Le Parlement d’Aix et la pratique de la grâce royale :entre miséricorde du roi et rigueur de la justice (1580-1643) 

Actes du séminaire “Parlement(s) et cours souveraines” 2022

Par Dylan BECCARIA, et réponse de Raphaël FOURNIER

La grâce est l’acte par lequel un prince, ici le roi de France, pardonne un crime, le plus souvent un homicide, et restaure son auteur dans sa bonne renommée. Cette pratique se concrétise dans l’expédition par la Chancellerie de lettres de grâce — que l’on nomme aussi lettres de rémission — qui proclament ce pardon[1]. Les travaux sur la question ont souvent eu tendance à considérer la pratique comme un moyen pour le souverain d’affirmer son pouvoir en dessaisissant les cours de justice des cas portés à leur connaissance, donnant une image laxiste de la justice d’Ancien Régime[2]. Ce tableau est en fait le résultat d’une fiction, établie à partir des lettres de grâce elles-mêmes, lesquelles présentent toujours un « double système judiciaire opposant une justice déléguée, théoriquement rigoureuse, à une justice retenue, miséricordieuse»[3]. Quand on se penche sur les traces laissées dans les archives judiciaires, on se rend compte qu’en réalité, la pratique est bien différente. La grande majorité des études sur la grâce royale ne s’est intéressée qu’aux lettres telles qu’elles ont été conservées dans les archives du Trésor des Chartes[4], c’est-à-dire les actes finaux, produits par les chancelleries. Ces textes mettent toujours en scène un roi miséricordieux, auréolé de sa souveraineté judiciaire, qui éclipse presque totalement le rôle des cours de justice. L’activité de ces dernières n’a donc qu’une place très limitée, voire inexistante dans ces études, et pour cause.

La procédure d’obtention d’une grâce royale débutait toujours par une supplique écrite ou orale, que le criminel adressait au roi. Il y faisait le récit du crime dont il était accusé en insistant sur les circonstances atténuantes qui rendaient son crime rémissible. En effet, depuis le milieu du XVIe siècle, seuls les homicides accidentels ou en légitime défense sont considérés comme rémissibles par la Chancellerie. Nous ne reviendrons pas ici sur la valeur documentaire des récits produits par les suppliants : il s’agit de textes savamment rédigés, s’appuyant sur une véritable stratégie discursive destinée à convaincre le lecteur que le crime est rémissible, les suppliants n’hésitant pas à altérer la vérité et à s’abriter derrière des valeurs reconnues comme acceptables par leurs semblables. Pourtant, jusqu’à la fin du XVIIe siècle, c’est en se fondant sur ce récit — et uniquement sur ce récit — que la Chancellerie décidait ou non d’accorder le pardon du roi. Si aucune vérification n’était ordonnée en amont de l’expédition de la lettre, il existait cependant un garde-fou dans ce que l’on appelle habituellement la procédure d’entérinement. Une fois expédiées au suppliant, les lettres de grâce devaient être soumises à l’examen d’une cour de justice au niveau local, cour qui était chargée de vérifier si le récit du suppliant était conforme ou non avec la réalité du crime. En Provence, le parlement d’Aix est le principal interlocuteur des impétrants provençaux pour l’entérinement de leur lettre. À elles seules, les archives du parlement représentent environ 78 % des lettres rassemblées (un taux qui est à nuancer dans la mesure où les archives de certaines cours ne sont pas complètes et d’autres n’existent tout simplement plus). L’impétrant devait se présenter devant la cour compétente pour punir le crime avant l’expédition de la lettre et, du fait de la lourdeur d’une demande de grâce et des frais souvent importants qu’elle implique, les suspects épuisaient généralement l’ensemble des moyens fournis par la justice ordinaire avant de s’adresser au roi ; la plupart interjettent donc appel au parlement avant de demander la grâce. Un édit royal de janvier 1572 réserve aux parlements la compétence exclusive de l’entérinement des grâces accordées aux gentilshommes et officiers royaux. L’objectif de la monarchie est ici d’éviter toute connivence entre les parties et les juges[5]. De plus, dans la continuité des études qui se sont intéressées à la pratique au Moyen Âge et au début du XVIsiècle[6], les nobles et officiers sont les principaux bénéficiaires de la grâce royale au lendemain des Guerres de religion (un peu plus de la moitié ici), ce qui explique aussi la nette prédominance du parlement dans la pratique. Nous sommes donc, au parlement, face à une population d’impétrants majoritairement issue de la noblesse et du milieu judiciaire, tandis que les lettres entérinées par les lieutenants du sénéchal concernent des impétrants issus de classes sociales inférieures.

Les lettres enregistrées et les arrêts rendus par le parlement au moment de l’entérinement serviront donc de fondement à cette étude. Ce sont les seules archives nous permettant d’étudier la pratique de la grâce royale aux XVIIe et XVIIIe siècles dans la mesure où les fonds du Trésor des chartes aux Archives nationales s’interrompent en 1568[7]. Ces archives judiciaires jettent un nouveau jour sur les rouages cachés derrière les lettres de grâce en mettant en avant le rôle de la justice locale. C’est cet aspect qu’il semble intéressant d’étudier ici, à travers l’exemple du parlement de Provence dans la première moitié du XVIIe siècle. Pour cela, trois axes seront développés : d’abord, il s’agira de reconstituer les étapes de la procédure de vérification et d’entérinement d’une lettre de grâce devant le parlement de Provence. Ensuite, il s’agira de montrer en quoi cette même procédure fait apparaître une véritable complémentarité entre le pouvoir royal et les juges. Enfin, nous verrons que si la cour a pour rôle de vérifier le contenu des lettres, elle doit aussi veiller, avant l’entérinement des lettres, à la réparation des dommages causés par le crime .

