intéressant par sa forme. Nous sommes dans une période troublée, le roi est prisonnier et c’est le dauphin[6], qui régente le royaume. Cela se traduit par des intitulés d’actes plus ou moins complexes. Ici, on peut lire :

Comparente nuper in camera Parlamenti coram dilectis et fidelibus precarissimi nostri domini et genitoris ac nostris presidentibus pro nobis in dicta camera parlamenti Parisius per nos deputatis”.

Il y a parfois d’autres précisions :

Karolus regis Francie primogenitus regnum regens, dux Normannie et delphinus Viennensis[7].

Cette série d’actes intitulée “Continuaciones et ordinaciones coram presidentibus de annis LVIII, LIX et LX usque ad XIIIam januarii qua die incipit Parlamentum illius anni[8], commence par un acte du régent organisant la vie du Parlement[9]. Elle est précédée par une liste d’affaires en cours, qui n’a pas sa place dans ce registre et devrait se trouver dans les Anciens Registres du greffe, qui sont absents des archives à cette époque[10].

Depuis la Saint-Martin d’hiver 1358 jusqu’au 13 janvier 1360/61 n.st., il n’y a pas eu de Parlement[11], cet acte est simplement une décision, “ per eosdem presidentes extitit ordinatum ”, bien qu’il se présente comme un arrêt : “Audita igitur per dictos presidentes predicta dicti Petri requesta, visisque tam per eosdem presidentes quam per procuratorem generalem dicti genitoris nostri et nostrum, gracia, remissionis, arresto et informacionibus de quibus superius sit mentio, auditoque super hoc dicto procuratore ac consideratis circa premissa considerandis”.

Des détails médicaux plein d’intérêt

Ce qui nous a décidé à le publier et à le commenter, c’est la description de la blessure et celle de la consultation par le médecin[12].

La blessure de Guiart, considérée comme non mortelle, est décrite avec précision : sur la poitrine, sans pénétration, superficielle et peu profonde, il n’y a pas d’abcès[13].

La consultation est encore plus intéressante : le médecin place sa main sur la poitrine du blessé et le fait tousser. Comme le malade ne ressent aucune douleur, c’est qu’il va bien[14]

De l’opinion des médecins et de l’opinion générale, Guiart n’est pas mort de sa blessure, mais de ses excès qui ont déclenché une fièvre qui l’a emporté, selon un euphémisme du temps, “diem suum clausit extremum”. Le demandeur précise même la nature de ces excès : Guiart a eu des relations charnelles avec sa femme[15]. Guiart est en quelque sorte mort… d’amour.

En conclusion et dans le fil de cette série d’articles[16], on notera que le fils du défunt accuse Pierre de guet-apens, ce qui est factuellement faux, et de l’avoir tué – ce qui n’est pas non plus vrai, puisque son père est mort d’une blessure non-mortelle, à cause de son incurie[17]. Pierre, au contraire, explique les circonstances exactes, tout le déroulement des faits, ainsi que les causes de la blessure, puis de la mort de Guiart. Celui à qui le Parlement donne raison est celui qui a été le plus précis dans sa demande et qui n’a pas déguisé la réalité.

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X1A 14 fol. 275 (7 septembre 1359)

Comparente nuper in camera Parlamenti coram dilectis et fidelibus precarissimi nostri domini et genitoris ac nostris presidentibus pro nobis in dicta camera Parlamenti Parisius per nos deputatis, Petro Trousselli, apud Ascyacum[18] prope villam suessionem commorante.

Pro parte ipsius Petri  gravi conquestione extitit propositum quod, licet factum homicidii per ipsum Petrum, ut sibi aliter imponebatur, in personam defuncti Guyardi dicti d’Aconnin, apud Billiacum[19] dum vivebat comorantis, pridem, ut dicebatur, perpetrati et quicquid secutum  fuerat ex eodem factu cum omni pena criminali et civili quam occasione dicti facti idem Petrus erga dictum[20] genitorem nostrum potuerat incurrisse et eciam incurrerat, idem genitor noster per suas patentes literas in filis serieis et certi viridi sigillatas, certa informacione super facto predicto facta mediante, de gracia speciali et auctoritate regia, eidem Petro remississet et quittasset, solus jure partis ad finem civilem prosequentis [reservando] ; quoque postmodum idem Petrus, virtute dicte remissionis gracie, locumtenente tunc baillivi viromendensis a carceribus in quibus ob predictum factum ipse Petrus detinebatur, fuisset liberatus ; a dictaque liberacione Johannes Raart, filius dicti defuncti, ad Parlamenti curiam appellasset et, auditis dictis partibus visisque literis remissionnis et informacione predictis, una cum quadam alia informacione super facto antedicto de precepto locumententis prepositi Laudunensis ex officio facta, et consideratis circa hec considerandis, dictum fuisset inter cetera per arrestum quod dictus Johannes Raart ut appellans non erat admittendus, ipsum in expensis ejusdem Petri condempnando ; prout premissa et quam plura alia in predictis nostris remissionis et gracie literis et arresto super hoc confectis, idem Petrus asserebat et asserit plenius contineri, quarumquidem literarum et arresti tenores seriatim subsequntur.

