LA PRISONNIÈRE

Un jugé[1] est le résultat d’une procédure d’enquête[2]. On y trouve exposées successivement les narrations[3] faites des événements par chaque partie -sans aucune réplique ni contradiction-, puis la décision de la Cour, la vérité judiciaire ne se révélant qu’à ce moment.

Dans les lignes qui vont suivre, nous allons d’abord essayer de reconstituer les faits, en suivant les exposés des parties, notant ce qui concorde, ce qui n’est pas en contradiction, ce qui diverge – faisant ainsi un peu le travail du rapporteur[4], alors que nous connaissons la décision finale. Puis, au-delà du pittoresque des récits, nous analyserons les points de droit sous-jacents, mais non dévoilés véritablement.

PREMIÈRE PARTIE : LE RÉCIT

Renaud et Symonette ont conclu en 1333 avec les Hospitaliers du prieuré de Champagne un contrat d’accensement viager sur leurs deux têtes au dernier vivant[5], pour une maison située à Langres. Ils en ont joui pacifiquement pendant 12 ans (1345).

Renaud, partant à une guerre royale, envoie dans cette maison sa femme et leurs enfants avec des provisions, se prémunissant de lettres de sauvegarde et d’état, qu’il fait publier, particulièrement à l’encontre de Aubertin[6] – ce qui montre qu’il y a déjà une hostilité entre eux, avant même que les faits incriminés ne se produisent.

A prétendant que R s’est “absenté” parce qu’il a été dénoncé par un de ses complices comme appartenant à une bande de malfaiteurs qui sévissait dans la région, le fait condamner au bannissement par le bailli de Sens ; S affirme que A agit par haine et cupidité. Des lettres royaux adressées au même bailli et impétrées par R font annuler le bannissement et sa proclamation, et restituent R dans la possession de ses biens. Mais, entre temps, sous prétexte de l’abandon dans lequel serait la maison, A a obtenu des Hospitaliers un nouvel accensement. On note que la demande utilise le terme “accensement”, quand A se contente du mot “rente”[7]. Les faits proposés ne permettent pas de savoir quelle était réellement la nature des contrats de R et S, ni de A et sa femme. Sur ce point précis, S objecte que, même si l’on pouvait considérer R comme mort civilement du fait du bannissement[8], le contrat initial étant sur deux têtes devait être poursuivi avec elle. C’est peut-être pourquoi A argue d’un bail à rente viager et non d’un accensement et il déclare avoir été en possession pendant trois années. S semble demeurer dans la maison et A fracture les portes par force et violence, selon S, et se fait mettre en possession d’une partie d’icelle, sans rien faire d’autre. La suite du récit de A semble montrer qu’il s’est pourtant installé dans une partie de la maison, ce qui correspond à l’intervention des commissaires obtenus par A

Des commissaires royaux obtenus par R font une information, à laquelle A est appelé selon R, mais selon A, les commissaires ont refusé de lui donner une copie de leur commission. Ils décident que R et S resteront en possession et saisine, A fait appel, en temps utile selon lui, après, selon S, que la décision est passée en chose jugée[9]. Selon A, R et S fracturent la porte, avec des complices, et ils installent de nouvelles serrures, puis ils reviennent de nuit, expulsent un hospitalier qui était dans la maison et insultent A. Ensuite de quoi, l’un des commissaires revient avec des complices pour expulser A violemment et s’empare de ses meubles, commettant un attentat à la sauvegarde royale dont A bénéficie à la suite de l’appel[10]. Pour autant, S et ses enfants semblent être toujours dans la maison.

Des lettres obtenues par A ordonnent au bailli d’ajourner les commissaires de R ainsi que R et S pour réparer les attentats à l’appel. Le bailli désigne un commissaire, qui, sans entendre R, selon sa femme, “découvre” que A et sa femme étaient en possession depuis 3 ans au moment de l’appel – donc entre le nouveau contrat et l’appel – et reconnaît les attentats allégués et remet A en possession. Mais S est toujours demeurée dans la maison. Les commissaires mettent A en possession de fait par la force et violemment, selon S, qui décrit une scène au cours de laquelle A l’aurait molestée, ce qui aurait entraîné un avortement spontanée, à la suite duquel elle se serait réfugiée dans sa chambre, à l’étage, A en profitant pour s’emparer des biens meubles qui se trouvaient dans maison. A prétend que la prétendue grossesse était feinte, ayant pour objectif de permettre à S de s’enfermer dans une pièce dont ils n’a pas osé fracturé la porte, mais les commissaires ont bel et bien cru à cette grossesse. S dit être resté enfermée 42 semaines, soit 9 mois et demi environ.