1. Entérinement et vérification des lettres par le parlement d’Aix

La vérification est donc la procédure par laquelle le parlement devient un acteur essentiel de la grâce royale. Pour bien comprendre le fonctionnement général de la grâce royale, il faut garder à l’esprit que la logique procédurale à l’œuvre au Moyen Âge et durant la première modernité est assez similaire à celle du rescrit de droit romain, tel qu’il est pratiqué à la fin de l’époque impériale. Pascal Texier a montré que, dans le cadre du rescrit antique comme dans celui de la grâce médiévale et moderne, trois étapes rythment la procédure[8]. D’abord, un particulier devait adresser une requête au pouvoir central à propos d’une question de droit ; dans le cadre de la grâce, il s’agit de savoir si le crime tel qu’il est présenté est rémissible. Le souverain répond alors à cette question à travers un acte officiel, ici la lettre de grâce. Enfin, cet acte était soumis à la vérification du juge qui connaissait de l’affaire, juge qui devait s’assurer que les faits visés dans l’acte correspondaient bien à la réalité du cas d’espèce. Ainsi, la lettre de grâce accordée par la Chancellerie ne pardonne pas des faits en tant que tels, mais plutôt un casus, c’est-à-dire un cas théorique, qui ne peut trouver d’application concrète que lorsque ce cas correspond à une réalité. C’est pour cette raison que la phase dite d’entérinement est certainement le véritable point focal de la procédure, bien que négligé par les spécialistes qui se sont surtout attardés sur l’expédition des lettres par le pouvoir, souvent faute de sources.

À la différence de l’enregistrement, appliqué aux édits et ordonnances royaux, nous avons ici affaire à un véritable procès, lors duquel le juge procédait à l’examen contradictoire des faits contenus dans la lettre. En effet, une fois celle-ci expédiée par la Chancellerie, l’impétrant devait s’adresser à la cour de justice chargée de poursuivre le crime avant la demande de grâce et se constituer prisonnier à cette occasion. Les édits et ordonnances royaux prévoyaient un délai de trois mois pour permettre au bénéficiaire de la clémence du roi de soumettre sa requête à la cour. Ce délai semble cependant assez peu respecté par les suppliants, notamment ceux qui avaient fui la justice : le temps moyen entre l’expédition de la lettre et sa présentation à la cour est d’environ six à sept mois. Le parlement semble ainsi très peu regardant sur le respect du délai prévu par les ordonnances. Quoi qu’il en soit, si le parlement faisait des difficultés à vérifier des lettres au-delà dudit délai, la Chancellerie expédiait aisément des lettres de surannation — ou de surannalité, pour reprendre le terme consacré par les sources[9] —, prolongeant celui-ci, sans que le suppliant ait à réellement justifier son retard.

Le mutisme et le manque de sources sur les étapes de la procédure de vérification des lettres par la cour rendent difficile son examen. Cet exercice est d’autant plus complexe que la procédure n’est pas clairement fixée par les édits et ordonnances royaux, comme c’est le cas à partir de la fin du siècle avec la grande ordonnance de 1670[10]. Néanmoins, les arrêts rendus par le parlement, même s’ils sont connus pour l’absence totale de motivation[11], nous fournissent des informations indirectes permettant de reconstituer cette procédure. La toute première phase consiste à introduire une requête en entérinement. Celle-ci pouvait être formée en personne par l’impétrant, qui se constituait prisonnier au même moment, ou par l’intermédiaire d’un procureur, qui rédigeait alors une requête écrite au nom de son client. La requête était alors soumise au procureur du roi qui ordonnait à l’impétrant de présenter ses lettres lors d’une audience publique, à une date déterminée, c’est après cette audience que l’impétrant était conduit dans la conciergerie du palais. Il n’est malheureusement pas possible de dire laquelle de ces options est le plus souvent choisie par les candidats à la grâce, les arrêts du parlement ne précisant que rarement la forme de la requête. On sait néanmoins que bon nombre de suppliants sont effrayés à l’idée de se rendre en personne devant la cour, ce qui explique le choix d’une requête écrite par l’intermédiaire d’un procureur. C’est en effet un moyen de retarder l’enfermement ; enfermement qui peut s’avérer long et coûteux, les frais d’emprisonnement étant à la charge de l’impétrant[12].

L’audience de présentation de la lettre se tenait devant la Grand Chambre du parlement. L’impétrant s’y présentait « teste nue et à genoux »[13], et la lettre était lue à haute voix par un greffier. À l’issue de l’audience, la cour rendait un jugement qui ordonnait au demandeur de faire signifier son souhait d’entérinement par exploit d’huissier à la partie civile, pour que cette dernière vienne « deffendre, contredire et bailler moyens d’obreptions et subreptions si bon luy semble»[14]. La partie civile disposait alors d’un délai d’un mois pour faire connaître son avis sur les lettres. Si la plupart du temps les parties civiles ne s’opposent pas à l’entérinement, il peut arriver que certaines fassent des difficultés à l’accepter. C’est par exemple ce que l’on peut constater dans une affaire de 1640 : elle concerne Alexandre de La Tour de Gouvernet et Charles de Fournier, qui ont été déboutés dans leur tentative d’entérinement d’une première lettre pour avoir maquillé un duel en rencontre fortuite[15]. Le mois suivant ils obtiennent une seconde lettre qui abolit ce duel en l’honneur de la naissance du Dauphin, le futur Louis XIV. Par l’intermédiaire de leur procureur, les parties civiles contestent la version des impétrants en arguant que le cas n’est ni une rencontre, ni un duel mais un assassinat volontaire, un meurtre[16]. La demande n’est finalement pas retenue par la cour. L’assignation des parties civiles peut aussi se faire dès avant la présentation des lettres en jugement. Quelques cas font apparaître que le suppliant a pris cette initiative avant l’audience pour gagner du temps, d’où l’intérêt d’adresser une requête écrite avant.