Tenor vero dictarum literarum sequitur et est talis :

« Johannis dei gracia francorum rex. Notum facimus universis presentibus pariter et futuris quod, cum, ex parte Petri Trousselli, apud Ascyacum prope villam suessionem commorantis, in carceribus nostris apud Laudunum prisionarii detenti pro suspicione homicidii in personam Guiardi dicti d’Anconin, apud Billiacum commorantis, ut dicebatur, perpetrati, nobis significatum [fol. 275v] fuisset quod, cum ipsi Petrus et Guiardus apud Suessioni amicabiliter ac nulla discordia inter ipsos existente accessissent ipsisque in prandio sedentibus in domo Lambini Nevelonis, propter aliqualem discordiam ibidem subito motam et quedam verba contumeliosa inter ipsos prolata, dictus Guiardus quedam  cutellum evaginasset dictumque Petrum cum eodem[21] percutere nisus fuisset, eundemque occidisset nisi gentes ibidem assistentes restitissent et ob hoc  idem Guiardus, magis motus quam prius eidem Petro animo irato, dixit quod ipsum infra breve verbeverat, qui Petrus minas ipsius Guiardi perhorrescens per aliquod temporis spacium, pro dicta verberacione evitandi, Suessioni remansisset posteaque credens prefatum Guiardum dictam villam suessionem exivisse, iter suum pro eundo apud Ascyacum ubi moratur arripuit ipsoque per medium vici qui dicitur iter burgo Sancti Crispini Suessionis transeunte, dictus Guiardus eundem insidiose expectatus, ipsum invasit et de quodam baculo quem in manu sua tenebat eundem atrociter bis percussit et, quia voluit tercia vice recuperare, idem Petrus non immerito perterritus, vim sibi illatam repellendo et ad sui corporis tuicionem, prefatum Guiardum de quodam cutello parvo  uno itu percussit et incontinente dictus Petrus per locumtenentem prepositi Laudunensis in befrido suessioni fuit carceri[22] mancipatus et, licet medici qui dictum Guiardum in cura habebant, pluries et coram pluribus retulissent propter dictam plagam nullum fore mortis periculum, tamen propter pravum ipsius Guiardi regimen quod medio tempore habuit, videlicet uxorem suam carnaliter cognoscendo, necnon aliis prohibitis ac sanitati sue contrariis utendo et plures alios excessu, per spacium quindecim dierum vel circiter faciendo quamdam febrem arreptus, diem suum clausit extremum et, propter hoc, dictus Petrus, qui est homo bone fame et conversacionis honeste, nobis supplicari fecit super hoc de gracioso remedio provideri ; super quibus baillivo Viromandansi vel ejus locumtenente per nostras literas mandamus ut, infra certum tempus, de et super facto predicto et ejus dependentis se informaret, informacionemque super hoc factam, dilectis et fidelibus gentis requestarum nostri hospicii sub suo sigillo[23] inclusare remitteret ; qua informacione de mandato dicti baillivi ac virtute literarum nostrarum predictarum per Drouardum de Hanonia, locumtenentem dicti baillivi, ac Jorranum de Bucyaco, in hac parte commissarium, facta ac dictis gentibus nostris remissa et per dictas gentes nostras visa et diligenter inspecta, quia nostris dictis gentibus requestarum sufficienter apparuit de minis, insidiis, invasione et percussione per eundem Guiardum dictis et factis dicto Petro et quod dictus Petrus dictum Guiardum ad sui deffensionem corporis percussit et insuper quod dictus Petrus est homo bone fame et conversacionis honeste, quoque antea ipsi Guiardus et Petrus se adinvicem diligebant ac insuper, tam per deposicionem medici in dicta villa suessioni jurati quam aliorum medicorum duorum in dicta villa commorancium, quorum unus curam ipsius Guiardi pro dicto vulnere habuerat, apparuit dictum vulnus non fuisse mortale, considerato dicto vulnere super pectore et in corpore non intrante, sed laxando et non profundo existente, in quo vulnere nulla fuit apostema ac eciam quod dicti medici visitendo dictum Guiardum pluries fecerant ipsum tussire, tenentes manum super dicto vulnere vel circiter ad finem sciendi infirmitatem et dolorem ipsius vulneris, quoque dictus Guiardus semper dicebat quod nullum malus infra suum corpus senciebat ac bene et fortiter tussiebat et quod ipse [fol. 276] Guiardus non occasione dicti vulneris, sed per ipsius Guiardi inordinatum regimen, qui eidem contrariis utebatur, ac nullam custodiam nisi uxorem suam habere volebat vel saltem ejus presenciam assidue voluerat contra voluntatem et ordinacionem dicti medici qui ejus curam gerebat, diem suum clausit extremum, necnon quod communis est fama in dicta villa suessioni ipsum Guiardum non occasione dicti vulneris vel itus sibi facti, sed pocius per suum inordinatum regimen decessisse. Idcirco nos, premissis consideratis, eidem Petro Trousselli dictum factum et quicquid inde secutum fuit, cum omni pena criminali et civili quem occasione premissorum erga nos incurrisse potuit atque potest, de gracia speciali et auctoritate nostra regia, remissimus et quittavimus  ac per presentem remittemus et quittamus, salvo jure partis adverse ad finem civilem dumtaxat, dantes baillo Viromandansi ac preposito Laudunensi  certisque justiciariis nostris qui nunc sunt et qui per tempore erunt vel eorum locumtenentibus et cuilibet eorumdem, tenore presencium in mandatis ut dictum Petrum nostra presenti gracia uti et gaudere faciant et permittant nec ipsum contra nostre presentis gracie tenorem impediant vel molestant aut impediri vel molestari faciant sive permittant quoquomodo, sed a dicta prisione deliberent sine difficultate qualibet aut alterius expectacione mandati .

