Archives de catégorie : notes de lecture

La Castille, son roi, les états : notes de lecture

Remis aux éditeurs depuis quelques semaines déjà, le compte rendu de l’ouvrage ci-contre1n’a pas sa place ici : vous pourrez le lire, si vous le souhaitez, dans la prochaine livraison de la Revue d’histoire du droit français et étranger (la bien connue RHD). Ce livre – il n’y paraît pas de prime abord – est un recueil de textes commentés. La présente note de lecture, rapide, reviendra en premier lieu sur la nécessité de ne pas laisser cet opuscule dans l’oubli ni dans l’obscurité : nous savons depuis longtemps, en particulier grâce aux travaux de Jacques Krynen, combien la fin du XIVème siècle et le XVème siècle sont, en France, une période fondatrice en matière d’idées politiques ou “d’idéologie” du pouvoir. Ceci est vrai aussi bien de l’action des rois – on pense spécialement à Charles V2-, que de la multiplication d’écrits, de traités politiques, dont la “doctrine” juridico-politique moderne est particulièrement redevable. Le contenu de l’ouvrage de Béatrice Leroy, Du franc parler en politique, ne démentira pas l’unité véritablement européenne, au moins occidentale, de la forme d’esprit et des principes qui ont présidé à l’émergence de l’ “Etat” dans un Occident (pré-)renaissant. Comme dans l’œuvre de Jean Jouvenel des Ursins, il y a au fond de tous les textes que l’on peut lire dans cet ouvrage, un humanisme foncier qui s’articule, encore au XVème siècle, à un ordre de l’univers, hiérarchique, dominé par Dieu et par la théologie chrétienne vis à vis de laquelle le domaine politique n’a pas alors d’autonomie théorique.

Ma deuxième remarque sera pour observer que, dans l’ensemble des pièces qui participent à l’ordonnancement d’un “bon gouvernement”, selon les auteurs castillans cités, les Cortes n’occupent pas la première place. Hasard du choix opéré par Mme Leroy ? Ou bien réalité du temps d’un effacement relatif de cette institution ? Ces “états” de Castille (et aussi d’Aragon) ne représentent pas, au XVème siècle, à leurs yeux, le contrepoids indispensable aux égarements des rois. Ils en sont un parmi d’autres, peut-être. Je n’ai pas vu, au moins à travers des extraits retenus, de “doctrines” d’un “gouvernement” des “états”. En revanche, l’idée d’un “ordre” intangible, de lois fondamentales, revient constamment d’un texte à l’autre.

Ma dernière remarque sera en forme de requête – ou de suggestion : les morceaux choisis ayant été édités dans une version traduite (par l’auteur de ce livre, sans doute), ne serait-il pas possible – sur un support électronique, par exemple, plus souple que l’édition classique – de donner maintenant une version synoptique des textes choisis : face à face, la version espagnole (on doit dire sûrement : castillane) et la traduction en français proposée ici ? C’est la présence fréquente de certains termes de notre langage commun, en politique, qui m’a amenée à me demander quels étaient les termes originaux. Mon attention a été retenue spécialement par l’emploi réitéré du terme “Etat” dans son acception, aujourd’hui banale, de “pouvoir”. Sauf à revoir les données anciennes de la date d’apparition de ce terme, autour de la parution, puis des traductions, du Prince de Machiavel, on aimerait vraiment s’assurer que les auteurs castillans ne s’en servent pas textuellement.  La balle est dans le camp de l’auteur : Madame Béatrice Leroy y trouvera, je l’espère, la marque de l’extrême attention que j’ai prêtée à la lecture de son travail, en tous points digne du plus grand intérêt.

  1. Béatrice Leroy, Du franc parler en politique. Aimer et devoir écrire aux souverains en Castille au XVe siècle, Limoges, PULIM, 2014 []
  2. Outre l’auteur cité plus haut, il faut se référer aux livres de Françoise Autrand, sa biographie de Charles V, mais aussi sa thèse sur le Parlement []

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Arrière-plan religieux : ne pas oublier Port-Royal

Numéro 2012Les Chroniques de Port-Royal sont – faut-il le rappeler ? – une remarquable collection de numéros thématiques dont les années passées ont, de façon répétée, révélé l’intérêt pour l’étude du milieu de la haute robe, surtout parisienne, et des « Parlements », de Paris et d’ailleurs.

La livraison 2012 n’échappe pas à la règle : sous le titre de Ruine et survie de Port-Royal, ce numéro est composé majoritairement des actes d’un colloque international des 22-23 septembre 2011, organisé par la Société des Amis de Port-Royal. Sylvio Hermann De Franceschi et Rémi Mathis ont réuni les textes de la publication. Ce sont 279 pages du plus haut intérêt, introduits par les responsables de l’édition, avec des conclusions de Laurence Plazenet. Le volume se complète de deux articles qui s’inscrivent exactement dans la même thématique que celle du colloque. Continuer la lecture de Arrière-plan religieux : ne pas oublier Port-Royal

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Montesquieu : une histoire de France à travers les Lettres persanes (II)

II – L’histoire de France dans les Lettres

Directement, explicitement, l’Histoire apparaît comme un arrière-plan d’importance majeure au « roman » qui sert de couverture, en le sait, à l’expression d’une critique souvent virulente des contextes, politique, philosophique et religieux, dans lesquels Montesquieu a grandi et vécu jusque-là. Trois plans historiques se détachent alors, trois « décors » au Paris de nos Persans qui ne jouent pas, dans la réflexion de l’auteur, le même rôle. Continuer la lecture de Montesquieu : une histoire de France à travers les Lettres persanes (II)

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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“Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer”

C’est Guillaume d’Orange, dit Le Taciturne, qui nous l’enseigne. Alors…

Alors que je travaillais depuis près de quarante années sur le Parlement médiéval, je n’avais pas encore eu l’occasion de lire en continuité les Olim, tâche à laquelle je consacre une bonne partie de mon temps depuis le mois d’octobre 2011.

