Les ressources d’Internet sont illimitées ! Elles soulignent la vitalité de la recherche dans notre domaine de l’histoire “parlementaire”. A la croisée de l’histoire du droit et de l’histoire “tout court”, de l’histoire de la société et de l’histoire politique, de l’histoire des idées et de l’histoire culturelle, nos Parlements de Paris et d’ailleurs suscitent chaque mois, je devrais dire chaque semaine, de nouveaux travaux et de nouvelles publications : ainsi en est-il d’un document encore provisoire, publié sur le site du Conseil constitutionnel pour la préparation du prochain Congrès de Lyon des 26, 27 et 28 juin 20141
Il s’agit d’une communication de la jeune maître de conférences Caroline Regad-Albertin. Elle est intitulée :
Un contrôle de constitutionnalité avant l’heure : l’affaire des fils légitimés de Louis XIV
Une très riche bibliographie accompagne l’argumentation. Mais mon propos d’aujourd’hui n’est pas d’anticiper sur une discussion qui se fera certainement lors du congrès ou dans la foulée de sa publication définitive. Le but de ce billet est de mettre en ligne un texte préparé il y a déjà… quelques mois, et passé aux oubliettes d’une activité un peu trop intense. Merci à Madame Regad-Albertin de m’avoir ainsi rappelée à l’ordre.
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On connaît la crise morale profonde que subit le Grand Roi après le décès brutal et rapproché de quatre de ses héritiers et successeurs, entre avril 1711 et mars 1712. Le très beau livre d’Olivier Chaline, L’année des quatre dauphins[1], démontre assez et la souffrance du vieux roi et la grandeur, la dignité, la piété avec lesquelles il affronta l’épreuve. Le 4 mai 1714, le dernier des fils de feu Monseigneur[2], le duc de Berry, mourait à son tour d’un accident. A cette date, Louis XIV, qui finissait le règne le plus long de l’histoire, n’avait plus comme successeur potentiel qu’un enfant de quatre ans : en principe au moins, le second de ses petits-fils, duc d’Anjou devenu Philippe V d’Espagne, avait renoncé solennellement à la couronne de France pour permettre l’aboutissement des négociations internationales menées en fin de guerre de Succession d’Espagne. En juillet 1714, le roi portait au Parlement de Paris pour enregistrement un édit qui fit beaucoup couler d’encre depuis : le texte royal habilitait les enfants adultérins de Louis XIV, et « Légitimés de France », à succéder à la couronne au cas où les Bourbons s’éteindraient tout à fait.
L’un des premiers et plus célèbres commentateurs de cette « loi » sans précédent fut le duc de Saint-Simon. Ses Réflexions sur l’édit du mois de juillet 1714, restées manuscrites dans les papiers des Archives des Affaires étrangères[3] jusqu’à leur édition, en annexe, de la thèse de Jean-Pierre Brancourt[4], méritent une relecture attentive. Avec sa permission, nous proposons ci-dessous la réédition de ce document, avec l’intention d’en vérifier, sur pièces, l’origine et les termes en consultant l’original aux Archives des Affaires étrangères.
Ces Réflexions semblent avoir été rédigées au début du règne de Louis XV, peut-être à l’intention de Philippe d’Orléans, dans les premières années de la Régence, en tout cas avant la publication de l’édit du 5 juillet 1717 qui anéantit celui de 1714. Elles posent beaucoup plus subtilement qu’on n’a l’habitude de le faire en histoire du droit, le problème de la nature exacte des fameuses « lois fondamentales du Royaume », de leur relation au droit. Elles dissertent également du rôle du Parlement dans l’élaboration de la loi en des termes méconnus. S’il est entendu que Saint-Simon n’aima pas vraiment (c’est un euphémisme !) l’esprit « parlementaire », les lignes qui suivent replacent les rapports entre la « loi », d’une part, et le roi, son Conseil, les cours souveraines et les Etats généraux, d’autre part, dans le contexte précis des idées politiques du temps. Exceptionnelle leçon d’histoire, de droit, de connaissance des institutions et de politique ! Nous avons souligné les termes remarquables et les passages qui nous paraissent essentiels.
