Les décisions du Parlement, qui ne sont pas motivées, peuvent cacher leur sens réel sous l’apparence de l’application d’une règle de droit. C’est ce que nous allons décrypter dans l’analyse du jugé[1] dont on trouvera la transcription en annexe.
PREMIÈRE PARTIE : LE RÉCIT DES FAITS
Geoffroi de Létourville, Jean de Létourville, son cousin, tous deux écuyers, et Thibaut de Bucy, ont été ajournés en Parlement pour répondre d’une accusation de bris de sauvegarde du fait de coups et blessures sur la personne d’Arnoul Pateau, moine de l’abbaye bénédictine de Saint-Père-en-Vallée[2]. Ils ont fait défaut et ont été ajournés pour voir prononcer l’utilité du défaut. Malgré les lettres de rémission qu’ils avaient obtenues, la Cour les condamne à l’amende et ordonne une enquête afin d’en fixer le montant, pour examiner leurs lettres de grâce et envisager des punitions.
Récit des demandeurs
Ce sont les religieux qui sont demandeurs et non pas Arnoul, la victime. Ils insistent d’abord sur la sauvegarde royale dont ils bénéficient, malgré laquelle Geoffroy, habitant de Bouville[3], avait tendu un traquenard audit Arnoul. Geoffroy, en effet, avait « sans cause » conçu de la haine, de l’envie et de la rancune envers Arnoul, homme de bonne renommée et de conversation honnête : la cause en était une jalousie maladive[4] envers le moine et à l’égard de sa propre femme, qui est dite aussi « de bonne renommée ». C’est ce qui avait poussé Geoffroy à envoyer une messagère de la part de son épouse, pour demander à Arnoul de venir lui parler en pleine nuit. Arnoul n’ayant rien trouvé de malhonnête à cela, se rend à cette invitation. En chemin, il est victime d’un guet-apens, ligoté, jeté dans une cave, un bandeau sur les yeux, nourri au pain et à l’eau – ce qui constituerait, selon les demandeurs, une prison privée. On vole à Arnoul son argent et divers objets. Ensuite, on le promène sur une charrette, les yeux et les mains bandés, pendant huit jours, dans diverses villes et lieux, jusqu’à Chartres où on le dépouille vilement de ses vêtements. Il est enfin rendu à l’abbaye. Alors il lui est confié le prieuré de Groslu[5], à plus de quarante kilomètres de Bouville ; il est même envoyé à Rome. Plus tard, il est de passage à Bouville où il reste une ou deux nuits et, retournant à Groslu accompagné d’un vieux religieux, à environ une lieue de Bouville, dans un lieu étroit, il est de nouveau victime, de la part des accusés, d’un guet-apens dont il ressort grièvement blessé et même laissé pour mort : un coup d’épée lui a coupé le nez, son bras est entaillé, les accusés lui ont perforé la chair et les nerfs de la main droite, atteignant l’os et lui en enlevant un morceau ; ils ont mis leurs épées entre l’os et la chair de ses tibias. A cause de ces blessures, Arnoul est resté huit semaines couché et il en est défiguré et boiteux. Les soins médicaux s’élèvent à plus de 150 £.t., un médecin a réclamé 30 florins ; pour ses infirmités, Arnoul réclame 50 £.t.
Pour conclure, les religieux demandent que les lettres de rémission soient déclarées subreptices, 10.000 £. d’amende, que les auteurs fassent amende honorable à eux et à Arnoul ; enfin, 200 £. pour les soins et les dépens.
Notons qu’il n’est fait mention d’aucune poursuite après les premiers malheurs d’Arnoul ; son éloignement peut être interprété comme une volonté d’apaisement de la part de l’abbaye – mais d’apaisement de quoi ? – ou bien comme la reconnaissance de la vérité des faits. Que va-t-il faire à Rome ? Un pèlerinage pour ses péchés ?
On peut se demander aussi ce qu’il est venu faire à Bouville la deuxième fois, cette ville étant tout à fait à l’opposé du chemin du prieuré de Groslu à Chartres, où se trouve l’abbaye.