Pour l’anecdote,

je lis ce texte sur une tablette, ce qui est infiniment plus confortable que dans l’horrible in-quarto de la publication originale : celle d’Auguste Arthur Beugnot, Les Olim ou registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long, Tome 1, 1254-1273, Paris, 1839 ; Tome 2, 1274-1318, Paris, 1842 ; Tome 3, première partie 1299-1311, deuxième partie 1312-1318, Paris, 1848.Le travail était cependant pionnier. Sa numérisation en rend l’accès nettement plus facile.

Le premier tome

que je viens d’achever est pour l’essentiel consacré à la résolution des conflits entre les droits des justiciers, ainsi qu’à la fixation des coutumes et droits. On y voit la France « administrative » se construire. C’est justement ce qu’a longuement et savamment étudié le doyen Jean Hilaire dans

La construction de l’état de droit dans les archives judiciaires de la cour de France au XIIIe siècle (Paris, Dalloz, 2011).

Je n’ai rien trouvé concernant ma recherche particulière sur le droit romain “caché”. Ces textes sont plutôt une source pour la connaissance des coutumes. Tout au plus y a-t-il des références au jus commune, mais dans un sens qui n’est pas celui de droit savant. Pour prendre un exemple : Olim Tome I, p. 668 numéro X (1267) :

Conquerebatur comes Blesensis de ballivo Aurelianensi quod, licet bastardi ad ipsum pertineant, de jure communi, in castellania sua Blesensi, et super hoc usus fuerit, dictus ballivus impediebat eumdem quominus gaudere possit de bastardis eisdem, propter quod petebat impedimentum ballivi sibi super hoc amoveri. Ex adverso respondebat ballivus quod ad Regem pertinebant dicti bastardi, cum, a tempore a quo non est memoria, usus sit eosdem habere dominus Rex in dicta castellania, et in sua ballivia alibi : Tandem, cum dominus Rex precepisset ballivo quod de usu ipsius comitis ac de suo addisceret veritatem, et eam sibi referret, audita postmodum relacione ballivi, quia invenerat comitem usum fuisse habere bastardos in dicta castellania, et nullum usum super hoc invenerat pro Rege, deliberati fuerunt bastardi dicto comiti in castellania sua Blesensi, maxime cum, pro se, jus commune haberet.

Il est clairement dit que l’usage appartient au comte et non au roi, et surtout (maxime) que c’est le droit commun. Comme il s’agit du droit de bâtardise, droit féodal par excellence, il faut prendre ces mots dans leur sens le plus ordinaire. Voir la longue analyse du doyen Hilaire où apparaît ce texte (op.cit. p. 118), ainsi que celle d’André Castaldo, dans “Pouvoir royal, droit savant et droit commun coutumier dans la France du Moyen âge : à propos de vues nouvelles. II- Le droit romain est-il le droit commun ?”, Droits numéro 47, p. 215 et ss.

Et maintenant, le tome II !

Florilège

Chacun travaille, et travaille bien ! Aussi me parvient-il de divers horizons quelques citations dont la poésie, la justesse ou la nouveauté,  mérite votre minute d’attention.

De Philippe Paschel (Ingénieur d’étude CNRS à l’Institut d’Histoire du Droit, département CEHJ),

un quatrain qu’il a trouvé en lisant les Œuvres de Saint-Amant (édition Bailbé, Paris, 1971, Tome I, p. 296, LIII Epigramme) :

“Certes, l’on vit un triste jeu,

“Quant (sic) à Paris Dame Justice,

“Pour avoir trop mangé d’espice,

“Se mit tout le palais en feu.”

Le Dictionnaire de Trévoux, à l’article “Epices”, rapporte aussi ces vers, dans une version légèrement différente, preuve qu’au XVIIIe siècle, encore et même plus que jamais, les épices “taxées” par la magistrature sur les plaideurs avaient toujours mauvaise presse :

“Ce fut certes un triste jeu

“Quant à Paris Dame Justice,

“Pour avoir trop mangé d’épice,

“Se mit le Palais tout en feu”

On sait que le Palais de la Cité de Paris subit, en 1618, un terrible incendie qui ravagea la très fameuse Grand’Salle du Palais, construite à la fin du règne de Philippe IV le Bel, mais aussi les dépôts des minutes, et dont les registres ne réchappèrent que grâce au courage et à l’énergie du greffier en chef et de son personnel. Les bruits les plus incongrus coururent sur les raisons de cette catastrophe.

En préparant une communication sur le coup d’Etat,

la lecture de La Henriade, de Sébastien Garnier, m’a offert une expression renouvelée de la primauté de la Justice dans la monarchie française. Si “propagandiste” que puisse nous paraître cette source particulièrement “engagée”, l’extrait reste significatif. Garnier met ainsi ces mots dans la bouche d’Henri IV :

“Et quoi, que diroit-on si je manquois de foi !

“Je ne mériterois ce beau tiltre de Roi.

“La foi est fondement de la Saincte Justice,

“Sans laquelle des Rois vaine seroit l’office ;

“Justice est le pilier qui maintient les grands Rois

“Sans elle ce n’est rien que de leurs belles loix.”

Malgré les enjeux religieux de l’époque et particulièrement de l’élévation d’Henri de Navarre au trône de France, il ne faut pas tomber dans un contresens sur le terme de “foi” : ici, il est synonyme, vous l’avez compris, de “parole donnée”.

A lire donc, même si la “pompe” vous paraît désuète : La Henriade et la Loyssée de Sebastian Garnier, procureur du Roi Henri IV, au comte et bailliage de Blois, seconde édition sur la copie imprimée à Blois, chez la Veuve Gomet en 1594 et en 1593, Paris, chez J.B.G. Musier, MDCCLXX (disponible en ligne).