[5][ Fol. 163] « Etre appelé à la couronne au défaut des successeurs légitimes est un droit qui se peut concéder. Les lois permettent à un père de famille de disposer dans les siècles à venir ; il est juste que l’Etat puisse, par des motifs de bien public, ce que peuvent les personnes privées. Ce bien public est affermir le trône, prévenir les troubles, assurer la tranquillité, perpétuer un nom auguste, récompenser des faits illustres, soit titre, possession ou vœu commun. La postérité du comte de Dunois[6] a joui de cette prérogative et l’Espagne vient de rendre les mêmes honneurs à un Grand Prince à qui elle doit son salut et sa liberté[7], l’effet de ces grands[8] semble ne se rapporter qu’à des temps éloignés, elles n’en sont pas moins assurées pour que les hommes qui vivent ont droit de soumettre ceux qui naîtront après eux. Nos descendants seront tenus des engagements que nous avons acceptés. L’autorité des rois est éternelle.
Je suppose qu’une telle concession ne porte aucun préjudice, ni aux droits acquis dans l’ordre naturel de succéder, ni aux prérogatives attachées à la descendance légitime au nombre desquelles une des plus importantes est que nul ne puisse être égal en ordre aux princes du sang et que les princesses, même filles, conservent un rang et une supériorité au-dessus d’un sujet qui n’a qu’une espérance. Toutes les justices gardées, quelle raison y a-t-il de prétendre que l’Etat ne puisse, quand il lui plaît, renoncer à devenir libre ? En quoi les lois fondamentales sont-elles affaiblies par une telle disposition qui n’a nulle similitude à d’autres cas cités ailleurs où l’autorité du Parlement a été utile pour condamner les entreprises de princes étrangers ?
Une nation ne peut contredire le fait de sa volonté. Ceux qui ont été, qui sont et qui naîtront après [fol. 164] nous ne forment qu’un même peuple, de même que les fleuves conservent leur lit et leur nom quoi qu’ils soient composés de parties qui se succèdent.
Mais il semble que l’on doute par qui ce droit peut être concédé, si c’est par les états seuls ou par le roi, ou conjointement par l’un et par l’autre. C’est un des points les plus importants de la question dont il s’agit.
Lorsque la France est gouvernée par un roi, les états dont il a tant été parlé sont sans autorité ; toute la puissance est en la main du souverain ; convoqués par son ordre, ils ne sont assemblés que pour examiner les matières qu’il leur propose ; ils n’ont ni caractère, ni juridiction, ni part au gouvernement ; ils peuvent dresser des cahiers, faire des remontrances et rien de plus, le roi n’y a que l’égard qu’il lui plaît, vérités qui se renouvellent tous les jours dans la tenue des états particuliers des provinces. Il n’en est pas de même quand le trône est vacant ou s’il survient un doute assez grand dans l’ordre de la succession pour qu’il soit incertain à qui l’on doit obéir. Alors la nation assemblée par un vœu commun a une autorité nécessaire. Après la mort de Charles le Bel, la France était sans roi reconnu lorsque le droit de Philipe de Valois fut déclaré préférable à celui du roi d’Angleterre, quoique plus proche d’un degré. Hors ce cas, être appelé à la couronne par les états sans l’autorité du roi serait moins un titre qu’un acte de révolte et de désobéissance.