Ce récit s’étend longuement sur les malheurs d’Arnoul, mais il n’y a aucun détail sur ce qui aurait pu motiver une telle fureur de la part de Geoffroy, sauf des généralités sur la jalousie. Arnoul est dit « honnête » en termes convenus, mais on aurait aimé savoir comment il peut trouver honnête d’aller retrouver une femme mariée, chez elle, la nuit…
Le procureur du roi, pourtant intéressé par le bris de sauvegarde, n’est pas partie au procès aux côtés des demandeurs.
Récit des défendeurs
C’est une toute autre histoire qui apparaît, complétant, en quelque sorte, les vides de la demande quant aux causes des infortunes d’Arnoul.
Geoffroi a épousé une femme honnête jusqu’à l’arrivée du moine Arnoul à Bouville. Avant même de venir à Bouville, Arnoul avait mauvaise réputation parce qu’il fréquentait des femmes de mauvaise vie et abusait de femmes, mariées ou non. A Chartres, il avait été plusieurs fois maltraité et battu. Il avait plusieurs fois parlé d’une manière malhonnête à la femme de Geoffroi, seul à seule, la nuit et la rumeur s’en était répandue dans la ville.
Geoffroi devant s’absenter, avait confié sa maison, ses biens et sa femme à son cousin Jean, lui recommandant particulièrement de se méfier d’Arnoul. Ce dernier, dès qu’il apprit le départ de Geoffroi, se rendit chez la femme de ce dernier et resta longtemps seul, la nuit, avec elle. Jean les surprend dans cet état, mais le moine les ayant entendu venir, les attaque avec un faucon[6], blesse Jean et s’enfuit avec la femme qu’il remet au père de celle-ci. Jean le laisse aller pour qu’il retourne à l’abbaye. Un accord est conclu avec l’abbé, qui punira décemment Arnoul et lui interdira de revenir à Bouville, mais l’abbé, allèguent les défendeurs, ne respecte pas sa promesse et laisse Arnoul aller librement. “Comme le chien qui revient à son vomi”[7], Arnoul, qui a un prieuré proche de Bouville, y revient (malgré les avertissements de Geoffroi qui lui disait qu’il n’en aurait aucun bien) affirmant quant à lui qu’il irait et reviendrait de sa paroisse comme il lui plairait. Pendant la messe, en présence du mari, Arnoul fait de l’œil à la femme de Geoffroi, ce qui met en fureur ce dernier, qui aurait pu selon le droit, dit-il, le tuer, et a fortiori le frapper ou le mutiler, ce qu’il n’a pas fait, puisque Arnoul peut se servir de ses membres.
Les accusés demandent, en conclusion, que les lettres de grâce soient entérinées, qu’ils ne subissent aucune peine, et n’encourent aucune amende ou qu’elle soit modérée; ils réclament les dépens.
En somme, Geoffroi explique avec précision les raisons de sa haine vis-à-vis d’Arnoul : celui-ci est un moine débauché qui a corrompu son épouse jusqu’alors honnête. Il ne s’appesantit pas sur les attaques, les justifient globalement, affirme qu’elles n’étaient pas si graves, puisque Arnoul peut utiliser ses membres et vaquer à ses occupations. On ignore ce qu’il est advenu de la femme de Geoffroi, elle n’a même pas de nom, mais la « conversation » entre elle et Arnoul a dû être bien malhonnête, on peut même supposer que dans la grammaire de l’accusé, l’entretien aura été jusqu’à la conjonction.
DEUXIÈME PARTIE : LA DÉCISION
La cour décide que les lettres sont subreptices et que les accusés seront condamnés à l’amende, à laquelle, d’ailleurs, elle les avait déjà condamnés. Geoffroi et Jean paieront chacun 40 £. aux religieux et à Arnoul, Thibaut 20 £. L’amende au roi sera du montant de ce qui a été alloué aux religieux, donc de 40 £ chacun, et de 20 £ pour Thibaut, qui fera un mois de prison s’il ne peut pas payer.
Les religieux ont donc gagné (100 £ en tout), mais c’est une curieuse victoire, au vu du montant des amendes. Compte tenu de la gravité des faits allégués (deux bris de sauvegarde, un guet-apens de nuit, un autre de jour, des mutilations), les condamnations sont franchement ridicules. Quel est donc le sens de la décision ? Bien évidemment, les faits allégués par le mari sont vrais et il a donc bénéficié de l’excuse de provocation. La cour ne pouvait pas laisser passer le bris de sauvegarde, c’est une question de principe, mais pour le reste, elle n’a pas condamné Geoffroi.