 

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Cassation et évocations (Partie II)

Le billet du 10 janvier 2011 a attiré l’attention du lecteur sur le numéro 3 de la 29e année (septembre 2010) de la revue Histoire, Economie & Société : y sont publiés les actes d’un colloque tenu, fin 2008, en la Grand’Chambre de la Cour de cassation, et intitulé :

Cassation et évocations : le Conseil du roi et les Parlements au XVIIIe siècle

Après la recension rapide des deux introductions et de la présentation nécessaire de l’institution qui était au cœur de la réflexion, le Conseil du roi, ce deuxième billet a pour but, outre la recension des autres communications, de relever l’enjeu historiographique qui me paraît au fond du sujet traité : celui de la « justice retenue » et de son antagonisme éventuel avec ce que l’on appelle aussi la « justice déléguée ».

Quatre communications se partageaient la réflexion de façon parfaitement équilibrée, deux interventions de juristes, historiens du droit, deux autres d’historiens, historiens « des Lettres », formés dans nos grandes institutions d’enseignement supérieur que sont l’École Normale Supérieure et l’École des chartes. Mais l’Histoire n’est-elle pas toujours l’histoire… ? Une telle collaboration était donc voulue pour rapprocher des spécialisations et des points de vue.

1  Honneur au droit ! En quelque 17 pages abondamment et savamment annotées (p. 19-36), Xavier Godin expose « la procédure de cassation au XVIIIe siècle ». Après un rappel rapide de ce que l’on sait aujourd’hui de la genèse de cette procédure essentielle, l’auteur souligne d’emblée la difficulté qu’elle a posée dans l’esprit de la magistrature ancienne, du moins en certaines occasions. Il était donc indispensable de préciser comment se met en place cette procédure et comment elle a fonctionné au XVIIIe siècle, sous l’impulsion, d’abord, du chancelier d’Aguesseau, au sein du Conseil qui est en charge de l’instruction et du jugement de l’affaire. Au passage, la question de la motivation des arrêts est clairement et heureusement évoquée (p. 31), à ceci près qu’il faut bien avoir à l’esprit la distinction qu’il y a entre la question de la motivation des arrêts, en général, dans le cours de la justice ordinaire, et celle qui est spécialement mise en oeuvre, en principe, à la demande du Conseil en cas de cassation. Après d’anciens travaux, par exemple de Marguerite Boulet-Sautel, cette mise au point et cette réactualisation historiographique était indispensable et, disons-le, elle est parfaitement réussie.

Le texte de Guillaume Leyte (p. 37-43) fournit ensuite, pour les évocations, les définitions indispensables, les distinctions nécessaires (entre évocations particulières ou « de justice » et évocations générales, entre celles qui sont demandées par les justiciables et celles qui sont prononcées « proprio motu », c’est-à-dire du propre mouvement du roi). L’auteur pose clairement les difficultés, politiques lorsque l’évocation aboutissait au dessaisissement des juges « naturels » dans des affaires « sensibles », mais aussi juridiques puisque cette procédure pouvait engendrer le renvoi des procès dans une aire juridique distincte, donc au profit de juges qui se voient dans le cas de juger selon une norme différente de celle de leur ressort habituel. La clarté des définitions et des notions pallie l’incertitude dans laquelle on se trouve dès lors qu’il faut quitter le rayon des textes normatifs ou des commentaires doctrinaux pour tenter d’avancer par la pratique elle-même vers ces exemples nombreux que l’on trouve seulement dans les océaniques archives judiciaires. L’étude des translations du parlement de Paris, spécialement celle de 1753, a fourni au vol une petite récolte de cas, spécialement concernant les affaires dites « des refus de sacrements ». A signaler que la « manutention » détaillée de l’évocation au sein du Conseil du roi a été traitée dans la thèse déjà ancienne de Jacques Phytilis[1].

2  Aux historiens la recherche des faits. Après l’essai de statistique de cas réalisée par Bernard Barbiche dans les archives du Conseil, les communications de David Feutry (p. 45-55) et d’Olivier Chaline (p. 46-68) entrent dans le sujet plus avant, d’une part, à travers l’analyse de l’attitude et de la pensée à l’égard des deux procédures, de Guillaume François Joly de Fleury, à travers aussi le rôle du parquet du parlement de Paris dans leur régulation ; d’autre part, à travers les remontrances parlementaires du XVIIIe siècle, dont trois corpus ont servi de base d’étude, celui de Paris, celui de Rouen, enfin celui de Pau. Ces textes rajeunissent aussi bien l’historiographie sur le parquet, que celle sur les remontrances. Peut-être aurait-on aimé dans le premier mieux saisir encore les modalités et les causes de l’intime accord entre Joly de Fleury et son ami de longue date, d’Aguesseau, à partir de la bibliographie concernant ce dernier, qui justifie peut-être cette « intransigeance » (p. 49) que David Feutry attribue à ce Joly de Fleury. Il y a, il me semble me souvenir, dans la correspondance administrative de d’Aguesseau des lettres très intéressantes sur les évocations. Peut-être aussi le développement sur le soutien apporté par Joly de Fleury à la cassation comme un « remède nécessaire » « aux erreurs formelles des cours » (p. 51), donc comme une procédure essentielle au profit de la bonne administration de la justice par une supervision « de la forme », et jamais « du fond » des décisions de justice des cours souveraines (p. 51, § 2), doit-il être mis en perspective avec les précisions apportées par Xavier Godin :  n’est-il pas nécessaire en effet de bien s’entendre sur cette opposition de la « forme » et du « fond » ? Car si la cassation ne doit pas, en principe juger des faits, les moyens de cassation ne relèvent pas seulement de la forme, c’est-à-dire de la procédure, mais plus généralement de l’adéquation de la décision avec le droit, avec les ordonnances. Enfin, la tentative réalisée par M. Chaline pour recenser les remontrances qui concernent les évocations ou la cassation doit être saluée pour la patience qu’elle nécessite. La communication précise les enjeux de la querelle « intermittente » et les arguments avancés par les cours souveraines contre ces procédures. Pourtant, c’est sur le constat des limites de cette source pour la compréhension de la complexité des relations entre la Cour et les Parlements que s’achève ce tour d’horizon remarquable.

