Versailles, 3 avril 1770: où l’on en revient à la translation

Dans l’histoire du parlement de Paris, il y a des translations sans exil et des exils sans translation. La récente publication Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles)[1] ne pouvait parler des premières qu’en introduction ; quant aux seconds, ils étaient exclus du sujet. Le répertoire des épisodes, avec ou sans exil, se voulait en revanche exhaustif. Il ne l’était pas tout à fait : la translation, sans exil, d’avril 1770 avait échappée à ma vigilance. Emportée dans le flot de lits de justice et de séances royales, à Paris ou à Versailles, qui précédèrent la terrible crise connue sous le nom de « Coup d’État – ou de Majesté – de Maupeou[2], cette translation s’en distingue pourtant : elle donna lieu à l’expédition par le roi d’une lettre patente enregistrée en Parlement, « garni de pairs », le 3 avril, et non pas seulement d’une lettre de cachet convoquant la magistrature à une séance exceptionnelle ; elle engendra, en conséquence, des réactions spécifiques de la part de la magistrature et de l’opinion. C’est la lecture des  Loisirs, ou Journal d’événemens tels qu’ils parviennent à ma connoissance du libraire parisien Siméon-Prosper Hardy[3] qui m’a rappelée à cette réalité.    

1 L’introduction du livre Le Parlement en exil, en effet, se devait de poser la définition de la translation : comme déplacement géographique du Parlement hors de son lieu normal d’exercice, le Palais de la Cité de Paris, la translation n’a pas été nécessairement un événement politique majeur. Pourtant, résultant d’un ordre royal ou d’un arrêté[4] pris d’un commun accord, ce transfert, en corps constitué, de la cour a toujours été une péripétie remarquée, commentée, restée souvent, aussi, dans la mémoire de l’institution gravée en lettres de plomb. La translation faisait l’objet d’une lettre patente ou d’un édit royal, en principe enregistré(e) au Parlement lui-même. L’extraordinaire fonds des archives du parlement de Paris devait permettre, en principe, de retrouver les actes d’enregistrement qui donnaient leur cadre juridique à ces déplacements collectifs.

2 Il a donc fallu examiner toutes les sortes de transferts : à la suite du maître des requêtes Jean Le Nain, et grâce à sa célèbre Table[5], nous avons repéré les translations « d’icelui [parlement de Paris] faite(s) ou pour guerres, peste, ou pour procès ou pour cérémonies publiques »[6] et ces déplacements avaient eu lieu soit à l’intérieur de Paris, le plus souvent d’ailleurs et sans l’ombre d’une contrainte, soit, « pour procès », à Vendôme (1458) et à Noyon (1477)[7], soit enfin, « pour guerres », à Poitiers (1418-1436)[8], à Tours (1589-1594)[9], et à Pontoise (1652)[10] : dans ces trois derniers cas, la guerre civile était au cœur de la décision de transfert et la contrainte s’exerçait donc sur la cour, au moins pour une partie de ses membres. En janvier 1649, un ordre de translation avait envoyé la cour à Montargis, mais la magistrature parisienne – frondeuse – n’obtempéra pas à cette décision ; il y eut lettre de translation, et pourtant elle ne fut pas enregistrée au Parlement : on la connaît par la version imprimée que le gouvernement royal prit soin de publier et de diffuser[11].

3 Le Nain (1613-1698) travaillant dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, sa Table ne pouvait nous renseigner que jusque vers la même époque. Le repérage d’éventuelles lettres de translation pour le siècle et demi suivant se heurtait à davantage d’obstacles. La source première était la collection des registres du Parlement : outre que cela constituait un ensemble de presque cent registres[12] pour la période considérée, encore fallait-il que le Parlement eût consenti à l’enregistrement et obéi au roi. La recherche de voies d’accès détournées était une nécessité. Il y avait d’abord les translations qui avaient fait parler d’elles : des mémorialistes, tels le duc de Saint-Simon, l’avocat Barbier, Jean Buvat ou Mathieu Marais, et tant d’autres, leur faisaient alors la part belle et l’historiographie générale de la cour en avait au moins mentionné les circonstances principales. C’était un jeu d’enfant de retrouver ensuite les textes mêmes que le Parlement, en séance du conseil secret[13], avait jugé opportun de conserver pour la mémoire des siècles : lettres de cachet, lettres patentes, discours du premier président… ; jamais, en revanche, aucun détail de la délibération : le Parlement ne rédige pas de procès-verbaux de ses séances. Au mieux, dans une quasi clandestinité, des conseillers ou des greffiers ont griffonné et pris sur le vif, pour le plus grand bonheur du chercheur, des notes qu’ils ont parfois rassemblées dans de véritables « journaux ». Cette mémoire parallèle de la cour, c’est, par exemple, pour la translation de 1720, ce merveilleux « Journal du parlement de Pontoise » du commis Jean-Gilbert Delisle, secrétaire du greffier en chef[14]. Trois épisodes surgissaient ainsi de la masse des sources, celui de Pontoise, en 1720, justement, la translation de 1753, également à Pontoise, enfin, celle de 1787, à Troyes[15].

