Réédition ciblée*

TRANSLATION : INTIMIDATION ET SOUVERAINETÉ  JUDICIAIRE SOUS LOUIS XI ?

* Ce texte, avec de nécessaires modifications et mises à jour historiographiques, est extrait de mon étude HDR (2005) sur « L’histoire politique et judiciaire des translations du Parlement de Paris » publiée chez Honoré Champion, en 2007, dans le cadre d’un programme collectif que j’ai mené à bien au CEHJ [IHD – Université Paris II – CNRS], sur les « Parlements en exil » (cf. Sylvie Daubresse, Monique Morgat-Bonnet, Isabelle Storez-Brancourt,  Le parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècle), Société des amis des archives de France, Paris, Librairie Honoré Champion, 2007, coll. « Histoire et archives », 841 pp.). Voir p. 80-89. Nous avons pris l’initiative de reprendre ce travail à l’occasion de l’annonce de différentes manifestations scientifiques en préparation pour l’année 2023, année “Louis XI” pour le 550e anniversaire de sa mort. Par rapport à la première version, le texte publié ici a été profondément retravaillé, les sources revisitées, les références précisées.

1. À Noyon, le 10 juillet 1477, dans la salle de l’hôtel épiscopal, et sous l’inculpation de crimes « énormes », Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, est jugé et condamné « en Parlement »[1]. Il s’agissait, comme en 1458 dans la condamnation si emblématique, à Vendôme, du duc et pair de France Jean II d’Alençon[2], du dernier acte spectaculairement orchestré d’une procédure extraordinaire diligentée par commission ordonnée par le roi. Si le jugement de 1458 était en forme de lettres patentes signées du chancelier et scellées du grand sceau de Charles VII[3] avec exécution commuée en détention « jusqu’au plaisir du roi », celui qui nous retient ici a été transmis à la mémoire des siècles sous la forme d’un dictum. C’était le nom donné aux décisions finales des procédures criminelles parce qu’elles commençaient par ces mots : Il est dit que […]. Daté du 10 juillet 1477, à Noyon, ce dictum fut couché en arrêt et lu aux portes, toutes grandes ouvertes, de la Grand’Chambre du Palais de Paris au matin du 4 août ; le jour même, l’exécution capitale du « pouvre Jaques » s’ensuivit aux Halles au milieu d’une foule éplorée. Acte de la justice du roi « en Parlement » ? Telle est la question d’aujourd’hui.

L’histoire du règne en fut marquée au fer rouge. Chateaubriand, citant Brantôme, décrit même, comme l’a relevé Lydwine Scordia, les enfants de Nemours placés tout près de l’échafaud « pour recevoir sur eux le sang de leur père »[4]. Trop belle occasion donc pour faire chorus au blâme général de ce roi dans la mémoire collective ? Pourtant, les historiens du XIXe siècle, dont le très républicain Michelet et bien d’autres, en des sens d’ailleurs parfois opposés, voient dans l’événement l’un des épisodes de la lutte du roi, « qui était lui-même la révolution en vie »[5], contre « l’hydre » de la grande féodalité… Cela ferait-il tout pardonner ?

Différentes circonstances toujours liées d’ailleurs à de retentissants procès ont, au milieu du XVIIe siècle et au début du siècle suivant, amplifié l’intérêt pour les « affaires » du XVe siècle et, spécialement pour le procès de Nemours. Cet intérêt a permis ainsi de démultiplier les sources par les copies et commentaires nombreux qui furent faits des procédures originales. Parmi les copies judiciaires conservées aux Archives nationales (série U), je me suis spécialement intéressée à la fameuse Table de Le Nain[6]. Le procès de Jacques d’Armagnac y apparaît au volume XVI, avec les déplacements de la cour de Parlement à l’intérieur de Paris, et après l’épisode déjà évoqué du procès du duc d’Alençon à Vendôme. Ces deux épisodes de l’histoire du Parlement de Paris correspondent à ce que Le Nain appelle des translations « pour procès ». Aussi indexe-t-il au fol. 209, sous le titre de « Lettres de translation du Parlement de Paris en 1458 », les arrêts suivants : « 23 mai 1458. Parlement transféré à Montargis pour le procès du duc d’Alençon, le Roy laissa un président et un conseiller à Paris pour juger les procès », puis : « [20 juillet 1458] Et depuis à Vendosme »[7]. Enfin, toujours visitant les registres de la cour, Le Nain consigne : « Lettres patentes enregistrées au greffe criminel portant ordre au Parlement d’aller le tenir à Noyon pour parachever le procès du duc de Nemours, tous les officiers du Parlement, mesmes ceux des Requestes partirent le 31 may 1477 pour aller à Noyon »[8].

On voit ainsi clairement que ni le mot translation ni la réalité du transfert du Parlement en ces deux circonstances ne suscitaient la moindre difficulté dans l’esprit des contemporains de Louis XIV. En fut-il toujours ainsi ? À l’analyse attentive des sources, les questions fondamentales posées par ces événements semblent être les suivantes : est-ce bien le «Parlement de Paris » qui siège à Noyon, comme il était supposé avoir siégé à Vendôme quelques décennies auparavant ? Le déplacement de la cour eut-il une motivation autre que purement circonstancielle ? La translation eut-elle un retentissement sur la justice qui fut exercée à l’encontre de Nemours ou bien une quelconque incidence intéressant l’histoire du Parlement ? Du XVe siècle au début du XVIIIe siècle, nos magistrats sont loin d’être insensibles à ces interrogations.

2. Lors de l’élaboration et la rédaction de la première version de la présente étude en 2004-2005, la bibliographie était relativement maigre. L’histoire de Jacques d’Armagnac avait été soigneusement retracée dans une contribution ancienne, mais savante et alors indépassée, celle de Bernard de Mandrot : « Jacques d’Armagnac, duc de Nemours. 1433-1477 », en deux livraisons de la Revue historique[9], et on la retrouvait aussi dans un livre de 1907, de Charles Samaran : La maison d’Armagnac au XVe siècle et les dernières luttes de la féodalité, publié à Paris[10]. Le même Samaran (1879-1982) qui s’était associé Lucie Favier pour cela, avait publié également en 1966, dans Le Journal des Savants, une source tout à fait remarquable pour l’intelligence du procès Nemours[11], les instructions secrètes de Louis XI à son chancelier. Le plus souvent, ces travaux exploitaient les ressources de la Bibliothèque nationale ou de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Les recherches que j’engageai pour ma part, de 2002 à 2005, sur le thème des translations du Parlement de Paris tout long de son histoire, en vue de mon habilitation à diriger des recherches, reposaient, elles, fondamentalement sur les ressources des Archives nationales, spécialement dans le fonds monumental du Parlement de Paris (série X) et dans les dépôts connexes des archives judiciaires des série U et KK, en particulier. C’est là que je pris connaissance de l’épisode qui nous retient, l’une de ces « transférations du Parlement »[12], pour le procès du duc de Nemours.

Depuis cette première version, des pas de géants ont été réalisés dans l’historiographie de l’événement comme dans celle du règne de Louis XI. À bas bruit, dans l’ombre studieuse de ces travaux érudits de thèses qui n’arrivent pas toujours à la lumière de nos librairies, en l’occurrence dans le sillage de « maîtres » tels Philippe Contamine[13], Colette Beaune ou Claude Gauvard (historiens des Lettres), Jean-Marie Carbasse, Jacques Krynen ou Albert Rigaudière (historiens du droit), les règnes de Charles VII et de Louis XI revinrent en force dans les recherches. En 2010, Émilie Cottereau-Gabillet reprenait le dossier du procès sous l’angle original de l’une de ses conséquences, la confiscation de la bibliothèque du duc de  Nemours, d’où l’on mesure, une fois de plus, le rôle de ces grands seigneurs dans l’épanouissement culturel du premier humanisme et le développement du livre[14]. Autour du LaMOP[15], entre autres, s’est levée une génération renouvelée de publications de grande qualité sur la deuxième moitié du XVe siècle. Je relèverai d’abord, et très spécialement, la série des éditions des procès qui ont jalonné le règne de Louis XI, à commencer, en 2012, par celle de l’étonnant manuscrit 2000 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève[16] : ce dernier à défaut des pièces originales que les archives du Parlement auraient dû conserver du procès du duc de Nemours[17], demeure la source essentielle le concernant[18].

En plus de cette pièce maîtresse, ou en complément, deux livres sur Louis XI sont heureusement venus, en 2015, compléter, parfois réformer, notre regard sur ce règne. Le premier en date (juin) est le portrait de Louis IX par Lydwine Scordia, déjà citée : Louis XI. Mythes et réalités[19]. En 150 pages d’un vaste « état des lieux », l’auteur procède d’abord à une méticuleuse analyse de l’historiographie et du regard des siècles, y compris par l’image et le cinéma, sur Louis XI et son règne. Véritablement exemplaire, cette étude pourrait même servir de canevas au traitement historiographique d’autres sujets de la même période. Voilà pour la méthode ! Dans sa deuxième partie (p. 165-313), et selon les critères de la collection[20], le livre est un portrait, ou plutôt la juxtaposition de deux portraits : celui que Louis XI a voulu donner à voir, celui que ses contemporains ont observé et la mémoire qu’ils nous ont transmise. La troisième partie (p. 315-450) tente aussi un portrait, celui du roi « tel qu’il est », du moins tel que les sources permettent à l’historien objectif de nous le faire voir. On comprendra que ce n’est pas le récit des péripéties du règne qui fait le fil conducteur de l’étude de Mme Scordia. Le procès du duc de Nemours n’y est donc que pur « incident », bien qu’exemplaire[21].