Reste maintenant à poser la question iconoclaste : est-il pertinent de parler de « justice retenue » à propos de l’évocation et de la cassation ?

Ce sera le prochain épisode…


[1] Justice administrative et justice déléguée au XVIIIe siècle. L’exemple des commissions extraordinaires de jugement à la suite du Conseil, Presses Universitaires de France, 1977, pp. 250.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Cassation et évocations (partie I)

Sous l’impulsion du Professeur Olivier Chaline (Université Paris-Sorbonne-Paris IV), une demi-journée de réflexion s’était tenue à Paris, dans la Grand’Chambre de la Cour de cassation, le jeudi 23 octobre 2008, sur le thème :

Cassation et évocations : le Conseil du roi et les Parlements au XVIIIe siècle,

dans un cycle de conférences intitulé « Droit et technique de cassation ».

Dans le numéro 3 de sa 29e année (septembre 2010), la revue Histoire, Economie & Société a publié les actes de ce colloque. Ce billet est donc d’abord un avis de parution. Je signale au passage plusieurs comptes rendus, publiés dans ce numéro, concernant l’histoire de la justice et du droit, y compris de la police (Colloque Jousse, Benoît Garnot, Catherine Denys et al.

En une rapide note de lecture, je voudrai également attirer l’attention de l’internaute sur le contenu de ces actes. Les organisateurs, M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation depuis 2007, et Olivier Chaline, se proposaient spécialement d’unir des historiens juristes et non juristes pour établir un pont entre l’histoire et le droit, autour de l’histoire et de la justice des parlements, de Paris, surtout, mais aussi de province. La démarche qui, pour n’être pas entièrement nouvelle, n’en est pas moins récente et surtout trop rare, a permis de réunir les points de vue de l’histoire institutionnelle et de l’histoire judiciaire, celui de l’histoire du droit et de l’histoire politique.

Deux pages d’Olivier Chaline introduisent le propos et définissent les termes du sujet. Classique, mais nécessaire, car si la cassation est une notion connue de tous, par le retentissement médiatique nécessaire du fonctionnement actuel de la cassation, l’évocation est beaucoup moins claire dans l’esprit du public, en général. La preuve en est que l’article « évocation » de notre populaire Wikipédia ne concerne que l’aspect psychologique du mot, pas du tout son contenu juridique, l’article de L’internaute Encyclopédie ne donne que 5 synonymes qui sont « allusion, peinture, rappel, sous-entendu, suggestion », ce qui laissera perplexe, pour le moins, à l’abord d’un tribunal. Abrégeant le Répertoire de jurisprudence de Guyot (éd. 1784), Olivier Chaline précise donc utilement que l’évocation est « l’action d’ôter au juge ordinaire la connaissance d’une contestation, et de conférer à d’autres juges le pouvoir de la décider ». Il n’est pas indifférent d’ailleurs de souligner que l’évocation est une notion contemporaine et d’en rechercher la définition précise à travers le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), par exemple dans le Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo, sur

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/evocation.php.

L’article de M. Vincent Lamanda donne d’emblée le sens pratique de la démarche historique : insistant sur la « continuité », il démontre l’ « actualité » même du règlement de 1738, élaboré d’ailleurs par le chancelier d’Aguesseau[1], qui a posé les bases modernes de la cassation.

L’une et l’autre de ces brillantes introductions démontraient le caractère problématique de ces deux procédures, sous l’Ancien Régime (mais pas seulement) : leur éventuel, mais fréquent, relent conflictuel, conflit entre une justice « ordinaire » et une justice qui ne le serait pas ou plus, sans être pour autant « d’exception », entre une justice « déléguée » et une justice « retenue » (le prochain billet discutera de ces notions qui, pour être traditionnelles dans l’historiographie, n’en sont pas moins, elles aussi, problématiques).

Il fallait donc comprendre le fonctionnement de l’institution qui était au cœur de la réflexion du jour : le Conseil du roi. M. Bernard Barbiche, avec toute l’expérience de son long enseignement spécialisé dans ce domaine, en a fourni les clés en traitant des :

« Attributions judiciaires du Conseil du roi » (pp. 9-17).

« Confusion », « opacité », « porosité », « évolution », tous ces termes employés par Bernard Barbiche démontrent assez la complexité du fonctionnement du Conseil du roi. Un paragraphe essentiel (de la p. 13) retrace l’histoire de la hiérarchisation progressive des juridictions, à partir de la création du Parlement, au XIIIe siècle, avec « l’affirmation de la puissance absolue du roi à partir du XIVe siècle »[2]. Il n’est pas anodin, enfin, de remarquer les rôles du Professeur Michel Antoine dans la connaissance et l’analyse des sources, c’est-à-dire des arrêts du Conseil su roi, mais aussi de Mademoiselle Solange Bertheau, aujourd’hui à la retraite, ancienne ingénieur de recherche au Centre d’étude d’histoire juridique (C.E.H.J.), mon laboratoire : elle a consacré une immense partie de son activité professionnelle à l’analyse et à l’indexation des arrêts du Conseil pour les règnes d’Henri III et Henri IV. Des Inventaires des arrêts du Conseil privé ont été rédigés, dans les années 1960-1970, par elle et par Elisabeth Kustner, sous la direction de feu François Dumont, professeur d’histoire du droit à l’Université de Paris. Les Index que Solange Bertheau a réalisés de ces Inventaires sont des trésors de renseignements et des guides incomparables dans ce dédale de sources : leur édition, assurée par le CEHJ, est sans doute trop confidentielle, mais cet ouvrage monumental est, au moins, au CARAN et à la disposition des amateurs, au CEHJ.