4 Les crises « parlementaires », au XVIIIe siècle, avaient été beaucoup plus nombreuses, et même sporadiques. Dans toutes les procédures qui furent utilisées tour à tour par l’autorité monarchique pour tenter de les apaiser, de les mater, d’éteindre définitivement ce foyer de contestation, la translation restait, entre l’exil individuel ou collectif, l’emprisonnement et la privation de liberté, les ordonnances de disciplines…, l’un des moyens possibles. Il fallait être sûr qu’aucune lettre n’avait été adressée au Parlement en dehors des grands moments déjà répertoriés. Le recours au classique Recueil général des anciennes lois françaises[16] semblait s’imposer et une révision des huit volumes concernés (de 1715 à 1789) envisageable. Ce travail ne révéla rien de plus. Et pour cause : le volume XXII, p. 499 à 501 (et s.), passe sans transition du texte d’un édit de février 1770 confirmant au denier 20 le taux des constitutions de rente (n° 986, p. 499) à la mention (n° 987) d’une déclaration du 27 mai 1770 concernant l’administration des bâtiments. Tous les enregistrements des mois de mars et avril, donc la translation d’avril à Versailles, ont été laissés dans l’oubli.

5 Alerté par les relations si détaillées du libraire Hardy (p. 644-650, 653, 659, 664, 667-670, 680-682, 699, 700-706, 708-709), le chercheur se retourne évidemment vers les registres du Parlement. Armé des dates précises, il n’a guère de peine à trouver, dans la série du conseil secret (Arch.nat, X1A 8552, fol. 105 et s.), les étapes de l’enregistrement et quelques pièces intéressantes. Depuis des mois, l’atmosphère politique est empoisonnée par un conflit, né en Bretagne, entre la magistrature et le duc d’Aiguillon[17], commandant en chef de la province de Bretagne quelques temps auparavant. On en était à une véritable épreuve de force dont Louis XV percevait parfaitement les redoutables enjeux pour son autorité. Pair de France, le duc d’Aiguillon, poursuivi dans le cadre d’une enquête criminelle, devait pouvoir bénéficier des droits de la pairie, être jugé en cour des pairs selon des formes pour lesquelles il y avait quelques précédents célèbres. Le 1er avril 1770, Louis XV signe des lettres patentes par lesquelles « le Seigneur Roi veut et ordonne que la séance du parlement cour des pairs soit transféré mercredy prochain quatre avril au château de Versailles près dud[it] Seigneur Roi pour en sa présence[18] y être rendu compte de l’affaire dans laquelle le duc d’Aiguillon est compris et pour laquelle il a été arrêté que les pairs du royaume seroit (sic) convoqués et aussi en présence dud[it] Seigneur Roi délibéré sur icelle… » (fol. 133). Le procès du duc d’Alençon en 1458 avait posé tous les principes ; Louis XV pouvait se prévaloir de ce droit non seulement du roi à juger par lui-même un pair dans un procès criminel, mais aussi d’un pair à bénéficier de ce jugement personnel du souverain[19]. Le premier président, Étienne François d’Aligre, en avait été averti dès le samedi 31 mars : il rapporta ainsi « que le roi lui avoit fait l’honneur de lui dire, Je compte être présent aux délibérations de mon parlement. Le mercredy quatre avril me convient et mon intention est que mon parlement se rende icy à dix heures du matin » (fol. 131 v°). Le lundi 2 avril, toutes chambres assemblées, le procureur général fut invité à déposer devant la cour les documents qu’il avait reçus de Versailles ; après lecture et délibération, il fut convenu que les princes du sang et les pairs de France seraient conviés pour le lendemain afin d’en délibérer (fol. 105). Le mardi 3 avril, en conséquence, « à l’issue de l’audiance de dix heures du matin » (fol. 131), l’enregistrement fut arrêté et les termes des lettres patentes consciencieusement reportés sur le registre de la cour. Le Parlement s’apprêtait à obéir, mais ce n’était ni de gaîté de cœur ni sans restriction :  « sans préjudice », précisait justement l’arrêt, « des droits respectifs de la Cour des pairs et de chacun des membres d’icelle, et sans que la translation de la séance de la cour puisse influer sur la liberté des suffrages donnés à haute voix et dont la pluralité doit former l’arrêt, ni faire admettre aucunes personnes n’aiant séance et voix délibérative en la Cour ni pareillement influer sur l’exacte observation des formes prescrites par les ordonnances et notamment sur celles requises et usitées pour les procès criminels des pairs » (fol. 133 v°).