Quod ut firmum et stabile perpetuo maneat in futuri, has presentes literas nostras sigilli munimine fecimus[24] roborem, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno.

Actum et datum apud Conflancium juxta nemus Vincenarum[25] anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo mense junii .»

Tenor autem arresti predicti sequitur in hunc modum :

« Johannes dei gracia francorum rex. Universis presentes literas inspecturis,  Salutem.

Notum facimus quod, cum Petrus Tourselli, occasione homicidi in personam deffuncti Guiardi Raart per dictum Petrum, ut dicebatur, perpetrati, apud Laudunum in nostris carceribus fuisset mancipatus virtuteque certarum literarum nostrarum, Droardus de Hainaut, locumtenens baillivi nostri viromendensis, ipsum Petrum a dictis carceribus liberasset, a quaquidem liberacione Johannes Raart, filius dicti defuncti Guiardi, ad curiam nostram appellaverit et, in prosequtione dicte appellacionis cause in dicta curia nostra, prefatus filius proposuerit quod percusatis insidiis dictus Petrus in villa Suessioni predictum Guiardum, patrem suum, occiderat, a nobis literas impetraverat ut de dicto facto Petrus puniretur. Nichilominus, sine aliqua evocacione dicti filii seu amicorum carnalium dicti defuncti qui se obtulerant coram dicto locumtenente  contra dictum Petrum procedere, idem locumtenens ipsum Petrum a dictis carceribus liberaverat.

Quare petebat dictus filius pronunciari se debere tanquam appellantem ad dictam appellacionem suam prosequendam admitti ipsumque bene appellasse et predictum locumtenentem in liberacione dicti Petri male et perperam processisse.

Dicto Petro in contrarium proponente et dicente quod dictus Guiardus in villa Suessioni plura verba injuriosa eidem Petro sine causa dixerat ipsumque atrociter verbeverat et idcirco, vim vi repellendo, dictus Petrus de quodam parvo cutello dictum Guiardus percusserat et non letaliter fuerat dictus Petrus[26] vulneratus, sed ex malo regimine ipsius decesserat ; factaque postmodum de mandato nostro super predictis informatione et ipsa per dilectas et fideles gentes requestarum hospicii  nostri, visa earumque super hoc relacione audita, Nos omnem penam criminalem et civilem quam erga nos ob hoc idem Petrus incurrerat, eidem de gracia speciali remisseramus, salvo jure partis si civiliter agere vellet, prout in literis nostris in filo series et cera viridi sigillatis super hoc confectis [fol. 276v] plenius contineri dicebat, mandando per dictas literas omnibus justiciariis nostris quod dictum Petrum occasione dicti homici de cetero minime molestarent, sed permitterent ipsum dicta nostra gracia pacifice uti et gaudere, exequendo dictam nostram graciam et de mandato dicti baillivi prefatus locumtenens dictum Petrum a dictis carceribus liberaverat.