Le second livre est sorti en septembre de la même année, synthèse parallèle à la première et non croisée, qui reprend une perspective traditionnelle et très littéraire, celle de la biographie de roi chère à son éditeur (Perrin)[22]. En raison même de son rôle pionnier dans l’édition des procès du règne, dont celui de Nemours déjà cité, Joël Blanchard consacre à ce qu’il taxe de « justice politique » des pages très vivantes, et aux « équivoques de la procédure » (p. 210) des passages qui résument non seulement les conversations que nous avons eues, autour de 2011-2012, à propos du procès de Nemours pour lever les quelques obscurités subsistantes du manuscrit dans ce domaine de la procédure du Parlement, mais aussi les travaux scientifiques des historiens du droit sur la question depuis 2005-2007.

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3. Le procès du duc de Nemours ne fut ni le premier du règne de Louis XI[23], ni un cas unique en son genre. En revanche, il fut le seul de ce règne à donner aussi l’occasion d’une translation du Parlement de Paris vers la province. Ces grands procès « politiques »[24] relèvent tous de la volonté de Louis XI de briser la féodalité[25]. Ils marquent le basculement définitif d’une royauté reposant sur les liens féodo-vassaliques à une monarchie dont les ressorts institutionnels, juridiquement renforcés, structurent désormais les liens de la société en des relations d’un autre type. Jusqu’à aujourd’hui, l’historiographie y voit la « naissance de l’État » : notons cependant que les manuscrits que nous avons consultés n’indiquent jamais en fait d’Etat que « l’estat de la personne du roi »[26] – nuance de taille ! Mais pour sa part, Bernard de Mandrot, soulignant une sympathie populaire instinctive pour les « victimes » de tels procès, évoquait déjà « la grande révolution dont Louis XI fut l’agent le plus actif, et qui, dans la seconde moitié du XVe siècle, acheva de substituer l’autorité monarchique à la souveraineté des grandes maisons féodales »[27]. En quelques décennies, on était bien passé de la « félonie » à la « haute trahison »[28]. Pour autant, comme le souligne Joël Blanchard[29], Louis XI veut certes réprimer les menées des princes contre lui, lesquels féodaux n’hésitent pas – il faut s’en souvenir – à s’armer, à se conjurer, à soulever des provinces entières contre le roi, c’est-à-dire « au grand préjudice de nous et de la chose publique de nostre royaume »[30]. Cela posait bien sûr le problème de la lèse-majesté. Pourtant, l’incrimination n’apparut pas systématiquement dans ces procès retentissants parce que, sans se laisser enfermer par un cadre juridique strict, « Louis XI voulait agir à sa guise, dans ce domaine comme dans tous les autres, en accaparant les moyens sans les conceptualiser »[31].

Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, est certes le prototype de ces princes puissants, joyaux d’un royaume dont l’éclat pouvait éclipser la brillance de la Couronne royale, et, de fait, féodaux rebelles. Il allait payer cher son adhésion, pourtant hésitante, à la Ligue du Bien Public en 1465, et ses louvoiements permanents entre les princes alliés et le roi. Mais ses agissements seuls ont-ils été la condition nécessaire et suffisante de la mise en route contre lui de la justice terrible qui allait le réduire ? Les historiens se sont demandé si sa simple appartenance à la Maison d’Armagnac n’était pas à elle seule une lourde charge contre lui. Il était issu, en effet, du deuxième fils[32] de Bernard VII d’Armagnac, connétable de France, massacré en 1418. D’après le P. Anselme[33], il était pair de France, « duc de Nemours, comte de Pardiac, de la Marche, de Castres et de Beaufort, vicomte de Carlat et de Murat, seigneur de St Fleurentin, de Leuse, de Condé et de Montagu-en-Combrailles ». Dans sa généalogie, sur quelque quatre générations, on retrouve nos rois de France, et pas seulement. Sa grand-mère paternelle, Bonne de Berry (1367-1435), était petite-fille de Jean II le Bon et petite-nièce d’Empereur[34]. Par sa mère Éléonore de Bourbon[35], Nemours était aussi, comme par son aïeule paternelle, du sang des rois[36]. En dépit de quoi, ce prince arrêté en 1476 et son procès instruit, le précédent de la translation du Parlement de Paris à Vendôme offrit à Louis XI, dans sa recherche consciente et très organisée du spectaculaire, la solution idéale à son désir de manifester, jusqu’à la rendre terrifiante, sa justice souveraine et inflexible.

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4. Dans les archives du Parlement, les lettres royales « enregistrées au greffe criminel d’icelle cour », comme l’a consigné Le Nain, qui ordonnaient la translation de la cour de Parlement sont restées introuvables, mais le registre du Conseil porte en revanche, au « dernier jour d’iceluy mois de may » 1477, la mention du départ des magistrats pour Noyon[37] :

« Messieurs les presidens, conseillers, gens tenans les Requestes du Palais, greffiers, notaires, huissiers et autres officiers de la cour de Parlement s’en sont alléz à Noyon tenir le Parlement pour parachever le procès du duc de Nemours […] »[38].

Le registre précise ces détails qui n’ont rien d’anodin :

« et ledit jour furent destendues toutes les chambres dud. Parlement et les tapis de fleurs de lys avec le lit de Justice estant en un coffre en la chambre des Enquestes et portés audit lieu de Noyon ».

Comme on l’a supposé pour la translation de Vendôme, et comme on le verra plus tard encore à l’époque moderne, le Parlement se transporte avec son décor, image essentielle et partie intégrante de son autorité. Le déménagement nécessitait des précautions et avait un coût : « la somme de cinq escus », promise par le premier huissier de la cour, Guillaume Lommoy, au « voiturier par eaue », Jean Hurtelet, chargé de rapporter à Paris, le 9 août, « la tapicerie de ladite cour », « restant de plus grande somme a luy baillée par ledit receveur […] pour employer ès affaires d’icelle cour »[39]. Guillaume Lommoy s’était fait aider par deux autres huissiers, Alain de la Croix et Jean Branjon, pour « vacquer a faire les logis audit Noyon de Messieurs les présidens et conseillers et autres officiers d’icelle, et aussy les sièges de l’auditoire d’icelle cour audit lieu », lesquelles tâches lui valurent quatre écus de salaire[40].

Le même registre du Conseil permet de savoir que le Parlement resta à Noyon du 31 mai au milieu de juillet 1477, la première séance registrée à Paris étant datée du 15 juillet[41]. Le Palais de Paris fut déserté et aucun arrêt ne fut pris ni enregistré entre le 31 mai et le 15 juillet 1477 : le registre X1A 1487 ne porte aucun signe distinctif et la lacune n’apparaît qu’à une lecture attentive des décisions. Le greffier n’a intercalé qu’une seule décision : l’acte d’élargissement du 22 juin, avec élection de domicile, du comte de Maulévrier, alors à la Conciergerie, lequel fait explicitement suite à un arrêt d’appointement « donné par la cour de Parlement de Paris seant a Noyon le XXe jour de cestuy mois »[42].

D’après Le Nain, en effet, une autre cause fut également traitée à Noyon, celle du comte de Maulévrier[43] « accusé d’avoir fait mourir sa femme ». Il s’agit de Jacques de Brézé (vers 1440-1490), comte de Maulévrier, fils aîné de Pierre de Brézé et de Jeanne du Bec-Crespin. Il était grand chambellan du roi (1465-1476), grand sénéchal de Normandie depuis 1467. Sa femme était Charlotte, fille naturelle de Charles VII et d’Agnès Sorel. Ils avaient été mariés en 1462. Dans la nuit du 31 mai 1477 (la date exacte est discutée), le comte de Maulévrier surprit sa femme en flagrant délit d’adultère et il la poignarda ainsi que l’amant. Certes Louis XI avait haï Agnès Sorel, mais de là à couvrir le meurtre de sa demi-sœur, il y avait plus qu’un pas. Le comte allait l’apprendre à ses dépens. Cette cause, contrairement à ce que dit Le Nain, ne fut en fait qu’introduite à Noyon, mais jugée après le retour des magistrats à Paris[44]. La translation avait bien eu pour seul objectif le jugement du duc de Nemours.

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5. Pour autant, si l’on considère les termes de l’arrêt, de condamnation du duc de Nemours, du « xe jour dudict present moys de juillet audict lieu de Noion »[45], la raison profonde de la translation du Parlement n’apparaît pas au premier regard :

« Veuz par la court president en icelle comme lieutenant du roy nostre seigneur, representant sa personne et a ce par luy comis, le comte de Clermont, seigneur de Beaujeu, les charges, informacions, confrontacions et proces faiz a lencontre de messire Jacques Darmignac, duc de Nemoux, ses confessions voluntaires et autres choses qui faiseoient a veoir touchant plusieurs conspiracions, machinacions, grans et enormes crimes, delictz et malefices par luy commis et perpetréz contre le roy et monseigneur ke dauphin son filz u tresgrant detriment, prejudice, dommaige, destruction et subversion de la chose publicque du royaume […] »[46].