6 Le 4 avril 1770 (fol. 135), « ce jour le parlement s’est rendu à Versailles en conséquence de la réponse du Roi à Monsieur le premier président… » (fol. 137). Comme toujours en de pareils cas, le registre porte scrupuleusement un luxe de détails : le nom des personnes présentes, des greffiers tenant la plume, la description de la configuration des lieux (la salle des Gardes de la Reine avait été affectée à cette séance), la place de chacun, le vêtement des uns et des autres (en l’occurrence, le plus important était la mention du port de la robe noire par les magistrats), l’ordre d’entrée des protagonistes, l’exclusion de tout personnel n’appartenant pas à la cour (les huissiers du Parlement reçoivent les clefs de la salle de la main des gardes du roi), etc. Contrairement au précédent de Vendôme, de Noyon, il n’apparaît pas que l’on ait transporté les tentures de la Grand Chambre du Palais. La justice de Louis XV se passait de ses fleurs de lys.

7 Les termes des discours du chancelier de France, René Nicolas Charles Augustin de Maupeou, et du premier président d’Aligre posent précisément les enjeux de cette translation : « Sa Majesté vient partager aujourd’huy avec vous des fonctions qui furent de tous les temps l’attribut le plus auguste et le plus précieux de son autorité » (fol. 140), commença le chancelier, en majeur ; à quoi d’Aligre répondit peu après, en mineur : « La séance auguste à laquelle Votre Majesté daigne présider rappelle à votre parlement ce temps heureux où les rois vos prédécesseurs l’honnoroient souvent de leur présence… » (fol. 140 v°-141). Maupeou s’en était, pour sa part, tenu à des constations réalistes, nous dirions pragmatiques : « Si les soins multipliés d’une administration immense la forcent (l’autorité du roi) de déposer dans vos mains le glaive de la justice, s’il ne lui est plus possible de décider avec vous dans les tribunaux des intérêts des particuliers, il est des circonstances où vos arrêtés semblent devoir être consacrés par sa voix et par sa présence », ajoutant même « il est surtout un ordre de citoyens qui a des droits plus immédiats à sa justice » (fol. 140). Voyez-vous pointer sous ces propos le principe même de la délégation de service public, délégation de justice au profit de la magistrature ? Y peut-on aussi voir la justification, par les privilèges (même en des termes curieusement modernes), de la justice personnelle du roi que l’historien du droit entend sous le nom de justice « retenue » ? Le premier président, quant à lui, l’envisageait, au contraire, très différemment lorsqu’il évoque ce temps « où le Législateur suprême de l’État venoit se réunir aux interprètes ordinaires des loix pour ne prononcer que d’après la loy même » (fol. 141). « Pourquoy faut-il, Sire », déplorait-t-il, « qu’un sujet affligeant soit l’objet d’une séance aussi honorable pour votre parlement… » (fol. 141). Il concédait : « Les magistrats seront toujours honorés, Sire, de voir Votre Majesté prendre part à leurs délibérations », puis, enchaînant subtilement, il s’enorgueillissait pour son corps « de pouvoir développer à ses yeux (du roi) leurs sentimens personnels d’amour, de respect et de fidélité et ceux des peuples dont ils sont les organes[20] » (fol. 141). Enfin Aligre se fait l’interprète plus que modéré de sa compagnie auprès du roi lorsqu’il regrette « que l’instruction… [ne] se fît [pas] dans le siège ordinaire de votre cour des pairs », lorsqu’il ne peut se dispenser de lui représenter les inconvénients d’une pareille translation qui dérange le cours ordinaire de la justice pour une seule affaire. Ce changement de lieu de la séance de votre parlement », avertit le premier président, « apportera un dérangement considérable dans l’administration de la justice » (fol. 141 v°). Tout avait été dit et aucune impasse n’était plus obscure. Certes le Parlement en cour des pairs se mit à l’ouvrage sous les yeux de Louis XV, ouvrit l’instruction du procès d’Aiguillon (fol. 142), reprit séance à Versailles le 7 avril suivant dans les mêmes termes (fol. 165 v°).