L’analyste s’interroge : un avortement spontané, à la suite de violence, ne se déroule pas dans un temps aussi bref qu’il faut à la plume pour l’écrire. Et qu’en est-il de l’avorton ? On peut aussi se demander où se trouve R ; est-il reparti à la guerre ? En tout cas, comme A ne met pas en cause la pureté des mœurs de S, cela ne peut pas depuis un temps supérieur à neuf mois et sans doute beaucoup moins. Une fois S enfermée dans sa chambre, elle prétend que A a fait enlever l’escalier et qu’elle n’a eu dés lors de communication que par la fenêtre. Donc A occupait la partie inférieure de la maison et, on peut même dire que l’escalier en question ne conduisait qu’à cette chambre où S s’est réfugiée. Qu’est-ce donc que cet escalier qui s’enlève aussi facilement[11] : une simple échelle, quelque chose en tout cas de facilement démontable ? S prétend que A empêche toute communication avec ses proches, les menaçant d’exercer contre eux le privilège des Hospitaliers[12], mais il la laisse néanmoins recevoir ce qui lui est nécessaire. R et S font alors des appels pour ne pas plaider devant le bailli, procédures que A qualifie de “frivoles”.

R revient alors chez lui, en passant par la fenêtre, grâce à une corde. Le récit que son épouse lui fait de ses malheurs lui provoque une forte émotion : il se couche à l’agonie. Le prêtre qui lui porte les derniers sacrements est obligé de passer par la fenêtre, parce que A lui a interdit l’entrée de la maison – l’escalier était donc utilisable ? Peu après R meurt, sans qu’aucun médecin n’ait pu venir, A lui interdisant également la maison. Cet épisode, le plus romanesque – le mari rentre chez lui par la fenêtre, comme un amant et meurt d’avoir entendu le récit des souffrances de sa femme – ne se trouve pas, on s’en doute, dans la narration de A, pas plus que la suite assez macabre, puisque A empêche l’évacuation du corps de R, qui reste toute la nuit dans la chambre avec la femme et les enfants, A ayant fait condamner les fenêtres. Le lendemain A fait sortir les enfants plus morts que vifs. S ajoute que A a introduit une action selon le privilège des Hospitaliers et l’a fait excommunier[13]. C’est sans doute la raison de l’arrivée de deux nouveaux personnages, qui n’apparaissent que dans la narration de A, un hospitalier et un gardien, que les Hospitaliers envoient pour conserver leur saisine sur la maison. L’hospitalier se prétend conquis par les empêchements de R et S, qui empêchent la perception de ce qui est dû aux Hospitaliers. Le gardien enjoint à S de quitter les lieux ; elle refuse ; il reçoit l’opposition et met la maison sous la main du roi. A quitte les lieux. S est toujours dans la maison.

C’est ici que s’arrêtent les narrations. Le procès est présenté par la cour comme en première instance, sans faire mention d’aucun appel ni évocation – ce qui doit pourtant être le cas. Les Hospitaliers ne sont pas partie, peu leur importe qui paie la rente, mais cela affaiblit fortement les prétentions du défendeur.

Une chronologie précise des faits est impossible, mais on peut néanmoins établir l’hypothèse suivante pour donner un ordre aux idées : 1) vers 1330 : accensement entre les Hospitaliers et R et S ; 2) 1345 : début du conflit ; 3) 1346 : contrat entre A et les Hospitaliers ; 4) 1349 : expulsion de A par les commissaires de R ; 5) 1351 (mars) : lettres pour A lui permettant de sortir de cour sans amende en renonçant à l’appel ; 6) 1351 (juillet) : condamnation de S, veuve de R, à payer des dépens à A[14] ; 7) 1353 (mars) : arrêt déclarant A négligeant[15] ; 8) 1353 : décision de la cour (jugé), soit 8 ans de litige[16].

La demande est fort détaillée. S demande premièrement, d’être remise en possession et saisine de la maison et des biens qui ont été soustraits, ainsi que de bénéficier de la sauvegarde royale et de la levée des empêchements ; deuxièmement, d’être crue sur la valeur des biens par son serment ; troisièmement, elle réclame diverses sommes pour les dommages, injures, la fondation de messes pour l’âme de feu son mari R et la levée de son excommunication, ainsi que les dépens.

A, défendeur, se contente de demander d’être absout des demandes et réclame des dépens.