La forme respecte ici le style du Parlement, elle est différente de celle de l’arrêt en forme de lettres patentes par lequel Charles VII avait condamné Jean II d’Alençon à Vendôme. L’arrêt de 1477 ne mentionne pas le roi qui est, de fait, absent, mais seulement la présidence de son lieutenant Pierre de Bourbon, comte de Clermont et sire de Beaujeu[47]. Peut-on parler dans ces conditions de lit de justice ? Pourquoi dès lors une translation, sur l’ordre du roi, en une ville dont le choix s’explique en revanche parfaitement par la proximité de Louis XI, alors occupé au règlement délicat de la succession de Bourgogne[48] ? Ni roi, ni pairs, et malgré la présidence exceptionnelle de Pierre de Beaujeu ainsi que la présence d’« autres notables hommes telz qu’on adviseroit des gens de nostre conseil »[49] du roi, le Parlement n’est à Noyon que la cour souveraine qu’il est à Paris, au grand complet, non la cour des pairs que les magistrats de 1458 avaient déclarée déjà traditionnelle et nécessaire pour le procès d’un pair de France : « et l’on remarque qu’aucun pair n’y fut appelé […] », précise le P. Anselme[50], ajoutant à propos du duc de Nemours : « il vouloit être jugé comme personne privée »…. Rien de moins sûr, on le verra. Mais pourquoi Noyon ?

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6. Les pièces originales du procès ayant échappé à toutes les investigations, il ne reste pour en juger que l’étonnant manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève déjà évoqué : il se présente comme « la copie la plus complète et la plus exacte des pièces du procès du duc de Nemours, exécutée au XVe siècle, peu de temps après le procès »[51]. Une lecture minutieuse de ce manuscrit, écrit d’une seule plume, donne le net sentiment que l’« auteur », parfaitement averti des règles de la procédure criminelle dont une autre main relève, en marge, la progression et les étapes, disposait des minutes et des pièces originales du procès. C’est le premier point. Par ailleurs, ce même scripteur a pris le soin de suivre méticuleusement ses sources afin de constituer un recueil véritablement complet, comme pour en faire la mémoire la plus fiable de cette procédure exceptionnelle. Enfin, par deux fois, tandis que la forme prend les tournures d’un véritable journal de l’audience, le manuscrit porte cette expression : « et […] moy Hugues Alligret, greffier criminel […] »[52]. A partir de tels indices, peut-on poser l’hypothèse de l’identité de l’auteur du manuscrit et de ce greffier ? Parallèlement, la présence dans l’inventaire des biens de la reine Charlotte de Savoie[53] d’un manuscrit appelé « double du procès de monseigneur de Nemours, en pappier, couvert de parchemin »[54], dont la description coïncide justement avec les caractéristiques du manuscrit génovéfain, accrédite la thèse de la confection de ce recueil par Hugues Alligret à l’intention du roi Louis XI lui-même ; l’inventaire porte en effet une précision remarquable car que la liste des livres dans laquelle est inclus la mention des procès de Nemours et de Saint-Pol est précédée de ceci : « Item, ung grant coffre […] estant en la gallerye de dehors à Amboyse, ouquel coffre estoient les livres du feu roy Loys, et en icelluy la feue royne que Dieu absoille n’y vouloit toucher, mais vouloit qu’ilz feussent baillez et renduz au roy son filz » [55]. Nous avons bien conscience qu’il s’agit d’une hypothèse, toutefois crédible. Quoi qu’il en soit, le document fournit à peu près tous les éléments nécessaires, non seulement à l’intelligence du déroulement du procès, mais aussi à l’explication et à l’interprétation de la translation du Parlement à Noyon. Si intéressant et véritablement émouvant que soit le procès du « pouvre Jaques »[56], nous n’en relaterons ici que le strict nécessaire afin de concentrer notre attention sur le fait de la translation du Parlement.

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7. Cerné à Carlat[57] en février 1476, Nemours s’était rendu aux hommes du roi par une capitulation, le 9 mars 1476. En fait, les lettres royales déférant « Jacques Darmignac, duc de Nemoux […], notre cousin », au Parlement, l« an mil quatrecens soixante seize [a. s.] », portées et lues en la cour « le vendredi viie jour du mois de fevrier », diraient assez les chefs d’accusation et le but poursuivi par Louis XI, « comme pour obvier aux grans inconveniens qui poroient avenir a nous et a toute la chose publicque de notre royaulme » à l’occasion des « practiques, intelligences et entendemens […] avec nos ennemis et autres leurs adherans et complixes rebelles et desobeissans a nous […] ». Haute trahison, donc, et ici du moins, l’expression « lèse-majesté » figure bien clairement dans l’accusation de « grans cas, crimes de lese maiesté et autres delitz […] »[58].

La première pièce à charge devait être le traité du 13 septembre 1465 qui avait noué contre Louis XI l’alliance des grands féodaux[59] dans la fameuse Ligue déclarée « du Bien public », et Jacques d’Armagnac se voyait accusé ainsi d’avoir persévéré « diaboliquement » « en la mauvaise et dampnable voullenté » de détruire l’autorité royale, « soy demonstrant comme Sathan et principal temptateur de tous les estatz de nostre royaume »[60].

Conduit à Lyon aussitôt après son arrestation, et tout de suite interrogé au château de Pierre Encise[61], puis traîné à la suite de Louis XI à Orléans, il avait été de là envoyé sous escorte à la Bastille de Paris, où il était arrivé en août 1476. On put croire son malheureux sort scellé dès lors que l’enquête s’orienta vers les liens qu’il avait entretenus avec Louis de Luxembourg, sur « plusieurs parolles mal sonnant du roy et correspondance avec feu connestable de St Pol », dont la tête était tombée le 19 décembre 1475[62].

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8. Dès ce moment du procès de Nemours, la méfiance du roi s’exprima ouvertement à l’égard du Parlement, dont quelques membres pourtant, y compris le premier président[63], avaient été aussi de la commission que le roi avait ordonnée pour le jugement de Saint-Pol. En témoigne une lettre de Louis XI à Jean Blosset, seigneur de Saint-Pierre, l’un des commissaires à l’instruction : le roi y dénonce l’attitude conciliante du chancelier Doriole[64] qui prétendait, semble-t-il, remettre le procès à l’instruction du Parlement de Paris : « Et encores […] vouloit que le parlement congneust du procès du duc de Nemoux, affin de trouver façon de le faire eschapper »[65] ! Ces dissensions se révèlent également par les ordres rigoureusement précis que, le 22 septembre, le roi avait dictés au chancelier, lequel se dépêcha d’en soulager sa conscience en un Memoire des choses a fere qui montre comment Louis XI voulait mener le procès : envoi de commissaires aux quatre coins de la France, ajournement de témoins, réforme de la commission d’instruction[66], moyens de financement des déplacements et de la procédure, etc., Louis XI n’entendait laisser aucun détail, ni aucune responsabilité au hasard, encore moins s’en remettre à la voie même « extraordinaire »[67] –  un terme souvent mal compris aujourd’hui – de la procédure criminelle[68].

Dès le début de l’instruction, le duc de Nemours avait soulevé deux incidents. Le premier s’appuyait sur les prétendus termes de sa capitulation entre les mains de Pierre de Bourbon, à Carlat, en mars 1476. En vain : les paroles de Beaujeu n’avaient jamais engagé que lui et ne supposaient, au mieux, qu’une promesse d’intercession auprès du roi[69]. Le second incident était d’une autre ampleur juridique : Jacques d’Armagnac était pair de France, au titre du comté de la Marche comme à celui du duché de Nemours : lorsque la commission se transporta à la Bastille Saint-Antoine, en octobre 1476, pour procéder aux interrogatoires[70], le prisonnier déclina la juridiction qui lui était imposée par le roi « n’entendant en aucun cas préjudicier à son privilège de pairie »[71]. Au début de chaque interrogatoire, il déclarait qu’il « adhérait à ses appellations ». Il faut rappeler que la lettre de commission précisaient sa compétence « jusques a sentence diffinitive inclusivement et non obstant oppositins ou appellations quelzconques »[72]. Un manuscrit de la BnF qui est une copie plutôt fidèle de celui de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, permet cependant de relever de nombreux exemples des protestations du duc de Nemours, par exemple, à la séance du mercredi 7 novembre 1476 : « Le duc dit que si on veut porter atteinte à son privilège de pair, il sera obligé d’en appeler au Roy »[73]. A la fin de décembre 1476, dans leur perplexité, les commissaires envoyèrent au roi les pièces de l’instruction : dès le 14 décembre, les commissaires délibérant en conseil juste avant un nouvel interrogatoire de Nemours, à la Bastille, s’interrogeaient sur « ce qu’il restoit a faire » :

«  a semblé a tous mesdictz seigneurs, veuz les cas dont ledict de Nemoux se trouve chargé, les apparences qui sont a l’encontre de luy qui touchent fort le roy et toute la chose publicque du royaume […] que le mieulx, le plus seur, honnorable  et prouffitable pour le roy et pour l’abreviacion de la matiere[74] est de icelle mectre en sa court de parlement »[75].

Notons au passage ce souci d’efficacité et donc de la promptitude de la justice rendue au nom du roi.