Dans la grande majorité des cas, la rémission intervient après une condamnation par défaut. Le commissaire député par la cour réunit les pièces produites lors de l’information conduite avant l’expédition des lettres, et les complète par l’interrogatoire de l’impétrant, absent jusque-là. Comme lors d’un procès pénal, l’impétrant peut aussi, si besoin, contester un témoignage, ou produire ses propres témoins et toutes les pièces justificatives nécessaires pour sa cause[17]. Cette phase de vérification contradictoire des faits semble tomber en désuétude à partir de la fin du XVIIe siècle, comme le montrent Stéphanie Maccagnan et Reynald Abad[18]. Au XVIIIe siècle, la Chancellerie accorde le pardon sur les avis du procureur du roi, qui effectue cette vérification en amont. Le poids de l’entérinement est donc bien moindre, à tel point que toutes les lettres soumises à la vérification du parlement de Paris sont entérinées[19]. De plus, comme nous le verrons, les parties civiles se sont la plupart du temps retirées du procès avant l’expédition de lettres.

L’entérinement ne se fait jamais sans contreparties. Si les conclusions du rapporteur et du procureur du roi sont favorables à l’impétrant, la cour rend un arrêt, publié à la barre, dans lequel elle ordonne la copie de la lettre dans le registre dédié et le paiement de ce que l’on nomme alors des « amendes » (100 livres en moyenne) par l’impétrant ; elles sont destinées à faire prier Dieu pour le salut de la victime et aux nécessités du palais. À cela s’ajoutent d’éventuels dommages et intérêts pour la partie civile (nous y reviendrons). L’acquittement de ces sommes conditionne véritablement l’entérinement. L’original de la lettre est retenu au greffe du parlement et l’impétrant tient prison jusqu’à leur entier paiement – ce qui peut prendre plusieurs mois. Les lettres ne sont aussi mises au registre qu’une fois celles-ci acquittées. D’ailleurs les registres ont gardé la trace de cette dernière phase d’enregistrement à proprement parler : il semblerait qu’il se faisait en présence des impétrants et/ou de leur procureur, qui devaient, s’ils le pouvaient, signer le registre et attester de la conformité de la copie avec la lettre, avant de retirer l’acte original. Le temps écoulé entre le jugement et la réception des lettres par l’impétrant nous donne des indices sur les difficultés que certains pouvaient rencontrer à payer les sommes dues. On peut à cette occasion mesurer l’importance du recours aux procureurs ad lites dans le cadre de la pratique de la grâce. Il semble se systématiser dans le courant des années 1610, alors qu’au XVIe siècle c’est le suppliant lui-même qui retire ses lettres et signe le registre, quand il en est capable. Ceci illustre bien ce que l’on observe dans le fonctionnement ordinaire de la justice royale : le recourt à un procureur ne devient obligatoire qu’en 1667, mais cette obligation ne fait qu’entériner une pratique qui s’installe au début du siècle[20].

2. Une pratique entre « délégation » et complémentarité

La procédure d’entérinement est le moment où la place de la justice locale, et donc du parlement d’Aix, est la plus visible. Elle permet aussi de voir quelles sont les interactions entre la cour et la Couronne.

Les termes de justice retenue et déléguée, même s’ils sont très commodes pour distinguer la justice exercée directement par le roi de celle de ses cours, ne sont pas satisfaisants dans le cadre de la pratique. C’est en fait une invention de l’historiographie, comme l’a montré Jacques Krynen dans ses travaux sur l’idéologie de la magistrature ancienne[21]. Il préfère les termes de communication, ou de représentation de l’autorité royale. Au-delà de l’argument invoqué à loisir par les magistrats parlementaires eux-mêmes pour accentuer leur rôle dans le gouvernement du royaume et montrer qu’ils forment un seul et même corps avec le monarque, cette affirmation acquiert un certain sens dans la procédure d’octroi des grâces aux XVIe et XVIIe siècles. La pratique repose en effet autant sur la décision du Prince — décision de principe toute théorique — que la vigilance des cours de justice qui effectuent le travail que la Chancellerie ne peut pas faire elle-même par manque de moyens : vérifier la conformité des propos du suppliant avec les faits établis par l’information judiciaire. L’expression même d’entérinement, très largement mobilisée jusqu’à présent par l’historiographie[22], n’est pas non plus utilisée dans les sources judiciaires pour qualifier la procédure qui nous intéresse. On parle plutôt de vérification des lettres, ou d’arrêt de vérification. L’entérinement n’est en fait que la conséquence de cette vérification. On observe aussi que l’intervention de la Chancellerie s’intègre pleinement dans les rouages judiciaires de l’époque. Une sentence du lieutenant du sénéchal peut faire l’objet d’un appel auprès du parlement[23], tout comme un arrêt du parlement peut être cassé par le Conseil privé du roi et l’affaire renvoyée à une autre cour souveraine. Un exemple parmi d’autres : celui d’Antoine et Gaspard du Serre, frères de la ville de Gap, alors du ressort du parlement de Grenoble, et accusés d’homicide, dont ils obtiennent une rémission en mars 1633. Successivement jugée par le vice-bailli de Gap et la chambre de l’Édit du parlement de Grenoble (les suppliants sont protestants), l’affaire est ponctuée de divers vices : subornation de témoins, incompétence du juge[24]… Un arrêt du Conseil privé casse finalement leur entérinement en février 1634 et renvoie l’affaire au parlement d’Aix à cause de « parantés et alliances que les querellants ont audit parlement et chambre de l’eedit »[25]. Très tôt la monarchie semble avoir été soucieuse de garantir une vraie vérification et s’est efforcée de limiter les collusions entre les juges locaux et les parties prenantes aux procès, c’est d’ailleurs ce qui a motivé la publication de l’édit de 1572 dont j’ai parlé un peu avant[26].