Par d’autres principes, la seule volonté du roi est insuffisante. Toute loi qui déclare un sujet habile à succéder est un contrat entre le peuple et celui qui peut devenir son roi, or ce contrat ne peut être parfait sans le consentement de ce peuple. Les rois règnent sous de certaines conditions dont ils sont souvent les juges. Il n’en n’est pas de même dans le cas d’une succession qui n’est point légitime. La France n’a point donné au premier de ses rois, ni à ceux qui descendaient de lui, le droit de transmettre la couronne dans une maison étrangère ; l’extinction de leur postérité est le terme de la puissance. D’où il suit qu’un édit tel que celui de 1714 ne peut être qu’un témoignage respectable des vœux du roi qui règne et de ses nobles [intentions] et un titre qui autorise la nation à accepter un choix, ce qu’elle ne pouvait faire sans sa permission : cet édit ne forme ni le contrat, ni le lieu de sa souveraineté, mais il rend légitime celui [fol. 165] que les peuples pourraient former par un consentement libre et naturel. Il n’est revêtu du caractère des lois que parce que telle est la forme de ce qui émane de la volonté du souverain, qui ne parle point à ses sujets par voies de remontrances et de prières, ou parce que cet édit peut acquérir l’autorité d’un statut perpétuel et irrévocable par une acceptation comme il peut devenir nul et caduc par le refus. Cette condition d’acceptation n’y est point écrite ; toute sa disposition exprime et suppose une volonté absolue, mais on ne doit pas présumer qu’un roi ait voulu mépriser les droits de la nation qui lui a déféré la couronne, [et se soit réservé] ni porté sa puissance au-delà de la nature et du droit des gens, ce qui fait que, quoique l’on ne lise point dans cet édit la condition de l’acceptation, elle y est présumée par l’autorité d’une loi primitive.
D’où il suit deux propositions, l’une que c’est une erreur de prétendre qu’un édit suffise dans ces matières, l’autre qu’il n’est pas vrai qu’un tel édit soit nul de plein droit et contraire aux lois fondamentales et qu’il peut devenir parfait par une acceptation.
Deux erreurs au lieu desquelles il faut dire que l’édit de 1714 est un titre solennel par où le roi propose à ses sujets ses fils légitimés pour régner sur eux au défaut du dernier des princes de sa Maison, mais s’il arrive que ses sujets ou refusent de l’accepter ou se réservent leur liberté par leur silence, cette loi conditionnelle s’évanouit. Il en est d’un tel édit dans l’ordre des lois comme des dispositions sous conditions dans l’ordre des contrats. Les dispositions conditionnelles sont valables et légitimes de droit, elles peuvent devenir caduques si la condition n’arrive pas.
Pour s’approcher de plus près de la matière, combien d’empires et de Royaumes donnés par des testaments acceptés des Empereurs et des Rois ! L’univers est rempli de ces exemples. La France même a quelquefois respecté les suffrages de ses maîtres. Consultez le savant Grotius dans le troisième chapitre de son premier livre : le testament est le titre, l’acceptation est l’accomplissement de la condition. Or il ne doit pas être douteux qu’un roi ne puisse par un édit du consentement de ses peuples [fol. 166] ce qu’il peut sous la même condition par un acte de sa dernière volonté.
Il reste à examiner si ce qui s’est passé auparavant l’édit dans le tems de la publication et depuis prouve suffisamment le fait du consentement universel. Le premier objet qui se présente est l’enregistrement au Parlement de Paris et dans les autres Parlements du royaume. Il n’est pas juste de donner plus de valeur à ces arrêts qu’ils n’en ont, mais on ne doit rien ôter à leur autorité. Cette considération fait que je m’interromps, en cet endroit, pour fixer des matières extrêmes de penser qui conduisent les uns à considérer ces enregistrements comme des droits absolus, d’autres à les rejeter comme des actes forcés et involontaires.