Examinée en Conseil, la protestation de Nemours fut rejetée par Louis XI : « si vous mandons, commandons et expressement enjoignons », réplique-t-il dans sa lettre du 7 janvier 1477, aux magistrats commis, « que vous reprenéz par devers vous toutes les informations que vous pourréz trouver faictes ou a faire… »[76]. Le roi se fondait sur les « traictiéz, transaction[77], appoinctemens, accords et convenances »[78], acte appelé « appointement de Saint-Flour » du 17 janvier 1470 (1469 dans les manuscrits), que le rebelle avait alors passée pour obtenir l’oubli de ses errements : par devant notaires, entre les mains du comte de Dammartin[79], pour la partie du roi, Jacques d’Armagnac avait juré « par la foy et serement de son corps, par le baptesme qu’il apporta de dessus les fons, sur le peril et dampnacion de son ame » qu’il serait à l’avenir « bon, vray et loyal parent, vassal et subgect du roy »[80] ; en cas de contravention à ce serment, le roi pourrait considérer comme acquise à la Couronne la totalité des biens du contractant ; du même coup, ce dernier renonçait par avance, dans cette éventualité, à « l’onneur et dignité de la parrye de France »[81] et donc à tous les privilèges attachés à ce titre, et consentait à ce qu’il fût procédé contre lui, selon les termes de la lettre de Louis XI du 7 janvier 1477, « comme contre personne pure privée, sans quelque dignité de parrie »[82], soit « non aiant aucun privillieige, prerogative ou dignité […] sans ce que pour ce faire soit besoing au roy faire assembler sa court de parlement garnie de pers ne y garder autres sollempnitéz »[83]. Aussitôt, copie de cette pièce avait été jointe au procès[84]. En vain le duc de Nemours protesta-t-il que la tractation lui avait été arrachée de vive force, qu’elle « étoit faicte de prince a subgect et ou temps que les gens d’armes estoient a l’entour de lui », « toute faicte et par escript, et n’eust osé desobeyr, et […] la signa et passa tout housé et esperonné »[85]. L’on passa outre[86] : en la séance de la commission du 24 janvier 1477, le procureur général Michel de Pons présenta les lettres royales datées du 7 janvier qui ordonnaient de poursuivre le procès jusqu’au jugement ; en marge, se trouve cette remarque significative : « Lettres du roy pour achever le procès nonobstant que le duc de Nemoux eust requis estre traduit par devant lui, le parlement garni de pairs de France dont il estoit l’un […] »[87]. Mais l’incident resta dans les mémoires et en apostille sur la copie manuscrite du Traité des ducs et pairs de France par Monsieur Le Laboureur, on trouve ce commentaire éloquent[88] :

« Du Tillet p. 368 : c’est privilège d’être jugé en la cour du roi garnie de pair auquel le pair peut renoncer, et s’il en veut user, le doit dire et alléguer Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, le 17 janvier 1469 [a. s.], renonça à sa pairie voulant être jugé comme personne privée, lequel roi ne lui tint cette rigueur et garnit sa cour de pairs pour son jugement fait à Noyon l’an 1477, le 4 août ».

En fait, il n’y eut au parlement de Noyon d’autres pairs de France que le sire de Beaujeu et l’évêque-comte de Noyon, Guillaume Marafin[89], encore ce dernier n’y fut-il présent qu’en tant qu’évêque du lieu[90] : l’on ne pouvait sans abus parler de « cour des pairs »[91]. Quoiqu’en dise Du Tillet, Louis XI, justement, en janvier 1477, « lui tint cette rigueur » ! Le 8 janvier 1477, il ordonna la remise des pièces de l’instruction à maître Jean Pellieu, conseiller au Parlement et néanmoins rapporteur du procès dans la commission spéciale. La translation de la cour, décidée en mai, peut-elle être interprétée comme un accès de modération de la part de Louis XI, comme un retour inopiné au respect des formes en usage dans le cas d’un pair accusé du crime de lèse-majesté ? L’absence du roi et des pairs à Noyon oblige à en rechercher la raison ailleurs.

***

9. A partir du 20 janvier 1477, le duc de Nemours, se sentant perdu, avait changé de stratégie : passant des dénégations et des échappatoires aux aveux et aux soumissions les plus humbles[92], Nemours déclara vouloir parler seulement aux quatre principaux magistrats commissaires, à savoir le Chancelier, le Premier président, « Monseigneur de Montagu »[93] et le « vige roy » (sic), à savoir Boffile de Juge[94] : entendu à la Bastille, Jacques d’Armagnac convint que « puisqu’il voit et cognoist que le plaisir du roy est sçavoir par sa bouche la verité des choses dont on l’a interrogué, il y a depuis pensé au mieulx qu’il a peu […] qu’il ne veult rien celer mais dire la verité de tout ce qu’il scet, soy confiant de sa bonne grace et misericorde… »[95]. Puis il adressa directement à Louis XI une longue et déchirante supplique en forme de « lettres » : versées au procès à la demande expresse du roi « pour y servir et valloir ce que de raison »[96], ces lettres furent lues le 31 janvier par devant la chambre criminelle au Palais :

« Mon tresredoubté et souverain seigneur tant et treshumblement que faire puis ne sçay, me recommande a vostre bonne grace… »

« Sire je cognois que vous ay griesvement offendu… »

« Sire pour honneur de Dieu et de Nostre Dame et de tous les vertuz celestielz, vous requier pardon, grace et misericorde… »

« Et en la suscription estoit escript ce qui s’ensuit : Vostre pouvre et treshumble et obeissant subjet et serviteur, ainsi signé Jaques ».

En fait, pour toute réponse[97], dès le 27 janvier, Louis XI inflexible procédait au remplacement de certains membres de la commission d’information, dont le chancelier, par quatre autres juges, tous conseillers au Parlement, remettant ainsi le procès directement sous la juridiction de celui-ci : à cet effet, sur requête du procureur général[98], furent entérinées d’autres lettres patentes « scellees de son seel en double queue et cire jaune », signées toujours d’Aubervillier et du 27 janvier 1476 [a. s.], par lesquelles le roi déférait la cause du pouvre Jaques au Parlement pour que : « après que ce present procés sera fait et parfait par mesdictz seigneurs les commissaires, qu’il [soit] mis et rapporté en la court de parlement a Paris pour par icelle estre jugé et determiné par arrest et jugement d’icelle ainsi qu’il appartiendra par raison… »[99]. Aussi, le « viiie jour du moys de fevrier oudict an mil IIIIc lxxvi [a. s.] en la grant chambre de Parlement ou estoient assembléz toutes les chambres dudit Parlement en la presence de mes seigneurs […][100] », le procès s’ouvrit-il par devant la cour : les 8, 9, 10 et 11 février, « furent veuz et leuz les informations et proces » et le 12, en corps constitué, tous les présidents et conseillers, tant lais que clercs, « se transportèrent a la Bastille Saint-Anthoine » pour poursuivre la procédure par le recollement en présence de l’accusé[101]. Le jeudi 13 février, une nouvelle ordonnance réclamait un complément d’information sur « les confessions » mises par écrit[102]. Le lundi 17 février, en la grand’chambre, nouvel arrêt pour se transporter à la Bastille afin de signifier, très formellement, à l’accusé que le roi avait commis son procès au Parlement et demander s’il avait de nouveaux aveux à faire :

« Sur quoy deliberé et ordonné a esté par la court que demain les commissaires dessus nomméz [commissaires du Parlement, non du Conseil du roi, selon la procédure normale] se transporteront derechef en ladicte Bastille Saint Anthoine par devers ledict messire Jaques d’Armignac affin de lui dire et signiffier comment le roy par ses lettres patentes a commis et deputé le jugement et congnoissance de son procés a sadicte court de Parlement et aussi pour savoir s’il veult aucune autre chose dire ou confesser [fol. 437r] et le tout rapporter par devers elle, icelle court verra ledict procés et procedera au jugement d’icellui ainsi qu’elle verra estre a faire par raison ».

10. Nemours était remis à son juge « naturel ». Pourtant Jacques d’Armagnac enraya, une fois encore, la procédure en soulevant, seulement alors, un incident de taille : il était clerc tonsuré « et qu’il le prouveroit et monstreroit bien et si estoit non marié », et il réclamait la juridiction des tribunaux d’Eglise ![103] En conséquence de quoi, la cour rendit un arrêt de plus amplement informé[104]. Des enquêteurs furent commis à Castres où la réalité de la cléricature de Nemours fut d’ailleurs avérée : la cérémonie de tonsure (d’où résultaient des « lettres de couronne ») avait eu lieu le 28 mai 1458. Le 3 mars, « les procureurs et advocatz du roy » (sic) sont invités à donner leur avis à la cour : le procureur du roi et « présens maistre Guillaume de Ganay et Philippe Luillier ses advocatz laiz », « dit que la matière est grande » et « touche grandement les droitz du roy », mais conclut qu’elle doit être résolue « en bonne justice et selon disposicion de droit et de bonne raison » puisqu’il « semble que ladicte matiere n’est pas disposee a plaidoirie », tout en requérant que « en ce faisant en tout et partout les droitz du roy y soient gardéz par icelle court »[105].

Après un interlocutoire du 21 avril qui recevait Nemours à l’examen de cette question, le Parlement, s’appuyant sur la jurisprudence du règne de Philippe VI, rendit, le 7 mai, un dictum[106] par lequel Nemours n’était pas admis à faire valoir son privilège de clergie dans ce « cas royal » par excellence[107], et le 13 mai, la cour arrêta qu’elle procéderait, enfin ! au jugement du procès[108].