La suite au prochain numéro… 

 

 

 


[1] Isabelle Storez, Le chancelier Henri François d’Aguesseau (1668-1751). Monarchiste et libéral, Paris : Publisud, 1996, p. 336-337. Je suis en train de procéder à la refonte de cet ouvrage en vue de sa réédition.

[2] Cette phrase très importante pourrait justifier une page de note et de références bibliographiques. Il me semble que la référence aux travaux, entre autres, de Françoise Autrand, sur la naissance du parlement de Paris, et de Jacques Krynen, sur « l’empire du roi » à la fin du Moyen Âge est indispensable. La datation de l’évolution est très délicate : évoquer le « XIVe siècle », c’est sans doute surtout penser au règne de Charles V, qui a représenté un incontestable tournant comme l’a démontré Louis de Carbonnières dans sa thèse, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVe siècle, Paris : Librairie Honoré Champion, 2004, 959 pp.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Le monde parlementaire au XVIIIe siècle

Les Presses universitaires de Rennes ont successivement sorti, à quelques mois d’intervalle, trois ouvrages qui intéressent plus ou moins directement le « Parlement de France » d’Ancien Régime, en général, et le parlement de Paris, en particulier. Le premier a été déjà évoqué dans ce carnet de recherche, peu après sa publication en 2009[1], et des notules ont été introduites dans la page « Biblio » toutes les fois que le thème de cette bibliographie, le parlement de Paris, était concerné de près ou même de loin : il s’agit des actes du colloques de Rennes de 2008 publiés sous la direction de Gauthier Aubert et d’Olivier Chaline, des Universités de Rennes et de Paris-Sorbonne, sous le titre

Les Parlements de Louis XIV. Opposition, coopération, autonomisation ? (314 pp.)  

Un titre stimulant par l’interrogation qu’il comporte et que le contenu justifie pleinement.

Les deux autres ouvrages, également actes de colloques, sont paru en 2010. L’un, sous la direction de Patricia Eichel-Lojkine, de l’Université du Maine, a pour titre :

Claude de Seyssel. Écrire l’histoire, penser le politique en France, à l’aube des Temps modernes (266 pp.)

La question du Parlement y est naturellement étudiée, dans le cadre de la monarchie « tempérée » dont l’œuvre de Claude de Seyssel est l’une des principales expressions. Nous y reviendrons sans faute.

L’ouvrage qui nous retiendra aujourd’hui, également de 2010, a été dirigé par Alain Lemaître, de l’Université de Haute-Alsace. Actes du colloque de Mulhouse des 16 et 17 novembre 2007, il s’intitule

Le monde parlementaire au XVIIIe siècle. L’invention d’un discours politique (266 pp.)

Introduit et conclu par Alain Lemaître, le livre rassemble douze autres auteurs autour de ce que l’historiographie anglo-saxonne nous a incités à penser en termes de « culture politique ». Plus encore que Les Parlements de Louis XIV, il fait la part belle au parlement de Paris qui est présent dans presque toutes les contributions. De plus, et cette fois comme les deux autres publications nommées ci-dessus, l’ouvrage associe les points de vue d’historiens du droit et des lettres, Français et étrangers, en une perspective pluridisciplinaire qui est plus que jamais nécessaire.

Dans le foisonnement de la recherche actuelle sur le thème des Parlements d’Ancien Régime, Alain Lemaître pose clairement l’originalité du propos : sans tomber dans le travers téléologique qui jugeait de la culture parlementaire en fonction de la déflagration révolutionnaire dont les Parlements ont été accusés d’être l’une des causes majeures, l’introduction lance le délicat sujet de « l’idée républicaine au XVIIIe siècle », un sujet « semé d’embûches », spécialement lorsqu’il s’agit d’en rechercher les linéaments dans le monde complexe des Parlements. Faisant preuve d’une connaissance large et approfondie de la culture politique au XVIIIe siècle, Alain Lemaître observe l’interrogation récurrente, au siècle des Lumières, à  propos des formes de gouvernements : « Quel est le meilleur ? » et a proposé à l’ensemble de ses collaborateurs « d’alimenter ce débat en menant une réflexion sur le vocabulaire politique du monde parlementaire au XVIIIe siècle » (p. 15). Tout un programme. Quand les mots changent…

Sans qu’il me soit possible aujourd’hui de donner un compte rendu exhaustif de cet ouvrage d’une grande richesse, j’aimerais seulement partager quelques-unes de mes impressions et du très vif intérêt qu’à mon avis, tout lecteur peut prendre à cette lecture[2].