La cour donne raison à S sur quasiment tous les points : elle la remet en possession et saisine de la maison, ce qui implique la levée des empêchements mis par A, mais y en a-t-il puisqu’il l’a quittée ? L’arrêt décide que S sera crue sur son serment pour la valeur des biens enlevés – ce qui, dans la pratique, est une dure condamnation car le défendeur ne pourra faire aucune objection ; le juge la prononce en connaissance de cause, comme punition – et lui accorde diverses condamnations pécuniaires, en en réduisant le taux : la cour, en effet, n’accorde pas les messes, donc elle ne reconnaît pas la vérité de cette partie de la narration de S, ni n’ordonne la levée de l’excommunication, soit qu’elle est tombée d’elle-même par la condamnation de A, soit même qu’elle n’ait jamais existée. La cour en outre condamne A à une amende envers le roi.

DEUXIÈME PARTIE : LA SAISINE

Simonette, la demanderesse, dit qu’elle a pris avec son époux Renaud la maison à titre viager à cens (ad censum). Rien ne permet de penser qu’il s’agit d’un accensement, contrat de droit féodal donnant des droits de justice, qui est souvent confondu avec un simple bail à rente au quatorzième siècle[17]. Aubertin, quant à lui, déclare avoir pris la maison à titre de rente viagère avec son épouse (pro redditu), comme s’il n’écartait pas l’idée de l’accensement, sachant que “cens sur cens ne vaut”, mais qu’accensement et bail à rente ne sont pas incompatibles[18]. Cependant ce bail n’aurait pu être conclu que par R, détenteur du bien, et non par les religieux. Selon S, pourtant, A semble avoir des droits de justice, puisqu’il menace ses amis de les poursuivre selon le privilège des Hospitaliers. Tout ceci est pour mémoire, car il n’y a aucun débat sur la question de la qualification des contrats.

S affirme que le contrat étant sur deux têtes, la mort civile de R à cause du bannissement, entraînait le transfert du contrat sur la sienne. Notons qu’il n’est nullement question de confiscation, peine accessoire du bannissement. A se place sur un autre terrain, il prétend que la maison était laissée à l’abandon – sous-entendant que le contrat initial n’ayant pas été respecté, il était nul – et qu’en conséquence, les Hospitaliers avaient conclu un nouveau contrat avec lui et sa femme. Mais l’inexécution aurait dû être prouvée devant un juge, fusse-t-il celui des Hospitaliers, et l’annulation prononcée par lui.

De plus, S est toujours demeurée dans la maison. Elle a un titre et la saisine, pas question pour elle d’abandonner les lieux[19]. Le meilleur et seul moyen d’assurer son droit est de rester dans la maison, quitte à y demeurer  pendant 10 mois dans une seule pièce avec ses enfants.

Elle a soin de refuser la légitimité de la saisine de son adversaire, disqualifiant son titre et ses tentatives de s’installer. Elle qualifie de fait (de facto) la mise en saisine par des commissaires, et tout essai de la faire partir est qualifié “per vim et violenciam”, donc illégitime et sans valeur, rendant impossible une saisine. A se contente de qualifier les actions de S qui visent à l’expulser de “per violenciam”, ce qui n’est qu’une constatation de fait, sans appui juridique. Per vim et violenciam dit que la saisine de A est illégitime face à une saisine fondée sur un titre valable.

La saisine est une institution coutumière qui repose sur la réalité des faits, la constatation par autrui de la jouissance pacifique et continue. Quiconque s’interpose se voit opposer des moyens de procédure divers, dont le plus utilisé est le cas de nouvelleté, qui ne se préoccupe que de l’apparence, renvoyant l’examen des titres à une instance ultérieure. Dans notre affaire, la saisine repose sur un titre, c’est pourquoi pour rendre son droit inexpugnable, S doit à la fois prouver la validité du titre et la continuité de sa saisine, terme qu’elle emploie lorsque A veut se faire mettre en saisine partiellement[20]. C’est pourquoi S reste toujours dans la maison, prisonnière dans une seule pièce, mais en saisine. A reste évasif sur son contrat initial, en laissant l’initiative aux Hospitaliers, ce serait eux qui, face à l’abandon de la maison, auraient proposé le contrat.

Finalement, selon A, les Hospitaliers envoient un des frères et un gardien pour défendre leur saisine de la maison – mais ils n’ont que la saisine de percevoir la rente. Le gardien ordonnent aussi bien à S et à A de quitter les lieux, ce que fait A et ce que refuse S. Le gardien mettant alors la maison sous la main du roi. Comme les Hospitaliers n’apparaissent pas autrement dans le litige, on peut douter de la véracité du récit de A.