***

11. Louis XI ne se tenait plus d’impatience. Depuis le mois de janvier, il harcelait les commissaires, tançait les juges, bousculait les délais. Ces derniers retards le décidèrent à l’action spectaculaire : « Aujourd’uy xxiie jour du present moys de may l’an mil iiiic lxxvii », le chancelier fut chargé de présenter au Parlement des lettres patentes du roi par lesquelles « ensuivant les propres termes que feu nostre trescher et père Charles VIIe, que Dieu absoille, tint a proceder contre Jehan d’Alençon en assignant son procés en la ville de Vendôme »[109], le roi a « evocquee par devant nous » ce procès décidément hors du commun. Juste après cette référence explicite au précédent de Vendôme, il ordonne « que nostredicte court de parlement par forme de court et comme faisant corps d’icelle tant clercs que laiz et toutes les chambres de ladicte court tant des enquestes que des requestes de nostre hostel se transpourtent en nostre cille de Noyon par devers nous… » […][110]. La motivation de Louis XI apparaît à l’évidence lorsqu’un peu plus tard, il manifesta sa hâte « que la matière du procès auquel ladite court a ja longuement ester occuppée […] »[111] fût expédiée. Certes, le roi rappelait la mémoire de son père et, comme lui, le prétexte de l’importance des affaires qui le tenaient éloigné de la capitale (« a cause des grans et urgens affaires que maintenant avons ») : « pour vous aproucher de nous »[112], expliquait-il aux magistrats… « combien que nostredict parlement ait acoustumé de seoir ordinairement en la ville de Paris ».  Était-ce pour présider lui-même à ce jugement ? C’est le sens de ce « par devers nous » qui revient à plusieurs reprises, mais aussitôt nuancé par la mention de « celuy que y commettrons pour decider, juger et determiner ledict procés »[113]. Date était fixée au 3 juin. Louis XI ne s’aventurait donc pas à promettre sa venue, mais en ménageait seulement la possibilité : « esperans trouver opportunité de y pourveoir aller et y estre presens en nostre personne »[114]. Sans aucun doute possible, l’appel du Parlement auprès de lui était une manière de le mettre au pas, du moins de l’inciter à ne plus tergiverser, à prêter, en revanche, la plus extrême attention aux ordres transmis par Boffile de Juge et Guillaume de Cerisay[115], envoyés à Noyon « pour vous dire aucunes choses de par nous et aussi pour savoir en quel estat vous estez et si vous estes tous assembléz »[116]. Alors, « et pour obeyr au bon plaisir du roy […], messeigneurs les presidens et conseillers clercs et laiz de la court de parlement et de toutes les chambres […], maistre Simon Compains, greffier des présentacions, maistre Ithier de Puigirault et Gilles Anthoine notaires et secretaires […], se sont transportéz et trouvéz au lieu de Noyon […], et moy Hugues Alligret, greffier criminel d’icelle illec actendans la venue du roy […] »[117]. Attendre… le Parlement ne rêvait-il que de cela ? Sans doute arrivé dès les 2 ou 3 juin, le Parlement avait attendu le roi. Le délai fut encore de près de trois semaines avant que, « le vendredy xxe jour du present moys de juing en cestedicte ville de Noion en la salle de l’ostel episcopal », le chancelier Doriole n’ouvrît l’audience « ou estoient assembléz [aussi] messeigneurs » le premier président Le Boulanger assisté des trois autres présidents du Parlement[118], l’évêque-comte de Noyon, le président de la Chambre des Comptes[119], et cinquante-cinq magistrats[120]. Le 22 juin, Boffile de Juge vint expliquer à la cour de la part de Louis XI que « ledict seigneur estoit occupé esdicts pays [de Hainaut et Artois] tellement qu’il n’avoit peu et ne pourroit estre en personne audict Noyon ne assister a l’expedition dudict procés »[121], décision prise en fait dès le début du mois de juin au moins, comme l’attestent les lettres du roi adressées à Beaujeu d’« Estre au Pont, le iiiie jour de juing »[122], pour le commettre à la présidence du Parlement de Noyon. Le greffier consigne donc : « Du jeudy xxvie jour de juing […] en la ville de Noyon en la salle de ostel episcopal […]  est survenu hault et puissant prince monseigneur Pierre de Bourbon conte de Clermont et seigneur de Beaujeu qui a fait presenter de par le roy a ladicte court les lectres missives du roy […] »[123], et le manuscrit porte en marge cette annotation pourtant inexacte : « Il se règle sur le procès fait au duc d’Alençon »[124], puisque les « notables gens de son Conseil »[125] commis avec le sire de Beaujeu ne faisaient pas la cour des pairs. A partir de cette date la procédure suivit son cours inexorable : le vendredi 27 juin, le conseiller Pellien lut le rapport du procès et le greffier consigne : « ont esté recitees les informacions et charges dont est trouvé chargé ledict messires Jacques d’armignac, duc de Nemoux, ses confessions », etc. Et ainsi les vendredy xxvii, samedy xxviii, lundy xxx jours de juing. Et mardy ensuivant premier jour de juillet ladicte lecture fut faicte. Et les mercredi second, jeudi tiers, vendredi quatre, samedi cinq, lundi sept, mardi huit et le mercredi ix dudict moys de juillet mesdicts seigneurs […] ont ouvert la matiere entr’eulx et dit leurs opinions oudict procés. »[126]

Interminable donc, la « récitation » des pièces s’était poursuivie dix jours entiers. Le 9 juillet, alors que commençait le délibéré, « messieurs les clercs […] se sont departiz de la chambre » comme le prescrivait les lois de Dieu et du royaume[127].

Avant l’énoncé des opinions, le 8 juillet, Me Aubert Le Viste déclara que « pour obeyr au bon plaisir du roy, il estoit venu en cestedicte ville de Noyon »[128], mais qu’il se récusait. Le manuscrit porte en marge : « deux seigneurs excusés d’opiner après avoir declaré ne le pouvoir faire en libre conscience ». Le Viste fut en effet suivi en ses conclusions non seulement par Louis Malet de Graville, sieur de Montaigu, mais aussi par Boffile de Juge[129] et par le sire de Beaujeu qui néanmoins « collige les voix des assistants. »[130] Discret mais tardif respect de la liberté du juge qui n’empêcha pas la majorité des avis de conclure à la condamnation « de laquelle conclusion sera fait le dictum ou sumptum »[131]. Nemours fut « declairé estre crimineux de crime de leze majesté […], condampné a recevoir mort et estre decapité et executé par justice et […] tous et chascuns ses biens […] estre confisquéz et appartenir au roy »[132]. Le malheureux Nemours fut autorisé à adresser au roi une ultime supplique. La gravité de la peine n’échappait pas au Parlement qui en remit donc la responsabilité à Louis XI : « Et a este delibere et conclud par la court qu’elle advertira le roy de ladicte conclusion avant que prononcer l’arrest ne proceder a l’execucion d’icelluy »[133] et que le dictum lui serait envoyé avec le double des lettres missives que d’Armagnac lui adressait encore. « Et le lendemain xe jour dudict present moys de juillet audict lieu de Noion […] Le dictum ou sumptum de ladicte conclusion a esté leu et accordé »[134].

12. Le manuscrit du procès porte encore la copie du rejet de grâce, expédié le 22 juillet, en forme de lettres au Parlement lui ordonnant de rentrer à Paris pour l’exécution de l’arrêt[135]. On sait que la cour n’avait pas attendu cette permission. Toujours du 22 juillet 1477, alors qu’il est à Arras toujours, Louis XI signe une lettre absolument remarquable dans la forme comme dans le fond pour justifier toutes les circonstances de ce procès spectaculaire, y compris de la translation de son parlement à Noyon. C’était non seulement une manière de mettre en valeur la fidélité de tous ceux qui, du Conseil ou du Parlement, avaient œuvré à ce procès, mais surtout, bien sûr, un plaidoyer circonstancié de toute la politique du roi à l’égard de Nemours, jusqu’à son exécution. Il en allait de la justice et de la vérité car « aussi que desirons bien que tout le peuple saiche la verité de ceste matiere… »[136]. Il en allait pour le roi d’un devoir sacré : « pour nous acquiter envers Dieu et justice » pour « a l’exemple de luy, autres se gardent de mal faire »[137].

Le 4 août, au Palais, « les huys ouverts », l’arrêt fut prononcé solennellement et le jour même, aux Halles de Paris, la tête du duc de Nemours tomba au milieu des cris et des larmes d’apitoiement[138].

Tel était le triste épilogue d’un procès dans lequel la translation de la cour souveraine n’avait joué sans doute que le rôle d’accélérateur de la procédure. Contrairement à « l’effet Vendôme », la majesté royale n’y gagna rien[139], pas plus que n’en sortit grandi le prestige du Parlement. Et il n’y eut pas de Fouquet pour immortaliser cette séance de Noyon.

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[1] Cf. Jacques Heers, Louis XI, 4e partie : « La justice du roi. Police et politique », Paris : Perrin, éd. 2003, p. 207 et s. L’historiographie serait aussi à compléter.

[2] La présente publication ne reprend pas l’étude de la translation du Parlement à Vendôme et des étapes de ce procès, que nous avons réalisée dans Le Parlement en exil…, op. cit., spécialement p. 67-79 et p. 105-115 [édition d’une copie fin XVIIe-XVIIIe siècle du procès-verbal de l’audience royale de 1458].

[3] À défaut de cet acte, nous ne possédons plus qu’une expédition originale de ces lettres : elle est conservée aux Arch. dép. de Loire-Atlantique, dans le Trésor des chartes de Bretagne, sous la cote E 221/5. Ce document sur parchemin, au sceau de Charles VII, porte au bas la mention suivante, de la main du greffier criminel : « Par le Roy en sa court garnie de pers et autres a ce appellez », [signé] : [Hugues] « Aligret ». Jointe une apostille de la main d’un archiviste ou gardien du trésor des chartes, du XVIIe ou du XVIIIe siècle : après la date « 10 8bre 1458 », il est question de « Lettres patentes du roi Charles VII relatant l’interrogatoire subi par Jean duc d’Alençon devant la Cour des Pairs du royaume assemblés à Vendôme et la sentence rendue par le roi d’après laquelle il est déclaré criminel de lèze majesté […] ».