Je voudrais saluer le remarquable tour d’horizon historiographique dans lequel s’est lancé Julian Swann, du Birkbeck College de l’Université de Londres, et qui plus est en français. Parti de la constatation déjà évoquée d’une historiographie « indissociablement liée aux débats sur les origines de la Révolution de 1789 » (p. 17) et du tableau « un peu impressionniste » , mais « familier », qui en découlait dans l’opinion même des connaisseurs du XVIIIe siècle, l’auteur a replongé au cœur des polémiques qui ont animé les années centrales du XXe siècle, entre historiographie largement « contre-révolutionnaire », d’une part, et historiographie marxiste ou crypto-marxiste, d’autre part, pour souligner des convergences paradoxales dans la vision du rôle des Parlements dans l’effondrement de 1789 : le point commun était d’envisager uniquement les Parlements sous l’angle de « l’opposition », et d’une opposition « réactionnaire » (p. 19). Revenant sur un thème qui lui est cher (celui de « l’histoire de Maupeou » comme « mythe d’une monarchie détruite par les parlements », p. 19), Julian Swann interprète l’arrivée de Jean Egret dans le paysage historiographique comme la première et décisive ouverture vers la reconsidération de la place du Parlement dans l’évolution du XVIIIe siècle, des notions de construction et de réforme de l’Etat « moderne » avant 1789, de la centralisation administrative sous les Bourbons, etc. Mais compte tenu du « splendide isolement » dans lequel Égret serait resté (c’est vrai au moins dans l’ordre de la vulgate historique), l’historiographie anglo-saxonne vint jouer un rôle capitale dans la reprise des conclusions anciennes, dans la recherche, surtout, de sources nouvelles jusque-là peu ou pas exploitées, comme les archives privées, correspondances, mémoires secrets, etc., des milieux de la magistrature ancienne. Julian Swann s’attarde alors sur la création, sans doute sous la plume de James D. Hardy, dès 1967, du concept de judicial politics, dont Julian Swann convient que la traduction en français n’est guère aisée et que ce concept n’a pas entraîné une adhésion inconditionnelle (par ex. de la part de Dale Van Kley). Cette historiographie a bousculé des lieux communs, a aussi étayé des recherches récentes réalisées par des historiens français ou d’autres nationalités. L’intérêt renouvelé pour le jansénisme trouve une place de choix dans ce panorama historiographique. La richesse des références permettra une mise à jour toujours bienvenue de la page Biblio.

Je m’arrêterai donc sur un éloge sans ambiguïté de cette contribution, beau travail, à lire absolument, en tenant compte de la culture anglo-saxonne de son auteur pour interpréter certaines de ses expressions : attaque « féroce » (p. 28) qui, pris à l’anglaise, n’implique pas, je pense, un discrédit de l’adversaire, mais au contraire un combat d’idées « à la loyale »,  et « politique juridique » (p. 29) qui est à prendre évidemment comme une traduction commode de judicial politics, et non comme orientation générale et choix gouvernementaux en matière de droit ou de système juridique. Pour l’ensemble, cependant, un sincère et admiratif : « bravo ! ».

La suite de cette note de lecture au prochain numéro…

 


[1] Cf. billet du 26 mars 2010.

[2] Même si l’on doit déplorer, avec les auteurs j’en suis sûre, de trop nombreuses fautes de typographie, d’orthographe et quelques coquilles d’inattention (un chancelier pour un avocat général, par exemple).

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Pasquier et son Parlement “mitoyen”

Dans sa récente contribution sur d’Aguesseau[1], le Professeur Michel Figeac, cherchant à étayer sa thèse « D’Aguesseau un passeur culturel[2] », fait un emprunt remarquable à Étienne Pasquier. Voici exactement en quels termes :

« Son petit traité [de d’Aguesseau, sur les remontrances]… n’est pas non plus un texte d’une originalité déroutante, car il y reprend pour l’essentiel les idées et les maximes qui furent celles du discours parlementaire depuis le XVIIe siècle. Dans sa bibliothèque [celle de d’Aguesseau], figuraient bien sûr les célèbres Recherches de la France d’Étienne Pasquier où celui-ci expliquait que le parlement est une cour de justice “mitoyenne entre le Roy et le Peuple” »[3].

Ladite citation choisie est accompagnée de sa référence, en note 45 : « Étienne Pasquier, Les recherches de la France, Paris, 1665, livre II, chap. 2. » (sans indication de page) – Notons au passage qu’il s’agit là d’une édition très largement posthume et qu’Étienne Pasquier (1529-1615)[4] appartient au XVIe siècle, pour l’essentiel de sa vie et de son œuvre, non au XVIIe siècle. Mais cela ne change rien au propos.

Admirable français ancien !

« Mitoyenne entre le roi et le peuple » : cette expression, par son caractère si concret, imagé (nous savons tous ce qu’est un mur mitoyen), pittoresque même, rend définitive dans l’esprit du lecteur la compréhension de la théorie d’un pouvoir royal « tempéré » dans son exercice par l’institution du Parlement. Ce n’est pas la première fois que je trouve attribution de cette courte et remarquable phrase de Pasquier au Parlement. C’est pourquoi il m’était venue une curiosité…

Retourner au texte

L’édition que j’ai eue en main est celle de 1610, où ces Recherches sont, aux dires mêmes de Pasquier – vivant – « augmentées par l’Autheur en cette dernière Edition, de plusieurs beaux placards & passages, & de dix Chapitres entiers… ». L’historiographie pourtant nous éclaire sur les étapes de cette fameuse publication, échelonnée de 1560 à 1621[5], et situe la rédaction du livre II, en question ici, peu après 1560 et avant 1565, date de sa première édition[6], les livraisons suivantes reprenant sans changement les travaux publiés antérieurement. Ce petit préambule permet d’introduire, dans son contexte, la citation que nous étudions. Voici donc le texte complet de Pasquier, au tout début du chapitre II du Livre second des Recherches, p. 57, de l’édition de 1610 :

« Tous ceux qui ont voulu fonder la liberté d’une Republique bien ordonnee, ont estimé que c’estoit lors que l’opinion du souverain Magistrat estoit attrempée par les remontrances de plusieurs personnes d’honneur, estans constituees en estat pour cest effet ; et quand en contreschange, ces plusieurs estoient controulleez par la presence, commandement et Majesté de leur Prince.

« Il semble que cet ordre ait esté quelquesfois  tres-estroittement observé entre nous par le moyen du Parlement. Qui est la cause pour laquelle quelques estrangers discourans dessus nostre Republique, ont estimé que de ceste commune police, qui estoit comme mitoyenne entre le Roy et le peuple, dependoit toute la grandeur de la France ».