Dans l’optique de l’absence de négation des faits par l’adversaire, on peut penser que les récits détaillés de chacune des parties sont établis, même s’il peut y avoir quelques exagérations d’un côté comme de l’autre. Que s’est-il donc passé ? Comment reconstruire l’affaire chronologiquement ?
Arnoul était un moine de mauvaises mœurs qui a été déplacé, éloigné, de Chartres à Bouville, pour cette raison. Une nuit, il a été surpris, mais a réussi à s’enfuir. Il a continué sa pratique et a été finalement attrapé par un mari jaloux, trahi, qui l’a promené au vu et sus de tout le monde ; à la suite de quoi, Arnoul a été envoyé à Rome et on lui a donné le prieuré de Groslu, aussi éloigné de Chartres que de Bouville. Il est, malgré cela, revenu à Bouville et lorsqu’il en repart, il est victime d’une sévère correction, qui le laisse boiteux et défiguré, le rendant impropre à poursuivre ses activités peccamineuses.
En ayant en vue ce que nous avons découvert dans l’article précédent[8] sur la manière d’amener les deux récits à la décision, on peut très bien comprendre que le rapporteur insinue le doute sur l’honnêteté d’Arnoul, dans le récit des religieux, en ne donnant aucune explication à la haine de Geoffroi et en faisant prétendre à Arnoul qu’il est honnête d’aller la nuit chez une femme mariée seule – ce qui doit évidemment faire sursauter toute personne honnête. La promenade à travers le pays est certainement vraie aussi. L’absence de poursuite par les religieux après ces premiers faits laisse clairement penser qu’il y avait une bonne raison. Les tourments auxquels a été soumis Arnoul sont certainement vrais – on ne peut mentir sur ce qui se voit, comme le nez au milieu du visage. L’exposé des faits par Geoffroy révèlent tout ce qui n’a pas été dit par les religieux, les véritables motifs de sa jalousie. La mauvaise conduite publique du moine permet de comprendre ce qui lui est arrivé. La remarque que Geoffroi aurait eu le droit de tuer l’amant de sa femme, qui est faite sans insister, vient contrebalancer la sauvegarde royale. Sans elle, les lettres de Geoffroi auraient été certainement entérinées, mais ces deux bris étaient trop graves pour ne pas être punis, il en allait de l’immunité ecclésiastique en général. Mais la punition du mari est bien légère au regard de celle qu’il a infligé à l’amant, qui boiteux et le nez coupé – ce qui est une marque d’infamie – ne pourra plus retomber dans ses erreurs.
Annexe
X1A 14 fol. 188 (4 avril 1356 n.st.)
XXIII
Cum virtute certarum literarum nostrarum Baillivo Carnotensi vel ejus locumtenente directarum, Gaufridus de Lestorville, Johannes de Lestorville, armigerii [et] consanguinei, et Theobaldus de Buceyo, dicti Gaufridi complices, ut personaliter comparerent ad certam diem in nostra curia fuissent adjornati procuratori nostro pro nobis ad omnes fines et religiosis abbati et conventui Sancti Petri in Valleia Carnotensi[9], causa et occasione certarum injuriarum et verberationum in persona fratris Arnulphi Pateau, eorum monachi, perpetratarum ad finem civilem dumtaxat tendencium responsuri et quia prenominati Gaufridus et alii complices ad dictam diem non venerant, positi fuerant in defectum non obstante contradictione procuratoris sui et pro dicti defectus utilitate judicanda et ulterius ut jus esset procedenda ad instanciam predictorum procuratoris nostri et dictorum religiosorum readjornati in dicta nostra curia fuissent, in qua curia comparentibus dictis partibus et auditis Per arrestum dictum fuisset quod dicti Gaufridus et complices dictis religiosis dictas injurias in persona dicti Arnulphi factas per eos emendarent? quadam gracia per nos eisdem facta non obstente, quodque partes predicte facta sua ad fines per eos propositos quamcicius possent facerent et dicte curie traderent darenturque certi commissarii qui super dictis factis sedente Parlamento veritatem inquirerent et inquestam quam facerent dicte curie nostre ad certum terminum dictis partibus assignatum reportarent judicandam et ea visa dicta nostra curia dictam emendam taxaret et jus faceret ac tam super approbatione vel anullatione gracie antedicte quam super pugnitione civili aut criminali dictorum Gaufridi et complicium in casu quo dicta gracia anullaretur dicta curia ordinaret prout sibi videtur ordinandum