Conclusion

Cet arrêt qui, à première vue, semble raconter une histoire violente et pittoresque, un litige autour d’une vaste maison, montre les divers aspects de la saisine, qu’il faut à tout prix conserver, et que l’on ne peut acquérir fictivement. Ceci est le point de droit, mais il est un autre aspect que je voudrais évoquer. Avec l’expérience[21], il m’est devenu rare de ne pas deviner en lisant les demande et défense quelle partie va gagner le procès. Il ne s’agit pas toujours de peser les questions de droit, car on ignore ce qui est avéré et ce qui ne l’est pas, c’est plutôt une impression qui se dégage à la lecture de l’acte. Une analyse différente du texte m’a donc permis d’ouvrir quelques pistes de compréhension.

La demanderesse présente son adversaire comme mû par la haine et la cupidité, et elle le démontre : il a dénoncé R et reprit le contrat qui portait sur la maison. On relèvera que la narration ne dit pas cela aussi clairement, les faits apparaissent à leur place dans le raisonnement juridique, mais c’est bien la situation. Le défendeur ne contredit pas cette analyse, mais en donne des justifications : il a dénoncé R, mais c’était un bandit ; il profite de la condamnation pour faire un contrat nouveau, mais c’est dans l’intérêt de ses co-contractants. Au bout du compte, toute question de véracité des faits reprochés à R à part, A est décrit comme un dénonciateur qui profite de son acte.

S expose ses malheurs avec force détails (avortement provoqué par la violence de A, enfermement, corde pour communiquer par la fenêtre, etc.) ; elle et son mari sont des êtres de chair et de sang, celui-ci mourant même d’émotion au récit des souffrances endurées par son épouse. A n’est qu’un personnage acharné à obtenir le droit qu’il revendique et son épouse, qu’il met en scène, reste une fonction (ejus uxor), sans même de nom propre. Au fur et à mesure de la lecture de la demande, on ne peut que compatir aux malheurs S, alors que la lecture de la défense ne produit guère d’émotion, tout au plus de l’indifférence ou du mépris.

Si l’on regarde les exposés des faits, on peut aussi constater la faiblesse logique des raisonnements du défendeur, dont le comble est atteint par son affirmation que l’escalier de la maison a été retiré parce que les époux ne voulaient pas sortir de la chambre où ils étaient enfermés. Une mesure donc inutile. Le récit de S est au contraire cohérent, montrant l’acharnement et la méchanceté permanente de A, qui ne justifie aucun de ses actes. Sur le point juridique essentiel, A n’articule pas sa réclamation comme il faut, n’employant pas les termes usuels pour prouver la désaisine, comme je l’ai noté dans la première partie.

Peut-on attribuer ces carences au travail des avocats, l’un sachant manier la rhétorique et l’autre pas ? On ignore qui ils sont, mais il aurait fallu être un très mauvais avocat pour ignorer la procédure la plus fréquente du Parlement. Alors, ne serait-ce pas plutôt le rédacteur de l’acte – le rapporteur sous le contrôle du président – qui l’arrange pour amener la décision, qui “dénigre” la défense pour conduire insensiblement à la victoire de la demanderesse[22] ? Cette hypothèse, que j’ose formuler pour la première fois, répondrait au moins à cette impression que j’ai noté au début de la conclusion et lui donnerait une explication logique.

ANNEXE

X1A 14 fol. 79v (3 août 1353)

LXIIII

Lite mota in curia nostra inter procuratorem nostrum pro nobis et Symonetam relictam defuncti Reginaldi le Miraclat, suo et liberorum suorum nomine, ex una parte, et Aubertinum le Malhommet, ex altera.