Analyse de texte

Pasquier énonce dans ce passage le principe d’un pouvoir « souverain » modéré, « attrempé », tempéré, par une institution de conseil, qu’il croit être autorisé à appeler « Parlement ». Dans des termes qui sont directement inspirés de la littérature politique antique la plus classique – et latine – la « Republique » désigne évidemment la société politique organisée (quelle que soit sa forme) que nous avons l’habitude de désigner sous le vocable d’État : c’est la chose publique que l’on invoque déjà en France, et en français, comme l’objet même du gouvernement, dans les édits et les lettres des rois, par exemple, dès le XVe siècle (au moins, et sous réserve d’inventaire)[7]; le « souverain Magistrat » représente le pouvoir politique suprême en charge des intérêts de la communauté politique, dans le cas de la France, le roi sur la « souveraineté » duquel, dans la pensée de Pasquier, il n’est pas ici le moment de s’appesantir. Les « remontrances » sont les avis et conseils nécessaires à la décision politique qui doit être délibérée : n’oublions pas le titre même du Livre second auquel appartient l’extrait en question : « Lequel des deux, de la Fortune, ou du Conseil, a plus ouvré à la manutention de ce royaume de France »[8]. C’est bien d’une monarchie « à grand conseil » que Pasquier parle. La délibération ou « conseil » doit se faire, selon Pasquier – et s’est toujours faite, selon lui, depuis le début de l’histoire du royaume – en assemblée de « plusieurs personnes d’honneur » (dignes de cette fonction éminente), « constituées en estat pour cela », autrement dit dans un cadre institué, stable, et non en comités ou conciliabules circonstanciels et informels. Pasquier marque ici, il semble bien, son attachement à  ce « status rei publicae » de la France sur lequel les théologiens et les maîtres in utroque jure ont depuis longtemps disserté[9]. Là non plus, on le voit, la nouveauté n’était pas si grande. Cet « ordre », dit Pasquier, aurait été particulièrement accompli dans « le Parlement », attirant ainsi les regards admiratifs des « étrangers » : on pense irrésistiblement, au moins à Claude de Seyssel et à sa Grant’Monarchie de France (1519). Pour tous les observateurs, en effet, le royaume de France présente à cette époque la supériorité inestimable d’un « ordre » parfaitement, clairement et efficacement  « policé », c’est-à-dire fondé sur des principes et des maximes stables qui en font « une cité », une « polis », nous dirions encore un « État ».

Dans ce cadre, qu’est-ce qui se trouve « mitoyen entre le Roy et le peuple » d’après Pasquier ? Lisons fidèlement : c’est justement « cette commune police » qui est « mitoyenne », non le Parlement qui n’est de cette « police » qu’un aspect (essentiel, sans doute). Si le doute est possible sur l’interprétation du terme « commune », qui peut signifier ou « coutumière » et « habituelle » ou « consentie par tous » (peut-être l’un et l’autre à la fois), la « police » qui est « mitoyenne » est bien ce lien qui unit le roi à son peuple. Pasquier veut donc dire ici que l’habitude de délibérer la décision politique est établie depuis des siècles ; elle est « fondamentale » en tant qu’échange de points de vue entre, d’une part, des conseillers qui avertissent et objectent et, d’autre part, un roi « souverain », « présent » qui contrôle et qui « commande » « en Majesté ». Le « conseil » devient le lien constitutif de la « république » (au sens romain toujours), le « sang » irriguant ce grand corps de la « Nation France », partie essentielle de ce « status » de la « royale » république du roi de France.

Quant au « Parlement » lui-même, à cet endroit précis du texte de Pasquier, il n’est pas synonyme exactement de la cour souveraine qui domine l’olympe de la justice royale, la pyramide juridictionnelle ancienne. Au contraire, pris sans doute dans son sens étymologique de « parlamentum » (assemblée où l’on « parlemente », où l’on délibère), ce Parlement de Pasquier est l’institution de conseil qui participe à la décision politique dès les premiers temps de l’ère carolingienne, il est « ceste noble invention », dit-il aussitôt après la phrase citée plus haut, que les Maires du Palais (les Pépinides) attirèrent auprès d’eux « pour ne se mettre en haine des grands seigneurs et potentats… »[10].

Conclusion

Il n’est pas question de nier ici l’importance que tient le Parlement dans la construction institutionnelle de Pasquier, mais seulement de replacer ses mots propres dans leur contexte exact. Dès lors, il devient indubitable que l’on ne peut, sans abuser très objectivement des mots, appliquer aux parlements de France du XVIe siècle, qu’ils soient de Paris ou de province, le qualificatif de « mitoyen entre le roi et le peuple ». Il est fort possible que les partisans de l’institution parlementaire au XVIIIe siècle, peut-être même sous la Fronde, se soient emparé de cette trop belle expression pour, en un raccourci savamment calculé, appuyer leurs thèses de l’autorité incontestée du grand Pasquier ! D’Aguesseau se serait-il laissé aller à cette petite manipulation ? Croyez bien que, là encore, je ne manquerai pas de retourner au texte…

N.B.

Alors que je termine cette recherche dans le cadre studieux de l’Institut d’Histoire du Droit, le hasard d’une rencontre et d’un rapide échange avec le Professeur Anthony Mergey (Rennes), que je remercie, me permettent de découvrir la remarquable contribution que le Doyen Éric Gojosso (Poitiers) a donnée, en 2005, sur l’interprétation de l’œuvre de Pasquier : l’article s’intitule « Étienne Pasquier ou l’histoire au service de la modération (1560-1565) »[11]. Sa lecture a non seulement conforté mon essai d’interprétation de Pasquier, mais elle apporte toutes les précisions et les références qui constituent le complément nécessaire à l’esquisse que j’ai cru pouvoir proposer. Éric Gojosso y dit en particulier que, pour Pasquier, « il s’agit d’une part de faire jouer pleinement la notion de conseil », mais aussi « de mettre en place des mécanismes limitant la dérive du pouvoir », car « le discours moral… doit être conforté par un volet plus institutionnel »[12]. Au terme d’une analyse très fine de « la généalogie » du Parlement et de l’évolution de « ses compétences », soulignant d’ailleurs au passage le rôle-clé joué par la période de la guerre de Cent Ans, par l’influence de « l’étranger » Anglais (!), l’auteur conclut :