Dictique religiosi in dicta curia facta sua tradidissent [fol. 188v] inter cetera continencia quod, licet ipsi religiosi tam in capite quam in membris essent et ab antiquo fuissent in nostra salva gardia speciali debite publicata, nichilominus dictus Gaufridus in villa de Boevilla[10] commorans, conceptis sine causa odio, invidia et rancore contra dictum Arnulphum hominem religiosum, bone fame et conversationis honeste, cum prior prioratus dicte ville de Boevilla, membri dicti monasterii, pro tempore pacifice conmorante, ob zelotopiam solum quam de uxore sua et dicto religioso conceperat et habebat, licet ipsa esset et semper fuisset domicella bene fame et conversationis honeste, nec de dicto Arnolpho seu alio quolibet diffamata, per dolum et ficticie quamdam mulierem sub nomine dicti uxoris ad dictum religiosum transmiserant dicti Gaufredus, Johannes et aliqui alii sui complices eidem dici faciendo quod ad ipsam domicellam in ejus domus quadam nocte accederet cum eadem locuturus ; qui mandatis ipsius domicelle ut credebat nullo malo seu inhoneste proposito excogitato ibidem accesserat, qui illico per dictum Johannem et quosdam alios sibi insidiantes captus et per totam noctem in quadam cava positus et in crastino mane super quadrigam ligatus, velatis oculis, per spacium octo dierum vel circa in diversis villis et loco translatus extiterat absque hoc quod comederet vel biberet sine panem et aquam, privatum carcerem faciendo, ac suum sigillum et cathenam argenteam, viginti solidorum in peccunia numerata, suas caligas et plura alia admoverant et post ipsum religiosum ad Boevillam reduxerant ibique ipsum habitum monachalem que antea portare permiserant exuerunt dictum religiosum inhoneste et viliter pertractando, eidem ac religiosis predictis multipliciter injuriando, nostram predictam salvam gardiam infrigendo et cum predictis religiosis abbate predicto redditus extitisset et post in dicta abbacia et in prioratu de Groslu[11], de quo factus prior extiterat, pacifice et religiose conversatus fuisset ac eciam de Roma, quo idem religiosus accesserat, rediisset et per dictum prioratum de Boevilla transitum fecisset et per unam et duas noctes ibidem remansisset et ab inde recessisset per unamque leucam quodam antiquo religioso ipsum comutantem equitasset, in quodam loco stricto ad insidiandum ipso de retro quadam grangiam exierunt tres prenominati Gaufridus, Johannes, Theobaldus et quidam alii sui complices, diversis armorum generibus armati, qui dictum religiosum ceperant, subtus se posuerant in sua capa, eum involuerant et tam atrociter verberaverant quod tamquam mortuum eundem relinquerant ac de gladiis suis duo vulnera mortalia in capite suo in vultu nasum in transverso scindendo fecerunt, inciderant sibi brachia, se caverant sibi manum dextram, carnes, nervos et ossa ita roserant, quod inde amoverant magnum frustrum, et in ipsius tibiis inter carnes et ossa fisserant enses suos, propter que ipsum religiosum opportuerat in lecto remanere per octo septimanas ac eciam claudus et in vultu deformatus remanserant et perpetuo mutilatus, pro cujus cura medicorum salarium valere deberet centum quinquagenta librarum turonensium et amplius; habueratque unus medicorum pro parte salarii sui tringinta sex florenos ad scutum expenderatque dictus religiosus in dicta infirmitate sua quinquaginta librarum turonensium vel circa. Quare petebant dictam graciam nullam vel subrepticiam pronunciari predictosque Gaufridum, Johannem et Theobaldum et quemlibet eorum in decem mille librarum pro emenda ad quam per arrestum fuerant condempnati, in emenda honorabilem dictis religiosos [fol. 189] in eorum personis, in eorum capitulo, ac dicto Arnulpho et pro misiis, custamentis medicorum et
cirurgicorum et alias expensarum, causa et occasione cure dictorum vulnerum factarum in ducentis libris et in suis expensis in hac causa factis et faciendis predictos Gaufridum, Johannem et Theobaldum condempnari .