Quare petebat dictus Petrus per dictam[27] nostram curiam dici et pronunciari prefatum Johannem tanquam appellantem admitti non debere et, in casu quo admitteretur ut appellans, dictum locumtenentem pronunciatum dictum Petrum bene et legitime a dictis prisionibus liberasse et dictum Johannem in ejus condempnari expensis.

Pluribus racionibus ad fines predictos hincinde propositis, auditis igitur partibus predictis in dicta nostra curia in hiis omnibus que circa premissa dicere et proponere voluerunt, visisque gracia et informacione predictis, ipsorumque parcium literis necnon quadam alia informacione super facto predicto ex officio facta, consideratis insuper dictarum parcium racionibus et omnibus aliis que dictam curiam nostram circa hoc movere poterant et debebant.

Per arrestum dicte curie nostre dictum fuit quod dictus Johannes ut appellans non erat admittendus, nec ipsum dicta curia ut appellantem admisit ipsumque male appellasse, eundem ab emenda nostra relevando et ex causa, condempnavitque dicta curia per idem arrestum dictum appellantem in expensis Petri memorati, taxacione earundem eidem curie reservata reservavitque eadem curie dicto appellanto ut eundem Petrum, occasione premissa civiliter prosequi valeat, si et quando sibi super hoc videbitur expedire juxta tenorem gracie antedicte.

In cuius rei testimoni sigillum Castelleti nostri Parisiensis in absencia magni presentibus literis duxemus apponendum.

Datum Parisius in Parlamento nostro XXVII die decembris Anno domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo.»

Nichilominus reformatores generales parisienses  novissime deputati et existentes, ad dolosam prediciti Johannis Raart denunciacionem, certam informacionem per Reginaldum de Parisius, tunc in baillivia viromandensi regium procuratorem, postmodum super facto homicidii supradicti fecerat et, virtute ipsius informacionis aut aliter, pro sue habito voluntatis temeraria tamen et inordinata, ipsum Petrum in villa Suessioni pacifice existentem et nemini injuriatem aut quemquam offendentem, capi et ibidem per spacium octo dierum prisionarium detineri ac deinde Parisius per certos regios servientes penes dictos reformatores adduci et omnia bona sua ad manum regiam atque nostram poni et detineri fecit, verum quoque ipsis reformatoribus predicte remissionis litere et arrestum pro parte ejusdem Petrum fuissent exhibite et tradite ac eis quampluriens requisitum ut ipsi eundem Petrum juxta hujumodi remissionis literarum et arresti tenores deliberare aut penes dicti Parlamenti curiam remittere vellent, super sibi per eos impositis punicionem sive expedicionem recepturos, ut racione et justicia suaderent, ad hos fines quamplures raciones allegando. Attamen iidem reformatores hoc facere penitus renuerant et quod deterius fuerat et erat, ipsum Petrum pacifice, per spacium decem et novem ebdomadarum et amplius ac quamdiu earum potestas duraverat in palacio regali parisiensi  sub carcere clauso et firmato magnis laboribus, penuriis, misiis et expensis fecerant carceri mancipatum detineri ;  proponebat insuper prefatus Petrus quod potestate dictorum reformatorum de mandato nostro super hoc literatorie facto experirata et omnibus causis, presertim criminalibus, coram ipsis reformatoribus pendentibus ad dictam Parlamenti cameram in statu quo erant devolutis, idem Petrus sub certis submissionibus, obligacionibus et promissionibus per eum propter hoc prepositis per ipsam Parlementi curiam usque ad [fol. 277] ad[28] dies baillivie viromandensis tunc futuri proximum parlamenti elargatus et predicta sua bona occasione premissa ad dictam manum regiam et nostram ut predictum est posita et detenta eidem per ipsam manum ac per recrendenciam absque prejudicio cujusquam tradita et deliberata extiterant ut dicebat.