C’est une opinion reçue en France, que les Parlements sont au lieu des états ; ils sont de plus les dépositaires de la justice du roi pour publier ses lois et pour les faire exécuter en quoi ils ont plus de part à l’administration des choses publiques que le peuple assemblé à qui le roi ne transmet aucun pouvoir : la convocation des états est plus universelle, celle des cours n’est pas moins solennelle ni moins nombreuse ; la présence du roi est la même ainsi que celle des princes du sang ; les pairs y ont une égale séance, mais plus de fonctions dans les cours ; ces cours sont formées d’officiers des deux ordres, ecclésiastiques et laïques. Toutes ces choses ne sont pas exactement les mêmes mais il est peu d’imitation plus parfaite.
Cela ne conduit pas à penser que les arrêts d’enregistrement de l’édit de 1714 soient des titres précis d’un consentement universel, mais à croire qu’ils peuvent être le consentement de la majeure partie. On a accoutumé d’opposer que ces enregistrements n’ont pas été libres et que l’on ne doit les considérer que comme une transcription dans les registres authentiques, parce qu’il n’était pas permis dans le précédent règne de délibérer sur la loi. Est-il juste d’imputer aux cours une obéissance involontaire ? Leurs remontrances n’eussent servi qu’à déplaire à un roi qui voulait être obéi. J’y ajoute que le conseil des princes légitimés a fait une grave faute de ne les avoir pas engagés à obtenir de Sa Majesté pour cette fois une dérogation à [fol. 167] l’ordonnance de 1667, prévoyance qui eut fait cesser bien des difficultés. Ces idées de force et de contrainte tant de fois répétées sont des termes hasardés dont il ne reste rien de solide quand on les approche de plus près des principes. Lorsqu’auparavant l’édit de 1714 le roi a cru devoir consulter les princes du sang royal, quand après leur consentement, il a donné ses ordres pour que les pairs du royaume se rendissent au Parlement, pense-t-on que le monarque qui n’a rien oublié dans l’art de régner, n’ait pas su que cet édit était nécessairement une loi libre dont on ne pouvait suspendre la publication sans craindre des châtiments et des peines ? Il se peut que ce Prince ait espéré que l’on serait touché des motifs de sa concession et que l’habitude que l’on avait de se soumettre, ferait condescendre à ses désirs. De tels préjugés font-ils qu’un enregistrement n’ait pas été libre ? Le Parlement a-t-il ignoré les droits du royaume et le sien, ainsi que la qualité de la matière dont il s’agissait ? Prétend-on qu’il ait eu la faiblesse d’oublier ses droits ou que sans avoir rien tenté, il ait présumé que son roi fût injuste ? Que l’on suppose tout ce que l’on voudra, il est moins certain que la même ordonnance qui permet aux cours de registrer, leur permet de faire leurs remontrances quarante jours après l’enregistrement. Or l’effet des remontrances dans cette matière telle qu’eut pu être la volonté du roi, eût été qu’il n’y eût plus de loi parce qu’il n’y eût plus de consentement. Remontrances inutiles et presque sans objet dans les cas ordinaires, dans celui-ci, elles eussent eu, par les principes de la loi naturelle, l’autorité nécessaire d’une décision et d’un refus. Il est donc raisonnable de considérer l’arrêt d’enregistrement de l’édit comme un titre du consentement de la majeure partie, c’est-à-dire des princes, des pairs et des magistrats chargés de veiller aux intérêts du peuple.
Ce titre est soutenu de plusieurs faits respectables, un des plus importants est la possession. Le roi l’a reconnu quand il est venu prendre possession de la couronne dans la cour des pairs. Le Parlement l’a confirmé dans toutes les séances majeures. Les ministres étrangers rendent à ces princes, par ordre de leurs Majestés Maîtres, les honneurs que l’on ne rend qu’aux princes du sang royal. Ils [les princes légitimés] n’ont point été appelés par choix dans le conseil de Régence, le titre de leur place est l’arrêt du 2 septembre 1715 qui déclare que ce conseil est de droit formé des princes du sang. Leurs noms sont écrits dans toutes les lois. Chaque [fol. 168] jour, chaque instant nous renouvelle qu’ils sont au nombre de ceux qui peuvent devenir nos maîtres. Les sujets du roi de tous ordres et de tous états se sont fait un devoir de déférer à leurs élévations ; ils y défèrent encore. Cependant il n’est personne d’entre nous que cet édit ne prive du droit d’élire ou du droit d’être élu. Les princes du sang sont les seuls qui sont sans intérêt si l’on rétablit par la suppression de la déclaration de 1715[9] ce qui peut importer à leur grandeur.