Prenominatis Gaufrido, Johanne et Theobaldo dicentibus ex adverso quod dictus Gaufridus cum dicta Agnete, uxore sua, matrimonium contraxerat et ad domum suam eam adduxerat, ut tanquam proba mulier cum ipso remaneret, que tanquam bona mulier de bona genero, bone fame et conversationis honeste sic remanserit donec dictus monachus, qui erat et tempore quod non morabatur ad Boevillam fuerat male fame et conversationis inhoneste et mulieri inhonestarum frequentator et specialiter cognabat decipere feminas conjugatas, ceperat cum dicta Agnete conversari et quod idem monachus propter suam ribaldiam fuerat per plures personas in villa Carnotensi tractus ac eciam verberatus, procuraverat quod quantum potuerat tam per mulieres quam aliam dictam domicellam decipere et cum ea inhoneste conversari et horis indebitis in domo dicti Gaufridi et specialiter quando credebat eum abesse frequentare et in tantum quod fama fuit in dicta villa et villis vicinis quod inhoneste simul conversabantur et quia ipsum Gaufridum pro suis negociis opportuerat absentare et de predictis fuerat informatus, sua negocia, familiam, domum et suam uxorem dicto Johanni, consanguineo suo, et quibusdam aliis commisserat gubernanda et specialiter eis dixerat quod caveret ne dictus monachus domum suam intraret vel cum dicti uxore sua conversaretur, sed tancito[12] quod dictus monachus dictum Gaufridum sciverat absente, ad ipsius domum redierat in quadam camera de nocte, solus cum dicta Agnete sola diu remanxerat et cum talia ad noticiam dicti Johannis et quorumdam aliorum amicorum dicti Gaufredi devenissent, venerant illuc et in dicto statu dictos monachum et domicellam invenerant et cum dictus monachus, qui sufficienter erat armatus, ipsos venire senserat, quamdam ensem seu fauconem evaginaverat et dictum Johannem super brachio graviter vulnaverat, quapropter dictum monachum ceperat et cum dicta domicella in domo paterna ipsius domicelle duxerat, absque eo quod fuisset per aliquem verberatus vel percusus, sed ad finem quod dictus monachus dicto suo abbati in sua abbacia redderetur ;qui, post redditus fuerat, tali pacto quod penam decentem reciperet pro premissis et quod de cetero ad dictam villam de Boevilla non rediret, que cum juramento promisserat dictus abbas. Nichilominus contra promissa veniendo, satis cito post, idem abbas dictum monachum libere quod volebat permiserat abire, qui tanquam canis ad vomitum rediens[13], rem ceperat ut prius faciebat suam malam et inhonestam ducere vitam et quod deterius fuerat, permiserat idem abbas dictum monachum in quodam alio prioratu prope Boavillam commorari. Quo ibi reverso, non obstante quod per dictum Gaufridum fuisset sibi dictum quod si ad Boavillam rediret sibi malum obtineret, idem monachus dicere ceperat quod ipso Gaufrido et omnibus amicis suis invitis, ipse ad dictum locum et parrochiam iret et rediret quociens ipse vellet, quod de facto postea cupiens adimplere venerat ad dictam villam tractaturus qualiter ibi morari potest cum priore et in presencia dicti Gaufredi, dictus monachus in ecclesia dicte ville guignaverat occulo impudice versus dictam domicellam [fol. 189v] unde non mirum fuerat si dictus Gaufridus fuerat ad iracundiam provocatus de factis prolibatis recordatus, cum de jure sibi liceret in casu predicto dictum monachum occidere, forciori racione verberare et mutilare se vindicando de premissis, preterea idem monachus non fuerat mutilatus nec aliqualiter deturpatus, nam de suis membris se juvabat et opera que sibi decebant exercebat, plures alias raciones ad fines proponendo predictos. Quare petebant nostras literas predictas gracie eis complendas esse dictumque procuratorem nostrum cessare debere a prosecutione contra ipsos, quod in nulla pena corporali vel civili teneretur, quod nullam peccunie summam occasione dicte emende dictis religiosis vel nobis solvere teneantur et, si in aliquo teneantur, quod dicta emenda esset modicum taxanda defectumque contra ipsos dictis religiosis et procuratori nostro datum non debere sibi in aliquo proficere vel saltem inde non debere talem qualem petebant utilitatem reportare pronunciari dictosque religiosos in suis expensis condempnari.