Quare petebat et cum instancia requirebat ut eum sine causa racionabili ac torcionarie et injuste ipse Petrus ut supra dictum est, captus, carcerique mancipatus ac per spacium temporis supradicti prisionarius, ut asserebat, detentus, necnon per dictam Parlamenti  curiam per spacium duorum annorum vel circa elargatus extitisset, ex quibus fuerat et erat ad paupertatem reductus, ut dicebat, quatinus ipse Petrus ab elargamento prisionis predicte quo detinebatur ad plenum deliberaretur manusque regia et nostra in predictis bonis suis, ut predictum est, apposita, amoveretur, necnon predicte sue litere remissionis et arrestum sibi tenerentur et observarentur aut aliter ad absolucionem sive punicionem ejusdem Petri justicia mediante procederetur prout foret racionis ad hujusmodi fines raciones supradictas ac quamplures alias allegando.

Audita igitur per dictos presidentes predicta dicti[29] Petri requesta, visisque tam per eosdem presidentes quam per procuratorem generalem dicti genitoris nostri et nostrum, gracia, remissionis, arresto et informacionibus de quibus superius sit mentio, auditoque super hoc dicto procuratore ac consideratis circa premissa considerandis, per eosdem presidentes extitit ordinatum quod prescripte remissionis literere et arrestum Petro Trousselli memorato tenebuntur et servabuntur juxta earum series et tenores ipsumque Petrum dicti presidentes ab elargamento prisionis predicte per eandem ordinacionem ad plenum deliberaverunt et deliberant ac predicta manum regiam et nostram in predictis ipsius Petri bonis occasione premissorum, ut supradictum, appositam amoverunt et amoveret.

Die VII septembris LIXo

(signé aligné à droite : Dyoniso)

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X1A 14 fol 262 (18 octobre 1358)

Karolus, regis francorum primogenitus, regnum regens, dux Normanie et delphinus Viennensis,

dilectis et fidelibus precarissimi domini et genitoris nostri ac nostris parlamenti Parisius presidentibus, salutem et dilectionem.

Cum inter cuncta mundi terrena, que in regimine dicti regni sunt, fieri neccessaria ut, pro salute anime nostre ac pro tuitione, securitate, defensione et conservacione hujusmodi regni et subditorum ejusdem ac in ipsum  undequaquem affluencium hoc facere tenemur ac eciam nobis principaliter incumbit, sit quod justicia que nemini delinquenti parcit sed unicuique absque acceptacione personarum reddit et reddere debet quod suum est, fiat et firmiter observetur verum cum dictum Parlamentum quod hactenus hucusque semper fuit, est et erit, adjutorio Christi omnipotentis interveniente et mediante lux et splendor justicie ac  capitalis justicia tocius dicti regni, in instanti festo beati Martini hyemalis ut sepessime et quasi frequenter incipere et per certas assignaciones solitas teneri consuevit, tam ob factum et impedimentum presencium guerrarum  nunc quasi undique per predictum regnum vigencium quam certis aliis justis et legitimis de causis in dicto festo facere incipi et teneri minime de presenti intendamus quousque super hoc aliud duxerimus ordinandum.

Nos dictam justiciam capitalem quantum in nobis est et possumus ac tenemur, toto cordis nostri affectu, teneri, observari et eciam exerceri, affectantes ne delicta remaneant impunita, vobis, de quarum fidelitate et diligencia plenarie confidimus, habita super hoc premitus matura deliberacione consili, tenore presencium comittimus et mandamus quatinus una cum aliis predicti genitoris nostri et nostris consiliariis tam clericis quam laycis camerarum dicti Parlamenti et eciam inquestarum ejusdem Parlamenti qui Parisius intererunt et qui aliter pro expedicione negociorum dictorum camerarum in ipsis cameris interfuerunt in crastino octabarum festi beati Martini hyemalis, predicti in dicta Parlamenti curia Parisius personaliter intersitis, id nullatenus omissuri, et ibidem dicta die et diebus sequentibus continue quousque per prefatum genitorem nostrum sive nos aliud super hoc extiterit ordinatum et id receperitis in mandatis omnes processus et inquestas in dicto Parlamento temporibus retroactis hucusque ad judicandum receptos et receptas ac alias quascumque scripturas, acta et munimenta in arresto appunctatas et appunctata diligenter ac fideliter videatis, studeatis et judicetis et consultaciones brevas atque judicia pronuncietis prout vobis visum fuerit racionabiliter expedire, necnon literas et accorda quascumque per predictum parlamentum aliter fieri et transiri solitas ac solita fieri faciatis et eciam transeatis intencionis tamen nostre non existit nec volumus sed vobis districte inhibemus ne partes aliquales de quibuscumque causis coram vobis litigare quomodolibet faciatis, premittatis nisi solum de hiis de quibus expresse per nostras literas super hoc confectas et nostro magno sigillatas sigillo et non aliter, vobis mandamus et committemus quod tamen modicum facere intendimus et eo casu causa pia sive favorabili aut neccessaria interveniente volumus autem et per presentes ex certa sciancia[30] ac auctoritate regia qua fungimur in hac parte ordina[fol. 262v]mus quod omnia et singula que per vos fient, ordinabuntur aut pronunciabuntur in premissis et eorum dependenciis valeant, teneant et execucionem demandentur, appellacione seu reclamacione quibuscumque rejectis et penitus non admissis quodadmodum si per predictum parlamentum facta, ordinata seu pronunciata extitissent sive essent, in quibus omnibus et ea tangentibus ab omnibus justiciarum et subditis dicti regni et nostris, vobis pareri volumus efficaciter et intendimus.