Super eo quod dicti procurator et Symoneta dicebant quod anno tricesimo tercio dicti Reginaldus et Symoneta ceperant ad censum ad vitam ipsorum et superviventis eorumdem a religiosis hospitalis prioratus Campanie quamdam domum cum pertinenciis sitam Lingonis[23] vocata “Jerusalem”, quodque ad titulum supradictum dicti conjuges tenuerant et possiderant dictam domum pacifice per spacium duodecim annorum et amplius ; dicebant eciam quod, dicto Reginaldo existente in guerris nostris, dimiserat dictam Symonetam et ipsorum liberos in dicta domo bene munita bonis mobilis, impetraveratque litteras regias salvegardie et status que fuerant debite publicate et specialiter dicto Aubertino adeo quod non poterat ignoranciam pretendere de eisdem ; quodque dictus Aubertinus, odio et cupiditate motus, contra dictos conjuges dederat intelligi justicie nostre Senononensi quod dictus Reginaldus receptaverat plures inimicos nostros et alia quam plura maleficia commisserat ac, ipso Reginaldo absente, ad procuracionem ac per potestate dicti Aubertini fuerat ad bannum publice proclamatus et banitus ; dicebant insuper quod postmodum dictus Aubertinus, licet predicte proclamaciones et bannum nulle fuissent et tamquam tales per baillivum nostrum Senonensem virtute certarum literarum regiarum per dictum Reginaldum impetratarum fuissent anullate, restituendo dictum Reginaldum ad bona sua, dictus Aubertinus[24] accensaverat dictam domum a dictis religiosis ; dicebant eciam quod, supposito quod dictus Reginaldus virtute dicti banni debuisset pro mortuo civiliter reputari, non ob hoc poterant dicti religiosi dictam domum accensare vel dicto vendere Aubertino seu alteri, quia omne jus dictis conjugibus ante bannum competens antedictum, ex natura dicti contractus per ipsos cum dictis religiosis initi dicte remanserat Symonete ; dicebant insuper quod, predictis non obstantibus, dicta Symoneta et ejus liberi in domo remanserant antedicta, quodque dictus Aubertinus, non obstantibus predictis, per vim et violenciam intraverat dictam domum ; dicebant eciam quod certi commissarii a nobis super hoc deputati se informaverant de predictis et, vocato dicto Aubertino, per suam sentenciam pronunciaverant quod dictus Reginaldus et ejus uxor remanerent in possessione et saisina dicte domus et bonorum existancium in eadem, a qua sentencia per dictum Aubertinum minime fuerat appellatum ; dictique commissarii dictum Reginaldum et ejus uxorem reposuerant in possessione dicte domus ; dicebant eciam dicti procurator noster et Symoneta quod si dictus Albertinus[25] a dicta sentencie appellaverat, hoc fuerat post execucionem dicte sentencie vel saltem postquam dicta sentencia in re transiverat judicata ; dicebant insuper quod certi commissarii per nos seu baillivum nostrum predictum deputati, absque informacione debita et ipso Reginaldo in suis deffensionibus non audito, per suam sentenciam dixerant quod dictum Aubertinum reponebant in possessone et saisina dicte domus, a qua sentencia dictus Reginaldus seu dicta Symoneta [ fol. 80] appellaverant, quodque dicti commissarii de facto per vim et violenciam dictum Aubertinum posuerant in parte dicte domus, dicta Symoneta et ejus liberi adhuc in dicta domo remanentibus, possessionem suam continuando, sed nichilominus, januis clausis dicte domus per dictam Symonetam, dictus Aubertinus in crastino cum armis pluribus gentibus associatus cum una cadriga, per vim et violenciam fregerat seu frangi fecerat magnam portam dicte domus ipsamque intraverat et abstulerat et secum portaverat de bonis mobilibus in dicta domo existentibus ad dictos conjuges spectantibus, contra appellacionem attemptando et dictam salvam gardiam nostram infrigendo ; dicebant eciam quod dicta Symoneta tunc pregnante, quod dicto Aubertino per dictam Symonetam fuerat significatum, idem Aubertinus acceperat seu capi fecerat dictam Symonetam et, per vim et violenciam, ipsam prostraverat ad terram et taliter quod peperat abortum ; dicebant insuper quod cum dicta Symoneta in quadam altera camera dicte domus se traxisset, dictus Aubertinus amovere fecerat gradus per quos ad dictam cameram habebat ascensus ad finem quod neccessaria sua non haberet, in qua camera per quadraginta duas septimanas cum suis liberis manserat, ita alte inclusa quod oportebat cum cordis per fenestras dicte domus eidem Symonete et liberis neccessaria ministrari, quodque quando gentes veniebant ad confortando dictam Symonetam dictus Aubertinus non permittebat ipsos intrare domu et ipsis minabatur de faciendo eas citari per privilegios hospitalariorum ; dicebant eciam quod cum dicta Symoneta in camera predicta existante ut prefertur, predictus Reginaldus ipius maritus de foris venisset, oportuit ipsum per fenestram cum corda in dicta camara ascendere et cum dicta Symoneta sibi predicta narasset, taliter commotus fuerat quod in lecto infirmus propter hoc decubit et, cum curatus parochialis vocatus fuisset in dicto Reginaldo sacramenta ecclesiastica ministrare, oportuit ipsum per quamdam ascendem cum corpus Christi et per dictam fenestram intrare, eo quod dictus Aubertinus non permittebat ipsum per portas et hostia dicte domus ingredi, et cum dictus Reginaldus fuisset mortuus qui per factum et culpam dicti Aubertini decesserat, eo quod non permisserat eum per medicos et alios vistari, oportuit corpus dicti mariti sui [cum] liberis ipsius in dicta camera remanere, predictus Aubertinus dictas fenestras et domum claudi fecerat nec permisserat aliquos illa die intrare dictam cameram, qui,ipsis liberis in parva etate existentibus ministrarent, et in crastino dictus Aubertinus ipsos de dicta camera ejecerat quasi mortuos ; dicebant eciam quod dictus Aubertinus dictam Symonetam fecerat seu procuraverat citari per privilegia dicti hospitalis ac eciam excomunicari, quodque bona mobilia predicta per dictum Aubertinus capta bene valebant ducentas libras turon. Et quod predicti Reginaldus et Symoneta racione predictorum fuerant dampnificati in sexcentas libras par.