« …en se focalisant sur les placita, la curia regis, le Parlement et la cour des pairs, Pasquier réunit tous les éléments qui seront ultérieurement utilisés, non sans un effort supplémentaire… Du XVIe au XVIIIe, les différences sont certes grandes. En faisant remonter la naissance du Parlement aux Carolingiens, Pasquier ne le rend pas consubstantiel à la monarchie. En expliquant que les cours provinciales sont des créations royales ou le prolongement d’institutions féodales antérieures, il se situe résolument aux antipodes de la théorie des classes. Somme toute, tant à l’égard de la monarchie que des Parlements, Pasquier semble avoir fait preuve d’une constante modération ».[13]


[1] « Le Roi est mort ! Vive les Parlements ! ou la justice du Roi-soleil revisitée par le chancelier d’Aguesseau », dans Les Parlements de Louis XIV. Opposition, coopération, autonomisation ? Actes du colloque de rennes, 13-15 novembre 2008, pp. 19-32.

[2] « Passeur » ? M. Figeac trouve ici le terme choisi qui lui permet de minimiser d’Aguesseau qui n’est pas, selon lui « un penseur politique de premier plan » (art. cit., p. 30). Le présent billet n’a pas pour objet de discuter ce point.

[3] Art. cit., p. 30.

[4] Cf. Marie-France Renoux-Zagamé, article « PASQUIER Étienne » dans Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, dir. Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, Quadrige/PUF, 2007, pp. 611-613. Je me permets de signaler au passage que, par un astérisque inapproprié, à l’occasion de la mention du précepteur de Pasquier, Omer Talon (v. 1510-1610), ami de Ramus, l’éditeur a renvoyé par erreur à Omer Talon, avocat général au parlement de Paris (1595-1652).

[5] Cf. Dictionnaire des Lettres françaises. XVIe siècle, dir. Michel Simonin, rééd. La Pochothèque, Paris, 2001, p. 911-916.

[6] Ibidem, p. 916.

[7] Les exemples, à la fin de règne de Charles VI et sous le règne de Louis XI, sont innombrables, associés souvent au « commun prouffit » qui est ce « bien commun », règle même de la légitimité.

[8] Souligné par nous.

[9] Cf. Olivier Guillot, Albert Rigaudière, Yves Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, coll. « U », Paris : Armand Colin, t. I, p. 275, sq., et t. II.

[10] Recherches, II, 2, p. 57.

[11] Dans L’histoire institutionnelle et juridique dans la pensée politique, Actes du colloque de l’AFHIP d’Aix-en-Provence (12-13 mai 2005), PUAM, 2006, pp. 205-214.

[12] Ibidem, p. 209.

[13] Ibidem, p. 214.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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D’Aguesseau actualité

J’ai reçu hier l’hommage d’un tiré à part qu’il me faut d’urgence extraire des flots d’une production scientifique si vaste et inégale qu’il risquerait de s’y noyer dans une injuste indifférence. Extrait du Bulletin de la Société Historique de Meaux et sa Région[1], l’article de Maître Alain Durieux, ancien bâtonnier du barreau de Meaux, est intitulé : « Henri François d’Aguesseau en son château de Fresnes ». Loin d’une modeste contribution d’érudit local, ce texte que j’ai lu immédiatement, et méticuleusement, apporte une contribution remarquable à la science historique, tant par son esprit et par sa méthode, que par son contenu et par sa forme impeccable et classique. Croyez bien qu’il n’y a nulle flagornerie dans mon propos. L’histoire est faite de minuscules détails et l’esprit critique de l’auteur, qui n’est entaché ni de mépris ni de mesquines concurrences, permet des mises au point salutaires, des rectifications vraiment utiles, rompant ainsi des lignées historiographiques pour le plus grand bonheur de l’amoureux du vrai. Description architecturale du château de Fresnes acheté par le procureur général Henri-François d’Aguesseau en 1708 (le vrai, situé entre Claye et Meaux, et non celui de François d’O et des Hennequin à Ecquevilly …), environnement de la seigneurie (où le chancelier fut à deux reprises longuement relégué, et d’où vous expulserez un « canal de l’Ourcq » qui n’avait pas alors été creusé !), font l’objet d’une étude que j’ose dire définitive. L’auteur ne s’en tient pourtant pas à ce seul aspect : à partir de textes encore inexploités dans cet objectif, par exemple, les Mémoires et journal de l’abbé Ledieu, secrétaire de Bossuet, l’article dessine un portrait, non pas entièrement nouveau, mais du moins profondément renouvelé de notre grand chancelier. De plus, pour avoir utilisé, avec pertinence et sagacité, une autre source remarquable, Alain Durieux nous introduit dans la société de d’Aguesseau à Fresnes : les registres paroissiaux de Fresnes, déposés aux Archives départementales de Seine-et-Marne et mis à la disposition des lecteurs sur Internet, permettent, en effet, de connaître les habitants de Fresnes, les serviteurs des d’Aguesseau, les officiers de sa justice de seigneur[2] ; cuisinier, concierges, cocher prennent un nom et une épaisseur humaine ; la finesse de l’interprétation assure au lecteur la possibilité de connaître et de suivre les relations sociales, les fidélités, tissées par d’Aguesseau et autour de lui à la campagne. Dans le projet que je forme de reprendre entièrement mon travail publié en 1996, cet article trouvera une place d’honneur et m’ouvrira encore de nouvelles perspectives.


[1] Bulletin numéro 6, 2009, p. 97 à 132.

[2] Ce que ne m’avaient pas permis de faire mes recherches longues mais infructueuses de 1990-91, dans la série B, très mal classée et indexée à l’époque, des Archives départementales, à Melun.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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