In cujus rei testimonium presentibus literis sigillum diremus apponendi.

Datum Parisius,  XVIIIa die octobris, Anno domini MCCCLVIIIo.

Per domini regente presente domino cancellario Normanie.

[Signé] J. Blanchet

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X1A 14 fol. 296v (12 novembre 1360)

Charles, ainsné fils du roy[31] de France, duc de Normandie et dauphin de Viennois.

A noz amez et feaulx conseillers de notre tres chier seigneur et pere et les notres, les presidens par nous deputez en la chambre du Parlement a Paris.

Salut et dilection.

Comme pour le fait et occupation des presentes guerres qui lont temps ont este et encore sont, lesquelles croissent et multiplient de jour en jour, le Parlement qui touz temps a este et est, quant il se tient, la justice capital[32] et souveraine de tout le royaume de France, representant sanz moyen la personne[33] de mon dit seigneur et la notre, n’ait pas ete tenuz  par certaines annees dernieres passees et encore, pour la cause dessus dite, ne puis l’en sçavoir bonnement quant il se pourra tenir et, pour ce, nous, par nos autres lettres faites et donnees a Paris le XVIIIe jour d’octobre l’an M CC LVIII[34], vous eussions commiz, deputez et establiz ou dit Parlement [fol. 297] pour faire et exercer et maintenir en lieu du dit Parlement et icelui vaccant, la dite justice capital,  si comme plus a plain est contenu en nos dites lettres[35].

Toutevoiz nous avons entendu que, de plusieurs faiz et causes civiles et crimineles qui depuis sont venues et escheues et de jour en jour viennent et eschieent, vous avez voulu ne ne voulez cognoistre sanz en avoir de nous mandement et commission par noz lettres patentes et, comme depuis ladite de noz lettres dessus dites et nagaires nous par grande et meure deliberacion de notre conseil, pour le bien principalement de justice qui est lumiere et conservacion de pais et pour le proufit evident de la chose et du bien publique qui est a prefarer devant toutes choses terriennes, aions entre les autres choses fait certaine ordenance sur le fait et estat du dit Parlement[36] et sur l’eleccion et nombre des personnes qui sont et continueront d’ores en avant en iceluy Parlement pour faire et exercer la dite justice capital, du quel nombre, combien que a present le dit Parlement non seant, vous serez nommez et appele president, vous avez este et estes[37] nomme et esleu pour le grant bien, prudence, science, loyaute et diligence qui sont en vous, pour quoy considerant les choses[38] dessus dites et mesmement que selon toute raison et les droiz qui parlent et traictent de conservacion, seurete, union de peuple, royaumes et regions[39], justice est plus necessaire et doit estre plus diligemment et eisprement faite, maintenue et gardee en temps de guerre comme de pais.