[4] L. Scordia, Louis XI. Mythes et réalités, Paris, Ellipses, 2015, p. 106. Nous reviendrons sur ce livre important.

[5] Ibid., p. 114.

[6] Cf. Extraits et procédures judiciaires (Ancien Régime et Révolution). Répertoire de la série U (F. Hildesheimer), Paris, CHAN, 2003. Jean Le Nain a été conseiller au Parlement (1632), puis maître des requêtes de l’Hôtel (1642) ; il est mort en 1698.

[7] Arch. nat., U 2344, f° 209 (U 2261, f° 509 v°). Ces deux cotes Arch. nat. (U 2344 et U 2261) correspondent, d’une part, à l’original établi par Le Nain lui-même ou du moins de son vivant et, d’autre part, à la première mise au net réalisée après la mort de Le Nain. Commandée par le président Portail, cette première transcription fut opérée entre 1706 et 1717, au moins en partie, sinon entièrement, par Jean de La Porte. Voir les notes en latin insérées tout au long des volumes. Cf. Françoise Hildesheimer, Extraits et procédures judiciaires (Ancien Régime et Révolution). Répertoire de la série U, Archives nationales, Paris, 2003, p. 49-52.

 

[8] Ibid., f° 210 (U 2261, f° 512).

[9] 1890, t. 43, p. 274-316, et t. 44, p. 241-312. Aujourd’hui accessible en ligne sur https://www.jstor.org/stable/40938068 et https://www.jstor.org/stable/40938102 (accès réservé).

[10] Éd. Picard, 1907, malheureusement non accessible en ligne (sauf le compte rendu circonstancié du chanoine Firmin Galabert dans Les Annales du Midi de 1909 : https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1909_num_21_83_7697_t1_0372_0000_2). Charles Samaran, en 1926, avait complété son étude d’un article sur « Les frais du procès et de l’exécution de Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, décapité aux Halles en 1477 », Mémoires de la société de l’Histoire de Paris et de l’Ile-de-France, t. XLIV (49), 1927, p. 142-154. Cf. http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Samaran%2C+Charles.

[11] Charles Samaran et Lucie Favier, dans « Louis XI et Jacques d’Armagnac, duc de Nemours. Les instructions secrètes du roi au chancelier Pierre Doriole pour la conduite du procès », extrait du Journal des Savants, Paris, avril-juin, 1966, p. 65-77. NB : on trouve écrit Doriole ou d’Oriole.

[12] Arch. nat., U 575, f° 3 de la « Table des chapitres contenus en ce volume, où on peut voir par cette seule Table tous les titres qui sont aux 83 tomes des Tables des Matières [de Le Nain] à commencer par le 1er tome jusqu’au 83e qui est le dernier ; la première date où il est commencé à parler de la matière est à la marge et la dernière date est au bas de chaque article. Nota qu’il faut observer qu’il n’y a que la première et dernière desdites dates sans y comprendre celles qui sont entre lesdites deux dates ». Au passage, nous nous permettons de souligner l’intérêt méthodologique de cette « table de la Table » de Le Nain.

[13] Décédé le 26 janvier 2022. Nous présentons cet article en hommage, tardif, à l’œuvre immense de ce grand historien né en 1932.

[14] É. Cottereau-Gabillet, « Procès politique et confiscation : le sort de la bibliothèque de Jacques d’Armagnac », Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une école historique, sous la direction de François Foronda, Christine Barralis et Bénédicte Sère, Le Nœud Gordien, Paris, PUF, 2010, p. 237-247. En ligne sur https://www.cairn.info/violences-souveraines-au-moyen-age–9782130573630-page-237.htm.    

[15] Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589 – CNRS – Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), longtemps emmené par Claude Gauvard, Jean-Philippe Genet et Hélène Millet, rassemble aujourd’hui des historiens et littéraires, dont, dans l’axe qui nous intéresse surtout ici (Pouvoirs, gouvernement et domination), Joël Blanchard, Olivier Mattéoni, Élisabeth Schmit.

[16] Ce manuscrit, trop endommagé pour m’être communiqué en 2004, autrement qu’en microfilm, m’est apparu d’une taille moyenne comparable à nos feuillets 21/29,7. Il comporte 489 folios. Certains feuillets sont blancs sans pour autant qu’il s’agisse de lacunes. Ex libris « aux Génovéfains de Paris. 1753 ». Il est décrit minutieusement dans l’édition. Voir infra.

[17] Sur la disparition de ces archives des fonds du Parlement, voir infra.

[18] Procès de Jacques d’Armagnac, édition critique par Joël Blanchard, introduction par Joël Blanchard avec la collaboration de Jean-Patrice Boudet, Frédéric F. Martin et Olivier Mattéoni, Travaux d’Humanisme et Renaissance, N° DX, Genève, Librairie DROZ, 2012, 967 pp. En couverture, la miniature de Fouquet représentant le lit de justice de Charles VII à Vendôme en 1458, pour le procès de Jean II d’Alençon. Ci-après : Procès, op. cit.

[19] Voir supra, note 4.

[20] « Biographies & mythes historiques ».

[21] L. Scordia, op.cit., p. 425, 427, 430, plus longuement, autour du thème de la « peur et male grace » avec l’histoire du procès du connétable de Saint-Pol (1475), p. 432-439.

[22] Joël Blanchard, Louis XI, Paris, Perrin, 2015, 371 pp. Concernant Nemours, voir p. 208-219.

[23] Entre autres exemples, on peut citer le procès de Charles de Melun en 1468, le deuxième procès de Jean d’Alençon en 1474, celui du comte de Saint-Pol en 1475. Il faut citer encore le procès de Jean V d’Armagnac (assassiné lors de la prise de Lectoure en 1473), assez différent dans le fond de la cause, mais qui aboutit aussi à une condamnation (par contumace) par arrêt du Parlement du 7 septembre 1470 (cf. P. Anselme, Histoire généalogique…, op. cit., t. III, p. 423).

[24] Expression sans doute anachronique, mais conforme à la définition qui se dégage des travaux du colloque de l’École française de Rome de janvier 2002, Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècle), Yves-Marie Bercé (dir.), coll. de l’École française de Rome 375, Rome, 2007. Voir en particulier l’introduction de Philippe Contamine et la communication de J.-M. Carbasse sur le procès de Jeanne d’Arc.

[25] Cf. Jacques Heers, Louis XI, 4e partie : « La justice du roi. Police et politique », op. cit., p. 207 et s. L’auteur insiste sur le sort réservé aux princes, « traqués » jusqu’à la chute (p. 219 et s.), sur l’acharnement avec lequel le roi poursuivit personnellement ces causes et l’attention aiguë qu’il leur prêta, jusqu’au moindre détail. Lydwine Scordia, sans infirmer cette conclusion classique, la nuance néanmoins en réinscrivant l’action de Louis XI dans la suite, consciente et voulue, de celle de son père Charles VII (op. cit., p. 426) et dans « l’intérêt [de ce] prince pour la chose judiciaire ».

[26] Par exemple, Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 16v° (Procès…, op.cit., p. 21, l. 12-13).

[27] « Jacques d’Armagnac, duc de Nemours. 1433-1477 », dans Revue historique, 15e année, t. 43, 1890, p. 274.

[28] Cf. Ph. Contamine, « Le jour où trahir le Roi devint un crime », L’Histoire, 1982, p. 88-90. Synthèses utiles dans Dictionnaire du Moyen Age, sous dir. Cl. Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink, Quadrige, P.U.F., 2002, art. « Trahison » (Alain Boureau, p. 1401) et « Majesté » (Jacques Chiffoleau, p. 869).

[29] J. Blanchard, « Sémiologie du complot sous Louis XI : le procès de Jacques d’Armagnac, duc de Nemours », Le crime de l’ombre. Complots, conspirations et conjurations au Moyen Âge, éd. Corinne Leveleux-Texeira et Bernard Ribémont, Paris, Klinksieck, 2010, p. 63-85.

[30] BnF., ms.fr. 18439, fol. 248 (arrêt du 10 octobre 1458).

[31] L. Scordia, op. cit., p. 428.

[32] Bernard VIII d’Armagnac, comte de Pardiac (1400-1456).

[33] Histoire généalogique…, t. III, 1728, p. 428-429.

[34] Charles IV (1316-1378), de la maison de Luxembourg, roi de Bohême en 1346 et Empereur en 1355.

[35] Elle était fille de Jacques de Bourbon, comte de la Marche, roi de Naples, et de Béatrice de Navarre.

[36] Tant du côté des Bourbon descendants en droite ligne masculine du dernier fils de Saint Louis que par sa grand-mère maternelle fille du roi de Navarre Charles III. 

[37] Arch. nat., X1A 1487, fol. 196 v°, § en haut de la page.

[38] Cf. la copie fidèle dans Arch. nat. U 2022, fol. 271 (extraits Le Nain, vol. IV de la série « Conseil »).

[39] Arrêt du 13 août 1477, registre du Conseil, Arch. nat. X1A 1487, fol. 207 r°. Cf. la copie dans les extraits de Le Nain, Arch. nat. U 2022, fol. 275.

[40] Ibid.

[41] Arch. nat., X1A 1487, fol. 197.