Il est très difficile, pour la période étudiée, de déterminer la part que représentent les refus d’entérinement par le parlement d’Aix. Nous n’avons accès qu’aux lettres ayant reçu un avis favorable de la cour. Les quelques études menées sur le sujet pour d’autres périodes font apparaître des chiffres variables : 20 % des lettres sont déboutées au parlement de Paris sous le règne de Philippe VI[27] ; plus de la moitié au tout début du XVIe siècle à Toulouse[28] ; 9 % par le présidial d’Angers entre 1580 et 1600[29] ; alors qu’au XVIIIe siècle, le parlement de Paris ne rejette plus aucune lettre, car il est devenu politiquement impensable de s’opposer à une preuve de clémence du roi[30]. Pour la période qui nous intéresse, quatre cas ont été trouvés au hasard des archives. Leur présence dans les archives confirme que ces refus existent bel et bien au milieu du XVIIe siècle. Mais il semble périlleux d’émettre des hypothèses sur la part représentée par les refus à partir d’un tel échantillon et en l’absence d’une étude systématique. L’exemple d’Alexandre de La Tour de Gouvernet et Charles de Fournier, évoqué plus tôt, montre qu’ils avaient obtenu une première lettre de rémission en octobre 1637. Celles-ci avaient été déclarées obreptices et subreptices en décembre 1638. Quelles sont les raisons invoquées ? Les suppliants ont « exposé que ladicte action estoit advenue par rencontre au lieu d’un dueil dans ung pré »[31]. L’information ordonnée par le parlement avait établi que les suppliants « avoient couché en l’hostellerie du Cheval Blanc », où la victime a également passé la nuit ; preuve suffisante, semble-t-il, que leur rencontre ne fut nullement fortuite. Le fait que les duels ne soient plus rémissibles au début du XVIIe siècle n’a d’ailleurs aucun lien avec cette décision puisque, moins d’un mois après, les suppliants obtiennent leur seconde lettre qui, cette fois, abolit le duel en l’honneur de la naissance du Dauphin ; lettre entérinée par le parlement. Ce qu’il faut voir ici ce n’est pas une cour qui met en échec la volonté du Prince de pardonner un homicide survenu après une rencontre — ce n’est pas de sa compétence —, mais que l’examen contradictoire des faits a établi que ce qui avait été pardonné dans la lettre (le casus évoqué par Pascal Texier) ne correspond pas à l’affaire qui lui est soumise. Il y a ainsi une véritable complémentarité entre le Prince et la cour : au roi d’accorder son pardon pour un crime qui lui est soumis, à la cour de vérifier s’il est applicable à un cas d’espèce.

Que se passe-t-il donc lorsque la cour déboute le suppliant ? Les quatre cas mis au jour montrent que la cour a condamné l’impétrant, dans le même temps que le refus d’entérinement. Toutes les peines prononcées sont cependant inférieures à celles auxquelles les impétrants avaient été condamnés avant l’expédition des lettres, le parlement muant une condamnation à mort en bannissement aux galères ou en un simple bannissement à temps. Malheureusement ce maigre échantillon ne permet pas, là aussi, de faire d’étude statistique plus ample ni d’émettre de généralité sur ce phénomène. Il peut aussi arriver, mais cela reste très rare, que la cour entérine la lettre, mais ordonne des peines supplémentaires si l’impétrant est accusé de plusieurs crimes et qu’un seul d’entre eux est remis par le roi. En 1634, par exemple, deux jeunes nobles de Marseille sont impliqués dans une rixe dont l’un des participants meurt. L’information pour ce cas a établi que les suppliants étaient armés de pistolets, qui ne sont jamais mentionnés dans la lettre. Bien que ce ne soit pas l’arme du crime, la cour a estimé qu’il s’agissait là d’une infraction aux édits du roi interdisant le port d’armes à feu. L’arrêt rendu par la cour prévoit que les suppliants, une fois les amendes payées et la lettre mise au registre, seront conduits aux portes de Marseille, et remis aux officiers de justice de la ville pour être jugés[32].

Les justices ne sont donc en rien dessaisies des causes qui étaient portées à leur connaissance avant la demande de grâce puisque, in fine, c’est leur décision qui donne tout son sens à l’acte[33]. Les impétrants n’échappent pas non plus à la justice puisqu’ils doivent s’y soumettre aussi à la fin de la procédure et risquent de graves peines en cas de faux aveux. Quand on étudie de plus près les arrêts rendus par le parlement, il semble que la pratique de la grâce est en quelque sorte une étape supplémentaire dans un procès criminel : l’information conduite par le commissaire-député lors de la vérification n’est que la suite du procès criminel initié avant l’obtention de la grâce par l’impétrant. Ainsi les lettres n’interrompent pas le cours de la justice, elles en dévient la trajectoire : les procédures sont mises en pause au moment où le suppliant demande la clémence du roi (s’il n’est pas contumax), et reprennent lorsqu’il sollicite la vérification des lettres par la cour.

3. Les parties civiles, le parlement et la grâce

La vérification est donc le moment où l’on observe le mieux le rôle du parlement dans la pratique et la complémentarité entre la cour et la Chancellerie royale qui en découle. L’autre objectif de la vérification des lettres est la réparation. Si la grâce supprime sa punition, il n’en demeure pas moins que les dommages commis par l’impétrant doivent être réparés.

L’entérinement d’une lettre ne se fait jamais sans contreparties, nous l’avons vu. La cour veille, au moment de l’information a posteriori, à ce que les victimes se soient entendues avec l’impétrant et aient reçu les réparations et dommages applicables à l’espèce. L’un des principes de la grâce — et ce dès le Moyen Âge — est que celle-ci ne doit jamais s’exercer au détriment des victimes[34]. Le dédommagement est un préalable nécessaire à tout entérinement, qu’il prenne la forme d’un accord entre les parties ou d’un dédommagement ordonné par la cour. 60 % des arrêts mis au jour font état d’accommodements, passés entre querellants et querellés. De ce point de vue, la procédure de grâce n’échappe pas aux pratiques de transaction qui sont extrêmement courantes dans les procès criminels d’Ancien Régime. Ces conventions ne nécessitent pas d’acte authentique pour être considérées comme valables[35]. La parole donnée en présence de témoins suffit, ce qui ne laisse malheureusement que peu – voire pas du tout – de sources. Il arrive cependant que certains optent plutôt pour une transaction devant notaire ou que les parties civiles déclarent devant notaire leur satisfaction à la suite d’un accord conclu sous seing privé. Cette pratique laisse quant à elle plus de sources et l’on constate que les sommes engagées, quand elles sont connues, sont en règle générale assez proches de celles ordonnées par la juridiction qui a jugé le crime avant l’expédition des lettres.