Nous qui sommes grandement occupez a veiller et entendre neccessairement et contumelment au fait desdites guerre et au bon gouvernement du dit royaume, pour la seurete d’iceluy et la bonne et brieve delivrance et recouvrance de notre dit seigneur et pere, principalement confiant aussi a plain de voz discrecions, sens, prudence, loyautez et diligences dessus dittes, avons depute et enchargie et par la teneur de ces presentes lettres vous commettons, deputons et enchargons par dessus touz, tout le fait, la charge et l’exercice entierement de toute la dite justice capital du dit royaume, sanz aucune cause ou personne quelconques en excepte. Et quant a ce nous en deschargeons notre conscience et chargeons[40] les votres, si vous mandons, commettons et escreitement commandons et enjoignons sur les loyautes et sermens que vous avez a mondit seigneur et a nous que en touz cas et en toutes causes civiles et crimineles avenues et a venir, meues ou a mouvoir, entre, pour et contre quelconques personnes que ce soit, de quelconque estat et condicion, que elles soient nobles ou non nobles, de notre sanc, des hostes de notre tres-chiere compaigne la deuchesse ou d’autres, vous faciez raison et justice sanz faveur, delay ne deport et sanz acceptacion de personnes grandes, moiennes ou petites, selon ce et par la maniere que vous verrez qu’il sera a faire et que les cas le regiront, tant en la forme et maniere que vous feriez, pourriez et devriez faire par la justice ordinaire,  souveraine et capital du dit Parlement se il seoit et oultre, se par aucune aventure, par importunite de requerans, par inadvertance ou aucunement comment que ce soit ou feust, nous ou nos lieutenanz, connestables, marechaulx, mestres des arbalestes ou capitaines, avons fait, ont fait ou temps passe, faissent ou facent ou temps avenir, aucunes remissions, graces, dons ou pardons, soit en cas civil ou criminel, qui aient este ou soient octroiees et passees sans cause juste et raisonnable ou contre bien de justice ou au prejudice et dommage de mon dit seigneur, de nous ou d’autres personnes quelconques, nous voulons vous deffendre estroitement que aus lettres patentes ou closes qui en sont ou seront faites et scellees, soit en las de soie et cire vert, en jaune ou vermeille cire, signees de notre propre main ou autrement, ne quelconques mandemens de bouche que nous vous en facions, vous n’y obbeissiez en aucune maniere, maiz icelles lettres comme injustes, subreptices, torsonneres et iniques, casses[41] et annulees sans difficulte aucune et sanz de nous avoir ne attendre autre mandement sur ce, et nous icelles lettres au dit cas comme obtenues et empetrees par importunite, inadvertence et contre notre conscience, les casses, irrites et annulles par ces presentes et tout ce que vous avez fait et ferez d’ores en avant en fait de justice et es choses dessus dites et en leur dependences, nous voulons, decernons, declairons et ordenons que il tiegne et baille et ait an tele force et vertu et soit miz a excecucion comme s’il avoit este et feust fait par vous, le dit Parlement seant, car ainsi le voulons nous et l’avons ordene et ordenons pour consideracion des choses dessus dites par la deliberacion de [fol. 297v] notre grant conseil, de certaine science et de l’autorite royal dont nous usons. En tesmoignage de ce nous avons fait sceller ces lettres de notre scel.

Donnee a Paris le XIXe jour de mars l’an de grace mil CCC cinquante neuf .

Publicata ad hostium curie parlamenti XXe die aprilis anno domini MCCLX.

_________

[1] “Vim vi repellando”, règle de droit romain (D. 4, 2, 12, 1 ; 43, 16, 1, 27).

[2] Il n’y a aucun texte concernant précisément Paris, mais il y a une ordonnance qui, bien qu’envoyée seulement à Clermont, paraît d’application générale (Ordonnances des Roys de France, IV, p. 181 (mars 1356/57 n.st.).

[3] Prison ouverte : le prisonnier est libre dans un certain périmètre, généralement les remparts d’une ville. C’est une sorte d’assignation à résidence.

[4] Claude Gauvard, “De grace especial”. Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991 (deux volumes).

[5] “L’élaboration des décisions du parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Université Paris-V-René-Descartes, Histoire et Archives, n°12, 2002, juillet-décembre, Le Parlement au fil de ses archives, p. 27-60, spécialement p. 34-39.

[6] Jean II le Bon est captif en Angleterre, après le désastre de Poitiers (1356). Malgré les troubles dramatiques de la révolte d’Etienne Marcel et de la Jacquerie, c’est bien Charles (futur Charles V) tient les rênes du gouvernement. Il est Régent, duc de Normandie, premier « Dauphin » de France, depuis la vente du Dauphiné au roi sous la condition que l’héritier porterait ce titre [NDLR].

[7] X1A 14 fol. 265v (11 avril 1359).

[8] Voir “Une erreur de Grün”, http://parlementdeparis.hypotheses.org/1138.

