L’ordinaire de la justice du parquet

 

Dans la poursuite de mes investigations dans les requêtes du procureur général du Parlement de Paris, le document que je vous présente aujourd’hui m’a paru une illustration très significative de la façon dont le parquet traitait les affaires criminelles. Toutes les requêtes ne sont pas aussi détaillées, sans doute, mais la plupart présentent clairement le motif de l’intervention du ministère public. On y voit nettement le rôle moteur que joue le parquet général, dès l’époque moderne, dans la régulation de la justice et le contrôle des juridictions. Ici, l’action des juges subalternes (et seigneuriaux) s’est trouvée entravée par le zèle intempestif d’une juridiction royale inférieure, et le procureur général règle le conflit de juridiction au profit de la justice seigneuriale, celle d’Yolet (aujourd’hui dans le Cantal, arrondissement d’Aurillac), quitte à rappeler au seigneur les obligations qui résultent de son privilège, spécialement celle qui consiste à entretenir une prison sûre et saine comme contrepartie de sa haute justice. Bonne lecture !

Arch. nat. X2B 1322, 26 mai 1740.

La graphie de l’original a été strictement conservée, mais les majuscules, les accents, la ponctuation, et les apostrophes ont été appliquées selon les normes contemporaines pour permettre une meilleure lecture et compréhension du document.

26 may 1740

                                                      A Messieurs du Parlement

                                             Suplie le procureur général du Roy

Disant que sur la reqeste qu’il auroit présenté seroit intervenu arrest le 8 janvier 1740 lequel auroit ordonné que les procédures et informations faites tant au baillage d’Aurillac qu’en la justice d’Yolet contre la nommée Marie Delpuech prévenue du crime de meurtre commis sur ses trois filles et d’avoir très dangereusement blessé sa mère, seroient apportées au greffe criminel de la cour, que par l’examen de ces procédures et information le procureur général du Roy auroit reconneu que le trante 8bre [octobre] mil cept cent trante neuf les officiers de la justice d’Yolet aiant eu avis de ce meurtre commis dans le lieu de leurs juridictions, s’y seroient transportée le même jour, auroient interrogé lad. Delpuech, auroient ordonné la visite des cadavres des trois filles et des blessures de la mère, que le landemain trante un (sic) lesd. officiers auroient informé et décreté de prise de corps ladite Delpuech, qu’en conséquance de ce décret les officiers de Maréchaussée auroient conduits laditte Delpuech dans les prisons d’Aurillac et l’auroient recommandée au concierge jusque à ce que l’huissier chargé du décret fut arrivé d’Ysolet (sic) où il étoit retenu par le juge pour l’information du délit, que le même jour trante un 8bre, le substitut du procureur général du Roy au baillage d’Aurillac aiant eu avis qu’il venoit d’être amenée une femme dans les prisons accusée de meurtre sur ses trois filles et d’avoir égorgé sa mère au lieu d’Yolet du ressort du baillage, auroit rendu plainte et auroit obtenu permission d’informer et ordonnance de transport au lieu d’Yolet ; qu’en conséquance le premier novambre les officiers du baillage se seroient transportés à Yolet, auroient commancé l’instruction du procès par la visite de l’état des trois cadavres et des blessures de la mère de lad. Accusée, auroient informé et le landemain deusieme, auroint (sic) decretés que, le premier novambre, jour du transport des officiers du baillage, le procureur fiscal de la justice d’Yolet auroit fait écrouer lad. Hélis[1] Delpuech et, aiant eu connoissance de la procédure des officiers du baillage, auroit fait signifier un acte au greffier du baillage par lequel il déclaroit  qu’il avoit rendu plainte de ce meurtre le trante et, le landemain, le juge des lieux auroit fait toute la procédure et information et décrété de prise de corps, qu’attendu qu’il ne s’est pas trouvé de prisons à cause de la caducité du château lad. Delpuech avoit été traduite dans les prisons royales d’Aurillac  comme en prisons empruntées, déclarant  qu’il protestoit de nullité de toute la procédure qui pouroit estre faite par les officiers du baillage comme faite par affectation et sans nécessité. Et comme il n’est pas possible de laisser subsister ces deux procédures, que d’ailleurs il paroit que les officiers de la justice d’Yolet ont prévenus les officiers du baillage d’Aurillac qui n’ont commencé à instruire qu’après l’exécution du décret rendu par les officiers d’Yolet, et qu’il n’est d’usage de renvoier une accusation dans une justice royale que quand les juges des autres justices en négligent l’instruction. A ces causes Requiert le procureur général du Roy qu’il plaise à la cour ordonner qu’à la requeste, poursuite et deligence (sic) du procureur fiscal de la justice d’Yolet, le procès encommencé tant par les officiers du baillage d’Aurillac que par ceux de lad. justice d’Yolet sera continué, fait et parfait par le juge de lad. justice à lad.  +[en marge : + Hélis (paraphé du PG] Marie Delpuech, complices et adheerans, pour raison dudit crime de meurtre et assassinat  jusque à sentence définitives inclusivement, sauf l’exécution s’il en est appellé ; ordonner pareillement que pour laditte instruction le juge de ladite justice demeurera authorisé à se transporter dans les prisons d’Aurillac où ladite Delpuech est détenue ; enjoindre en outre aux sieurs de la justice d’Yolet de faire construire dans six mois des prisons sûres dans ledit lieu de Yolet à pene (sic) d’être déchus du droit de justice. Enjoint au substitut du procureur général du Roy au ballage (sic) d’Aurillac de tenir la main à l’exécution de l’arest qui interviendra sur la présente requeste.

[Paraphé :] Guillaume François Joly de Fleury              approuvé la rature de deux mots

                                                                                                      [paraphe] JdF


[1] Sans doute, lire et prononcer « Elise ».

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Isabelle Brancourt (9 février 2013). L’ordinaire de la justice du parquet. Parlement(s) de Paris et d'ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.). Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sqml


3 réflexions sur « L’ordinaire de la justice du parquet »

  1. Très intéressant en effet.
    Petite remarque : ce n’est pas le procureur général qui a réglé le conflit de compétence ; plus exactement, il a “supplié” la Cour de le faire conformément à ses réquisitions. Il est vraisemblable que l’arrêt a été rendu en ce sens ; m

      1. j’ai été arrêté dans mon élan : j’ajoutais qu’il serait intéressant de retrouver l’arrêt rendu sur ses réquisitions, notamment en ce qui concerne l’obligation de construire une prison. Peut-être la Cour en a-t-elle dit plus long quant à la nécessité de prévoir une “prison forte à rez-de-chaussée”.
        A.D.

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