Quare petebant dicti procurator noster et Symoneta videlicet dicta Symoneta, nomine quo supra, in statum suum dicte domus cum bonis mobilibus existentibus in eadem seu ipsorum valore reponi ac in possessione et saisina ejusdem et defendi, dictamque salvamgardiam [fol. 80v] nostram reintegri, impedimentumque quod per dictum Aubertinus appositum in predictis amoveri et de valore dictorum bonorum mobilium suo juramento credi ; necnon pro dictis dampnis in sexcentas et pro predictis injuriis in mille libras par. et ad fundandum certas missas singulis annis imperpetuum pro salute et anima ipsius Reginaldi, facereque cessare certos processus in curia ecclesiastica factos, ipsamque Symonetam a dicta excomunicacione absolvi et dictus procurator noster racione predictorum in corpore et bonis seu tali pena de qua dicte curie nostre videtur faciendi, ac in expensis dicte Symonete dictum Albertinum condempnari plures alias raciones ad fines predictos proponendo.

Dicto Aubertino ex adverso proponente quod, tempore quo defunctus Johannes de Pratis erat episcopus Lugonensis, plures murtrerii et malefactores erant in dicta villa et in patria circumvicina, quorum aliqui confessi fuerant quod dictus Reginaldus fuerat socius ipsorum in pluribus latrocinis, roberiis et maleficiis per ipsos factis et ipsos receptaverat in domo predicta, eratque vox et fama de predictis, et quod dictus Reginaldus propter hoc a dicta patria se absentaverat per longum tempus, fueratque per[26] dictum baillivum nostrum Senonensem debite banitus ; dicebat eciam quod post dictum bannum, dicta domus minabatur ruinam per culpam dicti Reginaldi, fueratque tradita dicto Aubertino et ejus uxor per dictos religiosos pro certo redditu quolibet anno ad vitam ipsorum et superstitis eorumdem, quodque dictum domum ex titulo predicto possederant per tres annos ; dicebant insuper quod dictus Reginaldus a nobis impetraverat certos commissarios qui copiam sue commissionis dicto Aubertino tradere noluerant et, ipso non audito in defensis suis, per suam sentenciam dixerant quod eisdem sufficienter apparuerat quod dictus Reginaldus habebat jus in possessione dicte domus et eidem Reginaldo dictam possessionem tradiderant, a qua sentencia dictus Albertinus[27] ad dictam curiam nostram appellaverat ; dicebat eciam quod postmodum, dicti Reginaldus et Symoneta et plures eorum complices plura hostia camerarum dicte domus violente fregerant, amoverantque seras et posuerant alias novas et quod dictus Reginaldus, non contentus de predictis, et plures alii ejus complices de nocte ad dictam domum venerant et quemdam hospitalarium qui in dicta domus erat, de quadam camera in qua consueverat jacere, violenter expulerant, pluresque excessus et injurium dicto Aubertino fecerant ; dicebant eciam quod Henricus Perdriaux, unus de dictis commissariis per dictum Reginaldum impetraverat, cum pluribus complicibus reversus fuerat ad dictam domum et dictum Aubertinum et ejus uxorem de dicta domo violenter traniaverat, dictam salvam gardiam nostram infrigendo, quodque dictus Reginaldus, Symoneta et complices plura bona ad dictum Aubertinum pertinencia et in dicta domo existencia violenter acceperant contra dictam appellacionem attemptando ; dicebant eciam quod certas litteras a nobis impetraverat per quas mandabatur dicto baillivo nostro quod adjornaret dictos commissarios per dictum Reginaldum impetratos et dictos Reginaldum et Symonetam in causa appellacionis predicte et attemptata repararet, quodque dictus baillivus noster ad predicta facienda certum commissarium deputaverat, qui commisssarius et procurator noster in dicta baillivia Senonensi invenerat[28] quod, ante appellacionem per dictum Aubertinum factam, dictus Aubertinus et ejus uxor per spacium trium annorum fuerant in possessione et