Inquesta super premissis facta et de consensu parcium si sine reprobationibus judicari posset in statu in quo erat juncta cum ea litteris gracie per nos dictis Gaufrido, Johanni et Theobaldo facte valituris, quod de jure valere possent et deberent ad judicandum recepta, ea visa et diligenter examinata reperto quod sine reprobationibus poterat judicari, PER JUDICIUM dicte nostre curie dictum fuit quod dicte litere gracie erant subrepticie dictumque Gaufridum in quadraginta libras dictumque Johannem in totidem pro emenda, dampnis, salariis medicorum, sumptibus eorumdem et dicti Arnulphi, dictumque Theobaldum in viginti libras racione premissorum dictis religiosi, nobisque quemlibet prenominatorum racione emende in totidem quantum dictis religiosis condempnavit. Et si dictus Theobaldus dictas peccunie summas vel earum alteram solvere noluerit, aut non potuerit per qualibet summa quam solverer noluerit, aut non potuerit per unum mensem in nostri Carnoti carceribus firmatis remanebit condempnavitque dicta nostra curia predictos Gaufridum, Johannem et Theobaldum in expenses dictorum religiosorum in hac causis factis earum taxatione eidem curie reservata.
IIII die de Aprilis
(justifié à droite) Adam Chanteprime Reportavit
[1] Rappelons qu’un jugé est une décision qui, prise après une enquête, présente la particularité d’exposer l’une après l’autre les prétentions des parties sans aucun débat contradictoire. Cf. « La Prisonnière », http://parlementdeparis.hypotheses.org/1071.
[2] Saint-Père-en-Vallée, Chartres (INSEE 28085), abbaye bénédictine.
[3] Bouville, arr. Châteaudun, c. Bonneval (INSEE 28057).
[4] Le texte emploie le mot “zelotopia”, qui n’a pas survécu en français (on ne le trouve ni dans Furetière, ni dans Littré, ni dans le Grand Robert ; nous avons jalousie, qui provient également du grec “Ζηλος”), et que nous n’avons trouvé qu’en espagnol (“celotipia : pasión de los celos” in Diccionario de la Real Academia española). On trouve “zelotopia” dans la Bible, Nombres, 5, 11, “Lex zelotypia, Loi sur la jalousie”.
Plus poétiquement, le Grand Gaffiot renvoie à l’Histoire naturelle de Pline [25, 37 (75)] : “nymphaea nata traditur nympha zelotypia erga Herculem mortua”.
[5] Commune de Châteauneuf-en-Thymerais, arr. Dreux (INSEE 28089).
[6] Arme de poing, ressemblant à une hache, comportant un pic recourbé comme le bec d’un oiseau de proie.
[7] Proverbes 26, 11 : “Tel le chien qui retourne à ce qu’il a vomi, tel le sot qui réitère sa folie”; 2 Pierre, 2, 22 : “Il leur est arrivé ce que dit à juste titre le proverbe : le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée, se vautre dans le bourbier” (Traduction Œcuménique de la Bible, 2011).
[8] Cf. « La prisonnière », déjà cité.
[9] Saint-Père-en-Vallée, cf. supra.
[10] Bouville, cf. supra.
[11] Cf. note 6.
[12] Sic pour tam cito.
[13] Proverbe 26:11 : “sicut canis qui revertitur ad vomitum suum,sic inprudens qui iterat stultitiam suam”; 2 Pierre, 2, 22 : “ contigit enim eis illud veri proverbii canis reversus ad suum vomitum”.
Edité et mis en ligne par Isabelle Brancourt
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Philippe Paschel (14 février 2014). LES INFORTUNES DE LA VERTU. Parlement(s) de Paris et d'ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.). Consulté le 5 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sqn1
Ce récit donne à réfléchir sur le rapport entre équité et justice…