8 Le parlement de Paris se soumettait ainsi pour la forme, mais « la translation » n’eut pas plus d’avenir pour autant car elle n’avait en rien changé le fonds de l’opposition de la magistrature parlementaire et du gouvernement monarchique. Alors même que les magistrats convoquaient les pairs pour l’enregistrement des lettres de translation, le 2 avril, ils acceptaient d’ouvrir « toutes chambres assemblées » deux « pacquets » en provenance du greffier en chef de Rennes, dont , précise le registre, « l’adresse étoit à Monsieur le greffier en chef du parlement séant à Paris pour être remis à Messieurs du parlement à Paris » (fol. 105). L’idée sous-jacente était naturellement celle d’un Parlement indivisible, séant en différentes classes à Paris et en province. Le roi s’était plusieurs fois exprimé sur cette théorie que le parlement de Paris lui-même n’osait qu’occasionnellement. Les paquets en question contenaient des charges contre le duc d’Aiguillon. Le 15 avril, les rapporteurs nommés pour l’instruction du procès commencèrent leur information[21]. Annoncée pour le 5 mai, la séance suivante de la cour des pairs transférée fut reportée sine die. Le 8 mai, le premier président informa la compagnie que le roi réclamait copie de toutes les pièces du procès ; la résistance devint farouche bien que le roi réitérât sa demande le 10 et le 28 mai. Des mémoires d’avocats des parties circulaient et l’opinion s’échauffait. Enfin, après avoir fait enlever les minutes et les pièces qui concernaient l’affaire (Hardy raconte que le commis greffier Le Breton qui se les était fait arracher fut tellement bousculé par les membres du parlement qu’il en mourut de chagrin peu après…), le roi fit notifier par son maître des cérémonies qu’il convoquait son Parlement à Versailles pour le 27 juin, lendemain « pour onze heures du matin en robes rouges… Sa Majesté se proposant d’y tenir son lit de justice… au moyen de quoi », conclut Hardy, « la séance, de libre, légale et juridique qu’elle devoit être d’abord se trouvoit tout à coup convertie en séance forcée où la seule autorité du Roi devoit décider de tout »[22].