Dans tous les cas, ces accommodements pèsent dans la décision de la cour. Les arrêts rendus par le parlement font souvent apparaître plusieurs tentatives d’accord infructueuses qui retardent l’entérinement. C’est par exemple ce que montre un arrêt de 1623[36]. À cinq reprises, les sœurs de la victime donnent procuration à leur époux respectif pour représenter leurs intérêts lors de la transaction, et «pour consentir à l’intherinement desdites lettres de grace». La réitération de ces procurations laisse penser que les négociations ont échoué plusieurs fois ; d’ailleurs, aucune transaction n’est finalement conclue. Cette difficulté à trouver un accord a d’ailleurs considérablement allongé les procédures puisque la vérification a pris environ un an. On remarque également dans les arrêts que les parties civiles sont présentes tout au long de la procédure et ne se départissent de l’affaire que tardivement, pour certaines la veille du jugement définitif. C’est là aussi une différence importante avec ce que l’on peut observer au XVIIIsiècle, période lors de laquelle le suppliant se presse de conclure un accord financier avec les parties civiles aussitôt après le crime, afin de convaincre la Chancellerie de faire preuve d’indulgence[37]. Sous les règnes d’Henri IV et de Louis XIII, aucun cas ne fait état d’une transaction avant l’obtention des lettres. Lorsque les parties ne se sont pas entendues a priori, c’est la cour qui statue sur les sommes à verser aux parties civiles, sommes qui s’ajoutent aux « amendes » dont évoquées tout à l’heure. Leur entier paiement conditionne là aussi la libération de l’impétrant. Il est donc de son intérêt de transiger avec la partie querellante avant la décision du juge, afin de limiter le temps passé aux prisons du palais. Ainsi, la rémission suspend la punition d’un crime et met en avant sa réparation. Cet usage incite ainsi à nuancer le discours classique de l’historiographie selon lequel la procédure criminelle d’Ancien Régime offrait des sanctions publiques plutôt que des réparations personnelles aux victimes, puisque, la peine ayant été supprimée par la lettre, la procédure de vérification met l’accent sur ce second aspect, celui de la justice pénale.

Conclusion

C’est probablement une erreur de penser que la rémission est une forme de laxisme de la Couronne à l’égard des criminels. Si c’est indéniablement un outil du renforcement du pouvoir royal au Moyen Âge et au début de l’époque moderne, le soin pris par la cour pour vérifier les propos du suppliant et s’assurer de la réparation du crime, nuancent certains discours historiographiques sur la question de la grâce. Si l’expédition d’une lettre est un acte qui, par nature, est une manifestation de la majesté royale et de la clémence du souverain, il ne faut pas perdre de vue que celle-ci s’intègre parfaitement dans le système judiciaire d’Ancien Régime et n’a certainement pas pour objectif de limiter la place de la justice locale dans l’administration du royaume. Pour reprendre les mots de Pascal Texier : « la rémission participe du travail de construction de la souveraineté judiciaire royale et, à cet égard, elle contribue à imposer une image moniste de la justice »[38], qui repose aussi bien sur la clémence du souverain que sur la vigilance des juges.

[1] Claude Gauvard, «  De grace especial  » : crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 63.

[2] Robert Muchembled, « Fils de Caïn, enfants de Médée », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 62, no 5, 1er octobre 2007, p. 1063‑1094.

[3] Claude Gauvard, « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge », dans Helene Millet (dir.), Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Rome, Publications de l’École française de Rome, 2003, p. 383.

[4] Série J des Archives nationales, en particulier les côtes JJ 35 à 266.

[5] «  Edit contre la rebellion, sur l’exécution des mandements et l’administration de la justice  », Amboise, janvier 1572, cité par A. Jourdan et F. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises : depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. 15, Paris, Plon frères, 1833, p. 250.

[6] Claude Gauvard, « De grace especial » …, op. cit., p. 30 ; Isabelle Paresys, Aux marges du royaume : violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, Éditions de la Sorbonne, 1998, p. 27 ; Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale : France, XVIe-XVIIIe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2011, p. 40.

[7] Archives nationales, JJ 266.

[8] Pascal Texier, « La part de l’ombre dans la rémission. Remarques sur le rôle du clerc dans la rédaction de la requête en rémission », dans Jacques Péricard (dir.), La part de l’ombre : artisans du pouvoir et arbitres des rapports sociaux, VIIIe-XVe siècles, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2014, p. 183‑206.

[9] Archives départementales des Bouches-du-Rhône (désormais A.D. des B.d.R.), B 3480, passim.

[10] Seuls les édits de septembre 1535 (Joinville) et de janviers 1572 (Amboise), ainsi que les ordonnances d’août 1539 (Villers-Cotterêts), de février 1566 (Moulins) et de mai 1579 (Blois), fixent les grandes lignes de la pratique de la grâce.

[11] Serge Dauchy et Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage ? », Revue historique de droit français et étranger, vol. 82, no 2, 2004, p. 171‑188.

[12] Roger Grand, « La prison et la notion d’emprisonnement dans l’ancien droit », Revue historique de droit français et étranger, vol. 19, 1940, p. 69.

[13] Édit contre la rebellion, sur l’exécution des mandements et l’administration de la justice (Amboise, janvier 1572), cité par A. Jourdan et F. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises : depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. XV, Paris, Plon frères, 1833, p.‍ 250.

[14] A.D. des B.d.R., B5468, non fol., arrêt du 29 juillet 1583.

[15] A.D. des B.d.R., B 3480, non fol., «  Lettres de grace, remission et pardons obtenus de sa magesté par Alexandre de la Tour de Gouvernet, sieur de Lens, et Charles de Fournier, sieur de St Jehan  », janvier 1639.