[42] Ibid., fol. 196 v° (et dans Le Nain U 2022, fol. 271).

[43] Cf. Gallia Regia ou État des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 à 1515, par G. Dupont-Ferrier, t . IV, Paris, 1954, p. 256-257.

[44] Ce procès est l’un des nombreux exemples des conflits de procédures qu’engendra la passion de Louis XI à obtenir par tous les moyens la justice qu’il voulait au prix d’interventions permanentes du pouvoir souverain dans le cours de l’instruction. Le Parlement écarté d’abord comme trop indulgent, la procédure confiée à une commission extraordinaire traîna tout de même jusqu’au 22 septembre 1481, tandis que le comte de Maulévrier était sans cesse transféré de cachot en cachot et confiné dans un isolement extraordinaire. Sa condamnation à 100 000 écus d’or d’amende au profit du roi revenait à la perte de tous ses biens dont Louis XI, toutefois, voulut faire don au propre fils du condamné, Louis de Brézé. Après la mort de Louis XI, le Parlement accepta la révision de ce procès (mai 1484), donnant un arrêt « par lequel il a esté dit qu’il a esté mal jugé et procédé par lesdits commissaires et bien appellé par ledit suppliant, et que tout ce qui avoit esté fait contre ledit suppliant depuis ce jour qu’il fut tiré et mis hors des prisons de ladite Conciergerie, seroit mis au néant ». C’était en fait – contrairement au principe – en appeler « du Roi au Roi », mais Louis XI était mort : l’« absolutisme » juridique des rois de France trouve ici une limite sur laquelle on insiste rarement. Cf. l’analyse de ce procès par Douët d’Arcq, « Procès criminel intenté contre Jacques de Brézé, grand sénéchal de Normandie, au sujet du meurtre de sa femme (1467-1486) », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 5e, 2e série, Paris 1848-49, p. 211 et s.

[45] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 476/480 (ce manuscrit est affecté d’une double numérotation, une ancienne, la première que nous citons, sans doute XVIIe siècle, parfois erronée, l’autre moderne, plus exacte mais moins lisible sur le microfilm. Nous avons pour cette nouvelle édition de notre travail utilisé la numérotation de l’édition) ou Procès…, op.cit., p. 624 et s.). Aux Archives nationales, le recueil de procès criminels U 785 est le seul qui comprenne une copie du dictum prononcé contre le duc de Nemours : ainsi lit-on au fol. 78 : [en marge] « 1477. 10 juillet Parlement/ Arrêt contre le duc de Nemours 1477 ».

[46] Procès…, op.cit., p. 625.

[47] Il est l’époux, on s’en souvient, d’Anne de France, fille aînée de Louis XI.

[48] Charles le Téméraire meurt sous les murs de Nancy en janvier 1477.

[49] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 469/475r°. Cf. Procès…, op.cit., p. 617.

[50] Histoire généalogique…, op. cit., t. III, p. 428-229.

[51] Bibl. Sainte-Geneviève. Paris. Réserve, ms. 2000. Microfilm GR 1813, note introductive.

[52] Bibl. Sainte-Geneviève, ms 2000, par exemple, fol. 467/471v° ou fol. 481 v°/486 v°. Respectivement Procès…, op.cit., p. 613 et 632.

[53] Deuxième femme de Louis XI, mariée en 1451, morte le 1er décembre 1483.

[54] Cf. Tuetey, Bibliothèque de l’école des chartes, 6e s., t. I, 1865, p. 425 : la mention de ce procès est suivie immédiatement de : « Item, le double du procès de Monseigneur le Connestable, en papier, couvert de parchemin, qui guères ne vault, les deux en ung sac de toile ».

[55] Cf. Tuetey, op. cit., p. 421.

[56] Signature de la supplique adressée par Nemours au roi, « en la caige de la Bastille le derrenier jour de janvier […] vostre tres umble, tres noble [raturé] et tres obeissant subject et serviteur, le pouvre, ainsy signé Jaques » (1477), Bibl. Sainte-Geneviève, ms 2000, fol. 412. Voir infra.

[57] Carlat, Cantal, ar. Aurillac, c. Vic-sur-Cère.

[58] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 1-2 (Procès…, op.cit., p. 1-2). Les mêmes lettres sont retranscrites dans le manuscrit à la date du 29 janvier 1477 (fol. 404v°-405. Procès…, op.cit., p. 526).

[59] Ibid., fol. 3v° et s. Procès…, op.cit., p. 4 et s.

[60] Ibid., fol. 105v°. Procès…, op.cit., p. 135.

[61] Appellé aussi Pierre Scize, ce château, en protection avancée de Lyon dès le Haut Moyen Âge puis intégré dans le système défensif des remparts de la ville, était situé sur un éperon rocheux de la rive droite de la Saône à l’entrée de l’étroite vallée formée par la colline de Fourvière (rive droite aussi) et de la colline de la Croix-Rousse (rive gauche). Considérable, le château devint propriété du roi sous Louis XIII. Au XVIIIe siècle, il sert plusieurs fois à l’incarcération de personnalités importantes. Il est pris en 1791 par l’émeute et il est entièrement démoli en octobre 1793.

[62] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, entre autres fol. 74v° et s. (Procès…, op.cit., p. 91 et s. , confession et interrogatoire de Miquelot Fauvel, archer de corps du comte de Saint-Pol) et fol. 88v° « Extrait du procès criminel fait par la court de parlement le xxviiie jour de novembre l’an mil cccc lxxv […] à l’encontre de messire Loys de Luxembourg chevalier conte de Saint Pol connestable de France ».

[63] Jean Le Boulanger (parfois écrit Boulenger), sieur de Hacqueville, conseiller lai en 1345, 4e président en 1460, premier président du 25 juin 1472 à sa mort en 1482.

[64] Pierre Doriole (~1407-1485), maître des comptes à Paris en 1459 et général des finances en 1461. A l’avènement de Louis XI, il fut victime de l’épuration de personnel politique du feu roi mais, rentré en grâce en 1468, il donne à Louis XI des gages en travaillant à la condamnation du cardinal Balue, en 1469. Le 26 juin 1472, il devint chancelier de France et le resta, tout en remplissant différentes ambassades, jusqu’en 1483. Il finit sa vie comme président de la Chambre des comptes.

[65] Lettre de Louis XI, 1er octobre 1476, éd. Vaesen, t. VI, p. 88, citée par B. de Mandrot, article cité, Revue historique, t. 44, p. 280.

[66] Par lettre de même date, 22 septembre 1476, écrite de N.-D. de Cléry, Louis XI avait institué une commission de dix-huit membres : avec le chancelier, elle comprenait le premier président, Jean Le Boulanger, et huit conseillers du Parlement (Guillaume de Vitry, Jean Avin, Jean de Feugeray, écrit aussi Feugerais, Raoul Pichon, Jean Baudry, Jean Le Viste, Jean Pellieu et Henry Clutin ou Cleutin). Elle comptait aussi Louis de Graville (futur amiral), le sieur de Saint-Pierre, Boffile de Juge, deux maîtres des requêtes de l’Hôtel (Jean et Thibault Baillet), Jean du Mas, seigneur de l’Isle, Aubert Le Viste, rapporteur, enfin Jacquet Louvet.

[67] La procédure dite extraordinaire est en fait la procédure criminelle normale en cas de crimes susceptibles d’entraîner des peines capitales, infâmantes ou afflictives. Par opposition, la procédure ordinaire n’intervenait en matière pénale que lorsque l’implication était légère ou la cause seulement de « petit criminel », l’affaire étant alors renvoyée à l’audience, c’est-à-dire « civilisée ».

[68] Cf. la publication de ce manuscrit par Charles Samaran et Lucie Favier, dans « Louis XI et Jacques d’Armagnac, duc de Nemours. Les instructions secrètes du roi au chancelier Pierre Doriole pour la conduite du procès », art. cité note 11.

[69] Cf. B. de Mandrot, art. cit., Revue historique, t. 44, p. 278.

[70] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, en date du 4 octobre, fol. 118v° et s. (Procès…, op.cit., p. 154 et s.). On voit par les procès-verbaux suivants (7, 8, 10, 11, 13, 17 oct., etc) que la commission, qui siégeait validement avec un quorum de dix membres (d’après Mandrot, mais il y en a neuf pour l’interrogatoire d’un supposé complice, Bonnet de Salles, le 11 octobre. Cf. fol. 152, ou Procès…, op.cit., p. 199), comptait rarement plus de membres (souvent onze, cf. fol. 149v°-150r°. Procès…, op.cit., p. 196).

[71] B. de Mandrot, art. cit., t. 44, p. 286 et p. 290-291. L’édition du procès conduit à une remise en cause des termes du fol. 123v° du manuscrit sur lesquels Mandrot a appuyé cette assertion ; il lisait en effet : « En outre que ledit de Nemoux et ses officiers ont faits plusieur suspensions sur les droiz du hault pair d’Armignac », quand l’édition porte : « Dit oultre que ledict de Nemous et ses officiers ont faictes plusieurs surprinses sur les droiz du Hault Pais d’Auvergne, et soubz couleur de justice plusieurs rançonnemens, oppressions et exactions sur les subgectz » (fol. 123v°. Procès…, op.cit., p. 158). Sachant qu’il s’agit de la déposition, à charge, du procureur du roi en la sénéchaussée de Quercy, il n’y a aucun doute sur la validité de la nouvelle lecture donnée dans l’édition.

[72] Cf. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 398r°, Procès…, op.cit., p. 518.