Il y a d’autres faits dont la vérité est écrite dans le témoignage que l’on se doit à soi-même. On a senti que si la France avait le malheur de perdre un jour ses princes légitimes, il serait juste et plus sûr de reconnaître pour roi d’autres princes de l’Etat que de se soumettre à un citoyen son égal. Nous naissons avec un sentiment qui nous porte à désirer sa perpétuité du sang de nos rois. C’est un des principaux fondements de l’édit. Les malheurs publics n’ont point empêché d’être sensibles aux larmes qu’un grand roi a versées sur les cendres de ses enfants et à la crainte de ce monarque que la main de Dieu ne s’appesantît sur le reste de son auguste Maison. Que ceux qui nient le fait du consentement de la majeure partie rendent un juste témoignage de leur pensée, peut-être, il n’est personne qui n’ait été attendri plus d’une fois par ces motifs.
On peut encore considérer comme une preuve la difficulté d’anéantir tant de titres et tant de faits, tort ou justice dans le principe, ce droit a acquis une autorité respectable. Les cours sont sans pouvoir pour ne pas exécuter une loi acceptée, s’il est vrai que ce droit soit formé. Le roi même n’aurait pas l’autorité de le détruire parce que l’ordre de la succession à la couronne n’est pas soumis à de nouvelles lois. De telles grâces sont des titres de l’Etat, les fondements en sont éternels, elles [ces grâces] renaîtraient de leurs cendres, il est donc à craindre qu’il ne faille ou immoler ces princes à l’Etat ou que l’Etat qui les a reçus les reconnaisse et les soutienne.
Mais il arrivera que d’autres rois ne douteront plus de pouvoir accorder de semblables édits à d’autres princes légitimés. Ils croîtront en nombre et en puissance. Le reste peut devenir incertain. Une raison d’inconvénient ne peut qu’empêcher pareilles grâces à l’avenir. Pourquoi douter de l’intelligence ou du zèle de ceux qui viendront après nous ? Ces grâces seront toujours libres dans leur acceptation, et l’on ne sera pas toujours dans le cas d’un roi qui, après soixante-douze années de règne, présente à ses peuples deux [fol. 169] princes d’un âge formé, d’une vertu éprouvée, entourés de toutes parts du plus pur sang de l’Etat.
La conclusion de ce discours est que les vœux publics semblent se porter à désirer que l’on explique ou que l’on abolisse la déclaration de 1715, en ce qui concerne la qualité de prince du sang, qui ne sera déférée qu’à ceux à qui elle appartient de droit. Cette distance suffit pour assurer la distance entre les princes du sang royal et tous les autres princes de quelque élévation qu’ils soient et pour faire cesser le soupçon de la proximité.