[16] A.D. des B.d.R., B 3480, non fol., réponse de Me Bec, procureur des parties civiles, 14 février 1639.

[17] A.D. des B.d.R., B 5511, fol.134r sqq. : arrêt du 25 février 1634.

[18] Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’Ancien Régime : étude de la pratique angevine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010 ; Reynald Abad, La grâce du roi : les lettres de clémence de Grande Chancellerie au XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2011.

[19] Reynald Abad, La grâce du roi…, op. cit.

[20] Claire Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 61.

[21] Jacques Krynen, « De la représentation à la dépossession du roi : les parlementaires “prêtres de la justice”«, Mélanges de l’école française de Rome, vol. 114, no 1, 2002, p. 95‑119 ; Jacques Krynen, « Réflexions sur la justice retenue », dans Corine Leveleux-Teixeira, Anne Rousselet-Pimont, Florent Garnier et Pierre Bonin (dir.), Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2008, p. 523‑531 ; Jacques Krynen, L’État de justice L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009.

[22] Leah Lydia Otis-Cour, « Les limites de la grâce et les exigences de la justice : l’entérinement et le refus d’entériner les lettres de rémission royales d’après les arrêts du Parlement de Toulouse à la fin du Moyen Âge », Recueil des Mémoires et travaux de la Société d’Histoire du Droit, vol. 17, 1996, p. 73‑89 ; Michel Nassiet, « Grâce et entérinement : une mutation (XVIe-XVIIIe siècle) », dans Marie Houllemare et Diane Roussel (dir.), Les justices locales et les justiciables. La proximité judiciaire en France, du Moyen Âge à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 219‑228.

[23] Michel Nassiet, « Grâce et entérinement », art. cité, p. 221.

[24] AD. B.d.R., B 5511, fol. 134 r à 143v : arrêt du 25 janvier 1634.

[25] Ibid., fol. 142 r.

[26] Michel Nassiet, Guerre civile et pardon royal en Anjou (1580-1600), Paris, Société de l’Histoire de France, 2013, p. xxii.

[27] Pascal Texier, La rémission au XIVe siècle : genèse et développement, thèse de droctorat d’État en histoire du droit, Universté de Limoges, Limoges, 1991.

[28] Leah Otis-Cour, «  Les limites de la grâce et les exigences de la justice : l’entérinement et le refus d’entériner les lettres de rémission royales d’après les arrêts du Parlement de Toulouse à la fin du Moyen Âge  », dans Critères du juste et contrôle des juges, Montpellier, 1996, p.‍89.

[29] Michel Nassiet, « Grâce et entérinement », art. cité, p. 223.

[30] Reynald Abad, La grâce du roi…, op. cit., p. 277.

[31] A.D. des B.d.R., B 3480, non fol., «  Lettres de grace, remission et pardons obtenus de sa magesté par Alexandre de la Tour de Gouvernet, sieur de Lens, et Charles de Fournier, sieur de St Jehan  », janvier 1639.

[32] A.D. B.d.R., B 5511, fol. 485, arrêt du 7 juillet 1634.

[33] Pascal Texier, « La part de l’ombre dans la rémission… », art. cité, p. 187.

[34] Pierre Prétou, « Les lettres de grâce des rois de France au Moyen Âge », Criminocorpus. Revue d’Histoire de la justice, des crimes et des peines, 8 mars 2018.

[35] Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle…, op. cit., p. 37 sqq.

[36] A.D. des B.d.R. B 5501, non fol., arrêt du 27 avril 1623.

[37] Reynald Abad, La grâce du roi…, op. cit., p. 774.

[38] Pascal Texier, « La part de l’ombre dans la rémission… », art. cité, p. 187.

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Discussion, par Raphaël Fournier

Je tiens tout d’abord à remercier Isabelle Brancourt, Anne Dobigny-Reverso, et Frédéric Gabriel pour leur invitation et de l’honneur qu’ils me font, ceci d’autant plus que je ne suis pas spécialiste de l’histoire du droit pénal. Je dois ensuite féliciter Dylan Beccaria pour son exposé à la fois dense, précis et suggestif sur une institution complexe de l’Ancien régime judiciaire. Cette institution complexe est également très révélatrice, du fait de la place centrale qu’occupe la dette de justice dans l’économie symbolique et institutionnelle de l’ancienne monarchie et parce qu’elle offre ainsi un point d’observation privilégié sur ce qui est attendu du pouvoir de la part des sujets, sur ce que le pouvoir avoue de ses motivations, et enfin sur la répartition des rôles entre les organes de cette justice royale, la Chancellerie, les officiers des cours supérieures de justice, le roi lui-même éventuellement.

Je ferai quelques observations, formulerai quelquefois des questions, d’ordre méthodologique et d’autres peut-être plus fondamentales, regroupées en trois points : la dogmatique de la grâce, la question de la terminologie de l’institution prise entre entérinement et vérification, et enfin l’interprétation qu’on peut livrer, depuis différents points de vue, de la répartition des rôles entre Chancellerie et parlement du roi. Je demande par avance au lecteur de bien vouloir excuser le caractère peut-être naïf, ou excessivement spéculatif de certaines suggestions.

La dogmatique de la grâce royale.

Vous avez montré comment il fallait percer un écran pour expliciter le fonctionnement de la grâce, de cette interaction entre la Chancellerie royale et la cour souveraine locale dans des termes compatibles avec les sources de votre corpus. Il fallait d’abord mettre à distance une image censée résumer la dialectique de la loi et de la grâce qui exalte de façon univoque la toute-puissance de la miséricorde royale et éclipse le rôle de vérification assumé par les parlements. Vous avez pointé l’effet de source qui est à l’origine de cette vision déformée de l’institution : les études fondées sur les lettres de grâce conservées au Trésor des chartes font la part belle à cette matrice théologique. Cependant, cette dogmatique de la grâce a un intérêt en elle-même, quand bien même elle ne rendrait pas un compte fidèle du fonctionnement de l’institution. Car les discours ont non seulement une réserve de sens, mais aussi une efficace, une vertu, un peu comme la “discrépance” [NDLR : plutôt divergence, ou discordance] qu’on observe à la même époque entre le discours d’exaltation de la souveraineté royale qui exhausse progressivement la fonction législative de sa matrice juridictionnelle, et d’autre part, la réalité d’une législation le plus souvent négociée, fruit d’une transaction[1]. On a l’impression qu’on s’est servi comme le dit Denis Baranger d’un marteau-pilon pour écraser une fourmi. Ce discours ainsi servirait plus à justifier le prince qu’à fonder son action législative ou sa pratique édictale[2].