saisina dicte domus et quod, post dictum appellacionem, dicti Reginaldus et Symoneta et complices dictum Aubertinum et ejus uxorem de dicta domo violenter expulerant, invenerantque dicti commissarii et procurator dum sibi comisa[29] voluerant adimplere, attemptata per dictos Reginaldum et Symonetam reparando, quod dicta Symoneta erat in domo predicta inclusa, preceperatque [fol. 81] dicte Symonete quod hostia dicte domus apperiret et de eadem exiret, que preceptum eorum noluerat obedire et propter hoc intraverant dictam domum et reposuerant dictos Aubertinum et ejus uxorem in possessione et saisina dicte domus, modo et forma quibus fuerant tempore dicte appellacionis per dictum Aubertinum facte ; dicebant insuper quod dicta Symoneta maliciose fingebat se esse pregnantem et propter hoc noluerunt dicti commissarii ipsam de dicta domo expellere, sed remanserat dicta Symoneta in una camera dicte domus contra dictorum commissarum et dicti Aubertini voluntatem clauseratque hostium dicte camere ad finem quod nullus intraret, faciendo sibi per fenestras neccessaria ministrari et ibidem remanserat per longum temporem contra voluntate predictorum ; dicebant eciam quod cum dicti commissarii predictos Reginaldum, Symonetam et complices ad eundendum coram dicto baillivo procuratore nostro super dictis attemptatis et inobedientiis, ipsi Reginaldus, Symoneta et complices plures appellaciones frivolas a dicto baillivo fecerant ad finem ne ipsos compelleret ad eundum et ne ultra se intromitteret de negocio antedicto, pluresque opposiciones et gravamina eidem Aubertino et ipius familie irrogarunt ; dicebant insuper quod dicti religiosi unum hospitalarium ac gardiatorem suum ad dictam domum misserant ad custodiendum dictos religiosos in sua possessione et saisina dicte domus et quod dictus hospitalarius conquestus fuerat dicto gardiatori de impedimentis per dictum Reginaldum et ejus uxorem in dicta domo appositis et quod propter hoc dictus gardiator preceperat dicto Reginaldo et ejus uxore quod exiret de dicta domo et si vellent se opponere ipsos reciperet, qui se opposuerant et propter oppositionem eorumdem dicto gardiatore rem contenciosam posuerat in manu nostra et assignaverat certam diem dictis partibus ad procedendum ut esset racionis, preceperatque dictis partibus quod exirent de dicta domo sed dicti Reginaldus et Symoneta fuerant inobedientes et remanserant in dicta domo contra voluntate dicti gardiatoris dictusque Aubertinus ex causis predictis exiverat de domo predicta dictusque gardiator gardus[30] de camere amoveri fecerat pro eo quod dictus Reginaldus et ejus uxor de dicta domo exire nolebant ; dicebant insuper quod in dicta curia nostra in causis appellacionum predictarum dictus Aubertinus habuerat deffectum contra dictam Symonetam et heredes diciti Reginaldi mariti sui et complicum[31] eorumdem .

Quare petebat ab impeticione dictorum procuratoris nostri et Symonete absolvi, dictamque Symonetam in expensis eisdem condempnari, plures alias raciones ad fines predictos proponendo.

Facta igitur super predictis inquesta et ad judicandum salvis reprobacionibus dictorum procuratoris et Symonete dumtaxat cum per arrestum[32] dictum fuisset ipsum Aubertinum tamquam ad reprobaciones ipsius fuisse negligentem, ad judicandum recepta, ea visa et diligenter examinata.

Per judicium predicte curie dictum fuit quod dicta Symoneta in possessione et saisina dicte domus ponetur, deffendetur et tenebitur in eadem et per idem judicium per dicta curia nostra dictum Aubertinum nobis in II C et dicte Symonete pro dampnis et rebus amissis in C quas juravit de lato eidem super hoc juramento et pro dictis injuriis in II C libras Turon. ac in expensis dicte Symonete condempnavit, taxacione predictarum expensium ipsi curie nostre reservata.