[73] BnF, ms. fr. 16542, fol. 470v°.

[74] Souligné par nous.

[75] Cf. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 324r°-v° (Procès…, op.cit., p. 426).

[76] Ibid., fol. 400r°. Procès…, op.cit., p. 521 (avec rappel des lettres de commission données à Notre-Dame de Cléry le 22 septembre 1476).

[77] Le terme de transaction, d’après Mandrot, a été employé aussi par Louis XI dans une de ses lettres, du 3 janvier 1470, citée comme suit (art. cité, t. 44, p. 257) : « Touchant M. de Nemoux, je vous prie, mettez-y conclusion le plus tost que vous pourrez pour vous en venir, et qu’il face la transaction, car c’est le plus seur point que je puisse avoir ».

[78] Cf. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 16r° (Procès…, op.cit., p. 20).

[79] Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, Grand Maître d’Hôtel de France.

[80] Cf. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 16v° (Procès…, op.cit., p. 21).

[81] Ibid., fol. 17v°. Procès…, op.cit., p. 22, l. 36 et s.

[82] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 402r°. Procès…, op.cit., p. 523.

[83] Ibid., 18r°. Procès…, op.cit., p. 23, l. 3-7.

[84] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 13 à 19. Procès…, op.cit., p. 16 à 25.

[85] Ibid., fol. 434r°. Procès…, op.cit., p. 563 (il est bien question de « la transhaction passée entre le comte de Dampmartin et lui qui parle ».

[86] Ibid., fol. 402v° (Procès…, op.cit., p. 523), ordre de Louis XI.

[87] Plus lisible dans la copie de la BnF (ms. fr. 16542, fol. 437v°).

[88] Arch. nat. U 961, fol. 117v°-118.

[89] Guillaume Marafin, d’une famille originaire de Touraine, avait rendu hommage en 1473 pour la comté-pairie de Noyon. Le P. Anselme dit qu’il assista « comme pair », le 30 mai 1484, au sacre de Charles VIII (cf. Histoire généalogique…, op. cit., t. II, p. 417) ; son silence à propos du Parlement tenu en cette ville est significatif.

[90] De même qu’à Paris siégeait au Parlement l’évêque de Paris.

[91] Dans l’un des nombreux recueils réalisés par Jean Gilbert et daté de 1704 (Arch. nat. U 904 : Recueil des réceptions de MM les ducs et pairs au Parlement. 1473-1704), il n’est d’ailleurs fait aucune mention du procès du duc de Nemours. Jean Gilbert de l’Isle (identifié en 2010), dit jusque-là Delisle, secrétaire du greffier en chef sous Louis XIV et Louis XV, nous a laissé une collection remarquable actuellement dans la série U des Arch. nat. Cf. I. Brancourt, « Un Gilbert méconnu : histoire d’une identification et réappropriation d’une collection d’archives », Revue historique de droit français et étranger (RHDFE), janv.-mars, n°1-2011, p. 17-41 ; et Un Gilbert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement de Paris dans le premier XVIIIe siècle, choix d’extraits des archives de Jean Gilbert, dit De L’Isle, introduits, présentés, annotés et indexés par Isabelle Brancourt, Paris : Société française d’Histoire du Dix-huitième Siècle [SFEDS], coll. « Dix-huitième siècle », publié avec le concours du LabEx COMOD (Université de Lyon) et de l’IHRIM (ENS-Lyon-CNRS), 2016, 454 pp.

[92] Cf. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 387 et suivants. Procès…, op.cit., p. 504 et s.

[93] Louis Malet de Graville, seigneur de Montagu (v. 1440-50 – 1518).

[94] Son nom reste attaché intimement à la politique menée par Louis XI dont, en effet, il tira – bien que d’origine italienne assez obscure – un énorme profit. Il était vice-roi du Roussillon.

[95] Procès…, op. cit., p. 505-506.

[96] Cf. Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, séance « Du vendredy XXXIe janvier 1476 [a. s.] en la chambre criminelle ou palais royal a Paris ou estoient assemblés au conseil […] » (fol. 410v° et suivants). Cf. Procès…, op. cit., p. 533-535.

[97] Lettre écrite d’Aubervilliers-lès-Paris, ms. 2000, fol 403v°-404r°. Cf. Procès…, op. cit., p. 525.

[98] Cf. Ibid., fol. 404r°-v°. Procès…, op. cit., p. 526.

[99] Cf. Ibid., fol. 405v°. Procès…, op. cit., p. 527.

[100] Après le premier président Le Boulanger et les trois présidents, suivent les noms de cinquante-trois conseillers (ibid., fol. 420 et s. Procès…, op. cit., p. 545 et s.).

[101] Ibid., fol. 420v° et s. Procès…, op. cit., p. 547.

[102] Ibid., fol. 427 v°. Procès…, op. cit., p. 555.

[103] Ibid., fol. 439v° (Procès…, op. cit., p. 571) : c’est dans la séance du 21 février que l’on rapporta que, le 13, le duc de Nemours avait dit, en aparté, au premier président et au sieur de Montagu, qu’il était clerc. « Interrogé s’il a toujours porté couronne [tonsure], dit que ouy, la plus part du temps. » (p. 573).

[104] Ibid., fol. 443 (22 février 1477). Procès…, op. cit., p. 576.

[105] Ibid., fol. 444v°-445r°. Procès…, op. cit., p. 578.

[106] Ibid., fol. 468v°. Procès…, op. cit., p. 607.

[107] Cf. A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France…, Paris, 1882, p. 22. L’auteur fait référence à une ordonnance de 1315 réservant au roi les « cas royaux » ainsi qu’à une autre de 1371 qui place le crime de lèse-majesté en tête d’une liste déjà longue de cas réservés.

[108] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 470. Cet arrêt intervint pour rejeter une ultime manœuvre dilatoire de l’accusé qui, le 12, avait demandé à revoir le procès. Procès…, op. cit., p. 611.

[109] Ibid., fol. 471 et s. Procès…, op. cit., p. 612.

[110] Ibid.

[111] Ibid., fol. 474. Procès…, op. cit., p. 616, l. 31.

[112] Ibid.

[113] Ibid.

[114] Ibidem, fol. 471v. Procès…, op. cit., p. 612, l. 29.

[115] Greffier en chef civil.

[116] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 473r° (Procès…, op. cit., p. 615. Lettre missive de Louis XI, donnée à Saint-Quentin, le 18 juin).

[117] Ibid., fol. 472. Procès…, op. cit., p. 613.

[118] Mahieu de Nanterre, Guillaume de Corbie et Jean II de Poupaincourt.

[119] Jean de La Driesche.

[120] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 472r°-v° (Procès…, op. cit., p. 613-616). Il y avait parmi eux trois maîtres des requêtes de l’Hôtel, Ambroise de Cambray, Jean Chambon et Thibaut Baillet.

[121] Ibid., fol. 473. Procès…, op. cit., p. 615.

[122] Ibid., fol. 476v°-477r° (Procès…, op. cit., p. 619-620). Étréaupont, Aisne, ar. Vervins, c. La Capelle.

[123] Ibid., fol. 473v° (Procès…, op. cit., p. 616). Voir aussi fol. 474v° : « nous par grant et meure deliberacion avons commis et ordonné […] et establi nostre lieutenant general pour assister avec vous presid[er] pour et ou lieu de nous, et representer nostre personne oudict procès » (Procès…, op. cit., p. 617).

[124] Ibid., fol. 474.

[125] La liste complète de ces douze commissaires extraordinaires au procès de Nemours est donnée par B. de Mandrot, art. cité de la Revue historique, t. 44, p. 301, d’après le manuscrit 2000 lui-même (Procès…, op. cit., p. 621).

[126] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 478v°-479r°. Procès…, op. cit., p. 622.

[127] Ibid.

[128] Ibid.

[129] Louis XI avait déjà commencé à distribuer à ces deux derniers les dépouilles du condamné.

[130] Procès…, op. cit., p. 623, en notes.

[131] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 480r°. Procès…, op. cit., p. 623, l. 27.

[132] Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 2000, fol. 481v°. Procès…, op. cit., p. 626.

[133] Ibid., fol. 480r°. Procès…, op. cit., p. 623.

[134] Ibid., fol. 481r°. Procès…, op. cit., p. 625.

[135] Ibid., fol. 483r°. Procès…, op. cit., p. 628.

[136] Ibid., fol. 485r°. Procès…, op. cit., p. 630.

[137] Ibid., fol. 483r°. Procès…, op. cit., p. 628, l. 15-16.

[138] B. de Mandrot (art. cité de la Revue historique, t. 44, p. 306) cite à l’appui de cette affirmation un passage de Thomas Basin : au « capitulum VII » du Livre Cinq, de son « Historiarum Ludovici XI », Basin rapporte la tragique condamnation de ce « venerabilis illustrisque princeps dux de Nemours » et dit que des témoins « affirmabant se vidise magnam vivorum multitudinem et mulierum a lacrymis et gemitu minime temperare valentem, pro eo quod tam bonus et justus princeps atque innocens puniretur » (Thomas Basin, Histoire de Charles VII et de Louis XI, éd. Quicherat, t. II, p. 395).

[139] Cf. Thomas Basin (op. cit., p. 394) y voit même un comportement « tyrannique » indigne d’un roi de France. Mais il n’est certainement pas le témoin le plus objectif…

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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Isabelle Brancourt (19 août 2022). Réédition ciblée*. Parlement(s) de Paris et d'ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.). Consulté le 5 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sqpf


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