Conclusion. Ces événements nous amènent à nous interroger sur les origines et les modalités, peut-être même la pertinence, de ce que l’on interprète traditionnellement comme la confrontation de la justice « déléguée » et de la justice « retenue ». Le parlement de Paris, tel qu’il s’exprime par la bouche de son premier président, pouvait-il seulement un instant se considérer, même au XVIIIe siècle, comme juge « délégué » du roi ? On sait peu que le grand Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, de Guyot, dans son volume IX de 1784, ne définit la « délégation » (p. 350) comme « commission donnée à quelqu’un pour connoître d’une affaire, pour la juger » qu’au profit, avant François Ier, des lieutenants de baillis et sénéchaux, lesquels, d’ailleurs, furent privés successivement du droit de les destituer et de les instituer : « Les juges, conclut l’auteur, ne peuvent donc plus aujourd’hui faire de délégation générale de leur juridiction ». La délégation, renchérit l’article, peut se dire des commissaires départis par le roi dans les provinces qui « sont considérés comme délégués généraux, c’est pourquoi ils peuvent faire des subdélégations particulières… » (p. 351). A-t-on tellement l’habitude de situer les intendants de province dans la sphère de la justice « déléguée » ? Je ne le pense pas. Le Répertoire porte encore cette assertion remarquable : « Les commissions que donnent plusieurs autres officiers, soit de justice ou de finance, sont encore des espèces de délégations ; mais ceux qui sont ainsi commis pour quelque fonction particulière, n’ont point le caractère ni le pouvoir d’officiers publics, à moins qu’ils n’aient serment en justice, et ne soient institués publiquement pour le fait de la commission qui leur est désignée » (p. 351). Il semble naturellement que la monarchie soit entrée précocement dans la conception d’une délégation du pouvoir du roi de juger aux officiers de justice de ses tribunaux. Au début du XVIIe siècle, Michel de Marillac appliquait l’expression « par délégation » à la justice des parlements. Maupeou, on l’a vu, concevait clairement cette subordination par délégation, on disait plutôt par « commission », des officiers des parlements au roi. Il n’empêche que les origines historiques du parlement de Paris dont il ne cessait de raviver la mémoire, le disait plutôt « image du roi », le représentant « sans moyen », c’est-à-dire sans intermédiaire. Certes, cette « représentation » du roi dont il s’honore n’est pas, au XVIIIe siècle, sur le même mode qu’au Moyen Âge[23], mais il n’empêche que ses relations avec le roi, avec le conseil du roi, spécialement, ne semblent pas la simple confrontation de deux formes antinomiques de la justice du roi. La « translation » de Versailles de 1770, qui est aussi, comme Vendôme et Noyon, une translation « pour procès » n’est pas une translation de majesté, à peine d’intimidation : j’ai bien peur que ce soit une translation… de confort.

 

 


[1] Sylvie Daubresse, Monique Morgat-Bonnet, Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil…, Paris : Librairie Honoré Champion, coll. « Histoire et archives », décembre 2007, 841 p.

[2] Cf. Michel Antoine, Louis XV, Paris, Fayard, 1990, p.

[3] 1753-1770. Publication des Presses de l’Université de Laval (Canada), sous la direction de Daniel Roche et de Pascal Bastien, vol. I, 2008, 836 p.

[4] À la différence de l’arrêt, l’arrêté est une décision de la cour prise sur simple délibération.

[5] Cf. Extraits et procédures judiciaires (Ancien Régime et Révolution). Répertoire de la série U (F. Hildesheimer), Paris : CHAN, 2003, p. 42 et s.

[6] Cf. Arch. Nat. U 2344, f° 209 à 212 et U 2261, f° 509 à 518.

[7] Cf. Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil…, p. 61-115.

[8] Cf. Monique Morgat-Bonnet, Le Parlement en exil…, p. 119-300.

[9] Cf. Sylvie Daubresse, Le Parlement en exil…, p. 301-536.

[10] Cf. Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil…, p. 583-644.

[11] Cf. Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil…, p. 557-581.

[12] Tous aussi considérables que ceux visibles dans le bandeau du site

[13] Cf. bientôt sur la page « Sources et Biblio ».  

[14] Actuellement en cours de publication. Avant une édition critique prochaine grâce à la Société historique et archéologique de Pontoise, du Vexin et du Val d’Oise, le texte est accessible en ligne sur

[15] Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil…, p. 647 à 720.

[16] Cf. Isambert, Decrusy et Taillandier, Recueil général…, Paris, vol. 21 à 28, 1830-1837.

[17] Emmanuel Armand de Vignerod du Plessis de Richelieu, duc d’Aiguillon (1720-1788).

[18] Souligné par nous.

[19] Cf. Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil…, déjà cité, p. 65-79.

[20] Souligné par nous.

[21] Cf. Journal du libraire Hardy, p. 653-654.

[22] Ibidem, p. 699.

[23] Voir les excellentes remarques de Jacques Krynen dans « Un parlement qui représente le roi ». Cf. Bilio.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Isabelle Brancourt (13 mars 2009). Versailles, 3 avril 1770: où l’on en revient à la translation. Parlement(s) de Paris et d'ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.). Consulté le 15 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sqk4


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