Pronunciatus un die augusti LIIIo

Demainville


[1] Philippe Paschel, “L’élaboration des décisions du Parlement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. De la plaidoirie à l’arrêt”. Actes de la journée d’études du 22 mars 2002 organisée par le Centre d’Études d’Histoire juridique, le Centre Historique des Archives Nationales et l’Universite Paris-V-René-Descartes, Histoire et Archives, n° 12,  Le Parlement de Paris au fil de ses archives, juillet-décembre 2002, p. 27-60.

[2] Guilhiermoz, Enquêtes et Procès, Picard, 1892,  p. 140.

[3] C’est le terme technique : “narratio”, Ibidem, p. 154.

[4] Ibidem, p. 140.

[5]Ceperant ad censum ad vitam ipsorum et superviventes”.

[6] Dans la suite du texte, nous désignerons les trois protagonistes par leur seule initiale S, R et A pour Symonette, Renaud et Aubertin.

[7]dictus Aubertinus accensaverat dictam domum a dictis religiosis” ; “ [dicta domo] tradita dicto Aubertino et ejus uxor per dictos  religiosos pro certo redditu quolibet anno ad vitam ipsorum et superstitis eorumdem.”.

[8] Yvonne Bongert, Histoire du droit pénal, Edition Panthéon-Assas, 2012, n° 163, p. 187.

[9] A obtiendra de la cour le 13 mars 1351 (X1A 13 fol. 22 E) de sortir de cour sans amende en renonçant à cet appel : “Nostra Parlamenti curia certam appellacionis causam ad ipsam per Aubertinum Mahometi contra dictum Reginaldum Lemiraclat interjecte a quodam judicato seu pronunciacione per Johannem de Alba Rippa et Henricum Perdriau ut commissarios in hac parte lato seu pronunciata al. ius nostrum  non tangente prout fertur ex ea sine emenda totaliter adnullavit licenciavitque partes ipsas absque expensis hunc vel inde solvendis. /XIII die marcii /Tassin”.

[10] Il obtient des lettres lui permettant de sortir de cour sans amende en renonçant à son appel (X1A 13 fol. 022 E- 13 mars 1351).

[11]  “Dictus Aubertinus amovere fecerat gradus per quos ad dictam cameram  habebat  ascensus”.

[12] Il s’agit sans doute de la faculté de disposer de l’excommunication – S réclame d’ailleurs la levée de la sienne – qui, pour être une menace réelle, nécessite une certaine connivence entre A et les Hospitaliers, ou du moins la croyance en son existence chez les personnes menacées.

[13] Pratique courante des gens d’église pour forcer leurs débiteurs, ou prétendus tels, récalcitrants. Les abus sont innombrables.

[14] X1A 13 fol. 53v C (12 juillet 1351) ; S est partie avec un certain Hughes de Metis. Il s’agit sans doute d’un autre conflit.

[15] X2A 6 fol. 61 (2 mars 1353 n.st.).

[16] En parallèle s’est déroulée une procédure criminelle : X2A 5 fol. 181v (12 mars 1350 n. st.), 195 et 196 (17 juillet 1350).

[17]Jean-Philippe Lévy et André Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, 2002, n° 299.

[18] Ibidem, n° 292.

[19] Lévy et Castaldo, op.cit., n° 358 et suivants.

[20]possessionem suam continuando”.

[21] Plus de 10.000 actes lus et analysés depuis 40 ans.

[22] Ces réflexions n’auraient pu exister sans la lecture éclairante de la traduction de la Rhétorique d’Aristote par Jean Lauxerois (Paris, Pocket, collection “Agora”, 2007).

[23] Langres, Haute-Marne, 52269.

[24] Répétition du sujet de la phrase après une longue incise.

[25] Sic.

[26] p avec jambe barré ajouté à l’interligne.

[27] Sic.

[28] Sic.

[29] Sic.

[30] Sic pour gradus.

[31] Sic. Le scribe a oublié un i pour complicium, mais c’est complices qu’il aurait dû écrire.

[32] X2A 6 fol. 61 (2 mars 1353 n.st.).


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Philippe Paschel (17 janvier 2014). LA PRISONNIÈRE. Parlement(s) de Paris et d'ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.). Consulté le 19 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sqn0


3 réflexions sur « LA PRISONNIÈRE »

  1. Outre le pittoresque, j’apprécie l’intuition finale : très intéressante, cette idée sur la rédaction des arrêts. Comment faire le lien avec la “motivation” des arrêts ?

  2. Chère carnetière, cher carnetier,
    Nous avons particulièrement apprécié votre billet. Pour que la communauté puisse plus aisément le découvrir, nous avons décidé de le mettre en Une d’Hypothèses.
    Bien cordialement,
    L’équipe d’Hypotheses.org

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