Quant à l’édit de 1714, il est incertain si ce qui est survenu peut avoir la valeur d’un consentement universel, mais il paraît que les princes légitimés sont fondés à prétendre qu’ils ont le consentement de la majeure partie. Dans ces circonstances, il y aurait de la précipitation, peut-être de la sûreté, de révoquer un édit qui peut devenir une loi de l’Etat par une acceptation positive. En ce cas, il dépendra de la volonté du roi ou de déterminer la forme d’une plus grande solennité, ou de la présumer remplie dans les temps par le vœu commun, ou de réputer la loi caduque par une longue inexécution de la condition. Toutes ces choses sont à présent inutiles. S’il arrivait qu’elles devinssent plus proches de nous, le temps qui rendra ces questions nécessaires facilitera le moyen de les décider. On pourrait, en expliquant les titres des princes légitimés (dont la loi qui dérogerait à la déclaration de 1715), déterminer par une simple exposition l’autorité de l’édit de 1714 comme une loi respectable, qui n’a plus besoin pour son entier accomplissement, que de l’acceptation des sujets du roi, dont la majeure partie a déjà consenti. Cette attention aurait l’effet de conserver les droits de la nation et d’instruire la postérité des princes légitimés qu’ils doivent imiter leurs vertus pour mériter de nouvelles grâces. Après tout, il ne peut y avoir d’inconvénient de taire toutes ces choses. Si le cas devenait prochain, la nation n’ignorera pas ses droits et ces princes et leur postérité ne pourront pas s’empêcher de reconnaître combien son suffrage importe à leurs espérances.
Quant aux autres prérogatives accordées [fol. 170] par l’édit et par la déclaration, il ne sera jamais douteux que tout ordre de justice, tous honneurs, rang et séance ne soient dans la main souveraine du roi qui ne doit aucun compte du motif de ces grâces à ses sujets quelque élevés qu’ils soient ; on a vu dans les siècles précédents des contestations majeures sur des matières à peu près semblables où il n’y avait point eu de loi mais on n’a point vu qu’on se soit soumis quand elles ont été décidées. Il est vrai qu’entre les prérogatives immenses accordées aux princes légitimés, il y en peut avoir quelques-unes qui semblent moins être une concession qu’une suite de la qualité de princes du sang que l’on a supposée, mais si nonobstant ces réflexions, il plaît au roi de ne leur rien ôter, toute plainte est injuste… »
Ce billet constitue l’un des préliminaires de recherche d’une contribution promise sur ce thème à une prochain ouvrage collectif.
[1] Olivier Chaline, L’année des quatre Dauphins, Paris : Flammarion, 2009 (rééd. 2011), 218 p.
[2] Louis, Dauphin de France (1661-1711).
[3] Ministère des Affaires étrangères, Mémoires et documents, France 204.
[4] Jean-Pierre Brancourt, Le duc de Saint-Simon et la monarchie, Paris : Editions Cujas, 1971, p. 235-240.
[5] Le texte qui suit a été modernisé dans son orthographe et sa ponctuation.
[6] Jean, bâtard d’Orléans (1403-1468), est le fils adultérin de Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI. Il est fait comte de Dunois, grand chambellan du roi, enfin comte de Longueville. Son action constante au profit de la couronne (il est l’un des heureux chefs de guerre, aux côtés de Jeanne d’Arc) assure les honneurs de sa maison et de sa postérité.
[7] Nous pensons qu’il s’agit de Louis Joseph de Bourbon, duc de Vendôme, dit le Grand Vendôme, vainqueur à la bataille de Villaviciosa (10 décembre 1710), qui redressa la situation de Philippe V en Espagne, contre les Impériaux. Il était l’arrière-petit-fils d’Henri IV, de la branche adultérine issue des amours de ce roi et de Gabrielle d’Estrées.
[8] La phrase est incomplète. En cours de vérification.
[9] Déclaration du 23 mai 1715, prise par Louis XIV à la demande du duc du Maine qui s’était vu refuser par le Parlement de Paris la qualité de « prince du sang », portée dans une requête à la cour. Le texte royal déclarait qu’à l’avenir le roi voulait que l’on ne fît plus de différence entre les princes du sang, ses fils légitimés et leur postérité, autorisant les duc du Maine et comte de Toulouse à prendre la qualité de princes du sang en jugement et partout ailleurs.
- sur www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLE/E-regad_T2.pdf [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Isabelle Brancourt (1 juin 2014). Saint-Simon, Louis XIV, la loi fondamentale de succession et le rôle du Parlement. Parlement(s) de Paris et d'ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.). Consulté le 17 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sqn7