J’aurais ainsi peut-être une suggestion à formuler à l’exemple de ce qu’Hélène Millet propose dans le chapitre introductif au volume de la Collection de l’École française de Rome consacré aux suppliques et requêtes : se méfier de l’hégémonie d’un type de documentation écrite au sujet de la requête[3]. Au sujet de la connaissance des lettres de grâce par le parlement d’Aix, il conviendrait peut-être de compléter la vision apportée par les actes de la pratique issus des archives du parlement par des sources littéraires, des mémoires, des sources iconographiques. Ainsi, sur une question qui me tient à cœur, celle du cérémonial : l’article 9 de l’édit d’Amboise que vous avez cité le prescrit. C’est une attitude à tenir pour les impétrants, tête nue et genoux à terre. On comprend que le motif même de réserver la connaissance des lettres de grâce à des cours supérieures pouvait être de vaincre la répugnance sociale des gentilshommes et des officiers à se soumettre à un magistrat inférieur. Néanmoins, ce cérémonial est-il d’aventure autrement documenté que par cette seule loi ? Le poids relatif de la présentation des lettres au parlement par procureur est-il significatif d’une réticence face à ce cérémonial ? Connaît-on des accommodements ?

En effet, c’est devant les grands juges qui représentent le roi que l’impétrant se présente « tête nue et à genoux » quand il est fait lecture de sa lettre de grâce. Si ce cérémonial est non seulement prescrit, mais avéré, comment ne pas y voir l’entremêlement subtil de la prétention royale et de celle des magistrats ? La fonction de justice s’est dédoublée entre grâce et vérification de la qualité des faits, mais les signes de la soumission sont distribués aux deux. Et on connaît les conséquences de la doctrine stricte de la représentation d’origine canonique : manquer aux marques de respects dues aux représentants du roi au fait de justice, à ceux à qui le roi a fait part de cette puissance, c’est y manquer au roi lui-même. Les conséquences pratiques de cette pensée qui abstrait la royauté et l’institutionnalise fortement sont-elles bien acceptées par les impétrants, notamment les gentilshommes ?

La terminologie de l’institution.

Venons ensuite au débat terminologique qui n’est peut-être pas oiseux au sujet de l’entérinement. À l’égard de la procédure qui caractérise l’intervention du parlement du roi dans la grâce, il n’est pas indifférent, y compris dans l’historiographie contemporaine, d’opter pour un terme ou l’autre. Les deux termes sont anciens, employés dès la fin du XIVe siècle[4]. Le vocable vérification est progressivement préféré, puis l’historiographie, en effet, le délaisse et lui préfère entérinement. Il y a dans ce chassé-croisé entre entérinement et vérification quelque chose de curieux qui mérite sans doute examen, peut-être un point d’historiographie. Par exemple, je lis dans la thèse de Frédéric Martin qui porte sur la pratique édictale de Louis XI, un siècle plus tôt :

[…] à suivre la doctrine traditionnelle, l’enregistrement et l’entérinement ne relèvent pas des conditions de validité de l’acte. L’édiction suffit à elle seule à former l’acte valide […] L’enregistrement et l’entérinement ne conditionnent pas la validité, mais la sanctionnent et ne conditionnent que l’effectivité. Or l’effectivité ne peut constituer une condition de validité de la norme juridique, du moins en principe. L’enregistrement et l’entérinement ne sont au fond que des procédures d’exécution des décisions royales […] Techniquement, les actes royaux sont alors soumis à une vérification ; historiquement, cette vérification devient revendiquée comme l’expression d’une participation au pouvoir normatif.[5]

Et finalement deux siècles plus tard, à l’époque de Louis Adrien Le Paige, la vérification est le cœur du dispositif argumentatif qui permet aux magistrats d’avancer que la volonté du prince n’est parfaite, accomplie, c’est-à-dire conforme à la droite raison, que lorsque la procédure de la vérification a eu lieu. Ceci, sans jamais employer le mot « entérinée »[6].

Par ailleurs, comme nous l’avons vu, l’article 9 de l’édit d’Amboise (dit de pacification de janvier 1572) réserve « l’entérinement » des lettres de rémission aux cours de parlement, d’où peut-être la préférence de l’historiographie pour cette expression. Dans l’inconscient de l’historien des institutions, la législation semble toujours plus autorisée que la doctrine ou la jurisprudence. Mais si les praticiens, les juges ne l’emploient pas, cela mérite sans doute enquête. Je relève encore qu’un autre contemporain, le président Ayrault, évoque dans son Traité de procédure criminelle à la fois la vérification et l’entérinement avec une préférence pour ce dernier terme s’agissant des lettres de rémission[7].

La répartition des rôles entre Chancellerie royale et parlement.

Votre étude invite à réfléchir à cette répartition des rôles qui semble très rôdée, fonctionnelle, presque trop bien calibrée. Vous avez évoqué une explication pratique déjà proposée par Michel Nassiet. Il y a aussi peut-être une explication banale, triviale presque, et pour cette raison écartée.

Cette répartition des rôles m’a d’abord évoqué un lieu commun littéraire illustré par Montherlant dans Le Cardinal d’Espagne. L’argument est dans la bouche du Cardinal Cisneros, régent de Castille, puis d’Espagne, pour le jeune Charles Ier, qu’on appelle alors Charles de Gand ou Charles d’Autriche. Je restitue le court dialogue :

Cisneros : « […] depuis vingt-cinq ans, je n’ai fait que du bien à l’Eglise d’Espagne et au royaume.