[9] X1A 14 fol. 262 (18 octobre 1359), transcription en annexe. Le 20 avril 1360, le régent donne aux présidents et à leur demande, de nouvelles lettres en français leur accordant tous les droits concernant les lettres royaux (X1A 14 fol. 296v, transcription en annexe). Une ordonnance du régent réorganise, entr’autres, le Parlement (27 janvier 1360 n.st. in Ordonnances du Louvre III, p. 385).Le Parlement reprend normalement par une série de jugés, le 13 janvier 1360/61 n.st. (X1A 14 fol. 469).

[10] Répertoire numérique des archives du Parlement, Paris, 1889 (reprint 1977) : X1A 8848 1343-1346 ; X1A 8849 1372-1377 (en fait 1394).

[11] Voir l’intitulé de la table d’une série d’arrêt, X1A 14 fol. 322.

[12] On consultera l’indispensable ouvrage de  Louis de Carbonnnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVème siècle, Paris, 2004, p. 514-527, pour avoir une vue d’ensemble des problèmes.

[13]super pectore et in corpore non intrante, sed laxando et non profundo existente, in quo vulnere nulla fuit apostema”.

[14] “dicti medici visitendo dictum Guiardum pluries fecerant ipsum tussire, tenentes manum super dicto vulnere vel circiter ad finem sciendi infirmitatem et dolorem ipsius vulneris, quoque dictus Guiardus semper dicebat quod nullum malus infra suum corpus senciebat ac bene et fortiter tussiebat ”.

[15]uxorem suam carnaliter cognoscendo”.

[16] “La Prisonnière”, http://parlementdeparis.hypotheses.org/1071.

[17]filius proposuerit quod percusatis insidiis dictus Petrus in villa Suession. predictum Guiardum, patrem suum, occiderat, a nobis literas impetraverat ut de dicto facto Petrus puniretur ”.

[18] Acy, Aisne, c. de Braine, arr. Soissons [Insee 02003].

[19] Billy-sur-Aisne, Aisne, c. Soissons [Insee 02089].

[20] dictum dans l’interligne supérieur.

[21] Suivi de percutere biffé.

[22] Le « i » de carceri ajouté en gras et en majuscule sur un a premièrement écrit : carcera.

[23] sigillo ajouté à l’interligne supérieur.

[24] fecimus ajouté à l’interligne supérieur.

[25] Auj. lieu-dit de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne, arr. Créteil (Insee 94018).

[26] Sic pour Guiardus.

[27] dictam ajouté à l’interligne supérieur.

[28] Sic.

[29] dicti ajouté à l’interligne supérieur.

[30] Sic.

[31] Les mots ainse fils du roy ont été écrits sur un passage gratté.

[32] Suivi de de notre royaume biffé.

[33] Suivi de du di biffé.

[34] « L » ajouté après coup.

[35] X1A 14 fol. 262.

[36] Ordonnance du 27 janvier 1360 n.st, Ordonnances des Roys de France,  III, p. 385.

[37] Suivi de president biffé.

[38] Au niveau de ce mot qui termine une ligne, se trouve le texte suivant dans la marge : « Non nomine/ justicie tamen/ tempore discordii/ inter ducem Burg/ondis ex una/parte et ducem au/relian. ex altera/ anno CCC̊ XII /balde odiosum ».

[39] Au niveau de ce mot en première place d’une ligne, le doigt tendu d’une belle manicule. Ci-dessus.

[40] « des » gratté avant ce mot et remplacé par un trait horizontal.

[41] Sic.

Révision et mise en ligne : Isabelle Brancourt

Une erreur de Grün

Dans la notice qu’il a consacrée au Parlement, A. Grün écrit :

« Les troubles du royaume ayant suspendu le Parlement depuis 1358 jusqu’à 1360, les registres, pour cette période, rassemblent d’abord les lettres, et mêmes d’importantes ordonnances du roi et du Dauphin régnant, puis les arrêts et jugés. En tête de la table pour l’année 1360 se trouve le titre suivant : “Concordie coram presidentibus in curia sedentibus ab octabis festi Beati Martini hyemalis anno 1358 usque ad XII diem januarii 13601. Après la table, on lit d’abord cet autre titre qui s’applique particulièrement à toutes les espèces d’actes compris ordinairement dans la catégorie des lettres : “Continuaciones concordate coram presidentibus de anno 1358 usque ad XII januarii qua die incipit Parlamentum illius anni”.»2

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