Cardona (son neveu) : Mais pas aux Grands ! Votre dernier coup, supprimer leur pension…

Cisneros : J’ai supprimé les pensions des Grands pour que le roi pût les rétablir. Je me suis chargé de leur haine pour lui acquérir leur amour. »[8]

Pour quitter la fiction théâtrale et revenir à la fin du XVIe siècle, on trouve une justification de cette répartition des rôles par Bodin. Dans son traité de la République, il montre comment le prince a tout intérêt à conserver l’entièreté du rôle de dispensateur des grâces et laisser à ses officiers l’exercice de la rigueur de la justice. Il aborde à deux reprises la question de la grâce au titre des marques de la souveraineté dans le livre Ier [9], et dans le livre V. Il n’évoque pas le formalisme, la succession des procédures, requête, puis octroi de lettre et enfin entérinement. Ce n’est pas surprenant, Bodin est de façon générale très indifférent dans son traité au formalisme car cela constituerait un obstacle dans sa tentative d’ériger la puissance de faire loi en marqueur subsumant toutes les marques de la souveraineté[10]. Dans la première occurrence, Bodin ne traite que du droit de grâce pour les condamnés pour nous dire que le roi doit le conserver comme une marque de la souveraineté parfaitement incommunicable. Pourquoi incommunicable ? parce que l’expérience, le témoignage de l’histoire abondent en ce sens que les républiques qui se maintiennent sont celles où les souverains conservent entière cette prérogative et les exceptions antiques et modernes confirment cette règle. Dans la seconde occurrence, Bodin ne se contredit pas, mais le point de vue a changé. Le livre IV relève de l’art politique, de la dissertation historique bien plus que de la dogmatique juridique : ici, la grâce est confondue avec les autres bienfaits, mais elle est encore soigneusement distinguée de l’exercice de la rigueur de justice, de la punition des crimes que le souverain n’a aucun intérêt à exercer lui-même. Citons :

Car la plus belle reigle qui peut entretenir l’estat d’une monarchie, c’est que le Prince se face aimer de tous sans mespris, et haïr de personne, si faire se peut. Pour y parvenir il y a deux moyens : l’un est, que la peine juste soit decernee aux meschans, et le loyer aux bons : et d’autant que l’un est favorable, l’autre odieux, il faut bien que le Prince qui veut estre aimé se reserve la distribution des loyers, qui sont les estats, honneurs, offices, benefices, pensions, privileges, prerogatives, immunitez, exemptions, restitutions, et autres graces et faveurs, que tout Prince bien advisé doit luy-mesme ottroyer : et quant aux condamnations, amendes, confiscations, et autres peines, il doit les renvoyer à ses officiers, pour en faire bonne et brieve justice. […] Je pense quant a moy, que c’est l’un des plus beaux secrets qui a maintenu si longuement ceste Monarchie : et que nos Rois ont tres bien sceu prattiquer de toute ancienneté : c’est à sçavoir d’ottroyer tous les bien-faicts et loyers, et laisser les peines aux officiers sans respect des personnes.[11]

Ainsi il met une institution juridique au service de l’art ou de la science politique. Ne trouve-t-on pas là le schéma idéalisé, dépouillé du formalisme, mais pour le reste assez fidèle, de la répartition des rôles entre le souverain et ses cours souveraines ?

[1] Voir Denis Baranger, Penser la loi : essai sur le législateur des temps modernes, Paris, Gallimard, 2018.

[2] Conférence tenue à l’EHESS le 19 janvier 2017.

[3] « Pour ne pas se laisser abuser par l’hégémonie de la documentation écrite et restituer la partie orale et gestuelle des comportements, on devait également convoquer d’autres sources que les supports de la demande, très généralement muets sur cet aspect des choses » (H. Millet, « Introdcution », H. Millet (dir.) Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), collection de l’EFR 310, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2003, p. 8).

[4] Vis « entériner » et « vérifier » dans le dictionnaire du moyen français à l’adresse http://zeus.atilf.fr/dmf/.

[5][5] Frédéric F. Martin, Justice et législation sous le règne de Louis XI. La norme juridique royale à l’aube des temps modernes, Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, 2009, p. 283.

[6] Voir sur ce point R. Fournier, « Ancienne magistrature et hiérarchie des normes : le corps caché des lois derrière le corps du roi », Droits, 2018, tome 67, p. 197-217.

[7] L’Ordre, formalite & instruction judiciaire dont les anciens Grecs & Romains ont usé […] conferé au stil & usage de nostre France, Paris, laurent Sonnius, 1615.

[8] Montherlant, Le Cardinal d’Espagne, I, 5.

[9] « La cinquième marque de souveraineté », Les six Livres de la république [1593], livre Ier, ch. X., Paris, Fayard, 1986, vol. 4, p. 325.

[10] Voir, inter alia, Thomas Berns, « Souveraineté, droit et gouvernementalité », Archives de philosophie du droit, 2002, p. 363.

[11] Les six Livres de la république [1593], livre IV, ch. VI, Paris, Fayard, 1986, vol. 4, p. 167-169.

Isabelle Brancourt

Agrégée d'Histoire (1986), docteur de l'Université de Lille (1992), HDR (2005). Professeur dans l'enseignement secondaire de 1982 à 1991; PRAG puis maître de conférences à l'Université d'Artois de 1992 à 2000 ; chargée de recherche au CNRS depuis 2000, aujourd'hui à IHD-Jean Gaudemet (Université Paris 2-Panthéon-Assas - CNRS), en partenariat avec l'IHRIM (ENS Lyon - CNRS) pour le séminaire "Parlement(s), lui-même soutenu par le LabEx COMOD depuis 2012.

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Isabelle Brancourt (25 juillet 2022). Le Parlement d’Aix et la pratique de la grâce royale :entre miséricorde du roi et rigueur de la justice (1580-1643)  Parlement(s) de Paris et d'ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.). Consulté le 17 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sqpe


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